opencaselaw.ch

607

AVS

Waadt ·CASSO · 2026-09-16 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 Conformément à l’article 10, alinéa 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.), toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. À ce jour, aucune décision pénale ou civile n’a été rendue à l’encontre des administrateurs de A.________ SA. Il est donc juridiquement inadmissible de faire peser sur nous une quelconque responsabilité personnelle.

E. 3 L’article 52 de la LAVS exige, pour engager la responsabilité d’un employeur ou administrateur, la démonstration d’une faute grave ou intentionnelle, d’un dommage certain et d’un lien de causalité direct. En l’absence d’une décision judiciaire établissant ces éléments, votre demande est prématurée et injustifiée.

E. 4 a) En l’occurrence, le recourant ne revêtait pas la qualité d’organe formel de la société A.________ SA inscrit au Registre du commerce durant la période litigieuse, dès lors qu’il n’a été inscrit que depuis le 18 novembre 2024 en qualité d’administrateur avec signature individuelle. Certes, si depuis l’inscription de la société le 3 avril 2019 jusqu’au 18 novembre 2024, c’est J.________ qui en était l’administrateur avec signature individuelle, il convient de relever que le recourant a repris la société à la date précitée, alors qu’une décision relative aux objets et valeurs patrimoniales séquestrées avait été rendue le 15 mars 2022 par le Ministère public et que la faillite de la société avait été prononcée le 26 janvier 2023. L’intéressé était dès lors parfaitement au courant de la 10J001

- 12 - situation de la société. Par ailleurs, la décision précitée considère que le recourant exerçait en réalité le contrôle de l’entreprise, même s’il ne figurait pas au Registre du commerce. C’est dans ce contexte qu’une enquête a été ouverte par le Ministère public central à l’encontre du recourant et de N.________, tous deux employés du département informatique de l’E.________, mais qui exerçaient parallèlement des activités professionnelles annexes dans le domaine informatique par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle à 50 % chacun, à savoir notamment A.________ SA afin de fournir des services informatiques différents à l’E.________. A ce stade, il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant exerçait une gestion effective de la société et de ses finances, étant rappelé que le seul administrateur avec signature individuelle à l’époque était J.________.

b) La question de l’éventuelle responsabilité du recourant en qualité d’organe de fait peut toutefois rester indécise. En effet, pour admettre la responsabilité du recourant, il ne suffit pas de se limiter à la constatation que les cotisations n’ont pas été payées et qu’il était un organe de fait de la société, encore faut-il établir que l’intéressé a, d’une part, violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs et, d’autre part, qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice causé. Or, en l’espèce, sur la base du dossier, il ne peut être établi que tel a été le cas. En effet, c’est en raison d’une ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2021 par le Ministère public relative au compte ccc appartenant à A.________ SA, que la société n’a pas été en mesure de s’acquitter des cotisations dues en avril et mai 2021. On ne saurait dès lors retenir que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Il résulte de la procédure que le lien de causalité entre le dommage et l'inaction du recourant, dans l’hypothèse d’une éventuelle responsabilité, n’est pas réalisée. En effet, il n'est pas contesté que les biens de la société, y compris ses comptes, ont été séquestrés en date du 14 avril 2021 par le Ministère public, dans le cadre des procédures pénales à son encontre, ainsi que contre N.________. Dès cette date, le recourant n'avait donc plus un droit de disposition sur les biens de la société 10J001

- 13 - et ne pouvait plus procéder au paiement des salaires. Or, on ignore si le décompte de cotisations daté du vendredi 9 avril 2021 pour les cotisations sociales afférentes au mois d’avril 2021 d'un montant de 7'514 fr. 50 était parvenu à la société avant ou après le séquestre des biens de la société le 14 avril 2021, étant précisé que le délai de paiement était fixé au 10 mai

2021. En tout état de cause, même si le recourant avait fait une provision pour les cotisations afférentes aux salaires payés en avril et mai 2021, cette provision aurait également été séquestrée. Il n’est pas décisif que le montant litigieux ait finalement été versé par le recourant.

c) A l’aune de ce qui précède, le dossier ne permet pas à l’intimée d’imputer au recourant un comportement fautif dans le préjudice subi à concurrence d’un montant total de 9'062 fr. 60 ensuite du non- paiement par la société A.________ SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour l’année 2021.

E. 4a En l’occurrence, le recourant ne revêtait pas la qualité d’organe formel de la société A.________ SA inscrit au Registre du commerce durant la période litigieuse, dès lors qu’il n’a été inscrit que depuis le 18 novembre 2024 en qualité d’administrateur avec signature individuelle. Certes, si depuis l’inscription de la société le 3 avril 2019 jusqu’au 18 novembre 2024, c’est J.________ qui en était l’administrateur avec signature individuelle, il convient de relever que le recourant a repris la société à la date précitée, alors qu’une décision relative aux objets et valeurs patrimoniales séquestrées avait été rendue le 15 mars 2022 par le Ministère public et que la faillite de la société avait été prononcée le 26 janvier 2023. L’intéressé était dès lors parfaitement au courant de la 10J001

- 12 - situation de la société. Par ailleurs, la décision précitée considère que le recourant exerçait en réalité le contrôle de l’entreprise, même s’il ne figurait pas au Registre du commerce. C’est dans ce contexte qu’une enquête a été ouverte par le Ministère public central à l’encontre du recourant et de N.________, tous deux employés du département informatique de l’E.________, mais qui exerçaient parallèlement des activités professionnelles annexes dans le domaine informatique par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle à 50 % chacun, à savoir notamment A.________ SA afin de fournir des services informatiques différents à l’E.________. A ce stade, il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant exerçait une gestion effective de la société et de ses finances, étant rappelé que le seul administrateur avec signature individuelle à l’époque était J.________.

E. 4aa Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

E. 4b La question de l’éventuelle responsabilité du recourant en qualité d’organe de fait peut toutefois rester indécise. En effet, pour admettre la responsabilité du recourant, il ne suffit pas de se limiter à la constatation que les cotisations n’ont pas été payées et qu’il était un organe de fait de la société, encore faut-il établir que l’intéressé a, d’une part, violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs et, d’autre part, qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice causé. Or, en l’espèce, sur la base du dossier, il ne peut être établi que tel a été le cas. En effet, c’est en raison d’une ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2021 par le Ministère public relative au compte ccc appartenant à A.________ SA, que la société n’a pas été en mesure de s’acquitter des cotisations dues en avril et mai 2021. On ne saurait dès lors retenir que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Il résulte de la procédure que le lien de causalité entre le dommage et l'inaction du recourant, dans l’hypothèse d’une éventuelle responsabilité, n’est pas réalisée. En effet, il n'est pas contesté que les biens de la société, y compris ses comptes, ont été séquestrés en date du 14 avril 2021 par le Ministère public, dans le cadre des procédures pénales à son encontre, ainsi que contre N.________. Dès cette date, le recourant n'avait donc plus un droit de disposition sur les biens de la société 10J001

- 13 - et ne pouvait plus procéder au paiement des salaires. Or, on ignore si le décompte de cotisations daté du vendredi 9 avril 2021 pour les cotisations sociales afférentes au mois d’avril 2021 d'un montant de 7'514 fr. 50 était parvenu à la société avant ou après le séquestre des biens de la société le 14 avril 2021, étant précisé que le délai de paiement était fixé au 10 mai

2021. En tout état de cause, même si le recourant avait fait une provision pour les cotisations afférentes aux salaires payés en avril et mai 2021, cette provision aurait également été séquestrée. Il n’est pas décisif que le montant litigieux ait finalement été versé par le recourant.

E. 4bb Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, 10J001

- 11 - mais également de l’organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d’une société anonyme, du gérant d’une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d’une association sportive (voir par exemple : TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées). La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 126 V 237 consid. 4).

E. 4c A l’aune de ce qui précède, le dossier ne permet pas à l’intimée d’imputer au recourant un comportement fautif dans le préjudice subi à concurrence d’un montant total de 9'062 fr. 60 ensuite du non- paiement par la société A.________ SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour l’année 2021.

E. 4cc Les organes de faits sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6; 132 III 523 consid. 4.5). Un directeur a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

E. 5 a) En définitive, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler en conséquence la décision sur opposition attaquée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 900 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : 10J001

- 14 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

E. 5a En définitive, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler en conséquence la décision sur opposition attaquée.

E. 5b La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 900 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

E. 5c Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : 10J001

- 14 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 607 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 52 LAVS 10J001

- 2 - En f ait : A. a) La société A.________ SA, avec siège à G*** puis à X***, a été inscrite le 3 avril 2019 au Registre du commerce du canton de Vaud (ci- après : le Registre du commerce). Son but statutaire était la fourniture de prestations de services informatiques, notamment le développement et l'adaptation de logiciels, la fourniture de tout type de services en matière de réseaux informatiques, le conseil, le support et la formation dans le domaine informatique, le commerce de matériel, de logiciels, de périphériques et d'accessoires informatiques; la fourniture de prestations de services dans les secteurs d'internet, de l'hébergement, de l'exploitation de boutiques en ligne, du commerce sur le web de tout type de produits, ainsi que la conception de sites web. J.________ était inscrit comme administrateur, avec signature individuelle. La société A.________ SA a été affiliée sous cette raison sociale à compter du 8 avril 2019 auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse AVS ou l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales. Des décomptes ont été adressés régulièrement à la société par la Caisse AVS à laquelle elle était affiliée. A.________ SA ne s’est pas acquittée de l’ensemble des cotisations sociales dues pour l’année 2021. Elle n’a pas donné suite à un décompte de cotisations daté du vendredi 9 avril 2021 pour les cotisations sociales afférentes au mois d’avril 2021 d'un montant de 7'514 fr. 50 payable jusqu’au 10 mai 2021, ni à un décompte de cotisations daté du mercredi 12 mai 2021 pour les cotisations sociales afférentes au mois de mai 2021 d’un montant de 4'208 fr. 95 payable jusqu’au 10 juin 2021. Faute de paiement par la société malgré les rappels envoyés les 7 juin et 7 juillet 2021, la Caisse AVS a transmis des réquisitions de poursuite à l’Office des poursuites du district de Lausanne, qui a établi puis notifié des commandements de payer le 23 août 2021 pour le décompte d’avril 2021 (poursuite n° aaa) et le 14 septembre 2021 pour le décompte de mai 2021 10J001

- 3 - (poursuite n° bbb). Outre les frais de poursuites de montants de 95 fr. 50, respectivement de 73 fr. 30, les intérêts moratoires arrêtés dans chacune des procédures s’élevaient respectivement à 62 fr. 45 et 57 fr. 80.

b) Par décision du 26 janvier 2023, le Tribunal d'arrondissement de X*** a déclaré la faillite de la société A.________ SA avec effet à partir du 26 janvier 2023 à 11 heures 59.

c) Le 18 novembre 2024, A.________ SA a muté sous la raison de commerce A.________ SA en liquidation. J.________ n’était plus administrateur et sa signature a été radiée du Registre du commerce. B.________ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle.

d) La procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs le 18 novembre 2024, puis clôturée le 25 novembre 2024, et la société radiée d’office le 28 novembre 2024, conformément à l’art. 159a al. 2 let. b ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411), selon l’avis paru dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 3 décembre 2024 (registre journalier n. 23354).

e) Par décision du 8 juillet 2025, la Caisse AVS a adressé à B.________, en sa qualité d’administrateur, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 9'062 fr. 60. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AF) dues par la société pour l’année 2021, additionnées des intérêts ainsi que des frais de sommation et de poursuite. Dans le corps de cette décision figurait un tableau récapitulatif qui comprenait les postes suivants : Part Année 2021 Totaux Employés AVS 0.00 0.00 AC 0.00 0.00 AVS 5065.15 5065.15 AC 1051.35 1051.35 AF 1959.10 1959.10 10J001

- 4 - Employeur AF diff. 0.00 0.00 FG 152.90 152.90 Somm. 400.00 400.00 PO 0.00 0.00 Intérêts 434.10 434.10 Totaux par année 9062.60 9062.60

f) Le 9 juillet 2025, B.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025, en demandant à la Caisse AVS de suspendre toute demande de paiement, ainsi que toute procédure afférente, jusqu’à la clôture définitive d’une procédure pénale en cours contre la société A.________ SA. Il contestait le bien-fondé et la légitimité de la demande en réparation du dommage du 8 juillet 2025, pour les motifs suivants : “1. La procédure judiciaire concernant A.________ SA est toujours en cours depuis plus de cinq ans. Les fonds de la société sont actuellement séquestrés dans le cadre d’une instruction pénale encore ouverte, menée par Madame la M.________. Cette situation ne permet en aucun cas de conclure à l’insolvabilité effective et définitive de la société.

2. Conformément à l’article 10, alinéa 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.), toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. À ce jour, aucune décision pénale ou civile n’a été rendue à l’encontre des administrateurs de A.________ SA. Il est donc juridiquement inadmissible de faire peser sur nous une quelconque responsabilité personnelle.

3. L’article 52 de la LAVS exige, pour engager la responsabilité d’un employeur ou administrateur, la démonstration d’une faute grave ou intentionnelle, d’un dommage certain et d’un lien de causalité direct. En l’absence d’une décision judiciaire établissant ces éléments, votre demande est prématurée et injustifiée.

4. Par ailleurs, nous vous informons que les comptes de la société étant toujours sous séquestre, nous vous invitons à vous adresser directement au Ministère public du canton de Vaud, représenté par Madame la M.________, pour toute demande relative aux fonds potentiellement disponibles. Nous restons fermement convaincus que cette procédure aboutira à la reconnaissance complète de notre innocence, et nous nous réservons d’ores et déjà le droit d’engager des actions en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de cette situation.”

g) Par décision sur opposition du 16 juillet 2025, la Caisse AVS a confirmé sa décision du 8 juillet 2025. 10J001

- 5 - B. a) Par acte du 17 juillet 2025, B.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 16 juillet 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision précitée, à la suspension immédiate de toute procédure de poursuite ou de liquidation à son encontre ou envers A.________ SA jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et « l’ordonnance d’une réévaluation des actifs de A.________ SA », tenant compte des montants actuellement sous séquestre, avec la collaboration du Ministère public du canton de Vaud. En premier lieu, il a rappelé qu’il n’était pas administrateur de A.________ SA durant l’année 2021, soit la période à laquelle les faits qui avaient conduit à la réclamation étaient censés s’être produits, si bien que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée pour des décisions ou omissions antérieures à sa prise de fonctions. Pour le reste, il a réitéré ses précédentes explications du 9 juillet 2025. En annexe à l’acte de recours il a joint notamment les pièces suivantes :

- une décision rendue le 15 mars 2022 par la procureure du Ministère public central (MPC) C.________ chargée de l’enquête dirigée notamment contre B.________ et N.________ pour escroquerie, gestion déloyale ainsi que corruption privée active et passive, refusant la requête de levée partielle du séquestre bancaire de A.________ SA (ccc) (dossier PE21.***). On extrait les passages suivants de cette décision : “Fait(s) reproché(s) Une ordonnance de séquestre a été rendue le 14 avril 2021 relative à A.________ SA. Il ressortait de celle-ci que B.________ et N.________, tous deux employés du département informatique de l’E.________ (ci-après E.________) exerçaient des activités professionnelles annexes dans le domaine informatique, par le biais de sociétés dont ils détiennent le contrôle, mais sans apparaître aux registres du commerce concernés et ce, à l’insu de leur employeur. Par le biais de ces sociétés, ces employés de l’E.________ ont conclu des contrats avec l’E.________, respectivement les ont renouvelés ou complétés sans informer l’E.________ qu’ils détenaient ces sociétés et ont facturé à cette dernière des services à de tels prix qu’ils ont permis de générer des dividendes au sein desdites sociétés de plusieurs millions de francs suisses et ce, au détriment de l’E.________. 10J001

- 6 - B.________ et N.________ semblaient avoir multiplié la constitution de sociétés dont ils détenaient le contrôle à 50% chacun afin de fournir des services informatiques différents à l’E.________, dont A.________ SA. Toutes ces entités étaient en relation contractuelle avec l’E.________. Il existait des soupçons que, grâce à leur position hiérarchique et parfois avec l’aide de certains subordonnés, B.________ et N.________ avaient fait en sorte que les sociétés dont ils sont détenteurs de contrôle soient choisies comme partenaire contractuelle de l’E.________. En 2019, les dividendes perçus par B.________ et N.________ pour les seules sociétés O.________ SA, A.________ SA et U.________ SA se montaient à, au total, plus de CHF 1'000'000.- chacun. […] En l’espèce, les soupçons se sont renforcés en cours d’enquête. Il ressort du rapport de l’analyste financier du Ministère public que l’alimentation des comptes de A.________ SA s’est fait exclusivement par les versements de l’E.________. Partant, les avoirs déposés dans le compte ccc est sujet à confiscation (P. 304, p. 12). Le dommage chiffré par l’E.________ s’élève à plus de EUR 6,7 millions et un autre employeur commun à B.________ et N.________, également partie plaignante à la présente procédure, n’a pas encore pleinement établi son dommage. Dans tous les cas, les séquestres des comptes bancaires des sociétés détenues par B.________ et N.________ incluant celui de A.________ SA sont pleinement proportionnés. […] La levée partielle du séquestre pour payer les impôts sur le capital et le bénéfice 2020, respectivement la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise respectivement les primes de AA.________ SA est également refusée dans la mesure où les avoirs déposés sur le compte de A.________ SA sont sujet à confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP.”;

- une copie d’une lettre du 31 octobre 2023 par laquelle la procureure du Ministère public central (MPC) a confirmé à l’Office des faillites de l’arrondissement de X*** que des avoirs d’un compte bancaire n. ccc) ouvert au nom de A.________ SA auprès de la banque cantonale de P*** et d’un montant de 100'000 fr. sur un compte ouvert au nom du Service Public de l’Emploi de P*** auprès de la banque cantonale de P*** resteraient séquestrés jusqu’au terme de la procédure pénale.

b) Dans sa réponse du 25 septembre 2025, la Caisse AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 16 juillet 2025. Elle a notamment précisé que la présomption d’innocence en matière pénale ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité de l’administrateur vis-à-vis de la caisse de 10J001

- 7 - compensation, dès lors que celle-ci visait à réparer un préjudice civil résultant de la gestion de la société A.________ SA. Selon l’intimée, cette distinction entre responsabilité civile-administrative et sanction pénale était constante dans la jurisprudence du Tribunal fédéral qui admet qu’un administrateur puisse être personnellement responsable des cotisations impayées, même en l’absence de condamnation pénale à son égard.

c) Au terme d’un second échanges d’écritures produites les 8 et 16 octobre 2025, les parties ont chacune maintenu leur position respective. De son côté, le recourant a répété que le « non-paiement des cotisations » AVS concernait l’année 2021, soit trois ans avant son inscription au Registre du commerce en qualité d’administrateur de A.________ SA, laquelle n’était intervenue que le 18 novembre 2024. Il a en outre indiqué qu’il était présumé innocent en se prévalant de la décision du 15 mars 2022 du Ministère public refusant de lever partiellement le séquestre pénal des fonds de A.________ SA pour payer la Caisse AVS, mesure dont il était précisé le 31 octobre 2023 qu’elle ne serait pas levée avant la fin de la procédure pénale. Selon le recourant, il n’y avait pas eu de manquement de la part des administrateurs de A.________ SA dès lors que c’était le refus du Ministère public de lever partiellement le séquestre qui empêchait le paiement du montant réclamé par la Caisse AVS. Il ajoutait que les décisions du Ministère public étaient antérieures à son inscription en qualité d’administrateur de la société. Il lui semblait en outre envisageable que la Caisse AVS interpelle le Ministère public ou l’Office des faillites ou qu’elle attende la fin de la procédure pénale. Au vu de l’impossibilité actuelle de payer la Caisse AVS qui résultait uniquement de la décision du Ministère public de ne pas autoriser ce paiement, le recourant maintenait les conclusions de son recours, en particulier l’annulation de décision sur opposition attaquée.

d) Le 3 février 2026, la Caisse AVS a indiqué que le dossier faisait état de la réception d’un versement de 9'062 fr. 60 en date du 22 juillet 2025. 10J001

- 8 -

e) Répondant à l’interpellation du 5 février 2026 de la juge instructrice, le recourant lui a fait savoir, par écriture déposée le 10 juillet 2026, qu’il avait versé le montant de 9'062 fr. 60 le 22 juillet 2025 à titre privé, en tant qu’administrateur, afin d’éviter l’ouverture de poursuites personnelles durant la procédure, si bien que ce paiement avait été effectué uniquement à titre conservatoire, sans reconnaissance de dette, ni renonciation au recours en cours. Ce faisant, il a fait valoir que les conditions légales permettant d’engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la Caisse AVS n’étaient pas réunies pour les raisons exposées suivantes : “• Lors des faits, la société A.________ était fermée et ses comptes étaient sous séquestre dans le cadre d’une procédure pénale, ce qui rendait impossible tout paiement via la société.

• La société disposait pourtant de fonds suffisants et de créances d’un montant supérieur à CHF 150'000 envers la partie adverse dans la procédure pénale/civile en cours.

• L’impossibilité objective d’utiliser ces actifs exclut toute notion de faute de gestion permettant d’engager ma responsabilité personnelle.” Au terme de ces explications, le recourant a précisé ses conclusions, à savoir qu’il demandait la suspension immédiate de toute procédure de recouvrement, la restitution du paiement privé de 9'062 fr. 60, effectué uniquement de manière préventive, et la poursuite du traitement du recours sur le fond, dès que les décisions pénales et les levées de séquestre permettraient l’établissement complet des faits.

f) Par écriture du 25 février 2026, la Caisse AVS a confirmé que le paiement avait été effectué par le recourant et que la créance était désormais intégralement réglée, selon un extrait du compte au 25 février 2026 de A.________ SA. Pour le surplus, l’intimée s’en remettait à l’appréciation de la Cour. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; 10J001

- 9 - RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l’intimée à concurrence d’un montant total de 9'062 fr. 60 ensuite du non-paiement par la société A.________ SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour l’année 2021.

3. a) En l’espèce, il est constant et incontesté que la société A.________ SA ne s’est pas acquittée de l’ensemble des cotisations sociales dues pour l’année 2021 auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise à laquelle elle était affiliée. Selon le dossier, c’est à la suite de la faillite de cette société prononcée le 26 janvier 2023, suspendue pour défaut d’actifs le 18 octobre 2024 et clôturée le 25 novembre 2024 que l’intimée a constaté le dommage subi et réclame réparation de celui-ci au recourant, sur la base de l’art. 52 LAVS. De son côté, le recourant réfute sa responsabilité envers la caisse intimée.

b) Bien que l’exception de la prescription ne soit pas invoquée par le recourant, il sied toutefois de rappeler qu’aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans 10J001

- 10 - à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents (art. 60 al. 2, première phrase, CO).

c) aa) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). bb) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, 10J001

