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Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2026-08-14 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Le 11 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11854991, un commandement de payer les sommes de 1) 122'217 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2025 et 2) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) : « Créance : Prime prévoyance professionnelle, contrat n° 325984 / Créance du 06.08.2025 »;

2) « Fr. de som./ Fr. de adm. ». Le commandement de payer est demeuré libre d’opposition. Le 11 septembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office des poursuites précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

b) Par acte du 26 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du tribunal) qu’elle prononce la faillite de la recourante.

c) Lors d’une audience tenue le 26 février 2026 en présence de l’administrateur de la recourante, ce dernier a évoqué des échanges avec l’intimée dans le but de trouver un arrangement. Un délai au 6 mars 2026 lui a été imparti pour produire l’accord conclu avec l’intimée. Le 19 mars 2026, la Présidente du tribunal a interpellé l’intimée en la priant de lui indiquer si un arrangement de paiement avait pu être conclu avec la recourante. L’intimée, par lettre du 20 mars 2026, a répondu qu’un arrangement avait été proposé le 4 février 2026 à la recourante, prévoyant un paiement immédiat de 50'000 fr. comme condition à une suspension de la procédure, suivi de versements mensuels de 10'000 fr., et que ce paiement n’avait pas été effectué. 16J015

- 3 - Lors de la reprise d’audience du 4 mai 2026, le représentant de la recourante a indiqué ne pas avoir été en mesure de verser un acompte de 50'000 fr. à l’intimée en raison du fait que l’argent résultant de deux procédures en hypothèque légale n’avait pas encore été versé. Il a sollicité un délai de soixante jours pour mettre en place une stratégie et trouver un investisseur.

E. 1a Le 11 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11854991, un commandement de payer les sommes de 1) 122'217 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2025 et 2) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) : « Créance : Prime prévoyance professionnelle, contrat n° 325984 / Créance du 06.08.2025 »;

2) « Fr. de som./ Fr. de adm. ». Le commandement de payer est demeuré libre d’opposition. Le 11 septembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office des poursuites précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

E. 1b Par acte du 26 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du tribunal) qu’elle prononce la faillite de la recourante.

E. 1c Lors d’une audience tenue le 26 février 2026 en présence de l’administrateur de la recourante, ce dernier a évoqué des échanges avec l’intimée dans le but de trouver un arrangement. Un délai au 6 mars 2026 lui a été imparti pour produire l’accord conclu avec l’intimée. Le 19 mars 2026, la Présidente du tribunal a interpellé l’intimée en la priant de lui indiquer si un arrangement de paiement avait pu être conclu avec la recourante. L’intimée, par lettre du 20 mars 2026, a répondu qu’un arrangement avait été proposé le 4 février 2026 à la recourante, prévoyant un paiement immédiat de 50'000 fr. comme condition à une suspension de la procédure, suivi de versements mensuels de 10'000 fr., et que ce paiement n’avait pas été effectué. 16J015

- 3 - Lors de la reprise d’audience du 4 mai 2026, le représentant de la recourante a indiqué ne pas avoir été en mesure de verser un acompte de 50'000 fr. à l’intimée en raison du fait que l’argent résultant de deux procédures en hypothèque légale n’avait pas encore été versé. Il a sollicité un délai de soixante jours pour mettre en place une stratégie et trouver un investisseur.

E. 2 Par jugement rendu à l’issue de la reprise d’audience, la Présidente du tribunal a prononcé, par défaut de la partie requérante, la faillite de B.________ SA le 4 mai 2026 à 12 heures (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été notifié à la faillie le 5 mai 2026.

E. 3 a) Par acte du 5 mai 2026, B.________ SA a recouru auprès de la Cour de céans contre le jugement précité, concluant à l’annulation du prononcé de faillite. Elle a requis un délai de trente jours pour compléter sa motivation. Le 5 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé la recourante que le délai de recours de dix jours n’était pas prolongeable et qu’aucun autre délai ne lui serait imparti. Par décision du même jour, prenant date le 6 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif non motivée contenue dans le recours. Dans un écrit complémentaire du 7 mai 2026, la recourante a exposé les mesures de restructuration et d’assainissement qu’elle avait mises en place, sa situation financière actuelle et une projection de trésorerie. Elle a confirmé sa conclusion en annulation du prononcé de faillite. Elle a produit les pièces suivantes :

- une liste des créances ouvertes à encaisser auprès de ses clients; 16J015

- 4 -

- une liste des devis/propositions commerciales en cours;

- un extrait du registre des poursuites la concernant au 12 décembre 2025;

- une projection de trésorerie.

b) Le 26 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a communiqué à la recourante un extrait des poursuites la concernant au 5 mai 2026, dont il ressort qu’elle fait l’objet de cent onze poursuites pour un total de 1'297'480 fr. 10 – les montants réclamés allant de 87 fr. 55 à 127'679 fr. 60 – dont quarante-neuf se trouvent au stade de la commination de faillite. Par courrier du 1er juin 2026, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours en indiquant que plusieurs d’entre elles avaient pour objet des dettes contestées (432'844 fr. 45), que d’autres concernaient « des dossiers fiscaux, administratifs ou assurantiels en cours de régularisation » (89'143 fr. 75), que d’autres portaient sur des dettes reconnues à hauteur de 703'342 fr. 55 pour lesquelles existaient « des discussions ou possibilités concrètes d’arrangements de paiement », que d’autres concernaient des créances reconnues et actuellement dues à hauteur de 57'212 fr. 20 et d’autres encore « des dossiers identifiés comme doublons ou nécessitant des corrections » (13'023 fr. 25), et qu’une poursuite de 1'913 fr. 80 avait été réglée. Elle a produit un tableau récapitulatif détaillé de toutes les poursuites. En dro it : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. 16J015

- 5 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

b) Dans la procédure de recours cantonal contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (nova improprement dits ou pseudo-nova) et produire des titres aux fins d'établir ces faits (cf. art. 174 al. 1 in fine LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.1; 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3), et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (ATF 151 III 574 consid. 3.1; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1; 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2024 p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28; TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2). Il résulte de ce qui précède que les pièces produites à l’appui du recours tendant à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante sont recevables. II. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont, comme dit supra (consid. I b), cumulatives.

b) En l’espèce, la recourante ne produit pas la preuve du paiement de la dette litigieuse, ni du dépôt du montant à rembourser. Elle 16J015

- 6 - ne prétend d’ailleurs pas avoir procédé à ce paiement ou à ce dépôt. La première des conditions pour l’annulation de la faillite n’est ainsi pas réalisée, ce qui justifie déjà le rejet du recours. Au demeurant, la solvabilité de la recourante apparaît très douteuse. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. Or, en l’occurrence, l’extrait des poursuites concernant la recourante montre qu’elle fait l’objet de très nombreuses poursuites pour une somme totale de 1'297'480 fr. 10

– ou, à supposer qu’on puisse tenir compte du règlement de 1'913 fr. 80 allégué mais non prouvé, pour 1'295'566 fr. 30 – et que près de la moitié de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite; quant aux explications de la recourante, elles ne permettent pas de discerner un indice d’amélioration de la situation à court terme. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. 16J015 - 7 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ SA, - E.________, pour A.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de La Côte, - Registre du Commerce du canton de Vaud 16J015 - 8 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 251 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SA (ci- après : la recourante), à Q***, contre le jugement rendu le 4 mai 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause opposant la recourante à A.________ (ci-après : l’intimée), à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J015

- 2 - En f ait :

1. a) Le 11 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11854991, un commandement de payer les sommes de 1) 122'217 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2025 et 2) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) : « Créance : Prime prévoyance professionnelle, contrat n° 325984 / Créance du 06.08.2025 »;

2) « Fr. de som./ Fr. de adm. ». Le commandement de payer est demeuré libre d’opposition. Le 11 septembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office des poursuites précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

b) Par acte du 26 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du tribunal) qu’elle prononce la faillite de la recourante.

c) Lors d’une audience tenue le 26 février 2026 en présence de l’administrateur de la recourante, ce dernier a évoqué des échanges avec l’intimée dans le but de trouver un arrangement. Un délai au 6 mars 2026 lui a été imparti pour produire l’accord conclu avec l’intimée. Le 19 mars 2026, la Présidente du tribunal a interpellé l’intimée en la priant de lui indiquer si un arrangement de paiement avait pu être conclu avec la recourante. L’intimée, par lettre du 20 mars 2026, a répondu qu’un arrangement avait été proposé le 4 février 2026 à la recourante, prévoyant un paiement immédiat de 50'000 fr. comme condition à une suspension de la procédure, suivi de versements mensuels de 10'000 fr., et que ce paiement n’avait pas été effectué. 16J015

- 3 - Lors de la reprise d’audience du 4 mai 2026, le représentant de la recourante a indiqué ne pas avoir été en mesure de verser un acompte de 50'000 fr. à l’intimée en raison du fait que l’argent résultant de deux procédures en hypothèque légale n’avait pas encore été versé. Il a sollicité un délai de soixante jours pour mettre en place une stratégie et trouver un investisseur.

2. Par jugement rendu à l’issue de la reprise d’audience, la Présidente du tribunal a prononcé, par défaut de la partie requérante, la faillite de B.________ SA le 4 mai 2026 à 12 heures (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été notifié à la faillie le 5 mai 2026.

3. a) Par acte du 5 mai 2026, B.________ SA a recouru auprès de la Cour de céans contre le jugement précité, concluant à l’annulation du prononcé de faillite. Elle a requis un délai de trente jours pour compléter sa motivation. Le 5 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé la recourante que le délai de recours de dix jours n’était pas prolongeable et qu’aucun autre délai ne lui serait imparti. Par décision du même jour, prenant date le 6 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif non motivée contenue dans le recours. Dans un écrit complémentaire du 7 mai 2026, la recourante a exposé les mesures de restructuration et d’assainissement qu’elle avait mises en place, sa situation financière actuelle et une projection de trésorerie. Elle a confirmé sa conclusion en annulation du prononcé de faillite. Elle a produit les pièces suivantes :

- une liste des créances ouvertes à encaisser auprès de ses clients; 16J015

- 4 -

- une liste des devis/propositions commerciales en cours;

- un extrait du registre des poursuites la concernant au 12 décembre 2025;

- une projection de trésorerie.

b) Le 26 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a communiqué à la recourante un extrait des poursuites la concernant au 5 mai 2026, dont il ressort qu’elle fait l’objet de cent onze poursuites pour un total de 1'297'480 fr. 10 – les montants réclamés allant de 87 fr. 55 à 127'679 fr. 60 – dont quarante-neuf se trouvent au stade de la commination de faillite. Par courrier du 1er juin 2026, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours en indiquant que plusieurs d’entre elles avaient pour objet des dettes contestées (432'844 fr. 45), que d’autres concernaient « des dossiers fiscaux, administratifs ou assurantiels en cours de régularisation » (89'143 fr. 75), que d’autres portaient sur des dettes reconnues à hauteur de 703'342 fr. 55 pour lesquelles existaient « des discussions ou possibilités concrètes d’arrangements de paiement », que d’autres concernaient des créances reconnues et actuellement dues à hauteur de 57'212 fr. 20 et d’autres encore « des dossiers identifiés comme doublons ou nécessitant des corrections » (13'023 fr. 25), et qu’une poursuite de 1'913 fr. 80 avait été réglée. Elle a produit un tableau récapitulatif détaillé de toutes les poursuites. En dro it : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. 16J015

- 5 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

b) Dans la procédure de recours cantonal contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (nova improprement dits ou pseudo-nova) et produire des titres aux fins d'établir ces faits (cf. art. 174 al. 1 in fine LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.1; 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3), et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (ATF 151 III 574 consid. 3.1; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1; 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2024 p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28; TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2). Il résulte de ce qui précède que les pièces produites à l’appui du recours tendant à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante sont recevables. II. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont, comme dit supra (consid. I b), cumulatives.

b) En l’espèce, la recourante ne produit pas la preuve du paiement de la dette litigieuse, ni du dépôt du montant à rembourser. Elle 16J015

- 6 - ne prétend d’ailleurs pas avoir procédé à ce paiement ou à ce dépôt. La première des conditions pour l’annulation de la faillite n’est ainsi pas réalisée, ce qui justifie déjà le rejet du recours. Au demeurant, la solvabilité de la recourante apparaît très douteuse. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. Or, en l’occurrence, l’extrait des poursuites concernant la recourante montre qu’elle fait l’objet de très nombreuses poursuites pour une somme totale de 1'297'480 fr. 10

– ou, à supposer qu’on puisse tenir compte du règlement de 1'913 fr. 80 allégué mais non prouvé, pour 1'295'566 fr. 30 – et que près de la moitié de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite; quant aux explications de la recourante, elles ne permettent pas de discerner un indice d’amélioration de la situation à court terme. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. 16J015

- 7 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________ SA,

- E.________, pour A.________,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Registre foncier, Office de La Côte,

- Registre du Commerce du canton de Vaud 16J015

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J015