Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL GL12.002834-120212 98 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 16 mars 2012 ____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Greffière : Mme Rossi ***** Art. 368 al. 1 CC ; 489 ss CPC-VD ; Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal concernant la représentation légale des requérants d'asile mineurs non accompagnés La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le TUTEUR GENERAL contre la décision rendue le 17 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 9 janvier 2012, le Service de la population (SPOP), division asile, a informé la Justice de paix du district de Lausanne que A.________, né le [...] 1995 et ressortissant du Bélarus, était un requérant d'asile mineur venant d'être attribué au canton de Vaud. Il a joint le procès-verbal de l'audition de l'intéressé effectuée le 3 janvier 2012 par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), duquel il ressort qu'après avoir été avisé de son devoir de collaboration, A.________ a déclaré que ses parents étaient décédés. Par décision du 17 janvier 2012, adressée pour notification le 26 janvier 2012, la justice de paix précitée a institué une mesure de tutelle au sens de l'art. 368 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) en faveur de A.________ (I), nommé le Tuteur général, représentation légale des mineurs requérants d’asile, en qualité de tuteur, avec pour mission notamment de représenter le pupille dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile (II), d'ores et déjà autorisé le Tuteur général à plaider au nom du pupille (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B. Par acte du 1er février 2012, le Tuteur général, précisant agir « à titre d’intéressé », a recouru contre cette décision en concluant à l'admission du recours, pour le surplus recevable, et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 al. 3 CC est prononcée en faveur de A.________, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Dans son mémoire daté du 20 février 2012 et remis à la poste le lendemain, le recourant a confirmé ses conclusions et développé les moyens déjà exposés dans son acte de recours. Il a fait valoir que la justice de paix ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations de A.________ pour admettre que les parents de celui-ci étaient décédés, toute
- 3 - autre preuve formelle faisant défaut, et a ainsi estimé que les conditions de l’art. 368 CC n'étaient pas remplies. Cela étant, il a considéré que l’autorité tutélaire aurait dû instituer en faveur de ce mineur une curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 3 CC, ce d’autant plus que la Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal prévoit que « le pouvoir de représentation du représentant (sic) conféré au curateur est analogue à celui d’un tuteur ». En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle en application de l’art. 368 CC en faveur de A.________, requérant d’asile mineur, et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé.
a) Aux termes de l'art. 368 al. 1 CC, tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale sera pourvu d'un tuteur. Il n'y a dès lors lieu d'instituer une tutelle que si personne n'est en mesure d'exercer cette autorité (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 7 ad art. 368 CC, p. 293), parce que les deux parents sont décédés ou sont eux-mêmes mineurs ou interdits, ou parce que l'autorité parentale leur a été retirée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nn. 876 ss, pp. 343 ss). Lorsque le représentant légal d'un mineur ou d'un interdit est empêché, l'autorité tutélaire doit instituer une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC. Cette disposition vise toutes les circonstances de fait (maladie, absence, etc.) qui empêchent le représentant légal d'agir dans une affaire urgente. Un cas fréquent est précisément celui de l'enfant mineur requérant d'asile dont les parents résident à l'étranger (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1104, pp. 414-415 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 31 ad art. 392 CC, p. 1931 ; CTUT 29
- 4 - novembre 2002/232). Selon le chiffre 1.2 de la Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal concernant la représentation légale des requérants d'asile mineurs non accompagnés, une curatelle de représentation doit en particulier être ordonnée pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés lorsque le domicile des parents est inconnu ou qu'il est impossible en pratique d'atteindre ceux-ci, étant précisé que, dans ce cas-là, le pouvoir de représentation conféré au curateur est analogue à celui d'un tuteur (CTUT 9 mai 2011/101). b/aa) Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'interdiction et déterminent la procédure à suivre (art. 373 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, lorsque le juge de paix est avisé d'un cas de tutelle, il fait procéder aussitôt à la nomination du tuteur par la justice de paix (art. 93 al. 1 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01)]. La Chambre des tutelles connaît, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Elle a ainsi notamment admis sa compétence pour statuer sur un recours formé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle en application de l’art. 368 CC (CTUT 14 février 2008/32). Un tel recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Le recours s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
- 5 - à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). bb) Conformément à la pratique vaudoise, un tel recours est ouvert au pupille et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie). Selon la jurisprudence relative à l’art. 420 al. 1 CC, un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 ; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu (ATF 103 II 170, spéc. p. 175 ; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Cette jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n. 424 et les réf. citées en note infrapaginale 36 ; Egger, Zürcher Kommentar, 1948, n. 20 ad art. 420 CC,
p. 543 ; Kaufmann, Berner Kommentar, 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955 pp. 97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du même avis : le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un intérêt « protégé par le droit de tutelle ». A titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. citées en note infrapaginale 249 ; id., La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 89). Il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197 ; CTUT 20 septembre 2011/171).