- 11 - mais également de l’organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d’une société anonyme, du gérant d’une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d’une association sportive (voir par exemple : TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées). La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 126 V 237 consid. 4). cc) Les organes de faits sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6; 132 III 523 consid. 4.5). Un directeur a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

4. a) En l’occurrence, le recourant ne revêtait pas la qualité d’organe formel de la société A.________ SA inscrit au Registre du commerce durant la période litigieuse, dès lors qu’il n’a été inscrit que depuis le 18 novembre 2024 en qualité d’administrateur avec signature individuelle. Certes, si depuis l’inscription de la société le 3 avril 2019 jusqu’au 18 novembre 2024, c’est J.________ qui en était l’administrateur avec signature individuelle, il convient de relever que le recourant a repris la société à la date précitée, alors qu’une décision relative aux objets et valeurs patrimoniales séquestrées avait été rendue le 15 mars 2022 par le Ministère public et que la faillite de la société avait été prononcée le 26 janvier 2023. L’intéressé était dès lors parfaitement au courant de la 10J001

- 12 - situation de la société. Par ailleurs, la décision précitée considère que le recourant exerçait en réalité le contrôle de l’entreprise, même s’il ne figurait pas au Registre du commerce. C’est dans ce contexte qu’une enquête a été ouverte par le Ministère public central à l’encontre du recourant et de N.________, tous deux employés du département informatique de l’E.________, mais qui exerçaient parallèlement des activités professionnelles annexes dans le domaine informatique par le biais de sociétés dont ils détenaient le contrôle à 50 % chacun, à savoir notamment A.________ SA afin de fournir des services informatiques différents à l’E.________. A ce stade, il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant exerçait une gestion effective de la société et de ses finances, étant rappelé que le seul administrateur avec signature individuelle à l’époque était J.________.

b) La question de l’éventuelle responsabilité du recourant en qualité d’organe de fait peut toutefois rester indécise. En effet, pour admettre la responsabilité du recourant, il ne suffit pas de se limiter à la constatation que les cotisations n’ont pas été payées et qu’il était un organe de fait de la société, encore faut-il établir que l’intéressé a, d’une part, violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs et, d’autre part, qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice causé. Or, en l’espèce, sur la base du dossier, il ne peut être établi que tel a été le cas. En effet, c’est en raison d’une ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2021 par le Ministère public relative au compte ccc appartenant à A.________ SA, que la société n’a pas été en mesure de s’acquitter des cotisations dues en avril et mai 2021. On ne saurait dès lors retenir que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Il résulte de la procédure que le lien de causalité entre le dommage et l'inaction du recourant, dans l’hypothèse d’une éventuelle responsabilité, n’est pas réalisée. En effet, il n'est pas contesté que les biens de la société, y compris ses comptes, ont été séquestrés en date du 14 avril 2021 par le Ministère public, dans le cadre des procédures pénales à son encontre, ainsi que contre N.________. Dès cette date, le recourant n'avait donc plus un droit de disposition sur les biens de la société 10J001

- 13 - et ne pouvait plus procéder au paiement des salaires. Or, on ignore si le décompte de cotisations daté du vendredi 9 avril 2021 pour les cotisations sociales afférentes au mois d’avril 2021 d'un montant de 7'514 fr. 50 était parvenu à la société avant ou après le séquestre des biens de la société le 14 avril 2021, étant précisé que le délai de paiement était fixé au 10 mai

2021. En tout état de cause, même si le recourant avait fait une provision pour les cotisations afférentes aux salaires payés en avril et mai 2021, cette provision aurait également été séquestrée. Il n’est pas décisif que le montant litigieux ait finalement été versé par le recourant.

c) A l’aune de ce qui précède, le dossier ne permet pas à l’intimée d’imputer au recourant un comportement fautif dans le préjudice subi à concurrence d’un montant total de 9'062 fr. 60 ensuite du non- paiement par la société A.________ SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour l’année 2021.

5. a) En définitive, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler en conséquence la décision sur opposition attaquée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 900 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : 10J001

- 14 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001