Erwägungen (35 Absätze)
E. 3.3.1 L’appelant fait valoir que le premier juge a complètement écarté le critère de l’utilité du logement, qui est pourtant le premier critère à prendre en compte. Il relève qu’il a récemment obtenu une promotion dans le cadre professionnel, qui engendrerait une charge de travail particulièrement élevée et l’obligerait à travailler le soir ainsi que les week- ends. Il a dès lors aménagé un bureau intégralement équipé au sein du domicile conjugal. L’appelant a également fait aménager une salle de sport qu’il utilise de manière régulière. Il expose en outre que son emploi du temps particulièrement chargé ne lui permet pas de prendre de longues périodes de vacances. Il n’a pris que 17 jours de congé durant toute l’année
2025. Ainsi, il lui serait particulièrement difficile, voire impossible, de trouver le temps nécessaire pour se reloger, que ce soit pour effectuer des recherches d’appartement, de se rendre aux différentes visites ou procéder au déménagement proprement dit.
E. 3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas écarté le critère de l’utilité. Il a au contraire considéré que l’intéressé ne présentait pas, au regard de ce critère, un intérêt prépondérant à ce que le logement lui soit attribué, dès lors qu’il n’avait pas besoin de mobilier ou matériel particulier qui ne pouvait être déplacé, qu’il pouvait parfaitement s'aménager un bureau dans un autre logement et que son lieu de travail n’était pas particulièrement proche du logement familial. Face à ce raisonnement, l’appelant n’apporte aucun nouvel argument pertinent. Le nombre de jours de vacances pris par l’intéressé n’est pas déterminant, le premier juge ayant déjà pris en compte qu’il avait un emploi du temps chargé. Quant au fait qu’il ait aménagé une salle de sport, ce fait est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été allégué en première instance et est, dans tous les cas, très secondaire. Pour le surplus, l’analyse du premier juge 19J005
- 14 - peut être confirmée. Le critère de l’utilité ne fournissant aucun résultat, c’est à juste titre que le président a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, celle-ci étant la plus en difficulté de se retrouver un logement, faute de revenu tiré d'une activité professionnelle. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.
E. 3.4.1 L’appelant requiert qu’un délai de quatre mois dès la notification de la décision sur appel lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal. Quant à l’intimée, elle soutient qu’un délai d’un mois serait suffisant, d'autant plus que la vie des parties sous le même toit devient de plus en plus tendue. Elle relève également que l’appelant sait depuis plusieurs mois qu'il devra probablement quitter le domicile conjugal et qu’il a d'ailleurs fait de nombreuses recherches de logement dans lesquelles il apparaît que les appartements à louer sont souvent disponibles de suite ou à bref délai.
E. 3.4.2 Eu égard à l’octroi de l’effet suspensif et du dépassement du délai initialement fixé à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, il y a lieu de lui accorder un nouveau délai. Compte tenu du fait que la cohabitation entre les parties s’avère compliquée, un délai de trois mois dès la notification de l’arrêt sur appel sera imparti à l’appelant pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Un délai d’un mois apparaît en effet trop court et inadapté à la réalité du marché, ce d’autant que l’appelant a un emploi du temps chargé. Un délai de quatre mois est en revanche trop long au regard de la situation conflictuelle entre les parties.
E. 4 Les parties contestent le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. 19J005
- 15 -
E. 4.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore 19J005
- 17 - bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Juge unique CACI 21 août 2025/373 consid. 9.4.2.2 et la réf. cit.).
E. 4.1.1.1 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit 19J005
- 16 - ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid.
E. 4.1.1.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid.
E. 4.1.2 Le premier juge a constaté que l’intimée était actuellement sans activité lucrative et ne percevait aucun revenu, ayant cessé toute activité professionnelle durant plusieurs années pour s'occuper de son enfant, alors qu'elle bénéficiait auparavant d'une situation professionnelle convenable dans le domaine de l'informatique et des communications. Il a considéré que l’intimée était désormais éloignée du marché du travail et qu'elle rencontrerait inévitablement de la difficulté à y être réinsérée au vu de son âge. Cela étant, elle avait travaillé encore relativement récemment et avait la volonté de réintégrer le marché de l'emploi. Les diverses formations suivies par l’intimée n’avaient toutefois pas permis la reprise d'une activité professionnelle dans son domaine de compétences, lequel était dynamique et tendait à privilégier les profils jeunes. Le président a rappelé que lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2025, l’intimée avait indiqué être activement en recherche d'emploi et bénéficier du soutien de la Fondation P.________, qui l'encadrait et l'aidait dans ses recherches. Elle avait également expliqué avoir passé un entretien auprès de cette même Fondation en vue d'effectuer un stage de réinsertion professionnelle en tant que réceptionniste et d'améliorer ses chances de réintégrer le marché du travail. Le premier juge a par ailleurs relevé que le certificat médical du 13 octobre 2025 produit par l’intimée n’établissait pas une incapacité de travail longue et durable et était insuffisamment motivé, de sorte qu'il était impropre à faire obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique. Le premier juge a ainsi considéré que l'on pouvait légitimement imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Au vu de son inactivité durant de nombreuses années, il apparaissait raisonnable de retenir que l’intimée pouvait exercer un poste de réceptionniste à plein temps. En se fondant sur un revenu médian de 5'569 fr. pour une réceptionniste à 100 % selon le 19J005
- 18 - calculateur de salaires « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique, le président a imputé à l’intimée un revenu mensuel net de 5'500 fr. et a estimé qu’un délai de trois mois paraissait suffisant pour retrouver un emploi dans cette branche d'activité.
E. 4.1.3.1 L’intimée fait valoir tout d’abord dans son appel joint que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique ne sont pas remplies, dès lors que les revenus de l'appelant suffisent à couvrir le surcoût induit par la séparation et que les conditions pour considérer qu'une reprise de la vie commune ne serait pas envisageable ne sont pas réalisées.
E. 4.1.3.2 L’intimée perd de vue que l’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire à toute prestation personnelle envisageable et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. En outre, au vu de la situation très conflictuelle entre les parties, du fait que l’intimée expose que la situation familiale serait devenue insupportable, aurait des effets négatifs sur sa santé et qu’il serait urgent que les parties ne vivent plus sous le même toit car leur relation se dégraderait de jour en jour, il est pour le moins surprenant qu’elle soutienne que l’on ne peut exclure à ce stade une reprise de la vie commune. Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la rupture du lien conjugal est à ce stade très vraisemblable (cf. notamment Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 365-366 et les réf. cit.). Ces griefs doivent donc être rejetés.
E. 4.1.4.1 L’intimée soutient ensuite que si l'on devait admettre que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle reprenne une activité, il ne pourrait être retenu qu'elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée, à tout le moins à bref délai, compte tenu de son âge, de l'obsolescence de sa formation et du nombre d'années sans exercer de profession. Elle rappelle notamment à cet égard la jurisprudence du Tribunal 19J005
- 19 - fédéral qui prévoyait un palier à 45 ans, âge au moment de la séparation, à compter duquel on ne pouvait plus exiger d'un époux qu'il se réinsère professionnellement. Si elle concède que cette jurisprudence a été abandonnée, elle relève que cela donne tout de même une idée de l'âge à partir duquel on estime qu'un époux est « âgé Elle expose en outre que les quelques formations complémentaires qu’elle a suivies sont des formations assez générales qui ne lui donnent pas réellement un atout supplémentaire dans ses recherches d'emploi. L’intimée relève qu’il est admis qu’elle ne peut plus travailler dans le domaine de l'informatique et de la communication, compte tenu de l'obsolescence de sa formation et du nombre d'années (15 ans) qui se sont écoulées depuis son dernier emploi dans ce domaine. Elle expose également qu’elle n’a pas pu effectuer le stage de réceptionniste dont il est fait état dans l’ordonnance querellée, la Fondation P.________ estimant qu'un poste de réceptionniste n'était pas approprié dans sa situation. L’intimée confirme qu’elle n’a pas le profil pour un tel poste et a produit plusieurs offres d’emploi pour démontrer ses dires, ainsi que des refus de candidatures. Elle souligne également que le salaire mensuel de 5'500 fr. retenu par le premier juge est un salaire brut et non un salaire net. L’intimée estime que les emplois qu'elle pourrait envisager aujourd'hui, notamment en raison de ses connaissances linguistiques, sont principalement des emplois tels qu'assistante administrative, employée de bureau polyvalente, assistante d'une organisation ou ONG, ou encore assistante événementielle, pour lesquels le salaire brut moyen à temps complet se situe en 4'000 fr. et 5'500 francs. L’intimée avance qu’il est de notoriété publique que ce genre de postes sont souvent à temps partiel, qu'ils sont très recherchés et qu'ils sont attribués de préférence à des personnes jeunes, qui peuvent être formées. Ils figurent au 2ème rang des emplois les plus recherchés selon le bulletin mensuel de février 2026 du marché du travail de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud et selon ces mêmes statistiques, une majorité des demandeurs d'emploi ont une formation de niveau universitaire, HES ou maîtrise fédérale. L’intimée fait ainsi valoir que le chemin qu’elle devra parcourir pour trouver un travail à temps complet sera long et que le 19J005
- 20 - résultat est très incertain. Elle soutient enfin que si, par impossible, un revenu hypothétique devait lui être imputé, un délai d'au moins un an devrait lui être accordé pour retrouver un nouvel emploi et le revenu à prendre en compte ne devrait pas dépasser la somme mensuelle nette de 4'000 francs. Par ailleurs, en cours de procédure, l’intimée a produit un certificat médical établi le 3 avril 2026 par le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel il évalue la capacité de travail de l’intimée de l’ordre de 30% dans une activité professionnelle simple sans responsabilité particulière et estime que l’intéressée devrait recouvrer une pleine capacité de travail, vraisemblablement dans les six à dix mois. L’appelant soutient que l’intimée doit se faire imputer un revenu hypothétique de 6'200 fr. au vu de sa formation, de ses compétences, ainsi que de ses connaissances linguistiques.
E. 4.1.4.2 En l’espèce, l’appelant n’expose pas sur quoi il se base pour arriver à ce montant. Il ne critique par ailleurs nullement l’appréciation du premier juge et se contente d’alléguer un montant qui lui semble plus approprié. Le grief de l’appelant est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). L’intimée, quant à elle, ne rend pas vraisemblable qu’elle serait concrètement dans l’impossibilité de retrouver un emploi. Elle a uniquement produit quelques refus d’embauche, dont le nombre est largement insuffisant pour démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de se réinsérer professionnellement. Elle se prévaut principalement de données et de statistiques générales, qui ne permettent nullement d’établir qu’elle ne serait pas, dans sa situation concrète, en mesure de retrouver une activité lucrative. Par ailleurs, si l’intimée rappelle l’ancienne règle jurisprudentielle selon laquelle il ne pouvait plus être exigé d'un époux qu'il se réinsère professionnellement après l’âge de 45 ans, il convient de relever que cette règle a précisément été abolie car elle ne tenait pas suffisamment compte des circonstances concrètes. Surtout, cette règle concernait le cas 19J005
- 21 - de personnes complètement exclues de la vie active, ce qui n’est pas le cas de l’intimée qui a exercé plusieurs activités à temps partiel durant la vie commune et qui a continué de suivre des formations professionnelles. Enfin, le certificat médical daté du 3 avril 2026 ne saurait faire obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait état d’une incapacité de travail de 70 %, vraisemblablement pour six à dix mois, soit jusque fin janvier au maximum, et l’intimée dispose quoi qu’il en soit d’un délai au 1er février 2027 pour reprendre une activité (cf. ci-dessous). Par ailleurs, il ressort de ce certificat que le trouble dont l’intimée souffre serait en causalité avec la situation conflictuelle avec son époux. L’intimée a également indiqué que la cohabitation avec l’appelant était très compliquée et avait des effets négatifs sur sa santé. Or, l’intéressé aura quitté le logement conjugal au plus tard le 1er novembre 2026, de sorte que l’intimée ne sera alors plus exposée à cet environnement conflictuel. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’intimée est effectivement en mesure d’exercer une activité lucrative. Le premier juge a considéré qu’elle pouvait exercer une activité de réceptionniste et s’est fondé, à cet égard, sur un revenu médian de 5'569 fr. pour une activité à 100 %, selon le calculateur de salaires « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique. Comme relevé à juste titre par l’intimée, il s’agit toutefois du revenu brut, dont il conviendrait encore de déduire les charges sociales. L’on constate cependant que l’intimée indique elle-même que les emplois qu'elle pourrait envisager aujourd'hui, notamment au regard de ses connaissances linguistiques, sont principalement des emplois tels qu'assistante administrative, employée de bureau polyvalente, assistante d'une organisation ou ONG. Si elle avance qu’il est de notoriété publique que ce genre de postes est souvent proposé à temps partiel, très recherché et attribué de préférence à des personnes jeunes, elle ne rend pas vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi dans ce domaine. Comme déjà développé ci-dessus, la seule production des statistiques démontrant que ce type d’emploi est très recherché en Suisse ne saurait conduire à une appréciation différente. Cela vaut d’autant plus que l’intimée parle plusieurs langues et dispose d’une expérience ainsi que d’une formation susceptibles de lui être utiles dans ce type d’activité, même 19J005
- 22 - si celles-ci relèvent d’un autre domaine. Or, selon le calculateur de salaires « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique, le salaire médian d’une femme de 58 ans exerçant dans la région lémanique, sans fonction de cadre, au bénéfice d’une maturité – étant précisé qu’il ne saurait être tenu compte de son diplôme universitaire, qui relève d’un autre domaine –, dans la branche « Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » et dans le groupe de professions « Employés de bureau », qui comprend notamment les assistants administratifs et les employés de bureau de manière plus générale, s’élève à 5'921 francs. Ce montant est ainsi sensiblement supérieur à celui retenu pour une activité de réceptionniste. Compte tenu du fait que l’intimée admet elle-même qu’elle pourrait envisager ce type d’emploi, il y a lieu de retenir ce revenu, duquel seront déduites les charges sociales à hauteur de 888 fr. 15 (15 % de 5'921 fr.), ce qui représente un revenu mensuel net de 5'032 fr. 85, arrondi à 5'000 francs. Au vu de l’âge de l’intimée et de la durée pendant laquelle elle a été éloignée du marché du travail, un délai de six mois apparaît raisonnable pour lui permettre de retrouver un emploi dans cette branche d’activité. Un revenu hypothétique de 5'000 fr. sera dès lors imputé à l’intimée dès le 1er février 2027.
E. 4.2 L’appelant s’en prend ensuite aux charges retenues par le premier juge.
E. 4.2.1.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC).
E. 4.2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, 19J005
- 23 - sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).
E. 4.2.1.3 Selon les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, il y lieu de retenir les postes suivants, notamment : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
E. 4.2.1.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021
p. 1127; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
E. 4.2.1.5 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la 19J005
- 24 - charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et les réf. cit.). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. infra consid. 5). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant.
E. 4.2.1.6 Après couverture des minima vitaux élargis des parties, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex‑époux (TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).
E. 4.2.2.1 L’appelant conteste le montant de 588 fr. retenu par le premier juge pour sa prime de cotisation de l’assurance 3ème pilier. Il expose que ce montant est basé sur une attestation pour l’année 2024 uniquement, alors 19J005
- 25 - qu’il finance cette assurance depuis de nombreuses années. Le président aurait alors dû selon lui effectuer une moyenne des primes payées depuis plusieurs années et retenir un montant de 605 fr. 85 à ce titre dans ses charges.
E. 4.2.2.2 En l’espèce, l’assurance 3ème pilier en question sert d’amortissement indirect d’une dette hypothécaire, ce qui est admis par les deux parties. A l’instar de ce qui a été retenu par le premier juge, l’amortissement peut être intégré dans les charges des parties – en l’occurrence de l’appelant qui est débiteur des primes –, dès lors qu’il s’agit de cotisations versées de manière régulière chaque année (cf. infra consid. 4.2.5.1.2). L’appelant a produit sous pièce 118 une attestation faisant état du montant de sa prime annuelle au 1er avril 2025, qui s’élève à 7'258 francs. Ce montant peut être retenu dans la mesure où il est plus récent que celui retenu par le premier juge. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à une moyenne sur plusieurs années, seules les charges effectives et actuelles étant déterminantes dans ce cadre. Il sera alors tenu compte d’une prime de 604 fr. 80 (7'258 fr. / 12 mois) dans les charges de l’appelant à ce titre.
E. 4.2.3.1 L’appelant se plaint du loyer hypothétique retenu par le premier juge à hauteur de 2'900 fr. pour un logement de 3 pièces dans la région de C***. Il fait valoir que, compte tenu de la nécessité pour lui d’exercer régulièrement son activité en télétravail, il lui est indispensable de disposer d’un logement comprenant une pièce supplémentaire destinée à l’aménagement d’un bureau, en sus d’une chambre pour son fils G.________, soit un logement de 4 à 4.5 pièces. Il relève également qu’une recherche d’offres pour des appartements de 3 à 3.5 pièces montre une moyenne de loyer, charges et parking non compris, de 3'539 fr. 30, ce qui est supérieur au loyer hypothétique retenu pour un logement de cette taille, et que pour un appartement de 4 à 4.5 pièces, le loyer moyen s’élève à 3'650 francs. Il 19J005
- 26 - requiert ainsi qu’un loyer hypothétique de 3'400 fr. soit retenu dans ses charges.
E. 4.2.3.2 En l’espèce, s’il paraît certes justifié que l’appelant puisse s’aménager un bureau dans son logement au vu du télétravail qu’il effectue régulièrement, il n’apparaît pas nécessaire qu’il ait une pièce dévolue uniquement à cet effet. Il peut en réalité tout à fait s’accommoder d’un espace de bureau aménagé dans une chambre ou dans une des pièces à vivre, ce d’autant plus qu’il ne doit pas s’isoler avec des enfants en bas âge et que son fils suit actuellement une formation à l’université de X***. Ainsi, un logement de 3 à 3.5 pièces est suffisant. En outre, le président s’est fondé sur des offres de location du site internet www.comparis.ch pour un appartement de cette taille dans la région de C*** et son estimation ne prête pas le flanc à la critique, un loyer de 2'900 fr. apparaissant raisonnable dans ce cadre. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 4.2.4 L’appelant invoque un forfait de 300 fr. pour les frais de déplacement de l’intimée, alors que le premier juge les a estimés à 699 fr.
95. Il ne motive toutefois aucunement son grief, de sorte que sa critique est irrecevable.
E. 4.2.5 L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en considération l’épargne effectuée durant la vie commune des époux qu’il a pourtant dûment alléguée. Il relève que l’intimée a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2025 que les parties avaient beaucoup épargné durant la vie commune.
E. 4.2.5.1 4.2.5.1.1 Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3; 19J005
- 27 - Stoudmann, op. cit., pp. 205 s.). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 208), auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; Stoudmann, op. cit., p. 206; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.3.6). Toutefois, si la part d’épargne a sensiblement varié, une partie de la doctrine propose de procéder comme lorsqu’il s’agit d’évaluer des revenus fluctuants, c’est-à-dire de procéder à une moyenne sur plusieurs années (Stoudmann, op. cit., p. 208 et réf. citées). Une longue période de référence pour déterminer la part d’épargne devrait cependant supposer que les revenus des époux soient évalués sur la même durée (Stoudmann, op. cit., p. 209 et réf. citées). En outre, dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, ibidem). L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, à savoir, par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2). L’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 et 207). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue 19J005
- 28 - pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, ibidem et réf. citées notamment TC AG ZSU précité consid. 6.3.2). Cette part d’épargne doit être prouvée par le débiteur. Il doit alléguer la quote-part, la chiffrer et en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2; Stoudmann, op. cit., p. 209). 4.2.5.1.2 Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 236, SJ 2001 I 486, FamPra.ch 2001 807; TF 5A_831/2022 précité consid. 4.1). S’il n’est pas établi que les paiements pour amortir la dette ont déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune, l’amortissement ne doit en revanche pas être intégré dans les charges mais doit bien être considéré comme de l’épargne à déduire du disponible, pour autant qu’il ait effectivement été acquitté par les revenus des parties (TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2; Stoudmann, op. cit., p. 243).
E. 4.2.5.2 L’appelant expose que les parties ont procédé à un remboursement de l’avance EPL pour un montant total de 64'000 fr. en 2024, ainsi qu’à un amortissement de la dette hypothécaire pour un montant de 100'000 fr. en 2020, ce qui devrait être considéré comme de l’épargne. Il précise par ailleurs que la fortune des époux est passée de 19J005
- 29 - 578'000 fr. le 31 décembre 2015 à 1'178'000 fr. le 31 décembre 2024, ce malgré le remboursement de l’avance EPL en 2024. L’appelant requiert ainsi qu’une épargne mensuelle moyenne d’au moins 2'733 fr. 35 ([164'000 / 5] / 12) soit retenue et retirée de l’excédent avant partage. L’intimée expose quant à elle que les économies ont été constituées durant la durée du mariage, notamment lorsqu’elle avait encore un emploi, mais que depuis plusieurs années, celles-ci sont quasi inexistantes, la seule augmentation de fortune étant due à l’encaissement par l’appelant d’un héritage de 274'000 fr. en 2023. Elle relève qu’il ressort des déclarations d’impôts des parties que leur fortune n’a pas augmenté au cours des cinq dernières années et l’appelant n’établit pas qu’il aurait effectué des versements réguliers à titre d’épargne, qu’il aurait financé des travaux de rénovation dans la maison ou qu’il aurait investi d’une autre manière une part du patrimoine des parties. L’appelante avance également que la fortune du couple a diminué plutôt que d’augmenter entre 2023 et 2024 comme cela ressort de leur déclaration fiscale.
E. 4.2.5.3 En l’espèce, l’on constate que l’intimée a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 que l’appelant avait effectué des virements bancaires réguliers de son compte salaire à ses comptes épargne depuis 2009, dont les montants variaient entre 40'000 fr. et 120'000 fr., et qu’il avait constitué ainsi une épargne conséquente. L’on ne saurait dès lors ignorer cet allégué, admis par l’appelant, et ne tenir compte d’aucune épargne. L’appelant requiert qu’il soit retenu une part d’épargne d’un montant mensuel de 2'733 fr. 35 en prenant en compte les deux remboursements hypothécaires effectués en 2020 et 2024 pour des montants de 100'000 fr. et 64'000 fr. et en divisant l’épargne ainsi réalisée durant ces cinq ans par 60 mois. Conformément à la jurisprudence, s’il n’est pas établi que les paiements pour amortir la dette ont été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune, l’amortissement ne doit pas être intégré dans les charges mais doit bien être considéré comme de l’épargne à déduire du disponible. Les parties s’accordent en l’espèce sur 19J005
- 30 - le fait que ces amortissements n’ont pas été effectués de manière régulière durant leur union. Ils ne peuvent donc être intégrés dans leurs charges et doivent être considérés comme de l’épargne pour autant qu’ils aient effectivement été acquittés par les revenus des parties. Si l’intimée soutient que tel n’est pas le cas, elle échoue à rendre vraisemblable que l’épargne sur son principe n’a pas été financée par les revenus. Elle a au contraire affirmé que l’appelant avait effectué des versements réguliers sur son compte épargne avec son salaire. Elle n’avance pas non plus que le versement de 100'000 fr. en 2020 aurait été effectué par d’autres moyens que les revenus des parties. Elle soutient uniquement que le second remboursement aurait été effectué par le biais d’un héritage reçu par l’appelant. Or, si l’appelant a effectivement perçu un héritage en 2023, cela ne prouve pas encore que l’amortissement a été financé par ce biais. Il ressort de la déclaration fiscale pour l’année 2022, à laquelle l’intimée renvoie dans son écriture, que les parties disposaient de liquidités d’environ 780'000 fr. sur leur compte bancaire, soit avant que l’appelant ne perçoive un héritage. Il n’est donc nullement rendu vraisemblable que l’amortissement effectué en 2024 l’aurait été uniquement grâce à la part de succession dont l’appelant a hérité. L’intimée fait encore valoir que le couple a pu économiser durant une certaine période grâce au fait qu’elle percevait un salaire, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Toutefois, comme vu ci-dessus, l’intimée se voit imputer un revenu hypothétique, de sorte que cet argument tombe à faux. Les amortissements de la dette hypothécaires doivent donc être considérés comme de l’épargne. Il reste à déterminer le montant de l'épargne réalisée. En l’occurrence, il ne serait pas représentatif de se baser uniquement sur la dernière année avant la séparation pour ce faire, dans la mesure où les amortissements ont été effectués de manière ponctuelle en 2020 et en
2024. Se fonder uniquement sur l'année 2024 conduirait alors à retenir une épargne trop importante. Il y a dès lors lieu de procéder à une moyenne sur plusieurs années. Dans ce cadre, la solution préconisée par l’appelant, consistant à répartir sur les cinq années ayant précédé la séparation les deux amortissements intervenus durant cette période, apparaît satisfaisante. En effet, si les montants épargnés durant l’union avant 2020 19J005
- 31 - ne sont pas établis, l’intimée a elle-même indiqué des virements bancaires réguliers entre 40'000 fr. et 120'000 fr. sur un compte épargne. Or, la méthode préconisée par l’appelant conduit à retenir une épargne annuelle de 32'800 fr. (164'000 fr. répartis sur cinq ans), soit un montant inférieur au minimum de la fourchette alléguée par l'intimée elle-même. Ainsi, la solution préconisée par l’appelant demeure favorable à l’intimée, qui conteste toute épargne en deuxième instance. Compte tenu de ce qui précède, un montant de 2'733 fr. 35 ([164'000 / 5] / 12) sera retenu à titre d’épargne et déduit de l’excédent global des parties.
E. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).
E. 5 Au vu des revenus et charges retenus en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en seconde instance, deux périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées en fonction du départ effectif de l’appelant du domicile conjugal et de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (cf. supra consid. 4.2). Du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027 INTIMEE revenu de l'activité professionnelle revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 0.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'292.40 fr. -
- év. participation enfant(s) 258.50 19J005
- 32 - fr. charge finale de logement 1'033.90 fr. prime d'assurance-maladie (base) 431.95 fr. frais médicaux non-remboursés 16.20 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. frais de déplacement (domicile lieu de travail) 134.60 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'116.65 fr. impôts (ICC / IFD) 781.65
- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 781.65 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 228.60 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'336.30 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 4'336.30 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'302.90 fr. revenus accessoires 1'172.70 19J005
- 33 - autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 14'475.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'900.00
- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 410.05 fr. frais médicaux non-remboursés 49.50 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. autres dépenses professionnelles 143.30 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'921.65 fr. impôts (ICC / IFD) 2'029.15
- -
- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 103.75 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. 3ème pilier, amortissement indirect pour la maison 604.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 7'868.75 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'606.85 19J005
- 34 - ENFANT MAJEUR G.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent 20% fr. 258.50 "gardien" frais de logement hors domicile des parents prime d'assurance-maladie (base) fr. 277.55 frais médicaux non remboursés fr. 39.50 frais d'études / fournitures scolaires fr. 83.35 frais de déplacement indispensables fr. 59.25 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 158.35 MINIMUM VITAL LP fr. 1'476.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 55.80 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'582.30
- allocations de formation fr. 425.00
- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'157.30 Après couvertures du manco de l’intimée et des coûts directs de l’enfant majeur G.________, il reste à l’appelant un excédent de 1'113 fr. 25 (6'606 fr. 85 – 4'336 fr. 30 – 1'157 fr. 30). Celui-ci est ainsi insuffisant pour tenir compte de l’entier de la part d’épargne de 2'733 fr. (cf. supra consid. 4.2.5.3), de sorte qu’il sera entièrement affecté à cet effet et il n’y a pas lieu de procéder à sa répartition. Ainsi, pour cette période, l’appelant versera à l’intimée une contribution d’entretien de 4'336 fr. 30, arrondie à 4'340 francs. Il est précisé que si l’appelant vient à quitter le logement avant la fin du délai qui lui a été imparti au 1er novembre 2026, la contribution d’entretien sera due dès son départ effectif du logement. 19J005
- 35 - Dès le 1er février 2027 INTIMEE fr. revenu de l'activité professionnelle 5'000.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'292.40 fr. -
- év. participation enfant(s) 258.50 fr. charge finale de logement 1'033.90 fr. prime d'assurance-maladie (base) 431.95 fr. frais médicaux non-remboursés 16.20 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 699.65 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'750.50 fr. impôts (ICC / IFD) 997.50
- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 997.50 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 19J005
- 36 - fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 228.60 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'186.00 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 186.00 APPELANT fr. revenu de l'activité professionnelle 13'302.90 fr. revenus accessoires 1'172.70 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 14'475.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'900.00
- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 410.05 fr. frais médicaux non-remboursés 49.50 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. autres dépenses professionnelles 143.30 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'921.65 fr. impôts (ICC / IFD) 3'692.50
- -
- - 19J005
- 37 - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 103.75 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. 3ème pilier, amortissement indirect pour la maison 604.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 9'532.10 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 4'943.50 ENFANT MAJEUR G.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% "gardien" 258.50 frais de logement hors domicile des parents fr. prime d'assurance-maladie (base) 277.55 fr. frais médicaux non remboursés 39.50 fr. frais d'études / fournitures scolaires 83.35 fr. frais de déplacement indispensables 59.25 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'476.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 55.80 fr. télécommunication 50.00 19J005
- 38 - fr. MINIMUM VITAL DF 1'582.30 fr.
- allocations de formation 425.00
- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'157.30 Après couvertures du manco de l’intimée et des coûts directs de l’enfant majeur G.________, il reste à l’appelant un excédent de 3'600 fr. 20 (4'943 fr. 50 – 186 – 1'157 fr. 30). Comme vu précédemment (cf. supra consid. 4.2.5.3), il y a lieu de déduire de cet excédent une part d’épargne à hauteur de 2'733 francs. Après déduction de ce montant, il reste un excédent de 867 fr. 20, qui doit être réparti entre les parties à raison de 433 fr. 60 chacune. Ainsi, dès le 1er février 2027, l’appelant versera à l’intimée une contribution d’entretien de 619 fr. 60, arrondie à 620 francs.
E. 6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’appel joint rejeté. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
E. 6.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 19J005
- 39 -
E. 6.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires ni dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 6.2.3 En deuxième instance, l’appelant succombe sur la question de l’attribution du logement conjugal. S’agissant des contributions d’entretien, il obtient partiellement gain de cause et l’intimée succombe entièrement sur son appel joint. Dans ces conditions, l’appelant supportera les frais à hauteur d’un tiers et l’intimée à hauteur de deux tiers. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. au total, à savoir 600 fr. d’émolument pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), ainsi que 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 466 fr. 65 et à la charge de l’intimée par 933 fr. 35. Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 3'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. ([2/3 – 1/3] x 3'000) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 19J005
- 40 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. IMPARTIT à A.________ un délai au 1er novembre 2026 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement; III. DIT qu’A.________ contribuera à l'entretien de son épouse F.________ par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de :
- 4'340 fr. (quatre mille trois cent quarante francs) dès et y compris le 1er novembre 2026 ou dès le premier jour où A.________ quittera le domicile familial si cela est avant cette date;
- 620 fr. (six cent vingt francs) dès et y compris le 1er février 2027. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de l’intimée F.________ par 933 fr. 35 (neuf cent trente- trois francs et trente-cinq centimes). 19J005
- 41 - V. L’intimée F.________ doit verser à l’appelant A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Vanessa Green (pour A.________),
- Me Bernadette Schindler Velasco (pour F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours 19J005
- 42 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
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TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** JS25.***-*** 276 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 27 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à B***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par F.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. L’appelant A.________, né le ***1972, et l’intimée F.________, née le ***1967, se sont mariés le 19 septembre 2003. Un enfant est issu de cette union : G.________, né le ***2004, aujourd'hui majeur. B. a) Le 24 avril 2025, l’intimée a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Prononcer que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée; Il. Attribuer à F.________, la jouissance de la villa conjugale, sise [...], à B***, à charge pour elle d'en acquitter les charges courantes; III. Ordonner à A.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de deux mois; IV. Prononcer qu'A.________ devra continuer d'acquitter toutes les charges de la famille jusqu'à la séparation effective et verser en sus CHF 3'000.- à F.________ pour les frais du ménage commun; Dès la séparation des parties, il devra contribuer à l'entretien de son épouse F.________ par le régulier versement en mains de cette dernière d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois de CHF 8'000.- par mois; A.________ continuera à acquitter les impôts du couple, même après la séparation; IV. Attribuer à F.________ la jouissance du véhicule KIA, à charge pour elle d'en acquitter les charges; V. Faire interdiction à A.________, sous la menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit des acquêts du couple, notamment de l'épargne qui se trouve sur ses comptes bancaires, postaux ou autres, sans le consentement exprès et écrit de F.________. » Par procédé écrit du 12 juin 2025, l’appelant a également pris des conclusions qu’il a modifiées en cours de procédure. 19J005
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b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2025 les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux F.________ et A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La jouissance de la voiture KIA est attribuée à F.________, à charge pour elle d'en payer les frais courants dès la séparation effective, étant précisé qu'elle est autorisée à vendre ce véhicule pour acquérir un véhicule mieux adapté à ses besoins. » Lors de cette même audience, l’intimée a déposé des déterminations, a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant et a indiqué persister dans les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 24 avril 2025, qu'elle a complétées comme suit : « VI. Ordonner à A.________ de remettre à F.________, au moment de son déménagement, toutes les clefs de la maison et de ses annexes ainsi que tout document, mode d'emploi, code et autres, concernant les diverses installations. »
c) Le 8 septembre 2025, l’appelant s'est déterminé sur l'écriture de l’intimée du 1er juillet 2025. L’intimée, quant à elle, s'est déterminée sur le procédé écrit de l’appelant le 20 septembre 2025. Le 6 octobre 2025, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. L’intimée a confirmé ses conclusions du 24 avril 2025. Quant à l’appelant, il a pris les conclusions suivantes : « Principalement
1. Autoriser les époux A.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée.
2. Attribuer la jouissance du logement familial sis [...], B*** à Monsieur A.________, ainsi que le mobilier le garnissant, à charge pour lui d'en supporter les charges courantes.
3. Fixer un délai de quatre mois à réception de la décision à rendre sur mesures protectrices de l'union conjugale à Madame F.________ pour quitter le logement familial sis [...], B***.
4. Dire que Monsieur A.________ contribuera à l'entretien de Madame F.________ par le versement mensuel, d'avance le 1er de chaque mois, d'une contribution d'entretien de CHF 6'030.55.- dès que celle-ci aura quitté le domicile conjugal et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. 19J005
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5. Répartir les frais de la présente procédure par moitié entre les parties.
6. Compenser les dépens.
7. Débouter Madame F.________ de toutes autres ou contraires ou plus amples conclusions.
8. En tout état, acheminer Monsieur A.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans la présente requête. Subsidiairement, si par impossible la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à Madame F.________ :
9. Autoriser les époux A.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée.
10. Attribuer la jouissance du logement familial sis [...], B*** à Madame F.________, ainsi que le mobilier le garnissant, à l'exception des meubles de la famille et des meubles du bureau de Monsieur A.________, à charge pour elle d'en supporter les charges courantes.
11. Fixer un délai de quatre mois à réception de la décision à rendre sur mesures protectrices de l'union conjugale à Monsieur A.________ pour quitter le logement familial sis [...], B***.
12. Dire que Monsieur A.________ contribuera à l'entretien de Madame F.________ par le versement mensuel, d'avance le 1er de chaque mois, d'une contribution d'entretien de CHF 3786.15.- dès que celui-ci aura quitté le domicile conjugal et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
13. Répartir les frais de la présente procédure par moitié entre les parties.
14. Compenser les dépens.
15. Débouter Madame F.________ de toutes autres ou contraires ou plus amples conclusions.
16. En tout état, acheminer Monsieur A.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans la présente requête. » Par procédé écrit du 16 octobre 2025, l’intimée a, sous suite de frais et dépens, réitéré les conclusions formulées dans sa requête du 24 avril 2025 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans ses plaidoiries du 6 octobre 2025. Dans ses déterminations des 20 et 30 octobre 2025, l’appelant a persisté dans les conclusions prises dans ses plaidoiries écrites du 6 octobre 2025. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B***, à F.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts 19J005
- 5 - hypothécaires et toutes les charges (I), a imparti à A.________ un délai de trois mois dès notification de la décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (II), a dit qu’A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse F.________, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de 4'910 fr. dès et y compris le premier jour où A.________ quitterait le domicile familial, si cela est avant le 1er jour du quatrième mois suivant la notification de l’ordonnance, en tous les cas 2'450 fr. dès et y compris le premier jour du quatrième mois suivant la notification de la décision (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). D. a) Par acte du 19 janvier 2026, A.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à B***, lui soit attribuée, ainsi que le mobilier le garnissant, à charge pour lui d’en supporter les charges courantes, qu’un délai de deux mois dès la notification de la décision à rendre sur appel soit imparti à l’intimée pour quitter le domicile conjugal sis [...] à B***, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de 6'030 fr. 55 dès que l’intimée aura quitté le domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 18 mars 2026. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’un délai de quatre mois dès la notification de la décision à rendre sur appel lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal sis [...] à B***, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de 3'786 fr. 15 dès qu’il aura quitté le domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 18 mars 2026. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au préalable, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance précitée. 19J005
- 6 - Dans ses déterminations du 23 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 26 janvier 2026, la Juge unique de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (I), a dit que l’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance querellée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
b) Par décision du 4 mars 2026, le président, statuant à titre de mesures superprovisionnelles, a attribué la jouissance exclusive de la pièce désignée « bureau » à l’intimée (I), a exhorté l’appelant à vider dans les 48 heures dès réception (efax) de la décision ladite pièce de ses effets personnels et professionnels (II), a dit qu’à défaut d’exécution de l’appelant dans un délai de 48 heures dès réception (efax) de ladite décision, l’intimée serait autorisée à déplacer seule les effets personnels et professionnels de l’appelant dans une autre pièce du logement (III), a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de l’appelant (IV) et a renoncé à l’allocation de dépens (V).
c) Par acte du 9 mars 2026, l’intimée a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre de l’ordonnance entreprise en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelant et à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’un délai d’un mois dès notification de la décision sur appel soit imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, sis [...] à B***, en emportant ses affaires personnelles, et que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien dès la séparation effective des parties, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 4'910 francs.
d) Le 29 mai 2026, l’appelant a déposé une réponse à l’appel joint, ainsi que des déterminations sur la réponse.
e) Le 12 juin 2026, l’intimée a déposé des déterminations. 19J005
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f) Par courrier du 3 juillet 2026, la Juge unique de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). L’intimé à l’appel peut 19J005
- 8 - former un appel joint dans la réponse dans un délai de trente jours également (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]). 1.1.2 Pour être recevable, l'appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 19J005
- 9 - 5A_577/2020 précité consid. 5; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 1.1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, de sorte qu’il est recevable. La réponse sur appel et l’appel joint formé dans celle-ci sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire limitée; art. 55 al. 2 et 272 CPC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). 19J005
- 10 - Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 L’appelant produit plusieurs recherches internet d’appartements récentes, un décompte d’heures de travail effectuées durant l’année 2025, ainsi qu’un extrait du compte LinkdIn de l’intimée. Il n’expose toutefois pas en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies et, en particulier, pour quelles raisons ces pièces n’ont pas pu être produites en première instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables. Au demeurant, au vu de l’objet du litige, à savoir notamment l’attribution du logement conjugal, il était loisible à l’appelant de produire en première instance des recherches d’appartements pour le cas où le logement ne lui serait pas attribué. Il en va de même de l’extrait LinkdIn de l’intimée, dans la mesure où l’imputation d’un revenu hypothétique était envisagée. En outre, l’appelant pouvait requérir de son employeur un décompte du nombre de jours de vacances pris en première instance déjà. 19J005
- 11 - Quant aux courriers produits par l’appelant sous pièce n° 5 et 7, ceux-ci sont datés postérieurement au rendu de l’ordonnance querellée et sont donc recevables. L’intimée a également produit des recherches d’appartements qui sont irrecevables pour les mêmes raisons que celles explicitées ci- dessus. En revanche, les offres d’emploi relatives à un poste de réceptionniste et les refus d’embauche doivent être déclarées recevables, l’intimée ne pouvant anticiper que le premier juge allait lui imputer un revenu hypothétique dans ce domaine. Les autres pièces produites par l’intimée (P. 103, 105, 107, 108, ainsi que l’attestation médicale du 3 avril
2026) sont recevables dans la mesure où elles sont datées postérieurement au rendu de l’ordonnance querellée.
3. L’appelant remet en cause l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée. 3.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants 19J005
- 12 - a été confiée; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Le président a rappelé que les parties partageaient le domicile familial, soit une villa acquise en copropriété, avec leur fils majeur qui a émis le souhait de rester vivre dans la maison familiale. Il a considéré que l’appelant n’avait pas établi qu'il avait besoin de mobilier ou matériel particulier qui ne pouvait être déplacé. Au vu de sa fonction, il avait une activité de « bureau », qui ne devait pas nécessiter autre chose qu'un bureau, une chaise, un ordinateur et une imprimante, de sorte qu'il pouvait parfaitement s'aménager un bureau dans un autre logement. Le président a également relevé que son lieu de travail n’était pas particulièrement proche du logement familial, si bien que cela était sans pertinence pour le cas d'espèce. Compte tenu de ces éléments, et plus particulièrement de la situation financière des parties, le premier juge a estimé que l’intimée disposait du plus grand intérêt à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, celle-ci étant la plus en difficulté de trouver à se reloger, faute de 19J005
- 13 - revenu tiré d'une activité professionnelle. Le président a dès lors imparti à l’appelant un délai de trois mois dès notification de la décision pour quitter le domicile conjugal, considérant que cette durée était appropriée pour qu'il trouve un logement adéquat et organise son déménagement, compte tenu du dynamisme du marché immobilier et de sa situation financière favorable. 3.3 3.3.1 L’appelant fait valoir que le premier juge a complètement écarté le critère de l’utilité du logement, qui est pourtant le premier critère à prendre en compte. Il relève qu’il a récemment obtenu une promotion dans le cadre professionnel, qui engendrerait une charge de travail particulièrement élevée et l’obligerait à travailler le soir ainsi que les week- ends. Il a dès lors aménagé un bureau intégralement équipé au sein du domicile conjugal. L’appelant a également fait aménager une salle de sport qu’il utilise de manière régulière. Il expose en outre que son emploi du temps particulièrement chargé ne lui permet pas de prendre de longues périodes de vacances. Il n’a pris que 17 jours de congé durant toute l’année
2025. Ainsi, il lui serait particulièrement difficile, voire impossible, de trouver le temps nécessaire pour se reloger, que ce soit pour effectuer des recherches d’appartement, de se rendre aux différentes visites ou procéder au déménagement proprement dit. 3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas écarté le critère de l’utilité. Il a au contraire considéré que l’intéressé ne présentait pas, au regard de ce critère, un intérêt prépondérant à ce que le logement lui soit attribué, dès lors qu’il n’avait pas besoin de mobilier ou matériel particulier qui ne pouvait être déplacé, qu’il pouvait parfaitement s'aménager un bureau dans un autre logement et que son lieu de travail n’était pas particulièrement proche du logement familial. Face à ce raisonnement, l’appelant n’apporte aucun nouvel argument pertinent. Le nombre de jours de vacances pris par l’intéressé n’est pas déterminant, le premier juge ayant déjà pris en compte qu’il avait un emploi du temps chargé. Quant au fait qu’il ait aménagé une salle de sport, ce fait est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été allégué en première instance et est, dans tous les cas, très secondaire. Pour le surplus, l’analyse du premier juge 19J005
- 14 - peut être confirmée. Le critère de l’utilité ne fournissant aucun résultat, c’est à juste titre que le président a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, celle-ci étant la plus en difficulté de se retrouver un logement, faute de revenu tiré d'une activité professionnelle. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté. 3.4 3.4.1 L’appelant requiert qu’un délai de quatre mois dès la notification de la décision sur appel lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal. Quant à l’intimée, elle soutient qu’un délai d’un mois serait suffisant, d'autant plus que la vie des parties sous le même toit devient de plus en plus tendue. Elle relève également que l’appelant sait depuis plusieurs mois qu'il devra probablement quitter le domicile conjugal et qu’il a d'ailleurs fait de nombreuses recherches de logement dans lesquelles il apparaît que les appartements à louer sont souvent disponibles de suite ou à bref délai. 3.4.2 Eu égard à l’octroi de l’effet suspensif et du dépassement du délai initialement fixé à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, il y a lieu de lui accorder un nouveau délai. Compte tenu du fait que la cohabitation entre les parties s’avère compliquée, un délai de trois mois dès la notification de l’arrêt sur appel sera imparti à l’appelant pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Un délai d’un mois apparaît en effet trop court et inadapté à la réalité du marché, ce d’autant que l’appelant a un emploi du temps chargé. Un délai de quatre mois est en revanche trop long au regard de la situation conflictuelle entre les parties.
4. Les parties contestent le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. 19J005
- 15 - 4.1 L’intimée s’en prend tout d’abord au fait que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique. 4.1.1 4.1.1.1 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit 19J005
- 16 - ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). 4.1.1.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore 19J005
- 17 - bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Juge unique CACI 21 août 2025/373 consid. 9.4.2.2 et la réf. cit.). 4.1.2 Le premier juge a constaté que l’intimée était actuellement sans activité lucrative et ne percevait aucun revenu, ayant cessé toute activité professionnelle durant plusieurs années pour s'occuper de son enfant, alors qu'elle bénéficiait auparavant d'une situation professionnelle convenable dans le domaine de l'informatique et des communications. Il a considéré que l’intimée était désormais éloignée du marché du travail et qu'elle rencontrerait inévitablement de la difficulté à y être réinsérée au vu de son âge. Cela étant, elle avait travaillé encore relativement récemment et avait la volonté de réintégrer le marché de l'emploi. Les diverses formations suivies par l’intimée n’avaient toutefois pas permis la reprise d'une activité professionnelle dans son domaine de compétences, lequel était dynamique et tendait à privilégier les profils jeunes. Le président a rappelé que lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2025, l’intimée avait indiqué être activement en recherche d'emploi et bénéficier du soutien de la Fondation P.________, qui l'encadrait et l'aidait dans ses recherches. Elle avait également expliqué avoir passé un entretien auprès de cette même Fondation en vue d'effectuer un stage de réinsertion professionnelle en tant que réceptionniste et d'améliorer ses chances de réintégrer le marché du travail. Le premier juge a par ailleurs relevé que le certificat médical du 13 octobre 2025 produit par l’intimée n’établissait pas une incapacité de travail longue et durable et était insuffisamment motivé, de sorte qu'il était impropre à faire obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique. Le premier juge a ainsi considéré que l'on pouvait légitimement imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Au vu de son inactivité durant de nombreuses années, il apparaissait raisonnable de retenir que l’intimée pouvait exercer un poste de réceptionniste à plein temps. En se fondant sur un revenu médian de 5'569 fr. pour une réceptionniste à 100 % selon le 19J005
- 18 - calculateur de salaires « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique, le président a imputé à l’intimée un revenu mensuel net de 5'500 fr. et a estimé qu’un délai de trois mois paraissait suffisant pour retrouver un emploi dans cette branche d'activité. 4.1.3 4.1.3.1 L’intimée fait valoir tout d’abord dans son appel joint que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique ne sont pas remplies, dès lors que les revenus de l'appelant suffisent à couvrir le surcoût induit par la séparation et que les conditions pour considérer qu'une reprise de la vie commune ne serait pas envisageable ne sont pas réalisées. 4.1.3.2 L’intimée perd de vue que l’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire à toute prestation personnelle envisageable et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. En outre, au vu de la situation très conflictuelle entre les parties, du fait que l’intimée expose que la situation familiale serait devenue insupportable, aurait des effets négatifs sur sa santé et qu’il serait urgent que les parties ne vivent plus sous le même toit car leur relation se dégraderait de jour en jour, il est pour le moins surprenant qu’elle soutienne que l’on ne peut exclure à ce stade une reprise de la vie commune. Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la rupture du lien conjugal est à ce stade très vraisemblable (cf. notamment Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 365-366 et les réf. cit.). Ces griefs doivent donc être rejetés. 4.1.4 4.1.4.1 L’intimée soutient ensuite que si l'on devait admettre que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle reprenne une activité, il ne pourrait être retenu qu'elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée, à tout le moins à bref délai, compte tenu de son âge, de l'obsolescence de sa formation et du nombre d'années sans exercer de profession. Elle rappelle notamment à cet égard la jurisprudence du Tribunal 19J005
- 19 - fédéral qui prévoyait un palier à 45 ans, âge au moment de la séparation, à compter duquel on ne pouvait plus exiger d'un époux qu'il se réinsère professionnellement. Si elle concède que cette jurisprudence a été abandonnée, elle relève que cela donne tout de même une idée de l'âge à partir duquel on estime qu'un époux est « âgé Elle expose en outre que les quelques formations complémentaires qu’elle a suivies sont des formations assez générales qui ne lui donnent pas réellement un atout supplémentaire dans ses recherches d'emploi. L’intimée relève qu’il est admis qu’elle ne peut plus travailler dans le domaine de l'informatique et de la communication, compte tenu de l'obsolescence de sa formation et du nombre d'années (15 ans) qui se sont écoulées depuis son dernier emploi dans ce domaine. Elle expose également qu’elle n’a pas pu effectuer le stage de réceptionniste dont il est fait état dans l’ordonnance querellée, la Fondation P.________ estimant qu'un poste de réceptionniste n'était pas approprié dans sa situation. L’intimée confirme qu’elle n’a pas le profil pour un tel poste et a produit plusieurs offres d’emploi pour démontrer ses dires, ainsi que des refus de candidatures. Elle souligne également que le salaire mensuel de 5'500 fr. retenu par le premier juge est un salaire brut et non un salaire net. L’intimée estime que les emplois qu'elle pourrait envisager aujourd'hui, notamment en raison de ses connaissances linguistiques, sont principalement des emplois tels qu'assistante administrative, employée de bureau polyvalente, assistante d'une organisation ou ONG, ou encore assistante événementielle, pour lesquels le salaire brut moyen à temps complet se situe en 4'000 fr. et 5'500 francs. L’intimée avance qu’il est de notoriété publique que ce genre de postes sont souvent à temps partiel, qu'ils sont très recherchés et qu'ils sont attribués de préférence à des personnes jeunes, qui peuvent être formées. Ils figurent au 2ème rang des emplois les plus recherchés selon le bulletin mensuel de février 2026 du marché du travail de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud et selon ces mêmes statistiques, une majorité des demandeurs d'emploi ont une formation de niveau universitaire, HES ou maîtrise fédérale. L’intimée fait ainsi valoir que le chemin qu’elle devra parcourir pour trouver un travail à temps complet sera long et que le 19J005
- 20 - résultat est très incertain. Elle soutient enfin que si, par impossible, un revenu hypothétique devait lui être imputé, un délai d'au moins un an devrait lui être accordé pour retrouver un nouvel emploi et le revenu à prendre en compte ne devrait pas dépasser la somme mensuelle nette de 4'000 francs. Par ailleurs, en cours de procédure, l’intimée a produit un certificat médical établi le 3 avril 2026 par le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel il évalue la capacité de travail de l’intimée de l’ordre de 30% dans une activité professionnelle simple sans responsabilité particulière et estime que l’intéressée devrait recouvrer une pleine capacité de travail, vraisemblablement dans les six à dix mois. L’appelant soutient que l’intimée doit se faire imputer un revenu hypothétique de 6'200 fr. au vu de sa formation, de ses compétences, ainsi que de ses connaissances linguistiques. 4.1.4.2 En l’espèce, l’appelant n’expose pas sur quoi il se base pour arriver à ce montant. Il ne critique par ailleurs nullement l’appréciation du premier juge et se contente d’alléguer un montant qui lui semble plus approprié. Le grief de l’appelant est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). L’intimée, quant à elle, ne rend pas vraisemblable qu’elle serait concrètement dans l’impossibilité de retrouver un emploi. Elle a uniquement produit quelques refus d’embauche, dont le nombre est largement insuffisant pour démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de se réinsérer professionnellement. Elle se prévaut principalement de données et de statistiques générales, qui ne permettent nullement d’établir qu’elle ne serait pas, dans sa situation concrète, en mesure de retrouver une activité lucrative. Par ailleurs, si l’intimée rappelle l’ancienne règle jurisprudentielle selon laquelle il ne pouvait plus être exigé d'un époux qu'il se réinsère professionnellement après l’âge de 45 ans, il convient de relever que cette règle a précisément été abolie car elle ne tenait pas suffisamment compte des circonstances concrètes. Surtout, cette règle concernait le cas 19J005
- 21 - de personnes complètement exclues de la vie active, ce qui n’est pas le cas de l’intimée qui a exercé plusieurs activités à temps partiel durant la vie commune et qui a continué de suivre des formations professionnelles. Enfin, le certificat médical daté du 3 avril 2026 ne saurait faire obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait état d’une incapacité de travail de 70 %, vraisemblablement pour six à dix mois, soit jusque fin janvier au maximum, et l’intimée dispose quoi qu’il en soit d’un délai au 1er février 2027 pour reprendre une activité (cf. ci-dessous). Par ailleurs, il ressort de ce certificat que le trouble dont l’intimée souffre serait en causalité avec la situation conflictuelle avec son époux. L’intimée a également indiqué que la cohabitation avec l’appelant était très compliquée et avait des effets négatifs sur sa santé. Or, l’intéressé aura quitté le logement conjugal au plus tard le 1er novembre 2026, de sorte que l’intimée ne sera alors plus exposée à cet environnement conflictuel. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’intimée est effectivement en mesure d’exercer une activité lucrative. Le premier juge a considéré qu’elle pouvait exercer une activité de réceptionniste et s’est fondé, à cet égard, sur un revenu médian de 5'569 fr. pour une activité à 100 %, selon le calculateur de salaires « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique. Comme relevé à juste titre par l’intimée, il s’agit toutefois du revenu brut, dont il conviendrait encore de déduire les charges sociales. L’on constate cependant que l’intimée indique elle-même que les emplois qu'elle pourrait envisager aujourd'hui, notamment au regard de ses connaissances linguistiques, sont principalement des emplois tels qu'assistante administrative, employée de bureau polyvalente, assistante d'une organisation ou ONG. Si elle avance qu’il est de notoriété publique que ce genre de postes est souvent proposé à temps partiel, très recherché et attribué de préférence à des personnes jeunes, elle ne rend pas vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi dans ce domaine. Comme déjà développé ci-dessus, la seule production des statistiques démontrant que ce type d’emploi est très recherché en Suisse ne saurait conduire à une appréciation différente. Cela vaut d’autant plus que l’intimée parle plusieurs langues et dispose d’une expérience ainsi que d’une formation susceptibles de lui être utiles dans ce type d’activité, même 19J005
- 22 - si celles-ci relèvent d’un autre domaine. Or, selon le calculateur de salaires « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique, le salaire médian d’une femme de 58 ans exerçant dans la région lémanique, sans fonction de cadre, au bénéfice d’une maturité – étant précisé qu’il ne saurait être tenu compte de son diplôme universitaire, qui relève d’un autre domaine –, dans la branche « Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » et dans le groupe de professions « Employés de bureau », qui comprend notamment les assistants administratifs et les employés de bureau de manière plus générale, s’élève à 5'921 francs. Ce montant est ainsi sensiblement supérieur à celui retenu pour une activité de réceptionniste. Compte tenu du fait que l’intimée admet elle-même qu’elle pourrait envisager ce type d’emploi, il y a lieu de retenir ce revenu, duquel seront déduites les charges sociales à hauteur de 888 fr. 15 (15 % de 5'921 fr.), ce qui représente un revenu mensuel net de 5'032 fr. 85, arrondi à 5'000 francs. Au vu de l’âge de l’intimée et de la durée pendant laquelle elle a été éloignée du marché du travail, un délai de six mois apparaît raisonnable pour lui permettre de retrouver un emploi dans cette branche d’activité. Un revenu hypothétique de 5'000 fr. sera dès lors imputé à l’intimée dès le 1er février 2027. 4.2 L’appelant s’en prend ensuite aux charges retenues par le premier juge. 4.2.1 4.2.1.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). 4.2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, 19J005
- 23 - sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 4.2.1.3 Selon les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, il y lieu de retenir les postes suivants, notamment : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.1.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021
p. 1127; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 4.2.1.5 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la 19J005
- 24 - charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et les réf. cit.). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. infra consid. 5). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. 4.2.1.6 Après couverture des minima vitaux élargis des parties, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex‑époux (TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). 4.2.2 4.2.2.1 L’appelant conteste le montant de 588 fr. retenu par le premier juge pour sa prime de cotisation de l’assurance 3ème pilier. Il expose que ce montant est basé sur une attestation pour l’année 2024 uniquement, alors 19J005
- 25 - qu’il finance cette assurance depuis de nombreuses années. Le président aurait alors dû selon lui effectuer une moyenne des primes payées depuis plusieurs années et retenir un montant de 605 fr. 85 à ce titre dans ses charges. 4.2.2.2 En l’espèce, l’assurance 3ème pilier en question sert d’amortissement indirect d’une dette hypothécaire, ce qui est admis par les deux parties. A l’instar de ce qui a été retenu par le premier juge, l’amortissement peut être intégré dans les charges des parties – en l’occurrence de l’appelant qui est débiteur des primes –, dès lors qu’il s’agit de cotisations versées de manière régulière chaque année (cf. infra consid. 4.2.5.1.2). L’appelant a produit sous pièce 118 une attestation faisant état du montant de sa prime annuelle au 1er avril 2025, qui s’élève à 7'258 francs. Ce montant peut être retenu dans la mesure où il est plus récent que celui retenu par le premier juge. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à une moyenne sur plusieurs années, seules les charges effectives et actuelles étant déterminantes dans ce cadre. Il sera alors tenu compte d’une prime de 604 fr. 80 (7'258 fr. / 12 mois) dans les charges de l’appelant à ce titre. 4.2.3 4.2.3.1 L’appelant se plaint du loyer hypothétique retenu par le premier juge à hauteur de 2'900 fr. pour un logement de 3 pièces dans la région de C***. Il fait valoir que, compte tenu de la nécessité pour lui d’exercer régulièrement son activité en télétravail, il lui est indispensable de disposer d’un logement comprenant une pièce supplémentaire destinée à l’aménagement d’un bureau, en sus d’une chambre pour son fils G.________, soit un logement de 4 à 4.5 pièces. Il relève également qu’une recherche d’offres pour des appartements de 3 à 3.5 pièces montre une moyenne de loyer, charges et parking non compris, de 3'539 fr. 30, ce qui est supérieur au loyer hypothétique retenu pour un logement de cette taille, et que pour un appartement de 4 à 4.5 pièces, le loyer moyen s’élève à 3'650 francs. Il 19J005
- 26 - requiert ainsi qu’un loyer hypothétique de 3'400 fr. soit retenu dans ses charges. 4.2.3.2 En l’espèce, s’il paraît certes justifié que l’appelant puisse s’aménager un bureau dans son logement au vu du télétravail qu’il effectue régulièrement, il n’apparaît pas nécessaire qu’il ait une pièce dévolue uniquement à cet effet. Il peut en réalité tout à fait s’accommoder d’un espace de bureau aménagé dans une chambre ou dans une des pièces à vivre, ce d’autant plus qu’il ne doit pas s’isoler avec des enfants en bas âge et que son fils suit actuellement une formation à l’université de X***. Ainsi, un logement de 3 à 3.5 pièces est suffisant. En outre, le président s’est fondé sur des offres de location du site internet www.comparis.ch pour un appartement de cette taille dans la région de C*** et son estimation ne prête pas le flanc à la critique, un loyer de 2'900 fr. apparaissant raisonnable dans ce cadre. Le grief doit dès lors être rejeté. 4.2.4 L’appelant invoque un forfait de 300 fr. pour les frais de déplacement de l’intimée, alors que le premier juge les a estimés à 699 fr.
95. Il ne motive toutefois aucunement son grief, de sorte que sa critique est irrecevable. 4.2.5 L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en considération l’épargne effectuée durant la vie commune des époux qu’il a pourtant dûment alléguée. Il relève que l’intimée a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2025 que les parties avaient beaucoup épargné durant la vie commune. 4.2.5.1 4.2.5.1.1 Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3; 19J005
- 27 - Stoudmann, op. cit., pp. 205 s.). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 208), auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; Stoudmann, op. cit., p. 206; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.3.6). Toutefois, si la part d’épargne a sensiblement varié, une partie de la doctrine propose de procéder comme lorsqu’il s’agit d’évaluer des revenus fluctuants, c’est-à-dire de procéder à une moyenne sur plusieurs années (Stoudmann, op. cit., p. 208 et réf. citées). Une longue période de référence pour déterminer la part d’épargne devrait cependant supposer que les revenus des époux soient évalués sur la même durée (Stoudmann, op. cit., p. 209 et réf. citées). En outre, dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, ibidem). L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, à savoir, par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2). L’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 et 207). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue 19J005
- 28 - pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, ibidem et réf. citées notamment TC AG ZSU précité consid. 6.3.2). Cette part d’épargne doit être prouvée par le débiteur. Il doit alléguer la quote-part, la chiffrer et en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2; Stoudmann, op. cit., p. 209). 4.2.5.1.2 Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 236, SJ 2001 I 486, FamPra.ch 2001 807; TF 5A_831/2022 précité consid. 4.1). S’il n’est pas établi que les paiements pour amortir la dette ont déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune, l’amortissement ne doit en revanche pas être intégré dans les charges mais doit bien être considéré comme de l’épargne à déduire du disponible, pour autant qu’il ait effectivement été acquitté par les revenus des parties (TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2; Stoudmann, op. cit., p. 243). 4.2.5.2 L’appelant expose que les parties ont procédé à un remboursement de l’avance EPL pour un montant total de 64'000 fr. en 2024, ainsi qu’à un amortissement de la dette hypothécaire pour un montant de 100'000 fr. en 2020, ce qui devrait être considéré comme de l’épargne. Il précise par ailleurs que la fortune des époux est passée de 19J005
- 29 - 578'000 fr. le 31 décembre 2015 à 1'178'000 fr. le 31 décembre 2024, ce malgré le remboursement de l’avance EPL en 2024. L’appelant requiert ainsi qu’une épargne mensuelle moyenne d’au moins 2'733 fr. 35 ([164'000 / 5] / 12) soit retenue et retirée de l’excédent avant partage. L’intimée expose quant à elle que les économies ont été constituées durant la durée du mariage, notamment lorsqu’elle avait encore un emploi, mais que depuis plusieurs années, celles-ci sont quasi inexistantes, la seule augmentation de fortune étant due à l’encaissement par l’appelant d’un héritage de 274'000 fr. en 2023. Elle relève qu’il ressort des déclarations d’impôts des parties que leur fortune n’a pas augmenté au cours des cinq dernières années et l’appelant n’établit pas qu’il aurait effectué des versements réguliers à titre d’épargne, qu’il aurait financé des travaux de rénovation dans la maison ou qu’il aurait investi d’une autre manière une part du patrimoine des parties. L’appelante avance également que la fortune du couple a diminué plutôt que d’augmenter entre 2023 et 2024 comme cela ressort de leur déclaration fiscale. 4.2.5.3 En l’espèce, l’on constate que l’intimée a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 que l’appelant avait effectué des virements bancaires réguliers de son compte salaire à ses comptes épargne depuis 2009, dont les montants variaient entre 40'000 fr. et 120'000 fr., et qu’il avait constitué ainsi une épargne conséquente. L’on ne saurait dès lors ignorer cet allégué, admis par l’appelant, et ne tenir compte d’aucune épargne. L’appelant requiert qu’il soit retenu une part d’épargne d’un montant mensuel de 2'733 fr. 35 en prenant en compte les deux remboursements hypothécaires effectués en 2020 et 2024 pour des montants de 100'000 fr. et 64'000 fr. et en divisant l’épargne ainsi réalisée durant ces cinq ans par 60 mois. Conformément à la jurisprudence, s’il n’est pas établi que les paiements pour amortir la dette ont été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune, l’amortissement ne doit pas être intégré dans les charges mais doit bien être considéré comme de l’épargne à déduire du disponible. Les parties s’accordent en l’espèce sur 19J005
- 30 - le fait que ces amortissements n’ont pas été effectués de manière régulière durant leur union. Ils ne peuvent donc être intégrés dans leurs charges et doivent être considérés comme de l’épargne pour autant qu’ils aient effectivement été acquittés par les revenus des parties. Si l’intimée soutient que tel n’est pas le cas, elle échoue à rendre vraisemblable que l’épargne sur son principe n’a pas été financée par les revenus. Elle a au contraire affirmé que l’appelant avait effectué des versements réguliers sur son compte épargne avec son salaire. Elle n’avance pas non plus que le versement de 100'000 fr. en 2020 aurait été effectué par d’autres moyens que les revenus des parties. Elle soutient uniquement que le second remboursement aurait été effectué par le biais d’un héritage reçu par l’appelant. Or, si l’appelant a effectivement perçu un héritage en 2023, cela ne prouve pas encore que l’amortissement a été financé par ce biais. Il ressort de la déclaration fiscale pour l’année 2022, à laquelle l’intimée renvoie dans son écriture, que les parties disposaient de liquidités d’environ 780'000 fr. sur leur compte bancaire, soit avant que l’appelant ne perçoive un héritage. Il n’est donc nullement rendu vraisemblable que l’amortissement effectué en 2024 l’aurait été uniquement grâce à la part de succession dont l’appelant a hérité. L’intimée fait encore valoir que le couple a pu économiser durant une certaine période grâce au fait qu’elle percevait un salaire, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Toutefois, comme vu ci-dessus, l’intimée se voit imputer un revenu hypothétique, de sorte que cet argument tombe à faux. Les amortissements de la dette hypothécaires doivent donc être considérés comme de l’épargne. Il reste à déterminer le montant de l'épargne réalisée. En l’occurrence, il ne serait pas représentatif de se baser uniquement sur la dernière année avant la séparation pour ce faire, dans la mesure où les amortissements ont été effectués de manière ponctuelle en 2020 et en
2024. Se fonder uniquement sur l'année 2024 conduirait alors à retenir une épargne trop importante. Il y a dès lors lieu de procéder à une moyenne sur plusieurs années. Dans ce cadre, la solution préconisée par l’appelant, consistant à répartir sur les cinq années ayant précédé la séparation les deux amortissements intervenus durant cette période, apparaît satisfaisante. En effet, si les montants épargnés durant l’union avant 2020 19J005
- 31 - ne sont pas établis, l’intimée a elle-même indiqué des virements bancaires réguliers entre 40'000 fr. et 120'000 fr. sur un compte épargne. Or, la méthode préconisée par l’appelant conduit à retenir une épargne annuelle de 32'800 fr. (164'000 fr. répartis sur cinq ans), soit un montant inférieur au minimum de la fourchette alléguée par l'intimée elle-même. Ainsi, la solution préconisée par l’appelant demeure favorable à l’intimée, qui conteste toute épargne en deuxième instance. Compte tenu de ce qui précède, un montant de 2'733 fr. 35 ([164'000 / 5] / 12) sera retenu à titre d’épargne et déduit de l’excédent global des parties.
5. Au vu des revenus et charges retenus en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en seconde instance, deux périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées en fonction du départ effectif de l’appelant du domicile conjugal et de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (cf. supra consid. 4.2). Du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027 INTIMEE revenu de l'activité professionnelle revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 0.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'292.40 fr. -
- év. participation enfant(s) 258.50 19J005
- 32 - fr. charge finale de logement 1'033.90 fr. prime d'assurance-maladie (base) 431.95 fr. frais médicaux non-remboursés 16.20 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. frais de déplacement (domicile lieu de travail) 134.60 fr. autres dépenses professionnelles 150.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'116.65 fr. impôts (ICC / IFD) 781.65
- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 781.65 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 228.60 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'336.30 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 4'336.30 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 13'302.90 fr. revenus accessoires 1'172.70 19J005
- 33 - autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 14'475.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'900.00
- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 410.05 fr. frais médicaux non-remboursés 49.50 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. autres dépenses professionnelles 143.30 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'921.65 fr. impôts (ICC / IFD) 2'029.15
- -
- - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 103.75 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. 3ème pilier, amortissement indirect pour la maison 604.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 7'868.75 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'606.85 19J005
- 34 - ENFANT MAJEUR G.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent 20% fr. 258.50 "gardien" frais de logement hors domicile des parents prime d'assurance-maladie (base) fr. 277.55 frais médicaux non remboursés fr. 39.50 frais d'études / fournitures scolaires fr. 83.35 frais de déplacement indispensables fr. 59.25 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 158.35 MINIMUM VITAL LP fr. 1'476.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 55.80 télécommunication fr. 50.00 MINIMUM VITAL DF fr. 1'582.30
- allocations de formation fr. 425.00
- revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'157.30 Après couvertures du manco de l’intimée et des coûts directs de l’enfant majeur G.________, il reste à l’appelant un excédent de 1'113 fr. 25 (6'606 fr. 85 – 4'336 fr. 30 – 1'157 fr. 30). Celui-ci est ainsi insuffisant pour tenir compte de l’entier de la part d’épargne de 2'733 fr. (cf. supra consid. 4.2.5.3), de sorte qu’il sera entièrement affecté à cet effet et il n’y a pas lieu de procéder à sa répartition. Ainsi, pour cette période, l’appelant versera à l’intimée une contribution d’entretien de 4'336 fr. 30, arrondie à 4'340 francs. Il est précisé que si l’appelant vient à quitter le logement avant la fin du délai qui lui a été imparti au 1er novembre 2026, la contribution d’entretien sera due dès son départ effectif du logement. 19J005
- 35 - Dès le 1er février 2027 INTIMEE fr. revenu de l'activité professionnelle 5'000.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'000.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'292.40 fr. -
- év. participation enfant(s) 258.50 fr. charge finale de logement 1'033.90 fr. prime d'assurance-maladie (base) 431.95 fr. frais médicaux non-remboursés 16.20 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 699.65 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'750.50 fr. impôts (ICC / IFD) 997.50
- év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 997.50 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 19J005
- 36 - fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 228.60 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'186.00 fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 186.00 APPELANT fr. revenu de l'activité professionnelle 13'302.90 fr. revenus accessoires 1'172.70 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 14'475.60 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'900.00
- - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 410.05 fr. frais médicaux non-remboursés 49.50 autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de travail) fr. autres dépenses professionnelles 143.30 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'921.65 fr. impôts (ICC / IFD) 3'692.50
- -
- - 19J005
- 37 - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
- - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 103.75 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. impôt foncier 29.40 fr. 3ème pilier, amortissement indirect pour la maison 604.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 9'532.10 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 4'943.50 ENFANT MAJEUR G.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% "gardien" 258.50 frais de logement hors domicile des parents fr. prime d'assurance-maladie (base) 277.55 fr. frais médicaux non remboursés 39.50 fr. frais d'études / fournitures scolaires 83.35 fr. frais de déplacement indispensables 59.25 fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 158.35 fr. MINIMUM VITAL LP 1'476.50 impôts part. aux frais de logement (effectifs) fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 55.80 fr. télécommunication 50.00 19J005
- 38 - fr. MINIMUM VITAL DF 1'582.30 fr.
- allocations de formation 425.00
- revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'157.30 Après couvertures du manco de l’intimée et des coûts directs de l’enfant majeur G.________, il reste à l’appelant un excédent de 3'600 fr. 20 (4'943 fr. 50 – 186 – 1'157 fr. 30). Comme vu précédemment (cf. supra consid. 4.2.5.3), il y a lieu de déduire de cet excédent une part d’épargne à hauteur de 2'733 francs. Après déduction de ce montant, il reste un excédent de 867 fr. 20, qui doit être réparti entre les parties à raison de 433 fr. 60 chacune. Ainsi, dès le 1er février 2027, l’appelant versera à l’intimée une contribution d’entretien de 619 fr. 60, arrondie à 620 francs. 6. 6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’appel joint rejeté. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 19J005
- 39 - 6.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires ni dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 6.2.3 En deuxième instance, l’appelant succombe sur la question de l’attribution du logement conjugal. S’agissant des contributions d’entretien, il obtient partiellement gain de cause et l’intimée succombe entièrement sur son appel joint. Dans ces conditions, l’appelant supportera les frais à hauteur d’un tiers et l’intimée à hauteur de deux tiers. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. au total, à savoir 600 fr. d’émolument pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), ainsi que 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 466 fr. 65 et à la charge de l’intimée par 933 fr. 35. Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 3'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. ([2/3 – 1/3] x 3'000) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 19J005
- 40 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. IMPARTIT à A.________ un délai au 1er novembre 2026 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement; III. DIT qu’A.________ contribuera à l'entretien de son épouse F.________ par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de :
- 4'340 fr. (quatre mille trois cent quarante francs) dès et y compris le 1er novembre 2026 ou dès le premier jour où A.________ quittera le domicile familial si cela est avant cette date;
- 620 fr. (six cent vingt francs) dès et y compris le 1er février 2027. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de l’intimée F.________ par 933 fr. 35 (neuf cent trente- trois francs et trente-cinq centimes). 19J005
- 41 - V. L’intimée F.________ doit verser à l’appelant A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Vanessa Green (pour A.________),
- Me Bernadette Schindler Velasco (pour F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours 19J005
- 42 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005