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Waadt ·CAPE · 2026-05-12 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).

E. 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al.

E. 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se 13J010

- 15 - fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les réf. cit.; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité).

E. 3.2.3 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) – dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1er juillet 2023 – prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans 13J010

- 16 - au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_473/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.2 et les réf. cit). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. cit.). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 précité ibidem; ATF 134 IV 255 précité ibidem). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité ibidem). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5, JdT 2013 IV 57). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 précité ibidem; ATF 135 IV 56 précité ibidem). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 précité ibidem; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues 13J010

- 17 - émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 précité ibidem; ATF 135 IV 56 précité ibidem; ATF 134 IV 255 précité ibidem). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité ibidem). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_706/2024 et 13J010

- 18 - 6B_743/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.4; TF 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_706/2024 et 6B_743/2024 précités consid. 3.1.5; TF 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 précités consid. 4.1.3).

E. 3.3.1 Au terme de son examen, la première juge a entièrement libéré B.________ de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre. 13J010

- 19 - Elle a considéré que le platelage avait soit glissé car il se trouvait sur la palette, sans qu’il soit établi que cette configuration était le fait de l’intimé ou de C.________ dès lors que d’autres personnes se trouvaient encore sur le chantier, soit glissé pour un autre motif que l’instruction n’avait pas établi et qui ne ressortait pas de l’acte d’accusation, ces deux situations ne pouvant être imputées de manière certaine aux deux prévenus. Par surabondance, la première juge a indiqué qu’il serait particulièrement choquant de faire endosser à l’intimé, jeune ouvrier, et à C.________, électricien qui n’avait pas la responsabilité du montage et du démontage de la rampe, la responsabilité d’une installation laissée dans une configuration dangereuse. Il incombait, selon elle, à la direction des travaux et aux responsables de l’entreprise de maçonnerie de donner des instructions aux ouvriers afin de garantir la sécurité, libérant par conséquent les prévenus des chefs d’accusation qui leur étaient reprochés. Elle a par conséquent considéré que la question du rapport de causalité pouvait rester indécise.

E. 3.3.2.1 En l’occurrence, la gravité objective des lésions subies par l’appelant ne prête guère à discussion au regard des multiples fractures consécutives à sa chute et de leurs conséquences. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir des lésions corporelles graves par négligence. Encore faut- il que ces lésions puissent être imputées au comportement reproché à l’intimé, ce qui suppose l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les lésions en cause. La Cour de céans considère que cette question doit être examinée en premier lieu.

E. 3.3.2.2 Il convient, sur ce point, de distinguer les lésions directement provoquées par la chute de leur évolution ultérieure. S’il ne fait guère de doute que la chute a entraîné les fractures initialement subies par l’appelant, de sorte que le lien de causalité naturelle est établi à cet égard, la question se présente différemment s’agissant des complications qui sont apparues par la suite et en raison desquelles les lésions ont finalement revêtu un caractère grave. 13J010

- 20 - Les premiers éléments médicaux font état de suites opératoires favorables. Le rapport du 2 octobre 2017 du Service de chirurgie de l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) relève ainsi que l’appelant a subi, le 22 septembre 2017, une « ostéosynthèse du radius radial distal par plaques Aptus Baby Foot ». Il indique que les suites opératoires ont été simples, que les douleurs étaient bien contrôlées par une antalgie adaptée et que la radiographie de contrôle était satisfaisante. Au vu de cette bonne évolution clinique, l’appelant a pu regagner son domicile le jour même. Par la suite, les rapports médicaux intermédiaires de la SUVA des 10 avril, 19 avril et 3 septembre 2018 font respectivement état, à titre de diagnostic, d’une fracture intra-articulaire multi-fragmentaire du radius distal droit survenue le 21 septembre 2017, avec un pronostic de « bonne évolution », d’une « cure pseudarthrose », avec une « bonne évolution », puis d’une « pseudarthrose septique (cutibact-acnes) » dont l’évolution est qualifiée de plutôt favorable depuis la cure de pseudarthrose. Le rapport de la SUVA du 5 octobre 2018 relève toutefois que l’évolution n’est pas satisfaisante, qu’A.________ souffre d’une douleur permanente au poignet droit, que la mobilité de celui-ci n’est pas optimale, que sa force est limitée et qu’il a subi une « infection depuis sa greffe osseuse » (P. 7/2 et 13/2/8). Ces complications sont précisées dans le rapport établi le 8 mars 2019 par le Service de chirurgie plastique et reconstructive de l’EHC, qui retient ainsi à titre de diagnostic une fracture de l’extrémité distale du radius droit « compliquée par une infection chronique du site opératoire par Cutibacterium acnes », laquelle a nécessité une cure de pseudarthrose le 6 juin 2018 par greffe de crête iliaque, puis une antibiothérapie de longue durée durant trois mois. L’évolution a ensuite été favorable sur le plan osseux, avec une bonne consolidation et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 15 octobre 2018. Il ressort en outre dudit document qu’à partir du 3 décembre 2018, l’appelant présentait des douleurs persistantes au poignet droit, aggravées par les efforts, rendant à terme impossible toute activité de force sur les chantiers (P. 7/2 et 13/2/8). 13J010

- 21 - Ces constatations établissent ainsi que l’évolution défavorable de la fracture a été compliquée par une infection à Cutibacterium acnes, dans un contexte de pseudarthrose septique, ayant nécessité une nouvelle intervention ainsi qu’un traitement antibiotique prolongé. En revanche, les éléments médicaux figurant au dossier ne permettent pas de déterminer, avec le degré de certitude requis, quand cette infection est apparue, de quelle manière la bactérie a atteint le site opératoire ni, partant, si cette complication peut encore être rattachée causalement à la chute (ibidem et P. 21 a contrario). Cette incertitude est d’autant plus importante que ce n’est que plusieurs mois après l’accident que les pièces médicales font état d’une pseudarthrose et, ultérieurement, de son caractère septique, sans toutefois permettre de déterminer avec suffisamment de certitude son origine. Il n’est notamment pas établi si la contamination est intervenue lors de la lésion initiale, à l’occasion d’une intervention ou de soins ultérieurs, ou encore dans d’autres circonstances. Ce doute doit profiter à l’intimé. Il convient ainsi de retenir que le lien entre, d’une part, le comportement qui lui est reproché et, d’autre part, la complication infectieuse, la pseudarthrose et les conséquences durables qui en ont résulté n’est pas prouvé. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les complications ultérieures ayant conféré aux lésions leur caractère grave constituent, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une conséquence du comportement reproché à l’intimé. Il n’est dès lors pas possible de retenir un lien de causalité adéquat entre ce comportement et les lésions corporelles graves finalement présentées par l’appelant. Cela étant, la chute a bien causé les fractures initialement subies par l’appelant, lesquelles constituent des lésions corporelles simples. Seules des lésions corporelles simples par négligence entrent donc en considération. Or, celles-ci ne se poursuivent que sur plainte. En l’espèce, les faits se sont produits le 21 septembre 2017, de sorte que le délai de trois mois pour déposer plainte 13J010

- 22 - (art. 31 CP) arrivait à échéance le 21 décembre 2017. La plainte, déposée le 23 février 2019, était dès lors tardive. L’acquittement de B.________ doit dès lors être confirmé pour ce motif déjà.

E. 3.3.3.3 Au surplus, l’acquittement s’impose également en l’absence de toute violation du devoir de prudence imputable à B.________, pour les motifs qui suivent. Il convient tout d’abord de relever que les nouvelles photographies versées au dossier montrent deux types de situations au moment de la fermeture de la fenêtre le soir lors du contrôle effectué par l’agent de sécurité. La première configuration, qui correspond au 15 septembre 2017 à 16h43 et au 20 septembre 2017 à 17h08, permet de constater que le platelage est déposé au sol, la fenêtre étant fermée. La seconde, qui correspond au 19 septembre 2017 à 16h55, montre le platelage posé en hauteur, sur la tranche de la palette appuyée contre le mur sous la fenêtre (P. 83). Les photographies du 21 septembre 2017 (figurant déjà au dossier; P. 51/1 et 2) ont été prises après l’accident au vu des heures indiquées et ne sont donc pas pertinentes, étant toutefois relevé que la palette est positionnée relativement loin du mur de la fenêtre, ce qui laisse supposer qu’elle n’était pas appuyée contre le mur au moment de l’accident. Il faut en conclure que le platelage n’était pas systématiquement déposé au sol le soir à la fermeture du chantier et que les deux types de configuration de l’installation pouvaient se produire de manière aléatoire, probablement selon les personnes ayant procédé au démontage. Cette situation a duré plusieurs mois sans que les responsables de la sécurité du chantier ne s’en préoccupent. On précisera que la hauteur modérée de l’installation, qui atteignait environ un mètre à son point maximum, et sa conception n’étaient pas de nature à générer un danger majeur. 13J010

- 23 - D.________, agent de sécurité, a déclaré en cours d’enquête qu’il procédait à la fermeture des accès du chantier et donc à la fermeture de la fenêtre en question. Comme il ne parvenait pas seul, compte tenu du poids, à enlever le platelage arrimé à la fenêtre, il a demandé au chef d’équipe des maçons, N.________, de le faire lorsqu’ils quittaient le chantier en indiquant de déposer le platelage, en hauteur, sur la tranche de la palette, contre le mur, sous la fenêtre. Les planches du platelage étaient ainsi décrochées de leur point d’ancrage sur le bord de la fenêtre et descendues de 15 à 20 centimètres par rapport à leur niveau initial, soit en-dessous du niveau de la fenêtre pour permettre sa fermeture (PV aud. 13, p. 2, ll. 55 à 63). L’agent de sécurité a également indiqué qu’il passait lui-même par cette rampe non accrochée le matin pour ouvrir la fenêtre, sortir, descendre de l’échafaudage et enclencher le monte-charge. Il arrivait depuis l’extérieur le soir pour faire la fermeture et empruntait alors également la rampe non accrochée, avant de quitter l’étage, une fois la fenêtre fermée par ses soins, au moyen des escaliers de secours (PV aud. 13, pp. 2 s., ll. 66 à 72). La situation a duré 2 à 3 mois, jusqu’à l’accident (PV aud. 13, p. 3, l. 75). La hauteur à laquelle se situaient les planches lorsqu’elles étaient déposées sur la palette ne dépassait pas un mètre (PV aud. 7, p. 4, l. 115; PV aud. 13, p. 4, l. 123). Il ressort des déclarations de N.________, chef d’équipe auprès de l’entreprise de maçonnerie, qu’il avait délégué la tâche de démonter le platelage à son bras droit, P.________, qui le faisait la plupart du temps avec O.________ (PV aud. 7, p. 3, ll. 69 à 74). Il n’y avait pas de marche à suivre pour démonter le platelage. Les images permettent de constater que ce témoin ne connaissait pas en détail la manière dont le platelage était monté car il considère que la palette servait uniquement à protéger le mur, sans fonction de portance pour la rampe (PV aud. 7, p. 3, ll. 77 à 84), ce que contredit la photographie du 20 septembre 2017 à 17h06, qui montre la rampe en place dans sa configuration normale, le dessin réalisé par l’intimé lors de son audition du 2 septembre 2021 et encore l’audition de P.________ (P. 83; PV aud. 8, dessin annexé; PV aud. 10, p. 3, ll. 83, 169 à 170 et 178 et 179), la palette étant placée à un mètre environ de la fenêtre pour soutenir le platelage à ce niveau. N.________ ne s’occupait pas du 13J010

- 24 - démontage du platelage en fin de journée. Les déclarations de ce témoin ne peuvent donc être prises en compte pour établir la manière dont le platelage était monté et la manière dont il était démonté en fin de journée avant la fermeture de la fenêtre. En cours d’enquête, P.________ a déclaré que le platelage était soit déposé au sol le soir, soit sur la palette, et qu’il n’était pas systématiquement démonté par l’équipe des maçons (PV aud. 10, ll. 56 à 60). A suivre les déclarations de l’intimé, la consigne avait été donnée aux maçons de poser le platelage au sol (PV aud. 8, p. 4, ll. 134 à 139). Le jour en question, l’intimé a déclaré qu’il avait détaché la palette du platelage pour la coucher au sol, comme il le faisait d’habitude, et qu’il avait demandé l’aide du chef d’équipe des électriciens pour déposer le platelage également au sol. Toutefois, au moment de débuter cette dernière manœuvre, il avait suivi les instructions du chef d’équipe des électriciens qui lui avait finalement demandé de laisser le platelage au niveau de la fenêtre car il voulait encore pouvoir l’utiliser, laissant la rampe en l’état, sans la palette accrochée (PV aud. 6, p. 4, ll. 116 à 120, p. 5, ll. 180 à 182). Aux débats de première instance, l’intimé a précisé que le platelage avait été déposé sur le rebord de la fenêtre (PV audience de jgmt, p. 5). Les autres auditions de l’intimé n’apportent pas d’élément supplémentaire. En cours d’enquête, C.________, chef d’équipe des électriciens, a déclaré qu’il avait aidé l’intimé à déplacer le platelage à sa demande, sans plus de précision, lui reprochant de ne pas avoir fermé la fenêtre (PV aud. 3). Aux débats de première instance, C.________ a finalement reconnu qu’il n’était pas exclu qu’il ait demandé de laisser la rampe en place, étant donné que la journée de travail n’était pas terminée et qu’il y avait encore ses collègues sur place (PV audience de jgmt, p. 7). Il a également admis que la palette n’était alors plus fixée au platelage, sans pouvoir dire où elle devait se trouver normalement. Dans son audition du 9 février 2022, C.________ a déclaré qu’à son souvenir, il avait saisi le platelage avec l’intimé et qu’ils l’avaient reculé et laissé ainsi, car dans son esprit, l’intimé devait fermer la 13J010

- 25 - fenêtre (PV aud. 11, p. 3, ll. 82 s.). Les autres auditions du prévenu n’apportent pas d’élément supplémentaire. Les déclarations recueillies en cours d’enquête et aux débats de première instance permettent de conclure que le platelage n’avait pas été laissé dans l’une de ses deux configurations usuelles au moment où l’intimé a quitté le chantier le jour de l’accident, la palette ayant été enlevée et le platelage reposant sur le bord de la fenêtre. Cette configuration nouvelle est le résultat de la demande expressément formulée par C.________ de pouvoir continuer à utiliser la rampe avec son équipe, alors que l’intimé était en train de la démonter conformément aux instructions qu’il avait reçues, à savoir en déposant le platelage au sol. Il n’y a pas la moindre raison de douter des déclarations faites par l’intimé à ce sujet, aucun élément au dossier ne permettant de les remettre en cause. C.________ a manifestement cherché à minimiser son rôle au moment où l’intimé lui a demandé son aide pour démonter la rampe. L’analyse de la première juge quant à la configuration de l’installation après le départ de l’intimé et au moment de l’accident ne peut dès lors être entièrement suivie. Il convient de retenir les explications concordantes de C.________ et de l’intimé, qui ont finalement tous deux déclaré que le platelage reposait sur le bord de la fenêtre. Pour autant, cette configuration ne permet pas encore de conclure à une violation des règles de la prudence par l’intimé. Quant à l’hypothèse selon laquelle d’autres ouvriers auraient pu ensuite déplacer la rampe, elle ne peut non plus être totalement écartée. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir que l’intimé a obtempéré à la demande de C.________, qui était bien plus expérimenté que lui et plus qualifié compte tenu de sa responsabilité de chef d’équipe. En demandant à l’intimé de laissé la rampe partiellement démontée, C.________ a assumé seul la gestion de l’installation, celui-ci devenant responsable de son utilisation, au même titre que s’il s’était lui-même occupé seul ou avec son équipe de son démontage en fin de journée. Il faut également rappeler que 13J010

- 26 - l’installation n’avait rien d’exceptionnel et qu’elle ne présentait qu’un danger d’utilisation limité. En confiant l’utilisation de la rampe à C.________, l’intimé n’a pas dépassé les limites du risque admissible compte tenu des compétences de celui-ci en comparaison avec les siennes et du niveau de responsabilité qu’il assumait vis-à-vis du reste de l’équipe des électriciens, en particulier sur le plan de la gestion de la sécurité. Agé de [...] au moment des faits et n’ayant achevé son apprentissage que depuis un an, B.________ ne pouvait se rendre compte du danger que la situation pouvait faire courir à autrui en laissant C.________ gérer l’installation comme il le lui avait demandé. Par ailleurs, s’il fallait examiner le comportement de l’intimé sous l’angle d’une violation éventuelle d’un devoir de surveillance ou de protection en raison de la configuration dans laquelle la rampe était installée lorsqu’il a quitté le chantier, on ne saurait lui reconnaître pour autant une position de garant. Au moment où C.________ a décidé de continuer à utiliser la rampe avec son équipe, celui-ci a assumé seul cette position, déchargeant l’intimé de toute responsabilité à cet égard, étant rappelé qu’il l’a interrompu dans les opérations de démontage, qu’il savait que le jeune homme avait terminé son travail et quittait les lieux. En fin de compte, une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’intimé, qui aurait laissé C.________, chef d’équipe âgé de [...] au moment des faits, gérer l’utilisation de la rampe, n’aurait pas pu imaginer, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et n’aurait pas pris de mesure particulière pour éviter la survenance du résultat dommageable compte tenu de l’expérience et du niveau de responsabilité de ce dernier, étant une nouvelle fois rappelé que l’installation, de conception élémentaire, ne présentait aucun risque majeur en elle-même ni aucune complexité quelconque qui aurait nécessité des connaissances particulières. Aucune violation du devoir de prudence ne peut dès lors être reprochée à B.________. Son acquittement doit ainsi être confirmé pour ce motif également. 13J010

- 27 -

E. 4 L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles réclamées par l’appelant sont sans fondement.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 6 Le défenseur d’office de l’intimé a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel qui a duré 1h45 (P. 88). C’est ainsi une indemnité de 2'441 fr. 90 qui sera allouée à Me Albert Habib pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 39 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2% – et non 5% – (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 183 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'121 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 125 al. 1 et 2 aCP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence ; II. libère R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence ; III. rejette les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ et R.________ ; IV. ordonne la restitution à A.________ de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n°1515, soit la maquette effectuée par ses soins ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n°1569 (dossier administratif et médical d’A.________) et sous fiche n°1777 (photographies des lieux de l’accident) ; VI. alloue à Me Albert Habib, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 4'387 fr. 50 (quatre mille trois cent huitante- sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ; VII. alloue à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de R.________, une indemnité de 6'259 fr. (six mille deux cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat ; 13J010 - 29 - VIII. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure arrêtés à 23'825 fr. 15 (vingt-trois mille huit cent vingt-cinq francs et quinze centimes), y compris les indemnités allouées à Me Albert Habib et Me Xavier de Haller arrêtées sous ch. VI et VII ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées à Me Bastien Bridel, ancien défenseur d’office de R.________ par 3'220 fr. 25 (trois mille deux cent vingt francs et vingt-cinq centimes) et à Me Romain Deillon, ancien défenseur d’office de B.________ par CHF 1'190 fr. 40 (mille cent nonante francs et quarante centimes) ; IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'441 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. IV. Les frais d'appel par 5'121 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2026 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________), - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - Ministère public central, 13J010 - 30 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte , - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE19.***-*** 573 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 12 mai 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Veseli ***** Parties à la présente cause : A.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, intimé. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré B.________ et C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence (I et II), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre des prénommés (III), a statué sur le sort de la pièce à conviction (IV), a fixé les indemnités des défenseurs d’office (VI et VII), a statué sur les frais et dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). B. Par annonce du 10 septembre 2025, puis déclaration motivée du 17 novembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et qu’il est reconnu débiteur envers lui d’un montant de 30'000 fr. (hors IPAI), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2017, à titre de tort moral, ainsi que d’un montant de 34'551 fr. 30 à titre de dépens de première instance, subsidiairement dans la mesure que justice dira. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production des photographies prises chaque soir par l’agent de sécurité, D.________, lors de sa tournée sur le chantier de F.________, afin de déterminer l’emplacement et la configuration de l’installation et du platelage litigieux après le démontage de ce dernier en fin de journée. Par avis du 9 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête (art. 389 al. 3 CPP). 13J010

- 10 - Par courrier du 15 janvier 2026, D.________ a produit un lot de photos (P. 83). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1996 à I***. Célibataire, il travaille depuis le 1er avril 2021 chez G.________ en qualité de chef d’équipe avec brevet fédéral. Il réalise un revenu mensuel net de 4'933 fr. 10, 13ème salaire en sus. Son loyer s’élève actuellement à 1'800 francs. Il n’en assume toutefois que la moitié, soit 900 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance obligatoire (LaMal) s’élève à 525 fr. 55. B.________ a par ailleurs des dettes, dont il ne connaît pas précisément le montant, et fait l’objet d’une saisie de salaire de 2'833 fr. 10 par mois. Il ne dispose d’aucune fortune. 1.2 Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

2. Par acte d’accusation du 20 janvier 2025, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en raison des faits suivants : « En 2017, dans le cadre des travaux menés à F.________, les ouvriers étaient contraints d’accéder au chantier par l’extérieur, notamment pour des raisons sanitaires. Pour ce faire, une rampe extérieure ainsi qu’une rampe intérieure ont été installée sur l’appui d’une fenêtre du cinquième niveau du chantier. Les ouvriers empruntaient ces rampes en passant par le toit du bâtiment adjacent lui-même accessible grâce à un monte-charges. La rampe intérieure était constituée d’un platelage de quatre planches fixées par des lambourdes transversales. Le tout était complété par une palette vissée à mi-longueur afin d’éviter la flexion de l’ensemble. Une extrémité de la rampe reposait sur l’appui de fenêtre tandis ce que l’autre était placée contre une planche disposée sur le sol entre la rampe et le mur de la pièce. En raison de la conception de la rampe, l’ensemble devait être démonté chaque soir afin que la fenêtre permettant 13J010

- 11 - l’accès au chantier puisse être fermée. Le démontage était effectué quotidiennement par le [...] présent sur le site. La fenêtre était ensuite laissée ouverte afin que l’agent de sécurité employé par le chantier puisse pénétrer dans le bâtiment et faire sa ronde avant de finalement fermer la fenêtre d’accès. A J***, Q*** 2, le 21 septembre 2017, B.________, maçon temporaire employé par l’entreprise K.________ SA, [...] présent sur le chantier, était chargé de démonter la rampe d’accès intérieure au cinquième niveau. B.________ a alors commencé le démontage en dévissant la palette de soutien. Toutefois, en raison du poids de l’installation, il n’était pas en mesure de retirer le platelage seul. B.________ a alors demandé de l’aide à C.________, électricien employé par l’entreprise E.________ SA et responsable d’équipe d’A.________. Alors que les deux hommes étaient en train de soulever le platelage, C.________ a indiqué à B.________ qu’il devait encore utiliser la rampe et qu’il terminerait le démontage avec son équipe. B.________ et C.________ ont donc déposé le platelage sur la palette préalablement démontée et placée verticalement contre l’allège de la fenêtre de sorte qu’une extrémité de la rampe reposait sur la palette et l’autre sur le sol. Ils ont ensuite quitté les lieux en laissant la fenêtre ouverte, permettant ainsi l’accès à la pièce et l’utilisation de la rampe laissée pourtant dans une configuration dangereuse car instable. Vers 16h40, après avoir utilisé le robinet situé à l’extérieur du bâtiment pour se nettoyer, A.________ devait entrer dans le chantier. Dans l’impossibilité de s’apercevoir que la rampe intérieure du cinquième niveau reposait désormais démontée et instable sur la palette, A.________ a par conséquent utilisé ce passage constituant le seul accès au chantier autorisé pour les ouvriers. Alors qu’il se trouvait sur la rampe, son collègue, L.________, s’est engagé à son tour. La rampe a alors glissé en avant provoquant la chute des deux hommes sur le dos et brisant le bras droit d’A.________. Ce dernier a souffert d’une fracture multi fragmentaire de l'extrémité distale du radius droit et intra-articulaire, avec bascule postérieure qui a nécessité plusieurs opérations et a causé une mobilité réduite de son poignet droit, probablement permanente. En conséquence, 13J010

- 12 - A.________ n’est plus en mesure de pratiquer son métier d’électricien et a été contraint de se reconvertir. A.________ a dénoncé ces faits le 23 février 2019 et s’est constitué partie plaignante comme demandeur au pénal ainsi qu’au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. » 13J010

- 13 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste l’acquittement de l’intimé. Il fait valoir que le platelage devait être posé au sol en fin de journée, consigne qu’il n’aurait pas respectée. Contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, l’appelant soutient que le jour des faits, le platelage n’a pas été posé au sol, mais qu’il reposait sur une palette adossée au mur de la fenêtre ou sur le rebord de celle-ci, considérant que la première hypothèse devait être retenue compte tenu des déclarations de D.________ et du positionnement de la palette après la chute du platelage, ce que les photographies prises par l’agent de sécurité les jours précédant l’accident permettraient de vérifier. Cet accident ayant eu lieu à 16h40 et l’autorité 13J010

- 14 - de première instance ayant retenu que d’autres personnes se trouvaient encore sur le chantier, l’appelant considère qu’il est inconcevable, et « irresponsable », que le platelage n’ait pas été sécurisé par l’intimé, qui ne pouvait ignorer que d’autres ouvriers emprunteraient encore la rampe, enfreignant les règles les plus élémentaires de la prudence. L’appelant relève également que, le chantier ne fermant qu’à 17h00, l’intimé aurait fait preuve de négligence, ne serait-ce qu’en laissant le platelage partiellement démonté avant l’heure de fermeture. Il soutient encore que l’intimé ne pouvait ignorer la situation de danger créée par le platelage non sécurisé. A cet égard, il relève que l’intimé a lui-même admis ne pas avoir démonté l’installation correctement et avoir été sévèrement réprimandé par ses responsables. En définitive, l’appelant invoque une violation des devoirs de prudence de l’intimé, dont les déclarations seraient peu crédibles. Quant au rapport de causalité, l’appelant estime qu’il est indiscutable que les graves lésions corporelles qu’il a subies résultent de l’instabilité de l’installation litigieuse. Il considère dès lors que l’intimé doit être reconnu coupable du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se 13J010

- 15 - fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les réf. cit.; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). 3.2.3 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) – dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1er juillet 2023 – prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans 13J010

- 16 - au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_473/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.2 et les réf. cit). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. cit.). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 précité ibidem; ATF 134 IV 255 précité ibidem). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité ibidem). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5, JdT 2013 IV 57). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 précité ibidem; ATF 135 IV 56 précité ibidem). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 précité ibidem; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues 13J010

- 17 - émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 précité ibidem; ATF 135 IV 56 précité ibidem; ATF 134 IV 255 précité ibidem). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité ibidem). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_706/2024 et 13J010

- 18 - 6B_743/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.4; TF 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_706/2024 et 6B_743/2024 précités consid. 3.1.5; TF 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 précités consid. 4.1.3). 3.3 3.3.1 Au terme de son examen, la première juge a entièrement libéré B.________ de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre. 13J010

- 19 - Elle a considéré que le platelage avait soit glissé car il se trouvait sur la palette, sans qu’il soit établi que cette configuration était le fait de l’intimé ou de C.________ dès lors que d’autres personnes se trouvaient encore sur le chantier, soit glissé pour un autre motif que l’instruction n’avait pas établi et qui ne ressortait pas de l’acte d’accusation, ces deux situations ne pouvant être imputées de manière certaine aux deux prévenus. Par surabondance, la première juge a indiqué qu’il serait particulièrement choquant de faire endosser à l’intimé, jeune ouvrier, et à C.________, électricien qui n’avait pas la responsabilité du montage et du démontage de la rampe, la responsabilité d’une installation laissée dans une configuration dangereuse. Il incombait, selon elle, à la direction des travaux et aux responsables de l’entreprise de maçonnerie de donner des instructions aux ouvriers afin de garantir la sécurité, libérant par conséquent les prévenus des chefs d’accusation qui leur étaient reprochés. Elle a par conséquent considéré que la question du rapport de causalité pouvait rester indécise. 3.3.2 3.3.2.1 En l’occurrence, la gravité objective des lésions subies par l’appelant ne prête guère à discussion au regard des multiples fractures consécutives à sa chute et de leurs conséquences. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir des lésions corporelles graves par négligence. Encore faut- il que ces lésions puissent être imputées au comportement reproché à l’intimé, ce qui suppose l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les lésions en cause. La Cour de céans considère que cette question doit être examinée en premier lieu. 3.3.2.2 Il convient, sur ce point, de distinguer les lésions directement provoquées par la chute de leur évolution ultérieure. S’il ne fait guère de doute que la chute a entraîné les fractures initialement subies par l’appelant, de sorte que le lien de causalité naturelle est établi à cet égard, la question se présente différemment s’agissant des complications qui sont apparues par la suite et en raison desquelles les lésions ont finalement revêtu un caractère grave. 13J010

- 20 - Les premiers éléments médicaux font état de suites opératoires favorables. Le rapport du 2 octobre 2017 du Service de chirurgie de l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) relève ainsi que l’appelant a subi, le 22 septembre 2017, une « ostéosynthèse du radius radial distal par plaques Aptus Baby Foot ». Il indique que les suites opératoires ont été simples, que les douleurs étaient bien contrôlées par une antalgie adaptée et que la radiographie de contrôle était satisfaisante. Au vu de cette bonne évolution clinique, l’appelant a pu regagner son domicile le jour même. Par la suite, les rapports médicaux intermédiaires de la SUVA des 10 avril, 19 avril et 3 septembre 2018 font respectivement état, à titre de diagnostic, d’une fracture intra-articulaire multi-fragmentaire du radius distal droit survenue le 21 septembre 2017, avec un pronostic de « bonne évolution », d’une « cure pseudarthrose », avec une « bonne évolution », puis d’une « pseudarthrose septique (cutibact-acnes) » dont l’évolution est qualifiée de plutôt favorable depuis la cure de pseudarthrose. Le rapport de la SUVA du 5 octobre 2018 relève toutefois que l’évolution n’est pas satisfaisante, qu’A.________ souffre d’une douleur permanente au poignet droit, que la mobilité de celui-ci n’est pas optimale, que sa force est limitée et qu’il a subi une « infection depuis sa greffe osseuse » (P. 7/2 et 13/2/8). Ces complications sont précisées dans le rapport établi le 8 mars 2019 par le Service de chirurgie plastique et reconstructive de l’EHC, qui retient ainsi à titre de diagnostic une fracture de l’extrémité distale du radius droit « compliquée par une infection chronique du site opératoire par Cutibacterium acnes », laquelle a nécessité une cure de pseudarthrose le 6 juin 2018 par greffe de crête iliaque, puis une antibiothérapie de longue durée durant trois mois. L’évolution a ensuite été favorable sur le plan osseux, avec une bonne consolidation et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 15 octobre 2018. Il ressort en outre dudit document qu’à partir du 3 décembre 2018, l’appelant présentait des douleurs persistantes au poignet droit, aggravées par les efforts, rendant à terme impossible toute activité de force sur les chantiers (P. 7/2 et 13/2/8). 13J010

- 21 - Ces constatations établissent ainsi que l’évolution défavorable de la fracture a été compliquée par une infection à Cutibacterium acnes, dans un contexte de pseudarthrose septique, ayant nécessité une nouvelle intervention ainsi qu’un traitement antibiotique prolongé. En revanche, les éléments médicaux figurant au dossier ne permettent pas de déterminer, avec le degré de certitude requis, quand cette infection est apparue, de quelle manière la bactérie a atteint le site opératoire ni, partant, si cette complication peut encore être rattachée causalement à la chute (ibidem et P. 21 a contrario). Cette incertitude est d’autant plus importante que ce n’est que plusieurs mois après l’accident que les pièces médicales font état d’une pseudarthrose et, ultérieurement, de son caractère septique, sans toutefois permettre de déterminer avec suffisamment de certitude son origine. Il n’est notamment pas établi si la contamination est intervenue lors de la lésion initiale, à l’occasion d’une intervention ou de soins ultérieurs, ou encore dans d’autres circonstances. Ce doute doit profiter à l’intimé. Il convient ainsi de retenir que le lien entre, d’une part, le comportement qui lui est reproché et, d’autre part, la complication infectieuse, la pseudarthrose et les conséquences durables qui en ont résulté n’est pas prouvé. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les complications ultérieures ayant conféré aux lésions leur caractère grave constituent, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une conséquence du comportement reproché à l’intimé. Il n’est dès lors pas possible de retenir un lien de causalité adéquat entre ce comportement et les lésions corporelles graves finalement présentées par l’appelant. Cela étant, la chute a bien causé les fractures initialement subies par l’appelant, lesquelles constituent des lésions corporelles simples. Seules des lésions corporelles simples par négligence entrent donc en considération. Or, celles-ci ne se poursuivent que sur plainte. En l’espèce, les faits se sont produits le 21 septembre 2017, de sorte que le délai de trois mois pour déposer plainte 13J010

- 22 - (art. 31 CP) arrivait à échéance le 21 décembre 2017. La plainte, déposée le 23 février 2019, était dès lors tardive. L’acquittement de B.________ doit dès lors être confirmé pour ce motif déjà. 3.3.3.3 Au surplus, l’acquittement s’impose également en l’absence de toute violation du devoir de prudence imputable à B.________, pour les motifs qui suivent. Il convient tout d’abord de relever que les nouvelles photographies versées au dossier montrent deux types de situations au moment de la fermeture de la fenêtre le soir lors du contrôle effectué par l’agent de sécurité. La première configuration, qui correspond au 15 septembre 2017 à 16h43 et au 20 septembre 2017 à 17h08, permet de constater que le platelage est déposé au sol, la fenêtre étant fermée. La seconde, qui correspond au 19 septembre 2017 à 16h55, montre le platelage posé en hauteur, sur la tranche de la palette appuyée contre le mur sous la fenêtre (P. 83). Les photographies du 21 septembre 2017 (figurant déjà au dossier; P. 51/1 et 2) ont été prises après l’accident au vu des heures indiquées et ne sont donc pas pertinentes, étant toutefois relevé que la palette est positionnée relativement loin du mur de la fenêtre, ce qui laisse supposer qu’elle n’était pas appuyée contre le mur au moment de l’accident. Il faut en conclure que le platelage n’était pas systématiquement déposé au sol le soir à la fermeture du chantier et que les deux types de configuration de l’installation pouvaient se produire de manière aléatoire, probablement selon les personnes ayant procédé au démontage. Cette situation a duré plusieurs mois sans que les responsables de la sécurité du chantier ne s’en préoccupent. On précisera que la hauteur modérée de l’installation, qui atteignait environ un mètre à son point maximum, et sa conception n’étaient pas de nature à générer un danger majeur. 13J010

- 23 - D.________, agent de sécurité, a déclaré en cours d’enquête qu’il procédait à la fermeture des accès du chantier et donc à la fermeture de la fenêtre en question. Comme il ne parvenait pas seul, compte tenu du poids, à enlever le platelage arrimé à la fenêtre, il a demandé au chef d’équipe des maçons, N.________, de le faire lorsqu’ils quittaient le chantier en indiquant de déposer le platelage, en hauteur, sur la tranche de la palette, contre le mur, sous la fenêtre. Les planches du platelage étaient ainsi décrochées de leur point d’ancrage sur le bord de la fenêtre et descendues de 15 à 20 centimètres par rapport à leur niveau initial, soit en-dessous du niveau de la fenêtre pour permettre sa fermeture (PV aud. 13, p. 2, ll. 55 à 63). L’agent de sécurité a également indiqué qu’il passait lui-même par cette rampe non accrochée le matin pour ouvrir la fenêtre, sortir, descendre de l’échafaudage et enclencher le monte-charge. Il arrivait depuis l’extérieur le soir pour faire la fermeture et empruntait alors également la rampe non accrochée, avant de quitter l’étage, une fois la fenêtre fermée par ses soins, au moyen des escaliers de secours (PV aud. 13, pp. 2 s., ll. 66 à 72). La situation a duré 2 à 3 mois, jusqu’à l’accident (PV aud. 13, p. 3, l. 75). La hauteur à laquelle se situaient les planches lorsqu’elles étaient déposées sur la palette ne dépassait pas un mètre (PV aud. 7, p. 4, l. 115; PV aud. 13, p. 4, l. 123). Il ressort des déclarations de N.________, chef d’équipe auprès de l’entreprise de maçonnerie, qu’il avait délégué la tâche de démonter le platelage à son bras droit, P.________, qui le faisait la plupart du temps avec O.________ (PV aud. 7, p. 3, ll. 69 à 74). Il n’y avait pas de marche à suivre pour démonter le platelage. Les images permettent de constater que ce témoin ne connaissait pas en détail la manière dont le platelage était monté car il considère que la palette servait uniquement à protéger le mur, sans fonction de portance pour la rampe (PV aud. 7, p. 3, ll. 77 à 84), ce que contredit la photographie du 20 septembre 2017 à 17h06, qui montre la rampe en place dans sa configuration normale, le dessin réalisé par l’intimé lors de son audition du 2 septembre 2021 et encore l’audition de P.________ (P. 83; PV aud. 8, dessin annexé; PV aud. 10, p. 3, ll. 83, 169 à 170 et 178 et 179), la palette étant placée à un mètre environ de la fenêtre pour soutenir le platelage à ce niveau. N.________ ne s’occupait pas du 13J010

- 24 - démontage du platelage en fin de journée. Les déclarations de ce témoin ne peuvent donc être prises en compte pour établir la manière dont le platelage était monté et la manière dont il était démonté en fin de journée avant la fermeture de la fenêtre. En cours d’enquête, P.________ a déclaré que le platelage était soit déposé au sol le soir, soit sur la palette, et qu’il n’était pas systématiquement démonté par l’équipe des maçons (PV aud. 10, ll. 56 à 60). A suivre les déclarations de l’intimé, la consigne avait été donnée aux maçons de poser le platelage au sol (PV aud. 8, p. 4, ll. 134 à 139). Le jour en question, l’intimé a déclaré qu’il avait détaché la palette du platelage pour la coucher au sol, comme il le faisait d’habitude, et qu’il avait demandé l’aide du chef d’équipe des électriciens pour déposer le platelage également au sol. Toutefois, au moment de débuter cette dernière manœuvre, il avait suivi les instructions du chef d’équipe des électriciens qui lui avait finalement demandé de laisser le platelage au niveau de la fenêtre car il voulait encore pouvoir l’utiliser, laissant la rampe en l’état, sans la palette accrochée (PV aud. 6, p. 4, ll. 116 à 120, p. 5, ll. 180 à 182). Aux débats de première instance, l’intimé a précisé que le platelage avait été déposé sur le rebord de la fenêtre (PV audience de jgmt, p. 5). Les autres auditions de l’intimé n’apportent pas d’élément supplémentaire. En cours d’enquête, C.________, chef d’équipe des électriciens, a déclaré qu’il avait aidé l’intimé à déplacer le platelage à sa demande, sans plus de précision, lui reprochant de ne pas avoir fermé la fenêtre (PV aud. 3). Aux débats de première instance, C.________ a finalement reconnu qu’il n’était pas exclu qu’il ait demandé de laisser la rampe en place, étant donné que la journée de travail n’était pas terminée et qu’il y avait encore ses collègues sur place (PV audience de jgmt, p. 7). Il a également admis que la palette n’était alors plus fixée au platelage, sans pouvoir dire où elle devait se trouver normalement. Dans son audition du 9 février 2022, C.________ a déclaré qu’à son souvenir, il avait saisi le platelage avec l’intimé et qu’ils l’avaient reculé et laissé ainsi, car dans son esprit, l’intimé devait fermer la 13J010

- 25 - fenêtre (PV aud. 11, p. 3, ll. 82 s.). Les autres auditions du prévenu n’apportent pas d’élément supplémentaire. Les déclarations recueillies en cours d’enquête et aux débats de première instance permettent de conclure que le platelage n’avait pas été laissé dans l’une de ses deux configurations usuelles au moment où l’intimé a quitté le chantier le jour de l’accident, la palette ayant été enlevée et le platelage reposant sur le bord de la fenêtre. Cette configuration nouvelle est le résultat de la demande expressément formulée par C.________ de pouvoir continuer à utiliser la rampe avec son équipe, alors que l’intimé était en train de la démonter conformément aux instructions qu’il avait reçues, à savoir en déposant le platelage au sol. Il n’y a pas la moindre raison de douter des déclarations faites par l’intimé à ce sujet, aucun élément au dossier ne permettant de les remettre en cause. C.________ a manifestement cherché à minimiser son rôle au moment où l’intimé lui a demandé son aide pour démonter la rampe. L’analyse de la première juge quant à la configuration de l’installation après le départ de l’intimé et au moment de l’accident ne peut dès lors être entièrement suivie. Il convient de retenir les explications concordantes de C.________ et de l’intimé, qui ont finalement tous deux déclaré que le platelage reposait sur le bord de la fenêtre. Pour autant, cette configuration ne permet pas encore de conclure à une violation des règles de la prudence par l’intimé. Quant à l’hypothèse selon laquelle d’autres ouvriers auraient pu ensuite déplacer la rampe, elle ne peut non plus être totalement écartée. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir que l’intimé a obtempéré à la demande de C.________, qui était bien plus expérimenté que lui et plus qualifié compte tenu de sa responsabilité de chef d’équipe. En demandant à l’intimé de laissé la rampe partiellement démontée, C.________ a assumé seul la gestion de l’installation, celui-ci devenant responsable de son utilisation, au même titre que s’il s’était lui-même occupé seul ou avec son équipe de son démontage en fin de journée. Il faut également rappeler que 13J010

- 26 - l’installation n’avait rien d’exceptionnel et qu’elle ne présentait qu’un danger d’utilisation limité. En confiant l’utilisation de la rampe à C.________, l’intimé n’a pas dépassé les limites du risque admissible compte tenu des compétences de celui-ci en comparaison avec les siennes et du niveau de responsabilité qu’il assumait vis-à-vis du reste de l’équipe des électriciens, en particulier sur le plan de la gestion de la sécurité. Agé de [...] au moment des faits et n’ayant achevé son apprentissage que depuis un an, B.________ ne pouvait se rendre compte du danger que la situation pouvait faire courir à autrui en laissant C.________ gérer l’installation comme il le lui avait demandé. Par ailleurs, s’il fallait examiner le comportement de l’intimé sous l’angle d’une violation éventuelle d’un devoir de surveillance ou de protection en raison de la configuration dans laquelle la rampe était installée lorsqu’il a quitté le chantier, on ne saurait lui reconnaître pour autant une position de garant. Au moment où C.________ a décidé de continuer à utiliser la rampe avec son équipe, celui-ci a assumé seul cette position, déchargeant l’intimé de toute responsabilité à cet égard, étant rappelé qu’il l’a interrompu dans les opérations de démontage, qu’il savait que le jeune homme avait terminé son travail et quittait les lieux. En fin de compte, une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’intimé, qui aurait laissé C.________, chef d’équipe âgé de [...] au moment des faits, gérer l’utilisation de la rampe, n’aurait pas pu imaginer, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et n’aurait pas pris de mesure particulière pour éviter la survenance du résultat dommageable compte tenu de l’expérience et du niveau de responsabilité de ce dernier, étant une nouvelle fois rappelé que l’installation, de conception élémentaire, ne présentait aucun risque majeur en elle-même ni aucune complexité quelconque qui aurait nécessité des connaissances particulières. Aucune violation du devoir de prudence ne peut dès lors être reprochée à B.________. Son acquittement doit ainsi être confirmé pour ce motif également. 13J010

- 27 -

4. L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles réclamées par l’appelant sont sans fondement.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

6. Le défenseur d’office de l’intimé a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel qui a duré 1h45 (P. 88). C’est ainsi une indemnité de 2'441 fr. 90 qui sera allouée à Me Albert Habib pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 39 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2% – et non 5% – (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 183 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'121 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 125 al. 1 et 2 aCP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence; II. libère R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples par négligence; III. rejette les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ et R.________; IV. ordonne la restitution à A.________ de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n°1515, soit la maquette effectuée par ses soins; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n°1569 (dossier administratif et médical d’A.________) et sous fiche n°1777 (photographies des lieux de l’accident); VI. alloue à Me Albert Habib, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 4'387 fr. 50 (quatre mille trois cent huitante- sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat; VII. alloue à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de R.________, une indemnité de 6'259 fr. (six mille deux cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat; 13J010

- 29 - VIII. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure arrêtés à 23'825 fr. 15 (vingt-trois mille huit cent vingt-cinq francs et quinze centimes), y compris les indemnités allouées à Me Albert Habib et Me Xavier de Haller arrêtées sous ch. VI et VII ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées à Me Bastien Bridel, ancien défenseur d’office de R.________ par 3'220 fr. 25 (trois mille deux cent vingt francs et vingt-cinq centimes) et à Me Romain Deillon, ancien défenseur d’office de B.________ par CHF 1'190 fr. 40 (mille cent nonante francs et quarante centimes); IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'441 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. IV. Les frais d'appel par 5'121 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 13J010

- 30 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010