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816

Assurance chômage

Waadt ·CASSO · 2026-09-15 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J001

- 5 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J001

- 5 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours à compter du 1er février 2026, en raison de la remise tardive des preuves de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2026.

E. 3 a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, la personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (voir également ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 10J001

- 6 - Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.

E. 3a Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).

E. 3b En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, la personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (voir également ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 10J001

- 6 - Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.

E. 6 Le principe de la suspension n’étant donc pas critiquable, il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Selon ce barème, une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre dix et dix-neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal pour la seconde fois (1E).

b) Dans le cas présent, l’autorité intimée a qualifié la faute de légère, et a prononcé une suspension de sept jours, faisant ainsi preuve de 10J001

- 10 - clémence, dès lors que la recourante aurait dû être sanctionnée d’une durée de dix jours. Il s’agit en effet de son second manquement, puisqu’elle a été sanctionnée par décision du 3 novembre 2025, confirmée par décision sur opposition du 10 janvier 2026, pour n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 dans le délai légal. Il convient ainsi de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée – et même clémente – au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

E. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

c) Le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI est un délai de procédure qui peut être restitué aux conditions de l’art. 41 LPGA. Cette disposition prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. Notamment, les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en compte (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 7 ad art. 41 LPGA). De même, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, au sens de l’art. 41 LPGA, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution de délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 10J001

- 7 - II 86 consid. 2a; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les références). S’il est admis qu’une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d'un délai et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (TF 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les références; TF 8C_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5 et les références). Lorsqu’une maladie est invoquée comme motif d'empêchement, il est en principe exigé que celle-ci puisse être prouvée par un certificat médical détaillé et établi rapidement, une incapacité totale de travail ne signifiant pas nécessairement une maladie grave au sens de la jurisprudence en matière d'empêchement non fautif et n'excluant pas toute activité administrative (TF 2C_391/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.3 et les références).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

5. a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026 après l’expiration du délai réglementaire, le 5 février 2026. Elle fait valoir, en revanche, que des circonstances liées à son état de santé l’ont empêchée, sans faute de sa part, de remettre ses justificatifs en temps utile. L’intimée, de son côté, conteste que les circonstances invoquées puissent constituer un empêchement non fautif. 10J001

- 8 -

b) La recourante ne peut être suivie dans ses explications. Elle a informé l’ORP par courriel du 5 février 2026 qu’elle ne pourrait pas déposer son formulaire de recherches d’emploi, dès lors qu’elle était au bénéfice d’un certificat médical jusqu’au lendemain. La recourante n’ignorait pas son obligation de remettre au plus tard ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026 le 5 février 2026. Elle avait en effet déjà été inscrite au chômage par le passé, et déjà sanctionnée peu de temps auparavant pour n’avoir pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 dans le délai légal (cf. décision du 3 novembre 2025, confirmée sur opposition le 20 janvier 2026). Dans ces circonstances, on peine à comprendre pour quelle raison l’intéressée n’a pas simplement joint ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026 en copie à son courriel du 5 février 2026 à l’ORP, plutôt que de se contenter d’annoncer qu’elle pourrait le faire. Le fait qu’elle ait été en mesure d’écrire un courriel à l’ORP le 5 février 2026 démontre qu’elle demeurait à même d’effectuer une telle démarche; de même, elle a été capable de s’adresser à l’ORP le 8 février 2026, alors qu’elle était en incapacité de travail. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que malgré l’incapacité de travail attestée médicalement, la recourante aurait été en mesure de déposer ses recherches d’emploi dans le délai prévu à cet effet, et qu’elle ne pouvait se contenter de s’enquérir de la seule possibilité de le faire. La recourante, qui vit à B*** depuis 2010 et y a suivi un cursus d’études complet, et a travaillé durant des années dans l’enseignement spécialisé, pouvait selon toute vraisemblance compter sur une personne au moins – en dehors de son frère et de ses parents - qui aurait pu le cas échéant aller déposer ses recherches d’emploi à l’ORP. Il reste que l’état de santé de la recourante lui permettait de faire une photographie de ses recherches d’emploi et de les envoyer elle-même par courriel dans le délai prescrit. Une restitution de délai n’entre dès lors pas en ligne de compte. 10J001

- 9 -

E. 6a En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Selon ce barème, une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre dix et dix-neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal pour la seconde fois (1E).

E. 6b Dans le cas présent, l’autorité intimée a qualifié la faute de légère, et a prononcé une suspension de sept jours, faisant ainsi preuve de 10J001

- 10 - clémence, dès lors que la recourante aurait dû être sanctionnée d’une durée de dix jours. Il s’agit en effet de son second manquement, puisqu’elle a été sanctionnée par décision du 3 novembre 2025, confirmée par décision sur opposition du 10 janvier 2026, pour n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 dans le délai légal. Il convient ainsi de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée – et même clémente – au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

E. 7 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du du 8 juin 2026 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juin 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

E. 7a En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du du 8 juin 2026 confirmée.

E. 7b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juin 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 816 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Matthey ***** Cause pendante entre : A.________, à B***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 41 LPGA; 17 al. 1, 30 al. 1 et 3 LACI; 26 al. 2, 45 al. 3 et 5 OACI 10J001

- 2 - En f ait : A. a) A.________, ressortissante suisse née en ***, domiciliée à B*** depuis 2010, titulaire d’un Bachelor [...] délivré par l’Université de B*** et d’un Master en enseignement spécialisé de la E***, active dans l’enseignement spécialisé dans le canton de Vaud depuis 2012, s’est annoncée une première fois le 28 novembre 2024 auprès de l’Office régional de placement de B*** (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeuse d’emploi.

b) Le 13 septembre 2025, l’assurée s’est à nouveau annoncée en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’ORP de B*** et a revendiqué les indemnités de chômage dès le 20 septembre 2025. Par décision du 3 novembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), Pôle suspension du droit, a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de deux jours, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2025 dans le délai légal. L’opposition de l’intéressée du 10 novembre 2025 à l’encontre de cette décision a été rejetée par décision sur opposition du 20 janvier 2026. Par courriel envoyé le 5 février 2026 à 21 heures à sa conseillère en personnel, l’assurée l’a informée qu’elle n’avait pas pu passer le jour même pour transmettre la preuve de ses recherches d’emploi, qu’elle proposait d’envoyer en photo. Elle a encore précisé qu’elle détenait un certificat médical valable jusqu’au 6 février 2026. Le 8 février 2026, l’intéressée a envoyé par courriel à sa conseillère en personnel une photo du certificat médical établi le 5 février 2026, faisant état d’une incapacité à 100 % du 5 au 6 février 2026 inclus. Par un nouveau courriel du 12 février 2026, l’assurée a indiqué qu’elle avait déposé ce 12 février 2026 ses recherches d’emploi relatives 10J001

- 3 - au mois de janvier 2026, car elle avait été malade jusqu’au 11 février 2026. Elle a joint un nouvel arrêt de travail, établi le 9 février 2026, faisant état d’une incapacité totale de travailler du 7 au 11 février 2026 inclus. Par décision du 18 mars 2026, la DGEM, Pôle suspension du droit, a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant sept jours à compter du 1er février 2026, en raison de la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2026. Par courrier non daté, réceptionné le 22 avril 2026, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a en particulier fait valoir avoir bien effectué ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026, seul le dépôt tardif desdites recherches lui étant reproché. A cet égard, elle s’est prévalue des certificats médicaux attestant son incapacité à se déplacer pour la période concernée; elle était ainsi d’avis que la sanction revenait à écarter sans fondement un empêchement reconnu par un professionnel de santé, ce qui devait conduire à son annulation pure et simple. Par décision sur opposition du 8 juin 2026, la DGEM, Pôle juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 18 mars précédent. Dans sa motivation, l’autorité a retenu que même si l’assurée avait indiqué avoir été souffrante et présenté une incapacité totale de travail médicalement attestée du 5 au 11 février 2026, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’elle se trouvait dans un état de santé tel qu’il lui était impossible de demander à une tierce personne de transmettre ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026, ou de les envoyer à sa conseillère en personnel par courriel. B. Par acte non daté envoyé sous pli prioritaire le 2 juillet 2026, A.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, la recourante a fait valoir qu’elle avait été victime de problèmes de santé qui avaient débuté le 5 février 2026, si bien qu’il lui avait été impossible de se rendre à l’ORP à cette date, ce dont elle avait 10J001

- 4 - informé sa conseillère par courriel, en proposant d’envoyer une photo de ses recherches d’emploi, sans toutefois obtenir de réponse. Elle avait par la suite tenu l’intimée informée de son état, et produit des certificats médicaux. Quant au fait de solliciter l’aide d’un tiers, cela méconnaissait sa situation personnelle, dès lors qu’elle vivait seule et ne pouvait compter sur son frère, résidant aux C***, ni sur ses parents, âgés de 65 ans, son père venant de subir une intervention de chirurgie cardiaque. A ses yeux, elle avait fait preuve d’une prévoyance suffisante en informant l’ORP de son incapacité le jour même et en proposant l’envoi de ses recherches d’emploi sous forme de photographie, et en maintenant un contact régulier avec l’ORP pendant toute la durée de son incapacité, pour finalement envoyer la preuve de ses recherches d’emploi le 12 février 2026, soit le jour suivant la fin de son incapacité. Avec son recours, elle a produit ses courriels susmentionnés des 5, 8 et 12 février 2026. Par réponse du 28 août 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J001

- 5 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours à compter du 1er février 2026, en raison de la remise tardive des preuves de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2026.

3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, la personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (voir également ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 10J001

- 6 - Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a).

c) Le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI est un délai de procédure qui peut être restitué aux conditions de l’art. 41 LPGA. Cette disposition prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. Notamment, les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en compte (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 7 ad art. 41 LPGA). De même, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, au sens de l’art. 41 LPGA, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution de délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 10J001

- 7 - II 86 consid. 2a; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les références). S’il est admis qu’une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d'un délai et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (TF 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les références; TF 8C_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5 et les références). Lorsqu’une maladie est invoquée comme motif d'empêchement, il est en principe exigé que celle-ci puisse être prouvée par un certificat médical détaillé et établi rapidement, une incapacité totale de travail ne signifiant pas nécessairement une maladie grave au sens de la jurisprudence en matière d'empêchement non fautif et n'excluant pas toute activité administrative (TF 2C_391/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.3 et les références).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

5. a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026 après l’expiration du délai réglementaire, le 5 février 2026. Elle fait valoir, en revanche, que des circonstances liées à son état de santé l’ont empêchée, sans faute de sa part, de remettre ses justificatifs en temps utile. L’intimée, de son côté, conteste que les circonstances invoquées puissent constituer un empêchement non fautif. 10J001

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b) La recourante ne peut être suivie dans ses explications. Elle a informé l’ORP par courriel du 5 février 2026 qu’elle ne pourrait pas déposer son formulaire de recherches d’emploi, dès lors qu’elle était au bénéfice d’un certificat médical jusqu’au lendemain. La recourante n’ignorait pas son obligation de remettre au plus tard ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026 le 5 février 2026. Elle avait en effet déjà été inscrite au chômage par le passé, et déjà sanctionnée peu de temps auparavant pour n’avoir pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 dans le délai légal (cf. décision du 3 novembre 2025, confirmée sur opposition le 20 janvier 2026). Dans ces circonstances, on peine à comprendre pour quelle raison l’intéressée n’a pas simplement joint ses recherches d’emploi du mois de janvier 2026 en copie à son courriel du 5 février 2026 à l’ORP, plutôt que de se contenter d’annoncer qu’elle pourrait le faire. Le fait qu’elle ait été en mesure d’écrire un courriel à l’ORP le 5 février 2026 démontre qu’elle demeurait à même d’effectuer une telle démarche; de même, elle a été capable de s’adresser à l’ORP le 8 février 2026, alors qu’elle était en incapacité de travail. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que malgré l’incapacité de travail attestée médicalement, la recourante aurait été en mesure de déposer ses recherches d’emploi dans le délai prévu à cet effet, et qu’elle ne pouvait se contenter de s’enquérir de la seule possibilité de le faire. La recourante, qui vit à B*** depuis 2010 et y a suivi un cursus d’études complet, et a travaillé durant des années dans l’enseignement spécialisé, pouvait selon toute vraisemblance compter sur une personne au moins – en dehors de son frère et de ses parents - qui aurait pu le cas échéant aller déposer ses recherches d’emploi à l’ORP. Il reste que l’état de santé de la recourante lui permettait de faire une photographie de ses recherches d’emploi et de les envoyer elle-même par courriel dans le délai prescrit. Une restitution de délai n’entre dès lors pas en ligne de compte. 10J001

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6. Le principe de la suspension n’étant donc pas critiquable, il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Selon ce barème, une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre dix et dix-neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal pour la seconde fois (1E).

b) Dans le cas présent, l’autorité intimée a qualifié la faute de légère, et a prononcé une suspension de sept jours, faisant ainsi preuve de 10J001

- 10 - clémence, dès lors que la recourante aurait dû être sanctionnée d’une durée de dix jours. Il s’agit en effet de son second manquement, puisqu’elle a été sanctionnée par décision du 3 novembre 2025, confirmée par décision sur opposition du 10 janvier 2026, pour n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 dans le délai légal. Il convient ainsi de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée – et même clémente – au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du du 8 juin 2026 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juin 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001