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TRIBUNAL CANTONAL ID12.001335-120175 92 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 14 mars 2012 ___________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Krieger et Abrecht Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Payerne, contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2011 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully prononçant l'interdiction civile du précité, instituant une mesure de tutelle en sa faveur et ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. G.________, né le [...] 1974, domicilié à Payerne, a été signalé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully par lettre datée du 21 mars 2011 de [...], assistante sociale auprès du Centre Social Régional Broye- Vully. Le 12 mai 2011, la Juge de paix du district de Broye-Vully a tenu une audience à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté; il a été procédé à l'audition de [...]. Par courrier du 13 mai 2011, la Juge de paix a informé G.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en sa faveur. Le même jour, la Juge de paix a mandaté le Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois afin d'établir une expertise en vue de l'interdiction civile et du placement à des fins d'assistance de G.________. Les Drs [...], médecin assistante, [...], cheffe de clinique adjointe, et [...], médecin adjoint, du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois, se sont chargés de procéder à l'expertise. Le 22 juin 2011, les Dresses [...] et [...] ont informé la Juge de paix que, malgré plusieurs rappels, l'intéressé ne s'était pas présenté aux entretiens et n'avait donné aucune nouvelle. Deux mandats d'amener ont été délivrés à l'encontre de G.________ respectivement les 28 juillet et 9 août 2011. Par ordonnance du 26 août 2011, la Juge de paix a ordonné la mise en œuvre de la suite de l'expertise psychiatrique en faveur de G.________, ordonné son hospitalisation à des fins d'assistance du 6 au 7 septembre 2011 et requis à cette fin la collaboration de la force publique.
- 3 - La Dresse [...] s'est entretenue seule avec l'expertisé les 2 et 16 août et 6 septembre 2011, en présence de la Dresse [...], co-experte, et de Mme [...], psychologue, le 14 septembre 2011 et en présence de la Dresse [...] et du Dr [...], co-experts, le 22 septembre 2011. Dans leur rapport d'expertise du 29 septembre 2011, les Drs [...], [...] et [...] ont indiqué que l'expertisé souffrait d'une polytoxicomanie, notamment aux opiacés, à la méthadone, aux benzodiazépines et à l'alcool, et d'un trouble mixte de la personnalité paranoïaque et dissociale, cette affection étant prédominante par rapport à sa toxicomanie et à son alcoolisme et accentuée par ces derniers. Selon les experts, G.________ serait incapable de gérer ses affaires sans les compromettre et de mener une vie autonome en raison de la gravité de son trouble mixte de la personnalité et de sa polytoxicomanie. Il présenterait un danger pour autrui, pour lui-même et pourrait à long terme présenter un danger pour sa mère. Les experts estiment que des mesures doivent être entreprises et que les troubles présentés par l'expertisé justifient une prise en charge spécifique en foyer, un traitement ambulatoire étant insuffisant, ainsi qu'une mesure de tutelle. Par courrier du 13 octobre 2011, le Médecin cantonal a informé l'autorité tutélaire que le rapport susmentionné n'appelait pas d'observation de sa part. La Justice de paix du district de la Broye-Vully a tenu une audience le 28 novembre 2011. Lors de celle-ci, l'intéressé a été entendu; il a notamment déclaré qu'il habitait chez sa mère et chez son amie. Il a indiqué qu'il ne consommait plus d'alcool, mais prenait des benzodiazépines et de la méthadone. Il a déclaré savoir en quoi consistait une mesure de tutelle, mais s'y opposer, considérant qu'il savait gérer ses affaires. Il a expliqué qu'il souhaitait intégrer un établissement pour entreprendre un sevrage, dès que son bras serait opéré et sa mère installée dans un nouvel appartement.
