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Affaire pécuniaire

Waadt ·CREC · 2026-09-15 · Français VD
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 a) Le 3 octobre 2025, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la recourante, concluant, avec suite de frais, au paiement d’un montant de 2'356 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 août 2024, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée à la poursuite n° aaa.

b) Ladite requête, adressée le 31 octobre 2025 sous pli recommandé au domicile de la recourante, à B***, a été retournée à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 14 novembre 2025, avec la mention « non réclamé ».

c) Le 2 décembre 2025, l'huissière de la Justice de paix de Morges a été chargée de notifier à la recourante la requête susvisée ainsi que la citation à comparaître à l'audience de conciliation appointée au 7 janvier 2026. La recourante n'étant pas présente lors du passage de l'huissière à son domicile, le 11 décembre 2025, un avis de passage avec sommation de passer au guichet de la justice de paix d'ici au 15 décembre 2025 pour récupérer le pli qui lui était destiné, a été apposé sur sa porte. Personne ne s'est présenté à la justice de paix dans le délai imparti pour ce faire. 14J010

- 4 -

d) Par publication à la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 décembre 2025, la recourante a été avisée qu'une requête de conciliation la concernant avait été déposée et qu'elle était citée à comparaître personnellement à l'audience de conciliation fixée le mercredi 7 janvier 2026 à 14h30. Les conséquences du défaut lui ont été rappelées.

E. 1.1.1 A l’aune de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 14J010

- 6 - L'art. 149 CPC dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. La décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est donc en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3; TF 5A_868/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action (ATF 139 III 478 consid. 6.2). Le refus de la restitution de délai constitue une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.2, 6.3 et 7.3)

E. 1.1.2 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

E. 1.2 En l’espèce, ensuite de l’absence de comparution de la recourante à l’audience du 7 janvier 2026, le juge de paix a constaté que la conciliation ne pouvait aboutir et a rendu une proposition de jugement. La 14J010

- 7 - recourante n’a pas fait opposition à cette proposition de jugement, qui est ainsi devenue définitive. La recourante n’ayant pas précisé de quel délai elle demandait la restitution, sa demande peut être comprise comme la restitution du délai pour former opposition à la proposition de jugement. En cas d’acceptation de la restitution de délai, l’opposition mettrait à néant la proposition de jugement ayant désormais les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 211 CPC). Le refus de restitution de délai entraîne par conséquent la perte d’un droit matériel. Au vu de la valeur litigieuse de 2'356 fr. 40, inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2.

E. 1a Le 3 octobre 2025, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la recourante, concluant, avec suite de frais, au paiement d’un montant de 2'356 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 août 2024, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée à la poursuite n° aaa.

E. 1b Ladite requête, adressée le 31 octobre 2025 sous pli recommandé au domicile de la recourante, à B***, a été retournée à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 14 novembre 2025, avec la mention « non réclamé ».

E. 1c Le 2 décembre 2025, l'huissière de la Justice de paix de Morges a été chargée de notifier à la recourante la requête susvisée ainsi que la citation à comparaître à l'audience de conciliation appointée au 7 janvier 2026. La recourante n'étant pas présente lors du passage de l'huissière à son domicile, le 11 décembre 2025, un avis de passage avec sommation de passer au guichet de la justice de paix d'ici au 15 décembre 2025 pour récupérer le pli qui lui était destiné, a été apposé sur sa porte. Personne ne s'est présenté à la justice de paix dans le délai imparti pour ce faire. 14J010

- 4 -

E. 1d Par publication à la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 décembre 2025, la recourante a été avisée qu'une requête de conciliation la concernant avait été déposée et qu'elle était citée à comparaître personnellement à l'audience de conciliation fixée le mercredi 7 janvier 2026 à 14h30. Les conséquences du défaut lui ont été rappelées.

E. 2 a) La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 7 janvier 2026, ni personne en son nom. Le juge de paix a rendu une proposition de jugement selon laquelle la recourante devait payer à l’intimée la somme de 2'356 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2025 (I), l’opposition au commandement de payer notifié le 20 janvier 2025 dans la poursuite n° aaa de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était définitivement levée jusqu'à concurrence du montant, en capital et intérêts, alloué sous chiffre l ci-dessus (II), les frais judiciaires, arrêtés à 407 fr. 15, étaient mis à la charge de la recourante, l’avance étant restituée à celle-ci (III et IV), il n’était pas alloué de dépens (V) et toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

b) Par courrier recommandé du 27 janvier 2026, ladite proposition de jugement a été notifiée à la recourante.

c) Le 10 février 2026, le juge de paix a reçu ledit courrier en retour avec la mention « non réclamé ».

d) Aucune opposition n’a été formée contre la proposition de jugement dans le délai de 20 jours pour ce faire; cette dernière est devenue définitive et exécutoire à compter du 25 février 2026.

e) Le 27 mars 2026, la liste de frais a été adressée à la recourante. 14J010

- 5 -

E. 2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d’en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Il faut que le recourant explicite quels points de la décision de première instance sont attaqués et les modifications qui sont requises (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Les conclusions du recours doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être 14J010

- 8 - reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid.

E. 2.2 Dans un premier grief, la recourante dit avoir exposé les circonstances concrètes qui justifieraient pour quelles raisons elle n'a pas été en mesure de participer normalement à la procédure et renvoie à ses écritures, notamment à celles des 22 et 28 avril 2026 relatives à la restitution de délais. Cette manière de faire n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, qui sont les mêmes que celles exigées en appel (art. 311 al. 1 CPC). Il revenait en particulier à la recourante, dans son acte de recours, de mettre à mal la constatation du premier juge selon laquelle la requête de restitution était tardive. Il lui appartenait d'expliquer qu'elle avait valablement fait la démonstration devant le premier juge de la réalisation de l'ensemble des conditions de l'art. 148 CPC, contrairement à 14J010

- 9 - ce qui a été retenu. Rien de tel n'est entrepris. Elle n'arrive ainsi pas à démontrer que le défaut de motivation retenu par le premier juge était infondé. A titre superfétatoire, le premier juge a considéré qu'un séjour à l'étranger ne permettrait pas de faire droit à la demande de restitution de la requérante, dès lors qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires, ce qu'elle n'avait pas fait – la démonstration du contraire n'étant pas faite ici. A cet égard, il ne suffit pas à la recourante de dire qu'elle se trouvait en J*** et qu'elle ne disposait en Suisse ni de membres de sa famille ni d'amis. Indépendamment de ces circonstances, elle pouvait s'organiser d'une autre manière. Le fait qu'elle ait finalement réagi, le 7 avril 2026, plaide en sa défaveur, comme cela ressort de la motivation du premier juge et on ne saurait en faire la même lecture que la recourante, qui voudrait voir reconnaître que, comme elle a finalement réagi, elle a entrepris des démarches concrètes pour faire valoir ses droits. C'est toutefois oublier qu'elle devait agir dans un délai déterminé, soit dans les 10 jours qui suivaient celui où la cause du défaut avait disparu (cf. art. 148 al. 2 CPC) et qu'elle devait rendre vraisemblables les conditions d'application de l'art. 148 al. 1 CPC, soit que le défaut ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère.

3. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. La requête d’effet suspensif est sans objet, puisque le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14J010

- 10 - Quant à la requête d’assistance judiciaire, elle doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC.

