Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme G.________. - 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 821 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 17 décembre 2009 ________________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 novembre 2009 par G.________ contre F.________ pour extorsion, calomnie et contrainte, vu l’ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de G.________ (dossier n° PE09.028598-PVA), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 305
- 2 - attendu, en l'espèce, que le 10 novembre 2009, G.________ a déposé plainte contre F.________, lui reprochant, en substance, de lui avoir fait notifier un commandement de payer d'un montant de plus de 13'000 fr. et ceci dans le but de lui nuire (cf. P. 4/1 et P. 4/2 annexe 24), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que G.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la formule « en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action » doit être interprétée de manière restrictive, que le moyen de contrainte doit être apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 181 CP, p. 654), que, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 spéc. p. 19 c. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP, p. 655; ATF 120 IV 17 c. 2a/bb), que réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction constituent en principe des actes licites, qu'ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb);
- 3 - attendu, en l'occurrence, que la recourante a été, en 2007, l'avocate de la prévenue et de son mari dans le cadre d'un litige civil, que les époux n'ayant pas payé les honoraires de la recourante, celle-ci leur a fait notifier un commandement de payer en date du 29 mai 2008 (cf. P. 4/2, annexes 16 et 17), qu'un nouveau commandement de payer a été notifié en date du 25 mai 2009 (cf. P. 4/2, annexe 20), que par courrier du 12 juin 2009, F.________ a avisé la recourante du fait qu'elle allait recevoir de sa part une facture incluant tous les dommages qui lui ont été causés "par votre comportement peu professionnel, fallacieux et excessive (sic)" (cf. P. 4/2, annexe 21), qu'une facture datée du 15 juin 2009 et d'un montant de 13'645 fr. a ainsi été adressée à la recourante (ibid.), que par lettre du 28 septembre 2009, F.________ a attiré l'attention de la recourante sur le fait que la facture n'avait pas été réglée (cf. P. 4/2, annexe 23), que le 7 novembre 2009, un commandement de payer d'un montant de 13'645 fr. a ainsi été notifié à la recourante par la prévenue (cf. P. 4/2, annexe 24), que la cause de l'obligation inscrite sur ledit commandement de payer est une facture dont le numéro correspond à la facture du 15 juin 2009 susmentionnée, qu'au vu de ces éléments, l'on se saurait en l'espèce considérer le commandement de payer comme un moyen de pression abusif, qu'il n'appartient pas au juge pénal de se déterminer sur le bien-fondé de cette facture, que dans ces circonstances, les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés, qu'il en va de même pour ce qui est de l'infraction d'extorsion et chantage, que l'on relèvera, pour le surplus et contrairement à ce que soutient la recourante, qu'il existe des moyens de faire radier des poursuites abusives (cf. TF 7B.118/2005 du 11.08.2005),
- 4 - qu'en ce qui concerne la diffamation et la calomnie, il n'existe au dossier aucun indice permettant d'affirmer que la prévenue aurait tenu à des tiers des propos attentatoires à l'honneur de la recourante, que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue, qu'enfin, c'est avec raison que le magistrat instructeur a mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de la recourante, celle-ci ayant, au vu de sa formation et de sa profession, agi avec légèreté; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme G.________.
- 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :