opencaselaw.ch

841

AVS

Waadt ·CASSO · 2026-09-22 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J001

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E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J001

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E. 2 Le litige porte sur les cotisations réclamées à la recourante pour les années 2020 à 2023 et les intérêts moratoires y relatifs, respectivement sur la question de savoir si l’intimée a violé son droit d’être entendue, sans que ce vice ne puisse être réparé, comme le soutient l’intéressée.

E. 3 a) A teneur de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, deuxième phrase, LAVS).

b) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 8,1 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), le régime des APG (art. 27 LAPG [loi du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]) et celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; 836.2]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).

c) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de 10J001

- 8 - compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à la LAFam qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (art. 9 al. 4 LAVS). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit en effet être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid.

E. 3a A teneur de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, deuxième phrase, LAVS).

E. 3b Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 8,1 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), le régime des APG (art. 27 LAPG [loi du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]) et celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; 836.2]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).

E. 3c Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de 10J001

- 8 - compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à la LAFam qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (art. 9 al. 4 LAVS). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit en effet être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid.

E. 5 Sur le fond, la recourante ne conteste pas avoir réalisé les revenus d’indépendant en cause. S’agissant de la prescription, dès lors que les décisions portant sur les cotisations des années 2020 à 2023 ont été notifiées le 17 décembre 2025, les créances de cotisations n’étaient pas prescrites. En effet, comme l’expose l’intimée a juste titre, le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’entre en ligne de compte qu’après le délai prévu par l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, dans l’éventualité où la taxation fiscale n’aurait pas été établie dans le délai initial de cinq ans (cf. également consid. 3e et 3f supra). Ainsi, les dates des taxations fiscales 2020 à 2022 de la recourante ne sont pas déterminantes dans la mesure où les décisions de cotisations portant sur ces années ont été notifiées le 17 décembre 2025, soit dans le délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le montant de la créance en capital réclamée par l’intimée et rien au dossier n’incite à s’en écarter, de sorte qu’il peut être confirmé. Il en va de même du calcul des intérêts moratoires, dont on rappelle que leur principe est prévu par la loi (cf. consid. 3d supra), sans qu’aucun élément du dossier ne permette de mettre en cause leur quotité. 10J001

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E. 5.5 ; 141 V 433). Il y a lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6).

d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction. Il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations et peu importe que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3; 134 V 405 consid. 7). L’art. 34a al. 2 RAVS prévoit par ailleurs la perception de taxes de sommation à la charge des personnes tenues de payer des cotisations. 10J001

- 9 -

e) Aux termes de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la fixation des cotisations (al. 1), la créance de cotisations (al.

2) ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues (al. 3) s’éteignent au terme du délai prévu. Il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation. Dès lors, la caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites ni, à quelques exceptions près, les compenser avec des prestations d’assurance. Elle ne peut pas non plus accepter leur paiement. Ce délai – de péremption et non de prescription – ne peut donc être ni suspendu ni interrompu. Pour que le délai soit sauvegardé, les cotisations doivent être consignées dans une décision notifiée à la personne tenue de payer des cotisations avant le terme du délai. Une fois écoulé le délai, les inscriptions au compte individuel ne peuvent plus être modifiées (RCC 1992 p. 333 consid. 4; TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_743/2017; TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.6; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715 p. 211, n° 719 p. 212 et n° 729 p. 215 et les références citées).

f) Pour les indépendants, les salariés dont l'employeur ne prélève pas les cotisations à la source et les personnes sans activité lucrative (art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), le délai de prescription échoit, en dérogation à l'art. 24 al.1 LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS). Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit 10J001

- 10 - contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Valterio, op. cit., n° 725 p. 214 et la référence citée).

4. a) Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’autorité intimée a rendu les décisions du 17 décembre 2025 sans donner suite à sa (deuxième) demande de prolongation de délai.

b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).

c) En l’occurrence, la recourante a été invitée par courrier du 19 juin 2025 de la CCVD à remplir une demande d’affiliation comme indépendante. L’intéressée a sollicité une première prolongation de délai au 15 septembre 2025 pour donner suite à la demande de la caisse. Si l’intimée n’a pas donné suite à cette demande, l’intéressée n’a néanmoins pas réagi dans le délai annoncé. Le 10 octobre 2025, la CCVD lui a écrit en constatant qu’elle n’avait pas donné suite à son envoi du 19 juin 2025, et l’a informée 10J001

- 11 - que sans réponse de sa part d’ici au 10 novembre 2025, elle se verrait contrainte de procéder à son affiliation d’office. Désormais représentée par Me Capt, la recourante a demandé, le 1er novembre 2025, une prolongation d’un mois du délai imparti par avis du 10 octobre 2025. La CCVD lui a accordé, par courrier du 14 novembre 2025, une prolongation au 10 décembre 2025. Le 9 décembre 2025, le conseil de la recourante a sollicité une nouvelle prolongation, d’un mois, de ce délai, en exposant que « le Cabinet traverse actuellement une surcharge passagère d’activité, notamment due à la fin de l’année approchante ». Il résulte ainsi de ce qui précède que l’intimée a bien accordé une prolongation de délai au conseil de la recourante. C’est sa seconde prolongation de délai qui n’a, de facto, pas été accordée. L’avocat n’a toutefois pas motivé sa demande de prolongation de délai, alors qu’il est constant que l’avocat doit fournir une motivation plus rigoureuse et détaillée lorsqu’il sollicite une seconde prolongation, la « surcharge passagère d’activité » liée aux fêtes de fin d’année ne remplissant à l’évidence pas cette obligation de motivation. Une violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut dès lors être retenue. Quant au fait que le dossier transmis n’était pas complet, la CCVD a donné suite le 1er décembre 2025 à la demande de pièces de la recourante du 18 novembre précédent, sans que l’on puisse considérer que ces éléments justifiaient un mois de prolongation de délai. De plus, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3e supra), la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption, si bien qu’une caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites. Ce délai – de péremption et non de prescription – ne peut donc être ni suspendu ni interrompu. Pour que le délai soit sauvegardé, les cotisations doivent être consignées dans une décision notifiée à la personne tenue de payer des cotisations avant le terme du délai. Tel est précisément le cas de la situation de la recourante dans cette affaire, dans laquelle la caisse intimée n’avait d’autre choix que de notifier les décisions avant la fin du mois de décembre 2025 pour éviter la péremption de sa créance. 10J001

- 12 - En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d'un plein pouvoir d'examen (à ce sujet, cf. également TF 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Il aurait été loisible à la recourante de présenter tous les moyens qu’elle entendait présenter dans ce cadre, ce qu’elle n’a pas fait. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante doit dès lors être écarté.

E. 6 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 61 let fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 14 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Nicolas Capt, pour B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

E. 6a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

E. 6b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 61 let fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 14 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Nicolas Capt, pour B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC26.*** 841 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourante, représentée par Me Nicolas Capt, avocat à Genève, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 16 al. 1 LAVS 10J001

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a complété le 1er juin 2017 un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante et a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée) son affiliation pour l’année 2016 en faisant état d’une activité accessoire de « ventes immobilières ». Dans la mesure toutefois où des revenus d’indépendant avaient été déclarés à l’administration fiscale en 2012, 2013 et 2014, elle a été, par décisions rendues par la CCVD le 31 juillet 2017, affiliée comme indépendante pour les années 2012 à 2014 et 2016.

b) En dates des 30 octobre 2018 et 15 octobre 2019, les autorités fiscales ont informé la CCVD que l’assurée avait réalisé un revenu d’indépendante en 2017 et 2018. Lors d’un entretien téléphonique du 10 septembre 2020, l’assurée a fait savoir à la CCVD qu’elle n’avait pas reçu de taxation pour les années 2017 à 2019. La Caisse, l’informant que son affiliation avait pris fin au 31 décembre 2016, l’a invitée à lui retourner un formulaire d’affiliation. Par décisions du 29 mars 2021, la CCVD a procédé à l’affiliation de l’assurée en qualité d’indépendante pour les années 2017 et 2018 et a fixé ses cotisations sur la base des revenus communiqués par les autorités fiscales. Par décisions des 3 mai 2021 et 26 septembre 2022, la Caisse a fixé les cotisations de l’assurée pour l’année 2019.

c) En dates des 7 janvier 2022, 21 janvier et 5 décembre 2023 et 9 janvier 2025, les autorités fiscales ont informé la CCVD que l’assurée avait réalisé un revenu d’indépendante pour les années 2020 à 2023. 10J001

- 3 - Le 19 juin 2025, la CCVD, constatant que l’assurée n’était plus affiliée en tant qu’indépendante depuis le 31 décembre 2019, l’a invitée à régulariser sa situation en lui retournant une demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante, dans un délai échéant le 18 juillet 2025. Par courrier du 16 juillet 2025, l’assurée a sollicité une prolongation de délai au 15 septembre 2025 pour donner suite à la demande de la CCVD du 19 juin précédent. Le 10 octobre 2025, la CCVD a relancé l’assurée au sujet de sa demande du 19 juin 2025, en lui impartissant un délai au 10 novembre 2025 pour y donner suite, tout en l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle se verrait contrainte de procéder à son affiliation d’office. Par courrier du 1er novembre 2025, l’assurée, désormais représentée par Me Nicolas Capt, a sollicité la réception d’une copie du dossier de la CCVD et a demandé une prolongation de délai d’un mois pour procéder. En date du 14 novembre 2025, la CCVD a transmis à l’assurée une copie du dossier et lui a accordé une prolongation de délai au 10 décembre 2025. Par pli du 18 novembre 2025, l’assurée a demandé à la Caisse la transmission de pièces complémentaires qui ne figuraient pas au dossier transmis. Le 1er décembre 2025, la Caisse a transmis à l’assurée les pièces sollicitées. Par courrier du 9 décembre 2025, l’assurée, sous la plume de son mandataire, a écrit ce qui suit à la CCVD (sic) : « Madame, 10J001

- 4 - Vous me savez intervenir à la défense des intérêts de Madame B.________, avec élection de domicile en mon Cabinet. Référence est fait à votre courrier du 1er décembre, m’adressant copie des documents complémentaires requis. Je vous en remercie. Il me faut toutefois solliciter, par la présente, une nouvelle prolongation d’un mois du délai imparti à ma cliente pour se déterminer. En effet, le Cabinet, traverse actuellement une surcharge passagère d’activité, notamment due à la fin de l’année approchante. Je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de mes sentiments distingués. » Par décisions du 17 décembre 2025, la CCVD a procédé à l’affiliation d’office de l’assurée en qualité d’indépendante pour les années 2020 à 2023 et a fixé ses cotisations – dont le montant s’élevait à 6'650 fr. 40 – sur la base des revenus communiqués par les autorités fiscales. Par décision du même jour, la Caisse a également facturé des intérêts moratoires, à hauteur de 1'587 fr. 45. Par courrier du 23 décembre 2025, la CCVD a répondu au courrier du 9 décembre précédent de l’assurée, en indiquant que [les cotisations de] l’année 2020 seraient frappées de prescription en fin d’année [2025], raison pour laquelle elle avait procédé à son affiliation d’office en tant qu’indépendante, en partant du principe que les revenus annoncés par l’office d’impôt concernaient des gains immobiliers professionnels. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle reportait l’échéance du décompte de cotisations au 30 janvier 2026 dans l’attente de la production de nouveaux éléments. Par pli du 28 décembre 2025, l’assurée, toujours représentée par Me Capt, s’est opposée aux décisions du 17 décembre 2025, en concluant à leur annulation en raison d’une violation de son droit d’être entendue. Le 14 janvier 2026, l’assurée a complété son opposition, en faisant valoir en substance que son affiliation auprès de la Caisse n’avait 10J001

- 5 - jamais cessé et que les cotisations relatives aux années 2020 à 2022 étaient prescrites. Par décision sur opposition du 2 mars 2026, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée à l’encontre des décisions de cotisations personnelles pour les années 2020 à 2023 et dit que la facture de cotisations personnelles de 6'650 fr. 40 était due, de même que les intérêts moratoires, par 1'587 fr. 45. La CCVD a relevé que l’affiliation d’office était fondée pour les années 2020 à 2023, puisque l’assurée n’était plus affiliée auprès d’elle, observant qu’elle n’avait cependant pas fait état de revenus postérieurement à 2019, ni n’avait réagi après avoir constaté qu’elle n’avait pas reçu de facture de cotisations à payer sur ses revenus d’indépendante. Quant aux intérêts moratoires, ils étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations, si bien que la caisse ne pouvait y renoncer dès lors qu’ils ne revêtaient aucun caractère punitif mais uniquement compensatoire du fait que les cotisations facturées n’avaient pas pu profiter à l’AVS en temps voulu. B. Par acte du 20 avril 2026, B.________, toujours représentée par Me Nicolas Capt, a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’elle soit tenue pour nulle, subsidiairement annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle statue à nouveau après lui avoir permis d’exercer son droit d’être entendue. En substance, la recourante s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue au motif que la Caisse avait rendu les décisions du 17 décembre 2025 sans se prononcer sur sa demande de prolongation de délai du 9 décembre 2025. A ses yeux, la gravité de la violation en cause commandait l’annulation des décisions précitées, respectivement leur nullité pure et simple, sans que le vice ne puisse être réparé. Dans sa réponse du 21 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a notamment admis avoir notifié les décisions du 17 décembre 2025 sans donner suite à la demande de prolongation de délai déposée le 9 décembre précédent par 10J001

- 6 - la recourante, en précisant cependant lui avoir expliqué que la fixation des cotisations afférentes à l’année 2020 serait frappée par la prescription au 31 décembre 2025, raison pour laquelle elle avait procédé à l’affiliation d’office. En réplique, le 25 juin 2026, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a notamment observé que le dossier qui lui avait été remis était incomplet, si bien que sa demande de prolongation de délai n’était pas dilatoire. Dupliquant le 13 juillet 2026, la CCVD a maintenu sa position, en relevant que ses décisions étaient justifiées sur le fond et qu’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la recourante devrait être considérée comme réparée dans la mesure où celle-ci avait pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de recours. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J001

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2. Le litige porte sur les cotisations réclamées à la recourante pour les années 2020 à 2023 et les intérêts moratoires y relatifs, respectivement sur la question de savoir si l’intimée a violé son droit d’être entendue, sans que ce vice ne puisse être réparé, comme le soutient l’intéressée.

3. a) A teneur de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, deuxième phrase, LAVS).

b) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 8,1 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), le régime des APG (art. 27 LAPG [loi du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]) et celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; 836.2]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).

c) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de 10J001

- 8 - compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à la LAFam qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (art. 9 al. 4 LAVS). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit en effet être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid. 5.5; 141 V 433). Il y a lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6).

d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction. Il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations et peu importe que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3; 134 V 405 consid. 7). L’art. 34a al. 2 RAVS prévoit par ailleurs la perception de taxes de sommation à la charge des personnes tenues de payer des cotisations. 10J001

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e) Aux termes de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la fixation des cotisations (al. 1), la créance de cotisations (al.

2) ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues (al. 3) s’éteignent au terme du délai prévu. Il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation. Dès lors, la caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites ni, à quelques exceptions près, les compenser avec des prestations d’assurance. Elle ne peut pas non plus accepter leur paiement. Ce délai – de péremption et non de prescription – ne peut donc être ni suspendu ni interrompu. Pour que le délai soit sauvegardé, les cotisations doivent être consignées dans une décision notifiée à la personne tenue de payer des cotisations avant le terme du délai. Une fois écoulé le délai, les inscriptions au compte individuel ne peuvent plus être modifiées (RCC 1992 p. 333 consid. 4; TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_743/2017; TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.6; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715 p. 211, n° 719 p. 212 et n° 729 p. 215 et les références citées).

f) Pour les indépendants, les salariés dont l'employeur ne prélève pas les cotisations à la source et les personnes sans activité lucrative (art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), le délai de prescription échoit, en dérogation à l'art. 24 al.1 LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS). Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit 10J001

- 10 - contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Valterio, op. cit., n° 725 p. 214 et la référence citée).

4. a) Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’autorité intimée a rendu les décisions du 17 décembre 2025 sans donner suite à sa (deuxième) demande de prolongation de délai.

b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).

c) En l’occurrence, la recourante a été invitée par courrier du 19 juin 2025 de la CCVD à remplir une demande d’affiliation comme indépendante. L’intéressée a sollicité une première prolongation de délai au 15 septembre 2025 pour donner suite à la demande de la caisse. Si l’intimée n’a pas donné suite à cette demande, l’intéressée n’a néanmoins pas réagi dans le délai annoncé. Le 10 octobre 2025, la CCVD lui a écrit en constatant qu’elle n’avait pas donné suite à son envoi du 19 juin 2025, et l’a informée 10J001

- 11 - que sans réponse de sa part d’ici au 10 novembre 2025, elle se verrait contrainte de procéder à son affiliation d’office. Désormais représentée par Me Capt, la recourante a demandé, le 1er novembre 2025, une prolongation d’un mois du délai imparti par avis du 10 octobre 2025. La CCVD lui a accordé, par courrier du 14 novembre 2025, une prolongation au 10 décembre 2025. Le 9 décembre 2025, le conseil de la recourante a sollicité une nouvelle prolongation, d’un mois, de ce délai, en exposant que « le Cabinet traverse actuellement une surcharge passagère d’activité, notamment due à la fin de l’année approchante ». Il résulte ainsi de ce qui précède que l’intimée a bien accordé une prolongation de délai au conseil de la recourante. C’est sa seconde prolongation de délai qui n’a, de facto, pas été accordée. L’avocat n’a toutefois pas motivé sa demande de prolongation de délai, alors qu’il est constant que l’avocat doit fournir une motivation plus rigoureuse et détaillée lorsqu’il sollicite une seconde prolongation, la « surcharge passagère d’activité » liée aux fêtes de fin d’année ne remplissant à l’évidence pas cette obligation de motivation. Une violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut dès lors être retenue. Quant au fait que le dossier transmis n’était pas complet, la CCVD a donné suite le 1er décembre 2025 à la demande de pièces de la recourante du 18 novembre précédent, sans que l’on puisse considérer que ces éléments justifiaient un mois de prolongation de délai. De plus, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3e supra), la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption, si bien qu’une caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites. Ce délai – de péremption et non de prescription – ne peut donc être ni suspendu ni interrompu. Pour que le délai soit sauvegardé, les cotisations doivent être consignées dans une décision notifiée à la personne tenue de payer des cotisations avant le terme du délai. Tel est précisément le cas de la situation de la recourante dans cette affaire, dans laquelle la caisse intimée n’avait d’autre choix que de notifier les décisions avant la fin du mois de décembre 2025 pour éviter la péremption de sa créance. 10J001

- 12 - En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d'un plein pouvoir d'examen (à ce sujet, cf. également TF 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Il aurait été loisible à la recourante de présenter tous les moyens qu’elle entendait présenter dans ce cadre, ce qu’elle n’a pas fait. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante doit dès lors être écarté.

5. Sur le fond, la recourante ne conteste pas avoir réalisé les revenus d’indépendant en cause. S’agissant de la prescription, dès lors que les décisions portant sur les cotisations des années 2020 à 2023 ont été notifiées le 17 décembre 2025, les créances de cotisations n’étaient pas prescrites. En effet, comme l’expose l’intimée a juste titre, le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’entre en ligne de compte qu’après le délai prévu par l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, dans l’éventualité où la taxation fiscale n’aurait pas été établie dans le délai initial de cinq ans (cf. également consid. 3e et 3f supra). Ainsi, les dates des taxations fiscales 2020 à 2022 de la recourante ne sont pas déterminantes dans la mesure où les décisions de cotisations portant sur ces années ont été notifiées le 17 décembre 2025, soit dans le délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le montant de la créance en capital réclamée par l’intimée et rien au dossier n’incite à s’en écarter, de sorte qu’il peut être confirmé. Il en va de même du calcul des intérêts moratoires, dont on rappelle que leur principe est prévu par la loi (cf. consid. 3d supra), sans qu’aucun élément du dossier ne permette de mettre en cause leur quotité. 10J001

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6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 61 let fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 14 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Nicolas Capt, pour B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 15 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001