E. 2a La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 7 janvier 2026, ni personne en son nom. Le juge de paix a rendu une proposition de jugement selon laquelle la recourante devait payer à l’intimée la somme de 2'356 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2025 (I), l’opposition au commandement de payer notifié le 20 janvier 2025 dans la poursuite n° aaa de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était définitivement levée jusqu'à concurrence du montant, en capital et intérêts, alloué sous chiffre l ci-dessus (II), les frais judiciaires, arrêtés à 407 fr. 15, étaient mis à la charge de la recourante, l’avance étant restituée à celle-ci (III et IV), il n’était pas alloué de dépens (V) et toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

E. 2b Par courrier recommandé du 27 janvier 2026, ladite proposition de jugement a été notifiée à la recourante.

E. 2c Le 10 février 2026, le juge de paix a reçu ledit courrier en retour avec la mention « non réclamé ».

E. 2d Aucune opposition n’a été formée contre la proposition de jugement dans le délai de 20 jours pour ce faire; cette dernière est devenue définitive et exécutoire à compter du 25 février 2026.

E. 2e Le 27 mars 2026, la liste de frais a été adressée à la recourante. 14J010

- 5 -

E. 3 Par courrier du 7 avril 2026, la recourante a informé le juge de paix, en se référant au numéro de procédure de la présente cause, qu’elle contestait les honoraires qui lui étaient réclamés par l’intimée et qu’elle considérait ne rien lui devoir. Elle a également sollicité une exonération ou une réduction des frais judiciaires.

E. 3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 3.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J010

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________, personnellement

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour l’intimée C.________ SA), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La greffière : 14J010

E. 4 a) Par efax du 22 avril 2026, la recourante a transmis à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'intermédiaire de la G.________, une « demande de restitution du délai contestation de notification – éléments de preuve ». Cet acte, non signé, a été formalisé le 28 avril 2026 dans le délai imparti.

b) Le 1er juin 2026, l’intimée s’est déterminée sur la requête du 22 avril 2026.

c) Par courriel contresigné du 4 juin 2026, la recourante s’est déterminé sur l’écriture du 1er juin 2026. En dro it : 1.

E. 4.3 et 6.1; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce qui est demandé (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.).

E. 4a Par efax du 22 avril 2026, la recourante a transmis à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'intermédiaire de la G.________, une « demande de restitution du délai contestation de notification – éléments de preuve ». Cet acte, non signé, a été formalisé le 28 avril 2026 dans le délai imparti.

E. 4b Le 1er juin 2026, l’intimée s’est déterminée sur la requête du 22 avril 2026.

E. 4c Par courriel contresigné du 4 juin 2026, la recourante s’est déterminé sur l’écriture du 1er juin 2026. En dro it : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ25.***-*** 286 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 149 et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à B***, contre la décision rendue le 31 août 2026 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la divisant d’avec C.________ SA, à D***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 31 août 2026, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête en restitution de délai déposée le 22 avril 2026 par A.________. En droit, le juge de paix a considéré que la requête de conciliation de C.________ SA du 3 octobre 2025 avait été valablement notifiée à A.________, que cette dernière avait été valablement convoquée à l’audience de conciliation du 7 janvier 2026, qu’elle y avait fait défaut, que la proposition de jugement rendue lors de cette audience lui avait également été notifiée valablement et déployait ainsi tous ses effets. A.________ l’ayant informé, par courrier du 7 avril 2026, contester la somme réclamée par C.________ SA, on pouvait inférer de ces circonstances que la cause de l’empêchement, respectivement du défaut, avait à tout le moins disparu dès cette date; ainsi la requête en restitution de délai de l’intéressée du 22 avril 2026, sollicitée « afin de pouvoir exercer pleinement [ses] droits procéduraux », était tardive. En tout état de cause, la motivation de la demande de restitution n’était pas suffisante, l’intéressée n’exposant aucun motif pour justifier les éventuels empêchements de procéder auxquels elle aurait été confrontée et qui avaient mené aux différents défauts dans le cadre du déroulement de la procédure. Enfin, dans le cas éventuel d’une absence durable à l'étranger, la requête devait également être rejetée, dès lors qu'il appartenait à A.________ de prendre les mesures nécessaires pour faire relever son courrier durant son absence hors de Suisse, une telle omission ne pouvant être considérée comme une faute légère. B. a) Par acte du 7 septembre 2026 (selon le timbre postal), A.________ (ci-après : la recourante), personnellement, a recouru contre cette décision, en concluant en substance à son annulation, à la restitution du délai sollicitée, à ce qu’elle puisse faire valoir ses moyens et produire les pièces nécessaires dans la procédure concernant la prétention de C.________ 14J010

- 3 - SA, à ce que, dans la mesure nécessaire, l'effet suspensif soit accordé à son recours et que les conséquences de la décision entreprise soient suspendues jusqu'à droit connu sur le recours, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de C.________ SA, subsidiairement laissés à la charge de l'Etat, tout en se réservant expressément le droit de compléter son recours par des faits, moyens de preuve et développements juridiques complémentaires dans le cadre admissible de la procédure.

b) C.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. a) Le 3 octobre 2025, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la recourante, concluant, avec suite de frais, au paiement d’un montant de 2'356 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 août 2024, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée à la poursuite n° aaa.

b) Ladite requête, adressée le 31 octobre 2025 sous pli recommandé au domicile de la recourante, à B***, a été retournée à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 14 novembre 2025, avec la mention « non réclamé ».

c) Le 2 décembre 2025, l'huissière de la Justice de paix de Morges a été chargée de notifier à la recourante la requête susvisée ainsi que la citation à comparaître à l'audience de conciliation appointée au 7 janvier 2026. La recourante n'étant pas présente lors du passage de l'huissière à son domicile, le 11 décembre 2025, un avis de passage avec sommation de passer au guichet de la justice de paix d'ici au 15 décembre 2025 pour récupérer le pli qui lui était destiné, a été apposé sur sa porte. Personne ne s'est présenté à la justice de paix dans le délai imparti pour ce faire. 14J010

- 4 -

d) Par publication à la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 décembre 2025, la recourante a été avisée qu'une requête de conciliation la concernant avait été déposée et qu'elle était citée à comparaître personnellement à l'audience de conciliation fixée le mercredi 7 janvier 2026 à 14h30. Les conséquences du défaut lui ont été rappelées.

2. a) La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 7 janvier 2026, ni personne en son nom. Le juge de paix a rendu une proposition de jugement selon laquelle la recourante devait payer à l’intimée la somme de 2'356 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2025 (I), l’opposition au commandement de payer notifié le 20 janvier 2025 dans la poursuite n° aaa de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était définitivement levée jusqu'à concurrence du montant, en capital et intérêts, alloué sous chiffre l ci-dessus (II), les frais judiciaires, arrêtés à 407 fr. 15, étaient mis à la charge de la recourante, l’avance étant restituée à celle-ci (III et IV), il n’était pas alloué de dépens (V) et toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

b) Par courrier recommandé du 27 janvier 2026, ladite proposition de jugement a été notifiée à la recourante.

c) Le 10 février 2026, le juge de paix a reçu ledit courrier en retour avec la mention « non réclamé ».

d) Aucune opposition n’a été formée contre la proposition de jugement dans le délai de 20 jours pour ce faire; cette dernière est devenue définitive et exécutoire à compter du 25 février 2026.

e) Le 27 mars 2026, la liste de frais a été adressée à la recourante. 14J010

- 5 -

3. Par courrier du 7 avril 2026, la recourante a informé le juge de paix, en se référant au numéro de procédure de la présente cause, qu’elle contestait les honoraires qui lui étaient réclamés par l’intimée et qu’elle considérait ne rien lui devoir. Elle a également sollicité une exonération ou une réduction des frais judiciaires.

4. a) Par efax du 22 avril 2026, la recourante a transmis à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'intermédiaire de la G.________, une « demande de restitution du délai contestation de notification – éléments de preuve ». Cet acte, non signé, a été formalisé le 28 avril 2026 dans le délai imparti.

b) Le 1er juin 2026, l’intimée s’est déterminée sur la requête du 22 avril 2026.

c) Par courriel contresigné du 4 juin 2026, la recourante s’est déterminé sur l’écriture du 1er juin 2026. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 A l’aune de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 14J010

- 6 - L'art. 149 CPC dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. La décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est donc en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3; TF 5A_868/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.1). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action (ATF 139 III 478 consid. 6.2). Le refus de la restitution de délai constitue une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.2, 6.3 et 7.3) 1.1.2 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, ensuite de l’absence de comparution de la recourante à l’audience du 7 janvier 2026, le juge de paix a constaté que la conciliation ne pouvait aboutir et a rendu une proposition de jugement. La 14J010

- 7 - recourante n’a pas fait opposition à cette proposition de jugement, qui est ainsi devenue définitive. La recourante n’ayant pas précisé de quel délai elle demandait la restitution, sa demande peut être comprise comme la restitution du délai pour former opposition à la proposition de jugement. En cas d’acceptation de la restitution de délai, l’opposition mettrait à néant la proposition de jugement ayant désormais les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 211 CPC). Le refus de restitution de délai entraîne par conséquent la perte d’un droit matériel. Au vu de la valeur litigieuse de 2'356 fr. 40, inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d’en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Il faut que le recourant explicite quels points de la décision de première instance sont attaqués et les modifications qui sont requises (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Les conclusions du recours doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission, elles puissent être 14J010

- 8 - reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce qui est demandé (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). 2.2 Dans un premier grief, la recourante dit avoir exposé les circonstances concrètes qui justifieraient pour quelles raisons elle n'a pas été en mesure de participer normalement à la procédure et renvoie à ses écritures, notamment à celles des 22 et 28 avril 2026 relatives à la restitution de délais. Cette manière de faire n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, qui sont les mêmes que celles exigées en appel (art. 311 al. 1 CPC). Il revenait en particulier à la recourante, dans son acte de recours, de mettre à mal la constatation du premier juge selon laquelle la requête de restitution était tardive. Il lui appartenait d'expliquer qu'elle avait valablement fait la démonstration devant le premier juge de la réalisation de l'ensemble des conditions de l'art. 148 CPC, contrairement à 14J010

- 9 - ce qui a été retenu. Rien de tel n'est entrepris. Elle n'arrive ainsi pas à démontrer que le défaut de motivation retenu par le premier juge était infondé. A titre superfétatoire, le premier juge a considéré qu'un séjour à l'étranger ne permettrait pas de faire droit à la demande de restitution de la requérante, dès lors qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires, ce qu'elle n'avait pas fait – la démonstration du contraire n'étant pas faite ici. A cet égard, il ne suffit pas à la recourante de dire qu'elle se trouvait en J*** et qu'elle ne disposait en Suisse ni de membres de sa famille ni d'amis. Indépendamment de ces circonstances, elle pouvait s'organiser d'une autre manière. Le fait qu'elle ait finalement réagi, le 7 avril 2026, plaide en sa défaveur, comme cela ressort de la motivation du premier juge et on ne saurait en faire la même lecture que la recourante, qui voudrait voir reconnaître que, comme elle a finalement réagi, elle a entrepris des démarches concrètes pour faire valoir ses droits. C'est toutefois oublier qu'elle devait agir dans un délai déterminé, soit dans les 10 jours qui suivaient celui où la cause du défaut avait disparu (cf. art. 148 al. 2 CPC) et qu'elle devait rendre vraisemblables les conditions d'application de l'art. 148 al. 1 CPC, soit que le défaut ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère.

3. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. La requête d’effet suspensif est sans objet, puisque le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14J010

- 10 - Quant à la requête d’assistance judiciaire, elle doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. 3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J010

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________, personnellement

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour l’intimée C.________ SA), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La greffière : 14J010