Sachverhalt
de 2021 qui occupent la présente procédure (cf. infra cas 2), B.________ a fait l’objet d’une suspension d’autorisation d’accueil d’enfant du 5 mai 2021 au 7 juin 2021. Par courrier du 28 février 2022, B.________ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 avril 2022 (P. 51/1 et 51/2). Une procédure pénale avait été ouverte en mars 2017 ensuite des blessures constatées sur l’enfant A.________, sous référence PE17.005939-OJO (cf. infra cas 1). L’instruction a été ouverte contre INCONNU et une Ordonnance de classement a été rendue en date du 30 décembre 2022. Dite procédure a été reprise par la procureure soussignée par Ordonnance du 5 mars 2024 et jointe à la présente procédure le 17 mai 2024. Faits reprochés
1. A son domicile de V***, U*** 10, où elle exerçait son activité de maman de jour, entre octobre 2016 et mars 2017, B.________ a, à plusieurs reprises et de manière indéterminée, usé de violences à l’encontre de l’enfant A.________, né le ***2014, – dont elle était la maman de jour – lui occasionnant des blessures, des marques et des hématomes, soit notamment :
- le 8 décembre 2016, un hématome au niveau du bas du dos;
- le 1er février 2017, un hématome au niveau de la bouche;
- le 3 mars 2017, une fracture oblique du condyle externe du coude gauche nécessitant une opération; 13J010
- 16 -
- entre le 21 et le 24 mars 2017, de nombreuses ecchymoses au niveau des deux paupières supérieures, sur le côté latéral droit du visage, sur le dos, sur les deux fesses, au niveau péri-anal, au niveau des deux côtés du cou ainsi qu’au niveau des ongles du pouce et de l’index de la main droite, de même que plusieurs égratignures d’environ 2 ou 3 cm au niveau des deux fesses. En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant A.________. […]
2. Dans les mêmes circonstances de lieu, durant la matinée du 23 avril 2021, entre 8h00 et 12h15, alors qu’elle gardait l’enfant K.________, né le ***2020, ainsi qu’un autre bébé âgé d’environ quatre mois, B.________ a usé de violence à l’encontre de K.________ d’une manière indéterminée – vraisemblablement en lui assénant une ou plusieurs gifles –, lui occasionnant, au niveau du front, en régions médiane et gauche, quatre ecchymoses en piqueté violacées, de plus grand axe vertical, parallèles entre elles, dont chacune mesure environ 2 cm de longueur et 1 cm de largeur, espacées à intervalles réguliers par environ 1 cm de zone d’épargne (peau indemne), sur une surface globale de 7 cm de grand axe, ainsi qu’au coin interne de l’œil gauche, une ecchymose bleu violacé, partiellement en piqueté, de grand axe vertical, d’environ 1.5 cm de long. En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant K.________. […]
3. Dans les mêmes circonstances de lieu, le 7 février 2022, B.________ a, d’une manière indéterminée, usé de violence à l’encontre de l’enfant I.________, né le ***2020, lui occasionnant un hématome au niveau temporo-frontal gauche de 2 cm, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche avec une lésion bleuâtre en-dessous, un hématome au coin de l’œil gauche et un hématome frontal central. 13J010
- 17 - En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant I.________. » En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de C.________ et D.________, ainsi que de G.________ sont recevables. Dans sa demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par F.________, B.________ a fait valoir, d’une part, que celui-ci était uniquement demandeur au pénal, ayant formellement renoncé à toute prétention civile, et qu’il n’avait donc pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement, et d’autre part, que les plaignants n’avaient pas la qualité pour recourir sur la question de la peine. Les griefs de l’intimée sont infondés, dès lors que le demandeur au pénal peut contester l’acquittement et que, dans son appel, l’appelant conteste précisément le fait qu’il n’a pas été considéré comme un demandeur au civil (art. 382 al. 2 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 10-12 ad art. 382 CPP). Par conséquent, l’appel de F.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). 13J010
- 18 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Les appelants C.________ et D.________ ont requis, sans réitérer cette réquisition aux débats d’appel, l’audition d’E.________, municipal, et de M.________, chef du service Famille, Jeunesse et Sport, tous deux responsables hiérarchiques de l’intimée au sein du réseau d’accueil de jour de la Commune de N***, aux fins d’identifier si d’autres enfants auraient fait l’objet de prétendues graves maltraitances au sein de ce réseau. Ils ont également requis dans ce but les coordonnées des parents de tous les enfants gardés par l’intimée. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 13J010
- 19 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, il sied de rappeler que la procédure d’appel n’a pas pour but de chercher d’autres responsables ou d’étendre l’enquête à d’autres faits, voire au réseau communal d’accueil de jour dans son ensemble, mais de déterminer si la prévenue est coupable. Les auditions requises ne sont d’aucune pertinence à cet égard. Au reste, les articles de presse auxquels les appelants font référence, s’agissant de deux autres mamans de jour renvoyées en jugement pour des actes de maltraitance sur des enfants (P. 48), ne renseignent pas sur le contenu et encore moins sur le sort des procédures en question. Ensuite, les coordonnées demandées ne fourniront aucun élément utile pour statuer sur les appels. Il ressort par ailleurs du dossier que la police a pris contact avec les parents des quatre autres enfants gardés en même temps qu’A.________ (cf. P. 27) ainsi qu’avec M.________ pour savoir s’il y avait eu d’autres plaintes contre l’intimée, sans que cela n’aboutisse (cf. P. 22). Les réquisitions doivent dès lors être rejetées par appréciation anticipée des preuves. 4. 4.1 Les appelants C.________ et D.________ ainsi que F.________, ont également requis, sans réitérer cette requête à l’audience d’appel, une 13J010
- 20 - expertise psychologique, respectivement psychiatrique, de l’intimée. Les premiers estiment qu’une telle mesure pourrait permettre d’expliquer « les raisons qui ont poussé une personne dont le métier est de prendre soin d’enfants à les maltraiter » et de « comprendre pourquoi cette personne n’a cessé d’adapter ses déclarations au fil des informations découvertes […], n’hésitant pas à se contredire constamment ». F.________ fait valoir que tant le Ministère public que la défense ont émis un doute quant à la responsabilité de l’intimée. À cet égard, il invoque le syndrome de Münchhausen par procuration évoqué par le Ministère public, l’existence de nombreuses contradictions entre les versions des faits relatées par l’intimée ainsi que les avis médicaux au dossier qui laissent penser à d’autres problématiques psychologiques potentielles telles que des troubles de la personnalité. Il relève que la défense elle-même a requis la mise en place d’une expertise. Il fait également remarquer que la psychologue de l’intimée a relevé la difficulté pour celle-ci d’expliquer les discrépances entre son témoignage et les rapports médicaux. Il évoque encore l’absence d’informations spontanées données aux parents, qui peut soit relever de la volonté directe de l’intimée, soit être le fruit d’une problématique psychologique. Si les faits sont avérés, il faudrait comprendre ce qui a pu conduire l’intimée à passer à l’acte. 4.2 Conformément à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche 13J010
- 21 - pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; TF 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, il n’y a aucun élément au dossier de nature à faire douter de la santé mentale de l’intimée. Le fait qu’elle ne soit pas constante dans ses propos, que ses explications soient contredites par les avis médicaux, qu’elle taise d’autres problèmes au Ministère public ou qu’elle ne signale pas aux parents un accident finalement relativement bénin, n’en sont pas. L’intimée peut se tromper, mentir ou encore avoir envie d’éviter les ennuis. La question du Ministère public adressée à l’intimée sur un éventuel syndrome de Münchhausen par procuration est une explication possible des faits, s’ils sont avérés, ou une tentative de déstabilisation de l’intimée, mais pas un indice que B.________ souffre de ce trouble. Certes la défense avait requis une expertise, mais c’était pour établir que l’intimée ne souffre pas de ce trouble ou d’un autre trouble psychologique et que ses déclarations étaient crédibles (P. 95/1, p. 3). Une maman de jour peut maltraiter des enfants uniquement par manque de patience ou parce qu’elle applique une éducation plus fruste, sans pour autant souffrir d’une quelconque pathologie. Dans la mesure où l’intimée conteste toute violence intentionnelle, une expertise ne répondra pas nécessairement à la question du « pourquoi ». Au demeurant, la psychologue de l’intimée a été entendue aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 20-22) et s’est exprimée sur l’état mental de l’intéressée, affirmant notamment qu’elle n’avait identifié aucun signe indiquant qu’elle pourrait présenter une pathologie 13J010
- 22 - « qui la rende à risque de maltraitance envers les enfants ». La psychologue a relevé que sa patiente était seulement anxieuse et déprimée en raison de la procédure. Il s’ensuit que la mesure d’instruction requise doit être rejetée, celle-ci n’étant pas utile pour statuer sur la cause. 5. 5.1 Les appelants contestent l’acquittement de l’intimée. Ils estiment qu’il existe des preuves suffisantes de maltraitances intentionnelles. S’agissant d’A.________, le Ministère public estime que les hypothèses émises par les premiers juges au sujet de l’origine des lésions constatées sur l’enfant ne se fondent sur aucun élément du dossier, ce qui confinerait à l’arbitraire. Rien ne permettrait de penser que l’enfant s’était fracturé le bras à un autre moment que durant l’épisode qui a amené l’intimée à contacter la mère ou qu’un autre enfant en aurait été le responsable, dès lors qu’A.________ et l’intimée étaient seuls le matin en question. Le tribunal aurait fait fi du contexte et des éléments extérieurs qui devaient être pris en considération. En particulier, les bleus sur l’enfant avaient cessé d’apparaître dès qu’il avait cessé de se rendre chez l’intimée. Le tribunal n’aurait pas accordé une force probante suffisante au rapport du 20 juillet 2017 du CAN Team (dossier B, P. 30/1), qui faisait état de plusieurs ecchymoses localisées à des endroits décrits par les spécialistes comme étant fréquemment la cible de sévices. Le Ministère public ajoute qu’il était mentionné dans le rapport précité qu’il était « hautement improbable que la fracture du coude puisse être expliquée par les déclarations de B.________ ou même par la reconstitution des faits dans les locaux du CHUV », ce qui aurait été arbitrairement écarté par les premiers juges. G.________ reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les déclarations, pourtant bienveillantes vis-à-vis de l’intimée, des personnes entourant A.________ (ses parents, le nouveau compagnon de sa mère et sa grand-mère maternelle) selon lesquelles des bleus n’apparaissaient que chez la maman de jour. De même, il ressortirait du bilan de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) de 2018 que la pédiatre n’avait plus constaté de nouvelle trace suspecte sur l’enfant depuis qu’il n’était plus gardé par l’intimée, alors que la mère était « soumise à un contrôle drastique » (dossier B, P. 35). Le 13J010
- 23 - tribunal aurait dû détailler les horaires de prises en charge de l’enfant et chercher à déterminer s’il arrivait à celui-ci d’être seul avec l’intimée. L’appelante fait valoir qu’à deux reprises B.________ avait proposé de garder l’enfant pour la nuit et avait annoncé une chute et un bleu le lendemain (dossier B, P. 36). Il faudrait en déduire qu’elle avait ainsi « tenté de dissimuler les maltraitances infligées à l’enfant ». L’appelante relève également que selon le rapport du CAN Team, il était hautement probable que l’enfant ait subi des mauvais traitements de la part d’une personne adulte. Elle qualifie les hypothèses émises par les premiers juges de fantaisistes, dès lors qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément tangible au dossier. Enfin, l’appelante soutient que l’intimée a servi une nouvelle version des faits aux débats de première instance en affirmant qu’elle lui aurait dit qu’à hôpital, les médecins avaient remis en place l’épaule de l’enfant, alors qu’il avait toujours été question du coude, et qu’au moment de l’accident, l’intimée avait entendu un bruit et ne savait pas si c’était quelque chose qui avait craqué ou cassé, alors qu’auparavant, elle avait déclaré avoir entendu un craquement en tirant le bras de l’enfant. En ce qui concerne K.________, le Ministère public soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans faire preuve d’arbitraire, que l’enfant serait tombé sur d’autres jouets que ceux cités par l’intimée dans sa première audition de police et sur lesquels les experts s’étaient déterminés. Ce serait également arbitrairement que le tribunal s’était écarté des conclusions de l’expertise médico-légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML; P. 29) et avait considéré que ces conclusions ne permettaient pas d’exclure avec une certitude suffisante que les lésions constatées chez l’enfant étaient le résultat d’une chute telle que décrite par l’intimée. Si le tribunal éprouvait des doutes sérieux quant à la crédibilité de l’expertise, il aurait à tout le moins dû demander un complément. C.________ et D.________ estiment également que l’intimée aurait dû être condamnée pour les lésions subies par leur enfant. Ils relèvent que celle-ci a maintenu que K.________ n’était tombé qu’une fois, sur les objets qu’elle avait mentionnés, et que le tribunal ne pouvait dès lors pas s’en écarter en considérant qu’il avait pu y avoir d’autres jouets. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir écarté leur hypothèse selon laquelle 13J010
- 24 - la lésion au coin de l’œil gauche avait été causée par une gifle pour le motif qu’elle devrait avoir été donnée par la main gauche, alors que l’intimée est droitière, élément qui ne ressortait pas de l’instruction. Ils estiment que le tribunal ignore et passe sous silence tous les éléments à charge. G.________ fait quant à elle valoir que les explications de l’intimée se sont adaptées aux constats médicaux. Elle relève que celle-ci avait dit aux débats avoir vu l’enfant tomber avant de se reprendre et de réaffirmer l’avoir seulement entendu tomber. Elle est d’avis qu’il n’est pas sérieux de prétendre avoir entendu un « boum ». Ainsi, selon elle, l’absence de crédibilité de l’intimée, la multiplication des victimes trop jeunes pour parler, toutes les atteintes au visage, auraient dû conduire les premiers juges à retenir, au-delà de tout doute, que l’intimée s’était rendue coupable de maltraitances volontaires. Enfin, s’agissant d’I.________, le Ministère public relève que les explications de l’intimée ont été évolutives et non convaincantes. Il serait manifeste qu’elle avait menti pour cacher son comportement et les violences qu’elle avait fait subir à l’enfant. Il fait valoir que sans aveux de la part de l’intimée et sans possibilité pour les victimes de s’exprimer au vu de l’âge des enfants, il ne pouvait être attendu de l’accusation qu’elle établisse les faits plus précisément. G.________ fait valoir que les explications de l’intimée ont varié pour s’adapter aux constats médicaux. Lors de son audition du 2 novembre 2023, l’intimée aurait menti en ne signalant pas tous les incidents survenus pendant qu’elle gardait des enfants. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure 13J010
- 25 - pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010
- 26 - 5.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord d’A.________, il est établi que celui-ci avait une tendance à se faire des bleus (par ex. Dossier B, PV aud. 3, p. 4). Soutenir qu’il n’y en a eu que chez l’intimée est faux, dès lors qu’il s’en est également fait chez sa mère, comme au foyer où il a été gardé quelques mois et au sein duquel il a été constaté que l’enfant était un peu maladroit, qu’il lui arrivait souvent de tomber sans forcément chercher à se rattraper et, par conséquent, d’avoir des bleus (dossier B, P. 27, p. 4). Le fait qu’il n’en ait plus eu après avoir été retiré de chez l’intimée – sous réserve du foyer – peut s’expliquer par plusieurs motifs. La mère, qui n’a qu’un seul enfant à garder, a plus la possibilité de le couver étroitement que la maman de jour. Ensuite, durant cette période, G.________ était elle-même surveillée de près par la DGEJ, ce qui devait probablement la faire redoubler de vigilance. Enfin, l’enfant grandit petit à petit et devient moins maladroit. Il est par ailleurs établi qu’A.________ s’est fait des bleus chez sa mère, dans des zones considérées comme suspectes de maltraitance selon les médecins. On ne peut donc pas considérer que la multiplication d’ecchymoses, d’âges différents, dans des zones à risque, sont des indices suffisants permettant de penser que l’intimée a délibérément fait subir des sévices à l’enfant. Il sied également de rappeler que le 14 mars 2017, les médecins ont examiné le corps de l’enfant (dossier B, P. 26/1 et 2) et n’ont observé aucun hématome, alors qu’il était gardé par l’intimée à cette époque. Le Ministère public ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que si rien n’a été observé à ce moment, c’est forcément en raison du fait que les bleus ne seraient pas encore visibles. Il n’est du reste pas inintéressant de relever qu’au moment des faits, personne, dans l’entourage de l’enfant, n’a cru que les ecchymoses qu’il présentait pouvaient être dues à des actes intentionnels de l’intimée (par ex. Dossier B, PV aud. 3, R. 13; PV aud. 5, R. 16). Soutenir, comme le fait l’appelante, que l’intimée a proposé de garder A.________ pour la nuit afin de cacher des lésions relève du procès d’intention. Rien au dossier ne permet d’étayer cette hypothèse, laquelle n’est pas logique, puisque les bleus ne disparaissent pas en 24 heures. La fracture qu’a subie A.________ constitue le seul incident de gravité survenu chez l’intimée, alors qu’elle a gardé quelque 43 enfants en 10 ans d’activité
– sous réserve d’une cuillère avalée par un enfant, incident qu’on peine à imaginer pouvoir résulter d’un acte délibéré de maltraitance. Les soupçons 13J010
- 27 - portés à l’encontre de l’intimée sont dus au fait que les médecins ont considéré que le mécanisme de l’accident annoncé par celle-ci était hautement invraisemblable (Dossier B, P. 30/1). Sans remettre en cause cette appréciation, d’autres explications qu’un mensonge de l’intimée pour cacher une blessure volontaire sont possibles. D’abord, la fracture est typique d’une chute sur le coude, ce qui évoque davantage la thèse de l’accident qu’un coup donné avec un objet. Ensuite, il ressort du dossier que le récit de l’appelante G.________ sur une précédente chute à son domicile a également été jugé « impossible » par les médecins (Dossier B, P. 30/1, p. 2). Enfin, on peine à imaginer un mobile. L’enfant A.________ était décrit comme facile et personne n’a qualifié l’intimée d’impatiente, de colérique ou encore de surmenée. Sa psychologue n’a discerné d’ailleurs aucune pathologie la rendant à risque pour des enfants (cf. jugement, pp. 20-21). Un syndrome de Münchhausen par procuration apparaît improbable au vu de faits de la cause (cf. jugement, p. 21). L’intimée a elle-même deux enfants et il ne semble pas que sa famille ait occupé la DGEJ. Sans aller jusqu’à imaginer que la fracture serait due aux médecins qui auraient diagnostiqué à tort une luxation en raison du mécanisme d’accident décrit, ou survenue à un autre moment que celui précédant l’annonce faite par l’intimée à la mère, on peut faire l’hypothèse, à titre d’exemple, que l’enfant soit effectivement tombé – et non ait failli tomber – dans l’escalier, et que l’intimée l’ait relevé en le tirant par le bras et ait entendu un craquement. Celle-ci aurait pu minimiser l’accident par honte. Il n’est pas arbitraire d’émettre d’autres hypothèses pour expliquer cette fracture, dès lors que le dossier ne contient pas de preuves univoques et décisives d’un acte de maltraitance intentionnel. On observe à cet égard que l’appelante G.________ ne soutient pas que son fils avait peur de l’intimée, même après la blessure. Or, cela aurait été vraisemblablement le cas si celle-ci le frappait. Enfin, les maladresses dans les termes employés par l’intimée, qui n’est au demeurant pas de langue maternelle française, ne sont pas pertinentes et ne démontrent rien. Le terme « épaule » résulte sans doute d’une inadvertance, tout comme les mots « j’ai vu » au lieu de « j’ai entendu ». Il n’y a pas de contradiction concernant le craquement entendu, dès lors qu’il est tout à fait possible d’utiliser l’onomatopée « boum » pour décrire le bruit d’un choc. Enfin, si l’intimée a été négligente, on peut 13J010
- 28 - parfaitement comprendre qu’elle ne se vante pas et n’évoque pas d’autres affaires en cours. L’enfant K.________ n’a présenté des ecchymoses qu’à une reprise. Ces lésions se situent toutes à la tête, principalement sur le front. Elles y sont disposées de manière symétrique, à tel point que l’on peine à y voir un stigmate de gifle. Selon la thèse des appelants, il faudrait que l’intimée ait frappé à plusieurs reprises – puisque les lésions ne sont pas toutes sur le même plan – le bébé K.________ qui tenait juste assis. On peine à discerner le mobile. À l’inverse, la thèse de l’accident apparaît plus vraisemblable, à savoir une chute du bébé en avant sur le front, qui se serait ensuite « tortillé » pour se sortir de la situation. On peut comprendre que l’intimée, qui dit avoir seulement entendu la chute, ne puisse faire une description détaillée et précise du point d’impact lorsqu’elle est entendue par les parents, puis, par les autorités de poursuite pénale. Sans penser qu’il pourrait y avoir ensuite une analyse détaillée des lésions, elle n’a sans doute pas accordé d’importance aux jouets qui pouvaient se trouver devant l’enfant. Elle a pu se tromper, bien qu’elle n’ait pas dit ne pas s’en souvenir précisément, ou alors avoir été persuadée de savoir, à tort. Enfin, dès lors qu’on ignore quels jouets se trouvaient sur le tapis (P. 39, p. 4), il n’est pas choquant mais au contraire correct de retenir que puisque les médecins ne peuvent pas se prononcer sur des hypothèses alternatives impliquant d’autres jouets, les explications de l’intimée demeurent possibles (cf. jugement, p. 55). En effet, l’expertise n’est pas aussi catégorique et claire que ce que prétendent les appelants. En particulier, il n’est jamais question d’une main sur le visage du bébé (cf. P. 29). L’hypothèse de la gifle survient après une question orientée en lien avec « une main humaine », à l’occasion du complément d’expertise (P. 39, p. 5). En outre, on ignore quels sont les jouets qui se trouvaient sur le tapis (P. 39, p. 4). La situation est similaire s’agissant d’I.________. Ce jeune enfant a présenté des ecchymoses à la tête à une reprise. Il est vrai que l’intimée a fourni des explications évolutives sur l’incident. Mais il faut également se souvenir qu’à l’époque, elle faisait déjà l’objet de deux procédures pénales : celle concernant A.________ n’avait pas encore été classée et celle 13J010
- 29 - concernant K.________ avait été ouverte quelques mois plus tôt. Elle pouvait ainsi se sentir angoissée. Toutefois, plutôt que des actes de maltraitance sur l’enfant – qui certes est décrit comme pleurant beaucoup par ses parents, ce qui peut impatienter le gardien – il faut là encore, au bénéfice du doute, préférer l’hypothèse possible d’une chute que l’intimée n’aurait peut-être pas vue. Le sentiment d’avoir été négligente expliquerait sa démission après ce cas (cf. jugement, p. 20). D’ailleurs, elle ne parle de cette chute aux parents qu’après qu’ils s’interrogent sur les marques de leur enfant (PV aud. 3, p. 3). Enfin, la Cour de céans a pu constater que l’intimée est droitière au moment de la signature du procès-verbal et cet élément ressort aussi de l’instruction. De manière générale, la Cour de céans ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il estime que l’on ne pourrait pas attendre de l’accusation qu’elle établisse les faits plus précisément. Si la description de chaque geste n’est effectivement pas attendue, l’accusation doit à tout le moins apporter des preuves de l’origine intentionnelle des lésions constatées permettant de surmonter un doute raisonnable. À défaut, l’accusation devait envisager d’éventuelles négligences. Or, en l’espèce, comme on l’a vu dans les considérations qui précèdent, de tels doutes existent et doivent profiter à l’intimée en vertu du principe in dubio pro reo, de sorte que son acquittement sera confirmé. 6. 6.1 À titre subsidiaire, l’appelante G.________ soutient que l’intimée, pour avoir omis de protéger A.________ en toutes circonstances comme il lui appartenait de le faire, doit être condamnée à tout le moins pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence. Elle est d’avis que l’acte d’accusation le permet puisqu’il mentionne l’art. 219 CP qui concerne une infraction pouvant avoir été commise intentionnellement ou par négligence. Les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 344 CPP. 6.2 L’art. 344 CPP prévoit que lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait 13J010
- 30 - dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. En revanche, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 325 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit.. n. 3 ad art. 344 CPP), sous réserve d’un complément apporté par le ministère public au sens de l’art. 333 CPP. 6.3 En l’espèce, le tribunal de première instance aurait effectivement pu envisager une qualification juridique divergente, en vertu de l’art. 344 CPP, pour retenir l’art. 219 al. 2 CP, qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence mais la problématique réside dans le contenu factuel de l’acte d’accusation du 24 avril 2025. L’intimée avait une obligation de diligence et non de résultat. Il s’ensuit que la négligence ne peut résulter de la seule survenance de lésions. Pour que l’on puisse envisager de retenir une appréciation juridique divergente, il aurait fallu que l’acte d’accusation décrive en quoi l’intimée avait failli à sa mission. Or, en fait, l’acte d’accusation ne décrit aucune négligence, même à titre subsidiaire. Par conséquent, le grief est infondé.
7. Dès lors que l’acquittement de B.________ doit être confirmé, il n’est pas nécessaire d’examiner les prétentions civiles chiffrées de C.________ et D.________ ainsi que de G.________. 8. 8.1 L’appelant F.________ conteste avoir renoncé définitivement à émettre des prétentions civiles. Il rappelle s’être constitué partie plaignante au nom de son fils I.________ lors de son audition du 8 mai 2024 (PV aud. 3), ce qui vaudrait également sur le plan civil selon la jurisprudence, et avoir uniquement confirmé, aux débats de première instance, lors desquels il n’était pas assisté, n’avoir pas pris de conclusions civiles, par quoi il faudrait comprendre « pas encore pris de conclusions civiles ». Il devrait ainsi être renvoyé à agir au civil. 8.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme 13J010
- 31 - demandeur au pénal ou au civil. En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. L’art. 119 CPP prévoit que le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale) (al. 2, let. a), faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2, let. b). Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). En d’autres termes, elle est irrévocable à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, CR CPP, n. 11 ad art. 120 CPP). Le retrait ainsi opéré met fin à la litispendance sans que ce renoncement soit sanctionné par un jugement déployant autorité de chose jugée (ibid., n. 40 ad art. 122 CP). En vertu de l’art. 122 al. 4 CPP, si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. 8.3 En l’espèce, lors de son audition du 8 mai 2024, F.________ a confirmé vouloir se constituer partie plaignante « surtout pour I.________ (sic), pour qu’il soit reconnu comme victime » (PV aud. 3, ll. 186-189). Aux débats de première instance, l’appelant a « confirm[é] que [lui et son épouse] n’av[aient] par pris de conclusions civiles » (cf. jugement, p. 10). Le tribunal ne l’a dès lors pas renvoyé à agir par la voie civile, relevant que les parents d’I.________ avaient « renoncé à prendre des conclusions civiles » (cf. jugement, p. 59). 13J010
- 32 - Le raisonnement des premiers juges doit être suivi. La partie plaignante doit chiffrer et motiver ses prétentions civiles préalablement aux débats de première instance (art. 123 al. 2 et 331 al. 2, 2e phr. CPP). La déclaration de l’appelant à l’audience de première instance doit donc être interprété comme une renonciation à faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal. Cette renonciation est définitive et irrévocable, si bien que l’appelant ne peut plus faire valoir ses droits dans la présente cause en appel. Toutefois, en vertu de l’art. 122 al. 4 CPP, et dès lors que cette renonciation est intervenue avant la clôture des débats de première instance, cela n’empêchera pas l’appelant de faire à nouveau valoir des conclusions civiles devant le juge civil. Le grief est infondé.
9. En définitive, les appels du Ministère public, de C.________ et D.________, de G.________ et de F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le conseil juridique gratuit de G.________, Me Yan Schumacher, a produit en audience une liste d’opérations (P. 150) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 26 h 56 au mandat pour la procédure d’appel. La durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel, comptabilisée pour un total de 17 heures, est excessive et doit être réduite à 8 heures. Le même constat s’impose pour la durée de 4 heures comptabilisée pour la préparation de l’audience, qui sera ramenée à 2 heures. Enfin, il y a lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’augmenter la durée estimée à 3 heures et 40 minutes. Finalement, c’est une durée totale de 16 heures et 36 minutes qui sera indemnisée pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit qui doit être allouée s’élève ainsi à 3’424 fr. 35, soit des honoraires de 2'988 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 59 fr. 75, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 256 fr. 60. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Pascal Nicollier a produit une 13J010
- 33 - liste d’opérations (P. 151), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5’697 fr. 95 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 101 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 426 fr. 95 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'434 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 A son domicile de V***, U*** 10, où elle exerçait son activité de maman de jour, entre octobre 2016 et mars 2017, B.________ a, à plusieurs reprises et de manière indéterminée, usé de violences à l’encontre de l’enfant A.________, né le ***2014, – dont elle était la maman de jour – lui occasionnant des blessures, des marques et des hématomes, soit notamment :
- le 8 décembre 2016, un hématome au niveau du bas du dos;
- le 1er février 2017, un hématome au niveau de la bouche;
- le 3 mars 2017, une fracture oblique du condyle externe du coude gauche nécessitant une opération; 13J010
- 16 -
- entre le 21 et le 24 mars 2017, de nombreuses ecchymoses au niveau des deux paupières supérieures, sur le côté latéral droit du visage, sur le dos, sur les deux fesses, au niveau péri-anal, au niveau des deux côtés du cou ainsi qu’au niveau des ongles du pouce et de l’index de la main droite, de même que plusieurs égratignures d’environ 2 ou 3 cm au niveau des deux fesses. En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant A.________. […]
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de C.________ et D.________, ainsi que de G.________ sont recevables. Dans sa demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par F.________, B.________ a fait valoir, d’une part, que celui-ci était uniquement demandeur au pénal, ayant formellement renoncé à toute prétention civile, et qu’il n’avait donc pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement, et d’autre part, que les plaignants n’avaient pas la qualité pour recourir sur la question de la peine. Les griefs de l’intimée sont infondés, dès lors que le demandeur au pénal peut contester l’acquittement et que, dans son appel, l’appelant conteste précisément le fait qu’il n’a pas été considéré comme un demandeur au civil (art. 382 al. 2 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 10-12 ad art. 382 CPP). Par conséquent, l’appel de F.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). 13J010
- 18 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
E. 2 Dans les mêmes circonstances de lieu, durant la matinée du 23 avril 2021, entre 8h00 et 12h15, alors qu’elle gardait l’enfant K.________, né le ***2020, ainsi qu’un autre bébé âgé d’environ quatre mois, B.________ a usé de violence à l’encontre de K.________ d’une manière indéterminée – vraisemblablement en lui assénant une ou plusieurs gifles –, lui occasionnant, au niveau du front, en régions médiane et gauche, quatre ecchymoses en piqueté violacées, de plus grand axe vertical, parallèles entre elles, dont chacune mesure environ 2 cm de longueur et 1 cm de largeur, espacées à intervalles réguliers par environ 1 cm de zone d’épargne (peau indemne), sur une surface globale de 7 cm de grand axe, ainsi qu’au coin interne de l’œil gauche, une ecchymose bleu violacé, partiellement en piqueté, de grand axe vertical, d’environ 1.5 cm de long. En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant K.________. […]
E. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010
- 26 -
E. 3 Dans les mêmes circonstances de lieu, le 7 février 2022, B.________ a, d’une manière indéterminée, usé de violence à l’encontre de l’enfant I.________, né le ***2020, lui occasionnant un hématome au niveau temporo-frontal gauche de 2 cm, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche avec une lésion bleuâtre en-dessous, un hématome au coin de l’œil gauche et un hématome frontal central. 13J010
- 17 - En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant I.________. » En dro it : 1.
E. 3.1 Les appelants C.________ et D.________ ont requis, sans réitérer cette réquisition aux débats d’appel, l’audition d’E.________, municipal, et de M.________, chef du service Famille, Jeunesse et Sport, tous deux responsables hiérarchiques de l’intimée au sein du réseau d’accueil de jour de la Commune de N***, aux fins d’identifier si d’autres enfants auraient fait l’objet de prétendues graves maltraitances au sein de ce réseau. Ils ont également requis dans ce but les coordonnées des parents de tous les enfants gardés par l’intimée.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 13J010
- 19 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité).
E. 3.3 En l’espèce, il sied de rappeler que la procédure d’appel n’a pas pour but de chercher d’autres responsables ou d’étendre l’enquête à d’autres faits, voire au réseau communal d’accueil de jour dans son ensemble, mais de déterminer si la prévenue est coupable. Les auditions requises ne sont d’aucune pertinence à cet égard. Au reste, les articles de presse auxquels les appelants font référence, s’agissant de deux autres mamans de jour renvoyées en jugement pour des actes de maltraitance sur des enfants (P. 48), ne renseignent pas sur le contenu et encore moins sur le sort des procédures en question. Ensuite, les coordonnées demandées ne fourniront aucun élément utile pour statuer sur les appels. Il ressort par ailleurs du dossier que la police a pris contact avec les parents des quatre autres enfants gardés en même temps qu’A.________ (cf. P. 27) ainsi qu’avec M.________ pour savoir s’il y avait eu d’autres plaintes contre l’intimée, sans que cela n’aboutisse (cf. P. 22). Les réquisitions doivent dès lors être rejetées par appréciation anticipée des preuves.
E. 4.1 Les appelants C.________ et D.________ ainsi que F.________, ont également requis, sans réitérer cette requête à l’audience d’appel, une 13J010
- 20 - expertise psychologique, respectivement psychiatrique, de l’intimée. Les premiers estiment qu’une telle mesure pourrait permettre d’expliquer « les raisons qui ont poussé une personne dont le métier est de prendre soin d’enfants à les maltraiter » et de « comprendre pourquoi cette personne n’a cessé d’adapter ses déclarations au fil des informations découvertes […], n’hésitant pas à se contredire constamment ». F.________ fait valoir que tant le Ministère public que la défense ont émis un doute quant à la responsabilité de l’intimée. À cet égard, il invoque le syndrome de Münchhausen par procuration évoqué par le Ministère public, l’existence de nombreuses contradictions entre les versions des faits relatées par l’intimée ainsi que les avis médicaux au dossier qui laissent penser à d’autres problématiques psychologiques potentielles telles que des troubles de la personnalité. Il relève que la défense elle-même a requis la mise en place d’une expertise. Il fait également remarquer que la psychologue de l’intimée a relevé la difficulté pour celle-ci d’expliquer les discrépances entre son témoignage et les rapports médicaux. Il évoque encore l’absence d’informations spontanées données aux parents, qui peut soit relever de la volonté directe de l’intimée, soit être le fruit d’une problématique psychologique. Si les faits sont avérés, il faudrait comprendre ce qui a pu conduire l’intimée à passer à l’acte.
E. 4.2 Conformément à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche 13J010
- 21 - pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; TF 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 4.3 En l’espèce, il n’y a aucun élément au dossier de nature à faire douter de la santé mentale de l’intimée. Le fait qu’elle ne soit pas constante dans ses propos, que ses explications soient contredites par les avis médicaux, qu’elle taise d’autres problèmes au Ministère public ou qu’elle ne signale pas aux parents un accident finalement relativement bénin, n’en sont pas. L’intimée peut se tromper, mentir ou encore avoir envie d’éviter les ennuis. La question du Ministère public adressée à l’intimée sur un éventuel syndrome de Münchhausen par procuration est une explication possible des faits, s’ils sont avérés, ou une tentative de déstabilisation de l’intimée, mais pas un indice que B.________ souffre de ce trouble. Certes la défense avait requis une expertise, mais c’était pour établir que l’intimée ne souffre pas de ce trouble ou d’un autre trouble psychologique et que ses déclarations étaient crédibles (P. 95/1, p. 3). Une maman de jour peut maltraiter des enfants uniquement par manque de patience ou parce qu’elle applique une éducation plus fruste, sans pour autant souffrir d’une quelconque pathologie. Dans la mesure où l’intimée conteste toute violence intentionnelle, une expertise ne répondra pas nécessairement à la question du « pourquoi ». Au demeurant, la psychologue de l’intimée a été entendue aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 20-22) et s’est exprimée sur l’état mental de l’intéressée, affirmant notamment qu’elle n’avait identifié aucun signe indiquant qu’elle pourrait présenter une pathologie 13J010
- 22 - « qui la rende à risque de maltraitance envers les enfants ». La psychologue a relevé que sa patiente était seulement anxieuse et déprimée en raison de la procédure. Il s’ensuit que la mesure d’instruction requise doit être rejetée, celle-ci n’étant pas utile pour statuer sur la cause.
E. 5.1 Les appelants contestent l’acquittement de l’intimée. Ils estiment qu’il existe des preuves suffisantes de maltraitances intentionnelles. S’agissant d’A.________, le Ministère public estime que les hypothèses émises par les premiers juges au sujet de l’origine des lésions constatées sur l’enfant ne se fondent sur aucun élément du dossier, ce qui confinerait à l’arbitraire. Rien ne permettrait de penser que l’enfant s’était fracturé le bras à un autre moment que durant l’épisode qui a amené l’intimée à contacter la mère ou qu’un autre enfant en aurait été le responsable, dès lors qu’A.________ et l’intimée étaient seuls le matin en question. Le tribunal aurait fait fi du contexte et des éléments extérieurs qui devaient être pris en considération. En particulier, les bleus sur l’enfant avaient cessé d’apparaître dès qu’il avait cessé de se rendre chez l’intimée. Le tribunal n’aurait pas accordé une force probante suffisante au rapport du 20 juillet 2017 du CAN Team (dossier B, P. 30/1), qui faisait état de plusieurs ecchymoses localisées à des endroits décrits par les spécialistes comme étant fréquemment la cible de sévices. Le Ministère public ajoute qu’il était mentionné dans le rapport précité qu’il était « hautement improbable que la fracture du coude puisse être expliquée par les déclarations de B.________ ou même par la reconstitution des faits dans les locaux du CHUV », ce qui aurait été arbitrairement écarté par les premiers juges. G.________ reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les déclarations, pourtant bienveillantes vis-à-vis de l’intimée, des personnes entourant A.________ (ses parents, le nouveau compagnon de sa mère et sa grand-mère maternelle) selon lesquelles des bleus n’apparaissaient que chez la maman de jour. De même, il ressortirait du bilan de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) de 2018 que la pédiatre n’avait plus constaté de nouvelle trace suspecte sur l’enfant depuis qu’il n’était plus gardé par l’intimée, alors que la mère était « soumise à un contrôle drastique » (dossier B, P. 35). Le 13J010
- 23 - tribunal aurait dû détailler les horaires de prises en charge de l’enfant et chercher à déterminer s’il arrivait à celui-ci d’être seul avec l’intimée. L’appelante fait valoir qu’à deux reprises B.________ avait proposé de garder l’enfant pour la nuit et avait annoncé une chute et un bleu le lendemain (dossier B, P. 36). Il faudrait en déduire qu’elle avait ainsi « tenté de dissimuler les maltraitances infligées à l’enfant ». L’appelante relève également que selon le rapport du CAN Team, il était hautement probable que l’enfant ait subi des mauvais traitements de la part d’une personne adulte. Elle qualifie les hypothèses émises par les premiers juges de fantaisistes, dès lors qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément tangible au dossier. Enfin, l’appelante soutient que l’intimée a servi une nouvelle version des faits aux débats de première instance en affirmant qu’elle lui aurait dit qu’à hôpital, les médecins avaient remis en place l’épaule de l’enfant, alors qu’il avait toujours été question du coude, et qu’au moment de l’accident, l’intimée avait entendu un bruit et ne savait pas si c’était quelque chose qui avait craqué ou cassé, alors qu’auparavant, elle avait déclaré avoir entendu un craquement en tirant le bras de l’enfant. En ce qui concerne K.________, le Ministère public soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans faire preuve d’arbitraire, que l’enfant serait tombé sur d’autres jouets que ceux cités par l’intimée dans sa première audition de police et sur lesquels les experts s’étaient déterminés. Ce serait également arbitrairement que le tribunal s’était écarté des conclusions de l’expertise médico-légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML; P. 29) et avait considéré que ces conclusions ne permettaient pas d’exclure avec une certitude suffisante que les lésions constatées chez l’enfant étaient le résultat d’une chute telle que décrite par l’intimée. Si le tribunal éprouvait des doutes sérieux quant à la crédibilité de l’expertise, il aurait à tout le moins dû demander un complément. C.________ et D.________ estiment également que l’intimée aurait dû être condamnée pour les lésions subies par leur enfant. Ils relèvent que celle-ci a maintenu que K.________ n’était tombé qu’une fois, sur les objets qu’elle avait mentionnés, et que le tribunal ne pouvait dès lors pas s’en écarter en considérant qu’il avait pu y avoir d’autres jouets. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir écarté leur hypothèse selon laquelle 13J010
- 24 - la lésion au coin de l’œil gauche avait été causée par une gifle pour le motif qu’elle devrait avoir été donnée par la main gauche, alors que l’intimée est droitière, élément qui ne ressortait pas de l’instruction. Ils estiment que le tribunal ignore et passe sous silence tous les éléments à charge. G.________ fait quant à elle valoir que les explications de l’intimée se sont adaptées aux constats médicaux. Elle relève que celle-ci avait dit aux débats avoir vu l’enfant tomber avant de se reprendre et de réaffirmer l’avoir seulement entendu tomber. Elle est d’avis qu’il n’est pas sérieux de prétendre avoir entendu un « boum ». Ainsi, selon elle, l’absence de crédibilité de l’intimée, la multiplication des victimes trop jeunes pour parler, toutes les atteintes au visage, auraient dû conduire les premiers juges à retenir, au-delà de tout doute, que l’intimée s’était rendue coupable de maltraitances volontaires. Enfin, s’agissant d’I.________, le Ministère public relève que les explications de l’intimée ont été évolutives et non convaincantes. Il serait manifeste qu’elle avait menti pour cacher son comportement et les violences qu’elle avait fait subir à l’enfant. Il fait valoir que sans aveux de la part de l’intimée et sans possibilité pour les victimes de s’exprimer au vu de l’âge des enfants, il ne pouvait être attendu de l’accusation qu’elle établisse les faits plus précisément. G.________ fait valoir que les explications de l’intimée ont varié pour s’adapter aux constats médicaux. Lors de son audition du 2 novembre 2023, l’intimée aurait menti en ne signalant pas tous les incidents survenus pendant qu’elle gardait des enfants.
E. 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure 13J010
- 25 - pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid.
E. 5.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord d’A.________, il est établi que celui-ci avait une tendance à se faire des bleus (par ex. Dossier B, PV aud. 3, p. 4). Soutenir qu’il n’y en a eu que chez l’intimée est faux, dès lors qu’il s’en est également fait chez sa mère, comme au foyer où il a été gardé quelques mois et au sein duquel il a été constaté que l’enfant était un peu maladroit, qu’il lui arrivait souvent de tomber sans forcément chercher à se rattraper et, par conséquent, d’avoir des bleus (dossier B, P. 27, p. 4). Le fait qu’il n’en ait plus eu après avoir été retiré de chez l’intimée – sous réserve du foyer – peut s’expliquer par plusieurs motifs. La mère, qui n’a qu’un seul enfant à garder, a plus la possibilité de le couver étroitement que la maman de jour. Ensuite, durant cette période, G.________ était elle-même surveillée de près par la DGEJ, ce qui devait probablement la faire redoubler de vigilance. Enfin, l’enfant grandit petit à petit et devient moins maladroit. Il est par ailleurs établi qu’A.________ s’est fait des bleus chez sa mère, dans des zones considérées comme suspectes de maltraitance selon les médecins. On ne peut donc pas considérer que la multiplication d’ecchymoses, d’âges différents, dans des zones à risque, sont des indices suffisants permettant de penser que l’intimée a délibérément fait subir des sévices à l’enfant. Il sied également de rappeler que le 14 mars 2017, les médecins ont examiné le corps de l’enfant (dossier B, P. 26/1 et 2) et n’ont observé aucun hématome, alors qu’il était gardé par l’intimée à cette époque. Le Ministère public ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que si rien n’a été observé à ce moment, c’est forcément en raison du fait que les bleus ne seraient pas encore visibles. Il n’est du reste pas inintéressant de relever qu’au moment des faits, personne, dans l’entourage de l’enfant, n’a cru que les ecchymoses qu’il présentait pouvaient être dues à des actes intentionnels de l’intimée (par ex. Dossier B, PV aud. 3, R. 13; PV aud. 5, R. 16). Soutenir, comme le fait l’appelante, que l’intimée a proposé de garder A.________ pour la nuit afin de cacher des lésions relève du procès d’intention. Rien au dossier ne permet d’étayer cette hypothèse, laquelle n’est pas logique, puisque les bleus ne disparaissent pas en 24 heures. La fracture qu’a subie A.________ constitue le seul incident de gravité survenu chez l’intimée, alors qu’elle a gardé quelque 43 enfants en 10 ans d’activité
– sous réserve d’une cuillère avalée par un enfant, incident qu’on peine à imaginer pouvoir résulter d’un acte délibéré de maltraitance. Les soupçons 13J010
- 27 - portés à l’encontre de l’intimée sont dus au fait que les médecins ont considéré que le mécanisme de l’accident annoncé par celle-ci était hautement invraisemblable (Dossier B, P. 30/1). Sans remettre en cause cette appréciation, d’autres explications qu’un mensonge de l’intimée pour cacher une blessure volontaire sont possibles. D’abord, la fracture est typique d’une chute sur le coude, ce qui évoque davantage la thèse de l’accident qu’un coup donné avec un objet. Ensuite, il ressort du dossier que le récit de l’appelante G.________ sur une précédente chute à son domicile a également été jugé « impossible » par les médecins (Dossier B, P. 30/1, p. 2). Enfin, on peine à imaginer un mobile. L’enfant A.________ était décrit comme facile et personne n’a qualifié l’intimée d’impatiente, de colérique ou encore de surmenée. Sa psychologue n’a discerné d’ailleurs aucune pathologie la rendant à risque pour des enfants (cf. jugement, pp. 20-21). Un syndrome de Münchhausen par procuration apparaît improbable au vu de faits de la cause (cf. jugement, p. 21). L’intimée a elle-même deux enfants et il ne semble pas que sa famille ait occupé la DGEJ. Sans aller jusqu’à imaginer que la fracture serait due aux médecins qui auraient diagnostiqué à tort une luxation en raison du mécanisme d’accident décrit, ou survenue à un autre moment que celui précédant l’annonce faite par l’intimée à la mère, on peut faire l’hypothèse, à titre d’exemple, que l’enfant soit effectivement tombé – et non ait failli tomber – dans l’escalier, et que l’intimée l’ait relevé en le tirant par le bras et ait entendu un craquement. Celle-ci aurait pu minimiser l’accident par honte. Il n’est pas arbitraire d’émettre d’autres hypothèses pour expliquer cette fracture, dès lors que le dossier ne contient pas de preuves univoques et décisives d’un acte de maltraitance intentionnel. On observe à cet égard que l’appelante G.________ ne soutient pas que son fils avait peur de l’intimée, même après la blessure. Or, cela aurait été vraisemblablement le cas si celle-ci le frappait. Enfin, les maladresses dans les termes employés par l’intimée, qui n’est au demeurant pas de langue maternelle française, ne sont pas pertinentes et ne démontrent rien. Le terme « épaule » résulte sans doute d’une inadvertance, tout comme les mots « j’ai vu » au lieu de « j’ai entendu ». Il n’y a pas de contradiction concernant le craquement entendu, dès lors qu’il est tout à fait possible d’utiliser l’onomatopée « boum » pour décrire le bruit d’un choc. Enfin, si l’intimée a été négligente, on peut 13J010
- 28 - parfaitement comprendre qu’elle ne se vante pas et n’évoque pas d’autres affaires en cours. L’enfant K.________ n’a présenté des ecchymoses qu’à une reprise. Ces lésions se situent toutes à la tête, principalement sur le front. Elles y sont disposées de manière symétrique, à tel point que l’on peine à y voir un stigmate de gifle. Selon la thèse des appelants, il faudrait que l’intimée ait frappé à plusieurs reprises – puisque les lésions ne sont pas toutes sur le même plan – le bébé K.________ qui tenait juste assis. On peine à discerner le mobile. À l’inverse, la thèse de l’accident apparaît plus vraisemblable, à savoir une chute du bébé en avant sur le front, qui se serait ensuite « tortillé » pour se sortir de la situation. On peut comprendre que l’intimée, qui dit avoir seulement entendu la chute, ne puisse faire une description détaillée et précise du point d’impact lorsqu’elle est entendue par les parents, puis, par les autorités de poursuite pénale. Sans penser qu’il pourrait y avoir ensuite une analyse détaillée des lésions, elle n’a sans doute pas accordé d’importance aux jouets qui pouvaient se trouver devant l’enfant. Elle a pu se tromper, bien qu’elle n’ait pas dit ne pas s’en souvenir précisément, ou alors avoir été persuadée de savoir, à tort. Enfin, dès lors qu’on ignore quels jouets se trouvaient sur le tapis (P. 39, p. 4), il n’est pas choquant mais au contraire correct de retenir que puisque les médecins ne peuvent pas se prononcer sur des hypothèses alternatives impliquant d’autres jouets, les explications de l’intimée demeurent possibles (cf. jugement, p. 55). En effet, l’expertise n’est pas aussi catégorique et claire que ce que prétendent les appelants. En particulier, il n’est jamais question d’une main sur le visage du bébé (cf. P. 29). L’hypothèse de la gifle survient après une question orientée en lien avec « une main humaine », à l’occasion du complément d’expertise (P. 39, p. 5). En outre, on ignore quels sont les jouets qui se trouvaient sur le tapis (P. 39, p. 4). La situation est similaire s’agissant d’I.________. Ce jeune enfant a présenté des ecchymoses à la tête à une reprise. Il est vrai que l’intimée a fourni des explications évolutives sur l’incident. Mais il faut également se souvenir qu’à l’époque, elle faisait déjà l’objet de deux procédures pénales : celle concernant A.________ n’avait pas encore été classée et celle 13J010
- 29 - concernant K.________ avait été ouverte quelques mois plus tôt. Elle pouvait ainsi se sentir angoissée. Toutefois, plutôt que des actes de maltraitance sur l’enfant – qui certes est décrit comme pleurant beaucoup par ses parents, ce qui peut impatienter le gardien – il faut là encore, au bénéfice du doute, préférer l’hypothèse possible d’une chute que l’intimée n’aurait peut-être pas vue. Le sentiment d’avoir été négligente expliquerait sa démission après ce cas (cf. jugement, p. 20). D’ailleurs, elle ne parle de cette chute aux parents qu’après qu’ils s’interrogent sur les marques de leur enfant (PV aud. 3, p. 3). Enfin, la Cour de céans a pu constater que l’intimée est droitière au moment de la signature du procès-verbal et cet élément ressort aussi de l’instruction. De manière générale, la Cour de céans ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il estime que l’on ne pourrait pas attendre de l’accusation qu’elle établisse les faits plus précisément. Si la description de chaque geste n’est effectivement pas attendue, l’accusation doit à tout le moins apporter des preuves de l’origine intentionnelle des lésions constatées permettant de surmonter un doute raisonnable. À défaut, l’accusation devait envisager d’éventuelles négligences. Or, en l’espèce, comme on l’a vu dans les considérations qui précèdent, de tels doutes existent et doivent profiter à l’intimée en vertu du principe in dubio pro reo, de sorte que son acquittement sera confirmé.
E. 6.1 À titre subsidiaire, l’appelante G.________ soutient que l’intimée, pour avoir omis de protéger A.________ en toutes circonstances comme il lui appartenait de le faire, doit être condamnée à tout le moins pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence. Elle est d’avis que l’acte d’accusation le permet puisqu’il mentionne l’art. 219 CP qui concerne une infraction pouvant avoir été commise intentionnellement ou par négligence. Les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 344 CPP.
E. 6.2 L’art. 344 CPP prévoit que lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait 13J010
- 30 - dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. En revanche, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 325 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit.. n. 3 ad art. 344 CPP), sous réserve d’un complément apporté par le ministère public au sens de l’art. 333 CPP.
E. 6.3 En l’espèce, le tribunal de première instance aurait effectivement pu envisager une qualification juridique divergente, en vertu de l’art. 344 CPP, pour retenir l’art. 219 al. 2 CP, qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence mais la problématique réside dans le contenu factuel de l’acte d’accusation du 24 avril 2025. L’intimée avait une obligation de diligence et non de résultat. Il s’ensuit que la négligence ne peut résulter de la seule survenance de lésions. Pour que l’on puisse envisager de retenir une appréciation juridique divergente, il aurait fallu que l’acte d’accusation décrive en quoi l’intimée avait failli à sa mission. Or, en fait, l’acte d’accusation ne décrit aucune négligence, même à titre subsidiaire. Par conséquent, le grief est infondé.
E. 7 Dès lors que l’acquittement de B.________ doit être confirmé, il n’est pas nécessaire d’examiner les prétentions civiles chiffrées de C.________ et D.________ ainsi que de G.________.
E. 8.1 L’appelant F.________ conteste avoir renoncé définitivement à émettre des prétentions civiles. Il rappelle s’être constitué partie plaignante au nom de son fils I.________ lors de son audition du 8 mai 2024 (PV aud. 3), ce qui vaudrait également sur le plan civil selon la jurisprudence, et avoir uniquement confirmé, aux débats de première instance, lors desquels il n’était pas assisté, n’avoir pas pris de conclusions civiles, par quoi il faudrait comprendre « pas encore pris de conclusions civiles ». Il devrait ainsi être renvoyé à agir au civil.
E. 8.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme 13J010
- 31 - demandeur au pénal ou au civil. En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. L’art. 119 CPP prévoit que le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale) (al. 2, let. a), faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2, let. b). Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). En d’autres termes, elle est irrévocable à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, CR CPP, n. 11 ad art. 120 CPP). Le retrait ainsi opéré met fin à la litispendance sans que ce renoncement soit sanctionné par un jugement déployant autorité de chose jugée (ibid., n. 40 ad art. 122 CP). En vertu de l’art. 122 al. 4 CPP, si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
E. 8.3 En l’espèce, lors de son audition du 8 mai 2024, F.________ a confirmé vouloir se constituer partie plaignante « surtout pour I.________ (sic), pour qu’il soit reconnu comme victime » (PV aud. 3, ll. 186-189). Aux débats de première instance, l’appelant a « confirm[é] que [lui et son épouse] n’av[aient] par pris de conclusions civiles » (cf. jugement, p. 10). Le tribunal ne l’a dès lors pas renvoyé à agir par la voie civile, relevant que les parents d’I.________ avaient « renoncé à prendre des conclusions civiles » (cf. jugement, p. 59). 13J010
- 32 - Le raisonnement des premiers juges doit être suivi. La partie plaignante doit chiffrer et motiver ses prétentions civiles préalablement aux débats de première instance (art. 123 al. 2 et 331 al. 2, 2e phr. CPP). La déclaration de l’appelant à l’audience de première instance doit donc être interprété comme une renonciation à faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal. Cette renonciation est définitive et irrévocable, si bien que l’appelant ne peut plus faire valoir ses droits dans la présente cause en appel. Toutefois, en vertu de l’art. 122 al. 4 CPP, et dès lors que cette renonciation est intervenue avant la clôture des débats de première instance, cela n’empêchera pas l’appelant de faire à nouveau valoir des conclusions civiles devant le juge civil. Le grief est infondé.
E. 9 En définitive, les appels du Ministère public, de C.________ et D.________, de G.________ et de F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le conseil juridique gratuit de G.________, Me Yan Schumacher, a produit en audience une liste d’opérations (P. 150) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 26 h 56 au mandat pour la procédure d’appel. La durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel, comptabilisée pour un total de 17 heures, est excessive et doit être réduite à 8 heures. Le même constat s’impose pour la durée de 4 heures comptabilisée pour la préparation de l’audience, qui sera ramenée à 2 heures. Enfin, il y a lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’augmenter la durée estimée à 3 heures et 40 minutes. Finalement, c’est une durée totale de 16 heures et 36 minutes qui sera indemnisée pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit qui doit être allouée s’élève ainsi à 3’424 fr. 35, soit des honoraires de 2'988 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 59 fr. 75, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 256 fr. 60. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Pascal Nicollier a produit une 13J010
- 33 - liste d’opérations (P. 151), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5’697 fr. 95 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 101 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 426 fr. 95 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'434 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 10, 75 al. 4, 124, 126 al. 2 let. d, 138, 398 ss, 422, 423 et 429 al. 1 let. a et c CPP, prononce : I. Les appels de F.________, G.________, C.________ et D.________ ainsi que du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. renvoie G.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles prises à l’encontre de B.________, en son propre nom et au nom d’A.________ ; 13J010 - 34 - III. renvoie C.________ et D.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles prises à l’encontre de B.________, en leur propre nom et au nom de K.________ ; IV. rejette la requête d’indemnité de C.________ et D.________ déposée contre B.________ et fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ; V. alloue à B.________, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue ; VI. alloue à B.________, en couverture des honoraires de son défenseur, Me Pascal Nicollier, une indemnité de 19'558 fr. 30 (dix-neuf mille cinq cent cinquante-huit francs et trente centimes) ; VII. alloue au conseil de G.________, Me Yan Schumacher, une indemnité d’office de 9'706 francs, vacations, TVA et débours compris ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB et du CD répertoriés sous fiches nos 11787 et 12750 ; IX. laisse les frais de la cause, par 46'163 fr., à la charge de l’Etat ; X. dit que le présent jugement sera communiqué au Chef du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), une fois définitif et exécutoire." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 3’424 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher. IV. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 5’697 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de l’Etat. 13J010 - 35 - V. Les frais d'appel, par 6'434 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.________, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Nicollier, avocat (pour B.________), - Me Maxime Rocafort, avocat (pour C.________ et D.________), - Me Yan Schumacher, avocat (pour G.________), - Me Albert Habib, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** PE21.***-*** PE21.***-*** PE21.***-*** 534 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 2 juin 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Pascal Nicollier, défenseur de choix, intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, C.________ et D.________, plaignants, représentés par Me Maxime Rocafort, conseil de choix, appelants, F.________, plaignant, représenté par Me Albert Habib, conseil de choix, appelant, G.________, plaignante, représentée par Me Yan Schumacher, conseil d’office, appelante. 13J010
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 5 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est-vaudois a libéré B.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a renvoyé G.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles prises à l’encontre de celle-ci, en son propre nom et au nom d’A.________ (II), a renvoyé C.________ et D.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles prises à l’encontre de B.________, en leur propre nom et au nom de K.________ (III), a rejeté la requête d’indemnité de C.________ et D.________ déposée contre B.________ et fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP (IV), a alloué à B.________, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., valeur échue (V), a alloué à B.________, en couverture des honoraires de son défenseur, Me Pascal Nicollier, une indemnité de 19'558 fr. 30 (VI), a alloué au conseil de G.________, Me Yan Schumacher, une indemnité d’office de 9'706 fr., vacations, TVA et débours compris (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB et du CD répertoriés sous fiches nos 11787 et 12750 (VIII), a laissé les frais de la cause, par 46'163 fr., à la charge de l’Etat (IX) et a dit que le présent jugement sera communiqué au Chef du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), une fois définitif et exécutoire (X). B. Par annonce du 5 novembre 2025, puis déclaration motivée du 15 décembre 2025, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, assorti d’une règle de conduite imposant à celle-ci de se soumettre à un suivi psychothérapeutique sur la gestion de la violence, qu’il lui est interdit pour 5 ans l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables et 13J010
- 13 - que les frais de la cause sont mis à sa charge, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________. Par annonce du 6 novembre 2025, puis déclaration motivée du 15 décembre 2025, C.________ et D.________, en leur nom et au nom de leur enfant K.________, par leur conseil de choix, ont interjeté appel contre le jugement précité en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et condamnée à payer à K.________ une indemnité pour tort moral de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2021, à C.________ et à D.________ une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2021, à C.________ et D.________ une indemnité de l’art. 433 CPP « dont le montant sera précisé en cours d’instance », frais de la cause à sa charge. À titre de mesures d’instruction, ils ont requis l’audition en qualité de témoins d’E.________ et de M.________, la production, par l’Accueil familial de jour de N***, des données d’identification personnelle des représentants légaux de tous les enfants dont B.________ s’est occupée entre le 13 avril 2012 et le 30 avril 2022 ainsi qu’une expertise psychologique de la prévenue. Par annonce du 6 novembre 2025, puis déclaration motivée du 15 décembre 2025, G.________, en son nom et au nom de son enfant A.________, par son conseil d’office, a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et condamnée à payer à A.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2017, et à G.________ une indemnité pour tort moral de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2017, ainsi que le montant de 2'571 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2018, à titre de dommages- intérêts, frais de la cause à la charge de la prévenue. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel soit fixée à dire de justice. 13J010
- 14 - Par annonce du 14 novembre 2025, puis déclaration motivée du 15 décembre 2025, F.________, au nom de son enfant I.________, par son conseil de choix, a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de 8'000 fr. au moins, à sa réforme en ce sens que B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine fixée à dire de justice, qu’il est renvoyé à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles et que l’ensemble des frais sont mis à la charge de B.________. À titre de mesures d’instruction, il a requis une expertise psychiatrique de la prévenue. Le 7 janvier 2026, B.________, par son conseil, a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par F.________. Par avis du 16 février 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par C.________ et D.________ ainsi que par F.________ pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de Q***, B.________ est née le ***1975 au Chili. Elle a effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays, où elle a été élevée par ses parents. Arrivée en Suisse à l’âge de 20 ans, elle y a exercé diverses professions. De 2012 à 2022, elle a travaillé comme accueillante en milieu familial (AMF), soit maman de jour, au sein du réseau de l’accueil familial de jour, dont N*** fait partie. Elle exerce actuellement la profession de coordinatrice en catéchèse et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'500 fr., versé par l’Eglise catholique. Ce montant comprend la rémunération d’une activité à 30 % et le versement d’une bourse pour une formation dispensée par son employeur. La prévenue vit avec son mari et leurs deux enfants mineurs dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'647 fr. par mois, charges comprises. Selon la déclaration d’impôts 2024, 13J010
- 15 - le revenu net annuel de son mari s’élevait à 82'247 fr. et le sien à 39'288 francs. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2. B.________ a été renvoyée devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 24 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est-vaudois, dont la teneur était la suivante : « Préambule B.________ a été employée en tant qu’accueillante en milieu familial de jour (« AMF ») au sein de la Structure de coordination de l’accueil familial de jour gérée par la Commune de la T***, du 13 avril 2012 au 30 avril 2022. À la suite des faits de 2021 qui occupent la présente procédure (cf. infra cas 2), B.________ a fait l’objet d’une suspension d’autorisation d’accueil d’enfant du 5 mai 2021 au 7 juin 2021. Par courrier du 28 février 2022, B.________ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 avril 2022 (P. 51/1 et 51/2). Une procédure pénale avait été ouverte en mars 2017 ensuite des blessures constatées sur l’enfant A.________, sous référence PE17.005939-OJO (cf. infra cas 1). L’instruction a été ouverte contre INCONNU et une Ordonnance de classement a été rendue en date du 30 décembre 2022. Dite procédure a été reprise par la procureure soussignée par Ordonnance du 5 mars 2024 et jointe à la présente procédure le 17 mai 2024. Faits reprochés
1. A son domicile de V***, U*** 10, où elle exerçait son activité de maman de jour, entre octobre 2016 et mars 2017, B.________ a, à plusieurs reprises et de manière indéterminée, usé de violences à l’encontre de l’enfant A.________, né le ***2014, – dont elle était la maman de jour – lui occasionnant des blessures, des marques et des hématomes, soit notamment :
- le 8 décembre 2016, un hématome au niveau du bas du dos;
- le 1er février 2017, un hématome au niveau de la bouche;
- le 3 mars 2017, une fracture oblique du condyle externe du coude gauche nécessitant une opération; 13J010
- 16 -
- entre le 21 et le 24 mars 2017, de nombreuses ecchymoses au niveau des deux paupières supérieures, sur le côté latéral droit du visage, sur le dos, sur les deux fesses, au niveau péri-anal, au niveau des deux côtés du cou ainsi qu’au niveau des ongles du pouce et de l’index de la main droite, de même que plusieurs égratignures d’environ 2 ou 3 cm au niveau des deux fesses. En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant A.________. […]
2. Dans les mêmes circonstances de lieu, durant la matinée du 23 avril 2021, entre 8h00 et 12h15, alors qu’elle gardait l’enfant K.________, né le ***2020, ainsi qu’un autre bébé âgé d’environ quatre mois, B.________ a usé de violence à l’encontre de K.________ d’une manière indéterminée – vraisemblablement en lui assénant une ou plusieurs gifles –, lui occasionnant, au niveau du front, en régions médiane et gauche, quatre ecchymoses en piqueté violacées, de plus grand axe vertical, parallèles entre elles, dont chacune mesure environ 2 cm de longueur et 1 cm de largeur, espacées à intervalles réguliers par environ 1 cm de zone d’épargne (peau indemne), sur une surface globale de 7 cm de grand axe, ainsi qu’au coin interne de l’œil gauche, une ecchymose bleu violacé, partiellement en piqueté, de grand axe vertical, d’environ 1.5 cm de long. En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant K.________. […]
3. Dans les mêmes circonstances de lieu, le 7 février 2022, B.________ a, d’une manière indéterminée, usé de violence à l’encontre de l’enfant I.________, né le ***2020, lui occasionnant un hématome au niveau temporo-frontal gauche de 2 cm, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche avec une lésion bleuâtre en-dessous, un hématome au coin de l’œil gauche et un hématome frontal central. 13J010
- 17 - En agissant de manière aussi crasse et contraire à ses devoirs en qualité de maman de jour, B.________ a mis en danger le développement de l’enfant I.________. » En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de C.________ et D.________, ainsi que de G.________ sont recevables. Dans sa demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par F.________, B.________ a fait valoir, d’une part, que celui-ci était uniquement demandeur au pénal, ayant formellement renoncé à toute prétention civile, et qu’il n’avait donc pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement, et d’autre part, que les plaignants n’avaient pas la qualité pour recourir sur la question de la peine. Les griefs de l’intimée sont infondés, dès lors que le demandeur au pénal peut contester l’acquittement et que, dans son appel, l’appelant conteste précisément le fait qu’il n’a pas été considéré comme un demandeur au civil (art. 382 al. 2 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 10-12 ad art. 382 CPP). Par conséquent, l’appel de F.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). 13J010
- 18 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Les appelants C.________ et D.________ ont requis, sans réitérer cette réquisition aux débats d’appel, l’audition d’E.________, municipal, et de M.________, chef du service Famille, Jeunesse et Sport, tous deux responsables hiérarchiques de l’intimée au sein du réseau d’accueil de jour de la Commune de N***, aux fins d’identifier si d’autres enfants auraient fait l’objet de prétendues graves maltraitances au sein de ce réseau. Ils ont également requis dans ce but les coordonnées des parents de tous les enfants gardés par l’intimée. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 13J010
- 19 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, il sied de rappeler que la procédure d’appel n’a pas pour but de chercher d’autres responsables ou d’étendre l’enquête à d’autres faits, voire au réseau communal d’accueil de jour dans son ensemble, mais de déterminer si la prévenue est coupable. Les auditions requises ne sont d’aucune pertinence à cet égard. Au reste, les articles de presse auxquels les appelants font référence, s’agissant de deux autres mamans de jour renvoyées en jugement pour des actes de maltraitance sur des enfants (P. 48), ne renseignent pas sur le contenu et encore moins sur le sort des procédures en question. Ensuite, les coordonnées demandées ne fourniront aucun élément utile pour statuer sur les appels. Il ressort par ailleurs du dossier que la police a pris contact avec les parents des quatre autres enfants gardés en même temps qu’A.________ (cf. P. 27) ainsi qu’avec M.________ pour savoir s’il y avait eu d’autres plaintes contre l’intimée, sans que cela n’aboutisse (cf. P. 22). Les réquisitions doivent dès lors être rejetées par appréciation anticipée des preuves. 4. 4.1 Les appelants C.________ et D.________ ainsi que F.________, ont également requis, sans réitérer cette requête à l’audience d’appel, une 13J010
- 20 - expertise psychologique, respectivement psychiatrique, de l’intimée. Les premiers estiment qu’une telle mesure pourrait permettre d’expliquer « les raisons qui ont poussé une personne dont le métier est de prendre soin d’enfants à les maltraiter » et de « comprendre pourquoi cette personne n’a cessé d’adapter ses déclarations au fil des informations découvertes […], n’hésitant pas à se contredire constamment ». F.________ fait valoir que tant le Ministère public que la défense ont émis un doute quant à la responsabilité de l’intimée. À cet égard, il invoque le syndrome de Münchhausen par procuration évoqué par le Ministère public, l’existence de nombreuses contradictions entre les versions des faits relatées par l’intimée ainsi que les avis médicaux au dossier qui laissent penser à d’autres problématiques psychologiques potentielles telles que des troubles de la personnalité. Il relève que la défense elle-même a requis la mise en place d’une expertise. Il fait également remarquer que la psychologue de l’intimée a relevé la difficulté pour celle-ci d’expliquer les discrépances entre son témoignage et les rapports médicaux. Il évoque encore l’absence d’informations spontanées données aux parents, qui peut soit relever de la volonté directe de l’intimée, soit être le fruit d’une problématique psychologique. Si les faits sont avérés, il faudrait comprendre ce qui a pu conduire l’intimée à passer à l’acte. 4.2 Conformément à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche 13J010
- 21 - pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; TF 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, il n’y a aucun élément au dossier de nature à faire douter de la santé mentale de l’intimée. Le fait qu’elle ne soit pas constante dans ses propos, que ses explications soient contredites par les avis médicaux, qu’elle taise d’autres problèmes au Ministère public ou qu’elle ne signale pas aux parents un accident finalement relativement bénin, n’en sont pas. L’intimée peut se tromper, mentir ou encore avoir envie d’éviter les ennuis. La question du Ministère public adressée à l’intimée sur un éventuel syndrome de Münchhausen par procuration est une explication possible des faits, s’ils sont avérés, ou une tentative de déstabilisation de l’intimée, mais pas un indice que B.________ souffre de ce trouble. Certes la défense avait requis une expertise, mais c’était pour établir que l’intimée ne souffre pas de ce trouble ou d’un autre trouble psychologique et que ses déclarations étaient crédibles (P. 95/1, p. 3). Une maman de jour peut maltraiter des enfants uniquement par manque de patience ou parce qu’elle applique une éducation plus fruste, sans pour autant souffrir d’une quelconque pathologie. Dans la mesure où l’intimée conteste toute violence intentionnelle, une expertise ne répondra pas nécessairement à la question du « pourquoi ». Au demeurant, la psychologue de l’intimée a été entendue aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 20-22) et s’est exprimée sur l’état mental de l’intéressée, affirmant notamment qu’elle n’avait identifié aucun signe indiquant qu’elle pourrait présenter une pathologie 13J010
- 22 - « qui la rende à risque de maltraitance envers les enfants ». La psychologue a relevé que sa patiente était seulement anxieuse et déprimée en raison de la procédure. Il s’ensuit que la mesure d’instruction requise doit être rejetée, celle-ci n’étant pas utile pour statuer sur la cause. 5. 5.1 Les appelants contestent l’acquittement de l’intimée. Ils estiment qu’il existe des preuves suffisantes de maltraitances intentionnelles. S’agissant d’A.________, le Ministère public estime que les hypothèses émises par les premiers juges au sujet de l’origine des lésions constatées sur l’enfant ne se fondent sur aucun élément du dossier, ce qui confinerait à l’arbitraire. Rien ne permettrait de penser que l’enfant s’était fracturé le bras à un autre moment que durant l’épisode qui a amené l’intimée à contacter la mère ou qu’un autre enfant en aurait été le responsable, dès lors qu’A.________ et l’intimée étaient seuls le matin en question. Le tribunal aurait fait fi du contexte et des éléments extérieurs qui devaient être pris en considération. En particulier, les bleus sur l’enfant avaient cessé d’apparaître dès qu’il avait cessé de se rendre chez l’intimée. Le tribunal n’aurait pas accordé une force probante suffisante au rapport du 20 juillet 2017 du CAN Team (dossier B, P. 30/1), qui faisait état de plusieurs ecchymoses localisées à des endroits décrits par les spécialistes comme étant fréquemment la cible de sévices. Le Ministère public ajoute qu’il était mentionné dans le rapport précité qu’il était « hautement improbable que la fracture du coude puisse être expliquée par les déclarations de B.________ ou même par la reconstitution des faits dans les locaux du CHUV », ce qui aurait été arbitrairement écarté par les premiers juges. G.________ reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les déclarations, pourtant bienveillantes vis-à-vis de l’intimée, des personnes entourant A.________ (ses parents, le nouveau compagnon de sa mère et sa grand-mère maternelle) selon lesquelles des bleus n’apparaissaient que chez la maman de jour. De même, il ressortirait du bilan de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) de 2018 que la pédiatre n’avait plus constaté de nouvelle trace suspecte sur l’enfant depuis qu’il n’était plus gardé par l’intimée, alors que la mère était « soumise à un contrôle drastique » (dossier B, P. 35). Le 13J010
- 23 - tribunal aurait dû détailler les horaires de prises en charge de l’enfant et chercher à déterminer s’il arrivait à celui-ci d’être seul avec l’intimée. L’appelante fait valoir qu’à deux reprises B.________ avait proposé de garder l’enfant pour la nuit et avait annoncé une chute et un bleu le lendemain (dossier B, P. 36). Il faudrait en déduire qu’elle avait ainsi « tenté de dissimuler les maltraitances infligées à l’enfant ». L’appelante relève également que selon le rapport du CAN Team, il était hautement probable que l’enfant ait subi des mauvais traitements de la part d’une personne adulte. Elle qualifie les hypothèses émises par les premiers juges de fantaisistes, dès lors qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément tangible au dossier. Enfin, l’appelante soutient que l’intimée a servi une nouvelle version des faits aux débats de première instance en affirmant qu’elle lui aurait dit qu’à hôpital, les médecins avaient remis en place l’épaule de l’enfant, alors qu’il avait toujours été question du coude, et qu’au moment de l’accident, l’intimée avait entendu un bruit et ne savait pas si c’était quelque chose qui avait craqué ou cassé, alors qu’auparavant, elle avait déclaré avoir entendu un craquement en tirant le bras de l’enfant. En ce qui concerne K.________, le Ministère public soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans faire preuve d’arbitraire, que l’enfant serait tombé sur d’autres jouets que ceux cités par l’intimée dans sa première audition de police et sur lesquels les experts s’étaient déterminés. Ce serait également arbitrairement que le tribunal s’était écarté des conclusions de l’expertise médico-légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML; P. 29) et avait considéré que ces conclusions ne permettaient pas d’exclure avec une certitude suffisante que les lésions constatées chez l’enfant étaient le résultat d’une chute telle que décrite par l’intimée. Si le tribunal éprouvait des doutes sérieux quant à la crédibilité de l’expertise, il aurait à tout le moins dû demander un complément. C.________ et D.________ estiment également que l’intimée aurait dû être condamnée pour les lésions subies par leur enfant. Ils relèvent que celle-ci a maintenu que K.________ n’était tombé qu’une fois, sur les objets qu’elle avait mentionnés, et que le tribunal ne pouvait dès lors pas s’en écarter en considérant qu’il avait pu y avoir d’autres jouets. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir écarté leur hypothèse selon laquelle 13J010
- 24 - la lésion au coin de l’œil gauche avait été causée par une gifle pour le motif qu’elle devrait avoir été donnée par la main gauche, alors que l’intimée est droitière, élément qui ne ressortait pas de l’instruction. Ils estiment que le tribunal ignore et passe sous silence tous les éléments à charge. G.________ fait quant à elle valoir que les explications de l’intimée se sont adaptées aux constats médicaux. Elle relève que celle-ci avait dit aux débats avoir vu l’enfant tomber avant de se reprendre et de réaffirmer l’avoir seulement entendu tomber. Elle est d’avis qu’il n’est pas sérieux de prétendre avoir entendu un « boum ». Ainsi, selon elle, l’absence de crédibilité de l’intimée, la multiplication des victimes trop jeunes pour parler, toutes les atteintes au visage, auraient dû conduire les premiers juges à retenir, au-delà de tout doute, que l’intimée s’était rendue coupable de maltraitances volontaires. Enfin, s’agissant d’I.________, le Ministère public relève que les explications de l’intimée ont été évolutives et non convaincantes. Il serait manifeste qu’elle avait menti pour cacher son comportement et les violences qu’elle avait fait subir à l’enfant. Il fait valoir que sans aveux de la part de l’intimée et sans possibilité pour les victimes de s’exprimer au vu de l’âge des enfants, il ne pouvait être attendu de l’accusation qu’elle établisse les faits plus précisément. G.________ fait valoir que les explications de l’intimée ont varié pour s’adapter aux constats médicaux. Lors de son audition du 2 novembre 2023, l’intimée aurait menti en ne signalant pas tous les incidents survenus pendant qu’elle gardait des enfants. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure 13J010
- 25 - pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010
- 26 - 5.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord d’A.________, il est établi que celui-ci avait une tendance à se faire des bleus (par ex. Dossier B, PV aud. 3, p. 4). Soutenir qu’il n’y en a eu que chez l’intimée est faux, dès lors qu’il s’en est également fait chez sa mère, comme au foyer où il a été gardé quelques mois et au sein duquel il a été constaté que l’enfant était un peu maladroit, qu’il lui arrivait souvent de tomber sans forcément chercher à se rattraper et, par conséquent, d’avoir des bleus (dossier B, P. 27, p. 4). Le fait qu’il n’en ait plus eu après avoir été retiré de chez l’intimée – sous réserve du foyer – peut s’expliquer par plusieurs motifs. La mère, qui n’a qu’un seul enfant à garder, a plus la possibilité de le couver étroitement que la maman de jour. Ensuite, durant cette période, G.________ était elle-même surveillée de près par la DGEJ, ce qui devait probablement la faire redoubler de vigilance. Enfin, l’enfant grandit petit à petit et devient moins maladroit. Il est par ailleurs établi qu’A.________ s’est fait des bleus chez sa mère, dans des zones considérées comme suspectes de maltraitance selon les médecins. On ne peut donc pas considérer que la multiplication d’ecchymoses, d’âges différents, dans des zones à risque, sont des indices suffisants permettant de penser que l’intimée a délibérément fait subir des sévices à l’enfant. Il sied également de rappeler que le 14 mars 2017, les médecins ont examiné le corps de l’enfant (dossier B, P. 26/1 et 2) et n’ont observé aucun hématome, alors qu’il était gardé par l’intimée à cette époque. Le Ministère public ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que si rien n’a été observé à ce moment, c’est forcément en raison du fait que les bleus ne seraient pas encore visibles. Il n’est du reste pas inintéressant de relever qu’au moment des faits, personne, dans l’entourage de l’enfant, n’a cru que les ecchymoses qu’il présentait pouvaient être dues à des actes intentionnels de l’intimée (par ex. Dossier B, PV aud. 3, R. 13; PV aud. 5, R. 16). Soutenir, comme le fait l’appelante, que l’intimée a proposé de garder A.________ pour la nuit afin de cacher des lésions relève du procès d’intention. Rien au dossier ne permet d’étayer cette hypothèse, laquelle n’est pas logique, puisque les bleus ne disparaissent pas en 24 heures. La fracture qu’a subie A.________ constitue le seul incident de gravité survenu chez l’intimée, alors qu’elle a gardé quelque 43 enfants en 10 ans d’activité
– sous réserve d’une cuillère avalée par un enfant, incident qu’on peine à imaginer pouvoir résulter d’un acte délibéré de maltraitance. Les soupçons 13J010
- 27 - portés à l’encontre de l’intimée sont dus au fait que les médecins ont considéré que le mécanisme de l’accident annoncé par celle-ci était hautement invraisemblable (Dossier B, P. 30/1). Sans remettre en cause cette appréciation, d’autres explications qu’un mensonge de l’intimée pour cacher une blessure volontaire sont possibles. D’abord, la fracture est typique d’une chute sur le coude, ce qui évoque davantage la thèse de l’accident qu’un coup donné avec un objet. Ensuite, il ressort du dossier que le récit de l’appelante G.________ sur une précédente chute à son domicile a également été jugé « impossible » par les médecins (Dossier B, P. 30/1, p. 2). Enfin, on peine à imaginer un mobile. L’enfant A.________ était décrit comme facile et personne n’a qualifié l’intimée d’impatiente, de colérique ou encore de surmenée. Sa psychologue n’a discerné d’ailleurs aucune pathologie la rendant à risque pour des enfants (cf. jugement, pp. 20-21). Un syndrome de Münchhausen par procuration apparaît improbable au vu de faits de la cause (cf. jugement, p. 21). L’intimée a elle-même deux enfants et il ne semble pas que sa famille ait occupé la DGEJ. Sans aller jusqu’à imaginer que la fracture serait due aux médecins qui auraient diagnostiqué à tort une luxation en raison du mécanisme d’accident décrit, ou survenue à un autre moment que celui précédant l’annonce faite par l’intimée à la mère, on peut faire l’hypothèse, à titre d’exemple, que l’enfant soit effectivement tombé – et non ait failli tomber – dans l’escalier, et que l’intimée l’ait relevé en le tirant par le bras et ait entendu un craquement. Celle-ci aurait pu minimiser l’accident par honte. Il n’est pas arbitraire d’émettre d’autres hypothèses pour expliquer cette fracture, dès lors que le dossier ne contient pas de preuves univoques et décisives d’un acte de maltraitance intentionnel. On observe à cet égard que l’appelante G.________ ne soutient pas que son fils avait peur de l’intimée, même après la blessure. Or, cela aurait été vraisemblablement le cas si celle-ci le frappait. Enfin, les maladresses dans les termes employés par l’intimée, qui n’est au demeurant pas de langue maternelle française, ne sont pas pertinentes et ne démontrent rien. Le terme « épaule » résulte sans doute d’une inadvertance, tout comme les mots « j’ai vu » au lieu de « j’ai entendu ». Il n’y a pas de contradiction concernant le craquement entendu, dès lors qu’il est tout à fait possible d’utiliser l’onomatopée « boum » pour décrire le bruit d’un choc. Enfin, si l’intimée a été négligente, on peut 13J010
- 28 - parfaitement comprendre qu’elle ne se vante pas et n’évoque pas d’autres affaires en cours. L’enfant K.________ n’a présenté des ecchymoses qu’à une reprise. Ces lésions se situent toutes à la tête, principalement sur le front. Elles y sont disposées de manière symétrique, à tel point que l’on peine à y voir un stigmate de gifle. Selon la thèse des appelants, il faudrait que l’intimée ait frappé à plusieurs reprises – puisque les lésions ne sont pas toutes sur le même plan – le bébé K.________ qui tenait juste assis. On peine à discerner le mobile. À l’inverse, la thèse de l’accident apparaît plus vraisemblable, à savoir une chute du bébé en avant sur le front, qui se serait ensuite « tortillé » pour se sortir de la situation. On peut comprendre que l’intimée, qui dit avoir seulement entendu la chute, ne puisse faire une description détaillée et précise du point d’impact lorsqu’elle est entendue par les parents, puis, par les autorités de poursuite pénale. Sans penser qu’il pourrait y avoir ensuite une analyse détaillée des lésions, elle n’a sans doute pas accordé d’importance aux jouets qui pouvaient se trouver devant l’enfant. Elle a pu se tromper, bien qu’elle n’ait pas dit ne pas s’en souvenir précisément, ou alors avoir été persuadée de savoir, à tort. Enfin, dès lors qu’on ignore quels jouets se trouvaient sur le tapis (P. 39, p. 4), il n’est pas choquant mais au contraire correct de retenir que puisque les médecins ne peuvent pas se prononcer sur des hypothèses alternatives impliquant d’autres jouets, les explications de l’intimée demeurent possibles (cf. jugement, p. 55). En effet, l’expertise n’est pas aussi catégorique et claire que ce que prétendent les appelants. En particulier, il n’est jamais question d’une main sur le visage du bébé (cf. P. 29). L’hypothèse de la gifle survient après une question orientée en lien avec « une main humaine », à l’occasion du complément d’expertise (P. 39, p. 5). En outre, on ignore quels sont les jouets qui se trouvaient sur le tapis (P. 39, p. 4). La situation est similaire s’agissant d’I.________. Ce jeune enfant a présenté des ecchymoses à la tête à une reprise. Il est vrai que l’intimée a fourni des explications évolutives sur l’incident. Mais il faut également se souvenir qu’à l’époque, elle faisait déjà l’objet de deux procédures pénales : celle concernant A.________ n’avait pas encore été classée et celle 13J010
- 29 - concernant K.________ avait été ouverte quelques mois plus tôt. Elle pouvait ainsi se sentir angoissée. Toutefois, plutôt que des actes de maltraitance sur l’enfant – qui certes est décrit comme pleurant beaucoup par ses parents, ce qui peut impatienter le gardien – il faut là encore, au bénéfice du doute, préférer l’hypothèse possible d’une chute que l’intimée n’aurait peut-être pas vue. Le sentiment d’avoir été négligente expliquerait sa démission après ce cas (cf. jugement, p. 20). D’ailleurs, elle ne parle de cette chute aux parents qu’après qu’ils s’interrogent sur les marques de leur enfant (PV aud. 3, p. 3). Enfin, la Cour de céans a pu constater que l’intimée est droitière au moment de la signature du procès-verbal et cet élément ressort aussi de l’instruction. De manière générale, la Cour de céans ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu’il estime que l’on ne pourrait pas attendre de l’accusation qu’elle établisse les faits plus précisément. Si la description de chaque geste n’est effectivement pas attendue, l’accusation doit à tout le moins apporter des preuves de l’origine intentionnelle des lésions constatées permettant de surmonter un doute raisonnable. À défaut, l’accusation devait envisager d’éventuelles négligences. Or, en l’espèce, comme on l’a vu dans les considérations qui précèdent, de tels doutes existent et doivent profiter à l’intimée en vertu du principe in dubio pro reo, de sorte que son acquittement sera confirmé. 6. 6.1 À titre subsidiaire, l’appelante G.________ soutient que l’intimée, pour avoir omis de protéger A.________ en toutes circonstances comme il lui appartenait de le faire, doit être condamnée à tout le moins pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence. Elle est d’avis que l’acte d’accusation le permet puisqu’il mentionne l’art. 219 CP qui concerne une infraction pouvant avoir été commise intentionnellement ou par négligence. Les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 344 CPP. 6.2 L’art. 344 CPP prévoit que lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait 13J010
- 30 - dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. En revanche, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 325 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit.. n. 3 ad art. 344 CPP), sous réserve d’un complément apporté par le ministère public au sens de l’art. 333 CPP. 6.3 En l’espèce, le tribunal de première instance aurait effectivement pu envisager une qualification juridique divergente, en vertu de l’art. 344 CPP, pour retenir l’art. 219 al. 2 CP, qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence mais la problématique réside dans le contenu factuel de l’acte d’accusation du 24 avril 2025. L’intimée avait une obligation de diligence et non de résultat. Il s’ensuit que la négligence ne peut résulter de la seule survenance de lésions. Pour que l’on puisse envisager de retenir une appréciation juridique divergente, il aurait fallu que l’acte d’accusation décrive en quoi l’intimée avait failli à sa mission. Or, en fait, l’acte d’accusation ne décrit aucune négligence, même à titre subsidiaire. Par conséquent, le grief est infondé.
7. Dès lors que l’acquittement de B.________ doit être confirmé, il n’est pas nécessaire d’examiner les prétentions civiles chiffrées de C.________ et D.________ ainsi que de G.________. 8. 8.1 L’appelant F.________ conteste avoir renoncé définitivement à émettre des prétentions civiles. Il rappelle s’être constitué partie plaignante au nom de son fils I.________ lors de son audition du 8 mai 2024 (PV aud. 3), ce qui vaudrait également sur le plan civil selon la jurisprudence, et avoir uniquement confirmé, aux débats de première instance, lors desquels il n’était pas assisté, n’avoir pas pris de conclusions civiles, par quoi il faudrait comprendre « pas encore pris de conclusions civiles ». Il devrait ainsi être renvoyé à agir au civil. 8.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme 13J010
- 31 - demandeur au pénal ou au civil. En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. L’art. 119 CPP prévoit que le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale) (al. 2, let. a), faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2, let. b). Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). En d’autres termes, elle est irrévocable à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, CR CPP, n. 11 ad art. 120 CPP). Le retrait ainsi opéré met fin à la litispendance sans que ce renoncement soit sanctionné par un jugement déployant autorité de chose jugée (ibid., n. 40 ad art. 122 CP). En vertu de l’art. 122 al. 4 CPP, si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. 8.3 En l’espèce, lors de son audition du 8 mai 2024, F.________ a confirmé vouloir se constituer partie plaignante « surtout pour I.________ (sic), pour qu’il soit reconnu comme victime » (PV aud. 3, ll. 186-189). Aux débats de première instance, l’appelant a « confirm[é] que [lui et son épouse] n’av[aient] par pris de conclusions civiles » (cf. jugement, p. 10). Le tribunal ne l’a dès lors pas renvoyé à agir par la voie civile, relevant que les parents d’I.________ avaient « renoncé à prendre des conclusions civiles » (cf. jugement, p. 59). 13J010
- 32 - Le raisonnement des premiers juges doit être suivi. La partie plaignante doit chiffrer et motiver ses prétentions civiles préalablement aux débats de première instance (art. 123 al. 2 et 331 al. 2, 2e phr. CPP). La déclaration de l’appelant à l’audience de première instance doit donc être interprété comme une renonciation à faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal. Cette renonciation est définitive et irrévocable, si bien que l’appelant ne peut plus faire valoir ses droits dans la présente cause en appel. Toutefois, en vertu de l’art. 122 al. 4 CPP, et dès lors que cette renonciation est intervenue avant la clôture des débats de première instance, cela n’empêchera pas l’appelant de faire à nouveau valoir des conclusions civiles devant le juge civil. Le grief est infondé.
9. En définitive, les appels du Ministère public, de C.________ et D.________, de G.________ et de F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le conseil juridique gratuit de G.________, Me Yan Schumacher, a produit en audience une liste d’opérations (P. 150) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 26 h 56 au mandat pour la procédure d’appel. La durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel, comptabilisée pour un total de 17 heures, est excessive et doit être réduite à 8 heures. Le même constat s’impose pour la durée de 4 heures comptabilisée pour la préparation de l’audience, qui sera ramenée à 2 heures. Enfin, il y a lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’augmenter la durée estimée à 3 heures et 40 minutes. Finalement, c’est une durée totale de 16 heures et 36 minutes qui sera indemnisée pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit qui doit être allouée s’élève ainsi à 3’424 fr. 35, soit des honoraires de 2'988 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 59 fr. 75, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 256 fr. 60. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Pascal Nicollier a produit une 13J010
- 33 - liste d’opérations (P. 151), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5’697 fr. 95 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 101 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 426 fr. 95 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'434 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 10, 75 al. 4, 124, 126 al. 2 let. d, 138, 398 ss, 422, 423 et 429 al. 1 let. a et c CPP, prononce : I. Les appels de F.________, G.________, C.________ et D.________ ainsi que du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. renvoie G.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles prises à l’encontre de B.________, en son propre nom et au nom d’A.________; 13J010
- 34 - III. renvoie C.________ et D.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles prises à l’encontre de B.________, en leur propre nom et au nom de K.________; IV. rejette la requête d’indemnité de C.________ et D.________ déposée contre B.________ et fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP; V. alloue à B.________, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue; VI. alloue à B.________, en couverture des honoraires de son défenseur, Me Pascal Nicollier, une indemnité de 19'558 fr. 30 (dix-neuf mille cinq cent cinquante-huit francs et trente centimes); VII. alloue au conseil de G.________, Me Yan Schumacher, une indemnité d’office de 9'706 francs, vacations, TVA et débours compris; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB et du CD répertoriés sous fiches nos 11787 et 12750; IX. laisse les frais de la cause, par 46'163 fr., à la charge de l’Etat; X. dit que le présent jugement sera communiqué au Chef du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), une fois définitif et exécutoire." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 3’424 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher. IV. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 5’697 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de l’Etat. 13J010
- 35 - V. Les frais d'appel, par 6'434 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.________, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Nicollier, avocat (pour B.________),
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour C.________ et D.________),
- Me Yan Schumacher, avocat (pour G.________),
- Me Albert Habib, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010