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Waadt ·CREP · 2026-10-02 · Français VD
Sachverhalt

potentiellement constitutifs de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et d’inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et la faillite, qui auraient été commis dans le contexte de la faillite d’A.________ SA.

c) Le 14 juillet 2025, B.________ (ci-après : B.________), a déposé plainte pénale auprès des autorités genevoises contre G.________, J.________, K.________ et E.________, organes de la société A.________ SA, pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il a exposé que J.________ avait signé, le 27 mars 2020, une convention de crédit par laquelle elle avait obtenu, pour le compte d’A.________ SA, un crédit COVID-19 de 367'885 fr. auprès de L.________. La banque ayant fait usage de la garantie de cautionnement, il lui avait payé la somme de 367'832 fr. 11 et s’était ainsi retrouvé subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence du montant versé. B.________ reprochait principalement à J.________ d’avoir indiqué, dans la demande de crédit, un chiffre d’affaires de 3'678'850 fr., soit le chiffre d’affaires obtenu par A.________ SA en 2018, tandis que celui réalisé en 2019 n’était que de 1'047'070 fr. 30. Il faisait valoir que si, au jour de la signature de la convention, les comptes 2019 n’étaient pas disponibles, le chiffre d’affaires provisoire devait faire foi ou, à défaut seulement, le chiffre 12J010

- 3 - d’affaires de l’année 2018; au regard de la différence entre les chiffres d’affaires des exercices 2018 et 2019, il apparaissait peu probable que celui de l’année 2019 ait pu atteindre la somme de 3'678'850 fr. 19. B.________ mettait en outre en cause un certain nombre de versements opérés entre le 15 mai 2020 et le 23 août 2021, dont il ne pouvait exclure qu’ils contrevinssent aux dispositions de la LCas-COVID-19 interdisant l’octroi de prêts d’associés ou de personnes proches, le remboursement d’apports ou le versement de dividendes.

d) Par avis du 16 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé le plaignant qu’il reprenait la cause ouverte devant les autorités de poursuite pénale genevoises, les faits dénoncés ayant apparemment été commis dans le canton de Vaud. B. Par ordonnance du 19 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le chiffre d’affaires indiqué dans la demande de crédit n’était pas mensonger, puisqu’il s’agissait du chiffre d’affaires réalisé par la société pour l’année 2018, précisant qu’il importait peu que l’année 2019 se soit ensuite révélée moins fructueuse que l’année

2018. Les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie n’étaient ainsi pas réalisées, tout comme celle de blanchiment d’argent, faute d’infraction préalable. Pour le reste, le Ministère public a relevé que le compte d’A.________ SA avait été alimenté très régulièrement après l’obtention du prêt, à tout le moins durant l’année 2020, par de nombreux virements parfois conséquents provenant manifestement de clients. Il a ainsi considéré que la société n’avait pas été laissée à l’abandon après avoir reçu la manne étatique et que l’argent du prêt n’avait pas servi à enrichir indument les organes de la société, et a par ailleurs relevé que les dépenses réalisées étaient justifiées par de nombreuses pièces. C. Par acte du 2 mars 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, 12J010

- 4 - avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction et mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires utiles permettant d’éclaircir les éléments de fait ayant trait aux soupçons évoqués, une indemnité de 2'105 fr. 50 lui étant allouée pour la procédure de recours. Il a en outre produit sept pièces. Par avis du 6 mars 2026, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26 mars 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Le 14 septembre 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant à l’ordonnance entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie 12J010

- 5 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant relève que l’indication du chiffre d’affaires de 2018 en lieu et place de celui de 2019 sur la demande de crédit aurait généré une différence d’environ 263'185 fr. dans le montant du crédit octroyé et soutient que le choix délibéré de déclarer un chiffre d’affaires d’une année précédente, alors qu’un chiffre plus récent était connu ou à tout le moins déterminable, constituerait une violation des exigences fixées par la convention de crédit et aurait dû faire l’objet d’une investigation. Il relève à cet égard que des indices tendraient à démontrer que les organes de la société ne pouvaient pas ignorer que le chiffre d’affaires de 2019 était nettement inférieur à celui de 2018, dès lors qu’il serait insolite, pour une société anonyme, de ne pas disposer en début d’année de comptes provisoires ou à tout le moins d’une comptabilité suffisamment avancée pour permettre d’évaluer son chiffre d’affaires. Il souligne qu’A.________ SA avait transmis les décomptes TVA de l’ensemble de l’année 2019 à 12J010

