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8/2014

Waadt · 2014-02-24 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation en corps présentée le 26 février 2014 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey; - B.P.________ et A.P.________ personnellement, à Vevey. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. - 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier; - D.________. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 9/2014 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 7 mars 2014 ___________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Battistolo et Michellod Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 et al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 24 février 2014 par B.P.________ et A.P.________ contre de la D.________ par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : commission de conciliation), vu la demande déposée le 26 février 2014 par le Président de la commission de conciliation tendant à la récusation de cette autorité en corps, 1201

- 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 février 2014 en vertu des art. 8a al. 3 et al. 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que A.P.________, requérant dans la cause au fond, occupe la fonction d'assesseur locataire au sein de la commission de conciliation, que le bail à loyer objet du litige est situé à Vevey, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des

- 3 - circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de A.P.________ au sein de la commission de conciliation implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître entre A.P.________ et les autres membres de la commission (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations professionnelles une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de B.P.________ et A.P.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron;

- 4 - attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation en corps présentée le 26 février 2014 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey;

- B.P.________ et A.P.________ personnellement, à Vevey. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier;

- D.________. La greffière :