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8/2011

Waadt · 2010-12-23 · Français VD
Sachverhalt

déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en l'espèce, les demanderesses W.________ et T.________ allèguent que la juge cantonale Isabelle Guisan, qui siège au sein de la CDAP, est locataire de l'immeuble sis Av. [...] 32 à [...],

- 4 - qu'elles font valoir qu'Isabelle Guisan a eu un entretien avec le responsable de la Direction des travaux de la Municipalité de D.________ au sujet de la création des huit places de parc extérieures litigieuses, qu'elle est dès lors directement intéressée au sort de la procédure pendante devant la CDAP entre A.R.________ et B.R.________ et la Municipalité de D.________, qu'elle exerce de plus ses activités au sein de la CDAP, soit la cour dans laquelle siège la juge Imogen Billotte, de sorte que celle-ci doit être récusée, qu'il en va de même pour tous les autres juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP, qu'un juge cantonal siégeant dans une autre cour du Tribunal cantonal devrait donc être désigné, qu'elles soutiennent qu'une telle solution a déjà été apportée dans le cadre d'un recours du 29 avril 2010 interjeté devant la CDAP, notamment par la juge cantonale Isabelle Guisan en sa qualité de locataire de l'immeuble sis Av. [...] 32, à l'encontre de décisions du Service [...] autorisant l'aliénation dudit immeuble, que les demanderesses considèrent que la problématique est la même dans le cadre du recours déposé par A.R.________ et B.R.________, de sorte que la solution à y apporter devrait être la même, que A.R.________ et B.R.________ font en revanche valoir que la demande de récusation est dilatoire et infondée, qu'ils estiment que la situation est très différente de celle relative à la procédure ouverte par le recours déposé le 29 avril 2010, car Isabelle Guisan était alors partie à la procédure, ce qui n'est pas le cas en

- 5 - l'espèce, que la juge cantonale Imogen Billotte et le président de la 1ère Cour de droit administratif et public estiment préférable, pour des motifs d'apparence, de transmettre le dossier à un juge cantonal ne siégeant pas à la CDAP, que les relations professionnelles entre les juges cantonales Isabelle Guisan et Imogen Billotte peuvent en effet faire naître une apparence de prévention de la cour appelée à instruire et statuer sur le recours, que la juge Isabelle Guisan a eu des contacts avec un responsable de la Direction des travaux de la Municipalité de D.________ au sujet de la création des places de parc litigieuses, que son statut de locataire de l'immeuble litigieux implique qu'elle connaît personnellement les recourants A.R.________ et B.R.________, de sorte qu'elle est au courant de l'affaire, que la fonction de juge cantonale d'Isabelle Guisan implique qu'elle a également des relations régulières avec les autres juges cantonaux au sein de la CDAP, dont la juge instructrice Imogen Billotte, qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas adéquat que l'un quelconque des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours de A.R.________ et B.R.________ qu'au demeurant, le président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que la juge instructrice Imogen Billotte se sont déterminés favorablement sur la requête de récusation, que la demande de récusation doit dès lors être admise;

- 6 - attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________; attendu que la présente décision est rendue sans frais, que les demanderesses obtiennent gain de cause, de sorte qu'elles ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. LPA-VD), que ceux-ci doivent être mis à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'au vu des déterminations du président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que de la juge instructrice Imogen Billotte, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat, que ceux-ci sont fixés à 1'000 francs.

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 7 février 2011 par W.________ et T.________ à l'encontre de la juge cantonale Imogen Billotte et de la Cour de droit administratif et public en - 7 - corps est admise. II. La cause opposant A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se trouve, à André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruire et cas échéant statuer sur le recours déposé le 27 janvier 2011 par A.R.________ et B.R.________ (référence [...]). III. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à W.________ et T.________ à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud. IV. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________ et T.________, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, - A.R.________ et B.R.________ personnellement, - à [...], de l'Office de la police des constructions de la Municipalité de D.________, à [...], et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Mme la juge cantonale Imogen Billotte, CDAP, à Lausanne, - M. le président de la 1ère Cour de droit administratif et public Pascal - 8 - Langone, CDAP, à Lausanne, - M. le juge cantonal André Jomini, Cour des assurances sociales, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 8/2011 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 14 mars 2011 ____________________ Présidence de Mme EPARD, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano ***** Art. 9 ss LPA-VD Vu le recours déposé le 27 janvier 2011 par A.R.________ et B.R.________ auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la Municipalité de D.________ du 23 décembre 2010 (levée d'opposition et autorisation de créer huit places de parc extérieures, parcelle n° 6'540, Av. [...] 32 à [...]), vu la demande déposée le 7 février 2011 par W.________ et T.________, propriétaires en hoirie de l'immeuble sis Av. [...] 32, tendant à la récusation du juge instructeur de la CDAP Imogen Billotte et de la CDAP in corpore, 1203

- 2 - vu les déterminations du 16 février 2011 de A.R.________ et B.R.________, vu les déterminations du 17 février 2011 de la Municipalité de D.________, vu les déterminations du juge instructeur Imogen Billotte et du président de la 1ère Cour de droit administratif et public du 17 février 2011, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par A.R.________ et B.R.________ le 27 janvier 2011 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 de la loi sur la procédure administrative (RSV 173.36; ci-après: LPA-VD) sont applicables, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 litt. a du règlement organique du Tribunal cantonal (RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 7 février 2011 à l'encontre de la juge cantonale Imogen Billotte et de la CDAP en corps; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (litt. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (litt. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (litt. c), si elle est parente ou alliée

- 3 - en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (litt. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (litt. e), qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en l'espèce, les demanderesses W.________ et T.________ allèguent que la juge cantonale Isabelle Guisan, qui siège au sein de la CDAP, est locataire de l'immeuble sis Av. [...] 32 à [...],

- 4 - qu'elles font valoir qu'Isabelle Guisan a eu un entretien avec le responsable de la Direction des travaux de la Municipalité de D.________ au sujet de la création des huit places de parc extérieures litigieuses, qu'elle est dès lors directement intéressée au sort de la procédure pendante devant la CDAP entre A.R.________ et B.R.________ et la Municipalité de D.________, qu'elle exerce de plus ses activités au sein de la CDAP, soit la cour dans laquelle siège la juge Imogen Billotte, de sorte que celle-ci doit être récusée, qu'il en va de même pour tous les autres juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP, qu'un juge cantonal siégeant dans une autre cour du Tribunal cantonal devrait donc être désigné, qu'elles soutiennent qu'une telle solution a déjà été apportée dans le cadre d'un recours du 29 avril 2010 interjeté devant la CDAP, notamment par la juge cantonale Isabelle Guisan en sa qualité de locataire de l'immeuble sis Av. [...] 32, à l'encontre de décisions du Service [...] autorisant l'aliénation dudit immeuble, que les demanderesses considèrent que la problématique est la même dans le cadre du recours déposé par A.R.________ et B.R.________, de sorte que la solution à y apporter devrait être la même, que A.R.________ et B.R.________ font en revanche valoir que la demande de récusation est dilatoire et infondée, qu'ils estiment que la situation est très différente de celle relative à la procédure ouverte par le recours déposé le 29 avril 2010, car Isabelle Guisan était alors partie à la procédure, ce qui n'est pas le cas en

- 5 - l'espèce, que la juge cantonale Imogen Billotte et le président de la 1ère Cour de droit administratif et public estiment préférable, pour des motifs d'apparence, de transmettre le dossier à un juge cantonal ne siégeant pas à la CDAP, que les relations professionnelles entre les juges cantonales Isabelle Guisan et Imogen Billotte peuvent en effet faire naître une apparence de prévention de la cour appelée à instruire et statuer sur le recours, que la juge Isabelle Guisan a eu des contacts avec un responsable de la Direction des travaux de la Municipalité de D.________ au sujet de la création des places de parc litigieuses, que son statut de locataire de l'immeuble litigieux implique qu'elle connaît personnellement les recourants A.R.________ et B.R.________, de sorte qu'elle est au courant de l'affaire, que la fonction de juge cantonale d'Isabelle Guisan implique qu'elle a également des relations régulières avec les autres juges cantonaux au sein de la CDAP, dont la juge instructrice Imogen Billotte, qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas adéquat que l'un quelconque des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours de A.R.________ et B.R.________ qu'au demeurant, le président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que la juge instructrice Imogen Billotte se sont déterminés favorablement sur la requête de récusation, que la demande de récusation doit dès lors être admise;

- 6 - attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________; attendu que la présente décision est rendue sans frais, que les demanderesses obtiennent gain de cause, de sorte qu'elles ont droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. LPA-VD), que ceux-ci doivent être mis à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'au vu des déterminations du président de la 1ère cour de droit administratif et public ainsi que de la juge instructrice Imogen Billotte, les dépens doivent être mis à la charge de l'Etat, que ceux-ci sont fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 7 février 2011 par W.________ et T.________ à l'encontre de la juge cantonale Imogen Billotte et de la Cour de droit administratif et public en

- 7 - corps est admise. II. La cause opposant A.R.________ et B.R.________ à la Municipalité de D.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se trouve, à André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruire et cas échéant statuer sur le recours déposé le 27 janvier 2011 par A.R.________ et B.R.________ (référence [...]). III. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à W.________ et T.________ à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud. IV. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- W.________ et T.________, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,

- A.R.________ et B.R.________ personnellement,

- à [...], de l'Office de la police des constructions de la Municipalité de D.________, à [...], et communiqué par l'envoi de photocopies à :

- Mme la juge cantonale Imogen Billotte, CDAP, à Lausanne,

- M. le président de la 1ère Cour de droit administratif et public Pascal

- 8 - Langone, CDAP, à Lausanne,

- M. le juge cantonal André Jomini, Cour des assurances sociales, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :