Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation du 9 juin 2026 est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de J.________. La présidente : La greffière : CAJ002 - 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - J.________, - M. F.________, juge cantonal, au Palais, - Mme E.________, juge cantonale, au Palais, - M. G.________, juge cantonal, au Palais, - Mme la Présidente de la Chambre des recours civile, au Palais. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JP25.***-*** 53 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 29 juin 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 47 et 51 al. 3 CPC Vu la demande de récusation de la Juge cantonale B.________ présentée le 19 mars 2026 par J.________ et A.________, vu la décision rendue le 16 avril 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable la demande précitée, vu le recours formé par J.________ et A.________ contre la décision précitée, CAJ002
- 2 - vu l’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, composée des juges F.________, E.________ et G.________, déclarant irrecevable le recours précité, vu l’envoi pour notification aux parties de cet arrêt, intervenu le 4 juin 2026, vu la demande déposée le 9 juin 2026 devant la Cour administrative par J.________, qui conclut à ce que la récusation des juges cantonaux F.________, E.________ et G.________ soit prononcée, que toute procédure la concernant soit attribuée à d’autres magistrats et qu’aucune décision ne soit rendue avec la participation de l’un d’eux jusqu’à droit connu sur la présente cause, vu les autres pièces au dossier; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), sous réserve des récusations pénales qui sont du ressort des cours pénales (art. 59 al. 1 let. b et c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que dans la mesure où la cause ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2026 n’est plus pendante devant les cours du Tribunal cantonal, seules les voies du recours au Tribunal fédéral, voire de la révision (cf. art. 51 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ouvertes pour faire valoir d’éventuels moyens en lien avec la récusation d’un juge (ATF 139 III 120), qu’au surplus, s’agissant de la conclusion tendant à la récusation des juges F.________, E.________ et G.________ pour toutes les affaires à venir qui leur seraient attribuées, il faut relever qu’aucune règle CAJ002
- 3 - ne permet de récuser un magistrat pour des affaires dont il n’est pas encore saisi (cf. art. 47 CPC in fine), qu’ainsi, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable sans échange d’écritures (cf. CA du 7 décembre 2021/42; CA du 28 août 2021/30; TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3), que la requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’aucune décision ne soit rendue avec la participation des juges concernés jusqu’à droit connu sur la présente cause est désormais sans objet; attendu que les frais de la présente décision, par 300 fr., seront mis à la charge de J.________ (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation du 9 juin 2026 est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de J.________. La présidente : La greffière : CAJ002
- 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- J.________,
- M. F.________, juge cantonal, au Palais,
- Mme E.________, juge cantonale, au Palais,
- M. G.________, juge cantonal, au Palais,
- Mme la Présidente de la Chambre des recours civile, au Palais. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ002