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Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CA · 2026-09-30 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme C.A.________, - Me Anaïs Brodard (pour B.A.________), - Mme la Présidente J.________. CAJ010 - 18 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Me Maria Tavera Rojas. La greffière : CAJ010
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TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 83 CO UR ADMINIS TRATI VE _________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 30 septembre 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 6 CEDH; 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst.; 47, 117 let. b et 321 al. 1 CPC Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 novembre 2020 par B.A.________ contre C.A.________, vu l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en faveur de l’enfant D.________, née le ***2014, CAJ010

- 2 - vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 août 2021, attribuant notamment la garde de l’enfant D.________ à son père, B.A.________, vu la convention conclue par les parties à l’audience du 23 septembre 2021, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, confirmant notamment l’attribution de la garde au père, vu la procédure de divorce pendante entre les époux A.________, ouverte par demande unilatérale du 27 juin 2023 et instruite par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne J.________ (ci-après : la présidente intimée), vu le procès-verbal de l’audience tenue – parallèlement à la procédure de divorce – le 11 septembre 2023 par la présidente intimée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort que les parties sont notamment convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en faveur de leur fille D.________, afin d’évaluer la situation familiale, ainsi que les capacités éducatives et compétences parentales de chaque parent, vu le courrier du 31 janvier 2024 de la présidente intimée, mettant en œuvre l’A*** du [...], afin de procéder à l’expertise précitée, vu le rapport d’expertise rendu le 3 octobre 2024 par l’A***, vu le courrier du 27 janvier 2025 de la présidente intimée, impartissant un délai au 7 février suivant aux parties pour lui indiquer si elles acceptent que les suites de l’expertise pédopsychiatrique soient traitées dans le cadre de la procédure de divorce, afin de clore le dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, vu le complément d’expertise ordonné le 4 février 2025, CAJ010

- 3 - vu les envois du 7 février 2025 des parties, adhérant à la proposition du 27 janvier 2025 de la présidente intimée, vu le rapport d’expertise complémentaire rendu le 15 mai 2025 par l’UFaM, vu le courrier du 7 juillet 2025, par lequel les parties ont été invitées à se déterminer sur la facture émise par l’A*** en lien avec le rapport complémentaire précité, vu le courrier du 21 juillet 2025, par lequel Me Cavargna-Debluë, alors conseil de C.A.________, a sollicité la transmission du décompte détaillé de la facture de l’A*** pour le complément d’expertise, vu le courrier du 12 août 2025 par lequel l’A*** a transmis la facture détaillée requise, vu le courrier du 15 août 2025 de la présidente intimée, invitant les parties à se déterminer sur la facture détaillée de l’A***, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025, par laquelle la présidente intimée a en substance dit que C.A.________ exercerait un droit de visite sur l’enfant D.________ un week-end sur deux, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, vu la demande de récusation déposée le 21 août 2025 par C.A.________, tendant à la récusation de la présidente intimée, notamment en raison des circonstances ayant entouré la reddition de l’ordonnance précitée, vu la décision rendue le 31 octobre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui rejette la demande de récusation précitée, CAJ010

- 4 - vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 (n° 44) par la Cour administrative du Tribunal cantonal – confirmé par arrêt du 16 février 2026 du Tribunal fédéral –, qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par C.A.________ contre la décision du 31 octobre 2025, vu la requête de mesures superprovisionnelles dont B.A.________ a saisi la présidente intimée le 15 décembre 2025, concluant en substance à ce que C.A.________ ramène immédiatement l’enfant D.________ au domicile de son père, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par la présidente intimée, ordonnant à C.A.________ de ramener immédiatement l’enfant D.________ au domicile de B.A.________, dès réception de l’ordonnance et sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), vu la demande de récusation déposée le 6 janvier 2026 par C.A.________, agissant seule, tendant à la récusation de la présidente intimée, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mars 2026 par la présidente intimée, suspendant l’exercice du droit de visite de C.A.________ sur sa fille D.________, vu l’envoi du 17 mars 2026, par lequel la présidente a notifié aux parties le rapport d’expertise complémentaire du 15 mai 2025, en leur impartissant un délai pour se déterminer sur son contenu, vu les déterminations de la présidente intimée du 25 mars 2026, s’en remettant à justice sur la demande de récusation du 6 janvier 2026, vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 10 avril 2026, dont il ressort que les parties sont en substance convenues, selon accord ratifié sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, d’une reprise du droit de visite de C.A.________ sur sa fille, CAJ010