- 4 - Le 2 décembre 2011, la Municipalité de Payerne a informé l'autorité tutélaire qu'elle ne voyait aucun inconvénient à l'instauration d'une mesure tutélaire en faveur de G.________. Par décision du 12 décembre 2011, notifiée par pli recommandé du 16 janvier 2012, la Justice de paix du district de la Broye- Vully a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance instruite à l’égard de G.________ (I), a prononcé l'interdiction civile du précité (II), a institué une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (III), a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du précité (IV), a autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes pupillaires bancaires et postaux et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci à concurrence d’un montant de 10’000 fr. par année ainsi qu’à obtenir les relevés des comptes du pupille pour les quatre années précédant la nomination (V), a ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance de G.________ et son placement au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois à Yverdon-les-Bains, ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, jusqu’à son transfert dans tout autre établissement approprié (VI), a requis à cette fin la collaboration de la force publique, au besoin par la contrainte, et chargé l’agent de la Police cantonale, porteur de la présente décision, d’amener l’intéressé au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois (VII), a ordonné la publication des chiffres Il, III et IV de cette décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (VIII), a dit que cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX), et a dit que cette décision était rendue sans frais (X). B. a) Par acte du 25 janvier 2012, G.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la privation de liberté à des fins d’assistance ne soit pas prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour nouvelle décision et très subsidiairement à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
- 5 - Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, que le Président de la Cour de céans a refusé d’octroyer par ordonnance du 3 février 2012. Par décision séparée du 3 février 2012, le Président de la Cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2012, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Sébastien Pedroli. Le 27 janvier 2012, le recourant a remis à la Cour de céans copie du courrier adressé le 20 janvier 2012 par Dr [...] à son conseil.
b) Dans une lettre du 14 février 2012 adressée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et transmise à la Chambres des tutelles, le Dr [...], chef de clinique adjoint, et la Dresse [...], médecin assistante auprès du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois à Yverdon, ont exposé ce qui suit : "En référence à la décision qui a été prise en date du 12.12.2011, nous vous informons que le patient a été admis dans notre établissement le 16.01.2012. Suite aux observations faites durant le séjour nous nous permettons de réévaluer l’indication à une hospitalisation. Pour rappel Monsieur G.________ était à charge d’une mise en place tutélaire ainsi que d’un placement à fin d’assistance dans un contexte de trouble de la personnalité paranoïaque et dyssociale, et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances. Sans vouloir ni banaliser, ni remettre en questions les différents diagnostiques (sic) posés durant l’expertise psychiatrique, nous pouvons aujourd’hui au travers de son comportement et au vu des nouvelles mesures mises en place, à savoir la nomination du tuteur et le déménagement du patient et de sa mère dans un environnement moins toxique qu’à l'époque, nous interroger quant au bien fondé d’une prise en
- 6 - charge dans un environnement fermé. Au vu de ce qui précède nous pensons qu’un cadre hospitalier n’est actuellement pas indiqué. Si Monsieur G.________ a pu être lors de son admission quelque peu revendicateur, ce jour le patient est collaborant, discret et se plie volontiers aux règles de notre établissement. A savoir également que le lien avec son psychiatre, la Dresse [...] est bon et que le Dr [...], son médecin traitant évalue une suite de prise en charge ambulatoire possible. Le réseau organisé avec les divers intervenants et le tuteur va d’ailleurs dans ce sens. Nous proposons donc dans ce contexte et avec votre accord, une levée de PLAFA au niveau de l’hôpital avec poursuite du projet en ambulatoire."
c) Par décision du 17 février 2012, le Président de la Cour de céans a considéré qu’au vu des informations contenues dans la lettre des médecins du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois susmentionnée, il y avait lieu de réexaminer la décision de refus d’effet suspensif rendue le 3 février 2012. Estimant que, compte tenu du comportement du recourant décrit par les médecins et de la perspective d’une prise en charge ambulatoire, la nécessité d’un placement n’était plus apparente, il a accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance n’était plus applicable jusqu’à droit connu sur le recours, cette décision remplaçant celle du 3 février 2012.
d) Par mémoire du 17 février 2012, accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau, le recourant a développé ses moyens et a confirmé ses conclusions. Le 28 février 2012, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. En d roit :
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1. a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire en tant qu'elle ordonne la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant en application des art. 397a CC et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l’art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]).
b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 398a al. 1 CPC-VD prévoit que la justice de paix du domicile est compétente, d’office ou sur requête, pour ordonner le placement d’une personne majeure ou interdite à des fins d’assistance.
c) L'art. 398d CPC-VD dispose que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1re phrase, CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD).
- 8 - Les frais de la procédure sont avancés par l'Etat (art. 398h al. 1 CPC-VD). Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée dans les cas suivants: (a) lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée; (b) lorsque la Chambre des tutelles rejette un recours dirigé contre une décision de placement ou un refus de mainlevée (art. 398h al. 2 CPC-VD).
d) Interjeté en temps utile par l'intéressé qui a qualité pour recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le présent recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis.
2. Comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est dans le canton de Vaud régie par les art. 398a ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à f CC.
a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, le recourant étant domicilié à Payerne, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 12 décembre 2011, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
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b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, pp. 606 s. et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur un rapport d’expertise psychiatrique de seize pages établi le 29 septembre 2011 par le Dr [...], médecin adjoint, par la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe, et par la Dresse [...], médecin assistante auprès du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois. Les auteurs de ce rapport étant qualifiés professionnellement et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
c) La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. a) Le recourant conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instituée en sa faveur, faisant valoir en substance que sa situation s’est considérablement modifiée depuis l’établissement de l’expertise psychiatrique du 29 septembre 2011 et son placement au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois et que la mesure ordonnée n’est ni nécessaire, ni adéquate.
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b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, pp. 437 s.; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
- 11 - temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).
c) En l’espèce, il résulte du dossier, en particulier du courrier du 14 février 2012 rédigé par deux médecins du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois, le Dr [...], chef de clinique adjoint, et la Dresse [...], médecin assistante, à l'attention de la Justice de paix, que la situation du recourant a évolué favorablement depuis le rapport d'expertise établi le 29 septembre 2011 par le Dr [...], la Dresse [...] et la Dresse [...], ce qui conduit les deux premiers médecins à préconiser une levée de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance avec poursuite du projet en ambulatoire. Si les conditions de la privation de liberté à des fins d'assistance étaient réalisées au moment de la prise de décision par la Justice de paix, il y a lieu de constater, au regard de l'évolution positive du recourant pendant son séjour au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois, que le maintien de son placement à des fins d'assistance apparaît désormais disproportionné et ne se justifie plus, les mesures ambulatoires mises en place permettant de lui assurer la protection dont il a besoin. La Cour de céans ayant la compétence de tenir compte de l'évolution des circonstances depuis la décision de l'autorité de première instance (art. 398f CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 398f CPC-VD qui renvoie à la note de l'art. 393 CPC-VD), il convient d'annuler la mesure.
4. a) En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il est renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de l'intéressé.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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c) Par décision du 3 février 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 8 mars 2012, son conseil a indiqué qu'il avait consacré six heures et quarante-cinq minutes à son mandat, que son stagiaire y avait consacré une heure et cinquante-cinq minutes et que ses débours s'élevaient à 81 fr. 50. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a ). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et celui de 110 fr. aux avocats-stagaires. On constate à la lecture de la liste des opérations produite par le conseil du recourant, Me Sébastien Pedroli, qu'un certain nombre d'entre elles sont antérieures à sa désignation en qualité de conseil d'office qui a pris effet, selon la décision rendue le 3 février 2012 sur l'assistance judiciaire, au 25 janvier 2012. En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'une indemnité correspondant à quatre heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA, apparaît raisonnable et suffisante au regard des opérations effectuées. L'indemnité de Me
- 13 - Sébastien Pedroli doit dès lors être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d'ajouter 81 fr. 50 de débours et la TVA sur le tout par 64 fr. 10, soit 865 fr. 60 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif : VI.- renonce à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de G.________. VII.- supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil du recourant G.________, est arrêtée à 865 fr. 60 (huit cent soixante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour les opérations devant la Chambre des tutelles.
- 14 - V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 15 - VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sébastien Pedroli (pour G.________),
- Office du Tuteur général,
- Ministère public central, et communiqué à :
- la Justice de paix du district de la Broye-Vully par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :