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Administration officielle d'une succession

Waadt ·CREC · 2026-08-12 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 B.________ (ci-après : le recourant) est le fils de feu C.________, décédée le ***2009.

E. 2 La cause concernant la succession de la défunte est pendante devant la Justice de paix du district de D*** et est instruite par la Juge de paix F.________ (ci-après : la juge de paix ou le premier juge). [...]. Le 30 mars 2026, le recourant a adressé à la juge de paix un courrier dont le dernier paragraphe a la teneur suivante : « JE VOUS RECUSE et je vous deconseille (sic) de demander aux [...] autres juges de cette JP mafieuse, de rejeter ma demande ». Il a en outre sommé la juge de paix de lui communiquer dans un délai de cinq jours son adresse personnelle, le nom de son assurance RC et ainsi que les relevés bancaires du précédent administrateur d’office de la succession. La juge de paix n’a pas donné suite à ce courrier.

E. 4 Par courrier daté du 15 juillet 2026 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, le recourant reproche en substance au premier juge de ne pas s’être prononcé sur sa demande de récusation et invoque un déni de justice.

E. 5.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de 14J020

- 3 - sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1).

E. 5.3 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (art. 49 al. 2 CPC). Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande (art. 8a al. 1 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]).

E. 5.4 En l’espèce, le courrier du 30 mars 2026 ne constituait pas une demande de récusation, le recourant ayant au contraire entendu imposer directement à la juge de paix sa propre récusation, comme s’il disposait du pouvoir de lui enjoindre de se dessaisir du dossier. Même à supposer qu’une demande de récusation ait été formée par le recourant, il n’appartenait pas au premier juge de traiter de sa propre récusation, une telle demande devant être tranchée par l’autorité désignée aux art. 49 al. 1 CPC et 8a al. 1 14J020

- 4 - CDPJ. Il ne saurait dès lors être reproché à la juge de paix de ne pas avoir donné suite au courrier en question, ce d’autant que celui-ci contenait des propos inconvenants et inadmissibles tant à l’égard du premier juge que des autorités judiciaires suisses (« magistrats corrompus »; « au regard de votre éthique, il était évident que vous ne pouviez désigner qu’un délinquant »; « [justice de paix] mafieuse »). Au regard de la teneur et du caractère manifestement inadéquat du courrier du recourant, il aurait été loisible à la juge de paix de le retourner simplement à son expéditeur. On ne discerne par conséquent aucun retard à statuer de la part du premier juge, le courrier du 30 mars 2026 n’appelant aucune réponse de sa part. Le grief tiré du déni de justice est donc irrecevable.

E. 6 Le recourant invoque encore, de manière particulièrement confuse et inconvenante, divers griefs à l’encontre de la juge de paix, lesquels devraient justifier la récusation de la magistrate, et soutient que l’administrateur d’office de la succession se serait rendu coupable de plusieurs infractions pénales. L’autorité de recours de céans n’étant pas compétente à cet égard, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les éléments soulevés.

E. 7 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 14J020

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de D***. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IZ10.***-*** 258 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à G***, dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit :

1. B.________ (ci-après : le recourant) est le fils de feu C.________, décédée le ***2009.

2. La cause concernant la succession de la défunte est pendante devant la Justice de paix du district de D*** et est instruite par la Juge de paix F.________ (ci-après : la juge de paix ou le premier juge). [...]. Le 30 mars 2026, le recourant a adressé à la juge de paix un courrier dont le dernier paragraphe a la teneur suivante : « JE VOUS RECUSE et je vous deconseille (sic) de demander aux [...] autres juges de cette JP mafieuse, de rejeter ma demande ». Il a en outre sommé la juge de paix de lui communiquer dans un délai de cinq jours son adresse personnelle, le nom de son assurance RC et ainsi que les relevés bancaires du précédent administrateur d’office de la succession. La juge de paix n’a pas donné suite à ce courrier.

4. Par courrier daté du 15 juillet 2026 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, le recourant reproche en substance au premier juge de ne pas s’être prononcé sur sa demande de récusation et invoque un déni de justice. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de 14J020

- 3 - sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1). 5.3 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (art. 49 al. 2 CPC). Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande (art. 8a al. 1 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). 5.4 En l’espèce, le courrier du 30 mars 2026 ne constituait pas une demande de récusation, le recourant ayant au contraire entendu imposer directement à la juge de paix sa propre récusation, comme s’il disposait du pouvoir de lui enjoindre de se dessaisir du dossier. Même à supposer qu’une demande de récusation ait été formée par le recourant, il n’appartenait pas au premier juge de traiter de sa propre récusation, une telle demande devant être tranchée par l’autorité désignée aux art. 49 al. 1 CPC et 8a al. 1 14J020

- 4 - CDPJ. Il ne saurait dès lors être reproché à la juge de paix de ne pas avoir donné suite au courrier en question, ce d’autant que celui-ci contenait des propos inconvenants et inadmissibles tant à l’égard du premier juge que des autorités judiciaires suisses (« magistrats corrompus »; « au regard de votre éthique, il était évident que vous ne pouviez désigner qu’un délinquant »; « [justice de paix] mafieuse »). Au regard de la teneur et du caractère manifestement inadéquat du courrier du recourant, il aurait été loisible à la juge de paix de le retourner simplement à son expéditeur. On ne discerne par conséquent aucun retard à statuer de la part du premier juge, le courrier du 30 mars 2026 n’appelant aucune réponse de sa part. Le grief tiré du déni de justice est donc irrecevable.

6. Le recourant invoque encore, de manière particulièrement confuse et inconvenante, divers griefs à l’encontre de la juge de paix, lesquels devraient justifier la récusation de la magistrate, et soutient que l’administrateur d’office de la succession se serait rendu coupable de plusieurs infractions pénales. L’autorité de recours de céans n’étant pas compétente à cet égard, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les éléments soulevés.

7. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 14J020

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de D***. La greffière : 14J020