- 5 - vu les déterminations du 17 avril 2026 de B.A.________, concluant au rejet de la demande de récusation du 6 janvier 2026, vu le procès-verbal de l’audience du 24 juin 2026, dont il ressort que les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, réglant l’exercice du droit de visite de C.A.________ sur sa fille D.________ durant les vacances scolaires et fixant les démarches à entreprendre, de concert avec la DGEJ, afin de régler la suite de l’exercice du droit de visite, en requérant la fixation d’une audience au besoin, vu le jugement du 27 juillet 2026 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande de récusation du 6 janvier 2026 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 333 fr., étaient provisoirement mis à la charge de l’Etat pour C.A.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III) et a déclaré le jugement immédiatement exécutoire (IV), vu le recours interjeté le 7 août 2026 par C.A.________ (ci-après : la recourante) contre le jugement précité, concluant, en substance et avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de récusation du 6 janvier 2026 soit admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision, vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours, complétée par écriture du 17 août 2026, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, CAJ010

- 6 - qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC), que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), que le recours doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 28 juillet 2026, que déposé le 7 août 2026, le recours l’a été en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. b CPC) et est donc recevable à cet égard; attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC; ATF 147 III 176 loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2), CAJ010

- 7 - qu’il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, en discutant au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées; TF 5A_693/2022, loc. cit.), qu’il en résulte que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est irrecevable (cf. not. CREC 4 juillet 2023/131 consid. 2.2.2; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 3.3), que s’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), elle ne peut le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4), qu’il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, inapplicable en présence de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités), qu’en l'espèce, dans une première partie de l’acte de recours intitulée « Faits essentiels », la recourante expose divers éléments de faits, sans accompagner le moindre de ses allégués d’un grief de constatation manifestement inexacte des faits, que par ailleurs, dans une partie de l’acte intitulée « Sur la traçabilité de certains éléments du dossier » (cf. recours, p. 11), la recourante allègue plusieurs faits – qui ne ressortent pas du jugement attaqué – afin d’« assurer la traçabilité de leur chronologie au dossier », CAJ010

- 8 - qu’on ne décèle dans ces parties du recours aucune critique de l’état de fait de la décision attaquée sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées), que la recourante ne fait pas non plus référence à des passages de la décision entreprise pour les critiquer ou les contester, ni n’explique en quoi son argumentation pourrait influer sur l’état de fait retenu par les premiers juges, que ces parties du recours, irrecevables, ne seront donc pas prises en considération; attendu que dans un moyen d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante se plaint du caractère censément insuffisant de la motivation du jugement attaqué, que la jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions, afin que les justiciables puissent les comprendre, les contester utilement s’il y a lieu et exercer leur droit de recours à bon escient (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588), que pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, le juge n’ayant toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais pouvant au contraire se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2), CAJ010

- 9 - qu’une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1), qu’aussi longtemps que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, ce même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 loc. cit.; ATF 141 V 557, loc. cit.; TF 5A_69/2022, loc. cit.), qu’en l’espèce, le grief de la recourante est manifestement mal fondé, qu’à lire le jugement attaqué, on y discerne clairement les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté les griefs de la recourante, qu’on comprend pourquoi et comment les premiers juges sont parvenus à la solution retenue, que ceux-ci ont, en substance, nié l’existence d’une apparence de prévention de la présidente intimée à l’encontre de la recourante en lien avec l’absence de communication du rapport d’expertise complémentaire du 15 mai 2025, dès lors que cette omission avait concerné les deux parties, que s’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, ils ont considéré que la présidente était en droit de la rendre sans inviter la recourante à se déterminer sur la requête de B.A.________, conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, que les premiers juges étaient fondés à se limiter aux arguments qui leur semblaient pertinents, qu’on ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendue de la recourante en lien avec la motivation du jugement entrepris, CAJ010

- 10 - l’intéressée ayant du reste été en mesure de le critiquer sur le fond de manière précise, comme on le verra ci­après, qu’au vu de ce qui précède, le grief formel de la recourante doit être rejeté; attendu que sur le fond, la recourante invoque une violation des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), 30 al. 1 Cst. et 47 CPC, que le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1), que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., lesquels ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. CAJ010

- 11 - 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69, loc. cit.; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69, loc. cit.), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; TF 5A_804/2022, loc. cit.), CAJ010

- 12 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_804/2022, loc. cit.), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2); attendu qu’en l’espèce, la recourante reproche à la présidente intimée de ne pas avoir notifié le rapport d’expertise complémentaire du 15 mai 2025 aux parties, alors même qu’il avait été versé au dossier de la cause, ainsi que d’avoir rendu l’ordonnance de mesure superprovisionnelles du 15 décembre 2025 sans l’inviter à se déterminer, qu’elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné l’« effet combiné » des critiques précitées qui, appréciées ensemble, fonderaient une apparence objective de prévention de la présidente intimée à son égard, que s’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, les premiers juges ont retenu qu’elle avait été rendue dans le respect de l’art. 265 CPC, que ce raisonnement ne peut qu’être confirmé, qu’il ne saurait être fait grief à la présidente intimée de ne pas avoir invité la recourante à se déterminer avant de rendre sa décision, que la décision superprovisionnelle se distingue précisément de la décision provisionnelle en ce qu’elle est rendue sans que les déterminations de la partie adverse soient recueillies préalablement (art. 265 al. 1 in fine CPC), que les « allégations extrêmement graves » contre la recourante censément contenues dans la requête de mesures CAJ010

- 13 - superprovisionnelles du 15 décembre 2025 de B.A.________ n’y changent rien, que la procédure contradictoire provisionnelle qui suit nécessairement toute décision superprovisionnelle (cf. TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1) permet de recueillir les déterminations de la partie adverse, qu’en l’occurrence, contrairement à ce qu’expose la recourante, une audience a été fixée et tenue dans le prolongement des mesures superprovisionnelles litigieuses, que la présidente intimée a en effet tenu, le 10 avril 2026, une audience de mesures provisionnelles, lors de laquelle les parties ont du reste transigé la question de l’exercice du droit de visite de la recourante, que le droit au contradictoire de l’intéressée a ainsi été respecté, que la convention conclue à cette occasion, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, a remplacé et rendu caduque l’ordonnance superprovisionnelle du 15 décembre 2025 (TF 5A_196/2023, loc. cit.), que dans ces circonstances, aucune erreur – et encore moins lourde ou grossière – ne saurait être reprochée à la présidente en lien avec le traitement des mesures superprovisionnelles litigieuses, que s’agissant du rapport d’expertise complémentaire du 15 mai 2025, les premiers juges ont considéré qu’aucune partialité ne pouvait être reprochée à la présidente intimée, dès lors que l’absence de notification dudit rapport concernait également B.A.________, que ce raisonnement doit être suivi, CAJ010

- 14 - que si la présidente intimée a effectivement reconnu que ledit rapport n’avait pas été notifié aux parties avant le 17 mars 2026, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre celles-ci ni apparence de prévention à l’encontre de la recourante en lien avec l’absence de communication immédiate du rapport, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé, que la recourante se plaint, certes, de la présence du rapport au dossier pendant plusieurs mois, entraînant selon elle une « asymétrie » entre l’autorité judiciaire, au bénéfice d’informations inconnues des parties, et celles-ci, que ces reproches, formulés de manière toute générale et surtout hypothétique, sont inconsistants et ne reposent pas sur des circonstances objectivement constatables, que la recourante ne cite en particulier aucune audience ni décision dans le cadre de laquelle l’inégalité des armes invoquée se serait

– ne serait-ce que potentiellement – concrétisée, qu’on constate au surplus que, nonobstant le défaut de communication du rapport litigieux aux parties, celles-ci avaient connaissance de sa reddition et, partant, de sa présence au dossier, qu’en effet, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été interpellées – et se sont déterminées – en lien avec la facture relative au complément d’expertise, qu’elles n’ont toutefois pas requis que celui-ci leur soit communiqué, que dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la présidente intimée disposait d’un rapport d’expertise complémentaire dont les parties ignoraient l’existence, CAJ010

- 15 - qu’on relèvera encore que, de l’aveu de la recourante, sa critique relative au rapport d’expertise complémentaire ne saurait suffire à justifier la récusation de la présidente intimée, qu’or, comme on l’a vu, aucun manquement ne peut être reproché à celle­ci en lien avec la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, qu’en l’absence de toute autre erreur à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances, le grief relatif au complément d’expertise ne pourrait qu’être rejeté; attendu qu’au vu de ce qui précède le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et le jugement entrepris confirmé; attendu que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chance de succès (let. b), qu’une cause est considérée comme dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC lorsque les chances de gain sont considérablement plus faibles que le risque de perte du procès, que tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours après une réflexion raisonnée (cf. ATF 142 III 138), notamment au vu du sort réservé à la précédente demande de récusation de la recourante, laquelle reposait sur des moyens analogues à ceux soulevés dans la présente procédure, que les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), la requête d’assistance judiciaire CAJ010

- 16 - peut être rejetée sans besoin d’examiner la question de l’éventuelle indigence de la recourante, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront ainsi mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recours étant rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. CAJ010

- 17 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme C.A.________,

- Me Anaïs Brodard (pour B.A.________),

- Mme la Présidente J.________. CAJ010

- 18 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Me Maria Tavera Rojas. La greffière : CAJ010