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Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-08-24 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 10 février 2025, à la réquisition de la poursuivante et recourante, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à la poursuivie et intimée, dans la poursuite no […], un commandement de payer les sommes de 1) 8'851 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2025, 2) 1'008 fr. 30 sans intérêt et 3) 30 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) Facture 240264272 du 12.02.2024 Fr. 48'851 .30../.acompte du 7.06.2024 fr. - 40'000.--

2) Intérêts au 3.02.2025

3) Frais de rappel L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer.

E. 2 a) Par acte du 28 août 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants suivants :

1) Facture 240264272 du 12.02.2024 de Fr. 48'851.30 ./. acompte fr. 40'000.—du 7.06.2024 solde Fr. 8'851.30 intérêts 5% dès le 4.02.2025

2) Intérêts jusqu’au 3.02.2025 Fr. 1'008.30

3) Fr. 30.—frais de rappel

4) Fr. 40.—frais du commandement de payer no […] A l’appui de sa requête, la recourante a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un échange de courriels intervenu entre le 21 et le 22 décembre 2023, par lequel les parties ont confirmé une commande à livrer à l’intimée le 29 janvier 2024, avec, en pièce jointe, une offre n° 0- 114070756.2 du 15 décembre 2023 détaillant les marchandises à livrer ainsi que leur prix; 16J035

- 3 -

- une copie d’un bulletin de livraison n° 007/2024 du 2 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 007/2024 du 2 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 009/2024 du 6 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 010/2024 du 7 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie de bulletin de livraison n° 011/2024 du 8 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’une liste des postes ouverts au 25 août 2025, mentionnant une facture n° 240264272 du 12 février 2024, pour un montant total de 8'851 fr. 30;

- une copie d’une facture n° 240264272.0 du 12 février 2024, se rapportant aux livraisons intervenues entre le 2 et le 8 février 2024 pour un montant total de 48'851 fr. 30, TVA incluse.

b) Par courrier du 17 octobre 2025, l’intimée s’est déterminée en considérant qu’aucun montant n’était dû à la recourante et qu’au contraire un solde de 2'701 fr. TTC subsistait en sa propre faveur.

E. 2a Par acte du 28 août 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants suivants :

1) Facture 240264272 du 12.02.2024 de Fr. 48'851.30 ./. acompte fr. 40'000.—du 7.06.2024 solde Fr. 8'851.30 intérêts 5% dès le 4.02.2025

2) Intérêts jusqu’au 3.02.2025 Fr. 1'008.30

3) Fr. 30.—frais de rappel

4) Fr. 40.—frais du commandement de payer no […] A l’appui de sa requête, la recourante a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un échange de courriels intervenu entre le 21 et le 22 décembre 2023, par lequel les parties ont confirmé une commande à livrer à l’intimée le 29 janvier 2024, avec, en pièce jointe, une offre n° 0- 114070756.2 du 15 décembre 2023 détaillant les marchandises à livrer ainsi que leur prix; 16J035

- 3 -

- une copie d’un bulletin de livraison n° 007/2024 du 2 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 007/2024 du 2 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 009/2024 du 6 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 010/2024 du 7 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie de bulletin de livraison n° 011/2024 du 8 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’une liste des postes ouverts au 25 août 2025, mentionnant une facture n° 240264272 du 12 février 2024, pour un montant total de 8'851 fr. 30;

- une copie d’une facture n° 240264272.0 du 12 février 2024, se rapportant aux livraisons intervenues entre le 2 et le 8 février 2024 pour un montant total de 48'851 fr. 30, TVA incluse.

E. 2b Par courrier du 17 octobre 2025, l’intimée s’est déterminée en considérant qu’aucun montant n’était dû à la recourante et qu’au contraire un solde de 2'701 fr. TTC subsistait en sa propre faveur.

E. 3 a) Par prononcé non motivé du 11 décembre 2025, notifié respectivement le 17 décembre 2025 à l’intimée et le 18 décembre 2025 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 19 décembre 2025, la recourante a requis la motivation du prononcé.

b) La motivation du prononcé datée du 6 mai 2026 a été notifiée le lendemain aux parties. En substance, la juge de paix a considéré que les bulletins de livraison produits par la recourante étaient certes signés par l’intimée mais qu’ils ne mentionnaient que la quantité de marchandises 16J035

- 4 - livrées, sans aucune référence au prix de celles-ci et que lesdits bulletins ne renvoyaient à aucun autre document mentionnant un prix et signé par l’intimée. Par ailleurs, l’offre du 15 décembre 2023 comportant le prix et la description des marchandises n’avait pas été signée non plus par l’intimée et la facture produite, adressée à l’intimée, n’avait pas été signée par celle- ci et ne valait pas, à elle seule, reconnaissance de dette. La recourante ne produisait aucun document par lequel l’intimée reconnaissait devoir le montant figurant dans le commandement de payer et il n’existait pas d’ensemble de pièces permettant de déduire une reconnaissance de dette d’un montant déterminable.

c) Par courrier du 15 mai 2026, la recourante s’est déterminée.

d) Par courrier du 22 mai 2026, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 29 mai 2026 pour lui faire savoir si le courrier précité devait être considéré comme un recours.

e) Par courrier du 26 mai 2026, la recourante a confirmé faire recours contre le prononcé du 11 décembre 2025 et a produit un lot de pièces.

f) Le 29 mai 2026, la cause a été transmise à la Cour de céans. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 16J035

- 5 - 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé en temps utile, par acte écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable II. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). III. Par courrier du 26 mai 2026, la recourante déclare faire recours à la « motivation mainlevée d’opposition prononcée le 11 décembre 2025 ». Toutefois, elle ne motive pas son recours, ne formulant aucun grief contre le prononcé attaqué et se bornant à produire des pièces. Une telle motivation est insuffisante et partant irrecevable. 16J035

- 6 - IV. a) Le 15 mai 2026, par une écriture intitulée « Recours contre rejet de la mainlevée », la recourante a fait valoir qu’une reconnaissance de dette pouvait résulter d’un rapprochement de plusieurs pièces dans la mesure où il en ressortait les éléments nécessaires. Elle a également invoqué le fait qu’A.________, administrateur de l’intimée avec signature individuelle au moment de l’offre (cf. extrait du Registre du commerce du 18 août 2026 de l’intimée qui constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; ATF 138 II 557 consid. 6.2]), avait expressément accepté les prix unitaires de l’offre du 15 décembre dans son courriel du 22 décembre 2023 « en confirmant la première partie de la livraison ». Les bulletins de livraison des 2, 6, 7 et 8 février 2024, signés, attesteraient quant à eux des quantités. En rapprochant l’offre et les bulletins de livraison, le montant de la créance serait déterminable. La facture no 240264272 de 48'851 fr. 30 avait par ailleurs été partiellement payée par l’intimée au moyen d’un acompte de 40'000 francs.

b) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297, loc. cit.; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2). Cela qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297, loc. cit.; ATF 136 III 627 précité, consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et réf. 16J035

- 7 - cit., JdT 2007 II 75). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297, loc. cit.; ATF 136 III 627 précité, consid. 3.3; ATF 132 III 480 précité, consid. 4.3; ATF 106 III 97 consid. 4, JdT 1982 II 133) En d’autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297, loc. cit. et réf. cit.).

c) En l’occurrence, ni l’offre du 15 décembre 2023 ni le courriel du 22 décembre 2023 transmettant la commande, ni la facture du 12 février 2024 ne portent la signature d’un organe de l’intimée. Un acompte versé ne saurait y pallier et leur donner la valeur d’un titre de mainlevée, qui plus est pour le montant non versé. Le courriel du 22 décembre 2022 demande une livraison. Il n’en atteste pas. Reste à savoir si le rapprochement des bulletins de livraison signés par l’intimée et de l’offre non signée par elle mais qu’elle a renvoyée par courriel peut suffire. Or, les bulletins de livraison produits ne font pas référence ni ne renvoient à l’offre du 15 décembre 2023, qui n’est pas signée. Au demeurant, celle-ci n’a été produite que dans ses deux premières pages, de sorte qu’on ignore le montant total dû, notamment en tenant compte des taxes ou autres frais s’ajoutant aux prix unitaires. Dans ces conditions, la juge de paix a refusé à raison de reconnaître à ces documents, même par rapprochement, la valeur d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP permettant d’accorder la mainlevée provisoire requise par la recourante. On relèvera au demeurant, pour ne prendre que les deux premiers bulletins produits du 2 février 2024, que les pavés livrés sont désignés comme « 11-11x13 cm », alors que l’offre prévoit des pavés « 11 x 30 cm ». Ainsi, aurait-on admis l’existence d’une reconnaissance de dette

– valant titre à la mainlevée provisoire – qu’elle n’aurait pu être ordonnée, 16J035

- 8 - faute de connaître le montant pour lequel celle-ci devait être prononcée, certaines marchandises livrées n’étant pas mentionnées dans l’offre – à laquelle, une fois encore, les bulletins ne se réfèrent pas – et la recourante ne fournissant aucun détail sur ce point. V. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al.1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante X._______ SA. 16J035 - 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - X.________ SA, - Z.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'889 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 278 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par X.________ SA (ci-après : la recourante), à B***, contre le prononcé rendu le 11 décembre 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à Z.________ SA (ci-après : l’intimée), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 10 février 2025, à la réquisition de la poursuivante et recourante, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à la poursuivie et intimée, dans la poursuite no […], un commandement de payer les sommes de 1) 8'851 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2025, 2) 1'008 fr. 30 sans intérêt et 3) 30 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) Facture 240264272 du 12.02.2024 Fr. 48'851 .30../.acompte du 7.06.2024 fr. - 40'000.--

2) Intérêts au 3.02.2025

3) Frais de rappel L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer.

2. a) Par acte du 28 août 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants suivants :

1) Facture 240264272 du 12.02.2024 de Fr. 48'851.30 ./. acompte fr. 40'000.—du 7.06.2024 solde Fr. 8'851.30 intérêts 5% dès le 4.02.2025

2) Intérêts jusqu’au 3.02.2025 Fr. 1'008.30

3) Fr. 30.—frais de rappel

4) Fr. 40.—frais du commandement de payer no […] A l’appui de sa requête, la recourante a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un échange de courriels intervenu entre le 21 et le 22 décembre 2023, par lequel les parties ont confirmé une commande à livrer à l’intimée le 29 janvier 2024, avec, en pièce jointe, une offre n° 0- 114070756.2 du 15 décembre 2023 détaillant les marchandises à livrer ainsi que leur prix; 16J035

- 3 -

- une copie d’un bulletin de livraison n° 007/2024 du 2 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 007/2024 du 2 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 009/2024 du 6 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’un bulletin de livraison n° 010/2024 du 7 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie de bulletin de livraison n° 011/2024 du 8 février 2024, sans mention de prix, signé par l’intimée;

- une copie d’une liste des postes ouverts au 25 août 2025, mentionnant une facture n° 240264272 du 12 février 2024, pour un montant total de 8'851 fr. 30;

- une copie d’une facture n° 240264272.0 du 12 février 2024, se rapportant aux livraisons intervenues entre le 2 et le 8 février 2024 pour un montant total de 48'851 fr. 30, TVA incluse.

b) Par courrier du 17 octobre 2025, l’intimée s’est déterminée en considérant qu’aucun montant n’était dû à la recourante et qu’au contraire un solde de 2'701 fr. TTC subsistait en sa propre faveur.

3. a) Par prononcé non motivé du 11 décembre 2025, notifié respectivement le 17 décembre 2025 à l’intimée et le 18 décembre 2025 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 19 décembre 2025, la recourante a requis la motivation du prononcé.

b) La motivation du prononcé datée du 6 mai 2026 a été notifiée le lendemain aux parties. En substance, la juge de paix a considéré que les bulletins de livraison produits par la recourante étaient certes signés par l’intimée mais qu’ils ne mentionnaient que la quantité de marchandises 16J035

- 4 - livrées, sans aucune référence au prix de celles-ci et que lesdits bulletins ne renvoyaient à aucun autre document mentionnant un prix et signé par l’intimée. Par ailleurs, l’offre du 15 décembre 2023 comportant le prix et la description des marchandises n’avait pas été signée non plus par l’intimée et la facture produite, adressée à l’intimée, n’avait pas été signée par celle- ci et ne valait pas, à elle seule, reconnaissance de dette. La recourante ne produisait aucun document par lequel l’intimée reconnaissait devoir le montant figurant dans le commandement de payer et il n’existait pas d’ensemble de pièces permettant de déduire une reconnaissance de dette d’un montant déterminable.

c) Par courrier du 15 mai 2026, la recourante s’est déterminée.

d) Par courrier du 22 mai 2026, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 29 mai 2026 pour lui faire savoir si le courrier précité devait être considéré comme un recours.

e) Par courrier du 26 mai 2026, la recourante a confirmé faire recours contre le prononcé du 11 décembre 2025 et a produit un lot de pièces.

f) Le 29 mai 2026, la cause a été transmise à la Cour de céans. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 16J035

- 5 - 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé en temps utile, par acte écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable II. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). III. Par courrier du 26 mai 2026, la recourante déclare faire recours à la « motivation mainlevée d’opposition prononcée le 11 décembre 2025 ». Toutefois, elle ne motive pas son recours, ne formulant aucun grief contre le prononcé attaqué et se bornant à produire des pièces. Une telle motivation est insuffisante et partant irrecevable. 16J035

- 6 - IV. a) Le 15 mai 2026, par une écriture intitulée « Recours contre rejet de la mainlevée », la recourante a fait valoir qu’une reconnaissance de dette pouvait résulter d’un rapprochement de plusieurs pièces dans la mesure où il en ressortait les éléments nécessaires. Elle a également invoqué le fait qu’A.________, administrateur de l’intimée avec signature individuelle au moment de l’offre (cf. extrait du Registre du commerce du 18 août 2026 de l’intimée qui constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; ATF 138 II 557 consid. 6.2]), avait expressément accepté les prix unitaires de l’offre du 15 décembre dans son courriel du 22 décembre 2023 « en confirmant la première partie de la livraison ». Les bulletins de livraison des 2, 6, 7 et 8 février 2024, signés, attesteraient quant à eux des quantités. En rapprochant l’offre et les bulletins de livraison, le montant de la créance serait déterminable. La facture no 240264272 de 48'851 fr. 30 avait par ailleurs été partiellement payée par l’intimée au moyen d’un acompte de 40'000 francs.

b) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297, loc. cit.; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2). Cela qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297, loc. cit.; ATF 136 III 627 précité, consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et réf. 16J035

- 7 - cit., JdT 2007 II 75). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297, loc. cit.; ATF 136 III 627 précité, consid. 3.3; ATF 132 III 480 précité, consid. 4.3; ATF 106 III 97 consid. 4, JdT 1982 II 133) En d’autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297, loc. cit. et réf. cit.).

c) En l’occurrence, ni l’offre du 15 décembre 2023 ni le courriel du 22 décembre 2023 transmettant la commande, ni la facture du 12 février 2024 ne portent la signature d’un organe de l’intimée. Un acompte versé ne saurait y pallier et leur donner la valeur d’un titre de mainlevée, qui plus est pour le montant non versé. Le courriel du 22 décembre 2022 demande une livraison. Il n’en atteste pas. Reste à savoir si le rapprochement des bulletins de livraison signés par l’intimée et de l’offre non signée par elle mais qu’elle a renvoyée par courriel peut suffire. Or, les bulletins de livraison produits ne font pas référence ni ne renvoient à l’offre du 15 décembre 2023, qui n’est pas signée. Au demeurant, celle-ci n’a été produite que dans ses deux premières pages, de sorte qu’on ignore le montant total dû, notamment en tenant compte des taxes ou autres frais s’ajoutant aux prix unitaires. Dans ces conditions, la juge de paix a refusé à raison de reconnaître à ces documents, même par rapprochement, la valeur d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP permettant d’accorder la mainlevée provisoire requise par la recourante. On relèvera au demeurant, pour ne prendre que les deux premiers bulletins produits du 2 février 2024, que les pavés livrés sont désignés comme « 11-11x13 cm », alors que l’offre prévoit des pavés « 11 x 30 cm ». Ainsi, aurait-on admis l’existence d’une reconnaissance de dette

– valant titre à la mainlevée provisoire – qu’elle n’aurait pu être ordonnée, 16J035

- 8 - faute de connaître le montant pour lequel celle-ci devait être prononcée, certaines marchandises livrées n’étant pas mentionnées dans l’offre – à laquelle, une fois encore, les bulletins ne se réfèrent pas – et la recourante ne fournissant aucun détail sur ce point. V. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al.1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante X._______ SA. 16J035

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- X.________ SA,

- Z.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'889 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J035