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179

Succession avec testament

Waadt · 2026-06-16 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Par décision du 5 janvier 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’administration d’office de la succession d’A.________ et nommé Me O.________, avocat à P***, en qualité d’administrateur officiel. Le 21 janvier 2025, Me O.________ a déposé sa liste des opérations effectuées pour la période du 12 janvier 2024 au 20 décembre 2024.

E. 2 Par ordonnance du 11 avril 2025, la juge de paix a alloué à Me O.________ une indemnité de 25'815 fr. 05, débours et TVA compris, pour sa mission d’administrateur officiel. Par arrêt du 2 mai 2025, la Chambre de céans a annulé cette ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la juge de paix étant invitée à notifier la liste des opérations aux parties, C.________ et sa sœur F.________, en leur impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la rémunération litigieuse.

E. 3 Le 7 juillet 2025, C.________ et sa soeur se sont respectivement déterminées sur la liste des opérations du 21 janvier 2025 susmentionnée. Le 13 janvier 2026, Me O.________ a déposé sa liste des opérations effectuées pour la période du 8 janvier 2025 au 24 décembre 2025. Le 18 mars 2026, après s’être déterminées sur cette liste des opérations, C.________ et sa sœur, ainsi que Me O.________ ont été personnellement entendus par la juge de paix.

E. 4 Par ordonnance du 13 mai 2026, envoyée pour notification le 15 mai 2026, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’administration 14J020

- 3 - officielle de la succession de feu A.________ revenant à Me O.________ pour l’année 2024 à 25'815 fr. 05, débours et TVA compris (I) et pour l’année 2025 à 15'737 fr. 47, débours et TVA compris (II), et a autorisé Me O.________ en sa qualité d’administrateur d’office à prélever sa rémunération sur les biens de la succession (III), la décision étant rendue sans frais. En droit, la juge de paix a considéré que l’indemnité de l’administrateur d’office était fixée selon les modalités prévues pour le curateur et, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné, soit 350 fr. de l’heure pour un avocat breveté et 200 fr. pour un avocat- stagiaire. Cependant, in casu, il était justifié de retenir le tarif horaire de 400 fr. pour un avocat breveté/associé, 350 fr. pour un avocat breveté/collaborateur et 200 fr. pour un avocat-stagiaire, tel que pratiqué par Me O.________, les tarifs de l’assistance judiciaire n’étant pas applicables. En effet, cet avocat avait été désigné compte tenu de ses compétences et qualifications spécifiques, dans le cadre d’un grave conflit entre les héritières. La juge de paix a aussi considéré que les opérations alléguées par Me O.________ étaient correctes et justifiées. Rien ne s’opposait à ce que des tiers puissent intervenir dans le dossier, sous la direction de l’administrateur officiel, à un tarif inférieur au sien. Par conséquent, les indemnités devaient être arrêtées au vu des honoraires, débours et TVA compris, tels que requis par l’administrateur officiel pour ses opérations effectuées en 2024 et 2025.

E. 5 Par acte du 29 mai 2026, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix, dans le sens des considérants, en particulier pour qu’elle examine effectivement les griefs soulevés dans ses déterminations des 7 juillet 2025 et 16 février 2026, qu’elle statue de manière motivée sur chaque position contestée, qu’elle fixe le tarif horaire conformément à la jurisprudence et qu’elle retranche les opérations facturées à double et celles excédant le mandat conservatoire puis, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’indemnité de l’administrateur officiel est réduite à dire de justice, les 14J020

- 4 - positions facturées à double, les opérations hors mandat et les activités disproportionnées étant retranchées.

E. 6 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1; CREC 29 juillet 2014/255; CREC 11 mars 2013/74).

E. 7.1 Pour être recevable, le recours doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les 14J020

- 5 - conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2; Jeandin, CR-CPC, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 précité consid. 3.3.1; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2).

E. 7.2.1 Pour être recevable, le recours doit aussi être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Pour satisfaire à son devoir de motivation, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

E. 7.2.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même 14J020

- 6 - si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).

E. 8.1.1 La recourante a pris des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision litigieuse fondée sur la violation du droit d’être entendu.

E. 8.1.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La jurisprudence déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit.; ATF 143 III 65, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 14J020

- 7 -

E. 8.1.3 En l’espèce, la recourante n’expose pas clairement dans sa motivation les griefs constitutifs d’une éventuelle violation du droit d’être entendu. En effet, la décision attaquée est amplement motivée et on comprend exactement pour quels motifs le premier juge a considéré que les honoraires requis par l’administrateur officiel étaient corrects et justifiés (cf. supra ch. 4). Il s’ensuit que la motivation du recours sur ce point est déficiente à défaut de s’en prendre aux considérants de la décision attaquée.

E. 8.2 Quant aux conclusions subsidiaires de la recourante prises en réforme et tendant à la réduction des indemnités de l’administrateur officiel, elles ne sont pas chiffrées. Dès lors, compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 7.1), ces conclusions sont irrecevables.

