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8/11

Waadt · 2011-12-08 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 F.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...] sans avoir fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.

E. 2 Me F.________ a été consulté par W.________ dans le cadre d'un litige du droit de la construction l'opposant à l'architecte X.________ et à la société U.________SA, en liquidation. Il a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande du 10 novembre 2005. La réponse des défendeurs du 20 mars 2006 a été envoyée à Me F.________ le 6 avril 2006. Le 22 janvier 2009, Me F.________ a requis la fixation du délai de réplique. Le 27 janvier suivant, le juge instructeur a toutefois avisé les parties de la prochaine péremption d'instance du fait de l'expiration du délai d'une année après la production de la réponse. En l'absence de toute objection dans le délai fixé, le juge instructeur a constaté la péremption d'instance et rayé la cause du rôle par décision du 13 février 2009. Me F.________ n'a pas remis ce prononcé de péremption d'instance à sa cliente et n'a pas répondu aux demandes répétées de celle-ci sur l'avancement de la procédure. Lors d'un téléphone au greffe de la Cour civile le 4 octobre 2010, W.________ a été informée de la péremption d'instance. Cela lui a été confirmé par courrier du Juge instructeur de la Cour civile du 7 octobre 2010. Par courrier du 4 octobre 2010, W.________ a résilié le mandat et requis Me F.________ de lui restituer son dossier. Me F.________ ne s'est pas exécuté.

- 5 - Sur requête de Me P.________ du 9 novembre 2011, Me F.________ a transmis son dossier au nouveau conseil de W.________. Par courriers des 11 et 25 novembre 2010, Me P.________ a toutefois constaté que les écritures liées à la procédure ouverte en Cour civile cessaient au 22 janvier 2008. Il a dès lors requis la transmission des pièces manquantes. Par courrier du 6 décembre 2010, Me P.________ a relevé que la question d'une responsabilité civile professionnelle se posait. Il a demandé à Me F.________ s'il était d'accord d'entrer en matière sur une discussion, si son assureur responsabilité civile avait été informé et si la péremption d'instance et l'écoulement du temps étaient préjudiciables aux intérêts de son ancienne cliente.

E. 3 Le 6 avril 2011, P.________, pour sa cliente W.________, a dénoncé Me F.________ à la Chambre des avocats pour violation de l'art. 12 lit. a LLCA. F.________ s'est déterminé par courrier du 23 mai 2011. Il a expliqué que sa cliente avait connu un très grave accident de santé, qu'elle avait été plongée dans le coma et avait été hospitalisée pendant une longue période. Il ne se souvenait pas des contacts entretenus avec l'époux de sa cliente. Par la suite, il avait souhaité réintroduire la procédure mais avait lui-même rencontré des problèmes de santé qui l'avaient empêché d'assurer un suivi convenable du dossier. Le 8 juin 2011, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me F.________ et confié l'instruction préliminaire prévue à l'art. 54 al. 1 LPAv à Me Christine Marti. Le 1er juillet 2011, le membre instructeur a entendu Me F.________. Celui-ci a admis avoir négligé le dossier de W.________, négligence qui a conduit à la péremption d'instance. Il s'est déclaré

- 6 - conscient du fait que sa responsabilité était engagée. Il a expliqué avoir été très affecté par les problèmes de santé de sa cliente et avoir rencontré lui-même des ennuis de santé assez sérieux qui l'avaient empêché d'agir. Interpellé sur la question de savoir s'il avait transmis le prononcé de péremption d'instance à sa cliente ou à l'époux de celle-ci, il a expliqué n'avoir que de vagues souvenirs de cette période : il avait parlé de la problématique de la péremption d'instance avec Monsieur [...], mais ne se rappelait pas s'il avait envoyé le prononcé avec une lettre explicative. Il avait en outre exposé à Monsieur [...] qu'il fallait à nouveau ouvrir l'action, ce qu'il n'avait pas fait. Me F.________ a indiqué avoir pris contact téléphoniquement avec son assureur RC. Entendu le même jour, Me P.________ a exposé le désarroi de ses clients face à l'inertie de Me F.________, qui n'a jamais donné la moindre explication quant à son attitude et au sort de la procédure. Me P.________ a fait valoir que certaines pièces originales semblaient manquer au dossier transmis. Le membre instructeur a ensuite entendu conjointement Mes F.________ et P.________. Le premier a donné des explications sur ses carences, admis sa responsabilité, présenté des excuses et s'est engagé à écrire à son ancienne cliente une lettre d'explications et d'excuses. Il a également été convenu que Me F.________ transmette la preuve de l'enregistrement du sinistre auprès de son assureur. Le 31 août 2011, Me F.________ a informé Me Marti qu'il détenait encore certaines pièces relatives à l'expertise hors procès faite sous l'autorité du juge de paix ainsi que certains classeurs de documents divers, mais pas les autres pièces recherchées par Me P.________. Il a répété avoir annoncé le sinistre à son assurance mais n'a pas fourni la preuve requise. Par courrier du 7 septembre 2011, également adressé à Me Marti, Me P.________ a constaté qu'il n'avait pas reçu d'offre d'indemnisation du préjudice de la part de Me F.________ et que les

- 7 - éléments manquants du dossier original ne lui avaient pas été remis.

E. 4 Par décision du 26 septembre 2011, le Président de la Chambre a renvoyé Me F.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv. Le 8 novembre 2011, Me P.________ a informé Me Marti que sa mandante était toujours sans nouvelles de Me F.________ et de son assureur. Me F.________ a été entendu ce jour par la Chambre des avocats. En d roit : I. a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci- après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.

b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297 c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373). II. a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat

- 8 - "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579). L'avocat viole notamment son devoir de diligence à l'égard de son client s'il gère son dossier de manière gravement déficiente ou s'il viole son devoir d'information (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1201 p. 514).

b) La dénonçante reproche à Me F.________ d'avoir laissé l'instance se périmer et de ne pas l'en avoir informée, malgré ses demandes répétées d'information sur le suivi du dossier. Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'autorité de surveillance n'a pas à examiner la justesse et l'opportunité des démarches du mandataire. Une mesure disciplinaire ne s'impose que lorsque la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2713 p. 1085). Ainsi, un avocat qui laisse échapper un délai verra suivant les circonstances sa responsabilité contractuelle engagée, mais ne risquera pas de sanction disciplinaire, à moins que son manquement ne soit intentionnel ou ne résulte d'une négligence grossière, par exemple une organisation gravement déficiente (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1154 p. 498). L'avocat doit organiser son travail de telle manière qu'il puisse exercer sa profession avec soin et diligence. Son étude doit également être organisée de façon à ce que les délais et échéances puissent être respectés (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1169 pp. 503-504). Un avocat risque ainsi une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière

- 9 - extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1203 pp. 514-515). En l'espèce, Me F.________ a non seulement laissé l'instance se périmer, mais il n'en a surtout pas averti sa cliente. Il déclare avoir informé le mari de sa cliente mais aucun élément au dossier ne vient étayer ce fait. Me F.________ a d'ailleurs admis lors de son audition par le membre instructeur n'avoir que de "vagues souvenirs" de cette période. Il n'a en outre pas répondu aux demandes de renseignements sur l'avancement du dossier de sa cliente, laquelle soutient n'avoir appris que par téléphone du 4 octobre 2010 au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal la péremption d'instance. A cela s'ajoute que Me F.________ a tardé à remettre un dossier complet au nouveau conseil de Mme W.________. Me F.________ n'a ainsi pas accordé toute l'attention utile à son dossier. Il n'a pas organisé son travail – son étude – de manière à préserver les délais utiles. Il n'a pas répondu à sa cliente malgré plusieurs demandes de sa part et par la suite, il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour la défense des intérêts de sa cliente: dépôt d'une nouvelle action et démarches auprès de son assurance responsabilité civile pour la prise en charge du dommage lié à la péremption d'instance. En effet, sur ce dernier point, si Me F.________ affirme avoir annoncé le sinistre à son assureur, il n'en a jamais apporté la preuve au membre instructeur, à Me P.________ ou à la Chambre, malgré de nombreuses demandes en ce sens et son engagement régulier à le faire. Me F.________ a admis avoir fait preuve de négligence dans la gestion du dossier de sa cliente, négligence qui a conduit à la péremption d'instance. Il s'est également déclaré conscient du fait que sa

- 10 - responsabilité était engagée. Il fait valoir qu'il a été affecté par l'accident de sa cliente et ses conséquences (coma et hospitalisation de longue durée) et par ses problèmes de santé. De tels problèmes ne doivent toutefois pas amener un avocat à négliger ses obligations professionnelles sur une aussi longue période. Il appartient à l'avocat qui n'est plus capable d'assumer ses mandats pour des raisons personnelles de prendre les mesures qui s'imposent pour la sauvegarde des intérêts de ses clients, en se faisant remplacer ou en résiliant le mandat en temps opportun. Les manquements de Me F.________ dans le dossier de sa cliente W.________ sont ainsi d'une gravité certaine et constituent une violation de son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Ce manquement doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. III. a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890).

- 11 - La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350). La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).

b) En l'espèce, Me F.________ a failli à son devoir de diligence tout au long de son mandat, soit sur une longue durée, en laissant l'instance se périmer, en n'informant pas sa cliente de ce fait, en ne répondant pas à ses requêtes, en égarant des pièces au dossier et en n'assumant pas les conséquences de son inaction par des démarches sérieuses auprès de son assureur responsabilité civile. Me F.________ a été affecté par l'accident de sa cliente et par ses propres problèmes de santé. Il a également admis avoir souffert d'épisodes dépressifs. Interpellé sur ces différents problèmes, Me F.________ a déclaré qu'il allait se faire aider. On peut en effet attendre d'un avocat qu'il se soigne et prenne des précautions pour protéger les intérêts de ses clients. Me F.________ est ainsi exhorté à prendre toutes mesures utiles pour se faire aider de manière à rester en état de pratiquer. En l'état, au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'infliger à Me F.________ la peine du blâme. IV. Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 318 fr., sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat F.________ (art. 61 al. 1 LPAv).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Prononce contre l'avocat F.________ la peine disciplinaire du blâme. II. Met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l'avocat F.________. Le président : La greffière :

- Du - La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me F.________. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 8/11 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________ Décision du 8 décembre 2011 ________________________ Président : M. BATTISTOLO, président Membres : Mes Michod, Journot, Marti et Me Jornod, membre suppléante Greffière : Mme Robyr ***** La Chambre des avocats prend séance à 17 heures 15 au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat F.________, à [...], dans le cadre de l'enquête disciplinaire instruite à son égard. L’avocat F.________ se présente, personnellement. Il n’est pas assisté. Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause. Il est donné à Me F.________ connaissance de l’échange de correspondances des 8 et 9 novembre 2011 entre Me P.________ et la Chambre des avocats. 853

- 2 - Me F.________ est entendu dans ses explications. Il déclare ce qui suit : « Depuis quelque temps, je rencontre des problèmes de santé : j'ai eu des problèmes cardiaques cet été et j’ai appris ce jour que j’ai une tumeur dans le dos, dont je ne connais pas la nature. Cela m’inquiète compte tenu d’un cancer que j’ai eu il y a 20 ans. Ces problèmes de santé suivent d’autres problèmes de santé rencontrés les années précédentes. Pour répondre à votre question, il est inexact de dire que je n’ai pas informé mon assureur RC. Au contraire, après un avis oral, j’ai fait un avis de sinistre écrit. Je ne suis pas en mesure de produire aujourd’hui une copie de celui-ci. L’assureur m’a dit qu’il fallait que j’expose les choses en détail. Vous me demandez si j’ai des explications à donner en ce qui concerne les faits énoncés dans la décision du 27 septembre 2011 de me renvoyer devant la Chambre. Je n’ai que peu de choses à dire, si ce n’est que Mme W.________ avait été hospitalisée aux soins intensifs pendant près d’un an, dans un coma artificiel, et que cela a quelque peu perturbé les contacts avec elle et le suivi du dossier. Je conteste ne pas avoir informé mes clients de la péremption. J’en ai informé Monsieur, quelques mois après la péremption, puis les choses en sont restées là. Je conteste ne pas avoir restitué mon dossier à Me P.________ lorsqu’il me l’a demandé. Si je n’ai rien transmis d’autre à Me P.________ lorsqu’il a insisté, c’est parce que je n’avais rien d’autre à lui transmettre. Je suis désolé envers Mme W.________ de tout ce qui est arrivé et je vais me faire aider ces prochains temps. » L’audience est suspendue de 17h30 à 17h35. Me F.________ déclare encore ce qui suit : « Pour répondre à votre question, il m’est arrivé de connaître des problèmes de dépression, pour lesquels je me suis fait soigner. Cela fait toutefois longtemps que je ne me suis pas rendu chez le psychiatre.» L’instruction est close. Me F.________ renonce à s’exprimer pour le surplus.

- 3 - Me F.________ est informé que la Chambre des avocats délibérera et statuera à huis clos et que la décision à intervenir lui sera communiquée par écrit. Sans autre réquisition, la séance est levée à 17h45. Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

- 4 - En fait :

1. F.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...] sans avoir fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.

2. Me F.________ a été consulté par W.________ dans le cadre d'un litige du droit de la construction l'opposant à l'architecte X.________ et à la société U.________SA, en liquidation. Il a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande du 10 novembre 2005. La réponse des défendeurs du 20 mars 2006 a été envoyée à Me F.________ le 6 avril 2006. Le 22 janvier 2009, Me F.________ a requis la fixation du délai de réplique. Le 27 janvier suivant, le juge instructeur a toutefois avisé les parties de la prochaine péremption d'instance du fait de l'expiration du délai d'une année après la production de la réponse. En l'absence de toute objection dans le délai fixé, le juge instructeur a constaté la péremption d'instance et rayé la cause du rôle par décision du 13 février 2009. Me F.________ n'a pas remis ce prononcé de péremption d'instance à sa cliente et n'a pas répondu aux demandes répétées de celle-ci sur l'avancement de la procédure. Lors d'un téléphone au greffe de la Cour civile le 4 octobre 2010, W.________ a été informée de la péremption d'instance. Cela lui a été confirmé par courrier du Juge instructeur de la Cour civile du 7 octobre 2010. Par courrier du 4 octobre 2010, W.________ a résilié le mandat et requis Me F.________ de lui restituer son dossier. Me F.________ ne s'est pas exécuté.

- 5 - Sur requête de Me P.________ du 9 novembre 2011, Me F.________ a transmis son dossier au nouveau conseil de W.________. Par courriers des 11 et 25 novembre 2010, Me P.________ a toutefois constaté que les écritures liées à la procédure ouverte en Cour civile cessaient au 22 janvier 2008. Il a dès lors requis la transmission des pièces manquantes. Par courrier du 6 décembre 2010, Me P.________ a relevé que la question d'une responsabilité civile professionnelle se posait. Il a demandé à Me F.________ s'il était d'accord d'entrer en matière sur une discussion, si son assureur responsabilité civile avait été informé et si la péremption d'instance et l'écoulement du temps étaient préjudiciables aux intérêts de son ancienne cliente.

3. Le 6 avril 2011, P.________, pour sa cliente W.________, a dénoncé Me F.________ à la Chambre des avocats pour violation de l'art. 12 lit. a LLCA. F.________ s'est déterminé par courrier du 23 mai 2011. Il a expliqué que sa cliente avait connu un très grave accident de santé, qu'elle avait été plongée dans le coma et avait été hospitalisée pendant une longue période. Il ne se souvenait pas des contacts entretenus avec l'époux de sa cliente. Par la suite, il avait souhaité réintroduire la procédure mais avait lui-même rencontré des problèmes de santé qui l'avaient empêché d'assurer un suivi convenable du dossier. Le 8 juin 2011, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me F.________ et confié l'instruction préliminaire prévue à l'art. 54 al. 1 LPAv à Me Christine Marti. Le 1er juillet 2011, le membre instructeur a entendu Me F.________. Celui-ci a admis avoir négligé le dossier de W.________, négligence qui a conduit à la péremption d'instance. Il s'est déclaré

- 6 - conscient du fait que sa responsabilité était engagée. Il a expliqué avoir été très affecté par les problèmes de santé de sa cliente et avoir rencontré lui-même des ennuis de santé assez sérieux qui l'avaient empêché d'agir. Interpellé sur la question de savoir s'il avait transmis le prononcé de péremption d'instance à sa cliente ou à l'époux de celle-ci, il a expliqué n'avoir que de vagues souvenirs de cette période : il avait parlé de la problématique de la péremption d'instance avec Monsieur [...], mais ne se rappelait pas s'il avait envoyé le prononcé avec une lettre explicative. Il avait en outre exposé à Monsieur [...] qu'il fallait à nouveau ouvrir l'action, ce qu'il n'avait pas fait. Me F.________ a indiqué avoir pris contact téléphoniquement avec son assureur RC. Entendu le même jour, Me P.________ a exposé le désarroi de ses clients face à l'inertie de Me F.________, qui n'a jamais donné la moindre explication quant à son attitude et au sort de la procédure. Me P.________ a fait valoir que certaines pièces originales semblaient manquer au dossier transmis. Le membre instructeur a ensuite entendu conjointement Mes F.________ et P.________. Le premier a donné des explications sur ses carences, admis sa responsabilité, présenté des excuses et s'est engagé à écrire à son ancienne cliente une lettre d'explications et d'excuses. Il a également été convenu que Me F.________ transmette la preuve de l'enregistrement du sinistre auprès de son assureur. Le 31 août 2011, Me F.________ a informé Me Marti qu'il détenait encore certaines pièces relatives à l'expertise hors procès faite sous l'autorité du juge de paix ainsi que certains classeurs de documents divers, mais pas les autres pièces recherchées par Me P.________. Il a répété avoir annoncé le sinistre à son assurance mais n'a pas fourni la preuve requise. Par courrier du 7 septembre 2011, également adressé à Me Marti, Me P.________ a constaté qu'il n'avait pas reçu d'offre d'indemnisation du préjudice de la part de Me F.________ et que les

- 7 - éléments manquants du dossier original ne lui avaient pas été remis.

4. Par décision du 26 septembre 2011, le Président de la Chambre a renvoyé Me F.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv. Le 8 novembre 2011, Me P.________ a informé Me Marti que sa mandante était toujours sans nouvelles de Me F.________ et de son assureur. Me F.________ a été entendu ce jour par la Chambre des avocats. En d roit : I. a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci- après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.

b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297 c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373). II. a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat

- 8 - "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579). L'avocat viole notamment son devoir de diligence à l'égard de son client s'il gère son dossier de manière gravement déficiente ou s'il viole son devoir d'information (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1201 p. 514).

b) La dénonçante reproche à Me F.________ d'avoir laissé l'instance se périmer et de ne pas l'en avoir informée, malgré ses demandes répétées d'information sur le suivi du dossier. Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'autorité de surveillance n'a pas à examiner la justesse et l'opportunité des démarches du mandataire. Une mesure disciplinaire ne s'impose que lorsque la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2713 p. 1085). Ainsi, un avocat qui laisse échapper un délai verra suivant les circonstances sa responsabilité contractuelle engagée, mais ne risquera pas de sanction disciplinaire, à moins que son manquement ne soit intentionnel ou ne résulte d'une négligence grossière, par exemple une organisation gravement déficiente (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1154 p. 498). L'avocat doit organiser son travail de telle manière qu'il puisse exercer sa profession avec soin et diligence. Son étude doit également être organisée de façon à ce que les délais et échéances puissent être respectés (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1169 pp. 503-504). Un avocat risque ainsi une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière

- 9 - extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client. Des problèmes personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1203 pp. 514-515). En l'espèce, Me F.________ a non seulement laissé l'instance se périmer, mais il n'en a surtout pas averti sa cliente. Il déclare avoir informé le mari de sa cliente mais aucun élément au dossier ne vient étayer ce fait. Me F.________ a d'ailleurs admis lors de son audition par le membre instructeur n'avoir que de "vagues souvenirs" de cette période. Il n'a en outre pas répondu aux demandes de renseignements sur l'avancement du dossier de sa cliente, laquelle soutient n'avoir appris que par téléphone du 4 octobre 2010 au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal la péremption d'instance. A cela s'ajoute que Me F.________ a tardé à remettre un dossier complet au nouveau conseil de Mme W.________. Me F.________ n'a ainsi pas accordé toute l'attention utile à son dossier. Il n'a pas organisé son travail – son étude – de manière à préserver les délais utiles. Il n'a pas répondu à sa cliente malgré plusieurs demandes de sa part et par la suite, il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour la défense des intérêts de sa cliente: dépôt d'une nouvelle action et démarches auprès de son assurance responsabilité civile pour la prise en charge du dommage lié à la péremption d'instance. En effet, sur ce dernier point, si Me F.________ affirme avoir annoncé le sinistre à son assureur, il n'en a jamais apporté la preuve au membre instructeur, à Me P.________ ou à la Chambre, malgré de nombreuses demandes en ce sens et son engagement régulier à le faire. Me F.________ a admis avoir fait preuve de négligence dans la gestion du dossier de sa cliente, négligence qui a conduit à la péremption d'instance. Il s'est également déclaré conscient du fait que sa

- 10 - responsabilité était engagée. Il fait valoir qu'il a été affecté par l'accident de sa cliente et ses conséquences (coma et hospitalisation de longue durée) et par ses problèmes de santé. De tels problèmes ne doivent toutefois pas amener un avocat à négliger ses obligations professionnelles sur une aussi longue période. Il appartient à l'avocat qui n'est plus capable d'assumer ses mandats pour des raisons personnelles de prendre les mesures qui s'imposent pour la sauvegarde des intérêts de ses clients, en se faisant remplacer ou en résiliant le mandat en temps opportun. Les manquements de Me F.________ dans le dossier de sa cliente W.________ sont ainsi d'une gravité certaine et constituent une violation de son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Ce manquement doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. III. a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890).

- 11 - La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350). La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).

b) En l'espèce, Me F.________ a failli à son devoir de diligence tout au long de son mandat, soit sur une longue durée, en laissant l'instance se périmer, en n'informant pas sa cliente de ce fait, en ne répondant pas à ses requêtes, en égarant des pièces au dossier et en n'assumant pas les conséquences de son inaction par des démarches sérieuses auprès de son assureur responsabilité civile. Me F.________ a été affecté par l'accident de sa cliente et par ses propres problèmes de santé. Il a également admis avoir souffert d'épisodes dépressifs. Interpellé sur ces différents problèmes, Me F.________ a déclaré qu'il allait se faire aider. On peut en effet attendre d'un avocat qu'il se soigne et prenne des précautions pour protéger les intérêts de ses clients. Me F.________ est ainsi exhorté à prendre toutes mesures utiles pour se faire aider de manière à rester en état de pratiquer. En l'état, au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'infliger à Me F.________ la peine du blâme. IV. Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 318 fr., sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat F.________ (art. 61 al. 1 LPAv).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Prononce contre l'avocat F.________ la peine disciplinaire du blâme. II. Met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l'avocat F.________. Le président : La greffière :

- Du - La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me F.________. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). La greffière :