Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Paratte, avocat (pour O.________), - M. K.________, - M. N.________, - M. W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 820 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 15 décembre 2009 _________________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.014112-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre O.________, N.________ et W.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de K.________, vu l'ordonnance du 3 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de N.________, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que K.________ reproche à O.________, N.________ et W.________ d'avoir rempli la fonction de webmaster du site Internet de l'association I.________ et d'avoir, ce faisant, porté atteinte à son honneur, que ces accusations se fondent notamment sur des copies de courriers électroniques échangés entre divers membres de l'association à l'époque de son premier procès en novembre 2006, que par lettre du 26 octobre 2009, dans le délai de l'art. 188 CPP, K.________ a présenté différentes réquisitions, qu'il sollicitait la réouverture de la procédure PE04.004843- YNT, soutenait apparemment que l'infraction de contrainte était réalisée, demandait des investigations matérielles ainsi que des éclaircissements concernant la pièce 39/1 « Status : Locked », mentionnait l'adresse de [...] et déposait en annexe à son écriture un jeu de pièces complémentaires (P. 45 et 45/1), que le juge d'instruction a rendu une décision distincte s'agissant de la requête tendant à la réouverture de la procédure PE04.004843-YNT, que par ordonnance du 3 novembre 2009, il a prononcé un non-lieu en faveur de O.________, N.________ et W.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'il a considéré en substance que W.________ devait être mis au bénéfice d'un non-lieu en vertu du principe ne bis in idem d'une part et qu'il n'y avait pas d'indices suffisants que O.________ et N.________ aient été ou soient encore aujourd'hui webmasters du site Internet de l'association I.________ d'autre part, qu'il a retenu que malgré les investigations entreprises, il n'était pas possible de déterminer qui était l'actuel webmaster du site en question, que K.________ conteste cette décision et demande la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),
- 3 - qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par K.________ à l'appui de son recours, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de la cause; attendu que sous lettre A du recours, intitulée « absence de prescription LCD », K.________ se réfère au dossier de la procédure PE01.027095 qui a abouti au jugement rendu en novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, que ce dossier, dont la production n'a pas été requise dans le délai de l'art. 188 CPP, ne peut l'être au stade du recours devant le Tribunal d'accusation, qui n'est pas habilité à procéder à des mesures d'instruction, qu'en outre, le recourant discute la prescription, le délai de plainte, ainsi que la notion de concurrence déloyale, que ces arguments ne sont toutefois pas propres à remettre en cause le non-lieu rendu en faveur de W.________ en vertu du principe ne bis in idem et pour insuffisance de charges en ce qui concerne les autres prévenus, qu'au surplus, on relève que le recourant n'a jamais soutenu en cours d'enquête que le comportement imputé à N.________ en sa qualité de webmaster du site Internet en cause pût être constitutif d'infraction à la loi contre la concurrence déloyale, qu'il n'est d'ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable que les actes incriminés seraient dirigés contre le jeu normal de la concurrence, qu'ils seraient propres à influencer le marché et, partant, la concurrence (ATF 126 III 198 c. 2c/aa; ATF 6B_824/2007 du 17 avril 2008
c. 2.1.1), que sous lettre B, intitulée « insuffisance d'indices ? », le recourant cite divers procès-verbaux d'audition qui se trouveraient dans le dossier PE01.027095, fait état de déductions et d'impressions que le juge d'instruction tirerait de ces procès-verbaux et se réfère à différentes pièces, que les points cités, dont le juge d'instruction a eu connaissance par le dossier, ne sont pas de nature à faire apparaître des indices suffisants que O.________ ait été webmaster du site de l'association I.________ et que N.________ l'ait été au-delà du mois d'avril 2004,
- 4 - qu'à cet égard, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des éléments figurant au dossier à celle du magistrat instructeur, que sous lettre C, intitulée « absence de vérifications matérielles », le recourant reproche au juge d'instruction de n'avoir fait procéder à aucune investigation matérielle ni au domicile de N.________ ni sur son ordinateur, que de telles investigations n'étaient pas nécessaires, les considérants de l'ordonnance attaquée relatifs à la prescription des infractions qu'aurait pu commettre N.________ en 2003-2004 étant pertinents, que le recourant n'indique d'ailleurs pas de manière suffisamment claire des mesures d'instruction précises qui, à ses yeux, seraient déterminantes pour l'issue du litige, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par une ordonnance de non-lieu; attendu, pour le surplus, que dans ses déterminations sur le recours, N.________ conclut à la récusation de « tout le tribunal cantonal et de tout le tribunal neutre », que la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278
c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TAcc., G., 19 octobre 2009/658), que tel est le cas en l'espèce, que l'intéressé a en effet pris l'habitude de demander la récusation de tous les magistrats des juridictions qui ne lui ont pas donné gain de cause dans de précédentes procédures (cf. notamment TAcc, du 15 juin 2005/337; TAcc, du 20 décembre 2005/892; TAcc., du 1er juin 2006/351; TAcc., du 2 août 2006/488; CA, du 27 avril 2007 n° 13/07; CA, du 24 juillet 2009 n° 47/09), qu'il s'agit d'une pratique systématique, l'intéressé présentant de telles demandes dans presque toutes les procédures qu'il intente, à presque tous les degrés de juridiction, que la demande de récusation ne peut ainsi qu'être rejetée;
- 5 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Michel Paratte, avocat (pour O.________),
- M. K.________,
- M. N.________,
- M. W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :