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778

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt ·CASSO · 2026-08-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 778 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Sauter ***** Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, représenté par K.________, à Q***, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD 10J001

- 2 - En f ait e t en droit : Vu l’acte non daté et adressé par courrier du 14 juillet 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________ au nom de B.________ (ci-après : le recourant) lequel a déclaré implicitement former un recours contre une décision rendue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) le 26 juin 2026 refusant d’engager sa responsabilité au motif que d’après les faits exposés et les documents médicaux disponibles, les troubles ne sont imputables ni à un accident, ni à une lésion corporelle assimilée à un accident, vu l’ordonnance du 21 juillet 2026 envoyée au K.________ lui impartissant un délai de 10 jours dès réception pour faire signer le recours par le patient avec la mention qu’il approuve et qu’il ratifie formellement le recours ou pour produire une procuration en sa faveur, vu le pli recommandé venu en retour au greffe du Tribunal cantonal le 5 août 2026 avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 7 août 2026 envoyé sous pli prioritaire au K.________ lui impartissant un délai au 20 août 2026 (non prolongeable) pour répondre au courrier du 21 juillet 2026 (dont une copie lui est transmise) selon les indications y figurant, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’acte non daté portant la signature originale du recourant, posté le 24 août 2026 (timbre postal) et reçu le 25 août 2026 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier; attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur 10J001

- 3 - les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique; attendu que selon l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister, qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite, que l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD 10J001

- 4 - constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu qu’en l’espèce, le recours non daté a été déposé le 14 juillet 2026 par K.________ sans justification de ses pouvoirs, que pour pouvoir agir dans la présente procédure, K.________ doit être au bénéfice d'une procuration lui donnant les pouvoirs de représentation dans la présente cause, l’autorisant à agir au nom de B.________ sans que cette exigence ne relève du formalisme excessif (TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.3; 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2), qui plus est, s’il souhaite, par la suite, prendre part à la procédure en représentant son patient, que l’acte de recours doit à tout le moins comporter la signature du recourant avec la mention « lu et approuvé », que K.________ a été invité, par ordonnance du 21 juillet 2026, à rectifier son écriture dans un délai de 10 jours dès réception et a été avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que l’ordonnance précitée, envoyée par pli recommandé, est venue en retour au greffe du Tribunal cantonal le 5 août 2026 avec la mention « non réclamé », que cette ordonnance lui a été renvoyée en courrier prioritaire avec un délai au 20 août 2026, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que K.________ a transmis le recours pourvu d’une signature originale du recourant le 24 août 2026 (timbre postal), alors que le délai imparti était le 20 août 2026, 10J001

- 5 - qu’en conséquence, faute de transmission du recours avec la signature de B.________ dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- K.________ (pour B.________),

- M. B.________,

- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001