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TRIBUNAL CANTONAL ZH26.*** 931 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : A.B.________ et B.B.________, à D***, recourants, et CENTRE RÉGIONAL DE DÉCISION PC FAMILLES DU GRAND-LAUSANNE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 74 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD 10J020
- 2 - En f ait e t en droit : Vu le recours pour déni de justice du 18 septembre 2026 adressé par A.B.________ et B.B.________ (ci-après : les recourants) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre du Centre régional de décision PC Familles du Grand-Lausanne (ci-après : l’intimé), concluant en substance à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de rendre une décision motivée sur leur réclamation formée le 28 octobre 2025 à l’encontre de la décision du 14 octobre 2025, laquelle supprimait leur droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles au 1er janvier 2018 et leur réclamait le remboursement de prestations indûment perçues entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2024, vu la réponse au recours du 28 septembre 2026, à laquelle l’intimée a joint une copie de sa décision sur réclamation du 22 septembre 2026 rejetant la réclamation des recourants, vu la réplique du 6 octobre 2026 des recourants, vu les pièces au dossier; attendu que, conformément à l’art. 36 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), la Cour des assurances sociales connaît des causes qui lui sont attribuées par les art. 93 et 110 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qu’en vertu de l’art. 93 LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1; let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10; let. b), des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant 10J020
- 3 - institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayant droits (let. c), ainsi que des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d), que l’art. 110 LPA-VD précise la procédure applicable aux contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré; attendu qu’en l’espèce, les recourants se plaignent du retard à statuer de l’intimée sur leur réclamation contestant le refus de prestations complémentaires cantonales pour familles, respectivement leur restitution, que ces prestations relèvent de la LPCFam (loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont; BLV 850.053), que l’application de cette loi appartient au département en charge de l’action sociale (art. 1a LPCFam), que les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l’objet d’une réclamation et les décisions sur réclamation d’un recours au Tribunal cantonal conformément à l’art. 30 al. 1 et 3 LPCFam, qu’il ne s’agit donc pas d’un domaine visé par les art. 93 et 110 LPA-VD, qu’en revanche, les recours en matière d’action sociale entrent dans le champ de compétence de la troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 ROTC), qu’ainsi le recours déposé le 18 septembre 2026 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal devrait être déclaré irrecevable à raison de la matière, 10J020
- 4 - attendu cependant que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que les recourants se plaignent de ce que l’intimée n’a pas statué sur la réclamation qu’ils avaient formée le 28 octobre 2025, que, le 22 septembre 2026, l’intimée a rendu une décision sur réclamation statuant sur la réclamation susmentionnée, que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), que tel est le cas en l’occurrence, qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure, de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal doit néanmoins statuer sur les frais et dépens afférant à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en prenant en considération l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu, ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, à savoir quelle partie a provoqué la procédure devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2), qu’en l’occurrence, les recourants, qui n’ont pas conclu à l’octroi de dépens, ne sont pas représentés par un mandataire professionnel, de 10J020
- 5 - sorte que l’allocation de dépens en leur faveur doit être exclue (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). 10J020
- 6 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- A.B.________ et B.B.________,
- Centre Régional de décision PC Familles du Grand-Lausanne,
- Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020