Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.Z.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour A.Z.________), - M. A.Z.________. - 6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 816 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 30 décembre 2009 ________________________ Présidence de M. KRIEGER, vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 67 CPP Vu l'enquête n° PE09.013445-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________ pour voies de fait, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur plainte de B.Z.________, vu l'ordonnance du 6 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné A.Z.________ pour contravention à la LStup à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté ferme et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier sur les chefs d'accusation de voies de fait et de menaces, 301
- 2 - vu la demande d'indemnité formulée par le prénommé le 25 novembre 2009, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 67 al. 2 CPP); attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97), que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98 ss, spéc. 99), que l'indemnité fondée sur l'art. 67 CPP peut cependant être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; Thélin, op. cit., pp. 103-104),
- 3 - qu'un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43), que, pour justifier un refus d'indemniser, il suffit – mais il est nécessaire – que l'inculpé ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; Piquerez, op. cit., n. 1562, p. 925), que le comportement fautif du prévenu doit se trouver en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, qu'A.Z.________ a été détenu préventivement du 6 juin 2009 au 9 juin 2009, soit durant 4 jours, que le précité a été libéré des chefs d'accusation de voies de fait et de menaces et a été condamné pour contravention à la LStup, qu'il a donc bénéficié d'un acquittement s'agissant des infractions pour lesquelles il a été incarcéré pendant 4 jours, qu'il convient toutefois d'examiner si A.Z.________ a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction, que le 4 juin 2009, B.Z.________ a déposé plainte contre son fils, A.Z.________, pour voies de fait et menaces (P. 11), que le plaignant a expliqué que, le 4 juin 2009, son fils l'a maintenu fermement par les bras et l'a assis sur le canapé du salon le sommant de rester dans cette position afin qu'il écoute son discours, que B.Z.________ a déclaré que son fils avait alors tenu les propos suivants à son égard : "Tu es une ordure, tu ne remplis pas ton rôle de chef de famille, tu te défiles, je vais te casser la gueule, si ça continue comme ça je vous tuerais toi et maman", qu'il a encore affirmé qu'au mois de juillet 2008, A.Z.________ s'en était pris physiquement à son épouse, C.Z.________, et que cette
- 4 - dernière avait eu des blessures graves, mais n'avoir pas osé porté plainte par craintes de représailles de la part de son fils, que la sœur du prévenu et fille du plaignant, F.________, a confirmé qu'A.Z.________ a poussé C.Z.________ et que cette dernière est tombée en se cognant violemment la tête le 1er juillet 2008 (PV aud. 3, p. 2), qu'elle a également déclaré que le prévenu a, à plusieurs reprises, menacé de tuer ses parents ou de leur "casser la figure" (ibidem), qu'elle a encore expliqué que le prévenu a empoigné fortement son père, B.Z.________, et l'a assis de force sur le canapé le 4 juin 2009 (PV aud. 3, p. 3), qu'elle a affirmé avoir vu des contusions sur les avant-bras de son père, B.Z.________, le lendemain du 4 juin 2009 (ibidem), qu'un rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 7 avril 2009 a confirmé que C.Z.________ a été emmenée d'urgence en ambulance au CHUV le 1er juillet 2008 suite à une agression de la part de son fils et qu'une plaie de 7 cm sur sa tête a été suturée (P. 12, p. 1), que les médecins du CURML considèrent que la sécurité de cette dernière n'est pas assurée compte tenu des violences exercées par son fils (P. 12, p.3), qu'A.Z.________ a reconnu avoir maintenu fermement son père par les habits, l'avoir pris par le bras, l'avoir fait s'asseoir sur le canapé afin de discuter et lui avoir donné des petites claques (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2, PV aud. 4, p. 1), qu'il a également admis avoir poussé sa mère au mois de juillet 2008, la faisant tomber sur le sol et l'a blessant ainsi à la tête (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2), que le prévenu a encore déclaré qu'il était possible qu'il ait dit à ses parents "vous méritez d'être flingués" (PV aud. 1, p. 2), qu'un non-lieu a été prononcé en faveur du prévenu car B.Z.________ a retiré sa plainte (P. 5), que, toutefois, au vu de ce qui précède, le comportement d'A.Z.________ est civilement répréhensible,
- 5 - qu'il est à l'origine de la procédure pénale, que pour ce motif, il se justifie, en application de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, de refuser toute indemnité à A.Z.________; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.Z.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour A.Z.________),
- M. A.Z.________.
- 6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :