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Séquestre 274 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-22 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par acte du 17 juin 2026, la recourante a requis de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), avec suite de frais et dépens, qu’elle ordonne le séquestre, en sa faveur, de la part de copropriété appartenant à C._______ sur l’immeuble […], D***, correspondant à l’immeuble RF no [...] de la commune de D*** à concurrence de 125'000 fr., qu’elle communique sans délai le jugement au Conservateur du Registre foncier vaudois et qu’elle la dispense de fournir des sûretés. Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). A l’appui de sa requête, la recourante a produit les pièces suivantes :

- une procuration en faveur de son conseil;

- un extrait internet du Registre du commerce daté du 4 juin 2026 la concernant;

- une reconnaissance de dette de la société F._______ SA, représentée par C._______, en faveur de la recourante portant sur un montant de 250'000 fr., immédiatement exigible et fondé sur le contrat de prêt du 2 septembre 2024 entre les deux sociétés; la reconnaissance de dette prévoit que C._______ se porte solidairement et personnellement garant du paiement de la dette à hauteur de 125'000 francs; la reconnaissance de dette a été signée le 21 octobre 2025 par C._______, pour F._______ SA et à titre personnel;

- un extrait internet du Registre du commerce daté du 4 juin 2026 concernant la société F._______ SA en liquidation;

- un extrait du registre foncier du 17 juin 2026 relatif au bien-fonds no [...] de la commune de D*** dont il ressort que C._______ en est le copropriétaire simple pour moitié et que l’estimation fiscale était de 1'864'000 fr. le 25 novembre 2022;

- une annonce de vente de la société G.________ SA portant sur une maison de 5.5 pièces pour un prix de 2'700'000 fr. située à D***; 16J035

- 3 -

- une capture d’écran tirée de Google Earth de l’immeuble situé […], D***;

- une copie du commandement de payer la somme de 125'000 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 22 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Montant dû selon Reconnaissance de dettes du 21 octobre 2025 », dans la poursuite no […] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié le 3 juin 2026 à C._______, sur réquisition de la recourante, représentée par Luciani Avocats SA, et portant l’indication de l’opposition totale du poursuivi.

E. 2 Par prononcé directement motivé du 23 juin 2026 et notifié le lendemain à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de séquestre (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la recourante (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En substance, la juge de paix a considéré qu’aucun cas séquestre n’était rendu vraisemblable; en effet, les deux circonstances invoquées par la recourante ne suffisaient pas à rendre vraisemblable la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).

E. 3 Par acte du 1er juillet 2026, A.________ SA a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête de séquestre soient admises. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle et immédiate décision dans le sens des développements de son recours. En dro it : I. Les décisions rendues en matière de séquestre, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des 16J035

- 4 - art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 6 CPC; pour le cas de la décision de refus de séquestre : TF 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1; cf. également CPF 19 juin 2025/79 consid. I). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus dans la procédure de séquestre (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises, par la partie requérante au séquestre dont la requête a été rejetée et qui a donc un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. La procédure de recours contre le refus de séquestre étant, comme celle de première instance, unilatérale, c’est-à-dire non contradictoire, le débiteur séquestré n’est pas partie à la procédure et l’art. 322 CPC ne s’applique pas. II. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et réf. cit.). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, 16J035

- 5 - ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 4A_328/2024, loc. cit.; TF 5A_734/2023, loc. cit.; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La motivation du recours doit être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 3 juillet 2026/173; CPF 31 août 2021/30 consid. I c; CPF 4 novembre 2020/37 consid. I a). III. a) La recourante invoque une violation de l’art. 272 al. 1 LP. Elle fait grief à la juge de paix d’avoir tenu un raisonnement arbitraire et inexact en considérant qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que le débiteur faisait disparaître ses biens, dans l’intention de se soustraire à ses obligations. Elle fait valoir que C._______ persisterait à se soustraire à son obligation de paiement en ayant fait opposition totale à la poursuite qui lui avait été notifiée et qu’il ressortirait de l’extrait du Registre foncier qu’il faisait l’objet d’une autre procédure d’exécution forcée. Elle en déduit que sa créance ne s’inscrit pas dans un contexte isolé, mais « bien dans une situation globale d’endettement et de tensions financières ». Il serait rendu vraisemblable que le poursuivi « paraît ainsi confronté à des difficultés économiques avérées ». Selon la recourante, la vente de l’unique bien immobilier du poursuivi ne pouvait être considérée comme une simple opération de gestion patrimoniale. Ce bien constituant le seul actif susceptible de répondre à l’exécution forcée, sa réalisation ferait disparaître toute perspective concrète de recouvrement. Elle prétend que c’est à tort que la juge de paix a considéré que la restriction d’aliéner inscrite au Registre foncier suffisait à écarter tout risque : la restriction d’aliéner ne protégeant que la créance pour laquelle elle a été ordonnée, elle ne saurait garantir l’ensemble des créances; l’art. 6 ORFI (ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42) prévoit de plus la radiation de l’annotation de ce droit lorsque la poursuite est éteinte, notamment à la suite de la réalisation de l’immeuble ou du paiement de la créance. En définitive, la recourante soutient qu’il existerait un faisceau d’indices concordants suffisants pour établir, au degré de la simple 16J035

- 6 - vraisemblance, le cas de séquestre. Le fait que le bien immobilier ait été mis en vente pour un prix non dérisoire serait sans pertinence, l’analyse devant porter non sur la valeur de l’actif, mais sur le risque concret de diminution du patrimoine saisissable.

b) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid.

E. 4.2 ; Chabloz/Copt, in Foëx et alii [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 53 ad art. 271 LP; conditions cumulatives : TF 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 7.1; TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile au sens du ch. 1 de l’art. 271 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (TF 5A_361/2021, loc. cit.; Chabloz/Copt, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n’a pas qualifié d’arbitraire (TF 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l’opinion selon laquelle l’élément objectif de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_361/2021, loc. cit.; TF 5A_818/2013, loc. cit.; TF 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 4.1; Kren Kostkiewicz, Orell Füssli Kommentar SchKG, 20e éd., Zürich 2020, n° 34 ad art. 271 LP). 16J035

- 7 - L’élément objectif consiste à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu’il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l’étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b, JdT 1995 II 84; TF 5A_672/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.1; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2 et réf. cit.). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l’intention du débiteur de soustraire ses biens à l’exécution forcée (TF 5A_328/2023, loc. cit.; TF 5A_361/2021, loc. cit. et réf. cit.). La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D’autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte : l’existence d’un nombre considérable d’obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d’autres poursuites en cours (TF 5A_328/2023, loc. cit.). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu’une personne a déménagé à l’étranger et conteste l’existence d’une prétendue créance à son encontre qu’elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3). La simple intention de s’établir à l’étranger ne suffit pas non plus (TF 5P.374/2006, loc. cit.; sur le tout : TF 5A_361/2021, loc. cit.). Les faits à l’origine du séquestre, dont l’existence du cas de séquestre, doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 al. 1 ch. 2 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés 16J035

- 8 - autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 511; TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; TF 5A_672/2021 précité, consid. 4.2). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l’existence des faits à l’origine du séquestre ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. Le séquestre étant une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d’acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que les conditions du séquestre existent (TF 5D_4/2025 précité, consid. 3.1.1 : sur le tout : TF 5A_306/2025 précité, consid. 5.2.2; TF 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 3.2.1).

c) En l’espèce, la juge de paix a retenu que les conditions de l’existence d’une créance exigible de la recourante à l’encontre de C._______, d’une part, et de l’existence de biens du débiteur en Suisse, d’autre part, étaient remplies. En revanche, elle a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable le cas de séquestre invoqué, en particulier les éléments objectifs et subjectifs prévus par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. La recourante répète les arguments qu’elle avançait à l’appui de sa requête de séquestre (cf. supra consid. III a, p. 5). Elle en tire la déduction que le débiteur connaîtrait des « difficultés économiques avérées », ou aurait « une organisation préjudiciable aux créanciers » et que « l’hypothèse du dessaisissement » serait rendue vraisemblable. On peut douter que la motivation du recours respecte les exigences de motivation précédemment rappelées, la recourante se contentant pour l’essentiel de rappeler les arguments invoqués à l’appui de sa requête de séquestre et de soutenir que l’appréciation de la juge de paix viole l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, sans procéder à une véritable démonstration. Ce point peut toutefois rester indécis. 16J035

- 9 - Quoi qu’il en soit, en effet, il ressort des pièces au dossier uniquement que C._______ a formé opposition au commandement de payer un montant de 125'000 fr. que la recourante lui a fait notifier le 3 juin 2026 (pièce 7), qu’il est copropriétaire simple pour une moitié (avec Z.________) d’un immeuble sis […] à D***, estimé fiscalement à 1'864'000 fr., que sa part de copropriété sur cet immeuble a fait l’objet (à la date de l’extrait, soit le 17 juin 2026) d’une annotation d’une restriction d’aliéner « procédé LP » (pièce 4), et que cet immeuble a été offert à la vente pour le prix de 2'700'000 fr. – à une date indéterminée – par une société dénommée G.________ SA. On ne saurait aboutir sur la base de ces quelques faits aux conclusions de la recourante. En particulier, on ne peut en déduire que le débiteur cherche à fuir, qu’il est en fuite, qu’il cache ou fait disparaître des biens. Du reste, la recourante n’allègue pas même la réalisation de ces circonstances objectives (fuite, célation de biens, vente à vil prix, etc.), prévues par la jurisprudence. Les éléments objectifs ne sont ainsi manifestement pas rendus vraisemblables. La recourante n’a pas produit un extrait du registre des poursuites, propre à établir que, comme elle le prétend, le débiteur serait dans une situation d’endettement, ce qui serait selon la jurisprudence, un indice propre à corroborer l’intention de l’intéressé de se soustraire à ses obligations. De ce fait, l’élément subjectif n’est pas plus rendu vraisemblable. En conclusion, les quelques faits mentionnés ci-dessus ne constituent pas des indices ni a fortiori des éléments de preuve suffisants pour rendre vraisemblable le cas de séquestre invoqué, de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Quant aux considérations de la recourante sur la restriction d’aliéner inscrite au Registre foncier, à sa radiation sur la base de l’art. 6 ORFI et sur le fait qu’elle ne la protégerait pas, elles ne sont pas décisives, faute pour elle d’avoir rendu vraisemblables les conditions du séquestre. 16J035

- 10 - Mal fondés, les griefs doivent être rejetés. IV. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J035 - 11 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, pour A.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 125’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KH26.***-*** 305 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 272 al. 1 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par A.________ SA (ci-après : la recourante), à B***, contre le prononcé rendu le 23 juin 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à C._______, à D***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Par acte du 17 juin 2026, la recourante a requis de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), avec suite de frais et dépens, qu’elle ordonne le séquestre, en sa faveur, de la part de copropriété appartenant à C._______ sur l’immeuble […], D***, correspondant à l’immeuble RF no [...] de la commune de D*** à concurrence de 125'000 fr., qu’elle communique sans délai le jugement au Conservateur du Registre foncier vaudois et qu’elle la dispense de fournir des sûretés. Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). A l’appui de sa requête, la recourante a produit les pièces suivantes :

- une procuration en faveur de son conseil;

- un extrait internet du Registre du commerce daté du 4 juin 2026 la concernant;

- une reconnaissance de dette de la société F._______ SA, représentée par C._______, en faveur de la recourante portant sur un montant de 250'000 fr., immédiatement exigible et fondé sur le contrat de prêt du 2 septembre 2024 entre les deux sociétés; la reconnaissance de dette prévoit que C._______ se porte solidairement et personnellement garant du paiement de la dette à hauteur de 125'000 francs; la reconnaissance de dette a été signée le 21 octobre 2025 par C._______, pour F._______ SA et à titre personnel;

- un extrait internet du Registre du commerce daté du 4 juin 2026 concernant la société F._______ SA en liquidation;

- un extrait du registre foncier du 17 juin 2026 relatif au bien-fonds no [...] de la commune de D*** dont il ressort que C._______ en est le copropriétaire simple pour moitié et que l’estimation fiscale était de 1'864'000 fr. le 25 novembre 2022;

- une annonce de vente de la société G.________ SA portant sur une maison de 5.5 pièces pour un prix de 2'700'000 fr. située à D***; 16J035

- 3 -

- une capture d’écran tirée de Google Earth de l’immeuble situé […], D***;

- une copie du commandement de payer la somme de 125'000 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 22 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Montant dû selon Reconnaissance de dettes du 21 octobre 2025 », dans la poursuite no […] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié le 3 juin 2026 à C._______, sur réquisition de la recourante, représentée par Luciani Avocats SA, et portant l’indication de l’opposition totale du poursuivi.

2. Par prononcé directement motivé du 23 juin 2026 et notifié le lendemain à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de séquestre (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la recourante (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En substance, la juge de paix a considéré qu’aucun cas séquestre n’était rendu vraisemblable; en effet, les deux circonstances invoquées par la recourante ne suffisaient pas à rendre vraisemblable la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).

3. Par acte du 1er juillet 2026, A.________ SA a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête de séquestre soient admises. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle et immédiate décision dans le sens des développements de son recours. En dro it : I. Les décisions rendues en matière de séquestre, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des 16J035

- 4 - art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 6 CPC; pour le cas de la décision de refus de séquestre : TF 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1; cf. également CPF 19 juin 2025/79 consid. I). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus dans la procédure de séquestre (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises, par la partie requérante au séquestre dont la requête a été rejetée et qui a donc un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. La procédure de recours contre le refus de séquestre étant, comme celle de première instance, unilatérale, c’est-à-dire non contradictoire, le débiteur séquestré n’est pas partie à la procédure et l’art. 322 CPC ne s’applique pas. II. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et réf. cit.). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, 16J035

- 5 - ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 4A_328/2024, loc. cit.; TF 5A_734/2023, loc. cit.; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La motivation du recours doit être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 3 juillet 2026/173; CPF 31 août 2021/30 consid. I c; CPF 4 novembre 2020/37 consid. I a). III. a) La recourante invoque une violation de l’art. 272 al. 1 LP. Elle fait grief à la juge de paix d’avoir tenu un raisonnement arbitraire et inexact en considérant qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que le débiteur faisait disparaître ses biens, dans l’intention de se soustraire à ses obligations. Elle fait valoir que C._______ persisterait à se soustraire à son obligation de paiement en ayant fait opposition totale à la poursuite qui lui avait été notifiée et qu’il ressortirait de l’extrait du Registre foncier qu’il faisait l’objet d’une autre procédure d’exécution forcée. Elle en déduit que sa créance ne s’inscrit pas dans un contexte isolé, mais « bien dans une situation globale d’endettement et de tensions financières ». Il serait rendu vraisemblable que le poursuivi « paraît ainsi confronté à des difficultés économiques avérées ». Selon la recourante, la vente de l’unique bien immobilier du poursuivi ne pouvait être considérée comme une simple opération de gestion patrimoniale. Ce bien constituant le seul actif susceptible de répondre à l’exécution forcée, sa réalisation ferait disparaître toute perspective concrète de recouvrement. Elle prétend que c’est à tort que la juge de paix a considéré que la restriction d’aliéner inscrite au Registre foncier suffisait à écarter tout risque : la restriction d’aliéner ne protégeant que la créance pour laquelle elle a été ordonnée, elle ne saurait garantir l’ensemble des créances; l’art. 6 ORFI (ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42) prévoit de plus la radiation de l’annotation de ce droit lorsque la poursuite est éteinte, notamment à la suite de la réalisation de l’immeuble ou du paiement de la créance. En définitive, la recourante soutient qu’il existerait un faisceau d’indices concordants suffisants pour établir, au degré de la simple 16J035

- 6 - vraisemblance, le cas de séquestre. Le fait que le bien immobilier ait été mis en vente pour un prix non dérisoire serait sans pertinence, l’analyse devant porter non sur la valeur de l’actif, mais sur le risque concret de diminution du patrimoine saisissable.

b) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2; Chabloz/Copt, in Foëx et alii [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 53 ad art. 271 LP; conditions cumulatives : TF 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 7.1; TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile au sens du ch. 1 de l’art. 271 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (TF 5A_361/2021, loc. cit.; Chabloz/Copt, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n’a pas qualifié d’arbitraire (TF 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l’opinion selon laquelle l’élément objectif de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_361/2021, loc. cit.; TF 5A_818/2013, loc. cit.; TF 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 4.1; Kren Kostkiewicz, Orell Füssli Kommentar SchKG, 20e éd., Zürich 2020, n° 34 ad art. 271 LP). 16J035

- 7 - L’élément objectif consiste à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu’il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l’étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b, JdT 1995 II 84; TF 5A_672/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.1; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2 et réf. cit.). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l’intention du débiteur de soustraire ses biens à l’exécution forcée (TF 5A_328/2023, loc. cit.; TF 5A_361/2021, loc. cit. et réf. cit.). La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D’autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte : l’existence d’un nombre considérable d’obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d’autres poursuites en cours (TF 5A_328/2023, loc. cit.). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu’une personne a déménagé à l’étranger et conteste l’existence d’une prétendue créance à son encontre qu’elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3). La simple intention de s’établir à l’étranger ne suffit pas non plus (TF 5P.374/2006, loc. cit.; sur le tout : TF 5A_361/2021, loc. cit.). Les faits à l’origine du séquestre, dont l’existence du cas de séquestre, doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 al. 1 ch. 2 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés 16J035

- 8 - autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 511; TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; TF 5A_672/2021 précité, consid. 4.2). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l’existence des faits à l’origine du séquestre ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. Le séquestre étant une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d’acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que les conditions du séquestre existent (TF 5D_4/2025 précité, consid. 3.1.1 : sur le tout : TF 5A_306/2025 précité, consid. 5.2.2; TF 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 3.2.1).

c) En l’espèce, la juge de paix a retenu que les conditions de l’existence d’une créance exigible de la recourante à l’encontre de C._______, d’une part, et de l’existence de biens du débiteur en Suisse, d’autre part, étaient remplies. En revanche, elle a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable le cas de séquestre invoqué, en particulier les éléments objectifs et subjectifs prévus par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. La recourante répète les arguments qu’elle avançait à l’appui de sa requête de séquestre (cf. supra consid. III a, p. 5). Elle en tire la déduction que le débiteur connaîtrait des « difficultés économiques avérées », ou aurait « une organisation préjudiciable aux créanciers » et que « l’hypothèse du dessaisissement » serait rendue vraisemblable. On peut douter que la motivation du recours respecte les exigences de motivation précédemment rappelées, la recourante se contentant pour l’essentiel de rappeler les arguments invoqués à l’appui de sa requête de séquestre et de soutenir que l’appréciation de la juge de paix viole l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, sans procéder à une véritable démonstration. Ce point peut toutefois rester indécis. 16J035

- 9 - Quoi qu’il en soit, en effet, il ressort des pièces au dossier uniquement que C._______ a formé opposition au commandement de payer un montant de 125'000 fr. que la recourante lui a fait notifier le 3 juin 2026 (pièce 7), qu’il est copropriétaire simple pour une moitié (avec Z.________) d’un immeuble sis […] à D***, estimé fiscalement à 1'864'000 fr., que sa part de copropriété sur cet immeuble a fait l’objet (à la date de l’extrait, soit le 17 juin 2026) d’une annotation d’une restriction d’aliéner « procédé LP » (pièce 4), et que cet immeuble a été offert à la vente pour le prix de 2'700'000 fr. – à une date indéterminée – par une société dénommée G.________ SA. On ne saurait aboutir sur la base de ces quelques faits aux conclusions de la recourante. En particulier, on ne peut en déduire que le débiteur cherche à fuir, qu’il est en fuite, qu’il cache ou fait disparaître des biens. Du reste, la recourante n’allègue pas même la réalisation de ces circonstances objectives (fuite, célation de biens, vente à vil prix, etc.), prévues par la jurisprudence. Les éléments objectifs ne sont ainsi manifestement pas rendus vraisemblables. La recourante n’a pas produit un extrait du registre des poursuites, propre à établir que, comme elle le prétend, le débiteur serait dans une situation d’endettement, ce qui serait selon la jurisprudence, un indice propre à corroborer l’intention de l’intéressé de se soustraire à ses obligations. De ce fait, l’élément subjectif n’est pas plus rendu vraisemblable. En conclusion, les quelques faits mentionnés ci-dessus ne constituent pas des indices ni a fortiori des éléments de preuve suffisants pour rendre vraisemblable le cas de séquestre invoqué, de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Quant aux considérations de la recourante sur la restriction d’aliéner inscrite au Registre foncier, à sa radiation sur la base de l’art. 6 ORFI et sur le fait qu’elle ne la protégerait pas, elles ne sont pas décisives, faute pour elle d’avoir rendu vraisemblables les conditions du séquestre. 16J035

- 10 - Mal fondés, les griefs doivent être rejetés. IV. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J035

- 11 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, pour A.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 125’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier : 16J035