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Conflit du travail

Waadt ·CACI · 2026-07-16 · Français VD
Sachverhalt

qu’elle avance sur cette question, dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte. 7.8.3 Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 7.9 En définitive, les différents griefs de l’appelante relatifs aux cinq complexes de fait principaux qui devaient préalablement être inclus dans le jugement attaqué ont tous été rejetés (cf. consid. 7.3 à 7.8 supra). Il en découle dès lors le rejet de tous les griefs formulés aux nn. 4.1.4 à 4.1.9, 4.1.14 et 4.1.15 de l’acte d’appel. Les faits retenus par les premiers juges et exposés au considérant 7.2 ci-dessus sont dès lors intégralement confirmés, sans aucune modification. 8. 8.1 S’agissant finalement de la conclusion d’un accord de départ, l’appelante fait en substance valoir que les premiers juges auraient omis de constater la conclusion d’un tel accord par les parties le 31 mars 2015 (cf. nn. 4.1.10 à 4.1.13, pp. 13 à 15 de l’appel). A cet égard, l’appelante explique tout d’abord que les premiers juges avaient reproduit, sans commentaire, un courriel du 1er avril 2015 de l'appelant au département des ressources humaines, ainsi qu'un courriel des ressources humaines à BD.________. A la teneur de ces courriels, les 19J010

- 74 - premiers juges auraient manifestement omis de retenir qu’un accord de résiliation entre les parties serait « venu à chef » le 31 mars 2015, vu leurs manifestations de volonté documentées et pleinement concordantes (cf. n. 4.1.10, p. 13 de l’appel). L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges se seraient limités à retenir qu'entre les 1er avril et 15 mai 2015, l'appelante ne s'était plus adressée à l'appelant s'agissant de la question de la fin des rapports de travail. Les juges de première instance auraient omis de considérer que cette prétendue « absence de communication » trouvait son fondement dans le fait qu'un accord serait intervenu entre les parties le 31 mars 2015, de telle sorte qu'elles n'avaient ainsi plus matière à s'entretenir de ce point (cf. n. 4.1.11, p. 13 de l’appel). L’appelante invoque encore le fait que l’appelant aurait fait part à trois reprises et à deux interlocuteurs différents de l'accord qu'il aurait trouvé avec BD.________ (soit par courriel du 31 mars 2015 à AU.________ et par courriels du 1er avril 2015 à CK.________). Dès lors, les juges de première instance auraient omis de retenir que la teneur de la convention de départ transmise à l’appelant le 15 mai 2015 était parfaitement fidèle à l’accord intervenu entre les parties (cf. n. 4.1.12, pp. 14 et 15 de l’appel). L’appelante indique finalement que les premiers juges avaient refusé de tenir compte du témoignage d’AU.________ sur le fait qu’en date du 21 mai 2015, l’appelant aurait confirmé, dans le cadre d’un entretien téléphonique, son accord avec les termes de la convention de départ transmise. Selon l’appelante, ils avaient justifié leur position en exposant qu’AU.________ était employé par l'appelante, sans toutefois tenir compte du fait que les propos de ce dernier seraient corroborés par quatre pièces au dossier à tout le moins (cf. pièces nn. 41, 44, 115 et 118), dont deux émanant directement de l'appelant lui-même. Selon l’appelante, force serait ainsi de retenir qu'en date du 21 mai 2015 (soit après la réception de la documentation formelle établissant l'accord des parties du 31 mars 2015), l’appelant avait confirmé, une fois de plus, son accord avec les 19J010

- 75 - termes de la convention de départ à AU.________ (cf. n. 4.1.13, p. 15 de l’appel). 8.2 On peut se demander à titre liminaire si les explications de l’appelante relatives à la conclusion par les parties d’une convention de départ le 31 mars 2015 relèvent véritablement d’un grief relatif aux faits (à savoir, l’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties) ou plutôt d’un grief de violation du droit (à savoir l’interprétation normative de ces manifestations de volonté; cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; TF 4A_156/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, la conclusion d’un accord de résiliation le 31 mars 2015 n’est pas établie par l’appelante et ses griefs à cet égard doivent de toute manière être rejetés. En effet, si l’appelante se concentre sur les courriels envoyés par l’appelant les 31 mars et 1er avril 2015 qui retranscrivaient certains points sur lesquels les parties avaient discuté et apparemment réussi à s’entendre, elle perd toutefois de vue qu’un accord de résiliation complet et définitif n’était à ce stade pas encore finalisé. Le fait qu'une partie envoie un courriel, sans réponse ou validation de l'éventuel cocontractant ne permet en effet pas de retenir la formation valable d'un accord contractuel. Or, on constate précisément que, par courriel du 1er mai 2015, CK.________ avait demandé de BD.________ qu’il confirme les éléments décrits par l’appelant dans son courriel du 1er avril 2015. Ensuite, le 12 mai 2015, CK.________ avait soumis par courriel à AU.________ un « projet » de convention de départ concernant l’appelant, et AU.________ avait demandé, par courriel du 14 mai 2015, à ce que l’appelant soit exempté uniquement de la clause de non-concurrence et pas de la clause de non-sollicitation – ce qui démontre le caractère non définitif de l’accord à ce stade encore. Enfin, en date du 15 mai 2015, l’appelante avait soumis à l’appelant une convention de départ, laquelle devait encore être signée. On ne peut donc déduire de ces éléments qu’un accord définitif et complet aurait été trouvé et « mené à chef » par les parties le 31 mars 2015. 19J010

- 76 - Enfin, en tant que l'appelante critique le fait que le témoignage d’AU.________ n'a pas été pris en compte, force est de constater que le grief n'est pas celui d'établissement erroné ou lacunaire des faits, dès lors que l'existence de ce témoignage a été retenue, mais relève de l'appréciation des preuves. Or, à ce sujet, les premiers juges ont dûment exposé qu'en qualité de directeur au sein de l'employeuse, le témoignage d’AU.________ devait être apprécié avec précaution et uniquement s'il était corroboré par d'autres éléments du dossier, ce qui n'était pas le cas (cf. consid. 48, pp. 20 et 21 du jugement entrepris). Le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, l'appelante ne faisant état d'aucun élément objectif de fait qui permettrait de confirmer le témoignage et, partant, le fait qu’un entretien téléphonique aurait eu lieu le 21 mai 2025 entre l’appelant et AU.________, durant lequel l’appelant aurait indiqué être très satisfait de l’accord. Les pièces auxquelles l’appelante se réfère ne permettent en effet pas de confirmer le contenu du témoignage, étant précisé que l’appelante n’a aucunement décrit le contenu de ces pièces, n’a pas expliqué en quoi ces pièces permettraient de compléter le jugement litigieux et n’a pas exposé que ces pièces auraient été offertes en première instance à l’appui de l’allégation de la conclusion d’un accord le 31 mars

2015. Les pièces nn. 41 et 44 sont en effet des courriels demandant à BD.________ confirmation de l'accord de résiliation présenté par l’appelant, demeurés sans réponse, et un courriel de l’appelant soumettant l'accord qu'il entendait passer; quant à la pièce n. 115, il s'agit d'une demande additionnelle d'informations, alors que la pièce n. 118 est une demande de l’appelant sur les modalités de la fin de son contrat au ***2016, qui n'a pas été confirmée par AU.________, lequel avait exposé être en réunion téléphonique et avait renvoyé l’appelant à s'adresser à CK.________. 8.3 Par conséquent, les griefs formulés par l’appelante aux nn. 4.1.10 à 4.1.13 de l’appel sont rejetés. 9. 19J010

- 77 - 9.1 En droit, l’appelante se prévaut à titre principal de l’existence de justes motifs au licenciement immédiat et se plaint d’une violation de l’art. 337 CO. 9.2 Avec l’appelante (cf. p. 20 de l’acte d’appel), il convient de rappeler au préalable que les motifs du congé immédiat signifiés le 10 juillet 2015 et retranscrits dans le courrier du 20 juillet 2015 de l’appelante sont les suivants :

1. L’appelant avait intentionnellement caché à l’appelante l’existence de la procédure pénale intentée contre G.________, sur plainte de J.________, avant la signature du contrat de travail de celui-ci;

2. En ne fournissant pas les informations qu'il avait sur la situation entre G.________ et J.________, l'appelant avait ainsi induit en erreur l'appelante, laquelle avait alors manqué l'occasion d'intervenir dans la procédure pénale instruite contre G.________;

3. L'appelant avait rencontré G.________ à plusieurs reprises durant son engagement au sein de l'appelante afin de discuter de l'affaire pénale, notamment lors d'un repas en mars 2013, sans en informer cette dernière;

4. L'appelant faisait toujours l'objet d'une procédure pénale en lien avec des soupçons de transactions financières fictives, susceptible de nuire à la réputation de l'appelante. 9.3 L’appelante argue tout d’abord qu’il n’y aurait aucun doute « au regard des faits de la cause, tels qu’établis par le jugement entrepris et corrigés, respectivement complétés par les considérations faisant l’objet du [n. 4.1 de l’acte d’appel] » que chacun des quatre motifs justifierait pleinement le licenciement immédiat de l’appelant (cf. n. 4.2.1, p. 20 de l’appel). Cela étant, « afin d’éviter toute redite », l’appelante a indiqué se limiter à examiner les causes de licenciement nn. 1 et 3 dans le reste de son acte d’appel. 19J010

- 78 - Au regard des exigences liées à l’obligation de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, il ne sera examiné que les deux causes de licenciement immédiat pour lesquelles l’appelante a développé une argumentation (soit les causes nn. 1 et 3). Il ne sera en revanche pas revenu sur les causes nn. 2 et 4, à défaut de toute motivation sur ces points

– étant rappelé que, de toute manière et contrairement à ce que soutient l’appelante, tous ses griefs relevant des faits ont été écartés (cf. consid. 5 à 8 supra). 9.4 9.4.1 S’agissant du motif de licenciement n. 1, les premiers juges ont rappelé que l’appelant avait été informé par G.________ la première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013, que celui-ci faisait l'objet d'une procédure pénale et qu'il avait été entendu dans ce cadre. Il était par ailleurs établi que l’appelant avait eu connaissance du détail de la procédure pénale, des chefs de prévention et de la gravité des faits reprochés qu'à partir du moment où il avait eu accès au procès-verbal d'audition de G.________, soit le 7 novembre 2013. Or, G.________ avait signé son contrat de travail avec l’appelante en date du 31 janvier 2013. L’appelant n'avait ainsi pas encore connaissance de la procédure pénale ouverte contre celui-ci lors de son engagement, de sorte qu'il n'avait pas pu dissimuler ce fait à l’appelante. En outre, même s'il n'avait pas pu être établi que l’appelant aurait informé l’appelante de l'existence de la procédure pénale diligentée contre G.________ lorsque celui-ci était encore employé, force était de constater que, le 8 novembre 2013, l’appelant avait immédiatement signalé à l’appelante avoir eu accès au procès-verbal d'audition de G.________ du 29 janvier 2013, dans lequel ce dernier admettait avoir effectué de faux relevés et des opérations fictives afin d'augmenter ses rémunérations au détriment de J.________. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’appelant avait renseigné sans délai l’appelante, dès qu'il avait eu connaissance des faits réellement reprochés à G.________, de la gravité de ceux-ci et de ses déclarations. 19J010

- 79 - Les premiers juges ont ainsi retenu que, dans ces circonstances, le premier motif soulevé par l’appelante à l'appui du licenciement immédiat de l’appelant était injustifié. Ils ont encore indiqué, à titre superfétatoire, qu’ils ne parviendraient pas à une autre conclusion dans l'hypothèse où il aurait été retenu à l'encontre de l’appelant – compte tenu de son poste de Directeur général des succursales suisses de la société – un éventuel manque de diligence pour ne pas avoir signalé à l’appelante en février 2013 déjà que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale déposée par son ancien employeur. Cet élément n'était en effet pas déterminant, dès lors que le comportement de l’appelant n'aurait pas été d'une gravité telle qu'il justifierait une résiliation immédiate, sans avertissement préalable de surcroît. Selon les premiers juges, il fallait garder à l'esprit que l’appelant ne connaissait pas les faits réellement reprochés à G.________ avant le mois de novembre 2013, en pensant, en substance, qu'ils faisaient tous deux l'objet d'une vengeance de leur ancien employeur pour être partis à la concurrence, et qu'il avait immédiatement réagi dès qu'il avait disposé d'éléments incriminants (sur le tout, cf. consid. III/da, p. 59 du jugement attaqué). 9.4.2 A cet égard, l’appelante affirme qu’on ne pourrait concevoir que l'appelant n'aurait eu connaissance des faits qui étaient reprochés à G.________ que le 7 novembre 2013. En réalité, l’appelant aurait disposé des informations utiles dès le 11 février 2013 et aurait manifestement dissimulé l’existence et la teneur de la procédure pénale instruite contre G.________ jusqu'au 8 novembre 2013. L’appelante ajoute encore que l’appelant n’aurait pas informé immédiatement et sans délai l’appelante de sa propre procédure pénale, ce qu’il était pourtant manifestement en mesure de faire au vu du fait qu’il avait constitué un avocat à la défense de ses intérêts entre les 30 janvier et 1er février 2013. 19J010

- 80 - Selon l’appelante, les agissements de l’appelant ne pourraient donc être qualifiés que de violations graves de ses devoirs envers l’appelante – qui avait de ce fait subi un préjudice de 175'000 fr. qu’elle aurait pu éviter si l’appelant avait fait preuve de la diligence qu’on pouvait attendre de lui. 9.4.3 Par son grief de violation de l’art. 337 CO, l’appelante revient en réalité sur ses critiques relatives à l’établissement des faits, partant du postulat (erroné) que la version qu’elle soutient devrait être tenue pour acquise. Or, tel que cela a d’ores et déjà été discuté in extenso ci-dessus (cf. not. consid. 7 supra), c’est la chronologie des événements ressortant du jugement attaqué qui est seule pertinente. La critique de l’appelante tombe dès lors à faux. En effet, à la date de l’engagement de G.________ le 31 janvier 2013, l’appelant ne savait encore rien de la procédure pénale ouverte contre G.________ et il n’avait donc pas pu la dissimuler à l’appelante. Tel serait du reste également le cas même dans l’hypothèse où il avait été retenu que l’appelant avait connu tous les détails de la procédure pénale le 11 février 2013, comme le prétend à tort l’appelante. En effet, les explications de l’appelante quant à une prise de connaissance par l’appelant des détails de la procédure pénale le 11 février 2013 ne changerait rien à la solution retenue par les premiers juges, soit qu’à la date de la signature du contrat de G.________ le 31 janvier 2013, l’appelant ne pouvait pas avoir dissimulé la procédure pénale diligentée contre G.________ puisqu’il n’en avait pas encore connaissance. 9.4.4 En outre, l’appelante ne remet pas valablement en cause le raisonnement des premiers juges selon lequel on ne pourrait de toute manière pas reprocher à l’appelant une violation grave de ses obligations en raison du fait qu’il n’avait pas informé l’appelante de l’existence de la procédure pénale contre G.________ en février 2013. L’appelante se contente en effet d’affirmer (péremptoirement) que l’appelant aurait intentionnellement dissimulé la vérité à l’appelante jusqu’au 8 novembre 2013 s’agissant des infractions pénales commisses par G.________. Or, comme cela a été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.8 19J010

- 81 - supra), ce n’est pas ce qui a été établi par les premiers juges. Il a en effet uniquement été retenu que l’appelant n’avait pas établi qu’il avait renseigné l’appelante de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ du temps où celui-ci était encore employé par l’appelante. Aucun élément de dissimulation fautive n’a en revanche été constaté. Par ailleurs, l’appelante ne revient aucunement sur le degré de gravité du comportement de l’appelant, soit sur ce qui a fondé l’appréciation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique. Peut-être qu'il eût fallu par précaution que l’appelant informe déjà l'appelante de la procédure pénale ouverte contre G.________ sur plainte de J.________ lorsque celui-ci était encore employé de l’appelante. Toutefois, l’appelant n’avait pas connaissance des vrais chefs d’accusation de cette plainte durant cette période. Comme l’ont constaté les premiers juges – ce que l’appelante ne remet pas en cause –, l’appelant pensait en réalité en substance qu’ils faisaient avec G.________ tous deux l'objet d'une vengeance de leur ancien employeur pour être partis à la concurrence. Aussi, on comprend sa retenue à divulguer des soupçons qui n’étaient pour lui fondés sur aucun élément objectif tangible. Par conséquent, la faute éventuelle de l’appelant n'atteint de toute manière pas le stade de gravité justifiant un licenciement immédiat

– étant relevé que, comme l'ont retenu les premiers juges, son comportement doit en revanche être pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO. 9.4.5 Finalement, il semble utile de rappeler les motifs du licenciement avancés en juillet 2015. L’appelante n’a en effet pas licencié l’appelant avec effet immédiat au motif qu’elle n’aurait pas versé à G.________ le prêt de 175'000 fr. le 15 mars 2013 si l’appelant l’avait immédiatement informée de l’existence, respectivement des détails de la procédure pénale contre G.________, tel que déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 7.7.2 supra). De même, l’appelante n’a pas résilié avec effet immédiat le contrat de travail de l’appelant au motif que celui-ci ne l’aurait pas avertie sans délai de sa propre procédure pénale. 19J010

- 82 - Force est de constater que l’appelante tente désormais de se plaindre de ces éléments en procédure. Il importe toutefois peu que ceux- ci puissent être qualifiés de violations graves par l’appelant de ses devoirs puisqu’ils n’ont pas fondé le licenciement immédiat communiqué en juillet 2015 et n’ont donc pas constitué des motifs ayant entaché le lien de confiance avec l’employeuse, selon cette dernière. Il n’y a donc pas à entrer en matière sur ces questions. On relèvera néanmoins à titre superfétatoire que, comme d’ores et déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 7.7.2 supra), la prétendue absence du versement du prêt à G.________ en mars 2013 relève de toute manière de la pure spéculation et n’est aucunement prouvée. De même, l’appelant avait informé rapidement l’appelante – par l’intermédiaire de BD.________ – de sa propre procédure pénale le 27 février 2013, étant rappelé que l’appelant avait lui-même été mis au courant de la mesure d’instruction prise auprès de sa banque par le Ministère public central et de la procédure pénale à son encontre à la toute fin du mois de janvier seulement. On ne peut donc inférer de ces circonstances une violation grave du devoir de fidélité de l’appelant, même à l’aune de son poste de directeur. Les arguments de l’appelante sur ces deux questions sont dès lors de toute manière vains. 9.4.6 En conséquence, le grief de l’appelante selon lequel le premier motif de licenciement immédiat serait justifié est rejeté. 9.5 9.5.1 S’agissant du motif de licenciement n. 3, les premiers juges ont retenu qu’on pouvait inférer du message téléphonique envoyé le 8 mars 2013 par l’appelant à G.________ que ceux-ci s’étaient effectivement rencontrés le 9 mars 2013 à BP***, en vue d'évoquer la procédure pénale notamment. Aucun élément du dossier ne permettait toutefois de déterminer précisément le contenu de la discussion qui avait eu lieu et, partant, si l’appelant avait eu connaissance d'informations supplémentaires quant à la procédure pénale. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant sa rencontre avec G.________, hors du 19J010

- 83 - cadre du travail, ce qui relevait de sa sphère privée (cf. consid. III/da p. 61 du jugement attaqué). 9.5.2 A cet égard, l’appelante fait valoir que le raisonnement des premiers juges serait hautement critiquable « tant il découle de la chronologie des évènements et de la teneur du message téléphonique de [l’appelant] du 8 mars 2013 que ce dernier et G.________ se sont entretenus de l'affaire dans tous ses détails » (cf. pp. 23 et 24 de l’appel). L’appelante expose ainsi à nouveau que, le 4 février 2013 déjà, les deux hommes se seraient entretenus « de l’affaire dans tous ses détails ». Or, tel n’est pas ce qui a été établi, comme cela a d’ores et déjà été examiné ci-dessus (cf. consid. 7.5 supra). De même, elle réitère en substance ses explications en lien avec le message téléphonique du 8 mars 2013 de l’appelant (notamment la proposition d’une défense pénale commune contre J.________), dont la teneur démontrerait que l’appelant connaissait déjà tout de la procédure pénale. Or, comme cela a également déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.6 supra), rien de tel n’a été établi et le grief de l’appelante sur cette question a été rejeté. Du reste, aucun élément de preuve objectif ressortant du dossier – outre les suppositions de l’appelante – ne permet de savoir quel a été l’objet des discussions intervenues lors de la rencontre du 9 mars 2013. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, si la procédure pénale a pu être évoquée, rien ne permet encore d’établir que l’appelant en aurait appris plus que ce qu’il savait d’ores et déjà – à savoir l’existence d’une procédure pénale menée contre lui et de celle diligentée contre G.________. Partant, l’appelante ne démontre pas que l’appelant et G.________ se seraient rencontrés à plusieurs reprises durant la période où G.________ était employé de l’appelante, ceci afin de discuter de l’affaire pénale, à l’insu de l’appelante. 9.5.3 Par conséquent, le grief de l’appelante selon lequel le motif de licenciement immédiat n. 3 serait pleinement justifié est rejeté. 19J010

- 84 - 9.6 Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il retient que les motifs invoqués par l’appelante pour licencier avec effet immédiat l’appelant ne constituaient pas des justes motifs au sens de l’art. 337 CO. 10. 10.1 L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient considéré, de façon erronée, que la décision de l'appelante de licencier l'appelant n’avait pas été signifiée en temps utile. Dans la mesure où il a été retenu que l’appelante ne disposait pas de juste motif au licenciement immédiat de l’appelant (cf. consid. 9.6 supra), il est sans incidence que ledit licenciement – qui est en définitive injustifié – soit ou non intervenu en temps utile. On examinera toutefois par surabondance les explications de l’appelante à ce sujet. 10.2 Sur ce point, les premiers juges ont retenu (également par surabondance) que le congé immédiat était, en tout état de cause, tardif. L’appelante avait en effet convoqué l’appelant à une séance disciplinaire pour le 17 juin 2015 après avoir découvert l'existence du courriel du 11 février 2013 et du message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________, éléments dont l’appelante avait eu connaissance dans le cadre de la procédure civile la divisant de G.________ seulement quelques jours avant la séance disciplinaire précitée. Cela étant, ces échanges ne démontraient pas que l’appelant connaissait en février 2013 déjà les faits reprochés à G.________. Surtout, après avoir entendu les explications fournies par l’appelant, les représentants de l’appelante présents à l’entretien du 17 juin 2015 lui avaient signifié qu'une décision lui serait communiquée dans les prochains jours. Quinze jours ouvrables plus tard, le 8 juillet 2015, l’appelant avait été convoqué à une nouvelle séance disciplinaire fixée le 10 juillet suivant. Or, les motifs étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués à l'appui de la convocation à la séance du 17 juin 2015. Lors de la séance du 10 juillet 2015, l’appelant avait confirmé ses 19J010

- 85 - déclarations et l’appelante l'avait licencié avec effet immédiat le même jour, c’est-à-dire dix-sept jours ouvrables après la séance du 17 juin 2015. Pour justifier ce délai, l’appelante avait allégué qu'elle aurait dû procéder à des recherches complémentaires après l'entretien du 17 juin 2015. Les premiers juges ont considéré qu’elle ne l'établissait toutefois pas. En réalité, ils peinaient même à comprendre quelles recherches auraient été nécessaires, puisque les reproches formulés à l'encontre de l’appelant étaient clairs, tout comme les explications fournies par celui-ci. L’appelante pouvait ainsi déjà songer à sa décision pour le cas où l’appelant contesterait les faits reprochés. En tout état de cause, même à admettre une prolongation de quelques jours après l'audition de l’appelant parce que la décision devait être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, une attente de dix-sept jours se révélait manifestement trop longue. Pour les premiers juges, l’appelante était ainsi forclose dans son droit. Par sa réaction largement tardive, elle avait démontré que le comportement de l’appelant n'atteignait pas pour elle le degré de gravité nécessaire pour ébranler définitivement les rapports de confiance, que la situation n'était ainsi pas insupportable et qu'une résiliation immédiate ne se justifiait par conséquent pas (sur le tout, cf. consid.III/db, pp. 62 et 63 du jugement entrepris). 10.3 Pour sa part, l’appelante argue qu’il devrait être retenu que le délai de réflexion pour licencier l’appelant aurait démarré le 8 juillet 2015 – et non le 17 juin 2015 –, de sorte qu’elle avait respecté le délai usuel en procédant au licenciement le 10 juillet 2015. L’appelante expose qu’ensuite du premier entretien du 17 juin 2015 et de la présomption de bonne foi reconnue à l’appelant, celle-ci n’aurait eu « d’autre choix que de requérir de son département RH qu’il procède à des vérifications […] [qui] s’imposaient tant la découverte de la tromperie de [l’appelant] était inattendue et improbable à ce niveau hiérarchique ». Elle ajoute que les « démarches internes et externes diligentées par l’appelante pour démêler le vrai du faux et se déterminer sur l’attitude de [l’appelant] [étaient] passées par de nombreux 19J010

- 86 - intermédiaires et [avaient] dû paradoxalement rester confidentielles, vu le caractère gravissime des faits et la position de [l’appelant] au sein de l’appelante » et que « ces démarches [avaient] permis de confirmer l’exactitude des soupçons à l’encontre de [l’appelant] » (cf. n. 4.2.2, pp. 25 et 26 de l’appel). Cela étant, l’appelante ne décrit aucunement les vérifications et démarches concrètes auxquelles elle aurait dû procéder, ni les nombreux intermédiaires qu’elle aurait dû consulter. Elle ne répond dès lors aucunement à l’interrogation justifiée des premiers juges – et de la Cour de céans par ailleurs. On peine en effet à comprendre quelles recherches, respectivement vérifications auraient été nécessaires et quels intermédiaires auraient dû être consultés, a fortiori au regard du fait que les mêmes reproches ont été formulés durant les deux séances disciplinaires et qu’on ne perçoit pas quel élément nouveau aurait été apporté par l’appelante lors de la deuxième séance du 8 juillet 2015. L’appelante se retranche encore derrière « la taille du Groupe C.________, réparti sur […] continents », sans offrir plus d’explications sur ce point. Elle n’explicite cependant pas en quoi la taille ou le caractère international du Groupe C.________ aurait concrètement eu pour conséquence de retarder le licenciement de l’appelant. Au contraire, on constate que c’est BD.________ qui était le signataire du courrier de licenciement du 20 juillet 2015 et qu’il était présent lors des deux séances disciplinaires des 17 juin et 10 juillet 2015. En tout état, rien dans les explications de l’appelante ne permet d’admettre que celle-ci aurait eu besoin de dix-sept jours ouvrables depuis le 17 juin 2015 avant d’être en mesure de licencier l’appelant, que cela soit en raison de (prétendues) vérifications ou de la taille du Groupe C.________. En effet, face à des doutes suffisants et des reproches clairs soulevés le 17 juin 2015, l’appelante devait procéder aux vérifications nécessaires dans les quelques jours ouvrables suivants pour aboutir à une décision sur le licenciement. Or, l'employeuse avait attendu la séance du 10 juillet 2015 pour licencier l’appelant et le 20 juillet 2015 pour lui remettre la lettre de confirmation du licenciement immédiat. En prenant le temps d'organiser une deuxième séance à l'issue de laquelle elle avait annoncé le 19J010

- 87 - licenciement, puis en le confirmant par lettre dix jours plus tard, l’appelante avait ainsi pris 17 jours ouvrables pour décider du licenciement immédiat et un mois pour envoyer sa lettre de congé, soit un délai manifestement trop long au regard des exigences de l’art. 337 CO. 10.4 L’appréciation des premiers juges n’est ainsi pas critiquable. Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il retient que le congé immédiat était dans tous les cas tardif au sens de l’art. 337 CO.

11. Il résulte de ce qui précède que le grief d’une violation de l’art. 337c al. 1 et 3 CO par les premiers juges invoqué par l'appelante est vain, puisqu’il repose entièrement sur le postulat que le licenciement immédiat était justifié et serait intervenu dans un délai raisonnable. Or, comme susdit, le congé est injustifié et tardif (cf. consid. 9.6 et 10.4 supra). Aussi, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle argue qu’elle ne serait pas créancière des différents montants reconnus par les premiers juges en faveur de l’appelant sur la base de l’art. 337c al. 1 CO (à titre de rémunération jusqu’au 30 novembre 2016, respectivement d’allocations familiales pour le mois de juillet 2015, de primes d’assurance perte de gain maladie et accident jusqu’au 30 novembre 2016 et de cotisations patronales de prévoyance professionnelle jusqu’au 30 novembre 2016) et de l’art. 337c al. 3 CO.

12. Dans une argumentation subsidiaire, l’appelante fait toutefois valoir que, même si la Cour de céans devait considérer le licenciement immédiat comme injustifié (ce qui est le cas en l’occurrence), il devrait, quoi qu’il en soit, être renoncé à l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO en faveur de l’appelant (cf. n. 4.4, pp. 27 et 28 de l’appel). Dans la mesure où, pour sa part, l’appelant a également soulevé des griefs à l’encontre de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO arrêtée 19J010

- 88 - par les premiers juges, les griefs des deux parties seront examinés conjointement ci-dessous (cf. consid. 17 infra). 13. 13.1 L'appelante fait également valoir que, s’il devait être admis que le licenciement était injustifié (ce qui est le cas en l’occurrence), il ne devrait en tout état pas être alloué d’intérêts moratoires sur le montant de la créance de 63'378 fr. 20. Subsidiairement, il y aurait lieu d’allouer un « intérêt à 5 % l’an depuis le 10 juillet 2015 sur le montant de 35'113 fr. 50 » (cf. n. 4.5, pp. 28 et 29 de l’appel). Elle argue que le rapport de droit fondant le versement par l’employeur de la part patronale de la cotisation à une institution de prévoyance serait fondé sur la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 821.40), de sorte qu’on pouvait douter que l’art. 339 CO

– qui visait les créances entre l’employeur et le travailleur – soit applicable. Surtout, le montant alloué de 63'378 fr. 20 tiendrait compte du taux d’intérêt sur l’avoir de prévoyance jusqu’au moment de la sortie théorique de la caisse. Dans la mesure où ce taux d’intérêt avait déjà été calculé et ajouté au montant du capital, il n’y aurait pas lieu d’ajouter en sus un intérêt moratoire de 5 %. 13.2 Les premiers juges ont retenu qu’en application de l’art. 337c al. 1 CO, l’appelant devait être indemnisé du dommage correspondant à la perte des cotisations patronales entre le 31 juillet 2015 et le 30 novembre 2016 (à la date où les rapports de travail auraient pris fin au terme du délai de préavis ordinaire), tout en précisant qu'il convenait également de tenir compte du taux d'intérêts sur l'avoir de prévoyance jusqu'au moment de la sortie théorique de la caisse. Dans son rapport complémentaire du 8 avril 2020, l'expert DG.________ chiffrait ce dommage à 63'378 fr. 20. Aussi, les juges de première instance ont retenu que l’appelant avait droit à un montant net de 63'378 fr. 20 et qu’en vertu de l'art. 339 19J010

- 89 - al. 1 CO, ce montant portait intérêts à compter de la résiliation immédiate du contrat de travail, soit le 10 juillet 2015, avec un taux à 5 % l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO. 13.3 Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (TF 4A_337/2024 du 18 août 2025 consid. 9.2). Ce principe vaut tant pour les créances de l’employeur que du travailleur, indépendamment de la cause qui a mis fin aux rapports de travail. Néanmoins, il ne vaut que pour les créances qui résultent de ces derniers (par exemple, sauf convention contraire, il est inapplicable à un prêt de l’employeur; Donatiello, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CO I], n. 1 ad art. 339 CO et les réf. cit.). Le principe doit être compris en ce sens que les dettes sont non seulement exigibles, mais également échues à la date de leur exigibilité : dès cette date, en vertu de l’art. 339 al. 1 CO, le débiteur est en demeure sans besoin qu’il soit interpellé par le créancier (art. 102 al. 2 CO : dies interpellat pro homine) et sa dette porte intérêt moratoire (art. 104 CO; Donatiello, CR CO I, n. 2 ad art. 339 CO et les réf. cit.; cf. ég. TF 4A_337/2024 précité consid. 9.2). 13.4 En l’espèce, l’objet du litige a été strictement délimité par l’appelante à l’imposition d’un intérêt à 5 % l’an dès le 10 juillet 2025 – soit dès la fin des rapports de travail – sur la somme de 63'378 fr. 20. L’appelante ne remet en revanche pas en cause le jugement litigieux en ce qu’il la condamne à verser en mains de son ancien employé un montant total de 63'378 fr. 20, arrêté par un expert en matière de LPP, en raison de la perte des cotisations patronales entre les 31 juillet 2015 et 30 novembre 2016 et qui tient compte d’un taux d’intérêts sur l’avoir de prévoyance jusqu’au moment de la sortie théorique de la caisse. En particulier, elle a admis le versement d’une indemnité à ce titre et dans ces conditions dans l’hypothèse – réalisée en l’occurrence – où la Cour de céans devait confirmer que le licenciement immédiat était injustifié. Aussi, il n’y a 19J010

- 90 - plus de place pour entrer en matière sur les questions du principe même d’une indemnisation à ce titre, de la quotité du dommage et de l’identité du créancier, ces points étant acquis – ni a fortiori d’examiner le bien-fondé du jugement entrepris en la manière dont il a tranché ces différentes questions. Dès lors que, dans ces conditions, la créance découle précisément de l’achèvement injustifié du contrat de travail – ce que ne conteste pas l’appelante – et vise un versement devant être effectué par l’employeuse directement en mains de l’(ancien) employé pour réparer le dommage subi par ce dernier du fait du comportement de l’employeuse – sans intervention dans ce cadre d’une institution de prévoyance ou de libre passage –, il n’y a pas lieu de remettre en cause la suite du raisonnement des premiers juges portant sur la perception de l’intérêt moratoire en application du droit du travail, ceci dès la fin prématurée du contrat de travail. On ne peut en effet y voir une violation du droit dans les conditions particulières du cas d’espèce. Dès lors, les intérêts moratoires sur l’intégralité de la créance – dont ni le fondement, ni le montant ne sont contestés par l’appelante – pouvaient être imposés dès le 10 juillet 2015. Pour le reste, l’appelante ne remet pas en cause l’application d’un taux d’intérêts à 5 % l’an, conformément à l’art. 104 al. 1 CO. 13.5 Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté. Appel de L.________ 14. 14.1 Cet appel concerne le versement d’un bonus de 5'000 fr. payable sous forme de P, le versement de dividendes des actions P et W ainsi que le montant de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. 14.2 14.2.1 Lorsque l'employeur communique une résiliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en 19J010

- 91 - droit le jour même où le congé est communiqué, peu importe qu'il soit justifié ou injustifié ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun. Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services (TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a en revanche droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO; TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). Il a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO) ainsi que, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO; ATF 135 III 405 consid. 3.1). 14.2.2 L’art. 337c al. 1 CO prévoit que le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (lorsque le contrat est de durée indéterminée; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO; TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO représente une créance en dommages-intérêts positifs; le travailleur doit se retrouver dans la même situation pécuniaire que si la résiliation immédiate n’avait pas eu lieu. La créance en dommages-intérêts comprend principalement le salaire proprement dit que le travailleur aurait touché si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que gratifications ou indemnités de départ (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3). 19J010

- 92 - Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.1). Déterminer si le bonus est un salaire variable, une gratification à laquelle l'employé a droit, ou encore une gratification ne conférant pas de prétention est une affaire d'interprétation de la volonté des parties (art. 1 CO; ATF 141 III 407 consid. 4.1; TF 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 5.3; cf. TF 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 3; TF 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5). C'est à l’employé qu'il incombe de prouver son droit au bonus (TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4). 14.2.3 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, poursuit une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit pas ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; sur le tout : TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 7.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale ou une éventuelle faute concomitante entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3b/aa et 3c; TF 4A_402/2021 précité consid. 7.1 et les réf. cit.). Le juge tiendra aussi compte des effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la 19J010

- 93 - situation économique de l'employeur que celle de l'employé (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/aa). En ce qui concerne le comportement des parties (dont le juge tiendra également compte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement ou si, ayant connaissance de querelles au sein de l'entreprise, il a pris diverses mesures pour protéger la personnalité de ses employés (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1; TF 4A_401/2016 précité consid. 6.2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1). 14.3 En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). Pour qu’une contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle doit constituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d’une allégation déterminée et concrète de la partie 19J010

- 94 - adverse est remise en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4D_44/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3.3; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1, non publié in ATF 136 III 257). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. cit.; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. cit.; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). 15. 15.1 En premier lieu, l’appelant se plaint de la violation de l'art. 150 al. 1 CPC en lien avec le versement du bonus de 5'000 fr. payable sous forme de P. Selon lui, le jugement entrepris devrait être réformé en ce sens que l’appelante devait remettre à l’appelant des actions P d’une valeur équivalente à 75'000 francs. 15.2 A cet égard, les premiers juges ont relevé que, selon l'art. 3(d) du contrat de travail, l’appelante s'était engagée à verser à son employé notamment un bonus garanti de 75'000 fr. payable sous forme de P, tout en réservant la clause 3(f) du contrat et des autres dispositions de 19J010

- 95 - l'« Agreement », soit le contrat de travail et les « Terms and Conditions ». L'engagement de l’appelant était ainsi soumis à des conditions. Les juges de première instance ont ensuite constaté qu'aucune des parties n'avait allégué en son entier le contrat de travail et les « Terms and Conditions », de sorte qu’ils n’avaient retenu dans l'état de fait que les clauses de ces documents qui avaient été alléguées à satisfaction de droit par les parties. En particulier, l’appelant n'avait pas allégué le contenu de la clause 3(f) du contrat de travail, ni les conditions auxquelles était soumis le versement de la gratification de 75'000 fr. sous forme de P, ni même qu’il remplirait ces conditions, alors que le fardeau de la preuve pour le droit au bonus lui incombait. Par voie de conséquence, les premiers juges ont estimé ne pas être en mesure de déterminer si l’appelant remplissait bel et bien les conditions pour obtenir la gratification prévue contractuellement. Ils ont par ailleurs relevé que même s'il avait été établi que le versement des P était en partie réglé par le document intitulé « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION » du 3 septembre 2014, celui-ci ne permettait pas à lui seul de déterminer si le transfert de la propriété d'éventuelles actions ou plutôt le versement d'une somme d'argent équivalente était prévu. Ils ont en outre constaté que l'acquisition d'un montant de 55'331 USD était soumise à plusieurs conditions, notamment suspensives, puisqu'il était prévu que cette somme s'acquiert proportionnellement en quatre tranches depuis le 28 février 2014 (à savoir le 28 février 2015, le 28 février 2016, le 28 février 2017 et le 28 février

2018) et pour autant que, à chaque date d'acquisition, le participant fournisse toujours des services importants à une entité affiliée au Groupe C.________, qu'il n'ait pas donné ou reçu d'avis de résiliation de son contrat et qu'il n'ait pas violé l'accord de partenariat (« Partnership Agreement », soit le « Agreement of Limited Partnership of Holdings C.________, amended and restated as of March 31, 2008 »). Ils ont constaté là-encore que l’appelant n'avait produit que la page de signature du « Partnership Agreement » par ses soins le 5 septembre 2014, mais pas son contenu, de sorte qu'il n'était pas possible pour les premiers juges de retenir que les conditions pour l'obtention de cette gratification seraient réunies. 19J010

- 96 - En conséquence, à défaut pour l’appelant d'avoir établi son droit à la remise d'actions P d'une valeur équivalente à 75'000 fr., sa prétention devait être rejetée, étant précisé que l'appelant n'avait pas conclu, de manière subsidiaire, au versement de leur contre-valeur (sur le tout, cf. consid. V/dc, pp. 73 et 74 du jugement entrepris). 15.3 L’appelant fait valoir qu’aux termes de sa demande du 27 avril 2016, il avait notamment allégué qu'il avait droit au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, conformément aux dispositions de son contrat de travail (cf. allégués nn. 229 à 231). Or, dans le cadre de sa réponse du 3 novembre 2016, l'appelante s'est contentée de contester en bloc les allégués nn. 177 à 272, soit près d'une centaine d'allégués, sans apporter aucune précision supplémentaire. Une contestation aussi étendue et générale ne répondait manifestement pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. Il s'agirait d’ailleurs manifestement d'une contestation « de principe », qui ne tenait nullement compte de la teneur concrète des allégués auxquels elle se rapportait. Aussi, selon l’appelant, l’appelante aurait violé le fardeau de la motivation de la contestation, qui lui imposait de contester de manière précise et motivée les allégués de sa partie adverse. L’appelant considère dès lors qu’à défaut de contestation suffisante des allégués nn. 229 à 231 de la demande (relatifs au droit de l’appelant au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P), lesdits allégués devaient être considérés comme ayant été admis et n'avaient dès lors pas à être prouvés, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges. A la lecture de la réponse de l’appelante, on constate tout d’abord que celle-ci n’a pas contesté en bloc l’intégralité (des allégués) de la demande, puisqu’elle en a admis certains et contestés d’autres, en précisant parfois « rapport soit aux pièces », « ignorés » ou « non pertinents ». Plus important, l’appelant perd de vu qu’en principe, la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués. Ce n’est 19J010

- 97 - qu’exceptionnellement que la contestation doit être motivée, cas exceptionnel qui n’est pas rempli en l’occurrence. En effet, l’appelante se prévaut de la jurisprudence relative à la production d’une facture ou d’un compte détaillés, hypothèse dans laquelle on peut en effet exiger de la partie adverse qu'elle indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'elle conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est considéré comme étant admis et n'aura donc pas à être prouvé. Or, les allégués nn. 229 à 331 de l’appelante en lien avec le paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, n’étaient pas particulièrement motivés ou complexes. En effet, ceux-ci indiquaient simplement que « le demandeur n'a jamais reçu le bonus garanti de CHF 75'000.- payable en actions P ... » (cf. allégué n. 229), « ... puisqu'il n'est pas propriétaire des actions remises faisant l'objet du « Holdings C.________ Participation Plan Award Notification » » (cf. allégué n. 230) et que « le demandeur a droit au paiement de ce bonus garanti, conformément aux dispositions de son contrat de travail » (allégué n. 231). Face à ces allégués relativement peu motivés, on ne perçoit pas quelles précisions supplémentaires auraient bien pu devoir ajouter l’appelante à sa (seule) contestation. Au contraire, en se limitait à contester ces allégués, l’appelante a émis une déclaration claire selon laquelle la véracité des allégués nn. 229 à 231 était remise en cause. Même si la contestation de ces trois allégués a été effectuée dans le cadre d’une contestation plus générale portant sur une centaine d’allégués (soit les nn. 177 à 272), l’appelant et les premiers juges pouvaient savoir que les trois allégués précités étaient précisément contestés et, surtout, étaient en mesure de faire administrer la preuve de ces trois allégués (dont le fardeau incombait à l’appelant). Par conséquent, l’appelante n’avait pas à supporter une charge de motivation de la contestation spécifique ou particulière s’agissant des allégués nn. 229 à 231, et sa seule contestation était suffisante in casu. Partant, l’appelante ayant contesté à satisfaction de droit les allégués nn. 229 à 231 de la demande, il revenait à l’appelant d’apporter la preuve de ses allégations relatives au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, ce qu’il a échoué à faire – constat que l’appelant ne remet pas en question. 19J010

- 98 - 15.4 Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. 16. 16.1 En deuxième lieu, l’appelant se prévaut d’une violation de l'art. 150 al. 1 CPC et d’une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le versement des dividendes des actions P et W. Le jugement litigieux devrait dès lors être réformé en ce sens que l’appelant avait droit au versement d’un montant de 13'428 fr. 15 (plus 5 % d’intérêts dès le 29 juillet 2019) de la part de l’appelante. 16.2 A cet égard, les premiers juges ont retenu qu’il était établi que l’appelant s'était vu délivrer 8'137 P valant 6.80 USD l'unité, ce qui représentait la somme de 55'331 USD, et 4'382 W valant 6.80 USD l'unité, ce qui représentait la somme de 29'797 USD, avec effet au 1er juillet 2014. L’appelant y avait accès en ligne, via un programme nommé XY. Les juges de première instance ont en revanche considéré que l’appelant n'était pas parvenu à prouver qu'il aurait effectivement perçu des dividendes durant la période où il était employé de l’appelante. En effet, aux allégués nn. 17 et 234 de la demande – qui avaient été contestés par l’appelante –, l’appelant avait soutenu avoir perçu un total d'environ 5'500 fr. au titre de dividendes sur les actions P et W pour la période d'avril 2014 à mars 2015 et qui lui aurait été versé en 2015. Il avait offert de prouver ces allégués par son propre interrogatoire, par la pièce n. 10 (à savoir le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION », la page de signature du « Partnership Agreement », ainsi que le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD CERTIFICATE ») et par la pièce n. 264 (dont la production avait été requise en mains de l’appelante, à savoir tout document attestant des dividendes versés à l’appelant pour les actions P et W, conformément au « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION »). L’appelante avait indiqué ne pas être en possession d'un tel document, pour autant qu'il existait. 19J010

- 99 - Les juges de première instance ont ainsi constaté qu’aucun des titres proposés à l'appui des allégués nn. 17 et 234 n'établissaient que des dividendes auraient concrètement été versés à l’appelant. Dès lors que le précité n’était pas parvenu à établir que les conditions pour l'obtention des dividendes seraient réunies, ni qu'il aurait déjà perçu des dividendes durant la période où il était employé de l’appelante, les juges de première instance ont considéré qu'il n'avait pas démontré son droit au versement de ceux-ci. Il convenait de relever sur ce point que les rapports d'expertise n’étaient d'aucune aide à l’appelant, dès lors que les experts n'étaient pas amenés à se déterminer sur le principe du droit de percevoir des dividendes, mais uniquement sur leur éventuel montant. En définitive, la prétention de l’appelant tendant au versement de dividendes à hauteur d'un total de 13'428 fr. 15 pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 devait être rejetée (sur le tout, cf. consid. V/dc, p. 74 du jugement entrepris). 16.3 L’appelant renvoie tout d’abord aux considérations développées quant à la violation de l'art. 150 al. 1 CPC, tout en arguant que les allégués nn. « 232 à 238 » de la demande, relatifs au droit de l'appelant aux dividendes, avaient eux aussi été contestés en bloc par l'appelante. Pour cette raison déjà, ces allégués auraient dû être considérés comme admis et n'avaient dès lors pas à être prouvés par l’appelant. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux d’ores et déjà discutés ci-dessus (cf. consid. 15.3 supra), on retiendra que l’appelante a valablement contesté les allégués nn. 17 et 234 de la demande. En effet, tout d’abord, l’appelant ne dit mot concernant un défaut de contestation de l’allégué n. 17, qui fondait pourtant le droit au versement des dividendes selon les premiers juges. Aussi, rien ne permet de s’éloigner de l’appréciation des premiers juges à cet égard, qui ont – à juste titre – constaté que cet allégué avait été contesté par l’appelante. Ensuite, s’agissant de l’allégué n. 234, il importe peu que celui-ci ait été contesté dans le cadre de la contestation plus générale des allégués nn. 177 à 272. En effet, cet allégué n’était pas particulièrement motivé, puisqu’il indiquait 19J010

- 100 - seulement qu’« en une année, les dividendes se sont montés à CHF 5'550.- environ » – tout comme d’ailleurs les allégués nn. 232, 233 et 235 à 238 (qui ne sont pas évoqués par les premiers juges, mais que mentionne l’appelant). Ces allégués n’impliquaient dès lors pas un fardeau de motivation de la contestation particulier à charge de l’appelante, qui pouvait dès lors se suffire de les contester – ce qu’elle a fait en l’occurrence. On ne saurait dès lors suivre l’appelant dans ses explications et on retiendra partant qu’au vu de la contestation suffisante par l’appelante des allégués nn. 17 et 234 – ainsi que des allégués nn. 232, 233 et 235 à 238 –, il revenait à l’appelant de prouver son droit à la perception de dividendes, ce qu’il n’a pas fait. 16.4 16.4.1 L’appelant fait par surabondance valoir que les premiers juges auraient, à tort, fait abstraction du contenu du rapport d'expertise du 25 avril 2019, ainsi que des compléments du 8 avril 2020 et du 21 décembre 2022, dans la mesure où les experts n’étaient pas amenés à se déterminer sur le principe du droit de percevoir des dividendes, mais uniquement sur leur éventuel montant. Selon l’appelant, ce raisonnement serait insoutenable, car il reviendrait à admettre que les premiers juges auraient ordonné, à trois reprises, à des experts de se prononcer sur des points (à savoir le calcul des dividendes dus en faveur de l'appelant) qu'ils savaient « d'emblée » non pertinents. Selon l’appelant, l’allégation des faits précédait nécessairement la phase d'administration des preuves (art. 231 CPC), de sorte que, lors du prononcé des ordonnances de preuves concernant l’expertise et ses compléments, le double échange d'écritures avait eu lieu. La phase d'allégations était close, sous réserve de novas. « A ce moment-là », si les premiers juges estimaient que l'appelant ne pourrait, « en tout état de cause », pas prouver remplir les conditions pour le versement des dividendes, il serait incompréhensible qu'ils aient néanmoins ordonné à trois reprises à des experts de se prononcer sur le calcul des dividendes. Sur cette base, l’appelant argue que la volte-face opérée par les juges de première instance serait contraire au principe de la bonne foi 19J010

- 101 - et de l’interdiction de l’arbitraire, et qu’aucun motif valable ne justifiait de s’écarter des conclusions de l’expert (cf. pp. 5 et 6 de l’appel). 16.4.2 On commencera par rappeler que la question du droit aux dividendes et celle du montant éventuel de dividendes auquel pourrait prétendre l’appelant sont distinctes, et que les moyens de preuve propres à les établir sont également distincts. En particulier, il ressort du jugement entrepris – et l’appelant ne le conteste pas – que, pour prouver son droit aux dividendes ressortant des allégués nn. 17 et 234, l’appelant avait offert à titre de moyen de preuve son propre interrogatoire, la pièce n. 10 et la pièce n. 264, mais non l’expertise. Avec l’appelant, on constate que cette dernière avait en revanche été offerte à titre de moyen de preuve de l’allégué n. 236 afin de déterminer le montant (et, partant, le calcul) des dividendes jusqu’à l’issue du préavis ordinaire de fin des rapports de travail. Ainsi, l’expertise n’a jamais eu pour but de prouver le droit de l’appelant aux dividendes et les allégués nn. 17 et 234, de sorte que, dans tous les cas, l’appelant ne peut rien en tirer à cet égard. On rappelle d’ailleurs que seules des questions de fait, et non de droit, peuvent être posées à l’expert. La réponse à ces dernières incombe impérativement au tribunal (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1, JdT 2005 I 95). Il revient par ailleurs au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (TF 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2). Aussi, même si l’expert était en l’espèce parvenu à la conclusion (juridique) que l’appelant avait droit aux dividendes, celle-ci ne lierait pas les premiers juges. Pour toutes ces raisons déjà, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’expertise pour statuer sur la question du droit au versement des dividendes de l’appelant. Pour le reste, le raisonnement de l’appelant quant à la mise en œuvre

– prétendument contradictoire – de l’expertise est fondé sur la prémisse – erronée – que les premiers juges auraient d’ores et déjà su, de façon certaine, de quelle manière ils allaient (pré)juger la question du droit à la perception des dividendes par l’appelant, ceci dès la fin des échanges d’écritures, voire au cours de la phase d’instruction. Rien ne permet 19J010

- 102 - néanmoins de retenir que tel aurait été le cas. En effet, outre qu’il revenait aux premiers juges d’examiner les extraits du contrat de travail produits par l’appelant (à savoir la pièce n. 10), le précité avait requis son interrogatoire et la production de la pièce n. 264 en mains de l’appelante pour prouver son droit aux dividendes, à savoir des moyens de preuve qui nécessitaient précisément d’être administrés. Ce n’était donc qu’au terme d’une instruction complète que les premiers juges pouvaient être en mesure de statuer sur les allégués nn. 17 et 234 et sur la question du droit au versement de dividendes – étant relevé que l’examen de cette question, qui relève du droit à indemnisation selon l’art. 337c al. 1 CO, ne devait de toute manière intervenir que dans un deuxième temps, une fois qu’il était confirmé l’exsitence d’un licenciement immédiat injustifié, au sens de l’art. 337 CO. Par conséquent, on ne perçoit pas que les premiers juges auraient sciemment mis en œuvre une expertise non pertinente, ni qu’ils auraient fait « volte-face » en ne prenant pas en compte cette expertise pour statuer sur la question du droit aux dividendes – expertise qui ne portait de toute manière pas sur cette question. La critique de l’appelant est ainsi infondée. En outre, même si ladite critique avait été fondée, elle permettrait, tout au plus, de faire constater une potentielle erreur dans la manière dont les premiers juges auraient mené la procédure de première instance, voire devait conduire à une requête de récusation du juge ayant préjugé. Elle ne permettrait en revanche pas de reconnaître à l’appelant un droit au versement de dividendes au détriment de l’appelante, alors que la précitée a valablement contesté ce droit et que l’appelant n’en a pas apporté la preuve, dont le fardeau lui revenait pourtant. 16.5 Le grief de l’appelant est partant rejeté. 17. 17.1 S’agissant en dernier lieu de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, l’appelante fait valoir qu’aucun montant à ce titre ne devrait être alloué à l’appelant. 19J010

- 103 - Quant à l’appelant, il estime que cette indemnité devrait s’élever à quatre mois de salaire, à savoir 108'000 fr. – et non à deux mois de salaire, tel que retenu par les premiers juges. 17.2 Sur cette question, les premiers juges ont pris en compte le fait que l’appelant n'avait pas informé l’appelante immédiatement en février 2013 de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre G.________. Si ce comportement ne justifiait assurément pas un licenciement immédiat, il devait néanmoins être pris en considération dans les circonstances pour réduire une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. A cet égard, les juges de première instance ont rappelé que l’appelant avait un poste de responsable, avec un haut salaire, ce qui justifiait de se montrer plus restrictif dans le montant de l'allocation pour licenciement injustifié. A cela s'ajoutait que les rapports de travail avaient duré moins de trois ans, que l’appelant n'avait pas démontré, ni même allégué, qu'il aurait été particulièrement atteint par les circonstances de son licenciement et que le délai ordinaire de résiliation était largement plus long que ce qui était commun en pratique. Cela étant, en équité, il convenait également de retenir que l’appelant avait été licencié quelques mois avant ses 60 ans. Compte tenu de ce qui précédait, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait d’octroyer à l’appelant une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à deux mois de salaire brut, soit 54'000 fr. (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015 [art. 104 al. 1 CO et 339 al. 1 CO]; sur le tout, cf. consid. VI/c, pp. 79 et 80 du jugement attaqué). 17.3 Pour ce qui est tout d’abord des arguments de l’appelante, on ne perçoit pas qu’on se trouverait dans un cas exceptionnel dans lequel aucune indemnité ne devrait être versée (cf. consid. 14.2.3 supra). En effet, l’appelante se contente d’opposer la rémunération élevée de l’appelant pendant un long délai de congé, à savoir des 19J010

- 104 - circonstances qui, si elles permettent certes d’évaluer et de réduire la quotité de l’indemnité, ne suffisent pas à en justifier la suppression. Elle ajoute encore que les circonstances du licenciement seraient intégralement imputables à l’appelant et que celui-ci n’avait pas établi avoir cherché à réduire son dommage en exerçant une quelconque activité lucrative. Or, dans la mesure où l’appelante a licencié l’appelant avec effet immédiat sans juste motif, on ne voit pas que les circonstances de ce licenciement seraient imputables à l’appelant. Pour le reste, il est vrai que les premiers juges ont retenu que l’appelant n'avait pas établi avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un nouvel emploi lui offrant notamment des perspectives de prévoyance favorables (cf. consid. V/ec, p. 78 du jugement entrepris). Cela étant, on rappelle que l’appelant s’était inscrit à l’assurance chômage et a partant dû dans ce cadre effectuer des recherches d’emploi, étant rappelé que celui-ci était âgé de presque 60 ans lorsqu’il a été licencié. On ne peut donc pas lui reprocher de ne rien avoir entrepris pour retrouver une activité lucrative, de sorte qu’il n’aurait droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. Le grief de l’appelante est par conséquent rejeté. Le droit à une indemnisation fondée sur l’art. 337c al. 3 CO étant acquis, reste encore à en examiner la quotité. 17.4 17.4.1 Sur cette question, l’appelant expose tout d’abord qu’il serait hautement vraisemblable que, ne parvenant pas à amener le précité à souscrire une convention de fin des rapports contractuels ne respectant pas le préavis contractuel, l’appelante ait mis sur pied une procédure disciplinaire en juin 2015, « soit quelques deux années » après les faits concernant G.________, dans le seul but de se débarrasser rapidement de l’appelant et en s’économisant d’avoir à honorer le préavis contractuel. Compte tenu du fait que l’appelante aurait fait usage du licenciement immédiat dans le but de se soustraire au paiement du salaire afférant à la période de préavis contractuel, la relative courte durée des rapports de 19J010

- 105 - travail devrait être considérée comme un facteur secondaire de réduction de l’indemnité, selon l’appelant. Les premiers juges n’ont toutefois rien reproché de tel à l’appelante dans le jugement attaqué. Les explications de l’appelant quant aux supposées réelles intentions de l’appelante relèvent en réalité de la simple supposition, que les éléments de faits constatés par les premiers juges viennent d’ailleurs réfuter. En effet, on rappelle que l’appelante avait convoqué l’appelant à la séance disciplinaire du 17 juin 2015 après avoir découvert, quelques jours seulement avant cette séance, l'existence du courriel du 11 février 2013 et du message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________ (cf. consid. 10.2 supra et consid.III/db, pp. 62 et 63 du jugement entrepris). Aussi, au mois de juin 2015, l’appelante venait d’être informée de nouveaux éléments quant à la connaissance par l’appelant de la procédure pénale contre G.________ dans le premier trimestre de l’année 2013, éléments qui ont d’ailleurs fondés les différents motifs de licenciement avancés par l’appelante. Dès lors, on tiendra compte de la relative courte durée des rapports de travail, à savoir trois ans, comme facteur de réduction. 17.4.2 Ensuite et quoi qu’en dise l’appelant, il n’y a aucune contradiction dans le raisonnement des premiers juges, qui ont pris en considération le fait que l’appelant n’avait pas informé l’appelante de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ dès qu’il en avait eu connaissance en février 2013 (ni d’ailleurs durant toute la période où G.________ était employé par l’appelante). Certes, ce comportement ne suffit pas à constituer un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO. Il ne relevait toutefois pas moins d’un manque de diligence de l’appelant envers l’appelante. Or, le comportement des parties est un facteur à prendre en compte pour fixer l’indemnité basée sur l’art. 337c al. 3 CO. Ainsi, le fait pour l’appelant d’avoir tu cette information est un élément qui doit lui être opposé dans ce cadre et qui exerce une influence sur la quotité de l’indemnité susmentionnée. 19J010

- 106 - 17.4.3 L’appelant expose qu’il ne pouvait échapper à l’appelante qu’elle mettait l’appelant, à l’orée de la soixantaine, dans une situation professionnelle et privée difficile, l’amenant à devoir s’inscrire au chômage

– qui lui avait versé en moyenne 6'600 fr. nets par mois environ sur seize mois, soit moins d’un tiers du salaire perçu auprès de l’appelante, de sorte qu’il avait dû subvenir à l’entretien de sa famille par ses économies jusqu’à l’accession à la retraite. Il serait au demeurant conforme à l’expérience de la vie que retrouver un emploi de cadre après avoir franchi le cap de la soixantaine était extrêmement difficile. Cela étant, les difficultés financières liées à l’inscription à l’assurance chômage et à la perception d’un salaire moindre durant la période écoulée entre le 29 juillet 2015 et le 30 novembre 2016 sont d’ores et déjà indemnisées dans le cadre de l’art. 337c al. 1 CO, par l’octroi d’un montant de 447'465 fr. 35 (sous déduction des charges sociales usuelles) correspondant à la rémunération à laquelle l’appelant aurait eu droit durant cette période. Pour le reste, l’âge de l’appelant est un facteur dont les premiers juges ont tenu compte en équité, de sorte que la critique de l’appelant à cet égard est vaine. 17.4.4 L’appelant invoque ensuite avoir subi un préjudice pécunier important quant à sa prévoyance du fait qu’il n’était plus affilié à une nouvelle institution de prévoyance avant l’âge de 65 ans, le dommage de rente LPP à cet égard ayant en dernier lieu été évalué à un montant supérieur à 600'000 fr. par l’expert DJ.________. Dans ce cadre, il argue en particulier qu’engagé comme cadre supérieur à l’âge de 57 ans, l’appelant pouvait « raisonnablement espérer demeurer au service de [l’appelante] jusqu’à l’âge de la retraite si la malhonnêteté et les mensonges de G.________ n’étaient pas intervenus » (cf. p. 11 de l’appel). Or, tel n’est manifestement pas ce qui serait advenu, puisque l’appelante avait mentionné le 18 mars 2015 à l’appelant entendre lui donner son congé et que les parties négociaient le départ conventionnel 19J010

- 107 - de l’appelant en mai 2015, sans qu’un rapport avec G.________ n’ait été retenu par les premiers juges dans ce cadre. Aussi, l’appelant ne serait en tout état de cause très vraisemblablement pas resté au service de l’appelante jusqu’à sa retraite le ***2021. Par ailleurs, pour ce qui est du dommage lié à la diminution des rentes LPP, les premiers juges ont rejeté la conclusion à cet égard de l’appelant tendant au paiement d'un montant net de 586'984 fr. en application de l’art. 337c al. 1 CO. Ils ont en effet retenu que l’appelant arguait que son licenciement à l’âge de 59 ans et […] mois (en juillet 2015) au lieu de 60 ans et [….] mois (en novembre 2016) ne lui avait pas permis de rester affilié à la CJ.________ et d'obtenir une prestation vieillesse par cette caisse, l'obligeant à transférer son avoir de libre passage auprès d'une autre caisse – les N.________ – à un taux de conversion bien moindre que celui proposé par la CJ.________. Aussi, à suivre la thèse de l’appelant, un employeur devrait être potentiellement tenu de couvrir le dommage de ses anciens employés jusqu'à l'âge de leur retraite s'ils ne devaient plus retrouver d'emploi ou s'ils devaient être affiliés par la suite à une caisse de prévoyance offrant de moins bonnes conditions. Or, un tel raisonnement ne tenait pas pour les premiers juges. Aucune responsabilité ne pouvait en effet être imputée à l’appelante pour un dommage concernant la période postérieure à la fin ordinaire des rapports de travail, soit au-delà du 30 novembre 2016. Par ailleurs, même à supposer qu'il s'agisse d'un dommage – et non pas d’une simple expectative –, sa quotité serait largement influencée par les choix effectués par l’employé ensuite de son licenciement (s'agissant par exemple du placement des avoirs de prévoyance et du choix d'opter pour un capital ou pour une rente). Par ailleurs, l’appelant aurait dû réduire ce prétendu dommage, ce qu'il ne paraissait pas avoir fait. Il n'établissait ainsi pas avoir entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un nouvel emploi lui offrant notamment des perspectives de prévoyance favorables. A cela s'ajoutait que le rapport de causalité entre le supposé dommage de rente et le comportement de l’appelante paraissait trop éloigné. A cet égard, l’appelant n'établissait pas qu'il aurait été empêché de trouver un autre emploi après le 30 novembre 2016 en raison du comportement de 19J010

- 108 - l’appelante et du licenciement immédiat injustifié. Pour les premiers juges, en tout état de cause, aucun lien de causalité permettant d'imputer une quelconque responsabilité de l’appelante pour un dommage subi après le 30 novembre 2016 et jusqu'à l'âge de la retraite de l’appelant n'était démontré, le prétendu dommage étant pour beaucoup imputable aux choix faits par l’appelant ensuite de son licenciement (cf. consid. V/ec, p. 78 du jugement entrepris). Au vu de ces considérations – lesquelles n’ont pas été contestées par l’appelant – et en particulier de l’absence de lien de causalité entre la diminution des prestations de prévoyance professionnelles de l’appelant et le comportement de l’appelante, respectivement du défaut pour l’appelant d’avoir réduit le préjudice à sa prévoyance professionnelle, on ne saurait dès lors considérer que le dommage de rente devrait être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation au sens de l’art. 337c al. 3 CO. En outre, on rappelle que l’appelant a été indemnisé pour la lacune de cotisations LPP due à la part patronale manquante jusqu'à la fin du préavis ordinaire au 30 novembre 2016 à hauteur d'un montant de 63'378 fr. 20 (cf. consid. 13 supra). 17.4.5 L’appelant fait valoir que la durée du délai de congé ne serait pas un motif de réduction cité par la jurisprudence. Les premiers juges ne pouvaient dès lors pas prendre en compte le fait que le délai ordinaire de résiliation était in casu largement plus long que ce qui était commun en pratique. S’il est vrai que la durée du délai de congé n’est pas expressément mentionnée par la jurisprudence précitée (cf. consid. 14.2.3 supra), cette dernière prévoit néanmoins que le juge tiendra compte des effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé. Or, la durée du délai de congé exerce précisément une influence sur la situation économique de l’appelant en l’occurrence puisqu’elle a permis de déterminer le montant de l’indemnisation auquel l’appelant avait droit au sens de l’art. 337c al. 1 CO. Or, ce montant est, du 19J010

- 109 - fait du long délai de congé notamment (à savoir, près de 17 mois), beaucoup plus élevé que ce qui est commun en pratique (à savoir 447'465 fr. 35, sous déduction des charges sociales usuelles). Les premiers juges pouvaient dès lors prendre en compte cette circonstance particulière en l’occurrence. 17.4.6 Pour le reste, l’appelant ne conteste pas qu’il avait un poste de responsable, avec un haut salaire, ce qui justifiait de se montrer plus restrictif dans le montant de l'allocation pour licenciement injustifié. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir démontré, ni même allégué, qu'il aurait été particulièrement atteint par les circonstances de son licenciement. 17.4.5 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO à deux mois de salaire – à savoir la moitié de l’indemnité à laquelle avait conclu l’appelant. Le grief du précité doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 18. 18.1 En définitive, l’appel de C.________ et celui de L.________ sont rejetés, et le jugement entrepris est confirmé. 18.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à un montant total de 9'117 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Cette somme correspond à l’addition des frais arrondis de 6'693 fr. relatifs à l’appel de C.________ (1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 569'359 fr. 75 [447'465 fr. 35 de créance de salaire + 200 fr. de créance pour les allocations familiales + 4'316 fr. 20 de créance pour les primes d’assurance perte de gain maladie et accident + 63'378 fr. 20 de créance pour les cotisations LPP + 54'000 fr. de créance pour l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO]) et aux frais arrondis de 2'424 fr. pour l’appel de L.________ (1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 142'428 fr. 15 [75'000 fr. de bonus à verser sous forme de P + 13'428 fr. 15 19J010

- 110 - pour les dividendes des actions P et W + 54'000 fr. pour l’augmentation de deux mois supplémentaires de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO]). Compte tenu de l’issue de la procédure de deuxième instance, il convient de mettre à la charge de l’auteur respectif de chaque appel les frais judiciaires y relatifs. En effet, les deux appels sont rejetés, de sorte que chaque appelant succombe intégralement pour son propre appel (art. 106 al. 1 CPC). C.________ doit dès lors s’acquitter partiellement de frais judiciaires de deuxième instance à hauteur de 6'693 fr., alors que L.________ prendra partiellement en charge les frais judiciaires de deuxième instance à concurrence de 2'424 francs. 18.3 Compte tenu du rejet des deux appels, les dépens de L.________ et de C.________ sont compensés. Pour ce qui est de la Caisse cantonale de chômage (qui a déposé une réponse pour chacun des appels), la question d’une allocation d’indemnité de dépens ne se pose pas dans la mesure où elle n’y a pas conclu – étant précisé qu’elle a de toute manière agi par l’intermédiaire de son propre service juridique interne.

Erwägungen (57 Absätze)

E. 7.8.3 Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.

E. 7.9 En définitive, les différents griefs de l’appelante relatifs aux cinq complexes de fait principaux qui devaient préalablement être inclus dans le jugement attaqué ont tous été rejetés (cf. consid. 7.3 à 7.8 supra). Il en découle dès lors le rejet de tous les griefs formulés aux nn. 4.1.4 à 4.1.9, 4.1.14 et 4.1.15 de l’acte d’appel. Les faits retenus par les premiers juges et exposés au considérant 7.2 ci-dessus sont dès lors intégralement confirmés, sans aucune modification.

E. 8.1 S’agissant finalement de la conclusion d’un accord de départ, l’appelante fait en substance valoir que les premiers juges auraient omis de constater la conclusion d’un tel accord par les parties le 31 mars 2015 (cf. nn. 4.1.10 à 4.1.13, pp. 13 à 15 de l’appel). A cet égard, l’appelante explique tout d’abord que les premiers juges avaient reproduit, sans commentaire, un courriel du 1er avril 2015 de l'appelant au département des ressources humaines, ainsi qu'un courriel des ressources humaines à BD.________. A la teneur de ces courriels, les 19J010

- 74 - premiers juges auraient manifestement omis de retenir qu’un accord de résiliation entre les parties serait « venu à chef » le 31 mars 2015, vu leurs manifestations de volonté documentées et pleinement concordantes (cf. n. 4.1.10, p. 13 de l’appel). L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges se seraient limités à retenir qu'entre les 1er avril et 15 mai 2015, l'appelante ne s'était plus adressée à l'appelant s'agissant de la question de la fin des rapports de travail. Les juges de première instance auraient omis de considérer que cette prétendue « absence de communication » trouvait son fondement dans le fait qu'un accord serait intervenu entre les parties le 31 mars 2015, de telle sorte qu'elles n'avaient ainsi plus matière à s'entretenir de ce point (cf. n. 4.1.11, p. 13 de l’appel). L’appelante invoque encore le fait que l’appelant aurait fait part à trois reprises et à deux interlocuteurs différents de l'accord qu'il aurait trouvé avec BD.________ (soit par courriel du 31 mars 2015 à AU.________ et par courriels du 1er avril 2015 à CK.________). Dès lors, les juges de première instance auraient omis de retenir que la teneur de la convention de départ transmise à l’appelant le 15 mai 2015 était parfaitement fidèle à l’accord intervenu entre les parties (cf. n. 4.1.12, pp. 14 et 15 de l’appel). L’appelante indique finalement que les premiers juges avaient refusé de tenir compte du témoignage d’AU.________ sur le fait qu’en date du 21 mai 2015, l’appelant aurait confirmé, dans le cadre d’un entretien téléphonique, son accord avec les termes de la convention de départ transmise. Selon l’appelante, ils avaient justifié leur position en exposant qu’AU.________ était employé par l'appelante, sans toutefois tenir compte du fait que les propos de ce dernier seraient corroborés par quatre pièces au dossier à tout le moins (cf. pièces nn. 41, 44, 115 et 118), dont deux émanant directement de l'appelant lui-même. Selon l’appelante, force serait ainsi de retenir qu'en date du 21 mai 2015 (soit après la réception de la documentation formelle établissant l'accord des parties du 31 mars 2015), l’appelant avait confirmé, une fois de plus, son accord avec les 19J010

- 75 - termes de la convention de départ à AU.________ (cf. n. 4.1.13, p. 15 de l’appel).

E. 8.2 On peut se demander à titre liminaire si les explications de l’appelante relatives à la conclusion par les parties d’une convention de départ le 31 mars 2015 relèvent véritablement d’un grief relatif aux faits (à savoir, l’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties) ou plutôt d’un grief de violation du droit (à savoir l’interprétation normative de ces manifestations de volonté; cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; TF 4A_156/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, la conclusion d’un accord de résiliation le 31 mars 2015 n’est pas établie par l’appelante et ses griefs à cet égard doivent de toute manière être rejetés. En effet, si l’appelante se concentre sur les courriels envoyés par l’appelant les 31 mars et 1er avril 2015 qui retranscrivaient certains points sur lesquels les parties avaient discuté et apparemment réussi à s’entendre, elle perd toutefois de vue qu’un accord de résiliation complet et définitif n’était à ce stade pas encore finalisé. Le fait qu'une partie envoie un courriel, sans réponse ou validation de l'éventuel cocontractant ne permet en effet pas de retenir la formation valable d'un accord contractuel. Or, on constate précisément que, par courriel du 1er mai 2015, CK.________ avait demandé de BD.________ qu’il confirme les éléments décrits par l’appelant dans son courriel du 1er avril 2015. Ensuite, le 12 mai 2015, CK.________ avait soumis par courriel à AU.________ un « projet » de convention de départ concernant l’appelant, et AU.________ avait demandé, par courriel du 14 mai 2015, à ce que l’appelant soit exempté uniquement de la clause de non-concurrence et pas de la clause de non-sollicitation – ce qui démontre le caractère non définitif de l’accord à ce stade encore. Enfin, en date du 15 mai 2015, l’appelante avait soumis à l’appelant une convention de départ, laquelle devait encore être signée. On ne peut donc déduire de ces éléments qu’un accord définitif et complet aurait été trouvé et « mené à chef » par les parties le 31 mars 2015. 19J010

- 76 - Enfin, en tant que l'appelante critique le fait que le témoignage d’AU.________ n'a pas été pris en compte, force est de constater que le grief n'est pas celui d'établissement erroné ou lacunaire des faits, dès lors que l'existence de ce témoignage a été retenue, mais relève de l'appréciation des preuves. Or, à ce sujet, les premiers juges ont dûment exposé qu'en qualité de directeur au sein de l'employeuse, le témoignage d’AU.________ devait être apprécié avec précaution et uniquement s'il était corroboré par d'autres éléments du dossier, ce qui n'était pas le cas (cf. consid. 48, pp. 20 et 21 du jugement entrepris). Le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, l'appelante ne faisant état d'aucun élément objectif de fait qui permettrait de confirmer le témoignage et, partant, le fait qu’un entretien téléphonique aurait eu lieu le 21 mai 2025 entre l’appelant et AU.________, durant lequel l’appelant aurait indiqué être très satisfait de l’accord. Les pièces auxquelles l’appelante se réfère ne permettent en effet pas de confirmer le contenu du témoignage, étant précisé que l’appelante n’a aucunement décrit le contenu de ces pièces, n’a pas expliqué en quoi ces pièces permettraient de compléter le jugement litigieux et n’a pas exposé que ces pièces auraient été offertes en première instance à l’appui de l’allégation de la conclusion d’un accord le 31 mars

2015. Les pièces nn. 41 et 44 sont en effet des courriels demandant à BD.________ confirmation de l'accord de résiliation présenté par l’appelant, demeurés sans réponse, et un courriel de l’appelant soumettant l'accord qu'il entendait passer; quant à la pièce n. 115, il s'agit d'une demande additionnelle d'informations, alors que la pièce n. 118 est une demande de l’appelant sur les modalités de la fin de son contrat au ***2016, qui n'a pas été confirmée par AU.________, lequel avait exposé être en réunion téléphonique et avait renvoyé l’appelant à s'adresser à CK.________.

E. 8.3 Par conséquent, les griefs formulés par l’appelante aux nn. 4.1.10 à 4.1.13 de l’appel sont rejetés.

E. 9 19J010

- 77 -

E. 9.1 En droit, l’appelante se prévaut à titre principal de l’existence de justes motifs au licenciement immédiat et se plaint d’une violation de l’art. 337 CO.

E. 9.2 Avec l’appelante (cf. p. 20 de l’acte d’appel), il convient de rappeler au préalable que les motifs du congé immédiat signifiés le 10 juillet 2015 et retranscrits dans le courrier du 20 juillet 2015 de l’appelante sont les suivants :

1. L’appelant avait intentionnellement caché à l’appelante l’existence de la procédure pénale intentée contre G.________, sur plainte de J.________, avant la signature du contrat de travail de celui-ci;

2. En ne fournissant pas les informations qu'il avait sur la situation entre G.________ et J.________, l'appelant avait ainsi induit en erreur l'appelante, laquelle avait alors manqué l'occasion d'intervenir dans la procédure pénale instruite contre G.________;

3. L'appelant avait rencontré G.________ à plusieurs reprises durant son engagement au sein de l'appelante afin de discuter de l'affaire pénale, notamment lors d'un repas en mars 2013, sans en informer cette dernière;

4. L'appelant faisait toujours l'objet d'une procédure pénale en lien avec des soupçons de transactions financières fictives, susceptible de nuire à la réputation de l'appelante.

E. 9.3 L’appelante argue tout d’abord qu’il n’y aurait aucun doute « au regard des faits de la cause, tels qu’établis par le jugement entrepris et corrigés, respectivement complétés par les considérations faisant l’objet du [n. 4.1 de l’acte d’appel] » que chacun des quatre motifs justifierait pleinement le licenciement immédiat de l’appelant (cf. n. 4.2.1, p. 20 de l’appel). Cela étant, « afin d’éviter toute redite », l’appelante a indiqué se limiter à examiner les causes de licenciement nn. 1 et 3 dans le reste de son acte d’appel. 19J010

- 78 - Au regard des exigences liées à l’obligation de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, il ne sera examiné que les deux causes de licenciement immédiat pour lesquelles l’appelante a développé une argumentation (soit les causes nn. 1 et 3). Il ne sera en revanche pas revenu sur les causes nn. 2 et 4, à défaut de toute motivation sur ces points

– étant rappelé que, de toute manière et contrairement à ce que soutient l’appelante, tous ses griefs relevant des faits ont été écartés (cf. consid. 5 à 8 supra).

E. 9.4.1 S’agissant du motif de licenciement n. 1, les premiers juges ont rappelé que l’appelant avait été informé par G.________ la première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013, que celui-ci faisait l'objet d'une procédure pénale et qu'il avait été entendu dans ce cadre. Il était par ailleurs établi que l’appelant avait eu connaissance du détail de la procédure pénale, des chefs de prévention et de la gravité des faits reprochés qu'à partir du moment où il avait eu accès au procès-verbal d'audition de G.________, soit le 7 novembre 2013. Or, G.________ avait signé son contrat de travail avec l’appelante en date du 31 janvier 2013. L’appelant n'avait ainsi pas encore connaissance de la procédure pénale ouverte contre celui-ci lors de son engagement, de sorte qu'il n'avait pas pu dissimuler ce fait à l’appelante. En outre, même s'il n'avait pas pu être établi que l’appelant aurait informé l’appelante de l'existence de la procédure pénale diligentée contre G.________ lorsque celui-ci était encore employé, force était de constater que, le 8 novembre 2013, l’appelant avait immédiatement signalé à l’appelante avoir eu accès au procès-verbal d'audition de G.________ du 29 janvier 2013, dans lequel ce dernier admettait avoir effectué de faux relevés et des opérations fictives afin d'augmenter ses rémunérations au détriment de J.________. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’appelant avait renseigné sans délai l’appelante, dès qu'il avait eu connaissance des faits réellement reprochés à G.________, de la gravité de ceux-ci et de ses déclarations. 19J010

- 79 - Les premiers juges ont ainsi retenu que, dans ces circonstances, le premier motif soulevé par l’appelante à l'appui du licenciement immédiat de l’appelant était injustifié. Ils ont encore indiqué, à titre superfétatoire, qu’ils ne parviendraient pas à une autre conclusion dans l'hypothèse où il aurait été retenu à l'encontre de l’appelant – compte tenu de son poste de Directeur général des succursales suisses de la société – un éventuel manque de diligence pour ne pas avoir signalé à l’appelante en février 2013 déjà que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale déposée par son ancien employeur. Cet élément n'était en effet pas déterminant, dès lors que le comportement de l’appelant n'aurait pas été d'une gravité telle qu'il justifierait une résiliation immédiate, sans avertissement préalable de surcroît. Selon les premiers juges, il fallait garder à l'esprit que l’appelant ne connaissait pas les faits réellement reprochés à G.________ avant le mois de novembre 2013, en pensant, en substance, qu'ils faisaient tous deux l'objet d'une vengeance de leur ancien employeur pour être partis à la concurrence, et qu'il avait immédiatement réagi dès qu'il avait disposé d'éléments incriminants (sur le tout, cf. consid. III/da, p. 59 du jugement attaqué).

E. 9.4.2 A cet égard, l’appelante affirme qu’on ne pourrait concevoir que l'appelant n'aurait eu connaissance des faits qui étaient reprochés à G.________ que le 7 novembre 2013. En réalité, l’appelant aurait disposé des informations utiles dès le 11 février 2013 et aurait manifestement dissimulé l’existence et la teneur de la procédure pénale instruite contre G.________ jusqu'au 8 novembre 2013. L’appelante ajoute encore que l’appelant n’aurait pas informé immédiatement et sans délai l’appelante de sa propre procédure pénale, ce qu’il était pourtant manifestement en mesure de faire au vu du fait qu’il avait constitué un avocat à la défense de ses intérêts entre les 30 janvier et 1er février 2013. 19J010

- 80 - Selon l’appelante, les agissements de l’appelant ne pourraient donc être qualifiés que de violations graves de ses devoirs envers l’appelante – qui avait de ce fait subi un préjudice de 175'000 fr. qu’elle aurait pu éviter si l’appelant avait fait preuve de la diligence qu’on pouvait attendre de lui.

E. 9.4.3 Par son grief de violation de l’art. 337 CO, l’appelante revient en réalité sur ses critiques relatives à l’établissement des faits, partant du postulat (erroné) que la version qu’elle soutient devrait être tenue pour acquise. Or, tel que cela a d’ores et déjà été discuté in extenso ci-dessus (cf. not. consid. 7 supra), c’est la chronologie des événements ressortant du jugement attaqué qui est seule pertinente. La critique de l’appelante tombe dès lors à faux. En effet, à la date de l’engagement de G.________ le 31 janvier 2013, l’appelant ne savait encore rien de la procédure pénale ouverte contre G.________ et il n’avait donc pas pu la dissimuler à l’appelante. Tel serait du reste également le cas même dans l’hypothèse où il avait été retenu que l’appelant avait connu tous les détails de la procédure pénale le 11 février 2013, comme le prétend à tort l’appelante. En effet, les explications de l’appelante quant à une prise de connaissance par l’appelant des détails de la procédure pénale le 11 février 2013 ne changerait rien à la solution retenue par les premiers juges, soit qu’à la date de la signature du contrat de G.________ le 31 janvier 2013, l’appelant ne pouvait pas avoir dissimulé la procédure pénale diligentée contre G.________ puisqu’il n’en avait pas encore connaissance.

E. 9.4.4 En outre, l’appelante ne remet pas valablement en cause le raisonnement des premiers juges selon lequel on ne pourrait de toute manière pas reprocher à l’appelant une violation grave de ses obligations en raison du fait qu’il n’avait pas informé l’appelante de l’existence de la procédure pénale contre G.________ en février 2013. L’appelante se contente en effet d’affirmer (péremptoirement) que l’appelant aurait intentionnellement dissimulé la vérité à l’appelante jusqu’au 8 novembre 2013 s’agissant des infractions pénales commisses par G.________. Or, comme cela a été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.8 19J010

- 81 - supra), ce n’est pas ce qui a été établi par les premiers juges. Il a en effet uniquement été retenu que l’appelant n’avait pas établi qu’il avait renseigné l’appelante de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ du temps où celui-ci était encore employé par l’appelante. Aucun élément de dissimulation fautive n’a en revanche été constaté. Par ailleurs, l’appelante ne revient aucunement sur le degré de gravité du comportement de l’appelant, soit sur ce qui a fondé l’appréciation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique. Peut-être qu'il eût fallu par précaution que l’appelant informe déjà l'appelante de la procédure pénale ouverte contre G.________ sur plainte de J.________ lorsque celui-ci était encore employé de l’appelante. Toutefois, l’appelant n’avait pas connaissance des vrais chefs d’accusation de cette plainte durant cette période. Comme l’ont constaté les premiers juges – ce que l’appelante ne remet pas en cause –, l’appelant pensait en réalité en substance qu’ils faisaient avec G.________ tous deux l'objet d'une vengeance de leur ancien employeur pour être partis à la concurrence. Aussi, on comprend sa retenue à divulguer des soupçons qui n’étaient pour lui fondés sur aucun élément objectif tangible. Par conséquent, la faute éventuelle de l’appelant n'atteint de toute manière pas le stade de gravité justifiant un licenciement immédiat

– étant relevé que, comme l'ont retenu les premiers juges, son comportement doit en revanche être pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO.

E. 9.4.5 Finalement, il semble utile de rappeler les motifs du licenciement avancés en juillet 2015. L’appelante n’a en effet pas licencié l’appelant avec effet immédiat au motif qu’elle n’aurait pas versé à G.________ le prêt de 175'000 fr. le 15 mars 2013 si l’appelant l’avait immédiatement informée de l’existence, respectivement des détails de la procédure pénale contre G.________, tel que déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 7.7.2 supra). De même, l’appelante n’a pas résilié avec effet immédiat le contrat de travail de l’appelant au motif que celui-ci ne l’aurait pas avertie sans délai de sa propre procédure pénale. 19J010

- 82 - Force est de constater que l’appelante tente désormais de se plaindre de ces éléments en procédure. Il importe toutefois peu que ceux- ci puissent être qualifiés de violations graves par l’appelant de ses devoirs puisqu’ils n’ont pas fondé le licenciement immédiat communiqué en juillet 2015 et n’ont donc pas constitué des motifs ayant entaché le lien de confiance avec l’employeuse, selon cette dernière. Il n’y a donc pas à entrer en matière sur ces questions. On relèvera néanmoins à titre superfétatoire que, comme d’ores et déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 7.7.2 supra), la prétendue absence du versement du prêt à G.________ en mars 2013 relève de toute manière de la pure spéculation et n’est aucunement prouvée. De même, l’appelant avait informé rapidement l’appelante – par l’intermédiaire de BD.________ – de sa propre procédure pénale le 27 février 2013, étant rappelé que l’appelant avait lui-même été mis au courant de la mesure d’instruction prise auprès de sa banque par le Ministère public central et de la procédure pénale à son encontre à la toute fin du mois de janvier seulement. On ne peut donc inférer de ces circonstances une violation grave du devoir de fidélité de l’appelant, même à l’aune de son poste de directeur. Les arguments de l’appelante sur ces deux questions sont dès lors de toute manière vains.

E. 9.4.6 En conséquence, le grief de l’appelante selon lequel le premier motif de licenciement immédiat serait justifié est rejeté.

E. 9.5.1 S’agissant du motif de licenciement n. 3, les premiers juges ont retenu qu’on pouvait inférer du message téléphonique envoyé le 8 mars 2013 par l’appelant à G.________ que ceux-ci s’étaient effectivement rencontrés le 9 mars 2013 à BP***, en vue d'évoquer la procédure pénale notamment. Aucun élément du dossier ne permettait toutefois de déterminer précisément le contenu de la discussion qui avait eu lieu et, partant, si l’appelant avait eu connaissance d'informations supplémentaires quant à la procédure pénale. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant sa rencontre avec G.________, hors du 19J010

- 83 - cadre du travail, ce qui relevait de sa sphère privée (cf. consid. III/da p. 61 du jugement attaqué).

E. 9.5.2 A cet égard, l’appelante fait valoir que le raisonnement des premiers juges serait hautement critiquable « tant il découle de la chronologie des évènements et de la teneur du message téléphonique de [l’appelant] du 8 mars 2013 que ce dernier et G.________ se sont entretenus de l'affaire dans tous ses détails » (cf. pp. 23 et 24 de l’appel). L’appelante expose ainsi à nouveau que, le 4 février 2013 déjà, les deux hommes se seraient entretenus « de l’affaire dans tous ses détails ». Or, tel n’est pas ce qui a été établi, comme cela a d’ores et déjà été examiné ci-dessus (cf. consid. 7.5 supra). De même, elle réitère en substance ses explications en lien avec le message téléphonique du 8 mars 2013 de l’appelant (notamment la proposition d’une défense pénale commune contre J.________), dont la teneur démontrerait que l’appelant connaissait déjà tout de la procédure pénale. Or, comme cela a également déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.6 supra), rien de tel n’a été établi et le grief de l’appelante sur cette question a été rejeté. Du reste, aucun élément de preuve objectif ressortant du dossier – outre les suppositions de l’appelante – ne permet de savoir quel a été l’objet des discussions intervenues lors de la rencontre du 9 mars 2013. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, si la procédure pénale a pu être évoquée, rien ne permet encore d’établir que l’appelant en aurait appris plus que ce qu’il savait d’ores et déjà – à savoir l’existence d’une procédure pénale menée contre lui et de celle diligentée contre G.________. Partant, l’appelante ne démontre pas que l’appelant et G.________ se seraient rencontrés à plusieurs reprises durant la période où G.________ était employé de l’appelante, ceci afin de discuter de l’affaire pénale, à l’insu de l’appelante.

E. 9.5.3 Par conséquent, le grief de l’appelante selon lequel le motif de licenciement immédiat n. 3 serait pleinement justifié est rejeté. 19J010

- 84 -

E. 9.6 Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il retient que les motifs invoqués par l’appelante pour licencier avec effet immédiat l’appelant ne constituaient pas des justes motifs au sens de l’art. 337 CO.

E. 10.1 L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient considéré, de façon erronée, que la décision de l'appelante de licencier l'appelant n’avait pas été signifiée en temps utile. Dans la mesure où il a été retenu que l’appelante ne disposait pas de juste motif au licenciement immédiat de l’appelant (cf. consid. 9.6 supra), il est sans incidence que ledit licenciement – qui est en définitive injustifié – soit ou non intervenu en temps utile. On examinera toutefois par surabondance les explications de l’appelante à ce sujet.

E. 10.2 Sur ce point, les premiers juges ont retenu (également par surabondance) que le congé immédiat était, en tout état de cause, tardif. L’appelante avait en effet convoqué l’appelant à une séance disciplinaire pour le 17 juin 2015 après avoir découvert l'existence du courriel du 11 février 2013 et du message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________, éléments dont l’appelante avait eu connaissance dans le cadre de la procédure civile la divisant de G.________ seulement quelques jours avant la séance disciplinaire précitée. Cela étant, ces échanges ne démontraient pas que l’appelant connaissait en février 2013 déjà les faits reprochés à G.________. Surtout, après avoir entendu les explications fournies par l’appelant, les représentants de l’appelante présents à l’entretien du 17 juin 2015 lui avaient signifié qu'une décision lui serait communiquée dans les prochains jours. Quinze jours ouvrables plus tard, le 8 juillet 2015, l’appelant avait été convoqué à une nouvelle séance disciplinaire fixée le 10 juillet suivant. Or, les motifs étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués à l'appui de la convocation à la séance du 17 juin 2015. Lors de la séance du 10 juillet 2015, l’appelant avait confirmé ses 19J010

- 85 - déclarations et l’appelante l'avait licencié avec effet immédiat le même jour, c’est-à-dire dix-sept jours ouvrables après la séance du 17 juin 2015. Pour justifier ce délai, l’appelante avait allégué qu'elle aurait dû procéder à des recherches complémentaires après l'entretien du 17 juin 2015. Les premiers juges ont considéré qu’elle ne l'établissait toutefois pas. En réalité, ils peinaient même à comprendre quelles recherches auraient été nécessaires, puisque les reproches formulés à l'encontre de l’appelant étaient clairs, tout comme les explications fournies par celui-ci. L’appelante pouvait ainsi déjà songer à sa décision pour le cas où l’appelant contesterait les faits reprochés. En tout état de cause, même à admettre une prolongation de quelques jours après l'audition de l’appelant parce que la décision devait être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, une attente de dix-sept jours se révélait manifestement trop longue. Pour les premiers juges, l’appelante était ainsi forclose dans son droit. Par sa réaction largement tardive, elle avait démontré que le comportement de l’appelant n'atteignait pas pour elle le degré de gravité nécessaire pour ébranler définitivement les rapports de confiance, que la situation n'était ainsi pas insupportable et qu'une résiliation immédiate ne se justifiait par conséquent pas (sur le tout, cf. consid.III/db, pp. 62 et 63 du jugement entrepris).

E. 10.3 Pour sa part, l’appelante argue qu’il devrait être retenu que le délai de réflexion pour licencier l’appelant aurait démarré le 8 juillet 2015 – et non le 17 juin 2015 –, de sorte qu’elle avait respecté le délai usuel en procédant au licenciement le 10 juillet 2015. L’appelante expose qu’ensuite du premier entretien du 17 juin 2015 et de la présomption de bonne foi reconnue à l’appelant, celle-ci n’aurait eu « d’autre choix que de requérir de son département RH qu’il procède à des vérifications […] [qui] s’imposaient tant la découverte de la tromperie de [l’appelant] était inattendue et improbable à ce niveau hiérarchique ». Elle ajoute que les « démarches internes et externes diligentées par l’appelante pour démêler le vrai du faux et se déterminer sur l’attitude de [l’appelant] [étaient] passées par de nombreux 19J010

- 86 - intermédiaires et [avaient] dû paradoxalement rester confidentielles, vu le caractère gravissime des faits et la position de [l’appelant] au sein de l’appelante » et que « ces démarches [avaient] permis de confirmer l’exactitude des soupçons à l’encontre de [l’appelant] » (cf. n. 4.2.2, pp. 25 et 26 de l’appel). Cela étant, l’appelante ne décrit aucunement les vérifications et démarches concrètes auxquelles elle aurait dû procéder, ni les nombreux intermédiaires qu’elle aurait dû consulter. Elle ne répond dès lors aucunement à l’interrogation justifiée des premiers juges – et de la Cour de céans par ailleurs. On peine en effet à comprendre quelles recherches, respectivement vérifications auraient été nécessaires et quels intermédiaires auraient dû être consultés, a fortiori au regard du fait que les mêmes reproches ont été formulés durant les deux séances disciplinaires et qu’on ne perçoit pas quel élément nouveau aurait été apporté par l’appelante lors de la deuxième séance du 8 juillet 2015. L’appelante se retranche encore derrière « la taille du Groupe C.________, réparti sur […] continents », sans offrir plus d’explications sur ce point. Elle n’explicite cependant pas en quoi la taille ou le caractère international du Groupe C.________ aurait concrètement eu pour conséquence de retarder le licenciement de l’appelant. Au contraire, on constate que c’est BD.________ qui était le signataire du courrier de licenciement du 20 juillet 2015 et qu’il était présent lors des deux séances disciplinaires des 17 juin et 10 juillet 2015. En tout état, rien dans les explications de l’appelante ne permet d’admettre que celle-ci aurait eu besoin de dix-sept jours ouvrables depuis le 17 juin 2015 avant d’être en mesure de licencier l’appelant, que cela soit en raison de (prétendues) vérifications ou de la taille du Groupe C.________. En effet, face à des doutes suffisants et des reproches clairs soulevés le 17 juin 2015, l’appelante devait procéder aux vérifications nécessaires dans les quelques jours ouvrables suivants pour aboutir à une décision sur le licenciement. Or, l'employeuse avait attendu la séance du 10 juillet 2015 pour licencier l’appelant et le 20 juillet 2015 pour lui remettre la lettre de confirmation du licenciement immédiat. En prenant le temps d'organiser une deuxième séance à l'issue de laquelle elle avait annoncé le 19J010

- 87 - licenciement, puis en le confirmant par lettre dix jours plus tard, l’appelante avait ainsi pris 17 jours ouvrables pour décider du licenciement immédiat et un mois pour envoyer sa lettre de congé, soit un délai manifestement trop long au regard des exigences de l’art. 337 CO.

E. 10.4 L’appréciation des premiers juges n’est ainsi pas critiquable. Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il retient que le congé immédiat était dans tous les cas tardif au sens de l’art. 337 CO.

E. 11 Il résulte de ce qui précède que le grief d’une violation de l’art. 337c al. 1 et 3 CO par les premiers juges invoqué par l'appelante est vain, puisqu’il repose entièrement sur le postulat que le licenciement immédiat était justifié et serait intervenu dans un délai raisonnable. Or, comme susdit, le congé est injustifié et tardif (cf. consid. 9.6 et 10.4 supra). Aussi, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle argue qu’elle ne serait pas créancière des différents montants reconnus par les premiers juges en faveur de l’appelant sur la base de l’art. 337c al. 1 CO (à titre de rémunération jusqu’au 30 novembre 2016, respectivement d’allocations familiales pour le mois de juillet 2015, de primes d’assurance perte de gain maladie et accident jusqu’au 30 novembre 2016 et de cotisations patronales de prévoyance professionnelle jusqu’au 30 novembre 2016) et de l’art. 337c al. 3 CO.

E. 12 Dans une argumentation subsidiaire, l’appelante fait toutefois valoir que, même si la Cour de céans devait considérer le licenciement immédiat comme injustifié (ce qui est le cas en l’occurrence), il devrait, quoi qu’il en soit, être renoncé à l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO en faveur de l’appelant (cf. n. 4.4, pp. 27 et 28 de l’appel). Dans la mesure où, pour sa part, l’appelant a également soulevé des griefs à l’encontre de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO arrêtée 19J010

- 88 - par les premiers juges, les griefs des deux parties seront examinés conjointement ci-dessous (cf. consid. 17 infra).

E. 13.1 L'appelante fait également valoir que, s’il devait être admis que le licenciement était injustifié (ce qui est le cas en l’occurrence), il ne devrait en tout état pas être alloué d’intérêts moratoires sur le montant de la créance de 63'378 fr. 20. Subsidiairement, il y aurait lieu d’allouer un « intérêt à 5 % l’an depuis le 10 juillet 2015 sur le montant de 35'113 fr. 50 » (cf. n. 4.5, pp. 28 et 29 de l’appel). Elle argue que le rapport de droit fondant le versement par l’employeur de la part patronale de la cotisation à une institution de prévoyance serait fondé sur la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 821.40), de sorte qu’on pouvait douter que l’art. 339 CO

– qui visait les créances entre l’employeur et le travailleur – soit applicable. Surtout, le montant alloué de 63'378 fr. 20 tiendrait compte du taux d’intérêt sur l’avoir de prévoyance jusqu’au moment de la sortie théorique de la caisse. Dans la mesure où ce taux d’intérêt avait déjà été calculé et ajouté au montant du capital, il n’y aurait pas lieu d’ajouter en sus un intérêt moratoire de 5 %.

E. 13.2 Les premiers juges ont retenu qu’en application de l’art. 337c al. 1 CO, l’appelant devait être indemnisé du dommage correspondant à la perte des cotisations patronales entre le 31 juillet 2015 et le 30 novembre 2016 (à la date où les rapports de travail auraient pris fin au terme du délai de préavis ordinaire), tout en précisant qu'il convenait également de tenir compte du taux d'intérêts sur l'avoir de prévoyance jusqu'au moment de la sortie théorique de la caisse. Dans son rapport complémentaire du 8 avril 2020, l'expert DG.________ chiffrait ce dommage à 63'378 fr. 20. Aussi, les juges de première instance ont retenu que l’appelant avait droit à un montant net de 63'378 fr. 20 et qu’en vertu de l'art. 339 19J010

- 89 - al. 1 CO, ce montant portait intérêts à compter de la résiliation immédiate du contrat de travail, soit le 10 juillet 2015, avec un taux à 5 % l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO.

E. 13.3 Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (TF 4A_337/2024 du 18 août 2025 consid. 9.2). Ce principe vaut tant pour les créances de l’employeur que du travailleur, indépendamment de la cause qui a mis fin aux rapports de travail. Néanmoins, il ne vaut que pour les créances qui résultent de ces derniers (par exemple, sauf convention contraire, il est inapplicable à un prêt de l’employeur; Donatiello, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CO I], n. 1 ad art. 339 CO et les réf. cit.). Le principe doit être compris en ce sens que les dettes sont non seulement exigibles, mais également échues à la date de leur exigibilité : dès cette date, en vertu de l’art. 339 al. 1 CO, le débiteur est en demeure sans besoin qu’il soit interpellé par le créancier (art. 102 al. 2 CO : dies interpellat pro homine) et sa dette porte intérêt moratoire (art. 104 CO; Donatiello, CR CO I, n. 2 ad art. 339 CO et les réf. cit.; cf. ég. TF 4A_337/2024 précité consid. 9.2).

E. 13.4 En l’espèce, l’objet du litige a été strictement délimité par l’appelante à l’imposition d’un intérêt à 5 % l’an dès le 10 juillet 2025 – soit dès la fin des rapports de travail – sur la somme de 63'378 fr. 20. L’appelante ne remet en revanche pas en cause le jugement litigieux en ce qu’il la condamne à verser en mains de son ancien employé un montant total de 63'378 fr. 20, arrêté par un expert en matière de LPP, en raison de la perte des cotisations patronales entre les 31 juillet 2015 et 30 novembre 2016 et qui tient compte d’un taux d’intérêts sur l’avoir de prévoyance jusqu’au moment de la sortie théorique de la caisse. En particulier, elle a admis le versement d’une indemnité à ce titre et dans ces conditions dans l’hypothèse – réalisée en l’occurrence – où la Cour de céans devait confirmer que le licenciement immédiat était injustifié. Aussi, il n’y a 19J010

- 90 - plus de place pour entrer en matière sur les questions du principe même d’une indemnisation à ce titre, de la quotité du dommage et de l’identité du créancier, ces points étant acquis – ni a fortiori d’examiner le bien-fondé du jugement entrepris en la manière dont il a tranché ces différentes questions. Dès lors que, dans ces conditions, la créance découle précisément de l’achèvement injustifié du contrat de travail – ce que ne conteste pas l’appelante – et vise un versement devant être effectué par l’employeuse directement en mains de l’(ancien) employé pour réparer le dommage subi par ce dernier du fait du comportement de l’employeuse – sans intervention dans ce cadre d’une institution de prévoyance ou de libre passage –, il n’y a pas lieu de remettre en cause la suite du raisonnement des premiers juges portant sur la perception de l’intérêt moratoire en application du droit du travail, ceci dès la fin prématurée du contrat de travail. On ne peut en effet y voir une violation du droit dans les conditions particulières du cas d’espèce. Dès lors, les intérêts moratoires sur l’intégralité de la créance – dont ni le fondement, ni le montant ne sont contestés par l’appelante – pouvaient être imposés dès le 10 juillet 2015. Pour le reste, l’appelante ne remet pas en cause l’application d’un taux d’intérêts à 5 % l’an, conformément à l’art. 104 al. 1 CO.

E. 13.5 Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté. Appel de L.________

E. 14.1 Cet appel concerne le versement d’un bonus de 5'000 fr. payable sous forme de P, le versement de dividendes des actions P et W ainsi que le montant de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO.

E. 14.2.1 Lorsque l'employeur communique une résiliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en 19J010

- 91 - droit le jour même où le congé est communiqué, peu importe qu'il soit justifié ou injustifié ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun. Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services (TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a en revanche droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO; TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). Il a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO) ainsi que, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO; ATF 135 III 405 consid. 3.1).

E. 14.2.2 L’art. 337c al. 1 CO prévoit que le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (lorsque le contrat est de durée indéterminée; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO; TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO représente une créance en dommages-intérêts positifs; le travailleur doit se retrouver dans la même situation pécuniaire que si la résiliation immédiate n’avait pas eu lieu. La créance en dommages-intérêts comprend principalement le salaire proprement dit que le travailleur aurait touché si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que gratifications ou indemnités de départ (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3). 19J010

- 92 - Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.1). Déterminer si le bonus est un salaire variable, une gratification à laquelle l'employé a droit, ou encore une gratification ne conférant pas de prétention est une affaire d'interprétation de la volonté des parties (art. 1 CO; ATF 141 III 407 consid. 4.1; TF 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 5.3; cf. TF 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 3; TF 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5). C'est à l’employé qu'il incombe de prouver son droit au bonus (TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4).

E. 14.2.3 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, poursuit une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit pas ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; sur le tout : TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 7.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale ou une éventuelle faute concomitante entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3b/aa et 3c; TF 4A_402/2021 précité consid. 7.1 et les réf. cit.). Le juge tiendra aussi compte des effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la 19J010

- 93 - situation économique de l'employeur que celle de l'employé (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/aa). En ce qui concerne le comportement des parties (dont le juge tiendra également compte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement ou si, ayant connaissance de querelles au sein de l'entreprise, il a pris diverses mesures pour protéger la personnalité de ses employés (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1; TF 4A_401/2016 précité consid. 6.2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1).

E. 14.3 En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). Pour qu’une contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle doit constituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d’une allégation déterminée et concrète de la partie 19J010

- 94 - adverse est remise en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4D_44/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3.3; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1, non publié in ATF 136 III 257). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. cit.; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. cit.; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2).

E. 15.1 En premier lieu, l’appelant se plaint de la violation de l'art. 150 al. 1 CPC en lien avec le versement du bonus de 5'000 fr. payable sous forme de P. Selon lui, le jugement entrepris devrait être réformé en ce sens que l’appelante devait remettre à l’appelant des actions P d’une valeur équivalente à 75'000 francs.

E. 15.2 A cet égard, les premiers juges ont relevé que, selon l'art. 3(d) du contrat de travail, l’appelante s'était engagée à verser à son employé notamment un bonus garanti de 75'000 fr. payable sous forme de P, tout en réservant la clause 3(f) du contrat et des autres dispositions de 19J010

- 95 - l'« Agreement », soit le contrat de travail et les « Terms and Conditions ». L'engagement de l’appelant était ainsi soumis à des conditions. Les juges de première instance ont ensuite constaté qu'aucune des parties n'avait allégué en son entier le contrat de travail et les « Terms and Conditions », de sorte qu’ils n’avaient retenu dans l'état de fait que les clauses de ces documents qui avaient été alléguées à satisfaction de droit par les parties. En particulier, l’appelant n'avait pas allégué le contenu de la clause 3(f) du contrat de travail, ni les conditions auxquelles était soumis le versement de la gratification de 75'000 fr. sous forme de P, ni même qu’il remplirait ces conditions, alors que le fardeau de la preuve pour le droit au bonus lui incombait. Par voie de conséquence, les premiers juges ont estimé ne pas être en mesure de déterminer si l’appelant remplissait bel et bien les conditions pour obtenir la gratification prévue contractuellement. Ils ont par ailleurs relevé que même s'il avait été établi que le versement des P était en partie réglé par le document intitulé « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION » du 3 septembre 2014, celui-ci ne permettait pas à lui seul de déterminer si le transfert de la propriété d'éventuelles actions ou plutôt le versement d'une somme d'argent équivalente était prévu. Ils ont en outre constaté que l'acquisition d'un montant de 55'331 USD était soumise à plusieurs conditions, notamment suspensives, puisqu'il était prévu que cette somme s'acquiert proportionnellement en quatre tranches depuis le 28 février 2014 (à savoir le 28 février 2015, le 28 février 2016, le 28 février 2017 et le 28 février

2018) et pour autant que, à chaque date d'acquisition, le participant fournisse toujours des services importants à une entité affiliée au Groupe C.________, qu'il n'ait pas donné ou reçu d'avis de résiliation de son contrat et qu'il n'ait pas violé l'accord de partenariat (« Partnership Agreement », soit le « Agreement of Limited Partnership of Holdings C.________, amended and restated as of March 31, 2008 »). Ils ont constaté là-encore que l’appelant n'avait produit que la page de signature du « Partnership Agreement » par ses soins le 5 septembre 2014, mais pas son contenu, de sorte qu'il n'était pas possible pour les premiers juges de retenir que les conditions pour l'obtention de cette gratification seraient réunies. 19J010

- 96 - En conséquence, à défaut pour l’appelant d'avoir établi son droit à la remise d'actions P d'une valeur équivalente à 75'000 fr., sa prétention devait être rejetée, étant précisé que l'appelant n'avait pas conclu, de manière subsidiaire, au versement de leur contre-valeur (sur le tout, cf. consid. V/dc, pp. 73 et 74 du jugement entrepris).

E. 15.3 L’appelant fait valoir qu’aux termes de sa demande du 27 avril 2016, il avait notamment allégué qu'il avait droit au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, conformément aux dispositions de son contrat de travail (cf. allégués nn. 229 à 231). Or, dans le cadre de sa réponse du 3 novembre 2016, l'appelante s'est contentée de contester en bloc les allégués nn. 177 à 272, soit près d'une centaine d'allégués, sans apporter aucune précision supplémentaire. Une contestation aussi étendue et générale ne répondait manifestement pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. Il s'agirait d’ailleurs manifestement d'une contestation « de principe », qui ne tenait nullement compte de la teneur concrète des allégués auxquels elle se rapportait. Aussi, selon l’appelant, l’appelante aurait violé le fardeau de la motivation de la contestation, qui lui imposait de contester de manière précise et motivée les allégués de sa partie adverse. L’appelant considère dès lors qu’à défaut de contestation suffisante des allégués nn. 229 à 231 de la demande (relatifs au droit de l’appelant au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P), lesdits allégués devaient être considérés comme ayant été admis et n'avaient dès lors pas à être prouvés, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges. A la lecture de la réponse de l’appelante, on constate tout d’abord que celle-ci n’a pas contesté en bloc l’intégralité (des allégués) de la demande, puisqu’elle en a admis certains et contestés d’autres, en précisant parfois « rapport soit aux pièces », « ignorés » ou « non pertinents ». Plus important, l’appelant perd de vu qu’en principe, la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués. Ce n’est 19J010

- 97 - qu’exceptionnellement que la contestation doit être motivée, cas exceptionnel qui n’est pas rempli en l’occurrence. En effet, l’appelante se prévaut de la jurisprudence relative à la production d’une facture ou d’un compte détaillés, hypothèse dans laquelle on peut en effet exiger de la partie adverse qu'elle indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'elle conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est considéré comme étant admis et n'aura donc pas à être prouvé. Or, les allégués nn. 229 à 331 de l’appelante en lien avec le paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, n’étaient pas particulièrement motivés ou complexes. En effet, ceux-ci indiquaient simplement que « le demandeur n'a jamais reçu le bonus garanti de CHF 75'000.- payable en actions P ... » (cf. allégué n. 229), « ... puisqu'il n'est pas propriétaire des actions remises faisant l'objet du « Holdings C.________ Participation Plan Award Notification » » (cf. allégué n. 230) et que « le demandeur a droit au paiement de ce bonus garanti, conformément aux dispositions de son contrat de travail » (allégué n. 231). Face à ces allégués relativement peu motivés, on ne perçoit pas quelles précisions supplémentaires auraient bien pu devoir ajouter l’appelante à sa (seule) contestation. Au contraire, en se limitait à contester ces allégués, l’appelante a émis une déclaration claire selon laquelle la véracité des allégués nn. 229 à 231 était remise en cause. Même si la contestation de ces trois allégués a été effectuée dans le cadre d’une contestation plus générale portant sur une centaine d’allégués (soit les nn. 177 à 272), l’appelant et les premiers juges pouvaient savoir que les trois allégués précités étaient précisément contestés et, surtout, étaient en mesure de faire administrer la preuve de ces trois allégués (dont le fardeau incombait à l’appelant). Par conséquent, l’appelante n’avait pas à supporter une charge de motivation de la contestation spécifique ou particulière s’agissant des allégués nn. 229 à 231, et sa seule contestation était suffisante in casu. Partant, l’appelante ayant contesté à satisfaction de droit les allégués nn. 229 à 231 de la demande, il revenait à l’appelant d’apporter la preuve de ses allégations relatives au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, ce qu’il a échoué à faire – constat que l’appelant ne remet pas en question. 19J010

- 98 -

E. 15.4 Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.

E. 16.1 En deuxième lieu, l’appelant se prévaut d’une violation de l'art. 150 al. 1 CPC et d’une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le versement des dividendes des actions P et W. Le jugement litigieux devrait dès lors être réformé en ce sens que l’appelant avait droit au versement d’un montant de 13'428 fr. 15 (plus 5 % d’intérêts dès le 29 juillet 2019) de la part de l’appelante.

E. 16.2 A cet égard, les premiers juges ont retenu qu’il était établi que l’appelant s'était vu délivrer 8'137 P valant 6.80 USD l'unité, ce qui représentait la somme de 55'331 USD, et 4'382 W valant 6.80 USD l'unité, ce qui représentait la somme de 29'797 USD, avec effet au 1er juillet 2014. L’appelant y avait accès en ligne, via un programme nommé XY. Les juges de première instance ont en revanche considéré que l’appelant n'était pas parvenu à prouver qu'il aurait effectivement perçu des dividendes durant la période où il était employé de l’appelante. En effet, aux allégués nn. 17 et 234 de la demande – qui avaient été contestés par l’appelante –, l’appelant avait soutenu avoir perçu un total d'environ 5'500 fr. au titre de dividendes sur les actions P et W pour la période d'avril 2014 à mars 2015 et qui lui aurait été versé en 2015. Il avait offert de prouver ces allégués par son propre interrogatoire, par la pièce n. 10 (à savoir le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION », la page de signature du « Partnership Agreement », ainsi que le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD CERTIFICATE ») et par la pièce n. 264 (dont la production avait été requise en mains de l’appelante, à savoir tout document attestant des dividendes versés à l’appelant pour les actions P et W, conformément au « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION »). L’appelante avait indiqué ne pas être en possession d'un tel document, pour autant qu'il existait. 19J010

- 99 - Les juges de première instance ont ainsi constaté qu’aucun des titres proposés à l'appui des allégués nn. 17 et 234 n'établissaient que des dividendes auraient concrètement été versés à l’appelant. Dès lors que le précité n’était pas parvenu à établir que les conditions pour l'obtention des dividendes seraient réunies, ni qu'il aurait déjà perçu des dividendes durant la période où il était employé de l’appelante, les juges de première instance ont considéré qu'il n'avait pas démontré son droit au versement de ceux-ci. Il convenait de relever sur ce point que les rapports d'expertise n’étaient d'aucune aide à l’appelant, dès lors que les experts n'étaient pas amenés à se déterminer sur le principe du droit de percevoir des dividendes, mais uniquement sur leur éventuel montant. En définitive, la prétention de l’appelant tendant au versement de dividendes à hauteur d'un total de 13'428 fr. 15 pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 devait être rejetée (sur le tout, cf. consid. V/dc, p. 74 du jugement entrepris).

E. 16.3 L’appelant renvoie tout d’abord aux considérations développées quant à la violation de l'art. 150 al. 1 CPC, tout en arguant que les allégués nn. « 232 à 238 » de la demande, relatifs au droit de l'appelant aux dividendes, avaient eux aussi été contestés en bloc par l'appelante. Pour cette raison déjà, ces allégués auraient dû être considérés comme admis et n'avaient dès lors pas à être prouvés par l’appelant. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux d’ores et déjà discutés ci-dessus (cf. consid. 15.3 supra), on retiendra que l’appelante a valablement contesté les allégués nn. 17 et 234 de la demande. En effet, tout d’abord, l’appelant ne dit mot concernant un défaut de contestation de l’allégué n. 17, qui fondait pourtant le droit au versement des dividendes selon les premiers juges. Aussi, rien ne permet de s’éloigner de l’appréciation des premiers juges à cet égard, qui ont – à juste titre – constaté que cet allégué avait été contesté par l’appelante. Ensuite, s’agissant de l’allégué n. 234, il importe peu que celui-ci ait été contesté dans le cadre de la contestation plus générale des allégués nn. 177 à 272. En effet, cet allégué n’était pas particulièrement motivé, puisqu’il indiquait 19J010

- 100 - seulement qu’« en une année, les dividendes se sont montés à CHF 5'550.- environ » – tout comme d’ailleurs les allégués nn. 232, 233 et 235 à 238 (qui ne sont pas évoqués par les premiers juges, mais que mentionne l’appelant). Ces allégués n’impliquaient dès lors pas un fardeau de motivation de la contestation particulier à charge de l’appelante, qui pouvait dès lors se suffire de les contester – ce qu’elle a fait en l’occurrence. On ne saurait dès lors suivre l’appelant dans ses explications et on retiendra partant qu’au vu de la contestation suffisante par l’appelante des allégués nn. 17 et 234 – ainsi que des allégués nn. 232, 233 et 235 à 238 –, il revenait à l’appelant de prouver son droit à la perception de dividendes, ce qu’il n’a pas fait.

E. 16.4.1 L’appelant fait par surabondance valoir que les premiers juges auraient, à tort, fait abstraction du contenu du rapport d'expertise du 25 avril 2019, ainsi que des compléments du 8 avril 2020 et du 21 décembre 2022, dans la mesure où les experts n’étaient pas amenés à se déterminer sur le principe du droit de percevoir des dividendes, mais uniquement sur leur éventuel montant. Selon l’appelant, ce raisonnement serait insoutenable, car il reviendrait à admettre que les premiers juges auraient ordonné, à trois reprises, à des experts de se prononcer sur des points (à savoir le calcul des dividendes dus en faveur de l'appelant) qu'ils savaient « d'emblée » non pertinents. Selon l’appelant, l’allégation des faits précédait nécessairement la phase d'administration des preuves (art. 231 CPC), de sorte que, lors du prononcé des ordonnances de preuves concernant l’expertise et ses compléments, le double échange d'écritures avait eu lieu. La phase d'allégations était close, sous réserve de novas. « A ce moment-là », si les premiers juges estimaient que l'appelant ne pourrait, « en tout état de cause », pas prouver remplir les conditions pour le versement des dividendes, il serait incompréhensible qu'ils aient néanmoins ordonné à trois reprises à des experts de se prononcer sur le calcul des dividendes. Sur cette base, l’appelant argue que la volte-face opérée par les juges de première instance serait contraire au principe de la bonne foi 19J010

- 101 - et de l’interdiction de l’arbitraire, et qu’aucun motif valable ne justifiait de s’écarter des conclusions de l’expert (cf. pp. 5 et 6 de l’appel).

E. 16.4.2 On commencera par rappeler que la question du droit aux dividendes et celle du montant éventuel de dividendes auquel pourrait prétendre l’appelant sont distinctes, et que les moyens de preuve propres à les établir sont également distincts. En particulier, il ressort du jugement entrepris – et l’appelant ne le conteste pas – que, pour prouver son droit aux dividendes ressortant des allégués nn. 17 et 234, l’appelant avait offert à titre de moyen de preuve son propre interrogatoire, la pièce n. 10 et la pièce n. 264, mais non l’expertise. Avec l’appelant, on constate que cette dernière avait en revanche été offerte à titre de moyen de preuve de l’allégué n. 236 afin de déterminer le montant (et, partant, le calcul) des dividendes jusqu’à l’issue du préavis ordinaire de fin des rapports de travail. Ainsi, l’expertise n’a jamais eu pour but de prouver le droit de l’appelant aux dividendes et les allégués nn. 17 et 234, de sorte que, dans tous les cas, l’appelant ne peut rien en tirer à cet égard. On rappelle d’ailleurs que seules des questions de fait, et non de droit, peuvent être posées à l’expert. La réponse à ces dernières incombe impérativement au tribunal (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1, JdT 2005 I 95). Il revient par ailleurs au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (TF 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2). Aussi, même si l’expert était en l’espèce parvenu à la conclusion (juridique) que l’appelant avait droit aux dividendes, celle-ci ne lierait pas les premiers juges. Pour toutes ces raisons déjà, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’expertise pour statuer sur la question du droit au versement des dividendes de l’appelant. Pour le reste, le raisonnement de l’appelant quant à la mise en œuvre

– prétendument contradictoire – de l’expertise est fondé sur la prémisse – erronée – que les premiers juges auraient d’ores et déjà su, de façon certaine, de quelle manière ils allaient (pré)juger la question du droit à la perception des dividendes par l’appelant, ceci dès la fin des échanges d’écritures, voire au cours de la phase d’instruction. Rien ne permet 19J010

- 102 - néanmoins de retenir que tel aurait été le cas. En effet, outre qu’il revenait aux premiers juges d’examiner les extraits du contrat de travail produits par l’appelant (à savoir la pièce n. 10), le précité avait requis son interrogatoire et la production de la pièce n. 264 en mains de l’appelante pour prouver son droit aux dividendes, à savoir des moyens de preuve qui nécessitaient précisément d’être administrés. Ce n’était donc qu’au terme d’une instruction complète que les premiers juges pouvaient être en mesure de statuer sur les allégués nn. 17 et 234 et sur la question du droit au versement de dividendes – étant relevé que l’examen de cette question, qui relève du droit à indemnisation selon l’art. 337c al. 1 CO, ne devait de toute manière intervenir que dans un deuxième temps, une fois qu’il était confirmé l’exsitence d’un licenciement immédiat injustifié, au sens de l’art. 337 CO. Par conséquent, on ne perçoit pas que les premiers juges auraient sciemment mis en œuvre une expertise non pertinente, ni qu’ils auraient fait « volte-face » en ne prenant pas en compte cette expertise pour statuer sur la question du droit aux dividendes – expertise qui ne portait de toute manière pas sur cette question. La critique de l’appelant est ainsi infondée. En outre, même si ladite critique avait été fondée, elle permettrait, tout au plus, de faire constater une potentielle erreur dans la manière dont les premiers juges auraient mené la procédure de première instance, voire devait conduire à une requête de récusation du juge ayant préjugé. Elle ne permettrait en revanche pas de reconnaître à l’appelant un droit au versement de dividendes au détriment de l’appelante, alors que la précitée a valablement contesté ce droit et que l’appelant n’en a pas apporté la preuve, dont le fardeau lui revenait pourtant.

E. 16.5 Le grief de l’appelant est partant rejeté.

E. 17.1 S’agissant en dernier lieu de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, l’appelante fait valoir qu’aucun montant à ce titre ne devrait être alloué à l’appelant. 19J010

- 103 - Quant à l’appelant, il estime que cette indemnité devrait s’élever à quatre mois de salaire, à savoir 108'000 fr. – et non à deux mois de salaire, tel que retenu par les premiers juges.

E. 17.2 Sur cette question, les premiers juges ont pris en compte le fait que l’appelant n'avait pas informé l’appelante immédiatement en février 2013 de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre G.________. Si ce comportement ne justifiait assurément pas un licenciement immédiat, il devait néanmoins être pris en considération dans les circonstances pour réduire une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. A cet égard, les juges de première instance ont rappelé que l’appelant avait un poste de responsable, avec un haut salaire, ce qui justifiait de se montrer plus restrictif dans le montant de l'allocation pour licenciement injustifié. A cela s'ajoutait que les rapports de travail avaient duré moins de trois ans, que l’appelant n'avait pas démontré, ni même allégué, qu'il aurait été particulièrement atteint par les circonstances de son licenciement et que le délai ordinaire de résiliation était largement plus long que ce qui était commun en pratique. Cela étant, en équité, il convenait également de retenir que l’appelant avait été licencié quelques mois avant ses 60 ans. Compte tenu de ce qui précédait, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait d’octroyer à l’appelant une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à deux mois de salaire brut, soit 54'000 fr. (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015 [art. 104 al. 1 CO et 339 al. 1 CO]; sur le tout, cf. consid. VI/c, pp. 79 et 80 du jugement attaqué).

E. 17.3 Pour ce qui est tout d’abord des arguments de l’appelante, on ne perçoit pas qu’on se trouverait dans un cas exceptionnel dans lequel aucune indemnité ne devrait être versée (cf. consid. 14.2.3 supra). En effet, l’appelante se contente d’opposer la rémunération élevée de l’appelant pendant un long délai de congé, à savoir des 19J010

- 104 - circonstances qui, si elles permettent certes d’évaluer et de réduire la quotité de l’indemnité, ne suffisent pas à en justifier la suppression. Elle ajoute encore que les circonstances du licenciement seraient intégralement imputables à l’appelant et que celui-ci n’avait pas établi avoir cherché à réduire son dommage en exerçant une quelconque activité lucrative. Or, dans la mesure où l’appelante a licencié l’appelant avec effet immédiat sans juste motif, on ne voit pas que les circonstances de ce licenciement seraient imputables à l’appelant. Pour le reste, il est vrai que les premiers juges ont retenu que l’appelant n'avait pas établi avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un nouvel emploi lui offrant notamment des perspectives de prévoyance favorables (cf. consid. V/ec, p. 78 du jugement entrepris). Cela étant, on rappelle que l’appelant s’était inscrit à l’assurance chômage et a partant dû dans ce cadre effectuer des recherches d’emploi, étant rappelé que celui-ci était âgé de presque 60 ans lorsqu’il a été licencié. On ne peut donc pas lui reprocher de ne rien avoir entrepris pour retrouver une activité lucrative, de sorte qu’il n’aurait droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. Le grief de l’appelante est par conséquent rejeté. Le droit à une indemnisation fondée sur l’art. 337c al. 3 CO étant acquis, reste encore à en examiner la quotité.

E. 17.4.1 Sur cette question, l’appelant expose tout d’abord qu’il serait hautement vraisemblable que, ne parvenant pas à amener le précité à souscrire une convention de fin des rapports contractuels ne respectant pas le préavis contractuel, l’appelante ait mis sur pied une procédure disciplinaire en juin 2015, « soit quelques deux années » après les faits concernant G.________, dans le seul but de se débarrasser rapidement de l’appelant et en s’économisant d’avoir à honorer le préavis contractuel. Compte tenu du fait que l’appelante aurait fait usage du licenciement immédiat dans le but de se soustraire au paiement du salaire afférant à la période de préavis contractuel, la relative courte durée des rapports de 19J010

- 105 - travail devrait être considérée comme un facteur secondaire de réduction de l’indemnité, selon l’appelant. Les premiers juges n’ont toutefois rien reproché de tel à l’appelante dans le jugement attaqué. Les explications de l’appelant quant aux supposées réelles intentions de l’appelante relèvent en réalité de la simple supposition, que les éléments de faits constatés par les premiers juges viennent d’ailleurs réfuter. En effet, on rappelle que l’appelante avait convoqué l’appelant à la séance disciplinaire du 17 juin 2015 après avoir découvert, quelques jours seulement avant cette séance, l'existence du courriel du 11 février 2013 et du message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________ (cf. consid. 10.2 supra et consid.III/db, pp. 62 et 63 du jugement entrepris). Aussi, au mois de juin 2015, l’appelante venait d’être informée de nouveaux éléments quant à la connaissance par l’appelant de la procédure pénale contre G.________ dans le premier trimestre de l’année 2013, éléments qui ont d’ailleurs fondés les différents motifs de licenciement avancés par l’appelante. Dès lors, on tiendra compte de la relative courte durée des rapports de travail, à savoir trois ans, comme facteur de réduction.

E. 17.4.2 Ensuite et quoi qu’en dise l’appelant, il n’y a aucune contradiction dans le raisonnement des premiers juges, qui ont pris en considération le fait que l’appelant n’avait pas informé l’appelante de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ dès qu’il en avait eu connaissance en février 2013 (ni d’ailleurs durant toute la période où G.________ était employé par l’appelante). Certes, ce comportement ne suffit pas à constituer un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO. Il ne relevait toutefois pas moins d’un manque de diligence de l’appelant envers l’appelante. Or, le comportement des parties est un facteur à prendre en compte pour fixer l’indemnité basée sur l’art. 337c al. 3 CO. Ainsi, le fait pour l’appelant d’avoir tu cette information est un élément qui doit lui être opposé dans ce cadre et qui exerce une influence sur la quotité de l’indemnité susmentionnée. 19J010

- 106 -

E. 17.4.3 L’appelant expose qu’il ne pouvait échapper à l’appelante qu’elle mettait l’appelant, à l’orée de la soixantaine, dans une situation professionnelle et privée difficile, l’amenant à devoir s’inscrire au chômage

– qui lui avait versé en moyenne 6'600 fr. nets par mois environ sur seize mois, soit moins d’un tiers du salaire perçu auprès de l’appelante, de sorte qu’il avait dû subvenir à l’entretien de sa famille par ses économies jusqu’à l’accession à la retraite. Il serait au demeurant conforme à l’expérience de la vie que retrouver un emploi de cadre après avoir franchi le cap de la soixantaine était extrêmement difficile. Cela étant, les difficultés financières liées à l’inscription à l’assurance chômage et à la perception d’un salaire moindre durant la période écoulée entre le 29 juillet 2015 et le 30 novembre 2016 sont d’ores et déjà indemnisées dans le cadre de l’art. 337c al. 1 CO, par l’octroi d’un montant de 447'465 fr. 35 (sous déduction des charges sociales usuelles) correspondant à la rémunération à laquelle l’appelant aurait eu droit durant cette période. Pour le reste, l’âge de l’appelant est un facteur dont les premiers juges ont tenu compte en équité, de sorte que la critique de l’appelant à cet égard est vaine.

E. 17.4.4 L’appelant invoque ensuite avoir subi un préjudice pécunier important quant à sa prévoyance du fait qu’il n’était plus affilié à une nouvelle institution de prévoyance avant l’âge de 65 ans, le dommage de rente LPP à cet égard ayant en dernier lieu été évalué à un montant supérieur à 600'000 fr. par l’expert DJ.________. Dans ce cadre, il argue en particulier qu’engagé comme cadre supérieur à l’âge de 57 ans, l’appelant pouvait « raisonnablement espérer demeurer au service de [l’appelante] jusqu’à l’âge de la retraite si la malhonnêteté et les mensonges de G.________ n’étaient pas intervenus » (cf. p. 11 de l’appel). Or, tel n’est manifestement pas ce qui serait advenu, puisque l’appelante avait mentionné le 18 mars 2015 à l’appelant entendre lui donner son congé et que les parties négociaient le départ conventionnel 19J010

- 107 - de l’appelant en mai 2015, sans qu’un rapport avec G.________ n’ait été retenu par les premiers juges dans ce cadre. Aussi, l’appelant ne serait en tout état de cause très vraisemblablement pas resté au service de l’appelante jusqu’à sa retraite le ***2021. Par ailleurs, pour ce qui est du dommage lié à la diminution des rentes LPP, les premiers juges ont rejeté la conclusion à cet égard de l’appelant tendant au paiement d'un montant net de 586'984 fr. en application de l’art. 337c al. 1 CO. Ils ont en effet retenu que l’appelant arguait que son licenciement à l’âge de 59 ans et […] mois (en juillet 2015) au lieu de 60 ans et [….] mois (en novembre 2016) ne lui avait pas permis de rester affilié à la CJ.________ et d'obtenir une prestation vieillesse par cette caisse, l'obligeant à transférer son avoir de libre passage auprès d'une autre caisse – les N.________ – à un taux de conversion bien moindre que celui proposé par la CJ.________. Aussi, à suivre la thèse de l’appelant, un employeur devrait être potentiellement tenu de couvrir le dommage de ses anciens employés jusqu'à l'âge de leur retraite s'ils ne devaient plus retrouver d'emploi ou s'ils devaient être affiliés par la suite à une caisse de prévoyance offrant de moins bonnes conditions. Or, un tel raisonnement ne tenait pas pour les premiers juges. Aucune responsabilité ne pouvait en effet être imputée à l’appelante pour un dommage concernant la période postérieure à la fin ordinaire des rapports de travail, soit au-delà du 30 novembre 2016. Par ailleurs, même à supposer qu'il s'agisse d'un dommage – et non pas d’une simple expectative –, sa quotité serait largement influencée par les choix effectués par l’employé ensuite de son licenciement (s'agissant par exemple du placement des avoirs de prévoyance et du choix d'opter pour un capital ou pour une rente). Par ailleurs, l’appelant aurait dû réduire ce prétendu dommage, ce qu'il ne paraissait pas avoir fait. Il n'établissait ainsi pas avoir entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un nouvel emploi lui offrant notamment des perspectives de prévoyance favorables. A cela s'ajoutait que le rapport de causalité entre le supposé dommage de rente et le comportement de l’appelante paraissait trop éloigné. A cet égard, l’appelant n'établissait pas qu'il aurait été empêché de trouver un autre emploi après le 30 novembre 2016 en raison du comportement de 19J010

- 108 - l’appelante et du licenciement immédiat injustifié. Pour les premiers juges, en tout état de cause, aucun lien de causalité permettant d'imputer une quelconque responsabilité de l’appelante pour un dommage subi après le 30 novembre 2016 et jusqu'à l'âge de la retraite de l’appelant n'était démontré, le prétendu dommage étant pour beaucoup imputable aux choix faits par l’appelant ensuite de son licenciement (cf. consid. V/ec, p. 78 du jugement entrepris). Au vu de ces considérations – lesquelles n’ont pas été contestées par l’appelant – et en particulier de l’absence de lien de causalité entre la diminution des prestations de prévoyance professionnelles de l’appelant et le comportement de l’appelante, respectivement du défaut pour l’appelant d’avoir réduit le préjudice à sa prévoyance professionnelle, on ne saurait dès lors considérer que le dommage de rente devrait être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation au sens de l’art. 337c al. 3 CO. En outre, on rappelle que l’appelant a été indemnisé pour la lacune de cotisations LPP due à la part patronale manquante jusqu'à la fin du préavis ordinaire au 30 novembre 2016 à hauteur d'un montant de 63'378 fr. 20 (cf. consid. 13 supra).

E. 17.4.5 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO à deux mois de salaire – à savoir la moitié de l’indemnité à laquelle avait conclu l’appelant. Le grief du précité doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 17.4.6 Pour le reste, l’appelant ne conteste pas qu’il avait un poste de responsable, avec un haut salaire, ce qui justifiait de se montrer plus restrictif dans le montant de l'allocation pour licenciement injustifié. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir démontré, ni même allégué, qu'il aurait été particulièrement atteint par les circonstances de son licenciement.

E. 18.1 En définitive, l’appel de C.________ et celui de L.________ sont rejetés, et le jugement entrepris est confirmé.

E. 18.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à un montant total de 9'117 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Cette somme correspond à l’addition des frais arrondis de 6'693 fr. relatifs à l’appel de C.________ (1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 569'359 fr. 75 [447'465 fr. 35 de créance de salaire + 200 fr. de créance pour les allocations familiales + 4'316 fr. 20 de créance pour les primes d’assurance perte de gain maladie et accident + 63'378 fr. 20 de créance pour les cotisations LPP + 54'000 fr. de créance pour l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO]) et aux frais arrondis de 2'424 fr. pour l’appel de L.________ (1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 142'428 fr. 15 [75'000 fr. de bonus à verser sous forme de P + 13'428 fr. 15 19J010

- 110 - pour les dividendes des actions P et W + 54'000 fr. pour l’augmentation de deux mois supplémentaires de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO]). Compte tenu de l’issue de la procédure de deuxième instance, il convient de mettre à la charge de l’auteur respectif de chaque appel les frais judiciaires y relatifs. En effet, les deux appels sont rejetés, de sorte que chaque appelant succombe intégralement pour son propre appel (art. 106 al. 1 CPC). C.________ doit dès lors s’acquitter partiellement de frais judiciaires de deuxième instance à hauteur de 6'693 fr., alors que L.________ prendra partiellement en charge les frais judiciaires de deuxième instance à concurrence de 2'424 francs.

E. 18.3 Compte tenu du rejet des deux appels, les dépens de L.________ et de C.________ sont compensés. Pour ce qui est de la Caisse cantonale de chômage (qui a déposé une réponse pour chacun des appels), la question d’une allocation d’indemnité de dépens ne se pose pas dans la mesure où elle n’y a pas conclu – étant précisé qu’elle a de toute manière agi par l’intermédiaire de son propre service juridique interne.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. Les causes PT[...]-bbb et PT[...]-aaa sont jointes. II. L'appel interjeté par C.________ est rejeté. III. L'appel interjeté par L.________ est rejeté. IV. Le jugement est confirmé. 19J010 - 111 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'117 fr., sont mis à la charge de l'appelant L.________ par 2'424 fr. (deux mille quatre cent vingt-quatre francs) et de l'appelante C.________ par 6'693 fr. (six mille six cent nonante-trois francs). VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Favre (pour M. L.________), - Me Luc X.________ (pour C.________), - Caisse cantonale de chômage, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre Patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J010 - 112 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT[...]-aaa PT[...]-bbb 246 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 16 juillet 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. de Montvallon et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 337 et 337c al. 1 et 3 CO Statuant sur les appels interjetés par L.________, à A***, appelant, et C.________, au K***, U***, appelante, contre le jugement rendu le 15 avril 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants entre eux ainsi que la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, intimée, à Q***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 15 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a dit que C.________ (ci-après : C.________) devait verser à L.________ les sommes de 447'465 fr. 35 (sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015), 200 fr. (sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès 10 juillet 2015), 4'316 fr. 20 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015), 63'378 fr. 20 (avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2015) et 54'000 fr. (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015), dont à déduire le montant de 105'721 fr. 75 (avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2015) (I), a dit que l’intervenante, la Caisse cantonale de chômage, était subrogée à L.________ – y compris le privilège légal que ce dernier avait contre C.________ –, à concurrence du montant de 105'721 fr. 75 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juillet 2015) (II), a dit que C.________ verserait en conséquence à la Caisse cantonale de chômage 105'721 fr. 75 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juillet 2015) (III), a fixé les frais judiciaires à 56'601 fr. 75 et les a mis à la charge respective de C.________ et de L.________ à concurrence de 28'300 fr. 90 chacun (IV), a dit que L.________ rembourserait à la Caisse cantonale de chômage un montant de 656 fr. 90 au titre de son avance des frais judiciaires (V), alors que C.________ rembouserait à l’intervenante un montant de 2'843 fr. 10 à ce titre (VI), a dit que les frais de 1'900 fr. relatifs à la procédure de conciliation étaient mis à la charge respective de C.________ et de L.________ par 950 fr. chacun (VII), a dit que C.________ rembourserait à L.________ un montant de 950 fr. au titre de son avance des frais judiciaires de la procédure de conciliation (VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu que, par contrat de travail du 9 octobre 2012, L.________ avait été engagé par C.________ en qualité de Directeur général des succursales suisses de cette société; il avait débuté son activité le 12 novembre 2012. Le 31 janvier 2013, G.________ avait également été engagé par C.________ et avait obtenu 19J010

- 3 - un prêt de 175'000 fr. de la part de sa nouvelle employeuse, versé le 15 mars 2013. En parallèle, le 19 décembre 2012, J.________ – pour qui G.________ et L.________ avaient auparavant tous deux travaillé – avait déposé une plainte pénale contre ses deux anciens employés. Dans ce cadre, le 29 janvier 2013, G.________ avait été interpellé à son domicile et auditionné par le Ministère public central; à cette occasion, il avait partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les premiers juges ont ensuite exposé qu’à la suite de son engagement par C.________, il était rapidement apparu que G.________ n’était pas en mesure de respecter ses obligations professionnelles. Les rapports de travail avec C.________ avaient ainsi pris fin par accord daté du 20 septembre 2013 et signé le 10 octobre 2013 par G.________. S’agissant de L.________, les juges de première instance ont exposé que, le 16 juin 2015, le précité avait été convoqué à une séance disciplinaire qui avait eu lieu le 17 juin 2015. Durant cette séance, l’intéressé avait été informé du fait que G.________ avait introduit une procédure judiciaire à l’encontre de C.________ (pour avoir « été licencié à tort ») et avait produit des pièces censées prouver que L.________ était au courant de l’enquête pénale antérieurement à l’engagement de G.________ par C.________. Le 10 juillet 2015, une seconde réunion disciplinaire avait eu lieu et, à son terme, C.________ avait licencié avec effet immédiat L.________, estimant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu. Ce licenciement avait été confirmé par courrier du 20 juillet 2015, dans lequel C.________ revenait sur quatre motifs de licenciement à l’encontre de L.________ (à savoir la dissimulation de la procédure pénale contre G.________ avant son engagement, l’occasion manquée par C.________ d’intervenir dans la procédure pénale instruite contre G.________, les rencontres entre L.________ et G.________ pour évoquer la procédure pénale à l’insu de C.________, ainsi que la procédure pénale visant L.________ et la crainte pour la réputation de C.________). Ceci posé, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que L.________ aurait été informé avant le 31 janvier 2013 – date de l’engagement de G.________ par C.________ – de la procédure pénale introduite contre G.________. Ce n’était en réalité que la première semaine du mois de février 2013 – vraisemblablement le lundi 4 février 2013 – que 19J010

- 4 - L.________ avait été mis au courant par G.________ de l’existence de la procédure pénale (mais pas encore des chefs de prévention). De surcroît, les juges de première instance ont retenu que L.________ avait su qu’il faisait personnellement l’objet d’une procédure pénale à la fin du mois de janvier 2013 (lorsqu’il avait appris que sa banque avait reçu un ordre de production de pièces émanant du Ministère public central). Rien ne permettait toutefois d’établir qu’avant le 7 novembre 2013 (date à laquelle L.________ avait obtenu le procès-verbal d’audition du 29 janvier 2013 de G.________ par le Ministère public central), L.________ avait connaissance du détail de la procédure pénale, des chefs de prévention contre lui ou contre G.________ et du fait que la plainte pénale de J.________ les visait tous les deux. Enfin, les premiers juges ont considéré que L.________ n'était pas parvenu à établir qu'il aurait informé sans délai C.________ de l'existence de la plainte pénale dirigée contre G.________ dès qu'il en avait eu connaissance. Les éléments au dossier permettaient uniquement de retenir que C.________ était au courant de la procédure pénale contre G.________, à tout le moins, à la date du 10 octobre 2013, lorsque le précité avait signé l’accord relatif à la fin de ses relations contractuelles avec C.________ et avait indiqué qu’il rembourserait le prêt octroyé par son employeuse une fois que sa situation avec J.________ serait résolue. Aucun autre élément au dossier ne permettait en revanche de retenir que C.________ le savait avant la mi-octobre 2013 (et, a fortiori, lorsque G.________ était encore en activité pour le compte de C.________). Sur cette base, les premiers juges ont tout d’abord considéré que le licenciement avec effet immédiat du 10 juillet 2015 de L.________ n’était pas justifié. Les quatre causes invoquées par C.________ ne constituaient en effet pas de justes motifs. Du reste, le congé immédiat devait, en tout état, être considéré comme tardif. S’agissant ensuite des différentes prétentions financières découlant de ce licenciement immédiat injustifié, les premiers juges ont considéré que L.________ avait le droit au versement de son salaire brut pour la période entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2016 (date à laquelle les rapports de travail auraient dû prendre fin de manière ordinaire en vertu du contrat de travail) à concurrence d’un montant de 447'465 fr. 35 (17 mois x 27'000 fr. de salaire 19J010

- 5 - mensuel brut) et au versement du solde brut des allocations familiales de 200 fr. pour le mois de juillet 2015, le tout sous déduction des charges sociales usuelles et avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015. L.________ avait également droit d’être indemnisé pour le versement des primes d’assurance perte de gain maladie et accident jusqu’au 30 novembre 2016 à hauteur d’un montant total net de 4'316 fr. 20 (avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015), du dommage découlant de la lacune de prévoyance professionnelle due à la part patronale manquante du 31 juillet 2015 jusqu’au 30 novembre 2016 à hauteur d’une somme nette de 63'378 fr. 20 (avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015) et à une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) correspondant à deux mois de salaire brut, à savoir 54'000 fr. (avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015). Les premiers juges ont en revanche nié à L.________ le droit à la poursuite de la participation par C.________ au paiement de ses primes d’assurance-maladie (qui revenait, selon L.________, à un montant de 7'083.35 USD), le droit à la remise par C.________ d’actions P (P) d’une valeur équivalente à 75'000 fr., le droit au versement des dividendes des actions P et W à hauteur de 13'428 fr. 15 pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 et le droit à un dommage de rente LPP

– qui s’élevait, selon L.________, à 586'984 fr. et aurait été provoqué par le licenciement immédiat injustifié intervenu en juillet 2015, à une date où le précité était âgé de 59 ans et 4 mois, en lieu et place d’un licenciement ordinaire qui aurait dû intervenir en novembre 2016, lorsqu’il aurait dépassé l’âge de 60 ans. B. a/aa) Par acte du 16 mai 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ doit verser à l’appelant un montant de 108'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015 (en lieu et place du montant de 54'000 fr. alloué au titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO) et un montant de 13'428 fr. 15 (avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juillet 2019) et que, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, C.________ doive remettre à l’appelant des actions P (P) d’une 19J010

- 6 - valeur équivalente à 75'000 francs. Pour le surplus, le dispositif du jugement devait être confirmé. bb) Par réponse du 31 juillet 2024, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) s’en est remise à dire de justice quant aux conclusions de l’appel de L.________, dans la mesure où cet appel ne portait pas sur la subrogation légale de l’intimée. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toutes éventuelles conclusions contraires allant à l’encontre de sa subrogation légale. cc) Par réponse du 9 septembre 2024, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de L.________. b/aa) En parallèle, par acte du 16 mai 2024, C.________ (ci- après : l’appelante) a également fait appel du jugement du 15 avril 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, à titre principal, en ce sens que les conclusions prises par L.________ dans sa demande du 27 avril 2016 contre l’appelante soient rejetées, de même que les conclusions du 29 avril 2016 et ultérieures de la Caisse cantonale de chômage; à sa réforme, à titre subsidiaire, en ce sens que l’appelant devait verser (uniquement) les sommes de 447'465 fr. 35 (sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015), 200 fr. (sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès 10 juillet 2015), 4'316 fr. 20 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet

2015) et 63'378 fr. 20 (ndlr : lequel ne portait pas intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2015); et à son annulation, à titre encore plus subsidiaire, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. bb) Par réponse du 31 juillet 2024, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de C.________. cc) Par réponse du 31 juillet 2024, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) a conclu, en substance, au rejet de l’appel de C.________. 19J010

- 7 -

c) Le 27 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. d/aa) Le 29 janvier 2025, l’appelant a informé le juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) qu’il ressortait du Registre du commerce que la succursale de M*** de l’appelante avait été radiée avec effet au 25 octobre 2025. bb) Le 3 février 2025, le juge délégué a imparti un délai au 18 février 2025 à l’appelante pour se déterminer sur cette question. cc) Le 18 février 2025, l’appelante a exposé que le fait qu’elle n’ait plus de succursale en Suisse n’avait aucun effet sur la procédure de deuxième instance. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Des faits de la cause

1. L’appelante est une société étrangère de droit [...], dont le siège est [...] K***, aux E***, et qui a pour but les opérations financières. Elle avait une succursale à M***, qui avait été inscrite au Registre du commerce du canton de Z*** le ***2004 et qui a été radiée le ***2024. Elle est une société membre du Groupe C.________, qui a des bureaux à R***, S***, T***, O***, U***, M*** et V***, notamment.

2. Avant son engagement par l’appelante, l’appelant travaillait pour les sociétés J.________ et F.________. J.________ – qui fait partie du groupe Compagnie J.________ – est active dans « toutes transactions financières […] ». 19J010

- 8 -

3. a) Par courrier du 11 juillet 2012, J.________ a informé l’appelant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance du 28 février 2013. L’appelant a été libéré de son obligation de travailler jusqu'à l'échéance du contrat, tout en devant rester à disposition de J.________ en cas de nécessité.

b) Le 21 septembre 2012, c’est-à-dire durant le délai de congé, l’appelant a résilié avec effet immédiat son contrat de travail le liant à J.________, invoquant notamment une rupture du lien de confiance et l'attitude de son employeuse envers lui.

4. a) Par contrat de travail du 9 octobre 2012, l’appelant a été engagé par l’appelante à compter du 12 novembre 2012, en qualité de Directeur général des succursales suisses de la société. L'engagement de l’appelant a fait l'objet d'un communiqué publié le 14 mai 2013 sur le site internet du Groupe C.________.

b) Selon le préambule dudit contrat, les parties sont convenues que les conditions d'engagement de l’appelant seraient réglées par le contrat du 9 octobre 2012 (« Contract ») et par les conditions générales (« Terms and Conditions »), le tout étant désigné sous le terme d'accord (« Agreement »). Les conditions générales (« Terms and Conditions ») signées le 28 août 2012 par l’appelant faisaient partie intégrante des relations contractuelles liant les parties. Le chiffre 1(b) du contrat indiquait ce qui suit (en traduction libre) : « Vous êtes engagé pour une période initiale de trois ans à compter de la date d'entrée en fonction (la "période initiale"), sous réserve des autres dispositions du présent accord. Par la suite (sous réserve des autres dispositions du présent accord), il sera automatiquement prolongé pour des périodes successives d'une année (la "période reconduite"), aux mêmes conditions que celles contenues dans le présent accord, à compter de la fin de la période initiale ou de la fin de toute période de renouvellement ultérieure, selon le cas, sauf accord contraire. Chaque partie peut résilier le présent contrat par écrit pour la fin de la période initiale ou de la période de reconduite 19J010

- 9 - concernée (selon le cas), moyennant le respect d'un préavis d'au moins douze mois. » Le contrat prévoyait également la clause 5(a) suivante (en traduction libre) : « Vous êtes renvoyé aux dispositions complémentaires figurant dans les conditions générales ("Terms & Conditions"). L'accord peut en outre être résilié par chacune des parties pour de justes motifs, conformément aux articles 337 et suivants du Code des obligations. » A cet égard, l'article 10.1 des conditions générales (« Terms and Conditions ») mentionnait ce qui suit (en traduction libre) : « Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, la société peut vous licencier sommairement (c'est-à-dire sans préavis) dans des circonstances où elle est en droit de le faire conformément à l'article 337 du Code des obligations, notamment, mais non uniquement, en cas de violation substantielle de l'une des dispositions du présent accord ou des politiques et procédures de l'entreprise, de refus délibéré ou de négligence dans l'exécution d'instructions ou de tâches, de malhonnêteté ou d'autres cas de faute grave ou d'incompétence sérieuse. Nous vous conseillons de vous référer au manuel de l'employé pour une liste non exhaustive d'exemples qui sont normalement considérés comme des fautes graves. Vous disposez également du droit de résilier le contrat de manière immédiate pour de justes motifs, conformément aux articles 337 et suivants du Code des obligations. » L'art. 3(b) du contrat indiquait ce qui suit (en traduction libre) : « La société peut, à son entière discrétion, vous verser un bonus. La détermination de cet éventuel bonus discrétionnaire et de son montant sera effectuée, après consultation du Directeur général exécutif, du Responsable mondial des produits cotés et du Directeur général pour Y***, par le Président de la société et la décision finale sera prise à la seule et entière discrétion du Directeur général de la société. Aucune attribution en vertu de cette clause au cours d'une année de bonification ne doit donner lieu à un droit ou à une attente d'un bonus discrétionnaire, ni constituer une indication du niveau de bonus qui pourrait, le cas échéant, être accordé à l'avenir. » L'article 3(d) du contrat prévoyait le versement d'un bonus, composé, d'une part, d'un montant de 75'000 fr., et, d'autre part, d'un montant de 75'000 fr. payable sous la forme de P (« P »), à savoir des « Units in Holdings C.________ ». Ladite clause prévoyait ce qui suit (en traduction libre) : 19J010

- 10 - « Sous réserve de la clause 3(f) et des autres dispositions du présent contrat, la société vous versera, dans les 30 jours suivant le 1er janvier 2014, (i) un bonus garanti de 75'000 CHF payable en espèces et (ii) un bonus garanti de 75'000 CHF payable sous forme de P. » Le versement des P est réglé par le document intitulé « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION », daté du 3 septembre 2014, par le « Partnership Agreement » signé le 5 septembre 2014 par l’appelant et par le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD CERTIFICATION ». Le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION » contenait notamment les clauses suivantes (en traduction libre) : « [...]

6. Montant postérieur à la cessation d'activité : $ 55'331

7. Acquisition : Le montant postérieur à la cessation d'activité est acquis proportionnellement lors du premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires à compter du 28 février 2014, à condition que, à chaque date d'acquisition, le participant fournisse toujours des services importants à une entité affiliée exclusivement […], qu'il n'ait pas donné ou reçu d'avis de résiliation de ses services et qu'il n'ait pas violé l'accord de partenariat, et, le cas échéant, tel que modifié par les conditions des documents supplémentaires applicables concernant cette gratification. »

c) Le contrat de travail du 9 octobre 2012 prévoyait un salaire annuel (« Fixed draw ») de 360'000 francs. L’appelant bénéficiait également de « Brokers rep. Allowance », à savoir des frais de représentation. Plus précisément, il ressort des fiches de salaire produites pour les années 2012 à 2015 que l’appelant percevait 27'000 fr. brut au titre de « Monthly salary », montant brut auquel s'ajoutait 300 fr. d'allocations familiales. Une fois les déductions sociales effectuées, l’appelant percevait encore 3'000 fr. net (4'500 fr. – 1'500 fr.) au titre de « Brokers rep. Allowance » et de « Corr. Brokers rep. Allowance ». 19J010

- 11 - A partir du mois de janvier 2013, l’appelante a déduit du salaire net de l’appelant le montant de sa prime d'assurance-maladie B.________, et lui a versé mensuellement au titre de « Health insurance premium » un montant moyen de 377 fr. 25 de janvier 2013 à juillet 2015, ce qui correspond à un montant annuel moyen de 4'527 francs. L’appelant a donc perçu la somme moyenne annuelle de 4'527 fr. au titre de participation à la prime de l'assurance-maladie. Les fiches de salaires produites démontrent un prélèvement équivalent à 8 % du salaire mensuel brut au titre des cotisations patronales du 2e pilier, soit 2'160 fr. par mois (27'000 fr. x 8 %). A l'exception des mois de novembre 2012 et août 2015, l’appelant a perçu un salaire mensuel net d'environ 26'200 francs. Pour le mois de juillet 2015, il a perçu un salaire mensuel brut de 11'534 fr. 65, ainsi qu'un montant brut de 8'241 fr. pour la part afférant au solde des vacances, et 100 fr. brut d'allocations familiales. L’appelante a en outre versé 130 fr. 05 au titre de sa participation à l'assurance-maladie.

d) Au mois de janvier 2014, l’appelant a perçu un bonus en espèces de 75'000 francs.

e) Le 20 août 2014, l’appelant s'est vu délivrer 8'137 P valant 6.80 USD l'unité – ce qui représente la somme de 55'331 USD – et 4'382 W (« W ») valant 6.80 USD l'unité – ce qui représente la somme de 29'797 USD

– avec effet au 1er juillet 2014. L’appelant n'était pas propriétaire des actions mais y avait accès en ligne, via un programme nommé XY.

5. a) G.________ était un ancien employé de J.________ qui avait travaillé au sein de cette société en qualité de broker entre 2011 et 2012.

b) L’appelant a présenté à BD.________ – Directeur général exécutif du Groupe C.________ (dont le titre exact est « Executive Managing 19J010

- 12 - Director, Global Head of Listed Products and General Manager, Y*** ») – la candidature de G.________, avec lequel il avait travaillé au sein de J.________, pour un poste de broker au sein de l’appelante. A une date indéterminée, mais probablement durant le mois de novembre 2012, une rencontre a eu lieu entre l’appelant, G.________ et BD.________. Aucun élément du dossier ne permet de préciser le déroulement de cet entretien et les propos échangés.

6. Le 12 novembre 2012 (« Commencement date »), l’appelant a débuté son activité pour l’appelante.

7. a) Le 18 novembre 2012, BD.________ a rempli et signé un premier formulaire de demande de contrat (« Contract Request Form » [ci- après : CRF]) pour G.________. Sous la rubrique « Requested by » figure le nom de BD.________. Le formulaire prévoyait un « Cash Ad » de 250'000 USD.

b) Par la suite, l’appelant a veillé au recrutement de G.________ par l’appelante. Le 23 novembre 2012, BD.________ a notamment demandé à l’appelant d'assurer la liaison avec G.________.

c) Le 17 décembre 2012, l’appelant a rempli et signé un nouveau CRF. Ce document prévoyait notamment que le « Manager » de G.________ serait en premier lieu l’appelant et en second lieu BD.________. Un « Cash-Ad » de 250'000 fr. était prévu, sous déduction de 30 % de taxes, arrêtant le montant net à 175'000 francs. Sous la rubrique « Requested by » figure le nom de l’appelant et sa signature. BD.________ a apposé son nom et sa signature sous la rubrique « Executive Managing Director Approval ».

8. a) Dans l’intervalle, le 5 décembre 2012, l’appelant a déposé une plainte pénale contre J.________ et certains membres de la direction pour les infractions de calomnie, diffamation, instigation à faux dans les titres et 19J010

- 13 - tentative de contrainte. La procédure pénale a été instruite sous numéro de référence ddd par le Ministère public central. Le 1er juillet 2015, cette procédure a été classée. L’appelant a renoncé à recourir contre l'ordonnance de classement, qui est devenue définitive et exécutoire.

b) En sus, le 21 décembre 2012, l’appelant a ouvert action civile à l'encontre de J.________ s'agissant de la fin des rapports de travail.

9. En parallèle, le 19 décembre 2012, J.________ a déposé une plainte pénale contre l’appelant et G.________. Dans sa plainte, J.________ reprochait, en substance, à G.________ d'avoir déclaré des opérations financières fictives afin d'augmenter ses commissions et le soupçonnait d'avoir indûment touché un montant de 1'163'103 fr. à titre de rémunération variable en 2012. Pour ce qui était de l’appelant, J.________ lui faisait grief d'avoir apporté seul, le 15 mars 2012, une modification sur un avenant au contrat de G.________ (ce qui aurait permis à ce dernier de procéder à des malversations), ainsi que d'avoir validé plusieurs notes de frais émises par G.________ (qui ne seraient pas entièrement justifiées). Cette procédure pénale a ensuite été instruite à l'encontre de G.________ et de l’appelant, sous numéro de référence ccc, par le Ministère public central.

10. a) Par courriel du 11 janvier 2013 adressé à BN.________ (« Employment Counsel » au sein de l’appelante), l’appelant a notamment indiqué qu'il était toujours dans l'attente des projets de contrat pour plusieurs personnes, dont G.________, lequel attendait son contrat depuis mi-décembre 2012. Le projet de contrat pour G.________ a été transmis à l’appelant par courriel du même jour. 19J010

- 14 -

b) Le 29 janvier 2013, c’est-à-dire deux jours avant la signature de son contrat avec l’appelante, G.________ a été interpellé à son domicile près de BP***, lequel a également été perquisitionné. Il a été auditionné le jour même par le Ministère public central. A cette occasion, il a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

c) Par contrat signé le 31 janvier 2013, G.________ a été engagé par l’appelante. Ledit contrat prévoyait notamment une entrée en fonction au 1er février 2013 et un « Fixed Draw » de 300'000 fr. par année. Le même jour, G.________ a également signé le document intitulé « Terms and Conditions of C.________ ». En sus, il a obtenu de l’appelante un prêt d'un montant net de 175'000 fr. (« Cash Advance Distribution »).

11. a) Le procès-verbal des opérations de la procédure pénale ccc mentionne l’émission d’un ordre de production de pièces auprès de la BR.________ en date du 29 janvier 2013. A la fin du mois de janvier 2013, l’appelant a appris que sa banque avait reçu ledit ordre de production de pièces émanant du Ministère public et a alors su qu’il faisait personnellement l’objet d’une procédure pénale.

b) Par courrier adressé le 1er février 2013 au Ministère public central, le conseil de l’appelant a annoncé son mandat et a demandé la consultation du dossier pénal.

c) Par courrier du 8 février 2013, le Procureur a répondu que la consultation du dossier ne pourrait avoir lieu qu'une fois que l’appelant aurait été entendu. Ce courrier ne comportait aucune mention de l'identité du plaignant et ne citait pas le nom de G.________.

12. a) Au début du mois de février 2013, G.________ a informé l’appelant qu'une procédure pénale était ouverte contre lui (ndlr : à savoir, 19J010

- 15 - contre G.________) et qu'AO.________ (une employée de J.________) avait demandé à G.________ s'il avait déjà donné de l'argent à l’appelant. La première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013, l’appelant a ainsi été informé par G.________ que ce dernier faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il avait été entendu dans ce cadre, mais non des chefs de prévention (cf. consid. III/da, p. 59 du jugement entrepris).

b) Le 11 février 2013, l’appelant a adressé à G.________ le courriel suivant (en traduction libre) : « Désolé de revenir sur un élément particulier que tu as mentionné la semaine dernière et qui continue à me perturber et provoque une grande confusion dans ma vie. As-tu réellement compris que AO.________ te demandait si :

- je t'avais approché l'été dernier avant ou après ta démission ?

- de l'argent avait transité entre toi et moi ? Je dois dire que le second point est extrêmement sérieux et j'ai besoin d'être sûr à 100% que tu as bien compris. J'espère que tu comprends ma demande et pourquoi je te le demande, cela représente de graves allégations à l'encontre de mon honnêteté. »

13. Le 13 février 2013, le conseil de l’appelant a indiqué au Procureur, en réponse à son courrier du 8 février précédent, que son mandant n'avait aucune idée des faits qui auraient pu alimenter une plainte pénale à son égard et qu'il espérait que son audition pourrait avoir lieu dans les meilleurs délais.

14. a) Le 27 février 2013, l’appelant et BD.________ ont échangés les courriels suivants : « [...] Alors le ouarad ne veut pas négocier ? Vivement le 1er mars BD.________ » Dans ce courriel, BD.________ faisait référence à BV.________ (le Président du groupe Compagnie J.________) et au fait que le 1er mars correspondait à l'échéance du préavis de l’appelant auprès de cette société. 19J010

- 16 -

b) L’appelant a alors notamment répondu ce qui suit : « Oui le 1er mars c'est un peu une deliverance [sic]. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils cherchent, qu'ils ne trouveront rien puisqu'il n'y a rien mais le fait de travailler pour toi, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc me voilà parti pour une longue procédure ... […] » Dans ce courriel, l’appelant faisait référence à la procédure pénale diligentée à son égard. BD.________ a ainsi été informé de l'existence de celle-ci, au plus tard, le 27 février 2013.

15. Le 8 mars 2013, l’appelant a envoyé le message téléphonique suivant à G.________ (en traduction libre) : « heureux de venir demain je suis à BP*** et tu peux ouvrir une bonne bouteille de rouge et on pourra parler avec BX.________ également. J'ai pensé à tout ce merdier et au bordel créé par J.________, je vais rencontrer mes avocats concernant l'affaire pénale, peut-être et si ton avocat est d'accord, mon avocat pourra le contacter, parce que je n'entends pas abandonner, ce sont des allégations trop sérieuses et injustes à notre endroit, cette suspicion et ce mobbing sont terribles. »

16. Le 15 mars 2013, le prêt d’un montant net de 175'000 fr. (« Cash Advance Distribution ») a été versé à G.________ par l’appelante. A cette date, l’appelant savait que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale de la part de J.________, quand bien même il n'avait pas connaissance des réels chefs de prévention portés à l'égard de G.________.

17. Il est très rapidement apparu que G.________ n'était pas en mesure de respecter ses obligations professionnelles et qu'il ne donnait pas satisfaction à l’appelante. Il n'était en effet pas en mesure de générer le chiffre d'affaires attendu. A trois reprises au moins entre les 27 mai et 11 juin 2013, l’appelant a demandé à G.________ d'entrer les transactions effectuées (« trades ») dans le système. 19J010

- 17 -

18. Par courrier du 24 mai 2013, le Procureur du Ministère public central a informé le conseil de l’appelant qu'il n'entendait pas procéder à l'audition de son client à ce stade dans le cadre de la procédure ccc. Cette lettre ne comportait aucune mention de l'identité du plaignant et ne citait pas le nom de G.________.

19. a) Par courriel du 1er juillet 2013, l’appelant s'est adressé à sa hiérarchie en proposant de licencier G.________ et de lui demander le remboursement du prêt, le précité n'ayant pas traité les affaires prévues. Il a alors été décidé de mettre un terme à cette collaboration et de solliciter le remboursement intégral du « Cash Advance Distribution ».

b) Par un accord daté du 20 septembre 2013, les rapports de travail entre G.________ et l’appelante ont pris fin. En signant cet accord le 10 octobre 2013, G.________ a ajouté une indication manuscrite, mentionnant, en substance, qu'il rembourserait le prêt octroyé par l’appelante une fois que sa situation avec J.________ serait résolue. A tout le moins à la date du 10 octobre 2013, l’appelante était au courant de la procédure pénale dirigée contre G.________. Rien ne permet en revanche de retenir que ce fait était connu de l’appelante avant la mi- octobre 2013 et, a fortiori, lorsque G.________ était encore en activité au sein de l’appelante.

20. a) Par courrier du 7 novembre 2013, Me D.________, conseil de l’appelant dans le cadre de la procédure civile l'opposant à J.________, a transmis à son client la réponse et demande reconventionnelle déposée par la partie adverse, ainsi que le bordereau de pièces produit par celle-ci. Ledit bordereau comportait, sous pièce n. 136, le procès-verbal d'audition du 29 janvier 2013 de G.________ par le Procureur du Ministère public central. Rien ne permet d'établir que l’appelant avait connaissance du détail de la procédure pénale avant le 7 novembre 2013, en particulier des 19J010

- 18 - chefs de prévention contre lui ou contre G.________ et du fait qu’ils étaient tous deux visés par la même plainte de J.________.

b) Dans un courriel du 8 novembre 2013 adressé à AU.________ (responsable du département juridique) et BN.________, avec BD.________ en copie, l’appelant a indiqué ce qui suit : « Messieurs, Nous n'avons pas encore reçu le document "décision de séquestrer" demandé lundi 4 novembre à G.________. D'après sa réponse il m'a dit que cela avait été fait et qu'il attendait le document. Néanmoins, il est de mon devoir de vous informer qu'hier lors d'une rencontre avec mes avocats dans l'affaire J.________, l'on m'a remis copie d'une audition datant du 29 janvier 2013 concernant la plainte pénale déposée par J.________ contre G.________. Dans ce rapport il est fait mention « d'opérations fictives » que G.________ aurait faites afin d'augmenter ses rémunérations. G.________ reconnaît et admet avoir fait de faux relevés, falsifié des trades, fabriqué des trades totalement fictifs. Je viens de découvrir ce dossier ce jour, c'est la raison pour laquelle ses comptes bancaires sont sous séquestre. Comme G.________ nous doit le montant du « Loan » payé en mars, je pense qu'au vue [sic] des informations en "ma et notre" possession maintenant, il nous faut impérativement faire quelque chose et ne pas attendre la décision de justice à son encontre. [...] » Le même jour, AU.________ a répondu à l’appelant, lui demandant la copie de l'audition de G.________, de faire une attestation établissant ce que G.________ lui avait dit pour se faire embaucher et de lui indiquer quand celui-ci avait arrêté de travailler à M***. Toujours le même jour, l’appelant lui a répondu qu'il lui remettrait une copie de l'audition lundi matin à la première heure.

c) Le lundi 11 novembre 2013, conformément à son engagement, l’appelant s'est adressé en ces termes à AU.________ et BN.________, BD.________ étant toujours en copie : « Messieurs, AU.________, En réponse à la demande d'AU.________ veuillez trouver ci-dessus l'audition de G.________ datée du 29 janvier 2013 et dont j'en ai pris connaissance que le 9 novembre 2013 [sic]. 19J010

- 19 - Il m'a fallut [sic] plusieurs lecture [sic] du document afin de réaliser ce que je lisais et comprendre ce qui s'est passé entre G.________ et J.________ tellement j'étais et suis toujours choqué par ce que j'ai lu. Pour faire une attestation de comment G.________ m'a contacté et quand, il n'y a aucun problème, je suis disposé à la faire. Pour mémoire G.________ m'a contacté fin octobre début novembre 2012 par téléphone, il a appris que je commençais chez C.________ m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Je lui ai indiqué que je ne pouvais pas car je n'étais pas encore officiellement employé chez C.________. Mais qu'il devait contacter BD.________ pour une interview. BD.________ et moi-même l'avons rencontré en novembre et à aucun moment nous avons été informés par G.________ des raisons exactes de son départ de J.________. Il nous a menti et sur la base de ce qu'il nous a dit nous lui avons faire [sic] une proposition d'embauche, nous avons été abusé, trompé. Si tu as besoin de quelconque document n'hésite pas je suis à ta disposition. [...] » Le même jour, AU.________ a écrit à l’appelant pour lui demander ce que G.________ lui avait dit exactement sur les raisons de son départ de J.________. L’appelant lui a répondu que G.________ lui avait indiqué que « J.________ n'avait pas respecté les engagements contractuels à savoir lui payer son Bonus (variable) fin juillet et que c'était la deuxième année de suite que cela arrivait et que par conséquent dès le 14 août il [avait] décidé de démissionner avec préavis de 2 mois ».

21. Par courrier du 12 novembre 2013, l’appelante (par l'intermédiaire d'AU.________) a notamment indiqué à G.________ ce qui suit : « […] Nous apprenons ce jour avec stupeur que vous nous avez menti lors de votre embauche. Vous aviez annoncé à Mr L.________ et Mr BD.________ préalablement à votre embauche que vous aviez quitté J.________ car ils ne vous payaient pas les bonus qui vous étaient dus. La vérité est tout [sic] autre. Vous avez été malhonnête avec J.________. Vous avez fabriqué des trades fictifs et fasifier [sic] le montant d'autres trades à l'aide de faux relevés. J.________ a déposé une plainte pénale contre vous et vous avez reconnu ces faits lors de votre audition du 29 janvier 2013, soit avant le début de votre activité chez C.________. Pour autant vous 19J010

- 20 - n'avez pas cru devoir nous avertir de ces faits d'une extrême gravité et avez avancé des mensonges pour les camoufler. Il est bien évident que jamais C.________ ne vous aurait embauché, et encore moins versé ce salaire confortable et ce prêt important si vous nous aviez dit la vérité. […] Bien évidemment l'accord de fin de contrat que nous vous avons envoyé est nul et non avenu compte tenu de ce dol et nous exigeons le remboursement immédiat du prêt que [sic] vous a été consenti. [...] ».

22. Par courriel du 13 novembre 2013, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Voici l'email reçu que j'ai reçu en avril 2012 envoyé de mon supérieur de l'époque confirmant très clairement que le bureau de BP*** n'était plus de ma responsabilité et par conséquent G.________ agissements frauduleux de l'an dernier ne me concernaient pas directement [sic]. G.________ a escroqué son employeur et a recommencé avec C.________. Ceci pour me dédouaner encore plus de cette malheureuse et grave affaire ».

23. Le 11 décembre 2013, le conseil de l’appelant a consulté le dossier de la procédure pénale ccc instruite par le Ministère public central et en a tiré copies.

24. a) Par courrier et courriel du 21 février 2014, l’appelante (par l'intermédiaire de CF.________, responsable des ressources humaines) a écrit à l’appelant, lui demandant des précisions sur l'enquête pénale dont il faisait l'objet. Dans ledit courrier, l’appelante rappelait notamment que l’appelant l'avait informée le 11 novembre 2013 de l'existence de la procédure pénale le divisant d'avec J.________, qu'elle estimait qu'il s'agissait d'allégations sérieuses et préoccupantes pour la société, dès lors qu'en tant qu'entité réglementée, il était essentiel qu'elle conserve la plus haute réputation d'un point de vue légal et éthique. L’appelante souhaitait ainsi obtenir des informations complémentaires sur la procédure pénale, soutenant que l’appelant ne les lui avait jusqu'alors pas fournies malgré ses requêtes. 19J010

- 21 -

b) L’appelant a répondu le jour même, en indiquant ce qui suit (en traduction libre) : « [...] Ce n'est pas 100 % juste, surtout au niveau des dates, mais ce n'est pas un gros problème. Il s'agit là d'une lettre officielle que j'avais déjà demandée plusieurs fois. Je peux maintenant faire suivre votre lettre à mes avocats mandatés dans la défense de mes intérêts contre J.________ et je vous donnerai des nouvelles, j'espère avant lundi 12h00 ».

c) Dans un courriel adressé à CF.________ le 24 février 2014, l’appelant a encore apporté les précisions suivantes (en traduction libre) : « [...] En réponse à votre lettre du 21 février 2013 [recte : 2014], je souhaite apporter quelques corrections sur les différents points soulevés. Paragraphe 2 : J'ai déposé le 5 décembre 2012 une plainte pénale pour diffamation et calomnie contre J.________ qui "à son tour" a lancé une procédure pénale contre moi le 19 décembre 2012. Paragraphe 3 : J'ai toujours informé mon supérieur BD.________ dans un souci de transparence et n'ai jamais rien caché. Je vous rappelle que j'ai été officiellement informé des raisons en novembre 2013, soit dix mois plus tard. Paragraphe 4 : A mes débuts chez C.________ en tant que directeur, J.________ ne m'avait pas encore poursuivi sur le plan pénal. Mes fonctions au sein de C.________ peuvent en être la raison, il y a un historique… Paragraphe 5 : Le 9 novembre 2013, j'ai reçu du tribunal un document officiel concernant la procédure pénale ouverte à mon endroit. J'ai été extrêmement choqué par ce que j'ai lu et en ai immédiatement informé BD.________ et AU.________. AU.________ m'a demandé de lui envoyer l'audition de G.________, mais je n'étais pas autorisé à divulguer une audition dans laquelle une tierce partie est impliquée. Paragraphe 6 : Entre les 10 et 18 février 2014, j'ai spécifiquement informé AU.________ que mes avocats ou moi nécessitions une lettre de C.________ avec une demande motivée, que je comprends pleinement et que j'approuve, mais dans ma position, je dois être prudent dans ma manière d'agir. J'ai finalement reçu votre lettre le vendredi 21 février avec l'injonction de transmettre les documents avant le lundi 24 février à midi, ce qui laisse très peu de temps pour préparer tous les documents en raison du week-end. J'ai immédiatement transmis votre lettre à mes avocats et tout devrait être réglé, je l'espère, avant 12 heures. [...] » 19J010

- 22 - Par courrier de son conseil du même jour, l’appelant a fait parvenir à l’appelante les pièces suivantes du dossier pénal :

- Plainte de l’appelant du 5 décembre 2012;

- Procès-verbal des opérations édition du 10 décembre 2013 dans l'affaire ccc;

- Décision (document partiel) du Procureur;

- Procès-verbal de l'audience du 29 janvier 2013;

- Procès-verbal de l'audience du 5 mars 2013;

- Bordereau des pièces édition du 10 décembre 2013 dans l'affaire ccc et certaines pièces;

- Plainte de J.________ du 19 décembre 2012 et certaines de ses annexes.

d) Par courriel du 6 mars 2014 adressé à AU.________, l’appelant a transmis divers courriers échangés entre son conseil et le Procureur en charge de la procédure pénale, tout en indiquant qu'avant le mois de novembre 2013, il n'avait aucune idée des véritables motifs de la plainte pénale de J.________.

25. Le 13 mars 2014, l’appelant a été entendu par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ccc.

26. a) Le 18 mars 2015, à l'occasion d'un repas, BD.________ a informé l’appelant de l'intention de l’appelante de procéder à son licenciement.

b) Les parties sont ensuite entrées en discussion au sujet des modalités de départ, en prévoyant dans un premier temps une date de fin de contrat pour la fin de l'année 2015.

c) Le 31 mars 2015, l’appelante (par l'intermédiaire de BD.________) a notamment eu une discussion avec l’appelant au sujet de la fin des rapports contractuels de travail. 19J010

- 23 - Immédiatement après cet entretien, l’appelant s'est enquis auprès de sa caisse de pension, CJ.________ (ci-après : CJ.________), des conséquences de la fin de son activité au 31 décembre 2015. Dans un courriel daté du même jour, l’appelant a indiqué à BD.________ qu'un départ à cette date, à l'âge de 59 ans et […] mois au lieu de 60 ans révolus, aurait une très lourde incidence pour lui. Il a expliqué qu'à l'âge de 59 ans et […] mois, il devrait transférer ses avoirs sur un compte supplétif, alors que dès l'âge de 60 ans révolus, il pourrait laisser ses avoirs à la CJ.________ et toucher une rente entre l'âge de 60 et 65 ans. Toujours le même jour, l’appelant a écrit à AU.________ que BD.________ était d'accord avec une fin de contrat au ***2016 et que le montant du salaire initialement dû jusqu'au 31 décembre 2015 serait lissé jusqu'à cette date.

d) Dans un courriel du 1er avril 2015 adressé notamment à CK.________ (responsable des ressources humaines), l’appelant a notamment indiqué ce qui suit (en traduction libre) : « CK.________, juste pour confirmer notre vidéoconférence d'aujourd'hui, voir les points ci-dessous : L'accord accepté hier par BD.________.

- La fin de mon contrat au ***2016

- Mon salaire sera payé jusqu'au ***2016, de sorte que je reste employé de C.________ jusqu'à cette date

- La nouvelle base mensuelle du salaire sera adaptée ([…])

- Un avenant au contrat est demandé

- Le non-renouvellement du contrat est la décision de C.________. » Le même jour, CK.________ a transmis le courriel précité à BD.________ en indiquant ce qui suit (en traduction libre) : « il serait utile que vous l'approuviez ? Ce courriel sera ensuite envoyé à […] avec le formulaire de départ et votre signature. » 19J010

- 24 -

e) Le 7 avril 2015, l’appelant a obtenu par courriel la confirmation de la CJ.________ qu'il avait la possibilité d'y conserver son compte dans l'hypothèse d'une fin des rapports de travail au ***2016 ou à une date ultérieure.

f) Le 9 avril 2015, l’appelant s'est adressé à BD.________, l'informant avoir reçu des nouvelles de l'assurance protection juridique concernant les droits contractuels et lui proposait d'en discuter. Il a en outre indiqué que son intention était de poursuivre son travail pour l’appelante, en relevant toutefois les mauvaises conditions du marché depuis le mois de février. Il a ajouté que pour respecter les termes de son mandat dans ces conditions, il fallait des lignes directrices et des décisions à prendre en commun. L’appelante n'a pas répondu à ce courriel.

g) Entre les 1er avril et 15 mai 2015, l’appelante ne s'est plus adressée à l’appelant s'agissant de la fin des rapports de travail.

h) Le 12 mai 2015, CK.________ a soumis par courriel à AU.________ le projet de convention de départ (« severance agreement ») concernant l’appelant. Par courriel du 14 mai suivant, AU.________ a demandé que l’appelant soit exempté uniquement de la clause de non-concurrence et pas de la clause de non-sollicitation.

i) En date du 15 mai 2015, l’appelante a soumis à l’appelant une convention de départ, laquelle prévoyait notamment la fin des rapports de travail au ***2016, ainsi qu'un salaire de 21'818 fr. brut par mois sur […] mois, soit du 1er mai 2015 jusqu'au ***2016. Par courriel du 18 mai 2015, l’appelante a remis à l’appelant un « Partnership Separation Agreement » avec Holdings C.________ et Partners C.________. 19J010

- 25 -

j) L’appelant a refusé de signer ces conventions. Dans un courriel adressé le 20 mai 2015 à BD.________, et en copie à CK.________ notamment, il a indiqué ce qui suit : « Cher BD.________, Je fais suite à notre entrevue du 18 mars que nous avons eue dans un restaurant à M*** et au cours de laquelle tu m'as fait part de la non- reconduction de mon contrat de travail et ce pour le 31 décembre 2015. J'en ai pris acte avec regret et un peu choqué en te faisant remarquer qu'il me semblait de mémoire qu'il y avait un préavis de 12 mois dans mon contrat. Lors de ce lunch tu as essayé de joindre à plusieurs reprises l'avocat du groupe mais sans succès afin de vérifier la clause du contrat. Le 31 mars lors de ton dernier appel téléphonique, je t'ai informé qu'il y avait bien un préavis de 12 mois dans mon contrat et qu'en conséquence je ne pouvais pas terminer le 31 décembre 2015 comme tu le désirais. Après entretien avec la CJ.________ celle-ci m'a indiqué qu'il y avait une grande incidence pour moi si mon contrat se finissait avant mes 60 ans révolus. Je t'ai donc informé que la date de la fin du contrat ne pourrait être que le ***2016 au minimum mais que j'attendais à ce sujet un avis de droit. En réalité, le préavis est de 12 mois, selon contrat, et mon revenu reste le même. La proposition faite fin mars repose sur l'idée que tu avais de mon contrat et non sur la base de mon contrat. Dans ces conditions il me semble important que l'on puisse se voir le plus rapidement possible à M*** ou à V*** à ta convenance afin de clarifier la situation à ce sujet et trouver un accord sur la base de mon contrat de travail. Il me semble également important que la raison de la non- reconduction du contrat soit indiquée dans la lettre de sortie. Je te rappelle que la clause de confidentialité ne pourra pas être applicable pour les besoins des procédures en cours avec J.________ car je serai dans l'obligation de justifier la perte de mon emploi. Par ailleurs étant sans nouvelles de ta part depuis fin mars, il me parait important que tu me tiennes au courant des affaires et plus particulièrement de la fusion et de l'engagement de futurs collaborateurs que tu as rencontrés en avril et mai. Etant directeur de la Suisse je ne peux être tenu à l'écart de ce qui se passe. Je te l'ai déjà dit et écrit à plusieurs reprises je tiens à honorer et remplir mes obligations professionnelles au plus près de ma conscience afin d'aider le Groupe dans la récente fusion avec 19J010

- 26 - CP.________ qui a également un bureau à M*** ainsi que pour d'autres développements stratégiques futurs. J'ai répondu aux RH suite à leur courrier puisqu'il repose sur une erreur et j'attends ton appel pour convenir d'un entretien dans les meilleurs délais. [...] »

k) Le lendemain, l’appelant a eu un entretien téléphonique avec BD.________, lors duquel celui-ci a refusé de le rencontrer. L’appelant lui a ensuite écrit ce qui suit : « BD.________ Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour suite à mon email d'hier. J'ai pris note de ton refus de me rencontre [sic] pour avoir une discussion et clarifier la situation concernant TA PROPOSITION faite fin mars. Par ailleurs il est choquant que tu me dises qu'en plus des procédures de J.________ que [sic] je vais me retrouver dans la même situation avec C.________ ! Je te redemande une nouvelle fois à avoir une discussion dans les meilleurs délais et attends de tes nouvelles. » Une dizaine de minutes plus tard, BD.________ a envoyé la réponse suivante : « C'est une proposition que tu as accepte [sic] et tu l'as reconnu [sic] il y a quelques minutes. Tu as également reconnu que tu voulais revenir sur le deal que tu avais accepte [sic]. Cela ne me convient pas. [...] »

27. L’appelante n'a pas réduit le salaire de l’appelant à compter d'avril ou mai 2015.

28. Par courriel du 15 juin 2015, l’appelant a indiqué à BD.________ et AU.________ ce qui suit : « […] Je dois constater que mes conditions de travail deviennent chaque jour plus difficiles et qu'une pression importante est exercée sur moi pour que je signe un projet de convention de fin des rapports de travail. En outre, depuis plusieurs semaines, voire mois, je n'ai pas accès aux affaires concernant la Suisse dont je suis pourtant le Directeur général. 19J010

- 27 - Je tiens donc à clarifier certains points :

- Il n'existe à ce jour aucun accord avec mon employeur concernant le terme et les modalités de mon possible départ de la société et je conteste fermement la présentation qui est faite dans les différents courriers qui m'ont été adressés à ce jour.

- Je veux continuer à remplir fidèlement mes obligations professionnelles jusqu'au terme contractuel, mais je demande très instamment à ce que mes conditions de travail se normalisent au vu de ce que j'ai relevé plus haut. J'espère sincèrement que vous comprendrez ma position et encore une fois je ne demande qu'à remplir mes obligations pour C.________. » Par courriel de réponse du même jour, l’appelante (par l'intermédiaire de BD.________) a contesté les points soulevés par l’appelant. Elle a également estimé qu'il était inexact de dire qu'il n'existait aucun accord s'agissant de la fin des rapports contractuels de travail.

29. a) Par courriel du 16 juin 2015, l’appelant a été convoqué à une séance disciplinaire qui devait se tenir le lendemain. A l'appui de la convocation, il était invoqué que l’appelant avait intentionnellement caché des renseignements à l’appelante concernant les investigations pénales contre lui-même et G.________ avant l'engagement de ce dernier, en sorte qu’un contrat de travail avait été offert à G.________ ainsi qu'un « Cash-Ad » de 175'000 francs. Les performances de celui-ci étaient mauvaises et le contrat avait été résilié dans les quatre mois. G.________ avait refusé de rembourser le « Cash-Ad » avant que sa situation avec J.________ soit résolue. Il était ainsi reproché à l’appelant d'avoir trompé BD.________ et l’appelante. L’appelant était toujours impliqué dans une affaire de transactions fictives auprès de J.________, ce qui constituait une infraction pénale pouvant mettre à mal la réputation de l’appelante.

b) L’appelant a sollicité le report de la réunion au 18 juin 2015, afin de pouvoir se préparer, et a souhaité pouvoir être accompagné d'EI.________ (qui était à cette époque comptable et le subalterne de l’appelant, étant précisé qu'il est devenu directeur financier de l’appelante en 2012 [sic !]) et d'EO.________ (un courtier). 19J010

- 28 - L’appelante a refusé de reporter la séance et a signifié à l’appelant qu'il ne pouvait être accompagné que d'une seule personne.

c) Le 17 juin 2015, la réunion disciplinaire s'est tenue, à partir de 9h55, en présence de l’appelant (L.________), de BD.________ (BD.________), de CR.________ (directrice RH), de CS.________ (rédacteur du PV) et d'EI.________. Un procès-verbal de la séance a été tenu, mais aucune copie n'a été remise à l’appelant à l'issue de l'entretien. En début d'entretien, l’appelant a rappelé que [...] n'était pas sa langue maternelle. Au cours de la séance, BD.________ a notamment déclaré ce qui suit (en traduction libre) : « BD.________ – Je parlerai en [...], puis en français si nécessaire. Tout d'abord, il s'agit d'une réunion sérieuse et je tiens à ce qu'il soit bien clair pour toi, L.________, que cette réunion n'a rien à voir, à 100 %, avec notre différend actuel au sujet de ton contrat, cela doit être clair. Il y a quelques jours, nous avons reçu une action en justice de G.________ (G.________). Il nous poursuit parce qu'il dit : "Je me considère toujours comme employé par vous, j'ai été licencié à tort car L.________, savait quand j'ai été engagé que je faisais l'objet d'une procédure pénale intentée par un ex-employeur, J.________, et puisque vous le saviez, vous ne pouvez pas me licencier. Vous trouverez en annexe un SMS et un courriel antérieur à la signature de mon contrat. Ils démontrent que L.________ était au courant de l'existence d'une enquête pénale". Nous avons tous été choqués par cette information, je n'y croyais pas. J'ai demandé à AU.________. G.________ poursuit C.________. Notre principale préoccupation est qu'il affirme et apporte la preuve que tu savais, avant qu'il ne signe, qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale. Nous avons reçu ces documents il y a quelques jours et nous avons examiné ce que tu nous avais dit. A notre souvenir, il est confirmé que tu ne nous avais jamais parlé de cela, tu nous en as parlé après. Nous avons reçu les documents de G.________ qui suggèrent que tu savais qu'il y avait une procédure pénale en cours contre lui et que tu ne nous en as pas informés. Tu nous as dit que le différend que toi et G.________ aviez avec J.________ était dû au fait que J.________ ne payait pas les bonus à temps, ce qui vous contrariait, car leur back-office n'était pas bon. J.________ ne travaillait pas correctement, un manque de sérieux, ne pas se voir verser les bonus en temps voulu pendant deux années de suite ». 19J010

- 29 - L’appelante a soumis les deux documents qui avaient été produits par G.________ dans le cadre de la procédure judiciaire, à savoir les courriels du 11 février 2013 et le message téléphonique que lui avait envoyé l’appelant le 8 mars 2013. L’appelant a ensuite notamment rappelé la chronologie de l'engagement de G.________ et a maintenu qu'il n'avait été mis au courant de la procédure pénale instruite à l'égard de celui-ci qu'après la signature de son contrat. Il a précisé qu'il avait su qu'il faisait lui-même l'objet d'une procédure pénale en date du 30 janvier 2013, lorsqu'il avait reçu une requête du Ministère public visant à produire des documents et les extraits de ses comptes bancaires. Au cours de la séance, à la question de savoir depuis quand il était au courant de la procédure pénale concernant G.________, l’appelant a répondu ce qui suit (en traduction libre) : « [Il] m'a informé la première semaine de février 2013, il a dit qu'il avait été interrogé par le Procureur, j'ai dit que c'était étrange puisque j'avais aussi reçu des documents, j'ai dit que je ne savais pas de quoi il s'agissait, ils voulaient procéder à des investigations sur mes comptes bancaires, je ne savais pas pourquoi. Il a répondu "moi aussi". L'avocat de J.________ posait des questions. J'ai parlé à G.________ à propos du cas mais je ne savais toujours pas pourquoi, toujours la même histoire au sujet des bonus qui avaient été payés en retard. Je n'avais aucune idée à propos du cas. » Tant BD.________ que CR.________ ont estimé que l’appelant était au courant de l'instruction pénale menée contre G.________ et lui-même et qu'il n'aurait alors pas informé immédiatement l’appelante – ce que l’appelant a contesté –, ce qui constituait un manquement grave et une rupture de confiance. Au terme de l'entretien, l’appelant a été informé que ses explications seraient prises en considération et qu'une décision lui serait communiquée dans les prochains jours.

d) Les 30 juin et 2 juillet 2015, l’appelant et BD.________ ont eu des échanges par visioconférence et courriels. 19J010

- 30 -

e) En date du 8 juillet 2015, l’appelant a été une nouvelle fois convoqué à une séance disciplinaire fixée le 10 juillet suivant. La convocation mentionnait que l'objectif de la séance était d'examiner les preuves fournies lors de la réunion du 17 juin 2015 et de décider si des mesures disciplinaires devaient être prises à l'encontre de l’appelant s'agissant des trois mêmes motifs qui avaient déjà été invoqués à l'appui de la convocation à la séance du 17 juin 2015.

f) Le 10 juillet 2015, la réunion disciplinaire s'est tenue, à partir de 10h00, en présence de CK.________, de BD.________, de l’appelant, d'EI.________ et de CV.________ (en charge de rédiger le procès-verbal). Au cours de cette séance, les parties ont, de part et d'autre, réitéré leurs explications, respectivement leurs reproches. Estimant que les affirmations de l’appelant étaient fausses et que le lien de confiance était alors irrémédiablement rompu, l’appelante a informé l’appelant de son licenciement avec effet immédiat et du fait qu'il ne serait plus payé. Au terme de l'entretien, aucune copie du procès-verbal n'a été remise à l’appelant.

g) Par courrier du 20 juillet 2015 (réceptionné le 22 juillet suivant), l’appelante a confirmé le licenciement de l’appelant avec effet au 10 juillet précédent. Le courrier était signé par BD.________ et indiquait notamment ce qui suit (en traduction libre) : « Les allégations portées contre vous sont les suivantes :

1. lI est allégué que vous saviez que J.________ avait entamé une procédure pénale contre G.________ et que vous aviez intentionnellement caché cette information à C.________, avant que la société ne signe un contrat de travail avec G.________.

2. En conséquence du point 1, la société a signé un contrat de travail avec G.________, qui s'est également vu offrir un "Cash- Ad" de fr. 175'000. Les performances de G.________ étaient 19J010

- 31 - médiocres et son contrat a été résilié dans les 4 mois. G.________ a refusé de rembourser le "Cash-Ad" avant que la situation avec J.________ ne soit résolue. Il est allégué que vous m'avez induit en erreur ainsi que la société, en ne fournissant pas les informations que vous aviez sur la situation entre G.________ et J.________, la société a raté l'occasion d'intervenir dans la procédure pénale instruite contre G.________.

3. Vous avez rencontré G.________ à plusieurs reprises durant son engagement au sein de C.________, afin de discuter de l'affaire pénale, notamment lors d'un repas en mars 2013, sans m'en informer ni en informer la société.

4. Vous continuez d'être impliqué dans une affaire concernant des transactions fictives chez J.________; il s'agit d'une infraction pénale et nous craignons que cela puisse ternir la réputation de C.________. Au cours de la première réunion, les détails des allégations ont été discutés et vous avez eu l'occasion de donner votre version des faits. La réunion a ensuite été ajournée le même jour et a repris le 10 juillet 2015 afin de communiquer la décision prise par la société après examen de l'ensemble des éléments de preuve. »

30. En parallèle, par ordonnance rendue le 10 juillet 2015 dans le cadre de la procédure pénale instruite contre G.________, le Ministère public central a refusé la requête du 2 avril 2015 déposée par l’appelante tendant à être admise en qualité de tiers touché par des actes de procédure, au motif que celle-ci n'était titulaire que d'une créance fondée sur le droit du travail, laquelle ne présentait qu'un lien très indirect avec la part de copropriété séquestrée appartenant à G.________. En outre, l’appelante n'a pas déposé de plainte pénale à l'encontre de G.________.

31. a) En raison de la fin des rapports de travail, l’appelant est passé du régime collectif de l'assurance perte de gain maladie souscrite auprès de CW.________ par l’appelante au régime individuel. Sa nouvelle prime annuelle s'est élevée à 2'746 fr. 50. Pour l'année 2015, cela a représenté un montant net de 1'144 fr. 40, dont l’appelant s'est acquitté le 29 septembre 2015. 19J010

- 32 - Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016, cela a représenté un montant de 2'517 fr. 65.

b) L’appelant a également prolongé de 180 jours, du 28 juillet 2015 au 23 janvier 2016, la couverture contre les accidents non professionnels conclue auprès de CW.________ et s'est acquitté pour ce faire d'un montant de 150 fr. le 19 août 2015. Il a ensuite souscrit une nouvelle assurance individuelle contre les accidents auprès d'IA.________ SA à compter du 1er décembre 2015 pour une prime annuelle de 550 francs. En date du 8 décembre 2015, il a payé la somme de 595 fr. 85 à titre de primes pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.

c) Le 29 juillet 2015, l’appelant a rempli et déposé une demande d'indemnités de chômage. Du 29 juillet 2015 au 30 novembre 2016, la Caisse cantonale de chômage a versé à l’appelant un montant net de 105'721 fr. 75, allocations familiales incluses, à titre d'avance, conformément à l'art. 29 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0).

32. a) Lors de l’audience du 14 juin 2017, tenue dans le cadre de la procédure prud'hommale divisant G.________ et l'appelante devant le Tribunal de district (« Bezirksgericht ») de Meilen, G.________, EI.________ (en qualité de représentant de l’appelante) et l’appelant (en qualité de témoin) ont été entendus.

b) Il ressort notamment de l'audition de G.________ ce qui suit (en traduction libre) : « Qui menait la discussion [ndlr : lors de la rencontre du 5 novembre 2012 entre G.________, l’appelant et BD.________] du côté de [l’appelante] ? 19J010

- 33 - Je pense que L.________ était envisagé pour le poste de directeur général, mais qu'il n'était pas encore engagé. La discussion a dès lors principalement eu lieu avec M. BD.________. […] Il ressort du dossier qu'il est affirmé qu'un "Sign-on-Bonus" non remboursable a été convenu oralement lors de l'entretien du 5 novembre 2012. Est-ce exact ? Lors de l'entretien du 5 novembre 2012, comme je l'ai déjà mentionné, il n'a absolument pas été question d'argent. Nous avons discuté de mes facultés et des intérêts de l'entreprise. Mais aucune somme d'argent n'a été évoquée. [...] Quelle est votre relation avec M. L.________ aujourd'hui ? Pas vraiment une bonne relation. Nous n'avons pas de contact. Quelle était votre relation avec M. L.________ à l'époque ? Il y avait une relation personnelle et une relation professionnelle. Sur le plan personnel, nous avions une bonne relation. Pour ce qui est de la relation professionnelle, je dirais qu'elle était bonne. Il y a eu des jours meilleurs et moins bons, comme cela arrive partout. Cela se passait bien la plupart du temps et nous avons pu résoudre nos divergences. [...] Cela voudrait dire que Monsieur L.________ savait que ces 3 millions de francs n'étaient pas corrects. Est-ce exact ? Non, ce n'est pas exact. Je ne dirais pas qu'il en était conscient. Mais il savait que J.________ avait des problèmes pour recouvrer l'argent des factures. Mais si l'on dit que j'ai généré en moyenne annuelle entre un et trois millions de francs, c'est vrai. En 2008 et 2009, j'ai généré plus que la moyenne. [...] Quand avez-vous appris l'existence d'une procédure pénale à votre encontre ? Le matin du 29 janvier 2013, lorsque la police s'est présentée à ma porte à 5h30. Avez-vous informé M. L.________ de cette enquête pénale ? Il est venu me chercher à la gare de Q*** pour se rendre à M***. C'était l'unique sujet de conversation; nous n'avons parlé que de cela. Je pense que c'était le lundi 4 février 2013, mais cela pourrait aussi être une semaine plus tard. L.________ et moi étions tous les deux accusés. Par conséquent, c'est le seul sujet dont nous avons discuté pendant toute la durée de mon engagement. Cela se voit dans les e-mails et les messages WhatsApp. Vous dites que cela avait pu avoir lieu le 4 février 2013. Est-ce correct ? 19J010

- 34 - Oui, c'est exact. J'ai été arrêté le 29 janvier 2013. Le contrat a été signé le 31 janvier, mais je suis allé pour la première fois au bureau le 4 février, soit six jours après mon arrestation. N'avez-vous pas informé M. L.________ avant le 4 février 2013 ? Non, j'ai estimé que nous devions en discuter personnellement. Quelle a été sa réaction ? Il n'était pas surpris, car la police l'avait apparemment déjà interrogé. Avez-vous informé quelqu'un d'autre chez [l’appelante] de la procédure pénale en cours ? Oui, BD.________. Mais je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là. Je l'ai rencontré trois ou quatre fois dans ma vie. La première fois, c'était le 5 novembre 2012. La deuxième fois, c'était en avril 2013. Il m'a demandé comment se déroulaient les affaires cette année et comment se présentait la procédure pénale. L.________ et BD.________ étaient d'avis que J.________, en raison de mon activité, ne lâcherait pas la procédure pénale. Je ne devrais cependant pas m'inquiéter. Quand exactement avez-vous informé M. BD.________ ? C'est probablement lorsque je l'ai rencontré pour la deuxième fois de ma vie. Je pense que c'était en avril, mais je ne peux pas vous donner la date exacte. Je pense que c'était dans son bureau avec Monsieur L.________. Je m'étais déplacé exprès depuis BP***. […] Est-ce que M. L.________ a pris la situation au sérieux lorsque vous l'avez informé de l'arrestation et des accusations ? Oui, il l'a prise au sérieux dans la mesure où il a été choqué d'apprendre que j'avais été arrêté. Mais en ce qui concerne les chiffres gonflés et les fausses factures, il était plutôt amusé. A ce moment-là, M. L.________ était également en litige avec J.________ et était très en colère de la manière dont J.________ l'avait traité. Le fait que je sois également en conflit avec J.________ lui a procuré une certaine "Schadenfreude", car il n'était pas le seul à être en conflit avec J.________. »

c) Lors de son audition, l’appelant a en substance présenté la version des faits exposée au cours de la procédure de première instance. Il a notamment indiqué ce qui suit (en traduction libre) : « Vous affirmez cependant que le plaignant a dissimulé les motifs. Est-ce exact ? Oui, c'est exact. A ce moment-là, je ne connaissais pas les raisons pour lesquelles une procédure pénale avait été ouverte 19J010

- 35 - contre moi. Et à ce moment-là, je ne savais pas non plus pourquoi une procédure pénale avait été ouverte contre [G.________]. Je l'ai appris dix mois plus tard, en novembre, lorsque j'ai reçu les documents relatifs à l'interpellation du demandeur le 29 janvier 2013. Ne lui avez-vous pas demandé quel était le motif de la procédure ? Oui, mais il m'a menti. Il m'a dit que la procédure pénale avait été ouverte parce qu'il n'avait pas facturé tout son travail chez J.________ et qu'il avait quitté J.________ parce que le back-office ne faisait pas son travail. Il n'a jamais mentionné la vraie raison. [...] »

d) Lors de son audition, EI.________ a confirmé que BD.________ menait la discussion lors de l'entretien du 5 novembre 2012. En sus, il a en substance expliqué que le versement de la somme de 175'000 fr. à G.________ constituait un prêt, qu'il était usuel pour l'employeuse de payer ce type de prêt pour certains collaborateurs ayant une fonction spécifique ou en raison de leur carrière et que c'était le « Senior Management » qui décidait de l'octroi de ces prêts, c'est-à-dire BD.________ et CZ.________, lequel était encore plus élevé dans la hiérarchie.

33. Le 30 janvier 2018, estimant que l'instruction pénale diligentée sous n. ccc contre G.________ et l’appelant apparaissait complète, le Ministère public central a rendu un avis de prochaine clôture. Il a informé les parties à la procédure qu'il allait renvoyer G.________ devant le Tribunal correctionnel et rendre une ordonnance de classement en faveur de l’appelant.

34. L’appelant a ouvert un compte d'épargne libre passage auprès de la DB.________ (compte n. eee) et y a versé, à une date indéterminée, la somme de 391'392 fr. 45, correspondant à une partie de son avoir de prévoyance professionnelle accumulé auprès de la CJ.________. Au 31 décembre 2020, ledit compte présentait un solde de 392'442 fr. 25. L’appelant a versé l'autre partie de l'avoir de prévoyance professionnelle détenu auprès de la CJ.________ sur un compte de libre passage de N.________. L'avoir de vieillesse acquis auprès de N.________ s'élevait à 1'090'468 fr. 85 au 31 décembre 2020. L'avoir de vieillesse 19J010

- 36 - projeté à 65 ans s'élevait à 1'092'104 fr. 55 pour une rente annuelle de 48'617 fr. 40. L’appelant a choisi de percevoir, au moment de sa retraite, un capital retraite de 202'560 fr. 05 et une rente annuelle de retraite de 39'600 francs.

35. Le ***2021, l’appelant a atteint l'âge de la retraite. Depuis le ***2021, il touche une rente AVS individuelle ordinaire mensuelle d'un montant de 2'336 francs. De la procédure de première instance

36. a) En parallèle, par demande du 27 avril 2016 et au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 27 janvier 2016, l’appelant a saisi la Chambre patrimoniale cantonale et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. C.________ est reconnue débitrice de M. L.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :

a. CHF 450'000.- brut (quatre cent cinquante mille francs suisses), dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, avec en sus des intérêts à 5 % l'an à partir du 10 juillet 2015;

b. CHF 180'000.- net (cent huitante mille francs suisses), avec en sus des intérêts à 5 % l'an à partir du 10 juillet 2015. II. Dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, C.________ remettre [sic] à M. L.________ des actions P (P) d'une valeur équivalente à CHF 75'000.- (septante-cinq mille francs suisses). III. Dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, C.________ délivrera à M. L.________ un certificat de travail dont le contenu sera précisé en cours d'instance, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP [Code pénal suisse; RS 311.0], réprimant l'insoumission à une décision d'autorité. IV. Les prétentions de L.________ concernant le dommage de rente subi et les montants des dividendes des actions P sont expressément réservées. V. C.________ doit verser à M. L.________ la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) à titre de dépens pour la procédure de conciliation ». 19J010

- 37 -

b) Par demande du 29 avril 2016, l’intimée, intervenante, a également saisi les premiers juges et a notamment pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « Il. Dire et constater que l'intervenante est subrogée à la partie demanderesse dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détient à l'encontre de la partie défenderesse, ce à concurrence de CHF 48'409.65 (quarante-huit mille quatre cent neuf francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juillet 2015, représentant les indemnités de chômage et les allocations familiales versées à la partie demanderesse pour la période du 29 juillet 2015 au ***2016; III. Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en main de l'intervenante de la somme de CHF 48'409.65 (quarante-huit mille quatre cent neuf francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juillet 2015. »

c) Le 3 novembre 2016, l’appelante a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant le 27 avril 2016 et par l'intervenante le 29 avril 2016.

d) Le 5 décembre 2016, l’appelant s'en est remis à justice s'agissant des conclusions de l'intervenante.

e) Par acte du 24 janvier 2017, l’intimée s'est déterminée sur les actes des parties. Elle a en outre augmenté ses conclusions à 105'721 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juillet 2015, au titre des indemnités versées à l’appelant pour la période du 29 juillet 2015 au 30 novembre 2016.

f) Lors du second échange d'écritures, les parties ont persisté chacune dans leurs conclusions.

g) Le 15 mars 2018, une audience d'instruction et de premières plaidoiries a eu lieu. 19J010

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h) Une ordonnance de preuves a été rendue le 16 mars 2018, puis une ordonnance de preuves complémentaire le 6 juin 2018. i/aa) Le 27 juin 2018, l’appelant et EI.________ (pour l’appelante) ont été interrogés en qualité de parties, étant précisé que l'intervenante a été dispensée de comparution. En particulier, EI.________ a indiqué que l’appelant avait informé l’appelante de la procédure pénale concernant G.________ en novembre 2013, mais qu'il ignorait si l’appelant en connaissait l'existence avant cette date. bb) Lors de cette audience d'instruction du 27 juin 2018, BD.________, AU.________, IE.________ (employé de l’appelante), DD.________ (qui avait travaillé pour l’appelante comme broker jusqu'en 2013 environ) et DF.________ (qui avait commencé en qualité de broker au sein de l’appelante au début du mois de septembre 2015) ont été entendus en qualité de témoins. En particulier, BD.________ a confirmé les allégations de l’appelante, selon lesquelles l’appelant aurait suggéré d'engager G.________, en indiquant qu'il était le meilleur broker de J.________ et aurait expliqué que J.________ avait été négligente à l'égard de G.________, raison pour laquelle celui-ci avait démissionné. Le témoin a également affirmé que l’appelant connaissait l'existence de la procédure pénale diligentée à l'encontre de G.________ et n'en n'avait pas informé l’appelante avant le mois de novembre 2013. Il a encore expliqué qu'avec l’appelant, ils étaient convenus initialement d'une fin des rapports contractuels au 31 décembre 2015 et qu'il s'agissait de la première étape d'une discussion qui s'est poursuivie par la suite. Selon le témoin, l’appelant était revenu à la charge en raison de questions liées à la prévoyance professionnelle et ils étaient alors convenus de reporter le terme de la fin des rapports contractuels au ***2016. 19J010

- 39 - AU.________ a indiqué qu'il se souvenait parfaitement d'avoir eu l’appelant au téléphone et que celui-ci était très satisfait de l'accord (ndlr : portant sur une fin de rapports de travail au ***2016). IE.________ n'a pas pu dire exactement quand il avait personnellement eu connaissance de l'existence d'accusations pénales portées à l'encontre de G.________, ni quand l’appelant en avait lui-même eu connaissance. Il a déclaré se souvenir d'un dîner ayant eu lieu à BP*** entre l’appelant et G.________, car ce dernier lui en avait parlé, mais ignorer ce dont ils avaient discuté lors de ce repas. DD.________ a, pour sa part, déclaré ignorer qui était G.________ et ne pas se souvenir de ce nom. Les témoins étant tous les employés ou d’anciens employés de l’appelante, les premiers juges n'ont retenu leurs témoignages que dans la mesure où ils étaient corroborés par d'autres éléments du dossier (cf. consid. 69, p. 49 du jugement entrepris).

j) Le 29 avril 2019 notamment, l’appelant a déposé de nouveaux allégués. Il a en sus modifié les conclusions prises au pied de sa demande du 27 avril 2016 comme suit : « I. C.________ est reconnue débitrice de M. L.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :

a. [maintenu];

b. [maintenu];

c. CHF 586'984.- net (cinq cent huitante-six mille neuf cent huitante-quatre francs suisses), avec en sus des intérêts à 5 % l'an à partir du 1er avril 2019. II. [maintenu] III. [maintenu] IV. [maintenu] V. [maintenu] » 19J010

- 40 - Par prononcé rendu le 8 novembre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a admis l'introduction en procédure des nouveaux allégués nn. 502 à 506 et des moyens de preuve y afférents, ainsi que l'augmentation des conclusions prises par l’appelant telle que mentionnée dans son écriture du 29 avril 2019.

k) Les parties ont renoncé à la tenue d'une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites déposées le 31 octobre 2023 par l'intervenante, le 1er novembre 2023 par l’appelante et le 8 novembre 2023 par l’appelant. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Les appelants ont déposé le 8 janvier 2024 des plaidoiries écrites responsives, alors que l'intervenante y a renoncé.

