Sachverhalt
après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se 19J001
- 16 - fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. citées). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste encore (ch. 3) (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1 - 456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. citées). 3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement 19J001
- 17 - réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 3.2 L’appelant se plaint d'abord d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe d'égalité des armes. La décision reprendrait de manière littérale les écritures de l'intimée sans analyse indépendante et les présenterait comme des faits établis, tandis qu'elle déformerait ses propres écritures. Il faut relever d'abord qu'il est normal que, si les allégations sont établies, elles soient reprises telles quelles. C'est une conséquence de la maxime des débats, qui oblige le juge à ne tenir compte que de ce qui a été allégué et dans la mesure où cela est établi. 3.3 Serait notamment inexact le fait, considéré comme établi, que l’appelant ait accusé S.________ ou Q.________ de tricherie. Il se réfère à 19J001
- 18 - l'Annexe 2 de sa requête : c'était lui qui, au contraire, était victime d'une campagne de diffamation de la part du premier cité. Ces faits ressortent des allégués de l'intimée, établis par les pièces 116 et suivantes en ce qui concerne Q.________ et la pièce 107 pour S.________. Il est exact que l’appelant ne l'a pas directement accusé de tricherie, mais il a publié des statistiques qui désignaient des anomalies, le faisant suspecter de tricherie. Dans l'Annexe 2 à sa requête, l'appelant explique que cette anomalie statistique, si elle ne constitue pas en soi une preuve décisive de triche, requiert « manifestement un examen ». Il relève par ailleurs qu'un joueur figurant dans ses statistiques a été disqualifié pour triche. La réaction de S.________ a suivi, pas précédé, cette publication. De même, dans l'Annexe 3 à l'appel, l’appelant se plaint d'avoir été accusé par le Président de l’intimée de s'être attaqué à une personne honnête « alors qu'en réalité, de nombreuses vidéos disponibles en open source sur YouTube montrent des violations répétées des règles par Q.________, violations qu'il a lui-même reconnues ». Les accusations en question portées par l’appelant sont donc établies et son grief à cet égard est rejeté. 3.4 Serait également inexact le fait, considéré comme établi, que l’appelant ait publié sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur diverses autres plateformes publiques, telles que BT.________. Il se réfère à son écriture du 2 mars 2026 : il avait seulement utilisé X et YouTube, jamais BT.________. A supposer qu'il y ait une erreur sur BT.________, cité comme un simple exemple, cela ne change rien au fait que l’appelant a publié sur des réseaux sociaux. 19J001
- 19 - 3.5 Serait encore inexact le fait, considéré comme établi, que dans une publication sur W***.com, S.________ ait affirmé avoir été déprimé en raison des accusations de tricheries formulées par l’appelant. Il se réfère à l’Annexe 2 de sa requête, soutenant que S.________ avait toujours attribué ses souffrances au traitement qu'il avait subi au sein de l’intimée, et dont il réclamait la démission du président K.________. Or, il ressort de la pièce 107 que S.________ y explique que le traitement de sa plainte par l’intimée a ajouté à ses souffrances, mais que l’origine en est bien la publication de l’appelant. Le grief de celui-ci est donc infondé. 3.6 Serait inexact le fait, considéré comme établi, que V.com et W***.com soient indépendants de l’intimée. L’appelant se réfère à une publication sur le site F.________.com, dont il donne le lien, dont il ressort que V.com, qui appartenait à W***.com, était en réalité un partenaire et le sponsor officiel de l’intimée depuis 2021. L’ordonnance entreprise retient que les plateformes W***.com et V.com sont indépendantes de l’intimée. Il faut comprendre qu'il y a une indépendance juridique et non « morale ». Le fait qu’elles sponsorisent l’intimée ne crée pas un lien organisationnel. Le grief de l’appelant est infondé. 3.7 L'appelant conteste l’appréciation selon laquelle les déclarations d'I.________, Directeur général de l’intimée, comme l'indique son profil X, auraient été formulées à titre personnel. Faute de mention expresse en ce sens, il faudrait retenir qu'elles avaient un caractère officiel. II ne s'agit pas d'un fait mais d'une appréciation du tribunal. Celle-ci est en effet discutable. Les déclarations en question figurent en page 6 de l’ordonnance – elles seront examinées sous considérant 6 ci- dessous. 19J001
- 20 - 3.8 L’appelant conteste avoir informé le président de l’intimée K.________ de l’existence d’un système de détection de la tricherie qu'il aurait développé par message WhatsApp du *** 2024. En réalité, lui en avait parlé d'abord « en personne », puis sur BW.________, plusieurs mois auparavant. L’ordonnance retient que cette question a été évoquée dans ce message du *** 2024, sans indiquer qu’il s’agissait d’une première fois. On ne comprend pas si l'appelant soutient que le message WhatsApp ne concernait en réalité pas le système de détection de la tricherie. Quoi qu’il en soit, l’appelant n'indique pas quelle serait l'importance de la date et du support de l'information. Le fait que la démarche soit de son initiative est exact et c'est ce qui paraît important. 3.9 L’appelant conteste ne pas avoir démontré que les déclarations de l'intimée seraient la cause des dommages financiers et réputationnels qu'il invoque. Lors de l’audience de première instance, il avait expliqué que l’intimée, en tant qu'organe dirigeant de W***..________ et considérée comme l'autorité formelle principale, exerçait une influence majeure sur les actions et les opinions de l'ensemble de la communauté de W***..________. Cet argument « évident et incontestable » avait été « entièrement ignoré ». Cet élément ne ressort pas de l'état de fait. C'est au moment d'examiner la conclusion en paiement de la requête que le juge a considéré que l’appelant ne démontrait aucun rapport de causalité entre les déclarations de l'intimée et l'éventuelle perte de partenaires contractuels dont l’appelant semblait se plaindre, sans la démontrer par pièces. Si on veut bien croire que l’intimée a autorité dans la communauté, on ne sait toujours pas quels contrats l’appelant aurait perdus du fait des déclarations qu'il met en cause. Dans son Annexe 3 à l’appel, l’appelant fait valoir qu'il disposait de toutes les pièces mais que le tribunal ne les lui a jamais demandées. Ce n'est pourtant pas au juge de lui fixer un délai; c'était à lui qu'il appartenait d'établir ses propres allégations. On peut ajouter qu'en appel, l’appelant ne reprend pas sa conclusion en paiement, de sorte que le grief est sans objet. 19J001
- 21 - 3.10 L'appelant conteste avoir, à l'audience de mesures provisionnelles, précisé sa conclusion a) en ce sens que les « fausses déclarations » étaient celles selon lesquelles il devait fournir sa méthodologie de détection des tricheries et ne l'aurait pas fait. Il déclare « rejeter cette interprétation », dont il aurait demandé la rectification si le procès-verbal lui avait été soumis et traduit. Il répète en quoi la déclaration du président de l’intimée était erronée et se plaint que cette fausse allégation a été relayée dans les médias qui lui avaient ensuite reproché de ne pas avoir répondu aux demandes de l’intimée. Si on comprend bien, l’appelant croit que la décision retient qu'il a avoué à l'audience ne pas avoir fourni sa méthodologie, mais ce n'est pas ce que signifie le passage en question. Il faut lire que l’appelant a précisé sa conclusion au sujet des « fausses déclarations » dont il se plaint et que ces dernières ont trait aussi au fait qu'il n'aurait pas fourni sa méthodologie. 3.11 L'appelant conteste reprocher à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de sa proposition de méthode de détection des tricheries. Il soutient ne jamais l’avoir affirmé. La décision considère que l’appelant « semble » faire ce reproche. Il faut comprendre que pour le premier juge la position de l’appelant n'était pas claire. La lecture de l’Annexe 2 à l'appel permet de comprendre que l’appelant se plaint du fait que l’intimée l’aurait, par ses déclarations, fait passer pour malhonnête en lui imputant la responsabilité du fait que sa proposition d'une méthode de détection de tricherie était restée sans suite. Dans l'Annexe 3, il soutient que « les propos de K.________ ont été formulés de façon à créer délibérément l'impression que j'avais agi de manière malhonnête », et que « en créant délibérément l'impression fausse que la F.________ avait cherché à coopérer avec moi alors que je n'aurais rien fourni en retour, le président a reporté sur moi la responsabilité de l'inaction de l'organisation, en la présentant comme le résultat de ma malhonnêteté personnelle ». 19J001
- 22 - Toutefois, comme l’a retenu le premier juge en page 15 in fine, il n'y a rien dans les propos des représentants de l’intimée, selon lesquels l’appelant n'aurait pas fourni sa méthode, qui puisse être considéré comme attentatoire à l'honneur; il n'y a pas de jugement de valeur. Le plus critiquable, par rapport à ce qui est cité dans l'Annexe 3, c'est que le président aurait dit « il l'avait promis », mais que « cela n’a pas été le cas ». C'est toutefois insuffisant pour y voir une accusation d'un acte malhonnête. L’appelant se réfère à l'Annexe 1 de sa requête. Dans ce document, il reprend les mêmes textes. Il cite notamment un passage dans lequel on lit « ce que nous n'aimons pas, cependant, c'est le style adopté par B.________. S'il n'accuse personne directement, il fait tout ce qu'il peut pour que ses actions ressemblent à des accusations contre d'autres joueurs, sans fondement suffisant. Tant que nous ne pouvons pas voir sa méthodologie, nous ne pouvons pas considérer ces fondements comme suffisants ». Plus loin, l’appelant y répète que ces déclarations « sciemment mensongères, qui transfèrent sur [lui] la responsabilité de l'absence d'action de la F.________ » doivent être retirées. Comme examiné supra, l’appelant admet que ses statistiques ne sont pas une preuve stricte de triche. Il est donc exact que tant que sa méthode n'aura pas été reconnue, il n'y a pas de fondement suffisant aux soupçons qu'il fait naître. Les déclarations relatives au fait qu'il n'a pas transmis sa méthode sont exactes. Peu importe le motif, qui peut être louable ou non : l’intimée ne dit rien à ce sujet. 3.12 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il fondait sa demande financière uniquement sur la perte de plusieurs partenaires contractuels. Il avait au contraire indiqué dans ses écritures – et confirmé oralement au président qui lui posait la question – que son dommage financier incluait notamment d'importants frais d'avocat. Il se réfère à l'Annexe 5 de sa requête. Le tribunal a relevé que l’appelant demandait un versement provisoire de 30'000 fr. « à titre de compensation pour les frais de conseil juridique occasionnés », notamment. Il n'a donc pas ignoré cet élément. Il a toutefois considéré que, l’appelant n'étant pas assisté dans la procédure, on ignorait à quels frais il faisait référence. 19J001
- 23 - Dans son Annexe 3 à l’appel, l’appelant explique qu'il a engagé des frais d'avocat « auprès des médias afin d'obtenir la rétractation ou la rectification de publications de propos trompeurs ou inexacts des dirigeants de la F.________ », qui ne sont toutefois pas établis (cf. consid. 3.14 infra). 3.13 L’appelant conteste l’appréciation selon laquelle ses pertes financières n’étaient pas établies. Il avait transmis au tribunal, à sa demande, le lendemain de l’audience, toutes les pièces justificatives de ses dépenses. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 4 mars 2026, le greffe du tribunal a reçu de l’appelant des copies de factures. Toutefois, lors de l’audience, et avant les plaidoiries, l’instruction a été close. Il ne ressort pas du procès-verbal que la production ultérieure de pièces aurait été réservée. Le premier juge ne pouvait donc pas tenir compte de ces pièces. 3.14 De même, l’appelant estime que l'intensité de son dommage réputationnel et moral serait démontré par sa requête et ses annexes. La requête évoque un dommage à la réputation sans véritablement fournir de preuves. Ces dernières concernent surtout les allégations de dommage financier – bien qu'elles ne soient pas concluantes : il y a des éléments sur les revenus ou contrats de l’appelant mais rien sur leur perte, respectivement leur résiliation, et le lien d'une perte ou d'une résiliation avec les propos tenus par les représentants de l’intimée. Seul est établi par l’Annexe 5 le bannissement de l’appelant de la plateforme V.com, en raison des violations répétées de son règlement, – pour lesquelles l’appelant a été averti –, dont celle d’avoir publiquement accusé de triche d’autres joueurs. Il n'est donc pas établi que cette décision de V.com est due aux propos de l’intimée. Au demeurant, l’ordonnance ne retient pas qu'il n'y aurait aucune atteinte à la personnalité de l’appelant, juste qu'elle ne revêt 19J001
- 24 - pas une intensité suffisante au sens de l’art. 28a CC et qu'elle est justifiée, alors que le tort moral subi n'est en revanche pas établi. 3.15 L'appelant conteste l'interprétation du premier juge selon laquelle le courriel du service juridique de l’intimée du 25 septembre 2025 serait une demande formelle. Il se réfère à son écriture du 2 mars 2026; il s’agissait d’une communication informelle et exploratoire. En page 15 de l’ordonnance, la décision retient que par courriel du 25 septembre 2025 de son service juridique, l’intimée a formellement invité l’appelant à lui soumettre sa méthodologie. Cet argument est lié à l'idée de l’appelant selon laquelle le fait qu'il n'avait pas transmis sa méthodologie – mais posé au préalable des conditions – aurait été présenté publiquement par l’intimée comme une malhonnêteté de sa part. L'appelant ne peut être suivi sur ce point, de sorte qu'il importe dans le fond peu que le courriel ait contenu une « invitation formelle » – on est loin de la sommation – ou juste une approche. 3.16 Dans son Annexe 2 à l’appel, l’appelant reprend ces arguments et cite d'autres « exemples » de faits faux. A chaque fois cependant, il se contente de mentionner que c'est « factuellement faux » ou « sorti de son contexte », ou encore « déformé », sans se référer à quoi que ce soit du dossier et donc sans en apporter la démonstration, de sorte que ces griefs sont irrecevables (cf. consid. 1.2 supra).
4. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la décision de passer sous silence la très grande majorité des faits et pièces qu'il invoque, en particulier une écriture détaillée (Annexe 8 à sa requête) dans laquelle « il expose les violations factuelles des règlements de la F.________ commises au cours de la procédure EDC et demande l'annulation de cette procédure en raison de multiples atteintes aux garanties procédurales et aux droits de la personnalité ». 19J001
- 25 - De même, il y aurait un « défaut d'examen » de son écriture « relative à la rétractation des propos attentatoires à la réputation des dirigeants de la F.________ ». Après avoir relevé que « rien dans la plainte [...] n'empêche une partie de comprendre et de répondre directement aux multiples épisodes concrets et aux allégations factuelles exposés » – on suppose que la « plainte » est, ici, sa requête de mesures provisionnelles –, l’appelant soutient que ses écritures contiennent « des références précises quant aux déclarations attentatoires à la réputation en cause ». Dans son Annexe 3 à l’appel, il cite les propos de K.________ sur G.com (« des enquêtes sont en cours, et j'espère que des mesures suivront... Cela devrait être résolu non pas par des attaques ou des insinuations, y compris à l'encontre de personnes honnêtes comme Q.________ ») ou lors d'une interview sur BZ.________ (« l'organisation pensait que les accusations de B.________ étaient imprudentes et sans fondement; notre commission du fair-play se penche sur cela... Nous estimons que toute forme de harcèlement ou d'intimidation est intolérable »), d’I.________ sur X (« sa réaction au décès de Q.________ est épouvantable et carrément honteuse »), du vice-président U.________ (« la plupart d'entre nous sont assez déçus par l'attitude de B.________ dans cette affaire, et nous allons prendre des mesures pour y remédier. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de formuler des accusations infondées »). Il indique que ces propos ont été relayés par les médias, après quoi il a reçu des centaines d'insultes et des menaces de mort. Le fait que la procédure de la Commission d'éthique et de discipline soit problématique ou non ne joue aucun rôle ici. Ce n'est pas un motif pour obliger l’intimée à retirer sa plainte. Ce serait un motif pour contester les décisions que cette commission pourrait prendre, devant le TAS, le cas échéant. En l'occurrence, la procédure était toujours en cours au moment de la décision de première instance, de sorte que les griefs y relatifs ne sont pas pertinents et qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu de l’appelant dans le fait qu'ils n'aient pas été examinés. C'est en vain que, dans son Annexe 3 à l'appel, l’appelant explique que c'est en substance plus économique et rapide d'annuler toute la procédure de cette manière plutôt que d'attendre une décision. Une fois de plus, la conclusion
d) de la requête n'a pas été reprise dans l'appel. 19J001
- 26 - Pour le reste, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir examiné sa requête attentivement; ses conclusions ont été examinées une à une, sur la base du contenu du dossier. Le fait que l’appelant n'ait pas convaincu ne signifie pas qu'un élément déterminant ait été omis. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quel serait cet élément.
5. L'appelant se plaint d'une violation du droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. La requête a été déposée le 30 décembre 2025. L'intimée s'est déterminée par acte du 24 février 2026. L'audience a eu lieu le 2 mars 2026. Une décision motivée de 20 pages a été rendue 3 mois plus tard. Il n'y a donc pas de violation du principe de célérité, ce délai étant en l’espèce raisonnable.
6. Invoquant une violation de l'art. 28a CC, l’appelant soutient avoir démontré que l'intimée l'avait accusé de harcèlement et d'intimidation à l'égard de S.________, puis de Q.________, le qualifiant d’ « inhumain » et « sans vergogne », par le biais des déclarations de K.________ sur F.________.com et dans des interviews, des publications d’I.________ sur X, et de la plainte officielle de la Commission d’éthique et disciplinaire de novembre 2025, que ces accusations étaient fausses et que l’intimée avait continué à faire des déclarations publiques en ce sens alors qu'il lui avait présenté des preuves factuelles démontrant le contraire. Il est établi que l’appelant a publié des statistiques faisant apparaître, selon lui, des anomalies permettant de soupçonner des tricheries. Q.________ y apparaît. Il est décédé peu après et l’appelant a réagi sur les réseaux sociaux de manière inadéquate. La méthode développée par l’appelant n'étant à ce jour pas validée, les tricheries de ce joueur ne sont pas établies. C'est par conséquent de manière compréhensible que l’intimée ait déploré l'attitude de l’appelant. Celui-ci échoue à démontrer que les propos de l’intimée seraient mensongers. C'est donc à bon droit que sa requête a été rejetée. 19J001
- 27 -
7. L'appelant se plaint d’ « irrégularités procédurales ». Il ne parlait pas bien le français et le premier juge avait fait appel à un interprète [...] « aux frais du requérant ». Lui-même, n'ayant plus les moyens financiers, n'avait pas été en mesure de se faire assister par un avocat. Il n'avait pas été informé de son droit de prendre connaissance des procès-verbaux, qui ne lui avaient pas été lus, et de les contester. Il avait cru, en recevant le procès-verbal de l'audience après coup, qu'il s'agissait d'un simple résumé. Il conteste la manière dont sa position y a été consignée. S'il avait su qu’il s’agissait du texte complet, il ne l'aurait jamais accepté mais aurait immédiatement demandé qu'il soit complété. Les demandes de clarification du juge au sujet de ses conclusions, ainsi que ses réponses détaillées, n'y figuraient pas. D'abord, on ignore si les frais de traduction ont effectivement été mis à la charge de l’appelant. Une avance lui a été demandée pour convoquer un interprète à sa demande, mais la décision mentionne uniquement la mise à sa charge d'un émolument de 800 fr., l'avance de frais requise initialement étant de 400 francs. Cela étant, l’appelant ne prend aucune conclusion pour contester les frais de la décision. Ensuite, ce dernier ne se plaint pas de ne pas avoir eu d'avocat – il aurait pu demander l'assistance judiciaire. S'il a vraiment eu des frais d'avocat comme il le prétend, il a dû être informé de cette possibilité par son conseil. Peu importe que l’appelant n'ait pas immédiatement contesté le procès-verbal de l'audience : il peut le faire, et il le fait, dans le cadre du présent appel. Cela étant, s'il conteste utilement – cf. ci-avant – une précision à ses conclusions, il n'indique pas quelles autres questions-réponses auraient dû y figurer. 8. 8.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. 19J001
- 28 - 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., correspondant à l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]. Ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________, personnellement,
- Me Claude Ramoni, pour la Fédération internationale de W***..________, 19J001
- 29 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.3 En l’espèce, suffisamment motivé, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection. Partant, il est recevable.
E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
E. 2.2 La présente cause porte sur des mesures provisionnelles rendues en application des art. 261 ss CPC dans le cadre d’une action en cessation d’une atteinte à la personnalité illicite au sens de l’art. 28 CC. Ne relevant ni du droit de la famille (art. 272 et 296 CPC) ni de l’art. 255 CPC, les mesures provisionnelles, in casu, sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (Juge unique CACI du 30 mars 2026/197 consid. 5.2.2). Dans le cadre de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se 19J001
- 16 - fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. citées).
E. 3.1.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste encore (ch. 3) (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1 - 456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. citées).
E. 3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement 19J001
- 17 - réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
E. 3.2 L’appelant se plaint d'abord d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe d'égalité des armes. La décision reprendrait de manière littérale les écritures de l'intimée sans analyse indépendante et les présenterait comme des faits établis, tandis qu'elle déformerait ses propres écritures. Il faut relever d'abord qu'il est normal que, si les allégations sont établies, elles soient reprises telles quelles. C'est une conséquence de la maxime des débats, qui oblige le juge à ne tenir compte que de ce qui a été allégué et dans la mesure où cela est établi.
E. 3.3 Serait notamment inexact le fait, considéré comme établi, que l’appelant ait accusé S.________ ou Q.________ de tricherie. Il se réfère à 19J001
- 18 - l'Annexe 2 de sa requête : c'était lui qui, au contraire, était victime d'une campagne de diffamation de la part du premier cité. Ces faits ressortent des allégués de l'intimée, établis par les pièces 116 et suivantes en ce qui concerne Q.________ et la pièce 107 pour S.________. Il est exact que l’appelant ne l'a pas directement accusé de tricherie, mais il a publié des statistiques qui désignaient des anomalies, le faisant suspecter de tricherie. Dans l'Annexe 2 à sa requête, l'appelant explique que cette anomalie statistique, si elle ne constitue pas en soi une preuve décisive de triche, requiert « manifestement un examen ». Il relève par ailleurs qu'un joueur figurant dans ses statistiques a été disqualifié pour triche. La réaction de S.________ a suivi, pas précédé, cette publication. De même, dans l'Annexe 3 à l'appel, l’appelant se plaint d'avoir été accusé par le Président de l’intimée de s'être attaqué à une personne honnête « alors qu'en réalité, de nombreuses vidéos disponibles en open source sur YouTube montrent des violations répétées des règles par Q.________, violations qu'il a lui-même reconnues ». Les accusations en question portées par l’appelant sont donc établies et son grief à cet égard est rejeté.
E. 3.4 Serait également inexact le fait, considéré comme établi, que l’appelant ait publié sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur diverses autres plateformes publiques, telles que BT.________. Il se réfère à son écriture du 2 mars 2026 : il avait seulement utilisé X et YouTube, jamais BT.________. A supposer qu'il y ait une erreur sur BT.________, cité comme un simple exemple, cela ne change rien au fait que l’appelant a publié sur des réseaux sociaux. 19J001
- 19 -
E. 3.5 Serait encore inexact le fait, considéré comme établi, que dans une publication sur W***.com, S.________ ait affirmé avoir été déprimé en raison des accusations de tricheries formulées par l’appelant. Il se réfère à l’Annexe 2 de sa requête, soutenant que S.________ avait toujours attribué ses souffrances au traitement qu'il avait subi au sein de l’intimée, et dont il réclamait la démission du président K.________. Or, il ressort de la pièce 107 que S.________ y explique que le traitement de sa plainte par l’intimée a ajouté à ses souffrances, mais que l’origine en est bien la publication de l’appelant. Le grief de celui-ci est donc infondé.
E. 3.6 Serait inexact le fait, considéré comme établi, que V.com et W***.com soient indépendants de l’intimée. L’appelant se réfère à une publication sur le site F.________.com, dont il donne le lien, dont il ressort que V.com, qui appartenait à W***.com, était en réalité un partenaire et le sponsor officiel de l’intimée depuis 2021. L’ordonnance entreprise retient que les plateformes W***.com et V.com sont indépendantes de l’intimée. Il faut comprendre qu'il y a une indépendance juridique et non « morale ». Le fait qu’elles sponsorisent l’intimée ne crée pas un lien organisationnel. Le grief de l’appelant est infondé.
E. 3.7 L'appelant conteste l’appréciation selon laquelle les déclarations d'I.________, Directeur général de l’intimée, comme l'indique son profil X, auraient été formulées à titre personnel. Faute de mention expresse en ce sens, il faudrait retenir qu'elles avaient un caractère officiel. II ne s'agit pas d'un fait mais d'une appréciation du tribunal. Celle-ci est en effet discutable. Les déclarations en question figurent en page 6 de l’ordonnance – elles seront examinées sous considérant 6 ci- dessous. 19J001
- 20 -
E. 3.8 L’appelant conteste avoir informé le président de l’intimée K.________ de l’existence d’un système de détection de la tricherie qu'il aurait développé par message WhatsApp du *** 2024. En réalité, lui en avait parlé d'abord « en personne », puis sur BW.________, plusieurs mois auparavant. L’ordonnance retient que cette question a été évoquée dans ce message du *** 2024, sans indiquer qu’il s’agissait d’une première fois. On ne comprend pas si l'appelant soutient que le message WhatsApp ne concernait en réalité pas le système de détection de la tricherie. Quoi qu’il en soit, l’appelant n'indique pas quelle serait l'importance de la date et du support de l'information. Le fait que la démarche soit de son initiative est exact et c'est ce qui paraît important.
E. 3.9 L’appelant conteste ne pas avoir démontré que les déclarations de l'intimée seraient la cause des dommages financiers et réputationnels qu'il invoque. Lors de l’audience de première instance, il avait expliqué que l’intimée, en tant qu'organe dirigeant de W***..________ et considérée comme l'autorité formelle principale, exerçait une influence majeure sur les actions et les opinions de l'ensemble de la communauté de W***..________. Cet argument « évident et incontestable » avait été « entièrement ignoré ». Cet élément ne ressort pas de l'état de fait. C'est au moment d'examiner la conclusion en paiement de la requête que le juge a considéré que l’appelant ne démontrait aucun rapport de causalité entre les déclarations de l'intimée et l'éventuelle perte de partenaires contractuels dont l’appelant semblait se plaindre, sans la démontrer par pièces. Si on veut bien croire que l’intimée a autorité dans la communauté, on ne sait toujours pas quels contrats l’appelant aurait perdus du fait des déclarations qu'il met en cause. Dans son Annexe 3 à l’appel, l’appelant fait valoir qu'il disposait de toutes les pièces mais que le tribunal ne les lui a jamais demandées. Ce n'est pourtant pas au juge de lui fixer un délai; c'était à lui qu'il appartenait d'établir ses propres allégations. On peut ajouter qu'en appel, l’appelant ne reprend pas sa conclusion en paiement, de sorte que le grief est sans objet. 19J001
- 21 -
E. 3.10 L'appelant conteste avoir, à l'audience de mesures provisionnelles, précisé sa conclusion a) en ce sens que les « fausses déclarations » étaient celles selon lesquelles il devait fournir sa méthodologie de détection des tricheries et ne l'aurait pas fait. Il déclare « rejeter cette interprétation », dont il aurait demandé la rectification si le procès-verbal lui avait été soumis et traduit. Il répète en quoi la déclaration du président de l’intimée était erronée et se plaint que cette fausse allégation a été relayée dans les médias qui lui avaient ensuite reproché de ne pas avoir répondu aux demandes de l’intimée. Si on comprend bien, l’appelant croit que la décision retient qu'il a avoué à l'audience ne pas avoir fourni sa méthodologie, mais ce n'est pas ce que signifie le passage en question. Il faut lire que l’appelant a précisé sa conclusion au sujet des « fausses déclarations » dont il se plaint et que ces dernières ont trait aussi au fait qu'il n'aurait pas fourni sa méthodologie.
E. 3.11 L'appelant conteste reprocher à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de sa proposition de méthode de détection des tricheries. Il soutient ne jamais l’avoir affirmé. La décision considère que l’appelant « semble » faire ce reproche. Il faut comprendre que pour le premier juge la position de l’appelant n'était pas claire. La lecture de l’Annexe 2 à l'appel permet de comprendre que l’appelant se plaint du fait que l’intimée l’aurait, par ses déclarations, fait passer pour malhonnête en lui imputant la responsabilité du fait que sa proposition d'une méthode de détection de tricherie était restée sans suite. Dans l'Annexe 3, il soutient que « les propos de K.________ ont été formulés de façon à créer délibérément l'impression que j'avais agi de manière malhonnête », et que « en créant délibérément l'impression fausse que la F.________ avait cherché à coopérer avec moi alors que je n'aurais rien fourni en retour, le président a reporté sur moi la responsabilité de l'inaction de l'organisation, en la présentant comme le résultat de ma malhonnêteté personnelle ». 19J001
- 22 - Toutefois, comme l’a retenu le premier juge en page 15 in fine, il n'y a rien dans les propos des représentants de l’intimée, selon lesquels l’appelant n'aurait pas fourni sa méthode, qui puisse être considéré comme attentatoire à l'honneur; il n'y a pas de jugement de valeur. Le plus critiquable, par rapport à ce qui est cité dans l'Annexe 3, c'est que le président aurait dit « il l'avait promis », mais que « cela n’a pas été le cas ». C'est toutefois insuffisant pour y voir une accusation d'un acte malhonnête. L’appelant se réfère à l'Annexe 1 de sa requête. Dans ce document, il reprend les mêmes textes. Il cite notamment un passage dans lequel on lit « ce que nous n'aimons pas, cependant, c'est le style adopté par B.________. S'il n'accuse personne directement, il fait tout ce qu'il peut pour que ses actions ressemblent à des accusations contre d'autres joueurs, sans fondement suffisant. Tant que nous ne pouvons pas voir sa méthodologie, nous ne pouvons pas considérer ces fondements comme suffisants ». Plus loin, l’appelant y répète que ces déclarations « sciemment mensongères, qui transfèrent sur [lui] la responsabilité de l'absence d'action de la F.________ » doivent être retirées. Comme examiné supra, l’appelant admet que ses statistiques ne sont pas une preuve stricte de triche. Il est donc exact que tant que sa méthode n'aura pas été reconnue, il n'y a pas de fondement suffisant aux soupçons qu'il fait naître. Les déclarations relatives au fait qu'il n'a pas transmis sa méthode sont exactes. Peu importe le motif, qui peut être louable ou non : l’intimée ne dit rien à ce sujet.
E. 3.12 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il fondait sa demande financière uniquement sur la perte de plusieurs partenaires contractuels. Il avait au contraire indiqué dans ses écritures – et confirmé oralement au président qui lui posait la question – que son dommage financier incluait notamment d'importants frais d'avocat. Il se réfère à l'Annexe 5 de sa requête. Le tribunal a relevé que l’appelant demandait un versement provisoire de 30'000 fr. « à titre de compensation pour les frais de conseil juridique occasionnés », notamment. Il n'a donc pas ignoré cet élément. Il a toutefois considéré que, l’appelant n'étant pas assisté dans la procédure, on ignorait à quels frais il faisait référence. 19J001
- 23 - Dans son Annexe 3 à l’appel, l’appelant explique qu'il a engagé des frais d'avocat « auprès des médias afin d'obtenir la rétractation ou la rectification de publications de propos trompeurs ou inexacts des dirigeants de la F.________ », qui ne sont toutefois pas établis (cf. consid. 3.14 infra).
E. 3.13 L’appelant conteste l’appréciation selon laquelle ses pertes financières n’étaient pas établies. Il avait transmis au tribunal, à sa demande, le lendemain de l’audience, toutes les pièces justificatives de ses dépenses. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 4 mars 2026, le greffe du tribunal a reçu de l’appelant des copies de factures. Toutefois, lors de l’audience, et avant les plaidoiries, l’instruction a été close. Il ne ressort pas du procès-verbal que la production ultérieure de pièces aurait été réservée. Le premier juge ne pouvait donc pas tenir compte de ces pièces.
E. 3.14 De même, l’appelant estime que l'intensité de son dommage réputationnel et moral serait démontré par sa requête et ses annexes. La requête évoque un dommage à la réputation sans véritablement fournir de preuves. Ces dernières concernent surtout les allégations de dommage financier – bien qu'elles ne soient pas concluantes : il y a des éléments sur les revenus ou contrats de l’appelant mais rien sur leur perte, respectivement leur résiliation, et le lien d'une perte ou d'une résiliation avec les propos tenus par les représentants de l’intimée. Seul est établi par l’Annexe 5 le bannissement de l’appelant de la plateforme V.com, en raison des violations répétées de son règlement, – pour lesquelles l’appelant a été averti –, dont celle d’avoir publiquement accusé de triche d’autres joueurs. Il n'est donc pas établi que cette décision de V.com est due aux propos de l’intimée. Au demeurant, l’ordonnance ne retient pas qu'il n'y aurait aucune atteinte à la personnalité de l’appelant, juste qu'elle ne revêt 19J001
- 24 - pas une intensité suffisante au sens de l’art. 28a CC et qu'elle est justifiée, alors que le tort moral subi n'est en revanche pas établi.
E. 3.15 L'appelant conteste l'interprétation du premier juge selon laquelle le courriel du service juridique de l’intimée du 25 septembre 2025 serait une demande formelle. Il se réfère à son écriture du 2 mars 2026; il s’agissait d’une communication informelle et exploratoire. En page 15 de l’ordonnance, la décision retient que par courriel du 25 septembre 2025 de son service juridique, l’intimée a formellement invité l’appelant à lui soumettre sa méthodologie. Cet argument est lié à l'idée de l’appelant selon laquelle le fait qu'il n'avait pas transmis sa méthodologie – mais posé au préalable des conditions – aurait été présenté publiquement par l’intimée comme une malhonnêteté de sa part. L'appelant ne peut être suivi sur ce point, de sorte qu'il importe dans le fond peu que le courriel ait contenu une « invitation formelle » – on est loin de la sommation – ou juste une approche.
E. 3.16 Dans son Annexe 2 à l’appel, l’appelant reprend ces arguments et cite d'autres « exemples » de faits faux. A chaque fois cependant, il se contente de mentionner que c'est « factuellement faux » ou « sorti de son contexte », ou encore « déformé », sans se référer à quoi que ce soit du dossier et donc sans en apporter la démonstration, de sorte que ces griefs sont irrecevables (cf. consid. 1.2 supra).
E. 4 L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la décision de passer sous silence la très grande majorité des faits et pièces qu'il invoque, en particulier une écriture détaillée (Annexe 8 à sa requête) dans laquelle « il expose les violations factuelles des règlements de la F.________ commises au cours de la procédure EDC et demande l'annulation de cette procédure en raison de multiples atteintes aux garanties procédurales et aux droits de la personnalité ». 19J001
- 25 - De même, il y aurait un « défaut d'examen » de son écriture « relative à la rétractation des propos attentatoires à la réputation des dirigeants de la F.________ ». Après avoir relevé que « rien dans la plainte [...] n'empêche une partie de comprendre et de répondre directement aux multiples épisodes concrets et aux allégations factuelles exposés » – on suppose que la « plainte » est, ici, sa requête de mesures provisionnelles –, l’appelant soutient que ses écritures contiennent « des références précises quant aux déclarations attentatoires à la réputation en cause ». Dans son Annexe 3 à l’appel, il cite les propos de K.________ sur G.com (« des enquêtes sont en cours, et j'espère que des mesures suivront... Cela devrait être résolu non pas par des attaques ou des insinuations, y compris à l'encontre de personnes honnêtes comme Q.________ ») ou lors d'une interview sur BZ.________ (« l'organisation pensait que les accusations de B.________ étaient imprudentes et sans fondement; notre commission du fair-play se penche sur cela... Nous estimons que toute forme de harcèlement ou d'intimidation est intolérable »), d’I.________ sur X (« sa réaction au décès de Q.________ est épouvantable et carrément honteuse »), du vice-président U.________ (« la plupart d'entre nous sont assez déçus par l'attitude de B.________ dans cette affaire, et nous allons prendre des mesures pour y remédier. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de formuler des accusations infondées »). Il indique que ces propos ont été relayés par les médias, après quoi il a reçu des centaines d'insultes et des menaces de mort. Le fait que la procédure de la Commission d'éthique et de discipline soit problématique ou non ne joue aucun rôle ici. Ce n'est pas un motif pour obliger l’intimée à retirer sa plainte. Ce serait un motif pour contester les décisions que cette commission pourrait prendre, devant le TAS, le cas échéant. En l'occurrence, la procédure était toujours en cours au moment de la décision de première instance, de sorte que les griefs y relatifs ne sont pas pertinents et qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu de l’appelant dans le fait qu'ils n'aient pas été examinés. C'est en vain que, dans son Annexe 3 à l'appel, l’appelant explique que c'est en substance plus économique et rapide d'annuler toute la procédure de cette manière plutôt que d'attendre une décision. Une fois de plus, la conclusion
d) de la requête n'a pas été reprise dans l'appel. 19J001
- 26 - Pour le reste, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir examiné sa requête attentivement; ses conclusions ont été examinées une à une, sur la base du contenu du dossier. Le fait que l’appelant n'ait pas convaincu ne signifie pas qu'un élément déterminant ait été omis. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quel serait cet élément.
E. 5 L'appelant se plaint d'une violation du droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. La requête a été déposée le 30 décembre 2025. L'intimée s'est déterminée par acte du 24 février 2026. L'audience a eu lieu le 2 mars 2026. Une décision motivée de 20 pages a été rendue 3 mois plus tard. Il n'y a donc pas de violation du principe de célérité, ce délai étant en l’espèce raisonnable.
E. 6 Invoquant une violation de l'art. 28a CC, l’appelant soutient avoir démontré que l'intimée l'avait accusé de harcèlement et d'intimidation à l'égard de S.________, puis de Q.________, le qualifiant d’ « inhumain » et « sans vergogne », par le biais des déclarations de K.________ sur F.________.com et dans des interviews, des publications d’I.________ sur X, et de la plainte officielle de la Commission d’éthique et disciplinaire de novembre 2025, que ces accusations étaient fausses et que l’intimée avait continué à faire des déclarations publiques en ce sens alors qu'il lui avait présenté des preuves factuelles démontrant le contraire. Il est établi que l’appelant a publié des statistiques faisant apparaître, selon lui, des anomalies permettant de soupçonner des tricheries. Q.________ y apparaît. Il est décédé peu après et l’appelant a réagi sur les réseaux sociaux de manière inadéquate. La méthode développée par l’appelant n'étant à ce jour pas validée, les tricheries de ce joueur ne sont pas établies. C'est par conséquent de manière compréhensible que l’intimée ait déploré l'attitude de l’appelant. Celui-ci échoue à démontrer que les propos de l’intimée seraient mensongers. C'est donc à bon droit que sa requête a été rejetée. 19J001
- 27 -
E. 7 L'appelant se plaint d’ « irrégularités procédurales ». Il ne parlait pas bien le français et le premier juge avait fait appel à un interprète [...] « aux frais du requérant ». Lui-même, n'ayant plus les moyens financiers, n'avait pas été en mesure de se faire assister par un avocat. Il n'avait pas été informé de son droit de prendre connaissance des procès-verbaux, qui ne lui avaient pas été lus, et de les contester. Il avait cru, en recevant le procès-verbal de l'audience après coup, qu'il s'agissait d'un simple résumé. Il conteste la manière dont sa position y a été consignée. S'il avait su qu’il s’agissait du texte complet, il ne l'aurait jamais accepté mais aurait immédiatement demandé qu'il soit complété. Les demandes de clarification du juge au sujet de ses conclusions, ainsi que ses réponses détaillées, n'y figuraient pas. D'abord, on ignore si les frais de traduction ont effectivement été mis à la charge de l’appelant. Une avance lui a été demandée pour convoquer un interprète à sa demande, mais la décision mentionne uniquement la mise à sa charge d'un émolument de 800 fr., l'avance de frais requise initialement étant de 400 francs. Cela étant, l’appelant ne prend aucune conclusion pour contester les frais de la décision. Ensuite, ce dernier ne se plaint pas de ne pas avoir eu d'avocat – il aurait pu demander l'assistance judiciaire. S'il a vraiment eu des frais d'avocat comme il le prétend, il a dû être informé de cette possibilité par son conseil. Peu importe que l’appelant n'ait pas immédiatement contesté le procès-verbal de l'audience : il peut le faire, et il le fait, dans le cadre du présent appel. Cela étant, s'il conteste utilement – cf. ci-avant – une précision à ses conclusions, il n'indique pas quelles autres questions-réponses auraient dû y figurer.
E. 8.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. 19J001
- 28 -
E. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., correspondant à l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]. Ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________, personnellement,
- Me Claude Ramoni, pour la Fédération internationale de W***..________, 19J001
- 29 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
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TRIBUNAL CANTONAL 0P25.*** 620 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 octobre 2026 Composition : Mme ROULEAU, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 28a CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec la FÉDÉRATION INTERNATIONALE de W***..________ (F.________), à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 décembre 2025 par B.________ (ci-après : l’appelant) (I), a mis les frais, arrêtés à 800 fr., à sa charge (II) et a dit qu’il devait verser à la Fédération internationale de W***..________ (ci-après : la F.________ ou l’intimée) un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En substance, le président a été saisi d’une procédure en atteinte de la personnalité fondée sur l’art. 28a CC, opposant l’appelant, [...], et l’intimée. Tout d’abord, l’appelant, qui aurait développé un système de détection de triche, reprochait à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte et d’avoir publiquement affirmé, prétendument à tort, que la méthodologie complète ne lui aurait pas été fournie. Il a donc requis qu’il soit ordonné au Président de l’intimée de publier un démenti et des excuses au nom de celle-ci pour les fausses déclarations délibérées faites lors de la conférence de presse du *** 2025 et de l'interview publique sur la chaîne YouTube de M.________ le *** 2025 (conclusion a). Le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas indiqué clairement quels étaient les propos qui constituaient de fausses déclarations et qu’il n'avait pas démontré avoir effectivement fourni cette méthodologie à l'intimée. Celle-ci avait manifesté son intérêt mais l’appelant avait exigé des conditions et des garanties qui avaient amené l'intimée à renoncer à cette collaboration. Le président a considéré que, à supposer que dans les déclarations en question il ait pu y avoir des inexactitudes, on ne pouvait y voir une atteinte à la personnalité de l’appelant, ces faits ne contenant aucun jugement de valeur, aucun élément de nature à l'atteindre dans sa réputation ou son honneur, à tout le moins pas dans une mesure dépassant le seuil de tolérance que l'on était en droit d'attendre de toute personne vivant en société. 19J001
- 3 - Ensuite, l’appelant avait accusé certains autres joueurs de triche, amenant l’intimée à réagir. A cet égard, il a requis que soient ordonnés le retrait définitif des publications sur F.________.com et sur les réseaux sociaux personnels contenant les déclarations du Président et du PDG de l’intimée, qualifiant son comportement de « harcèlement », « intimidation », « inhumain » ou similaire, de même que la publication d'une rectification provisoire indiquant que ces accusations ne reposaient sur aucune base prouvée (conclusion b). Estimant par ailleurs que la requête n'était sur ce point pas plus claire sur les déclarations concernées, le président a examiné les quatre textes litigieux. L'un d’eux était un communiqué dans lequel le Conseil d’administration de l’intimée rappelait l'importance de la personne de l’appelant et donc la portée de ses accusations de triche, ainsi que les valeurs de la communauté de W***..________, et invitait l’appelant à retirer la plainte en diffamation qu'il avait déposée contre un autre joueur. Le président a considéré que ce communiqué visait l'apaisement et n'était pas constitutif d'une atteinte à la personnalité de l’appelant. Le deuxième texte n’émanait pas de l’intimée. Le troisième provenait du Président de l’intimée, qui expliquait que cette dernière prendrait toutes les mesures appropriées au cas où un manque de respect, du harcèlement public ou de l'intimidation étaient constatés. Il sous-entend qu'une enquête était menée. Si le communiqué citait le nom de l’appelant, il était rédigé au conditionnel et ne portait aucun jugement. Le premier juge a donc estimé que l’intimée n’avait pas porté atteinte à la personnalité de l’appelant. Enfin, le quatrième texte décrivait la plainte déposée contre ce dernier devant la Commission d'éthique et de discipline, cette mesure ayant pour but de garantir que tous les éléments pertinents soient évalués par un organe indépendant. L'intimée a justifié ses propos par les nombreuses plaintes qu'elle avait reçues de joueurs et du grand public au sujet de l’appelant, ce qui l’avait obligée à réagir. Le président a estimé que sa réaction ne constituait pas une atteinte à la personnalité de l’appelant. A tout le moins, elle ne dépassait ce que celui-ci, ancien champion mondial qui exposait ses opinions publiquement, devait tolérer. Ses accusations avaient abouti à une pétition publique demandant que des sanctions soient prises contre lui. L’intimée devait préserver la communauté des joueurs, en apaisant le débat, et en communiquant de manière factuelle 19J001
- 4 - sur les démarches effectuées. De plus, la démarche était justifiée par un intérêt prépondérant. Il n'y avait donc pas matière à rectification selon le premier juge. L’appelant avait en outre conclu à ce que soit interdite toute nouvelle déclaration similaire non fondée avant que la décision de première instance soit rendue (conclusion c), ce que le président a rejeté, la conclusion en question étant trop imprécise pour pouvoir être allouée. Par ailleurs, l’appelant demandait à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de retirer sa plainte officielle déposée auprès de la Commission d’éthique et de discipline, invoquant de multiples violations répétées du Code de l’intimée (conclusion d). Le premier juge a également rejeté cette conclusion, constatant que la commission saisie n’avait pas encore rendu de décision et que celle-ci pourrait être contestée par un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : le TAS). Enfin, l’appelant a conclu à que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant provisoire de 30'000 fr., à titre de compensation pour ses frais de conseil juridique occasionnés par les actions illégitimes de celle- ci et à titre d’avance sur la réparation du préjudice subi (conclusion e). Le premier juge a également rejeté cette conclusion, relevant que le Code de procédure civile ne prévoyait pas une telle possibilité, un éventuel tort moral ou un dommage financier n’étant par ailleurs pas établi. B. Par acte du 19 juin 2026, l’appelant a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à l'admission des conclusions a) et b) de sa requête, subsidiairement au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La conclusion a) se réfère à une Annexe 3 décrite comme « exposé des motifs de l'appelant à l'appui de ses conclusions en annulation de l'ordonnance » et la conclusion b) à une Annexe 2 désignée comme « de nombreux exemples de passages recopiés littéralement des écritures de l'intimée et présentés comme des faits établis par le tribunal »; ces annexes sont 19J001
- 5 - produites avec l'appel. L’appelant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif. Le 23 juin 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci- après : la juge unique) a répondu à l’appelant qu’il n’y avait pas matière à prononcer un effet suspensif. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance :
1. Des parties L’appelant est un [...], ancien champion du monde et personnalité de premier plan de la communauté internationale de W***..________. L’intimée est une organisation sportive internationale fondée en *** et reconnue par le Comité International Olympique. Organisée sous la forme d’une association de droit suisse sans but lucratif, elle a notamment pour buts de réglementer le jeu de W***..________ au niveau international, d’organiser les compétitions officielles, de coordonner plus de 190 fédérations nationales membres, de protéger l’intégrité du sport et des joueurs et de faire respecter son Code d’éthique.
2. Des échanges relatifs au système de détection de triche Par message WhatsApp du *** 2024, l’appelant a évoqué auprès du Président de l’intimée, K.________, l’existence d’un système de détection de triche qu’il aurait développé. Par courriel du 25 septembre 2025, le directeur juridique de l’intimée a invité l’appelant à soumettre sa méthodologie complète afin de permettre une évaluation scientifique par les commissions spécialisées. 19J001
- 6 - Le même jour, l’appelant a répondu sans transmettre de méthodologie exploitable, subordonnant toute transmission à des conditions préalables et des demandes de garanties étendues de la part de l’intimée. Lors d’interviews et conférences de presse, K.________ a confirmé que la méthodologie complète n’avait pas été fournie par l’appelant. Il l’a notamment évoqué, en [...], lors d’une interview sur la chaîne YouTube de M.________, le *** 2025, ainsi que lors d’une conférence de presse à N***, le *** 2025.
3. Des publications de l’appelant et accusations publiques de triche A travers des publications sur le réseau social X (sur son compte @B.________), sur YouTube et sur diverses autres plateformes, l’appelant a évoqué la possibilité de pratiques irrégulières en ligne concernant plusieurs joueurs. Dans un post publié sur X le [...] 2024, il a par exemple diffusé des statistiques, présentées comme pouvant constituer des éléments laissant supposer une éventuelle fraude : […] Q.________ a déclaré que l’appelant avait proféré des accusations à son encontre qui avaient eu un impact psychologique important sur lui. Lors d’un livestream, Q.________ avait notamment déclaré « Depuis l’affaire B.________, j’ai l’impression que si je réussis, les gens imaginent immédiatement le pire ». Dans un podcast, il a notamment déclaré « […] il est devenu évident pour moi qu’il s’agit d’une tentative soutenue, diabolique et absolument bancale de détruire ma vie » (traduction libre de l’anglais). 19J001
- 7 - Dans une publication sur W***.com du *** 2025, S.________ a indiqué que des accusations similaires portées contre lui par l’appelant avaient aussi eu un impact psychologique grave et l’avaient poussé à envisager le suicide. Les plateformes W***.com et V.com, indépendantes de l’intimée, ont banni le compte de l’appelant de leur site Internet, considérant que son comportement était contraire à leurs règles de communauté. Plusieurs joueurs, dont T.________ et E.________, ont publiquement condamné les accusations répétées de l’appelant contre des joueurs. Q.________ est décédé subitement le *** 2025 à l’âge de *** ans. Dès l’annonce de son décès, l’appelant a suggéré sur X que la mort du joueur pourrait être liée à l’usage de substances. Sa publication sur X a généré *** millions de vues. A la suite de ces prises de position, une pétition internationale a été lancée sur aaa.org en octobre 2025, demandant des sanctions disciplinaires contre l’appelant et recueillant environ 55'000 signatures.
4. Des réactions de l’intimée et de ses représentants
a) Dans une publication du *** 2025 sur son site Internet, le Conseil d’administration de l’intimée a déclaré ce qui suit : « As the world governing body of W***, F.________ takes the issue of fair play – both OTB and online – very seriously, especially considering the current widespread popularity of online platforms and their impact on the growth and development of the game worldwide. In this regard, the methods publicly proposed by B.________ deserve careful review and assessment for practical applicability. F.________ will establish a dedicated task force to evaluate these methods and invites B.________ to present the details of his approach and statistical data for an official F.________ evaluation. At the same time, we are gravely concerned that the way B.________ presents his points brings a lot of harm to the W*** community. B.________ must recognize, that it is 19J001
- 8 - not just his opinion or questions – it is a very clear narrative, and coming from the former World Champion it could be ruinous for the careers and a very well-being of certain players. The current discourse has significantly affected such a respected member of the W*** community as S.________ and has now led to a defamation lawsuit being filed by B.________ against S.________. We wish to emphasize once again that throughout his W*** career, S.________ has earned an unquestionable reputation as a paragon of a fair play. The W*** community is well aware that S.________ is a person of a great sensitivity and integrity, particularly vulnerable to any implication of unfair play. Without entering into legal or stylistic analyses of the statements made, we believe that – above all – mutual respect and empathy among colleagues must take precedence. We are firmly convinced that the lawsuit against S.________ should be withdrawn as soon as possible in the interest of the entire W*** community. We sincerely hope that B.________ will take this morally justified step, which we believe will be welcomed by the broader W*** world. F.________ Management Board ». Traduction libre : « En tant qu’organe dirigeant mondial de W***..________, la F.________ prend très au sérieux la question du fair-play – à la fois en présentiel et en ligne – en particulier compte tenu de la popularité actuelle des plateformes en ligne et de leur impact sur la croissance et le développement du jeu dans le monde entier. À cet égard, les méthodes proposées publiquement par le B.________ méritent un examen attentif et une évaluation quant à leur applicabilité pratique. La F.________ mettra en place un groupe de travail dédié pour évaluer ces méthodes et invite B.________ à présenter les détails de son approche ainsi que ses données statistiques pour une évaluation officielle de la F.________. Dans le même temps, nous sommes profondément préoccupés par le fait que la manière dont B.________ présente ses arguments cause beaucoup de tort à la communauté de W***..________. B.________ doit reconnaître qu’il ne s’agit pas simplement de son opinion ou de ses questions : il s’agit d’un récit très clair, et venant d’un ancien champion du monde, cela pourrait être dévastateur pour la carrière et même le bien-être de certains joueurs. Le 19J001
- 9 - discours actuel a fortement affecté un membre aussi respecté de la communauté de W***..________ que S.________ et a désormais conduit à une plainte en diffamation déposée par B.________ contre S.________. Nous souhaitons souligner une fois encore que, tout au long de sa carrière de W***..________, S.________ s’est forgé une réputation incontestable de modèle de fair-play. La communauté de W***..________ sait bien que S.________ est une personne d’une grande sensibilité et d’une grande intégrité, particulièrement vulnérable à toute insinuation de jeu déloyal. Sans entrer dans une analyse juridique ou stylistique des déclarations faites, nous estimons que – avant tout – le respect mutuel et l’empathie entre collègues doivent primer. Nous sommes fermement convaincus que la plainte contre S.________ devrait être retirée dès que possible, dans l’intérêt de toute la communauté de W***..________. Nous espérons sincèrement que B.________ fera ce geste moralement justifié, qui, selon nous, sera accueilli favorablement par l’ensemble du monde de W***..________. Le Conseil d’administration de la F.________ ».
b) Le *** 2025, le Directeur général de l’intimée, I.________, réagissant aux propos tenus par l’appelant suite à la mort de Q.________, a déclaré sur son compte X personnel : « one thing is clear : the way B.________ approaches it, simply can’t be accepted. And his reaction on Q.________ passing is appalling and outright shameful. F.________ is not a court of justice, but we will act within our juridiction », soit en français selon une traduction libre : « Une chose est claire : la manière dont B.________ aborde la situation ne peut tout simplement pas être acceptée. Et sa réaction au décès de Q.________ est consternante et franchement honteuse. La F.________ n’est pas un tribunal, mais nous agirons dans le cadre de notre juridiction ».
c) Le même jour, K.________ a publié le communiqué suivant sur le site Internet de l’intimée : 19J001
- 10 - Traduction libre : « La vie humaine et la dignité sont des valeurs fondamentales partagées par nous tous. Bien que nous ayons un profond respect et un grand amour pour le jeu de W***..________ qui unit notre communauté, ces valeurs doivent toujours primer. Ces derniers temps, le débat public au sein du monde de W***..________ a trop souvent dépassé les limites de l’acceptable, portant atteinte non seulement à la réputation des personnes, mais aussi à leur bien-être. Lorsque cela se produit, les discussions peuvent se transformer en harcèlement, en intimidation et en attaques personnelles – une préoccupation particulièrement grave dans l’environnement numérique actuel. La communauté de W***..________ respecte depuis longtemps les accomplissements du B.________, et ses contributions à notre sport sont indéniables. Cependant, les mêmes exigences élevées qui accompagnent de grandes réussites impliquent aussi la responsabilité de défendre les principes d’équité et de respect, et d’être des ambassadeurs du sport. 19J001
- 11 - Par conséquent, en accord avec le Conseil d’administration de la F.________, je renverrai officiellement toutes les déclarations publiques pertinentes faites par B.________ – avant comme après le décès tragique de Q.________ – à la Commission d’éthique et de discipline de la F.________ pour un examen indépendant. Dans le même temps, je réaffirme que la F.________ prendra les mesures appropriées dans tout cas où un manque de respect, du harcèlement public ou de l’intimidation serait constaté au sein de la communauté de W***..________. Nous partageons tous la responsabilité de veiller à ce que notre sport reste un espace d’intégrité, de respect et d’humanité – des valeurs qui doivent toujours prévaloir sur l’hostilité et la division ».
5. De la procédure disciplinaire intentée par la F.________
a) Le *** 2025, la F.________ Management Board a saisi officiellement la Commission d’éthique et de discipline. Le même jour, l’intimée a publié la déclaration suivante sur son site Internet « The International W*** Federation (F.________) has formally submitted a complaint to the F.________ Ethics & Disciplinary Commission (EDC) naming former World Champion B.________ as the respondent. The referral follows concern in the W*** community about repeated public allegations made by B.________ against Q.________ and S.________, and comes after a review of the matter by the F.________ Management Board. The complaint outlines a pattern of conduct over roughly two years and cites several public statements and materials that F.________ considers relevant to potential violations related to harassment and the insulting of an individual’s dignity. The submission also includes testimony and information provided by S.________ and people close to Q.________. These matters will now be reviewed under the established procedures of the EDC. F.________ has taken this step to ensure that all relevant statements and evidence are examined by an independent disciplinary body and that the process is conducted fairly and with respect for all individuals involved. […] ». 19J001
- 12 - Traduction libre : « La Fédération Internationale W*** (F.________) a officiellement déposé une plainte auprès de la Commission d’éthique et disciplinaire de la F.________ (CED), désignant l’ancien champion du monde B.________ comme mis en cause. Cette saisine fait suite à des préoccupations au sein de la communauté de W***..________ concernant des accusations publiques répétées formulées par B.________ à l’encontre de Q.________ et de S.________, et intervient après un examen de l’affaire par le Conseil de direction de la F.________. La plainte décrit un ensemble de comportements s’étalant sur environ deux ans et cite plusieurs déclarations publiques et documents que la F.________ estime pertinents au regard d’éventuelles violations liées au harcèlement et à l’atteinte à la dignité d’une personne. La soumission inclut également des témoignages et des informations fournies par S.________ et des personnes proches de Q.________. Ces éléments seront désormais examinés selon les procédures établies par la CED. La F.________ a pris cette mesure afin de garantir que toutes les déclarations et preuves pertinentes soient évaluées par un organe disciplinaire indépendant, et que la procédure se déroule de manière équitable et respectueuse envers toutes les personnes concernées […] ».
b) La procédure disciplinaire, relevant des règles internes de l’intimée, est a priori toujours pendante.
c) Aux termes de l’art. *** des statuts de l’intimée, sauf disposition contraire prévue dans ces statuts, toute décision finale prise par un de ses organes ne peut être contestée que par voie d’appel exclusivement devant le TAS à D***, en Suisse, qui tranchera le litige de manière définitive et contraignante conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport.
6. a) En date du 30 décembre 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du président, prenant les conclusions suivantes : 19J001
- 13 - « 1/ a. d’ordonner au président de la F.________, K.________, de publier un démenti et des excuses au nom de la F.________ pour les fausses déclarations délibérées qu’il a faites lors de la conférence de presse du *** 2025 et de l’interview publique sur la chaîne YouTube de M.________ le *** 2025 (Annexe 1).
b. d’ordonner le retrait définitif des publications sur F.________.com et sur les réseaux sociaux personnels contenant les déclarations du président K.________ et du PDG I.________ qualifiant le comportement du demandeur de « harcèlement », « intimidation », « inhumain » ou similaire. Et d’ordonner la publication d’une rectification provisoire indiquant que ces accusations ne reposent sur aucune base prouvée. (Annexe 2).
c. d’interdire toute nouvelle déclaration similaire non fondée avant la décision de la Cour.
d. d’ordonner à la F.________ de retirer sa plainte officielle auprès de la Commission disciplinaire éthique en raison de multiples violations répétées du Code de la F.________ (Annexe 4).
e. d’ordonner le paiement provisoire de 30 000 CHF au plaignant à titre de compensation pour ses frais de conseil juridique occasionnés par ces actions illégitimes de la F.________ et à titre d’avance sur la réparation du préjudice moral. 2/ de réserver les demandes au fond (action principale à intenter dans le délai imparti). 3/ d’ordonner au défendeur de supporter tous les frais et dépenses relatifs à l’affaire.
b) L’intimée s’est déterminée par acte du 30 décembre 2025, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant.
c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 mars 2026 devant le président. A cette occasion, l’appelant a précisé sa conclusion a), en ce sens que les fausses déclarations dont il était question 19J001
- 14 - sont celles selon lesquelles « je devais lui fournir la méthologie exacte de détection de tricheries et que je ne l’aurais pas fait ». L’instruction a été close et les parties ont plaidé.
d) Le 4 mars 2026, l’appelant a produit un lot de pièces. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre ce type de décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]). 1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). En l'absence de motivation suffisante, l’appel 19J001
- 15 - doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il en va de même pour les griefs insuffisamment motivés. 1.3 En l’espèce, suffisamment motivé, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection. Partant, il est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 La présente cause porte sur des mesures provisionnelles rendues en application des art. 261 ss CPC dans le cadre d’une action en cessation d’une atteinte à la personnalité illicite au sens de l’art. 28 CC. Ne relevant ni du droit de la famille (art. 272 et 296 CPC) ni de l’art. 255 CPC, les mesures provisionnelles, in casu, sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (Juge unique CACI du 30 mars 2026/197 consid. 5.2.2). Dans le cadre de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se 19J001
- 16 - fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. citées). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste encore (ch. 3) (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1 - 456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. citées). 3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement 19J001
- 17 - réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 3.2 L’appelant se plaint d'abord d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe d'égalité des armes. La décision reprendrait de manière littérale les écritures de l'intimée sans analyse indépendante et les présenterait comme des faits établis, tandis qu'elle déformerait ses propres écritures. Il faut relever d'abord qu'il est normal que, si les allégations sont établies, elles soient reprises telles quelles. C'est une conséquence de la maxime des débats, qui oblige le juge à ne tenir compte que de ce qui a été allégué et dans la mesure où cela est établi. 3.3 Serait notamment inexact le fait, considéré comme établi, que l’appelant ait accusé S.________ ou Q.________ de tricherie. Il se réfère à 19J001
- 18 - l'Annexe 2 de sa requête : c'était lui qui, au contraire, était victime d'une campagne de diffamation de la part du premier cité. Ces faits ressortent des allégués de l'intimée, établis par les pièces 116 et suivantes en ce qui concerne Q.________ et la pièce 107 pour S.________. Il est exact que l’appelant ne l'a pas directement accusé de tricherie, mais il a publié des statistiques qui désignaient des anomalies, le faisant suspecter de tricherie. Dans l'Annexe 2 à sa requête, l'appelant explique que cette anomalie statistique, si elle ne constitue pas en soi une preuve décisive de triche, requiert « manifestement un examen ». Il relève par ailleurs qu'un joueur figurant dans ses statistiques a été disqualifié pour triche. La réaction de S.________ a suivi, pas précédé, cette publication. De même, dans l'Annexe 3 à l'appel, l’appelant se plaint d'avoir été accusé par le Président de l’intimée de s'être attaqué à une personne honnête « alors qu'en réalité, de nombreuses vidéos disponibles en open source sur YouTube montrent des violations répétées des règles par Q.________, violations qu'il a lui-même reconnues ». Les accusations en question portées par l’appelant sont donc établies et son grief à cet égard est rejeté. 3.4 Serait également inexact le fait, considéré comme établi, que l’appelant ait publié sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur diverses autres plateformes publiques, telles que BT.________. Il se réfère à son écriture du 2 mars 2026 : il avait seulement utilisé X et YouTube, jamais BT.________. A supposer qu'il y ait une erreur sur BT.________, cité comme un simple exemple, cela ne change rien au fait que l’appelant a publié sur des réseaux sociaux. 19J001
- 19 - 3.5 Serait encore inexact le fait, considéré comme établi, que dans une publication sur W***.com, S.________ ait affirmé avoir été déprimé en raison des accusations de tricheries formulées par l’appelant. Il se réfère à l’Annexe 2 de sa requête, soutenant que S.________ avait toujours attribué ses souffrances au traitement qu'il avait subi au sein de l’intimée, et dont il réclamait la démission du président K.________. Or, il ressort de la pièce 107 que S.________ y explique que le traitement de sa plainte par l’intimée a ajouté à ses souffrances, mais que l’origine en est bien la publication de l’appelant. Le grief de celui-ci est donc infondé. 3.6 Serait inexact le fait, considéré comme établi, que V.com et W***.com soient indépendants de l’intimée. L’appelant se réfère à une publication sur le site F.________.com, dont il donne le lien, dont il ressort que V.com, qui appartenait à W***.com, était en réalité un partenaire et le sponsor officiel de l’intimée depuis 2021. L’ordonnance entreprise retient que les plateformes W***.com et V.com sont indépendantes de l’intimée. Il faut comprendre qu'il y a une indépendance juridique et non « morale ». Le fait qu’elles sponsorisent l’intimée ne crée pas un lien organisationnel. Le grief de l’appelant est infondé. 3.7 L'appelant conteste l’appréciation selon laquelle les déclarations d'I.________, Directeur général de l’intimée, comme l'indique son profil X, auraient été formulées à titre personnel. Faute de mention expresse en ce sens, il faudrait retenir qu'elles avaient un caractère officiel. II ne s'agit pas d'un fait mais d'une appréciation du tribunal. Celle-ci est en effet discutable. Les déclarations en question figurent en page 6 de l’ordonnance – elles seront examinées sous considérant 6 ci- dessous. 19J001
- 20 - 3.8 L’appelant conteste avoir informé le président de l’intimée K.________ de l’existence d’un système de détection de la tricherie qu'il aurait développé par message WhatsApp du *** 2024. En réalité, lui en avait parlé d'abord « en personne », puis sur BW.________, plusieurs mois auparavant. L’ordonnance retient que cette question a été évoquée dans ce message du *** 2024, sans indiquer qu’il s’agissait d’une première fois. On ne comprend pas si l'appelant soutient que le message WhatsApp ne concernait en réalité pas le système de détection de la tricherie. Quoi qu’il en soit, l’appelant n'indique pas quelle serait l'importance de la date et du support de l'information. Le fait que la démarche soit de son initiative est exact et c'est ce qui paraît important. 3.9 L’appelant conteste ne pas avoir démontré que les déclarations de l'intimée seraient la cause des dommages financiers et réputationnels qu'il invoque. Lors de l’audience de première instance, il avait expliqué que l’intimée, en tant qu'organe dirigeant de W***..________ et considérée comme l'autorité formelle principale, exerçait une influence majeure sur les actions et les opinions de l'ensemble de la communauté de W***..________. Cet argument « évident et incontestable » avait été « entièrement ignoré ». Cet élément ne ressort pas de l'état de fait. C'est au moment d'examiner la conclusion en paiement de la requête que le juge a considéré que l’appelant ne démontrait aucun rapport de causalité entre les déclarations de l'intimée et l'éventuelle perte de partenaires contractuels dont l’appelant semblait se plaindre, sans la démontrer par pièces. Si on veut bien croire que l’intimée a autorité dans la communauté, on ne sait toujours pas quels contrats l’appelant aurait perdus du fait des déclarations qu'il met en cause. Dans son Annexe 3 à l’appel, l’appelant fait valoir qu'il disposait de toutes les pièces mais que le tribunal ne les lui a jamais demandées. Ce n'est pourtant pas au juge de lui fixer un délai; c'était à lui qu'il appartenait d'établir ses propres allégations. On peut ajouter qu'en appel, l’appelant ne reprend pas sa conclusion en paiement, de sorte que le grief est sans objet. 19J001
- 21 - 3.10 L'appelant conteste avoir, à l'audience de mesures provisionnelles, précisé sa conclusion a) en ce sens que les « fausses déclarations » étaient celles selon lesquelles il devait fournir sa méthodologie de détection des tricheries et ne l'aurait pas fait. Il déclare « rejeter cette interprétation », dont il aurait demandé la rectification si le procès-verbal lui avait été soumis et traduit. Il répète en quoi la déclaration du président de l’intimée était erronée et se plaint que cette fausse allégation a été relayée dans les médias qui lui avaient ensuite reproché de ne pas avoir répondu aux demandes de l’intimée. Si on comprend bien, l’appelant croit que la décision retient qu'il a avoué à l'audience ne pas avoir fourni sa méthodologie, mais ce n'est pas ce que signifie le passage en question. Il faut lire que l’appelant a précisé sa conclusion au sujet des « fausses déclarations » dont il se plaint et que ces dernières ont trait aussi au fait qu'il n'aurait pas fourni sa méthodologie. 3.11 L'appelant conteste reprocher à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de sa proposition de méthode de détection des tricheries. Il soutient ne jamais l’avoir affirmé. La décision considère que l’appelant « semble » faire ce reproche. Il faut comprendre que pour le premier juge la position de l’appelant n'était pas claire. La lecture de l’Annexe 2 à l'appel permet de comprendre que l’appelant se plaint du fait que l’intimée l’aurait, par ses déclarations, fait passer pour malhonnête en lui imputant la responsabilité du fait que sa proposition d'une méthode de détection de tricherie était restée sans suite. Dans l'Annexe 3, il soutient que « les propos de K.________ ont été formulés de façon à créer délibérément l'impression que j'avais agi de manière malhonnête », et que « en créant délibérément l'impression fausse que la F.________ avait cherché à coopérer avec moi alors que je n'aurais rien fourni en retour, le président a reporté sur moi la responsabilité de l'inaction de l'organisation, en la présentant comme le résultat de ma malhonnêteté personnelle ». 19J001
- 22 - Toutefois, comme l’a retenu le premier juge en page 15 in fine, il n'y a rien dans les propos des représentants de l’intimée, selon lesquels l’appelant n'aurait pas fourni sa méthode, qui puisse être considéré comme attentatoire à l'honneur; il n'y a pas de jugement de valeur. Le plus critiquable, par rapport à ce qui est cité dans l'Annexe 3, c'est que le président aurait dit « il l'avait promis », mais que « cela n’a pas été le cas ». C'est toutefois insuffisant pour y voir une accusation d'un acte malhonnête. L’appelant se réfère à l'Annexe 1 de sa requête. Dans ce document, il reprend les mêmes textes. Il cite notamment un passage dans lequel on lit « ce que nous n'aimons pas, cependant, c'est le style adopté par B.________. S'il n'accuse personne directement, il fait tout ce qu'il peut pour que ses actions ressemblent à des accusations contre d'autres joueurs, sans fondement suffisant. Tant que nous ne pouvons pas voir sa méthodologie, nous ne pouvons pas considérer ces fondements comme suffisants ». Plus loin, l’appelant y répète que ces déclarations « sciemment mensongères, qui transfèrent sur [lui] la responsabilité de l'absence d'action de la F.________ » doivent être retirées. Comme examiné supra, l’appelant admet que ses statistiques ne sont pas une preuve stricte de triche. Il est donc exact que tant que sa méthode n'aura pas été reconnue, il n'y a pas de fondement suffisant aux soupçons qu'il fait naître. Les déclarations relatives au fait qu'il n'a pas transmis sa méthode sont exactes. Peu importe le motif, qui peut être louable ou non : l’intimée ne dit rien à ce sujet. 3.12 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il fondait sa demande financière uniquement sur la perte de plusieurs partenaires contractuels. Il avait au contraire indiqué dans ses écritures – et confirmé oralement au président qui lui posait la question – que son dommage financier incluait notamment d'importants frais d'avocat. Il se réfère à l'Annexe 5 de sa requête. Le tribunal a relevé que l’appelant demandait un versement provisoire de 30'000 fr. « à titre de compensation pour les frais de conseil juridique occasionnés », notamment. Il n'a donc pas ignoré cet élément. Il a toutefois considéré que, l’appelant n'étant pas assisté dans la procédure, on ignorait à quels frais il faisait référence. 19J001
- 23 - Dans son Annexe 3 à l’appel, l’appelant explique qu'il a engagé des frais d'avocat « auprès des médias afin d'obtenir la rétractation ou la rectification de publications de propos trompeurs ou inexacts des dirigeants de la F.________ », qui ne sont toutefois pas établis (cf. consid. 3.14 infra). 3.13 L’appelant conteste l’appréciation selon laquelle ses pertes financières n’étaient pas établies. Il avait transmis au tribunal, à sa demande, le lendemain de l’audience, toutes les pièces justificatives de ses dépenses. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 4 mars 2026, le greffe du tribunal a reçu de l’appelant des copies de factures. Toutefois, lors de l’audience, et avant les plaidoiries, l’instruction a été close. Il ne ressort pas du procès-verbal que la production ultérieure de pièces aurait été réservée. Le premier juge ne pouvait donc pas tenir compte de ces pièces. 3.14 De même, l’appelant estime que l'intensité de son dommage réputationnel et moral serait démontré par sa requête et ses annexes. La requête évoque un dommage à la réputation sans véritablement fournir de preuves. Ces dernières concernent surtout les allégations de dommage financier – bien qu'elles ne soient pas concluantes : il y a des éléments sur les revenus ou contrats de l’appelant mais rien sur leur perte, respectivement leur résiliation, et le lien d'une perte ou d'une résiliation avec les propos tenus par les représentants de l’intimée. Seul est établi par l’Annexe 5 le bannissement de l’appelant de la plateforme V.com, en raison des violations répétées de son règlement, – pour lesquelles l’appelant a été averti –, dont celle d’avoir publiquement accusé de triche d’autres joueurs. Il n'est donc pas établi que cette décision de V.com est due aux propos de l’intimée. Au demeurant, l’ordonnance ne retient pas qu'il n'y aurait aucune atteinte à la personnalité de l’appelant, juste qu'elle ne revêt 19J001
- 24 - pas une intensité suffisante au sens de l’art. 28a CC et qu'elle est justifiée, alors que le tort moral subi n'est en revanche pas établi. 3.15 L'appelant conteste l'interprétation du premier juge selon laquelle le courriel du service juridique de l’intimée du 25 septembre 2025 serait une demande formelle. Il se réfère à son écriture du 2 mars 2026; il s’agissait d’une communication informelle et exploratoire. En page 15 de l’ordonnance, la décision retient que par courriel du 25 septembre 2025 de son service juridique, l’intimée a formellement invité l’appelant à lui soumettre sa méthodologie. Cet argument est lié à l'idée de l’appelant selon laquelle le fait qu'il n'avait pas transmis sa méthodologie – mais posé au préalable des conditions – aurait été présenté publiquement par l’intimée comme une malhonnêteté de sa part. L'appelant ne peut être suivi sur ce point, de sorte qu'il importe dans le fond peu que le courriel ait contenu une « invitation formelle » – on est loin de la sommation – ou juste une approche. 3.16 Dans son Annexe 2 à l’appel, l’appelant reprend ces arguments et cite d'autres « exemples » de faits faux. A chaque fois cependant, il se contente de mentionner que c'est « factuellement faux » ou « sorti de son contexte », ou encore « déformé », sans se référer à quoi que ce soit du dossier et donc sans en apporter la démonstration, de sorte que ces griefs sont irrecevables (cf. consid. 1.2 supra).
4. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la décision de passer sous silence la très grande majorité des faits et pièces qu'il invoque, en particulier une écriture détaillée (Annexe 8 à sa requête) dans laquelle « il expose les violations factuelles des règlements de la F.________ commises au cours de la procédure EDC et demande l'annulation de cette procédure en raison de multiples atteintes aux garanties procédurales et aux droits de la personnalité ». 19J001
- 25 - De même, il y aurait un « défaut d'examen » de son écriture « relative à la rétractation des propos attentatoires à la réputation des dirigeants de la F.________ ». Après avoir relevé que « rien dans la plainte [...] n'empêche une partie de comprendre et de répondre directement aux multiples épisodes concrets et aux allégations factuelles exposés » – on suppose que la « plainte » est, ici, sa requête de mesures provisionnelles –, l’appelant soutient que ses écritures contiennent « des références précises quant aux déclarations attentatoires à la réputation en cause ». Dans son Annexe 3 à l’appel, il cite les propos de K.________ sur G.com (« des enquêtes sont en cours, et j'espère que des mesures suivront... Cela devrait être résolu non pas par des attaques ou des insinuations, y compris à l'encontre de personnes honnêtes comme Q.________ ») ou lors d'une interview sur BZ.________ (« l'organisation pensait que les accusations de B.________ étaient imprudentes et sans fondement; notre commission du fair-play se penche sur cela... Nous estimons que toute forme de harcèlement ou d'intimidation est intolérable »), d’I.________ sur X (« sa réaction au décès de Q.________ est épouvantable et carrément honteuse »), du vice-président U.________ (« la plupart d'entre nous sont assez déçus par l'attitude de B.________ dans cette affaire, et nous allons prendre des mesures pour y remédier. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de formuler des accusations infondées »). Il indique que ces propos ont été relayés par les médias, après quoi il a reçu des centaines d'insultes et des menaces de mort. Le fait que la procédure de la Commission d'éthique et de discipline soit problématique ou non ne joue aucun rôle ici. Ce n'est pas un motif pour obliger l’intimée à retirer sa plainte. Ce serait un motif pour contester les décisions que cette commission pourrait prendre, devant le TAS, le cas échéant. En l'occurrence, la procédure était toujours en cours au moment de la décision de première instance, de sorte que les griefs y relatifs ne sont pas pertinents et qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu de l’appelant dans le fait qu'ils n'aient pas été examinés. C'est en vain que, dans son Annexe 3 à l'appel, l’appelant explique que c'est en substance plus économique et rapide d'annuler toute la procédure de cette manière plutôt que d'attendre une décision. Une fois de plus, la conclusion
d) de la requête n'a pas été reprise dans l'appel. 19J001
- 26 - Pour le reste, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir examiné sa requête attentivement; ses conclusions ont été examinées une à une, sur la base du contenu du dossier. Le fait que l’appelant n'ait pas convaincu ne signifie pas qu'un élément déterminant ait été omis. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quel serait cet élément.
5. L'appelant se plaint d'une violation du droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. La requête a été déposée le 30 décembre 2025. L'intimée s'est déterminée par acte du 24 février 2026. L'audience a eu lieu le 2 mars 2026. Une décision motivée de 20 pages a été rendue 3 mois plus tard. Il n'y a donc pas de violation du principe de célérité, ce délai étant en l’espèce raisonnable.
6. Invoquant une violation de l'art. 28a CC, l’appelant soutient avoir démontré que l'intimée l'avait accusé de harcèlement et d'intimidation à l'égard de S.________, puis de Q.________, le qualifiant d’ « inhumain » et « sans vergogne », par le biais des déclarations de K.________ sur F.________.com et dans des interviews, des publications d’I.________ sur X, et de la plainte officielle de la Commission d’éthique et disciplinaire de novembre 2025, que ces accusations étaient fausses et que l’intimée avait continué à faire des déclarations publiques en ce sens alors qu'il lui avait présenté des preuves factuelles démontrant le contraire. Il est établi que l’appelant a publié des statistiques faisant apparaître, selon lui, des anomalies permettant de soupçonner des tricheries. Q.________ y apparaît. Il est décédé peu après et l’appelant a réagi sur les réseaux sociaux de manière inadéquate. La méthode développée par l’appelant n'étant à ce jour pas validée, les tricheries de ce joueur ne sont pas établies. C'est par conséquent de manière compréhensible que l’intimée ait déploré l'attitude de l’appelant. Celui-ci échoue à démontrer que les propos de l’intimée seraient mensongers. C'est donc à bon droit que sa requête a été rejetée. 19J001
- 27 -
7. L'appelant se plaint d’ « irrégularités procédurales ». Il ne parlait pas bien le français et le premier juge avait fait appel à un interprète [...] « aux frais du requérant ». Lui-même, n'ayant plus les moyens financiers, n'avait pas été en mesure de se faire assister par un avocat. Il n'avait pas été informé de son droit de prendre connaissance des procès-verbaux, qui ne lui avaient pas été lus, et de les contester. Il avait cru, en recevant le procès-verbal de l'audience après coup, qu'il s'agissait d'un simple résumé. Il conteste la manière dont sa position y a été consignée. S'il avait su qu’il s’agissait du texte complet, il ne l'aurait jamais accepté mais aurait immédiatement demandé qu'il soit complété. Les demandes de clarification du juge au sujet de ses conclusions, ainsi que ses réponses détaillées, n'y figuraient pas. D'abord, on ignore si les frais de traduction ont effectivement été mis à la charge de l’appelant. Une avance lui a été demandée pour convoquer un interprète à sa demande, mais la décision mentionne uniquement la mise à sa charge d'un émolument de 800 fr., l'avance de frais requise initialement étant de 400 francs. Cela étant, l’appelant ne prend aucune conclusion pour contester les frais de la décision. Ensuite, ce dernier ne se plaint pas de ne pas avoir eu d'avocat – il aurait pu demander l'assistance judiciaire. S'il a vraiment eu des frais d'avocat comme il le prétend, il a dû être informé de cette possibilité par son conseil. Peu importe que l’appelant n'ait pas immédiatement contesté le procès-verbal de l'audience : il peut le faire, et il le fait, dans le cadre du présent appel. Cela étant, s'il conteste utilement – cf. ci-avant – une précision à ses conclusions, il n'indique pas quelles autres questions-réponses auraient dû y figurer. 8. 8.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. 19J001
- 28 - 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., correspondant à l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]. Ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________, personnellement,
- Me Claude Ramoni, pour la Fédération internationale de W***..________, 19J001
- 29 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001