Sachverhalt
et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 19J005
- 7 - 140 III 485 consid. 3.3; 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). 1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_13/2025 précité consid. 6.1). 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références), la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en l’espèce, l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2. Statuant sur la requête en modification déposée le 29 avril 2025, le président a retenu que la pension en faveur d’E.________ devait en principe être augmentée à un montant arrondi de 2'620 fr. en lieu et place de la pension de 2'370 fr. arrêtée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Néanmoins, il y avait notamment lieu de considérer que cette différence de 250 fr. – qui correspondait à une augmentation d'environ 10,5 % de la pension – ne constituait pas une modification substantielle justifiant d'arrêter nouvellement le montant de la contribution d'entretien due par le père. Aussi, le premier juge a rejeté la conclusion I prise par 19J005
- 8 - l’appelant qui visait la réduction de la contribution d’entretien à un montant de 1'000 francs. Ce point a été réglé sous le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance litigieuse qui rejetait toutes autres ou plus amples conclusions. L’appelant critique le rejet de sa requête en modification, faisant valoir que la pension précédemment fixée à 2'370 fr. devrait être arrêtée à 460 francs. 2.1 Une fois que des mesures provisionnelles ou protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, aux termes duquel le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). Lorsque le juge admet que les conditions permettant la modification sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans la décision précédente, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.4; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.3 et les références). 19J005
- 9 - Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; TF 5A_785/2024 précité loc. cit. et les références; TF 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’un changement de circonstances important et durable soit intervenu dans la situation personnelle de l’appelant, en particulier depuis la naissance d’I.________ le 7 avril 2025. C’est dès lors à bon droit que le président est entré en matière sur la requête en modification. Il convient d’examiner si la contribution d’entretien précédente doit être modifiée, après avoir actualisé les revenus et les charges de tous les intéressés. 2.3 2.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 19J005
- 10 - Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Ce nonobstant, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1 et les références). Dans le cas où le parent gardien dispose d'une capacité financière, encore faut-il qu'il bénéficie d'un excédent sensiblement plus important que celui de l'autre parent pour que sa participation à l'entretien en espèces de l'enfant puisse entrer en ligne de compte (TF 5A_22/2023 consid. 6.1 précité). 2.3.2 2.3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 293 consid. 4.5 in fine; 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 19J005
- 11 - 2.3.2.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, ainsi que les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). 2.3.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment la charge fiscale, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance- maladie excédant l'assurance de base obligatoire (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – 19J005
- 12 - la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 219 et 290 et les réf. citées). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 13). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune. 2.3.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3. L’appelant admet le revenu retenu pour l’intimée à hauteur de 6'923 fr. 25 mais conteste deux postes de son budget, à savoir les frais de logement et la charge fiscale. 19J005
- 13 - 3.1 3.1.1 S’agissant des frais de logement, le président a constaté que l’intimée avait déménagé dans un nouvel appartement en date du 1er septembre 2025 pour un loyer mensuel de 2'410 fr., alors que la location de son précédent logement coûtait 1'960 francs. Il a considéré que nonobstant les critiques de l’appelant, il paraissait équitable de retenir le nouveau loyer de l’intimée dès lors que l’appelant s’acquittait de son côté d’un loyer de 3'340 francs. 3.1.2 L’appelant soutient qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ce loyer de 2'410 fr., puisqu’il n’existait aucune raison spécifique justifiant le déménagement de l’intimée qui a entraîné une augmentation de plus de 23 % de son ancien loyer. Ce faisant, l’appelant renouvelle les critiques présentées en première instance sans indiquer concrètement en quoi le raisonnement du président serait erroné. La recevabilité de son grief à l’aune de l’exigence de motivation (cf. consid. 1.4 ci-dessus) paraît ainsi douteuse. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le déménagement augmente la charge locative n’est pas suffisant pour écarter le nouveau loyer de l’intimée. En effet, selon la jurisprudence, il n’existe pas de règle générale selon laquelle une personne dépendante de contributions d’entretien ne serait autorisée à déménager dans un nouveau logement qu’à condition que cela n’entraîne pas une augmentation des frais (ATF 148 III 353 consid. 7.4.4). Enfin, si l’appelant justifie son propre loyer par le fait qu’il doit occuper un logement plus grand, de son côté, l’intimée occupe un logement plus petit pour un loyer inférieur à celui payé par l’appelant. Le grief de l’appelant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le loyer de l’intimé de 1'928 fr., part de l’enfant E.________ à hauteur de 482 fr. déduite, doit être confirmé. 19J005
- 14 - 3.2 3.2.1 Quant à la charge fiscale, l’appelant fait valoir qu’il serait douteux que l’intimée s’acquitte d’un impôt de 1'149 fr. 75, après déduction de la part de l’enfant par 553 fr. 35. 3.2.2 Certes, il ressort de la pièce 52 requise que l’intimée s’acquitte des acomptes d’impôt oscillant entre 667 fr. 05 et 688 fr. 95 par mois. Cette pièce n’est toutefois pas probante dans la mesure où l’on ignore le détail des éléments pris en compte pour fixer ces acomptes, en particulier le montant des contributions d’entretien perçues par l’intimée. De toute manière, dans la mesure où le revenu de l’appelant constaté en première instance doit être modifié et un nouveau montant de contributions d’entretien fixé, la charge fiscale de tous les intéressés doit être réexaminée d’office (cf. TF 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 4.3; CACI 16 septembre 2025/408 consid. 7). Elle sera calculée à l’aide d’une calculette automatique intégrée dans les tableaux Excel (cf. consid. 2.3.2.3 ci-dessus et 13 ci-dessous). 4. 4.1 Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la mère, l’appelant conteste la part de loyer et la part d’impôt incluses dans les coûts directs de l’enfant commun des parties (E.________). Selon lui, la première ne devrait pas dépasser 392 fr. (20 % de 1'960 fr.) et la seconde 100 fr. par mois. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il concerne les frais de logement d’E.________ (consid. 4.1.2), tandis que la part d’impôt de cet enfant doit être revue (consid. 4.2). 5. 5.1 L’appelant conteste le montant de 1'375 fr. 20 par mois retenu à titre de frais de prise en charge d’E.________ par des tiers, pour le motif 19J005
- 15 - que le premier juge s’est fondé sur une seule facture datant de septembre
2024. Pour l’appelant, les frais de garde ne dépasseraient pas 1'000 fr. par mois. 5.2 Selon les factures produites et le récapitulatif établi par l’intimée (pièce 51 requise), les frais de garde payés en 2025 se sont élevés à 12'214 fr. 25 (12'223 fr. 05 – 8 fr. 80 de frais de rappel pour un retard de paiement), ce qui correspond à un montant mensuel de 1'017 fr. 85. C’est dès lors ce dernier montant qui doit être inclus dans les frais de garde d’E.________. 6. 6.1 L’appelant reproche au président d’avoir intégré dans son revenu une indemnité forfaitaire de 375 fr. treize fois l’an, alors qu’elle ne serait versée que douze fois. Son revenu mensuel net s’élèverait en réalité à 8'143 fr. 75 ([8'500 fr. brut – 1'326 fr. 05 de charges sociales] x 13/12 + 350 fr.). 6.2 En accord avec l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’« indemnité forfaitaire » ait été versée treize fois au lieu de douze. Au contraire, il ressort de la pièce 6 de première instance (singulièrement la fiche de salaire de décembre 2024) que l’indemnité forfaitaire de 350 fr. – tout comme les autres indemnités versées forfaitairement (à savoir l’indemnité à titre de frais de télécommunication par 100 fr. et celle à titre de frais de transport par 263 fr. 85) – a été versée douze fois. Il y a dès lors lieu de corriger le montant retenu en
Erwägungen (28 Absätze)
E. 7.1 L’appelant soutient que sa prime d’assurance-maladie de base est de 568 fr. 65.
E. 7.2 La pièce 4 dont il se prévaut atteste que ce montant de 568 fr. 65 inclut la prime LAMal par 516 fr. 55 et la prime LCA par 52 fr. 10. C’est dès lors un montant de 516 fr. 55 qui sera retenu pour l’assurance-maladie de base.
E. 8 L’appelant reproche au président d’avoir considéré que la totalité des frais de déplacement professionnels était prise en charge par l’employeur, qui lui verse un montant de 263 fr. 85 à titre d’utilisation de son véhicule privé pour des besoins professionnels. Ce montant serait inférieur aux coûts de transport qui s’élèveraient à 1'185 fr. 30. L’indemnité forfaitaire de déplacement ayant été intégrée dans le revenu de l’appelant, il convient de tenir compte des frais effectifs de transport dans ses charges.
E. 8.1 S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, un forfait de 70 ct. par kilomètre est admissible, qui comprend l’amortissement et les assurances (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264), ainsi que les frais de leasing 19J005
- 17 - d'un véhicule nécessaire à la profession, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).
E. 8.2 En appliquant la méthode d'indemnité par kilomètre, on obtient un montant de 710 fr. 15 (25.5 km x 2 fois par jour x 21,7 jours x 0,70 fr. x 11/12 mois) pour l'amortissement et les assurances, montant auquel s'ajoutent la taxe véhicule par 88 fr. 30 (264 fr. 90/3 mois), ainsi que les frais liés au leasing par 275 fr. 05, soit 1'073 fr. 50 au total.
E. 9 L’appelant conteste ses frais de logement, retenus à hauteur de 1'336 fr. (3'340 fr. x 80 % compte tenu de la part d’I.________ /2). Selon lui, il ne fallait pas les répartir par moitié entre l’appelant et sa compagne, après déduction de la part de leur enfant commun (I.________). Il fait valoir que c’était en raison de l’exercice du droit de visite sur l’enfant commun des parties (E.________) que l’appelant a déménagé dans un logement plus grand afin de garantir une chambre indépendante à E.________. Il se justifierait alors que la charge de loyer supplémentaire soit assumée par l’appelant sans être reportée sur la compagne de celui-ci. Se prévalant d’une répartition de loyer convenue avec sa compagne (cf. pièce 7), l’appelant plaide que sur le loyer total de 3'740 fr., sa compagne assume 1'240 fr. (33,15 % de 3'740 fr.) et que le solde (2'500 fr., soit 66,85 % de 3'740 fr.) soit réparti entre E.________ et l’appelant. On devrait inclure dans le budget de l’appelant un loyer de 2'166 fr. (2'500 fr – part d’E.________ à hauteur de 334 fr.).
E. 9.1 Lorsque les parents exercent une garde alternée, mais aussi en cas de droit de visite élargi incluant plusieurs nuits par semaine, une part « complète » au logement des enfants doit être prise en compte chez chacun des parents (TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, FamPra.ch 2024, p. 1 ss, spéc. p. 14-15). Le fait pour les enfants de se rendre chez leur père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite ne suffit pas à leur imputer une participation 19J005
- 18 - au loyer de ce dernier (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574). Le parent jouissant d’un droit de visite usuel sur ses enfants doit toutefois pouvoir disposer d’un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d’espace et de se sentir à l’aise (Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33; Juge unique CACI 3 octobre 2022/498). Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, soit qu’il partage une « communauté de toit et de table », la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien doit être déterminée en tenant compte du fait que les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont alors divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 précité consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Ainsi, en cas de concubinage, on présume que les charges de loyer sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf. ATF 128 III 159 consid. 3b).
E. 9.2 En l’espèce, afin qu’E.________ puisse bénéficier d’une chambre indépendante en venant passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés chez son père, un appartement de deux pièces aurait été suffisant. En outre, il n’est pas démontré que la location d’un tel appartement coûterait 2'500 fr. à Q***. Puis, dans la mesure où l’appelant exerce un droit de visite usuel, aucune part de frais de logement ne peut être incluse dans le budget d’E.________. Enfin, la répartition interne des frais de logement entre l’appelant et sa concubine n’est pas opérante, dès lors qu’elle s’écarte du principe de la répartition à parts égales entre concubins. Il s’ensuit que la méthode appliquée par le premier juge consistant à déduire des frais de logement de l’enfant vivant avec l’appelant (I.________), avant de répartir le solde à parts égales entre les concubins, doit être confirmée. 19J005
- 19 - S’agissant de la quotité des frais de logement, ceux-ci s’élèvent à 3'561 fr., acompte de chauffage et eau chaude compris, au vu de la pièce 8 produite en première instance. C’est dès lors un montant de 1'424 fr. 40 ([3'561 fr. – 20 %] /2) qui sera inclus dans le budget de l’appelant. La part d’I.________ s’élève quant à elle à 712 fr. 20 (3'561 fr. x 20 %).
E. 10.1 Dans le budget de l’enfant I.________, l’appelant conteste le montant des frais de prise en charge par les tiers. Ceux-ci s’éleveraient à 1'900 francs.
E. 10.2 La pièce 8 produite en deuxième instance atteste que les frais de garderie se sont élevés à 1'840 fr. pour le mois de novembre 2025 et à 1'900 fr. dès le mois suivant (on retiendra 1'900 fr. dès le 1er novembre 2025 à titre de simplification). L’affirmation de l’appelant est rendue vraisemblable, étant toutefois précisé que seule une partie des frais de garde est en réalité à la charge de l’appelant, l’autre partie étant assumée par la mère d’I.________ (cf. ci-dessous, consid. 13.3).
E. 11 L’appelant soutient que par équité, il faudrait également inclure un montant de 100 fr. à titre d’impôt dans les coûts directs d’I.________.
E. 11.1 En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1).
E. 11.2 Ces principes semblent applicables pour les parents séparés, dans la mesure où, dans ce cas, l’un des parents perçoit de la part de l’autre des contributions d’entretien qui augmentent son revenu imposable, l’idée 19J005
- 20 - étant d’éviter que la pension versée au parent gardien serve en réalité à couvrir une part d’impôt engendrée par le versement d’une pension en faveur de l’enfant. La situation se présente différemment en l’occurrence, puisque les parents d’I.________ vivent en ménage commun. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inclure dans les coûts directs de cette enfant une quelconque charge fiscale.
E. 12 Il y a en revanche lieu de suivre l’appelant en tant qu’il soutient que le montant des allocations familiales versées pour I.________ s’élève à 311 fr. à Genève et non à 322 francs.
E. 13 Au vu des griefs traités aux considérants qui précèdent et des postes retenus en première instance et non contestés en deuxième instance, la situation financière des parties et de l’enfant E.________ se présente comme il suit, sous l’angle de la vraisemblance : 19J005
- 21 -
E. 13.1.1 Pour l’intimée 19J005
- 22 -
E. 13.1.2 Pour l’appelant 19J005
- 23 -
E. 13.1.3 Pour E.________
E. 13.2 Au vu des tableaux qui précèdent, après couverture du minimum vital du droit de la famille, l’intimée dégage un disponible mensuel de 1'668 fr. 95 et l’appelant de 2'834 fr. 20.
E. 13.3 L’entretien financier d’I.________ s’élève à 2'902 fr. 05 dès le 1er novembre 2025 ([400 fr. de frais généraux + 712 fr. 20 de participation au loyer + 151 fr. 35 de prime LAMal + 49 fr. 50 de prime LCA + 1’900 fr. de prise en charge par des tiers] – 311 fr. d’allocations familiales). Le disponible de l’appelant (2'834 fr. 20) ne permet pas de couvrir l’entretien financier de ses deux enfants (2'233 fr. 98 pour E.________ et 2'902 fr. 05 pour I.________, même si on devait admettre que la mère de cette dernière se charge de la moitié des coûts directs à hauteur de 1'451 fr. (2'902 fr. 05/ 2). Pour assurer l’égalité de traitement entre les deux enfants de l’appelant, le disponible de l’appelant doit être réparti à parts égales entre eux, aucune circonstance particulière ne justifiant une autre répartition. Il s’ensuit que l’appelant contribuera à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension arrondie à 1'400 fr. dès le 1er novembre 19J005
- 24 -
2025. Le solde de ses coûts directs par 833 fr. 98 fr. (2'233 fr. 98 – 1'400 fr.) est à la charge de l’intimée. Avec le président, on relève que l’intimée assure certes l’entretien en nature d’E.________ mais qu’elle dispose encore d’un disponible important, justifiant une certaine participation financière à l’entretien de son fils. Cela est d’autant plus exigible de sa part que, de son côté, l’appelant qui assure conjointement avec sa compagne l’entretien en nature d’I.________ épuise son disponible en assumant de manière équitable l’entretien financier de ses deux enfants (1'400 fr.). Aussi, comme on l’a vu, la mère d’I.________ participe également financièrement à l’entretien de sa fille à hauteur de 1'502 fr. 05 (2'902 fr. 05 des coûts directs – 1'400 fr. part de l’appelant).
E. 13.4 Il en découle que dès le 1er novembre 2025 la pension précédemment fixée à 2'370 fr. doit être réduite à 1'400 francs. En revanche, avant la prise en charge d’I.________ par des tiers (soit entre sa naissance et le 31 octobre 2025), ses coûts directs s’élèvent à 1'002 fr. 05 (2'902 fr. 05 – 1'900 fr.). L’ordonnance attaquée retient que la mère d’I.________ se charge de la moitié des coûts directs, de sorte l’appelant en assume le solde à hauteur de 501 fr. 02 (1'002 fr. 05/ 2). Cela laisse à l’appelant un disponible de 2'333 fr. (2'834 fr. – 501 fr.) qu’il peut affecter à l’entretien d’E.________. Au vu de la différence modique entre ce montant et la pension précédemment fixée (2'370 fr.), il n’y a pas lieu de réduire la pension en faveur d’E.________ pour la période antérieure au 1er novembre 2025.
E. 14 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
E. 14.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, 19J005
- 25 - lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
E. 14.2 En l’espèce, considérant que l’intimée avait adhéré à la conclusion I de l’appelant et que celui-ci avait succombé sur sa conclusion II, le président avait réparti les frais judiciaires de première instance à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 100 fr. pour l’intimée. En deuxième instance, la pension de l’appelant est réduite à 1'400 fr., dès le 1er novembre 2025 en sorte qu’en interjetant appel, l’appelant obtient une réduction d’environ 40 % de la pension initiale de 2'370 fr. ([2'370 fr. – 1'400 fr.] /2'370 fr. x 100) et, partant, succombe à hauteur de 60 % sur cet objet. En tenant compte du fait que l’appelant a rapidement obtenu l’adhésion de l’intimée sur sa conclusion I de première instance, on peut globalement considérer que l’appelant obtient gain de cause à raison de 50 %. En conséquence, chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs. Le sort de dépens est renvoyé à la cause au fond, conformément au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’émolument de décision de deuxième instance est de 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif du 10 décembre 2025, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant par 500 fr. (300 fr. pour l’émolument de décision + 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif, l’appelant ayant succombé) et à la charge de l’intimée par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Chaque partie plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 19J005
- 26 - L’appelant ayant totalement succombé sur sa requête d’effet suspensif, il n’a pas droit à des dépens à cet égard. De plus, obtenant partiellement gain de cause sur son appel au fond, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).
E. 15 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).
E. 15.1 Dans sa liste du 23 juin 2026, Me Tatti, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 7 h 30 depuis le 8 décembre 2025 jusqu’à la clôture de ce dossier. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. L’indemnité s’élève par conséquent à 1'488 fr. 50, arrondi à 1’489 fr. (7 h 30 x 180 fr.] + 27 fr. de débours à 2 % + 111 fr. 54 de TVA à 8,1 %).
E. 15.2 Me André, conseil d’office de l’intimée, fait valoir une durée d’activité de 7 h 25 (1'305 fr./180 fr. de l’heure) pour la période du 10 décembre 2025. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que l’activité de conseil dans la présente procédure a essentiellement consisté en la rédaction de plusieurs courriers demandant la prolongation de délais, en l’élaboration d’un bordereau de 2 pièces requises (pièces 51 et 52), en la rédaction de deux requêtes : l’une d’assistance judiciaire, l’autre tendant à la restitution du délai de réponse. Au vu de la nature des opérations accomplies par le conseil d’office, le temps allégué est excessif. Plusieurs opérations relèvent du travail de secrétariat et non d’avocat, plus précisément les demandes de prolongation de délai, les lettres de transmission, ainsi que la confection d’un bordereau de pièces (cf. J.U CACI 3 août 2026/559 et les arrêts cités). On retranchera également la rédaction du projet de réponse (1 h 30) qui n’a finalement pas été déposé. En équité, 19J005
- 27 - on écartera les opérations totalisant 3 h 20, de sorte que seules 4 h 05 de travail doivent être indemnisées. L’indemnité d’office de Me André sera par conséquent fixée à 810 fr. 43 (4 h 05 x 180 fr. + 14 fr. 70 à titre de débours à 2 % [art. 3bis RAJ] + 60 fr. 73 de TVA sur le tout), arrondie à 811 francs.
E. 16 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée par l’ajout d’un chiffre IIbis à son dispositif et par la modification du chiffre III de son dispositif, comme il suit : IIbis astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils E.________, né le ***2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à F.________, de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) dès le 1er novembre 2025; III. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont répartis entre 19J005
- 28 - les parties, à raison de 200 fr. (deux cents francs) pour B.________ et 200 fr. (deux cents francs) pour F.________, étant précisé que ces frais sont pour l’instant laissés à la charge de l’Etat; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée F.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1’489 fr. (mille quatre cent huitante- neuf francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Julie André, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 811 fr. (huit cent onze francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et des indemnités versées à leur conseil d’office respectif, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Raphaël Tatti, pour B.________
- Me Julie André, pour F.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD24.015814-251690 511 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, née A.________, à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’appelant) et F.________, née A.________ (ci- après : l’intimée), se sont mariés le 31 juillet 2020. Un enfant est né de cette union, à savoir E.________, né le ***2022. Les parties vivent séparées depuis l’été 2022. B. a) Les modalités de la vie séparée ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022.
b) Par arrêt sur appel rendu le 19 juillet 2023, la Juge unique de Cour d’appel civile (ci-après : juge unique) a rejeté l’appel déposé le 12 décembre 2022 par l’appelant et réformé d’office notamment le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance précitée, en ce sens que l’appelant était astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'370 fr. dès le 1er janvier 2023, allocations familiales dues en sus.
c) Par acte du 5 août 2024, l’appelant a ouvert action en divorce et déposé une requête de mesures provisionnelles portant notamment sur le droit de visite de l’appelant. Les parties ont été entendues lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 3 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que le père pourra avoir son fils un week-end sur deux du vendredi matin à 11 h au dimanche matin à 11 h. 19J005
- 3 -
d) Par arrêt du 19 mars 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 19 juillet 2023 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral, rejetant les autres griefs de l’appelant, a considéré que le travail « surobligatoire » exercé par l'intimée entraînait une augmentation des frais de garde de l'enfant et qu'il était arbitraire de faire peser l’entier de ceux-ci sur l’appelant dans la mesure où il voyait tout son disponible absorbé par le paiement de la contribution d'entretien de l’enfant, alors que l'intimée disposait de son côté d'encore plus de 2'000 fr. par mois.
e) Dans un nouvel arrêt du 21 août 2025, la juge unique a partiellement admis l’appel déposé le 12 décembre 2022 par l’appelant et réformé l’ordonnance de mesures protectrices du 29 novembre 2022 en ce sens que ce dernier contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'370 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024. Statuant dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, la juge a notamment retenu que dès le 1er janvier 2024, l’intimée présentait un disponible de 2'166 fr. 45, tandis que le disponible de l’appelant variait entre 1'700 fr. et 1'072 francs. Dans ces conditions, il ne se justifiait plus de s’écarter du principe d’équivalence pour requérir que l’intimée assume encore une partie des coûts directs de l’enfant en plus des soins en nature, encore importants à l’âge de l’enfant des parties. C. a) Le 7 avril 2025, l’appelant est devenu père d’une deuxième enfant, I.________, née d’une nouvelle relation.
b) Le 29 avril 2025, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite des frais judiciaires et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit réduite à 1'000 fr. au maximum, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y 19J005
- 4 - compris le 1er mai 2025 (conclusion I) et à ce qu’un droit de visite s’étendant à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés lui soit accordé (conclusion II). L’intimée a déposée des déterminations le 5 mai 2025 et pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : B.___________ E.________ ____ ________ B.___________ _ Le 2 juillet 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles complémentaire, confirmant, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions prises au pied de sa requête du 29 avril 2025.
c) Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 24 juillet 2025 par le président. A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, fixant les vacances de l’appelant jusqu’au 13 février 2026 (I) et prévoyant que l’intimée percevrait directement les allocations familiales dans le canton de Vaud et que l’appelant fournirait et signerait tous les documents nécessaires à cette fin (II). D. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2025 (l’ordonnance litigieuse), le président a rappelé la convention partielle signée par les parties le 24 juillet 2025 (I), dit que l’appelant bénéficierait, à défaut d’entente, d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi à 11 h au dimanche à 11 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires vaudoises et la moitié des jours fériés vaudois (II), statué sur les frais (II à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 19J005
- 5 - E. Par acte du 8 décembre 2025, l’appelant a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’E.________ soit arrêtée à 460 francs. Par ordonnance du 10 décembre 2025, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif, respectivement de « mesures provisionnelles » contenue dans l’appel (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par ordonnance du 22 décembre 2025, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 décembre 2025, l’avocat Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 13 janvier 2026, l’intimée a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 décembre 2025, l’avocate Julie André étant désignée en qualité de conseil d’office. L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti au 31 mars 2026. Par ordonnance du 20 mai 2026, la juge unique a rejeté la requête déposée le 11 mai 2026 tendant à la restitution du délai de réponse. Par avis du 20 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 19J005
- 6 - consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_13/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1). 1.3 En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire illimitée à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC; TF 6A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les réf. cit.). Ces maximes s’appliquent également en procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 19J005
- 7 - 140 III 485 consid. 3.3; 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). 1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_13/2025 précité consid. 6.1). 1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références), la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en l’espèce, l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2. Statuant sur la requête en modification déposée le 29 avril 2025, le président a retenu que la pension en faveur d’E.________ devait en principe être augmentée à un montant arrondi de 2'620 fr. en lieu et place de la pension de 2'370 fr. arrêtée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Néanmoins, il y avait notamment lieu de considérer que cette différence de 250 fr. – qui correspondait à une augmentation d'environ 10,5 % de la pension – ne constituait pas une modification substantielle justifiant d'arrêter nouvellement le montant de la contribution d'entretien due par le père. Aussi, le premier juge a rejeté la conclusion I prise par 19J005
- 8 - l’appelant qui visait la réduction de la contribution d’entretien à un montant de 1'000 francs. Ce point a été réglé sous le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance litigieuse qui rejetait toutes autres ou plus amples conclusions. L’appelant critique le rejet de sa requête en modification, faisant valoir que la pension précédemment fixée à 2'370 fr. devrait être arrêtée à 460 francs. 2.1 Une fois que des mesures provisionnelles ou protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, aux termes duquel le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). Lorsque le juge admet que les conditions permettant la modification sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans la décision précédente, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.4; TF 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.3 et les références). 19J005
- 9 - Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; TF 5A_785/2024 précité loc. cit. et les références; TF 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’un changement de circonstances important et durable soit intervenu dans la situation personnelle de l’appelant, en particulier depuis la naissance d’I.________ le 7 avril 2025. C’est dès lors à bon droit que le président est entré en matière sur la requête en modification. Il convient d’examiner si la contribution d’entretien précédente doit être modifiée, après avoir actualisé les revenus et les charges de tous les intéressés. 2.3 2.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 19J005
- 10 - Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Ce nonobstant, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1 et les références). Dans le cas où le parent gardien dispose d'une capacité financière, encore faut-il qu'il bénéficie d'un excédent sensiblement plus important que celui de l'autre parent pour que sa participation à l'entretien en espèces de l'enfant puisse entrer en ligne de compte (TF 5A_22/2023 consid. 6.1 précité). 2.3.2 2.3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 293 consid. 4.5 in fine; 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 19J005
- 11 - 2.3.2.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, ainsi que les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). 2.3.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment la charge fiscale, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance- maladie excédant l'assurance de base obligatoire (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – 19J005
- 12 - la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 219 et 290 et les réf. citées). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 13). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune. 2.3.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3. L’appelant admet le revenu retenu pour l’intimée à hauteur de 6'923 fr. 25 mais conteste deux postes de son budget, à savoir les frais de logement et la charge fiscale. 19J005
- 13 - 3.1 3.1.1 S’agissant des frais de logement, le président a constaté que l’intimée avait déménagé dans un nouvel appartement en date du 1er septembre 2025 pour un loyer mensuel de 2'410 fr., alors que la location de son précédent logement coûtait 1'960 francs. Il a considéré que nonobstant les critiques de l’appelant, il paraissait équitable de retenir le nouveau loyer de l’intimée dès lors que l’appelant s’acquittait de son côté d’un loyer de 3'340 francs. 3.1.2 L’appelant soutient qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ce loyer de 2'410 fr., puisqu’il n’existait aucune raison spécifique justifiant le déménagement de l’intimée qui a entraîné une augmentation de plus de 23 % de son ancien loyer. Ce faisant, l’appelant renouvelle les critiques présentées en première instance sans indiquer concrètement en quoi le raisonnement du président serait erroné. La recevabilité de son grief à l’aune de l’exigence de motivation (cf. consid. 1.4 ci-dessus) paraît ainsi douteuse. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le déménagement augmente la charge locative n’est pas suffisant pour écarter le nouveau loyer de l’intimée. En effet, selon la jurisprudence, il n’existe pas de règle générale selon laquelle une personne dépendante de contributions d’entretien ne serait autorisée à déménager dans un nouveau logement qu’à condition que cela n’entraîne pas une augmentation des frais (ATF 148 III 353 consid. 7.4.4). Enfin, si l’appelant justifie son propre loyer par le fait qu’il doit occuper un logement plus grand, de son côté, l’intimée occupe un logement plus petit pour un loyer inférieur à celui payé par l’appelant. Le grief de l’appelant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le loyer de l’intimé de 1'928 fr., part de l’enfant E.________ à hauteur de 482 fr. déduite, doit être confirmé. 19J005
- 14 - 3.2 3.2.1 Quant à la charge fiscale, l’appelant fait valoir qu’il serait douteux que l’intimée s’acquitte d’un impôt de 1'149 fr. 75, après déduction de la part de l’enfant par 553 fr. 35. 3.2.2 Certes, il ressort de la pièce 52 requise que l’intimée s’acquitte des acomptes d’impôt oscillant entre 667 fr. 05 et 688 fr. 95 par mois. Cette pièce n’est toutefois pas probante dans la mesure où l’on ignore le détail des éléments pris en compte pour fixer ces acomptes, en particulier le montant des contributions d’entretien perçues par l’intimée. De toute manière, dans la mesure où le revenu de l’appelant constaté en première instance doit être modifié et un nouveau montant de contributions d’entretien fixé, la charge fiscale de tous les intéressés doit être réexaminée d’office (cf. TF 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 4.3; CACI 16 septembre 2025/408 consid. 7). Elle sera calculée à l’aide d’une calculette automatique intégrée dans les tableaux Excel (cf. consid. 2.3.2.3 ci-dessus et 13 ci-dessous). 4. 4.1 Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la mère, l’appelant conteste la part de loyer et la part d’impôt incluses dans les coûts directs de l’enfant commun des parties (E.________). Selon lui, la première ne devrait pas dépasser 392 fr. (20 % de 1'960 fr.) et la seconde 100 fr. par mois. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il concerne les frais de logement d’E.________ (consid. 4.1.2), tandis que la part d’impôt de cet enfant doit être revue (consid. 4.2). 5. 5.1 L’appelant conteste le montant de 1'375 fr. 20 par mois retenu à titre de frais de prise en charge d’E.________ par des tiers, pour le motif 19J005
- 15 - que le premier juge s’est fondé sur une seule facture datant de septembre
2024. Pour l’appelant, les frais de garde ne dépasseraient pas 1'000 fr. par mois. 5.2 Selon les factures produites et le récapitulatif établi par l’intimée (pièce 51 requise), les frais de garde payés en 2025 se sont élevés à 12'214 fr. 25 (12'223 fr. 05 – 8 fr. 80 de frais de rappel pour un retard de paiement), ce qui correspond à un montant mensuel de 1'017 fr. 85. C’est dès lors ce dernier montant qui doit être inclus dans les frais de garde d’E.________. 6. 6.1 L’appelant reproche au président d’avoir intégré dans son revenu une indemnité forfaitaire de 375 fr. treize fois l’an, alors qu’elle ne serait versée que douze fois. Son revenu mensuel net s’élèverait en réalité à 8'143 fr. 75 ([8'500 fr. brut – 1'326 fr. 05 de charges sociales] x 13/12 + 350 fr.). 6.2 En accord avec l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’« indemnité forfaitaire » ait été versée treize fois au lieu de douze. Au contraire, il ressort de la pièce 6 de première instance (singulièrement la fiche de salaire de décembre 2024) que l’indemnité forfaitaire de 350 fr. – tout comme les autres indemnités versées forfaitairement (à savoir l’indemnité à titre de frais de télécommunication par 100 fr. et celle à titre de frais de transport par 263 fr. 85) – a été versée douze fois. Il y a dès lors lieu de corriger le montant retenu en considérant que l’appelant perçoit un salaire mensuel net de 7'771 fr. 75, hors indemnités ([8’500 fr. brut par mois – 1'326 fr. 05 de charges sociales] x 13/12), ce qui correspond à un salaire mensuel net de 8'510 fr. 65, toutes indemnités comprises (7’771 fr. 75 + 100 fr. + 263 fr. 85 + 375 fr.). 19J005
- 16 - 7. 7.1 L’appelant soutient que sa prime d’assurance-maladie de base est de 568 fr. 65. 7.2 La pièce 4 dont il se prévaut atteste que ce montant de 568 fr. 65 inclut la prime LAMal par 516 fr. 55 et la prime LCA par 52 fr. 10. C’est dès lors un montant de 516 fr. 55 qui sera retenu pour l’assurance-maladie de base.
8. L’appelant reproche au président d’avoir considéré que la totalité des frais de déplacement professionnels était prise en charge par l’employeur, qui lui verse un montant de 263 fr. 85 à titre d’utilisation de son véhicule privé pour des besoins professionnels. Ce montant serait inférieur aux coûts de transport qui s’élèveraient à 1'185 fr. 30. L’indemnité forfaitaire de déplacement ayant été intégrée dans le revenu de l’appelant, il convient de tenir compte des frais effectifs de transport dans ses charges. 8.1 S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, un forfait de 70 ct. par kilomètre est admissible, qui comprend l’amortissement et les assurances (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264), ainsi que les frais de leasing 19J005
- 17 - d'un véhicule nécessaire à la profession, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). 8.2 En appliquant la méthode d'indemnité par kilomètre, on obtient un montant de 710 fr. 15 (25.5 km x 2 fois par jour x 21,7 jours x 0,70 fr. x 11/12 mois) pour l'amortissement et les assurances, montant auquel s'ajoutent la taxe véhicule par 88 fr. 30 (264 fr. 90/3 mois), ainsi que les frais liés au leasing par 275 fr. 05, soit 1'073 fr. 50 au total.
9. L’appelant conteste ses frais de logement, retenus à hauteur de 1'336 fr. (3'340 fr. x 80 % compte tenu de la part d’I.________ /2). Selon lui, il ne fallait pas les répartir par moitié entre l’appelant et sa compagne, après déduction de la part de leur enfant commun (I.________). Il fait valoir que c’était en raison de l’exercice du droit de visite sur l’enfant commun des parties (E.________) que l’appelant a déménagé dans un logement plus grand afin de garantir une chambre indépendante à E.________. Il se justifierait alors que la charge de loyer supplémentaire soit assumée par l’appelant sans être reportée sur la compagne de celui-ci. Se prévalant d’une répartition de loyer convenue avec sa compagne (cf. pièce 7), l’appelant plaide que sur le loyer total de 3'740 fr., sa compagne assume 1'240 fr. (33,15 % de 3'740 fr.) et que le solde (2'500 fr., soit 66,85 % de 3'740 fr.) soit réparti entre E.________ et l’appelant. On devrait inclure dans le budget de l’appelant un loyer de 2'166 fr. (2'500 fr – part d’E.________ à hauteur de 334 fr.). 9.1 Lorsque les parents exercent une garde alternée, mais aussi en cas de droit de visite élargi incluant plusieurs nuits par semaine, une part « complète » au logement des enfants doit être prise en compte chez chacun des parents (TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, FamPra.ch 2024, p. 1 ss, spéc. p. 14-15). Le fait pour les enfants de se rendre chez leur père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite ne suffit pas à leur imputer une participation 19J005
- 18 - au loyer de ce dernier (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574). Le parent jouissant d’un droit de visite usuel sur ses enfants doit toutefois pouvoir disposer d’un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d’espace et de se sentir à l’aise (Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33; Juge unique CACI 3 octobre 2022/498). Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, soit qu’il partage une « communauté de toit et de table », la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien doit être déterminée en tenant compte du fait que les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont alors divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 précité consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Ainsi, en cas de concubinage, on présume que les charges de loyer sont réparties à parts égales entre les concubins adultes (cf. ATF 128 III 159 consid. 3b). 9.2 En l’espèce, afin qu’E.________ puisse bénéficier d’une chambre indépendante en venant passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés chez son père, un appartement de deux pièces aurait été suffisant. En outre, il n’est pas démontré que la location d’un tel appartement coûterait 2'500 fr. à Q***. Puis, dans la mesure où l’appelant exerce un droit de visite usuel, aucune part de frais de logement ne peut être incluse dans le budget d’E.________. Enfin, la répartition interne des frais de logement entre l’appelant et sa concubine n’est pas opérante, dès lors qu’elle s’écarte du principe de la répartition à parts égales entre concubins. Il s’ensuit que la méthode appliquée par le premier juge consistant à déduire des frais de logement de l’enfant vivant avec l’appelant (I.________), avant de répartir le solde à parts égales entre les concubins, doit être confirmée. 19J005
- 19 - S’agissant de la quotité des frais de logement, ceux-ci s’élèvent à 3'561 fr., acompte de chauffage et eau chaude compris, au vu de la pièce 8 produite en première instance. C’est dès lors un montant de 1'424 fr. 40 ([3'561 fr. – 20 %] /2) qui sera inclus dans le budget de l’appelant. La part d’I.________ s’élève quant à elle à 712 fr. 20 (3'561 fr. x 20 %). 10. 10.1 Dans le budget de l’enfant I.________, l’appelant conteste le montant des frais de prise en charge par les tiers. Ceux-ci s’éleveraient à 1'900 francs. 10.2 La pièce 8 produite en deuxième instance atteste que les frais de garderie se sont élevés à 1'840 fr. pour le mois de novembre 2025 et à 1'900 fr. dès le mois suivant (on retiendra 1'900 fr. dès le 1er novembre 2025 à titre de simplification). L’affirmation de l’appelant est rendue vraisemblable, étant toutefois précisé que seule une partie des frais de garde est en réalité à la charge de l’appelant, l’autre partie étant assumée par la mère d’I.________ (cf. ci-dessous, consid. 13.3).
11. L’appelant soutient que par équité, il faudrait également inclure un montant de 100 fr. à titre d’impôt dans les coûts directs d’I.________. 11.1 En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). 11.2 Ces principes semblent applicables pour les parents séparés, dans la mesure où, dans ce cas, l’un des parents perçoit de la part de l’autre des contributions d’entretien qui augmentent son revenu imposable, l’idée 19J005
- 20 - étant d’éviter que la pension versée au parent gardien serve en réalité à couvrir une part d’impôt engendrée par le versement d’une pension en faveur de l’enfant. La situation se présente différemment en l’occurrence, puisque les parents d’I.________ vivent en ménage commun. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’inclure dans les coûts directs de cette enfant une quelconque charge fiscale.
12. Il y a en revanche lieu de suivre l’appelant en tant qu’il soutient que le montant des allocations familiales versées pour I.________ s’élève à 311 fr. à Genève et non à 322 francs.
13. Au vu des griefs traités aux considérants qui précèdent et des postes retenus en première instance et non contestés en deuxième instance, la situation financière des parties et de l’enfant E.________ se présente comme il suit, sous l’angle de la vraisemblance : 19J005
- 21 - 13.1 13.1.1 Pour l’intimée 19J005
- 22 - 13.1.2 Pour l’appelant 19J005
- 23 - 13.1.3 Pour E.________ 13.2 Au vu des tableaux qui précèdent, après couverture du minimum vital du droit de la famille, l’intimée dégage un disponible mensuel de 1'668 fr. 95 et l’appelant de 2'834 fr. 20. 13.3 L’entretien financier d’I.________ s’élève à 2'902 fr. 05 dès le 1er novembre 2025 ([400 fr. de frais généraux + 712 fr. 20 de participation au loyer + 151 fr. 35 de prime LAMal + 49 fr. 50 de prime LCA + 1’900 fr. de prise en charge par des tiers] – 311 fr. d’allocations familiales). Le disponible de l’appelant (2'834 fr. 20) ne permet pas de couvrir l’entretien financier de ses deux enfants (2'233 fr. 98 pour E.________ et 2'902 fr. 05 pour I.________, même si on devait admettre que la mère de cette dernière se charge de la moitié des coûts directs à hauteur de 1'451 fr. (2'902 fr. 05/ 2). Pour assurer l’égalité de traitement entre les deux enfants de l’appelant, le disponible de l’appelant doit être réparti à parts égales entre eux, aucune circonstance particulière ne justifiant une autre répartition. Il s’ensuit que l’appelant contribuera à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension arrondie à 1'400 fr. dès le 1er novembre 19J005
- 24 -
2025. Le solde de ses coûts directs par 833 fr. 98 fr. (2'233 fr. 98 – 1'400 fr.) est à la charge de l’intimée. Avec le président, on relève que l’intimée assure certes l’entretien en nature d’E.________ mais qu’elle dispose encore d’un disponible important, justifiant une certaine participation financière à l’entretien de son fils. Cela est d’autant plus exigible de sa part que, de son côté, l’appelant qui assure conjointement avec sa compagne l’entretien en nature d’I.________ épuise son disponible en assumant de manière équitable l’entretien financier de ses deux enfants (1'400 fr.). Aussi, comme on l’a vu, la mère d’I.________ participe également financièrement à l’entretien de sa fille à hauteur de 1'502 fr. 05 (2'902 fr. 05 des coûts directs – 1'400 fr. part de l’appelant). 13.4 Il en découle que dès le 1er novembre 2025 la pension précédemment fixée à 2'370 fr. doit être réduite à 1'400 francs. En revanche, avant la prise en charge d’I.________ par des tiers (soit entre sa naissance et le 31 octobre 2025), ses coûts directs s’élèvent à 1'002 fr. 05 (2'902 fr. 05 – 1'900 fr.). L’ordonnance attaquée retient que la mère d’I.________ se charge de la moitié des coûts directs, de sorte l’appelant en assume le solde à hauteur de 501 fr. 02 (1'002 fr. 05/ 2). Cela laisse à l’appelant un disponible de 2'333 fr. (2'834 fr. – 501 fr.) qu’il peut affecter à l’entretien d’E.________. Au vu de la différence modique entre ce montant et la pension précédemment fixée (2'370 fr.), il n’y a pas lieu de réduire la pension en faveur d’E.________ pour la période antérieure au 1er novembre 2025.
14. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 14.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, 19J005
- 25 - lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 14.2 En l’espèce, considérant que l’intimée avait adhéré à la conclusion I de l’appelant et que celui-ci avait succombé sur sa conclusion II, le président avait réparti les frais judiciaires de première instance à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 100 fr. pour l’intimée. En deuxième instance, la pension de l’appelant est réduite à 1'400 fr., dès le 1er novembre 2025 en sorte qu’en interjetant appel, l’appelant obtient une réduction d’environ 40 % de la pension initiale de 2'370 fr. ([2'370 fr. – 1'400 fr.] /2'370 fr. x 100) et, partant, succombe à hauteur de 60 % sur cet objet. En tenant compte du fait que l’appelant a rapidement obtenu l’adhésion de l’intimée sur sa conclusion I de première instance, on peut globalement considérer que l’appelant obtient gain de cause à raison de 50 %. En conséquence, chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs. Le sort de dépens est renvoyé à la cause au fond, conformément au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’émolument de décision de deuxième instance est de 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif du 10 décembre 2025, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant par 500 fr. (300 fr. pour l’émolument de décision + 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif, l’appelant ayant succombé) et à la charge de l’intimée par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Chaque partie plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 19J005
- 26 - L’appelant ayant totalement succombé sur sa requête d’effet suspensif, il n’a pas droit à des dépens à cet égard. De plus, obtenant partiellement gain de cause sur son appel au fond, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).
15. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). 15.1 Dans sa liste du 23 juin 2026, Me Tatti, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 7 h 30 depuis le 8 décembre 2025 jusqu’à la clôture de ce dossier. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. L’indemnité s’élève par conséquent à 1'488 fr. 50, arrondi à 1’489 fr. (7 h 30 x 180 fr.] + 27 fr. de débours à 2 % + 111 fr. 54 de TVA à 8,1 %). 15.2 Me André, conseil d’office de l’intimée, fait valoir une durée d’activité de 7 h 25 (1'305 fr./180 fr. de l’heure) pour la période du 10 décembre 2025. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que l’activité de conseil dans la présente procédure a essentiellement consisté en la rédaction de plusieurs courriers demandant la prolongation de délais, en l’élaboration d’un bordereau de 2 pièces requises (pièces 51 et 52), en la rédaction de deux requêtes : l’une d’assistance judiciaire, l’autre tendant à la restitution du délai de réponse. Au vu de la nature des opérations accomplies par le conseil d’office, le temps allégué est excessif. Plusieurs opérations relèvent du travail de secrétariat et non d’avocat, plus précisément les demandes de prolongation de délai, les lettres de transmission, ainsi que la confection d’un bordereau de pièces (cf. J.U CACI 3 août 2026/559 et les arrêts cités). On retranchera également la rédaction du projet de réponse (1 h 30) qui n’a finalement pas été déposé. En équité, 19J005
- 27 - on écartera les opérations totalisant 3 h 20, de sorte que seules 4 h 05 de travail doivent être indemnisées. L’indemnité d’office de Me André sera par conséquent fixée à 810 fr. 43 (4 h 05 x 180 fr. + 14 fr. 70 à titre de débours à 2 % [art. 3bis RAJ] + 60 fr. 73 de TVA sur le tout), arrondie à 811 francs.
16. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée par l’ajout d’un chiffre IIbis à son dispositif et par la modification du chiffre III de son dispositif, comme il suit : IIbis astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils E.________, né le ***2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à F.________, de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) dès le 1er novembre 2025; III. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont répartis entre 19J005
- 28 - les parties, à raison de 200 fr. (deux cents francs) pour B.________ et 200 fr. (deux cents francs) pour F.________, étant précisé que ces frais sont pour l’instant laissés à la charge de l’Etat; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée F.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1’489 fr. (mille quatre cent huitante- neuf francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Julie André, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 811 fr. (huit cent onze francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et des indemnités versées à leur conseil d’office respectif, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Raphaël Tatti, pour B.________
- Me Julie André, pour F.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005