Sachverhalt
suivants lui sont reprochés : A Q***, le 22 novembre 2025, vers 19h40, alors que le prévenu circulait au volant de son automobile C.________ sur l’R***, en direction de S***, sous l’influence de l’alcool et du cannabis et à une vitesse excessive par rapport à la configuration des lieux, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté cinq autres voitures, dont le véhicule immatriculé aaa, qui a pivoté sous le choc de l’impact et a été propulsé sur deux piétons. Ces derniers ont été grièvement blessés et l’un d’eux a succombé à ses blessures le 3 décembre 2025.
b) Le prévenu a été arrêté le 22 novembre 2025. B. a) Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 février 2026, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir considéré qu’il existait toujours de forts soupçons pesant sur le prévenu, a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir les risques retenus. Par arrêt du 11 mars 2026 (n° bbb), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. 12J010
- 3 - Par ordonnance du 11 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 août 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir considéré qu’il existait toujours de forts soupçons pesant sur le prévenu, a derechef retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Enfin, il a à nouveau considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir les risques retenus.
b) Le prévenu a été entendu par la Procureure le 5 août 2026 avec l’assistance d’un interprète. Il a reconnu les faits incriminés et pris acte du rapport d’analyse selon lequel son alcoolémie était comprise entre 1,68 et 2,31 gr ‰ lors de l’accident incriminé. Quant à sa situation personnelle, il a relevé notamment ce qui suit : « je suis en train de me séparer de mon épouse, mais il n’y a pas encore de procédure entamée. (…) mon épouse va rester en Suisse avec nos enfants. Mes enfants ont bientôt 16, 12 et 10 ans. Je n’ai pas eu de visite mais je leur téléphone dès que je peux. (…). J’étais un bon père, présent. C’est difficile pour eux » (PV aud., ll. 380-386).
c) Le 6 août 2026, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle durée de trois mois. Le Parquet invoquait l’existence d’un risque de fuite. Dans ses déterminations datées du 11 février (recte : 11 août) 2026, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à sa libération à la date du 19 août 2026, moyennant diverses mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée limitée à un mois. 12J010
- 4 -
d) Par ordonnance du 14 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 novembre 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal, après avoir considéré que les forts soupçons pesant sur le prévenu s’étaient renforcés depuis sa précédente ordonnance, a retenu l’existence d’un risque de fuite par référence à ses décisions antérieures, motif pris qu’aucun élément nouveau n’était apparu depuis lors. Enfin, il a à nouveau considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir le risque retenu. C. Par acte du 25 août 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée le 6 août 2026 par le Ministère public est rejetée, que sa libération immédiate est ordonnée moyennant diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, respectivement de toute mesure jugée adéquate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision motivée, dans le sens des considérants, après examen concret et actualisé des risques et des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois au maximum, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision 12J010
- 5 - du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir divers moyens d’ordre général, à savoir qu’il n’a pas d’antécédent pénal, qu’il est resté sur les lieux de l’accident et qu’il s’est soumis aux investigations. Pour le reste, il relève avoir admis avoir roulé à une vitesse largement supérieure à celle autorisée et qu’il n’aurait pas dû prendre le volant au vu de son état. Il ajoute avoir exprimé ses regrets et présenté ses condoléances aux proches de la victime décédée. Il précise que, depuis neuf mois, de nombreux actes d’investigation ont été accomplis. Au surplus, le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il soutient que la motivation de l’ordonnance du 14 août 2026 est déficiente dans la mesure où elle reprend mot pour mot une phrase de l’ordonnance précédente quant à la proportionnalité de la détention. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir indiqué quelle était la peine concrètement prévisible, de ne pas avoir précisé le maximum légal des infractions et « comment il articul[ait] les neuf mois déjà subis et les trois mois supplémentaires qu’il ordonn[ait] » (mémoire de recours, ch. 20). Enfin, l’ordonnance attaquée passe sous silence le chef de prévention d’homicide par négligence. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 12J010
- 6 - 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas expressément mentionné divers éléments matériels invoqués par le recourant. Indépendamment même de savoir si elles constituent une violation du droit d’être entendu, ces lacunes sont toutefois de nature à être réparées en procédure de recours, vu le plein pouvoir d’examen dont dispose la Chambre de céans. Complétant la motivation de l’ordonnance attaquée au vu de son pouvoir d’instruction, la Cour précisera ainsi, même 12J010
- 7 - si cela tombe sous le sens, que son arrêt du 11 mars 2026 (auquel fait référence l’ordonnance attaquée) et la demande de prolongation de la détention provisoire du 6 août 2026 mentionnent l’accident incriminé, ainsi que le chef de prévention d’homicide par négligence qui en découle outre ceux relatifs à d’autres infractions. De même, l’arrêt précise que la peine réprimant l’infraction la plus grave ici en cause, soit l’homicide par négligence, est de de trois ans au plus de privation de liberté (art. 117 CP), tout comme la peine sanctionnant les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et celles relatives à chacune des violations graves des règles de la circulation routière poursuivies (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR). Partant, ne serait-ce que pour ces quatre infractions, la peine privative de liberté prononcée pourrait être supérieure à trois ans compte tenu du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. La détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026, apparaît donc proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). De toute manière, il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à une estimation de la peine susceptible d’être prononcée, cette compétence ressortant évidemment à l’autorité de jugement. Le moyen déduit de lacunes dans la motivation de l’ordonnance est donc vain. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio. Les faits incriminés sont matériellement admis, à une exception près toutefois. En effet, le recourant évoque l’existence de doutes quant à savoir s’il utilisait son téléphone portable lors de l’accident, cette circonstance ayant été retenue par le Tribunal des mesures de contrainte à l’appui d’un renforcement des soupçons depuis la précédente ordonnance (mémoire de recours, let. F). Ce point n’est toutefois pas déterminant quant au risque de fuite, qui constitue la seule question de droit à trancher dans la présente procédure de recours, comme cela sera exposé plus en détail ci-après. Aussi bien, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait en particulier valoir qu’il est établi en Suisse depuis 2023 au bénéfice d’un permis B, qu’il vit 12J010
- 8 - avec son épouse en compagnie de ses trois enfants et que son « centre de vie (…) se trouve en Suisse » (mémoire de recours, ch. 36). A cet égard, le recourant expose sa situation personnelle en relevant avoir trois enfants âgés de 16, 12 et 10 ans, dont l’un atteint d’un trouble du spectre autistique; son fils de 12 ans a fait pas moins de trois tentatives de suicide depuis l’incarcération de son père et cet enfant fait l’objet d’un suivi psychiatrique (cf. aussi PV aud. du 5 août 2026, ll. 385-386). Le recourant soutient que l’ordonnance a passé sous silence l’évolution de sa situation familiale, soit que ses trois enfants sont scolarisés en Suisse et que le projet de séparation d’avec son épouse ne serait plus d’actualité, celle-ci étant prête à l’accueillir à son domicile. De même, il se prévaut de l’absence de tout antécédent pénal et de toute inscription au registre SIAC, autant de facteurs militant contre l’existence du risque de fuite que l’ordonnance passerait sous silence. Outre ces motifs, en substance déjà invoqués durant la précédente procédure de recours, il conteste l’existence de ce risque en faisant valoir que trois éléments, qu’il tient pour importants, sont apparus depuis lors, à savoir : l’instruction est close; la peine privative de liberté d’ensemble ne saurait excéder quatre ans et six mois et il est détenu depuis neuf mois; l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR (délit de chauffard) n’a pas été retenue. Il en déduit que ces différents facteurs sont de nature à le retenir en Suisse. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 12J010
- 9 - 3.3 En l’espèce, l’arrêt du 11 mars 2026 de la Chambre de céans énonce ce qui suit quant à la situation personnelle du prévenu (consid. 3.3) : « …) le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants, nés en 2014 et en 2016 (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8) et que l’un d’entre eux souffre de troubles autistiques. Le recourant est par ailleurs titulaire d’un permis B. Il n’est toutefois établi en Suisse que depuis une relativement courte durée, à savoir dès 2023 seulement. Auparavant, la famille vivait au Portugal, pays dans lequel le recourant est né et a grandi. Selon ses déclarations, il a suivi sa scolarité au Portugal, puis a mené à bien un apprentissage de logisticien et a travaillé pendant cinq ans dans son pays, avant de se rendre en Belgique pour être occupé comme maçon une année; par la suite, il est revenu au Portugal et y a travaillé dans la logistique (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8). L’intégration du recourant et de sa famille en Suisse est par ailleurs mauvaise. Le prévenu était en effet au chômage lors de son interpellation et n’exerçait aucune activité lucrative. Il en va de même pour son épouse, qui semble souffrir d’un état dépressif et qui a cessé toute activité professionnelle (cf. recours p. 6). La maîtrise du français du recourant est en outre lacunaire. C’est ainsi que, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2025, il a dû être pourvu d’un interprète. Il découle de ce qui précède que le recourant a passé l’essentiel de son existence au Portugal, que son intégration en Suisse est mauvaise et qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait désormais exposé à une peine conséquente. ». Pour ce qui est des événements postérieurs relatifs à la situation familiale du recourant telle que décrite ci-dessus, sa séparation d’avec son épouse et les tentatives de suicide de l’un de ses enfants avaient été ténorisés dans le procès-verbal de l’audience du 5 août 2026, déjà mentionnée. La Chambre de céans peut prendre acte du fait allégué selon lequel l’épouse reviendrait désormais sur sa décision de se séparer de son conjoint, mentionnée par l’intéressé lors de son audition (PV aud., ll. 381- 381, déjà citées). Pour autant, on ne voit pas, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce que cela pourrait changer s’agissant de l’existence du risque de fuite, puisqu’il ressort du dossier que, dans le passé, le recourant était mobile, qu’il a travaillé dans plusieurs pays, qu’il n’est venu en Suisse avec sa famille qu’en 2023, qu’il est au chômage et que son épouse ne travaille pas non plus. Qu’elle soit disposée à l’accueillir ne change rien au fait qu’il est susceptible de retourner au Portugal avec sa famille, dès lors que rien, à part les diverses prestations sociales dont il bénéficie, ne le retient en Suisse. Cela étant, le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite en excipant plus particulièrement des trois éléments nouveaux déjà mentionnés. A cet égard, il est exact, et admis par le Ministère public dans 12J010
- 10 - sa requête du 6 août 2026, que l’instruction est close. Cela étant, le recourant fait mine d’ignorer que, comme déjà relevé, même si les juges du fond ne devaient pas prononcer une peine privative de liberté allant jusqu’au maximum légal, il risque une peine notablement plus lourde que la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026. Ce facteur est de nature à l’inciter à échapper à la justice en quittant la Suisse, notamment en regagnant son pays d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le risque de fuite est donc toujours concret en dépit de la clôture de l’instruction. Quant à la coopération du recourant à l’enquête, dont il fait grand cas, on notera qu’il avait l’obligation de se soumettre à une prise de sang et à des contrôles; à cet égard, étant détenu, il n’avait guère le choix de ne pas obtempérer à ces contraintes. On ne discerne donc pas en quoi le fait qu’il s’y soit plié diminuerait de si peu que ce soit le risque de fuite. 4. 4,1 Le recourant conclut enfin à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.
f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le 12J010
- 11 - cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 4.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2), en particulier dans un pays pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen; notamment, il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). Ainsi, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, le recourant conteste que les principes posés par le dernier arrêt publié cité ci-dessus lui soient applicables, en faisant valoir que c’était au vu des circonstances du cas d’espèce, tenues pour « très particulières », que le Tribunal fédéral avait refusé au prévenu recourant le bénéfice de la surveillance électronique au titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Le recourant oublie que le principe posé par la jurisprudence fédérale – qui doit évidemment être appliqué au cas par cas au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce – est que la surveillance 12J010
- 12 - électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori et qu’elle n’est donc pas, en elle-même, de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Le port d’un bracelet électronique ne saurait donc l’en dissuader à défaut de tout élément d’appréciation particulièrement favorable, qui fait toutefois défaut en l’espèce, comme on l’a vu. Les autres mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. En particulier, la saisie des documents d'identité, associée à l’interdiction de quitter la Suisse, n'est pas suffisante pour parer le risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen.
5. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Il a déjà été vu que la peine privative de liberté prononcée pourrait être supérieure à trois ans compte tenu du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP, de sorte que la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026, apparaît proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). Dans le même chapitre de son mémoire de recours (let. E), il excipe également d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). Le moyen est vain, dès lors que l’enquête, d’ores et déjà clôturée, comme relevé précédemment, a été conduite sans désemparer; seul l’acte d’accusation doit dès lors être rédigé. En particulier, l’expertise technique de circulation, d’une ampleur initiale de 38 pages, a été établie le 27 février 2026, soit guère plus de trois mois après les faits incriminés, avant d’être complétée le 11 juin 2026 sur réquisition du Procureur du 21 mai précédent, ce qui témoigne d’une célérité assurément conforme aux exigences légales. Enfin, le prévenu soutient que la décision attaquée serait inopportune au regard de ses effets sur sa vie familiale, s’agissant en particulier du bien- être de ses enfants. Il suffit, à cet égard, de relever que le précédent arrêt de la Chambre de céans a été rendu en connaissance de la situation familiale du prévenu; peu importe à cet égard que l’intéressé soit le père de deux enfants mineurs ou de trois, qu’il ait renoncé à son projet de 12J010
- 13 - séparation d’avec son épouse, ou encore que l’un de ses enfants présente des troubles psychiques, ces affections étant connues et traitées médicalement de l’aveu même du plaideur.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2026 est confirmée. 12J010
- 14 - III. L'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patricia Michellod, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision 12J010
- 5 - du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 p. 370).
E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 12J010
- 6 - 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas expressément mentionné divers éléments matériels invoqués par le recourant. Indépendamment même de savoir si elles constituent une violation du droit d’être entendu, ces lacunes sont toutefois de nature à être réparées en procédure de recours, vu le plein pouvoir d’examen dont dispose la Chambre de céans. Complétant la motivation de l’ordonnance attaquée au vu de son pouvoir d’instruction, la Cour précisera ainsi, même 12J010
- 7 - si cela tombe sous le sens, que son arrêt du 11 mars 2026 (auquel fait référence l’ordonnance attaquée) et la demande de prolongation de la détention provisoire du 6 août 2026 mentionnent l’accident incriminé, ainsi que le chef de prévention d’homicide par négligence qui en découle outre ceux relatifs à d’autres infractions. De même, l’arrêt précise que la peine réprimant l’infraction la plus grave ici en cause, soit l’homicide par négligence, est de de trois ans au plus de privation de liberté (art. 117 CP), tout comme la peine sanctionnant les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et celles relatives à chacune des violations graves des règles de la circulation routière poursuivies (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR). Partant, ne serait-ce que pour ces quatre infractions, la peine privative de liberté prononcée pourrait être supérieure à trois ans compte tenu du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. La détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026, apparaît donc proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). De toute manière, il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à une estimation de la peine susceptible d’être prononcée, cette compétence ressortant évidemment à l’autorité de jugement. Le moyen déduit de lacunes dans la motivation de l’ordonnance est donc vain.
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio. Les faits incriminés sont matériellement admis, à une exception près toutefois. En effet, le recourant évoque l’existence de doutes quant à savoir s’il utilisait son téléphone portable lors de l’accident, cette circonstance ayant été retenue par le Tribunal des mesures de contrainte à l’appui d’un renforcement des soupçons depuis la précédente ordonnance (mémoire de recours, let. F). Ce point n’est toutefois pas déterminant quant au risque de fuite, qui constitue la seule question de droit à trancher dans la présente procédure de recours, comme cela sera exposé plus en détail ci-après. Aussi bien, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait en particulier valoir qu’il est établi en Suisse depuis 2023 au bénéfice d’un permis B, qu’il vit 12J010
- 8 - avec son épouse en compagnie de ses trois enfants et que son « centre de vie (…) se trouve en Suisse » (mémoire de recours, ch. 36). A cet égard, le recourant expose sa situation personnelle en relevant avoir trois enfants âgés de 16, 12 et 10 ans, dont l’un atteint d’un trouble du spectre autistique; son fils de 12 ans a fait pas moins de trois tentatives de suicide depuis l’incarcération de son père et cet enfant fait l’objet d’un suivi psychiatrique (cf. aussi PV aud. du 5 août 2026, ll. 385-386). Le recourant soutient que l’ordonnance a passé sous silence l’évolution de sa situation familiale, soit que ses trois enfants sont scolarisés en Suisse et que le projet de séparation d’avec son épouse ne serait plus d’actualité, celle-ci étant prête à l’accueillir à son domicile. De même, il se prévaut de l’absence de tout antécédent pénal et de toute inscription au registre SIAC, autant de facteurs militant contre l’existence du risque de fuite que l’ordonnance passerait sous silence. Outre ces motifs, en substance déjà invoqués durant la précédente procédure de recours, il conteste l’existence de ce risque en faisant valoir que trois éléments, qu’il tient pour importants, sont apparus depuis lors, à savoir : l’instruction est close; la peine privative de liberté d’ensemble ne saurait excéder quatre ans et six mois et il est détenu depuis neuf mois; l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR (délit de chauffard) n’a pas été retenue. Il en déduit que ces différents facteurs sont de nature à le retenir en Suisse.
E. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 12J010
- 9 -
E. 3.3 En l’espèce, l’arrêt du 11 mars 2026 de la Chambre de céans énonce ce qui suit quant à la situation personnelle du prévenu (consid. 3.3) : « …) le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants, nés en 2014 et en 2016 (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8) et que l’un d’entre eux souffre de troubles autistiques. Le recourant est par ailleurs titulaire d’un permis B. Il n’est toutefois établi en Suisse que depuis une relativement courte durée, à savoir dès 2023 seulement. Auparavant, la famille vivait au Portugal, pays dans lequel le recourant est né et a grandi. Selon ses déclarations, il a suivi sa scolarité au Portugal, puis a mené à bien un apprentissage de logisticien et a travaillé pendant cinq ans dans son pays, avant de se rendre en Belgique pour être occupé comme maçon une année; par la suite, il est revenu au Portugal et y a travaillé dans la logistique (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8). L’intégration du recourant et de sa famille en Suisse est par ailleurs mauvaise. Le prévenu était en effet au chômage lors de son interpellation et n’exerçait aucune activité lucrative. Il en va de même pour son épouse, qui semble souffrir d’un état dépressif et qui a cessé toute activité professionnelle (cf. recours p. 6). La maîtrise du français du recourant est en outre lacunaire. C’est ainsi que, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2025, il a dû être pourvu d’un interprète. Il découle de ce qui précède que le recourant a passé l’essentiel de son existence au Portugal, que son intégration en Suisse est mauvaise et qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait désormais exposé à une peine conséquente. ». Pour ce qui est des événements postérieurs relatifs à la situation familiale du recourant telle que décrite ci-dessus, sa séparation d’avec son épouse et les tentatives de suicide de l’un de ses enfants avaient été ténorisés dans le procès-verbal de l’audience du 5 août 2026, déjà mentionnée. La Chambre de céans peut prendre acte du fait allégué selon lequel l’épouse reviendrait désormais sur sa décision de se séparer de son conjoint, mentionnée par l’intéressé lors de son audition (PV aud., ll. 381- 381, déjà citées). Pour autant, on ne voit pas, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce que cela pourrait changer s’agissant de l’existence du risque de fuite, puisqu’il ressort du dossier que, dans le passé, le recourant était mobile, qu’il a travaillé dans plusieurs pays, qu’il n’est venu en Suisse avec sa famille qu’en 2023, qu’il est au chômage et que son épouse ne travaille pas non plus. Qu’elle soit disposée à l’accueillir ne change rien au fait qu’il est susceptible de retourner au Portugal avec sa famille, dès lors que rien, à part les diverses prestations sociales dont il bénéficie, ne le retient en Suisse. Cela étant, le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite en excipant plus particulièrement des trois éléments nouveaux déjà mentionnés. A cet égard, il est exact, et admis par le Ministère public dans 12J010
- 10 - sa requête du 6 août 2026, que l’instruction est close. Cela étant, le recourant fait mine d’ignorer que, comme déjà relevé, même si les juges du fond ne devaient pas prononcer une peine privative de liberté allant jusqu’au maximum légal, il risque une peine notablement plus lourde que la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026. Ce facteur est de nature à l’inciter à échapper à la justice en quittant la Suisse, notamment en regagnant son pays d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le risque de fuite est donc toujours concret en dépit de la clôture de l’instruction. Quant à la coopération du recourant à l’enquête, dont il fait grand cas, on notera qu’il avait l’obligation de se soumettre à une prise de sang et à des contrôles; à cet égard, étant détenu, il n’avait guère le choix de ne pas obtempérer à ces contraintes. On ne discerne donc pas en quoi le fait qu’il s’y soit plié diminuerait de si peu que ce soit le risque de fuite.
E. 4 4,1 Le recourant conclut enfin à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution.
E. 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.
f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le 12J010
- 11 - cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid.
E. 4.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2), en particulier dans un pays pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen; notamment, il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). Ainsi, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant conteste que les principes posés par le dernier arrêt publié cité ci-dessus lui soient applicables, en faisant valoir que c’était au vu des circonstances du cas d’espèce, tenues pour « très particulières », que le Tribunal fédéral avait refusé au prévenu recourant le bénéfice de la surveillance électronique au titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Le recourant oublie que le principe posé par la jurisprudence fédérale – qui doit évidemment être appliqué au cas par cas au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce – est que la surveillance 12J010
- 12 - électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori et qu’elle n’est donc pas, en elle-même, de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Le port d’un bracelet électronique ne saurait donc l’en dissuader à défaut de tout élément d’appréciation particulièrement favorable, qui fait toutefois défaut en l’espèce, comme on l’a vu. Les autres mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. En particulier, la saisie des documents d'identité, associée à l’interdiction de quitter la Suisse, n'est pas suffisante pour parer le risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen.
E. 5 Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Il a déjà été vu que la peine privative de liberté prononcée pourrait être supérieure à trois ans compte tenu du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP, de sorte que la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026, apparaît proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). Dans le même chapitre de son mémoire de recours (let. E), il excipe également d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). Le moyen est vain, dès lors que l’enquête, d’ores et déjà clôturée, comme relevé précédemment, a été conduite sans désemparer; seul l’acte d’accusation doit dès lors être rédigé. En particulier, l’expertise technique de circulation, d’une ampleur initiale de 38 pages, a été établie le 27 février 2026, soit guère plus de trois mois après les faits incriminés, avant d’être complétée le 11 juin 2026 sur réquisition du Procureur du 21 mai précédent, ce qui témoigne d’une célérité assurément conforme aux exigences légales. Enfin, le prévenu soutient que la décision attaquée serait inopportune au regard de ses effets sur sa vie familiale, s’agissant en particulier du bien- être de ses enfants. Il suffit, à cet égard, de relever que le précédent arrêt de la Chambre de céans a été rendu en connaissance de la situation familiale du prévenu; peu importe à cet égard que l’intéressé soit le père de deux enfants mineurs ou de trois, qu’il ait renoncé à son projet de 12J010
- 13 - séparation d’avec son épouse, ou encore que l’un de ses enfants présente des troubles psychiques, ces affections étant connues et traitées médicalement de l’aveu même du plaideur.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2026 est confirmée. 12J010
- 14 - III. L'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patricia Michellod, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 726 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, né en ***, ressortissant portugais, au bénéfice d’un permis B, fait l’objet d’une instruction préliminaire conduite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), pour les chefs de prévention d’homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), d’infraction grave à la Loi 12J010
- 2 - fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Les faits suivants lui sont reprochés : A Q***, le 22 novembre 2025, vers 19h40, alors que le prévenu circulait au volant de son automobile C.________ sur l’R***, en direction de S***, sous l’influence de l’alcool et du cannabis et à une vitesse excessive par rapport à la configuration des lieux, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté cinq autres voitures, dont le véhicule immatriculé aaa, qui a pivoté sous le choc de l’impact et a été propulsé sur deux piétons. Ces derniers ont été grièvement blessés et l’un d’eux a succombé à ses blessures le 3 décembre 2025.
b) Le prévenu a été arrêté le 22 novembre 2025. B. a) Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 février 2026, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir considéré qu’il existait toujours de forts soupçons pesant sur le prévenu, a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir les risques retenus. Par arrêt du 11 mars 2026 (n° bbb), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. 12J010
- 3 - Par ordonnance du 11 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 août 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir considéré qu’il existait toujours de forts soupçons pesant sur le prévenu, a derechef retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Enfin, il a à nouveau considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir les risques retenus.
b) Le prévenu a été entendu par la Procureure le 5 août 2026 avec l’assistance d’un interprète. Il a reconnu les faits incriminés et pris acte du rapport d’analyse selon lequel son alcoolémie était comprise entre 1,68 et 2,31 gr ‰ lors de l’accident incriminé. Quant à sa situation personnelle, il a relevé notamment ce qui suit : « je suis en train de me séparer de mon épouse, mais il n’y a pas encore de procédure entamée. (…) mon épouse va rester en Suisse avec nos enfants. Mes enfants ont bientôt 16, 12 et 10 ans. Je n’ai pas eu de visite mais je leur téléphone dès que je peux. (…). J’étais un bon père, présent. C’est difficile pour eux » (PV aud., ll. 380-386).
c) Le 6 août 2026, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle durée de trois mois. Le Parquet invoquait l’existence d’un risque de fuite. Dans ses déterminations datées du 11 février (recte : 11 août) 2026, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à sa libération à la date du 19 août 2026, moyennant diverses mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée limitée à un mois. 12J010
- 4 -
d) Par ordonnance du 14 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 novembre 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal, après avoir considéré que les forts soupçons pesant sur le prévenu s’étaient renforcés depuis sa précédente ordonnance, a retenu l’existence d’un risque de fuite par référence à ses décisions antérieures, motif pris qu’aucun élément nouveau n’était apparu depuis lors. Enfin, il a à nouveau considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir le risque retenu. C. Par acte du 25 août 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée le 6 août 2026 par le Ministère public est rejetée, que sa libération immédiate est ordonnée moyennant diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, respectivement de toute mesure jugée adéquate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision motivée, dans le sens des considérants, après examen concret et actualisé des risques et des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois au maximum, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision 12J010
- 5 - du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir divers moyens d’ordre général, à savoir qu’il n’a pas d’antécédent pénal, qu’il est resté sur les lieux de l’accident et qu’il s’est soumis aux investigations. Pour le reste, il relève avoir admis avoir roulé à une vitesse largement supérieure à celle autorisée et qu’il n’aurait pas dû prendre le volant au vu de son état. Il ajoute avoir exprimé ses regrets et présenté ses condoléances aux proches de la victime décédée. Il précise que, depuis neuf mois, de nombreux actes d’investigation ont été accomplis. Au surplus, le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il soutient que la motivation de l’ordonnance du 14 août 2026 est déficiente dans la mesure où elle reprend mot pour mot une phrase de l’ordonnance précédente quant à la proportionnalité de la détention. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir indiqué quelle était la peine concrètement prévisible, de ne pas avoir précisé le maximum légal des infractions et « comment il articul[ait] les neuf mois déjà subis et les trois mois supplémentaires qu’il ordonn[ait] » (mémoire de recours, ch. 20). Enfin, l’ordonnance attaquée passe sous silence le chef de prévention d’homicide par négligence. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 12J010
- 6 - 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas expressément mentionné divers éléments matériels invoqués par le recourant. Indépendamment même de savoir si elles constituent une violation du droit d’être entendu, ces lacunes sont toutefois de nature à être réparées en procédure de recours, vu le plein pouvoir d’examen dont dispose la Chambre de céans. Complétant la motivation de l’ordonnance attaquée au vu de son pouvoir d’instruction, la Cour précisera ainsi, même 12J010
- 7 - si cela tombe sous le sens, que son arrêt du 11 mars 2026 (auquel fait référence l’ordonnance attaquée) et la demande de prolongation de la détention provisoire du 6 août 2026 mentionnent l’accident incriminé, ainsi que le chef de prévention d’homicide par négligence qui en découle outre ceux relatifs à d’autres infractions. De même, l’arrêt précise que la peine réprimant l’infraction la plus grave ici en cause, soit l’homicide par négligence, est de de trois ans au plus de privation de liberté (art. 117 CP), tout comme la peine sanctionnant les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et celles relatives à chacune des violations graves des règles de la circulation routière poursuivies (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR). Partant, ne serait-ce que pour ces quatre infractions, la peine privative de liberté prononcée pourrait être supérieure à trois ans compte tenu du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. La détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026, apparaît donc proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). De toute manière, il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à une estimation de la peine susceptible d’être prononcée, cette compétence ressortant évidemment à l’autorité de jugement. Le moyen déduit de lacunes dans la motivation de l’ordonnance est donc vain. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio. Les faits incriminés sont matériellement admis, à une exception près toutefois. En effet, le recourant évoque l’existence de doutes quant à savoir s’il utilisait son téléphone portable lors de l’accident, cette circonstance ayant été retenue par le Tribunal des mesures de contrainte à l’appui d’un renforcement des soupçons depuis la précédente ordonnance (mémoire de recours, let. F). Ce point n’est toutefois pas déterminant quant au risque de fuite, qui constitue la seule question de droit à trancher dans la présente procédure de recours, comme cela sera exposé plus en détail ci-après. Aussi bien, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait en particulier valoir qu’il est établi en Suisse depuis 2023 au bénéfice d’un permis B, qu’il vit 12J010
- 8 - avec son épouse en compagnie de ses trois enfants et que son « centre de vie (…) se trouve en Suisse » (mémoire de recours, ch. 36). A cet égard, le recourant expose sa situation personnelle en relevant avoir trois enfants âgés de 16, 12 et 10 ans, dont l’un atteint d’un trouble du spectre autistique; son fils de 12 ans a fait pas moins de trois tentatives de suicide depuis l’incarcération de son père et cet enfant fait l’objet d’un suivi psychiatrique (cf. aussi PV aud. du 5 août 2026, ll. 385-386). Le recourant soutient que l’ordonnance a passé sous silence l’évolution de sa situation familiale, soit que ses trois enfants sont scolarisés en Suisse et que le projet de séparation d’avec son épouse ne serait plus d’actualité, celle-ci étant prête à l’accueillir à son domicile. De même, il se prévaut de l’absence de tout antécédent pénal et de toute inscription au registre SIAC, autant de facteurs militant contre l’existence du risque de fuite que l’ordonnance passerait sous silence. Outre ces motifs, en substance déjà invoqués durant la précédente procédure de recours, il conteste l’existence de ce risque en faisant valoir que trois éléments, qu’il tient pour importants, sont apparus depuis lors, à savoir : l’instruction est close; la peine privative de liberté d’ensemble ne saurait excéder quatre ans et six mois et il est détenu depuis neuf mois; l’infraction de l’art. 90 al. 3 LCR (délit de chauffard) n’a pas été retenue. Il en déduit que ces différents facteurs sont de nature à le retenir en Suisse. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 12J010
- 9 - 3.3 En l’espèce, l’arrêt du 11 mars 2026 de la Chambre de céans énonce ce qui suit quant à la situation personnelle du prévenu (consid. 3.3) : « …) le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants, nés en 2014 et en 2016 (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8) et que l’un d’entre eux souffre de troubles autistiques. Le recourant est par ailleurs titulaire d’un permis B. Il n’est toutefois établi en Suisse que depuis une relativement courte durée, à savoir dès 2023 seulement. Auparavant, la famille vivait au Portugal, pays dans lequel le recourant est né et a grandi. Selon ses déclarations, il a suivi sa scolarité au Portugal, puis a mené à bien un apprentissage de logisticien et a travaillé pendant cinq ans dans son pays, avant de se rendre en Belgique pour être occupé comme maçon une année; par la suite, il est revenu au Portugal et y a travaillé dans la logistique (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8). L’intégration du recourant et de sa famille en Suisse est par ailleurs mauvaise. Le prévenu était en effet au chômage lors de son interpellation et n’exerçait aucune activité lucrative. Il en va de même pour son épouse, qui semble souffrir d’un état dépressif et qui a cessé toute activité professionnelle (cf. recours p. 6). La maîtrise du français du recourant est en outre lacunaire. C’est ainsi que, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2025, il a dû être pourvu d’un interprète. Il découle de ce qui précède que le recourant a passé l’essentiel de son existence au Portugal, que son intégration en Suisse est mauvaise et qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait désormais exposé à une peine conséquente. ». Pour ce qui est des événements postérieurs relatifs à la situation familiale du recourant telle que décrite ci-dessus, sa séparation d’avec son épouse et les tentatives de suicide de l’un de ses enfants avaient été ténorisés dans le procès-verbal de l’audience du 5 août 2026, déjà mentionnée. La Chambre de céans peut prendre acte du fait allégué selon lequel l’épouse reviendrait désormais sur sa décision de se séparer de son conjoint, mentionnée par l’intéressé lors de son audition (PV aud., ll. 381- 381, déjà citées). Pour autant, on ne voit pas, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce que cela pourrait changer s’agissant de l’existence du risque de fuite, puisqu’il ressort du dossier que, dans le passé, le recourant était mobile, qu’il a travaillé dans plusieurs pays, qu’il n’est venu en Suisse avec sa famille qu’en 2023, qu’il est au chômage et que son épouse ne travaille pas non plus. Qu’elle soit disposée à l’accueillir ne change rien au fait qu’il est susceptible de retourner au Portugal avec sa famille, dès lors que rien, à part les diverses prestations sociales dont il bénéficie, ne le retient en Suisse. Cela étant, le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite en excipant plus particulièrement des trois éléments nouveaux déjà mentionnés. A cet égard, il est exact, et admis par le Ministère public dans 12J010
- 10 - sa requête du 6 août 2026, que l’instruction est close. Cela étant, le recourant fait mine d’ignorer que, comme déjà relevé, même si les juges du fond ne devaient pas prononcer une peine privative de liberté allant jusqu’au maximum légal, il risque une peine notablement plus lourde que la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026. Ce facteur est de nature à l’inciter à échapper à la justice en quittant la Suisse, notamment en regagnant son pays d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le risque de fuite est donc toujours concret en dépit de la clôture de l’instruction. Quant à la coopération du recourant à l’enquête, dont il fait grand cas, on notera qu’il avait l’obligation de se soumettre à une prise de sang et à des contrôles; à cet égard, étant détenu, il n’avait guère le choix de ne pas obtempérer à ces contraintes. On ne discerne donc pas en quoi le fait qu’il s’y soit plié diminuerait de si peu que ce soit le risque de fuite. 4. 4,1 Le recourant conclut enfin à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.
f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le 12J010
- 11 - cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 4.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2), en particulier dans un pays pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen; notamment, il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). Ainsi, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, le recourant conteste que les principes posés par le dernier arrêt publié cité ci-dessus lui soient applicables, en faisant valoir que c’était au vu des circonstances du cas d’espèce, tenues pour « très particulières », que le Tribunal fédéral avait refusé au prévenu recourant le bénéfice de la surveillance électronique au titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Le recourant oublie que le principe posé par la jurisprudence fédérale – qui doit évidemment être appliqué au cas par cas au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce – est que la surveillance 12J010
- 12 - électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori et qu’elle n’est donc pas, en elle-même, de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Le port d’un bracelet électronique ne saurait donc l’en dissuader à défaut de tout élément d’appréciation particulièrement favorable, qui fait toutefois défaut en l’espèce, comme on l’a vu. Les autres mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. En particulier, la saisie des documents d'identité, associée à l’interdiction de quitter la Suisse, n'est pas suffisante pour parer le risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen.
5. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Il a déjà été vu que la peine privative de liberté prononcée pourrait être supérieure à trois ans compte tenu du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP, de sorte que la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 18 novembre 2026, apparaît proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP). Dans le même chapitre de son mémoire de recours (let. E), il excipe également d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). Le moyen est vain, dès lors que l’enquête, d’ores et déjà clôturée, comme relevé précédemment, a été conduite sans désemparer; seul l’acte d’accusation doit dès lors être rédigé. En particulier, l’expertise technique de circulation, d’une ampleur initiale de 38 pages, a été établie le 27 février 2026, soit guère plus de trois mois après les faits incriminés, avant d’être complétée le 11 juin 2026 sur réquisition du Procureur du 21 mai précédent, ce qui témoigne d’une célérité assurément conforme aux exigences légales. Enfin, le prévenu soutient que la décision attaquée serait inopportune au regard de ses effets sur sa vie familiale, s’agissant en particulier du bien- être de ses enfants. Il suffit, à cet égard, de relever que le précédent arrêt de la Chambre de céans a été rendu en connaissance de la situation familiale du prévenu; peu importe à cet égard que l’intéressé soit le père de deux enfants mineurs ou de trois, qu’il ait renoncé à son projet de 12J010
- 13 - séparation d’avec son épouse, ou encore que l’un de ses enfants présente des troubles psychiques, ces affections étant connues et traitées médicalement de l’aveu même du plaideur.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2026 est confirmée. 12J010
- 14 - III. L'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patricia Michellod, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010