- 6 - Dans un arrêt récent (CTUT 9 mars 2012/84), la Chambre des tutelles a opéré une modification de sa jurisprudence antérieure – qui reconnaissait au Tuteur général la qualité pour recourir en sa qualité propre de tuteur, soit en tant qu’intéressé, alors qu’il contestait la mise sous tutelle provisoire d’un pupille (cf. CTUT 29 décembre 2011/252) – et nié au Tuteur général la qualité pour recourir contre l’institution d’une mesure tutélaire. Reprenant en substance les considérations qui précèdent quant à la qualité pour recourir d'un tiers, la cour de céans a rappelé la jurisprudence selon laquelle le père présumé qui s'oppose à l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant né hors mariage n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dès lors que, par principe, l'enfant né hors mariage a droit à la constatation du lien de filiation avec le père ; ce dernier ne peut dès lors soutenir agir dans l'intérêt de l'enfant en s'opposant à la curatelle. La Chambre des tutelles s’est également fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral considérant qu'il est contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à des tiers – même intéressés au sens de l'art. 433 al. 3 CC – la qualité pour recourir contre une interdiction ou l'institution d'une curatelle au sens des art. 392 à 395 CC, et a appliqué au Tuteur général auquel un mandat tutélaire a été confié la jurisprudence déniant la qualité pour recourir à la sœur d'une pupille qui s'opposait à la curatelle instituée en faveur de celle-ci. Dans cet arrêt, la Chambre des tutelles a par ailleurs indiqué que la faculté de contester les décisions de l'autorité tutélaire était un droit strictement personnel soumis à la règle générale de l'art. 19 al. 2 CC, qui prévoit que les mineurs et les interdits capables de discernement peuvent exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur représentant légal. La Chambre des tutelles s'est en outre référée au nouveau droit de la protection de l'adulte – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 –, qui reconnaît la qualité pour recourir aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. nouvel art. 450 al. 2 CC).
- 7 - cc) En l’espèce, se pose la question de savoir si le Tuteur général a qualité pour recourir contre l'institution de la tutelle à forme de l’art. 368 CC, en lieu et place d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, qu’il préconise. Comme dans le cas susmentionné ayant conduit à la modification de la pratique de la cour de céans, le Tuteur général agit en qualité de tiers, et pas au nom de son pupille, ce qu’il admet en indiquant recourir « à titre d’intéressé ». Il ne ressort pas des moyens exposés dans ses écritures qu’il invoque une violation de ses propres droits prévus ou protégés par le droit de la tutelle. Au demeurant, la charge de travail imposée par la mesure de tutelle ne peut être considérée comme protégée par le droit de la tutelle, ce d'autant que le pouvoir de représentation conféré au tuteur est analogue à celui conféré au curateur, selon la circulaire du Tribunal cantonal. En outre, on ne discerne pas quel intérêt du pupille à l’instauration d’une curatelle, en lieu et place de la tutelle instituée, pourrait être invoqué par le Tuteur général. En effet, le CC et la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; cf. notamment art. 17 al. 3 LAsi) offrent des garanties et une protection particulières en faveur des requérants d’asile mineurs. Lorsque les parents d’un requérant d’asile mineur sont décédés, celui-ci a droit à ce qu’une tutelle soit instaurée. Cette mesure doit ainsi être comprise comme une mesure de protection du requérant mineur, orphelin, et non pas comme une mesure contraignante restreignant ses droits, la mission du tuteur consistant d'ailleurs à représenter le pupille dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile, soit entre autres éléments à lui apporter son concours dans ce cadre. Lors de son audition par l’ODM, le pupille a déclaré, après avoir été avisé de son devoir de collaborer, que ses parents étaient décédés. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation. Quoi qu’il en soit, même s’il devait y avoir une incertitude sur ce point, il se justifierait, pour le bien du mineur concerné, de mettre en place la mesure de protection la plus étendue. Ainsi, la
- 8 - qualité d'intéressé ne peut pas non plus être reconnue au Tuteur général sous l'angle de l'intérêt du pupille. Au vu de ce qui précède et à l'instar de la solution qui a prévalu dans l'arrêt de la Chambre des tutelles du 9 mars 2012 précité, il y a lieu de nier au Tuteur général la qualité pour recourir contre l'institution de la mesure de tutelle à forme de l'art. 368 CC.
2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 16 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. le Tuteur général, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :