Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 4 mars 2025, l’Office des poursuites du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut a notifié à B.________ Sàrl, à la réquisition de D.________, dans la poursuite ordinaire n° 11'617'862, un commandement de payer les sommes de 1) 9'962 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023, de
2) 2'358 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2023, de 3) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2023, de 4) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2023 et de 5) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2023, indiquant comme cause de l’obligation ou titre de la créance : « 1. Facture n° F-23070048
E. 2 Facture n° F-23100053
E. 3 Salaire septembre 2023
E. 4 Salaire octobre 2023
E. 5 Salaire novembre 2023 » L’intimée a formé opposition totale.
2. Par acte du 18 décembre 2025, la recourante a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence des montants mentionnés sous chiffres 3 à 5 du commandement de payer. A l’appui de cette requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un contrat de travail conclu le 17 juillet 2023 entre l’intimée et la recourante, représentée par G.________, associé gérant, selon lequel l’intimée était engagée par la recourante comme directrice du développement dès le 1er septembre 2023, pour un salaire mensuel fixe de 6'000 fr. brut, payable à la fin de chaque mois civil, les tâches mentionnées étant notamment le développement et « sourcing » des produits, le suivi et 16J035
- 3 - la participation à la stratégie marketing, la relation et suivi des agences communication et digitale, le développement des outils de vente pour les prestataires, le suivi des ventes et l’assistance des partenaires sur les produits de la recourante,
- des échanges électroniques du 29 août au 12 septembre 2023 entre l’intimée, depuis son adresse professionnelle [...], G.________ et/ou I.________, associé gérant président de la recourante, notamment un courriel adressé le 11 septembre 2023 par l’intimée rendant compte d’un entretien « avec J.________ et K.________ » (collaborateurs de la société L.________, cliente ou partenaire de la recourante) concernant la conformité des compléments alimentaires fournis par S.________,
- des échanges électroniques entre l’intimée et la société N.________, cliente ou partenaire de la recourante, du 12 septembre 2023, concernant l’organisation d’une réunion en ligne en lien avec le lancement des produits en E***,
- des échanges électroniques entre l’intimée et L.________, du 13 septembre 2023, concernant la conformité des produits dans le cadre du projet de mise sur le marché E***,
- des échanges électroniques entre l’intimée et la recourante des 17 et 19 septembre 2023, concernant la transmission par cette dernière d’un lien de réunion prévue entre l’intimée, I.________ et G.________, ainsi qu’un message de l’intimée du 19 septembre 2023 visant à soumettre un texte pour validation avant envoi à R.________, cliente de la recourante, ainsi qu’un courriel du même jour dans lequel elle fait le point sur ses recherches quant à la dégradation des vitamines et minéraux,
- des échanges électroniques entre l’intimée, la recourante et R.________ du 20 au 26 septembre 2026, en lien avec la mise sur le marché des compléments alimentaires [...], dont la transmission par la cliente à l’intimée, à la demande de cette dernière, de fiches de données de sécurité des dits produits, 16J035
- 4 -
- des échanges de messages sur un groupe WhatsApp, intitulé « B.________ Mkg et Devt Produits », entre G.________, I.________ et l’intimée durant la période du 1er septembre au 25 octobre 2023, portant notamment sur l’organisation de réunions et des demandes de l’intimée de pouvoir discuter avec ses supérieurs de l’organisation et de la gestion de crise, en lien avec des décisions à prendre concernant une cliente de la recourante, R.________ (ci-après : R.________); il en ressort les extraits et résumés de messages suivants :
- Message du 10 septembre 2023 de l’intimée : « Je vais m’entretenir avec J.________ car il doit nous aider sur la toxicité des ingrédients et les analyses (…). Je reviens vers vous et réponds à votre mail en début d’après-midi (…). »,
- Message du 11 septembre 2023 de l’intimée : « Je vous ai envoyé un mail avec des solutions pour rassurer R.________. A disposition demain pour en parler ensemble et vous dire ma vision si cela vous semble pertinent. »,
- Message du 17 septembre 2023 d’I.________ : « Oui, je suis d’accord, ayons une discussion open avec des engagements et un agenda. J’avoue aussi être perturbé par la situation mais ce n’est pas lié à vous, vous l’avez compris, R.________ s’est assis sur 2 factures (…). »,
- Message de l’intimée du 19 septembre 2023, indiquant que « K.________ » lui enverrait un tableau des autorités sanitaires […] reprenant la directive européenne des allégations sur les compléments alimentaires et qu’elle transmettait aux associés un brouillon de réponse à la cliente R.________, pour validation,
- Plusieurs messages entre le 20 septembre et le 3 octobre 2023, puis le 11 octobre suivant, dans lesquels l’intimée a demandé des nouvelles de la situation, ainsi que la réponse d’I.________ du 13 octobre 2023, indiquant qu’il n’avait pas d’informations sur la situation avec R.________ et précisant que la situation avec l’E*** ne s’était pas améliorée, 16J035
- 5 -
- Message du 25 octobre 2023 de l’intimée, indiquant que, malgré ses relances, elle n’avait plus aucune nouvelle de ses supérieurs quant à une possible évolution positive de la situation, ni aucun échéancier de paiement et qu’elle leur laissait la fin de la semaine pour lui envoyer une preuve de paiement de sa facture et une lettre de licenciement, accompagnée du paiement des mois de septembre et octobre, à défaut de quoi elle lancerait une procédure.
- un courrier de résiliation du contrat de travail adressé le 30 octobre 2023 par la recourante à l’intimée, prévoyant la fin des rapports de travail au 31 novembre 2023, avec libération de l’obligation de travailler jusqu’au terme du congé et l’engagement de versement du salaire jusqu’à cette date, et évoquant comme motif de licenciement des difficultés majeures rencontrées par la société employante en lien avec l’incapacité du chef marketing à délivrer des produits conformes, le refus de R.________ de mettre sur le marché E*** les compléments alimentaires de la recourante et l’impossibilité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché E*** pour l’un des produits,- un courrier de mise en demeure adressé le 19 juillet 2024 par l’intimée à la recourante, sommant cette dernière de procéder notamment au versement des trois mois de salaire encore dus, correspondant à 18'000 fr. bruts, ainsi qu’un courrier du 2 août 2024 prolongeant le délai de paiement imparti au 26 août 2024,
- les motifs d’un prononcé rendu le 10 octobre 2025 par le juge de paix rejetant la requête de mainlevée déposée le 18 juin 2025 par l’intimée, dans la même poursuite, considérant en particulier que l’intimée n’avait pas produit les pièces permettant de rendre vraisemblable l’exécution de sa prestation de travail, respectivement l’offre d’exécuter cette prestation, les échanges produits avec les associés de la recourante et ses clients étant tous antérieurs à la conclusion du contrat. Par réponse du 26 février 2026, la recourante a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet. A l’appui de son écriture, elle a notamment produit les pièces suivantes : 16J035
- 6 -
- un échange de courriels des 5 et 17 juillet 2023 entre l’intimée et G.________, dont il ressort en particulier que l’intimée a indiqué qu’il lui faudrait de l’aide pour l’obtention d’un permis de travail frontalier (permis G),
- un courriel adressé par l’intimée le 20 septembre 2023 à des collaborateurs de R.________, avec les associés de la recourante en copie, indiquant qu’elle n’avait pas reçu le lien de la réunion prévue le jour-même à 15 heures et priant de lui faire savoir si sa participation à celle-ci était souhaitée,
- une copie du compte LinkedIn de l’intimée au 29 juillet 2025, lequel ne fait pas mention de son activité auprès de la recourante,
- un courriel adressé le 6 février 2026 par le Service de la population du canton de Vaud, en réponse à un message d’I.________, indiquant qu’une facture a été établie selon la demande de permis de travail frontalier du 25 juillet 2023 et payée le 18 janvier 2024, mais qu’aucun permis physique n’a été établi « étant donné que votre employée ne s’est pas encore rendue au centre de biométrie ». Le 4 mars 2026, le juge de paix a tenu une audience en présence de Me Aurélie Von Roth, avocate-stagiaire en l’étude de Me Lionel Halpérin, pour l’intimée, et d’I.________, associé gérant et président, pour la recourante. Un nouvel exemplaire de la réponse et des pièces de la recourante a été notifié sur le siège à l’intimée, le procès-verbal précisant que la pièce n° 27 ne figurait pas dans l’exemplaire précédemment produit par la recourante. A cette audience, la recourante a notamment produit les pièces suivantes : 16J035
- 7 -
- des échanges électroniques entre la recourante et l’intimée des 1er, 5 et 17 juillet 2023, en lien avec la teneur du contrat de travail, notamment une proposition de l’intimée concernant la description de ses tâches,
- des échanges électroniques entre l’intimée et I.________ en septembre 2023. Par prononcé non motivé du 11 mars 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le lendemain à la recourante, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants de 1) 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2023, de 2) 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2023 et de 3) 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 18 mars 2026, la recourante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 juin 2026 et notifiés le 17 juin suivant à la recourante. Le premier juge a considéré que, si le contrat de travail du 17 juillet 2023 avait été signé par G.________ uniquement, il ressortait des échanges de courriels et WhatsApp intervenus par la suite que le président de la société recourante était au courant que l’intimée travaillait pour la société et qu’il ne l’avait pas contesté, ce qui devait être compris comme une ratification implicite du contrat. Le raisonnement de la recourante était par ailleurs contradictoire dans la mesure où elle soutenait que le contrat de travail n’avait pas été valablement conclu, tout en reprochant à l’intimée de ne pas avoir respecté ce même contrat, à savoir de ne pas avoir fourni sa prestation de travail et 16J035
