Sachverhalt
d’office (maxime inquisitoire illimitée; art. 317 al. 1bis CPC). 8.3.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 février 2025 que « Me El-Abshihy [ndlr : conseil de l’intimée] sera en mesure de produire les comptes 2024 de son entreprise d’ici à la fin du mois de février 2025 et requiert qu’un délai soit imparti pour ce faire ». La présidente avait rejeté les réquisitions de l’intimée « formulées en début et en cours d’audience », estimant le dossier suffisamment complet pour qu’une décision soit rendue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Successivement, l’instruction avait été close, les conseils des parties avaient plaidé et les débats avaient été clos au terme de l’audience. Force est cependant d’observer que l’intimée a ensuite déposé des déterminations spontanées le 21 février 2025, lesquelles étaient accompagnées des comptes litigieux. La présidente a alors octroyé à l’appelant un délai au 14 mars 2025 pour se déterminer sur cette écriture – ce qu’il a fait en date du 4 mars 2025 (en requérant en substance que les pièces produites le 21 février 2025 soient « écartées de la procédure »). En parallèle, le 3 avril 2025, l’appelant a également informé la présidente de faits nouveaux, concernant la résiliation du bail du logement conjugal avec effet au 30 avril 2025. La présidente a ainsi octroyé un délai au 22 avril 2025 à l’intimée pour se déterminer sur cette écriture, ce qu’elle a fait le 14 avril 2025 (en renvoyant au contenu de sa requête de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2025 dont il ressortait que l’intimée avait fait annuler la résiliation). Puis, le 14 avril 2025, tout en indiquant rejeter la requête de mesures superprovisionnelles précitée, la présidente a informé les parties du fait qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale serait prochainement rendue. Enfin, dans l’ordonnance attaquée, la première juge a tenu compte des éléments nouveaux invoqués par les deux parties, soit de la résiliation de bail annulée pour attribuer le logement conjugal, respectivement des comptes 2024 produits par l’intimée pour arrêter les contributions d’entretien. Il résulte de ce qui précède que, sans le préciser expressément, la présidente a décidé d’office de la réouverture 19J005
- 60 - de l’instruction pour tenir compte des divers nova qui s’étaient produits subséquemment au 13 février 2025, et que la cause a été considérée comme étant à nouveau gardée à juger dès le 14 avril 2025. Partant, c’est à bon droit que la première juge a pris en compte la comptabilité 2024 de l’entreprise individuelle de l’intimée. Au surplus, même si on devait considérer que ce serait à tort que la première juge a procédé de la sorte, cela ne changerait rien au fait que la Juge de céans doit, pour sa part et quoi qu’il en soit, prendre en considération les comptes 2024 d’E.________. En effet, dans sa réponse du 22 août 2025, l’intimée s’en est prévalue valablement et en temps utile, en faisant valoir que « la production des comptes de la société appartenant à l’épouse démontre qu’elle perçoit le maximum de salaire possible au regard du peu de temps qui la sépare de la création de l’entreprise, de sorte que le salaire retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique » (cf. p. 16). On devrait dès lors de toute manière considérer qu’il s’agit de nova en deuxième instance qui exercent une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs (soit leurs contributions d’entretien) et qui sont donc recevables en appel, en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. 8.4 8.4.1 Concernant la détermination du revenu de l’intimée, l’appelant fait en premier lieu valoir que son revenu mensuel net d’indépendante s’élèverait, en réalité et à tout le moins, à 13'000 fr.; il se composerait de 12'000 fr. tirés de l’entreprise individuelle E.________ et de 1'000 fr. supplémentaires découlant de l’activité accessoire de l’intimée auprès d’un stand de nourriture [...] qui serait tenu par sa famille au BD.________. 8.4.2 Dans ce cadre, l’appelant se prévaut tout d’abord du contrat de leasing de l’intimée établi le 15 juin 2024 (cf. pièce n. 220 produite par l’intimée le 14 août 2024), à teneur duquel un revenu mensuel net de 12'000 fr. avait été pris en compte par le donneur de leasing. 19J005
- 61 - On ignore toutefois sur quelle base ce montant de 12'000 fr. a été arrêté, notamment les renseignements qui ont été fournis par l’intimée, respectivement les vérifications auxquelles a procédé le donneur de leasing dans le cadre de la conclusion du contrat de leasing. De même, à cette époque, l’entreprise individuelle de l’intimée n’avait pas encore réalisé un exercice comptable complet – que cela soit en 2023 ou en 2024 –, étant rappelé que cette entreprise a été inscrite au registre du commerce le 3 novembre 2023 et que la présidente a retenu que l’intimée avait commencé son activité indépendante à cette date (ce que les époux ne contestent pas en deuxième instance). Les (deux) parties au contrat de leasing ne pouvaient des lors détenir, à ce stade, que des informations incomplètes et non définitives sur la situation économique de l’intimée, de sorte que le donneur de leasing s’est vraisemblablement fondé sur une projection (optimiste) de cette situation pour accorder le leasing. Or, cette projection ne s’est à l’évidence pas réalisée, puisqu’il ressort des comptes 2024 que l’entreprise individuelle de l’intimée a en définitive uniquement réalisé un bénéfice de 29'876 fr. 74. Il est au demeurant important de relever que l’appelant ne critique aucunement la manière dont la comptabilité de l’intimée a été tenue, ni le bénéfice qui ressort des comptes
2024. Par conséquent, le fait qu’un revenu plus généreux (vraisemblablement arrêté sur la base d’une projection dont on ignore les fondements du calcul) ait été pris en compte par un donneur de leasing n’est pas de nature à remettre en cause le résultat découlant de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée. La pièce n. 220 ne rend dès lors pas vraisemblable la perception d’un revenu mensuel net de 12'000 fr. par l’intimée. 8.4.3 S’agissant ensuite de « l’assurance d’E.________ auprès de BF.________ SA » (cf. pièce n. 35 produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), à laquelle se réfère le précité, il s’agit d’un contrat d’assurance « responsabilité civile d’entreprise » conclu le 30 juillet 2024, mentionnant un chiffre d’affaires annuel de 160'000 francs. Par le simple report du chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle et à défaut de toute mention de son bénéfice net (voire de ses charges), on ne perçoit pas en quoi cette pièce 19J005
- 62 - serait de nature à démontrer la perception d’un revenu net de 12'000 fr. par l’intimée. L’appelant ne l’explique au demeurant nullement. On relève enfin que le chiffre d’affaires annoncé à l’assureur correspond en substance à celui finalement réalisé en 2024, qui s’élève à 145'710 fr. 54 selon les comptes 2024 de l’entreprise individuelle. 8.4.4 Dans son acte d’appel, l’appelant mentionne des « montants versés par E.________ à [l’intimée] depuis le mois de janvier 2024 » (cf. p.
23) et s’est à cet égard limité à renvoyer à deux numéros de pièces, sans aucune autre forme d’argumentation. L’appelant mentionne tout d’abord la « pièce III.d Intimée » (produite le 5 août 2024 par l’intimée), soit le relevé détaillé du compte bancaire détenu par l’épouse auprès de la « R.________ compte directe IBAN ccc » pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024. Il s’agit d’un document bancaire de plus d’une centaine de pages. L’appelant renvoie ensuite à la « pièce 48 Appelant » (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), à savoir la copie de sa propre requête de mesures (super)provisionnelles déposée le 29 août 2024. Au regard de l’inadmissibilité d’un renvoi aux écritures de première instance et de la possibilité limitée de se suffire de renvoyer à des pièces du dossier (sauf si celles-ci ne comportent qu’une page ou ne contiennent que les indications pertinentes; cf. consid. 4.1 supra), le grief de l’appelant, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. En sus, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, l’appelant a indiqué que la moyenne des montants versés depuis le compte d’E.________ à l’intimée entre janvier et juin 2024 serait de 6'916 fr. 66. Il ne fournit cependant pas la moindre explication à cet égard, à l’exception d’un renvoi à la pièce n. 48 susmentionnée, soit sa requête de mesures (super)provisionnelles du 29 août 2024. Outre que cela ne constitue toujours pas une motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, on doit reconnaître que l’appelant était en mesure d’exposer de manière complète ses griefs sur la question des versements dans le délai d’appel, ce qu’il n’a pas fait; il s’est en effet fondé sur une pièce déjà connue à cette 19J005
- 63 - époque et l’intimée n’a rien apporté de nouveau dans sa réponse du 22 août 2025 en lien avec la question de son revenu. L’appelant tente partant de compléter de manière tardive son acte d’appel. Compte tenu de ce qui précède, les précisions apportées par l’appelant le 6 octobre 2025 sont irrecevables. A titre superfétatoire, on précisera que, même s’il avait été entré en matière sur la question d’éventuels versements effectués en faveur de l’intimée par son entreprise individuelle, le moyen soulevé par l’appelant n’aurait, quoi qu’il en soit, vraisemblablement pas abouti. En effet, la détermination du revenu d'un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (cf. consid. 6.2.2 supra). Or, tel que déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 8.4.2 supra), l’appelant n’explique aucunement en quoi la comptabilité de l’entreprise E.________ – et avec elle, le bénéfice net qui en ressort – serait erronée ou non probante, de sorte qu’il conviendrait de se fonder uniquement sur les versements effectués par l’entreprise individuelle en faveur de l’intimée afin d’arrêter son revenu. 8.4.5 L’appelant argue ensuite que l’intimée tirerait un revenu mensuel net de 1'000 fr. de son activité auprès d’un stand de nourriture [...] tenu par sa famille à l’occasion du BD.________. A titre de toute motivation, il renvoie à deux numéros de pièces. La première pièce mentionnée est la pièce n. 36 (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), intitulée « documents relatifs à l’activité lucrative de [l’intimée] au stand de nourriture [...] au BD.________ ». Il s’agit au total de 31 pages regroupant divers formulaires contenant des informations très générales et de toute nature (pour les caisses, l’électricité ou les menus par exemple), des lettres d’informations (sur les normes d’hygiènes en particulier) et autres documents (pour la location d’un container par exemple) établis par la Fondation du BD.________ à différentes dates entre les mois de mars 2020 et avril 2022. La seconde pièce mentionnée est la pièce n. 32 (produite le 13 août 2024 par l’appelant), intitulée « Photographie de l’enveloppe contenant le courrier adressé à [l’intimée] en lien avec son activité lucrative accessoire ». 19J005
- 64 - L’appelant n’explique toutefois aucunement en quoi les pièces auxquelles il s’est référé permettraient de rendre vraisemblable le fait que l’intimée disposerait d’un revenu mensuel net de 1'000 fr. – ce qu’on ne perçoit au demeurant pas – et, partant, que l’ordonnance attaquée serait entachée d’une erreur à cet égard. A défaut pour l’appelant de se plier à son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, son grief est irrecevable. 8.4.6 L’appelant se prévaut ensuite du fait que l’intimée aurait versé un montant de 120'000 fr. à sa sœur le 19 juin 2024 et renvoie à la pièce
n. 2000 (produite le 30 décembre 2024 par l’intimée) qui correspond au relevé du compte R.________ de l’entreprise E.________ pour la période du 1er juin au 9 décembre 2024. Il en ressort en effet que cette entreprise individuelle a versé un montant de 120'000 fr. à BG.________ le 19 juin 2024. L’appelant argue qu’en agissant de la sorte, « nul doute que l’intimée souhaitait réduire artificiellement le montant à sa disposition, tant pour donner l’impression que son activité professionnelle se porte mal que pour tenter d’échapper au paiement des charges de la famille » (cf. p. 24 de l’acte d’appel). Ce faisant, il n’expose néanmoins pas en quoi le raisonnement de la première juge – qui s’est basée sur le bénéfice ressortant des comptes 2024 de l’entreprise de l’intimée – serait erroné. En effet, outre qu’il n’a soulevé aucune critique sur lesdits comptes (tel que déjà relevé; cf. consid. 8.4.2 supra), l’appelant n’explique surtout pas en quoi le versement précité (sorti de tout contexte) exercerait une influence (comptable) sur le bénéfice réalisé par l’entreprise individuelle et, partant, en quoi il influencerait la manière dont la présidente a arrêté le revenu de l’intimée – ce qu’on ne distingue au demeurant pas. Dès lors, ce grief est irrecevable, faute de motivation suffisante. Renvoyant toujours à la pièce n. 2000 – et alors que l’intimée n’a apporté aucun élément nouveau sur la question de son revenu dans ses différentes écritures de deuxième instance –, l’appelant a ajouté que le versement de 120'000 fr. aurait été versé par l’intimée à sa sœur pour « se 19J005
- 65 - reloger » (ceci dans son écriture du 31 octobre 2025) et que « cet argent provenait de son avoir de prévoyance professionnelle » (ceci dans son mémoire du 1er décembre 2025). Par le biais d’un procédé irrecevable, l’appelant tente de combler tardivement la motivation de son acte d’appel, laquelle aurait d’ores et déjà pu être développée dans le délai d’appel. Du reste, la pièce n. 2000 n’apporte pas la preuve soutenant les précisions fournies par l’appelant les 31 octobre et 1er décembre 2025. 8.4.7 Par ailleurs, toujours sur la base de la pièce n. 2000, l’appelant mentionne l’existence de paiements effectués à titre personnel par l’intimée depuis le compte bancaire de son entreprise individuelle, ceci dans ses déterminations des 6 octobre et 1er décembre 2025. Ce faisant, l’appelant tente à nouveau de compléter tardivement la motivation de son acte d’appel, laquelle aurait pu être apportée dans le délai d’appel. Au demeurant, si le précité fait état de paiements, il ne prend pas le soin d’exposer en quoi ceux-ci démontreraient le caractère erroné de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée et, en définitive, du revenu de 2'500 fr. retenu par la présidente. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces explications irrecevables. 8.4.8 L’appelant relève encore que l’intimée détiendrait une participation dans un hôtel de luxe en BJ***, ceci pour la première fois dans ses déterminations du 6 octobre 2025, puis dans son mémoire du 1er décembre 2025. Il s’est fondé sur la pièce n. « 9 Appelant », soit un document produit par l’intéressé le 3 juin 2024. Cette question n’avait jamais été abordée avant le 6 octobre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’elle aurait d’ores et déjà pu être soulevée dans le délai d’appel. Ce grief, tardif, est ainsi irrecevable. Par ailleurs, on ne perçoit pas en quoi le fait que l’intimée détiendrait supposément une participation dans un hôtel – élément qui relève vraisemblablement de la fortune, laquelle n’a pas été prise en compte pour déterminer les contributions d’entretien – exercerait une influence sur la détermination du revenu d’indépendante de l’épouse. 19J005
- 66 - 8.4.9 Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que l’activité de l’intimée semblerait se développer rapidement, puisqu’elle emploierait désormais deux personnes. A cet égard, il renvoie à deux pièces nouvelles (produites le 6 octobre 2025), soit les pièces n. W2 (intitulée « captures d’écran du site internet et de la page Linkedin d’E.________ ») et n. X2 (intitulée « captures d’écran du profil Linkedin de Mme BK.________ »). Cela étant, l’appelant ne rend pas vraisemblable le développement rapide de l’entreprise individuelle de l’intimée dont il se prévaut. En effet, il allègue que l’une des deux nouvelles employées serait « BL.________, en charge de l’administratif et du marketing ». Il n’apporte toutefois aucune preuve à l’appui de son assertion. Le fait que cette personne serait employée par E.________ ne ressort en effet pas des pièces produites par l’appelant – ce dont il a lui-même vraisemblablement conscience, puisqu’il ne renvoie pas aux pièces nn. W2 et X2 sur ce point. Pour ce qui est ensuite de la deuxième employée, à savoir BK.________, il ressort de la pièce n. X2 que celle-ci travaille vraisemblablement en faveur d’E.________ comme « Sales Specialist » (soit, en traduction libre : « spécialiste de vente ») depuis le mois de septembre 2024 à temps partiel. Il ressort d’ailleurs des comptes 2024 de l’entreprise individuelle que celle- ci assumait des charges de personnel durant l’exercice 2024. Aussi, l’appelant ne démontre pas que l’entreprise individuelle de l’intimée se serait (rapidement) développée depuis la reddition de l’ordonnance attaquée le 26 mai 2025. 8.4.10 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu mensuel net arrêté par la présidente à 2'500 fr. pour l’activité professionnelle indépendante de l’intimée. 8.5 8.5.1 L’appelant se prévaut ensuite du fait qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée. 19J005
- 67 - 8.5.2 A cet égard, il expose que la première juge aurait fait abstraction du fait que l’intimée était « dans un passé proche » salariée et percevait un revenu mensuel net de plus de 7'000 francs. Aussi, la présidente aurait dû, à tout le moins, retenir son salaire antérieur. L’appelant renvoie à la pièce n. 250 de l’intimée (cf. consid. 7.2.4 supra), soit les déclarations d’impôts des époux entre 2013 et 2022 (à l’exception de l’année 2014). Il ressort de cette pièce que le revenu le plus récent que l’intimée a perçu en qualité de salariée remonte à l’année 2021. Selon la déclaration fiscale 2021, l’intimée a déclaré un revenu annuel net de 85'609 fr. pour une activité principale déployée à 80 % pour le compte de la société BM.________ Sàrl. Il ressort du registre du commerce que le but commercial de cette société est le « commerce de produits dans le domaine médical et dentaire; les services y relatifs » (ce qui est un fait notoire; cf. art. 151 CPC). On constate par ailleurs que l’intimée avait déclaré des revenus annuels nets similaires (toujours pour une activité principale exercée à 80 % auprès de BM.________ Sàrl) en 2020 (soit 84'308 fr.), en 2019 (soit 89'529 fr.), en 2018 (soit 84'437 fr.), en 2017 (soit 85'496 fr.), en 2016 (soit 92'303 fr.) et en 2015 (soit 74'260 fr.). Il ressort par ailleurs des déclarations d’impôts que, dès l’année 2022, l’intimée avait uniquement déclaré des indemnités de l’assurance chômage (pour un total de 54'674 fr.). Ces éléments s’inscrivent dans les faits établis par la présidente (et non contestés par les parties), soit que l’intimée avait travaillé en qualité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire, que durant sa seconde grossesse (étant rappelé que F.________ est né le ***2021), elle avait été en arrêt maladie avant de démissionner et qu’elle avait perçu des indemnités de chômage jusqu’en septembre 2023. Force est ainsi de constater qu’au moyen de sa dernière activité lucrative dépendante de représentante commerciale dans l’industrie dentaire exercée à un taux partiel de 80 %, l’intimée réalisait en moyenne un revenu annuel net de 86’482 fr. (soit 85'609 fr. en 2021, 84'308 fr. en 2020 et 89’529 fr. en 2019; sur la moyenne de trois ans à prendre en 19J005
- 68 - compte en cas de revenus fluctuants provenant d'une activité dépendante, cf. not. TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). Cela correspond à un revenu mensuel net moyen de 7'207 fr. (86’482 fr. / 12). 8.5.3 C’est le lieu de revenir sur la question du taux d’activité auquel on pourrait raisonnablement imposer à l’intimée de travailler en qualité de salariée. Dans ce cadre, l’appelant affirme que les époux ne se seraient jamais mis d’accord pour que l’intimée travaille à un taux réduit pour s’occuper de F.________ et que l’appelant n’aurait jamais fait part de son approbation pour le « projet de [son épouse], bien au contraire » (cf. p. 23 de l’appel). A défaut d’apporter la moindre preuve de ses allégations, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance attaquée sur ce point, qui retient que l’intimée travaille à un taux de 60 % en qualité d’indépendante et que cette activité avait débuté le 2 novembre 2023, soit plusieurs mois avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en juin 2024, vraisemblablement à une époque où les parties se soutenaient sur le plan professionnel. Ensuite, l’appelant relève que l’intimée aurait déclaré travailler « tous les jours ». Il est vrai que celle-ci a notamment déclaré, lors de l’audience du 13 février 2025, ce qui suit : « Pour vous répondre, je travaille tous les jours de la semaine, sauf le jeudi où je m'occupe de F.________ jusqu'à 14h30. Les autres jours, A.________ vient manger à midi et la plupart du temps je m'occupe de lui pendant cette pause. Je vais ensuite chercher F.________ à la crèche à 16h30. ». Or, contrairement à ce que semble arguer l’appelant, travailler chaque jour de la semaine ne signifie pas encore qu’une journée de travail entière est effectuée. C’est d’ailleurs précisément ce qui ressort des déclarations de l’intimée, qui explique en substance ne pas travailler tous les jeudis matin et ne vraisemblablement pas effectuer des journées de travail complètes puisqu’elle s’arrête de travailler en milieu d’après-midi pour aller chercher F.________ à la crèche à 16h30. Partant, on ne peut que déduire des déclarations de l’intimée que celle-ci travaille à taux partiel. 19J005
- 69 - Par conséquent, rien ne permet de s’écarter de ce qu’a retenu la première juge, à savoir que l’intimée exerce son activité indépendante à un taux de 60 % et que tel était déjà le cas lorsqu’elle a commencé ladite activité en novembre 2023, soit durant la vie commune des époux. Il en résulte qu’on peut donc raisonnablement imposer à l’intimée qu’elle continue de travailler à un taux d’activité de 60 %, ceci peu importe que l’activité soit exercée à titre dépendant ou indépendant. On précisera à toutes fins utiles que la jurisprudence sur les paliers scolaires n’exerce dans ce cadre aucune influence, dans la mesure où la mère exerçait déjà pendant la vie commune et à continuer d’exercer par la suite une activité professionnelle à 60 % (cf. consid. 6.4 supra). 8.5.4 Pour le reste, on ne perçoit pas que l’intimée ne pourrait plus exercer à nouveau l’activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire en tant que salariée. Outre qu’elle dispose à ce titre d’une expérience d’à tout le moins sept ans (de 2015 à 2021, selon les déclarations d’impôts produites sous pièce n. 250), elle travaille actuellement toujours dans le domaine de la vente de matériel médical par l’intermédiaire de son entreprise individuelle, qui est active dans les « activités de fournisseur de matériel médical » (soit un fait notoire ressortant du registre du commerce; cf. art. 151 CPC). Par ailleurs, ni son âge, ni son état de santé ne l’empêchent actuellement de travailler dans ledit domaine. Par conséquent, il peut être raisonnablement exigé de l’intimée qu'elle reprenne son activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire en qualité de salariée, activité qu’elle a très vraisemblablement la possibilité effective d'exercer au vu des circonstances du cas d’espèce. Il est pour le surplus relevé que l’intimée n’a formulé aucune remarque ou contestation particulière à cet égard dans le cadre de la procédure d’appel, malgré le grief de son époux visant à ce qu’un revenu hypothétique basé sur son ancien salaire soit pris en compte. 19J005
- 70 - 8.5.5 S’agissant ensuite du salaire hypothétique qui pourrait être imputé à l’intimée comme salariée, le revenu mensuel net moyen qui lui était versé lorsqu’elle travaillait à 80 % pour BM.________ Sàrl (soit 7'207 fr.) est le montant qui s’approche vraisemblablement le plus de ce que l’intimée pourrait encore actuellement aspirer percevoir sur le marché du travail. Il ressort en effet des déclarations d’impôts des époux que le salaire de l’intimée a été très stable durant plusieurs années consécutives, soit entre 2016 et 2021. Celle-ci a en effet annuellement gagné, au plus bas, 84'437 fr. et, au plus haut, 89'529 fr. (cf. consid. 8.5.2 supra). Partant, en prenant comme base de calcul la somme de 7'207 fr. pour un taux d’activité de 80 %, le revenu mensuel net (légèrement arrondi) qui pourrait être imputé à l’intimée pour une activité salariée de représentante commerciale dans l’industrie dentaire à un taux de 60 % s’élève à un montant arrondi de 5’405 francs. 8.5.6 Il résulte de ce qui précède qu’en dégageant un revenu mensuel net de 2'500 fr. de son activité indépendante, la capacité de gain de l’intimée, dont le salaire mensuel net pourrait s’élever à 5'405 fr. si elle travaillait en qualité de salariée, s’en trouve fortement réduite. L’intimée n’exploite dès lors actuellement pas l’intégralité de sa capacité contributive. Cela étant, comme déjà relevé (cf. consid. 8.5.3 supra), l’intimée avait débuté son activité indépendante durant la vie commune (soit le 2 novembre 2023), ceci d’entente entre les parties qui se soutenaient vraisemblablement professionnellement à cette époque; on rappelle sur ce dernier point que l’appelant ne fait qu’affirmer, sans le démontrer, qu’il n’aurait jamais donné son accord au projet professionnel de son épouse. Dès lors, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.3.4 supra), un certain délai depuis le début de l’activité indépendante doit être pris en compte, ceci afin de laisser à l’intimée la possibilité de parvenir à une capacité de gain pleine et entière par le biais de l’activité indépendante convenue d’entente entre les époux. 19J005
- 71 - Force est néanmoins de constater qu’à la date où la présente cause a été gardée à juger le 19 décembre 2025, l’intimée avait déjà bénéficié d’un délai d’un peu plus de deux ans pour développer son activité indépendante (soit depuis le 2 novembre 2023). Or, dans ses déterminations des 20 octobre et 17 novembre 2025, l’intimée a exposé que le détail de ses ventes pour la période de janvier à octobre 2025 venait confirmer le revenu d’indépendante de 2'500 fr. arrêté par la présidente, puisque le chiffre d’affaires s’élevait à ce stade à 88'557 fr., somme dont devaient encore être déduites les charges d’exploitation. A cet égard, l’intimée a renvoyé à une pièce nouvelle n. 418, soit un « tableau excel des comptes de la société E.________ des mois de janvier à octobre 2025 » qu’elle avait établi elle-même. Aussi, de son propre aveu, l’intimée considère qu’on ne pouvait vraisemblablement pas encore attendre de progression de son revenu mensuel net – qui devait continuer d’être arrêté à 2'500 fr. –, ceci même au terme de deux ans d’activité. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l’intimée a une obligation d'entretien envers A.________, soit une enfant mineure – dont la garde exclusive a été attribuée à l’appelant (cf. arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). Partant, les exigences à l’égard de la mère sont plus sévères en matière de capacité contributive (cf. consid. 6.3.1 supra). Dans ces circonstances, on doit dès lors considérer que, malgré la prise en compte d’un délai de deux ans pour exploiter totalement sa capacité contributive au moyen de son activité indépendante, l’intimée n’y est vraisemblablement pas parvenue et qu’il s’impose donc désormais de lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de 5’405 francs. 8.5.7 Il y a finalement lieu d’octroyer à l’intimée un délai d’adaptation pour effectuer la transition entre, d’une part, la cessation de son activité indépendante – qui nécessite très vraisemblablement de mettre fin à des mandats, de liquider son stock de marchandises (étant rappelé que le but d’E.________ est la fourniture de matériel médical) et de gérer la fin des relations contractuelles avec des tiers, par exemple avec BK.________ (cf. consid. 8.4.9 supra) – et, d’autre part, la reprise d’une activité 19J005
- 72 - dépendante – laquelle implique nécessairement d’effectuer des recherches d’emploi et des entretiens, ce qui requiert du temps. Au vu des multiples démarches auxquelles l’intimée devra simultanément faire face, il convient de lui accorder un délai d’adaptation de six mois à compter de la reddition du présent arrêt partiel, soit jusqu’au 31 décembre 2026. 8.6 En définitive, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net d’indépendante de 2'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’intimée. En revanche, dès le 1er janvier 2027, on imputera à la précitée un salaire mensuel net de 5’405 fr. pour une activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire exercée à titre salarié à un taux d’activité partiel de 60 %. 9. 9.1 L’appelant conteste plusieurs charges retenues dans l’ordonnance attaquée. 9.2 9.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 19J005
- 73 - 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 9.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 9.2.5 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 19J005
- 74 - 9.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3; ATF 144 III 481 consid. 4.3). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 9.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au 19J005
- 75 - minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : Juge unique CACI 27 février 2026/129; CACI 29 septembre 2025/426). 9.2.5 9.2.5.1 Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, la situation des parties est la suivante : A.______ ________ __ 19J005
- 76 - F.________ ________ 19J005
- 77 - A.______ ________ __ Q*** C*** 19J005
- 78 - 9.2.5.2 Dès le 1er janvier 2027, la situation est la suivante : A.________ ________ F.________ ________ 19J005
- 79 - A._____ _______ ____ Q*** C*** 9.2.5.3 Il est précisé, à toutes fins utiles, que les frais de logement qui apparaissent dans le budget de l’appelant dans les tableaux ci-dessus correspondent au loyer du père après déduction de la quote-part de loyer revenant à A.________ (laquelle se retrouve dans les coûts directs de cette 19J005
- 80 - enfant). De la même manière, la charge d’impôts retranscrite dans le budget de l’appelant dans ces tableaux correspond à la charge fiscale du père après déduction de la part d’impôts d’A.________ (intégrée dans les coûts directs de cette enfant). 9.3 En l’occurrence, on relève d’emblée que les budgets des membres de la famille ont (à raison) été élargis au minimum vital du droit de la famille par la présidente, ce que les parties ne contestent pas. 9.4 9.4.1 Ceci posé, l’appelant fait en premier lieu valoir que la présidente aurait dû lui attribuer la jouissance du logement conjugal. Or, tel que cela a été ordonné dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans, le domicile conjugal doit être laissé à l’intimée. Cela étant, compte tenu de l’évolution de la situation des parties au cours de la procédure de deuxième instance, il convient d’adapter les montants de loyers mis à la charge des différents membres de la famille. Dans le cadre de cet examen, il sera également abordé les questions du dies a quo des contributions d’entretien et du système de garde pertinent pour calculer les contributions d’entretien. 9.4.2 S’agissant tout d’abord du loyer de l’intimée, la présidente a retenu qu’il s'élevait à 4'000 fr., auquel il convenait d'ajouter les frais d'eau et d'épuration par 105 fr. 20, la taxe déchets par 9 fr. 85, la prime ECA par 12 fr. 95, les frais de chauffage par 375 fr. et l'entretien par 48 fr. 90, soit un total de 4'551 fr. 90 par mois. Dans la mesure où le domicile conjugal reste attribué à l’intimée, la situation n’a pas à être adaptée et on tiendra donc compte d’une charge de loyer de 4'551 fr. 90 par mois, qui s’élève à 3'869 fr. 10 après déduction de la (seule) quote-part au loyer de F.________ (cf. consid. 9.4.5 infra). On précisera encore à toutes fins utiles que ce dernier montant ne comprend pas une éventuelle contribution au loyer de 1'500 fr. versée par la société Q.________ dans laquelle l’appelant est actif, laquelle 19J005
- 81 - n’a pas lieu d’être au vu du déménagement de l’intéressé (point qui sera discuté ci-après [cf. consid. 9.4.3.1 infra]). 9.4.3 9.4.3.1 Pour ce qui est de l’appelant, la présidente avait considéré qu’il convenait de tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois, montant qui paraissait raisonnable dans la région de BC*** pour un logement lui permettant d'accueillir ses enfants. Il a été établi, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans (cf. consid. 12.2.1), que l’appelant a quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, ayant trouvé un domicile à C***. Il a en effet signé un contrat de bail le 30 juin 2025 (cf. pièce n. X produite le 6 octobre 2025), dont il ressort notamment ce qui suit : « this contract is a fixed-term contract for the period agreed. It can be renewed/extended at same conditions, if agreed by both parties and based on availability. On a 3 monthly basis, with 2 months’ notice. » (soit, en traduction libre : « le présent contrat est un contrat de durée déterminée pour la période convenue. Il peut être renouvelé ou prolongé aux mêmes conditions, sous réserve de l'accord des deux parties et en fonction des disponibilités. Il est renouvelable tous les trois mois, moyennant un préavis de deux mois. »). La période convenue initiale s’étendait du 17 août 2025 au 17 janvier 2026. A défaut de toutes indications contraires des parties à cet égard, la Juge de céans a retenu que, selon toute vraisemblance, ce contrat de bail avait été prolongé automatiquement ensuite du 17 janvier 2026 (cf. consid. 12.2.1 de l’arrêt partiel précité). On constate en sus que, selon le contrat de bail signé le 30 juin 2025, le nouveau loyer (avec charges) de l’appelant s’élève à 3'100 francs. Le précité a également exposé, en lien avec la contribution au loyer de 1'500 fr. versée par Q.________, que cette société ne versait plus cette somme pour le loyer du domicile conjugal sis à Q*** – puisque l’appelant n’y résidait plus –, mais contribuait désormais au loyer de son nouveau domicile sis à C***. 19J005
- 82 - Compte tenu de ces explications, le montant de loyer qui sera pris en compte dans le budget de l’appelant sera dès lors arrêté à 1'600 fr. (3'100 fr. – 1'500 fr.). Après déduction de la quote-part aux frais de logement revenant à A.________ (cf. consid. 9.4.4 infra), les frais de logement de l’appelant s’élèvent donc à 1'360 francs. 9.4.3.2 Reste encore à déterminer le moment où l’appelant a quitté le logement conjugal. On rappelle que la première juge lui avait octroyé un délai au 30 juin 2025 pour ce faire et que l’effet suspensif n’avait pas été octroyé sur ce point, de sorte que l’appelant était contraint de quitter ledit logement au 1er juillet 2025. On ignore toutefois à quelle date précise, entre les 1er juillet et 16 août 2025 – date de la mise à disposition de son nouveau logement par le bailleur –, l’appelant a effectivement quitté le domicile conjugal, étant relevé que les parties n’ont pas fourni d’explications précises à ce sujet. Il ressort des pièces que le processus de déménagement s’est étalé sur plusieurs semaines. En effet, il a en particulier été établi dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans (cf. consid. 11.5.4) que, dès le début du mois de juillet 2025 et vraisemblablement au début du mois d’août encore, l’appelant et les enfants se trouvaient en vacances dans [...] QQ***. De surcroît, on constate que les parties ont échangé plusieurs courriers et courriels entre les mois de juillet et août 2025 pour organiser concrètement le départ de l’appelant (cf. pièces nn. 408 à 410 produites le 22 août 2025). Par courrier du 7 juillet 2025, le conseil de l’intimée a en substance indiqué au conseil de l’appelant que le précité pourrait accéder au logement les 13 et 14 juillet pour récupérer ses affaires personnelles (mais sans la possibilité de passer la nuit dans le logement conjugal) et que la remise des clés devrait intervenir le 14 juillet 2025 à 16 heures « avant le départ définitif de [l’appelant] du logement ». Par courrier du 17 juillet 2025 (cf. pièce n. 410), le conseil de l’appelant a indiqué au conseil de l’intimée que le précité entendait récupérer une partie de ses affaires et faire appel à un déménageur, tout en remettant une liste des meubles que 19J005
- 83 - celui-ci souhaitait prendre. Enfin, par courriel du 15 août 2025, l’intimée a reproduit, respectivement répondu à des passages d’un courriel envoyé le 12 août 2025 par l’appelant. Il en ressort que l’appelant avait notamment indiqué que « my key to the house [ndlr : à Q***] was left in the kitchen as we left on holidays end of June » (soit, en traduction libre : « mes clés de la maison [ndlr : à Q***] ont été laissées dans la cuisine au moment où nous sommes partis en vacances à la fin du mois de juin »). L’appelant avait également informé l’intimée qu’il allait « arrange a moving company to pick up all my belongings including BN.________’s [ndlr : le chien de l’appelant] items when you have provided confirmation on the items that I can pick up » (soit, en traduction libre : « arranger qu’une société de déménagement vienne chercher mes affaires, celles de BN.________ [ndlr : le chien de l’appelant] incluses, lorsque tu auras confirmé la liste des affaires que je peux venir récupérer »). L’intimée avait répondu à cela « we will see. But first, you must pay the full amount of the pension without delay » (soit, en traduction libre : « on verra. Mais d’abord, tu dois payer le montant total de la contribution d’entretien sans délai »). Enfin, toujours dans le cadre de ce même échange de courriels, l’appelant avait informé l’intimée que sa nouvelle adresse de domicile serait à QR*** dès le 17 août 2025. Plus important, il ressort des pièces au dossier que, dans l’esprit des parties, celles-ci ont constitué deux ménages distincts, avec des charges séparées, dès le 1er juillet 2025. En effet, dans le courrier susmentionné du 17 juillet 2025 (cf. pièce n. 410), le conseil de l’appelant a indiqué que le précité ne disposait pas de moyens suffisants pour verser les contributions d’entretien arrêtées par la juge de première instance et qu’il pourrait verser un montant mensuel de 2'500 francs. Il a en sus requis les coordonnées bancaires de l’intimée et a relevé qu’il « incomb[ait] désormais à [l’intimée] de payer directement les factures relatives [aux enfants] ». Il ressort en outre de la pièce n. 401 (produite le 22 août 2025 par l’intimée) – qui correspond à un relevé du compte bancaire de l’intimée – que l’appelant avait versé un montant de 5'000 fr. en date du 5 août 2025 à son épouse, somme qui correspond très vraisemblablement à deux montants de 2'500 fr. pour les contributions d’entretien des mois de juillet et août 2025. C’est au demeurant ce qu’a considéré l’intimée dans 19J005
- 84 - son courriel précité du 15 août 2025 (cf. pièce n. 408), puisqu’elle y indiquait « so far, you have paid only CHF 2'500 for July and CHF 2'500 for August » (soit, en traduction libre : « jusqu’à présent, tu as seulement payé 2'500 fr. pour juillet et 2'500 fr. pour août »). Enfin, AA.________ SA a envoyé un courriel le 20 octobre 2025 à l’intimée (cf. pièce n. 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée), qui portait sur une dette concernant des arriérés de loyers du logement conjugal pour les mois d’avril à juin 2025 (cf. not. consid. 13.4.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026). La gérance y indiquait que le conseil de l’appelant avait transmis une convention pour le règlement de cette dette dont il ressortait qu’il n’y aurait « plus de prétention à faire valoir au titre du paiement du loyer B.________ et que cette convention solderait son compte ». La gérance requérait dès lors de l’intimée qu’elle confirme s’engager à être seule responsable « du bien à partir du 1er juillet 2025 ». On déduit de ces indications que, selon toute vraisemblance, l’appelant ne se sentait plus responsable du paiement du loyer du logement conjugal dès le 1er juillet 2025, en raison du rejet de sa requête d’effet suspensif sur ce point. C’est par ailleurs ce qui ressort de ses déterminations du 31 octobre 2025, dans lesquelles l’appelant a confirmé qu’il incombait à l’intimée de s’acquitter seule du loyer et des charges dès le 1er juillet 2025, conformément à l’ordonnance attaquée et à l’ordonnance sur l’effet suspensif de la Juge de céans. On retiendra dès lors que le départ de l’appelant du domicile conjugal a vraisemblablement eu lieu le 1er juillet 2025. 9.4.3.3 Ce constat a pour première conséquence qu’il sera tenu compte d’un loyer de 1'360 fr. depuis le 1er juillet 2025 dans les charges de l’appelant, compte tenu du fait qu’on connaît désormais son loyer effectif, qui est donc plus proche de la réalité que le loyer hypothétique de 2'500 fr. imputé par la première juge. 9.4.3.4 La seconde conséquence concerne le dies a quo des contributions d’entretien, qui doit être fixé au 1er juillet 2025. La présidente a en effet prévu que lesdites contributions seraient dues dès le départ du 19J005
- 85 - domicile conjugal de l’appelant (cf. chiffres VIII, IX et X du dispositif de l’ordonnance attaquée). C’est le lieu de revenir sur le fait qu’à teneur de ses conclusions de deuxième instance, l’appelant a conclu (de manière constante) à ce que les contributions d’entretien soient versées dès le 1er juin 2024 (cf. conclusions nn. 9, 10 et 11 de l’appel du 26 juin 2025). Cela étant, il n’a aucunement motivé les raisons qui justifieraient la rétroactivité du paiement desdites contribution au 1er juin 2024 – soit à l’époque du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et alors que les époux vivaient encore sous le même toit. Au contraire, on comprend des explications de l’appelant en deuxième instance que, selon lui, c’est la seule situation financière des parties une fois que chacune d’elles disposerait de son propre logement (et devrait donc assumer ses propres charges) qui était déterminante pour arrêter les contributions d’entretien. En effet, dans ses tableaux de calcul de contributions (cf. pp. 25 et 26 de l’appel), l’appelant a uniquement pris en compte les charges des époux une fois que ceux-ci se seraient constitués leur propre foyer. Aussi, la partie des conclusions de l’appelant visant un versement des contributions d’entretien rétroactivement au 1er juin 2024 est irrecevable, à défaut d’être motivée. Du reste, les explications de l’appelant en lien avec sa conclusion (irrecevable) sur la date de séparation des parties – laquelle devrait être fixée, selon lui, au 3 juin 2024 (cf. consid. 5 supra) – ne peuvent pas être considérées comme une motivation permettant de trancher la question du dies a quo des contributions d’entretien. En effet, la présidente n’a, à raison, pas subordonné le versement des contributions d’entretien à la séparation des parties, mais bien au départ du domicile conjugal de l’appelant, soit lorsque deux ménages séparés seraient constitués. Il s’agit en effet du moment déterminant où s’est produite une modification de la situation économique des époux justifiant la fixation de contributions d’entretien. Or, dans le cadre de ses explications relatives à la séparation des parties (cf. pp. 13 et 14 de l’appel), l’appelant s’est limité à exposer que les époux pouvaient être séparés même en habitant sous le même toit, sans 19J005
- 86 - mentionner quoi que ce soit quant aux conséquences financières que cette séparation affective aurait in casu engendrées pour le couple. 9.4.4 S’agissant d’A.________ et de la quote-part au loyer devant être incluse dans son budget, il y a lieu de revenir sur la prise en charge de cette enfant depuis le mois de juillet 2025. On rappelle que, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 10.4), la Juge de céans a tout d’abord exposé, que, dans son rapport d’évaluation du 17 novembre 2025, l’UEMS avait indiqué que les parents avaient gardé les enfants en alternance, deux semaines chacun pendant les vacances estivales, la garde alternée sur A.________ (ordonnée par la première juge) devant être mise en place à compter de la rentrée scolaire seulement. On constate que cela est d’ailleurs encore confirmé par le courriel susmentionné du 15 août 2025 de l’intimée (cf. pièce n. 408), dont il ressort que le père avait indiqué que « given we have already in June agreed the split of the children until the end of the school holidays (August 17), I expect our alternating custody arrangement to commence nex week » (soit, en traduction libre : « étant donné que nous nous étions mis d’accord en juin sur le partage des enfants jusqu’à la fin des vacances scolaires (17 août), je pars du principe que notre arrangement quant à la garde partagée pourra commencer la semaine prochaine »). L’intimée avait répondu que « it was not to arrange me but a gift to you if you wanted to see them… » (soit, en traduction libre : « ce n’était pas pour m’arranger moi, mais un cadeau pour toi si tu voulais les voir… »). Dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 10.4), la Juge de céans a encore relevé que, selon l’UEMS, A.________ vivait uniquement chez son père depuis le début du mois de septembre 2025 environ; en outre, l’UEMS avait mentionné qu’à sa connaissance, une seule rencontre mère-fille avait eu lieu depuis lors, « le temps d'un repas de midi ». La Juge de céans a ensuite constaté (cf. consid. 11.4 de l’arrêt partiel susmentionné) que l’installation de l’adolescente chez son père dès le début du mois de septembre 2025 avait été confirmée par la curatrice de représentation de l’enfant et les parties. En se fondant notamment sur ce constat, la Juge de céans a dès lors réformé l’ordonnance attaquée en ce sens que la garde exclusive d’A.________ était 19J005
- 87 - confiée à son père, tout en prévoyant un droit de visite progressif pour la mère (cf. consid. 12.2.1 de l’arrêt partiel susmentionné). Force est ainsi de constater que, dans les faits, les parties n’ont jamais exercé le système de garde alternée ordonné par la première juge concernant A.________. La prise en charge paritaire de l’adolescente par les parents durant les vacances estivales (juillet et août 2025) n’est à cet égard par déterminante, puisqu’une telle répartition des vacances peut aussi bien relever d’un système de garde exclusive que d’une garde alternée. De même, il est établi que, depuis le début du mois de septembre 2025, A.________ vit exclusivement auprès de son père et n’a eu que très peu de contacts avec sa mère. Il apparaît donc que, depuis lors, l’appelant prend seul en charge, financièrement et éducativement, l’adolescente. Au vu de ce qui précède, il sera considéré que l’appelant exerce la garde exclusive d’A.________ depuis le 1er juillet 2025. Par conséquent, il sera pris en compte un pourcentage de 15 % du loyer du père pour déterminer la part au loyer devant être portée dans les charges d’A.________ à compter du 1er juillet 2025, qui est dès lors fixée à 240 fr. (15 % de 1'600 fr.). 9.4.5 S’agissant en dernier lieu de F.________, l’ordonnance attaquée n’a pas à être adaptée, puisque sa garde exclusive reste octroyée à l’intimée. On peut donc conserver la quote-part au loyer de 682 fr. 80 pour cet enfant, qui correspond à 15 % du loyer de la mère de 4'551 fr. 90. 9.5 9.5.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte les frais de dentiste de l’intimée, qui ne seraient pas récurrents et ne correspondraient qu’à une estimation, selon la pièce n. 224. L’appelant a en outre inclus dans ses tableaux de calcul de contributions d’entretien (cf. p. 25 de l’acte d’appel) un montant de 45 fr. 02 à titre de frais médicaux non remboursés dans le budget de l’intimée, tout en renvoyant à la pièce n. 223 sur ce point. 19J005
- 88 - 9.5.2 Dans l’ordonnance entreprise, la présidente a retenu que les frais médicaux non remboursés (frais dentaires) de l’intimée s’élevaient à 4'100 fr. 45 (3'857 fr. 10 + 243 fr. 35) pour l'année 2024, soit à 341 fr. 70 par mois en moyenne. 9.5.3 Seuls les frais médicaux non pris en charge par l'assurance- maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 203). Le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux est en effet indispensable à leur prise en considération (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; Juge unique CACI 27 février 2026/129). Les frais de traitements dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 5.3.3; Juge unique CACI 21 mai 2024/218; Stoudmann, op. cit., p. 204). Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais (Juge unique CACI 27 février 2026/129; Juge unique CACI 28 août 2025/379; Juge unique CACI 30 juin 2022/342; Stoudmann, op. cit., p. 204). Le Tribunal fédéral a considéré que la production de décompte, sans autres précisions, ne permettait pas d’établir le caractère ordinaire et nécessaire de frais médicaux (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379). De même, la Haute Cour a retenu que, dans la mesure où seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération, il n’était pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un dentiste n’était pas suffisante (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4; cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379; Juge unique CACI 30 juin 2022/342). 19J005
- 89 - 9.5.4 En l’occurrence, sous pièce n. 224, l’intimée a produit plusieurs documents, dont une estimation d’honoraires du 2 juillet 2024 du BP.________, signée par le médecin-dentiste mais pas par l’intimée elle- même. Cette estimation s’élève à 3'857 fr. 10 et concerne la pose de plusieurs « onlay » et de « composite prémolaire/molaire de lait, 2 faces ». Ont été annexés à cette estimation, d’une part, un formulaire de consentement du patient (permettant également de choisir le mode de paiement et qui a été à nouveau uniquement signé par le médecin-dentiste) et, d’autre part, un bulletin de versement de 1'300 fr. à titre d’acompte « payable à […] BP.________ ». En sus, l’intimée a produit une note d’honoraires du BP.________ de 243 fr. 35 pour des soins promulgués le 24 juin 2024 (soit en substance des radiographies et une obturation provisoire / rapide), sur laquelle une note manuscrite indique « p. 15/7/24 R.________ privé », ce qui signifie selon toute vraisemblance que cette facture a été payée en date du 15 juillet 2024 au moyen d’un compte R.________ privé. Ces différents documents ne suffisent toutefois pas à démontrer, au stade de la vraisemblance, que les frais de 3'857 fr. 10 auraient été effectivement payés s’agissant d’une estimation d’honoraires et seraient donc effectifs, ni que les frais dentaires de 243 fr. 35 seraient réguliers ou liés à l'obligation pour l’intimée de suivre un traitement médical. C’est dès lors à tort que la présidente a tenu compte de frais annuels de 4'100 fr. 45 – qui incluent les montants précités de 3'857 fr. 10 et 243 fr. 35 – et a intégré un montant mensualisé de 341 fr. 70 dans le budget de l’intimée. Pour le reste, l’intimée avait encore produit, toujours sous pièce
n. 224, un bulletin de versement de 2'000 fr. « payable à […] Etude BQ.________ », sur lequel avait été inscrit « p. 15/7/24 R.________ privé ». Ce document ne mentionnant pas qu’il concerne un traitement médical, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Enfin, la pièce n. 223 – mentionnée par l’appelant dans ses tableaux de calcul des contributions d’entretien – correspond à l’aperçu des 19J005
- 90 - primes de l’intimée pour l’assurance-obligatoire des soins de base et les assurances complémentaires (LCA), ainsi que l’aperçu des coûts non pris en charge pour l’année fiscale 2023, ce document ayant été établi par le BR.________ le 13 janvier 2024. Il en ressort que l’assureur n’avait pas couvert plusieurs prestations, dont le montant total s’élève à 540 fr. 25. Si ce décompte mentionne brièvement les prestations non prises en charge (par exemple, « BS.________ » ou « BT.________ »), il ne les décrit aucunement. On ignore dès lors s’il s’agit de traitements ordinaires, nécessaires et réguliers. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de ces coûts. Il résulte de ce qui précède qu’aucun frais médicaux non remboursés ne sera intégré dans le budget de l’intimée. 9.6 9.6.1 L’appelant argue qu’il n’y aurait « pas lieu de retenir [les] cotisations au 3ème pilier » de l’intimée. 9.6.2 A cet égard, la présidente a considéré que l’épouse s'acquittait d'une assurance 3e pilier par 200 fr. par mois, dont il convenait de tenir compte en raison de son activité lucrative indépendante. L’appelant s’étant contenté d’opposer sa propre appréciation au raisonnement de la présidente, sans en démontrer le caractère erroné, son grief est partant irrecevable. 9.6.3 Une précision s’impose néanmoins. En effet, la cotisation à un 3e pilier d’un indépendant qui ne cotise pas à un 2e pilier fait partie du minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 230; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL, JdT 2022 II 347; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 1er avril 2020/127; CACI 23 juillet 2019/434). En revanche, pour un travailleur salarié, dont la prévoyance professionnelle est déjà assurée par le 2e pilier, les primes d’un 3e pilier 19J005
- 91 - n’ont pas à être inclues dans le minimum vital du droit de la famille, car il s’agit de montants servant la constitution du patrimoine; ces cotisations doivent être envisagées comme de l’épargne, et être prises en considération au moment de la répartition de l’excédent (Stoudmann, op. cit., p. 230 et les réf. cit., dont TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 9). Par ailleurs, il ne devrait pas être retranché de l’excédent la part d’épargne qui était destinée à la prévoyance de l’époux créancier. A défaut, en application du principe selon lequel les contributions d’entretien n’ont pas vocation à permettre au créancier de constituer de l’épargne, le conjoint créancier se verrait privé tant de sa prévoyance convenable que d’une partie de l’excédent qui pourrait lui revenir, au bénéfice de l’époux débiteur, alors même que ce dernier n’a plus à assumer cette charge (Juge unique CACI 28 février 2025/107; TC GR, 18.02.2022, arrêt ZK1 2020 30; Stoudmann, op. cit., p. 212). Aussi, en l’occurrence, la prime au 3e pilier de 200 fr. dont s’acquitte mensuellement l’intimée sera incluse dans son minimum vital du droit de la famille jusqu’au 31 décembre 2026, soit durant la période où elle exerce une activité professionnelle indépendante. Dès le 1er janvier 2027 en revanche, dans la mesure où l’intimée se voit imputer un revenu hypothétique en qualité de salariée, cette prime ne sera plus intégrée dans les charges élargies du droit de la famille. Elle ne sera toutefois pas retranchée de l’excédent, dans la mesure où l’intimée est l’époux créancier de la contribution d’entretien et où l’excédent n’est constitué que des ressources financières de l’appelant (cf. consid. 11 infra). 9.7 Par ailleurs, le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426; CACI 8 mars 2022/111; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480; CACI 8 janvier 2021/10) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir des frais 19J005
- 92 - de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (CACI 29 septembre 2025/426; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387; CACI 12 mai 2022/25). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 29 septembre 2025/426; CACI 7 décembre 2021/585; CACI 17 juin 2020/260). En l’occurrence, dans la mesure où un revenu hypothétique est pris en compte pour l’intimée dès le 1er janvier 2027, il y a lieu d’examiner ses frais professionnels hypothétiques. Pour ce qui est des frais de transport, il n’y a pas lieu de revoir l’ordonnance attaquée qui retient déjà une charge mensuelle de 501 fr. 55 à ce titre et qui n’a pas été contestée sur ce point. En revanche, ladite ordonnance ne retient pas de frais de repas professionnels pour l’intimée. Si la précitée s’était prévalue d’un poste « nourriture et restaurants » dans son budget (cf. p. 9 de l’ordonnance attaquée), celui-ci avait été écarté par la présidente dans la mesure où il entrait dans le montant de base du minimum vital (cf. p. 36 de l’ordonnance litigieuse), ce dont les parties ne se sont pas plaint en deuxième instance. Néanmoins, étant donné que l’intimée aura à reprendre une activité lucrative dépendante qui s’exercera très vraisemblablement à l’extérieur du domicile, il y a lieu de tenir compte de frais de repas pris hors domicile, avec application d’un forfait journalier de 11 fr. pour un taux d’activité de 60 %. On inclura donc une charge de frais de repas de 143 fr. 20 (soit 60 % de 238 fr. 70) dès le 1er janvier 2027 dans le budget de l’intimée. Quant à la charge d’impôts, celle-ci est discutée ci-après (cf. consid. 9.9 infra). 19J005
- 93 - 9.8 En lien avec les charges, l’appelant indique finalement, de manière toute générale et sans plus de précision, qu’il « est regrettable que [la première juge] ait écarté certains postes du budget de l’appelant, sans raison apparente et sans motivation ». Il s’est ensuite employé à établir des tableaux retranscrivant les charges de chaque membre de la famille, dans lesquels on constate qu’il a ajouté un nouveau poste (soit une taxe d’immatriculation dans son propre budget) et a modifié le montant de deux postes retenus par la présidente (soit sa propre prime d’assurance-maladie obligatoire, ainsi que les frais de crèche pour F.________). Toujours dans lesdits tableaux et s’agissant des trois postes précités, l’appelant s’est limité à renvoyer à des numéros de pièces produites en première instance, sans aucune autre forme d’explication sur le contenu desdites pièces ou toute autre justification sur les raisons permettant de corriger le calcul des contributions par la reprise des montants présentés par l’appelant. Le précité ne respecte ainsi pas son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Il n’explique en effet pas en quoi le raisonnement de la présidente serait erroné pour chaque poste du calcul des contributions d’entretien qu’il a modifié dans le cadre de ses tableaux de calcul. Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables ces griefs. 9.9 9.9.1 Pour ce qui est finalement de la charge fiscale, celle-ci a été actualisée pour tous les membres de la famille, eu égard aux différentes modifications décidées dans le présent arrêt partiel et dans l’arrêt partiel rendu le 19 mai 2026 (notamment la modification du système de garde d’A.________ et l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée dès le 1er janvier 2027). Elle a été adaptée au moyen d’un calculateur intégré dans les tableaux ci-dessus (cf. consid. 9.2.5 supra) et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions. Il convient d’apporter quelques précisions dans ce cadre. 19J005
- 94 - 9.9.2 Tout d’abord, la charge fiscale a été déterminée en tenant compte du fait que l’intimée ne verserait pas, respectivement que l’appelant ne percevait pas de contribution d’entretien en faveur d’A.________ ou pour lui-même (point qui sera développé ci-dessous; cf. consid. 11.2 infra). 9.9.3 Ensuite, dans le cadre des griefs liés à la détermination de son revenu, l’appelant a fait valoir que la présidente aurait fait « totalement abstraction » de l’imposition à laquelle il aurait été soumis s’il avait perçu les différents montants constituant son revenu mensuel total de 27'300 francs. Cela étant, on ignore exactement de quelle manière l’appelant perçoit les différentes formes de rémunérations discutées in extenso ci- dessus (cf. consid. 7.2), ceci en raison de l’intéressé lui-même, qui n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation économique. Au stade de la vraisemblance, il n’est donc pas possible de retenir que l’appelant devrait être soumis à un régime fiscal spécial, ceci par sa propre faute – étant d’ailleurs constaté que l’appelant ne le soutient même pas devant l’autorité d’appel. Aussi, on soumettra le revenu mensuel net total de 27'300 fr. de l’appelant à l’impôt sur le revenu en application de la procédure de taxation ordinaire. 10. 10.1 L’appelant se prévaut du fait que le déficit éventuel de l’intimée ne devrait pas être considéré comme une contribution de prise en charge dans la mesure où les parties ne se seraient jamais mises d’accord pour que l’intimée réduise son taux d’activité pour s’occuper de F.________, qui était au demeurant pris en charge par la crèche et une nounou. 10.2 A cet égard, la première juge a retenu que l’intimée travaillait dans une moindre mesure afin de s’occuper de F.________, à qui elle consacrait le jeudi jusqu’en début d’après-midi et les fins d’après-midi des autres jours. Elle a considéré que l’entier du manco de l’intimée serait donc 19J005
- 95 - pris en compte à titre de contribution de prise en charge en faveur de F.________. 10.3 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature, l'entretien en espèces et l'entretien lié à la prise en charge, ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.3, publication ATF prévue). Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (TF 5A_77/2022 précité consid. 3.3.3 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge est limitée au minimum vital du droit de la famille dès lors qu'elle vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.1; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). 10.4 10.4.1 En l’occurrence et tel que déjà discuté ci-dessus (cf. consid. 8.5.3 supra), l’appelant n’apporte pas la preuve du fait que les époux ne se seraient jamais mis d’accord pour que l’intimée travaille à un taux réduit pour s’occuper de F.________. On rappellera que l’intimée a commencé son activité d’indépendante à un taux partiel à une époque où les parties se soutenaient professionnellement – l’appelant n’ayant pas réussi à en apporter la preuve contraire (cf. consid. 8.5.3 et 8.5.6 supra). Enfin, la présidente a retenu que l’intimée travaillait à 60 % (ce qui a été confirmé 19J005
- 96 - en appel); de même, il a été retenu plus haut qu’on pouvait continuer d’exiger de l’intimée qu’elle travaille à 60 % dans le cadre d’une activité salariée hypothétique (cf. consid. 8.5.3 supra). Aussi, l’argument de l’appelant tombe à faux. 10.4.2 S’agissant ensuite de la prise en charge par des tiers, il ressort de l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche (annexée au rapport de l’UEMS du 17 novembre 2025) que F.________ était confié à la garderie les lundis, mercredis et vendredis, ainsi que le jeudi dès 11h00 (sur ce point, cf. not. consid. 12.2.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). De même, il ressort de l’arrêt partiel précité (cf. consid. 12.3.2.3) que F.________ sort de la crèche à 16h30 le vendredi. Il est vraisemblable que tel est le cas tous les autres jours où cet enfant fréquente la crèche, étant rappelé que la mère avait déclaré aller chercher cet enfant à la crèche à 16h30 (cf. consid. 8.5.3 supra). Par ailleurs, il a également été constaté dans l’arrêt partiel précité (cf. consid. 12.2.2) que la prise en charge par la garderie avait très vraisemblablement dû être partiellement modifiée. En effet, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 4 septembre 2025, l’intimée avait requis de pouvoir changer la prise en charge de F.________ le mercredi par le mardi, changement qui devait être possible « dès le mois de janvier 2026 », ceci notamment afin que la mère puisse « avoir le mercredi avec F.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la Juge de céans avait accédé à la requête de l’intimée sur ce point. Cette inversion (du mercredi par le mardi) ne modifie toutefois pas la durée totale de garde de F.________ par la crèche. Aussi, on constate que, sur l’espace de quatre jours, la crèche accueille en définitive F.________ pendant trois jours et demi. Il apparaît que F.________ est également gardé par une nounou, des frais de 480 fr. à ce titre ayant été inclus dans les coûts directs de cet enfant par la présidente. L’étendue de cette prise en charge n’est cependant pas discutée dans l’ordonnance litigieuse, ni par les parties en deuxième instance. Cela étant, on constate que, dans sa requête de mesures protectrice de l’union conjugale du 3 juin 2024, l’appelant avait 19J005
- 97 - mentionné, à son allégué n. 13, que « le mardi, F.________ était gardé à la maison par Mme BV.________, soit la tante de [l’intimée], en échange d’une rémunération de CHF 480.- par mois »; l’audition des parties avait été mentionnée à seul titre de moyen de preuve. Dans ses déterminations du 14 août 2024, l’intimée avait admis cet allégué. Il ressort d’ailleurs de la pièce n. 22 (mentionnée par l’appelant à l’appui de ses tableaux de calcul des contributions d’entretien en appel) que deux versements avaient été effectués en faveur de BV.________ en mars et avril 2024 pour un montant de 480 fr. à chaque fois. Force est donc d’admettre qu’une nourrice, BV.________, s’occupait de F.________ le mardi toute la journée. Cela étant, il est vraisemblable que l’intimée ne fasse plus appel à cette nounou depuis le mois de janvier 2026, puisqu’elle requérait que, dès cette période, F.________ reste à la garderie le mardi afin que la mère puisse s’en occuper les mercredis. A cet égard, on rappellera par ailleurs que, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 12.3.1), la Juge de céans avait considéré que l’appelant n’avait pas prouvé l’allégation – contenue dans ses déterminations du 5 décembre 2025 – selon laquelle la mère aurait engagé une nourrice « depuis un mois » pour s’occuper de F.________. 10.4.3 En définitive, il est établi que, de manière constante, F.________ fréquente la garderie trois jours et demi par semaine, étant relevé qu’une journée à la crèche ne correspond vraisemblablement pas exactement à une journée de travail complète à un taux de 20 %, ce qui induit des frais mensuels de 931 francs. Il s’agit donc d’une prise en charge par un tiers qui est équivalente – même si pas nécessairement strictement identique – au taux d’activité de 60 % de l’intimée. En sus, entre les 1er juillet et 31 décembre 2025, F.________ était confié à une nourrice une journée supplémentaire par semaine. Force est ainsi de constater que, durant cette période, le taux de prise en charge total de l’enfant par des tiers – soit à la fois par la crèche et par la nourrice – était supérieur au taux d’activité de la mère. Il en découle qu’on ne peut pas tenir compte de la totalité des frais de garde par des tiers durant cette période. Il convient donc de réduire, entre les 1er juillet et 31 décembre 2025, les frais de garde admissibles aux seuls frais de la crèche par 931 francs. 19J005
- 98 - De même, il convient dans tous les cas de supprimer, dès le 1er janvier 2026, les frais de nourrice dans la mesure où ceux-ci n’existent plus (tel que constaté ci-dessus). Aussi, demeurent également uniquement les frais de crèche par 931 fr. dès le 1er janvier 2026. Dès lors que seuls les frais de crèche sont intégrés aux coûts directs de F.________ et qu’il est établi que la prise en charge par ladite crèche est équivalente au taux d’activité de l’intimée, on peut confirmer l’ordonnance litigieuse en ce que le déficit de la mère peut être pris en compte à titre de contribution de prise en charge dans le calcul de la contribution d’entretien de F.________. 11. 11.1 Reste à calculer les contributions d’entretien sur la base des constatations qui précèdent (cf. consid. 6 à 10 supra). 11.2 11.2.1 Tout d’abord, on relève qu’au vu des systèmes de garde différenciés des enfants, l’appelant est en principe tenu de verser une contribution pour l’entretien de F.________ en mains de la mère (qui en a la garde exclusive depuis le 1er juillet 2025), alors que l’intimée devrait s’acquitter d’une contribution pour l’entretien d’A.________ en mains du père (qui en a la garde exclusive depuis le 1er juillet 2025; cf. consid. 9.4.4 supra). Or, on constate que, quelle que soit la période de calcul considérée, l’intimée ne couvre pas son minimum vital du droit des poursuites, lequel est constitué des seules charges de la mère et est intangible. Il s’élève en effet à 6'285 fr. jusqu’au 31 décembre 2026 (soit 1'350 fr. de base mensuelle, 3'869 fr. 10 de loyer, 564 fr. 35 d’assurance- maladie obligatoire et 501 fr. 55 de frais de déplacement), alors que son revenu effectif d’indépendante s’élève à 2'500 francs. Dès le 1er janvier 2027, son minimum vital du droit des poursuites s’élève à 6'428 fr. 20 (soit 19J005
- 99 - 1'350 fr. de base mensuelle, 3'869 fr. 10 de loyer, 564 fr. 35 d’assurance- maladie obligatoire, 501 fr. 55 de frais de déplacement et 143 fr. 20 de frais de repas professionnels) et son salaire hypothétique de salariée ascende à 5'405 francs. 11.2.2 Dans ces conditions, on ne peut pas mettre à la charge de l’intimée de contribution d’entretien en faveur d’A.________, la conclusion de l’appelant à cet égard devant ainsi être rejetée. 11.2.3 Cela a pour conséquence qu’il convient de rejeter également la conclusion de l’appelant visant le paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur par l’intimée (chiffrée à 2'300 fr. dans l’appel [cf. conclusion
n. 11] et à 2'299 fr. dans les écritures successives de deuxième instance). De ce rejet découle l’inutilité d’examiner la recevabilité des conclusions de l’appelant sur ce point. En effet, la contribution d’entretien entre époux est une question soumise à la maxime des débats (cf. consid. 3.3 supra), de sorte que les limitations de l’art. 317 al. 2 CPC sont pleinement applicables (cf. consid. 5.3.1 supra). Or, au dernier état de ses conclusions de première instance le 13 février 2025, l’appelant s’était limité à conclure au versement par son épouse d’un montant mensuel de 1'970 fr. pour son propre entretien; aussi, en concluant, au stade de l’appel, au versement d’une pension de 2'300 fr., il a procédé à une augmentation
– potentiellement irrecevable – de ses conclusions. 11.2.4 Finalement, on relèvera qu’à défaut de contribution d’entretien versée par la mère en faveur d’A.________, l’appelant se trouvera dans une situation où, de facto, il assumera seul les charges de cette enfant – qui vit avec lui et dont il a la garde exclusive. Au vu de ce constat et de la configuration particulière du cas d’espèce (due aux systèmes de garde exclusive différenciés et à l’écart dans le niveau de revenus des parents), les coûts directs d’A.________ ont été inclus dans le budget de l’appelant pour calculer les contributions d’entretien de F.________ et de l’intimée. Il est précisé que les coûts directs 19J005
- 100 - d’A.________ correspondent ici à ses charges du minimum vital élargi déduites des allocations familiales – qui devront bénéficier au père qui en a la garde exclusive –, étant relevé qu’il n’y a pas matière à une contribution de prise en charge puisque le père gardien ne présente pas de déficit (cf. TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.3). En effet, dans l’hypothèse où les coûts directs d’A.________ ne devraient d’aucune manière être pris en compte, cela aurait pour conséquence que le disponible du père devrait d’abord et uniquement être alloué à la couverture de l’entretien convenable de F.________ (incluant notamment la contribution de prise en charge équivalente au déficit de la mère [cf. consid. 10.4.3 supra]). L’excédent résiduel de la famille – qui ne serait constitué que des ressources de l’appelant in casu – devrait ensuite être réparti entre les parents et les enfants. Or, dans ce cas, F.________ et la mère bénéficieraient d’une part d’excédent beaucoup plus importante et, partant, d’une contribution d’entretien plus élevée, ceci alors qu’A.________ n’aurait droit à aucune contribution d’entretien de la part de la mère et que les charges de son minimum vital ne seraient couvertes par aucun des parents. Cette manière de faire n’est pas admissible. Le fait de tenir compte des coûts directs d’A.________ dans le budget du père (sous la rubrique séparée des tableaux intitulée « coûts directs d’A.________ » [cf. consid. 9.2.5 supra]) permet de parer à cette problématique et de mieux répartir les ressources entre les différents membres de la famille. Cette solution permet également de respecter le principe d’égalité de traitement entre les enfants mineurs, étant rappelé que le disponible du père lui permet dans tous les cas de couvrir (largement) les coûts directs des deux enfants. 11.3 11.3.1 Par conséquent, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, le budget de l’appelant présente un disponible de 18'359 fr. 60 (27'300 fr. de revenu – 8'087 fr. 95 de charges du minimum vital élargi – 852 fr. 45 de coûts directs d’A.________). Quant à la mère, son manco arrondi s’élève à 6'088 fr. 95 (2'500 fr. de revenu – 8'588 fr. 95 de charges du minimum vital élargi arrondies). 19J005
- 101 - Le disponible du père permet de couvrir les coûts directs (arrondis) de F.________ de 2'495 fr. 15 (2'817 fr.15 de minimum vital élargi arrondi – 322 fr. d’allocations familiales) et la contribution de prise en charge de cette enfant qui correspond au manco de la mère par 6'088 fr. 95 francs. Il reste encore un excédent arrondi de 9'775 fr. 50 (18'359 fr. 60
– 2'495 fr. 15 – 6'088 fr. 95). S’agissant des deux enfants, la part à l’excédent est théoriquement de 1/6 chacun, soit 1’629 fr. 25 (9'775 fr. 50 / 6). Dans l’ordonnance litigieuse, la présidente avait arrêté ladite part à l’excédent à 1'405 fr. 50, soit un montant relativement similaire. Elle avait toutefois considéré (à juste titre) que ce montant paraissait excessif et l’a donc réduit, pour des motifs éducatifs, à 300 fr. pour A.________ (afin de tenir compte de la garde alternée) et à 500 fr. pour F.________ (afin de tenir compte de son jeune âge et de la garde exclusive à la mère) – ce que les parties n’ont pas contesté en appel. Aussi, on réduira également la part à l’excédent de F.________ à 500 fr., toujours afin de tenir compte de son jeune âge et de la garde exclusive de la mère. S’agissant en revanche d’A.________, sa part à l’excédent sera arrêtée à 700 fr., pour tenir compte du fait qu’elle est plus âgée que F.________ et du système de garde exclusive ordonné par la Juge de céans. 11.3.2 Par conséquent, la contribution d’entretien due par le père en faveur de F.________ s’élève à un montant arrondi de 9'080 fr. (2'495 fr. 15 de coûts directs + 6'088 fr. 95 de contribution de prise en charge + 500 fr. de part à l’excédent) pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, allocations familiales dues en sus. Quant à A.________, il convient de déterminer son entretien convenable qui, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particularités du cas d'espèce devant également être 19J005
- 102 - prises en compte (cf. art. 282 al. 1 let. c CPC; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). Aussi, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, l’entretien convenable de cette enfant s’élève à un montant arrondi de 1'875 fr. (1'174 fr. 45 de minimum vital du droit de la famille + 700 fr. de part à l’excédent). 11.3.3 Le manco de l’intimée étant d’ores et déjà pris en compte à titre de contribution de prise en charge de F.________ et les parts à l’excédent des enfants ayant été réduites, la contribution d’entretien de l’intimée équivaut à la moitié du solde de l’excédent. Ce solde s’élève à 8'575 fr. 50 (9'775 fr. 50 d’excédent – 1'200 fr. pour les deux parts d’excédent allouées aux enfants), de sorte que la contribution d’entretien de l’intimée est fixée à un montant arrondi de 4'290 fr. entre les 1er juillet 2025 et 31 décembre 2026. 11.4 11.4.1 Dès le 1er janvier 2027, le budget de l’appelant présente un disponible de 18'007 fr. 80 (27'300 fr. de revenu – 8'435 fr. 65 de charges du minimum vital élargi – 856 fr. 55 de coûts directs d’A.________). Quant à la mère, son manco s’élève à 3'137 fr. 60 (5'405 fr. de revenu – 8'542 fr. 60 de charges du minimum vital élargi). Le disponible du père permet de couvrir les coûts directs de F.________ de 2'454 fr. 80 (2'776 fr. 80 de minimum vital élargi – 322 fr. d’allocations familiales) et la contribution de prise en charge de ce enfant qui correspond au manco de la mère par 3'137 fr. 60. Il reste encore un excédent de 12'415 fr. 40 (18'007 fr. 80 – 2'454 fr. 80 – 3'137 fr. 60). De la même manière et pour les mêmes motifs que ce qui a été prévu ci-dessus (cf. consid. 11.3 supra), la part à l’excédent de F.________ sera arrêtée à 500 fr. et celle d’A.________ à 700 francs. 11.4.2 Par conséquent, la contribution d’entretien due par le père en faveur de F.________ s’élève à un montant arrondi de 6'090 fr. (2'454 fr. 80 de coûts directs + 3'137 fr. 60 de contribution de prise en charge + 500 fr. 19J005
- 103 - de part à l’excédent) dès le 1er janvier 2027, allocations familiales dues en sus. Quant à A.________, dès le 1er janvier 2027, son entretien convenable continue de s’élever à montant arrondi de 1'875 fr. (1’178 fr. 55 de charges du minimum vital élargi + 700 fr. de part à l’excédent). 11.4.3 Le manco de l’intimée étant d’ores et déjà pris en compte à titre de contribution de prise en charge de F.________ et les parts à l’excédent des enfants ayant été réduites, il y a lieu de tenir compte de la moitié du solde de l’excédent. Ce solde s’élève à 11'215 fr. 40 (12'415 fr. 40 d’excédent – 1'200 fr. pour les deux parts d’excédent allouées aux enfants), de sorte qu’en principe, la contribution d’entretien de l’intimée s’élèverait à 5'607 fr. 70. Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, la maxime de disposition reste seule applicable à la contribution pour le conjoint (cf. consid. 3.3 supra). Conformément à cette maxime, le recourant définit par ses conclusions dans quelle mesure le jugement de première instance doit être modifié; l'interdiction de la reformatio in peius empêche l'instance de recours d'aller au-delà des conclusions du recourant, sous réserve d'un recours joint de l'intimé (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La juridiction de recours étant liée par les conclusions prises par les parties, elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que la partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint (ATF 134 III 151 consid. 3.2, JdT 2010 I 124; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32; ATF 129 I 65 consid. 2.3; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 1). Du reste, la juridiction de recours est liée par les conclusions de recours, même si celles-ci ne correspondent pas à celles formulées devant la juridiction précédente (TF 4A_515/2022 du 4 janvier 2024 consid. 4.3). En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse octroyait à l’intimée une contribution d’entretien de 4'490 francs. L’appelant a seul fait appel de 19J005
- 104 - cette ordonnance et a en substance conclu à ce que la contribution pour son épouse soit supprimée. Pour sa part, l’intimée n’a pas formé appel (joint), et a conclu au rejet de l’appel de son époux s’agissant des contributions d’entretien et à la confirmation de l’ordonnance attaquée sur ce point. Dans ces circonstances, en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, la contribution d’entretien de l’intimée sera fixée à 4'490 fr. dès le 1er janvier 2027. 12. 12.1 L’appelant a conclu, en dernier lieu, à ce qu’il soit dit que « les allocations familiales en faveur [des deux enfants] seront perçues par [l’appelant] » (cf. conclusion n. 12 de l’appel). 12.2 Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. De même, l’art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. En contrepartie, lors du calcul desdites contributions, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il convient de distinguer la question de savoir qui peut prétendre au versement d'allocations familiales au sens de l'art. 7 LAFam et à qui elles doivent en définitive profiter (TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 6). Ce n'est pas le tribunal de divorce qui statue sur le versement des allocations pour enfants, mais la caisse de compensation compétente (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 8; 19J005
- 105 - Juge unique CACI 28 août 2025/379). Le juge civil chargé de fixer la contribution d’entretien d’enfants n’est donc pas matériellement compétent pour ordonner le paiement des allocations directement en mains d’une personne qui n’est pas l’ayant droit, ni pour entériner un accord dans ce sens (Stoudmann, op. cit., pp. 138s et la réf. cit.). 12.3 En l’occurrence, on peut douter de la recevabilité de la conclusion de l’appelant, à défaut de motivation suffisante à cet égard. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où cette conclusion est de toute manière irrecevable pour un autre motif. En effet, la Juge de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’ayant-droit des allocations familiales, soit sur l’identité du parent en mains desquelles les allocations familiales seront directement perçues de la caisse de compensation en application de la LAFam. L’appelant est donc renvoyé à agir devant les autorités administratives idoines à cet égard (cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379 consid. 3.5.4). Ce constat ne change au demeurant rien au fait qu’en application de l’art. 285a al. 1 CC et 8 LAFam, il y a lieu de prévoir que les allocations familiales pour F.________ – qui doivent profiter à la mère qui en assure la garde exclusive et qui reçoit une contribution d’entretien à cet égard – seront dues en sus de la contribution d’entretien fixée ci-dessus (cf. consid.11.3 et 11.4 supra), tel que cela ressortait au demeurant déjà de l’ordonnance attaquée (qui n’a donc pas à être modifiée sur ce point). 13. 13.1 Reste à examiner les réquisitions de pièces n’ayant pas d’ores et déjà été traitées dans les considérants qui précèdent ou dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans, soit les pièces requises nn. I, II et II (sic !) de l’appelant (à savoir « tout document en lien avec les vacances effectuées par son épouse en juin 2025, y compris les informations et factures relatives aux billets d’avion et à l’hôtel », les « relevés bancaires détaillés des comptes de l’intimée affiliés à son compte « Twint » du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » et les « relevés 19J005
- 106 - bancaires détaillés du compte épargne progressif ouvert pour A.________ auprès de la R.________ (IBAN aaa), au nom de D.________, du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces »). On relève qu’il ne semble pas que l’appelant a exposé en quoi les documents en lien avec les vacances de son épouse ou les relevés bancaires du compte « twint » de la précitée seraient utiles à la résolution du litige. Quoi qu’il en soit, on ne perçoit pas que les trois pièces requises par l’appelant permettraient de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés ci-dessus (appréciation anticipée; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ces réquisitions de preuve sont dès lors rejetées. 13.2 Par ailleurs, l’intimée a requis le 17 novembre 2025 la mise en œuvre d’une audience (pour interroger les parties sur leurs revenus, respectivement l’appelant au sujet de plusieurs éléments propres à établir sa capacité contributive, notamment en lien avec son train de vie [en particulier la villa de S*** et ses fréquents déplacements à l’étranger], ses comptes bancaires et ses liens avec les sociétés dans lesquels il était actif), étant rappelé que l’appelant s’est opposé à cette demande. Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). L'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). 19J005
- 107 - En l’occurrence, la tenue d’une audience ne serait pas de nature à modifier le raisonnement effectué par la Juge de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés dans les considérants qui précédent (appréciation anticipée). La requête de l’intimée visant la mise en œuvre d’une audience est partant rejetée. 14. 14.1 En définitive, les conclusions de l’appel portant sur la vie séparée des époux (cf. consid. 5 supra) et sur les allocations familiales (cf. consid. 12 supra) sont irrecevables. Les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent en revanche être partiellement admises, dans la mesure de leur recevabilité. L’ordonnance attaquée doit ainsi être réformée en ce sens qu’il n’est pas prévu de contribution d’entretien en faveur d’A.________, que l’entretien convenable d’A.________ est fixé à 1'875 fr. depuis le 1er juillet 2025, que l’appelant contribuera à l’entretien de F.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la somme de 9'080 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, puis de 6'090 fr. dès le 1er janvier 2027, et que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 4'290 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, puis de 4'490 fr. dès le 1er janvier 2027. A toutes fins utiles, il est précisé, qu’à l’exception de la question des frais devant encore être traitée ci-dessous (cf. consid. 14.2s infra), tous les objets litigieux soumis à l’examen de l’autorité d’appel ont été examinés par la Juge de céans. La procédure de deuxième instance est partant terminée. 14.2 19J005
- 108 - 14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). Une dérogation au principe de la charge des frais à la charge de la partie qui succombe, fondée sur l’art. 107 al. 1 let. c CPC, peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit.; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). 19J005
- 109 - 14.2.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, la procédure d’appel n’a pas d’effet sur la gratuité de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale en première instance (cf. art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). On peut donc confirmer l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance. 14.2.3 S’agissant ensuite des dépens de première instance, la présidente les a compensés, dans la mesure où aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, la quasi- totalité des objets litigieux traités par la première instance a été attaquée (à l’exception des frais extraordinaires et de la provisio ad litem) et largement revus par la Juge de céans. Des questions supplémentaires ont même dû être examinées d’office par l’autorité d’appel, soit les mesures de protection des mineurs ordonnées dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026. Or, ensuite de la procédure d’appel, aucune des parties n’obtient l’admission de l’intégralité ou d’une part prépondérante de ses conclusions de première instance, que cela soit par exemple s’agissant de la prise en charge des enfants ou des contributions d’entretien. De même, les différents objets traités concernent des conclusions aussi bien pécuniaires que non pécuniaires, qui se compensent donc difficilement. Aussi, la procédure de deuxième instance ne modifie pas le constat de la présidente selon lequel aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause et que les dépens de première instance doivent être compensés. 14.3 14.3.1 De la même manière, aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause en appel. Les parties ont en effet toutes deux obtenu l’admission (au moins partielle), respectivement le rejet de certaines de leurs conclusions de deuxième instance, ceci sur des objets financiers et non financiers, aussi bien dans le cadre de la procédure d’appel au fond qu’à l’occasion des différentes procédures incidentes survenues au cours de la procédure de deuxième instance (soit, en particulier, les procédures 19J005
- 110 - d’effet suspensif et de mesures (super)provisionnelles). Ainsi, par exemple, la garde exclusive de F.________ a en définitive été confiée à la mère, alors que le père requérait une garde alternée; en revanche, le père a obtenu la garde exclusive d’A.________, l’intimée succombant sur ce point. De même, l’appelant n’a finalement pas obtenu de contributions d’entretien en faveur d’A.________ et pour lui-même, alors que les contributions d’entretien en faveur de F.________ et de l’intimée ont été diminuées par rapport à ce que prévoyait l’ordonnance attaquée, dont l’intimée demandait la confirmation sur ce point. Par conséquent, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et des règles de l’équité, il convient de partager l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties et de compenser les dépens de deuxième instance. 14.3.2 14.3.2.1 Reste encore à fixer la quotité desdits frais judiciaires de deuxième instance. 14.3.2.2 14.3.2.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC). Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure (art. 5 al. 1, 2e phrase, RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Le juge jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de 19J005
- 111 - réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc; CACI 17 avril 2026/279; CCUR 23 octobre 2024/235). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit.; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5; CACI 17 avril 2026/279). En outre, selon l’art. 57 al. 2 TJFC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), il est dû un émolument forfaitaire de décision de 300 fr. pour les décisions sur la représentation de l'enfant. L’al. 3 de cette disposition précise que la rémunération des curateurs s'ajoute à cet émolument. 14.3.2.2.2 En l’occurrence, Me Annette Micucci a droit à une indemnité pour son mandat de curatrice de représentation. Elle a indiqué, dans sa liste d’opérations du 15 juin 2026, avoir consacré 18 heures et 40 minutes à la représentation d’A.________. Cela étant, la curatrice a mentionné aussi bien des opérations ayant été effectuées dans le cadre de la procédure d’appel que dans le cadre de la procédure de première instance. Or, il n’est ici question de défrayer la curatrice que pour les frais ayant été causés par la procédure de deuxième instance. Il convient donc de retrancher de la liste précitée toutes les opérations en lien avec la procédure de première instance, la curatrice étant renvoyée à s’en prévaloir auprès de la présidente lorsque la question des frais judiciaires de première instance devra être tranchée. Il ne sera dès lors pas tenu compte de toutes les opérations mentionnées entre les 22 décembre 2025 (à l’exception des 15 minutes utiles relatives au « Courrier Cour appel civile cause g. à juger et déterm. PA, prise de connaissance et gestion du délai ») et 18 mai 2026, ce qui équivaut à une durée totale de 1 heure et 15 minutes. Pour le reste, au vu de la nature du litige, des difficultés de la cause et compte tenu des nombreuses procédures incidentes étant 19J005
- 112 - intervenues ensuite de la nomination de la curatrice (par exemple, le dépôt de deux requêtes de mesures [super]provisionnelles), la durée indiquée par la curatrice paraît proportionnée et peut être admise. On retiendra donc une durée totale indemnisable de 17 heures et 25 minutes. La curatrice a mentionné un tarif horaire de 450 francs. Compte tenu de la situation financière des parties, qui ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient cependant de réduire ledit tarif à 300 fr. de l’heure, ce qui correspond à l’usage dans la profession d’avocat (cf. art. 3 al. 4 RCur; CACI 17 avril 2026/279). Il s'ensuit donc que l’indemnité de Me Micucci doit être fixée à 5'761 fr. 20, soit 5'225 fr. (17 h 25 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 104 fr. 50 de débours (2 % [art. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6)]) et 431 fr. 70 (8.1 % de TVA sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. En sus, il y a lieu d’inclure aux frais judiciaires un montant de 600 fr. (300 fr. x 2; cf. art. 7 al. 1 et 57 al. 2 TFJC) pour les émoluments de décision relatifs à l’ordonnance du 8 octobre 2025 de nomination de la curatrice de représentation susmentionnée et à la décision du 25 novembre 2025 rejetant la requête en remplacement de ladite curatrice. 14.3.2.3 Il convient encore d’ajouter aux frais judiciaires une somme de 800 fr. (200 fr. x 4; cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour les émoluments de décision relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif du 3 juillet 2025 et aux trois ordonnances de mesures superprovisionnelles des 9 septembre, 10 octobre et 15 décembre 2025. 14.3.2.4 Selon l’art. 65 al. 2, 2e phrase, TFJC, l'émolument est de 600 fr. en cas d'appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. L’al. 4 de cette disposition précise notamment que, dans les causes de l'al. 2, l'émolument est augmenté librement jusqu'à 10'000 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr. ou, 19J005
- 113 - en dérogation à l'art. 6 TFJC, lorsque la cause impose un travail particulièrement important. En l’occurrence, il convient de majorer l’émolument de décision à 10'000 fr., la cause remplissant à deux égards les conditions de l’art. 65 al. 4 TFJC. D’une part, l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr., étant rappelé que, selon l’ordonnance attaquée, l’appelant avait été condamné au paiement mensuel de contributions d’entretien de 1'630 fr. pour A.________, de 10'220 fr. pour F.________ et de 4'490 fr. pour l’intimée et qu’il avait en substance conclu, dans son acte d’appel, à ne s’acquitter directement que des factures courantes des enfants – soit implicitement à ne verser aucune contribution d’entretien en faveur des siens –, alors que des contributions d’entretien à hauteur de 1'834 fr. pour F.________, de 1'058 fr. pour A.________ et de 2'300 fr. pour lui- même devaient être mises à la charge de l’intimée. D’autre part, la cause a imposé un travail particulièrement important. En effet, l’instance d’appel a été appelée à examiner de multiples objets litigieux, soit, en substance, l’autorisation des époux de vivre séparés, le système de garde (différencié) des deux enfants, les modalités des droits de visite (qui incluaient, entre autres, les transferts de F.________, la durée des vacances et les adaptations des heures et jours de prise en charge de cet enfant à la crèche), la fixation du domicile des enfants, le risque d’un enlèvement international des enfants et la remise de leurs documents d’identité, les mesures de protection des mineurs (soit, la mise en œuvre de curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une thérapie familiale pour toute la famille – mesure qui a d’ailleurs imposé un renvoi à la première juge pour son exécution), l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les contributions d’entretien des enfants et entre époux ainsi que la perception des allocations familiales. Par ailleurs, la majorité de ces objets litigieux a soulevé des questions (factuelles et juridiques) ardues. Outre la prise en charge des enfants qui a imposé d’examiner de multiples comportements 19J005
- 114 - problématiques adoptés par les deux parents (cf. consid. 10, 11 et 12 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans), on relèvera en particulier la spécificité du calcul des contributions d’entretien, qui s’inscrit dans le contexte d’une séparation de la fratrie – où chaque enfant se retrouve finalement en garde exclusive auprès d’un parent différent –, alors que les deux parents exercent une activité indépendante (avec une situation financière opaque s’agissant de l’appelant, qui est actif dans de multiples sociétés et n’a pas collaboré à l’établissement de ladite situation). On souligne encore que certains des objets sur lesquels l’instance d’appel s’est prononcée – soit les mesures de protection de enfants précitées et le risque d’enlèvement international – n’avaient pas fait l’objet de l’ordonnance attaquée et ont ainsi dû être entièrement traités en deuxième instance. Finalement, ces différents objets ont dû être examinés dans un contexte particulièrement conflictuel et dans le cadre d’une situation familiale qui n’a eu de cesse d’évoluer ensuite de la reddition de l’ordonnance litigieuse. On soulignera à cet égard la multiplication des écritures déposées et des pièces produites par les deux parties. En effet, dans le seul cadre de la procédure d’appel au fond (soit, sans compter les écritures liées à l’effet suspensif, aux mesures super[provisionnelles] et à la désignation de la curatrice de représentation, les déterminations déposées en décembre 2025 sur le rapport de l’UEMS et les autres courriers communiqués après que la cause a été gardée à juger), l’appelant a déposé quatre mémoires, alors que l’intimée en a déposé trois – étant précisé que lesdits mémoires comportaient en moyenne une vingtaine de pages, étaient presque systématiquement accompagnés de bordereaux de pièces et contenaient en principe une ou plusieurs réquisition(s) de preuve. 14.3.2.5 Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 17'161 fr. 20 (5'761 fr. 20 + 600 fr. + 800 fr. + 10'000 fr.). Compte tenu du partage par moitié desdits frais, ils sont mis à la charge de l’appelant par 8'580 fr. 60 et de l’intimée par 8'580 fr. 60. 19J005
- 115 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant partiellement, prononce : I. Les conclusions de l’appelant B.________ visant la vie séparée des époux et la perception des allocations familiales sont irrecevables. II. Les conclusions de l’appelant B.________ portant sur les contributions d’entretien des enfants, F.________ et A.________, et entre époux sont partiellement admises, dans la mesure de leur recevabilité. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif de la manière suivante : « VIII. dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur d’A.________, né le ***2013, n’est due; VIIIbis. dit que l’entretien convenable d’A.________, né le ***2013, est fixé à un montant mensuel de 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) depuis le 1er juillet 2025; IX. dit que B.________ contribuera à l'entretien de son fils F.________, né le ***2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, en mains de D.________ :
- de la somme de 9'080 fr. (neuf mille huitante francs) dès le départ du domicile conjugal le 1er juillet 2025 de B.________ jusqu’au 31 décembre 2026 et; 19J005
- 116 -
- de la somme de 6'090 fr. (six mille nonante francs) à compter du 1er janvier 2027; X. dit que B.________ contribuera à l'entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci :
- de la somme de 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs) dès le départ du domicile conjugal le 1er juillet 2025 de B.________ jusqu’au 31 décembre 2026 et;
- de la somme de 4'490 fr. (quatre mille quatre cent nonante francs) à compter du 1er janvier 2027; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus, étant réservé ce qui a été décidé dans l’arrêt partiel n. 64 du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. IV. L’indemnité de Me Annette Micucci, curatrice de représentation de l’enfant A.________, est arrêtée à 5'761 fr. 20 (cinq mille sept cent soixante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour ses opérations de deuxième instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'161 fr. 20 et comprenant l’indemnité fixée au chiffre IV ci- dessous, sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 8'580 fr. 60 (huit mille cinq cent huitante francs et soixante centimes) et de l’intimée D.________ par 8'580 fr. 60 (huit mille cinq cent huitante francs et soixante centimes). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt partiel est exécutoire. 19J005
- 117 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt partiel, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sonia Ryser (pour M. B.________),
- Me Sarah El-Abshihy Monard (pour Mme D.________),
- Me Annette Micucci (pour Mme A.________),
- Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse,
- Unité Évaluation et Missions Spécifiques, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt partiel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J005
- 118 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Erwägungen (65 Absätze)
E. 8.3.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 février 2025 que « Me El-Abshihy [ndlr : conseil de l’intimée] sera en mesure de produire les comptes 2024 de son entreprise d’ici à la fin du mois de février 2025 et requiert qu’un délai soit imparti pour ce faire ». La présidente avait rejeté les réquisitions de l’intimée « formulées en début et en cours d’audience », estimant le dossier suffisamment complet pour qu’une décision soit rendue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Successivement, l’instruction avait été close, les conseils des parties avaient plaidé et les débats avaient été clos au terme de l’audience. Force est cependant d’observer que l’intimée a ensuite déposé des déterminations spontanées le 21 février 2025, lesquelles étaient accompagnées des comptes litigieux. La présidente a alors octroyé à l’appelant un délai au 14 mars 2025 pour se déterminer sur cette écriture – ce qu’il a fait en date du 4 mars 2025 (en requérant en substance que les pièces produites le 21 février 2025 soient « écartées de la procédure »). En parallèle, le 3 avril 2025, l’appelant a également informé la présidente de faits nouveaux, concernant la résiliation du bail du logement conjugal avec effet au 30 avril 2025. La présidente a ainsi octroyé un délai au 22 avril 2025 à l’intimée pour se déterminer sur cette écriture, ce qu’elle a fait le 14 avril 2025 (en renvoyant au contenu de sa requête de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2025 dont il ressortait que l’intimée avait fait annuler la résiliation). Puis, le 14 avril 2025, tout en indiquant rejeter la requête de mesures superprovisionnelles précitée, la présidente a informé les parties du fait qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale serait prochainement rendue. Enfin, dans l’ordonnance attaquée, la première juge a tenu compte des éléments nouveaux invoqués par les deux parties, soit de la résiliation de bail annulée pour attribuer le logement conjugal, respectivement des comptes 2024 produits par l’intimée pour arrêter les contributions d’entretien. Il résulte de ce qui précède que, sans le préciser expressément, la présidente a décidé d’office de la réouverture 19J005
- 60 - de l’instruction pour tenir compte des divers nova qui s’étaient produits subséquemment au 13 février 2025, et que la cause a été considérée comme étant à nouveau gardée à juger dès le 14 avril 2025. Partant, c’est à bon droit que la première juge a pris en compte la comptabilité 2024 de l’entreprise individuelle de l’intimée. Au surplus, même si on devait considérer que ce serait à tort que la première juge a procédé de la sorte, cela ne changerait rien au fait que la Juge de céans doit, pour sa part et quoi qu’il en soit, prendre en considération les comptes 2024 d’E.________. En effet, dans sa réponse du 22 août 2025, l’intimée s’en est prévalue valablement et en temps utile, en faisant valoir que « la production des comptes de la société appartenant à l’épouse démontre qu’elle perçoit le maximum de salaire possible au regard du peu de temps qui la sépare de la création de l’entreprise, de sorte que le salaire retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique » (cf. p. 16). On devrait dès lors de toute manière considérer qu’il s’agit de nova en deuxième instance qui exercent une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs (soit leurs contributions d’entretien) et qui sont donc recevables en appel, en application de l’art. 317 al. 1bis CPC.
E. 8.4.1 Concernant la détermination du revenu de l’intimée, l’appelant fait en premier lieu valoir que son revenu mensuel net d’indépendante s’élèverait, en réalité et à tout le moins, à 13'000 fr.; il se composerait de 12'000 fr. tirés de l’entreprise individuelle E.________ et de 1'000 fr. supplémentaires découlant de l’activité accessoire de l’intimée auprès d’un stand de nourriture [...] qui serait tenu par sa famille au BD.________.
E. 8.4.2 Dans ce cadre, l’appelant se prévaut tout d’abord du contrat de leasing de l’intimée établi le 15 juin 2024 (cf. pièce n. 220 produite par l’intimée le 14 août 2024), à teneur duquel un revenu mensuel net de 12'000 fr. avait été pris en compte par le donneur de leasing. 19J005
- 61 - On ignore toutefois sur quelle base ce montant de 12'000 fr. a été arrêté, notamment les renseignements qui ont été fournis par l’intimée, respectivement les vérifications auxquelles a procédé le donneur de leasing dans le cadre de la conclusion du contrat de leasing. De même, à cette époque, l’entreprise individuelle de l’intimée n’avait pas encore réalisé un exercice comptable complet – que cela soit en 2023 ou en 2024 –, étant rappelé que cette entreprise a été inscrite au registre du commerce le 3 novembre 2023 et que la présidente a retenu que l’intimée avait commencé son activité indépendante à cette date (ce que les époux ne contestent pas en deuxième instance). Les (deux) parties au contrat de leasing ne pouvaient des lors détenir, à ce stade, que des informations incomplètes et non définitives sur la situation économique de l’intimée, de sorte que le donneur de leasing s’est vraisemblablement fondé sur une projection (optimiste) de cette situation pour accorder le leasing. Or, cette projection ne s’est à l’évidence pas réalisée, puisqu’il ressort des comptes 2024 que l’entreprise individuelle de l’intimée a en définitive uniquement réalisé un bénéfice de 29'876 fr. 74. Il est au demeurant important de relever que l’appelant ne critique aucunement la manière dont la comptabilité de l’intimée a été tenue, ni le bénéfice qui ressort des comptes
2024. Par conséquent, le fait qu’un revenu plus généreux (vraisemblablement arrêté sur la base d’une projection dont on ignore les fondements du calcul) ait été pris en compte par un donneur de leasing n’est pas de nature à remettre en cause le résultat découlant de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée. La pièce n. 220 ne rend dès lors pas vraisemblable la perception d’un revenu mensuel net de 12'000 fr. par l’intimée.
E. 8.4.3 S’agissant ensuite de « l’assurance d’E.________ auprès de BF.________ SA » (cf. pièce n. 35 produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), à laquelle se réfère le précité, il s’agit d’un contrat d’assurance « responsabilité civile d’entreprise » conclu le 30 juillet 2024, mentionnant un chiffre d’affaires annuel de 160'000 francs. Par le simple report du chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle et à défaut de toute mention de son bénéfice net (voire de ses charges), on ne perçoit pas en quoi cette pièce 19J005
- 62 - serait de nature à démontrer la perception d’un revenu net de 12'000 fr. par l’intimée. L’appelant ne l’explique au demeurant nullement. On relève enfin que le chiffre d’affaires annoncé à l’assureur correspond en substance à celui finalement réalisé en 2024, qui s’élève à 145'710 fr. 54 selon les comptes 2024 de l’entreprise individuelle.
E. 8.4.4 Dans son acte d’appel, l’appelant mentionne des « montants versés par E.________ à [l’intimée] depuis le mois de janvier 2024 » (cf. p.
23) et s’est à cet égard limité à renvoyer à deux numéros de pièces, sans aucune autre forme d’argumentation. L’appelant mentionne tout d’abord la « pièce III.d Intimée » (produite le 5 août 2024 par l’intimée), soit le relevé détaillé du compte bancaire détenu par l’épouse auprès de la « R.________ compte directe IBAN ccc » pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024. Il s’agit d’un document bancaire de plus d’une centaine de pages. L’appelant renvoie ensuite à la « pièce 48 Appelant » (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), à savoir la copie de sa propre requête de mesures (super)provisionnelles déposée le 29 août 2024. Au regard de l’inadmissibilité d’un renvoi aux écritures de première instance et de la possibilité limitée de se suffire de renvoyer à des pièces du dossier (sauf si celles-ci ne comportent qu’une page ou ne contiennent que les indications pertinentes; cf. consid. 4.1 supra), le grief de l’appelant, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. En sus, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, l’appelant a indiqué que la moyenne des montants versés depuis le compte d’E.________ à l’intimée entre janvier et juin 2024 serait de 6'916 fr. 66. Il ne fournit cependant pas la moindre explication à cet égard, à l’exception d’un renvoi à la pièce n. 48 susmentionnée, soit sa requête de mesures (super)provisionnelles du 29 août 2024. Outre que cela ne constitue toujours pas une motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, on doit reconnaître que l’appelant était en mesure d’exposer de manière complète ses griefs sur la question des versements dans le délai d’appel, ce qu’il n’a pas fait; il s’est en effet fondé sur une pièce déjà connue à cette 19J005
- 63 - époque et l’intimée n’a rien apporté de nouveau dans sa réponse du 22 août 2025 en lien avec la question de son revenu. L’appelant tente partant de compléter de manière tardive son acte d’appel. Compte tenu de ce qui précède, les précisions apportées par l’appelant le 6 octobre 2025 sont irrecevables. A titre superfétatoire, on précisera que, même s’il avait été entré en matière sur la question d’éventuels versements effectués en faveur de l’intimée par son entreprise individuelle, le moyen soulevé par l’appelant n’aurait, quoi qu’il en soit, vraisemblablement pas abouti. En effet, la détermination du revenu d'un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (cf. consid. 6.2.2 supra). Or, tel que déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 8.4.2 supra), l’appelant n’explique aucunement en quoi la comptabilité de l’entreprise E.________ – et avec elle, le bénéfice net qui en ressort – serait erronée ou non probante, de sorte qu’il conviendrait de se fonder uniquement sur les versements effectués par l’entreprise individuelle en faveur de l’intimée afin d’arrêter son revenu.
E. 8.4.5 L’appelant argue ensuite que l’intimée tirerait un revenu mensuel net de 1'000 fr. de son activité auprès d’un stand de nourriture [...] tenu par sa famille à l’occasion du BD.________. A titre de toute motivation, il renvoie à deux numéros de pièces. La première pièce mentionnée est la pièce n. 36 (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), intitulée « documents relatifs à l’activité lucrative de [l’intimée] au stand de nourriture [...] au BD.________ ». Il s’agit au total de 31 pages regroupant divers formulaires contenant des informations très générales et de toute nature (pour les caisses, l’électricité ou les menus par exemple), des lettres d’informations (sur les normes d’hygiènes en particulier) et autres documents (pour la location d’un container par exemple) établis par la Fondation du BD.________ à différentes dates entre les mois de mars 2020 et avril 2022. La seconde pièce mentionnée est la pièce n. 32 (produite le 13 août 2024 par l’appelant), intitulée « Photographie de l’enveloppe contenant le courrier adressé à [l’intimée] en lien avec son activité lucrative accessoire ». 19J005
- 64 - L’appelant n’explique toutefois aucunement en quoi les pièces auxquelles il s’est référé permettraient de rendre vraisemblable le fait que l’intimée disposerait d’un revenu mensuel net de 1'000 fr. – ce qu’on ne perçoit au demeurant pas – et, partant, que l’ordonnance attaquée serait entachée d’une erreur à cet égard. A défaut pour l’appelant de se plier à son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, son grief est irrecevable.
E. 8.4.6 L’appelant se prévaut ensuite du fait que l’intimée aurait versé un montant de 120'000 fr. à sa sœur le 19 juin 2024 et renvoie à la pièce
n. 2000 (produite le 30 décembre 2024 par l’intimée) qui correspond au relevé du compte R.________ de l’entreprise E.________ pour la période du 1er juin au 9 décembre 2024. Il en ressort en effet que cette entreprise individuelle a versé un montant de 120'000 fr. à BG.________ le 19 juin 2024. L’appelant argue qu’en agissant de la sorte, « nul doute que l’intimée souhaitait réduire artificiellement le montant à sa disposition, tant pour donner l’impression que son activité professionnelle se porte mal que pour tenter d’échapper au paiement des charges de la famille » (cf. p. 24 de l’acte d’appel). Ce faisant, il n’expose néanmoins pas en quoi le raisonnement de la première juge – qui s’est basée sur le bénéfice ressortant des comptes 2024 de l’entreprise de l’intimée – serait erroné. En effet, outre qu’il n’a soulevé aucune critique sur lesdits comptes (tel que déjà relevé; cf. consid. 8.4.2 supra), l’appelant n’explique surtout pas en quoi le versement précité (sorti de tout contexte) exercerait une influence (comptable) sur le bénéfice réalisé par l’entreprise individuelle et, partant, en quoi il influencerait la manière dont la présidente a arrêté le revenu de l’intimée – ce qu’on ne distingue au demeurant pas. Dès lors, ce grief est irrecevable, faute de motivation suffisante. Renvoyant toujours à la pièce n. 2000 – et alors que l’intimée n’a apporté aucun élément nouveau sur la question de son revenu dans ses différentes écritures de deuxième instance –, l’appelant a ajouté que le versement de 120'000 fr. aurait été versé par l’intimée à sa sœur pour « se 19J005
- 65 - reloger » (ceci dans son écriture du 31 octobre 2025) et que « cet argent provenait de son avoir de prévoyance professionnelle » (ceci dans son mémoire du 1er décembre 2025). Par le biais d’un procédé irrecevable, l’appelant tente de combler tardivement la motivation de son acte d’appel, laquelle aurait d’ores et déjà pu être développée dans le délai d’appel. Du reste, la pièce n. 2000 n’apporte pas la preuve soutenant les précisions fournies par l’appelant les 31 octobre et 1er décembre 2025.
E. 8.4.7 Par ailleurs, toujours sur la base de la pièce n. 2000, l’appelant mentionne l’existence de paiements effectués à titre personnel par l’intimée depuis le compte bancaire de son entreprise individuelle, ceci dans ses déterminations des 6 octobre et 1er décembre 2025. Ce faisant, l’appelant tente à nouveau de compléter tardivement la motivation de son acte d’appel, laquelle aurait pu être apportée dans le délai d’appel. Au demeurant, si le précité fait état de paiements, il ne prend pas le soin d’exposer en quoi ceux-ci démontreraient le caractère erroné de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée et, en définitive, du revenu de 2'500 fr. retenu par la présidente. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces explications irrecevables.
E. 8.4.8 L’appelant relève encore que l’intimée détiendrait une participation dans un hôtel de luxe en BJ***, ceci pour la première fois dans ses déterminations du 6 octobre 2025, puis dans son mémoire du 1er décembre 2025. Il s’est fondé sur la pièce n. « 9 Appelant », soit un document produit par l’intéressé le 3 juin 2024. Cette question n’avait jamais été abordée avant le 6 octobre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’elle aurait d’ores et déjà pu être soulevée dans le délai d’appel. Ce grief, tardif, est ainsi irrecevable. Par ailleurs, on ne perçoit pas en quoi le fait que l’intimée détiendrait supposément une participation dans un hôtel – élément qui relève vraisemblablement de la fortune, laquelle n’a pas été prise en compte pour déterminer les contributions d’entretien – exercerait une influence sur la détermination du revenu d’indépendante de l’épouse. 19J005
- 66 -
E. 8.4.9 Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que l’activité de l’intimée semblerait se développer rapidement, puisqu’elle emploierait désormais deux personnes. A cet égard, il renvoie à deux pièces nouvelles (produites le 6 octobre 2025), soit les pièces n. W2 (intitulée « captures d’écran du site internet et de la page Linkedin d’E.________ ») et n. X2 (intitulée « captures d’écran du profil Linkedin de Mme BK.________ »). Cela étant, l’appelant ne rend pas vraisemblable le développement rapide de l’entreprise individuelle de l’intimée dont il se prévaut. En effet, il allègue que l’une des deux nouvelles employées serait « BL.________, en charge de l’administratif et du marketing ». Il n’apporte toutefois aucune preuve à l’appui de son assertion. Le fait que cette personne serait employée par E.________ ne ressort en effet pas des pièces produites par l’appelant – ce dont il a lui-même vraisemblablement conscience, puisqu’il ne renvoie pas aux pièces nn. W2 et X2 sur ce point. Pour ce qui est ensuite de la deuxième employée, à savoir BK.________, il ressort de la pièce n. X2 que celle-ci travaille vraisemblablement en faveur d’E.________ comme « Sales Specialist » (soit, en traduction libre : « spécialiste de vente ») depuis le mois de septembre 2024 à temps partiel. Il ressort d’ailleurs des comptes 2024 de l’entreprise individuelle que celle- ci assumait des charges de personnel durant l’exercice 2024. Aussi, l’appelant ne démontre pas que l’entreprise individuelle de l’intimée se serait (rapidement) développée depuis la reddition de l’ordonnance attaquée le 26 mai 2025.
E. 8.4.10 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu mensuel net arrêté par la présidente à 2'500 fr. pour l’activité professionnelle indépendante de l’intimée.
E. 8.5.1 L’appelant se prévaut ensuite du fait qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée. 19J005
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E. 8.5.2 A cet égard, il expose que la première juge aurait fait abstraction du fait que l’intimée était « dans un passé proche » salariée et percevait un revenu mensuel net de plus de 7'000 francs. Aussi, la présidente aurait dû, à tout le moins, retenir son salaire antérieur. L’appelant renvoie à la pièce n. 250 de l’intimée (cf. consid. 7.2.4 supra), soit les déclarations d’impôts des époux entre 2013 et 2022 (à l’exception de l’année 2014). Il ressort de cette pièce que le revenu le plus récent que l’intimée a perçu en qualité de salariée remonte à l’année 2021. Selon la déclaration fiscale 2021, l’intimée a déclaré un revenu annuel net de 85'609 fr. pour une activité principale déployée à 80 % pour le compte de la société BM.________ Sàrl. Il ressort du registre du commerce que le but commercial de cette société est le « commerce de produits dans le domaine médical et dentaire; les services y relatifs » (ce qui est un fait notoire; cf. art. 151 CPC). On constate par ailleurs que l’intimée avait déclaré des revenus annuels nets similaires (toujours pour une activité principale exercée à 80 % auprès de BM.________ Sàrl) en 2020 (soit 84'308 fr.), en 2019 (soit 89'529 fr.), en 2018 (soit 84'437 fr.), en 2017 (soit 85'496 fr.), en 2016 (soit 92'303 fr.) et en 2015 (soit 74'260 fr.). Il ressort par ailleurs des déclarations d’impôts que, dès l’année 2022, l’intimée avait uniquement déclaré des indemnités de l’assurance chômage (pour un total de 54'674 fr.). Ces éléments s’inscrivent dans les faits établis par la présidente (et non contestés par les parties), soit que l’intimée avait travaillé en qualité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire, que durant sa seconde grossesse (étant rappelé que F.________ est né le ***2021), elle avait été en arrêt maladie avant de démissionner et qu’elle avait perçu des indemnités de chômage jusqu’en septembre 2023. Force est ainsi de constater qu’au moyen de sa dernière activité lucrative dépendante de représentante commerciale dans l’industrie dentaire exercée à un taux partiel de 80 %, l’intimée réalisait en moyenne un revenu annuel net de 86’482 fr. (soit 85'609 fr. en 2021, 84'308 fr. en 2020 et 89’529 fr. en 2019; sur la moyenne de trois ans à prendre en 19J005
- 68 - compte en cas de revenus fluctuants provenant d'une activité dépendante, cf. not. TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). Cela correspond à un revenu mensuel net moyen de 7'207 fr. (86’482 fr. / 12).
E. 8.5.3 supra), l’appelant n’apporte pas la preuve du fait que les époux ne se seraient jamais mis d’accord pour que l’intimée travaille à un taux réduit pour s’occuper de F.________. On rappellera que l’intimée a commencé son activité d’indépendante à un taux partiel à une époque où les parties se soutenaient professionnellement – l’appelant n’ayant pas réussi à en apporter la preuve contraire (cf. consid. 8.5.3 et 8.5.6 supra). Enfin, la présidente a retenu que l’intimée travaillait à 60 % (ce qui a été confirmé 19J005
- 96 - en appel); de même, il a été retenu plus haut qu’on pouvait continuer d’exiger de l’intimée qu’elle travaille à 60 % dans le cadre d’une activité salariée hypothétique (cf. consid. 8.5.3 supra). Aussi, l’argument de l’appelant tombe à faux. 10.4.2 S’agissant ensuite de la prise en charge par des tiers, il ressort de l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche (annexée au rapport de l’UEMS du 17 novembre 2025) que F.________ était confié à la garderie les lundis, mercredis et vendredis, ainsi que le jeudi dès 11h00 (sur ce point, cf. not. consid. 12.2.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). De même, il ressort de l’arrêt partiel précité (cf. consid. 12.3.2.3) que F.________ sort de la crèche à 16h30 le vendredi. Il est vraisemblable que tel est le cas tous les autres jours où cet enfant fréquente la crèche, étant rappelé que la mère avait déclaré aller chercher cet enfant à la crèche à 16h30 (cf. consid. 8.5.3 supra). Par ailleurs, il a également été constaté dans l’arrêt partiel précité (cf. consid. 12.2.2) que la prise en charge par la garderie avait très vraisemblablement dû être partiellement modifiée. En effet, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 4 septembre 2025, l’intimée avait requis de pouvoir changer la prise en charge de F.________ le mercredi par le mardi, changement qui devait être possible « dès le mois de janvier 2026 », ceci notamment afin que la mère puisse « avoir le mercredi avec F.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la Juge de céans avait accédé à la requête de l’intimée sur ce point. Cette inversion (du mercredi par le mardi) ne modifie toutefois pas la durée totale de garde de F.________ par la crèche. Aussi, on constate que, sur l’espace de quatre jours, la crèche accueille en définitive F.________ pendant trois jours et demi. Il apparaît que F.________ est également gardé par une nounou, des frais de 480 fr. à ce titre ayant été inclus dans les coûts directs de cet enfant par la présidente. L’étendue de cette prise en charge n’est cependant pas discutée dans l’ordonnance litigieuse, ni par les parties en deuxième instance. Cela étant, on constate que, dans sa requête de mesures protectrice de l’union conjugale du 3 juin 2024, l’appelant avait 19J005
- 97 - mentionné, à son allégué n. 13, que « le mardi, F.________ était gardé à la maison par Mme BV.________, soit la tante de [l’intimée], en échange d’une rémunération de CHF 480.- par mois »; l’audition des parties avait été mentionnée à seul titre de moyen de preuve. Dans ses déterminations du 14 août 2024, l’intimée avait admis cet allégué. Il ressort d’ailleurs de la pièce n. 22 (mentionnée par l’appelant à l’appui de ses tableaux de calcul des contributions d’entretien en appel) que deux versements avaient été effectués en faveur de BV.________ en mars et avril 2024 pour un montant de 480 fr. à chaque fois. Force est donc d’admettre qu’une nourrice, BV.________, s’occupait de F.________ le mardi toute la journée. Cela étant, il est vraisemblable que l’intimée ne fasse plus appel à cette nounou depuis le mois de janvier 2026, puisqu’elle requérait que, dès cette période, F.________ reste à la garderie le mardi afin que la mère puisse s’en occuper les mercredis. A cet égard, on rappellera par ailleurs que, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 12.3.1), la Juge de céans avait considéré que l’appelant n’avait pas prouvé l’allégation – contenue dans ses déterminations du 5 décembre 2025 – selon laquelle la mère aurait engagé une nourrice « depuis un mois » pour s’occuper de F.________. 10.4.3 En définitive, il est établi que, de manière constante, F.________ fréquente la garderie trois jours et demi par semaine, étant relevé qu’une journée à la crèche ne correspond vraisemblablement pas exactement à une journée de travail complète à un taux de 20 %, ce qui induit des frais mensuels de 931 francs. Il s’agit donc d’une prise en charge par un tiers qui est équivalente – même si pas nécessairement strictement identique – au taux d’activité de 60 % de l’intimée. En sus, entre les 1er juillet et 31 décembre 2025, F.________ était confié à une nourrice une journée supplémentaire par semaine. Force est ainsi de constater que, durant cette période, le taux de prise en charge total de l’enfant par des tiers – soit à la fois par la crèche et par la nourrice – était supérieur au taux d’activité de la mère. Il en découle qu’on ne peut pas tenir compte de la totalité des frais de garde par des tiers durant cette période. Il convient donc de réduire, entre les 1er juillet et 31 décembre 2025, les frais de garde admissibles aux seuls frais de la crèche par 931 francs. 19J005
- 98 - De même, il convient dans tous les cas de supprimer, dès le 1er janvier 2026, les frais de nourrice dans la mesure où ceux-ci n’existent plus (tel que constaté ci-dessus). Aussi, demeurent également uniquement les frais de crèche par 931 fr. dès le 1er janvier 2026. Dès lors que seuls les frais de crèche sont intégrés aux coûts directs de F.________ et qu’il est établi que la prise en charge par ladite crèche est équivalente au taux d’activité de l’intimée, on peut confirmer l’ordonnance litigieuse en ce que le déficit de la mère peut être pris en compte à titre de contribution de prise en charge dans le calcul de la contribution d’entretien de F.________. 11. 11.1 Reste à calculer les contributions d’entretien sur la base des constatations qui précèdent (cf. consid. 6 à 10 supra). 11.2 11.2.1 Tout d’abord, on relève qu’au vu des systèmes de garde différenciés des enfants, l’appelant est en principe tenu de verser une contribution pour l’entretien de F.________ en mains de la mère (qui en a la garde exclusive depuis le 1er juillet 2025), alors que l’intimée devrait s’acquitter d’une contribution pour l’entretien d’A.________ en mains du père (qui en a la garde exclusive depuis le 1er juillet 2025; cf. consid. 9.4.4 supra). Or, on constate que, quelle que soit la période de calcul considérée, l’intimée ne couvre pas son minimum vital du droit des poursuites, lequel est constitué des seules charges de la mère et est intangible. Il s’élève en effet à 6'285 fr. jusqu’au 31 décembre 2026 (soit 1'350 fr. de base mensuelle, 3'869 fr. 10 de loyer, 564 fr. 35 d’assurance- maladie obligatoire et 501 fr. 55 de frais de déplacement), alors que son revenu effectif d’indépendante s’élève à 2'500 francs. Dès le 1er janvier 2027, son minimum vital du droit des poursuites s’élève à 6'428 fr. 20 (soit 19J005
- 99 - 1'350 fr. de base mensuelle, 3'869 fr. 10 de loyer, 564 fr. 35 d’assurance- maladie obligatoire, 501 fr. 55 de frais de déplacement et 143 fr. 20 de frais de repas professionnels) et son salaire hypothétique de salariée ascende à 5'405 francs. 11.2.2 Dans ces conditions, on ne peut pas mettre à la charge de l’intimée de contribution d’entretien en faveur d’A.________, la conclusion de l’appelant à cet égard devant ainsi être rejetée. 11.2.3 Cela a pour conséquence qu’il convient de rejeter également la conclusion de l’appelant visant le paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur par l’intimée (chiffrée à 2'300 fr. dans l’appel [cf. conclusion
n. 11] et à 2'299 fr. dans les écritures successives de deuxième instance). De ce rejet découle l’inutilité d’examiner la recevabilité des conclusions de l’appelant sur ce point. En effet, la contribution d’entretien entre époux est une question soumise à la maxime des débats (cf. consid. 3.3 supra), de sorte que les limitations de l’art. 317 al. 2 CPC sont pleinement applicables (cf. consid. 5.3.1 supra). Or, au dernier état de ses conclusions de première instance le 13 février 2025, l’appelant s’était limité à conclure au versement par son épouse d’un montant mensuel de 1'970 fr. pour son propre entretien; aussi, en concluant, au stade de l’appel, au versement d’une pension de 2'300 fr., il a procédé à une augmentation
– potentiellement irrecevable – de ses conclusions. 11.2.4 Finalement, on relèvera qu’à défaut de contribution d’entretien versée par la mère en faveur d’A.________, l’appelant se trouvera dans une situation où, de facto, il assumera seul les charges de cette enfant – qui vit avec lui et dont il a la garde exclusive. Au vu de ce constat et de la configuration particulière du cas d’espèce (due aux systèmes de garde exclusive différenciés et à l’écart dans le niveau de revenus des parents), les coûts directs d’A.________ ont été inclus dans le budget de l’appelant pour calculer les contributions d’entretien de F.________ et de l’intimée. Il est précisé que les coûts directs 19J005
- 100 - d’A.________ correspondent ici à ses charges du minimum vital élargi déduites des allocations familiales – qui devront bénéficier au père qui en a la garde exclusive –, étant relevé qu’il n’y a pas matière à une contribution de prise en charge puisque le père gardien ne présente pas de déficit (cf. TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.3). En effet, dans l’hypothèse où les coûts directs d’A.________ ne devraient d’aucune manière être pris en compte, cela aurait pour conséquence que le disponible du père devrait d’abord et uniquement être alloué à la couverture de l’entretien convenable de F.________ (incluant notamment la contribution de prise en charge équivalente au déficit de la mère [cf. consid. 10.4.3 supra]). L’excédent résiduel de la famille – qui ne serait constitué que des ressources de l’appelant in casu – devrait ensuite être réparti entre les parents et les enfants. Or, dans ce cas, F.________ et la mère bénéficieraient d’une part d’excédent beaucoup plus importante et, partant, d’une contribution d’entretien plus élevée, ceci alors qu’A.________ n’aurait droit à aucune contribution d’entretien de la part de la mère et que les charges de son minimum vital ne seraient couvertes par aucun des parents. Cette manière de faire n’est pas admissible. Le fait de tenir compte des coûts directs d’A.________ dans le budget du père (sous la rubrique séparée des tableaux intitulée « coûts directs d’A.________ » [cf. consid. 9.2.5 supra]) permet de parer à cette problématique et de mieux répartir les ressources entre les différents membres de la famille. Cette solution permet également de respecter le principe d’égalité de traitement entre les enfants mineurs, étant rappelé que le disponible du père lui permet dans tous les cas de couvrir (largement) les coûts directs des deux enfants. 11.3 11.3.1 Par conséquent, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, le budget de l’appelant présente un disponible de 18'359 fr. 60 (27'300 fr. de revenu – 8'087 fr. 95 de charges du minimum vital élargi – 852 fr. 45 de coûts directs d’A.________). Quant à la mère, son manco arrondi s’élève à 6'088 fr. 95 (2'500 fr. de revenu – 8'588 fr. 95 de charges du minimum vital élargi arrondies). 19J005
- 101 - Le disponible du père permet de couvrir les coûts directs (arrondis) de F.________ de 2'495 fr. 15 (2'817 fr.15 de minimum vital élargi arrondi – 322 fr. d’allocations familiales) et la contribution de prise en charge de cette enfant qui correspond au manco de la mère par 6'088 fr. 95 francs. Il reste encore un excédent arrondi de 9'775 fr. 50 (18'359 fr. 60
– 2'495 fr. 15 – 6'088 fr. 95). S’agissant des deux enfants, la part à l’excédent est théoriquement de 1/6 chacun, soit 1’629 fr. 25 (9'775 fr. 50 / 6). Dans l’ordonnance litigieuse, la présidente avait arrêté ladite part à l’excédent à 1'405 fr. 50, soit un montant relativement similaire. Elle avait toutefois considéré (à juste titre) que ce montant paraissait excessif et l’a donc réduit, pour des motifs éducatifs, à 300 fr. pour A.________ (afin de tenir compte de la garde alternée) et à 500 fr. pour F.________ (afin de tenir compte de son jeune âge et de la garde exclusive à la mère) – ce que les parties n’ont pas contesté en appel. Aussi, on réduira également la part à l’excédent de F.________ à 500 fr., toujours afin de tenir compte de son jeune âge et de la garde exclusive de la mère. S’agissant en revanche d’A.________, sa part à l’excédent sera arrêtée à 700 fr., pour tenir compte du fait qu’elle est plus âgée que F.________ et du système de garde exclusive ordonné par la Juge de céans. 11.3.2 Par conséquent, la contribution d’entretien due par le père en faveur de F.________ s’élève à un montant arrondi de 9'080 fr. (2'495 fr. 15 de coûts directs + 6'088 fr. 95 de contribution de prise en charge + 500 fr. de part à l’excédent) pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, allocations familiales dues en sus. Quant à A.________, il convient de déterminer son entretien convenable qui, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particularités du cas d'espèce devant également être 19J005
- 102 - prises en compte (cf. art. 282 al. 1 let. c CPC; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). Aussi, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, l’entretien convenable de cette enfant s’élève à un montant arrondi de 1'875 fr. (1'174 fr. 45 de minimum vital du droit de la famille + 700 fr. de part à l’excédent). 11.3.3 Le manco de l’intimée étant d’ores et déjà pris en compte à titre de contribution de prise en charge de F.________ et les parts à l’excédent des enfants ayant été réduites, la contribution d’entretien de l’intimée équivaut à la moitié du solde de l’excédent. Ce solde s’élève à 8'575 fr. 50 (9'775 fr. 50 d’excédent – 1'200 fr. pour les deux parts d’excédent allouées aux enfants), de sorte que la contribution d’entretien de l’intimée est fixée à un montant arrondi de 4'290 fr. entre les 1er juillet 2025 et 31 décembre 2026. 11.4 11.4.1 Dès le 1er janvier 2027, le budget de l’appelant présente un disponible de 18'007 fr. 80 (27'300 fr. de revenu – 8'435 fr. 65 de charges du minimum vital élargi – 856 fr. 55 de coûts directs d’A.________). Quant à la mère, son manco s’élève à 3'137 fr. 60 (5'405 fr. de revenu – 8'542 fr. 60 de charges du minimum vital élargi). Le disponible du père permet de couvrir les coûts directs de F.________ de 2'454 fr. 80 (2'776 fr. 80 de minimum vital élargi – 322 fr. d’allocations familiales) et la contribution de prise en charge de ce enfant qui correspond au manco de la mère par 3'137 fr. 60. Il reste encore un excédent de 12'415 fr. 40 (18'007 fr. 80 – 2'454 fr. 80 – 3'137 fr. 60). De la même manière et pour les mêmes motifs que ce qui a été prévu ci-dessus (cf. consid. 11.3 supra), la part à l’excédent de F.________ sera arrêtée à 500 fr. et celle d’A.________ à 700 francs. 11.4.2 Par conséquent, la contribution d’entretien due par le père en faveur de F.________ s’élève à un montant arrondi de 6'090 fr. (2'454 fr. 80 de coûts directs + 3'137 fr. 60 de contribution de prise en charge + 500 fr. 19J005
- 103 - de part à l’excédent) dès le 1er janvier 2027, allocations familiales dues en sus. Quant à A.________, dès le 1er janvier 2027, son entretien convenable continue de s’élever à montant arrondi de 1'875 fr. (1’178 fr. 55 de charges du minimum vital élargi + 700 fr. de part à l’excédent). 11.4.3 Le manco de l’intimée étant d’ores et déjà pris en compte à titre de contribution de prise en charge de F.________ et les parts à l’excédent des enfants ayant été réduites, il y a lieu de tenir compte de la moitié du solde de l’excédent. Ce solde s’élève à 11'215 fr. 40 (12'415 fr. 40 d’excédent – 1'200 fr. pour les deux parts d’excédent allouées aux enfants), de sorte qu’en principe, la contribution d’entretien de l’intimée s’élèverait à 5'607 fr. 70. Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, la maxime de disposition reste seule applicable à la contribution pour le conjoint (cf. consid. 3.3 supra). Conformément à cette maxime, le recourant définit par ses conclusions dans quelle mesure le jugement de première instance doit être modifié; l'interdiction de la reformatio in peius empêche l'instance de recours d'aller au-delà des conclusions du recourant, sous réserve d'un recours joint de l'intimé (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La juridiction de recours étant liée par les conclusions prises par les parties, elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que la partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint (ATF 134 III 151 consid. 3.2, JdT 2010 I 124; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32; ATF 129 I 65 consid. 2.3; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 1). Du reste, la juridiction de recours est liée par les conclusions de recours, même si celles-ci ne correspondent pas à celles formulées devant la juridiction précédente (TF 4A_515/2022 du 4 janvier 2024 consid. 4.3). En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse octroyait à l’intimée une contribution d’entretien de 4'490 francs. L’appelant a seul fait appel de 19J005
- 104 - cette ordonnance et a en substance conclu à ce que la contribution pour son épouse soit supprimée. Pour sa part, l’intimée n’a pas formé appel (joint), et a conclu au rejet de l’appel de son époux s’agissant des contributions d’entretien et à la confirmation de l’ordonnance attaquée sur ce point. Dans ces circonstances, en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, la contribution d’entretien de l’intimée sera fixée à 4'490 fr. dès le 1er janvier 2027.
E. 8.5.4 Pour le reste, on ne perçoit pas que l’intimée ne pourrait plus exercer à nouveau l’activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire en tant que salariée. Outre qu’elle dispose à ce titre d’une expérience d’à tout le moins sept ans (de 2015 à 2021, selon les déclarations d’impôts produites sous pièce n. 250), elle travaille actuellement toujours dans le domaine de la vente de matériel médical par l’intermédiaire de son entreprise individuelle, qui est active dans les « activités de fournisseur de matériel médical » (soit un fait notoire ressortant du registre du commerce; cf. art. 151 CPC). Par ailleurs, ni son âge, ni son état de santé ne l’empêchent actuellement de travailler dans ledit domaine. Par conséquent, il peut être raisonnablement exigé de l’intimée qu'elle reprenne son activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire en qualité de salariée, activité qu’elle a très vraisemblablement la possibilité effective d'exercer au vu des circonstances du cas d’espèce. Il est pour le surplus relevé que l’intimée n’a formulé aucune remarque ou contestation particulière à cet égard dans le cadre de la procédure d’appel, malgré le grief de son époux visant à ce qu’un revenu hypothétique basé sur son ancien salaire soit pris en compte. 19J005
- 70 -
E. 8.5.5 S’agissant ensuite du salaire hypothétique qui pourrait être imputé à l’intimée comme salariée, le revenu mensuel net moyen qui lui était versé lorsqu’elle travaillait à 80 % pour BM.________ Sàrl (soit 7'207 fr.) est le montant qui s’approche vraisemblablement le plus de ce que l’intimée pourrait encore actuellement aspirer percevoir sur le marché du travail. Il ressort en effet des déclarations d’impôts des époux que le salaire de l’intimée a été très stable durant plusieurs années consécutives, soit entre 2016 et 2021. Celle-ci a en effet annuellement gagné, au plus bas, 84'437 fr. et, au plus haut, 89'529 fr. (cf. consid. 8.5.2 supra). Partant, en prenant comme base de calcul la somme de 7'207 fr. pour un taux d’activité de 80 %, le revenu mensuel net (légèrement arrondi) qui pourrait être imputé à l’intimée pour une activité salariée de représentante commerciale dans l’industrie dentaire à un taux de 60 % s’élève à un montant arrondi de 5’405 francs.
E. 8.5.6 Il résulte de ce qui précède qu’en dégageant un revenu mensuel net de 2'500 fr. de son activité indépendante, la capacité de gain de l’intimée, dont le salaire mensuel net pourrait s’élever à 5'405 fr. si elle travaillait en qualité de salariée, s’en trouve fortement réduite. L’intimée n’exploite dès lors actuellement pas l’intégralité de sa capacité contributive. Cela étant, comme déjà relevé (cf. consid. 8.5.3 supra), l’intimée avait débuté son activité indépendante durant la vie commune (soit le 2 novembre 2023), ceci d’entente entre les parties qui se soutenaient vraisemblablement professionnellement à cette époque; on rappelle sur ce dernier point que l’appelant ne fait qu’affirmer, sans le démontrer, qu’il n’aurait jamais donné son accord au projet professionnel de son épouse. Dès lors, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.3.4 supra), un certain délai depuis le début de l’activité indépendante doit être pris en compte, ceci afin de laisser à l’intimée la possibilité de parvenir à une capacité de gain pleine et entière par le biais de l’activité indépendante convenue d’entente entre les époux. 19J005
- 71 - Force est néanmoins de constater qu’à la date où la présente cause a été gardée à juger le 19 décembre 2025, l’intimée avait déjà bénéficié d’un délai d’un peu plus de deux ans pour développer son activité indépendante (soit depuis le 2 novembre 2023). Or, dans ses déterminations des 20 octobre et 17 novembre 2025, l’intimée a exposé que le détail de ses ventes pour la période de janvier à octobre 2025 venait confirmer le revenu d’indépendante de 2'500 fr. arrêté par la présidente, puisque le chiffre d’affaires s’élevait à ce stade à 88'557 fr., somme dont devaient encore être déduites les charges d’exploitation. A cet égard, l’intimée a renvoyé à une pièce nouvelle n. 418, soit un « tableau excel des comptes de la société E.________ des mois de janvier à octobre 2025 » qu’elle avait établi elle-même. Aussi, de son propre aveu, l’intimée considère qu’on ne pouvait vraisemblablement pas encore attendre de progression de son revenu mensuel net – qui devait continuer d’être arrêté à 2'500 fr. –, ceci même au terme de deux ans d’activité. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l’intimée a une obligation d'entretien envers A.________, soit une enfant mineure – dont la garde exclusive a été attribuée à l’appelant (cf. arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). Partant, les exigences à l’égard de la mère sont plus sévères en matière de capacité contributive (cf. consid. 6.3.1 supra). Dans ces circonstances, on doit dès lors considérer que, malgré la prise en compte d’un délai de deux ans pour exploiter totalement sa capacité contributive au moyen de son activité indépendante, l’intimée n’y est vraisemblablement pas parvenue et qu’il s’impose donc désormais de lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de 5’405 francs.
E. 8.5.7 Il y a finalement lieu d’octroyer à l’intimée un délai d’adaptation pour effectuer la transition entre, d’une part, la cessation de son activité indépendante – qui nécessite très vraisemblablement de mettre fin à des mandats, de liquider son stock de marchandises (étant rappelé que le but d’E.________ est la fourniture de matériel médical) et de gérer la fin des relations contractuelles avec des tiers, par exemple avec BK.________ (cf. consid. 8.4.9 supra) – et, d’autre part, la reprise d’une activité 19J005
- 72 - dépendante – laquelle implique nécessairement d’effectuer des recherches d’emploi et des entretiens, ce qui requiert du temps. Au vu des multiples démarches auxquelles l’intimée devra simultanément faire face, il convient de lui accorder un délai d’adaptation de six mois à compter de la reddition du présent arrêt partiel, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
E. 8.6 En définitive, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net d’indépendante de 2'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’intimée. En revanche, dès le 1er janvier 2027, on imputera à la précitée un salaire mensuel net de 5’405 fr. pour une activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire exercée à titre salarié à un taux d’activité partiel de 60 %.
E. 9.1 L’appelant conteste plusieurs charges retenues dans l’ordonnance attaquée.
E. 9.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 19J005
- 73 - 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).
E. 9.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 9.2.5 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 19J005
- 74 -
E. 9.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3; ATF 144 III 481 consid. 4.3). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
E. 9.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au 19J005
- 75 - minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : Juge unique CACI 27 février 2026/129; CACI 29 septembre 2025/426).
E. 9.2.5.1 Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, la situation des parties est la suivante : A.______ ________ __ 19J005
- 76 - F.________ ________ 19J005
- 77 - A.______ ________ __ Q*** C*** 19J005
- 78 -
E. 9.2.5.2 Dès le 1er janvier 2027, la situation est la suivante : A.________ ________ F.________ ________ 19J005
- 79 - A._____ _______ ____ Q*** C***
E. 9.2.5.3 Il est précisé, à toutes fins utiles, que les frais de logement qui apparaissent dans le budget de l’appelant dans les tableaux ci-dessus correspondent au loyer du père après déduction de la quote-part de loyer revenant à A.________ (laquelle se retrouve dans les coûts directs de cette 19J005
- 80 - enfant). De la même manière, la charge d’impôts retranscrite dans le budget de l’appelant dans ces tableaux correspond à la charge fiscale du père après déduction de la part d’impôts d’A.________ (intégrée dans les coûts directs de cette enfant).
E. 9.3 En l’occurrence, on relève d’emblée que les budgets des membres de la famille ont (à raison) été élargis au minimum vital du droit de la famille par la présidente, ce que les parties ne contestent pas.
E. 9.4.1 Ceci posé, l’appelant fait en premier lieu valoir que la présidente aurait dû lui attribuer la jouissance du logement conjugal. Or, tel que cela a été ordonné dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans, le domicile conjugal doit être laissé à l’intimée. Cela étant, compte tenu de l’évolution de la situation des parties au cours de la procédure de deuxième instance, il convient d’adapter les montants de loyers mis à la charge des différents membres de la famille. Dans le cadre de cet examen, il sera également abordé les questions du dies a quo des contributions d’entretien et du système de garde pertinent pour calculer les contributions d’entretien.
E. 9.4.2 S’agissant tout d’abord du loyer de l’intimée, la présidente a retenu qu’il s'élevait à 4'000 fr., auquel il convenait d'ajouter les frais d'eau et d'épuration par 105 fr. 20, la taxe déchets par 9 fr. 85, la prime ECA par
E. 9.4.3.1 Pour ce qui est de l’appelant, la présidente avait considéré qu’il convenait de tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois, montant qui paraissait raisonnable dans la région de BC*** pour un logement lui permettant d'accueillir ses enfants. Il a été établi, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans (cf. consid. 12.2.1), que l’appelant a quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, ayant trouvé un domicile à C***. Il a en effet signé un contrat de bail le 30 juin 2025 (cf. pièce n. X produite le 6 octobre 2025), dont il ressort notamment ce qui suit : « this contract is a fixed-term contract for the period agreed. It can be renewed/extended at same conditions, if agreed by both parties and based on availability. On a 3 monthly basis, with 2 months’ notice. » (soit, en traduction libre : « le présent contrat est un contrat de durée déterminée pour la période convenue. Il peut être renouvelé ou prolongé aux mêmes conditions, sous réserve de l'accord des deux parties et en fonction des disponibilités. Il est renouvelable tous les trois mois, moyennant un préavis de deux mois. »). La période convenue initiale s’étendait du 17 août 2025 au 17 janvier 2026. A défaut de toutes indications contraires des parties à cet égard, la Juge de céans a retenu que, selon toute vraisemblance, ce contrat de bail avait été prolongé automatiquement ensuite du 17 janvier 2026 (cf. consid. 12.2.1 de l’arrêt partiel précité). On constate en sus que, selon le contrat de bail signé le 30 juin 2025, le nouveau loyer (avec charges) de l’appelant s’élève à 3'100 francs. Le précité a également exposé, en lien avec la contribution au loyer de 1'500 fr. versée par Q.________, que cette société ne versait plus cette somme pour le loyer du domicile conjugal sis à Q*** – puisque l’appelant n’y résidait plus –, mais contribuait désormais au loyer de son nouveau domicile sis à C***. 19J005
- 82 - Compte tenu de ces explications, le montant de loyer qui sera pris en compte dans le budget de l’appelant sera dès lors arrêté à 1'600 fr. (3'100 fr. – 1'500 fr.). Après déduction de la quote-part aux frais de logement revenant à A.________ (cf. consid. 9.4.4 infra), les frais de logement de l’appelant s’élèvent donc à 1'360 francs.
E. 9.4.3.2 Reste encore à déterminer le moment où l’appelant a quitté le logement conjugal. On rappelle que la première juge lui avait octroyé un délai au 30 juin 2025 pour ce faire et que l’effet suspensif n’avait pas été octroyé sur ce point, de sorte que l’appelant était contraint de quitter ledit logement au 1er juillet 2025. On ignore toutefois à quelle date précise, entre les 1er juillet et 16 août 2025 – date de la mise à disposition de son nouveau logement par le bailleur –, l’appelant a effectivement quitté le domicile conjugal, étant relevé que les parties n’ont pas fourni d’explications précises à ce sujet. Il ressort des pièces que le processus de déménagement s’est étalé sur plusieurs semaines. En effet, il a en particulier été établi dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans (cf. consid. 11.5.4) que, dès le début du mois de juillet 2025 et vraisemblablement au début du mois d’août encore, l’appelant et les enfants se trouvaient en vacances dans [...] QQ***. De surcroît, on constate que les parties ont échangé plusieurs courriers et courriels entre les mois de juillet et août 2025 pour organiser concrètement le départ de l’appelant (cf. pièces nn. 408 à 410 produites le 22 août 2025). Par courrier du 7 juillet 2025, le conseil de l’intimée a en substance indiqué au conseil de l’appelant que le précité pourrait accéder au logement les 13 et 14 juillet pour récupérer ses affaires personnelles (mais sans la possibilité de passer la nuit dans le logement conjugal) et que la remise des clés devrait intervenir le 14 juillet 2025 à 16 heures « avant le départ définitif de [l’appelant] du logement ». Par courrier du 17 juillet 2025 (cf. pièce n. 410), le conseil de l’appelant a indiqué au conseil de l’intimée que le précité entendait récupérer une partie de ses affaires et faire appel à un déménageur, tout en remettant une liste des meubles que 19J005
- 83 - celui-ci souhaitait prendre. Enfin, par courriel du 15 août 2025, l’intimée a reproduit, respectivement répondu à des passages d’un courriel envoyé le 12 août 2025 par l’appelant. Il en ressort que l’appelant avait notamment indiqué que « my key to the house [ndlr : à Q***] was left in the kitchen as we left on holidays end of June » (soit, en traduction libre : « mes clés de la maison [ndlr : à Q***] ont été laissées dans la cuisine au moment où nous sommes partis en vacances à la fin du mois de juin »). L’appelant avait également informé l’intimée qu’il allait « arrange a moving company to pick up all my belongings including BN.________’s [ndlr : le chien de l’appelant] items when you have provided confirmation on the items that I can pick up » (soit, en traduction libre : « arranger qu’une société de déménagement vienne chercher mes affaires, celles de BN.________ [ndlr : le chien de l’appelant] incluses, lorsque tu auras confirmé la liste des affaires que je peux venir récupérer »). L’intimée avait répondu à cela « we will see. But first, you must pay the full amount of the pension without delay » (soit, en traduction libre : « on verra. Mais d’abord, tu dois payer le montant total de la contribution d’entretien sans délai »). Enfin, toujours dans le cadre de ce même échange de courriels, l’appelant avait informé l’intimée que sa nouvelle adresse de domicile serait à QR*** dès le 17 août 2025. Plus important, il ressort des pièces au dossier que, dans l’esprit des parties, celles-ci ont constitué deux ménages distincts, avec des charges séparées, dès le 1er juillet 2025. En effet, dans le courrier susmentionné du 17 juillet 2025 (cf. pièce n. 410), le conseil de l’appelant a indiqué que le précité ne disposait pas de moyens suffisants pour verser les contributions d’entretien arrêtées par la juge de première instance et qu’il pourrait verser un montant mensuel de 2'500 francs. Il a en sus requis les coordonnées bancaires de l’intimée et a relevé qu’il « incomb[ait] désormais à [l’intimée] de payer directement les factures relatives [aux enfants] ». Il ressort en outre de la pièce n. 401 (produite le 22 août 2025 par l’intimée) – qui correspond à un relevé du compte bancaire de l’intimée – que l’appelant avait versé un montant de 5'000 fr. en date du 5 août 2025 à son épouse, somme qui correspond très vraisemblablement à deux montants de 2'500 fr. pour les contributions d’entretien des mois de juillet et août 2025. C’est au demeurant ce qu’a considéré l’intimée dans 19J005
- 84 - son courriel précité du 15 août 2025 (cf. pièce n. 408), puisqu’elle y indiquait « so far, you have paid only CHF 2'500 for July and CHF 2'500 for August » (soit, en traduction libre : « jusqu’à présent, tu as seulement payé 2'500 fr. pour juillet et 2'500 fr. pour août »). Enfin, AA.________ SA a envoyé un courriel le 20 octobre 2025 à l’intimée (cf. pièce n. 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée), qui portait sur une dette concernant des arriérés de loyers du logement conjugal pour les mois d’avril à juin 2025 (cf. not. consid. 13.4.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026). La gérance y indiquait que le conseil de l’appelant avait transmis une convention pour le règlement de cette dette dont il ressortait qu’il n’y aurait « plus de prétention à faire valoir au titre du paiement du loyer B.________ et que cette convention solderait son compte ». La gérance requérait dès lors de l’intimée qu’elle confirme s’engager à être seule responsable « du bien à partir du 1er juillet 2025 ». On déduit de ces indications que, selon toute vraisemblance, l’appelant ne se sentait plus responsable du paiement du loyer du logement conjugal dès le 1er juillet 2025, en raison du rejet de sa requête d’effet suspensif sur ce point. C’est par ailleurs ce qui ressort de ses déterminations du 31 octobre 2025, dans lesquelles l’appelant a confirmé qu’il incombait à l’intimée de s’acquitter seule du loyer et des charges dès le 1er juillet 2025, conformément à l’ordonnance attaquée et à l’ordonnance sur l’effet suspensif de la Juge de céans. On retiendra dès lors que le départ de l’appelant du domicile conjugal a vraisemblablement eu lieu le 1er juillet 2025.
E. 9.4.3.3 Ce constat a pour première conséquence qu’il sera tenu compte d’un loyer de 1'360 fr. depuis le 1er juillet 2025 dans les charges de l’appelant, compte tenu du fait qu’on connaît désormais son loyer effectif, qui est donc plus proche de la réalité que le loyer hypothétique de 2'500 fr. imputé par la première juge.
E. 9.4.3.4 La seconde conséquence concerne le dies a quo des contributions d’entretien, qui doit être fixé au 1er juillet 2025. La présidente a en effet prévu que lesdites contributions seraient dues dès le départ du 19J005
- 85 - domicile conjugal de l’appelant (cf. chiffres VIII, IX et X du dispositif de l’ordonnance attaquée). C’est le lieu de revenir sur le fait qu’à teneur de ses conclusions de deuxième instance, l’appelant a conclu (de manière constante) à ce que les contributions d’entretien soient versées dès le 1er juin 2024 (cf. conclusions nn. 9, 10 et 11 de l’appel du 26 juin 2025). Cela étant, il n’a aucunement motivé les raisons qui justifieraient la rétroactivité du paiement desdites contribution au 1er juin 2024 – soit à l’époque du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et alors que les époux vivaient encore sous le même toit. Au contraire, on comprend des explications de l’appelant en deuxième instance que, selon lui, c’est la seule situation financière des parties une fois que chacune d’elles disposerait de son propre logement (et devrait donc assumer ses propres charges) qui était déterminante pour arrêter les contributions d’entretien. En effet, dans ses tableaux de calcul de contributions (cf. pp. 25 et 26 de l’appel), l’appelant a uniquement pris en compte les charges des époux une fois que ceux-ci se seraient constitués leur propre foyer. Aussi, la partie des conclusions de l’appelant visant un versement des contributions d’entretien rétroactivement au 1er juin 2024 est irrecevable, à défaut d’être motivée. Du reste, les explications de l’appelant en lien avec sa conclusion (irrecevable) sur la date de séparation des parties – laquelle devrait être fixée, selon lui, au 3 juin 2024 (cf. consid. 5 supra) – ne peuvent pas être considérées comme une motivation permettant de trancher la question du dies a quo des contributions d’entretien. En effet, la présidente n’a, à raison, pas subordonné le versement des contributions d’entretien à la séparation des parties, mais bien au départ du domicile conjugal de l’appelant, soit lorsque deux ménages séparés seraient constitués. Il s’agit en effet du moment déterminant où s’est produite une modification de la situation économique des époux justifiant la fixation de contributions d’entretien. Or, dans le cadre de ses explications relatives à la séparation des parties (cf. pp. 13 et 14 de l’appel), l’appelant s’est limité à exposer que les époux pouvaient être séparés même en habitant sous le même toit, sans 19J005
- 86 - mentionner quoi que ce soit quant aux conséquences financières que cette séparation affective aurait in casu engendrées pour le couple.
E. 9.4.4 S’agissant d’A.________ et de la quote-part au loyer devant être incluse dans son budget, il y a lieu de revenir sur la prise en charge de cette enfant depuis le mois de juillet 2025. On rappelle que, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 10.4), la Juge de céans a tout d’abord exposé, que, dans son rapport d’évaluation du 17 novembre 2025, l’UEMS avait indiqué que les parents avaient gardé les enfants en alternance, deux semaines chacun pendant les vacances estivales, la garde alternée sur A.________ (ordonnée par la première juge) devant être mise en place à compter de la rentrée scolaire seulement. On constate que cela est d’ailleurs encore confirmé par le courriel susmentionné du 15 août 2025 de l’intimée (cf. pièce n. 408), dont il ressort que le père avait indiqué que « given we have already in June agreed the split of the children until the end of the school holidays (August 17), I expect our alternating custody arrangement to commence nex week » (soit, en traduction libre : « étant donné que nous nous étions mis d’accord en juin sur le partage des enfants jusqu’à la fin des vacances scolaires (17 août), je pars du principe que notre arrangement quant à la garde partagée pourra commencer la semaine prochaine »). L’intimée avait répondu que « it was not to arrange me but a gift to you if you wanted to see them… » (soit, en traduction libre : « ce n’était pas pour m’arranger moi, mais un cadeau pour toi si tu voulais les voir… »). Dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 10.4), la Juge de céans a encore relevé que, selon l’UEMS, A.________ vivait uniquement chez son père depuis le début du mois de septembre 2025 environ; en outre, l’UEMS avait mentionné qu’à sa connaissance, une seule rencontre mère-fille avait eu lieu depuis lors, « le temps d'un repas de midi ». La Juge de céans a ensuite constaté (cf. consid. 11.4 de l’arrêt partiel susmentionné) que l’installation de l’adolescente chez son père dès le début du mois de septembre 2025 avait été confirmée par la curatrice de représentation de l’enfant et les parties. En se fondant notamment sur ce constat, la Juge de céans a dès lors réformé l’ordonnance attaquée en ce sens que la garde exclusive d’A.________ était 19J005
- 87 - confiée à son père, tout en prévoyant un droit de visite progressif pour la mère (cf. consid. 12.2.1 de l’arrêt partiel susmentionné). Force est ainsi de constater que, dans les faits, les parties n’ont jamais exercé le système de garde alternée ordonné par la première juge concernant A.________. La prise en charge paritaire de l’adolescente par les parents durant les vacances estivales (juillet et août 2025) n’est à cet égard par déterminante, puisqu’une telle répartition des vacances peut aussi bien relever d’un système de garde exclusive que d’une garde alternée. De même, il est établi que, depuis le début du mois de septembre 2025, A.________ vit exclusivement auprès de son père et n’a eu que très peu de contacts avec sa mère. Il apparaît donc que, depuis lors, l’appelant prend seul en charge, financièrement et éducativement, l’adolescente. Au vu de ce qui précède, il sera considéré que l’appelant exerce la garde exclusive d’A.________ depuis le 1er juillet 2025. Par conséquent, il sera pris en compte un pourcentage de 15 % du loyer du père pour déterminer la part au loyer devant être portée dans les charges d’A.________ à compter du 1er juillet 2025, qui est dès lors fixée à 240 fr. (15 % de 1'600 fr.).
E. 9.4.5 S’agissant en dernier lieu de F.________, l’ordonnance attaquée n’a pas à être adaptée, puisque sa garde exclusive reste octroyée à l’intimée. On peut donc conserver la quote-part au loyer de 682 fr. 80 pour cet enfant, qui correspond à 15 % du loyer de la mère de 4'551 fr. 90.
E. 9.5.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte les frais de dentiste de l’intimée, qui ne seraient pas récurrents et ne correspondraient qu’à une estimation, selon la pièce n. 224. L’appelant a en outre inclus dans ses tableaux de calcul de contributions d’entretien (cf. p. 25 de l’acte d’appel) un montant de 45 fr. 02 à titre de frais médicaux non remboursés dans le budget de l’intimée, tout en renvoyant à la pièce n. 223 sur ce point. 19J005
- 88 -
E. 9.5.2 Dans l’ordonnance entreprise, la présidente a retenu que les frais médicaux non remboursés (frais dentaires) de l’intimée s’élevaient à 4'100 fr. 45 (3'857 fr. 10 + 243 fr. 35) pour l'année 2024, soit à 341 fr. 70 par mois en moyenne.
E. 9.5.3 Seuls les frais médicaux non pris en charge par l'assurance- maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 203). Le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux est en effet indispensable à leur prise en considération (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; Juge unique CACI 27 février 2026/129). Les frais de traitements dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 5.3.3; Juge unique CACI 21 mai 2024/218; Stoudmann, op. cit., p. 204). Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais (Juge unique CACI 27 février 2026/129; Juge unique CACI 28 août 2025/379; Juge unique CACI 30 juin 2022/342; Stoudmann, op. cit., p. 204). Le Tribunal fédéral a considéré que la production de décompte, sans autres précisions, ne permettait pas d’établir le caractère ordinaire et nécessaire de frais médicaux (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379). De même, la Haute Cour a retenu que, dans la mesure où seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération, il n’était pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un dentiste n’était pas suffisante (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4; cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379; Juge unique CACI 30 juin 2022/342). 19J005
- 89 -
E. 9.5.4 En l’occurrence, sous pièce n. 224, l’intimée a produit plusieurs documents, dont une estimation d’honoraires du 2 juillet 2024 du BP.________, signée par le médecin-dentiste mais pas par l’intimée elle- même. Cette estimation s’élève à 3'857 fr. 10 et concerne la pose de plusieurs « onlay » et de « composite prémolaire/molaire de lait, 2 faces ». Ont été annexés à cette estimation, d’une part, un formulaire de consentement du patient (permettant également de choisir le mode de paiement et qui a été à nouveau uniquement signé par le médecin-dentiste) et, d’autre part, un bulletin de versement de 1'300 fr. à titre d’acompte « payable à […] BP.________ ». En sus, l’intimée a produit une note d’honoraires du BP.________ de 243 fr. 35 pour des soins promulgués le 24 juin 2024 (soit en substance des radiographies et une obturation provisoire / rapide), sur laquelle une note manuscrite indique « p. 15/7/24 R.________ privé », ce qui signifie selon toute vraisemblance que cette facture a été payée en date du 15 juillet 2024 au moyen d’un compte R.________ privé. Ces différents documents ne suffisent toutefois pas à démontrer, au stade de la vraisemblance, que les frais de 3'857 fr. 10 auraient été effectivement payés s’agissant d’une estimation d’honoraires et seraient donc effectifs, ni que les frais dentaires de 243 fr. 35 seraient réguliers ou liés à l'obligation pour l’intimée de suivre un traitement médical. C’est dès lors à tort que la présidente a tenu compte de frais annuels de 4'100 fr. 45 – qui incluent les montants précités de 3'857 fr. 10 et 243 fr. 35 – et a intégré un montant mensualisé de 341 fr. 70 dans le budget de l’intimée. Pour le reste, l’intimée avait encore produit, toujours sous pièce
n. 224, un bulletin de versement de 2'000 fr. « payable à […] Etude BQ.________ », sur lequel avait été inscrit « p. 15/7/24 R.________ privé ». Ce document ne mentionnant pas qu’il concerne un traitement médical, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Enfin, la pièce n. 223 – mentionnée par l’appelant dans ses tableaux de calcul des contributions d’entretien – correspond à l’aperçu des 19J005
- 90 - primes de l’intimée pour l’assurance-obligatoire des soins de base et les assurances complémentaires (LCA), ainsi que l’aperçu des coûts non pris en charge pour l’année fiscale 2023, ce document ayant été établi par le BR.________ le 13 janvier 2024. Il en ressort que l’assureur n’avait pas couvert plusieurs prestations, dont le montant total s’élève à 540 fr. 25. Si ce décompte mentionne brièvement les prestations non prises en charge (par exemple, « BS.________ » ou « BT.________ »), il ne les décrit aucunement. On ignore dès lors s’il s’agit de traitements ordinaires, nécessaires et réguliers. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de ces coûts. Il résulte de ce qui précède qu’aucun frais médicaux non remboursés ne sera intégré dans le budget de l’intimée.
E. 9.6.1 L’appelant argue qu’il n’y aurait « pas lieu de retenir [les] cotisations au 3ème pilier » de l’intimée.
E. 9.6.2 A cet égard, la présidente a considéré que l’épouse s'acquittait d'une assurance 3e pilier par 200 fr. par mois, dont il convenait de tenir compte en raison de son activité lucrative indépendante. L’appelant s’étant contenté d’opposer sa propre appréciation au raisonnement de la présidente, sans en démontrer le caractère erroné, son grief est partant irrecevable.
E. 9.6.3 Une précision s’impose néanmoins. En effet, la cotisation à un 3e pilier d’un indépendant qui ne cotise pas à un 2e pilier fait partie du minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 230; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL, JdT 2022 II 347; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 1er avril 2020/127; CACI 23 juillet 2019/434). En revanche, pour un travailleur salarié, dont la prévoyance professionnelle est déjà assurée par le 2e pilier, les primes d’un 3e pilier 19J005
- 91 - n’ont pas à être inclues dans le minimum vital du droit de la famille, car il s’agit de montants servant la constitution du patrimoine; ces cotisations doivent être envisagées comme de l’épargne, et être prises en considération au moment de la répartition de l’excédent (Stoudmann, op. cit., p. 230 et les réf. cit., dont TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 9). Par ailleurs, il ne devrait pas être retranché de l’excédent la part d’épargne qui était destinée à la prévoyance de l’époux créancier. A défaut, en application du principe selon lequel les contributions d’entretien n’ont pas vocation à permettre au créancier de constituer de l’épargne, le conjoint créancier se verrait privé tant de sa prévoyance convenable que d’une partie de l’excédent qui pourrait lui revenir, au bénéfice de l’époux débiteur, alors même que ce dernier n’a plus à assumer cette charge (Juge unique CACI 28 février 2025/107; TC GR, 18.02.2022, arrêt ZK1 2020 30; Stoudmann, op. cit., p. 212). Aussi, en l’occurrence, la prime au 3e pilier de 200 fr. dont s’acquitte mensuellement l’intimée sera incluse dans son minimum vital du droit de la famille jusqu’au 31 décembre 2026, soit durant la période où elle exerce une activité professionnelle indépendante. Dès le 1er janvier 2027 en revanche, dans la mesure où l’intimée se voit imputer un revenu hypothétique en qualité de salariée, cette prime ne sera plus intégrée dans les charges élargies du droit de la famille. Elle ne sera toutefois pas retranchée de l’excédent, dans la mesure où l’intimée est l’époux créancier de la contribution d’entretien et où l’excédent n’est constitué que des ressources financières de l’appelant (cf. consid. 11 infra).
E. 9.7 Par ailleurs, le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426; CACI 8 mars 2022/111; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480; CACI 8 janvier 2021/10) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir des frais 19J005
- 92 - de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (CACI 29 septembre 2025/426; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387; CACI 12 mai 2022/25). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 29 septembre 2025/426; CACI 7 décembre 2021/585; CACI 17 juin 2020/260). En l’occurrence, dans la mesure où un revenu hypothétique est pris en compte pour l’intimée dès le 1er janvier 2027, il y a lieu d’examiner ses frais professionnels hypothétiques. Pour ce qui est des frais de transport, il n’y a pas lieu de revoir l’ordonnance attaquée qui retient déjà une charge mensuelle de 501 fr. 55 à ce titre et qui n’a pas été contestée sur ce point. En revanche, ladite ordonnance ne retient pas de frais de repas professionnels pour l’intimée. Si la précitée s’était prévalue d’un poste « nourriture et restaurants » dans son budget (cf. p. 9 de l’ordonnance attaquée), celui-ci avait été écarté par la présidente dans la mesure où il entrait dans le montant de base du minimum vital (cf. p. 36 de l’ordonnance litigieuse), ce dont les parties ne se sont pas plaint en deuxième instance. Néanmoins, étant donné que l’intimée aura à reprendre une activité lucrative dépendante qui s’exercera très vraisemblablement à l’extérieur du domicile, il y a lieu de tenir compte de frais de repas pris hors domicile, avec application d’un forfait journalier de 11 fr. pour un taux d’activité de 60 %. On inclura donc une charge de frais de repas de 143 fr. 20 (soit 60 % de 238 fr. 70) dès le 1er janvier 2027 dans le budget de l’intimée. Quant à la charge d’impôts, celle-ci est discutée ci-après (cf. consid. 9.9 infra). 19J005
- 93 -
E. 9.8 En lien avec les charges, l’appelant indique finalement, de manière toute générale et sans plus de précision, qu’il « est regrettable que [la première juge] ait écarté certains postes du budget de l’appelant, sans raison apparente et sans motivation ». Il s’est ensuite employé à établir des tableaux retranscrivant les charges de chaque membre de la famille, dans lesquels on constate qu’il a ajouté un nouveau poste (soit une taxe d’immatriculation dans son propre budget) et a modifié le montant de deux postes retenus par la présidente (soit sa propre prime d’assurance-maladie obligatoire, ainsi que les frais de crèche pour F.________). Toujours dans lesdits tableaux et s’agissant des trois postes précités, l’appelant s’est limité à renvoyer à des numéros de pièces produites en première instance, sans aucune autre forme d’explication sur le contenu desdites pièces ou toute autre justification sur les raisons permettant de corriger le calcul des contributions par la reprise des montants présentés par l’appelant. Le précité ne respecte ainsi pas son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Il n’explique en effet pas en quoi le raisonnement de la présidente serait erroné pour chaque poste du calcul des contributions d’entretien qu’il a modifié dans le cadre de ses tableaux de calcul. Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables ces griefs.
E. 9.9.1 Pour ce qui est finalement de la charge fiscale, celle-ci a été actualisée pour tous les membres de la famille, eu égard aux différentes modifications décidées dans le présent arrêt partiel et dans l’arrêt partiel rendu le 19 mai 2026 (notamment la modification du système de garde d’A.________ et l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée dès le 1er janvier 2027). Elle a été adaptée au moyen d’un calculateur intégré dans les tableaux ci-dessus (cf. consid. 9.2.5 supra) et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions. Il convient d’apporter quelques précisions dans ce cadre. 19J005
- 94 -
E. 9.9.2 Tout d’abord, la charge fiscale a été déterminée en tenant compte du fait que l’intimée ne verserait pas, respectivement que l’appelant ne percevait pas de contribution d’entretien en faveur d’A.________ ou pour lui-même (point qui sera développé ci-dessous; cf. consid. 11.2 infra).
E. 9.9.3 Ensuite, dans le cadre des griefs liés à la détermination de son revenu, l’appelant a fait valoir que la présidente aurait fait « totalement abstraction » de l’imposition à laquelle il aurait été soumis s’il avait perçu les différents montants constituant son revenu mensuel total de 27'300 francs. Cela étant, on ignore exactement de quelle manière l’appelant perçoit les différentes formes de rémunérations discutées in extenso ci- dessus (cf. consid. 7.2), ceci en raison de l’intéressé lui-même, qui n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation économique. Au stade de la vraisemblance, il n’est donc pas possible de retenir que l’appelant devrait être soumis à un régime fiscal spécial, ceci par sa propre faute – étant d’ailleurs constaté que l’appelant ne le soutient même pas devant l’autorité d’appel. Aussi, on soumettra le revenu mensuel net total de 27'300 fr. de l’appelant à l’impôt sur le revenu en application de la procédure de taxation ordinaire. 10. 10.1 L’appelant se prévaut du fait que le déficit éventuel de l’intimée ne devrait pas être considéré comme une contribution de prise en charge dans la mesure où les parties ne se seraient jamais mises d’accord pour que l’intimée réduise son taux d’activité pour s’occuper de F.________, qui était au demeurant pris en charge par la crèche et une nounou. 10.2 A cet égard, la première juge a retenu que l’intimée travaillait dans une moindre mesure afin de s’occuper de F.________, à qui elle consacrait le jeudi jusqu’en début d’après-midi et les fins d’après-midi des autres jours. Elle a considéré que l’entier du manco de l’intimée serait donc 19J005
- 95 - pris en compte à titre de contribution de prise en charge en faveur de F.________. 10.3 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature, l'entretien en espèces et l'entretien lié à la prise en charge, ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.3, publication ATF prévue). Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (TF 5A_77/2022 précité consid. 3.3.3 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge est limitée au minimum vital du droit de la famille dès lors qu'elle vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.1; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). 10.4 10.4.1 En l’occurrence et tel que déjà discuté ci-dessus (cf. consid.
E. 12 fr. 95, les frais de chauffage par 375 fr. et l'entretien par 48 fr. 90, soit un total de 4'551 fr. 90 par mois. Dans la mesure où le domicile conjugal reste attribué à l’intimée, la situation n’a pas à être adaptée et on tiendra donc compte d’une charge de loyer de 4'551 fr. 90 par mois, qui s’élève à 3'869 fr. 10 après déduction de la (seule) quote-part au loyer de F.________ (cf. consid. 9.4.5 infra). On précisera encore à toutes fins utiles que ce dernier montant ne comprend pas une éventuelle contribution au loyer de 1'500 fr. versée par la société Q.________ dans laquelle l’appelant est actif, laquelle 19J005
- 81 - n’a pas lieu d’être au vu du déménagement de l’intéressé (point qui sera discuté ci-après [cf. consid. 9.4.3.1 infra]).
E. 12.1 L’appelant a conclu, en dernier lieu, à ce qu’il soit dit que « les allocations familiales en faveur [des deux enfants] seront perçues par [l’appelant] » (cf. conclusion n. 12 de l’appel).
E. 12.2 Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. De même, l’art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. En contrepartie, lors du calcul desdites contributions, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il convient de distinguer la question de savoir qui peut prétendre au versement d'allocations familiales au sens de l'art. 7 LAFam et à qui elles doivent en définitive profiter (TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 6). Ce n'est pas le tribunal de divorce qui statue sur le versement des allocations pour enfants, mais la caisse de compensation compétente (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 8; 19J005
- 105 - Juge unique CACI 28 août 2025/379). Le juge civil chargé de fixer la contribution d’entretien d’enfants n’est donc pas matériellement compétent pour ordonner le paiement des allocations directement en mains d’une personne qui n’est pas l’ayant droit, ni pour entériner un accord dans ce sens (Stoudmann, op. cit., pp. 138s et la réf. cit.).
E. 12.3 En l’occurrence, on peut douter de la recevabilité de la conclusion de l’appelant, à défaut de motivation suffisante à cet égard. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où cette conclusion est de toute manière irrecevable pour un autre motif. En effet, la Juge de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’ayant-droit des allocations familiales, soit sur l’identité du parent en mains desquelles les allocations familiales seront directement perçues de la caisse de compensation en application de la LAFam. L’appelant est donc renvoyé à agir devant les autorités administratives idoines à cet égard (cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379 consid. 3.5.4). Ce constat ne change au demeurant rien au fait qu’en application de l’art. 285a al. 1 CC et 8 LAFam, il y a lieu de prévoir que les allocations familiales pour F.________ – qui doivent profiter à la mère qui en assure la garde exclusive et qui reçoit une contribution d’entretien à cet égard – seront dues en sus de la contribution d’entretien fixée ci-dessus (cf. consid.11.3 et 11.4 supra), tel que cela ressortait au demeurant déjà de l’ordonnance attaquée (qui n’a donc pas à être modifiée sur ce point).
E. 13.1 Reste à examiner les réquisitions de pièces n’ayant pas d’ores et déjà été traitées dans les considérants qui précèdent ou dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans, soit les pièces requises nn. I, II et II (sic !) de l’appelant (à savoir « tout document en lien avec les vacances effectuées par son épouse en juin 2025, y compris les informations et factures relatives aux billets d’avion et à l’hôtel », les « relevés bancaires détaillés des comptes de l’intimée affiliés à son compte « Twint » du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » et les « relevés 19J005
- 106 - bancaires détaillés du compte épargne progressif ouvert pour A.________ auprès de la R.________ (IBAN aaa), au nom de D.________, du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces »). On relève qu’il ne semble pas que l’appelant a exposé en quoi les documents en lien avec les vacances de son épouse ou les relevés bancaires du compte « twint » de la précitée seraient utiles à la résolution du litige. Quoi qu’il en soit, on ne perçoit pas que les trois pièces requises par l’appelant permettraient de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés ci-dessus (appréciation anticipée; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ces réquisitions de preuve sont dès lors rejetées.
E. 13.2 Par ailleurs, l’intimée a requis le 17 novembre 2025 la mise en œuvre d’une audience (pour interroger les parties sur leurs revenus, respectivement l’appelant au sujet de plusieurs éléments propres à établir sa capacité contributive, notamment en lien avec son train de vie [en particulier la villa de S*** et ses fréquents déplacements à l’étranger], ses comptes bancaires et ses liens avec les sociétés dans lesquels il était actif), étant rappelé que l’appelant s’est opposé à cette demande. Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). L'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). 19J005
- 107 - En l’occurrence, la tenue d’une audience ne serait pas de nature à modifier le raisonnement effectué par la Juge de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés dans les considérants qui précédent (appréciation anticipée). La requête de l’intimée visant la mise en œuvre d’une audience est partant rejetée.
E. 14.1 En définitive, les conclusions de l’appel portant sur la vie séparée des époux (cf. consid. 5 supra) et sur les allocations familiales (cf. consid. 12 supra) sont irrecevables. Les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent en revanche être partiellement admises, dans la mesure de leur recevabilité. L’ordonnance attaquée doit ainsi être réformée en ce sens qu’il n’est pas prévu de contribution d’entretien en faveur d’A.________, que l’entretien convenable d’A.________ est fixé à 1'875 fr. depuis le 1er juillet 2025, que l’appelant contribuera à l’entretien de F.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la somme de 9'080 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, puis de 6'090 fr. dès le 1er janvier 2027, et que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 4'290 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, puis de 4'490 fr. dès le 1er janvier 2027. A toutes fins utiles, il est précisé, qu’à l’exception de la question des frais devant encore être traitée ci-dessous (cf. consid. 14.2s infra), tous les objets litigieux soumis à l’examen de l’autorité d’appel ont été examinés par la Juge de céans. La procédure de deuxième instance est partant terminée.
E. 14.2 19J005
- 108 -
E. 14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). Une dérogation au principe de la charge des frais à la charge de la partie qui succombe, fondée sur l’art. 107 al. 1 let. c CPC, peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit.; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). 19J005
- 109 -
E. 14.2.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, la procédure d’appel n’a pas d’effet sur la gratuité de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale en première instance (cf. art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). On peut donc confirmer l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance.
E. 14.2.3 S’agissant ensuite des dépens de première instance, la présidente les a compensés, dans la mesure où aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, la quasi- totalité des objets litigieux traités par la première instance a été attaquée (à l’exception des frais extraordinaires et de la provisio ad litem) et largement revus par la Juge de céans. Des questions supplémentaires ont même dû être examinées d’office par l’autorité d’appel, soit les mesures de protection des mineurs ordonnées dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026. Or, ensuite de la procédure d’appel, aucune des parties n’obtient l’admission de l’intégralité ou d’une part prépondérante de ses conclusions de première instance, que cela soit par exemple s’agissant de la prise en charge des enfants ou des contributions d’entretien. De même, les différents objets traités concernent des conclusions aussi bien pécuniaires que non pécuniaires, qui se compensent donc difficilement. Aussi, la procédure de deuxième instance ne modifie pas le constat de la présidente selon lequel aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause et que les dépens de première instance doivent être compensés.
E. 14.3.1 De la même manière, aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause en appel. Les parties ont en effet toutes deux obtenu l’admission (au moins partielle), respectivement le rejet de certaines de leurs conclusions de deuxième instance, ceci sur des objets financiers et non financiers, aussi bien dans le cadre de la procédure d’appel au fond qu’à l’occasion des différentes procédures incidentes survenues au cours de la procédure de deuxième instance (soit, en particulier, les procédures 19J005
- 110 - d’effet suspensif et de mesures (super)provisionnelles). Ainsi, par exemple, la garde exclusive de F.________ a en définitive été confiée à la mère, alors que le père requérait une garde alternée; en revanche, le père a obtenu la garde exclusive d’A.________, l’intimée succombant sur ce point. De même, l’appelant n’a finalement pas obtenu de contributions d’entretien en faveur d’A.________ et pour lui-même, alors que les contributions d’entretien en faveur de F.________ et de l’intimée ont été diminuées par rapport à ce que prévoyait l’ordonnance attaquée, dont l’intimée demandait la confirmation sur ce point. Par conséquent, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et des règles de l’équité, il convient de partager l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties et de compenser les dépens de deuxième instance.
E. 14.3.2.1 Reste encore à fixer la quotité desdits frais judiciaires de deuxième instance.
E. 14.3.2.2 14.3.2.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC). Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure (art. 5 al. 1, 2e phrase, RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Le juge jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de 19J005
- 111 - réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc; CACI 17 avril 2026/279; CCUR 23 octobre 2024/235). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit.; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5; CACI 17 avril 2026/279). En outre, selon l’art. 57 al. 2 TJFC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), il est dû un émolument forfaitaire de décision de 300 fr. pour les décisions sur la représentation de l'enfant. L’al. 3 de cette disposition précise que la rémunération des curateurs s'ajoute à cet émolument. 14.3.2.2.2 En l’occurrence, Me Annette Micucci a droit à une indemnité pour son mandat de curatrice de représentation. Elle a indiqué, dans sa liste d’opérations du 15 juin 2026, avoir consacré 18 heures et 40 minutes à la représentation d’A.________. Cela étant, la curatrice a mentionné aussi bien des opérations ayant été effectuées dans le cadre de la procédure d’appel que dans le cadre de la procédure de première instance. Or, il n’est ici question de défrayer la curatrice que pour les frais ayant été causés par la procédure de deuxième instance. Il convient donc de retrancher de la liste précitée toutes les opérations en lien avec la procédure de première instance, la curatrice étant renvoyée à s’en prévaloir auprès de la présidente lorsque la question des frais judiciaires de première instance devra être tranchée. Il ne sera dès lors pas tenu compte de toutes les opérations mentionnées entre les 22 décembre 2025 (à l’exception des 15 minutes utiles relatives au « Courrier Cour appel civile cause g. à juger et déterm. PA, prise de connaissance et gestion du délai ») et 18 mai 2026, ce qui équivaut à une durée totale de 1 heure et 15 minutes. Pour le reste, au vu de la nature du litige, des difficultés de la cause et compte tenu des nombreuses procédures incidentes étant 19J005
- 112 - intervenues ensuite de la nomination de la curatrice (par exemple, le dépôt de deux requêtes de mesures [super]provisionnelles), la durée indiquée par la curatrice paraît proportionnée et peut être admise. On retiendra donc une durée totale indemnisable de 17 heures et 25 minutes. La curatrice a mentionné un tarif horaire de 450 francs. Compte tenu de la situation financière des parties, qui ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient cependant de réduire ledit tarif à 300 fr. de l’heure, ce qui correspond à l’usage dans la profession d’avocat (cf. art. 3 al. 4 RCur; CACI 17 avril 2026/279). Il s'ensuit donc que l’indemnité de Me Micucci doit être fixée à 5'761 fr. 20, soit 5'225 fr. (17 h 25 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 104 fr. 50 de débours (2 % [art. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6)]) et 431 fr. 70 (8.1 % de TVA sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. En sus, il y a lieu d’inclure aux frais judiciaires un montant de 600 fr. (300 fr. x 2; cf. art. 7 al. 1 et 57 al. 2 TFJC) pour les émoluments de décision relatifs à l’ordonnance du 8 octobre 2025 de nomination de la curatrice de représentation susmentionnée et à la décision du 25 novembre 2025 rejetant la requête en remplacement de ladite curatrice.
E. 14.3.2.3 Il convient encore d’ajouter aux frais judiciaires une somme de 800 fr. (200 fr. x 4; cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour les émoluments de décision relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif du 3 juillet 2025 et aux trois ordonnances de mesures superprovisionnelles des 9 septembre, 10 octobre et 15 décembre 2025.
E. 14.3.2.4 Selon l’art. 65 al. 2, 2e phrase, TFJC, l'émolument est de 600 fr. en cas d'appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. L’al. 4 de cette disposition précise notamment que, dans les causes de l'al. 2, l'émolument est augmenté librement jusqu'à 10'000 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr. ou, 19J005
- 113 - en dérogation à l'art. 6 TFJC, lorsque la cause impose un travail particulièrement important. En l’occurrence, il convient de majorer l’émolument de décision à 10'000 fr., la cause remplissant à deux égards les conditions de l’art. 65 al. 4 TFJC. D’une part, l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr., étant rappelé que, selon l’ordonnance attaquée, l’appelant avait été condamné au paiement mensuel de contributions d’entretien de 1'630 fr. pour A.________, de 10'220 fr. pour F.________ et de 4'490 fr. pour l’intimée et qu’il avait en substance conclu, dans son acte d’appel, à ne s’acquitter directement que des factures courantes des enfants – soit implicitement à ne verser aucune contribution d’entretien en faveur des siens –, alors que des contributions d’entretien à hauteur de 1'834 fr. pour F.________, de 1'058 fr. pour A.________ et de 2'300 fr. pour lui- même devaient être mises à la charge de l’intimée. D’autre part, la cause a imposé un travail particulièrement important. En effet, l’instance d’appel a été appelée à examiner de multiples objets litigieux, soit, en substance, l’autorisation des époux de vivre séparés, le système de garde (différencié) des deux enfants, les modalités des droits de visite (qui incluaient, entre autres, les transferts de F.________, la durée des vacances et les adaptations des heures et jours de prise en charge de cet enfant à la crèche), la fixation du domicile des enfants, le risque d’un enlèvement international des enfants et la remise de leurs documents d’identité, les mesures de protection des mineurs (soit, la mise en œuvre de curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une thérapie familiale pour toute la famille – mesure qui a d’ailleurs imposé un renvoi à la première juge pour son exécution), l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les contributions d’entretien des enfants et entre époux ainsi que la perception des allocations familiales. Par ailleurs, la majorité de ces objets litigieux a soulevé des questions (factuelles et juridiques) ardues. Outre la prise en charge des enfants qui a imposé d’examiner de multiples comportements 19J005
- 114 - problématiques adoptés par les deux parents (cf. consid. 10, 11 et 12 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans), on relèvera en particulier la spécificité du calcul des contributions d’entretien, qui s’inscrit dans le contexte d’une séparation de la fratrie – où chaque enfant se retrouve finalement en garde exclusive auprès d’un parent différent –, alors que les deux parents exercent une activité indépendante (avec une situation financière opaque s’agissant de l’appelant, qui est actif dans de multiples sociétés et n’a pas collaboré à l’établissement de ladite situation). On souligne encore que certains des objets sur lesquels l’instance d’appel s’est prononcée – soit les mesures de protection de enfants précitées et le risque d’enlèvement international – n’avaient pas fait l’objet de l’ordonnance attaquée et ont ainsi dû être entièrement traités en deuxième instance. Finalement, ces différents objets ont dû être examinés dans un contexte particulièrement conflictuel et dans le cadre d’une situation familiale qui n’a eu de cesse d’évoluer ensuite de la reddition de l’ordonnance litigieuse. On soulignera à cet égard la multiplication des écritures déposées et des pièces produites par les deux parties. En effet, dans le seul cadre de la procédure d’appel au fond (soit, sans compter les écritures liées à l’effet suspensif, aux mesures super[provisionnelles] et à la désignation de la curatrice de représentation, les déterminations déposées en décembre 2025 sur le rapport de l’UEMS et les autres courriers communiqués après que la cause a été gardée à juger), l’appelant a déposé quatre mémoires, alors que l’intimée en a déposé trois – étant précisé que lesdits mémoires comportaient en moyenne une vingtaine de pages, étaient presque systématiquement accompagnés de bordereaux de pièces et contenaient en principe une ou plusieurs réquisition(s) de preuve.
E. 14.3.2.5 Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 17'161 fr. 20 (5'761 fr. 20 + 600 fr. + 800 fr. + 10'000 fr.). Compte tenu du partage par moitié desdits frais, ils sont mis à la charge de l’appelant par 8'580 fr. 60 et de l’intimée par 8'580 fr. 60. 19J005
- 115 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant partiellement, prononce : I. Les conclusions de l’appelant B.________ visant la vie séparée des époux et la perception des allocations familiales sont irrecevables. II. Les conclusions de l’appelant B.________ portant sur les contributions d’entretien des enfants, F.________ et A.________, et entre époux sont partiellement admises, dans la mesure de leur recevabilité. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif de la manière suivante : « VIII. dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur d’A.________, né le ***2013, n’est due; VIIIbis. dit que l’entretien convenable d’A.________, né le ***2013, est fixé à un montant mensuel de 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) depuis le 1er juillet 2025; IX. dit que B.________ contribuera à l'entretien de son fils F.________, né le ***2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, en mains de D.________ :
- de la somme de 9'080 fr. (neuf mille huitante francs) dès le départ du domicile conjugal le 1er juillet 2025 de B.________ jusqu’au 31 décembre 2026 et; 19J005
- 116 -
- de la somme de 6'090 fr. (six mille nonante francs) à compter du 1er janvier 2027; X. dit que B.________ contribuera à l'entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci :
- de la somme de 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs) dès le départ du domicile conjugal le 1er juillet 2025 de B.________ jusqu’au 31 décembre 2026 et;
- de la somme de 4'490 fr. (quatre mille quatre cent nonante francs) à compter du 1er janvier 2027; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus, étant réservé ce qui a été décidé dans l’arrêt partiel n. 64 du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. IV. L’indemnité de Me Annette Micucci, curatrice de représentation de l’enfant A.________, est arrêtée à 5'761 fr. 20 (cinq mille sept cent soixante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour ses opérations de deuxième instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'161 fr. 20 et comprenant l’indemnité fixée au chiffre IV ci- dessous, sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 8'580 fr. 60 (huit mille cinq cent huitante francs et soixante centimes) et de l’intimée D.________ par 8'580 fr. 60 (huit mille cinq cent huitante francs et soixante centimes). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt partiel est exécutoire. 19J005
- 117 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt partiel, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sonia Ryser (pour M. B.________),
- Me Sarah El-Abshihy Monard (pour Mme D.________),
- Me Annette Micucci (pour Mme A.________),
- Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse,
- Unité Évaluation et Missions Spécifiques, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt partiel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J005
- 118 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS[...]-[...] 390 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt partiel du 24 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3 et 276 al. 2 CC; 58, 164 al. 1 et 317 al. 2 CPC Statuant partiellement sur l’appel interjeté par B.________, à C***, appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Q***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’appelant) et D.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le ***2013 à C***. Deux enfants sont issus de cette union :
- A.________, née le ***2013 de sexe masculin sous le prénom A.________ et qui présente une dysphorie de genre, s’identifie au sexe féminin et sera désignée dans le présent arrêt partiel par son nom féminin d’usage, avec utilisation du pronom féminin, à l’exception des citations mentionnant son prénom masculin et du dispositif du présent arrêt.
- F.________, né le ***2021. L’appelant est père de trois enfants majeurs issus d'une précédente union. Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales. b/aa) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2024, l’appelant a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, relatives à la séparation des parties, à la prise en charge des enfants, à la jouissance du domicile conjugal sis à Q***, à l’entretien des enfants et entre époux, à l’attribution des allocations familiales et aux frais extraordinaires des enfants. Le 14 août 2024, l’intimée a formulé les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Autoriser les époux [...] à vivre séparés. II. Attribuer le logement familial sis Q***, à D.________ avec effet immédiat. III Attribuer la garde exclusive d'A.________, né le ***2013 et F.________, né le ***2021 à D.________, auprès de laquelle ils sont domiciliés. 19J005
- 3 - IV. Dire qu'un droit de visite sur les enfants […] sera fixé en faveur de B.________, selon précisions à apporter en cours d’instance. V. Dire que l'entretien convenable de l’enfant A.________ est fixé à CHF 7’960.00 […]. VI. Dire que l'entretien convenable de l’enfant F.________ est fixé à CHF 13'030.00 […]. VII. Dire que B.________ contribuera à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois la première fois pour le mois d’août 2024, en mains de D.________, d'une contribution mensuelle non inférieure à CHF 7’960.00 […], éventuelles allocations familiales comprises. VIII. Dire que B.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois la première fois pour le mois d'août 2024, en mains de D.________, d'une contribution mensuelle non inférieure à CHF 13'030.00 […], éventuelles allocations familiales comprises. IX Dire que B.________ contribuera à l'entretien de son épouse, D.________, d’une contribution mensuelle non inférieure à CHF 12'520.00 […], la première fois pour le mois d'août 2024. X Condamner B.________ au versement d'une provisio ad litem de CHF 15'000.00 en mains du conseil de D.________. Xl. Sous suite de frais et dépens. » bb) Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 15 août 2024. cc) Le 19 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a entendu A.________. dd) Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 7 novembre 2024. ee) Une troisième audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 13 février 2025. L’appelant a fait défaut, invoquant être retenu à l'étranger pour des raisons professionnelles. Quant à l'intimée, elle a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). 19J005
- 4 - Les conseils de l’appelant ont déposé les conclusions actualisées suivantes : « Principalement,
1. Autoriser Monsieur B.________ et Madame D.________ à vivre séparés.
2. Prononcer la garde alternée sur les enfants […], devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement durant la semaine de Noël et celle de Nouvel an, en octobre et en février, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l’été.
3. Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Q*** ainsi que du mobilier le garnissant à Monsieur B.________.
4. Fixer le domicile légal des enfants chez leur père, Monsieur B.________, à l’adresse Q***.
5. Dire que Monsieur B.________ s'acquittera directement des factures courantes de F.________ et A.________.
6. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 2'445.- pour l'entretien de F.________, dès le 1er juin 2024.
7. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'655.- pour l'entretien d'A.________, dès le 1er juin 2024.
8. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 1'970.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024.
9. Dire que les allocations familiales en faveur de F.________ et A.________ seront perçues par Monsieur B.________.
10. Condamner Monsieur B.________ et Madame D.________ à prendre en charge chacun par moitié les frais extraordinaires des enfants.
11. Partager les frais judiciaires par moitié et compenser les dépens.
12. Débouter Mme D.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 19J005
- 5 - Subsidiairement aux chiffres 2, 6, 7 et 8 ci-dessus :
13. Attribuer la garde exclusive de l’enfant A.________, né le ***2013, à Monsieur B.________.
14. Réserver à Madame D.________ un droit de visite sur l’enfant A.________ s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à midi à la sortie de l’école au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement durant la semaine de Noël et celle de Nouvel an, en octobre et février, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l’été.
15. Prononcer la garde alternée sur l’enfant F.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement durant la semaine de Noël et celle de Nouvel an, en octobre et en février, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l’été.
16. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 2'445.- pour l’entretien de F.________, dès le 1er juin 2024.
17. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 2'009.- pour l'entretien d'A.________, dès le 1er juin 2024.
18. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'102.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. » Pour sa part, l'intimée a modifié ses conclusions s'agissant de la prise en charge des enfants dans le sens où elle a conclu à ce que, s'agissant d'A.________, elle soit auprès d'elle du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, puis auprès de son père du mercredi à midi jusqu'au vendredi à 18h00, et, s'agissant de F.________, qu'il soit auprès d'elle du dimanche soir à 18h00 jusqu'au jeudi à 17h00, puis auprès de son père dès lors et jusqu'au vendredi à 18h00. S'agissant des week-ends, elle a conclu à ce qu'ils soient répartis par moitié, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00. S'agissant des jours fériés et des vacances, elle a conclu à leur partage par moitié, respectivement à leur alternance, mais avec des blocs n'excédant pas deux semaines de suite. 19J005
- 6 - ff) Par courrier du 3 avril 2025 à la présidente, l’appelant a indiqué que le bailleur avait résilié le contrat de bail à loyer du domicile conjugal avec effet au 30 avril 2025. Le 10 avril 2025, l'intimée a informé la présidente qu'elle avait réussi à faire annuler la résiliation.
c) Par prononcé rendu le 26 mai 2025 – simultanément à l’ordonnance attaquée (cf. consid. B infra) –, la présidente a notamment chargé l’Unité Évaluation et Missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : la DGEJ), d'un mandat d'évaluation en faveur des deux enfants, avec mission de faire toutes propositions utiles notamment quant à l'attribution de la garde et la réglementation des relations personnelles. Elle a en particulier considéré que les enfants souffraient manifestement du conflit parental, dont l’ampleur était préoccupante. d/aa) L’appelant est actif dans plusieurs sociétés. Il est l’unique dirigeant de la société Q.________ (n. société [...]) et est désigné en qualité de « director » et de « CEO » (soit, en traduction libre : « directeur » et « président-directeur général ») sur le site [...] du registre du commerce ([…]). Il est l'unique administrateur de la société G.________ (n. [...]). Il est directeur de la société J.________ (n. [...]). Il est directeur, secrétaire, représentant juridique, représentant légal et unique actionnaire de la société K.________ (n. [...]). Il détient 100 % du capital social de la société L.________. 19J005
- 7 - Jusqu'au 7 juin 2024, il était directeur de la société [...] M.________ (n. [...]). Il est « Board Member » (soit, en traduction libre : « membre du conseil ») et actionnaire unique de la société [...] N.________ (n. [...]). Il a signé des documents engageant la société P.________. bb) L'intimée travaille en qualité d'indépendante au sein de l'entreprise individuelle E.________ et a débuté son activité le 2 novembre 2023, date à laquelle l'entreprise a été inscrite au registre du commerce. Le siège de cette entreprise est à l'adresse du logement conjugal. Par le passé, l’intimée travaillait en qualité de représentante commerciale dans l'industrie dentaire. Durant sa seconde grossesse, elle avait été en arrêt maladie, avant de démissionner. Elle percevait, jusqu'en septembre 2023, des indemnités chômage de 4'583 fr. 15 net par mois. B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2025, la présidente a statué de la manière suivante : « I. autorise les époux B.________ et D.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée; II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis Q***, à D.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges dès le départ de B.________; III. impartit à B.________ un délai au 30 juin 2025 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement; IV. attribue le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant F.________, né le ***2021, à sa mère D.________, qui en exercera la garde de fait et auprès duquel [sic!] il sera domicilié; V. dit que, dès son départ du domicile conjugal, B.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur l'enfant F.________, né le ***2021, à exercer d'entente avec la mère, et dit qu'à défaut d'entente, il aura son fils auprès de lui de la manière suivante : du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et 19J005
- 8 - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives, à charge pour B.________ d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener; VI. dit que, dès le départ de B.________ du domicile conjugal, ce dernier et D.________ exerceront une garde alternée sur l'enfant A.________, né le ***2013, selon les modalités suivantes : A.________ sera auprès de sa mère du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, puis auprès de son père du mercredi à midi jusqu'au vendredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives; VII. dit que le domicile légal d'A.________, né le ***2013, sera auprès de sa mère, D.________; VIII. dit que dès son départ du domicile conjugal, B.________ contribuera à l'entretien de son fils A.________, né le ***2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de D.________, de la somme de 1'630 fr. (mille six cent trente francs), allocations familiales en sus; IX. dit que dès son départ du domicile conjugal, B.________ contribuera à l'entretien de son fils F.________, né le ***2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de D.________, de la somme de 10'220 fr. (dix mille deux cent vingt francs), allocations familiales en sus; X. dit que dès son départ du domicile conjugal, B.________ contribuera à l'entretien de D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 4'490 fr. (quatre mille quatre cent nonante francs); XI. dit que les frais extraordinaires des enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, seront pris en charge par B.________ et D.________, à raison d'une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense; XII. rend la présente ordonnance sans frais; XIII. dit que les dépens sont compensés; XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions; XV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. » 19J005
- 9 - C. a/aa) Par acte du 26 juin 2025, l’appelant a fait appel de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A la forme
1. Déclarer le présent appel recevable. Sur effet suspensif
2. Suspendre le caractère exécutoire des chiffres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale […]. Au fond Principalement
3. Annuler les chiffres I, Il, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale […]. Ceci fait,
4. Autoriser les époux B.________ et D.________ à vivre séparés depuis le 3 juin 2024.
5. Prononcer la garde alternée sur les enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à Pâques et à L'Ascension, à Pentecôte et au Jeune fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l'été.
6. Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Q*** ainsi que du mobilier le garnissant à Monsieur B.________.
7. Fixer le domicile légal des enfants chez leur père, Monsieur B.________.
8. Dire que Monsieur B.________ s'acquittera directement des factures courantes de F.________ et A.________.
9. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'834.- pour l'entretien de F.________, dès le 1er juin 2024.
10. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'058.- pour l'entretien d'A.________, dès le 1er juin 2024.
11. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'300.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. 19J005
- 10 -
12. Dire que les allocations familiales en faveur de F.________ et A.________ seront perçues par Monsieur B.________.
13. Confirmer pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale […].
14. Condamner Madame D.________ en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.
15. Débouter Madame D.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » En sus, l’appelant a requis la production de trois pièces en mains de l’intimée, soit « tout document en lien avec les vacances effectuées par son épouse en juin 2025, y compris les informations et factures relatives aux billets d’avion et à l’hôtel » (pièce requise n. I), les « relevés bancaires détaillés des comptes de l’intimée affiliés à son compte « Twint » du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » (pièce requise n. II) et les « relevés bancaires détaillés du compte épargne progressif ouvert pour A.________ auprès de la R.________ (IBAN aaa), au nom de D.________, du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » (pièce requise n. II [sic!]). bb) Le 30 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 3 juillet 2025 – confirmée par arrêt du 6 mars 2026 du Tribunal fédéral (5A_576/2025) –, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a indiqué qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
b) Par réponse du 22 août 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des « conclusions 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 » de l’acte d’appel et à l’admission des « conclusions 1 et 4 ». En sus, elle a requis la production en mains de l’appelant de la pièce requise
n. 600, soit « tout document propre à prouver le montant du loyer payé par [l’appelant] en lien avec la maison sis au S*** ». 19J005
- 11 - Le 23 septembre 2025, la juge unique a ordonné la production par l’appelant de la pièce requise n. 600.
c) En parallèle, par requête du 2 septembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce qu’elle soit autorisée à pouvoir changer les heures et jours de prise en charge de ses enfants à la crèche, avec effet immédiat, sans l’autorisation de l’appelant (I), à ce qu’il soit rappelé à l’appelant ses devoirs et obligations quant à la prise en charge des enfants (II) et à ce qu’ordre soit donné à l’appelant d’aller chercher F.________ à 16h30 à la crèche conformément à ses obligations (III). En sus des conclusions I et II précitées, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce que les modalités concrètes de la prise en charge des enfants soient précisées en ce qui concernait « l'indication précise du parent chargé de les récupérer et du lieu où ils doivent être conduits par quel parent, singulièrement le vendredi entre 16h30 et 18h » (III). Le 4 septembre 2025, l’appelant s’est déterminé et a notamment pris une conclusion, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, en ce sens qu’acte soit donné à l’intimée de son accord à ce que la mère « organise comme bon lui semble la prise en charge de F.________ sur ses jours de garde (soit du lundi au jeudi à 17h00) pour autant que cela n'impacte ni le nombre de jours hebdomadaires de F.________ à la crèche (4 jours), ni la prise en charge de F.________ lors du droit de visite de [l’appelant] (du jeudi à 17h00 au vendredi 18h00), ce jusqu'à droit connu sur l'Appel déposé par-devant le Tribunal cantonal à l'encontre de l'Ordonnance [attaquée], respectivement jusqu'à la modification de l'attribution de la garde de l'enfant F.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la juge unique a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, dans la mesure de sa recevabilité (I), a autorisé l’intimée à inscrire F.________ à la crèche le mardi en lieu et place du mercredi, et, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de cet enfant à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le 19J005
- 12 - nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite du père (du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00) prévues au chiffre V de l’ordonnance litigieuse du 26 mai 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III), tout en relevant que l’ordonnance était exécutoire (IV). De surcroît, la juge unique a précisé que le sort des conclusions provisionnelles serait traité dans l’arrêt au fond.
d) Le 6 octobre 2025, Me Annette Micucci a informé la juge unique avoir été consultée par A.________ dans le cadre de la procédure d’appel et a sollicité sa désignation en qualité de curatrice de représentation de l’enfant. Par ordonnance du 8 octobre 2025, la juge unique a admis la requête en désignation d’un curateur de représentation de l’enfant A.________ (I), a nommé Me Micucci en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 299 al. 3 CPC de l’enfant avec effet au 6 octobre 2025 pour la procédure de deuxième instance n. JS[...]-[...] (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
e) Dans l’intervalle, dans ses déterminations spontanées du 6 octobre 2025 sur la réponse, l’appelant a en substance réitéré, sans modification, les conclusions nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 12 et 15 de son appel (nouvellement numérotées sous les nn. 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19). Il a également modifié certaines de ses conclusions d’appel et introduit de nouvelles conclusions comme il suit : « 6. Prononcer la garde alternée sur l'enfant F.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeune fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l'été.
7. Attribuer la garde exclusive de l'enfant A.________, né le ***2013, à Monsieur B.________. 19J005
- 13 -
8. Réserver à Madame D.________ un droit de visite sur l'enfant A.________, né le ***2013, s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à midi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. […]
11. Ordonner à Madame D.________ de remettre les passeports des enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, à M. B.________ à chaque fois que les enfants sont auprès de lui. […]
14. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'702.- pour l'entretien d'A.________, dès le 1er juin 2024.
15. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'299.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. […] » En sus, l’appelant a réitéré ses réquisitions de production de pièces nn. I, II et II (sic!) du 26 juin 2025 et a requis la production de deux nouvelles pièces, soit la « preuve de la notification du courrier adressé par Me Sarah El-Abshihy à Me Sonia Ryser le 7 juillet 2025, soit la pièce n. 409 de l’intimée » en mains de l’intimée (pièce requise n. III), ainsi que le « rapport d’incident établi suite à l’intervention de la police en date du 2 juillet 2025 à la villa sise S*** » en mains du Commissariat de police de S*** (pièce requise n. IV). Il a également mentionné ne pas être en mesure de produire la pièce n. 600 requise par l’intimée « dans la mesure où la maison sise S***, [avait] été mise à sa disposition gratuitement » et qu’« il n'avait ainsi acquitté aucun loyer pendant toute la durée de son séjour ».
f) Toujours dans le cadre de ses déterminations spontanées du 6 octobre 2025, l’appelant a en sus conclu, à titre (super)provisionnel, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui remettre les passeports des deux enfants à chaque fois que ceux-ci seraient auprès de lui. 19J005
- 14 - Le 9 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures (super)provisionnelles de son époux, et a, à son tour, formulé, sous suite de frais et dépens, des conclusions à titre (super)provisionnel visant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de déposer les passeports des enfants au greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, subsidiairement au greffe des affaires familiales du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à ce qu’il soit dit que les passeports des enfants seraient remis à l’appelant à une fréquence raisonnable fixée à dires de justice, moyennant que l'autorité détentrice des passeports impartisse systématiquement un bref délai de déterminations à l’intimée, à chaque requête de remise formulée par le père et à condition qu'un projet de voyage précis et documenté ait été planifié à l'avance et d'entente entre les deux parties, et à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de déplacer à l'étranger le lieu de résidence des enfants. Le 9 octobre 2025, Me Micucci s’est déterminée. Le 10 octobre 2025, l’appelant a réitéré ses conclusions (super)provisionnelles du 6 octobre 2025 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du 9 octobre 2025 prises par sa conjointe. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la juge unique a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2025 de l’appelant et du 9 octobre 2025 de l’intimée (I et II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Elle a également précisé que les conclusions provisionnelles des parties seraient examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir, tout en relevant que les parents semblaient rencontrer dernièrement des difficultés croissantes en lien avec des questions relevant de l’exercice de l’autorité parentale (soit l’inscription à la crèche de F.________ et la gestion des passeports des enfants) et que ces éléments pourraient potentiellement justifier, à terme ou plus rapidement, l’adoption d’office de mesures de protection des enfants ou la 19J005
- 15 - mise en place d’un travail de coparentalité, la nomination d’un curateur au sens des art. 307ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n’étant ainsi pas exclues.
g) Par déterminations spontanées du 20 octobre 2025 sur l’écriture du 6 octobre 2025 de l’appelant, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, ainsi qu’à l’admission de la conclusion n. 5 de l’écriture susmentionnée. En sus, elle a produit la preuve du « track & trace » de la poste de la pièce n. 409. h/aa) Le 23 octobre 2025, Me Micucci s’est déterminée sur la question de la prise en charge d’A.________. Elle a indiqué que cette enfant concluait à ce que sa garde exclusive soit confiée à son père et qu'un droit de visite soit octroyé à sa mère, lequel devrait s'exercer d'entente entre les parties. bb) Par courrier du 30 octobre 2025, la juge unique a soulevé la question d’un éventuel remplacement de la curatrice de représentation, au regard de certains éléments qui interrogeaient dans les déterminations précitées du 23 octobre 2025. Le 3 novembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur cette question. Le 5 novembre 2025, Me Micucci a exposé qu’A.________ présentait une dysphorie de genre et s'identifiait au sexe féminin (raison de l’utilisation du féminin dans ses écritures). Elle a également expliqué, s'agissant des dates et événements précis rapportés par A.________ sous la plume de sa curatrice le 23 octobre 2025, que ceux-ci résultaient du fait que l’enfant documentait, depuis plus d'une année, sur une note de son téléphone notamment, les évènements qu'elle avait demandé à sa curatrice de relater à la juge unique. 19J005
- 16 - Le 5 novembre 2025, l’intimée a conclu à ce qu’un nouveau curateur de représentation soit nommé en remplacement de Me Micucci. Le 20 novembre 2025, l’appelant s’est déterminé. Par décision du 25 novembre 2025, la juge unique a rejeté la requête en remplacement de la curatrice de représentation déposée par l’intimée, tout en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
i) Entretemps, le 31 octobre 2025, l’appelant s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 20 octobre 2025 de l’intimée. Il a repris, sans modification, les conclusions nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 12 et 15 de l’appel (nouvellement numérotées sous les nn. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 et 17). Il a également modifié certaines de ses conclusions précédentes de la manière suivante : « 4. Prononcer la garde alternée sur l'enfant F.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeune fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l'été, étant précisé que la remise de l'enfant devra se faire dans un lieu neutre, respectivement en présence d'un tiers neutre, telle que la nourrice de l'enfant.
5. Attribuer la garde exclusive de l'enfant A.________, né le ***2013, à Monsieur B.________.
6. Réserver à Madame D.________ un droit de visite sur l'enfant A.________, né le ***2013, s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à midi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. […]
9. Ordonner à Madame D.________ de remettre les passeports des enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, à M. B.________ à chaque fois que les enfants sont auprès de lui. […]
12. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'702.- pour l'entretien d'A.________, dès le 1er juin 2024. 19J005
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13. Condamner Madame D.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'299.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. […] » Par déterminations spontanées du 17 novembre 2025 sur l’écriture du 31 octobre 2025 de l’appelant, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée une audience pour entendre les parties au sujet de leurs revenus effectifs et, plus particulièrement, l’appelant au sujet « de ses liens économiques, fonctions dirigeantes et participations dans les sociétés qu'il contrôle; l'origine des fonds finançant ses déplacements fréquents à l'étranger; la provenance des flux financiers identifiés par l'intimée; les conditions de mise à disposition et d'utilisation du bien immobilier de S***; la situation réelle de ses comptes bancaires, moyens de paiement et charges effectives; ainsi que tout autre élément utile à l'établissement de sa capacité contributive ». Elle a également conclu au rejet des « conclusions 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 prises en tête des déterminations du 31 octobre 2025 de [l’appelant] » et à l’admission de la conclusion n. 3. En sus, l’intimée a requis la production de pièces, à savoir « l'ensemble des billets achetés auprès de la compagnie I.________ » par l’appelant en mains de la société I.________ SA (pièce requise
n. 601), « tout document attestant de la location de la villa sise S*** » en mains de T.________ (pièce requise n. 602) et « tout document attestant de la location de la villa sise S***, du prix de location et de la période de location » en mains d’O.________ et V.________ (pièce requise n. 603). Par déterminations spontanées du 1er décembre 2025 sur l’écriture du 17 novembre 2025 de l’intimée, l’appelant a intégralement persisté dans ses conclusions prises sur mesures provisionnelles à l'appui de son mémoire de déterminations du 6 octobre 2025, respectivement dans ses conclusions prises à titre principal à l'appui de son mémoire de déterminations du 31 octobre 2025. Par ailleurs, il s’est opposé à la mise en œuvre d’une audience. j/aa) Dans l’intervalle, le 17 novembre 2025, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, ensuite du mandat confié par la première juge par 19J005
- 18 - prononcé (distinct) du 26 mai 2025. Elle a formulé les propositions suivantes : « - D'attribuer à D.________ la garde de fait de F.________;
- D'attribuer à B.________ la garde de fait d'A.________;
- De fixer en faveur de D.________ un droit de visite progressif sur A.________ :
• Pendant les premiers 3 mois, un repas par semaine (le mercredi midi ou un autre jour à définir) et les samedis des semaines impaires de 11h00 à 18h00;
• Pendant les 3 mois suivants, un repas par semaine et les semaines impaires du samedi 11h00 au dimanche 18h00;
• Ensuite : un après-midi par semaine (le mercredi ou à définir) de la sortie de l'école à 18h00; les semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
- De maintenir le droit de visite en faveur de B.________ sur F.________, à savoir du jeudi à 17h00 à vendredi 18h00; un weekend sur deux (semaines paires) du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
- D'enjoindre les parents à mettre en place dans les plus brefs délais un suivi thérapeutique intégrant toute la famille :
• Avec l'objectif de : travailler sur les différentes relations au sein de la famille, en priorité la relation mère-A.________; mieux définir le rôle et place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants; clarifier la situation familiale pour F.________.
- D'attribuer à la DGEJ (ORPM de l'Est) un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308.1 CC afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie et de travailler en réseau avec les professionnels.
- D'attribuer à la DGEJ (ORPM de l'Est) un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308.2 CC afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite selon les étapes ci-dessus et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier. Autres éventuelles recommandations : Si au fil du temps les professionnels observent que les mécanismes familiaux sont cristallisés et que les membres ne participent pas au 19J005
- 19 - travail thérapeutique, il nous paraît pertinent d'envisager une expertise pédopsychiatrique afin de mieux éclaircir le fonctionnement familial et mettre en lumière les éléments de blocage. » bb) Le 24 novembre 2025, la juge unique a octroyé aux parties et à la curatrice de représentation un délai de dix jours pour se déterminer sur ce rapport. Les 5 décembre 2025, l’appelant et l’intimée se sont respectivement déterminés sur le rapport, sans prendre formellement de conclusion. Pour sa part, Me Micucci ne s’est pas déterminée.
k) Le 10 décembre 2025, l’appelant a déposé, avec suite de frais et dépens, une requête de mesures (super)provisionnelles tendant en substance à la remise, respectivement au partage entre les parents des documents d’identité (passeport et carte d’identité) de F.________. Le 12 décembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions (super)provisionnelles de l’appelant. Le 12 décembre 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions du 10 décembre 2025. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, la juge unique a admis la requête de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2025 de l’appelant (I), a donné l’ordre à l’intimée de remettre le passeport de F.________ à l’appelant d’ici au 20 décembre 2025, afin que l’enfant puisse passer les vacances de Noël au W*** avec son père (II), a dit qu’au retour de ces vacances, l’appelant restituerait à l’intimée le passeport de F.________ et que l’intimée remettrait la carte d’identité de cet enfant à l’appelant, tout en précisant que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’appelant conserverait cette carte d’identité et l’intimée conserverait ce passeport (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). En sus, la juge unique a précisé que les 19J005
- 20 - conclusions provisionnelles de l’appelant seraient examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir.
l) Le 19 décembre 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’aucun autre échange d’écriture ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
m) Par déterminations spontanées du 1er mai 2026, l’intimée est revenue sur la question de la prise en charge des enfants et a demandé quand un arrêt pourrait être rendu. Par courrier du 11 mai 2026, la juge unique a indiqué à l’intimée que ses nouvelles explications ne seraient pas prises en compte, dans la mesure où la cause avait été gardée à juger le 19 décembre 2025, et qu’un arrêt était en cours de rédaction. Le 13 mai 2026, tout en relevant avoir compris qu’il ne serait pas tenu compte des allégations et explications nouvelles de l’intimée, l’appelant a répondu aux éléments soulevés le 1er mai 2026 par l’intimée. Il a également souligné la nécessité qu’un arrêt puisse intervenir à brève échéance.
n) Le 15 mai 2026, la présidente a transmis à la juge unique plusieurs documents, à savoir :
- un signalement de mineur en danger dans son développement du 30 avril 2026 de la Dre X.________ – pédopsychiatre d’A.________ – qui a exposé que des recommandations avaient été émises par l’UEMS en novembre 2025, que « la justice ne s’est à ce jour pas positionnée en ce qui concerne l’attribution du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations », qu’A.________ était manifestement en souffrance, qu’il n’y avait plus de contact mère-enfant depuis plusieurs mois (A.________ refusant de voir sa mère) et que la pédopsychiatre « sollicite donc l’aide de la DGEJ »; 19J005
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- un courrier du 4 mai 2026 de la DGEJ à la présidente l’avertissant de la situation et indiquant ne pas être compétente pour traiter du signalement précité, tout en précisant avoir informé de sa démarche la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, et;
- une décision du 6 mai 2026 de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut par laquelle elle clôturait la procédure sur le signalement du 30 avril 2026, dans la mesure où une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante et que la justice de paix n’était donc pas compétente pour traiter du signalement précité. D. Par arrêt partiel du 19 mai 2026 (n. 64), la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement statué sur l’appel du 26 juin 2025 de la manière suivante : « I. La disjonction de la cause divisant l’appelant B.________ et l’intimée D.________ est ordonnée sur les questions de l’attribution du domicile conjugal et de la prise en charge des enfants F.________ et A.________. II. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à l’attribution du domicile conjugal sont rejetées. III. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à la prise en charge des enfants F.________ et A.________ sont partiellement admises. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée aux chiffres II, III et IV de son dispositif. Elle est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif de la manière suivante : « V. dit que, dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et à défaut d’entente entre les parties, B.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant F.________, né le ***2021, qui s’exercera de la manière suivante :
- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00 les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend;
- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00 les semaines paires 19J005
- 22 -
– soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend;
- un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les semaines paires;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;
- étant précisé que, dans tous les cas, B.________ est chargé d'aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l'y ramener; Vbis. autorise D.________, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de l’enfant F.________, né le ***2021, à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de B.________ prévues au chiffre V ci-dessus; VI. attribue la garde exclusive de l’enfant A.________, né le ***2013, à son père, B.________, auprès duquel l’enfant sera domicilié; VIbis. dit qu’à défaut d’entente entre les parties, D.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant A.________, né le ***2013, qui s’exercera de la manière suivante :
- durant les trois premiers mois dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00;
- puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00;
- et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de midi de l'école ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 ainsi que les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;
- étant précisé que, dans tous les cas, D.________ est chargée d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener; VII. ordonne un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation 19J005
- 23 - entre D.________ et l’enfant A.________, né le ***2013 –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants ainsi que clarifier la situation familiale pour F.________, né le ***2021; VIIbis. instaure une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie ordonnée au chiffre VII ci-dessus et de travailler en réseau avec les professionnels; VIIter. instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur A.________, fixé au chiffre VIbis ci-dessus, et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier, étant précisé que, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette question, le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre des droits de visite fixés aux chiffres V et VIbis ci- dessus; VIIquater. charge l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’exécution des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants A.________, né le ***2013, et F.________, né le ***2021, aux chiffres VIIbis et VIIter ci-dessus; » V. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle assure la mise en œuvre du suivi thérapeutique familial. VI. Il sera statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre de l’arrêt partiel sur appel à intervenir. VII. Le présent arrêt partiel est exécutoire. » E. Le 4 juin 2026, l’appelant s’est spontanément déterminé. En dro it : 1. 1.1 En préambule, on rappellera que la disjonction de causes a été ordonnée par arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans. Dans le cadre de cet arrêt partiel, ont d’ores et déjà été tranchées la recevabilité de l’appel 19J005
- 24 - et du chapitre intitulé « en fait » de l’appel (cf. pp. 6 à 11 de cet appel), la recevabilité des pièces, l’admissibilité des actes déposés devant la Juge de céans après la clôture des débats entre les 19 décembre 2025 et 19 mai 2026, la prise en charge des deux enfants (soit les droits de garde, les droits de visite, les modalités des droits de visite, l’inscription à la crèche pour F.________, le domicile légal des enfants et le risque du déplacement illicite de ce domicile à l’étranger), les mesures de protection des mineurs nécessaires (soit une thérapie familiale et les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, avec la question de la remise des documents d’identité des enfants), l’attribution du domicile conjugal et les réquisitions de preuve des parties en deuxième instance qui visaient un des objets précités. Ces différentes questions ne seront dès lors pas examinées dans le présent arrêt partiel, qui vise à trancher les objets encore litigieux en deuxième instance, soit en substance l’autorisation pour les parties de vivre séparées, les contributions d’entretien des enfants et entre époux (avec la perception des allocations familiales), les réquisitions de preuve de deuxième instance restantes et les frais de première et de deuxième instances. 1.2 En outre, il est précisé qu’il ne sera pas tenu compte des déterminations du 4 juin 2026 de l’appelant, la cause ayant été gardée à juger le 19 décembre 2025.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 3. 19J005
- 25 - 3.1 Dans le cadre de mesures protectrice de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). 3.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office, selon l’art. 272 CPC. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). En ce qui concerne toutefois les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 3.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique 19J005
- 26 - à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne alors les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5). Il est rappelé que, dans le contexte d'une procédure de mesures de protection de l'union conjugale, les époux et les enfants mineurs disposent de droits à l'entretien qui sont indépendants. La réglementation sur la vie séparée distingue expressément les contributions pécuniaires dues à l'autre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et celles dues aux enfants (art. 176 al. 3 en relation avec l'art. 276 al. 2 CC). Le droit à l'entretien des enfants est régi par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d'entretien de l'époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale n'est donc pas habilité à octroyer d'office à un époux une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il a demandée. Il ne peut pas non plus aller d'office au-delà de la demande d'entretien du conjoint lorsque l'époux débiteur dispose encore, après déduction de ses prestations en faveur des enfants, de ressources disponibles qui devraient en soi être partagées avec l'autre époux. La maxime inquisitoire en vigueur dans la procédure de protection de l'union conjugale (art. 272 CPC) n'y change rien. Elle porte en effet sur la constatation des faits et non sur l'obligation de respecter les conclusions des parties. Enfin, l'art. 282 al. 2 CPC, selon lequel l'instance de recours devant laquelle la contribution d'entretien pour l'époux est contestée peut également réévaluer les contributions d'entretien pour les 19J005
- 27 - enfants qui ne sont pas critiquées, est une exception en faveur de la seule contribution d'entretien pour les enfants, mais ne permet pas de réévaluer d'office la contribution d'entretien pour l'époux lorsque la contribution d'entretien pour les enfants est contestée (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les réf. cit.; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2). Il faut néanmoins tenir compte de l'interdépendance entre l'entretien du conjoint et de l'enfant et de l'impossibilité objective de chiffrer la contribution destinée au conjoint, faute de pouvoir prévoir le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, établie en application des maximes d'office et inquisitoire. Les connaissances acquises pour arrêter l'entretien de l'enfant ne peuvent ainsi pas être ignorées pour l'entretien de l'époux jugé dans la même décision ou être séparées dans le cadre du calcul global à effectuer (TF 5A_773/2022 précité consid. 5.2.2). 4. 4.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire cette obligation, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 19J005
- 28 - 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à l’instance d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : CACI 28 octobre 2025/481; CACI 21 août 2023/336). Il n'y a également pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223; CACI 16 décembre 2019/665). Du reste, il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3; parmi d’autres : CACI 20 septembre 2024/431). 4.2 En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel. Un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique ne peut servir à compléter une motivation insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs après l’expiration du délai d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. cit., JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_642/2025 et 5A_646/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.2.2; TF 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 5A_673/2021 19J005
- 29 - du 21 décembre 2021 consid. 3.2; cf. ég. TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 6.2). L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal. Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (TF 5A_160/2023 précité consid. 3.3). En revanche, des faits nouveaux qui remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ensuite du dépôt de l’appel peuvent fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel (cf. art. 317 al. 2 CPC) et permettent de compléter la motivation de l’appel en conséquence, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342; CACI 27 septembre 2024/438 consid. 7.3.3.5). De même, un nouvel argument juridique
– dans le cadre de l'objet du litige – peut être présenté en réplique s’il est rendu nécessaire par l’introduction licite de nouveaux faits ou preuves par la partie adverse dans la procédure de recours (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.; CACI 4 juillet 2025/296 consid. 5.2; cf. TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). A défaut, une amélioration ultérieure n'entre en considération que pour des vices de forme réparables, tels l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), mais ne permet en aucun cas de compléter le contenu d'un mémoire (TF 5A_7/2021 précité consid. 2.2 et les réf. cit.; CACI 4 juillet 2025/296 consid. 5.2). 5. 5.1 De manière constante au cours de la procédure de deuxième instance, l’appelant a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 3 juin 2024, indiquant avoir fait part à l’intimée de sa volonté de se séparer à plusieurs reprises. Il ajoute avoir déposé la requête en mesures protectrices de l’union conjugale en date du 3 juin 2024, de sorte qu’il y aurait lieu de constater que la séparation effective des époux serait intervenue, au plus tard, à cette date, le fait que les parties vivent encore ensemble n’empêchant pas une séparation. 19J005
- 30 - De manière également constante, l’intimée a admis la conclusion de l’appelant, sans néanmoins se déterminer expressément sur cette question. 5.2 Dans les motifs de l’ordonnance attaquée, la présidente a retenu que les conditions permettant d'assurer une vie commune adéquate n’étaient vraisemblablement plus réalisées et que, dans ces circonstances, les parties devaient être autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, tout en précisant que la séparation serait effective dès que l’appelant « se sera[it] constitué un domicile séparé ». Aux termes du chiffre I du dispositif de l’ordonnance litigieuse, la première juge a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. 5.3 5.3.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (parmi d’autres : CACI 6 mai 2025/201; CACI 7 décembre 2021/569; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). En outre, une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (TF 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC), sans qu'il soit nécessaire que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité et formule une conclusion ad hoc (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et qu'elles soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (nova; art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.3; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1), 19J005
- 31 - lesquels doivent être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (CACI 6 mai 2025/201; Jeandin, CR CPC, n. 12 ad art. 317 al. 2 CPC et les réf. cit.). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (parmi d’autres : Juge unique CACI 2 octobre 2023/404; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). 5.3.2 L’art. 241 al. 2 CPC prévoit qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.). Les actes des parties, pour autant qu'ils soient déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal, entrent ainsi directement en force et sont en principe exécutoires comme des décisions (art. 241 al. 2 CPC; ATF 149 III 145 consid. 2.6.4; TF 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1; Juge unique CACI 5 mars 2024/102). 5.4 En l’occurrence, dans ses écritures de première instance des 3 juin 2024 et 13 février 2025, l’appelant avait uniquement conclu à ce que les époux soient autorisés « à vivre séparés », étant précisé que l’intimée avait pris une conclusion identique le 14 août 2024. En concluant désormais devant l’autorité d’appel à ce que les époux soient autorisés à vivre séparées « depuis le 3 juin 2024 », l'appelant a ainsi modifié sa conclusion initiale de première instance. Le principe de disposition est applicable s’agissant de l’autorisation de vivre séparés des conjoints, qui est une question relevant des prétentions entre époux (cf. art. 58 al. 1 et, a contrario, 296 al. 3 CPC; Juge unique CACI 5 mars 2024/102). Or, l'appelant n'entreprend pas de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient remplies. La nouvelle conclusion n. 4 ressortant de l'acte d'appel – 19J005
- 32 - réitérée et renumérotée ensuite dans les déterminations des 6 octobre, 31 octobre et 20 novembre 2025 de l’appelant – est dès lors irrecevable. Certes, la présidente a mentionné dans les motifs de l’ordonnance litigieuse que la séparation serait effective dès que l’appelant se serait constitué un domicile séparé. Elle n’a néanmoins rien indiqué à cet égard dans le dispositif et s’est limitée à faire droit à la conclusion de première instance de l’appelant en autorisant les époux à vivre séparés pour une période indéterminée, respectant ainsi le principe de disposition. L’appelant ne peut ainsi rien tirer du contenu des motifs de l’ordonnance contestée, étant rappelé que seul le dispositif d’une décision peut être attaqué par un appel – car lui seul acquiert force de chose jugée – et que l’appel sur les motifs est irrecevable (cf. ATF 118 II 108 consid. 2c; TF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.4; CACI 17 septembre 2024/424). On précisera encore, à toutes fins utiles, que si la constatation par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale du début de la vie séparée facilite ultérieurement la computation du délai de deux ans de l’art. 114 CC, elle n’en est en revanche pas une condition nécessaire et le juge du divorce n’est pas lié par ce constat (Chaix/Rieben, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd., Bâle 2023 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 175 CC). Enfin, le fait que l’intimée ait admis et, partant, acquiescé à la nouvelle conclusion de deuxième instance de l’appelant n’entraîne aucune conséquence juridique in casu, dans la mesure où ladite conclusion n’a pas été déposée dans les formes et est irrecevable. Ainsi, les effets prévus à l’art. 241 al. 2 CPC n’entrent en effet pas en ligne de compte. On indiquera à titre superfétatoire qu’il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC (sur cette question, cf. Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 5.2., 6.3.1 et les réf. cit.). 6. 19J005
- 33 - 6.1 L’appelant conteste ensuite les contributions d’entretien pour les enfants et entre époux, en particulier les revenus des parties. 6.2 6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (parmi d’autres : TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). 6.2.2 Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; TF 5A_24/2018 19J005
