Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 AA.________ (ci-après : le recourant) et BA.________ (ci- après : l’intimée) sont les parents d’FA.________, née le ***2008, de DA.________, né le ***2010, d’EA.________, née le ***2016, de CA.________, née le ***2017 et de GA.________, née le ***2020. CAJ001
- 2 -
E. 1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC). La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, le présent recours a été adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité incompétente en l’espèce, qui l’a transmis à la Cour de céans (art. 143 al. 1bis CPC). Cela étant, le recours, déposé le 27 juillet 2026 et dirigé contre une décision d’irrecevabilité de la demande de récusation d’une magistrate de première instance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable. CAJ001
- 10 - 2.
E. 2 a) A la suite d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties s’opposent désormais dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle, le litige se cristallisant en particulier autour de la prise en charge de leurs enfants. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes les étapes de cette procédure, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.
b) L’intimée dispose de la garde de fait sur les enfants. Les contacts entre le recourant et ses enfants sont actuellement rompus. Compte tenu du conflit parental massif et de son impact sur les enfants, un réseau pluridisciplinaire a été mis en œuvre, en particulier une action éducative en milieu ouvert, une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques, une expertise pédopsychiatrique confiée au Dr G.________, ainsi qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Des suivis thérapeutiques ont été initiés pour les enfants et un curateur de représentation leur a été désigné.
E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
E. 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 3.
E. 2a A la suite d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties s’opposent désormais dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle, le litige se cristallisant en particulier autour de la prise en charge de leurs enfants. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes les étapes de cette procédure, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.
E. 2b L’intimée dispose de la garde de fait sur les enfants. Les contacts entre le recourant et ses enfants sont actuellement rompus. Compte tenu du conflit parental massif et de son impact sur les enfants, un réseau pluridisciplinaire a été mis en œuvre, en particulier une action éducative en milieu ouvert, une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques, une expertise pédopsychiatrique confiée au Dr G.________, ainsi qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Des suivis thérapeutiques ont été initiés pour les enfants et un curateur de représentation leur a été désigné.
E. 3 Admettre le recours et annuler l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28.04.2026 rendue par la Présidente C.________, Justice de Paix Tribunal d'adressement [sic] de K***.
E. 3.1 CAJ001
- 11 -
E. 3.1.1 Dans un premier motif, le recourant conteste le caractère tardif de sa requête de restitution, déposée le 21 juillet 2026. Il soutient que le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC courait jusqu’au 28 juillet 2026, soit au jour de la notification de l’arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_390/2026). Il estime que la question de la récusation de la présidente C.________ faisait l’objet de la procédure menée devant le Tribunal fédéral.
E. 3.1.2 Il ressort des motifs de la décision entreprise que le recourant a déposé sa requête de restitution de délai le 21 juillet 2026, alors que le délai de paiement pour effectuer l’avance de frais de 600 fr., requise pour la demande de récusation déposée le 30 avril 2026, était arrivé à échéance le 9 juillet 2026. La Première présidente a dès lors considéré que le délai de dix jours était échu.
E. 3.2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est- à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).
E. 3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement CAJ001
- 12 - répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3).
E. 3.3 En l’espèce, l’argument du recourant est dénué de toute pertinence. En effet, le recours interjeté devant le Tribunal fédéral, ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_390/2026), portait sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026 par la présidente C.________, laquelle avait principalement trait à la prise en charge de l’enfant EA.________ (cf. supra ch. 3, let. c). Contrairement à ce que prétend le recourant et ainsi que cela est au demeurant relevé par la Haute Cour (cf. supra ch. 4, let. g), la procédure de récusation de la présidente C.________ ne relevait pas de l’arrêt entrepris. Force est donc de constater qu’en renonçant à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai imparti, la faute du recourant n’est pas légère. C’est également à juste titre que la Première présidente a considéré que la requête de restitution était tardive. Mal fondé, le grief est donc rejeté. 4.
E. 3a Saisie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 20 juin 2025 par le recourant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** C.________ (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures provisionnelles le 2 septembre 2025 en présence du recourant et de l’intimée, chacun étant assisté de son conseil, ainsi que du curateur des enfants et de l’expert. A cette occasion, la présidente a accordé, sur le siège, l’assistance judiciaire au recourant et lui a désigné Me Benoît Sansonnens en qualité de conseil d’office.
E. 3b Sur requête du curateur de représentation des enfants, de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et de l’intimée, une audience a eu lieu le 27 avril 2026 en présence des parties, CAJ001
- 3 - chacune assistée de son conseil, du curateur de représentation des enfants, de K.________ et de L.________ pour la DGEJ. A cette occasion, le recourant a déposé, personnellement, une requête de mesures superprovisionnelles, concluant en substance à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée exclusivement, à la révocation de la mesure de curatelle éducative confiée à la DGEJ et à ce que le droit de visite de l’intimée à l’égard de ses enfants soit limité à deux heures de visite médiatisée par mois. Il a de surcroît requis que son conseil d’office soit relevé de sa mandat. Sur le siège, la présidente a confirmé Me Benoît Sansonnens dans son mandat. Le curateur de représentation des enfants a ensuite conclu, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au rejet des conclusions prises par le recourant dans son courrier du 26 avril 2026 et, notamment, à la suspension des relations personnelles entre le recourant et l’enfant EA.________ jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière le permette, subsidiairement que des visites médiatisées soient mises en place auprès de Sainte Famille, une fois que le recourant aurait verbalisé de manière claire qu’il y participerait. L’intimée a adhéré aux conclusions susmentionnées et a en outre conclu à la suspension des relations personnelles entre le recourant et tous ses enfants, ainsi qu’à la désignation d’un représentant thérapeutique en faveur de ceux-ci. Me Benoît Sansonnens a maintenu les conclusions antérieures de son mandant et conclu au rejet des conclusions prises sur le siège.
E. 3c Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2026, la présidente C.________ a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 avril 2026 par le recourant et a ordonné la suspension des relations personnelles entre la recourant et l’enfant EA.________, jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière permette d’envisager une éventuelle reprise. CAJ001
- 4 -
E. 3d Par acte du 29 avril 2026, le recourant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) : « PRINCIPALEMENT :
1. Constater la nullité de la notification de l'ordonnance du 28.04.2026 effectuée auprès de Me Benoît Sansonnens, révoqué le 27.04.2026 9h05 art. 404 CO, en violation de l'art. 137 CPC.
2. Ordonner l'effet suspensif à la présente procédure à titre superprovisionnel, avec effet immédiat dès ce jour, vu le danger imminent et actuel pour la vie et la santé des enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________, et GA.________ art. 450c CC + 315a CC.
E. 4 Récuser la Présidente C.________ et le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant de K*** dans son ensemble art. 47 CPC + 6 § 1 CEDH, vu la partialité objective résultant des faits suivants : suspension inexpliquée 10h15-10h28, imposition d'un avocat révoqué, rejet d'une requête 315a CC malgré danger admis PV p.4, notification nulle. SUBSIDIAIREMENT, si l'effet suspensif n'était pas accordé superprovisionnellement [sic] :
E. 4.1 Le recourant conteste ensuite le caractère irrecevable de sa demande de récusation du 30 avril 2026. A l’appui de ce moyen, il fait valoir qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce, qu’il était par conséquent exonéré des avances et des sûretés, CAJ001
- 13 - raison pour laquelle il ne s’était pas acquitté de l’avance de frais de 600 fr., requise en ses mains, dans le délai imparti pour ce faire. Il soutient encore que la jurisprudence fédérale citée par la Première présidente dans la décision entreprise « ne peut fonder une forclusion d’un droit légal ».
E. 4.2 De manière générale, le CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (art. 101 al. 1 CPC). Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La décision incidente impartissant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est immédiatement exécutoire. Elle déploie son effet aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle (TF 4A_170/2016 du 10 mai 2016 in fine). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A_446/2021 du 29 novembre 2021 consid. 5.1; TF 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; TF 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant se borne à contester l’application de la jurisprudence citée par la Première présidente (TF 5A_446/2021 précité) sans démontrer, ni a fortiori rendre vraisemblable, que le décision entreprise serait entachée d’erreur. De surcroît, il se contente de reprendre l’argumentaire déjà présenté dans sa requête de restitution de délai du 21 juillet 2026, de sorte que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2). Cela étant et à supposer recevable, le grief ne peut qu’être écarté. En effet, comme l’a relevé à juste titre la Première présidente, le CAJ001
- 14 - recourant n’a pas contesté la décision d’avance de frais du 26 mai 2026, ni celle du 29 juin 2026 lui impartissant un délai supplémentaire pour procéder. Or, la première décision attirait expressément son attention sur les voies de recours ouvertes et la seconde indiquait qu’il ne serait pas entré en matière sur la requête de récusation faute du versement de l’avance de frais requise. Partant, c’est à juste titre que la demande de récusation a été déclarée irrecevable. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Le recourant fait ensuite grief à la présidente C.________ de lui avoir désigné Me Cédric Aguet en qualité de conseil d’office, en remplacement de Me Benoît Sansonnens. Or, la présidente C.________ a pris acte, le 29 juillet 2026, de la volonté du recourant d’agir seul dans le cadre de la procédure de divorce et a relevé Me Cédric Aguet de sa mission de conseil d’office avec effet immédiat, tout en maintenant le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires. Ce moyen est donc sans objet.
6. Dans un dernier grief, le recourant soulève des motifs de récusation à l’encontre de la Première présidente. Cet argument est traité dans la décision rendue le 19 août 2026 (n° 78) par la Cour administrative du Tribunal cantonal (TR25.005390-261301). 7.
E. 5 Ordonner à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles art. 315a CC, vu l'urgence absolue :
E. 5.1 La garde exclusive immédiate des enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________, et GA.________ est confiée au père AA.________.
E. 5.2 Suspendre toute mesure de placement CITE et toute médication de type Ritaline concernant l'enfant EA.________ jusqu'à droit connu.
E. 5.3 Suspendre toute intervention de la DGEJ, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, dans le dossier jusqu'à droit connu sur la présente cause. EN TOUT ÉTAT :
E. 6 Ordonner la levée du secret des télécommunications art. 269 CPP de la ligne de Me Benoît Sansonnens pour le 27.04.2026 de 10h15 à 10h28, mesure d'instruction indispensable à l'établissement des faits art. 181 CP et 312 CP.
E. 7 Ordonner l'audition en qualité de témoin de Me A.________, avocate-stagiaire, présente le 27.04.2026 à 10h28 art. 166 CPC.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée.
E. 7.2 Compte tenu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. CAJ001
- 15 -
E. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
E. 7.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
E. 8 Sur requête présentée le 23 juillet 2026 par le recourant, la présidente C.________ a pris acte, le 29 juillet 2026, de la volonté de celui-ci d’agir seul dans le cadre de la procédure de divorce, a relevé Me Cédric Aguet de sa mission de conseil d’office avec effet immédiat et a maintenu le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires.
E. 9 Par acte du 27 juillet 2026, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 23 juillet 2026, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision « émanant d’un magistrat n’ayant pas connu le dossier ni été concerné par l’une des ordonnances antérieures », à la constatation qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire et à la constatation de la nullité de la désignation de CAJ001
- 9 - Me Cédric Aguet. En outre, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E. 10 Le même jour, le recourant a également adressé au Tribunal cantonal une demande de traitement prioritaire du présent recours, ainsi qu’une requête de récusation du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** in corpore, laquelle fait l’objet d’une procédure séparée (TR25.005390- 261301). En dro it : 1.
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant AA.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : CAJ001 - 16 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. AA.________ (personnellement), - Me Isabelle Jaques (pour BA.________), - Me Jonathan Rutschmann (pour les enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________ et GA.________), - Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K***. La greffière : CAJ001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TR25.***-*** 77 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 19 août 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Bendani Greffière : Mme Ayer ***** Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 101, 148, 322 al. 1 CPC; art. 8a al. 1 et al. 7 CDPJ En f ait :
1. AA.________ (ci-après : le recourant) et BA.________ (ci- après : l’intimée) sont les parents d’FA.________, née le ***2008, de DA.________, né le ***2010, d’EA.________, née le ***2016, de CA.________, née le ***2017 et de GA.________, née le ***2020. CAJ001
- 2 -
2. a) A la suite d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties s’opposent désormais dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle, le litige se cristallisant en particulier autour de la prise en charge de leurs enfants. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes les étapes de cette procédure, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt.
b) L’intimée dispose de la garde de fait sur les enfants. Les contacts entre le recourant et ses enfants sont actuellement rompus. Compte tenu du conflit parental massif et de son impact sur les enfants, un réseau pluridisciplinaire a été mis en œuvre, en particulier une action éducative en milieu ouvert, une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques, une expertise pédopsychiatrique confiée au Dr G.________, ainsi qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Des suivis thérapeutiques ont été initiés pour les enfants et un curateur de représentation leur a été désigné.
3. a) Saisie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 20 juin 2025 par le recourant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** C.________ (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures provisionnelles le 2 septembre 2025 en présence du recourant et de l’intimée, chacun étant assisté de son conseil, ainsi que du curateur des enfants et de l’expert. A cette occasion, la présidente a accordé, sur le siège, l’assistance judiciaire au recourant et lui a désigné Me Benoît Sansonnens en qualité de conseil d’office.
b) Sur requête du curateur de représentation des enfants, de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et de l’intimée, une audience a eu lieu le 27 avril 2026 en présence des parties, CAJ001
- 3 - chacune assistée de son conseil, du curateur de représentation des enfants, de K.________ et de L.________ pour la DGEJ. A cette occasion, le recourant a déposé, personnellement, une requête de mesures superprovisionnelles, concluant en substance à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée exclusivement, à la révocation de la mesure de curatelle éducative confiée à la DGEJ et à ce que le droit de visite de l’intimée à l’égard de ses enfants soit limité à deux heures de visite médiatisée par mois. Il a de surcroît requis que son conseil d’office soit relevé de sa mandat. Sur le siège, la présidente a confirmé Me Benoît Sansonnens dans son mandat. Le curateur de représentation des enfants a ensuite conclu, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au rejet des conclusions prises par le recourant dans son courrier du 26 avril 2026 et, notamment, à la suspension des relations personnelles entre le recourant et l’enfant EA.________ jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière le permette, subsidiairement que des visites médiatisées soient mises en place auprès de Sainte Famille, une fois que le recourant aurait verbalisé de manière claire qu’il y participerait. L’intimée a adhéré aux conclusions susmentionnées et a en outre conclu à la suspension des relations personnelles entre le recourant et tous ses enfants, ainsi qu’à la désignation d’un représentant thérapeutique en faveur de ceux-ci. Me Benoît Sansonnens a maintenu les conclusions antérieures de son mandant et conclu au rejet des conclusions prises sur le siège.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2026, la présidente C.________ a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 avril 2026 par le recourant et a ordonné la suspension des relations personnelles entre la recourant et l’enfant EA.________, jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière permette d’envisager une éventuelle reprise. CAJ001
- 4 -
d) Par acte du 29 avril 2026, le recourant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) : « PRINCIPALEMENT :
1. Constater la nullité de la notification de l'ordonnance du 28.04.2026 effectuée auprès de Me Benoît Sansonnens, révoqué le 27.04.2026 9h05 art. 404 CO, en violation de l'art. 137 CPC.
2. Ordonner l'effet suspensif à la présente procédure à titre superprovisionnel, avec effet immédiat dès ce jour, vu le danger imminent et actuel pour la vie et la santé des enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________, et GA.________ art. 450c CC + 315a CC.
3. Admettre le recours et annuler l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28.04.2026 rendue par la Présidente C.________, Justice de Paix Tribunal d'adressement [sic] de K***.
4. Récuser la Présidente C.________ et le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant de K*** dans son ensemble art. 47 CPC + 6 § 1 CEDH, vu la partialité objective résultant des faits suivants : suspension inexpliquée 10h15-10h28, imposition d'un avocat révoqué, rejet d'une requête 315a CC malgré danger admis PV p.4, notification nulle. SUBSIDIAIREMENT, si l'effet suspensif n'était pas accordé superprovisionnellement [sic] :
5. Ordonner à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles art. 315a CC, vu l'urgence absolue : 5.1 La garde exclusive immédiate des enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________, et GA.________ est confiée au père AA.________. 5.2 Suspendre toute mesure de placement CITE et toute médication de type Ritaline concernant l'enfant EA.________ jusqu'à droit connu. 5.3 Suspendre toute intervention de la DGEJ, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, dans le dossier jusqu'à droit connu sur la présente cause. EN TOUT ÉTAT :
6. Ordonner la levée du secret des télécommunications art. 269 CPP de la ligne de Me Benoît Sansonnens pour le 27.04.2026 de 10h15 à 10h28, mesure d'instruction indispensable à l'établissement des faits art. 181 CP et 312 CP.
7. Ordonner l'audition en qualité de témoin de Me A.________, avocate-stagiaire, présente le 27.04.2026 à 10h28 art. 166 CPC.
8. Mettre les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'État de Vaud art. 61 CO, vu la violation grave des droits fondamentaux commise par ses agents. »
e) Par arrêt du 30 avril 2026 (n° 349), le Juge unique de la Cour d’appel civile a dit que l’appel était irrecevable, que la requête d’effet suspensif était sans objet, que la requête de mesures superprovisionnelles CAJ001
- 5 - était irrecevable, que les frais judiciaires étaient mis à la charge du recourant et que l’arrêt était exécutoire.
4. a) Par requête adressée à la Justice de paix du district de Q*** le 30 avril 2026, le recourant a sollicité la récusation immédiate de la présidente C.________, la suspension de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026, la transmission du dossier à un juge indépendant hors du Tribunal d’arrondissement de K*** et la dénonciation au « Conseil supérieur de magistrature ».
b) Par avis du 1er mai 2026, la Juge de paix du district de Q*** a transmis la requête précitée au Tribunal d’arrondissement de K***.
c) Par courrier du 4 mai 2026, la Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** D.________ (ci-après : la Première présidente) a tout d’abord informé le recourant qu’il était statué sur les demandes de récusation visant un magistrat professionnel par trois autres magistrats du même office judiciaire. Elle lui a ensuite imparti un délai au 11 mai 2026 pour lui indiquer si sa requête visait également à obtenir la récusation du tribunal in corpore et a relevé qu’à défaut, une cour de trois magistrats du Tribunal d’arrondissement de K*** statuerait sur sa requête de récusation. Le recourant n’a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti.
d) Par courrier recommandé du 26 mai 2026, un délai au 15 juin 2026 a été imparti au recourant pour procéder au versement d’un dépôt de 600 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure de récusation de la présidente C.________. Cette décision mentionnait un délai de recours de dix jours au Tribunal cantonal. Ce courrier a été distribué au recourant le 27 mai 2026. CAJ001
- 6 -
e) Par courrier recommandé du 29 juin 2026, un délai supplémentaire au 9 juillet 2026 a été imparti au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais précitée, celui-ci étant au demeurant informé que, faute d’avance de frais effectuée dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur sa requête de récusation. Ce courrier a été distribué au recourant le 30 juin 2026.
f) Saisie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 1er juillet 2026 par le curateur de représentation des enfants, la présidente C.________ a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 2 juillet 2026 et a notamment autorisé la mère des enfants à renouveler seule les passeports, suisses et algériens, des enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________ et GA.________.
g) Par arrêt du 14 juillet 2026 (TF 5A_390/2026), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par le Juge unique de la Cour d’appel civile. Dans les motifs de cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré que la décision querellée portait sur des mesures superprovisionnelles, qu’une telle décision n’était pas susceptible de recours et qu’au demeurant, le recours interjeté tendait essentiellement à la récusation de la présidente C.________, ce qui ne relevait pas de l’arrêt entrepris, de sorte que le recours était manifestement irrecevable.
h) Le 21 juillet 2026, le recourant a déposé une requête de restitution du délai concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté qu’il bénéficiait de l’assistance judiciaire et qu’il était exonéré de l’avance de frais de 600 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce que le délai de versement échu le 9 juillet 2026 lui soit restitué. A l’appui de sa requête, le recourant a fait valoir qu’il avait invoqué dans son recours au Tribunal fédéral être au bénéfice de l’assistance judiciaire. Compte tenu de ce recours pendant, le recourant estimait qu’il convenait d’attendre l’issue de cette procédure avant de procéder au versement de l’avance de frais CAJ001
- 7 - requise pour statuer sur la procédure de récusation. Au surplus, le recourant se référait aux art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) invoquant la violation de la garantie à un procès équitable.
i) Par courrier du même jour, le recourant a réitéré sa requête de récusation à l’encontre de la présidente C.________, faisant valoir qu’elle avait continué d’instruire la cause, en particulier en rendant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2026 (cf. supra ch. 4, let. f), alors même qu’une requête de récusation était pendante. Il a ensuite relevé que la Première présidente était déjà intervenue dans le dossier et « était réapparue le 4 mai 2026 dans un rôle de supervision ». Enfin, il a fait état d’une collusion écrite entre son conseil d’office et la présidente C.________. Subsidiairement, il a requis la récusation du tribunal in corpore.
5. Le 21 juillet 2026, le recourant a également déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de ses enfants de quitter le territoire suisse avec les cinq enfants. Par ordonnance du 23 juillet 2026, la présidente C.________ a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence et a informé le recourant que ses conclusions seraient traitées sans nouvelle audience, dès lors qu’il était dans l’intérêt des parties qu’une ordonnance puisse être rendue dans les meilleurs délais.
6. Par décision du 23 juillet 2026, la présidente C.________ a relevé Me Benoît Sansonnens de sa mission de conseil d’office du recourant avec effet au 6 mai 2026 et a désigné Me Cédric Aguet en remplacement avec effet au 1er juillet 2026.
7. Par décision du 23 juillet 2026, la Première présidente a rejeté la requête de restitution de délai du 21 juillet 2026 et a dit que la demande de récusation et les motifs qu’elle contenait relatifs à l’assistance judiciaire étaient irrecevables. CAJ001
- 8 - La Première présidente a tout d’abord considéré que la requête de restitution du recourant, déposée le 21 juillet 2026, était tardive, au motif que le délai imparti pour procéder à l’avance de frais y relative était arrivé à échéance le 9 juillet 2026. Elle a également relevé qu’il était insoutenable pour l’intéressé, assisté d’un conseil d’office, de prétendre que la question de la récusation, et de l’avance de frais y afférente, était pendante devant le Tribunal fédéral eu égard à la mention claire des voies de recours figurant sur la demande d’avance de frais. S’agissant de l’assistance judiciaire, la Première présidente a rappelé que ce moyen aurait dû être invoqué en recourant contre la demande d’avance de frais selon les voies de droit idoines, ce que le recourant n’avait pas fait. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de récusation, la Première présidente a informé le recourant qu’il n’y avait pas matière à attribuer immédiatement le dossier à un autre magistrat. Elle a toutefois constaté qu’il avait requis la récusation du tribunal in corpore, si bien qu’elle lui a imparti un délai au 3 août 2026 pour indiquer s’il persistait dans cette nouvelle requête. Enfin, la Première présidente a indiqué au recourant que toutes correspondances ultérieures seraient adressées à son nouveau conseil d’office.
8. Sur requête présentée le 23 juillet 2026 par le recourant, la présidente C.________ a pris acte, le 29 juillet 2026, de la volonté de celui-ci d’agir seul dans le cadre de la procédure de divorce, a relevé Me Cédric Aguet de sa mission de conseil d’office avec effet immédiat et a maintenu le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires.
9. Par acte du 27 juillet 2026, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 23 juillet 2026, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision « émanant d’un magistrat n’ayant pas connu le dossier ni été concerné par l’une des ordonnances antérieures », à la constatation qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire et à la constatation de la nullité de la désignation de CAJ001
- 9 - Me Cédric Aguet. En outre, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
10. Le même jour, le recourant a également adressé au Tribunal cantonal une demande de traitement prioritaire du présent recours, ainsi qu’une requête de récusation du Tribunal civil de l’arrondissement de K*** in corpore, laquelle fait l’objet d’une procédure séparée (TR25.005390- 261301). En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC). La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le présent recours a été adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité incompétente en l’espèce, qui l’a transmis à la Cour de céans (art. 143 al. 1bis CPC). Cela étant, le recours, déposé le 27 juillet 2026 et dirigé contre une décision d’irrecevabilité de la demande de récusation d’une magistrate de première instance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable. CAJ001
- 10 - 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 3. 3.1 CAJ001
- 11 - 3.1.1 Dans un premier motif, le recourant conteste le caractère tardif de sa requête de restitution, déposée le 21 juillet 2026. Il soutient que le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC courait jusqu’au 28 juillet 2026, soit au jour de la notification de l’arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_390/2026). Il estime que la question de la récusation de la présidente C.________ faisait l’objet de la procédure menée devant le Tribunal fédéral. 3.1.2 Il ressort des motifs de la décision entreprise que le recourant a déposé sa requête de restitution de délai le 21 juillet 2026, alors que le délai de paiement pour effectuer l’avance de frais de 600 fr., requise pour la demande de récusation déposée le 30 avril 2026, était arrivé à échéance le 9 juillet 2026. La Première présidente a dès lors considéré que le délai de dix jours était échu. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est- à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement CAJ001
- 12 - répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, l’argument du recourant est dénué de toute pertinence. En effet, le recours interjeté devant le Tribunal fédéral, ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 14 juillet 2026 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_390/2026), portait sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026 par la présidente C.________, laquelle avait principalement trait à la prise en charge de l’enfant EA.________ (cf. supra ch. 3, let. c). Contrairement à ce que prétend le recourant et ainsi que cela est au demeurant relevé par la Haute Cour (cf. supra ch. 4, let. g), la procédure de récusation de la présidente C.________ ne relevait pas de l’arrêt entrepris. Force est donc de constater qu’en renonçant à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai imparti, la faute du recourant n’est pas légère. C’est également à juste titre que la Première présidente a considéré que la requête de restitution était tardive. Mal fondé, le grief est donc rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le caractère irrecevable de sa demande de récusation du 30 avril 2026. A l’appui de ce moyen, il fait valoir qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce, qu’il était par conséquent exonéré des avances et des sûretés, CAJ001
- 13 - raison pour laquelle il ne s’était pas acquitté de l’avance de frais de 600 fr., requise en ses mains, dans le délai imparti pour ce faire. Il soutient encore que la jurisprudence fédérale citée par la Première présidente dans la décision entreprise « ne peut fonder une forclusion d’un droit légal ». 4.2 De manière générale, le CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (art. 101 al. 1 CPC). Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La décision incidente impartissant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est immédiatement exécutoire. Elle déploie son effet aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle (TF 4A_170/2016 du 10 mai 2016 in fine). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A_446/2021 du 29 novembre 2021 consid. 5.1; TF 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; TF 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, le recourant se borne à contester l’application de la jurisprudence citée par la Première présidente (TF 5A_446/2021 précité) sans démontrer, ni a fortiori rendre vraisemblable, que le décision entreprise serait entachée d’erreur. De surcroît, il se contente de reprendre l’argumentaire déjà présenté dans sa requête de restitution de délai du 21 juillet 2026, de sorte que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2). Cela étant et à supposer recevable, le grief ne peut qu’être écarté. En effet, comme l’a relevé à juste titre la Première présidente, le CAJ001
- 14 - recourant n’a pas contesté la décision d’avance de frais du 26 mai 2026, ni celle du 29 juin 2026 lui impartissant un délai supplémentaire pour procéder. Or, la première décision attirait expressément son attention sur les voies de recours ouvertes et la seconde indiquait qu’il ne serait pas entré en matière sur la requête de récusation faute du versement de l’avance de frais requise. Partant, c’est à juste titre que la demande de récusation a été déclarée irrecevable. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Le recourant fait ensuite grief à la présidente C.________ de lui avoir désigné Me Cédric Aguet en qualité de conseil d’office, en remplacement de Me Benoît Sansonnens. Or, la présidente C.________ a pris acte, le 29 juillet 2026, de la volonté du recourant d’agir seul dans le cadre de la procédure de divorce et a relevé Me Cédric Aguet de sa mission de conseil d’office avec effet immédiat, tout en maintenant le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires. Ce moyen est donc sans objet.
6. Dans un dernier grief, le recourant soulève des motifs de récusation à l’encontre de la Première présidente. Cet argument est traité dans la décision rendue le 19 août 2026 (n° 78) par la Cour administrative du Tribunal cantonal (TR25.005390-261301). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée. 7.2 Compte tenu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. CAJ001
- 15 - 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), 7.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant AA.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : CAJ001
- 16 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. AA.________ (personnellement),
- Me Isabelle Jaques (pour BA.________),
- Me Jonathan Rutschmann (pour les enfants FA.________, DA.________, EA.________, CA.________ et GA.________),
- Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de K***. La greffière : CAJ001