- 8 - d’avoir abandonné son poste. De plus, la recourante avait elle-même allégué qu’un contrat de travail avait bien été signé et admis l’allégué correspondant de la requête. La remise en cause de l’existence du contrat était ainsi manifestement mal fondée. Ensuite, l’argument de la recourante concernant l’inexécution initiale du contrat par l’intimée ne pouvait être suivi, cette dernière ayant produit des pièces rendant vraisemblable l’exécution dudit contrat (interaction régulière avec son adresse électronique professionnelle en lien avec des échanges manifestement professionnels et dans un groupe WhatsApp dont faisaient partie le président de la recourante, I.________, et G.________, entre le 1er septembre et le 25 octobre 2023) et que la recourante n’alléguait pas qu’elle aurait adressé une mise en demeure à l’intimée de se présenter immédiatement sur son lieu de travail; à cet égard, l’envoi d’une lettre de résiliation, après deux mois, et mentionnant uniquement des motifs économiques, ne concordait pas avec les allégations de la recourante. Par ailleurs, si aucun échange de courriels ou de messages WhatsApp ultérieurs au 25 octobre 2023 n’avait été produit, ce fait ne démontrait aucunement l’inexécution du contrat de travail, dès lors que l’intimée avait été libérée de son obligation de travailler dès le 30 octobre 2023. L’exécution du contrat de travail par l’intimée était ainsi rendue vraisemblable. L’opposition devait ainsi être levée et la mainlevée provisoire prononcée pour les salaires non payés par la recourante à l’intimée, à savoir les mois de septembre, octobre et novembre 2023, sous déduction des cotisations sociales usuelles. Dès lors que le contrat de travail prévoyait, à son chiffre 2, que le salaire mensuel était payable à la fin de chaque mois civil, l’intérêt moratoire devait être accordé dès le 1er octobre 2023 s’agissant du salaire de septembre 2023, dès le 1er novembre 2023 s’agissant du salaire d’octobre 2023 et dès le 1er décembre 2023 s’agissant du salaire de novembre 2023.
3. Par acte du 26 juin 2026, I.________ et G.________, associés gérants de B.________ Sàrl, ont interjeté recours, au nom de cette dernière, contre le prononcé du 11 mars 2026, concluant, à titre superprovisionnel et provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours puis, principalement, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée du 18 décembre 2025 est rejetée et, subsidiairement, à l’annulation du 16J035
- 9 - prononcé et au renvoi de la cause en première instance. La recourante a également pris une conclusion n° 4, tendant « à tout le moins » à la réforme du chiffre IV de la décision « en tant qu’il alloue CHF 1'500.- de dépens à l’intimée ». Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice. Par décision du 1er juillet 2026, le Juge présidant de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que les frais et dépens de cette décision suivaient le sort de la cause au fond. En dro it : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est dès lors recevable. II. a) La recourante conteste que les prestations de travail aient été fournies par l’intimée et soutient que les pièces versées au dossier seraient insuffisantes pour établir le contraire.
b) Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 16J035
- 10 - 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1; 141 III 564 consid. 4.1).
c) ca) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). cb) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération; il peut se prévaloir de tous les moyens de droits civils qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2, 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à 16J035
- 11 - les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées). cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée provisoire d’opposition fondée sur un contrat (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1), un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 45 ad art. 82 LP), c’est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 70, p. 72; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Le contrat individuel de travail signé par l’employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire, s’il est constant que le travail a été fourni par l’employé (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2; 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2 et 5D_147/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1, SJ 2010 I
190) ou qu’il en a été empêché par la faute exclusive de l’employeur (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 173 ad art. 82 LP). cd) Il incombe au créancier poursuivant qui requiert la mainlevée de l’opposition fondée sur un contrat bilatéral de démontrer qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et 4.2; TF 5A_450/2019 du 24 février 2020, cons. 3.2; CPF 29 avril 2010/199 consid. II c; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 31 et la référence citée à la note infrapaginale n. 62 ainsi que p. 35 et la référence citée à la note infrapaginale n. 86). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et 16J035
- 12 - conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, l’offre d’exécuter la prestation suffit, pour autant qu’il s’agisse d’une offre effective (cf. notamment CPF 30 décembre 2020/210 et les références citées; CPF 28 avril 2020/90; CPF 19 avril 2013/166; CPF 31 décembre 2019/299). En matière de contrat de travail, la mainlevée sera refusée si l’employeur prétend de façon non insoutenable que, durant la période concernée, l’employé n’a pas exécuté le travail, en particulier s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et que l’employé ne peut immédiatement prouver le contraire. Une mauvaise exécution qualitative n’est en revanche pas envisageable, le travailleur n’étant en général pas tenu à une obligation de résultat (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 181 ad art. 82 LP et les références citées).
d) En l’espèce, on relève en premier lieu qu’il ressort du courrier du 30 octobre 2023, par lequel la recourante a résilié le contrat de travail qui la liait à l’intimée, que cette dernière a été libérée de l’obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé, à savoir le 31 novembre 2023. On ne saurait donc refuser à l’intimée la mainlevée provisoire pour le mois de novembre 2023 au motif qu’elle n’aurait pas établi avoir fourni sa prestation de travail durant cette période. Quoi qu’il en soit, ce courrier motive le licenciement de l’intimée par des difficultés de l’entreprise en lien avec certains projets, mais ne fait nullement mention d’un abandon d’emploi ou d’une absence de prestation de travail de l’intimée. Il contient en outre un engagement de la recourante de verser le salaire jusqu’au 31 novembre 2023, lequel n’aurait selon toute évidence pas été pris si l’intimée n’avait jamais travaillé pour la recourante ou avait abandonné son poste en cours d’emploi. Cet engagement écrit aurait d’ailleurs à lui seul pu suffire comme titre à la mainlevée provisoire, indépendamment de la question de l’exécution du travail. Enfin, l’intimée a produit une série de courriels émis ou reçus sur sa boîte électronique professionnelle ainsi que différents échanges WhatsApp ayant notamment trait à des réunions, à des échanges avec des partenaires de la recourante, à des recherches sur les vitamines et minéraux, ainsi qu’à la conformité des 16J035
- 13 - produits en vue d’une mise sur le marché. La teneur professionnelle de ces échanges ne fait aucun doute, de sorte que ces pièces permettent de tenir pour vraisemblable que l’intimée a bien œuvré au service de la recourante depuis l’entrée en vigueur de son contrat de travail et jusqu’à fin octobre 2023. La recourante ne démontre pas le contraire. En particulier, le fait que l’intimée n’aurait pas obtenu son permis de travail frontalier ne change rien à cette appréciation, la recourante n’invoquant pas que l’intimée était tenue d’exécuter sa prestation de travail depuis un endroit déterminé ou encore que l’octroi effectif dudit permis aurait conditionné l’entrée en vigueur du contrat de travail, ce qui ne ressort d’ailleurs nullement du contrat de travail. Les arguments de la recourante ayant trait à l’absence de résultat concret découlant du travail de l’intimée sont par ailleurs mal fondés, la question de savoir si les prestations de travail fournies étaient qualitativement suffisantes n’étant pas déterminante en procédure de mainlevée (cf. supra consid. II. c/cd). Il résulte de ce qui précède que l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle a exécuté ou offert d’exécuter sa prestation découlant du contrat de travail qui la liait à la recourante durant les mois de septembre et octobre 2023, et il est établi qu’elle a été libérée de son obligation de travailler pour le mois de novembre 2023. Elle est dès lors au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire valable pour le salaire dû pour la période concernée. Le raisonnement du premier juge, par ailleurs très complet, est ainsi parfaitement bien fondé et doit être suivi. Partant, le prononcé de la mainlevée provisoire pour les montants correspondant au salaire dû pour les mois de septembre à novembre 2023 est justifié. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief visant les dépens de première instance, par 1'500 fr., mis à la charge de la recourante par le prononcé attaqué. En effet, l’acte de recours ne comporte aucune motivation en lien avec la conclusion (n° 4) qui s’y rapporte, laquelle n’est par ailleurs pas chiffrée, ce qui ne correspond pas aux exigences minimales du recours en matière pécuniaire (art. 321 al. 1 CPC; cf. par 16J035
- 14 - exemple TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1); cette conclusion est dès lors irrecevable. III. a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été interpellée sur le fond et que, si elle a certes été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif et a procédé dans ce cadre par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, son écriture se limitait à déclarer qu’elle s’en remettait à justice. Compte tenu de la nature de cette détermination, il ne se justifie pas davantage de lui allouer des dépens pour la procédure incidente.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl. 16J035 - 15 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - MM. I.________ et G.________, associés gérants (pour B.________ Sàrl), - Me Lionel Halpérin, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035 - 16 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 317 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SARL (ci-après : la recourante), à C***, contre le prononcé rendu le 11 mars 2026 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à D.________ (ci-après : l’intimée), à F***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035
- 2 - En f ait :
1. Le 4 mars 2025, l’Office des poursuites du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut a notifié à B.________ Sàrl, à la réquisition de D.________, dans la poursuite ordinaire n° 11'617'862, un commandement de payer les sommes de 1) 9'962 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2023, de
2) 2'358 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2023, de 3) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2023, de 4) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2023 et de 5) 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2023, indiquant comme cause de l’obligation ou titre de la créance : « 1. Facture n° F-23070048
2. Facture n° F-23100053
3. Salaire septembre 2023
4. Salaire octobre 2023
5. Salaire novembre 2023 » L’intimée a formé opposition totale.
2. Par acte du 18 décembre 2025, la recourante a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence des montants mentionnés sous chiffres 3 à 5 du commandement de payer. A l’appui de cette requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un contrat de travail conclu le 17 juillet 2023 entre l’intimée et la recourante, représentée par G.________, associé gérant, selon lequel l’intimée était engagée par la recourante comme directrice du développement dès le 1er septembre 2023, pour un salaire mensuel fixe de 6'000 fr. brut, payable à la fin de chaque mois civil, les tâches mentionnées étant notamment le développement et « sourcing » des produits, le suivi et 16J035
- 3 - la participation à la stratégie marketing, la relation et suivi des agences communication et digitale, le développement des outils de vente pour les prestataires, le suivi des ventes et l’assistance des partenaires sur les produits de la recourante,
- des échanges électroniques du 29 août au 12 septembre 2023 entre l’intimée, depuis son adresse professionnelle [...], G.________ et/ou I.________, associé gérant président de la recourante, notamment un courriel adressé le 11 septembre 2023 par l’intimée rendant compte d’un entretien « avec J.________ et K.________ » (collaborateurs de la société L.________, cliente ou partenaire de la recourante) concernant la conformité des compléments alimentaires fournis par S.________,
- des échanges électroniques entre l’intimée et la société N.________, cliente ou partenaire de la recourante, du 12 septembre 2023, concernant l’organisation d’une réunion en ligne en lien avec le lancement des produits en E***,
- des échanges électroniques entre l’intimée et L.________, du 13 septembre 2023, concernant la conformité des produits dans le cadre du projet de mise sur le marché E***,
- des échanges électroniques entre l’intimée et la recourante des 17 et 19 septembre 2023, concernant la transmission par cette dernière d’un lien de réunion prévue entre l’intimée, I.________ et G.________, ainsi qu’un message de l’intimée du 19 septembre 2023 visant à soumettre un texte pour validation avant envoi à R.________, cliente de la recourante, ainsi qu’un courriel du même jour dans lequel elle fait le point sur ses recherches quant à la dégradation des vitamines et minéraux,
- des échanges électroniques entre l’intimée, la recourante et R.________ du 20 au 26 septembre 2026, en lien avec la mise sur le marché des compléments alimentaires [...], dont la transmission par la cliente à l’intimée, à la demande de cette dernière, de fiches de données de sécurité des dits produits, 16J035
- 4 -
- des échanges de messages sur un groupe WhatsApp, intitulé « B.________ Mkg et Devt Produits », entre G.________, I.________ et l’intimée durant la période du 1er septembre au 25 octobre 2023, portant notamment sur l’organisation de réunions et des demandes de l’intimée de pouvoir discuter avec ses supérieurs de l’organisation et de la gestion de crise, en lien avec des décisions à prendre concernant une cliente de la recourante, R.________ (ci-après : R.________); il en ressort les extraits et résumés de messages suivants :
- Message du 10 septembre 2023 de l’intimée : « Je vais m’entretenir avec J.________ car il doit nous aider sur la toxicité des ingrédients et les analyses (…). Je reviens vers vous et réponds à votre mail en début d’après-midi (…). »,
- Message du 11 septembre 2023 de l’intimée : « Je vous ai envoyé un mail avec des solutions pour rassurer R.________. A disposition demain pour en parler ensemble et vous dire ma vision si cela vous semble pertinent. »,
- Message du 17 septembre 2023 d’I.________ : « Oui, je suis d’accord, ayons une discussion open avec des engagements et un agenda. J’avoue aussi être perturbé par la situation mais ce n’est pas lié à vous, vous l’avez compris, R.________ s’est assis sur 2 factures (…). »,
- Message de l’intimée du 19 septembre 2023, indiquant que « K.________ » lui enverrait un tableau des autorités sanitaires […] reprenant la directive européenne des allégations sur les compléments alimentaires et qu’elle transmettait aux associés un brouillon de réponse à la cliente R.________, pour validation,
- Plusieurs messages entre le 20 septembre et le 3 octobre 2023, puis le 11 octobre suivant, dans lesquels l’intimée a demandé des nouvelles de la situation, ainsi que la réponse d’I.________ du 13 octobre 2023, indiquant qu’il n’avait pas d’informations sur la situation avec R.________ et précisant que la situation avec l’E*** ne s’était pas améliorée, 16J035
- 5 -
- Message du 25 octobre 2023 de l’intimée, indiquant que, malgré ses relances, elle n’avait plus aucune nouvelle de ses supérieurs quant à une possible évolution positive de la situation, ni aucun échéancier de paiement et qu’elle leur laissait la fin de la semaine pour lui envoyer une preuve de paiement de sa facture et une lettre de licenciement, accompagnée du paiement des mois de septembre et octobre, à défaut de quoi elle lancerait une procédure.
- un courrier de résiliation du contrat de travail adressé le 30 octobre 2023 par la recourante à l’intimée, prévoyant la fin des rapports de travail au 31 novembre 2023, avec libération de l’obligation de travailler jusqu’au terme du congé et l’engagement de versement du salaire jusqu’à cette date, et évoquant comme motif de licenciement des difficultés majeures rencontrées par la société employante en lien avec l’incapacité du chef marketing à délivrer des produits conformes, le refus de R.________ de mettre sur le marché E*** les compléments alimentaires de la recourante et l’impossibilité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché E*** pour l’un des produits,- un courrier de mise en demeure adressé le 19 juillet 2024 par l’intimée à la recourante, sommant cette dernière de procéder notamment au versement des trois mois de salaire encore dus, correspondant à 18'000 fr. bruts, ainsi qu’un courrier du 2 août 2024 prolongeant le délai de paiement imparti au 26 août 2024,
- les motifs d’un prononcé rendu le 10 octobre 2025 par le juge de paix rejetant la requête de mainlevée déposée le 18 juin 2025 par l’intimée, dans la même poursuite, considérant en particulier que l’intimée n’avait pas produit les pièces permettant de rendre vraisemblable l’exécution de sa prestation de travail, respectivement l’offre d’exécuter cette prestation, les échanges produits avec les associés de la recourante et ses clients étant tous antérieurs à la conclusion du contrat. Par réponse du 26 février 2026, la recourante a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet. A l’appui de son écriture, elle a notamment produit les pièces suivantes : 16J035
- 6 -
- un échange de courriels des 5 et 17 juillet 2023 entre l’intimée et G.________, dont il ressort en particulier que l’intimée a indiqué qu’il lui faudrait de l’aide pour l’obtention d’un permis de travail frontalier (permis G),
- un courriel adressé par l’intimée le 20 septembre 2023 à des collaborateurs de R.________, avec les associés de la recourante en copie, indiquant qu’elle n’avait pas reçu le lien de la réunion prévue le jour-même à 15 heures et priant de lui faire savoir si sa participation à celle-ci était souhaitée,
- une copie du compte LinkedIn de l’intimée au 29 juillet 2025, lequel ne fait pas mention de son activité auprès de la recourante,
- un courriel adressé le 6 février 2026 par le Service de la population du canton de Vaud, en réponse à un message d’I.________, indiquant qu’une facture a été établie selon la demande de permis de travail frontalier du 25 juillet 2023 et payée le 18 janvier 2024, mais qu’aucun permis physique n’a été établi « étant donné que votre employée ne s’est pas encore rendue au centre de biométrie ». Le 4 mars 2026, le juge de paix a tenu une audience en présence de Me Aurélie Von Roth, avocate-stagiaire en l’étude de Me Lionel Halpérin, pour l’intimée, et d’I.________, associé gérant et président, pour la recourante. Un nouvel exemplaire de la réponse et des pièces de la recourante a été notifié sur le siège à l’intimée, le procès-verbal précisant que la pièce n° 27 ne figurait pas dans l’exemplaire précédemment produit par la recourante. A cette audience, la recourante a notamment produit les pièces suivantes : 16J035
- 7 -
- des échanges électroniques entre la recourante et l’intimée des 1er, 5 et 17 juillet 2023, en lien avec la teneur du contrat de travail, notamment une proposition de l’intimée concernant la description de ses tâches,
- des échanges électroniques entre l’intimée et I.________ en septembre 2023. Par prononcé non motivé du 11 mars 2026, adressé le même jour pour notification aux parties et notifié le lendemain à la recourante, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants de 1) 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2023, de 2) 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2023 et de 3) 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 18 mars 2026, la recourante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 juin 2026 et notifiés le 17 juin suivant à la recourante. Le premier juge a considéré que, si le contrat de travail du 17 juillet 2023 avait été signé par G.________ uniquement, il ressortait des échanges de courriels et WhatsApp intervenus par la suite que le président de la société recourante était au courant que l’intimée travaillait pour la société et qu’il ne l’avait pas contesté, ce qui devait être compris comme une ratification implicite du contrat. Le raisonnement de la recourante était par ailleurs contradictoire dans la mesure où elle soutenait que le contrat de travail n’avait pas été valablement conclu, tout en reprochant à l’intimée de ne pas avoir respecté ce même contrat, à savoir de ne pas avoir fourni sa prestation de travail et 16J035
- 8 - d’avoir abandonné son poste. De plus, la recourante avait elle-même allégué qu’un contrat de travail avait bien été signé et admis l’allégué correspondant de la requête. La remise en cause de l’existence du contrat était ainsi manifestement mal fondée. Ensuite, l’argument de la recourante concernant l’inexécution initiale du contrat par l’intimée ne pouvait être suivi, cette dernière ayant produit des pièces rendant vraisemblable l’exécution dudit contrat (interaction régulière avec son adresse électronique professionnelle en lien avec des échanges manifestement professionnels et dans un groupe WhatsApp dont faisaient partie le président de la recourante, I.________, et G.________, entre le 1er septembre et le 25 octobre 2023) et que la recourante n’alléguait pas qu’elle aurait adressé une mise en demeure à l’intimée de se présenter immédiatement sur son lieu de travail; à cet égard, l’envoi d’une lettre de résiliation, après deux mois, et mentionnant uniquement des motifs économiques, ne concordait pas avec les allégations de la recourante. Par ailleurs, si aucun échange de courriels ou de messages WhatsApp ultérieurs au 25 octobre 2023 n’avait été produit, ce fait ne démontrait aucunement l’inexécution du contrat de travail, dès lors que l’intimée avait été libérée de son obligation de travailler dès le 30 octobre 2023. L’exécution du contrat de travail par l’intimée était ainsi rendue vraisemblable. L’opposition devait ainsi être levée et la mainlevée provisoire prononcée pour les salaires non payés par la recourante à l’intimée, à savoir les mois de septembre, octobre et novembre 2023, sous déduction des cotisations sociales usuelles. Dès lors que le contrat de travail prévoyait, à son chiffre 2, que le salaire mensuel était payable à la fin de chaque mois civil, l’intérêt moratoire devait être accordé dès le 1er octobre 2023 s’agissant du salaire de septembre 2023, dès le 1er novembre 2023 s’agissant du salaire d’octobre 2023 et dès le 1er décembre 2023 s’agissant du salaire de novembre 2023.
3. Par acte du 26 juin 2026, I.________ et G.________, associés gérants de B.________ Sàrl, ont interjeté recours, au nom de cette dernière, contre le prononcé du 11 mars 2026, concluant, à titre superprovisionnel et provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours puis, principalement, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée du 18 décembre 2025 est rejetée et, subsidiairement, à l’annulation du 16J035
- 9 - prononcé et au renvoi de la cause en première instance. La recourante a également pris une conclusion n° 4, tendant « à tout le moins » à la réforme du chiffre IV de la décision « en tant qu’il alloue CHF 1'500.- de dépens à l’intimée ». Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice. Par décision du 1er juillet 2026, le Juge présidant de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que les frais et dépens de cette décision suivaient le sort de la cause au fond. En dro it : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est dès lors recevable. II. a) La recourante conteste que les prestations de travail aient été fournies par l’intimée et soutient que les pièces versées au dossier seraient insuffisantes pour établir le contraire.
b) Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 16J035
- 10 - 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1; 141 III 564 consid. 4.1).
c) ca) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). cb) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération; il peut se prévaloir de tous les moyens de droits civils qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2, 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à 16J035
- 11 - les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées). cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée provisoire d’opposition fondée sur un contrat (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1), un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 45 ad art. 82 LP), c’est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 70, p. 72; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Le contrat individuel de travail signé par l’employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire, s’il est constant que le travail a été fourni par l’employé (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2; 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2 et 5D_147/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1, SJ 2010 I
190) ou qu’il en a été empêché par la faute exclusive de l’employeur (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 173 ad art. 82 LP). cd) Il incombe au créancier poursuivant qui requiert la mainlevée de l’opposition fondée sur un contrat bilatéral de démontrer qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et 4.2; TF 5A_450/2019 du 24 février 2020, cons. 3.2; CPF 29 avril 2010/199 consid. II c; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 31 et la référence citée à la note infrapaginale n. 62 ainsi que p. 35 et la référence citée à la note infrapaginale n. 86). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et 16J035
- 12 - conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, l’offre d’exécuter la prestation suffit, pour autant qu’il s’agisse d’une offre effective (cf. notamment CPF 30 décembre 2020/210 et les références citées; CPF 28 avril 2020/90; CPF 19 avril 2013/166; CPF 31 décembre 2019/299). En matière de contrat de travail, la mainlevée sera refusée si l’employeur prétend de façon non insoutenable que, durant la période concernée, l’employé n’a pas exécuté le travail, en particulier s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et que l’employé ne peut immédiatement prouver le contraire. Une mauvaise exécution qualitative n’est en revanche pas envisageable, le travailleur n’étant en général pas tenu à une obligation de résultat (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 181 ad art. 82 LP et les références citées).