E. 9 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020

- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme C.________,

- Me Raphaël Brochellaz, av., pour F.________, et

- Me O.________, av., administrateur officiel de la succession de feu A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. 14J020

- 9 - La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ST22.***-*** 179 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Cherpillod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 109 al. 3 et 125 al. 1 CDPJ; 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Q***, dans le cadre de l’administration officielle de la succession d’A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par décision du 5 janvier 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’administration d’office de la succession d’A.________ et nommé Me O.________, avocat à P***, en qualité d’administrateur officiel. Le 21 janvier 2025, Me O.________ a déposé sa liste des opérations effectuées pour la période du 12 janvier 2024 au 20 décembre 2024.

2. Par ordonnance du 11 avril 2025, la juge de paix a alloué à Me O.________ une indemnité de 25'815 fr. 05, débours et TVA compris, pour sa mission d’administrateur officiel. Par arrêt du 2 mai 2025, la Chambre de céans a annulé cette ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la juge de paix étant invitée à notifier la liste des opérations aux parties, C.________ et sa sœur F.________, en leur impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la rémunération litigieuse.

3. Le 7 juillet 2025, C.________ et sa soeur se sont respectivement déterminées sur la liste des opérations du 21 janvier 2025 susmentionnée. Le 13 janvier 2026, Me O.________ a déposé sa liste des opérations effectuées pour la période du 8 janvier 2025 au 24 décembre 2025. Le 18 mars 2026, après s’être déterminées sur cette liste des opérations, C.________ et sa sœur, ainsi que Me O.________ ont été personnellement entendus par la juge de paix.

4. Par ordonnance du 13 mai 2026, envoyée pour notification le 15 mai 2026, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’administration 14J020

- 3 - officielle de la succession de feu A.________ revenant à Me O.________ pour l’année 2024 à 25'815 fr. 05, débours et TVA compris (I) et pour l’année 2025 à 15'737 fr. 47, débours et TVA compris (II), et a autorisé Me O.________ en sa qualité d’administrateur d’office à prélever sa rémunération sur les biens de la succession (III), la décision étant rendue sans frais. En droit, la juge de paix a considéré que l’indemnité de l’administrateur d’office était fixée selon les modalités prévues pour le curateur et, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné, soit 350 fr. de l’heure pour un avocat breveté et 200 fr. pour un avocat- stagiaire. Cependant, in casu, il était justifié de retenir le tarif horaire de 400 fr. pour un avocat breveté/associé, 350 fr. pour un avocat breveté/collaborateur et 200 fr. pour un avocat-stagiaire, tel que pratiqué par Me O.________, les tarifs de l’assistance judiciaire n’étant pas applicables. En effet, cet avocat avait été désigné compte tenu de ses compétences et qualifications spécifiques, dans le cadre d’un grave conflit entre les héritières. La juge de paix a aussi considéré que les opérations alléguées par Me O.________ étaient correctes et justifiées. Rien ne s’opposait à ce que des tiers puissent intervenir dans le dossier, sous la direction de l’administrateur officiel, à un tarif inférieur au sien. Par conséquent, les indemnités devaient être arrêtées au vu des honoraires, débours et TVA compris, tels que requis par l’administrateur officiel pour ses opérations effectuées en 2024 et 2025.

5. Par acte du 29 mai 2026, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix, dans le sens des considérants, en particulier pour qu’elle examine effectivement les griefs soulevés dans ses déterminations des 7 juillet 2025 et 16 février 2026, qu’elle statue de manière motivée sur chaque position contestée, qu’elle fixe le tarif horaire conformément à la jurisprudence et qu’elle retranche les opérations facturées à double et celles excédant le mandat conservatoire puis, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’indemnité de l’administrateur officiel est réduite à dire de justice, les 14J020

- 4 - positions facturées à double, les opérations hors mandat et les activités disproportionnées étant retranchées.

6. L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1; CREC 29 juillet 2014/255; CREC 11 mars 2013/74). 7. 7.1 Pour être recevable, le recours doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les 14J020

- 5 - conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2; Jeandin, CR-CPC, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 précité consid. 3.3.1; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2). 7.2 7.2.1 Pour être recevable, le recours doit aussi être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Pour satisfaire à son devoir de motivation, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 7.2.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même 14J020

- 6 - si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). 8. 8.1 8.1.1 La recourante a pris des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision litigieuse fondée sur la violation du droit d’être entendu. 8.1.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La jurisprudence déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit.; ATF 143 III 65, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 14J020

- 7 - 8.1.3 En l’espèce, la recourante n’expose pas clairement dans sa motivation les griefs constitutifs d’une éventuelle violation du droit d’être entendu. En effet, la décision attaquée est amplement motivée et on comprend exactement pour quels motifs le premier juge a considéré que les honoraires requis par l’administrateur officiel étaient corrects et justifiés (cf. supra ch. 4). Il s’ensuit que la motivation du recours sur ce point est déficiente à défaut de s’en prendre aux considérants de la décision attaquée. 8.2 Quant aux conclusions subsidiaires de la recourante prises en réforme et tendant à la réduction des indemnités de l’administrateur officiel, elles ne sont pas chiffrées. Dès lors, compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 7.1), ces conclusions sont irrecevables.

9. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020

- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme C.________,

- Me Raphaël Brochellaz, av., pour F.________, et

- Me O.________, av., administrateur officiel de la succession de feu A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. 14J020

- 9 - La greffière : 14J020