- 6 - l’Administration fédérale des contributions le 10 mars 2020, ce qui établirait que le chiffre d’affaires provisoire de 2019 était déjà connu de la société et de ses organes avant la signature de la convention de crédit. Le recourant fait par ailleurs grief au Ministère public de ne pas avoir cherché à vérifier concrètement si les montants perçus avaient effectivement été utilisés pour couvrir les charges courantes de la société, comme exigé expressément par la réglementation encadrant les crédits COVID. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCas-COVID-19; RS 951.261) – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prêt litigieux a été sollicité – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions- cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les 12J010

- 7 - organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art. 7 al. 1 OCas-COVID-19, le montant total cautionné s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019; si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. Selon l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Etaient notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports en capital (art. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19) et l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs (art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19). L’art. 23 OCaS-COVID-19 réprimait d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, utilisait les fonds prêtés en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19. Une infraction plus grave était réservée. A lire le commentaire de l’ordonnance, publié par l’Administration fédérale des finances le 25 mars 2020, l’interdiction des prêts aux actionnaires englobait aussi les proches de ceux-ci. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCaS-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant était réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirmait par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifiaient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), entrée en 12J010

- 8 - vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19 reprend en substance l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19. Etaient ainsi notamment exclus, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que le remboursement d’apports en capital (let. a) et l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches (let. b). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit notamment que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 LCas-COVID-19, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. Le délai de prescription pour cette contravention est de sept ans et il s’applique aux contraventions réprimées par l’OCaS-COVID-19 pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue lors de l’entrée en vigueur de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2 al. 2 LCas-COVID-19 sert à éviter les incitations inopportunes lors du recours aux crédits que la Confédération cautionne en définitive avec des fonds publics, ainsi qu’à maintenir une certaine pression sur les preneurs de crédit afin qu’ils amortissent leurs dettes. 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 12J010

- 9 - IV 169 consid. 5.1; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_370/2026 du 11 août 2026 consid. 1.2.1). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_370/2026 précité consid. 1.2.1; TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu'une tromperie astucieuse était réalisée dès lors que le requérant indiquait un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4, in : SJ 2024 pp. 708 et 711; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 3.3.1; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2). Les crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pensait en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4; TF 7B_213/2022 précité consid. 3.3.1). Ainsi, en remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). 12J010

- 10 - 3.3 Le recourant fait valoir à juste titre que l’invocation du chiffre d’affaires de l’année 2018 était subsidiaire à celle du résultat provisoire de l’année 2019, comme le montre le texte clair de l’ordonnance et le formulaire de convention de crédit, qui indique, dans le « bloc 1 » consacré au chiffre d’affaires : « Chiffre d’affaires définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018 ». Or, pour les motifs qu’il invoque, la thèse selon laquelle les organes d’A.________ SA étaient en mesure de déterminer le résultat provisoire de l’exercice 2019 est tout à fait vraisemblable. Il y a en effet lieu de relever que les décomptes TVA établis par A.________ SA avant la formulation de la demande de prêt permettaient de constater que le montant des prestations soumises à l’impôt avait drastiquement diminué entre 2018 et 2019 (plus de 2'700'000 fr. en 2018 pour un peu plus de 922'000 fr. en 2019). On ne peut donc exclure qu’en communiquant le chiffre d’affaires de l’année 2018 plutôt que celui, provisoire et bien plus faible, de l’année 2019, lesdits organes aient eu l’intention, le cas échéant au degré du dol éventuel, de tromper l’institut d’émission de crédit dans le but d’obtenir un prêt plus élevé que celui auquel ils avaient droit. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas exclure d’emblée que les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) aient été réalisés. Il y avait dès lors matière à ouvrir une instruction pénale, à tout le moins à l’encontre de la signataire de la demande de prêt, J.________. Pour ce premier motif, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans ce sens. S’agissant de l’utilisation du crédit ainsi obtenu, il importait peu, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qu’A.________ SA ait enregistré, après l’obtention du prêt, des entrées de fonds importantes. En effet, tant et aussi longtemps que durait le cautionnement, les opérations énumérées dans l’OCas-COVID-19, puis dans la LCas-COVID-19, demeuraient interdites. Or, dans sa plainte, le recourant a énuméré un certain nombre de versements qui, en l’absence de justificatifs probants ou de déterminations convaincantes, étaient susceptibles d’avoir été exécutés de manière contraire aux dispositions légales et réglementaires susmentionnées. C’est dire que le Ministère public ne pouvait pas, au stade 12J010

- 11 - de la décision relative à l’ouverture d’une instruction pénale et sans chercher à connaître la cause des versements pointés par le recourant, évacuer purement et simplement l’hypothèse que des contraventions à l’OCas-COVID-19 et à la LCas-COVID-19 auraient été commises. Pour ce motif également, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Il a conclu à l’allocation d’un montant de 2'105 fr. 50 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5.30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., débours à 5 % et TVA à 8,1 % en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr., conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les débours seront par ailleurs indemnisés à concurrence de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire, conformément à l’art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’754 fr. au total en 12J010

- 12 - chiffres arrondis, correspondant à 5.30 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1’590 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 31 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 131 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’754 fr. (mille sept cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie 12J010

- 5 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2).

E. 3 let. a OCaS-COVID-19) et l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs (art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19). L’art. 23 OCaS-COVID-19 réprimait d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, utilisait les fonds prêtés en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19. Une infraction plus grave était réservée. A lire le commentaire de l’ordonnance, publié par l’Administration fédérale des finances le 25 mars 2020, l’interdiction des prêts aux actionnaires englobait aussi les proches de ceux-ci. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCaS-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant était réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirmait par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifiaient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), entrée en 12J010

- 8 - vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19 reprend en substance l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19. Etaient ainsi notamment exclus, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que le remboursement d’apports en capital (let. a) et l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches (let. b). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit notamment que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 LCas-COVID-19, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. Le délai de prescription pour cette contravention est de sept ans et il s’applique aux contraventions réprimées par l’OCaS-COVID-19 pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue lors de l’entrée en vigueur de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2 al. 2 LCas-COVID-19 sert à éviter les incitations inopportunes lors du recours aux crédits que la Confédération cautionne en définitive avec des fonds publics, ainsi qu’à maintenir une certaine pression sur les preneurs de crédit afin qu’ils amortissent leurs dettes.

E. 3.1 Le recourant relève que l’indication du chiffre d’affaires de 2018 en lieu et place de celui de 2019 sur la demande de crédit aurait généré une différence d’environ 263'185 fr. dans le montant du crédit octroyé et soutient que le choix délibéré de déclarer un chiffre d’affaires d’une année précédente, alors qu’un chiffre plus récent était connu ou à tout le moins déterminable, constituerait une violation des exigences fixées par la convention de crédit et aurait dû faire l’objet d’une investigation. Il relève à cet égard que des indices tendraient à démontrer que les organes de la société ne pouvaient pas ignorer que le chiffre d’affaires de 2019 était nettement inférieur à celui de 2018, dès lors qu’il serait insolite, pour une société anonyme, de ne pas disposer en début d’année de comptes provisoires ou à tout le moins d’une comptabilité suffisamment avancée pour permettre d’évaluer son chiffre d’affaires. Il souligne qu’A.________ SA avait transmis les décomptes TVA de l’ensemble de l’année 2019 à 12J010

- 6 - l’Administration fédérale des contributions le 10 mars 2020, ce qui établirait que le chiffre d’affaires provisoire de 2019 était déjà connu de la société et de ses organes avant la signature de la convention de crédit. Le recourant fait par ailleurs grief au Ministère public de ne pas avoir cherché à vérifier concrètement si les montants perçus avaient effectivement été utilisés pour couvrir les charges courantes de la société, comme exigé expressément par la réglementation encadrant les crédits COVID.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCas-COVID-19; RS 951.261) – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prêt litigieux a été sollicité – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions- cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les 12J010

- 7 - organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art. 7 al. 1 OCas-COVID-19, le montant total cautionné s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019; si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. Selon l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Etaient notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports en capital (art. 6 al.

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 12J010

- 9 - IV 169 consid. 5.1; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_370/2026 du 11 août 2026 consid. 1.2.1). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_370/2026 précité consid. 1.2.1; TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu'une tromperie astucieuse était réalisée dès lors que le requérant indiquait un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4, in : SJ 2024 pp. 708 et 711; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 3.3.1; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2). Les crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pensait en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4; TF 7B_213/2022 précité consid. 3.3.1). Ainsi, en remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). 12J010

- 10 -

E. 3.3 Le recourant fait valoir à juste titre que l’invocation du chiffre d’affaires de l’année 2018 était subsidiaire à celle du résultat provisoire de l’année 2019, comme le montre le texte clair de l’ordonnance et le formulaire de convention de crédit, qui indique, dans le « bloc 1 » consacré au chiffre d’affaires : « Chiffre d’affaires définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018 ». Or, pour les motifs qu’il invoque, la thèse selon laquelle les organes d’A.________ SA étaient en mesure de déterminer le résultat provisoire de l’exercice 2019 est tout à fait vraisemblable. Il y a en effet lieu de relever que les décomptes TVA établis par A.________ SA avant la formulation de la demande de prêt permettaient de constater que le montant des prestations soumises à l’impôt avait drastiquement diminué entre 2018 et 2019 (plus de 2'700'000 fr. en 2018 pour un peu plus de 922'000 fr. en 2019). On ne peut donc exclure qu’en communiquant le chiffre d’affaires de l’année 2018 plutôt que celui, provisoire et bien plus faible, de l’année 2019, lesdits organes aient eu l’intention, le cas échéant au degré du dol éventuel, de tromper l’institut d’émission de crédit dans le but d’obtenir un prêt plus élevé que celui auquel ils avaient droit. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas exclure d’emblée que les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) aient été réalisés. Il y avait dès lors matière à ouvrir une instruction pénale, à tout le moins à l’encontre de la signataire de la demande de prêt, J.________. Pour ce premier motif, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans ce sens. S’agissant de l’utilisation du crédit ainsi obtenu, il importait peu, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qu’A.________ SA ait enregistré, après l’obtention du prêt, des entrées de fonds importantes. En effet, tant et aussi longtemps que durait le cautionnement, les opérations énumérées dans l’OCas-COVID-19, puis dans la LCas-COVID-19, demeuraient interdites. Or, dans sa plainte, le recourant a énuméré un certain nombre de versements qui, en l’absence de justificatifs probants ou de déterminations convaincantes, étaient susceptibles d’avoir été exécutés de manière contraire aux dispositions légales et réglementaires susmentionnées. C’est dire que le Ministère public ne pouvait pas, au stade 12J010

- 11 - de la décision relative à l’ouverture d’une instruction pénale et sans chercher à connaître la cause des versements pointés par le recourant, évacuer purement et simplement l’hypothèse que des contraventions à l’OCas-COVID-19 et à la LCas-COVID-19 auraient été commises. Pour ce motif également, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Il a conclu à l’allocation d’un montant de 2'105 fr. 50 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5.30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., débours à 5 % et TVA à 8,1 % en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr., conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les débours seront par ailleurs indemnisés à concurrence de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire, conformément à l’art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’754 fr. au total en 12J010

- 12 - chiffres arrondis, correspondant à 5.30 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1’590 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 31 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 131 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’754 fr. (mille sept cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 790 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 146 al. 1 CP; 2 al. 2, 25 al. 1 LCaS-COVID-19; 6 al. 1, 7 al. 1 OCas-COVID-19; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2026 par B.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Inscrite au Registre du commerce le ***2015, A.________ SA avait notamment pour but « toutes activités sur le territoire suisse dans le domaine de l’immobilier (..). ». Son siège a été transféré dans le canton de 12J010

- 2 - Genève le ***2022, sa faillite a été prononcée le ***2023 et elle a été radiée du Registre du commerce ensuite du jugement de clôture de faillite rendu le ***2025. G.________ en a été l’administratrice présidente avec pouvoir de signature individuelle jusqu’au 23 septembre 2021, J.________ l’administratrice avec pouvoir de signature individuelle jusqu’au 23 septembre 2021, K.________ l’administrateur avec pouvoir de signature individuelle du 23 septembre 2021 au 27 juin 2022 et E.________ l’administrateur avec pouvoir de signature individuelle du 27 juin 2022 jusqu’à la radiation de la société.

b) Par acte adressé au Ministère public du canton de Genève le 6 juin 2025, l’Office genevois des faillites a dénoncé des faits potentiellement constitutifs de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et d’inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et la faillite, qui auraient été commis dans le contexte de la faillite d’A.________ SA.

c) Le 14 juillet 2025, B.________ (ci-après : B.________), a déposé plainte pénale auprès des autorités genevoises contre G.________, J.________, K.________ et E.________, organes de la société A.________ SA, pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il a exposé que J.________ avait signé, le 27 mars 2020, une convention de crédit par laquelle elle avait obtenu, pour le compte d’A.________ SA, un crédit COVID-19 de 367'885 fr. auprès de L.________. La banque ayant fait usage de la garantie de cautionnement, il lui avait payé la somme de 367'832 fr. 11 et s’était ainsi retrouvé subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence du montant versé. B.________ reprochait principalement à J.________ d’avoir indiqué, dans la demande de crédit, un chiffre d’affaires de 3'678'850 fr., soit le chiffre d’affaires obtenu par A.________ SA en 2018, tandis que celui réalisé en 2019 n’était que de 1'047'070 fr. 30. Il faisait valoir que si, au jour de la signature de la convention, les comptes 2019 n’étaient pas disponibles, le chiffre d’affaires provisoire devait faire foi ou, à défaut seulement, le chiffre 12J010

- 3 - d’affaires de l’année 2018; au regard de la différence entre les chiffres d’affaires des exercices 2018 et 2019, il apparaissait peu probable que celui de l’année 2019 ait pu atteindre la somme de 3'678'850 fr. 19. B.________ mettait en outre en cause un certain nombre de versements opérés entre le 15 mai 2020 et le 23 août 2021, dont il ne pouvait exclure qu’ils contrevinssent aux dispositions de la LCas-COVID-19 interdisant l’octroi de prêts d’associés ou de personnes proches, le remboursement d’apports ou le versement de dividendes.

d) Par avis du 16 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé le plaignant qu’il reprenait la cause ouverte devant les autorités de poursuite pénale genevoises, les faits dénoncés ayant apparemment été commis dans le canton de Vaud. B. Par ordonnance du 19 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le chiffre d’affaires indiqué dans la demande de crédit n’était pas mensonger, puisqu’il s’agissait du chiffre d’affaires réalisé par la société pour l’année 2018, précisant qu’il importait peu que l’année 2019 se soit ensuite révélée moins fructueuse que l’année

2018. Les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie n’étaient ainsi pas réalisées, tout comme celle de blanchiment d’argent, faute d’infraction préalable. Pour le reste, le Ministère public a relevé que le compte d’A.________ SA avait été alimenté très régulièrement après l’obtention du prêt, à tout le moins durant l’année 2020, par de nombreux virements parfois conséquents provenant manifestement de clients. Il a ainsi considéré que la société n’avait pas été laissée à l’abandon après avoir reçu la manne étatique et que l’argent du prêt n’avait pas servi à enrichir indument les organes de la société, et a par ailleurs relevé que les dépenses réalisées étaient justifiées par de nombreuses pièces. C. Par acte du 2 mars 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, 12J010

- 4 - avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction et mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires utiles permettant d’éclaircir les éléments de fait ayant trait aux soupçons évoqués, une indemnité de 2'105 fr. 50 lui étant allouée pour la procédure de recours. Il a en outre produit sept pièces. Par avis du 6 mars 2026, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26 mars 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Le 14 septembre 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant à l’ordonnance entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie 12J010

- 5 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant relève que l’indication du chiffre d’affaires de 2018 en lieu et place de celui de 2019 sur la demande de crédit aurait généré une différence d’environ 263'185 fr. dans le montant du crédit octroyé et soutient que le choix délibéré de déclarer un chiffre d’affaires d’une année précédente, alors qu’un chiffre plus récent était connu ou à tout le moins déterminable, constituerait une violation des exigences fixées par la convention de crédit et aurait dû faire l’objet d’une investigation. Il relève à cet égard que des indices tendraient à démontrer que les organes de la société ne pouvaient pas ignorer que le chiffre d’affaires de 2019 était nettement inférieur à celui de 2018, dès lors qu’il serait insolite, pour une société anonyme, de ne pas disposer en début d’année de comptes provisoires ou à tout le moins d’une comptabilité suffisamment avancée pour permettre d’évaluer son chiffre d’affaires. Il souligne qu’A.________ SA avait transmis les décomptes TVA de l’ensemble de l’année 2019 à 12J010

- 6 - l’Administration fédérale des contributions le 10 mars 2020, ce qui établirait que le chiffre d’affaires provisoire de 2019 était déjà connu de la société et de ses organes avant la signature de la convention de crédit. Le recourant fait par ailleurs grief au Ministère public de ne pas avoir cherché à vérifier concrètement si les montants perçus avaient effectivement été utilisés pour couvrir les charges courantes de la société, comme exigé expressément par la réglementation encadrant les crédits COVID. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCas-COVID-19; RS 951.261) – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prêt litigieux a été sollicité – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions- cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les 12J010

- 7 - organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art. 7 al. 1 OCas-COVID-19, le montant total cautionné s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019; si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. Selon l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Etaient notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports en capital (art. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19) et l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs (art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19). L’art. 23 OCaS-COVID-19 réprimait d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, utilisait les fonds prêtés en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19. Une infraction plus grave était réservée. A lire le commentaire de l’ordonnance, publié par l’Administration fédérale des finances le 25 mars 2020, l’interdiction des prêts aux actionnaires englobait aussi les proches de ceux-ci. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCaS-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant était réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirmait par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifiaient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), entrée en 12J010

- 8 - vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19 reprend en substance l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19. Etaient ainsi notamment exclus, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que le remboursement d’apports en capital (let. a) et l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches (let. b). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit notamment que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 LCas-COVID-19, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. Le délai de prescription pour cette contravention est de sept ans et il s’applique aux contraventions réprimées par l’OCaS-COVID-19 pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue lors de l’entrée en vigueur de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2 al. 2 LCas-COVID-19 sert à éviter les incitations inopportunes lors du recours aux crédits que la Confédération cautionne en définitive avec des fonds publics, ainsi qu’à maintenir une certaine pression sur les preneurs de crédit afin qu’ils amortissent leurs dettes. 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 12J010

- 9 - IV 169 consid. 5.1; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_370/2026 du 11 août 2026 consid. 1.2.1). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_370/2026 précité consid. 1.2.1; TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu'une tromperie astucieuse était réalisée dès lors que le requérant indiquait un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4, in : SJ 2024 pp. 708 et 711; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 3.3.1; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2). Les crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pensait en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4; TF 7B_213/2022 précité consid. 3.3.1). Ainsi, en remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). 12J010

- 10 - 3.3 Le recourant fait valoir à juste titre que l’invocation du chiffre d’affaires de l’année 2018 était subsidiaire à celle du résultat provisoire de l’année 2019, comme le montre le texte clair de l’ordonnance et le formulaire de convention de crédit, qui indique, dans le « bloc 1 » consacré au chiffre d’affaires : « Chiffre d’affaires définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018 ». Or, pour les motifs qu’il invoque, la thèse selon laquelle les organes d’A.________ SA étaient en mesure de déterminer le résultat provisoire de l’exercice 2019 est tout à fait vraisemblable. Il y a en effet lieu de relever que les décomptes TVA établis par A.________ SA avant la formulation de la demande de prêt permettaient de constater que le montant des prestations soumises à l’impôt avait drastiquement diminué entre 2018 et 2019 (plus de 2'700'000 fr. en 2018 pour un peu plus de 922'000 fr. en 2019). On ne peut donc exclure qu’en communiquant le chiffre d’affaires de l’année 2018 plutôt que celui, provisoire et bien plus faible, de l’année 2019, lesdits organes aient eu l’intention, le cas échéant au degré du dol éventuel, de tromper l’institut d’émission de crédit dans le but d’obtenir un prêt plus élevé que celui auquel ils avaient droit. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas exclure d’emblée que les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) aient été réalisés. Il y avait dès lors matière à ouvrir une instruction pénale, à tout le moins à l’encontre de la signataire de la demande de prêt, J.________. Pour ce premier motif, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans ce sens. S’agissant de l’utilisation du crédit ainsi obtenu, il importait peu, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qu’A.________ SA ait enregistré, après l’obtention du prêt, des entrées de fonds importantes. En effet, tant et aussi longtemps que durait le cautionnement, les opérations énumérées dans l’OCas-COVID-19, puis dans la LCas-COVID-19, demeuraient interdites. Or, dans sa plainte, le recourant a énuméré un certain nombre de versements qui, en l’absence de justificatifs probants ou de déterminations convaincantes, étaient susceptibles d’avoir été exécutés de manière contraire aux dispositions légales et réglementaires susmentionnées. C’est dire que le Ministère public ne pouvait pas, au stade 12J010

- 11 - de la décision relative à l’ouverture d’une instruction pénale et sans chercher à connaître la cause des versements pointés par le recourant, évacuer purement et simplement l’hypothèse que des contraventions à l’OCas-COVID-19 et à la LCas-COVID-19 auraient été commises. Pour ce motif également, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Il a conclu à l’allocation d’un montant de 2'105 fr. 50 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5.30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., débours à 5 % et TVA à 8,1 % en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr., conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les débours seront par ailleurs indemnisés à concurrence de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire, conformément à l’art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’754 fr. au total en 12J010

- 12 - chiffres arrondis, correspondant à 5.30 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1’590 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 31 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 131 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’754 fr. (mille sept cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010