d) En l’espèce, on relève en premier lieu qu’il ressort du courrier du 30 octobre 2023, par lequel la recourante a résilié le contrat de travail qui la liait à l’intimée, que cette dernière a été libérée de l’obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé, à savoir le 31 novembre 2023. On ne saurait donc refuser à l’intimée la mainlevée provisoire pour le mois de novembre 2023 au motif qu’elle n’aurait pas établi avoir fourni sa prestation de travail durant cette période. Quoi qu’il en soit, ce courrier motive le licenciement de l’intimée par des difficultés de l’entreprise en lien avec certains projets, mais ne fait nullement mention d’un abandon d’emploi ou d’une absence de prestation de travail de l’intimée. Il contient en outre un engagement de la recourante de verser le salaire jusqu’au 31 novembre 2023, lequel n’aurait selon toute évidence pas été pris si l’intimée n’avait jamais travaillé pour la recourante ou avait abandonné son poste en cours d’emploi. Cet engagement écrit aurait d’ailleurs à lui seul pu suffire comme titre à la mainlevée provisoire, indépendamment de la question de l’exécution du travail. Enfin, l’intimée a produit une série de courriels émis ou reçus sur sa boîte électronique professionnelle ainsi que différents échanges WhatsApp ayant notamment trait à des réunions, à des échanges avec des partenaires de la recourante, à des recherches sur les vitamines et minéraux, ainsi qu’à la conformité des 16J035
- 13 - produits en vue d’une mise sur le marché. La teneur professionnelle de ces échanges ne fait aucun doute, de sorte que ces pièces permettent de tenir pour vraisemblable que l’intimée a bien œuvré au service de la recourante depuis l’entrée en vigueur de son contrat de travail et jusqu’à fin octobre 2023. La recourante ne démontre pas le contraire. En particulier, le fait que l’intimée n’aurait pas obtenu son permis de travail frontalier ne change rien à cette appréciation, la recourante n’invoquant pas que l’intimée était tenue d’exécuter sa prestation de travail depuis un endroit déterminé ou encore que l’octroi effectif dudit permis aurait conditionné l’entrée en vigueur du contrat de travail, ce qui ne ressort d’ailleurs nullement du contrat de travail. Les arguments de la recourante ayant trait à l’absence de résultat concret découlant du travail de l’intimée sont par ailleurs mal fondés, la question de savoir si les prestations de travail fournies étaient qualitativement suffisantes n’étant pas déterminante en procédure de mainlevée (cf. supra consid. II. c/cd). Il résulte de ce qui précède que l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle a exécuté ou offert d’exécuter sa prestation découlant du contrat de travail qui la liait à la recourante durant les mois de septembre et octobre 2023, et il est établi qu’elle a été libérée de son obligation de travailler pour le mois de novembre 2023. Elle est dès lors au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire valable pour le salaire dû pour la période concernée. Le raisonnement du premier juge, par ailleurs très complet, est ainsi parfaitement bien fondé et doit être suivi. Partant, le prononcé de la mainlevée provisoire pour les montants correspondant au salaire dû pour les mois de septembre à novembre 2023 est justifié. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief visant les dépens de première instance, par 1'500 fr., mis à la charge de la recourante par le prononcé attaqué. En effet, l’acte de recours ne comporte aucune motivation en lien avec la conclusion (n° 4) qui s’y rapporte, laquelle n’est par ailleurs pas chiffrée, ce qui ne correspond pas aux exigences minimales du recours en matière pécuniaire (art. 321 al. 1 CPC; cf. par 16J035
- 14 - exemple TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1); cette conclusion est dès lors irrecevable. III. a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été interpellée sur le fond et que, si elle a certes été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif et a procédé dans ce cadre par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, son écriture se limitait à déclarer qu’elle s’en remettait à justice. Compte tenu de la nature de cette détermination, il ne se justifie pas davantage de lui allouer des dépens pour la procédure incidente. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl. 16J035
- 15 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- MM. I.________ et G.________, associés gérants (pour B.________ Sàrl),
- Me Lionel Halpérin, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035
- 16 - Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 16J035