37. a) En cours d'instance, une expertise a été confiée à DG.________, expert LPP, qui a rendu un rapport d’expertise le 25 avril 2019. Il a été invité à se déterminer, d'une part, sur le montant des dividendes des bons W et des bons P que l’appelant aurait pu percevoir jusqu'à la fin théorique des rapports de travail et, d'autre part, sur le montant du dommage de rente du deuxième pilier. S'agissant singulièrement du montant des dividendes des bons W et P, l'expert DG.________ a indiqué ce qui suit : « La fin théorique des rapports de travail se situe au 30 novembre

2016. ll s'agit par conséquent de déterminer les dividendes de juillet 2014 à novembre 2016 pour les bons de participation P et W reçus à titre de bonus en juillet 2014. Le 1er juillet 2014, [l’appelant] a reçu 8'137 bons de participation P valant 6.80 $ l'unité, ce qui représente 55'331 $ et 4'382 bons de participation W valant 6.80 $ l'unité, ce qui représente 29'797 $. Le total représente 85'128 $, soit CHF 75'000.-, au taux de change de 1.135. Cette somme correspond au contrat signé (pièce 3, ch. 3, al. D). La rémunération de ces bons de participation est la suivante : les bons P reçoivent un pourcentage de la distribution par unité des gains trimestriels et les bons W reçoivent un intérêt annuel de 2.75 % de 19J010

- 41 - leur valeur. Par ailleurs, la rémunération n'a plus lieu lorsque le contrat est résilié ou que le partenaire a reçu sa résiliation. Dès lors, en respectant le délai de résiliation de 12 mois, la rémunération est acquise jusqu'au 30 novembre 2015. Les montants indiqués dans l'allégué 17 pour les bons P n'ont pas pu être reconstitués tels quels, en particulier du fait que nous n'avons pas le taux de change utilisé pour la conversion USD/CHF. Nous avons donc utilisé des moyennes trimestrielles pour déterminer le taux de change. Pour tester notre méthode, nous avons comparé les résultats totaux indiqués à l'allégué 17 pour la période d'avril 2014 à mars 2015, ce qui donne le tableau suivant : *Taux estimé (non demandé à [l’appelante]) Le total des dividendes selon la méthode approximative donne un montant de CHF 5'573.80, soit 3 % de différence par rapport au montant de CHF 5'407.29 allégué 17, ce qui nous paraît valider la méthode. Les dividendes pour avril 2015 à novembre 2015 sont donc estimés selon cette méthode approximative, ce qui donne le tableau suivant : Le total pour la période d'avril à novembre 2015 se monte à CHF 4'481.65 pour les bons P. Pour la même période, la rémunération des bons W, correspondant à un intérêt de 2.75 % pour 8 mois, serait de CHF 29'797 $ * 2.75% * 8/12 /1.0094 = CHF 545.25. Nous estimons ainsi le non perçu des dividendes des bons P du 1er avril 2015 au 30 novembre 2015 à CHF 4'481.65 et la rémunération des bons W pour la même période à CHF 545.25 ».

b) Le 8 avril 2020, après avoir été invité à calculer le montant des dividendes des bons P et W pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 et à répondre aux questions complémentaires de l’appelante concernant le dommage de rente, l’expert DG.________ a rendu un rapport d’expertise complémentaire. 19J010

- 42 - S’agissant du calcul des dividendes pour la période, le précité a indiqué ce qui suit : « Si l'on considère que la rémunération est acquise jusqu'à la résiliation théorique, on obtient les montants suivants calculés selon la même méthode que dans l'expertise, sachant que nous avons reçu de Me X.________ les taux de dividende pour l'année 2016. Les dividendes des bons P de décembre 2015 à novembre 2016 sont donc estimés selon le tableau suivant : Le total pour la période de décembre 2015 à novembre 2016 se monte à CHF 7'581.20 pour les bons P. Pour la même période, la rémunération des bons W, correspondant à un intérêt de 2.75 % pour 12 mois, serait de CHF 29'797 $ * 2.75% / 0.9992 = CHF 820.05. Nous estimons ainsi le non perçu des dividendes des bons P du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 à CHF 7'581.20 et la rémunération des bons W pour la même période à CHF 820.05 ». A la question de savoir « plus spécifiquement, quel serait le dommage de rente si l’assuré avait retrouvé rapidement un emploi, hypothèse où la lacune de cotisation d’épargne pendant les seize mois séparant la sortie effective de la sortie théorique serait seule à prendre en compte », l’expert DG.________ a répondu ce qui suit : « Si l'on considère que le dommage est constitué par la lacune de cotisations d'épargne entre le 31.07.2015 et le 30.11.2016, on obtient les calculs suivants : Salaire assuré CHF 324'000.00 Taux de bonification épargne 13 % Bonification annuelle (13% * 324'000) CHF 42'120.00 Bonification 2015 (5 mois – 42'120*5/12) CHF 17'550.00 Bonification 2016 (11 mois – 42'120*11/12) CHF 38'610.00 Taux d'intérêt CJ.________ 2015 – 2016 2.25 % Capital au 31.07.2015 CHF 1'412'513.10 19J010

- 43 - Intérêt 2015 s/ capital (1'412'513.10*0.0225*5/12) CHF 13'242.30 Capital au 31.12.2015 (1'412'513.1+17'550+13'242.30) CHF 1'443'305.40 Intérêt 2016 s/ capital (1'443’305.40*0.0225*11/12) CHF 29'768.20 Capital au 30.11.2016 (1'443'305.4+38'610+29'768.20) CHF 1'511'683.60 Différence de capital (1'511'683.60 – 1'412'513.10) CHF 63'378.20 Le dommage actualisé au 31.03.2019 au taux de 1 % serait donc de CHF 64'865.60 et au 31.03.2020 de CHF 65'514. 25. »

c) Un second complément d'expertise a été confié à DJ.________, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, compte tenu du décès de l'expert DG.________ dans le courant de l'année 2021. Le 19 décembre 2022, l’expert DJ.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire. Il a notamment confirmé le bien-fondé de l'estimation fournie par l'expert DG.________ s'agissant du montant des dividendes des bons P et W que l’appelant aurait pu percevoir pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 pour un total de 13'428 fr. 15 (à savoir 5'026 fr. 90 du 1er avril 2015 au 30 novembre 2015 et 8'401 fr. 25 du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016). Pour ce qui concernait ensuite le dommage de rente, l'expert DJ.________ a estimé que le licenciement immédiat de l’appelant au 31 juillet 2015 au lieu d'un licenciement théorique au 30 novembre 2016 avait entraîné des conséquences matérielles sur sa prévoyance. L'expert a relevé que l'article 35 du règlement de prévoyance de la CJ.________ (en vigueur au 1er janvier 2015) permettait une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans, alors qu'en date du 31 juillet 2015, l’appelant n'avait que 59 ans et […] mois, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une retraite anticipée. L'expert a poursuivi en constatant que l’appelant n'ayant pas été affilié à une nouvelle institution de prévoyance, il avait dû faire transférer sa prestation de sortie dans une institution de libre passage qui permettait des prestations sous forme de rente à la retraite, mais à des conditions 19J010

- 44 - nettement moins avantageuses que celles dont l’appelant aurait pu bénéficier auprès de la CJ.________. Pour calculer le montant du dommage de rente, l'expert DJ.________ a établi deux tableaux comparatifs entre les prestations qui auraient été servies par la CJ.________ et celles servies par les « N.________ » (ndlr : N.________) et BR.________ au ***2021, en tenant compte des variantes suivantes :

1. La variante théorique selon laquelle les prestations auraient uniquement été versées sous forme de rente : BR._____________ CJ.__________ ___ ______ ***2021 Dans cette hypothèse, le dommage de rente s'élèverait à 842'539 fr. (valeur au 31 décembre 2022).

2. La variante qui tenait compte du choix effectif de l’appelant, à savoir que celui-ci avait transféré une partie de sa prestation de sortie à BR.________ où les prestations étaient versées uniquement sous forme de capital et qu'il avait choisi de prendre une partie de ses prestations aux N.________ sous forme de capital et le reste par le versement d'une rente : N.__________ BR.______ CJ.________ ______ _________ ________ _ ***2021 19J010

- 45 - Dans ce cas, il en découlait un dommage de rente de 604786 fr. (valeur au 31 décembre 2022). En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC) auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont respectivement un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels de C.________ et de L.________ sont tous deux recevables. 1.3 Il est relevé à toutes fins utiles que la radiation le ***2024 (ce qui est un fait notoire, cf. art. 151 CPC) – de la succursale de M*** – qui forme une seule et même unité juridique avec le siège principal, qui est dépourvue d'existence juridique, respectivement de personnalité juridique et qui n’a ni la capacité d’ester en justice, ni la capacité d’être partie (cf. TF 4A_643/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2; TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 3.1; TF 4A_87/2019 du 2 septembre 2019 consid. 1) – n’exerce aucune influence sur le présent litige. La succursale ne peut simplement plus procéder au nom de l’appelante (entreprise principale) qui est – et a toujours été – seule partie à la procédure judiciaire. 19J010

- 46 -

2. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (parmi d’autres : CACI 6 mai 2025/201; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’occurrence, les appels sont dirigés contre la même décision, à savoir le jugement du 15 avril 2024. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt.

3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 19J010

- 47 - Appel de C.________ 4. 4.1 Cet appel a pour objet le licenciement immédiat et ses conséquences patrimoniales au regard de son caractère justifié ou injustifié. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 337 CO, l'employeur peut résilier immédiatement – soit après un délai de réflexion raisonnable (TF 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.1) – le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Si la résiliation ordinaire (art. 335 CO) est valable sans indication de motifs, la résiliation extraordinaire pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO doit en revanche être motivée : elle doit indiquer quels sont ces justes motifs. La motivation écrite sur demande de l'autre partie est toutefois une prescription d'ordre, qui n'a pas d'incidence sur la validité de la résiliation (ATF 142 III 579 consid. 4.3; TF 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2; CACI 6 mai 2025/201). 4.2.2 4.2.2.1 La résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate 19J010

- 48 - que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; sur le tout : TF 4A_50/2023 précité consid. 5.1.1). 4.2.2.2 Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, portant sur le devoir de travailler ou le devoir de fidélité, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure; ainsi, une infraction pénale (cf. TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1) commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; ATF 130 III 28 consid. 4.1; TF 4A_50/2023 précité consid. 5.1.1). A raison de son obligation de diligence et de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; TF 4A_54/2020 précité consid. 6.1). L'obligation de fidélité complète l'obligation de travailler en ce sens qu'elle confère au travail un but, des objectifs : la défense des intérêts de l'employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; TF 4A_50/2023 précité consid. 5.1.2). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (TF 4A_177/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'employeur a en effet un intérêt tout particulier à pouvoir se fier à la rectitude absolue du travailleur lorsque ce dernier exerce une fonction à responsabilités où il devrait être à même d'agir seul sans le contrôle de son employeur et sans exposer celui-ci à un dommage; il en va ainsi, par exemple, lorsque le travailleur se trouve en contact direct avec la clientèle (ATF 124 III 25 consid. 3a et les réf. cit.). Par ailleurs, une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements, suffit en règle générale à rompre les rapports de confiance entre les parties (TF 4P.272/2005 du 5 décembre 2005 consid. 6.2; CACI 31 mai 2024/241; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 6-7 ad art. 337 CO). 19J010

- 49 - De même, la confiance nécessaire à l'exécution du contrat de travail est ruinée si le travailleur crée, aux fins de tromper l'employeur, des pièces destinées à la comptabilité et ne correspondant pas à la réalité (ATF 124 III 25 consid. 3a et les réf. cit.; sur le tout : CACI 6 mai 2025/201). 4.2.2.3 S’agissant d’une résiliation immédiate prononcée sur la base de soupçons, certains auteurs considèrent que si ces soupçons se révèlent mal fondés, la résiliation est alors injustifiée. Si malgré l’absence de preuves d’un juste motif, l’employeur résilie avec effet immédiat, il le fait à ses risques et périls; lorsque les faits dont le travailleur était soupçonné ne sont établis ni par la procédure civile, ni par une éventuelle procédure pénale, le licenciement immédiat est injustifié. En revanche, d’autres auteurs sont favorables à la recevabilité de principe d’une résiliation pour soupçon (CACI 6 mai 2025/201 consid. 5.3.3; CACI 20 décembre 2022/630 consid. 4.3.2 et les réf. doctrinales cit.; CACI 14 mars 2022/140 consid. 4.1.1 et les réf. doctrinales cit.). Confronté à ces divergences doctrinales, le Tribunal fédéral n’a pas exclu que le soupçon d’infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l’accusation portée contre l’employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d’autres éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons (TF 4A_419/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1.2. et les réf. cit.). Dans l’arrêt 4A_419/2015 précité, le Tribunal fédéral a admis que l’employeur devait donner l’occasion à l’employé de se prononcer sur les allégations de son collègue avant de prendre la décision de le licencier avec effet immédiat, et non pas par la suite; le simple fait de l’avoir mis devant le fait accompli sans l’entendre avait suffi à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon. Le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n’est guère 19J010

- 50 - discutable au regard du devoir de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) que ce dernier puisse pouvoir équitablement défendre sa position lorsque son honneur était compromis (TF 4A_419/2015 précité consid. 2.1.2; CACI 20 décembre 2022/630 consid. 4.3.2; sur le tout : CACI 6 mai 2025/201 consid. 5.3.3). De manière générale, l’employeur doit en effet s’efforcer de vérifier les faits soupçonnés par les moyens qui sont raisonnablement à sa disposition. Dans cette perspective, il doit offrir à la personne mise en cause la possibilité d’exprimer son point de vue, cas échéant en amenant des éléments en sa possession. Les investigations raisonnables comprennent l’examen des pièces à disposition ainsi que l’audition de la/des personne/s que l’employeur peut entendre et qui sont des protagonistes directs. Enfin, même si l’infraction pénale n’est finalement pas avérée, le licenciement immédiat peut être justifié lorsque le travailleur a contrevenu aux directives claires de l’employeur (CACI 6 mai 2025/201 consid. 5.3.3; CACI 6 mars 2022/242 consid. 4.1.3 et la réf. doctrinale cit.). 4.2.2.4 La charge de la preuve du juste motif incombe à la partie qui l'invoque (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 130 III 213 consid. 3.2; TF 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 4). 4.2.3 Déterminer les motifs du congé est une question de fait. En revanche, ressortit au droit le point de savoir si le congé est fondé sur de justes motifs. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). À cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court. La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont 19J010

- 51 - confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 130 III 28 consid. 4.1; sur le tout : TF 4A_177/2023 précité consid. 3.1.3 et les réf. cit.). 4.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire cette obligation, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est 19J010

- 52 - irrecevable. En effet, il n’appartient pas à l’instance d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : CACI 28 octobre 2025/481; CACI 21 août 2023/336). Il n'y a également pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223; CACI 16 décembre 2019/665). Du reste, il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3; parmi d’autres : CACI 20 septembre 2024/431).

5. En l’occurrence, l’appelante se plaint tout d'abord de l'établissement inexact de certains faits, lesquels auraient été retenus de manière erronée ou lacunaire par les premiers juges. Si l’appelante soulève dans ce cadre de nombreuses critiques (cf. nn. 4.1.1 à 4.1.15, pp. 6 à 18 de l’appel), on constate cependant que celles-ci s’articulent autour de trois thématiques plus générales, à savoir le lien (de confiance) personnel et professionnel entre l’appelant et G.________ (cf. nn. 4.1.1 à 4.1.3 de l’appel; cf. consid. 6 infra), les dates auxquelles l’appelant et l’appelante ont eu respectivement connaissance (des différents détails) de la procédure pénale n. ccc (cf. nn. 4.1.4 à 4.1.9, 4.1.14 et 4.1.15 de l’appel; cf. consid. 7 infra) et, enfin, la conclusion d’un accord de résiliation entre les parties le 31 mars 2015 (cf. nn. 4.1.10 à 4.1.13 de l’appel; cf. consid. 8 infra). Les différents griefs de l’appelante seront examinés conjointement selon la thématique dont ils relèvent. Pour sa part, l’appelant conteste l’entièreté des griefs soulevés par l’appelante et confirme les faits tels que retenus par les premiers juges sur ces trois différentes thématiques. 19J010

- 53 - 6. 6.1 6.1.1 S’agissant tout d’abord des liens entre l’appelant et G.________, l’appelante conteste le fait retenu par les premiers juges selon lequel l’appelant avait présenté à BD.________ la candidature de G.________, avec lequel il avait travaillé au sein de J.________, pour un poste de broker au sein de l’appelante. L’appelante requiert qu’il soit retenu que l’appelant et G.________ avaient entretenu un lien professionnel et personnel fort chez J.________ et ensuite de leur départ de l’appelante, d’une part, et, d’autre part, qu’au vu notamment du lien qui les unissait et des agissements de l'appelant en faveur de G.________, c'était bien l'appelant qui avait été à l'origine, puis avait œuvré de longue haleine à l'engagement de G.________ par l'appelante (cf. n. 4.1.1, p. 7 de l’appel). 6.1.2 A cet égard, les premiers juges ont exposé que l’appelant avait allégué avoir été approché, dans le courant du mois d'octobre 2012, par G.________ (qui était intéressé à pouvoir travailler au service de l’appelante) et l’avoir redirigé vers BD.________. Seules les déclarations de l’appelant avaient toutefois été offertes à titre de moyen de preuve. Les juges de première instance ont ensuite relevé que l’appelante soutenait, pour sa part, que l’appelant aurait suggéré d'engager G.________ (en indiquant qu'il était le meilleur broker de J.________) et que J.________ avait été négligente à l'égard de G.________, raison pour laquelle celui-ci avait démissionné. Ils ont relevé que les allégations de l’appelante avaient été confirmées par BD.________, entendu en qualité de témoin à l'audience du 27 juin 2018. Cependant, compte tenu des liens professionnels entre le témoin et l’appelante, le témoignage de BD.________ devait être apprécié avec circonspection et n'être retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier venait le corroborer. Or, la pièce n. 34 – à savoir des échanges de courriels entre plusieurs employés de l’appelante entre les 23 novembre 2012 et le 18 janvier 2013 concernant 19J010

- 54 - l'éventuel engagement de G.________ – ne permettait pas d'établir les circonstances exactes dans lesquelles G.________ avait été introduit et présenté à BD.________. Les premiers juges ont ainsi simplement retenu que l’appelant avait présenté à BD.________ la candidature de G.________, avec lequel il avait travaillé au sein de J.________, pour un poste de broker au sein de l’appelante (sur le tout, cf. consid. 6, pp. 6 et 7 du jugement attaqué). 6.1.3 L’appelante explique en substance que, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges, l’implication de l’appelant dans l’engagement de G.________ allait « bien au-delà » d’une simple présentation de candidature. A cet égard, elle expose tout d’abord que l’appelant avait agi comme soutien pour G.________ dans le cadre d’une procédure disciplinaire interne chez J.________ avant 2012, tout en renvoyant en note de bas de pages aux pièces nn. 107 et 121, sans autre explication. Ce fait ne ressort toutefois aucunement du jugement entrepris et l’appelante ne se prévaut d’aucun grief de constatation inexacte ou lacunaire des faits à son égard, se contentant d’exposer, dans un procédé irrecevable (cf. consid. 4.3 supra), sa propre version des événements. Il n’en sera donc pas tenu compte. L’appelante se prévaut ensuite du fait que l’appelant était intervenu comme témoin dans le cadre de la procédure prud’hommale ouverte par G.________ contre l’appelante. Une telle circonstance n’est néanmoins pas de nature à démontrer un lien de confiance particulier. Au contraire, ledit procès portait sur les circonstances litigieuses entourant l’engagement de G.________ et le fait, contesté par l’appelant durant son audition du 14 juin 2017, que l’appelant aurait été au courant de la procédure pénale ouverte contre G.________ avant son engagement. Les déclarations de l’appelant n’abondaient dès lors pas dans le sens de G.________, de sorte qu’on pourrait difficilement considérer que l’appelant aurait agi comme un soutien dans le cadre de ce procès, comme le fait valoir l’appelante. 19J010

- 55 - Tout en renvoyant en note de bas de page à la pièce n. 34, l’appelante ajoute qu’il découlerait du courriel de BD.________ à son équipe du 23 novembre 2012 qu'à l'automne 2012, l'appelante ne pratiquait pas le modèle d'affaires de G.________, respectivement ne cherchait pas un « employé pour un poste qui n'existait pas »; cela démontrait que l'engagement de G.________ trouverait sa source dans « une sollicitation externe à l'appelante non initialement souhaitée ni recherchée par celle-ci » (cf. n. 4.1.1, p. 7 de l’appel). Elle mentionne encore que l’appelant aurait toujours été l’unique lien avec l’appelante et G.________ en 2012, renvoyant toujours à la pièce n. 34. Force est néanmoins de constater que cette pièce a été considérée comme étant non suffisante par les premiers juges pour déterminer les conditions dans lesquelles G.________ avait été engagé. L’appelante ne critique toutefois aucunement ce raisonnement et ne tente pas de le renverser, ne revenant en particulier même pas sur le contenu de cette pièce. Elle se limite à nouveau à exposer sa propre version des événements. Ses explications à cet égard sont dès lors irrecevables, faute d’être motivées au sens de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 4.3 supra). L’appelante invoque finalement le fait que l’appelant avait personnellement rempli, le 17 décembre 2012, le « Contract Request Form » (CRF) visant à requérir l'établissement d'un contrat de travail pour G.________ – ce qui a été retenu par les premiers juges –, ce qui constituerait la « preuve de son implication particulière dans [l’]engagement [de G.________] » (cf. n. 4.1.1, p. 7 de l’appel). Elle ajoute que le courriel de l'appelant du 11 janvier 2013 – dans lequel il s’inquiétait de ce que le contrat proposé à G.________ ne lui avait pas été soumis – démontrerait également que l'implication de l'appelant dans la finalisation du recrutement de G.________ allait « largement au-delà de l'ordinaire », ce qui tendrait à démontrer que c'était bien l'appelant « qui [avait été] à l'origine, puis [avait] œuvré de longue haleine à l'engagement de [G.________] par l'appelante » (cf. n. 4.1.1, p. 7 de l’appel). Toutefois, l’interprétation quant au degré d’implication de l’appelant à laquelle se livre l’appelante est vaine et ne saurait être suivie. En effet, l’appelant occupait le poste de Directeur général des succursales suisses de l’appelante depuis le 12 novembre 2012, en sorte qu'on ne perçoit pas qu’il ne lui serait pas théoriquement revenu, 19J010

- 56 - en cette qualité, de signer le CRF le 17 décembre 2012 et d’envoyer le mail du 11 janvier 2013, lequel, on le rappelle, concernait plusieurs employés et non pas seulement G.________. 6.1.4 En conséquence, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un lien de confiance particulier entre l’appelant et G.________, ni que l’appelant aurait particulièrement œuvré pour l’engagement de son ancien collègue. Le grief formulé sous le n. 4.1.1 de son acte d’appel doit partant être rejeté. 6.2 L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient omis de mentionner que le CRF rempli et signé le 18 novembre 2012 par BD.________ n’était pas la « version finale », laquelle avait été remplie et signée le 17 décembre 2012 par l’appelant (cf. n. 4.1.2, pp. 7 et 8 de l’appel). Il ressort toutefois clairement de la chronologie des événements et des faits établis dans le jugement attaqué que, le 18 novembre 2012, BD.________ avait signé « un premier » CRF (cf. consid. 9, p. 7 du jugement) et que, le 17 décembre 2012, l’appelant avait rempli et signé « un nouveau » CRF (cf. consid. 12, p. 8 du jugement). Il est ainsi manifeste que la version remplie et signée le 18 novembre 2012 par BD.________ n’était ni définitive, ni finale. On ne perçoit dès lors pas quel serait l’intérêt d’ajouter la précision dont l’appelante se prévaut, étant précisé qu’elle ne l’expose au demeurant aucunement. Ce grief est partant vain. 6.3 L’appelante argue que les premiers juges auraient omis de retranscrire un passage des déclarations de G.________ lors de son audition du 29 janvier 2013 par le Ministère public central, dont il ressortirait notamment que G.________ avait agi sur conseil de l’appelant. Pour l’appelante, ce passage serait pertinent pour le sort de la cause et démontrerait « un lien plus fort que le lien professionnel ordinaire » entre l’appelant et G.________ (cf. n. 4.1.3, p. 8 de l’appel). 19J010

- 57 - Outre que l’appelante n’expose pas avoir allégué le passage litigieux en première instance, il convient de rappeler que, comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations de G.________ devaient être appréciées avec circonspection au vu de son litige avec J.________ et du fait qu'il tentait de se défendre dans le cadre de son propre procès pénal. On conçoit en effet que G.________ cherchait à diminuer sa responsabilité. Aussi, ses déclarations sont sujettes à caution et ne sauraient partant être retenues sans être corroborées par d'autres éléments ou indices du dossier. Or, les opérations fausses reprochées à G.________ ressortent du dossier pénal; en revanche, l'instigation à cette manière de procéder par l’appelant n'a pas été établie. Sur ce point également, faute d'élément objectif permettant de retenir une instigation, l'établissement des faits n'est pas contestable. Le grief de l’appelante est ainsi rejeté. 7. 7.1 S’agissant ensuite des dates auxquelles l’appelant, respectivement l’appelante avaient été mis au courant (des différents détails) de la procédure pénale n. ccc, l’appelante requiert que de nombreux éléments de l’état de fait du jugement attaqué soient modifiés ou « mis en perspective ». Cela étant, tous les éléments dont elle demande la modification (sous les nn. 4.1.4 à 4.1.9, 4.1.14 et 4.1.15 de l’appel) sont basés sur la prémisse que les cinq constatations factuelles suivantes soient préalablement retenues :

1. Le 30 janvier 2013, l'appelant aurait eu connaissance de la procédure pénale diligentée à son encontre par le Ministère public central, référencée ccc, mais n’en a informé l’appelante que le 27 février 2013 et de façon informelle (cf. n. 4.1.4, p. 10 de l’appel; cf. consid. 7.3 infra);

2. Entre les 4 et 8 février 2013, mais au plus tard le 11 février 2013, l'appelant aurait eu connaissance de la procédure pénale diligentée 19J010

- 58 - à l'encontre de G.________ par le Ministère public central (cf. n. 4.1.4, p. 10 et n.°4.1.6, p. 12 de l’appel; cf. consid. 7.4 infra);

3. Le 11 février 2013, au plus tard, l’appelant aurait été au courant de « l’existence des détails de la procédure pénale ouverte contre [G.________], des chefs de prévention contre lui et du fait que [G.________] et lui étaient tous deux visés par la même plainte pénale de J.________ » (cf. n. 4.1.14 et 4.1.15, p. 17 de l’appel; cf. consid. 7.5 infra);

4. Le 8 mars 2013, au plus tard, l’appelant aurait proposé à G.________ de coordonner leur défense pénale commune contre J.________ (cf. n. 4.1.5, p. 11 de l’appel), de sorte qu’à cette date, au plus tard, l'appelant aurait manifestement eu connaissance du fait que G.________ et lui-même étaient tous deux prévenus à la même procédure pénale, ainsi que des réels chefs de prévention portés à l’encontre des précités (cf. n. 4.1.5, p. 11, n. 4.1.6, p. 12 et n. 4.1.15, p. 18 de l’appel; cf. consid. 7.6 infra);

5. L’appelant n’aurait jamais informé l’appelante du fait que G.________ était poursuivi pénalement par J.________ avant le 8 novembre 2013 (cf. n. 4.1.4, p. 10 et 4.1.6, p. 12 de l’appel; cf. consid. 7.8 infra). Il sera discuté point par point de ces différentes questions. 7.2 7.2.1 S’agissant du moment où l’appelant avait eu connaissance de l’existence d’une procédure pénale ouverte contre lui et du moment où il en avait averti l’appelante, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait su qu’il faisait personnellement l’objet d’une procédure pénale à la fin du mois de janvier 2013, lorsqu'il avait été informé que sa banque avait reçu un ordre de production de pièces émanant du Ministère public. Cela était corroboré par le procès-verbal des opérations de la procédure pénale

n. ccc, qui mentionnait l'émission d'un ordre de production de pièces auprès de la BR.________ en date du 29 janvier 2013. Cela était également confirmé par le courrier adressé le 1er février 2013 par le conseil de l’appelant au 19J010

- 59 - Ministère public central, dans lequel il avait annoncé son mandat et demandé la consultation du dossier pénal (cf. consid. 18, p. 9 et consid. 61,

p. 33 du jugement attaqué). Les premiers juges ont également retenu que, dans son courriel du 27 février 2013, l’appelant faisait référence à la procédure pénale diligentée à son égard et que BD.________ avait ainsi été informé de l'existence de celle-ci, au plus tard le 27 février 2013 (cf. consid. 18, p. 11 du jugement entrepris). 7.2.2 S’agissant du moment où l’appelant avait eu connaissance de l’existence d’une procédure pénale ouverte contre G.________, les premiers juges ont tout d’abord constaté que « dans le courant du mois de février 2013 », G.________ avait informé l’appelant qu'une procédure pénale était ouverte contre lui et qu'AO.________ (une employée de J.________) lui avait demandé s'il avait déjà donné de l'argent à l’appelant (cf. consid. 15, p. 10 du jugement entrepris). Les juges de première instance ont ainsi retenu que l’appelant avait été informé par G.________ de l'existence de la procédure pénale à son égard – mais non des chefs de prévention – « au début du mois de février 2013 ». C'était d’ailleurs ce qui était allégué par l’appelant et ce qu'avait déclaré G.________, qui avait situé sa conversation avec l’appelant au 4 février 2013 au plus tôt. Leurs déclarations étaient en sus corroborées par le courriel qu'avait adressé l’appelant le 11 février 2013 à G.________, dans lequel il se référait à une discussion qui aurait eu lieu la semaine précédente, soit la semaine du 4 au 8 février 2013 (cf. consid. 61, pp. 34 et 35 du jugement attaqué). En définitive, les premiers juges ont ainsi retenu que l’appelant avait été informé par G.________ « la première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013 » que ce dernier faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il avait été entendu dans ce cadre (cf. consid. III/da, p. 59 du jugement litigieux). Les premiers juges ont également constaté que, lorsque l’appelante avait versé à G.________ le montant de 175'000 fr. à titre de prêt le 15 mars 2013, l’appelant savait que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale de la part de J.________, quand bien même il n'avait pas connaissance 19J010

- 60 - des réels chefs de prévention portés à l'égard de G.________ (cf. consid. 61,

p. 35 du jugement attaqué). 7.2.3 S’agissant du moment où l’appelante avait eu connaissance de la procédure pénale ouverte contre G.________, les premiers juges ont considéré que l’appelant n'était pas parvenu à établir qu'il aurait informé sans délai l’appelante de l'existence de la plainte pénale dirigée contre G.________ dès qu'il en avait eu connaissance (ni que BD.________ savait à tout le moins en mars 2013 que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale; cf. consid. 61, pp. 35 et 36 du jugement litigieux). Ils ont ainsi constaté que l’appelant n’avait pas informé l’appelante immédiatement en février 2013 de l’existence de la procédure pénale contre G.________ (cf. consid. VI/c, p. 80 du jugement litigieux). Cela étant, lorsque l’appelant avait informé l’appelante, par courriel du 8 novembre 2013, qu'il venait de prendre connaissance du procès-verbal d'audition de G.________ du 29 janvier 2013 (dans lequel ce dernier admettait avoir effectué de faux relevés et des opérations fictives afin d'augmenter ses rémunérations au détriment de J.________), on comprenait que l’appelante devait déjà connaître l'existence d'une procédure pénale dirigée contre son ancien employé. A défaut, l’appelant n'aurait pas écrit au responsable du service juridique que « nous n'avons pas encore reçu le document "décision de séquestrer" demandé lundi 4 novembre à G.________. D'après sa réponse il m'a dit que cela avait été fait et qu'il attendait le document (sic) ». A cela s'ajoutait que, lors de la signature le 10 octobre 2013 de l'accord relatif à la fin des relations contractuelles avec l’appelante, G.________ avait ajouté une indication manuscrite sur celui-ci, indiquant en substance qu'il rembourserait le prêt octroyé par l’appelante une fois que sa situation avec J.________ serait résolue. Pour les premiers juges, cela démontrait que l’appelante était au courant de la procédure pénale à tout le moins à cette date. En revanche, aucun autre élément du dossier ne permettait de retenir que l’appelante le savait avant la mi-octobre 2013, et a fortiori lorsque G.________ était encore en activité au sein de l’appelante. Les déclarations de G.________ faites dans le cadre de la procédure civile ouverte contre l’appelante – à savoir que 19J010

- 61 - BD.________ en aurait été informé au mois d'avril 2013 déjà – ne pouvaient être considérées à elles seules comme suffisamment probantes, compte tenu de l'intérêt de G.________ dans ladite procédure (cf. consid. 61, pp. 35 et 36 du jugement litigieux). 7.2.4 S’agissant finalement du moment où l’appelant avait eu connaissance des détails de la procédure pénale, les premiers juges ont constaté que l’appelant n'avait pu consulter le dossier pénal qu'à partir du 11 décembre 2013, comme cela ressortait du procès-verbal des opérations dudit dossier. L’appelant avait toutefois reçu en date du 7 novembre 2013 une copie du procès-verbal de l'audition de G.________ du 29 janvier 2013 (cf. consid. 61, pp. 33 et 34 du jugement entrepris). Avant le 8 novembre 2013, rien ne permettait en revanche d'établir que l’appelant avait connaissance du détail de la procédure pénale, des chefs de prévention contre lui ou contre G.________ et du fait qu'ils étaient tous deux visés par la même plainte de J.________. En effet, les courriers échangés entre le conseil de l’appelant et le Ministère public avant la consultation du dossier ne comportaient aucune mention de l'identité du plaignant et ne citaient pas le nom de G.________. Par ailleurs, si le courriel du 11 février 2013 et le message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________ permettaient d'établir que l’appelant était au courant de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre G.________ également, on ne pouvait toutefois inférer de leur contenu que G.________ aurait informé l’appelant des faits précis qui lui étaient reprochés. Au contraire, le fait que, le 8 mars 2013, l’appelant avait indiqué à G.________ qu’« [il] n'entend[ait] pas abandonner, ce sont des allégations trop sérieuses et injustes à notre endroit, cette suspicion et ce mobbing sont terribles » rendait extrêmement peu crédible la version soutenue par G.________ lors de son audition dans le cadre de la procédure civile intentée contre l’appelante – à savoir, que l’appelant (et donc l’appelante) était pleinement informé des motifs de la procédure pénale lorsque G.________ avait débuté son activité pour l’appelante. Compte tenu de la réaction de l’appelant, il paraissait en tous les cas que G.________ ne lui avait pas révélé qu'il avait déjà partiellement reconnu les faits lors de son audition du 29 19J010

- 62 - janvier 2013. Les premiers juges ont d’ailleurs précisé dans ce cadre que les déclarations de G.________ – dans le procès civil – ne pouvaient pas être considérées comme neutres, et par conséquent probantes à elles seules, compte tenu de l'intérêt évident de G.________ dans la procédure civile (cf. consid. 61, pp. 33 et 34 du jugement entrepris). Les premiers juges ont finalement retenu que, s'il n'avait pas pu être établi que l’appelant aurait informé l’appelante de l'existence de la procédure pénale diligentée contre G.________ lorsque ce dernier était encore employé, force était de constater que, le 8 novembre 2013, l’appelant avait immédiatement signalé à l’appelante avoir eu accès au procès-verbal d'audition de G.________ du 29 janvier 2013, dans lequel ce dernier admettait avoir effectué de faux relevés et des opérations fictives afin d'augmenter ses rémunérations au détriment de J.________ (cf. consid. III/da, p. 59 du jugement attaqué). 7.3 En premier lieu, l’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’auraient retenu les premiers juges, il devrait être constaté que le 30 janvier 2013, l'appelant avait eu connaissance de la procédure pénale diligentée à son encontre par le Ministère public central, référencée ccc, mais n’en avait informé l’appelante que le 27 février 2013 et de façon informelle (cf. n. 4.1.4 de l’appel). Or, c’est d’ores et déjà ce qui ressort du jugement litigieux, tel que cela a été exposé au considérant 7.2.1 ci-dessus. Le grief de l’appelante est ainsi vain. 7.4 En deuxième lieu, l’appelante argue qu’il y aurait lieu de retenir qu’entre les 4 et 8 février 2013, mais au plus tard le 11 février 2013, l'appelant avait eu connaissance de la procédure pénale diligentée à l'encontre de G.________ par le Ministère public central (cf. nn. 4.1.4 et 4.1.6 de l’appel). Force est à nouveau de constater que c’est ce qu’ont d’ores et déjà retenu les premiers juges, tel que cela ressort du considérant 7.2.2 19J010

- 63 - supra. Tout au plus, l’appelante semble requérir que soit précisément reprise la formulation « entre le 4 et le 8 février 2013 et au plus tard le 11 février 2013 », étant rappelé que les juges de première instance font à cet égard référence « au courant du mois de février 2013 », « au début du mois de février 2013 » et à la « la première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013 ». Elle n’explique toutefois nullement en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée sur ce point, ni en quoi cette précision aurait une quelconque utilité pour la résolution du litige ou en influencerait le résultat – ce qu’on ne perçoit au demeurant nullement. A nouveau, le grief de l’appelante est vain, et on ne s’écartera dès lors pas du constat des premiers juges selon lequel, au cours de la première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013, l’appelant avait été informé par G.________ de l'existence de la procédure pénale à l’encontre de G.________ et du fait que ce dernier avait été entendu dans ce cadre. 7.5 7.5.1 En troisième lieu, l’appelante fait valoir que le 11 février 2013, au plus tard, l’appelant aurait été au courant de l’existence des détails de la procédure pénale ouverte contre G.________, des chefs de prévention contre lui et du fait que G.________ et l’appelant étaient tous deux visés par la même plainte pénale de J.________ (cf. nn. 4.1.14 et 4.1.15 de l’appel). Pour les premiers juges, tel était le cas le 7 novembre 2013 uniquement (cf. consid. 7.2.4 supra). 7.5.2 7.5.2.1 A l’appui de son grief, l’appelante indique devoir tout d’abord « rappeler » une série de faits (cf. pp. 15 et 16 de l’appel). Il convient de revenir plus précisément sur ces « rappels » factuels, dans la mesure où l’appelante semble avoir parfois perdu de vu ce qui ressortait du jugement entrepris et tenter d’introduire des faits n’ayant pas été établis par les premiers juges. 19J010

- 64 - 7.5.2.2 Ainsi, l’appelante mentionne l’interrogatoire du 29 janvier 2013 de G.________ qui avait admis avoir créé les transactions fictives que lui reprochaient J.________ – ce qui a été constaté par les premiers juges. L’appelante précise que G.________ avait agi « sur conseil de [l’appelant] », tout en renvoyant en note de bas de page à la pièce n. 107 (soit au procès- verbal d’audition du 29 janvier 2013) sans autre explication. Or, comme cela a été discuté ci-dessus (cf. consid. 6.3 supra), il n’y a pas lieu de compléter le jugement entrepris du contenu des déclarations de G.________ du 29 janvier 2013 et l’instigation de l’appelant n’a pas été établie. On ne tiendra dès lors pas compte des précisions de l’appelante. 7.5.2.3 L’appelante rappelle le fait qu’à la fin du mois de janvier 2013, l’appelant avait appris faire personnellement l’objet d’une procédure pénale, laquelle était référencée sous n. ccc, et que, le 1er février 2013, le conseil de l’appelant avait adressé un courrier au Ministère public central pour consulter le dossier. Ces éléments ressortent bien du jugement entrepris. Toutefois – et cela n’est pas constaté dans ledit jugement –, l’appelante ajoute que, dans le courrier du 1er février 2013, le conseil de l’appelant avait mentionné la référence de la cause n. ccc, soit le même que celui de G.________. En sus, au vu de la rapidité avec laquelle l’appelant avait fait intervenir son conseil, il serait manifeste que celui-ci était avide d’informations sur ce sujet et démontrait un intérêt immédiat à obtenir des renseignements sur cette procédure (cf. pp. 9 et 16 de l’appel). L’appelante renvoie à cet égard à la pièce n. 22 (à savoir le courrier du 1er février 2013 précité), sans aucun autre commentaire. L’appelante ne se prévaut cependant d’aucun grief de constatation lacunaire des faits sur ces points, n’expose pas en quoi les premiers juges auraient erré dans l’appréciation des preuves, n’explique pas en quoi la pièce n. 22 devrait justifier que le jugement entrepris soit modifié sur ces questions et ne fait pas valoir avoir formulé les allégués de fait utiles en première instance pour compléter le jugement dans le sens présenté en deuxième instance. Elle ne fait qu’opposer sa propre version 19J010

- 65 - des faits – en partie spéculative – à celle retenue par les juges de première instance. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des précisions de l’appelante en lien avec le courrier du 1er février 2013, qui ne correspondent qu’à des affirmations irrecevables (cf. consid. 4.3 supra). 7.5.2.4 L’appelante mentionne la discussion ayant eu lieu entre G.________ et l’appelant au tout début du mois de février 2013 sur la procédure pénale ouverte contre G.________. Il est intégralement renvoyé sur ce point au contenu du considérant 7.4 ci-dessus. 7.5.2.5 L’appelante revient sur le courrier du 8 février 2023 du Ministère public central par lequel la consultation du dossier pénal était refusée à l’appelant, ce qui ressort du jugement querellé. Cela étant, elle mentionne un élément qui n’a pas été constaté par les premiers juges, à savoir que « la rubrique [du courrier précité] indique le numéro de cause et « Enquête instruite contre L.________ notamment » » (cf. pp. 10 et 16 de l’appel). Sans se prévaloir du moindre grief de constatation lacunaire des faits, l’appelante renvoie sur ce point – et ceci sans aucune autre forme d’explication – à la pièce n. 27 (à savoir le procès-verbal des opérations du 10 décembre 2013 de la procédure n. ccc). A nouveau, par un procédé irrecevable (cf. consid. 4.3 supra), l’appelante relate sa propre version des faits, sans exposer en quoi celle des premiers juges devrait être complétée et notamment sans indiquer avoir formulé les allégués de fait utiles dans ses écritures de première instance. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte ses explications irrecevables quant à l’en- tête du courrier du 8 février 2013 du Ministère public central. 7.5.2.6 L’appelante rappelle finalement que, par courriel du 11 février 2013, l’appelant avait interpellé G.________ au sujet de l’enquête pénale, tout en ajoutant que cela « démontra[i]t ainsi qu’il avait une connaissance des faits certaines et la volonté d’approfondir leur discussion ». Ce dernier passage ne ressort pas du jugement entrepris. Outre qu’encore une fois l’appelante ne soulève aucun grief de constatation lacunaire des faits à cet 19J010

- 66 - égard, la précision qu’elle apporte relève d’une simple spéculation de sa part. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. 7.5.3 7.5.3.1 Sur la base de ces « rappels » factuels, l’appelante arrive ensuite à la conclusion que « sauf à admettre que l’[appelant] a été particulièrement naïf », on ne pourrait pas raisonnablement concevoir que le précité n’ait pas fait le rapprochement, au plus tard le 11 février 2013, entre la mise en prévention de G.________ du 29 janvier 2013 et la sienne du lendemain, toutes deux diligentées par la même autorité (à savoir le Ministère public central) et portant le même numéro de cause. Sur ce tout dernier point, l’appelante ajoute que la constatation des premiers juges selon laquelle les courriers échangés entre le Ministère public central et le conseil de l’appelant ne comportaient pas la mention de G.________ ne serait pas déterminante, dans la mesure où ces courriers portaient « un numéro de cause permettant facilement aux protagonistes de confirmer objectivement qu’ils étaient parties à la même procédure pénale » (cf. p. 17 de l’appel). 7.5.3.2 Il découle de l’examen des « rappels » de l’appelante que l’intégralité des précisions supplémentaires qu’elle a apportée par rapport aux faits établis dans le jugement litigieux n’a pas à être prise en compte (cf. consid. 7.5.2 supra). En particulier (cf. consid. 7.5.2.3 et 7.5.2.5 supra), le numéro de cause mentionné sur les courriers des 1er et 8 février 2013 échangés entre le Ministère public central et le conseil de l’appelant n’est pas un fait qui a été constaté par les premiers juges. Du reste, même s’il avait été constaté que le numéro de cause mentionné dans ces courriers correspondait au numéro de cause de la procédure pénale diligentée contre G.________, cela ne serait quoi qu’il en soit pas déterminant. En effet, rien ne permettrait encore de retenir qu’en date du 11 février 2013 au plus tard, l’appelant et G.________ auraient discuté du numéro de cause des enquêtes pénales les concernant, de sorte qu’ils auraient pu constater que ces numéros étaient identiques et que les deux protagonistes faisaient l’objet de la même 19J010

- 67 - procédure pénale. Ainsi, le numéro de cause ressortant des courriers des 1er et 8 février 2013 ne suffirait de toute manière pas à renverser la constatation des premiers juges selon laquelle c’est en date du 7 novembre 2013 (à savoir lorsque l’appelant avait pu prendre connaissance du procès- verbal de l'audition de G.________ du 29 janvier 2013) que l’appelant a eu connaissance du fait qu'ils étaient tous deux visés par la même plainte de J.________, ainsi que du détail de la procédure pénale et des réels chefs de prévention contre l’appelant et contre G.________. 7.5.3.3 Force est donc de constater que, par « ses rappels », l’appelante ne fait en définitive que lister une série de faits d’ores et déjà établis par les premiers juges pour soutenir que ce serait en date du 11 février 2013 – et non pas le 7 novembre 2013 – que l’appelant aurait eu connaissance de tous les détails utiles de la procédure pénale n. ccc. L’appelante ne démontre toutefois pas en quoi ces éléments devraient permettre d’arriver à un autre constat que celui auquel sont parvenus les juges de première instance. Il faut en effet distinguer la connaissance de l'existence d'une procédure pénale contre G.________, la connaissance des (réels) chefs d'accusation retenus dans cette enquête et la connaissance de l'implication de l’appelant, respectivement l'existence d'une seule et même enquête pénale dirigée contre G.________ et l’appelant. Or, les éléments factuels que l’appelante rappelle ne permettent pas de déduire qu’au plus tard le 11 février 2013, à ce seul et même moment, l’appelant était au courant de ces trois aspects. En particulier, le simple fait qu’entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2013, l’appelant ait eu connaissance du fait que lui-même et G.________ étaient tous deux visés par des enquêtes menées par la même autorité ne permet pas encore, à défaut de tout autre élément probant, de retenir que l’appelant savait qu’il s’agissait d’une seule procédure pénale et aurait également connu les (réels) chefs de prévention qui pesaient sur lui et sur G.________ – étant rappelé que la consultation du dossier pénal avait été refusée à l’appelant à cette époque. L’appelante ne fait en réalité que soutenir qu’il faudrait admettre que l’appelant a été « particulièrement naïf » pour ne pas avoir fait le rapprochement, au plus tard le 11 février 19J010

- 68 - 2013, entre l’audition de G.________ et l’ordre de production de pièces auprès de la banque de l’appelant survenus à la même période. Or, cette critique relève d’une interprétation spéculative des faits par l’appelante, non fondée sur des éléments de preuve ou de fait objectifs. De même, la possibilité de « faire le rapprochement » entre l’audition de G.________ et l’ordre de production de pièces à la banque de l’appelant ne signifie encore nullement que l’appelant aurait pu déduire les (réels) chefs d’accusation qui pesaient sur lui et sur G.________, ni qu’il était question d’une seule procédure pénale. On rappelle d’ailleurs le climat hautement conflictuel qui existait déjà à cette époque entre l’appelant et son ancienne employeuse, J.________, puisque l’appelant avait lui-même déposé une plainte pénale (le 5 décembre 2012) et une action civile s'agissant de la fin des rapports de travail (le 21 décembre 2012) à l'encontre de J.________. On peut d’ailleurs ajouter que lorsque l’appelant a transmis le procès-verbal d’audition du 29 janvier 2013 de G.________ à sa hiérarchie le 8 novembre 2013, il avait lui-même suggéré de réagir rapidement, ce qui laisse au contraire supposer qu'il considérait également les chefs d'accusation comme nuisibles à la réputation de l’appelante. On peinerait ainsi à comprendre pourquoi il aurait reporté de plusieurs mois l'annonce à son employeuse des chefs d’accusation contre G.________ s'il en avait déjà été informé en février 2013, comme le soutien l’appelante. D'autres indices confirment encore que l’appelant ne devait pas être informé plus vite qu’en novembre 2013. Il avait en effet proposé lui-même en juillet 2013 le licenciement de G.________ pour des prestations insuffisantes, démontrant qu'il ne cherchait pas particulièrement à protéger le précité. 7.5.4 Par conséquent, l’appelante ne démontrant pas que ce serait le 11 février 2013 que l’appelant aurait connu l’existence des détails de la procédure pénale ouverte contre G.________, les chefs de prévention et le fait que G.________ et l’appelant étaient tous deux visés par la même plainte pénale de J.________, son grief doit être rejeté. 7.6 19J010

- 69 - 7.6.1 En quatrième lieu et par surabondance, l’appelante fait valoir que ce serait le 8 mars 2013 (au plus tard) que l'appelant aurait manifestement eu connaissance du fait que G.________ et lui-même faisaient tous deux l’objet de la même procédure pénale (puisque l’appelant avait proposé à G.________ de coordonner leur défense pénale face à J.________), ainsi que des réels chefs de prévention portés à leurs égards par J.________ (cf. nn. 4.1.5, 4.1.6 et 4.1.15 de l’appel). L’appelante se prévaut à cet égard du passage suivant du message téléphonique du 8 mars 2013 de l’appelant à G.________ : « J'ai pensé à tout ce merdier et au bordel créé par J.________, je vais rencontrer mes avocats concernant l'affaire pénale, peut-être et si ton avocat est d'accord, mon avocat pourra le contacter, parce que je n'entends pas abandonner, ce sont des allégations trop sérieuses et injustes à notre endroit, cette suspicion et ce mobbing sont terribles ». 7.6.2 Avec les premiers juges, on constate que ce message téléphonique

– mis en lien avec le courriel du 11 février 2013 – permet d'établir que l’appelant était au courant de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre G.________ au début du mois de février 2013. Cela étant, aucune référence n'est faite dans le message du 8 mars 2013 quant aux chefs d'accusation, voire à un co-accusé, ni à une plainte pénale commune de J.________. En particulier, si l’appelant a indiqué qu’il allait rencontrer ses avocats concernant « l'affaire pénale » (sans autre précision), il a uniquement suggéré à G.________ que « peut-être et si ton avocat est d'accord, mon avocat pourra le contacter ». Cette (simple) suggestion de prise de contact ne correspond pas à une proposition de coordination d’une défense pénale pour faire front commun contre J.________, ce qui relève de la pure spéculation – étant encore rappelé que régnait un climat conflictuel entre J.________ et l’appelant ensuite de la fin des rapports de travail du précité, lequel avait de son côté notamment déposé, le 5 décembre 2012, 19J010

- 70 - une plainte pénale contre cette société et certains membres de la direction pour calomnie, diffamation, instigation à faux dans les titres et tentative de contrainte. Du reste, même à imaginer que l’appelant aurait fait une telle proposition à G.________, cela ne démontrerait pas encore qu’il aurait d’ores et déjà su que la procédure pénale contre lui et celle contre G.________ étaient en réalité la même – ni d’ailleurs quels auraient été les vrais motifs de cette procédure pénale. Par ailleurs, le fait que l’appelant ait mentionné que « ce sont des allégations trop sérieuses et injustes à notre endroit » constitue une formulation très vague et générale. Elle ne permet pas de retenir que l’appelant faisait référence aux « réels » chefs de prévention portés contre lui et contre G.________ par J.________ – a fortiori au regard du climat conflictuel existant entre cette société et l’appelant à cette époque. En particulier, on conçoit mal pourquoi l’appelant aurait qualifié les « allégations » comme étant « injustes » s’il avait été informé des aveux partiels de G.________ du 29 janvier 2013 et, ainsi, des vrais chefs de prévention quant aux malversations effectuées. De même, on rappelle que G.________ avait également informé l’appelant, au début du mois de février 2013, qu’AO.________, une employée de J.________, lui avait posé des questions sur d’éventuels transferts d’argents avec l’appelant. Or, l’appelant avait en substance indiqué, dans son courriel du 11 février 2013 à G.________, que ce point était sérieux et que cette grave allégation remettait en doute son honnêteté, ceci sans faire référence à une quelconque procédure pénale à cet égard. Aussi, rien ne permet d’exclure qu’en mentionnant des « allégations […] sérieuses » à son endroit le 8 mars 2013, l’appelant ne faisait pas référence à la question posée par AO.________ à G.________, sans que cela ne puisse pas non plus être clairement établi. Cela met toutefois en lumière les doutes entourant la nature « des allégations trop sérieuses et injustes à notre endroit » mentionnées par l’appelant dans son message du 8 mars 2013. On ne peut donc pas retenir que cette phrase – à défaut de tout contexte suffisant – prouverait que l’appelant connaissait les véritables chefs d’accusation de la procédure pénale diligentée contre lui et G.________. 19J010

- 71 - 7.6.3 Dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que le 8 mars 2013, l’appelant aurait proposé à G.________ de coordonner leur défense pénale contre J.________, de sorte qu’à cette date, il aurait manifestement eu connaissance du fait que G.________ et lui-même étaient tous deux prévenus à la même procédure pénale, ainsi que des réels chefs de prévention portés à l’égard des précités par J.________, le grief de l’appelante doit être rejeté. 7.7 7.7.1 Compte tenu du rejet des griefs discutés aux considérants 7.5 et 7.6 ci-dessus, il y a lieu de confirmer le constat des premiers juges selon lequel rien ne permet d’établir qu’avant le 7 novembre 2013, l’appelant avait connaissance du détail de la procédure pénale, des chefs de prévention contre lui ou contre G.________ et du fait qu'ils étaient tous deux visés par la même plainte de J.________. 7.7.2 Il en découle que c’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que, lorsque l’appelante avait versé à G.________ le montant de 175'000 fr. à titre de prêt le 15 mars 2013, l’appelant savait que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale de la part de J.________, quand bien même il n'avait pas connaissance des réels chefs de prévention portés à l'égard de G.________ (cf. consid. 7.2.2 supra). A cet égard, savoir si, le 15 mars 2013, l’appelante aurait versé à G.________ le montant du prêt (dont on rappelle que l’octroi avait été prévu dans le contrat de travail signé le 31 janvier 2013) dans l’hypothèse où elle avait eu connaissance de l’existence de la plainte pénale dirigée contre G.________, respectivement des différents détails de la procédure pénale

n. ccc, est une question qui relève de la pure spéculation. En effet, l’appelante ne se prévaut d’aucun moyen de preuve objectif à cet égard. On ne saurait dès lors la suivre lorsqu’elle argue qu’il ne « fait nul doute » que si elle avait connu ces informations dès février 2013, cela lui aurait éviter de « perdre 175'000 [fr.] en les versant à [G.________] » (cf. p. 18 de l’appel). Quoi qu’il en soit, cette question est de toute manière non pertinente, dans la mesure où l’appelante n’a pas invoqué comme motif de 19J010

- 72 - licenciement immédiat le fait qu’elle n’aurait pas versé le montant de 175'000 fr. à G.________ le 15 mars 2013 si l’appelant l’avait informée de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ dès qu’il l’avait sue au début du mois de février 2013 (cf. not. consid. 9.3 et 9.4 infra). Il n’y a donc pas lieu de l’examiner plus avant. 7.8 7.8.1 En cinquième et dernier lieu, l’appelante affirme que l’appelant n’aurait jamais informé l’appelante de la procédure pénale à l’encontre de G.________ avant le 8 novembre 2013, ce qu’auraient « correctement retenu » les premiers juges (cf. n. 4.1.4, p. 10 de l’appel). 7.8.2 On rappelle toutefois que les premiers juges ont, d’une part, constaté que l’appelant n’avait pas informé l’appelante immédiatement en février 2013 de l’existence de la procédure pénale contre G.________ (cf. consid. 7.2.3 supra). D’autre part, ils ont considéré qu’il n'avait pas pu être établi que l’appelant aurait informé l’appelante de l'existence de cette procédure pénale lorsque G.________ était encore employé de l’appelante (cf. consid. 7.2.4 supra). En sus, ils ont constaté que, le 8 novembre 2013, l’appelant avait immédiatement signalé à l’appelante avoir eu accès au procès-verbal d'audition de G.________ du 29 janvier 2013, dans lequel ce dernier admettait avoir effectué de faux relevés et des opérations fictives afin d'augmenter ses rémunérations au détriment de J.________ (cf. consid. 7.2.4 supra). En parallèle, les premiers juges ont également relevé que, le 8 novembre 2013, l’appelante était déjà au courant de la procédure pénale contre G.________. Tel était le cas depuis le 10 octobre 2013 à tout le moins, rien ne permettant en revanche de retenir que l’appelante le savait déjà lorsque G.________ était encore en activité au sein de l’appelante. Dans ce cadre, les premiers juges n’ont pas fait état d’une intervention de l’appelant. Aussi, les premiers juges n’ont en définitive pas établi les circonstances exactes dans lesquelles l’appelante avait été mise au courant 19J010

- 73 - de l’existence de la procédure pénale diligentée contre G.________ et le rôle qu’avait joué l’appelant dans ce cadre. On sait uniquement que, le 8 novembre 2013, l’appelant avait immédiatement fourni à l’appelante les nouvelles informations qu’il venait de recevoir concernant la procédure pénale. Partant et quoi qu’en dise l’appelante, les juges de première instance n’ont pas constaté que l’appelant n’aurait jamais averti l’appelante de la procédure pénale à l’encontre de G.________ avant le 8 novembre 2013, mais n’ont en réalité pas tranché clairement cette question. Ils ont seulement exclu que cela se soit passé lorsque G.________ était encore employé de l’appelante, et notamment en février 2013. Or, à l’exception de sa seule compréhension tronquée du jugement litigieux à cet égard, l’appelante n’apporte aucun moyen de preuve propre à confirmer les faits qu’elle avance sur cette question, dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte. 7.8.3 Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 7.9 En définitive, les différents griefs de l’appelante relatifs aux cinq complexes de fait principaux qui devaient préalablement être inclus dans le jugement attaqué ont tous été rejetés (cf. consid. 7.3 à 7.8 supra). Il en découle dès lors le rejet de tous les griefs formulés aux nn. 4.1.4 à 4.1.9, 4.1.14 et 4.1.15 de l’acte d’appel. Les faits retenus par les premiers juges et exposés au considérant 7.2 ci-dessus sont dès lors intégralement confirmés, sans aucune modification. 8. 8.1 S’agissant finalement de la conclusion d’un accord de départ, l’appelante fait en substance valoir que les premiers juges auraient omis de constater la conclusion d’un tel accord par les parties le 31 mars 2015 (cf. nn. 4.1.10 à 4.1.13, pp. 13 à 15 de l’appel). A cet égard, l’appelante explique tout d’abord que les premiers juges avaient reproduit, sans commentaire, un courriel du 1er avril 2015 de l'appelant au département des ressources humaines, ainsi qu'un courriel des ressources humaines à BD.________. A la teneur de ces courriels, les 19J010

- 74 - premiers juges auraient manifestement omis de retenir qu’un accord de résiliation entre les parties serait « venu à chef » le 31 mars 2015, vu leurs manifestations de volonté documentées et pleinement concordantes (cf. n. 4.1.10, p. 13 de l’appel). L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges se seraient limités à retenir qu'entre les 1er avril et 15 mai 2015, l'appelante ne s'était plus adressée à l'appelant s'agissant de la question de la fin des rapports de travail. Les juges de première instance auraient omis de considérer que cette prétendue « absence de communication » trouvait son fondement dans le fait qu'un accord serait intervenu entre les parties le 31 mars 2015, de telle sorte qu'elles n'avaient ainsi plus matière à s'entretenir de ce point (cf. n. 4.1.11, p. 13 de l’appel). L’appelante invoque encore le fait que l’appelant aurait fait part à trois reprises et à deux interlocuteurs différents de l'accord qu'il aurait trouvé avec BD.________ (soit par courriel du 31 mars 2015 à AU.________ et par courriels du 1er avril 2015 à CK.________). Dès lors, les juges de première instance auraient omis de retenir que la teneur de la convention de départ transmise à l’appelant le 15 mai 2015 était parfaitement fidèle à l’accord intervenu entre les parties (cf. n. 4.1.12, pp. 14 et 15 de l’appel). L’appelante indique finalement que les premiers juges avaient refusé de tenir compte du témoignage d’AU.________ sur le fait qu’en date du 21 mai 2015, l’appelant aurait confirmé, dans le cadre d’un entretien téléphonique, son accord avec les termes de la convention de départ transmise. Selon l’appelante, ils avaient justifié leur position en exposant qu’AU.________ était employé par l'appelante, sans toutefois tenir compte du fait que les propos de ce dernier seraient corroborés par quatre pièces au dossier à tout le moins (cf. pièces nn. 41, 44, 115 et 118), dont deux émanant directement de l'appelant lui-même. Selon l’appelante, force serait ainsi de retenir qu'en date du 21 mai 2015 (soit après la réception de la documentation formelle établissant l'accord des parties du 31 mars 2015), l’appelant avait confirmé, une fois de plus, son accord avec les 19J010

- 75 - termes de la convention de départ à AU.________ (cf. n. 4.1.13, p. 15 de l’appel). 8.2 On peut se demander à titre liminaire si les explications de l’appelante relatives à la conclusion par les parties d’une convention de départ le 31 mars 2015 relèvent véritablement d’un grief relatif aux faits (à savoir, l’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties) ou plutôt d’un grief de violation du droit (à savoir l’interprétation normative de ces manifestations de volonté; cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; TF 4A_156/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, la conclusion d’un accord de résiliation le 31 mars 2015 n’est pas établie par l’appelante et ses griefs à cet égard doivent de toute manière être rejetés. En effet, si l’appelante se concentre sur les courriels envoyés par l’appelant les 31 mars et 1er avril 2015 qui retranscrivaient certains points sur lesquels les parties avaient discuté et apparemment réussi à s’entendre, elle perd toutefois de vue qu’un accord de résiliation complet et définitif n’était à ce stade pas encore finalisé. Le fait qu'une partie envoie un courriel, sans réponse ou validation de l'éventuel cocontractant ne permet en effet pas de retenir la formation valable d'un accord contractuel. Or, on constate précisément que, par courriel du 1er mai 2015, CK.________ avait demandé de BD.________ qu’il confirme les éléments décrits par l’appelant dans son courriel du 1er avril 2015. Ensuite, le 12 mai 2015, CK.________ avait soumis par courriel à AU.________ un « projet » de convention de départ concernant l’appelant, et AU.________ avait demandé, par courriel du 14 mai 2015, à ce que l’appelant soit exempté uniquement de la clause de non-concurrence et pas de la clause de non-sollicitation – ce qui démontre le caractère non définitif de l’accord à ce stade encore. Enfin, en date du 15 mai 2015, l’appelante avait soumis à l’appelant une convention de départ, laquelle devait encore être signée. On ne peut donc déduire de ces éléments qu’un accord définitif et complet aurait été trouvé et « mené à chef » par les parties le 31 mars 2015. 19J010

- 76 - Enfin, en tant que l'appelante critique le fait que le témoignage d’AU.________ n'a pas été pris en compte, force est de constater que le grief n'est pas celui d'établissement erroné ou lacunaire des faits, dès lors que l'existence de ce témoignage a été retenue, mais relève de l'appréciation des preuves. Or, à ce sujet, les premiers juges ont dûment exposé qu'en qualité de directeur au sein de l'employeuse, le témoignage d’AU.________ devait être apprécié avec précaution et uniquement s'il était corroboré par d'autres éléments du dossier, ce qui n'était pas le cas (cf. consid. 48, pp. 20 et 21 du jugement entrepris). Le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, l'appelante ne faisant état d'aucun élément objectif de fait qui permettrait de confirmer le témoignage et, partant, le fait qu’un entretien téléphonique aurait eu lieu le 21 mai 2025 entre l’appelant et AU.________, durant lequel l’appelant aurait indiqué être très satisfait de l’accord. Les pièces auxquelles l’appelante se réfère ne permettent en effet pas de confirmer le contenu du témoignage, étant précisé que l’appelante n’a aucunement décrit le contenu de ces pièces, n’a pas expliqué en quoi ces pièces permettraient de compléter le jugement litigieux et n’a pas exposé que ces pièces auraient été offertes en première instance à l’appui de l’allégation de la conclusion d’un accord le 31 mars

2015. Les pièces nn. 41 et 44 sont en effet des courriels demandant à BD.________ confirmation de l'accord de résiliation présenté par l’appelant, demeurés sans réponse, et un courriel de l’appelant soumettant l'accord qu'il entendait passer; quant à la pièce n. 115, il s'agit d'une demande additionnelle d'informations, alors que la pièce n. 118 est une demande de l’appelant sur les modalités de la fin de son contrat au ***2016, qui n'a pas été confirmée par AU.________, lequel avait exposé être en réunion téléphonique et avait renvoyé l’appelant à s'adresser à CK.________. 8.3 Par conséquent, les griefs formulés par l’appelante aux nn. 4.1.10 à 4.1.13 de l’appel sont rejetés. 9. 19J010

- 77 - 9.1 En droit, l’appelante se prévaut à titre principal de l’existence de justes motifs au licenciement immédiat et se plaint d’une violation de l’art. 337 CO. 9.2 Avec l’appelante (cf. p. 20 de l’acte d’appel), il convient de rappeler au préalable que les motifs du congé immédiat signifiés le 10 juillet 2015 et retranscrits dans le courrier du 20 juillet 2015 de l’appelante sont les suivants :

1. L’appelant avait intentionnellement caché à l’appelante l’existence de la procédure pénale intentée contre G.________, sur plainte de J.________, avant la signature du contrat de travail de celui-ci;

2. En ne fournissant pas les informations qu'il avait sur la situation entre G.________ et J.________, l'appelant avait ainsi induit en erreur l'appelante, laquelle avait alors manqué l'occasion d'intervenir dans la procédure pénale instruite contre G.________;

3. L'appelant avait rencontré G.________ à plusieurs reprises durant son engagement au sein de l'appelante afin de discuter de l'affaire pénale, notamment lors d'un repas en mars 2013, sans en informer cette dernière;

4. L'appelant faisait toujours l'objet d'une procédure pénale en lien avec des soupçons de transactions financières fictives, susceptible de nuire à la réputation de l'appelante. 9.3 L’appelante argue tout d’abord qu’il n’y aurait aucun doute « au regard des faits de la cause, tels qu’établis par le jugement entrepris et corrigés, respectivement complétés par les considérations faisant l’objet du [n. 4.1 de l’acte d’appel] » que chacun des quatre motifs justifierait pleinement le licenciement immédiat de l’appelant (cf. n. 4.2.1, p. 20 de l’appel). Cela étant, « afin d’éviter toute redite », l’appelante a indiqué se limiter à examiner les causes de licenciement nn. 1 et 3 dans le reste de son acte d’appel. 19J010

- 78 - Au regard des exigences liées à l’obligation de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, il ne sera examiné que les deux causes de licenciement immédiat pour lesquelles l’appelante a développé une argumentation (soit les causes nn. 1 et 3). Il ne sera en revanche pas revenu sur les causes nn. 2 et 4, à défaut de toute motivation sur ces points

– étant rappelé que, de toute manière et contrairement à ce que soutient l’appelante, tous ses griefs relevant des faits ont été écartés (cf. consid. 5 à 8 supra). 9.4 9.4.1 S’agissant du motif de licenciement n. 1, les premiers juges ont rappelé que l’appelant avait été informé par G.________ la première semaine du mois de février 2013, vraisemblablement le lundi 4 février 2013, que celui-ci faisait l'objet d'une procédure pénale et qu'il avait été entendu dans ce cadre. Il était par ailleurs établi que l’appelant avait eu connaissance du détail de la procédure pénale, des chefs de prévention et de la gravité des faits reprochés qu'à partir du moment où il avait eu accès au procès-verbal d'audition de G.________, soit le 7 novembre 2013. Or, G.________ avait signé son contrat de travail avec l’appelante en date du 31 janvier 2013. L’appelant n'avait ainsi pas encore connaissance de la procédure pénale ouverte contre celui-ci lors de son engagement, de sorte qu'il n'avait pas pu dissimuler ce fait à l’appelante. En outre, même s'il n'avait pas pu être établi que l’appelant aurait informé l’appelante de l'existence de la procédure pénale diligentée contre G.________ lorsque celui-ci était encore employé, force était de constater que, le 8 novembre 2013, l’appelant avait immédiatement signalé à l’appelante avoir eu accès au procès-verbal d'audition de G.________ du 29 janvier 2013, dans lequel ce dernier admettait avoir effectué de faux relevés et des opérations fictives afin d'augmenter ses rémunérations au détriment de J.________. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’appelant avait renseigné sans délai l’appelante, dès qu'il avait eu connaissance des faits réellement reprochés à G.________, de la gravité de ceux-ci et de ses déclarations. 19J010

- 79 - Les premiers juges ont ainsi retenu que, dans ces circonstances, le premier motif soulevé par l’appelante à l'appui du licenciement immédiat de l’appelant était injustifié. Ils ont encore indiqué, à titre superfétatoire, qu’ils ne parviendraient pas à une autre conclusion dans l'hypothèse où il aurait été retenu à l'encontre de l’appelant – compte tenu de son poste de Directeur général des succursales suisses de la société – un éventuel manque de diligence pour ne pas avoir signalé à l’appelante en février 2013 déjà que G.________ faisait l'objet d'une plainte pénale déposée par son ancien employeur. Cet élément n'était en effet pas déterminant, dès lors que le comportement de l’appelant n'aurait pas été d'une gravité telle qu'il justifierait une résiliation immédiate, sans avertissement préalable de surcroît. Selon les premiers juges, il fallait garder à l'esprit que l’appelant ne connaissait pas les faits réellement reprochés à G.________ avant le mois de novembre 2013, en pensant, en substance, qu'ils faisaient tous deux l'objet d'une vengeance de leur ancien employeur pour être partis à la concurrence, et qu'il avait immédiatement réagi dès qu'il avait disposé d'éléments incriminants (sur le tout, cf. consid. III/da, p. 59 du jugement attaqué). 9.4.2 A cet égard, l’appelante affirme qu’on ne pourrait concevoir que l'appelant n'aurait eu connaissance des faits qui étaient reprochés à G.________ que le 7 novembre 2013. En réalité, l’appelant aurait disposé des informations utiles dès le 11 février 2013 et aurait manifestement dissimulé l’existence et la teneur de la procédure pénale instruite contre G.________ jusqu'au 8 novembre 2013. L’appelante ajoute encore que l’appelant n’aurait pas informé immédiatement et sans délai l’appelante de sa propre procédure pénale, ce qu’il était pourtant manifestement en mesure de faire au vu du fait qu’il avait constitué un avocat à la défense de ses intérêts entre les 30 janvier et 1er février 2013. 19J010

- 80 - Selon l’appelante, les agissements de l’appelant ne pourraient donc être qualifiés que de violations graves de ses devoirs envers l’appelante – qui avait de ce fait subi un préjudice de 175'000 fr. qu’elle aurait pu éviter si l’appelant avait fait preuve de la diligence qu’on pouvait attendre de lui. 9.4.3 Par son grief de violation de l’art. 337 CO, l’appelante revient en réalité sur ses critiques relatives à l’établissement des faits, partant du postulat (erroné) que la version qu’elle soutient devrait être tenue pour acquise. Or, tel que cela a d’ores et déjà été discuté in extenso ci-dessus (cf. not. consid. 7 supra), c’est la chronologie des événements ressortant du jugement attaqué qui est seule pertinente. La critique de l’appelante tombe dès lors à faux. En effet, à la date de l’engagement de G.________ le 31 janvier 2013, l’appelant ne savait encore rien de la procédure pénale ouverte contre G.________ et il n’avait donc pas pu la dissimuler à l’appelante. Tel serait du reste également le cas même dans l’hypothèse où il avait été retenu que l’appelant avait connu tous les détails de la procédure pénale le 11 février 2013, comme le prétend à tort l’appelante. En effet, les explications de l’appelante quant à une prise de connaissance par l’appelant des détails de la procédure pénale le 11 février 2013 ne changerait rien à la solution retenue par les premiers juges, soit qu’à la date de la signature du contrat de G.________ le 31 janvier 2013, l’appelant ne pouvait pas avoir dissimulé la procédure pénale diligentée contre G.________ puisqu’il n’en avait pas encore connaissance. 9.4.4 En outre, l’appelante ne remet pas valablement en cause le raisonnement des premiers juges selon lequel on ne pourrait de toute manière pas reprocher à l’appelant une violation grave de ses obligations en raison du fait qu’il n’avait pas informé l’appelante de l’existence de la procédure pénale contre G.________ en février 2013. L’appelante se contente en effet d’affirmer (péremptoirement) que l’appelant aurait intentionnellement dissimulé la vérité à l’appelante jusqu’au 8 novembre 2013 s’agissant des infractions pénales commisses par G.________. Or, comme cela a été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.8 19J010

- 81 - supra), ce n’est pas ce qui a été établi par les premiers juges. Il a en effet uniquement été retenu que l’appelant n’avait pas établi qu’il avait renseigné l’appelante de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ du temps où celui-ci était encore employé par l’appelante. Aucun élément de dissimulation fautive n’a en revanche été constaté. Par ailleurs, l’appelante ne revient aucunement sur le degré de gravité du comportement de l’appelant, soit sur ce qui a fondé l’appréciation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique. Peut-être qu'il eût fallu par précaution que l’appelant informe déjà l'appelante de la procédure pénale ouverte contre G.________ sur plainte de J.________ lorsque celui-ci était encore employé de l’appelante. Toutefois, l’appelant n’avait pas connaissance des vrais chefs d’accusation de cette plainte durant cette période. Comme l’ont constaté les premiers juges – ce que l’appelante ne remet pas en cause –, l’appelant pensait en réalité en substance qu’ils faisaient avec G.________ tous deux l'objet d'une vengeance de leur ancien employeur pour être partis à la concurrence. Aussi, on comprend sa retenue à divulguer des soupçons qui n’étaient pour lui fondés sur aucun élément objectif tangible. Par conséquent, la faute éventuelle de l’appelant n'atteint de toute manière pas le stade de gravité justifiant un licenciement immédiat

– étant relevé que, comme l'ont retenu les premiers juges, son comportement doit en revanche être pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO. 9.4.5 Finalement, il semble utile de rappeler les motifs du licenciement avancés en juillet 2015. L’appelante n’a en effet pas licencié l’appelant avec effet immédiat au motif qu’elle n’aurait pas versé à G.________ le prêt de 175'000 fr. le 15 mars 2013 si l’appelant l’avait immédiatement informée de l’existence, respectivement des détails de la procédure pénale contre G.________, tel que déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 7.7.2 supra). De même, l’appelante n’a pas résilié avec effet immédiat le contrat de travail de l’appelant au motif que celui-ci ne l’aurait pas avertie sans délai de sa propre procédure pénale. 19J010

- 82 - Force est de constater que l’appelante tente désormais de se plaindre de ces éléments en procédure. Il importe toutefois peu que ceux- ci puissent être qualifiés de violations graves par l’appelant de ses devoirs puisqu’ils n’ont pas fondé le licenciement immédiat communiqué en juillet 2015 et n’ont donc pas constitué des motifs ayant entaché le lien de confiance avec l’employeuse, selon cette dernière. Il n’y a donc pas à entrer en matière sur ces questions. On relèvera néanmoins à titre superfétatoire que, comme d’ores et déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 7.7.2 supra), la prétendue absence du versement du prêt à G.________ en mars 2013 relève de toute manière de la pure spéculation et n’est aucunement prouvée. De même, l’appelant avait informé rapidement l’appelante – par l’intermédiaire de BD.________ – de sa propre procédure pénale le 27 février 2013, étant rappelé que l’appelant avait lui-même été mis au courant de la mesure d’instruction prise auprès de sa banque par le Ministère public central et de la procédure pénale à son encontre à la toute fin du mois de janvier seulement. On ne peut donc inférer de ces circonstances une violation grave du devoir de fidélité de l’appelant, même à l’aune de son poste de directeur. Les arguments de l’appelante sur ces deux questions sont dès lors de toute manière vains. 9.4.6 En conséquence, le grief de l’appelante selon lequel le premier motif de licenciement immédiat serait justifié est rejeté. 9.5 9.5.1 S’agissant du motif de licenciement n. 3, les premiers juges ont retenu qu’on pouvait inférer du message téléphonique envoyé le 8 mars 2013 par l’appelant à G.________ que ceux-ci s’étaient effectivement rencontrés le 9 mars 2013 à BP***, en vue d'évoquer la procédure pénale notamment. Aucun élément du dossier ne permettait toutefois de déterminer précisément le contenu de la discussion qui avait eu lieu et, partant, si l’appelant avait eu connaissance d'informations supplémentaires quant à la procédure pénale. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant sa rencontre avec G.________, hors du 19J010

- 83 - cadre du travail, ce qui relevait de sa sphère privée (cf. consid. III/da p. 61 du jugement attaqué). 9.5.2 A cet égard, l’appelante fait valoir que le raisonnement des premiers juges serait hautement critiquable « tant il découle de la chronologie des évènements et de la teneur du message téléphonique de [l’appelant] du 8 mars 2013 que ce dernier et G.________ se sont entretenus de l'affaire dans tous ses détails » (cf. pp. 23 et 24 de l’appel). L’appelante expose ainsi à nouveau que, le 4 février 2013 déjà, les deux hommes se seraient entretenus « de l’affaire dans tous ses détails ». Or, tel n’est pas ce qui a été établi, comme cela a d’ores et déjà été examiné ci-dessus (cf. consid. 7.5 supra). De même, elle réitère en substance ses explications en lien avec le message téléphonique du 8 mars 2013 de l’appelant (notamment la proposition d’une défense pénale commune contre J.________), dont la teneur démontrerait que l’appelant connaissait déjà tout de la procédure pénale. Or, comme cela a également déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.6 supra), rien de tel n’a été établi et le grief de l’appelante sur cette question a été rejeté. Du reste, aucun élément de preuve objectif ressortant du dossier – outre les suppositions de l’appelante – ne permet de savoir quel a été l’objet des discussions intervenues lors de la rencontre du 9 mars 2013. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, si la procédure pénale a pu être évoquée, rien ne permet encore d’établir que l’appelant en aurait appris plus que ce qu’il savait d’ores et déjà – à savoir l’existence d’une procédure pénale menée contre lui et de celle diligentée contre G.________. Partant, l’appelante ne démontre pas que l’appelant et G.________ se seraient rencontrés à plusieurs reprises durant la période où G.________ était employé de l’appelante, ceci afin de discuter de l’affaire pénale, à l’insu de l’appelante. 9.5.3 Par conséquent, le grief de l’appelante selon lequel le motif de licenciement immédiat n. 3 serait pleinement justifié est rejeté. 19J010

- 84 - 9.6 Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il retient que les motifs invoqués par l’appelante pour licencier avec effet immédiat l’appelant ne constituaient pas des justes motifs au sens de l’art. 337 CO. 10. 10.1 L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient considéré, de façon erronée, que la décision de l'appelante de licencier l'appelant n’avait pas été signifiée en temps utile. Dans la mesure où il a été retenu que l’appelante ne disposait pas de juste motif au licenciement immédiat de l’appelant (cf. consid. 9.6 supra), il est sans incidence que ledit licenciement – qui est en définitive injustifié – soit ou non intervenu en temps utile. On examinera toutefois par surabondance les explications de l’appelante à ce sujet. 10.2 Sur ce point, les premiers juges ont retenu (également par surabondance) que le congé immédiat était, en tout état de cause, tardif. L’appelante avait en effet convoqué l’appelant à une séance disciplinaire pour le 17 juin 2015 après avoir découvert l'existence du courriel du 11 février 2013 et du message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________, éléments dont l’appelante avait eu connaissance dans le cadre de la procédure civile la divisant de G.________ seulement quelques jours avant la séance disciplinaire précitée. Cela étant, ces échanges ne démontraient pas que l’appelant connaissait en février 2013 déjà les faits reprochés à G.________. Surtout, après avoir entendu les explications fournies par l’appelant, les représentants de l’appelante présents à l’entretien du 17 juin 2015 lui avaient signifié qu'une décision lui serait communiquée dans les prochains jours. Quinze jours ouvrables plus tard, le 8 juillet 2015, l’appelant avait été convoqué à une nouvelle séance disciplinaire fixée le 10 juillet suivant. Or, les motifs étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués à l'appui de la convocation à la séance du 17 juin 2015. Lors de la séance du 10 juillet 2015, l’appelant avait confirmé ses 19J010

- 85 - déclarations et l’appelante l'avait licencié avec effet immédiat le même jour, c’est-à-dire dix-sept jours ouvrables après la séance du 17 juin 2015. Pour justifier ce délai, l’appelante avait allégué qu'elle aurait dû procéder à des recherches complémentaires après l'entretien du 17 juin 2015. Les premiers juges ont considéré qu’elle ne l'établissait toutefois pas. En réalité, ils peinaient même à comprendre quelles recherches auraient été nécessaires, puisque les reproches formulés à l'encontre de l’appelant étaient clairs, tout comme les explications fournies par celui-ci. L’appelante pouvait ainsi déjà songer à sa décision pour le cas où l’appelant contesterait les faits reprochés. En tout état de cause, même à admettre une prolongation de quelques jours après l'audition de l’appelant parce que la décision devait être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, une attente de dix-sept jours se révélait manifestement trop longue. Pour les premiers juges, l’appelante était ainsi forclose dans son droit. Par sa réaction largement tardive, elle avait démontré que le comportement de l’appelant n'atteignait pas pour elle le degré de gravité nécessaire pour ébranler définitivement les rapports de confiance, que la situation n'était ainsi pas insupportable et qu'une résiliation immédiate ne se justifiait par conséquent pas (sur le tout, cf. consid.III/db, pp. 62 et 63 du jugement entrepris). 10.3 Pour sa part, l’appelante argue qu’il devrait être retenu que le délai de réflexion pour licencier l’appelant aurait démarré le 8 juillet 2015 – et non le 17 juin 2015 –, de sorte qu’elle avait respecté le délai usuel en procédant au licenciement le 10 juillet 2015. L’appelante expose qu’ensuite du premier entretien du 17 juin 2015 et de la présomption de bonne foi reconnue à l’appelant, celle-ci n’aurait eu « d’autre choix que de requérir de son département RH qu’il procède à des vérifications […] [qui] s’imposaient tant la découverte de la tromperie de [l’appelant] était inattendue et improbable à ce niveau hiérarchique ». Elle ajoute que les « démarches internes et externes diligentées par l’appelante pour démêler le vrai du faux et se déterminer sur l’attitude de [l’appelant] [étaient] passées par de nombreux 19J010

- 86 - intermédiaires et [avaient] dû paradoxalement rester confidentielles, vu le caractère gravissime des faits et la position de [l’appelant] au sein de l’appelante » et que « ces démarches [avaient] permis de confirmer l’exactitude des soupçons à l’encontre de [l’appelant] » (cf. n. 4.2.2, pp. 25 et 26 de l’appel). Cela étant, l’appelante ne décrit aucunement les vérifications et démarches concrètes auxquelles elle aurait dû procéder, ni les nombreux intermédiaires qu’elle aurait dû consulter. Elle ne répond dès lors aucunement à l’interrogation justifiée des premiers juges – et de la Cour de céans par ailleurs. On peine en effet à comprendre quelles recherches, respectivement vérifications auraient été nécessaires et quels intermédiaires auraient dû être consultés, a fortiori au regard du fait que les mêmes reproches ont été formulés durant les deux séances disciplinaires et qu’on ne perçoit pas quel élément nouveau aurait été apporté par l’appelante lors de la deuxième séance du 8 juillet 2015. L’appelante se retranche encore derrière « la taille du Groupe C.________, réparti sur […] continents », sans offrir plus d’explications sur ce point. Elle n’explicite cependant pas en quoi la taille ou le caractère international du Groupe C.________ aurait concrètement eu pour conséquence de retarder le licenciement de l’appelant. Au contraire, on constate que c’est BD.________ qui était le signataire du courrier de licenciement du 20 juillet 2015 et qu’il était présent lors des deux séances disciplinaires des 17 juin et 10 juillet 2015. En tout état, rien dans les explications de l’appelante ne permet d’admettre que celle-ci aurait eu besoin de dix-sept jours ouvrables depuis le 17 juin 2015 avant d’être en mesure de licencier l’appelant, que cela soit en raison de (prétendues) vérifications ou de la taille du Groupe C.________. En effet, face à des doutes suffisants et des reproches clairs soulevés le 17 juin 2015, l’appelante devait procéder aux vérifications nécessaires dans les quelques jours ouvrables suivants pour aboutir à une décision sur le licenciement. Or, l'employeuse avait attendu la séance du 10 juillet 2015 pour licencier l’appelant et le 20 juillet 2015 pour lui remettre la lettre de confirmation du licenciement immédiat. En prenant le temps d'organiser une deuxième séance à l'issue de laquelle elle avait annoncé le 19J010

- 87 - licenciement, puis en le confirmant par lettre dix jours plus tard, l’appelante avait ainsi pris 17 jours ouvrables pour décider du licenciement immédiat et un mois pour envoyer sa lettre de congé, soit un délai manifestement trop long au regard des exigences de l’art. 337 CO. 10.4 L’appréciation des premiers juges n’est ainsi pas critiquable. Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il retient que le congé immédiat était dans tous les cas tardif au sens de l’art. 337 CO.

11. Il résulte de ce qui précède que le grief d’une violation de l’art. 337c al. 1 et 3 CO par les premiers juges invoqué par l'appelante est vain, puisqu’il repose entièrement sur le postulat que le licenciement immédiat était justifié et serait intervenu dans un délai raisonnable. Or, comme susdit, le congé est injustifié et tardif (cf. consid. 9.6 et 10.4 supra). Aussi, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle argue qu’elle ne serait pas créancière des différents montants reconnus par les premiers juges en faveur de l’appelant sur la base de l’art. 337c al. 1 CO (à titre de rémunération jusqu’au 30 novembre 2016, respectivement d’allocations familiales pour le mois de juillet 2015, de primes d’assurance perte de gain maladie et accident jusqu’au 30 novembre 2016 et de cotisations patronales de prévoyance professionnelle jusqu’au 30 novembre 2016) et de l’art. 337c al. 3 CO.

12. Dans une argumentation subsidiaire, l’appelante fait toutefois valoir que, même si la Cour de céans devait considérer le licenciement immédiat comme injustifié (ce qui est le cas en l’occurrence), il devrait, quoi qu’il en soit, être renoncé à l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO en faveur de l’appelant (cf. n. 4.4, pp. 27 et 28 de l’appel). Dans la mesure où, pour sa part, l’appelant a également soulevé des griefs à l’encontre de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO arrêtée 19J010

- 88 - par les premiers juges, les griefs des deux parties seront examinés conjointement ci-dessous (cf. consid. 17 infra). 13. 13.1 L'appelante fait également valoir que, s’il devait être admis que le licenciement était injustifié (ce qui est le cas en l’occurrence), il ne devrait en tout état pas être alloué d’intérêts moratoires sur le montant de la créance de 63'378 fr. 20. Subsidiairement, il y aurait lieu d’allouer un « intérêt à 5 % l’an depuis le 10 juillet 2015 sur le montant de 35'113 fr. 50 » (cf. n. 4.5, pp. 28 et 29 de l’appel). Elle argue que le rapport de droit fondant le versement par l’employeur de la part patronale de la cotisation à une institution de prévoyance serait fondé sur la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 821.40), de sorte qu’on pouvait douter que l’art. 339 CO

– qui visait les créances entre l’employeur et le travailleur – soit applicable. Surtout, le montant alloué de 63'378 fr. 20 tiendrait compte du taux d’intérêt sur l’avoir de prévoyance jusqu’au moment de la sortie théorique de la caisse. Dans la mesure où ce taux d’intérêt avait déjà été calculé et ajouté au montant du capital, il n’y aurait pas lieu d’ajouter en sus un intérêt moratoire de 5 %. 13.2 Les premiers juges ont retenu qu’en application de l’art. 337c al. 1 CO, l’appelant devait être indemnisé du dommage correspondant à la perte des cotisations patronales entre le 31 juillet 2015 et le 30 novembre 2016 (à la date où les rapports de travail auraient pris fin au terme du délai de préavis ordinaire), tout en précisant qu'il convenait également de tenir compte du taux d'intérêts sur l'avoir de prévoyance jusqu'au moment de la sortie théorique de la caisse. Dans son rapport complémentaire du 8 avril 2020, l'expert DG.________ chiffrait ce dommage à 63'378 fr. 20. Aussi, les juges de première instance ont retenu que l’appelant avait droit à un montant net de 63'378 fr. 20 et qu’en vertu de l'art. 339 19J010

- 89 - al. 1 CO, ce montant portait intérêts à compter de la résiliation immédiate du contrat de travail, soit le 10 juillet 2015, avec un taux à 5 % l'an, conformément à l'art. 104 al. 1 CO. 13.3 Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (TF 4A_337/2024 du 18 août 2025 consid. 9.2). Ce principe vaut tant pour les créances de l’employeur que du travailleur, indépendamment de la cause qui a mis fin aux rapports de travail. Néanmoins, il ne vaut que pour les créances qui résultent de ces derniers (par exemple, sauf convention contraire, il est inapplicable à un prêt de l’employeur; Donatiello, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CO I], n. 1 ad art. 339 CO et les réf. cit.). Le principe doit être compris en ce sens que les dettes sont non seulement exigibles, mais également échues à la date de leur exigibilité : dès cette date, en vertu de l’art. 339 al. 1 CO, le débiteur est en demeure sans besoin qu’il soit interpellé par le créancier (art. 102 al. 2 CO : dies interpellat pro homine) et sa dette porte intérêt moratoire (art. 104 CO; Donatiello, CR CO I, n. 2 ad art. 339 CO et les réf. cit.; cf. ég. TF 4A_337/2024 précité consid. 9.2). 13.4 En l’espèce, l’objet du litige a été strictement délimité par l’appelante à l’imposition d’un intérêt à 5 % l’an dès le 10 juillet 2025 – soit dès la fin des rapports de travail – sur la somme de 63'378 fr. 20. L’appelante ne remet en revanche pas en cause le jugement litigieux en ce qu’il la condamne à verser en mains de son ancien employé un montant total de 63'378 fr. 20, arrêté par un expert en matière de LPP, en raison de la perte des cotisations patronales entre les 31 juillet 2015 et 30 novembre 2016 et qui tient compte d’un taux d’intérêts sur l’avoir de prévoyance jusqu’au moment de la sortie théorique de la caisse. En particulier, elle a admis le versement d’une indemnité à ce titre et dans ces conditions dans l’hypothèse – réalisée en l’occurrence – où la Cour de céans devait confirmer que le licenciement immédiat était injustifié. Aussi, il n’y a 19J010

- 90 - plus de place pour entrer en matière sur les questions du principe même d’une indemnisation à ce titre, de la quotité du dommage et de l’identité du créancier, ces points étant acquis – ni a fortiori d’examiner le bien-fondé du jugement entrepris en la manière dont il a tranché ces différentes questions. Dès lors que, dans ces conditions, la créance découle précisément de l’achèvement injustifié du contrat de travail – ce que ne conteste pas l’appelante – et vise un versement devant être effectué par l’employeuse directement en mains de l’(ancien) employé pour réparer le dommage subi par ce dernier du fait du comportement de l’employeuse – sans intervention dans ce cadre d’une institution de prévoyance ou de libre passage –, il n’y a pas lieu de remettre en cause la suite du raisonnement des premiers juges portant sur la perception de l’intérêt moratoire en application du droit du travail, ceci dès la fin prématurée du contrat de travail. On ne peut en effet y voir une violation du droit dans les conditions particulières du cas d’espèce. Dès lors, les intérêts moratoires sur l’intégralité de la créance – dont ni le fondement, ni le montant ne sont contestés par l’appelante – pouvaient être imposés dès le 10 juillet 2015. Pour le reste, l’appelante ne remet pas en cause l’application d’un taux d’intérêts à 5 % l’an, conformément à l’art. 104 al. 1 CO. 13.5 Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté. Appel de L.________ 14. 14.1 Cet appel concerne le versement d’un bonus de 5'000 fr. payable sous forme de P, le versement de dividendes des actions P et W ainsi que le montant de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. 14.2 14.2.1 Lorsque l'employeur communique une résiliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en 19J010

- 91 - droit le jour même où le congé est communiqué, peu importe qu'il soit justifié ou injustifié ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun. Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services (TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a en revanche droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO; TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). Il a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO) ainsi que, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO; ATF 135 III 405 consid. 3.1). 14.2.2 L’art. 337c al. 1 CO prévoit que le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (lorsque le contrat est de durée indéterminée; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO; TF 4A_372/2016 précité consid. 5.1.2). La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO représente une créance en dommages-intérêts positifs; le travailleur doit se retrouver dans la même situation pécuniaire que si la résiliation immédiate n’avait pas eu lieu. La créance en dommages-intérêts comprend principalement le salaire proprement dit que le travailleur aurait touché si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que gratifications ou indemnités de départ (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3). 19J010

- 92 - Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.1). Déterminer si le bonus est un salaire variable, une gratification à laquelle l'employé a droit, ou encore une gratification ne conférant pas de prétention est une affaire d'interprétation de la volonté des parties (art. 1 CO; ATF 141 III 407 consid. 4.1; TF 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 5.3; cf. TF 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 3; TF 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5). C'est à l’employé qu'il incombe de prouver son droit au bonus (TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4). 14.2.3 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, poursuit une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit pas ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; sur le tout : TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 7.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale ou une éventuelle faute concomitante entrent aussi en considération (ATF 123 III 391 consid. 3b/aa et 3c; TF 4A_402/2021 précité consid. 7.1 et les réf. cit.). Le juge tiendra aussi compte des effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la 19J010

- 93 - situation économique de l'employeur que celle de l'employé (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/aa). En ce qui concerne le comportement des parties (dont le juge tiendra également compte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement ou si, ayant connaissance de querelles au sein de l'entreprise, il a pris diverses mesures pour protéger la personnalité de ses employés (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1; TF 4A_401/2016 précité consid. 6.2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_173/2018 et 4A_179/2018 précité consid. 5.1). 14.3 En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). Pour qu’une contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle doit constituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d’une allégation déterminée et concrète de la partie 19J010

- 94 - adverse est remise en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4D_44/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3.3; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1, non publié in ATF 136 III 257). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. cit.; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. cit.; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; TF 4A_535/2018 précité consid. 4.2.2). 15. 15.1 En premier lieu, l’appelant se plaint de la violation de l'art. 150 al. 1 CPC en lien avec le versement du bonus de 5'000 fr. payable sous forme de P. Selon lui, le jugement entrepris devrait être réformé en ce sens que l’appelante devait remettre à l’appelant des actions P d’une valeur équivalente à 75'000 francs. 15.2 A cet égard, les premiers juges ont relevé que, selon l'art. 3(d) du contrat de travail, l’appelante s'était engagée à verser à son employé notamment un bonus garanti de 75'000 fr. payable sous forme de P, tout en réservant la clause 3(f) du contrat et des autres dispositions de 19J010

- 95 - l'« Agreement », soit le contrat de travail et les « Terms and Conditions ». L'engagement de l’appelant était ainsi soumis à des conditions. Les juges de première instance ont ensuite constaté qu'aucune des parties n'avait allégué en son entier le contrat de travail et les « Terms and Conditions », de sorte qu’ils n’avaient retenu dans l'état de fait que les clauses de ces documents qui avaient été alléguées à satisfaction de droit par les parties. En particulier, l’appelant n'avait pas allégué le contenu de la clause 3(f) du contrat de travail, ni les conditions auxquelles était soumis le versement de la gratification de 75'000 fr. sous forme de P, ni même qu’il remplirait ces conditions, alors que le fardeau de la preuve pour le droit au bonus lui incombait. Par voie de conséquence, les premiers juges ont estimé ne pas être en mesure de déterminer si l’appelant remplissait bel et bien les conditions pour obtenir la gratification prévue contractuellement. Ils ont par ailleurs relevé que même s'il avait été établi que le versement des P était en partie réglé par le document intitulé « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION » du 3 septembre 2014, celui-ci ne permettait pas à lui seul de déterminer si le transfert de la propriété d'éventuelles actions ou plutôt le versement d'une somme d'argent équivalente était prévu. Ils ont en outre constaté que l'acquisition d'un montant de 55'331 USD était soumise à plusieurs conditions, notamment suspensives, puisqu'il était prévu que cette somme s'acquiert proportionnellement en quatre tranches depuis le 28 février 2014 (à savoir le 28 février 2015, le 28 février 2016, le 28 février 2017 et le 28 février

2018) et pour autant que, à chaque date d'acquisition, le participant fournisse toujours des services importants à une entité affiliée au Groupe C.________, qu'il n'ait pas donné ou reçu d'avis de résiliation de son contrat et qu'il n'ait pas violé l'accord de partenariat (« Partnership Agreement », soit le « Agreement of Limited Partnership of Holdings C.________, amended and restated as of March 31, 2008 »). Ils ont constaté là-encore que l’appelant n'avait produit que la page de signature du « Partnership Agreement » par ses soins le 5 septembre 2014, mais pas son contenu, de sorte qu'il n'était pas possible pour les premiers juges de retenir que les conditions pour l'obtention de cette gratification seraient réunies. 19J010

- 96 - En conséquence, à défaut pour l’appelant d'avoir établi son droit à la remise d'actions P d'une valeur équivalente à 75'000 fr., sa prétention devait être rejetée, étant précisé que l'appelant n'avait pas conclu, de manière subsidiaire, au versement de leur contre-valeur (sur le tout, cf. consid. V/dc, pp. 73 et 74 du jugement entrepris). 15.3 L’appelant fait valoir qu’aux termes de sa demande du 27 avril 2016, il avait notamment allégué qu'il avait droit au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, conformément aux dispositions de son contrat de travail (cf. allégués nn. 229 à 231). Or, dans le cadre de sa réponse du 3 novembre 2016, l'appelante s'est contentée de contester en bloc les allégués nn. 177 à 272, soit près d'une centaine d'allégués, sans apporter aucune précision supplémentaire. Une contestation aussi étendue et générale ne répondait manifestement pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. Il s'agirait d’ailleurs manifestement d'une contestation « de principe », qui ne tenait nullement compte de la teneur concrète des allégués auxquels elle se rapportait. Aussi, selon l’appelant, l’appelante aurait violé le fardeau de la motivation de la contestation, qui lui imposait de contester de manière précise et motivée les allégués de sa partie adverse. L’appelant considère dès lors qu’à défaut de contestation suffisante des allégués nn. 229 à 231 de la demande (relatifs au droit de l’appelant au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P), lesdits allégués devaient être considérés comme ayant été admis et n'avaient dès lors pas à être prouvés, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges. A la lecture de la réponse de l’appelante, on constate tout d’abord que celle-ci n’a pas contesté en bloc l’intégralité (des allégués) de la demande, puisqu’elle en a admis certains et contestés d’autres, en précisant parfois « rapport soit aux pièces », « ignorés » ou « non pertinents ». Plus important, l’appelant perd de vu qu’en principe, la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués. Ce n’est 19J010

- 97 - qu’exceptionnellement que la contestation doit être motivée, cas exceptionnel qui n’est pas rempli en l’occurrence. En effet, l’appelante se prévaut de la jurisprudence relative à la production d’une facture ou d’un compte détaillés, hypothèse dans laquelle on peut en effet exiger de la partie adverse qu'elle indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'elle conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est considéré comme étant admis et n'aura donc pas à être prouvé. Or, les allégués nn. 229 à 331 de l’appelante en lien avec le paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, n’étaient pas particulièrement motivés ou complexes. En effet, ceux-ci indiquaient simplement que « le demandeur n'a jamais reçu le bonus garanti de CHF 75'000.- payable en actions P ... » (cf. allégué n. 229), « ... puisqu'il n'est pas propriétaire des actions remises faisant l'objet du « Holdings C.________ Participation Plan Award Notification » » (cf. allégué n. 230) et que « le demandeur a droit au paiement de ce bonus garanti, conformément aux dispositions de son contrat de travail » (allégué n. 231). Face à ces allégués relativement peu motivés, on ne perçoit pas quelles précisions supplémentaires auraient bien pu devoir ajouter l’appelante à sa (seule) contestation. Au contraire, en se limitait à contester ces allégués, l’appelante a émis une déclaration claire selon laquelle la véracité des allégués nn. 229 à 231 était remise en cause. Même si la contestation de ces trois allégués a été effectuée dans le cadre d’une contestation plus générale portant sur une centaine d’allégués (soit les nn. 177 à 272), l’appelant et les premiers juges pouvaient savoir que les trois allégués précités étaient précisément contestés et, surtout, étaient en mesure de faire administrer la preuve de ces trois allégués (dont le fardeau incombait à l’appelant). Par conséquent, l’appelante n’avait pas à supporter une charge de motivation de la contestation spécifique ou particulière s’agissant des allégués nn. 229 à 231, et sa seule contestation était suffisante in casu. Partant, l’appelante ayant contesté à satisfaction de droit les allégués nn. 229 à 231 de la demande, il revenait à l’appelant d’apporter la preuve de ses allégations relatives au paiement du bonus de 75'000 fr., payable sous forme de P, ce qu’il a échoué à faire – constat que l’appelant ne remet pas en question. 19J010

- 98 - 15.4 Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. 16. 16.1 En deuxième lieu, l’appelant se prévaut d’une violation de l'art. 150 al. 1 CPC et d’une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le versement des dividendes des actions P et W. Le jugement litigieux devrait dès lors être réformé en ce sens que l’appelant avait droit au versement d’un montant de 13'428 fr. 15 (plus 5 % d’intérêts dès le 29 juillet 2019) de la part de l’appelante. 16.2 A cet égard, les premiers juges ont retenu qu’il était établi que l’appelant s'était vu délivrer 8'137 P valant 6.80 USD l'unité, ce qui représentait la somme de 55'331 USD, et 4'382 W valant 6.80 USD l'unité, ce qui représentait la somme de 29'797 USD, avec effet au 1er juillet 2014. L’appelant y avait accès en ligne, via un programme nommé XY. Les juges de première instance ont en revanche considéré que l’appelant n'était pas parvenu à prouver qu'il aurait effectivement perçu des dividendes durant la période où il était employé de l’appelante. En effet, aux allégués nn. 17 et 234 de la demande – qui avaient été contestés par l’appelante –, l’appelant avait soutenu avoir perçu un total d'environ 5'500 fr. au titre de dividendes sur les actions P et W pour la période d'avril 2014 à mars 2015 et qui lui aurait été versé en 2015. Il avait offert de prouver ces allégués par son propre interrogatoire, par la pièce n. 10 (à savoir le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION », la page de signature du « Partnership Agreement », ainsi que le « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD CERTIFICATE ») et par la pièce n. 264 (dont la production avait été requise en mains de l’appelante, à savoir tout document attestant des dividendes versés à l’appelant pour les actions P et W, conformément au « Holdings C.________, PARTICIPATION PLAN, AWARD NOTIFICATION »). L’appelante avait indiqué ne pas être en possession d'un tel document, pour autant qu'il existait. 19J010

- 99 - Les juges de première instance ont ainsi constaté qu’aucun des titres proposés à l'appui des allégués nn. 17 et 234 n'établissaient que des dividendes auraient concrètement été versés à l’appelant. Dès lors que le précité n’était pas parvenu à établir que les conditions pour l'obtention des dividendes seraient réunies, ni qu'il aurait déjà perçu des dividendes durant la période où il était employé de l’appelante, les juges de première instance ont considéré qu'il n'avait pas démontré son droit au versement de ceux-ci. Il convenait de relever sur ce point que les rapports d'expertise n’étaient d'aucune aide à l’appelant, dès lors que les experts n'étaient pas amenés à se déterminer sur le principe du droit de percevoir des dividendes, mais uniquement sur leur éventuel montant. En définitive, la prétention de l’appelant tendant au versement de dividendes à hauteur d'un total de 13'428 fr. 15 pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 devait être rejetée (sur le tout, cf. consid. V/dc, p. 74 du jugement entrepris). 16.3 L’appelant renvoie tout d’abord aux considérations développées quant à la violation de l'art. 150 al. 1 CPC, tout en arguant que les allégués nn. « 232 à 238 » de la demande, relatifs au droit de l'appelant aux dividendes, avaient eux aussi été contestés en bloc par l'appelante. Pour cette raison déjà, ces allégués auraient dû être considérés comme admis et n'avaient dès lors pas à être prouvés par l’appelant. Cela étant, pour les mêmes motifs que ceux d’ores et déjà discutés ci-dessus (cf. consid. 15.3 supra), on retiendra que l’appelante a valablement contesté les allégués nn. 17 et 234 de la demande. En effet, tout d’abord, l’appelant ne dit mot concernant un défaut de contestation de l’allégué n. 17, qui fondait pourtant le droit au versement des dividendes selon les premiers juges. Aussi, rien ne permet de s’éloigner de l’appréciation des premiers juges à cet égard, qui ont – à juste titre – constaté que cet allégué avait été contesté par l’appelante. Ensuite, s’agissant de l’allégué n. 234, il importe peu que celui-ci ait été contesté dans le cadre de la contestation plus générale des allégués nn. 177 à 272. En effet, cet allégué n’était pas particulièrement motivé, puisqu’il indiquait 19J010

- 100 - seulement qu’« en une année, les dividendes se sont montés à CHF 5'550.- environ » – tout comme d’ailleurs les allégués nn. 232, 233 et 235 à 238 (qui ne sont pas évoqués par les premiers juges, mais que mentionne l’appelant). Ces allégués n’impliquaient dès lors pas un fardeau de motivation de la contestation particulier à charge de l’appelante, qui pouvait dès lors se suffire de les contester – ce qu’elle a fait en l’occurrence. On ne saurait dès lors suivre l’appelant dans ses explications et on retiendra partant qu’au vu de la contestation suffisante par l’appelante des allégués nn. 17 et 234 – ainsi que des allégués nn. 232, 233 et 235 à 238 –, il revenait à l’appelant de prouver son droit à la perception de dividendes, ce qu’il n’a pas fait. 16.4 16.4.1 L’appelant fait par surabondance valoir que les premiers juges auraient, à tort, fait abstraction du contenu du rapport d'expertise du 25 avril 2019, ainsi que des compléments du 8 avril 2020 et du 21 décembre 2022, dans la mesure où les experts n’étaient pas amenés à se déterminer sur le principe du droit de percevoir des dividendes, mais uniquement sur leur éventuel montant. Selon l’appelant, ce raisonnement serait insoutenable, car il reviendrait à admettre que les premiers juges auraient ordonné, à trois reprises, à des experts de se prononcer sur des points (à savoir le calcul des dividendes dus en faveur de l'appelant) qu'ils savaient « d'emblée » non pertinents. Selon l’appelant, l’allégation des faits précédait nécessairement la phase d'administration des preuves (art. 231 CPC), de sorte que, lors du prononcé des ordonnances de preuves concernant l’expertise et ses compléments, le double échange d'écritures avait eu lieu. La phase d'allégations était close, sous réserve de novas. « A ce moment-là », si les premiers juges estimaient que l'appelant ne pourrait, « en tout état de cause », pas prouver remplir les conditions pour le versement des dividendes, il serait incompréhensible qu'ils aient néanmoins ordonné à trois reprises à des experts de se prononcer sur le calcul des dividendes. Sur cette base, l’appelant argue que la volte-face opérée par les juges de première instance serait contraire au principe de la bonne foi 19J010

- 101 - et de l’interdiction de l’arbitraire, et qu’aucun motif valable ne justifiait de s’écarter des conclusions de l’expert (cf. pp. 5 et 6 de l’appel). 16.4.2 On commencera par rappeler que la question du droit aux dividendes et celle du montant éventuel de dividendes auquel pourrait prétendre l’appelant sont distinctes, et que les moyens de preuve propres à les établir sont également distincts. En particulier, il ressort du jugement entrepris – et l’appelant ne le conteste pas – que, pour prouver son droit aux dividendes ressortant des allégués nn. 17 et 234, l’appelant avait offert à titre de moyen de preuve son propre interrogatoire, la pièce n. 10 et la pièce n. 264, mais non l’expertise. Avec l’appelant, on constate que cette dernière avait en revanche été offerte à titre de moyen de preuve de l’allégué n. 236 afin de déterminer le montant (et, partant, le calcul) des dividendes jusqu’à l’issue du préavis ordinaire de fin des rapports de travail. Ainsi, l’expertise n’a jamais eu pour but de prouver le droit de l’appelant aux dividendes et les allégués nn. 17 et 234, de sorte que, dans tous les cas, l’appelant ne peut rien en tirer à cet égard. On rappelle d’ailleurs que seules des questions de fait, et non de droit, peuvent être posées à l’expert. La réponse à ces dernières incombe impérativement au tribunal (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1, JdT 2005 I 95). Il revient par ailleurs au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (TF 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2). Aussi, même si l’expert était en l’espèce parvenu à la conclusion (juridique) que l’appelant avait droit aux dividendes, celle-ci ne lierait pas les premiers juges. Pour toutes ces raisons déjà, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’expertise pour statuer sur la question du droit au versement des dividendes de l’appelant. Pour le reste, le raisonnement de l’appelant quant à la mise en œuvre

– prétendument contradictoire – de l’expertise est fondé sur la prémisse – erronée – que les premiers juges auraient d’ores et déjà su, de façon certaine, de quelle manière ils allaient (pré)juger la question du droit à la perception des dividendes par l’appelant, ceci dès la fin des échanges d’écritures, voire au cours de la phase d’instruction. Rien ne permet 19J010

- 102 - néanmoins de retenir que tel aurait été le cas. En effet, outre qu’il revenait aux premiers juges d’examiner les extraits du contrat de travail produits par l’appelant (à savoir la pièce n. 10), le précité avait requis son interrogatoire et la production de la pièce n. 264 en mains de l’appelante pour prouver son droit aux dividendes, à savoir des moyens de preuve qui nécessitaient précisément d’être administrés. Ce n’était donc qu’au terme d’une instruction complète que les premiers juges pouvaient être en mesure de statuer sur les allégués nn. 17 et 234 et sur la question du droit au versement de dividendes – étant relevé que l’examen de cette question, qui relève du droit à indemnisation selon l’art. 337c al. 1 CO, ne devait de toute manière intervenir que dans un deuxième temps, une fois qu’il était confirmé l’exsitence d’un licenciement immédiat injustifié, au sens de l’art. 337 CO. Par conséquent, on ne perçoit pas que les premiers juges auraient sciemment mis en œuvre une expertise non pertinente, ni qu’ils auraient fait « volte-face » en ne prenant pas en compte cette expertise pour statuer sur la question du droit aux dividendes – expertise qui ne portait de toute manière pas sur cette question. La critique de l’appelant est ainsi infondée. En outre, même si ladite critique avait été fondée, elle permettrait, tout au plus, de faire constater une potentielle erreur dans la manière dont les premiers juges auraient mené la procédure de première instance, voire devait conduire à une requête de récusation du juge ayant préjugé. Elle ne permettrait en revanche pas de reconnaître à l’appelant un droit au versement de dividendes au détriment de l’appelante, alors que la précitée a valablement contesté ce droit et que l’appelant n’en a pas apporté la preuve, dont le fardeau lui revenait pourtant. 16.5 Le grief de l’appelant est partant rejeté. 17. 17.1 S’agissant en dernier lieu de l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, l’appelante fait valoir qu’aucun montant à ce titre ne devrait être alloué à l’appelant. 19J010

- 103 - Quant à l’appelant, il estime que cette indemnité devrait s’élever à quatre mois de salaire, à savoir 108'000 fr. – et non à deux mois de salaire, tel que retenu par les premiers juges. 17.2 Sur cette question, les premiers juges ont pris en compte le fait que l’appelant n'avait pas informé l’appelante immédiatement en février 2013 de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre G.________. Si ce comportement ne justifiait assurément pas un licenciement immédiat, il devait néanmoins être pris en considération dans les circonstances pour réduire une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. A cet égard, les juges de première instance ont rappelé que l’appelant avait un poste de responsable, avec un haut salaire, ce qui justifiait de se montrer plus restrictif dans le montant de l'allocation pour licenciement injustifié. A cela s'ajoutait que les rapports de travail avaient duré moins de trois ans, que l’appelant n'avait pas démontré, ni même allégué, qu'il aurait été particulièrement atteint par les circonstances de son licenciement et que le délai ordinaire de résiliation était largement plus long que ce qui était commun en pratique. Cela étant, en équité, il convenait également de retenir que l’appelant avait été licencié quelques mois avant ses 60 ans. Compte tenu de ce qui précédait, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait d’octroyer à l’appelant une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à deux mois de salaire brut, soit 54'000 fr. (avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2015 [art. 104 al. 1 CO et 339 al. 1 CO]; sur le tout, cf. consid. VI/c, pp. 79 et 80 du jugement attaqué). 17.3 Pour ce qui est tout d’abord des arguments de l’appelante, on ne perçoit pas qu’on se trouverait dans un cas exceptionnel dans lequel aucune indemnité ne devrait être versée (cf. consid. 14.2.3 supra). En effet, l’appelante se contente d’opposer la rémunération élevée de l’appelant pendant un long délai de congé, à savoir des 19J010

- 104 - circonstances qui, si elles permettent certes d’évaluer et de réduire la quotité de l’indemnité, ne suffisent pas à en justifier la suppression. Elle ajoute encore que les circonstances du licenciement seraient intégralement imputables à l’appelant et que celui-ci n’avait pas établi avoir cherché à réduire son dommage en exerçant une quelconque activité lucrative. Or, dans la mesure où l’appelante a licencié l’appelant avec effet immédiat sans juste motif, on ne voit pas que les circonstances de ce licenciement seraient imputables à l’appelant. Pour le reste, il est vrai que les premiers juges ont retenu que l’appelant n'avait pas établi avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un nouvel emploi lui offrant notamment des perspectives de prévoyance favorables (cf. consid. V/ec, p. 78 du jugement entrepris). Cela étant, on rappelle que l’appelant s’était inscrit à l’assurance chômage et a partant dû dans ce cadre effectuer des recherches d’emploi, étant rappelé que celui-ci était âgé de presque 60 ans lorsqu’il a été licencié. On ne peut donc pas lui reprocher de ne rien avoir entrepris pour retrouver une activité lucrative, de sorte qu’il n’aurait droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. Le grief de l’appelante est par conséquent rejeté. Le droit à une indemnisation fondée sur l’art. 337c al. 3 CO étant acquis, reste encore à en examiner la quotité. 17.4 17.4.1 Sur cette question, l’appelant expose tout d’abord qu’il serait hautement vraisemblable que, ne parvenant pas à amener le précité à souscrire une convention de fin des rapports contractuels ne respectant pas le préavis contractuel, l’appelante ait mis sur pied une procédure disciplinaire en juin 2015, « soit quelques deux années » après les faits concernant G.________, dans le seul but de se débarrasser rapidement de l’appelant et en s’économisant d’avoir à honorer le préavis contractuel. Compte tenu du fait que l’appelante aurait fait usage du licenciement immédiat dans le but de se soustraire au paiement du salaire afférant à la période de préavis contractuel, la relative courte durée des rapports de 19J010

- 105 - travail devrait être considérée comme un facteur secondaire de réduction de l’indemnité, selon l’appelant. Les premiers juges n’ont toutefois rien reproché de tel à l’appelante dans le jugement attaqué. Les explications de l’appelant quant aux supposées réelles intentions de l’appelante relèvent en réalité de la simple supposition, que les éléments de faits constatés par les premiers juges viennent d’ailleurs réfuter. En effet, on rappelle que l’appelante avait convoqué l’appelant à la séance disciplinaire du 17 juin 2015 après avoir découvert, quelques jours seulement avant cette séance, l'existence du courriel du 11 février 2013 et du message téléphonique du 8 mars 2013 envoyés par l’appelant à G.________ (cf. consid. 10.2 supra et consid.III/db, pp. 62 et 63 du jugement entrepris). Aussi, au mois de juin 2015, l’appelante venait d’être informée de nouveaux éléments quant à la connaissance par l’appelant de la procédure pénale contre G.________ dans le premier trimestre de l’année 2013, éléments qui ont d’ailleurs fondés les différents motifs de licenciement avancés par l’appelante. Dès lors, on tiendra compte de la relative courte durée des rapports de travail, à savoir trois ans, comme facteur de réduction. 17.4.2 Ensuite et quoi qu’en dise l’appelant, il n’y a aucune contradiction dans le raisonnement des premiers juges, qui ont pris en considération le fait que l’appelant n’avait pas informé l’appelante de l’existence d’une procédure pénale contre G.________ dès qu’il en avait eu connaissance en février 2013 (ni d’ailleurs durant toute la période où G.________ était employé par l’appelante). Certes, ce comportement ne suffit pas à constituer un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO. Il ne relevait toutefois pas moins d’un manque de diligence de l’appelant envers l’appelante. Or, le comportement des parties est un facteur à prendre en compte pour fixer l’indemnité basée sur l’art. 337c al. 3 CO. Ainsi, le fait pour l’appelant d’avoir tu cette information est un élément qui doit lui être opposé dans ce cadre et qui exerce une influence sur la quotité de l’indemnité susmentionnée. 19J010

- 106 - 17.4.3 L’appelant expose qu’il ne pouvait échapper à l’appelante qu’elle mettait l’appelant, à l’orée de la soixantaine, dans une situation professionnelle et privée difficile, l’amenant à devoir s’inscrire au chômage

– qui lui avait versé en moyenne 6'600 fr. nets par mois environ sur seize mois, soit moins d’un tiers du salaire perçu auprès de l’appelante, de sorte qu’il avait dû subvenir à l’entretien de sa famille par ses économies jusqu’à l’accession à la retraite. Il serait au demeurant conforme à l’expérience de la vie que retrouver un emploi de cadre après avoir franchi le cap de la soixantaine était extrêmement difficile. Cela étant, les difficultés financières liées à l’inscription à l’assurance chômage et à la perception d’un salaire moindre durant la période écoulée entre le 29 juillet 2015 et le 30 novembre 2016 sont d’ores et déjà indemnisées dans le cadre de l’art. 337c al. 1 CO, par l’octroi d’un montant de 447'465 fr. 35 (sous déduction des charges sociales usuelles) correspondant à la rémunération à laquelle l’appelant aurait eu droit durant cette période. Pour le reste, l’âge de l’appelant est un facteur dont les premiers juges ont tenu compte en équité, de sorte que la critique de l’appelant à cet égard est vaine. 17.4.4 L’appelant invoque ensuite avoir subi un préjudice pécunier important quant à sa prévoyance du fait qu’il n’était plus affilié à une nouvelle institution de prévoyance avant l’âge de 65 ans, le dommage de rente LPP à cet égard ayant en dernier lieu été évalué à un montant supérieur à 600'000 fr. par l’expert DJ.________. Dans ce cadre, il argue en particulier qu’engagé comme cadre supérieur à l’âge de 57 ans, l’appelant pouvait « raisonnablement espérer demeurer au service de [l’appelante] jusqu’à l’âge de la retraite si la malhonnêteté et les mensonges de G.________ n’étaient pas intervenus » (cf. p. 11 de l’appel). Or, tel n’est manifestement pas ce qui serait advenu, puisque l’appelante avait mentionné le 18 mars 2015 à l’appelant entendre lui donner son congé et que les parties négociaient le départ conventionnel 19J010

- 107 - de l’appelant en mai 2015, sans qu’un rapport avec G.________ n’ait été retenu par les premiers juges dans ce cadre. Aussi, l’appelant ne serait en tout état de cause très vraisemblablement pas resté au service de l’appelante jusqu’à sa retraite le ***2021. Par ailleurs, pour ce qui est du dommage lié à la diminution des rentes LPP, les premiers juges ont rejeté la conclusion à cet égard de l’appelant tendant au paiement d'un montant net de 586'984 fr. en application de l’art. 337c al. 1 CO. Ils ont en effet retenu que l’appelant arguait que son licenciement à l’âge de 59 ans et […] mois (en juillet 2015) au lieu de 60 ans et [….] mois (en novembre 2016) ne lui avait pas permis de rester affilié à la CJ.________ et d'obtenir une prestation vieillesse par cette caisse, l'obligeant à transférer son avoir de libre passage auprès d'une autre caisse – les N.________ – à un taux de conversion bien moindre que celui proposé par la CJ.________. Aussi, à suivre la thèse de l’appelant, un employeur devrait être potentiellement tenu de couvrir le dommage de ses anciens employés jusqu'à l'âge de leur retraite s'ils ne devaient plus retrouver d'emploi ou s'ils devaient être affiliés par la suite à une caisse de prévoyance offrant de moins bonnes conditions. Or, un tel raisonnement ne tenait pas pour les premiers juges. Aucune responsabilité ne pouvait en effet être imputée à l’appelante pour un dommage concernant la période postérieure à la fin ordinaire des rapports de travail, soit au-delà du 30 novembre 2016. Par ailleurs, même à supposer qu'il s'agisse d'un dommage – et non pas d’une simple expectative –, sa quotité serait largement influencée par les choix effectués par l’employé ensuite de son licenciement (s'agissant par exemple du placement des avoirs de prévoyance et du choix d'opter pour un capital ou pour une rente). Par ailleurs, l’appelant aurait dû réduire ce prétendu dommage, ce qu'il ne paraissait pas avoir fait. Il n'établissait ainsi pas avoir entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un nouvel emploi lui offrant notamment des perspectives de prévoyance favorables. A cela s'ajoutait que le rapport de causalité entre le supposé dommage de rente et le comportement de l’appelante paraissait trop éloigné. A cet égard, l’appelant n'établissait pas qu'il aurait été empêché de trouver un autre emploi après le 30 novembre 2016 en raison du comportement de 19J010

- 108 - l’appelante et du licenciement immédiat injustifié. Pour les premiers juges, en tout état de cause, aucun lien de causalité permettant d'imputer une quelconque responsabilité de l’appelante pour un dommage subi après le 30 novembre 2016 et jusqu'à l'âge de la retraite de l’appelant n'était démontré, le prétendu dommage étant pour beaucoup imputable aux choix faits par l’appelant ensuite de son licenciement (cf. consid. V/ec, p. 78 du jugement entrepris). Au vu de ces considérations – lesquelles n’ont pas été contestées par l’appelant – et en particulier de l’absence de lien de causalité entre la diminution des prestations de prévoyance professionnelles de l’appelant et le comportement de l’appelante, respectivement du défaut pour l’appelant d’avoir réduit le préjudice à sa prévoyance professionnelle, on ne saurait dès lors considérer que le dommage de rente devrait être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation au sens de l’art. 337c al. 3 CO. En outre, on rappelle que l’appelant a été indemnisé pour la lacune de cotisations LPP due à la part patronale manquante jusqu'à la fin du préavis ordinaire au 30 novembre 2016 à hauteur d'un montant de 63'378 fr. 20 (cf. consid. 13 supra). 17.4.5 L’appelant fait valoir que la durée du délai de congé ne serait pas un motif de réduction cité par la jurisprudence. Les premiers juges ne pouvaient dès lors pas prendre en compte le fait que le délai ordinaire de résiliation était in casu largement plus long que ce qui était commun en pratique. S’il est vrai que la durée du délai de congé n’est pas expressément mentionnée par la jurisprudence précitée (cf. consid. 14.2.3 supra), cette dernière prévoit néanmoins que le juge tiendra compte des effets économiques du licenciement, ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé. Or, la durée du délai de congé exerce précisément une influence sur la situation économique de l’appelant en l’occurrence puisqu’elle a permis de déterminer le montant de l’indemnisation auquel l’appelant avait droit au sens de l’art. 337c al. 1 CO. Or, ce montant est, du 19J010

- 109 - fait du long délai de congé notamment (à savoir, près de 17 mois), beaucoup plus élevé que ce qui est commun en pratique (à savoir 447'465 fr. 35, sous déduction des charges sociales usuelles). Les premiers juges pouvaient dès lors prendre en compte cette circonstance particulière en l’occurrence. 17.4.6 Pour le reste, l’appelant ne conteste pas qu’il avait un poste de responsable, avec un haut salaire, ce qui justifiait de se montrer plus restrictif dans le montant de l'allocation pour licenciement injustifié. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir démontré, ni même allégué, qu'il aurait été particulièrement atteint par les circonstances de son licenciement. 17.4.5 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO à deux mois de salaire – à savoir la moitié de l’indemnité à laquelle avait conclu l’appelant. Le grief du précité doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 18. 18.1 En définitive, l’appel de C.________ et celui de L.________ sont rejetés, et le jugement entrepris est confirmé. 18.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à un montant total de 9'117 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Cette somme correspond à l’addition des frais arrondis de 6'693 fr. relatifs à l’appel de C.________ (1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 569'359 fr. 75 [447'465 fr. 35 de créance de salaire + 200 fr. de créance pour les allocations familiales + 4'316 fr. 20 de créance pour les primes d’assurance perte de gain maladie et accident + 63'378 fr. 20 de créance pour les cotisations LPP + 54'000 fr. de créance pour l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO]) et aux frais arrondis de 2'424 fr. pour l’appel de L.________ (1'000 fr. + 1 % de la valeur litigieuse de 142'428 fr. 15 [75'000 fr. de bonus à verser sous forme de P + 13'428 fr. 15 19J010

- 110 - pour les dividendes des actions P et W + 54'000 fr. pour l’augmentation de deux mois supplémentaires de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO]). Compte tenu de l’issue de la procédure de deuxième instance, il convient de mettre à la charge de l’auteur respectif de chaque appel les frais judiciaires y relatifs. En effet, les deux appels sont rejetés, de sorte que chaque appelant succombe intégralement pour son propre appel (art. 106 al. 1 CPC). C.________ doit dès lors s’acquitter partiellement de frais judiciaires de deuxième instance à hauteur de 6'693 fr., alors que L.________ prendra partiellement en charge les frais judiciaires de deuxième instance à concurrence de 2'424 francs. 18.3 Compte tenu du rejet des deux appels, les dépens de L.________ et de C.________ sont compensés. Pour ce qui est de la Caisse cantonale de chômage (qui a déposé une réponse pour chacun des appels), la question d’une allocation d’indemnité de dépens ne se pose pas dans la mesure où elle n’y a pas conclu – étant précisé qu’elle a de toute manière agi par l’intermédiaire de son propre service juridique interne. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes PT[...]-bbb et PT[...]-aaa sont jointes. II. L'appel interjeté par C.________ est rejeté. III. L'appel interjeté par L.________ est rejeté. IV. Le jugement est confirmé. 19J010

- 111 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'117 fr., sont mis à la charge de l'appelant L.________ par 2'424 fr. (deux mille quatre cent vingt-quatre francs) et de l'appelante C.________ par 6'693 fr. (six mille six cent nonante-trois francs). VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Christian Favre (pour M. L.________),

- Me Luc X.________ (pour C.________),

- Caisse cantonale de chômage, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Chambre Patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J010

- 112 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010