- 34 - du 21 septembre 2018 consid. 4.1) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, in FamPra.ch 2019 p. 1227). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3; TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.1; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). 6.2.3 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_801/2024 du 28 avril 2026 consid. 6.1; TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2); autrement dit, de tenir compte du bénéfice de la société (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). On ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_801/2024 précité consid. 6.1; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). La forme juridique de l'entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s'il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de 19J005
- 35 - revenus (TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2; TF 5A_506/2014 précité consid. 4.2.3). 6.3 6.3.1 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peut néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). 6.3.2 Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). 19J005
- 36 - 6.3.3 Une détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS) est une possibilité admissible. Elle n'est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 265). 6.3.4 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à- dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Lorsque la réorientation est intervenue d'entente entre les époux, la fixation d’un délai d’adaptation de deux à trois ans à compter du début d’une activité indépendante, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à l’expérience de la vie. Durant cette période, il est ainsi arbitraire de considérer, sans autre justification, que l’intéressé pourrait être astreint à exercer une activité accessoire pour épuiser sa capacité de gain et de retenir un revenu hypothétique (Juge délégué CACI 31 mai 2021/258; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/20; Juge délégué CACI 28 mai 2019/293; Juge délégué CACI 19 mars 2015/13; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2010,
n. 1.23 ad art. 176 CC). 6.4 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, on doit, dans la règle, exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50 % dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80 % dès l'entrée dans le secondaire et à 100 % dès l'âge de 16 ans révolus (ATF 19J005
- 37 - 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Celui des parents qui assume la garde et qui s'était jusqu'alors consacré entièrement ou essentiellement à la prise en charge des enfants ne peut pas être obligé, en règle générale, de (re) commencer ou d'accroître immédiatement une activité lucrative. Cela étant, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les réf. cit., JdT 2019 II 179; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). 6.5 Selon l’art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (let. b). L’art. 164 al. 1 CPC prévoit que si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Elle ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (cf. art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; TF 4A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). On ne peut reprocher aucune violation du principe de la libre appréciation des preuves au tribunal qui a considéré que le refus d'une partie de produire des documents doit certes être apprécié en sa défaveur, mais que cette 19J005
- 38 - sanction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, et que si le dossier permet de se forger une idée claire, il faut se fonder dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Toutefois, lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2; TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3). 7. 7.1 7.1.1 S’agissant tout d’abord de son propre revenu, l’appelant fait en substance valoir ne pas avoir failli à son obligation de collaborer à l’établissement de sa situation financière. L’intimée conteste cette appréciation, tout en relevant le refus réitéré de l’appelant de produire les comptes de ses sociétés étrangères, les relevés des comptes bancaires dont il était titulaire, le relevé des cartes de crédit utilisées et de fournir des informations tangibles lors d’une audition de parties. 7.1.2 A cet égard, la présidente a considéré que la situation financière de l’appelant était opaque en raison de son absence de collaboration. Elle constatait en effet une lacune dans la production des pièces pouvant établir la situation financière du précité. En outre, celui-ci ne s'était pas présenté à l'audience du 13 février 2025, son défaut étant injustifié, alors même que les parties avaient été informées que ladite audience servirait à leur interrogatoire respectif et aux plaidoiries. La présidente a ainsi retenu qu’il 19J005
- 39 - convenait d'établir la situation financière de l’appelant sur la base du dossier et de la simple vraisemblance. 7.1.3 En l’occurrence, l’appelant fait plus précisément valoir que la première juge aurait à tort donné droit aux réquisitions de preuve de l’intimée et ordonné la production de 77 pièces en mains de l’appelant, ceci en totale contradiction avec les principes régissant la procédure sommaire. Compte tenu de ces réquisitions excessives, l’appelant n’aurait pas été en mesure de produire l’intégralité des pièces dont la production avait été ordonnée. Par ailleurs, il aurait fourni des pièces permettant à la première juge de définir son revenu de manière claire. L’appelant ajoute encore que la première juge avait jugé utile d’appointer trois audiences de comparution personnelle et que c’était pour des raisons professionnelles que l’intéressé avait été contraint de rester à l’étranger le 13 février 2025, alors qu’il entendait se rendre à l’audience prévue ce jour-là. Cela étant, il ne suffit pas à l’appelant d’arguer que les pièces utiles à la détermination de son revenu se seraient d’ores et déjà trouvées en mains de la présidente. Il lui incombe encore et surtout de démontrer que les réquisitions de preuve auxquelles la présidente a donné droit n’étaient pas justifiées, respectivement auraient constitué une « fishing expedition ». Or, il ne s’est nullement employé à le faire, en violation de son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appelant ne revient en effet aucunement sur le contenu des pièces dont la production avait été requise et n’expose pas en quoi celles-ci n’auraient eu aucune utilité dans le cadre de la détermination de son revenu (même en complément des éléments de preuve qui se trouvaient potentiellement d’ores et déjà au dossier). En lien avec la légitimité des réquisitions de preuve ordonnées par la présidente, l’appelant a tout au plus renvoyé à deux pièces, sans autre commentaire et ceci dans une partie de son mémoire d’appel irrecevable (soit le chapitre « en fait » en pp. 6 à 11 de l’acte appel; sur l’irrecevabilité de ce chapitre, cf. consid. 6.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). Il s’agit de la pièce n. « 42 de l’Appelant » – qui correspond à un courrier (de plus de sept pages) adressé le 13 août 2024 par le conseil de l’appelant, Me Ryser, à la présidente – et 19J005
- 40 - de la pièce n. « B Appelant Courrier de Me Sonia Ryser [à la présidente] du 23 décembre 2024 » (lequel fait plus de cinq pages). Or, ce faisant, l’appelant renvoie simplement à ses propres écritures et arguments de première instance, procédé qui ne satisfait également pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le simple fait que la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale soit en principe censée être rapide ne suffit pas encore à considérer que la présidente ne pouvait ordonner la production de plusieurs dizaines de pièces en mains de l’appelant et que la tenue de trois audiences aurait été superflue, à défaut pour le précité d’expliquer que ces mesures d’instruction n’étaient pas nécessaires pour déterminer ses ressources financières. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on considère le fait que l’appelant est encore actif à plusieurs titres (en général, en qualité de directeur et/ou d’actionnaire) dans sept sociétés (étrangères) – ce qu’il ne conteste pas (cf. consid. 7.2.3 infra) –, de sorte que sa situation économique ne peut être qualifiée d’aisée à établir, surtout sans la coopération de l’intéressé. S’agissant finalement de l’audience du 13 février 2025, on relève qu’il est constant que l’appelant ne s’y est pas rendu pour des motifs professionnels – ce qui a été retenu par la présidente dans l’ordonnance litigieuse et confirmé par la Juge de céans dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 11.3.2). Cela ne change toutefois rien au fait que cette absence était injustifiée et qu’il n’a pas pu être procédé à l’interrogatoire de l’appelant qui était prévu. On relèvera encore que, dans le cadre des deux premières audiences tenues les 15 août et 7 novembre 2024, les parties avaient été entendues, sans toutefois que leurs déclarations n’aient été protocolées. Aussi, l’audience du 13 février 2025, durant laquelle devait intervenir l’interrogatoire des parties (ce dont ces dernières avaient été informées auparavant), visait donc un but différent des deux premières audiences. Outre que l’appelant ne l’explique pas, on ne perçoit donc pas en quoi cette dernière audience aurait dès lors été superflue. 19J005
- 41 - Par conséquent, le grief de l’appelant est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. On retiendra dès lors, comme constaté par la première juge, que celui-ci n’a pas collaboré, au sens de l’art. 164 al. 1 CPC, et que c’est à bon droit que la présidente a considéré que la situation financière du précité était rendue opaque par ce défaut de collaboration. 7.2 7.2.1 L’appelant conteste ensuite le montant de son revenu mensuel net estimé à 27'300 fr. par la première juge. Pour sa part, l’intimée fait valoir que le raisonnement de la présidente ne prêterait pas le flanc à la critique et que le montant retenu pour déterminer les contributions d’entretien devait être confirmé en appel. 7.2.2 A cet égard, la première juge a tout d’abord exposé que l’appelant avait allégué qu'il était employé auprès de Q.________ et qu’il aurait perçu à ce titre un revenu annuel net de 72'000 fr. pour l'année 2023, soit un revenu mensuel net de 6'000 francs. Toutefois, le précité était l'unique dirigeant de cette société. Il apparaissait en sus que c’était lui qui avait vraisemblablement établi le document intitulé « Compensation – Fiscal Year 2023 » relatif à ses revenus pour l'année 2023, de même que l'attestation du 2 mai 2024 de l'employeur destinée à renseigner la structure de garde des enfants. Par ailleurs, l’appelant n'avait pas fourni d'élément permettant de vérifier qu'il n'était qu'employé de cette société, sans pouvoir décisionnel quant à ses revenus. La présidente a également constaté que l’appelant avait souscrit une police d'assurance couvrant un revenu annuel qu’il avait chiffré à 200'000 fr., ce qui démontrait que ses revenus annuels ne s'élevaient pas à 72'000 fr., comme allégué par l’intéressé. Il avait également souscrit une police d'assurance couvrant le risque accident et prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de maladie, ce qui rendait vraisemblable qu'il exerçait une activité lucrative en qualité d'indépendant. La première juge a constaté que l’appelant était également actif dans d’autres sociétés. Il était l'unique administrateur de G.________; 19J005
- 42 - directeur de J.________; directeur, secrétaire, représentant juridique, représentant légal et unique actionnaire de K.________; directeur de M.________ jusqu’au 7 juin 2024; et « Board Member » et actionnaire unique de la société [...] N.________. De même, il détenait 100 % du capital social de L.________ et avait signé des documents engageant P.________, ce qui démontrait son pouvoir décisionnel au sein de cette dernière société. Ceci posé, la présidente a examiné les différents avantages financiers dont avait vraisemblablement bénéficié l’appelant des sociétés dans lesquelles il était actif. En premier lieu, elle a exposé qu’il ressortait des fiches de salaire de l’appelant émanant de K.________ pour les mois de janvier à avril et juin 2023 que le précité avait perçu en 2023 un revenu mensuel net de 7'666,36 €, soit 7'100 francs. Il était au demeurant vraisemblable que l’appelant continuait à percevoir des revenus en lien avec cette société qui n’étaient pas inférieurs à 7'000 fr. en moyenne par mois. En deuxième lieu, la présidente a retenu que, d'après l'extrait du compte bancaire de l’appelant (IBAN bbb), il avait reçu de G.________ la somme de 45'000 € le 14 mars 2022, soit 45'987 fr. 75, ce qui représentait, sur douze mois, un montant mensuel net de 3'832 fr. 30. De surcroît, l’appelant était désigné comme « active person with significant control », ce qui démontrait qu'il disposait d’un pouvoir important au sein de ladite société et qu'il en tirait vraisemblablement un bénéfice. En conséquence, il était vraisemblable que l’appelant continuait à percevoir des revenus en lien avec cette société, lesquels n’étaient pas inférieurs à 3'800 fr. en moyenne. En troisième lieu, la première juge a considéré que l’appelant avait bénéficié de versements de N.________, qui s’élevaient au total à 22'976 fr. et 14'000 € entre les 15 novembre 2023 et 1er juillet 2024, soit un total estimé à 36'000 francs. Il en résultait un revenu mensuel net moyen, sur huit mois, de 4'500 francs. 19J005
- 43 - En quatrième lieu, la présidente a constaté que l’appelant était désigné directeur de J.________, laquelle avait connu une augmentation de 978,8 % de ses ressources nettes, et qu’il était donc douteux que le précité n'ait perçu aucune rémunération provenant de cette société. Enfin, la première juge a retenu qu’il était vraisemblable, au vu de ce qui précédait et au regard du relevé bancaire produit par l’appelant, que celui-ci percevait également de la part des « sociétés précitées » – ce par quoi il faut comprendre toutes les sociétés mentionnées dans l’ordonnance attaquée –, des montants visant à couvrir ses dépenses privées ainsi que des dividendes, qui pouvaient être estimés à respectivement 5'000 fr. et 1'000 fr. par mois. En définitive, la présidente a retenu qu’il était vraisemblable que, l’appelant étant actif dans plusieurs sociétés – qu'il dirigeait –, il en résultait des avantages financiers. Sa position dans ces sociétés permettait également de retenir que l’appelant était en mesure de justifier ces avantages, ou leur absence, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. En l'absence de collaboration de sa part permettant de déterminer son revenu effectif, la présidente a ainsi considéré que son revenu était supérieur au seul salaire annuel net de 72'000 fr., au demeurant trop bas au regard du train de vie des parties, et qu’il percevait d’autres montants des sociétés auxquelles il était lié. Elle a ainsi estimé le revenu mensuel net de l’appelant à 27'300 fr., qui se composait des postes suivants :
- 6'000 fr. (salaire allégué versé par Q.________);
- 7000 fr. (versements de K.________);
- 3'800 fr. (versements de G.________);
- 4'500 fr. (versements de N.________);
- 5'000 fr. (estimation de la couverture des dépenses privées de l’appelant par les sociétés au sein desquelles il était actif);
- 1'000 fr. (dividende minimal). 19J005
- 44 - 7.2.3 En l’occurrence, on relèvera d’emblée que l’appelant ne remet pas en question les constatations de la présidente quant aux liens qui l’unissent avec les huit différentes sociétés mentionnées dans l’ordonnance litigieuse (à savoir : Q.________, G.________, J.________, M.________, K.________, N.________ et P.________). Il ne conteste ni les postes occupés au sein de ces entités, ni le pouvoir décisionnel ou les participations qu’il détient dans lesdites sociétés. 7.2.4 Ceci posé, s’agissant en premier lieu du montant de 6'000 fr. retenu par la présidente à titre de salaire mensuel net versé par Q.________, l’appelant fait valoir qu’il percevait effectivement un revenu brut de 6'000 fr., lequel serait « usuellement » versé par Q.________ mais qui pourrait « parfois » être versé par une « autre entité ». Sur ce dernier point, il explique avoir eu l’occasion d’exposer dans ses déterminations du 6 novembre 2024 qu’il percevait ce revenu « en fonction du lieu où les prestations sont facturées, afin d’être en accord avec la réglementation MIFID » (cf. p. 20 de l’appel). Pour le reste, il explique que le montant de 6'000 fr. brut ressortirait de son certificat de salaire 2023 (cf. « pièce 3 Appelant »), de la décision de taxation 2021 (cf. « pièce 5 Appelant »), du formulaire de renseignement financier pour l’accueil familial de jour (cf. « pièce 62 Appelant ») et des déclarations d’impôts des parties au cours de ces dernières années (cf. « pièce 250 Intimée »). On constate que la pièce n. 3 (produite le 3 juin 2024 par l’appelant) correspond à un document intitulé « Compensation – Fiscal Year 2023 » (soit, en traduction libre : « Rémunération – Exercice 2023 ») relatif à aux revenus de l’appelant pour l'année 2023 et utilisant l’en-tête de Q.________. La pièce n. 62 (produite le 3 juin 2024 par l’appelant) correspond à un lot de pièces – soit les divers documents fournis par les époux pour l’accueil familial de jour des enfants – qui comprend notamment une « attestation de l’employeur – revenus 2022 », laquelle mentionne « K.________ » en qualité d’employeur et fait état d’un salaire mensuel brut de 5'833 francs. Un document intitulé « Salary – Fiscal Year 2022 » (soit, en 19J005
- 45 - traduction libre : « Salaire – Exercice fiscal 2022 ») est également inclu dans ce lot de pièces, lequel porte l’en-tête de K.________ et mentionne un montant de salaire annuel de 70'000 fr. (sans mention du fait qu’il s’agirait d’un revenu net ou brut). La pièce n. 250 (produite le 14 août 2024 par l’intimée) – soit les déclarations d’impôts des époux entre 2013 et 2022 (à l’exception de l’année 2014) – fait état d’un revenu mensuel net pour l’appelant de 50'000 fr. versé en 2022 par K.________, respectivement de 70'000 fr. versé en 2021 par K.________, de 48'000 fr. versé aussi bien en 2020 qu’en 2019 par K.________ et de 50'000 fr. versé en 2018 par K.________. La pièce n. 5 (produite le 3 juin 2024 par l’appelant) – soit la décision de taxation fiscale pour l’année 2021 – mentionne un revenu annuel net de 70'000 fr. pour l’appelant. Il n’est toutefois pas fait état de l’entité ayant versé ledit montant, étant relevé qu’il s’agit vraisemblablement de K.________, dans la mesure où tel est ce qu’a déclaré l’appelant en 2021 à teneur de sa déclaration d’impôts produite sous la pièce n. 250 et examinée au paragraphe précédent. A la lecture des différentes pièces auxquelles renvoie l’appelant, on comprend que lorsqu’il argue, sans les identifier, que d’« autres entités » verseraient « parfois » le revenu de 6'000 fr. en lieu et place de Q.________, il fait ici référence à K.________. Le précité ne fait toutefois qu’affirmer que le revenu de 6'000 fr. serait versé par « d’autres entités », sans néanmoins apporter la moindre preuve de son assertion. Cela ne ressort au demeurant d’aucune des pièces susmentionnées. Par ailleurs, son renvoi tout général à son écriture de première instance – soit à ses déterminations du 6 novembre 2024 (lesquelles s’étalent sur plus de 36 pages) – est irrecevable, dans la mesure où il ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. On relèvera à titre superfétatoire que, même si ce renvoi était admissible, celui-ci serait quoi qu’il en soit vain et ne permettrait pas de retenir que K.________ ou d’autres entités verseraient occasionnellement le revenu de 6'000 fr. en lieu et place de Q.________. En effet, dans son mémoire du 6 novembre 2024 et pour toute preuve de ses 19J005
- 46 - explications (cf. p. 9 ad. 77 et p. 11 ad. 100), l’appelant a renvoyé à la pièce
n. 3 susmentionnée (soit son certificat de salaire 2023) et à la pièce n. 112 (produite le 13 août 2024 par l’appelant), soit l’extrait de son compte bancaire personnel IBAN bbb pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’au 8 août 2024. Or, ces documents n’établissent pas que le salaire de 6'000 fr. pourrait être versé par différentes sociétés en fonction du lieu où les prestations seraient effectuées, à défaut de mentionner quoi que ce soit à ce sujet. Il découle de ce qui précède que la seule pièce propre à établir que le montant de 6'000 fr. versé par Q.________ correspondrait à un revenu brut – plutôt qu’à un revenu net, tel que retenu par la présidente – est la pièce n. 3, les autres pièces mentionnées par l’appelant concernant des montants versés par K.________. Or, cette pièce n. 3 ne précise pas si le montant total de salaire de 72'000 fr. correspondrait à un revenu net ou brut. A cet égard, la présidente a exposé que, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juin 2024, l’appelant avait allégué qu'il avait perçu un revenu annuel net de 72'000 fr. pour l'année 2023, soit un revenu mensuel net de 6'000 francs. Il ressort de cette requête, qu’à l’allégué n. 20, l’appelant avait indiqué percevoir en 2023 « CHF 72'000.- de revenus annuels, soit 6'000 fr. par mois », sans préciser s’il était question de salaire net ou brut. En revanche, à l’allégué n. 36, il avait expressément allégué « total revenus nets : 6'000.00 CHF »; c’est d’ailleurs sur cette base qu’il a fondé le reste de sa requête du 3 juin 2024 et a procédé au calcul des contributions d’entretien. Dans ces circonstances et à défaut de toute pièce probante, c’est à bon droit que la présidente s’est fiée aux explications ressortant de la première écriture de l’appelant. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du constat de la première juge selon lequel l’appelant reçoit un salaire mensuel net de 6'000 fr. versé par Q.________. 7.2.5 7.2.5.1 L’appelant conteste en deuxième lieu la somme mensuelle de 7'000 fr. versée par K.________. 19J005
- 47 - Il fait valoir ne jamais avoir reçu le moindre montant de K.________ en 2023, les fiches de salaire pour les mois de janvier à avril et juin 2023 produites à cet égard (soit la pièce n. 239 transmise le 14 août 2024 par l’intimée) ayant été établies à la demande de l’intimée « pour la crèche, dans la mesure où le salaire de l’appelant n’est pas toujours versé par la même société en raison des normes MIFID » (cf. p. 21 de l’appel). Cela étant, l’appelant n’apporte à nouveau aucune preuve de ses allégations, notamment du fait qu’il disposerait d’un salaire mensuel unique versé par différentes sociétés (cf. consid. 7.2.4 supra). 7.2.5.2 Celui-ci tente encore de renvoyer à la pièce n. 112 précitée (soit l’extrait de son compte bancaire personnel IBAN bbb), exposant qu’aucun versement en 2023 de la part de K.________ ne ressortirait de l’extrait de son « unique compte personnel ». Cela serait, selon lui, censé démontrer l’absence de versement de tout salaire de cette société. Ces explications ne convainquent néanmoins pas. Tout d’abord, il paraît dans tous les cas très peu probable que l’appelant ne détienne, respectivement n’ait détenu dans un passé proche (en 2023 notamment) qu’un seul compte bancaire personnel, à l’exclusion de tout autre (par exemple, un compte épargne). Du reste, il ressort au contraire de la pièce n. 112 que le compte personnel IBAN bbb a été crédité de multiples montants de la part de « B.________, Q*** », soit par l’appelant lui-même, à son adresse personnelle, entre les 15 mai 2022 et 12 janvier 2024. Au stade de la vraisemblance, il apparaît donc que l’appelant détenait, à tout le moins entre les 15 mai 2022 et 12 janvier 2024, un autre compte bancaire personnel (en sus du compte personnel IBAN bbb), sur lequel des salaires pouvaient donc être versés. On relève d’ailleurs que les versements par lesquels l’appelant alimentait son compte personnel IBAN bbb étaient réguliers et concernaient des sommes relativement importantes, lesquelles ascendent à un total de 19J005
- 48 - 180'272 fr. sur l’espace de 20 mois environ (à savoir, 14'990 fr. le 18 mai 2022, 3'990 fr. le 16 juin 2022, 5'190 fr. le 20 juin 2022, 52'000 […] le 5 juillet 2022 [7'292 fr. au cours de change en juillet 2022], 6'490 fr. le 12 juillet 2022, 5'990 fr. le 11 août 2022, 4'990 fr. le 9 septembre 2022, 14'990 fr. le 6 octobre 2022, 9'990 fr. le 11 octobre 2022, 7'090 fr. le 12 décembre 2022, 9'990 fr. le 3 janvier 2023, 6'990 fr. le 24 janvier 2023, 7'990 fr. le 3 mars 2023, 9'990 fr. le 13 avril 2023, 9'990 fr. le 2 mai 2023, 11'790 fr. le 30 mai 2023, 7'990 fr. le 5 juillet 2023, 5'990 fr. le 31 juillet 2023, 5'990 fr. le 3 octobre 2023, 6'290 fr. le 11 octobre 2023, 6'290 fr. le 3 janvier 2024, 3'990 fr. le 10 janvier 2024 et 5'990 fr. le 12 janvier 2024). D’une part, ce constat confirme que le revenu de l’appelant est très vraisemblablement supérieur au montant allégué de 6'000 francs. D’autre part, il rend vraisemblable la perception d’avantages financiers réguliers par l’appelant, au regard de la régularité avec laquelle celui-ci a alimenté son compte personnel IBAN bbb sur une relativement longue période. On relèvera enfin, à titre superfétatoire, que, même si on devait considérer que le compte personnel IBAN bbb serait le seul compte de l’appelant, il resterait encore tout à fait envisageable que le revenu de 7'000 fr. attesté par les certificats de salaire établis en 2023 par K.________ (cf. pièce n. 239 précitée) ait été perçu par l’appelant d’une autre manière (par exemple, en espèces). 7.2.5.3 De même, l’appelant n’apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle K.________ n’aurait plus de compte bancaire « depuis le rachat de la Z.________ », de sorte que l’intéressé aurait « préféré solder le compte après le transfert » (cf. p. 21 de l’appel). 7.2.5.4 L’appelant argue enfin que les montants prétendument perçus entre les mois de janvier à avril et juin 2023 n’avaient pas été lissés sur l’année 2023. On rappelle cependant que la présidente a dû effectuer une estimation des revenus de l’appelant compte tenu de l’absence de collaboration de sa part à cet égard et de l’opacité de sa situation financière. Dans ces conditions, il n’est pas critiquable de considérer, au stade la vraisemblance, que les fiches de salaire pour les mois de janvier à avril et 19J005
- 49 - juin 2023 – qui attestaient chacune d’un revenu mensuel net de 7'666,36 €
– ne reflétaient pas l’intégralité des sommes reçues durant l’année 2023 par l’appelant, mais constituaient des indices du revenu perçu chaque mois en 2023. Cela est encore rendu vraisemblable par le fait que, sous pièce
n. 239, l’intimée avait également produit des fiches de salaire de K.________ pour chaque mois de l’année 2022 attestant d’un revenu mensuel net de 5'833 fr. 11. C’est donc à bon droit que la présidente n’a pas lissé sur l’année 2023 le total des montants ressortant des différentes fiches de salaire pour les mois de janvier à avril et juin 2023. 7.2.5.5 Il convient dès lors de confirmer le revenu mensuel net de 7'000 fr. versé par K.________. 7.2.6 L’appelant critique en troisième lieu le montant mensuel de 3'800 fr. versé par G.________. Contrairement à ce qu’il fait valoir, la première juge a bien mentionné que le versement de 45'000 € était intervenu le 14 mars 2022 et ne l’a pas « ajouté à l’année 2023 ». Au contraire, elle a explicitement souligné qu’il était vraisemblable que l’appelant continuait de percevoir le montant de 3'800 fr. au moment de la reddition de l’ordonnance attaquée. Cela est d’ailleurs rendu vraisemblable par le fait qu’il ressort de l’extrait du compte personnel IBAN bbb de l’appelant (cf. pièce n. 112) que G.________ lui avait encore versé un montant de 35'000 € le 26 février 2024 et 5'000 € le 25 mars 2024. C’est au demeurant le lieu de revenir sur une critique plus générale de l’appelant, qui fait valoir que la présidente aurait fait totalement abstraction de l’année durant laquelle avaient été versés les divers montants pris en compte pour arrêter son revenu à une somme totale de 27'300 francs. Or, compte tenu du défaut de collaboration de l’intéressé sur ce point et de l’opacité de sa situation financière, force est d’admette que la présidente n’avait d’autre choix que de procéder à une estimation dudit revenu en se basant sur les éléments de preuve et indices se trouvant au dossier – lesquels s’étalaient sur quelques années avant l’introduction 19J005
- 50 - de la procédure de première instance, en 2022 et 2023 singulièrement – et d’en déduire une moyenne de ce que l’appelant percevait encore vraisemblablement en 2025. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, l’appelant expose que le versement de 45'000 € aurait été effectué au titre de remboursement d’un prêt consenti à G.________, tel que cela ressortirait du « tableau explicatif annexé à l’extrait détaillé du compte bancaire », produit sous pièce n. 112. Il a en sus produit la pièce nouvelle n. O (le 26 juin 2025), soit le relevé détaillé de l’écriture du 14 mars 2022. Tout d’abord, il est vrai qu’il a été joint à l’extrait du compte personnel IBAN bbb, sous pièce n. 112, une liste de paiements mentionnant un « crédit Y.________ » au 14 mars 2022 pour un montant de « 45499.5 », ainsi qu’un tableau mentionnant un « loan disbursement (-) / (+) repayment of […] equity commitment » (soit, en traduction libre : « versement du prêt (-) / (+) remboursement de l'engagement en fonds propres de […] ») pour un montant de 45'499 fr. 50 en 2022. Cela étant, cette liste de paiements et ce tableau ne correspondent pas à des documents (bancaires) officiels et ne sont ni datés, ni signés. Il est fort vraisemblable qu’ils aient en réalité été établis par l’appelant lui-même, de sorte que ces documents n’ont pas plus de valeur probante qu’une allégation de partie. S’agissant ensuite du relevé détaillé de la transaction bancaire du 14 mars 2022 (pièce n. O), il en ressort qu’à titre de référence du versement de 45'000 €, le donneur d’ordre, soit G.________, a mentionné « Loan » (soit, en traduction libre : « prêt »). Outre qu’on ignore tout des circonstances et conditions dans lesquelles ce prêt aurait été consenti, on remarque que la seule mention du mot « prêt » ne permet pas encore de déterminer s’il s’agirait du remboursement d’un prêt octroyé par l’appelant à la société précitée (comme allégué par l’appelant) ou d’un prêt effectué par ladite société en faveur de l’appelant. Plus important, on rappelle que l’appelant est l'unique administrateur de G.________, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il ait lui-même décidé de ce versement. Dans ces circonstances et à défaut de tout autre moyen de preuve probant, la seule qualification de prêt au moment de la transaction bancaire opérée par une 19J005
- 51 - société dirigée par l’appelant ne permet pas de rendre vraisemblable que le montant litigieux ait été versé à ce titre. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance attaquée sur ce point et on tiendra compte d’une somme mensuelle nette de 3'800 fr. versée par G.________. 7.2.7 L’appelant conteste en quatrième lieu le montant mensuel net de 4'500 fr. versé par N.________. Il se prévaut une nouvelle fois du fait que les montants versés par N.________ ne s’ajouteraient pas à ceux payés par Q.________, mais seraient versées à la place de cette dernière société. Selon l’appelant, cela ressortirait « très clairement de [ses] relevés bancaires détaillés […] (cf. Pièces 112 et 43 Appelant) » (cf. p. 22 de l’appel). Comme cela a toutefois déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 7.2.4 supra), la pièce n. 112 (soit l’extrait de son compte bancaire IBAN bbb) n’est pas propre à démontrer que le salaire de 6'000 fr. pourrait être versé par différentes sociétés. S’agissant ensuite de la pièce n. 43 (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), il ne s’agit pas de relevés bancaires, mais d’une pièce intitulée « états financiers de N.________ pour les années 2022 et 2023 », qui comprend deux documents (de 30 pages au total), à savoir la déclaration fiscale 2023 et les états financiers 2022 de cette société. L’appelant ne revient toutefois aucunement sur cette pièce et n’expose pas en quoi celle- ci prouverait que N.________ procéderait à des paiements en lieu et place de Q.________ – ce qu’on ne perçoit au demeurant pas, ces documents ne mentionnant en particulier jamais la société Q.________. Dans ce cadre, l’appelant affirme encore « qu’en 2023, la société Q.________ ne possédait pas de compte bancaire personnel », de sorte que « les paiements étaient systématiquement effectués par N.________ pour le compte de Q.________ » (cf. p. 22 de l’acte d’appel). A nouveau, il n’apporte pas la moindre preuve de ses allégations. Il résulte de ce qui précède que l’appelant échoue à établir qu’il n’y aurait pas lieu d’additionner les montants versés par Q.________ (arrêtés au consid. 7.2.4 supra) et ceux versées par N.________. 19J005
- 52 - L’appelant ajoute encore qu’il serait erroné de prendre en considération les différents montants versés entre les 15 novembre 2023 et 1er juillet 2024 (qui s’élevaient à un total de 36'000 fr.) « puis de diviser le montant total par huis mois, dans la mesure où lesdits montants ne sont pas réguliers » (cf. p. 22 de l’appel). L’appelant n’ayant toutefois pas collaboré dans la mesure utile à l’établissement de son revenu, on ignore la régularité exacte de la rémunération qu’il perçoit de N.________, étant relevé qu’il n’apporte pas plus d’explications à ce titre dans la procédure de deuxième instance. Aussi, au stade de la vraisemblance et en tenant compte de la position de l’appelant dans cette société – dont il est membre du conseil d’administration et actionnaire unique –, on ne peut reprocher à la présidente d’avoir considéré que l’appelant percevait encore vraisemblablement un revenu de cette société au moment de la reddition de l’ordonnance litigieuse et de l’avoir estimé à 4'500 fr. sur la base des informations à sa disposition. Il sera donc tenu compte d’une somme mensuelle nette de 4'500 fr. versée par N.________. 7.2.8 En cinquième lieu, l’appelant conteste les montants de 5'000 et 1'000 fr. retenus comme estimation de la couverture de ses dépenses privées et à titre de dividende minimal. Il fait valoir, de manière toute générale, qu’il serait erroné de prétendre que le relevé bancaire (cf. pièce n. 112) tendrait à démontrer qu’il percevrait un quelconque revenu au titre de dividende ou que ses dépenses privées seraient acquittées par les sociétés précitées « puisque tel n’est clairement pas le cas » (cf. p. 23 de l’appel). L’appelant ne fournit cependant aucune autre explication dans ce cadre. Ce faisant, par un procédé irrecevable, il ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle de la présidente, sans en démontrer le caractère erroné. Se référant ensuite à la pièce nouvelle n. P (dont la production avait été annoncée dès le 26 juin 2025 et qui a été jointe aux déterminations du 6 octobre 2025), l’appelant expose qu’il ne percevrait aucun dividende 19J005
- 53 - des sociétés listées dans l’ordonnance attaquée et qu’aucune d’entre elles ne prendrait en charge ses dépenses privées. La pièce précitée correspond à une attestation établie le 8 septembre 2025 par BB.________ et a été adressée à N.________, à l’attention de l’appelant. Néanmoins, ce dernier ne précise aucunement à quel titre interviendrait BB.________, société dont on ignore tout. Plus important, il ressort de cette attestation qu’entre 2021 et 2023, l’appelant n’aurait bénéficié d’aucun dividende (« dividends »), d’aucune rémunération d’administrateur (« director compensation »), d’aucune dépense personnelle payée au moyen de cartes bancaires des sociétés (« any personal expenses paid using company cards »), d’aucun autre revenu ou bénéfice (« any other income or benefits ») et, surtout, d’aucun paiement de salaire (« salary payments ») de la part de Q.________, G.________, J.________, N.________ et SS.________. Or, ces constatations entrent en contradiction directe avec ce qui a été établi ci-dessus (cf. consid. 7.2.4 supra), soit que l’appelant perçoit un salaire mensuel de 6'000 fr. qui est payé par Q.________, étant rappelé que c’est ce qu’allègue de manière constante l’appelant et qui ressort du certificat de salaire pour l’année 2023 de Q.________ (cf. pièce n. 3). On ne peut dès lors se fonder sur les renseignements contenus dans la pièce n. P, laquelle est dépourvue de toute valeur probante compte tenu des doutes qui l’entourent et des contradictions qu’elle contient. En lien ensuite spécifiquement avec N.________, l’appelant soutient avoir démontré être tenu de rembourser systématiquement les dépenses privées acquittées par cette société, tel que cela ressortirait de l'échange de courriels intervenu le 27 septembre 2024 avec la société fiduciaire (cf. pièce n. « 44 Appelant »). Cette pièce ne permet cependant pas de mettre à mal le raisonnement de la première juge et la prise en compte d’un poste relatif à la couverture des dépenses privées, dans la mesure où elle ne concerne que la situation de la société N.________ en
2023. En effet, il ressort uniquement de la pièce n. 44 que « all private expenses that were paid with the company card in 2023 are reimbursed before the end of 2023 » (soit, en traduction libre : « toutes les dépenses personnelles réglées avec la carte de l'entreprise en 2023 sont remboursées avant la fin de l'année 2023 »). Or, il est rappelé qu’à cette époque, 19J005
- 54 - l’appelant était actif en parallèle – avec des positions dirigeantes – dans sept autres sociétés (cf. not. consid. 7.2.2 et 7.2.3 supra), dont il pouvait obtenir la prise en charge de ses dépenses privées. On relève par ailleurs que, dans le courriel précité, la société fiduciaire a renvoyé sur cette question à la page 13 des « Annual Accounts 2023 of N.________ » (soit, en traduction libre : « les comptes annuels 2023 de N.________ »). Or, les comptes 2023 n’ont pas été produits pour corroborer ces explications, qu’on doit partant dans tous les cas prendre en compte avec retenue. De même, en lien avec les dividendes perçus de N.________, l’appelant a renvoyé, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, à la pièce
n. 43 (à savoir, les « états financiers de N.________ pour les années 2022 et 2023 » comprenant la déclaration fiscale 2023 et les états financiers 2022 de cette société; cf. consid. 7.2.7 supra), ceci sans aucune autre forme d’explication. Ce faisant, l’appelant ne respecte pas son obligation de motivation. Quoi qu’il en soit, cette pièce ne permet de toute manière pas de remettre en question l’appréciation de la première juge, ceci pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec la couverture des dépenses personnelles par N.________, qui n’est qu’une des nombreuses sociétés dans lesquelles l’appelant détient des participations. Enfin et s’agissant de la perception de dividendes, c’est vainement que l’appelant renvoie à ses déclarations fiscales (cf. pièce nouvelle n. Z produite le 6 octobre 2025 et pièce n. 250 susmentionnée [cf. consid. 7.2.4 supra]). En effet, celles-ci n’ont de manière générale pas été prises en compte pour arrêter les revenus de l’appelant, en particulier au regard des contradictions existant entre ce qui y était mentionné et ce qui ressort de l’extrait du compte personnel IBAN bbb de l’intéressé. Il découle de ce qui précède que l’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’il ne percevrait aucun dividende et que ses dépenses privées ne seraient pas couvertes. Pour le reste, il ne remet pas en cause l’estimation opérée par la présidente des montants perçus à ces titres. Aussi, il convient de tenir compte de montants de 1'000 et 5'000 fr. dans les revenus mensuels nets de l’appelant. 19J005
- 55 - 7.2.9 Au demeurant, l’appelant ne peut rien tirer de la pièce nouvelle
n. Y (produite le 6 octobre 2025), à savoir sa nouvelle police d’assurance auprès d’U.________ (soit une assurance accident complémentaire et pour des indemnités journalières en cas de maladie), laquelle, selon lui, aurait été mise à jour et prendrait désormais supposément en compte un salaire annuel assuré de 70'000 francs. En effet, l’appelant n’a produit qu’une version partielle de ce nouveau contrat d’assurance, soit les pages nn. 2 à 6, alors que le document fait 8 pages au total. Confronté à cette lacune par l’intimée le 17 novembre 2025, l’appelant a exposé « avoir produit les pages utiles à la présente procédure » dans ses déterminations du 1er décembre 2025 (cf. p. 3), tout en renvoyant à la même pièce n. Y (incomplète) produite le 6 octobre 2025. Force est toutefois de constater que les seules pages produites ne comportent ni date, ni signature, ce que l’intéressé ne pouvait de bonne foi ignorer. Aussi, on retiendra que le précité n’a pas apporté la preuve de la conclusion effective du nouveau contrat d’assurance. Rien ne permet dès lors de retenir que l’appelant aurait adapté le salaire annuel couvert par l’assureur U.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de ce qu’avait retenu la présidente à ce sujet. On considérera ainsi que le salaire annuel couvert par l’assureur U.________ continue de s’élever à 200'000 francs. On relèvera par surabondance que, même si la preuve de la conclusion de ce nouveau contrat avait été apportée, cela n’aurait exercé aucune influence sur les différents postes du revenu mensuel total retenus ci-dessus (cf. consid. 7.2.4 à 7.2.8 supra), compte tenu des éléments discutés in extenso dans les considérants qui précédent et qui rendent vraisemblable que le revenu de l’appelant est bien supérieur à 6'000 fr. par mois. 7.3 En définitive, il convient de confirmer l’ordonnance litigieuse et de retenir que le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élève à 27'300 francs. 19J005
- 56 - 7.4 7.4.1 C’est le lieu de préciser qu’en lien avec le revenu de l’appelant, les parties ont toutes deux formulé des griefs relatifs au train de vie. Pour sa part, l’appelant argue que les époux n’auraient jamais joui d’un train de vie luxueux durant la vie commune et que ce train de vie n’aurait au demeurant jamais été prouvé. Quant à l’intimée, elle fait en substance valoir que le train de vie des époux durant la vie commune et le train de vie de son époux depuis la séparation (en particulier ses dépenses) entreraient en contradiction avec l’allégation d’un revenu de 6'000 fr., respectivement prouveraient que les ressources de l’appelant seraient beaucoup plus importantes que celles qu’il prétendait avoir. Dans ce cadre, l’intimée a en particulier exposé que les nombreux voyages effectués par l’appelant seraient onéreux et que le précité louerait, pour un prix prohibitif et non pas gratuitement, une luxueuse villa dans le Y*** depuis l’été 2025. Il est toutefois inutile d’entrer en matière sur ces différentes questions. Certes, la présidente a brièvement mentionné que le revenu annuel allégué de 72'000 fr. était « trop peu élevé au regard du train de vie des parties » (cf. p. 32 de l’ordonnance litigieuse). Toutefois, tel qu’on peut le constater ci-dessus (cf. consid. 7.2 supra), l’estimation du revenu effectuée par la première juge est basée sur l’analyse des avantages financiers tirés par l’appelant des différentes sociétés au sein desquelles il est impliqué et le train de vie des parties n’a pas constitué un élément déterminant dans son analyse. Surtout, comme discuté ci-dessus (cf. consid. 7.1 à 7.3 supra), les griefs de l’appelant ont été rejetés et le revenu mensuel net de 27'300 fr. arrêté par la présidente a été confirmé, étant rappelé que l’intimée a, de manière constante, défendu le revenu ressortant de l’ordonnance litigieuse qui, selon elle, devait être repris. Du reste, on ne perçoit pas que l’examen du train de vie des époux pendant la vie commune, respectivement du seul appelant depuis la séparation modifierait le résultat auquel est arrivée la Juge de céans quant au revenu de l’appelant (appréciation anticipée; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). 19J005
- 57 - Enfin, on relève que le train de vie des époux n’a pas non plus été déterminant pour calculer les contributions d’entretien. En effet, la première juge a appliqué la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent et pris en compte le minimum vital élargi du droit de la famille, sans faire référence au train de vie des époux, ce que ces derniers ne contestent pas (cf. consid. 9.3 infra). Par ailleurs, les parties n’ont pas fait valoir qu’en fixant les contributions d’entretien, la première juge aurait outrepassé la limite du train de vie mené par les époux durant la vie commune. 7.4.2 Il découle de ce qui précède qu’il est dès lors inutile de donner suite aux différentes réquisitions de preuve de l’intimée formulées en lien avec ses arguments sur le train de vie (auxquelles la Juge de céans n’aurait pas d’ores et déjà donné suite; cf. pièce requise n. 600). Aussi, les réquisitions de preuve tendant à la production des pièces requises n. 602 (soit « tout document attestant de la location de la villa sise S*** » en mains de T.________) et n. 603 (soit « tout document attestant de la location de la villa sise S***, du prix de location et de la période de location » en mains d’O.________ et V.________) sont rejetées. 8. 8.1 L’appelant critique ensuite le revenu mensuel net de 2'500 fr. retenu pour l’intimée. Quant à l’intimée, elle fait valoir que le salaire retenu par la présidente ne serait pas critiquable. 8.2 Dans l’ordonnance attaquée, la première juge a retenu qu’avant de débuter son activité indépendante, l’intimée avait travaillé en qualité de représentante commerciale dans l'industrie dentaire. Durant sa seconde grossesse, elle avait été en arrêt maladie puis avait démissionné. Elle avait perçu, jusqu'en septembre 2023, des indemnités de chômage de 4'583 fr. 15 net par mois. 19J005
- 58 - Selon la première juge, l'intimée travaillait désormais en qualité d'indépendante au sein de l'entreprise individuelle E.________ à un taux de 60 %. Elle avait débuté son activité le 2 novembre 2023, date à laquelle l'entreprise précitée avait été inscrite au registre du commerce, soit plusieurs mois avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, alors qu'il était vraisemblable que les parties se soutenaient sur le plan professionnel. La présidente a relevé qu’en date du 21 février 2025, l'intimée avait produit les comptes de sa société pour l'année 2024, dont il résultait un bénéfice, pour l'année 2024, de 29'876 fr. 74. Elle en a tenu compte à titre de revenu dès lors que la société avait été fondée en 2023 et, en conséquence, a fixé le revenu mensuel net moyen de l’intimée à 2'500 francs. 8.3 8.3.1 En l’occurrence, l’appelant argue à titre préalable que la présidente s’était basée sur les comptes 2024 d’E.________ produits le 21 février 2025 par l’intimée, malgré la clôture de l’instruction et des débats. 8.3.2 S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC; en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; cf. TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3). 19J005
- 59 - Quant à l’instance d’appel, elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations lorsqu’elle doit examiner les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée; art. 317 al. 1bis CPC). 8.3.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 février 2025 que « Me El-Abshihy [ndlr : conseil de l’intimée] sera en mesure de produire les comptes 2024 de son entreprise d’ici à la fin du mois de février 2025 et requiert qu’un délai soit imparti pour ce faire ». La présidente avait rejeté les réquisitions de l’intimée « formulées en début et en cours d’audience », estimant le dossier suffisamment complet pour qu’une décision soit rendue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Successivement, l’instruction avait été close, les conseils des parties avaient plaidé et les débats avaient été clos au terme de l’audience. Force est cependant d’observer que l’intimée a ensuite déposé des déterminations spontanées le 21 février 2025, lesquelles étaient accompagnées des comptes litigieux. La présidente a alors octroyé à l’appelant un délai au 14 mars 2025 pour se déterminer sur cette écriture – ce qu’il a fait en date du 4 mars 2025 (en requérant en substance que les pièces produites le 21 février 2025 soient « écartées de la procédure »). En parallèle, le 3 avril 2025, l’appelant a également informé la présidente de faits nouveaux, concernant la résiliation du bail du logement conjugal avec effet au 30 avril 2025. La présidente a ainsi octroyé un délai au 22 avril 2025 à l’intimée pour se déterminer sur cette écriture, ce qu’elle a fait le 14 avril 2025 (en renvoyant au contenu de sa requête de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2025 dont il ressortait que l’intimée avait fait annuler la résiliation). Puis, le 14 avril 2025, tout en indiquant rejeter la requête de mesures superprovisionnelles précitée, la présidente a informé les parties du fait qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale serait prochainement rendue. Enfin, dans l’ordonnance attaquée, la première juge a tenu compte des éléments nouveaux invoqués par les deux parties, soit de la résiliation de bail annulée pour attribuer le logement conjugal, respectivement des comptes 2024 produits par l’intimée pour arrêter les contributions d’entretien. Il résulte de ce qui précède que, sans le préciser expressément, la présidente a décidé d’office de la réouverture 19J005
- 60 - de l’instruction pour tenir compte des divers nova qui s’étaient produits subséquemment au 13 février 2025, et que la cause a été considérée comme étant à nouveau gardée à juger dès le 14 avril 2025. Partant, c’est à bon droit que la première juge a pris en compte la comptabilité 2024 de l’entreprise individuelle de l’intimée. Au surplus, même si on devait considérer que ce serait à tort que la première juge a procédé de la sorte, cela ne changerait rien au fait que la Juge de céans doit, pour sa part et quoi qu’il en soit, prendre en considération les comptes 2024 d’E.________. En effet, dans sa réponse du 22 août 2025, l’intimée s’en est prévalue valablement et en temps utile, en faisant valoir que « la production des comptes de la société appartenant à l’épouse démontre qu’elle perçoit le maximum de salaire possible au regard du peu de temps qui la sépare de la création de l’entreprise, de sorte que le salaire retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique » (cf. p. 16). On devrait dès lors de toute manière considérer qu’il s’agit de nova en deuxième instance qui exercent une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs (soit leurs contributions d’entretien) et qui sont donc recevables en appel, en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. 8.4 8.4.1 Concernant la détermination du revenu de l’intimée, l’appelant fait en premier lieu valoir que son revenu mensuel net d’indépendante s’élèverait, en réalité et à tout le moins, à 13'000 fr.; il se composerait de 12'000 fr. tirés de l’entreprise individuelle E.________ et de 1'000 fr. supplémentaires découlant de l’activité accessoire de l’intimée auprès d’un stand de nourriture [...] qui serait tenu par sa famille au BD.________. 8.4.2 Dans ce cadre, l’appelant se prévaut tout d’abord du contrat de leasing de l’intimée établi le 15 juin 2024 (cf. pièce n. 220 produite par l’intimée le 14 août 2024), à teneur duquel un revenu mensuel net de 12'000 fr. avait été pris en compte par le donneur de leasing. 19J005
- 61 - On ignore toutefois sur quelle base ce montant de 12'000 fr. a été arrêté, notamment les renseignements qui ont été fournis par l’intimée, respectivement les vérifications auxquelles a procédé le donneur de leasing dans le cadre de la conclusion du contrat de leasing. De même, à cette époque, l’entreprise individuelle de l’intimée n’avait pas encore réalisé un exercice comptable complet – que cela soit en 2023 ou en 2024 –, étant rappelé que cette entreprise a été inscrite au registre du commerce le 3 novembre 2023 et que la présidente a retenu que l’intimée avait commencé son activité indépendante à cette date (ce que les époux ne contestent pas en deuxième instance). Les (deux) parties au contrat de leasing ne pouvaient des lors détenir, à ce stade, que des informations incomplètes et non définitives sur la situation économique de l’intimée, de sorte que le donneur de leasing s’est vraisemblablement fondé sur une projection (optimiste) de cette situation pour accorder le leasing. Or, cette projection ne s’est à l’évidence pas réalisée, puisqu’il ressort des comptes 2024 que l’entreprise individuelle de l’intimée a en définitive uniquement réalisé un bénéfice de 29'876 fr. 74. Il est au demeurant important de relever que l’appelant ne critique aucunement la manière dont la comptabilité de l’intimée a été tenue, ni le bénéfice qui ressort des comptes
2024. Par conséquent, le fait qu’un revenu plus généreux (vraisemblablement arrêté sur la base d’une projection dont on ignore les fondements du calcul) ait été pris en compte par un donneur de leasing n’est pas de nature à remettre en cause le résultat découlant de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée. La pièce n. 220 ne rend dès lors pas vraisemblable la perception d’un revenu mensuel net de 12'000 fr. par l’intimée. 8.4.3 S’agissant ensuite de « l’assurance d’E.________ auprès de BF.________ SA » (cf. pièce n. 35 produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), à laquelle se réfère le précité, il s’agit d’un contrat d’assurance « responsabilité civile d’entreprise » conclu le 30 juillet 2024, mentionnant un chiffre d’affaires annuel de 160'000 francs. Par le simple report du chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle et à défaut de toute mention de son bénéfice net (voire de ses charges), on ne perçoit pas en quoi cette pièce 19J005
- 62 - serait de nature à démontrer la perception d’un revenu net de 12'000 fr. par l’intimée. L’appelant ne l’explique au demeurant nullement. On relève enfin que le chiffre d’affaires annoncé à l’assureur correspond en substance à celui finalement réalisé en 2024, qui s’élève à 145'710 fr. 54 selon les comptes 2024 de l’entreprise individuelle. 8.4.4 Dans son acte d’appel, l’appelant mentionne des « montants versés par E.________ à [l’intimée] depuis le mois de janvier 2024 » (cf. p.
23) et s’est à cet égard limité à renvoyer à deux numéros de pièces, sans aucune autre forme d’argumentation. L’appelant mentionne tout d’abord la « pièce III.d Intimée » (produite le 5 août 2024 par l’intimée), soit le relevé détaillé du compte bancaire détenu par l’épouse auprès de la « R.________ compte directe IBAN ccc » pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024. Il s’agit d’un document bancaire de plus d’une centaine de pages. L’appelant renvoie ensuite à la « pièce 48 Appelant » (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), à savoir la copie de sa propre requête de mesures (super)provisionnelles déposée le 29 août 2024. Au regard de l’inadmissibilité d’un renvoi aux écritures de première instance et de la possibilité limitée de se suffire de renvoyer à des pièces du dossier (sauf si celles-ci ne comportent qu’une page ou ne contiennent que les indications pertinentes; cf. consid. 4.1 supra), le grief de l’appelant, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. En sus, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, l’appelant a indiqué que la moyenne des montants versés depuis le compte d’E.________ à l’intimée entre janvier et juin 2024 serait de 6'916 fr. 66. Il ne fournit cependant pas la moindre explication à cet égard, à l’exception d’un renvoi à la pièce n. 48 susmentionnée, soit sa requête de mesures (super)provisionnelles du 29 août 2024. Outre que cela ne constitue toujours pas une motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, on doit reconnaître que l’appelant était en mesure d’exposer de manière complète ses griefs sur la question des versements dans le délai d’appel, ce qu’il n’a pas fait; il s’est en effet fondé sur une pièce déjà connue à cette 19J005
- 63 - époque et l’intimée n’a rien apporté de nouveau dans sa réponse du 22 août 2025 en lien avec la question de son revenu. L’appelant tente partant de compléter de manière tardive son acte d’appel. Compte tenu de ce qui précède, les précisions apportées par l’appelant le 6 octobre 2025 sont irrecevables. A titre superfétatoire, on précisera que, même s’il avait été entré en matière sur la question d’éventuels versements effectués en faveur de l’intimée par son entreprise individuelle, le moyen soulevé par l’appelant n’aurait, quoi qu’il en soit, vraisemblablement pas abouti. En effet, la détermination du revenu d'un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (cf. consid. 6.2.2 supra). Or, tel que déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 8.4.2 supra), l’appelant n’explique aucunement en quoi la comptabilité de l’entreprise E.________ – et avec elle, le bénéfice net qui en ressort – serait erronée ou non probante, de sorte qu’il conviendrait de se fonder uniquement sur les versements effectués par l’entreprise individuelle en faveur de l’intimée afin d’arrêter son revenu. 8.4.5 L’appelant argue ensuite que l’intimée tirerait un revenu mensuel net de 1'000 fr. de son activité auprès d’un stand de nourriture [...] tenu par sa famille à l’occasion du BD.________. A titre de toute motivation, il renvoie à deux numéros de pièces. La première pièce mentionnée est la pièce n. 36 (produite le 6 novembre 2024 par l’appelant), intitulée « documents relatifs à l’activité lucrative de [l’intimée] au stand de nourriture [...] au BD.________ ». Il s’agit au total de 31 pages regroupant divers formulaires contenant des informations très générales et de toute nature (pour les caisses, l’électricité ou les menus par exemple), des lettres d’informations (sur les normes d’hygiènes en particulier) et autres documents (pour la location d’un container par exemple) établis par la Fondation du BD.________ à différentes dates entre les mois de mars 2020 et avril 2022. La seconde pièce mentionnée est la pièce n. 32 (produite le 13 août 2024 par l’appelant), intitulée « Photographie de l’enveloppe contenant le courrier adressé à [l’intimée] en lien avec son activité lucrative accessoire ». 19J005
- 64 - L’appelant n’explique toutefois aucunement en quoi les pièces auxquelles il s’est référé permettraient de rendre vraisemblable le fait que l’intimée disposerait d’un revenu mensuel net de 1'000 fr. – ce qu’on ne perçoit au demeurant pas – et, partant, que l’ordonnance attaquée serait entachée d’une erreur à cet égard. A défaut pour l’appelant de se plier à son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, son grief est irrecevable. 8.4.6 L’appelant se prévaut ensuite du fait que l’intimée aurait versé un montant de 120'000 fr. à sa sœur le 19 juin 2024 et renvoie à la pièce
n. 2000 (produite le 30 décembre 2024 par l’intimée) qui correspond au relevé du compte R.________ de l’entreprise E.________ pour la période du 1er juin au 9 décembre 2024. Il en ressort en effet que cette entreprise individuelle a versé un montant de 120'000 fr. à BG.________ le 19 juin 2024. L’appelant argue qu’en agissant de la sorte, « nul doute que l’intimée souhaitait réduire artificiellement le montant à sa disposition, tant pour donner l’impression que son activité professionnelle se porte mal que pour tenter d’échapper au paiement des charges de la famille » (cf. p. 24 de l’acte d’appel). Ce faisant, il n’expose néanmoins pas en quoi le raisonnement de la première juge – qui s’est basée sur le bénéfice ressortant des comptes 2024 de l’entreprise de l’intimée – serait erroné. En effet, outre qu’il n’a soulevé aucune critique sur lesdits comptes (tel que déjà relevé; cf. consid. 8.4.2 supra), l’appelant n’explique surtout pas en quoi le versement précité (sorti de tout contexte) exercerait une influence (comptable) sur le bénéfice réalisé par l’entreprise individuelle et, partant, en quoi il influencerait la manière dont la présidente a arrêté le revenu de l’intimée – ce qu’on ne distingue au demeurant pas. Dès lors, ce grief est irrecevable, faute de motivation suffisante. Renvoyant toujours à la pièce n. 2000 – et alors que l’intimée n’a apporté aucun élément nouveau sur la question de son revenu dans ses différentes écritures de deuxième instance –, l’appelant a ajouté que le versement de 120'000 fr. aurait été versé par l’intimée à sa sœur pour « se 19J005
- 65 - reloger » (ceci dans son écriture du 31 octobre 2025) et que « cet argent provenait de son avoir de prévoyance professionnelle » (ceci dans son mémoire du 1er décembre 2025). Par le biais d’un procédé irrecevable, l’appelant tente de combler tardivement la motivation de son acte d’appel, laquelle aurait d’ores et déjà pu être développée dans le délai d’appel. Du reste, la pièce n. 2000 n’apporte pas la preuve soutenant les précisions fournies par l’appelant les 31 octobre et 1er décembre 2025. 8.4.7 Par ailleurs, toujours sur la base de la pièce n. 2000, l’appelant mentionne l’existence de paiements effectués à titre personnel par l’intimée depuis le compte bancaire de son entreprise individuelle, ceci dans ses déterminations des 6 octobre et 1er décembre 2025. Ce faisant, l’appelant tente à nouveau de compléter tardivement la motivation de son acte d’appel, laquelle aurait pu être apportée dans le délai d’appel. Au demeurant, si le précité fait état de paiements, il ne prend pas le soin d’exposer en quoi ceux-ci démontreraient le caractère erroné de la comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intimée et, en définitive, du revenu de 2'500 fr. retenu par la présidente. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces explications irrecevables. 8.4.8 L’appelant relève encore que l’intimée détiendrait une participation dans un hôtel de luxe en BJ***, ceci pour la première fois dans ses déterminations du 6 octobre 2025, puis dans son mémoire du 1er décembre 2025. Il s’est fondé sur la pièce n. « 9 Appelant », soit un document produit par l’intéressé le 3 juin 2024. Cette question n’avait jamais été abordée avant le 6 octobre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’elle aurait d’ores et déjà pu être soulevée dans le délai d’appel. Ce grief, tardif, est ainsi irrecevable. Par ailleurs, on ne perçoit pas en quoi le fait que l’intimée détiendrait supposément une participation dans un hôtel – élément qui relève vraisemblablement de la fortune, laquelle n’a pas été prise en compte pour déterminer les contributions d’entretien – exercerait une influence sur la détermination du revenu d’indépendante de l’épouse. 19J005
- 66 - 8.4.9 Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que l’activité de l’intimée semblerait se développer rapidement, puisqu’elle emploierait désormais deux personnes. A cet égard, il renvoie à deux pièces nouvelles (produites le 6 octobre 2025), soit les pièces n. W2 (intitulée « captures d’écran du site internet et de la page Linkedin d’E.________ ») et n. X2 (intitulée « captures d’écran du profil Linkedin de Mme BK.________ »). Cela étant, l’appelant ne rend pas vraisemblable le développement rapide de l’entreprise individuelle de l’intimée dont il se prévaut. En effet, il allègue que l’une des deux nouvelles employées serait « BL.________, en charge de l’administratif et du marketing ». Il n’apporte toutefois aucune preuve à l’appui de son assertion. Le fait que cette personne serait employée par E.________ ne ressort en effet pas des pièces produites par l’appelant – ce dont il a lui-même vraisemblablement conscience, puisqu’il ne renvoie pas aux pièces nn. W2 et X2 sur ce point. Pour ce qui est ensuite de la deuxième employée, à savoir BK.________, il ressort de la pièce n. X2 que celle-ci travaille vraisemblablement en faveur d’E.________ comme « Sales Specialist » (soit, en traduction libre : « spécialiste de vente ») depuis le mois de septembre 2024 à temps partiel. Il ressort d’ailleurs des comptes 2024 de l’entreprise individuelle que celle- ci assumait des charges de personnel durant l’exercice 2024. Aussi, l’appelant ne démontre pas que l’entreprise individuelle de l’intimée se serait (rapidement) développée depuis la reddition de l’ordonnance attaquée le 26 mai 2025. 8.4.10 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu mensuel net arrêté par la présidente à 2'500 fr. pour l’activité professionnelle indépendante de l’intimée. 8.5 8.5.1 L’appelant se prévaut ensuite du fait qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée. 19J005
- 67 - 8.5.2 A cet égard, il expose que la première juge aurait fait abstraction du fait que l’intimée était « dans un passé proche » salariée et percevait un revenu mensuel net de plus de 7'000 francs. Aussi, la présidente aurait dû, à tout le moins, retenir son salaire antérieur. L’appelant renvoie à la pièce n. 250 de l’intimée (cf. consid. 7.2.4 supra), soit les déclarations d’impôts des époux entre 2013 et 2022 (à l’exception de l’année 2014). Il ressort de cette pièce que le revenu le plus récent que l’intimée a perçu en qualité de salariée remonte à l’année 2021. Selon la déclaration fiscale 2021, l’intimée a déclaré un revenu annuel net de 85'609 fr. pour une activité principale déployée à 80 % pour le compte de la société BM.________ Sàrl. Il ressort du registre du commerce que le but commercial de cette société est le « commerce de produits dans le domaine médical et dentaire; les services y relatifs » (ce qui est un fait notoire; cf. art. 151 CPC). On constate par ailleurs que l’intimée avait déclaré des revenus annuels nets similaires (toujours pour une activité principale exercée à 80 % auprès de BM.________ Sàrl) en 2020 (soit 84'308 fr.), en 2019 (soit 89'529 fr.), en 2018 (soit 84'437 fr.), en 2017 (soit 85'496 fr.), en 2016 (soit 92'303 fr.) et en 2015 (soit 74'260 fr.). Il ressort par ailleurs des déclarations d’impôts que, dès l’année 2022, l’intimée avait uniquement déclaré des indemnités de l’assurance chômage (pour un total de 54'674 fr.). Ces éléments s’inscrivent dans les faits établis par la présidente (et non contestés par les parties), soit que l’intimée avait travaillé en qualité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire, que durant sa seconde grossesse (étant rappelé que F.________ est né le ***2021), elle avait été en arrêt maladie avant de démissionner et qu’elle avait perçu des indemnités de chômage jusqu’en septembre 2023. Force est ainsi de constater qu’au moyen de sa dernière activité lucrative dépendante de représentante commerciale dans l’industrie dentaire exercée à un taux partiel de 80 %, l’intimée réalisait en moyenne un revenu annuel net de 86’482 fr. (soit 85'609 fr. en 2021, 84'308 fr. en 2020 et 89’529 fr. en 2019; sur la moyenne de trois ans à prendre en 19J005
- 68 - compte en cas de revenus fluctuants provenant d'une activité dépendante, cf. not. TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). Cela correspond à un revenu mensuel net moyen de 7'207 fr. (86’482 fr. / 12). 8.5.3 C’est le lieu de revenir sur la question du taux d’activité auquel on pourrait raisonnablement imposer à l’intimée de travailler en qualité de salariée. Dans ce cadre, l’appelant affirme que les époux ne se seraient jamais mis d’accord pour que l’intimée travaille à un taux réduit pour s’occuper de F.________ et que l’appelant n’aurait jamais fait part de son approbation pour le « projet de [son épouse], bien au contraire » (cf. p. 23 de l’appel). A défaut d’apporter la moindre preuve de ses allégations, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance attaquée sur ce point, qui retient que l’intimée travaille à un taux de 60 % en qualité d’indépendante et que cette activité avait débuté le 2 novembre 2023, soit plusieurs mois avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en juin 2024, vraisemblablement à une époque où les parties se soutenaient sur le plan professionnel. Ensuite, l’appelant relève que l’intimée aurait déclaré travailler « tous les jours ». Il est vrai que celle-ci a notamment déclaré, lors de l’audience du 13 février 2025, ce qui suit : « Pour vous répondre, je travaille tous les jours de la semaine, sauf le jeudi où je m'occupe de F.________ jusqu'à 14h30. Les autres jours, A.________ vient manger à midi et la plupart du temps je m'occupe de lui pendant cette pause. Je vais ensuite chercher F.________ à la crèche à 16h30. ». Or, contrairement à ce que semble arguer l’appelant, travailler chaque jour de la semaine ne signifie pas encore qu’une journée de travail entière est effectuée. C’est d’ailleurs précisément ce qui ressort des déclarations de l’intimée, qui explique en substance ne pas travailler tous les jeudis matin et ne vraisemblablement pas effectuer des journées de travail complètes puisqu’elle s’arrête de travailler en milieu d’après-midi pour aller chercher F.________ à la crèche à 16h30. Partant, on ne peut que déduire des déclarations de l’intimée que celle-ci travaille à taux partiel. 19J005
- 69 - Par conséquent, rien ne permet de s’écarter de ce qu’a retenu la première juge, à savoir que l’intimée exerce son activité indépendante à un taux de 60 % et que tel était déjà le cas lorsqu’elle a commencé ladite activité en novembre 2023, soit durant la vie commune des époux. Il en résulte qu’on peut donc raisonnablement imposer à l’intimée qu’elle continue de travailler à un taux d’activité de 60 %, ceci peu importe que l’activité soit exercée à titre dépendant ou indépendant. On précisera à toutes fins utiles que la jurisprudence sur les paliers scolaires n’exerce dans ce cadre aucune influence, dans la mesure où la mère exerçait déjà pendant la vie commune et à continuer d’exercer par la suite une activité professionnelle à 60 % (cf. consid. 6.4 supra). 8.5.4 Pour le reste, on ne perçoit pas que l’intimée ne pourrait plus exercer à nouveau l’activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire en tant que salariée. Outre qu’elle dispose à ce titre d’une expérience d’à tout le moins sept ans (de 2015 à 2021, selon les déclarations d’impôts produites sous pièce n. 250), elle travaille actuellement toujours dans le domaine de la vente de matériel médical par l’intermédiaire de son entreprise individuelle, qui est active dans les « activités de fournisseur de matériel médical » (soit un fait notoire ressortant du registre du commerce; cf. art. 151 CPC). Par ailleurs, ni son âge, ni son état de santé ne l’empêchent actuellement de travailler dans ledit domaine. Par conséquent, il peut être raisonnablement exigé de l’intimée qu'elle reprenne son activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire en qualité de salariée, activité qu’elle a très vraisemblablement la possibilité effective d'exercer au vu des circonstances du cas d’espèce. Il est pour le surplus relevé que l’intimée n’a formulé aucune remarque ou contestation particulière à cet égard dans le cadre de la procédure d’appel, malgré le grief de son époux visant à ce qu’un revenu hypothétique basé sur son ancien salaire soit pris en compte. 19J005
- 70 - 8.5.5 S’agissant ensuite du salaire hypothétique qui pourrait être imputé à l’intimée comme salariée, le revenu mensuel net moyen qui lui était versé lorsqu’elle travaillait à 80 % pour BM.________ Sàrl (soit 7'207 fr.) est le montant qui s’approche vraisemblablement le plus de ce que l’intimée pourrait encore actuellement aspirer percevoir sur le marché du travail. Il ressort en effet des déclarations d’impôts des époux que le salaire de l’intimée a été très stable durant plusieurs années consécutives, soit entre 2016 et 2021. Celle-ci a en effet annuellement gagné, au plus bas, 84'437 fr. et, au plus haut, 89'529 fr. (cf. consid. 8.5.2 supra). Partant, en prenant comme base de calcul la somme de 7'207 fr. pour un taux d’activité de 80 %, le revenu mensuel net (légèrement arrondi) qui pourrait être imputé à l’intimée pour une activité salariée de représentante commerciale dans l’industrie dentaire à un taux de 60 % s’élève à un montant arrondi de 5’405 francs. 8.5.6 Il résulte de ce qui précède qu’en dégageant un revenu mensuel net de 2'500 fr. de son activité indépendante, la capacité de gain de l’intimée, dont le salaire mensuel net pourrait s’élever à 5'405 fr. si elle travaillait en qualité de salariée, s’en trouve fortement réduite. L’intimée n’exploite dès lors actuellement pas l’intégralité de sa capacité contributive. Cela étant, comme déjà relevé (cf. consid. 8.5.3 supra), l’intimée avait débuté son activité indépendante durant la vie commune (soit le 2 novembre 2023), ceci d’entente entre les parties qui se soutenaient vraisemblablement professionnellement à cette époque; on rappelle sur ce dernier point que l’appelant ne fait qu’affirmer, sans le démontrer, qu’il n’aurait jamais donné son accord au projet professionnel de son épouse. Dès lors, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.3.4 supra), un certain délai depuis le début de l’activité indépendante doit être pris en compte, ceci afin de laisser à l’intimée la possibilité de parvenir à une capacité de gain pleine et entière par le biais de l’activité indépendante convenue d’entente entre les époux. 19J005
- 71 - Force est néanmoins de constater qu’à la date où la présente cause a été gardée à juger le 19 décembre 2025, l’intimée avait déjà bénéficié d’un délai d’un peu plus de deux ans pour développer son activité indépendante (soit depuis le 2 novembre 2023). Or, dans ses déterminations des 20 octobre et 17 novembre 2025, l’intimée a exposé que le détail de ses ventes pour la période de janvier à octobre 2025 venait confirmer le revenu d’indépendante de 2'500 fr. arrêté par la présidente, puisque le chiffre d’affaires s’élevait à ce stade à 88'557 fr., somme dont devaient encore être déduites les charges d’exploitation. A cet égard, l’intimée a renvoyé à une pièce nouvelle n. 418, soit un « tableau excel des comptes de la société E.________ des mois de janvier à octobre 2025 » qu’elle avait établi elle-même. Aussi, de son propre aveu, l’intimée considère qu’on ne pouvait vraisemblablement pas encore attendre de progression de son revenu mensuel net – qui devait continuer d’être arrêté à 2'500 fr. –, ceci même au terme de deux ans d’activité. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l’intimée a une obligation d'entretien envers A.________, soit une enfant mineure – dont la garde exclusive a été attribuée à l’appelant (cf. arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). Partant, les exigences à l’égard de la mère sont plus sévères en matière de capacité contributive (cf. consid. 6.3.1 supra). Dans ces circonstances, on doit dès lors considérer que, malgré la prise en compte d’un délai de deux ans pour exploiter totalement sa capacité contributive au moyen de son activité indépendante, l’intimée n’y est vraisemblablement pas parvenue et qu’il s’impose donc désormais de lui imputer un revenu mensuel net hypothétique de 5’405 francs. 8.5.7 Il y a finalement lieu d’octroyer à l’intimée un délai d’adaptation pour effectuer la transition entre, d’une part, la cessation de son activité indépendante – qui nécessite très vraisemblablement de mettre fin à des mandats, de liquider son stock de marchandises (étant rappelé que le but d’E.________ est la fourniture de matériel médical) et de gérer la fin des relations contractuelles avec des tiers, par exemple avec BK.________ (cf. consid. 8.4.9 supra) – et, d’autre part, la reprise d’une activité 19J005
- 72 - dépendante – laquelle implique nécessairement d’effectuer des recherches d’emploi et des entretiens, ce qui requiert du temps. Au vu des multiples démarches auxquelles l’intimée devra simultanément faire face, il convient de lui accorder un délai d’adaptation de six mois à compter de la reddition du présent arrêt partiel, soit jusqu’au 31 décembre 2026. 8.6 En définitive, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net d’indépendante de 2'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’intimée. En revanche, dès le 1er janvier 2027, on imputera à la précitée un salaire mensuel net de 5’405 fr. pour une activité de représentante commerciale dans l’industrie dentaire exercée à titre salarié à un taux d’activité partiel de 60 %. 9. 9.1 L’appelant conteste plusieurs charges retenues dans l’ordonnance attaquée. 9.2 9.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 19J005
- 73 - 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 9.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 9.2.5 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 19J005
- 74 - 9.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3; ATF 144 III 481 consid. 4.3). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 9.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au 19J005
- 75 - minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : Juge unique CACI 27 février 2026/129; CACI 29 septembre 2025/426). 9.2.5 9.2.5.1 Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, la situation des parties est la suivante : A.______ ________ __ 19J005
- 76 - F.________ ________ 19J005
- 77 - A.______ ________ __ Q*** C*** 19J005
- 78 - 9.2.5.2 Dès le 1er janvier 2027, la situation est la suivante : A.________ ________ F.________ ________ 19J005
- 79 - A._____ _______ ____ Q*** C*** 9.2.5.3 Il est précisé, à toutes fins utiles, que les frais de logement qui apparaissent dans le budget de l’appelant dans les tableaux ci-dessus correspondent au loyer du père après déduction de la quote-part de loyer revenant à A.________ (laquelle se retrouve dans les coûts directs de cette 19J005
- 80 - enfant). De la même manière, la charge d’impôts retranscrite dans le budget de l’appelant dans ces tableaux correspond à la charge fiscale du père après déduction de la part d’impôts d’A.________ (intégrée dans les coûts directs de cette enfant). 9.3 En l’occurrence, on relève d’emblée que les budgets des membres de la famille ont (à raison) été élargis au minimum vital du droit de la famille par la présidente, ce que les parties ne contestent pas. 9.4 9.4.1 Ceci posé, l’appelant fait en premier lieu valoir que la présidente aurait dû lui attribuer la jouissance du logement conjugal. Or, tel que cela a été ordonné dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans, le domicile conjugal doit être laissé à l’intimée. Cela étant, compte tenu de l’évolution de la situation des parties au cours de la procédure de deuxième instance, il convient d’adapter les montants de loyers mis à la charge des différents membres de la famille. Dans le cadre de cet examen, il sera également abordé les questions du dies a quo des contributions d’entretien et du système de garde pertinent pour calculer les contributions d’entretien. 9.4.2 S’agissant tout d’abord du loyer de l’intimée, la présidente a retenu qu’il s'élevait à 4'000 fr., auquel il convenait d'ajouter les frais d'eau et d'épuration par 105 fr. 20, la taxe déchets par 9 fr. 85, la prime ECA par 12 fr. 95, les frais de chauffage par 375 fr. et l'entretien par 48 fr. 90, soit un total de 4'551 fr. 90 par mois. Dans la mesure où le domicile conjugal reste attribué à l’intimée, la situation n’a pas à être adaptée et on tiendra donc compte d’une charge de loyer de 4'551 fr. 90 par mois, qui s’élève à 3'869 fr. 10 après déduction de la (seule) quote-part au loyer de F.________ (cf. consid. 9.4.5 infra). On précisera encore à toutes fins utiles que ce dernier montant ne comprend pas une éventuelle contribution au loyer de 1'500 fr. versée par la société Q.________ dans laquelle l’appelant est actif, laquelle 19J005
- 81 - n’a pas lieu d’être au vu du déménagement de l’intéressé (point qui sera discuté ci-après [cf. consid. 9.4.3.1 infra]). 9.4.3 9.4.3.1 Pour ce qui est de l’appelant, la présidente avait considéré qu’il convenait de tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois, montant qui paraissait raisonnable dans la région de BC*** pour un logement lui permettant d'accueillir ses enfants. Il a été établi, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans (cf. consid. 12.2.1), que l’appelant a quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, ayant trouvé un domicile à C***. Il a en effet signé un contrat de bail le 30 juin 2025 (cf. pièce n. X produite le 6 octobre 2025), dont il ressort notamment ce qui suit : « this contract is a fixed-term contract for the period agreed. It can be renewed/extended at same conditions, if agreed by both parties and based on availability. On a 3 monthly basis, with 2 months’ notice. » (soit, en traduction libre : « le présent contrat est un contrat de durée déterminée pour la période convenue. Il peut être renouvelé ou prolongé aux mêmes conditions, sous réserve de l'accord des deux parties et en fonction des disponibilités. Il est renouvelable tous les trois mois, moyennant un préavis de deux mois. »). La période convenue initiale s’étendait du 17 août 2025 au 17 janvier 2026. A défaut de toutes indications contraires des parties à cet égard, la Juge de céans a retenu que, selon toute vraisemblance, ce contrat de bail avait été prolongé automatiquement ensuite du 17 janvier 2026 (cf. consid. 12.2.1 de l’arrêt partiel précité). On constate en sus que, selon le contrat de bail signé le 30 juin 2025, le nouveau loyer (avec charges) de l’appelant s’élève à 3'100 francs. Le précité a également exposé, en lien avec la contribution au loyer de 1'500 fr. versée par Q.________, que cette société ne versait plus cette somme pour le loyer du domicile conjugal sis à Q*** – puisque l’appelant n’y résidait plus –, mais contribuait désormais au loyer de son nouveau domicile sis à C***. 19J005
- 82 - Compte tenu de ces explications, le montant de loyer qui sera pris en compte dans le budget de l’appelant sera dès lors arrêté à 1'600 fr. (3'100 fr. – 1'500 fr.). Après déduction de la quote-part aux frais de logement revenant à A.________ (cf. consid. 9.4.4 infra), les frais de logement de l’appelant s’élèvent donc à 1'360 francs. 9.4.3.2 Reste encore à déterminer le moment où l’appelant a quitté le logement conjugal. On rappelle que la première juge lui avait octroyé un délai au 30 juin 2025 pour ce faire et que l’effet suspensif n’avait pas été octroyé sur ce point, de sorte que l’appelant était contraint de quitter ledit logement au 1er juillet 2025. On ignore toutefois à quelle date précise, entre les 1er juillet et 16 août 2025 – date de la mise à disposition de son nouveau logement par le bailleur –, l’appelant a effectivement quitté le domicile conjugal, étant relevé que les parties n’ont pas fourni d’explications précises à ce sujet. Il ressort des pièces que le processus de déménagement s’est étalé sur plusieurs semaines. En effet, il a en particulier été établi dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans (cf. consid. 11.5.4) que, dès le début du mois de juillet 2025 et vraisemblablement au début du mois d’août encore, l’appelant et les enfants se trouvaient en vacances dans [...] QQ***. De surcroît, on constate que les parties ont échangé plusieurs courriers et courriels entre les mois de juillet et août 2025 pour organiser concrètement le départ de l’appelant (cf. pièces nn. 408 à 410 produites le 22 août 2025). Par courrier du 7 juillet 2025, le conseil de l’intimée a en substance indiqué au conseil de l’appelant que le précité pourrait accéder au logement les 13 et 14 juillet pour récupérer ses affaires personnelles (mais sans la possibilité de passer la nuit dans le logement conjugal) et que la remise des clés devrait intervenir le 14 juillet 2025 à 16 heures « avant le départ définitif de [l’appelant] du logement ». Par courrier du 17 juillet 2025 (cf. pièce n. 410), le conseil de l’appelant a indiqué au conseil de l’intimée que le précité entendait récupérer une partie de ses affaires et faire appel à un déménageur, tout en remettant une liste des meubles que 19J005
- 83 - celui-ci souhaitait prendre. Enfin, par courriel du 15 août 2025, l’intimée a reproduit, respectivement répondu à des passages d’un courriel envoyé le 12 août 2025 par l’appelant. Il en ressort que l’appelant avait notamment indiqué que « my key to the house [ndlr : à Q***] was left in the kitchen as we left on holidays end of June » (soit, en traduction libre : « mes clés de la maison [ndlr : à Q***] ont été laissées dans la cuisine au moment où nous sommes partis en vacances à la fin du mois de juin »). L’appelant avait également informé l’intimée qu’il allait « arrange a moving company to pick up all my belongings including BN.________’s [ndlr : le chien de l’appelant] items when you have provided confirmation on the items that I can pick up » (soit, en traduction libre : « arranger qu’une société de déménagement vienne chercher mes affaires, celles de BN.________ [ndlr : le chien de l’appelant] incluses, lorsque tu auras confirmé la liste des affaires que je peux venir récupérer »). L’intimée avait répondu à cela « we will see. But first, you must pay the full amount of the pension without delay » (soit, en traduction libre : « on verra. Mais d’abord, tu dois payer le montant total de la contribution d’entretien sans délai »). Enfin, toujours dans le cadre de ce même échange de courriels, l’appelant avait informé l’intimée que sa nouvelle adresse de domicile serait à QR*** dès le 17 août 2025. Plus important, il ressort des pièces au dossier que, dans l’esprit des parties, celles-ci ont constitué deux ménages distincts, avec des charges séparées, dès le 1er juillet 2025. En effet, dans le courrier susmentionné du 17 juillet 2025 (cf. pièce n. 410), le conseil de l’appelant a indiqué que le précité ne disposait pas de moyens suffisants pour verser les contributions d’entretien arrêtées par la juge de première instance et qu’il pourrait verser un montant mensuel de 2'500 francs. Il a en sus requis les coordonnées bancaires de l’intimée et a relevé qu’il « incomb[ait] désormais à [l’intimée] de payer directement les factures relatives [aux enfants] ». Il ressort en outre de la pièce n. 401 (produite le 22 août 2025 par l’intimée) – qui correspond à un relevé du compte bancaire de l’intimée – que l’appelant avait versé un montant de 5'000 fr. en date du 5 août 2025 à son épouse, somme qui correspond très vraisemblablement à deux montants de 2'500 fr. pour les contributions d’entretien des mois de juillet et août 2025. C’est au demeurant ce qu’a considéré l’intimée dans 19J005
- 84 - son courriel précité du 15 août 2025 (cf. pièce n. 408), puisqu’elle y indiquait « so far, you have paid only CHF 2'500 for July and CHF 2'500 for August » (soit, en traduction libre : « jusqu’à présent, tu as seulement payé 2'500 fr. pour juillet et 2'500 fr. pour août »). Enfin, AA.________ SA a envoyé un courriel le 20 octobre 2025 à l’intimée (cf. pièce n. 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée), qui portait sur une dette concernant des arriérés de loyers du logement conjugal pour les mois d’avril à juin 2025 (cf. not. consid. 13.4.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026). La gérance y indiquait que le conseil de l’appelant avait transmis une convention pour le règlement de cette dette dont il ressortait qu’il n’y aurait « plus de prétention à faire valoir au titre du paiement du loyer B.________ et que cette convention solderait son compte ». La gérance requérait dès lors de l’intimée qu’elle confirme s’engager à être seule responsable « du bien à partir du 1er juillet 2025 ». On déduit de ces indications que, selon toute vraisemblance, l’appelant ne se sentait plus responsable du paiement du loyer du logement conjugal dès le 1er juillet 2025, en raison du rejet de sa requête d’effet suspensif sur ce point. C’est par ailleurs ce qui ressort de ses déterminations du 31 octobre 2025, dans lesquelles l’appelant a confirmé qu’il incombait à l’intimée de s’acquitter seule du loyer et des charges dès le 1er juillet 2025, conformément à l’ordonnance attaquée et à l’ordonnance sur l’effet suspensif de la Juge de céans. On retiendra dès lors que le départ de l’appelant du domicile conjugal a vraisemblablement eu lieu le 1er juillet 2025. 9.4.3.3 Ce constat a pour première conséquence qu’il sera tenu compte d’un loyer de 1'360 fr. depuis le 1er juillet 2025 dans les charges de l’appelant, compte tenu du fait qu’on connaît désormais son loyer effectif, qui est donc plus proche de la réalité que le loyer hypothétique de 2'500 fr. imputé par la première juge. 9.4.3.4 La seconde conséquence concerne le dies a quo des contributions d’entretien, qui doit être fixé au 1er juillet 2025. La présidente a en effet prévu que lesdites contributions seraient dues dès le départ du 19J005
- 85 - domicile conjugal de l’appelant (cf. chiffres VIII, IX et X du dispositif de l’ordonnance attaquée). C’est le lieu de revenir sur le fait qu’à teneur de ses conclusions de deuxième instance, l’appelant a conclu (de manière constante) à ce que les contributions d’entretien soient versées dès le 1er juin 2024 (cf. conclusions nn. 9, 10 et 11 de l’appel du 26 juin 2025). Cela étant, il n’a aucunement motivé les raisons qui justifieraient la rétroactivité du paiement desdites contribution au 1er juin 2024 – soit à l’époque du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et alors que les époux vivaient encore sous le même toit. Au contraire, on comprend des explications de l’appelant en deuxième instance que, selon lui, c’est la seule situation financière des parties une fois que chacune d’elles disposerait de son propre logement (et devrait donc assumer ses propres charges) qui était déterminante pour arrêter les contributions d’entretien. En effet, dans ses tableaux de calcul de contributions (cf. pp. 25 et 26 de l’appel), l’appelant a uniquement pris en compte les charges des époux une fois que ceux-ci se seraient constitués leur propre foyer. Aussi, la partie des conclusions de l’appelant visant un versement des contributions d’entretien rétroactivement au 1er juin 2024 est irrecevable, à défaut d’être motivée. Du reste, les explications de l’appelant en lien avec sa conclusion (irrecevable) sur la date de séparation des parties – laquelle devrait être fixée, selon lui, au 3 juin 2024 (cf. consid. 5 supra) – ne peuvent pas être considérées comme une motivation permettant de trancher la question du dies a quo des contributions d’entretien. En effet, la présidente n’a, à raison, pas subordonné le versement des contributions d’entretien à la séparation des parties, mais bien au départ du domicile conjugal de l’appelant, soit lorsque deux ménages séparés seraient constitués. Il s’agit en effet du moment déterminant où s’est produite une modification de la situation économique des époux justifiant la fixation de contributions d’entretien. Or, dans le cadre de ses explications relatives à la séparation des parties (cf. pp. 13 et 14 de l’appel), l’appelant s’est limité à exposer que les époux pouvaient être séparés même en habitant sous le même toit, sans 19J005
- 86 - mentionner quoi que ce soit quant aux conséquences financières que cette séparation affective aurait in casu engendrées pour le couple. 9.4.4 S’agissant d’A.________ et de la quote-part au loyer devant être incluse dans son budget, il y a lieu de revenir sur la prise en charge de cette enfant depuis le mois de juillet 2025. On rappelle que, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 10.4), la Juge de céans a tout d’abord exposé, que, dans son rapport d’évaluation du 17 novembre 2025, l’UEMS avait indiqué que les parents avaient gardé les enfants en alternance, deux semaines chacun pendant les vacances estivales, la garde alternée sur A.________ (ordonnée par la première juge) devant être mise en place à compter de la rentrée scolaire seulement. On constate que cela est d’ailleurs encore confirmé par le courriel susmentionné du 15 août 2025 de l’intimée (cf. pièce n. 408), dont il ressort que le père avait indiqué que « given we have already in June agreed the split of the children until the end of the school holidays (August 17), I expect our alternating custody arrangement to commence nex week » (soit, en traduction libre : « étant donné que nous nous étions mis d’accord en juin sur le partage des enfants jusqu’à la fin des vacances scolaires (17 août), je pars du principe que notre arrangement quant à la garde partagée pourra commencer la semaine prochaine »). L’intimée avait répondu que « it was not to arrange me but a gift to you if you wanted to see them… » (soit, en traduction libre : « ce n’était pas pour m’arranger moi, mais un cadeau pour toi si tu voulais les voir… »). Dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 10.4), la Juge de céans a encore relevé que, selon l’UEMS, A.________ vivait uniquement chez son père depuis le début du mois de septembre 2025 environ; en outre, l’UEMS avait mentionné qu’à sa connaissance, une seule rencontre mère-fille avait eu lieu depuis lors, « le temps d'un repas de midi ». La Juge de céans a ensuite constaté (cf. consid. 11.4 de l’arrêt partiel susmentionné) que l’installation de l’adolescente chez son père dès le début du mois de septembre 2025 avait été confirmée par la curatrice de représentation de l’enfant et les parties. En se fondant notamment sur ce constat, la Juge de céans a dès lors réformé l’ordonnance attaquée en ce sens que la garde exclusive d’A.________ était 19J005
- 87 - confiée à son père, tout en prévoyant un droit de visite progressif pour la mère (cf. consid. 12.2.1 de l’arrêt partiel susmentionné). Force est ainsi de constater que, dans les faits, les parties n’ont jamais exercé le système de garde alternée ordonné par la première juge concernant A.________. La prise en charge paritaire de l’adolescente par les parents durant les vacances estivales (juillet et août 2025) n’est à cet égard par déterminante, puisqu’une telle répartition des vacances peut aussi bien relever d’un système de garde exclusive que d’une garde alternée. De même, il est établi que, depuis le début du mois de septembre 2025, A.________ vit exclusivement auprès de son père et n’a eu que très peu de contacts avec sa mère. Il apparaît donc que, depuis lors, l’appelant prend seul en charge, financièrement et éducativement, l’adolescente. Au vu de ce qui précède, il sera considéré que l’appelant exerce la garde exclusive d’A.________ depuis le 1er juillet 2025. Par conséquent, il sera pris en compte un pourcentage de 15 % du loyer du père pour déterminer la part au loyer devant être portée dans les charges d’A.________ à compter du 1er juillet 2025, qui est dès lors fixée à 240 fr. (15 % de 1'600 fr.). 9.4.5 S’agissant en dernier lieu de F.________, l’ordonnance attaquée n’a pas à être adaptée, puisque sa garde exclusive reste octroyée à l’intimée. On peut donc conserver la quote-part au loyer de 682 fr. 80 pour cet enfant, qui correspond à 15 % du loyer de la mère de 4'551 fr. 90. 9.5 9.5.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte les frais de dentiste de l’intimée, qui ne seraient pas récurrents et ne correspondraient qu’à une estimation, selon la pièce n. 224. L’appelant a en outre inclus dans ses tableaux de calcul de contributions d’entretien (cf. p. 25 de l’acte d’appel) un montant de 45 fr. 02 à titre de frais médicaux non remboursés dans le budget de l’intimée, tout en renvoyant à la pièce n. 223 sur ce point. 19J005
- 88 - 9.5.2 Dans l’ordonnance entreprise, la présidente a retenu que les frais médicaux non remboursés (frais dentaires) de l’intimée s’élevaient à 4'100 fr. 45 (3'857 fr. 10 + 243 fr. 35) pour l'année 2024, soit à 341 fr. 70 par mois en moyenne. 9.5.3 Seuls les frais médicaux non pris en charge par l'assurance- maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 203). Le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux est en effet indispensable à leur prise en considération (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; Juge unique CACI 27 février 2026/129). Les frais de traitements dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 5.3.3; Juge unique CACI 21 mai 2024/218; Stoudmann, op. cit., p. 204). Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais (Juge unique CACI 27 février 2026/129; Juge unique CACI 28 août 2025/379; Juge unique CACI 30 juin 2022/342; Stoudmann, op. cit., p. 204). Le Tribunal fédéral a considéré que la production de décompte, sans autres précisions, ne permettait pas d’établir le caractère ordinaire et nécessaire de frais médicaux (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379). De même, la Haute Cour a retenu que, dans la mesure où seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération, il n’était pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un dentiste n’était pas suffisante (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4; cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379; Juge unique CACI 30 juin 2022/342). 19J005
- 89 - 9.5.4 En l’occurrence, sous pièce n. 224, l’intimée a produit plusieurs documents, dont une estimation d’honoraires du 2 juillet 2024 du BP.________, signée par le médecin-dentiste mais pas par l’intimée elle- même. Cette estimation s’élève à 3'857 fr. 10 et concerne la pose de plusieurs « onlay » et de « composite prémolaire/molaire de lait, 2 faces ». Ont été annexés à cette estimation, d’une part, un formulaire de consentement du patient (permettant également de choisir le mode de paiement et qui a été à nouveau uniquement signé par le médecin-dentiste) et, d’autre part, un bulletin de versement de 1'300 fr. à titre d’acompte « payable à […] BP.________ ». En sus, l’intimée a produit une note d’honoraires du BP.________ de 243 fr. 35 pour des soins promulgués le 24 juin 2024 (soit en substance des radiographies et une obturation provisoire / rapide), sur laquelle une note manuscrite indique « p. 15/7/24 R.________ privé », ce qui signifie selon toute vraisemblance que cette facture a été payée en date du 15 juillet 2024 au moyen d’un compte R.________ privé. Ces différents documents ne suffisent toutefois pas à démontrer, au stade de la vraisemblance, que les frais de 3'857 fr. 10 auraient été effectivement payés s’agissant d’une estimation d’honoraires et seraient donc effectifs, ni que les frais dentaires de 243 fr. 35 seraient réguliers ou liés à l'obligation pour l’intimée de suivre un traitement médical. C’est dès lors à tort que la présidente a tenu compte de frais annuels de 4'100 fr. 45 – qui incluent les montants précités de 3'857 fr. 10 et 243 fr. 35 – et a intégré un montant mensualisé de 341 fr. 70 dans le budget de l’intimée. Pour le reste, l’intimée avait encore produit, toujours sous pièce
n. 224, un bulletin de versement de 2'000 fr. « payable à […] Etude BQ.________ », sur lequel avait été inscrit « p. 15/7/24 R.________ privé ». Ce document ne mentionnant pas qu’il concerne un traitement médical, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Enfin, la pièce n. 223 – mentionnée par l’appelant dans ses tableaux de calcul des contributions d’entretien – correspond à l’aperçu des 19J005
- 90 - primes de l’intimée pour l’assurance-obligatoire des soins de base et les assurances complémentaires (LCA), ainsi que l’aperçu des coûts non pris en charge pour l’année fiscale 2023, ce document ayant été établi par le BR.________ le 13 janvier 2024. Il en ressort que l’assureur n’avait pas couvert plusieurs prestations, dont le montant total s’élève à 540 fr. 25. Si ce décompte mentionne brièvement les prestations non prises en charge (par exemple, « BS.________ » ou « BT.________ »), il ne les décrit aucunement. On ignore dès lors s’il s’agit de traitements ordinaires, nécessaires et réguliers. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de ces coûts. Il résulte de ce qui précède qu’aucun frais médicaux non remboursés ne sera intégré dans le budget de l’intimée. 9.6 9.6.1 L’appelant argue qu’il n’y aurait « pas lieu de retenir [les] cotisations au 3ème pilier » de l’intimée. 9.6.2 A cet égard, la présidente a considéré que l’épouse s'acquittait d'une assurance 3e pilier par 200 fr. par mois, dont il convenait de tenir compte en raison de son activité lucrative indépendante. L’appelant s’étant contenté d’opposer sa propre appréciation au raisonnement de la présidente, sans en démontrer le caractère erroné, son grief est partant irrecevable. 9.6.3 Une précision s’impose néanmoins. En effet, la cotisation à un 3e pilier d’un indépendant qui ne cotise pas à un 2e pilier fait partie du minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 230; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL, JdT 2022 II 347; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 1er avril 2020/127; CACI 23 juillet 2019/434). En revanche, pour un travailleur salarié, dont la prévoyance professionnelle est déjà assurée par le 2e pilier, les primes d’un 3e pilier 19J005
- 91 - n’ont pas à être inclues dans le minimum vital du droit de la famille, car il s’agit de montants servant la constitution du patrimoine; ces cotisations doivent être envisagées comme de l’épargne, et être prises en considération au moment de la répartition de l’excédent (Stoudmann, op. cit., p. 230 et les réf. cit., dont TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 9). Par ailleurs, il ne devrait pas être retranché de l’excédent la part d’épargne qui était destinée à la prévoyance de l’époux créancier. A défaut, en application du principe selon lequel les contributions d’entretien n’ont pas vocation à permettre au créancier de constituer de l’épargne, le conjoint créancier se verrait privé tant de sa prévoyance convenable que d’une partie de l’excédent qui pourrait lui revenir, au bénéfice de l’époux débiteur, alors même que ce dernier n’a plus à assumer cette charge (Juge unique CACI 28 février 2025/107; TC GR, 18.02.2022, arrêt ZK1 2020 30; Stoudmann, op. cit., p. 212). Aussi, en l’occurrence, la prime au 3e pilier de 200 fr. dont s’acquitte mensuellement l’intimée sera incluse dans son minimum vital du droit de la famille jusqu’au 31 décembre 2026, soit durant la période où elle exerce une activité professionnelle indépendante. Dès le 1er janvier 2027 en revanche, dans la mesure où l’intimée se voit imputer un revenu hypothétique en qualité de salariée, cette prime ne sera plus intégrée dans les charges élargies du droit de la famille. Elle ne sera toutefois pas retranchée de l’excédent, dans la mesure où l’intimée est l’époux créancier de la contribution d’entretien et où l’excédent n’est constitué que des ressources financières de l’appelant (cf. consid. 11 infra). 9.7 Par ailleurs, le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426; CACI 8 mars 2022/111; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480; CACI 8 janvier 2021/10) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir des frais 19J005
- 92 - de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (CACI 29 septembre 2025/426; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387; CACI 12 mai 2022/25). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 29 septembre 2025/426; CACI 7 décembre 2021/585; CACI 17 juin 2020/260). En l’occurrence, dans la mesure où un revenu hypothétique est pris en compte pour l’intimée dès le 1er janvier 2027, il y a lieu d’examiner ses frais professionnels hypothétiques. Pour ce qui est des frais de transport, il n’y a pas lieu de revoir l’ordonnance attaquée qui retient déjà une charge mensuelle de 501 fr. 55 à ce titre et qui n’a pas été contestée sur ce point. En revanche, ladite ordonnance ne retient pas de frais de repas professionnels pour l’intimée. Si la précitée s’était prévalue d’un poste « nourriture et restaurants » dans son budget (cf. p. 9 de l’ordonnance attaquée), celui-ci avait été écarté par la présidente dans la mesure où il entrait dans le montant de base du minimum vital (cf. p. 36 de l’ordonnance litigieuse), ce dont les parties ne se sont pas plaint en deuxième instance. Néanmoins, étant donné que l’intimée aura à reprendre une activité lucrative dépendante qui s’exercera très vraisemblablement à l’extérieur du domicile, il y a lieu de tenir compte de frais de repas pris hors domicile, avec application d’un forfait journalier de 11 fr. pour un taux d’activité de 60 %. On inclura donc une charge de frais de repas de 143 fr. 20 (soit 60 % de 238 fr. 70) dès le 1er janvier 2027 dans le budget de l’intimée. Quant à la charge d’impôts, celle-ci est discutée ci-après (cf. consid. 9.9 infra). 19J005
- 93 - 9.8 En lien avec les charges, l’appelant indique finalement, de manière toute générale et sans plus de précision, qu’il « est regrettable que [la première juge] ait écarté certains postes du budget de l’appelant, sans raison apparente et sans motivation ». Il s’est ensuite employé à établir des tableaux retranscrivant les charges de chaque membre de la famille, dans lesquels on constate qu’il a ajouté un nouveau poste (soit une taxe d’immatriculation dans son propre budget) et a modifié le montant de deux postes retenus par la présidente (soit sa propre prime d’assurance-maladie obligatoire, ainsi que les frais de crèche pour F.________). Toujours dans lesdits tableaux et s’agissant des trois postes précités, l’appelant s’est limité à renvoyer à des numéros de pièces produites en première instance, sans aucune autre forme d’explication sur le contenu desdites pièces ou toute autre justification sur les raisons permettant de corriger le calcul des contributions par la reprise des montants présentés par l’appelant. Le précité ne respecte ainsi pas son obligation de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Il n’explique en effet pas en quoi le raisonnement de la présidente serait erroné pour chaque poste du calcul des contributions d’entretien qu’il a modifié dans le cadre de ses tableaux de calcul. Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables ces griefs. 9.9 9.9.1 Pour ce qui est finalement de la charge fiscale, celle-ci a été actualisée pour tous les membres de la famille, eu égard aux différentes modifications décidées dans le présent arrêt partiel et dans l’arrêt partiel rendu le 19 mai 2026 (notamment la modification du système de garde d’A.________ et l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée dès le 1er janvier 2027). Elle a été adaptée au moyen d’un calculateur intégré dans les tableaux ci-dessus (cf. consid. 9.2.5 supra) et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions. Il convient d’apporter quelques précisions dans ce cadre. 19J005
- 94 - 9.9.2 Tout d’abord, la charge fiscale a été déterminée en tenant compte du fait que l’intimée ne verserait pas, respectivement que l’appelant ne percevait pas de contribution d’entretien en faveur d’A.________ ou pour lui-même (point qui sera développé ci-dessous; cf. consid. 11.2 infra). 9.9.3 Ensuite, dans le cadre des griefs liés à la détermination de son revenu, l’appelant a fait valoir que la présidente aurait fait « totalement abstraction » de l’imposition à laquelle il aurait été soumis s’il avait perçu les différents montants constituant son revenu mensuel total de 27'300 francs. Cela étant, on ignore exactement de quelle manière l’appelant perçoit les différentes formes de rémunérations discutées in extenso ci- dessus (cf. consid. 7.2), ceci en raison de l’intéressé lui-même, qui n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation économique. Au stade de la vraisemblance, il n’est donc pas possible de retenir que l’appelant devrait être soumis à un régime fiscal spécial, ceci par sa propre faute – étant d’ailleurs constaté que l’appelant ne le soutient même pas devant l’autorité d’appel. Aussi, on soumettra le revenu mensuel net total de 27'300 fr. de l’appelant à l’impôt sur le revenu en application de la procédure de taxation ordinaire. 10. 10.1 L’appelant se prévaut du fait que le déficit éventuel de l’intimée ne devrait pas être considéré comme une contribution de prise en charge dans la mesure où les parties ne se seraient jamais mises d’accord pour que l’intimée réduise son taux d’activité pour s’occuper de F.________, qui était au demeurant pris en charge par la crèche et une nounou. 10.2 A cet égard, la première juge a retenu que l’intimée travaillait dans une moindre mesure afin de s’occuper de F.________, à qui elle consacrait le jeudi jusqu’en début d’après-midi et les fins d’après-midi des autres jours. Elle a considéré que l’entier du manco de l’intimée serait donc 19J005
- 95 - pris en compte à titre de contribution de prise en charge en faveur de F.________. 10.3 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature, l'entretien en espèces et l'entretien lié à la prise en charge, ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.3, publication ATF prévue). Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (TF 5A_77/2022 précité consid. 3.3.3 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge est limitée au minimum vital du droit de la famille dès lors qu'elle vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.1; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). 10.4 10.4.1 En l’occurrence et tel que déjà discuté ci-dessus (cf. consid. 8.5.3 supra), l’appelant n’apporte pas la preuve du fait que les époux ne se seraient jamais mis d’accord pour que l’intimée travaille à un taux réduit pour s’occuper de F.________. On rappellera que l’intimée a commencé son activité d’indépendante à un taux partiel à une époque où les parties se soutenaient professionnellement – l’appelant n’ayant pas réussi à en apporter la preuve contraire (cf. consid. 8.5.3 et 8.5.6 supra). Enfin, la présidente a retenu que l’intimée travaillait à 60 % (ce qui a été confirmé 19J005
- 96 - en appel); de même, il a été retenu plus haut qu’on pouvait continuer d’exiger de l’intimée qu’elle travaille à 60 % dans le cadre d’une activité salariée hypothétique (cf. consid. 8.5.3 supra). Aussi, l’argument de l’appelant tombe à faux. 10.4.2 S’agissant ensuite de la prise en charge par des tiers, il ressort de l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche (annexée au rapport de l’UEMS du 17 novembre 2025) que F.________ était confié à la garderie les lundis, mercredis et vendredis, ainsi que le jeudi dès 11h00 (sur ce point, cf. not. consid. 12.2.2 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans). De même, il ressort de l’arrêt partiel précité (cf. consid. 12.3.2.3) que F.________ sort de la crèche à 16h30 le vendredi. Il est vraisemblable que tel est le cas tous les autres jours où cet enfant fréquente la crèche, étant rappelé que la mère avait déclaré aller chercher cet enfant à la crèche à 16h30 (cf. consid. 8.5.3 supra). Par ailleurs, il a également été constaté dans l’arrêt partiel précité (cf. consid. 12.2.2) que la prise en charge par la garderie avait très vraisemblablement dû être partiellement modifiée. En effet, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 4 septembre 2025, l’intimée avait requis de pouvoir changer la prise en charge de F.________ le mercredi par le mardi, changement qui devait être possible « dès le mois de janvier 2026 », ceci notamment afin que la mère puisse « avoir le mercredi avec F.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la Juge de céans avait accédé à la requête de l’intimée sur ce point. Cette inversion (du mercredi par le mardi) ne modifie toutefois pas la durée totale de garde de F.________ par la crèche. Aussi, on constate que, sur l’espace de quatre jours, la crèche accueille en définitive F.________ pendant trois jours et demi. Il apparaît que F.________ est également gardé par une nounou, des frais de 480 fr. à ce titre ayant été inclus dans les coûts directs de cet enfant par la présidente. L’étendue de cette prise en charge n’est cependant pas discutée dans l’ordonnance litigieuse, ni par les parties en deuxième instance. Cela étant, on constate que, dans sa requête de mesures protectrice de l’union conjugale du 3 juin 2024, l’appelant avait 19J005
- 97 - mentionné, à son allégué n. 13, que « le mardi, F.________ était gardé à la maison par Mme BV.________, soit la tante de [l’intimée], en échange d’une rémunération de CHF 480.- par mois »; l’audition des parties avait été mentionnée à seul titre de moyen de preuve. Dans ses déterminations du 14 août 2024, l’intimée avait admis cet allégué. Il ressort d’ailleurs de la pièce n. 22 (mentionnée par l’appelant à l’appui de ses tableaux de calcul des contributions d’entretien en appel) que deux versements avaient été effectués en faveur de BV.________ en mars et avril 2024 pour un montant de 480 fr. à chaque fois. Force est donc d’admettre qu’une nourrice, BV.________, s’occupait de F.________ le mardi toute la journée. Cela étant, il est vraisemblable que l’intimée ne fasse plus appel à cette nounou depuis le mois de janvier 2026, puisqu’elle requérait que, dès cette période, F.________ reste à la garderie le mardi afin que la mère puisse s’en occuper les mercredis. A cet égard, on rappellera par ailleurs que, dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 (cf. consid. 12.3.1), la Juge de céans avait considéré que l’appelant n’avait pas prouvé l’allégation – contenue dans ses déterminations du 5 décembre 2025 – selon laquelle la mère aurait engagé une nourrice « depuis un mois » pour s’occuper de F.________. 10.4.3 En définitive, il est établi que, de manière constante, F.________ fréquente la garderie trois jours et demi par semaine, étant relevé qu’une journée à la crèche ne correspond vraisemblablement pas exactement à une journée de travail complète à un taux de 20 %, ce qui induit des frais mensuels de 931 francs. Il s’agit donc d’une prise en charge par un tiers qui est équivalente – même si pas nécessairement strictement identique – au taux d’activité de 60 % de l’intimée. En sus, entre les 1er juillet et 31 décembre 2025, F.________ était confié à une nourrice une journée supplémentaire par semaine. Force est ainsi de constater que, durant cette période, le taux de prise en charge total de l’enfant par des tiers – soit à la fois par la crèche et par la nourrice – était supérieur au taux d’activité de la mère. Il en découle qu’on ne peut pas tenir compte de la totalité des frais de garde par des tiers durant cette période. Il convient donc de réduire, entre les 1er juillet et 31 décembre 2025, les frais de garde admissibles aux seuls frais de la crèche par 931 francs. 19J005
- 98 - De même, il convient dans tous les cas de supprimer, dès le 1er janvier 2026, les frais de nourrice dans la mesure où ceux-ci n’existent plus (tel que constaté ci-dessus). Aussi, demeurent également uniquement les frais de crèche par 931 fr. dès le 1er janvier 2026. Dès lors que seuls les frais de crèche sont intégrés aux coûts directs de F.________ et qu’il est établi que la prise en charge par ladite crèche est équivalente au taux d’activité de l’intimée, on peut confirmer l’ordonnance litigieuse en ce que le déficit de la mère peut être pris en compte à titre de contribution de prise en charge dans le calcul de la contribution d’entretien de F.________. 11. 11.1 Reste à calculer les contributions d’entretien sur la base des constatations qui précèdent (cf. consid. 6 à 10 supra). 11.2 11.2.1 Tout d’abord, on relève qu’au vu des systèmes de garde différenciés des enfants, l’appelant est en principe tenu de verser une contribution pour l’entretien de F.________ en mains de la mère (qui en a la garde exclusive depuis le 1er juillet 2025), alors que l’intimée devrait s’acquitter d’une contribution pour l’entretien d’A.________ en mains du père (qui en a la garde exclusive depuis le 1er juillet 2025; cf. consid. 9.4.4 supra). Or, on constate que, quelle que soit la période de calcul considérée, l’intimée ne couvre pas son minimum vital du droit des poursuites, lequel est constitué des seules charges de la mère et est intangible. Il s’élève en effet à 6'285 fr. jusqu’au 31 décembre 2026 (soit 1'350 fr. de base mensuelle, 3'869 fr. 10 de loyer, 564 fr. 35 d’assurance- maladie obligatoire et 501 fr. 55 de frais de déplacement), alors que son revenu effectif d’indépendante s’élève à 2'500 francs. Dès le 1er janvier 2027, son minimum vital du droit des poursuites s’élève à 6'428 fr. 20 (soit 19J005
- 99 - 1'350 fr. de base mensuelle, 3'869 fr. 10 de loyer, 564 fr. 35 d’assurance- maladie obligatoire, 501 fr. 55 de frais de déplacement et 143 fr. 20 de frais de repas professionnels) et son salaire hypothétique de salariée ascende à 5'405 francs. 11.2.2 Dans ces conditions, on ne peut pas mettre à la charge de l’intimée de contribution d’entretien en faveur d’A.________, la conclusion de l’appelant à cet égard devant ainsi être rejetée. 11.2.3 Cela a pour conséquence qu’il convient de rejeter également la conclusion de l’appelant visant le paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur par l’intimée (chiffrée à 2'300 fr. dans l’appel [cf. conclusion
n. 11] et à 2'299 fr. dans les écritures successives de deuxième instance). De ce rejet découle l’inutilité d’examiner la recevabilité des conclusions de l’appelant sur ce point. En effet, la contribution d’entretien entre époux est une question soumise à la maxime des débats (cf. consid. 3.3 supra), de sorte que les limitations de l’art. 317 al. 2 CPC sont pleinement applicables (cf. consid. 5.3.1 supra). Or, au dernier état de ses conclusions de première instance le 13 février 2025, l’appelant s’était limité à conclure au versement par son épouse d’un montant mensuel de 1'970 fr. pour son propre entretien; aussi, en concluant, au stade de l’appel, au versement d’une pension de 2'300 fr., il a procédé à une augmentation
– potentiellement irrecevable – de ses conclusions. 11.2.4 Finalement, on relèvera qu’à défaut de contribution d’entretien versée par la mère en faveur d’A.________, l’appelant se trouvera dans une situation où, de facto, il assumera seul les charges de cette enfant – qui vit avec lui et dont il a la garde exclusive. Au vu de ce constat et de la configuration particulière du cas d’espèce (due aux systèmes de garde exclusive différenciés et à l’écart dans le niveau de revenus des parents), les coûts directs d’A.________ ont été inclus dans le budget de l’appelant pour calculer les contributions d’entretien de F.________ et de l’intimée. Il est précisé que les coûts directs 19J005
- 100 - d’A.________ correspondent ici à ses charges du minimum vital élargi déduites des allocations familiales – qui devront bénéficier au père qui en a la garde exclusive –, étant relevé qu’il n’y a pas matière à une contribution de prise en charge puisque le père gardien ne présente pas de déficit (cf. TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.3). En effet, dans l’hypothèse où les coûts directs d’A.________ ne devraient d’aucune manière être pris en compte, cela aurait pour conséquence que le disponible du père devrait d’abord et uniquement être alloué à la couverture de l’entretien convenable de F.________ (incluant notamment la contribution de prise en charge équivalente au déficit de la mère [cf. consid. 10.4.3 supra]). L’excédent résiduel de la famille – qui ne serait constitué que des ressources de l’appelant in casu – devrait ensuite être réparti entre les parents et les enfants. Or, dans ce cas, F.________ et la mère bénéficieraient d’une part d’excédent beaucoup plus importante et, partant, d’une contribution d’entretien plus élevée, ceci alors qu’A.________ n’aurait droit à aucune contribution d’entretien de la part de la mère et que les charges de son minimum vital ne seraient couvertes par aucun des parents. Cette manière de faire n’est pas admissible. Le fait de tenir compte des coûts directs d’A.________ dans le budget du père (sous la rubrique séparée des tableaux intitulée « coûts directs d’A.________ » [cf. consid. 9.2.5 supra]) permet de parer à cette problématique et de mieux répartir les ressources entre les différents membres de la famille. Cette solution permet également de respecter le principe d’égalité de traitement entre les enfants mineurs, étant rappelé que le disponible du père lui permet dans tous les cas de couvrir (largement) les coûts directs des deux enfants. 11.3 11.3.1 Par conséquent, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, le budget de l’appelant présente un disponible de 18'359 fr. 60 (27'300 fr. de revenu – 8'087 fr. 95 de charges du minimum vital élargi – 852 fr. 45 de coûts directs d’A.________). Quant à la mère, son manco arrondi s’élève à 6'088 fr. 95 (2'500 fr. de revenu – 8'588 fr. 95 de charges du minimum vital élargi arrondies). 19J005
- 101 - Le disponible du père permet de couvrir les coûts directs (arrondis) de F.________ de 2'495 fr. 15 (2'817 fr.15 de minimum vital élargi arrondi – 322 fr. d’allocations familiales) et la contribution de prise en charge de cette enfant qui correspond au manco de la mère par 6'088 fr. 95 francs. Il reste encore un excédent arrondi de 9'775 fr. 50 (18'359 fr. 60
– 2'495 fr. 15 – 6'088 fr. 95). S’agissant des deux enfants, la part à l’excédent est théoriquement de 1/6 chacun, soit 1’629 fr. 25 (9'775 fr. 50 / 6). Dans l’ordonnance litigieuse, la présidente avait arrêté ladite part à l’excédent à 1'405 fr. 50, soit un montant relativement similaire. Elle avait toutefois considéré (à juste titre) que ce montant paraissait excessif et l’a donc réduit, pour des motifs éducatifs, à 300 fr. pour A.________ (afin de tenir compte de la garde alternée) et à 500 fr. pour F.________ (afin de tenir compte de son jeune âge et de la garde exclusive à la mère) – ce que les parties n’ont pas contesté en appel. Aussi, on réduira également la part à l’excédent de F.________ à 500 fr., toujours afin de tenir compte de son jeune âge et de la garde exclusive de la mère. S’agissant en revanche d’A.________, sa part à l’excédent sera arrêtée à 700 fr., pour tenir compte du fait qu’elle est plus âgée que F.________ et du système de garde exclusive ordonné par la Juge de céans. 11.3.2 Par conséquent, la contribution d’entretien due par le père en faveur de F.________ s’élève à un montant arrondi de 9'080 fr. (2'495 fr. 15 de coûts directs + 6'088 fr. 95 de contribution de prise en charge + 500 fr. de part à l’excédent) pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, allocations familiales dues en sus. Quant à A.________, il convient de déterminer son entretien convenable qui, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particularités du cas d'espèce devant également être 19J005
- 102 - prises en compte (cf. art. 282 al. 1 let. c CPC; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). Aussi, pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, l’entretien convenable de cette enfant s’élève à un montant arrondi de 1'875 fr. (1'174 fr. 45 de minimum vital du droit de la famille + 700 fr. de part à l’excédent). 11.3.3 Le manco de l’intimée étant d’ores et déjà pris en compte à titre de contribution de prise en charge de F.________ et les parts à l’excédent des enfants ayant été réduites, la contribution d’entretien de l’intimée équivaut à la moitié du solde de l’excédent. Ce solde s’élève à 8'575 fr. 50 (9'775 fr. 50 d’excédent – 1'200 fr. pour les deux parts d’excédent allouées aux enfants), de sorte que la contribution d’entretien de l’intimée est fixée à un montant arrondi de 4'290 fr. entre les 1er juillet 2025 et 31 décembre 2026. 11.4 11.4.1 Dès le 1er janvier 2027, le budget de l’appelant présente un disponible de 18'007 fr. 80 (27'300 fr. de revenu – 8'435 fr. 65 de charges du minimum vital élargi – 856 fr. 55 de coûts directs d’A.________). Quant à la mère, son manco s’élève à 3'137 fr. 60 (5'405 fr. de revenu – 8'542 fr. 60 de charges du minimum vital élargi). Le disponible du père permet de couvrir les coûts directs de F.________ de 2'454 fr. 80 (2'776 fr. 80 de minimum vital élargi – 322 fr. d’allocations familiales) et la contribution de prise en charge de ce enfant qui correspond au manco de la mère par 3'137 fr. 60. Il reste encore un excédent de 12'415 fr. 40 (18'007 fr. 80 – 2'454 fr. 80 – 3'137 fr. 60). De la même manière et pour les mêmes motifs que ce qui a été prévu ci-dessus (cf. consid. 11.3 supra), la part à l’excédent de F.________ sera arrêtée à 500 fr. et celle d’A.________ à 700 francs. 11.4.2 Par conséquent, la contribution d’entretien due par le père en faveur de F.________ s’élève à un montant arrondi de 6'090 fr. (2'454 fr. 80 de coûts directs + 3'137 fr. 60 de contribution de prise en charge + 500 fr. 19J005
- 103 - de part à l’excédent) dès le 1er janvier 2027, allocations familiales dues en sus. Quant à A.________, dès le 1er janvier 2027, son entretien convenable continue de s’élever à montant arrondi de 1'875 fr. (1’178 fr. 55 de charges du minimum vital élargi + 700 fr. de part à l’excédent). 11.4.3 Le manco de l’intimée étant d’ores et déjà pris en compte à titre de contribution de prise en charge de F.________ et les parts à l’excédent des enfants ayant été réduites, il y a lieu de tenir compte de la moitié du solde de l’excédent. Ce solde s’élève à 11'215 fr. 40 (12'415 fr. 40 d’excédent – 1'200 fr. pour les deux parts d’excédent allouées aux enfants), de sorte qu’en principe, la contribution d’entretien de l’intimée s’élèverait à 5'607 fr. 70. Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, la maxime de disposition reste seule applicable à la contribution pour le conjoint (cf. consid. 3.3 supra). Conformément à cette maxime, le recourant définit par ses conclusions dans quelle mesure le jugement de première instance doit être modifié; l'interdiction de la reformatio in peius empêche l'instance de recours d'aller au-delà des conclusions du recourant, sous réserve d'un recours joint de l'intimé (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La juridiction de recours étant liée par les conclusions prises par les parties, elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que la partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint (ATF 134 III 151 consid. 3.2, JdT 2010 I 124; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32; ATF 129 I 65 consid. 2.3; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 1). Du reste, la juridiction de recours est liée par les conclusions de recours, même si celles-ci ne correspondent pas à celles formulées devant la juridiction précédente (TF 4A_515/2022 du 4 janvier 2024 consid. 4.3). En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse octroyait à l’intimée une contribution d’entretien de 4'490 francs. L’appelant a seul fait appel de 19J005
- 104 - cette ordonnance et a en substance conclu à ce que la contribution pour son épouse soit supprimée. Pour sa part, l’intimée n’a pas formé appel (joint), et a conclu au rejet de l’appel de son époux s’agissant des contributions d’entretien et à la confirmation de l’ordonnance attaquée sur ce point. Dans ces circonstances, en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, la contribution d’entretien de l’intimée sera fixée à 4'490 fr. dès le 1er janvier 2027. 12. 12.1 L’appelant a conclu, en dernier lieu, à ce qu’il soit dit que « les allocations familiales en faveur [des deux enfants] seront perçues par [l’appelant] » (cf. conclusion n. 12 de l’appel). 12.2 Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. De même, l’art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. En contrepartie, lors du calcul desdites contributions, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il convient de distinguer la question de savoir qui peut prétendre au versement d'allocations familiales au sens de l'art. 7 LAFam et à qui elles doivent en définitive profiter (TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 6). Ce n'est pas le tribunal de divorce qui statue sur le versement des allocations pour enfants, mais la caisse de compensation compétente (art. 15 al. 1 let. a et c LAFam; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 8; 19J005
- 105 - Juge unique CACI 28 août 2025/379). Le juge civil chargé de fixer la contribution d’entretien d’enfants n’est donc pas matériellement compétent pour ordonner le paiement des allocations directement en mains d’une personne qui n’est pas l’ayant droit, ni pour entériner un accord dans ce sens (Stoudmann, op. cit., pp. 138s et la réf. cit.). 12.3 En l’occurrence, on peut douter de la recevabilité de la conclusion de l’appelant, à défaut de motivation suffisante à cet égard. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où cette conclusion est de toute manière irrecevable pour un autre motif. En effet, la Juge de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’ayant-droit des allocations familiales, soit sur l’identité du parent en mains desquelles les allocations familiales seront directement perçues de la caisse de compensation en application de la LAFam. L’appelant est donc renvoyé à agir devant les autorités administratives idoines à cet égard (cf. Juge unique CACI 28 août 2025/379 consid. 3.5.4). Ce constat ne change au demeurant rien au fait qu’en application de l’art. 285a al. 1 CC et 8 LAFam, il y a lieu de prévoir que les allocations familiales pour F.________ – qui doivent profiter à la mère qui en assure la garde exclusive et qui reçoit une contribution d’entretien à cet égard – seront dues en sus de la contribution d’entretien fixée ci-dessus (cf. consid.11.3 et 11.4 supra), tel que cela ressortait au demeurant déjà de l’ordonnance attaquée (qui n’a donc pas à être modifiée sur ce point). 13. 13.1 Reste à examiner les réquisitions de pièces n’ayant pas d’ores et déjà été traitées dans les considérants qui précèdent ou dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans, soit les pièces requises nn. I, II et II (sic !) de l’appelant (à savoir « tout document en lien avec les vacances effectuées par son épouse en juin 2025, y compris les informations et factures relatives aux billets d’avion et à l’hôtel », les « relevés bancaires détaillés des comptes de l’intimée affiliés à son compte « Twint » du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » et les « relevés 19J005
- 106 - bancaires détaillés du compte épargne progressif ouvert pour A.________ auprès de la R.________ (IBAN aaa), au nom de D.________, du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces »). On relève qu’il ne semble pas que l’appelant a exposé en quoi les documents en lien avec les vacances de son épouse ou les relevés bancaires du compte « twint » de la précitée seraient utiles à la résolution du litige. Quoi qu’il en soit, on ne perçoit pas que les trois pièces requises par l’appelant permettraient de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés ci-dessus (appréciation anticipée; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ces réquisitions de preuve sont dès lors rejetées. 13.2 Par ailleurs, l’intimée a requis le 17 novembre 2025 la mise en œuvre d’une audience (pour interroger les parties sur leurs revenus, respectivement l’appelant au sujet de plusieurs éléments propres à établir sa capacité contributive, notamment en lien avec son train de vie [en particulier la villa de S*** et ses fréquents déplacements à l’étranger], ses comptes bancaires et ses liens avec les sociétés dans lesquels il était actif), étant rappelé que l’appelant s’est opposé à cette demande. Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). L'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). 19J005
- 107 - En l’occurrence, la tenue d’une audience ne serait pas de nature à modifier le raisonnement effectué par la Juge de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés dans les considérants qui précédent (appréciation anticipée). La requête de l’intimée visant la mise en œuvre d’une audience est partant rejetée. 14. 14.1 En définitive, les conclusions de l’appel portant sur la vie séparée des époux (cf. consid. 5 supra) et sur les allocations familiales (cf. consid. 12 supra) sont irrecevables. Les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent en revanche être partiellement admises, dans la mesure de leur recevabilité. L’ordonnance attaquée doit ainsi être réformée en ce sens qu’il n’est pas prévu de contribution d’entretien en faveur d’A.________, que l’entretien convenable d’A.________ est fixé à 1'875 fr. depuis le 1er juillet 2025, que l’appelant contribuera à l’entretien de F.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la somme de 9'080 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, puis de 6'090 fr. dès le 1er janvier 2027, et que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 4'290 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, puis de 4'490 fr. dès le 1er janvier 2027. A toutes fins utiles, il est précisé, qu’à l’exception de la question des frais devant encore être traitée ci-dessous (cf. consid. 14.2s infra), tous les objets litigieux soumis à l’examen de l’autorité d’appel ont été examinés par la Juge de céans. La procédure de deuxième instance est partant terminée. 14.2 19J005
- 108 - 14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). Une dérogation au principe de la charge des frais à la charge de la partie qui succombe, fondée sur l’art. 107 al. 1 let. c CPC, peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit.; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2). 19J005
- 109 - 14.2.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, la procédure d’appel n’a pas d’effet sur la gratuité de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale en première instance (cf. art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). On peut donc confirmer l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance. 14.2.3 S’agissant ensuite des dépens de première instance, la présidente les a compensés, dans la mesure où aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, la quasi- totalité des objets litigieux traités par la première instance a été attaquée (à l’exception des frais extraordinaires et de la provisio ad litem) et largement revus par la Juge de céans. Des questions supplémentaires ont même dû être examinées d’office par l’autorité d’appel, soit les mesures de protection des mineurs ordonnées dans l’arrêt partiel du 19 mai 2026. Or, ensuite de la procédure d’appel, aucune des parties n’obtient l’admission de l’intégralité ou d’une part prépondérante de ses conclusions de première instance, que cela soit par exemple s’agissant de la prise en charge des enfants ou des contributions d’entretien. De même, les différents objets traités concernent des conclusions aussi bien pécuniaires que non pécuniaires, qui se compensent donc difficilement. Aussi, la procédure de deuxième instance ne modifie pas le constat de la présidente selon lequel aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause et que les dépens de première instance doivent être compensés. 14.3 14.3.1 De la même manière, aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause en appel. Les parties ont en effet toutes deux obtenu l’admission (au moins partielle), respectivement le rejet de certaines de leurs conclusions de deuxième instance, ceci sur des objets financiers et non financiers, aussi bien dans le cadre de la procédure d’appel au fond qu’à l’occasion des différentes procédures incidentes survenues au cours de la procédure de deuxième instance (soit, en particulier, les procédures 19J005
- 110 - d’effet suspensif et de mesures (super)provisionnelles). Ainsi, par exemple, la garde exclusive de F.________ a en définitive été confiée à la mère, alors que le père requérait une garde alternée; en revanche, le père a obtenu la garde exclusive d’A.________, l’intimée succombant sur ce point. De même, l’appelant n’a finalement pas obtenu de contributions d’entretien en faveur d’A.________ et pour lui-même, alors que les contributions d’entretien en faveur de F.________ et de l’intimée ont été diminuées par rapport à ce que prévoyait l’ordonnance attaquée, dont l’intimée demandait la confirmation sur ce point. Par conséquent, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et des règles de l’équité, il convient de partager l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties et de compenser les dépens de deuxième instance. 14.3.2 14.3.2.1 Reste encore à fixer la quotité desdits frais judiciaires de deuxième instance. 14.3.2.2 14.3.2.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC). Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure (art. 5 al. 1, 2e phrase, RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Le juge jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de 19J005
- 111 - réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc; CACI 17 avril 2026/279; CCUR 23 octobre 2024/235). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit.; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5; CACI 17 avril 2026/279). En outre, selon l’art. 57 al. 2 TJFC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), il est dû un émolument forfaitaire de décision de 300 fr. pour les décisions sur la représentation de l'enfant. L’al. 3 de cette disposition précise que la rémunération des curateurs s'ajoute à cet émolument. 14.3.2.2.2 En l’occurrence, Me Annette Micucci a droit à une indemnité pour son mandat de curatrice de représentation. Elle a indiqué, dans sa liste d’opérations du 15 juin 2026, avoir consacré 18 heures et 40 minutes à la représentation d’A.________. Cela étant, la curatrice a mentionné aussi bien des opérations ayant été effectuées dans le cadre de la procédure d’appel que dans le cadre de la procédure de première instance. Or, il n’est ici question de défrayer la curatrice que pour les frais ayant été causés par la procédure de deuxième instance. Il convient donc de retrancher de la liste précitée toutes les opérations en lien avec la procédure de première instance, la curatrice étant renvoyée à s’en prévaloir auprès de la présidente lorsque la question des frais judiciaires de première instance devra être tranchée. Il ne sera dès lors pas tenu compte de toutes les opérations mentionnées entre les 22 décembre 2025 (à l’exception des 15 minutes utiles relatives au « Courrier Cour appel civile cause g. à juger et déterm. PA, prise de connaissance et gestion du délai ») et 18 mai 2026, ce qui équivaut à une durée totale de 1 heure et 15 minutes. Pour le reste, au vu de la nature du litige, des difficultés de la cause et compte tenu des nombreuses procédures incidentes étant 19J005
- 112 - intervenues ensuite de la nomination de la curatrice (par exemple, le dépôt de deux requêtes de mesures [super]provisionnelles), la durée indiquée par la curatrice paraît proportionnée et peut être admise. On retiendra donc une durée totale indemnisable de 17 heures et 25 minutes. La curatrice a mentionné un tarif horaire de 450 francs. Compte tenu de la situation financière des parties, qui ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient cependant de réduire ledit tarif à 300 fr. de l’heure, ce qui correspond à l’usage dans la profession d’avocat (cf. art. 3 al. 4 RCur; CACI 17 avril 2026/279). Il s'ensuit donc que l’indemnité de Me Micucci doit être fixée à 5'761 fr. 20, soit 5'225 fr. (17 h 25 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 104 fr. 50 de débours (2 % [art. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6)]) et 431 fr. 70 (8.1 % de TVA sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. En sus, il y a lieu d’inclure aux frais judiciaires un montant de 600 fr. (300 fr. x 2; cf. art. 7 al. 1 et 57 al. 2 TFJC) pour les émoluments de décision relatifs à l’ordonnance du 8 octobre 2025 de nomination de la curatrice de représentation susmentionnée et à la décision du 25 novembre 2025 rejetant la requête en remplacement de ladite curatrice. 14.3.2.3 Il convient encore d’ajouter aux frais judiciaires une somme de 800 fr. (200 fr. x 4; cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour les émoluments de décision relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif du 3 juillet 2025 et aux trois ordonnances de mesures superprovisionnelles des 9 septembre, 10 octobre et 15 décembre 2025. 14.3.2.4 Selon l’art. 65 al. 2, 2e phrase, TFJC, l'émolument est de 600 fr. en cas d'appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. L’al. 4 de cette disposition précise notamment que, dans les causes de l'al. 2, l'émolument est augmenté librement jusqu'à 10'000 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr. ou, 19J005
- 113 - en dérogation à l'art. 6 TFJC, lorsque la cause impose un travail particulièrement important. En l’occurrence, il convient de majorer l’émolument de décision à 10'000 fr., la cause remplissant à deux égards les conditions de l’art. 65 al. 4 TFJC. D’une part, l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr., étant rappelé que, selon l’ordonnance attaquée, l’appelant avait été condamné au paiement mensuel de contributions d’entretien de 1'630 fr. pour A.________, de 10'220 fr. pour F.________ et de 4'490 fr. pour l’intimée et qu’il avait en substance conclu, dans son acte d’appel, à ne s’acquitter directement que des factures courantes des enfants – soit implicitement à ne verser aucune contribution d’entretien en faveur des siens –, alors que des contributions d’entretien à hauteur de 1'834 fr. pour F.________, de 1'058 fr. pour A.________ et de 2'300 fr. pour lui- même devaient être mises à la charge de l’intimée. D’autre part, la cause a imposé un travail particulièrement important. En effet, l’instance d’appel a été appelée à examiner de multiples objets litigieux, soit, en substance, l’autorisation des époux de vivre séparés, le système de garde (différencié) des deux enfants, les modalités des droits de visite (qui incluaient, entre autres, les transferts de F.________, la durée des vacances et les adaptations des heures et jours de prise en charge de cet enfant à la crèche), la fixation du domicile des enfants, le risque d’un enlèvement international des enfants et la remise de leurs documents d’identité, les mesures de protection des mineurs (soit, la mise en œuvre de curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une thérapie familiale pour toute la famille – mesure qui a d’ailleurs imposé un renvoi à la première juge pour son exécution), l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les contributions d’entretien des enfants et entre époux ainsi que la perception des allocations familiales. Par ailleurs, la majorité de ces objets litigieux a soulevé des questions (factuelles et juridiques) ardues. Outre la prise en charge des enfants qui a imposé d’examiner de multiples comportements 19J005
- 114 - problématiques adoptés par les deux parents (cf. consid. 10, 11 et 12 de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge de céans), on relèvera en particulier la spécificité du calcul des contributions d’entretien, qui s’inscrit dans le contexte d’une séparation de la fratrie – où chaque enfant se retrouve finalement en garde exclusive auprès d’un parent différent –, alors que les deux parents exercent une activité indépendante (avec une situation financière opaque s’agissant de l’appelant, qui est actif dans de multiples sociétés et n’a pas collaboré à l’établissement de ladite situation). On souligne encore que certains des objets sur lesquels l’instance d’appel s’est prononcée – soit les mesures de protection de enfants précitées et le risque d’enlèvement international – n’avaient pas fait l’objet de l’ordonnance attaquée et ont ainsi dû être entièrement traités en deuxième instance. Finalement, ces différents objets ont dû être examinés dans un contexte particulièrement conflictuel et dans le cadre d’une situation familiale qui n’a eu de cesse d’évoluer ensuite de la reddition de l’ordonnance litigieuse. On soulignera à cet égard la multiplication des écritures déposées et des pièces produites par les deux parties. En effet, dans le seul cadre de la procédure d’appel au fond (soit, sans compter les écritures liées à l’effet suspensif, aux mesures super[provisionnelles] et à la désignation de la curatrice de représentation, les déterminations déposées en décembre 2025 sur le rapport de l’UEMS et les autres courriers communiqués après que la cause a été gardée à juger), l’appelant a déposé quatre mémoires, alors que l’intimée en a déposé trois – étant précisé que lesdits mémoires comportaient en moyenne une vingtaine de pages, étaient presque systématiquement accompagnés de bordereaux de pièces et contenaient en principe une ou plusieurs réquisition(s) de preuve. 14.3.2.5 Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 17'161 fr. 20 (5'761 fr. 20 + 600 fr. + 800 fr. + 10'000 fr.). Compte tenu du partage par moitié desdits frais, ils sont mis à la charge de l’appelant par 8'580 fr. 60 et de l’intimée par 8'580 fr. 60. 19J005
- 115 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant partiellement, prononce : I. Les conclusions de l’appelant B.________ visant la vie séparée des époux et la perception des allocations familiales sont irrecevables. II. Les conclusions de l’appelant B.________ portant sur les contributions d’entretien des enfants, F.________ et A.________, et entre époux sont partiellement admises, dans la mesure de leur recevabilité. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif de la manière suivante : « VIII. dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur d’A.________, né le ***2013, n’est due; VIIIbis. dit que l’entretien convenable d’A.________, né le ***2013, est fixé à un montant mensuel de 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) depuis le 1er juillet 2025; IX. dit que B.________ contribuera à l'entretien de son fils F.________, né le ***2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, en mains de D.________ :
- de la somme de 9'080 fr. (neuf mille huitante francs) dès le départ du domicile conjugal le 1er juillet 2025 de B.________ jusqu’au 31 décembre 2026 et; 19J005
- 116 -
- de la somme de 6'090 fr. (six mille nonante francs) à compter du 1er janvier 2027; X. dit que B.________ contribuera à l'entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci :
- de la somme de 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs) dès le départ du domicile conjugal le 1er juillet 2025 de B.________ jusqu’au 31 décembre 2026 et;
- de la somme de 4'490 fr. (quatre mille quatre cent nonante francs) à compter du 1er janvier 2027; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus, étant réservé ce qui a été décidé dans l’arrêt partiel n. 64 du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. IV. L’indemnité de Me Annette Micucci, curatrice de représentation de l’enfant A.________, est arrêtée à 5'761 fr. 20 (cinq mille sept cent soixante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour ses opérations de deuxième instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'161 fr. 20 et comprenant l’indemnité fixée au chiffre IV ci- dessous, sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 8'580 fr. 60 (huit mille cinq cent huitante francs et soixante centimes) et de l’intimée D.________ par 8'580 fr. 60 (huit mille cinq cent huitante francs et soixante centimes). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt partiel est exécutoire. 19J005
- 117 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt partiel, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sonia Ryser (pour M. B.________),
- Me Sarah El-Abshihy Monard (pour Mme D.________),
- Me Annette Micucci (pour Mme A.________),
- Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse,
- Unité Évaluation et Missions Spécifiques, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt partiel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J005
- 118 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005