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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt ·CACI · 2026-05-19 · Français VD
Sachverhalt

litigieux, notamment le fait que l’appelant aurait été pourchassé par les détectives engagés par l’intimée. Le rapport d’intervention de la police ne contient donc très vraisemblablement que les déclarations de l’appelant et, possiblement, le constat d’éraflures sur la voiture de l’appelant, ce qui ne rend encore pas vraisemblables les circonstances dans lesquelles seraient survenues lesdites éraflures. Dans ces conditions, par appréciation anticipée des moyens de preuve (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1), il y a lieu de rejeter la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la production de la pièce requise n. IV en mains du Commissariat de police de K***. Enfin, E.________ a expliqué que, le 28 avril 2025, elle aurait trouvé un enregistreur audio dans le salon du domicile conjugal, l’appelant ayant ajouté à ce sujet que cet appareil, enclenché, aurait été dissimulé par son épouse dans son porte-serviette afin d’enregistrer ses conversations. Outre la pièce n. F2 (soit un courrier de son avocate qui n’a donc que peu de valeur probante), l’appelant a renvoyé à la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de son épouse le 14 juillet 2025 pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP (pièce

n. I2 produite le 6 octobre 2025). On ne peut toutefois rien tirer de probant 19J005

- 65 - de cette plainte et de ses annexes. Outre les courriers de son avocate (soit ceux des 12 septembre 2024, 25 mars 2025 et 29 avril 2025), l’appelant a en effet produit des photographies d’un porte-serviette et d’un enregistreur vocal – non datées, sorties de tout contexte et, partant, qui ne permettent pas encore de retenir que l’intimée aurait placé ledit enregistreur allumé dans ledit porte-serviette –, ainsi qu’un article de journal et une notice d’utilisation de l’enregistreur vocal – qui ne prouvent donc également pas les agissements présumés de l’intimée. L’appelant a également produit des messages électroniques d’E.________ qui écrivait à son père ce qui suit : « she has been in my room asking for it […] », « what do I do ? », « she is saying if I don’t say where it is I will be in big trouble », « please respond » (soit, en traduction libre : « elle est venue dans ma chambre et me l’a demandé […] », « qu’est-ce que je fais ? », « elle a dit que si je ne lui dis pas où il est je vais avoir des gros problème », « réponds s’il te plait »). L’appelant lui avait répondu : « I am coming » (soit en traduction libre : « j’arrive »). Ces messages ne sont toutefois pas datés et ne mentionnent notamment ni l’enregistreur, ni les événements dénoncés. Enfin, l’appelant a produit un échange de messages – à nouveau non daté – entre les parties, à teneur desquels l’intimée indiquait ce qui suit : « B.________, you have been stilling my work tool ! This is not ok ! And plus you again taking E.________ as your partner !!! I will report to the police if you don’t give it back. This is too much. » (soit, en traduction libre : « B.________, tu as volé mon outil de travail ! Ce n’est pas ok ! Et en plus tu as à nouveau pris E.________ comme acolyte !!! Je vais te dénoncer à la police si tu ne me le rends pas. C’en est trop. »). L’appelant lui avait répondu ce qui suit : « I am very sorry that you lost apparently a recorder device – the question being why would you have a recorder in the house … ? » (soit, en traduction libre : « je suis très désolé que tu aies apparemment perdu un appareil d’enregistrement – la question étant pourquoi aurais-tu un enregistreur dans la maison … ? »). Enfin, l’intimée avait indiqué ce qui suit : « I’m using for work ! It’s an ai device for sales person meetings ! Sorry but Everything is not about you ! » (soit, en traduction libre : « J’utilise pour le travail ! C’est un outil IA pour des séances de personnel de vente ! Désolé mais tout n’est pas à propos de toi »). Outre que les parties n’ont pas mentionné dans ces messages le fait que l’enregistreur aurait été retrouvé allumé et caché dans 19J005

- 66 - le porte-serviette, les réponses de l’intimée s’inscrivent dans le sens des explications qu’elle a fournies dans ses déterminations du 5 novembre

2025. Elle a en effet indiqué que l’enregistreur était utilisé à titre professionnel afin de résumer ses rendez-vous et d’organiser ses tâches. Au vu des explications contradictoires des parties et du peu d’éléments probants produits, l’appelant – et E.________ – échouent à rendre vraisemblables les faits reprochés à la mère. 11.5.4.3 En définitive, un comportement harcelant de l’intimée et/ou un recours systématique à des techniques de surveillance et/ou d’espionnage visant l’appelant et les enfants n’est pas établi au stade de la vraisemblance. Il n’en demeure pas moins que la tendance pour la surveillance de l’intimée constitue un élément à prendre en compte pour décider de la prise en charge d’E.________ et doit, dans tous les cas, faire l’objet de plus amples vérifications, tel que le préconise l’UEMS. En effet, E.________ a bien fait l’objet d’une surveillance durant l’été (même si elle n’était pas visée directement par l’enquête) et a été impactée par cet élément. En effet, elle a indiqué à sa curatrice de représentation être fortement touchée par les faits qu’elle reprochait à sa mère, et a également informé l’UEMS avoir « été suivie par des détectives et des drones » (cf. p. 7 du rapport de l’UEMS), étant rappelé que l’UEMS a souligné l’importance de l’intimité pour l’adolescente. De surcroît, les médecins de la CJ.________ ont confirmé que les éléments de surveillance, avérés ou non, constituaient un facteur de stress important et contribuaient à un état d'hypervigilance défavorable au développement de l’adolescente, ce qu’a confirmé l’UEMS. 12. 12.1 Eu égard à ce qui précède et aux constatations découlant du rapport de l’UEMS, on doit s’interroger sur la capacité des parents à comprendre les besoins de leurs enfants et à faire primer le bien-être de ces derniers sur les enjeux découlant du conflit judiciaire, en particulier au 19J005

- 67 - regard de la situation hautement conflictuelle et des reproches mutuels (incessants) formulés. A ce stade, on peut toutefois reconnaître aux parents des capacités parentales suffisantes pour continuer de prendre en charge personnellement les enfants. Cela étant, les parties doivent être formellement averties que l’examen du dossier a révélé des points d’inquiétudes alarmants (s’agissant singulièrement de l’implication d’E.________ dans le conflit parental, le rôle que peut jouer le père à cet égard, la tendance à la surveillance de la mère et l’éventuel comportement violent de la mère [cf. consid. 11.5.2 à 11.5.4 supra]), lesquels doivent être pris au sérieux et appellent des vérifications ainsi qu’un accompagnement de la famille à plusieurs niveaux. Pour l’heure, on peut espérer que la thérapie familiale et les mandats de curatelle qui seront institués dans le présent arrêt partiel (et discutés en détails ci-après [cf. consid. 12.6 infra]) permettront d’apaiser la situation, de rétablir un équilibre familial et d’assurer aux enfants un environnement dans lequel ils pourront se développer harmonieusement. Si tel ne devait toutefois pas être le cas et que la situation actuelle devait se cristalliser, des mesures plus incisives encore devront être envisagées, notamment une expertise pédopsychiatrique (telle que suggérée par l’UEMS), voire le placement d’un ou des enfant(s). 12.2 12.2.1 Ceci posé, il convient de modifier l’ordonnance attaquée et de confier la garde exclusive d’E.________ à son père, tout en prévoyant un droit de visite progressif de la mère, compte tenu de la volonté exprimée de manière constante depuis plusieurs mois par l’adolescente, âgée actuellement de treize ans. En effet, il apparaît que l’imposition d’une garde alternée ou, même, d’un droit de visite plus large et/ou moins progressif pourrait mettre en péril la reprise du lien entre l’enfant et l’intimée, au vu du fonctionnement de l’adolescente et de l’état conflictuel actuel de la relation mère-fille. Du reste, au vu de l’âge d’E.________ et du niveau d’autonomie 19J005

- 68 - qui l’accompagne, il paraît possible pour le père et l’adolescente d’organiser le quotidien malgré les fréquents déplacements professionnels de l’appelant (discutés ci-dessus en détails; cf. consid. 11.3.2 supra). L’UEMS n’a d’ailleurs relevé aucune réserve à ce titre, étant rappelé que l’adolescente vit exclusivement auprès de son père depuis le début du mois de septembre 2025

– période à laquelle l’UEMS avait effectué ses observations – et que la disponibilité du père n’a vraisemblablement pas posé de problème particulier depuis lors. Par ailleurs, le père dispose actuellement d’un logement qui lui permet d’accueillir convenablement E.________ à plein temps. En effet, ayant quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, il a trouvé un domicile à C***, soit dans une commune extrêmement proche du domicile conjugal situé à D***. Il a en effet signé un contrat de bail le 30 juin 2025 (cf. pièce n. X produite le 6 octobre 2025), dont il ressort notamment ce qui suit : « this contract is a fixed-term contract for the period agreed. It can be renewed/extended at same conditions, if agreed by both parties and based on availability. On a 3 monthly basis, with 2 months’ notice » (soit, en traduction libre : « le présent contrat est un contrat de durée déterminée pour la période convenue. Il peut être renouvelé ou prolongé aux mêmes conditions, sous réserve de l'accord des deux parties et en fonction des disponibilités. Il est renouvelable tous les trois mois, moyennant un préavis de deux mois. »). La période convenue initiale s’étendait du 17 août 2025 au 17 janvier 2026. A défaut de toutes indications contraires des parties à cet égard, on retiendra que, selon toute vraisemblance, ce contrat de bail a été prolongé automatiquement ensuite du 17 janvier 2026. En sus, il ressort du rapport de l’UEMS que l’appelant dispose d’une chambre séparée pour E.________ dans ledit logement (cf. p. 2). 12.2.2 Pour ce qui est du droit de visite de l’intimée sur E.________, il convient également de suivre les propositions de l’UEMS. S’agissant singulièrement du repas de midi partagé par l’adolescente et la mère (qui doit avoir lieu une fois par semaine durant les 19J005

- 69 - six premiers mois), il est opportun que les précitées puissent profiter d’un moment privilégié toutes les deux uniquement. On observe dans ce cadre que, selon l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche de L.________ (annexée au rapport de l’UEMS), cet enfant était gardé toute la journée les lundis, mercredis et vendredis ainsi que les jeudis dès 11h00. Cette prise en charge a toutefois très vraisemblablement dû être partiellement modifiée depuis lors. En effet, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 4 septembre 2025, l’intimée avait requis de pouvoir changer la prise en charge de L.________ le mercredi par le mardi, changement qui devait être possible « dès le mois de janvier 2026 », ceci notamment afin que la mère puisse « avoir le mercredi avec L.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la Juge de céans avait accédé à la requête de l’intimée sur ce point. Aussi, pour s’assurer que la mère puisse être entièrement disponible pour l’adolescente, le repas de midi se déroulera (à défaut d’autre entente entre l’intimée et E.________) le lundi (soit à un moment où L.________ est à la crèche toute la journée) et non pas le mercredi (comme suggéré par l’UEMS). Aussi, le droit de visite de la mère s’exercera, durant les trois premiers mois dès la reddition du présent arrêt partiel, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00, s’il n’y a pas école, jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00, s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00; puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00, s’il n’y a pas école, jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00, s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00; et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de l'école ou dès midi s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 (afin qu’E.________ puisse profiter de passer du temps avec son petit frère qui ne sera pas à la crèche à ce moment-là) et les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – qui seront 19J005

- 70 - limitées à des blocs de deux semaines consécutives, ceci afin que l’adolescente puisse profiter des vacances avec son petit frère, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 12.3.2 infra) – et la moitié des jours fériés (alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral). Il est précisé que, dans tous les cas, la mère est chargée d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. 12.3 12.3.1 S’agissant ensuite de L.________ – âgé de quatre ans –, il y a lieu de suivre les recommandations de l’UEMS et de confier sa garde exclusive à la mère, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point. Il est précisé que, comme l’a mentionné l’UEMS, une éventuelle garde alternée pourra être réexaminée à l’issue du travail thérapeutique familial devant être mené (cf. consid. 12.6 infra) et une fois que la situation familiale globale sera stabilisée. Il convient tout d’abord de relever que, comme l’a fait valoir l’appelant, on ne peut pas véritablement tirer de conclusion du fait que L.________ avait exprimé que les modalités de visite actuelles chez l’appelant lui convenaient, bien que son père puisse lui manquer. En effet, l’enfant est très jeune et, d’après l’UEMS, n’a pas encore une bonne compréhension de la situation. Sa volonté ne peut dès lors pas être clairement définie et, partant, ne peut pas être à elle-seule déterminante pour décider de sa prise en charge. Elle indique cependant que l’enfant ne paraît vraisemblablement pas souffrir de la situation mise actuellement en place. Ce qui justifie en réalité que la garde exclusive soit confiée à la mère relève du fait que, selon l’UEMS, l'organisation actuelle ne devrait pour l’heure pas changer pour garantir à l’enfant un « minimum d'équilibre ». Il paraît en effet essentiel de favoriser en priorité le critère de la stabilité de l’enfant in casu, compte tenu de la situation familiale hautement perturbée depuis la séparation, du jeune âge de l’enfant, de sa compréhension encore floue des événements et de la mise en place d’une garde exclusive en faveur de la mère depuis l’été 2025 (sur ce point, cf. consid.10.3 supra). 19J005

- 71 - A cela s’ajoute que, si les fréquents voyages professionnels du père n’opposent pas de difficultés particulières pour la prise en charge d’E.________ (cf. consid. 12.2.1 supra), la situation est différente s’agissant de L.________, qui continue d’avoir besoin d’une prise en charge personnelle importante et permanente au vu de son jeune âge. Le fait que l’enfant se rende à la crèche quatre jours par semaine et que, d’après ses explications, l’appelant travaillerait à 80 % depuis son domicile et bénéficierait d’une grande flexibilité dans ses horaires de travail ne change rien au constat que l’appelant ne pourra pas être personnellement présent en cas de voyages professionnels à l’étranger. Il est en sus souligné que les parents de l’appelant habitent au BX*** et que l’intéressé ne peut donc pas compter sur leur soutien en cas de besoin. A l’inverse, il n’est pas fait état de ce que l’intimée devrait effectuer des voyages d’affaire récurrents. A cet égard, elle est donc plus disponible que l’appelant pour s’occuper de L.________, ceci quel que soit le taux d’activité auquel la mère travaillerait, respectivement quelle que soit la manière dont les parents prenaient en charge l’enfant du temps de la vie commune. Le père ne peut au demeurant rien tirer du fait que la mère serait arrivée en retard à la crèche, respectivement aurait annulé la prise en charge de L.________ à cinq reprises entre les 19 septembre 2024 et 14 juillet 2025, ce qui ressort de l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche « IE*** » annexée au rapport de l’UEMS. De tels événements isolés ne sont en effet pas de nature à remettre en cause la capacité de l’intimée de s’occuper de L.________. Il en est de même du fait que, dans ses déterminations du 5 décembre 2025, l’appelant a allégué que la mère aurait engagé une nourrice « depuis un mois » pour s’occuper de L.________ lorsqu’elle travaille, allégation qui n’est par ailleurs appuyée d’aucune moyen de preuve et qui n’est donc pas rendue vraisemblable. C’est le lieu de rappeler que les critères de la stabilité et de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle prépondérant chez les enfants en bas âge, tel que L.________ (cf. consid. 8.1.1 supra). Ces critères doivent ainsi ici prévaloir sur l’appartenance à une 19J005

- 72 - fratrie. Du reste, la différence d’âge entre les enfants – d’environ dix ans – est importante et leurs besoins respectifs sont très différents, L.________ nécessitant une prise en charge personnelle importante et de la stabilité alors qu’E.________ a besoin de rétablir progressivement le lien avec sa mère et a communiqué le souhait univoque de rester auprès de son père. Ces constatations ont ainsi de toute manière pour conséquences que l’importance de l’appartenance à la fratrie doit être relativisée en l’espèce et que des régimes de garde différents doivent être adoptés. Du reste, les modalités des droits de visites des enfants seront le plus possible cordonnées, afin de garantir qu’ils puissent passer du temps ensemble et investir leur relation. L’appelant argue encore qu’il existerait un risque réel d’entrave à la relation père-fils, dans la mesure où la mère aurait récemment et systématiquement adopté « des comportements d’obstruction » au bon déroulement du droit de visite du père. On constate toutefois que les comportements auxquels se réfère l’appelant relèvent essentiellement de la non remise des papiers d’identité de l’enfant. Or, on rappelle que le père reste en mesure de passer du temps avec L.________ et d’exercer son droit de visite même si les papiers d’identité de l’enfant ne sont pas en sa possession. Son droit de visite n’est donc pas concrètement empêché par le comportement de la mère. Par ailleurs, ces difficultés devraient s’apaiser avec la mise en œuvre des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que du travail de thérapie familiale (cf. consid. 12.6 infra). Enfin, dans la mesure où la garde de L.________ doit, quoi qu’il en soit, être actuellement confiée à l’intimée pour garantir la stabilité de l’enfant, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la mère en lien avec le fait que le père ne favoriserait pas la relation avec l’autre parent (notamment en empêchant la mère d’avoir l’enfant au téléphone pendant les vacances, d’après l’intimée). 12.3.2 19J005

- 73 - 12.3.2.1 S’agissant des modalités du droit de visite du père et pour ce qui est tout d’abord des passages de L.________, l’appelant a requis que ceux-ci s’effectuent dans un « cadre neutre, hors la présence de la famille de l’intimée, dont l’attitude est manifestement intimidante, violente et incompatible avec des transitions sereines » (cf. p. 4 des déterminations du 20 novembre 2025). On comprend que l’appelant se réfère à l’incident survenu avec CP.________, discuté en détails ci-dessus (cf. consid. 11.5.2.3 supra). Or, à ce stade, il a été uniquement établi que les deux hommes se sont rencontrés en date du 5 octobre 2025 devant le domicile de l’intimée, les allégations de l’appelant n’étant pour le reste pas rendues vraisemblables. Plus important, il est question d’un événement isolé. Enfin – et tel que cela sera discuté ci-après (cf. consid. 12.6 infra) –, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera mise en place, ce qui devrait permettre d’apaiser la situation dans le cadre des passages de l’enfant. Dans ces circonstances, il parait dès lors excessif de soumettre le passage de L.________ à des modalités particulières – à savoir, la présence d’un tiers neutre et/ou un passage dans un endroit neutre. Le grief du père à cet égard doit ainsi être rejeté. 12.3.2.2 Pour ce qui est ensuite de la limitation des vacances à des blocs de deux semaines consécutives prévue par la présidente, l’appelant s’est contenté d’affirmer qu’on « pein[ait] à comprendre pour quelles raisons tant L.________ qu’E.________ ne pourraient pas être auprès de leur père plus de deux semaines consécutives, étant relevé qu’ils [avaient] passé un mois complet seuls avec leur père durant l’été 2024, dix jours à Nouvel an et, plus récemment encore, dix jours en juin 2025, sans que cela ne pose le moindre problème à [l’intimée] » (cf. p. 18 de l’appel du 26 juin 2025). Ce faisant, l’appelant se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la présidente, sans revenir sur le raisonnement de cette dernière, qui avait considéré, à juste titre, qu’en raison du jeune âge de L.________, les vacances ne devraient pas excéder des blocs de deux semaines 19J005

- 74 - consécutives et que cette limitation devait également s’imposer pour E.________, afin que la fratrie puisse être réunie et développer sa relation. Le grief de l’appelant, insuffisamment motivé (cf. consid. 5.1 supra), est dès lors irrecevable. On relèvera, par surabondance, qu’à la seule exception des vacances d’une durée d’un mois durant l’été 2024, les autres exemples cités par le père correspondent à des vacances ayant duré moins de deux semaines (soit, dix jours à Noël et dix jours en juin 2025). Aussi, la durée des vacances limitée à deux semaines consécutives paraît correspondre aux habitudes des parties et ne prête quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique. 12.3.2.3 S’agissant du droit de visite du père devant s’exercer du jeudi soir à 17h00 jusqu’au vendredi soir à 18h00 chaque semaine, l’intimée a fait valoir qu’il y aurait lieu de préciser les modalités de prise en charge de L.________ le vendredi entre la sortie de la crèche, à 16h30, et la fin du droit de visite du père à 18h00. A cet égard, l’appelant a expliqué que, le weekend durant lequel L.________ ne se trouvait pas auprès de son père, il serait « évident qu’il [n’]appartiendr[ait] pas [à l’appelant] d’aller le chercher à la crèche », dans la mesure où cela n’aurait « tout simplement aucun sens de contraindre [l’appelant] à servir uniquement de taxi afin d’aller chercher l’enfant à 16h30 à la crèche et le ramener ensuite à sa mère à 18h00 […] d’autant plus […] que L.________ fréquente la crèche toute la journée, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il y reste jusqu’à 18h00, heure à laquelle [l’intimée] peut venir le récupérer, cas échéant » (cf. p. 3 des déterminations du 4 septembre 2025). Au vu de la position (surprenante) du père sur cette question (qui revient, in fine, à limiter le temps qu’il passe avec l’enfant), du fait qu’on ne connaît pas les disponibilités effectives de la crèche (en particulier, l’heure jusqu’à laquelle il serait possible de faire garder L.________) et, surtout, pour éviter à l’enfant plusieurs passages durant la même journée, le droit de visite du père, tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée, sera modifié sur ce point. 19J005

- 75 - Aussi, la semaine (impaire) où L.________ n’est pas auprès de son père durant le weekend, l’appelant aura L.________ le jeudi dès 17h00 jusqu’au vendredi matin, au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00. 12.3.2.4 On apportera une dernière précision dans les modalités du droit de visite de L.________, afin de coordonner les droits de visite des deux enfants et, partant, garantir les liens au sein de la fratrie. Ainsi, le weekend durant lequel L.________ sera auprès de son père sera celui des semaines paires, ce qui permet d’assurer que les deux enfants soient chez l’appelant à ce moment-là. Il est en effet rappelé que le droit de visite de la mère s’exercera sur E.________ notamment durant les samedis, respectivement les weekends des semaines impaires (cf. consid. 12.2.2 supra), moment où L.________ sera ainsi également auprès de sa mère. 12.3.2.5 En définitive, dès la reddition du présent arrêt partiel et à défaut d'entente entre les parents, l’appelant aura son fils auprès de lui du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00, les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend; du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00, les semaines paires – soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend; un weekend sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral), étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives. Il est précisé qu’il revient à l’appelant d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener. 12.3.3 Par ailleurs, au vu de la conclusion prise le 4 septembre 2025 par l’appelant et dans la mesure où la garde exclusive de L.________ est confiée à la mère, il y a lieu d’ajouter au dispositif de l’ordonnance attaquée 19J005

- 76 - que l’intimée est autorisée, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de L.________ à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours), ni les modalités du droit de visite de l’appelant arrêtées au considérant 12.3.2.5. 12.4 Pour ce qui est du domicile des enfants, l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, CC prévoit que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. Par conséquent et au vu des systèmes de garde exclusive arrêtés ci-dessus (cf. consid. 12.2 et 12.3 supra), le domicile de L.________ demeure auprès de celui de sa mère (l’ordonnance litigieuse étant maintenue sur ce point), alors que le domicile d’E.________ est fixé auprès de celui de l’appelant (l’ordonnance litigieuse étant modifiée sur ce point). 12.5 12.5.1 En lien avec les fréquents voyages que l’appelant effectue avec les enfants (sur cette question, cf. consid. 11.3.2 supra), l’intimée a conclu à ce qu’interdiction soit faite au père de déplacer le domicilie des enfants à l’étranger, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et, en substance, à ce que les passeports des enfants soient déposés au greffe d’une autorité judiciaire, avec possibilité de les retirer dans certaines conditions et après requête du père en ce sens. L’intimée a fait valoir ses arguments dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 9 octobre

2025. Par la suite, dans son écriture du 17 novembre 2025, elle est revenue sur le fait que le père aurait communiqué « des mensonges réitérés sur la localisation exacte » des enfants (cf. p. 5) et solliciterait la carte d’identité de L.________ « à la dernière minute, parfois deux jours avant un déplacement, parfois le jour même, sans jamais fournir la moindre réservation, ni même préciser sa destination réelle » (cf. p. 10); cette pratique « nourri[ssai]t objectivement des inquiétudes quant au respect du cadre fixé par le Tribunal et quant au risque d’un déplacement non autorisé des enfants » (cf. p. 10). 19J005

- 77 - A l’inverse, l’appelant a conclu à pouvoir obtenir les passeports des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient auprès de lui, respectivement à ce que les papiers d’identité de L.________ (passeport et carte d’identité) soient partagés entre les parents. Il s’est prévalu de l’obstruction systématique de l’intimée – qui refuserait par chicanerie de lui remettre les documents d’identité de L.________ – et de l’impossibilité de communiquer à l’avance les réservations des billets d’avion et des chambres d’hôtel précisément en raison de ce comportement obstructif. En effet, l’intimée ne lui ayant pas transmis les pièces d’identité de L.________ à de multiples reprises, plusieurs voyages auraient dû être annulés à la dernière minute, ce qui avait engagé des frais. Aussi, le père ne procéderait plus aux réservations utiles en avance. 12.5.2 12.5.2.1 On rappellera tout d’abord que le père a effectué de nombreux voyages avec les enfants depuis le mois de juin 2025 (cf. consid. 11.3.2 supra) – dont un voyage au BX*** à Noël autorisé par la Juge de céans par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 – et que ces voyages semblent relever d’une habitude familiale. De surcroît, le père est en possession du passeport d’E.________ depuis, vraisemblablement, le mois d’octobre 2025, selon les explications du 10 octobre 2025 de Me Micucci. De même et selon toute vraisemblance, il est également en possession de la carte d’identité de L.________ depuis le retour des vacances de Noël, en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. Or, force est de constater que le père est toujours revenu en Suisse avec les enfants, ce qui tend à infirmer un risque d’enlèvement futur. On observe ensuite que l’appelant s’est constitué un nouveau domicile à C*** (cf. consid. 12.2.1 supra et 13 infra) et a systématiquement conclu, dans le cadre de la procédure judiciaire, à l’attribution du domicile conjugal sis en Suisse et à la garde partagée sur L.________. Ces éléments tendent également à nier l’intention du père de s’installer illicitement à l’étranger avec les enfants. 19J005

- 78 - Par ailleurs, l’intimée a communiqué à l’UEMS sa crainte d’un déplacement à l’étranger du domicile des enfants (cf. p. 5 du rapport). Or, l’UEMS n’a pas fait état de recommandations particulières ni d’un risque spécifique à ce sujet. 12.5.2.2 Certes, il existe une (forte) composante internationale dans le quotidien de l’appelant. Il s’agit cependant d’un élément bien connu des parties et discuté de tout temps entre elles, en lien prioritairement avec la situation financière de l’appelant. En particulier, avant le dépôt de ses conclusions du 9 octobre 2025, l’intimée n’avait aucunement fait état d’un risque ou d’une crainte de déplacement illicite des enfants. Il est en réalité vraisemblable que lesdites conclusions aient été déposées essentiellement en réaction à la requête de mesures (super)provisionnelles du 6 octobre 2025 du père visant la remise systématique des passeports des enfants, et non pas en raison d’indices concrets d’un risque de déplacement illicite des enfants. Ce constat est notamment confirmé par l’incohérence des différentes conclusions du 9 octobre 2025 de l’intimée, qui laissent à l’appelant une (large) marge de manœuvre pour se rendre à l’étranger avec les enfants et qui entrent donc en contradiction avec les inquiétudes de la mère quant à un potentiel enlèvement. En effet, l’intimée a conclu au seul dépôt des passeports des enfants au greffe de l’autorité judiciaire, à l’exclusion des cartes d’identité. Or, elle a elle-même souligné en parallèle que lesdites cartes étaient suffisantes pour se déplacer dans l’espace Schengen, notamment en CQ***, à K***, où souhaiterait s’installer le père, selon l’intimée – qui n’apporte au demeurant aucune preuve tangible de ses assertions à cet égard. Elle a en sus conclu à ce que l’appelant puisse tout de même obtenir les passeports des enfants à une fréquence raisonnable afin de voyager avec eux, ensuite d’une concertation avec la mère devant être effectuée par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. Or, on ne perçoit pas comment de telles mesures seraient de nature à prévenir le risque d’enlèvement que dénonce l’intimée. Enfin, dans le même sens et tel que cela a été constaté par la Juge de céans dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, 19J005

- 79 - on rappelle que, dans son écriture du 12 décembre 2025, la mère ne s’opposait aucunement à ce que L.________ se rende avec son père au BX*** pour les fêtes de Noël. L’intéressée se contentait d’opposer l’inutilité prétendue de la requête de mesures (super)provisionnelles du 10 décembre 2025 de l’appelant, qui était d’ores et déjà en mesure de voyager avec l’enfant grâce à la carte d’identité. Il découle des constatations qui précèdent que, selon toute vraisemblance, l’intimée ne s’oppose en réalité pas à ce que le père puisse voyager avec les enfants, ce qui justifie de relativiser grandement le risque d’enlèvement plaidé par celle-ci. 12.5.2.3 S’agissant ensuite des « mensonges réitérés » de l’appelant sur la localisation des enfants, l’intimée a fait état de deux incidents. Cela étant, on ne peut pas retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’appelant mentirait sur ces lieux de voyage avec les enfants et, partant, adopterait un comportement suspicieux qui permettrait de retenir un risque d’enlèvement. En effet, pour ce qui est tout d’abord des vacances d’été 2025 en CQ***, il est vrai que l’appelant n’a pas communiqué l’adresse exacte de son lieu de villégiature (cf. consid. 11.5.4.2 supra), selon lui, en raison du comportement intrusif de la mère – étant rappelé qu’il s’agit d’un élément devant être plus amplement vérifié par la DGEJ et que l’intimée a bien fait surveiller l’appelant durant lesdites vacances (cf. consid. 11.5.4.3 supra). Bien que l’attitude de l’appelant ne soit pas propice à renforcer la confiance entre les parties, on souligne toutefois que le père a informé la mère de la commune exacte où se sont déroulées les vacances. Son but n’était ainsi vraisemblablement pas de cacher l’endroit où il emmenait les enfants, ceci afin de préparer leur enlèvement en ce lieu. L’intimée a ensuite mentionné le cas du « BX*** annoncé alors que les éléments convergent vers la QU*** (pièce 423) » (cf. p. 5 des déterminations du 17 novembre 2025). Outre qu’on peut douter de la recevabilité de ses explications (peu motivées; cf. consid. 6.1 supra), on 19J005

- 80 - constate que la pièce n. 423 (produite le 17 novembre 2025 par l’intimée) correspond à un échange – non daté – de messages électroniques entre les parties. En substance, dans ces deux premiers messages de 9h12, l’appelant avait requis de l’intimée qu’elle lui remette la carte d’identité de L.________ avant midi afin de pouvoir partir le jour même, tard dans l’après- midi, visiter ses parents durant le weekend, tout en rappelant que la mère n’avait déjà pas transmis ce document à deux reprises dans le passé. L’intimée lui avait répondu pouvoir déposer ce document comme requis, mais demandait tout d’abord d’obtenir une copie des réservations des billets d’avion. Puis, à 12h55, l’intimée avait demandé au père pourquoi il refusait de lui envoyer lesdites réservations, tout en relevant qu’il était normal pour une mère d’obtenir ces informations. A 18h42, l’appelant lui avait répondu ce qui suit : « how can we finalise flight tickets without knowing with any certainty that I will have L.________’ travel id from you before departure ? So many times you didn’t provide L.________’ id before my weekend with him. This week is no different. Going forward I will visit my parents without L.________. You can explain your reasons to L.________ when he comes back on Sunday. » (soit, en traduction libre : « comment pouvons-nous finaliser les billets d’avion quand je ne sais pas avec certitude que tu me remettras la carte d’identité de L.________ avant le départ ? Il y a eu tellement de fois où tu ne m’as pas donné cette carte avant mon weekend avec L.________. Ce weekend ne sera pas différent. A partir de maintenant, je visiterai mes parents sans L.________. Tu pourras expliquer à L.________ tes raisons quand il sera de retour dimanche. »). L’intimée avait alors répondu ce qui suit : « nice try, B.________. But things would be much simpler if you would just pay the child support you are legally required to. You leave me no choice but to question your intentions. It’s interesting that you always have money to travel every weekend

– especially to your house in CQ*** – yet you refuse to be transparent. You didn’t want to show me the tickets because the destination was clearly not your parents’ place in BX***, but CQ***. I don’t know when you will finally understand that you cannot just do whatever you want. Your actions have consequences. You should explain that to the kids and also explain in which very difficult financial and emotional situation you are putting their mother. By the way your devoted and loyal wife for 14 years ! » (soit, en traduction 19J005

- 81 - libre : « bien essayé, B.________. Mais les choses seraient tellement plus simples si tu payais simplement la pension alimentaire pour les enfants que tu es légalement contraint de payer. C’est intéressant que tu aies toujours de l’argent pour voyager chaque weekend – surtout dans ta maison en CQ*** – pourtant, tu refuses d’être transparent. Tu ne voulais pas me montrer les billets parce que la destination n’est clairement pas chez tes parents au BX***, mais la CQ***. Je ne sais pas quand tu finiras par comprendre que tu ne peux pas faire juste ce que tu veux. Tes actions ont des conséquences. Tu devrais expliquer ça aux enfants et aussi leur expliquer dans quelle situation financière et émotionnelle très difficile tu mets leur mère. Au demeurant ta femme dévouée et loyale pendant 14 ans ! »). Les parties ont ensuite encore échangé deux messages concernant le comportement intrusif de l’intimée, sans revenir sur la question du voyage du père discutée jusqu’alors. Il découle de ces messages que l’appelant ne s’est référé qu’à un voyage chez ses parents – domiciliés au BX*** –, alors que seule l’intimée a fait état d’un voyage (supposé) en CQ***. Aussi, l’unique message de l’intimée – qui n’équivaut à rien d’autre qu’une déclaration de partie et, en l’espèce, à une simple théorie – ne permet pas de retenir que le père lui aurait menti sur sa destination. Du reste, cet échange de messages illustre bien les différentes difficultés rencontrées par les parties et les griefs respectifs qu’elles s’échangent dans le cadre des voyages du père. Sont en effet mises en exergue l’opposition de la mère à la remise des documents d’identité de L.________ ainsi que sa position – maintes fois répétée durant la procédure de deuxième instance – selon laquelle les voyages de l’appelant démontreraient l’étendue de ses moyens financiers et son train de vie luxueux. Sur ce dernier point, force est d’ailleurs d’admettre que le reproche d’un manque de transparence est principalement soulevé par l’intimée en lien avec le fait que le père chercherait à se soustraire à son obligation d’entretien en dissimulant ses réelles capacités financières (lesquelles lui permettraient d’effectuer de fréquents voyages de luxe avec les enfants) – et non pas véritablement en lien avec un éventuel risque d’enlèvement des enfants. De même, les messages échangés par les parties mettent également en lumière le fait que le père ne transmet, selon 19J005

- 82 - toute vraisemblance, que peu d’informations à la mère quant à ses déplacements avec les enfants, dont l’organisation concrète semble se faire au dernier moment. Ce constat s’inscrit dans les observations de l’UEMS, qui a relevé que le père pouvait avoir tendance à entamer des démarches seul, avant d’en informer l’intimée (cf. consid. 10.2 supra). Enfin, si on peut concevoir que le père n’entend pas engager des frais en cas de refus de la mère de coopérer, il pourrait néanmoins, selon toute vraisemblance et à tout le moins, lui communiquer les informations quant aux réservations qu’il entend effectuer. 12.5.3 Il résulte de ce qui précède que l’intimée ne rend pas vraisemblable le risque d’un déplacement illicite du domicile des enfants à l’étranger par le père. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions visant à ce qu’interdiction soit faite au père de déplacer le domicilie des enfants à l’étranger, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à ce que les passeports des enfants soient déposés au greffe d’une autorité judiciaire, avec possibilité de les retirer dans certaines conditions et après requête du père en ce sens. 12.5.4 Pour le reste, il apparaît que les reproches respectifs des parties quant à la remise des documents d’identité des enfants s’inscrivent dans le cadre plus général des problèmes de communication existant entre elles. Or, il s’agit de points qui devront être améliorés grâce à la thérapie familiale et au mandat de curatelle éducative confié à la DGEJ, mesures qui seront ordonnées ci-dessous (cf. consid. 12.6 infra). De surcroît, on rappelle que l’une des tâches revenant au curateur de surveillance des relations personnelles (curatelle qui sera également ordonnée ci-après [cf. consid. 12.6 infra]) est d’organiser les modalités pratiques du droit de visite, notamment les arrangements liés aux vacances (cf. consid. 8.2.3.2 supra). Compte tenu des tensions récurrentes que suscite le transfert des documents d’identité et au regard de la fréquence importante des voyages avec les enfants, il paraît opportun qu’il revienne au curateur précité la tâche de trancher – au cas par cas et dans le cadre des droits de visite arrêtés ci-dessus (cf. consid. 12.2 et 12.3 supra) 19J005

- 83 -

– la question de la remise des documents d’identité des enfants dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur ce point. Cette manière de faire permettra en effet de s’adapter au mieux et rapidement aux besoins particuliers de chaque situation (de voyage) impliquant les enfants. Elle respecte ainsi davantage le principe de proportionnalité que la première mesure préconisée par l’appelant, laquelle consiste à ce que les passeports des enfants soient transmis par la mère au père à chaque passage des enfants. Cette dernière solution paraît en effet excessive, l’exercice ordinaire du droit de visite ne nécessitant à l’évidence pas un transfert systématique des passeports. De même, la mesure visant à confier au curateur la tâche de gérer concrètement la question des documents d’identité en cas de désaccord des parties présente une plus grande flexibilité que la seconde mesure requise par l’appelant, qui consiste à ce que, en tout temps et en toutes circonstances, le père demeure en possession de la carte d’identité de L.________, alors que la mère détiendrait le passeport de cet enfant. On relève à cet égard que, si cette dernière organisation avait l’avantage de régler les difficultés rencontrées par les parties à court terme – soit le temps de la procédure de deuxième instance (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 de la juge unique) –, elle n’est en revanche pas adaptée à un système devant s’inscrire dans la durée et alors qu’un apaisement de la situation familiale est attendu de la thérapie familiale et des curatelles devant être mises en place. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’appelant portant sur la remise des passeports des enfants et du partage des documents d’identité de L.________, tout en prévoyant l’intervention du curateur de surveillance des relations personnelles à cet égard. 12.6 12.6.1 S’agissant finalement des mesures de protection des mineurs devant être ordonnées, on relèvera tout d’abord que, compte tenu de la dynamique familiale complexe et perturbée par la séparation et la présence d’une problématique de fond de l’ordre thérapeutique, telle que relevée par l’UEMS, il paraît nécessaire de mettre en place un travail de thérapie 19J005

- 84 - familiale incluant tous les membres de la famille. Il est précisé à cet égard que l’appelant s’est dit favorable à cette mesure et qu’il ressort du rapport de l’UEMS qu’E.________ a accepté la proposition d’échanger avec sa mère en présence d’un thérapeute neutre pour aborder l’origine de leur conflit. Quant à la mère, elle n’a pas soulevé de grief à cet égard. Aussi, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre la mère et E.________ –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants et, enfin, clarifier la situation familiale pour L.________. La cause sera pour le surplus renvoyée à la juge de première instance afin qu’elle assure la mise en œuvre de cette mesure, notamment en désignant le mandataire en charge d’effectuer la thérapie familiale, après avoir entendu les parties sur ce point – étant observé à toutes fins utiles que l’UEMS a suggéré la nomination d'une consultation spécialisée (par exemple, CK.________ ou V.________). 12.6.2 Il y a finalement lieu d’instaurer des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des deux enfants et de confier leur exécution à l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la DGEJ. La curatelle d’assistance éducative aura en particulier pour but d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie familiale et de travailler en réseau avec les professionnels. Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles, elle permettra en particulier de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________ et de soutenir les parents dans l'établissement du calendrier. En sus, tel que discuté ci-dessus (cf. consid. 12.5.4 supra), le curateur de surveillance des relations personnelles sera notamment chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants (dans le cadre des droits de visite fixés par l’autorité judiciaire), si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce point. 19J005

- 85 - Ces mesures se justifient en particulier au vu de l’intensité actuelle du conflit familial, des importants problèmes de communication entre les parents, des conseils et de l’accompagnement devant leur être fournis (notamment quant aux informations à donner aux enfants et à l’organisation du droit de visite), des comportements problématiques discutés ci-dessus (qui doivent être plus amplement vérifiés et examinés, s’agissant singulièrement de l’implication d’E.________ dans le conflit parental et du risque de conflit d’intérêts dans lequel elle pourrait à terme se trouver, du potentiel rôle joué par le père à cet égard, de la tendance à la surveillance de la mère et des potentiels actes de violence de la mère [cf. consid. 11.5.2, 11.5.3 et 11.5.4 supra]) et du risque que le droit de visite respectif de chaque parent ne soit pas pleinement respecté par l’autre parent (notamment au regard de la tendance du père de ne pas s’opposer à la volonté des enfants et au regard des difficultés rencontrées par les parents s’agissant du transfert des documents d’identité [cf. consid. 12.5 supra]). 13. 13.1 S’agissant en deuxième lieu de l’attribution du domicile conjugal, l’appelant a conclu, de manière constante durant la procédure d’appel, à l’attribution dudit domicile, ainsi que du mobilier le garnissant. En substance, il a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu la première juge, ses revenus mensuels seraient bien inférieurs à ceux de l’intimée et qu’il devrait faire face à d’importantes procédures de recouvrement, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de retrouver facilement un logement; au contraire, l’intimée ne rencontrerait aucune difficulté à se reloger et pourrait bénéficier de l’aide de sa sœur si besoin. De surcroît, l’appelant a expliqué qu’il travaillerait depuis son domicile depuis de nombreuses années, un bureau ayant été aménagé à cet effet dans le domicile conjugal; si l’intimée s’était aménagée – pour les besoins de la cause – un « atelier » (servant à « entreposer » son matériel) dans la dépendance se trouvant dans le jardin, il serait possible de s’y rendre sans avoir à passer par la villa. En lien finalement avec la résiliation de bail 19J005

- 86 - intervenue le 3 avril 2025 (et annulée peu de temps après), l’appelant a allégué qu’il n’aurait eu d’autre choix que de l’accepter, puisqu’il n’était pas en mesure d’assumer les charges de la famille sans le soutien financier de l’intimée. A cet égard, il a encore ajouté qu’il aurait demandé un prêt à ses parents pour s’acquitter de la poursuite initiée par OO.________ SA, alors que l’intimée n’aurait rien entrepris de son côté. Pour sa part, l’intimée a conclu au rejet de la conclusion de son époux. Elle a fait en substance valoir que l’appelant avait été capable de retrouver facilement un nouveau domicile à C*** (malgré son extrait de registre des poursuites) et qu’il n’aurait besoin de rien d’autre que d’un bureau (puisque ses sociétés étaient détenues à l’étranger et qu’il se rendait fréquemment à l’étranger pour mener à bien son activité professionnelle); au contraire, l’intimée travaillerait depuis le domicile conjugal où elle détiendrait un ensemble de matériel conséquent et indispensable au bon fonctionnement de son activité, ceci depuis la création de son entreprise. Elle a ajouté qu’elle aurait au demeurant bien plus de difficultés que l’appelant à retrouver un logement adéquat au regard du marché et de sa situation financière actuelle. En sus, il était conforme à l’intérêt de L.________ – dont la garde exclusive avait été confiée à la mère

– que le logement familial demeure le lieu de résidence de la mère, compte tenu de son jeune âge et de son besoin de stabilité. L’intimée a finalement fait valoir que l’appelant se serait toujours désintéressé du logement conjugal; en effet, celui-ci aurait notamment admis la résiliation extraordinaire du bail pour défaut de paiement du loyer intervenue en avril 2025 et, plus récemment, aurait informé la régie en septembre 2025 de sa volonté d’être définitivement libéré de toute obligation contractuelle au titre du contrat de bail (cf. pièce n. 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée). 13.2 Dans l’ordonnance attaquée, la première juge a retenu que l’appelant bénéficiait de ressources financières qui lui donnaient plus de chances de pouvoir retrouver un logement, ce qui n'était pas le cas de l'intimée qui disposait de revenus moins élevés. Il ressortait de l'interrogatoire de cette dernière que son mari aurait un réseau de 19J005

- 87 - connaissances lui permettant de se reloger rapidement et il semblait qu'il avait déjà retrouvé un logement à C***, ou à tout le moins qu'il avait les moyens de le faire. La présidente avait en sus rappelé que le bailleur avait résilié le contrat de bail à loyer avec effet au 30 avril 2025, mais que l'intimée avait réussi à faire annuler cette résiliation. Au vu de ce qui précédait, la première juge a considéré que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l'intimée, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y relatives. Un délai d'un mois, soit au 30 juin 2025, avait été imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, à charge pour lui d'emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. 13.3 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes (TF 5A_377/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du 19J005

- 88 - logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_377/2024 précité consid. 3.1; TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; TF 5A_377/2024 précité consid. 3.1; TF 5A_934/2023 précité consid. 3.1). 13.4 13.4.1 En l’occurrence, il convient d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, celui-ci lui étant le plus utile. En effet, tel que retenu ci-dessus (cf. consid. 12.3 supra), l’intimée s’est vue attribuer la garde exclusive de L.________, ceci afin de garantir au mieux sa stabilité qui est un facteur prépondérant pour les enfants en bas âge. Cela est moins le cas pour les adolescents, comme E.________, étant rappelé que, depuis le mois de septembre 2025

– soit depuis neuf mois –, celle-ci ne vit de toute manière plus dans le domicile conjugal, mais demeure exclusivement auprès de son père. On rappelle par ailleurs que le père est actuellement domicilié à C*** (cf. consid. 12.2.1 supra), soit dans une commune très proche du logement conjugal. Ainsi, le centre de vie et social d’E.________ n’a pas subi, respectivement ne subira pas de modification substantielle du fait que celle- ci soit désormais domiciliée auprès de son père à C*** (cf. consid. 12.4 19J005

- 89 - supra). Au contraire, préserver au mieux la stabilité de L.________ revient en l’espèce à lui permettre de demeurer le plus possible dans l’environnement qui lui est familier, soit le domicile conjugal dans lequel il a toujours vécu, avec sa mère qui continuera d’exercer sa garde exclusive ensuite de la reddition du présent arrêt partiel. Par ailleurs, les intérêts professionnels prépondérants que chaque partie argue avoir sur l’autre (soit l’entreprise individuelle de l’intimée dont le siège social est fixé au logement conjugal, respectivement le bureau aménagé par l’appelant) ne sauraient supplanter et primer le besoin de stabilité et de protection de L.________, étant rappelé le climat d’instabilité dans lequel se trouve actuellement cet enfant au vu de la virulence du conflit conjugal. 13.4.2 Le premier critère de l’utilité fournissant en l’espèce un résultat clair en faveur de l’intimée, il ne reste dès lors plus de place pour examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances. Aussi, il n’est pas nécessaire d’examiner les différents griefs soulevés par les parties en lien avec leur situation financière respective (revenu, existence de poursuites et possibilité d’obtenir une aide économique d’un membre de la famille) et les conséquences subséquentes (positives ou négatives) qui en découleraient sur leurs possibilités respectives de se reloger. De même, il n'y a pas lieu d’examiner si l’un ou les deux époux aurai(en)t démontré, par son comportement, un désintérêt pour le logement conjugal – notamment dans le cadre de la résiliation de bail intervenue en avril 2025 et annulée le 10 avril 2025, respectivement dans le cadre des négociations intervenues en septembre 2025 entre l’appelant et OO.________ SA pour solder un montant de 12'000 fr. concernant apparemment des arriérés de loyers pour les mois d’avril à juin 2025 (sur ce dernier point, cf. pièces nn. 409 produite le 22 août 2025 par l’intimée, 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée et A3 produite le 31 octobre 2025 par l’appelant). Il est d’ailleurs rappelé que les époux ont toujours respectivement conclu à l’attribution du domicile conjugal, ce qui 19J005

- 90 - est de nature à établir, au stable de la vraisemblance, qu’ils ont tous deux un intérêt pour ledit logement. 13.4.3 Par conséquent, il convient de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer l’ordonnance attaquée sur la question du domicile conjugal, dont la jouissance demeure attribuée à l’intimée. 13.5 Au demeurant, l’appelant a été en mesure de retrouver rapidement un domicile à C*** (ce qui tend du reste à infirmer ses allégations quant à sa difficulté de se reloger) et a quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 12.4 supra). Il découle de ce qui précède que la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un délai plus important pour quitter le domicile conjugal lui soit octroyé (cf. p. 16 de l’appel) n’a plus d’objet. 13.6 En dernier lieu, on relève qu’en lien avec la question du logement conjugal, l’appelant a sollicité, le 6 octobre 2025, la production par l’intimée de la pièce requise n. III, soit la « preuve de la notification du courrier adressé par Me Sarah El-Abshihy à Me Sonia Ryser le 7 juillet 2025, soit la pièce n. 409 de l’intimée ». Cette pièce a été produite le 20 octobre 2025 par l’intimée (sous pièce n. 419, soit un Track&Trace de la poste). La réquisition de preuve de l’appelant n’a dès lors plus d’objet. 14. 14.1 En définitive, les conclusions de l’appelant relatives à l’attribution du domicile conjugal doivent être rejetées, respectivement n’ont plus d’objet, de sorte que les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse sont confirmés. En revanche, ses conclusions relatives à la prise en charge des enfants doivent être partiellement admises. Aussi, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée est confirmé, alors que ladite ordonnance doit être réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur 19J005

- 91 - L.________ est modifié comme décrit au considérant 12.3.2.5; que l’intimée est autorisée, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de L.________ à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de l’appelant (cf. consid. 12.3.3 supra); que l’appelant exerce une garde exclusive sur E.________ (cf. consid. 12.2.1 supra); que l’intimée exerce un droit de visite sur E.________ tel que décrit au considérant 12.2.2; que le domicile d’E.________ est fixé auprès de celui de l’appelant (cf. consid. 12.4 supra); qu’est ordonné un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre l’intimée et E.________ –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants et, enfin, clarifier la situation familiale pour L.________ (cf. consid. 12.6.1 supra); qu’est instaurée une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des deux enfants, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie familiale et de travailler en réseau avec les professionnels (cf. consid. 12.6.2 supra); qu’est instaurée une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des deux enfants, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________ et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier (cf. consid. 12.6.2 supra), étant précisé que le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre des droits de visite fixés par l’autorité judiciaire, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce point (cf. consid. 12.5.4 supra); et que l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de mettre en œuvre les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des deux enfants. En sus, la cause est renvoyée à la présidente afin qu’elle se charge de mettre en œuvre le suivi thérapeutique ordonné ci-dessus (cf. consid. 12.6.1 supra). 19J005

- 92 - Il sera statué sur les autres conclusions des parties et sur les frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) dans l’arrêt partiel ultérieur à intervenir. 14.2 Il sera également statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre du futur arrêt partiel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC par analogie; CACI 3 juillet 2023/265), dès lors que la procédure d’appel se poursuit s’agissant des autres conclusions et griefs. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, en application de l’art. 125 let. b CPC, prononce : I. La disjonction de la cause divisant l’appelant B.________ et l’intimée J.________ est ordonnée sur les questions de l’attribution du domicile conjugal et de la prise en charge des enfants L.________ et E.________. II. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à l’attribution du domicile conjugal sont rejetées. III. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à la prise en charge des enfants L.________ et E.________ sont partiellement admises. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée aux chiffres II, III et IV de son dispositif. Elle est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif de la manière suivante : 19J005

- 93 - « V. dit que, dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et à défaut d’entente entre les parties, B.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant L.________, né le ***2021, qui s’exercera de la manière suivante :

- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00 les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend;

- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00 les semaines paires – soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend;

- un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les semaines paires;

- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;

- étant précisé que, dans tous les cas, B.________ est chargé d'aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l'y ramener; Vbis. autorise J.________, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de l’enfant L.________, né le ***2021, à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de B.________ prévues au chiffre V ci-dessus; 19J005

- 94 - VI. attribue la garde exclusive de l’enfant E.________, né le ***2013, à son père, B.________, auprès duquel l’enfant sera domicilié; VIbis. dit qu’à défaut d’entente entre les parties, J.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant E.________, né le ***2013, qui s’exercera de la manière suivante :

- durant les trois premiers mois dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00;

- puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00;

- et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de midi de l'école ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 ainsi que les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances 19J005

- 95 - n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;

- étant précisé que, dans tous les cas, J.________ est chargée d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener; VII. ordonne un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre J.________ et l’enfant E.________, né le ***2013 –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants ainsi que clarifier la situation familiale pour L.________, né le ***2021; VIIbis. instaure une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie ordonnée au chiffre VII ci-dessus et de travailler en réseau avec les professionnels; VIIter. instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________, fixé au chiffre VIbis ci-dessus, et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier, étant précisé que, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette question, le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre 19J005

- 96 - des droits de visite fixés aux chiffres V et VIbis ci- dessus; VIIquater. charge l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’exécution des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, aux chiffres VIIbis et VIIter ci-dessus; » V. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle assure la mise en œuvre du suivi thérapeutique familial. VI. Il sera statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre de l’arrêt partiel sur appel à intervenir. VII. Le présent arrêt partiel est exécutoire. La juge unique : La greffière Du 19J005

- 97 - Le présent arrêt partiel, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Sonia Ryser (pour M. B.________),

- Me Sarah El-Abshihy Monard (pour Mme J.________),

- Me Annette Micucci (pour Mme E.________),

- Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse,

- Unité Évaluation et Missions Spécifiques, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt partiel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Erwägungen (31 Absätze)

E. 11.5.4.3 En définitive, un comportement harcelant de l’intimée et/ou un recours systématique à des techniques de surveillance et/ou d’espionnage visant l’appelant et les enfants n’est pas établi au stade de la vraisemblance. Il n’en demeure pas moins que la tendance pour la surveillance de l’intimée constitue un élément à prendre en compte pour décider de la prise en charge d’E.________ et doit, dans tous les cas, faire l’objet de plus amples vérifications, tel que le préconise l’UEMS. En effet, E.________ a bien fait l’objet d’une surveillance durant l’été (même si elle n’était pas visée directement par l’enquête) et a été impactée par cet élément. En effet, elle a indiqué à sa curatrice de représentation être fortement touchée par les faits qu’elle reprochait à sa mère, et a également informé l’UEMS avoir « été suivie par des détectives et des drones » (cf. p. 7 du rapport de l’UEMS), étant rappelé que l’UEMS a souligné l’importance de l’intimité pour l’adolescente. De surcroît, les médecins de la CJ.________ ont confirmé que les éléments de surveillance, avérés ou non, constituaient un facteur de stress important et contribuaient à un état d'hypervigilance défavorable au développement de l’adolescente, ce qu’a confirmé l’UEMS.

E. 12.1 Eu égard à ce qui précède et aux constatations découlant du rapport de l’UEMS, on doit s’interroger sur la capacité des parents à comprendre les besoins de leurs enfants et à faire primer le bien-être de ces derniers sur les enjeux découlant du conflit judiciaire, en particulier au 19J005

- 67 - regard de la situation hautement conflictuelle et des reproches mutuels (incessants) formulés. A ce stade, on peut toutefois reconnaître aux parents des capacités parentales suffisantes pour continuer de prendre en charge personnellement les enfants. Cela étant, les parties doivent être formellement averties que l’examen du dossier a révélé des points d’inquiétudes alarmants (s’agissant singulièrement de l’implication d’E.________ dans le conflit parental, le rôle que peut jouer le père à cet égard, la tendance à la surveillance de la mère et l’éventuel comportement violent de la mère [cf. consid. 11.5.2 à 11.5.4 supra]), lesquels doivent être pris au sérieux et appellent des vérifications ainsi qu’un accompagnement de la famille à plusieurs niveaux. Pour l’heure, on peut espérer que la thérapie familiale et les mandats de curatelle qui seront institués dans le présent arrêt partiel (et discutés en détails ci-après [cf. consid. 12.6 infra]) permettront d’apaiser la situation, de rétablir un équilibre familial et d’assurer aux enfants un environnement dans lequel ils pourront se développer harmonieusement. Si tel ne devait toutefois pas être le cas et que la situation actuelle devait se cristalliser, des mesures plus incisives encore devront être envisagées, notamment une expertise pédopsychiatrique (telle que suggérée par l’UEMS), voire le placement d’un ou des enfant(s).

E. 12.2.1 Ceci posé, il convient de modifier l’ordonnance attaquée et de confier la garde exclusive d’E.________ à son père, tout en prévoyant un droit de visite progressif de la mère, compte tenu de la volonté exprimée de manière constante depuis plusieurs mois par l’adolescente, âgée actuellement de treize ans. En effet, il apparaît que l’imposition d’une garde alternée ou, même, d’un droit de visite plus large et/ou moins progressif pourrait mettre en péril la reprise du lien entre l’enfant et l’intimée, au vu du fonctionnement de l’adolescente et de l’état conflictuel actuel de la relation mère-fille. Du reste, au vu de l’âge d’E.________ et du niveau d’autonomie 19J005

- 68 - qui l’accompagne, il paraît possible pour le père et l’adolescente d’organiser le quotidien malgré les fréquents déplacements professionnels de l’appelant (discutés ci-dessus en détails; cf. consid. 11.3.2 supra). L’UEMS n’a d’ailleurs relevé aucune réserve à ce titre, étant rappelé que l’adolescente vit exclusivement auprès de son père depuis le début du mois de septembre 2025

– période à laquelle l’UEMS avait effectué ses observations – et que la disponibilité du père n’a vraisemblablement pas posé de problème particulier depuis lors. Par ailleurs, le père dispose actuellement d’un logement qui lui permet d’accueillir convenablement E.________ à plein temps. En effet, ayant quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, il a trouvé un domicile à C***, soit dans une commune extrêmement proche du domicile conjugal situé à D***. Il a en effet signé un contrat de bail le 30 juin 2025 (cf. pièce n. X produite le 6 octobre 2025), dont il ressort notamment ce qui suit : « this contract is a fixed-term contract for the period agreed. It can be renewed/extended at same conditions, if agreed by both parties and based on availability. On a 3 monthly basis, with 2 months’ notice » (soit, en traduction libre : « le présent contrat est un contrat de durée déterminée pour la période convenue. Il peut être renouvelé ou prolongé aux mêmes conditions, sous réserve de l'accord des deux parties et en fonction des disponibilités. Il est renouvelable tous les trois mois, moyennant un préavis de deux mois. »). La période convenue initiale s’étendait du 17 août 2025 au 17 janvier 2026. A défaut de toutes indications contraires des parties à cet égard, on retiendra que, selon toute vraisemblance, ce contrat de bail a été prolongé automatiquement ensuite du 17 janvier 2026. En sus, il ressort du rapport de l’UEMS que l’appelant dispose d’une chambre séparée pour E.________ dans ledit logement (cf. p. 2).

E. 12.2.2 Pour ce qui est du droit de visite de l’intimée sur E.________, il convient également de suivre les propositions de l’UEMS. S’agissant singulièrement du repas de midi partagé par l’adolescente et la mère (qui doit avoir lieu une fois par semaine durant les 19J005

- 69 - six premiers mois), il est opportun que les précitées puissent profiter d’un moment privilégié toutes les deux uniquement. On observe dans ce cadre que, selon l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche de L.________ (annexée au rapport de l’UEMS), cet enfant était gardé toute la journée les lundis, mercredis et vendredis ainsi que les jeudis dès 11h00. Cette prise en charge a toutefois très vraisemblablement dû être partiellement modifiée depuis lors. En effet, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 4 septembre 2025, l’intimée avait requis de pouvoir changer la prise en charge de L.________ le mercredi par le mardi, changement qui devait être possible « dès le mois de janvier 2026 », ceci notamment afin que la mère puisse « avoir le mercredi avec L.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la Juge de céans avait accédé à la requête de l’intimée sur ce point. Aussi, pour s’assurer que la mère puisse être entièrement disponible pour l’adolescente, le repas de midi se déroulera (à défaut d’autre entente entre l’intimée et E.________) le lundi (soit à un moment où L.________ est à la crèche toute la journée) et non pas le mercredi (comme suggéré par l’UEMS). Aussi, le droit de visite de la mère s’exercera, durant les trois premiers mois dès la reddition du présent arrêt partiel, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00, s’il n’y a pas école, jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00, s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00; puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00, s’il n’y a pas école, jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00, s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00; et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de l'école ou dès midi s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 (afin qu’E.________ puisse profiter de passer du temps avec son petit frère qui ne sera pas à la crèche à ce moment-là) et les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – qui seront 19J005

- 70 - limitées à des blocs de deux semaines consécutives, ceci afin que l’adolescente puisse profiter des vacances avec son petit frère, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 12.3.2 infra) – et la moitié des jours fériés (alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral). Il est précisé que, dans tous les cas, la mère est chargée d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.

E. 12.3.1 S’agissant ensuite de L.________ – âgé de quatre ans –, il y a lieu de suivre les recommandations de l’UEMS et de confier sa garde exclusive à la mère, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point. Il est précisé que, comme l’a mentionné l’UEMS, une éventuelle garde alternée pourra être réexaminée à l’issue du travail thérapeutique familial devant être mené (cf. consid. 12.6 infra) et une fois que la situation familiale globale sera stabilisée. Il convient tout d’abord de relever que, comme l’a fait valoir l’appelant, on ne peut pas véritablement tirer de conclusion du fait que L.________ avait exprimé que les modalités de visite actuelles chez l’appelant lui convenaient, bien que son père puisse lui manquer. En effet, l’enfant est très jeune et, d’après l’UEMS, n’a pas encore une bonne compréhension de la situation. Sa volonté ne peut dès lors pas être clairement définie et, partant, ne peut pas être à elle-seule déterminante pour décider de sa prise en charge. Elle indique cependant que l’enfant ne paraît vraisemblablement pas souffrir de la situation mise actuellement en place. Ce qui justifie en réalité que la garde exclusive soit confiée à la mère relève du fait que, selon l’UEMS, l'organisation actuelle ne devrait pour l’heure pas changer pour garantir à l’enfant un « minimum d'équilibre ». Il paraît en effet essentiel de favoriser en priorité le critère de la stabilité de l’enfant in casu, compte tenu de la situation familiale hautement perturbée depuis la séparation, du jeune âge de l’enfant, de sa compréhension encore floue des événements et de la mise en place d’une garde exclusive en faveur de la mère depuis l’été 2025 (sur ce point, cf. consid.10.3 supra). 19J005

- 71 - A cela s’ajoute que, si les fréquents voyages professionnels du père n’opposent pas de difficultés particulières pour la prise en charge d’E.________ (cf. consid. 12.2.1 supra), la situation est différente s’agissant de L.________, qui continue d’avoir besoin d’une prise en charge personnelle importante et permanente au vu de son jeune âge. Le fait que l’enfant se rende à la crèche quatre jours par semaine et que, d’après ses explications, l’appelant travaillerait à 80 % depuis son domicile et bénéficierait d’une grande flexibilité dans ses horaires de travail ne change rien au constat que l’appelant ne pourra pas être personnellement présent en cas de voyages professionnels à l’étranger. Il est en sus souligné que les parents de l’appelant habitent au BX*** et que l’intéressé ne peut donc pas compter sur leur soutien en cas de besoin. A l’inverse, il n’est pas fait état de ce que l’intimée devrait effectuer des voyages d’affaire récurrents. A cet égard, elle est donc plus disponible que l’appelant pour s’occuper de L.________, ceci quel que soit le taux d’activité auquel la mère travaillerait, respectivement quelle que soit la manière dont les parents prenaient en charge l’enfant du temps de la vie commune. Le père ne peut au demeurant rien tirer du fait que la mère serait arrivée en retard à la crèche, respectivement aurait annulé la prise en charge de L.________ à cinq reprises entre les 19 septembre 2024 et 14 juillet 2025, ce qui ressort de l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche « IE*** » annexée au rapport de l’UEMS. De tels événements isolés ne sont en effet pas de nature à remettre en cause la capacité de l’intimée de s’occuper de L.________. Il en est de même du fait que, dans ses déterminations du 5 décembre 2025, l’appelant a allégué que la mère aurait engagé une nourrice « depuis un mois » pour s’occuper de L.________ lorsqu’elle travaille, allégation qui n’est par ailleurs appuyée d’aucune moyen de preuve et qui n’est donc pas rendue vraisemblable. C’est le lieu de rappeler que les critères de la stabilité et de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle prépondérant chez les enfants en bas âge, tel que L.________ (cf. consid. 8.1.1 supra). Ces critères doivent ainsi ici prévaloir sur l’appartenance à une 19J005

- 72 - fratrie. Du reste, la différence d’âge entre les enfants – d’environ dix ans – est importante et leurs besoins respectifs sont très différents, L.________ nécessitant une prise en charge personnelle importante et de la stabilité alors qu’E.________ a besoin de rétablir progressivement le lien avec sa mère et a communiqué le souhait univoque de rester auprès de son père. Ces constatations ont ainsi de toute manière pour conséquences que l’importance de l’appartenance à la fratrie doit être relativisée en l’espèce et que des régimes de garde différents doivent être adoptés. Du reste, les modalités des droits de visites des enfants seront le plus possible cordonnées, afin de garantir qu’ils puissent passer du temps ensemble et investir leur relation. L’appelant argue encore qu’il existerait un risque réel d’entrave à la relation père-fils, dans la mesure où la mère aurait récemment et systématiquement adopté « des comportements d’obstruction » au bon déroulement du droit de visite du père. On constate toutefois que les comportements auxquels se réfère l’appelant relèvent essentiellement de la non remise des papiers d’identité de l’enfant. Or, on rappelle que le père reste en mesure de passer du temps avec L.________ et d’exercer son droit de visite même si les papiers d’identité de l’enfant ne sont pas en sa possession. Son droit de visite n’est donc pas concrètement empêché par le comportement de la mère. Par ailleurs, ces difficultés devraient s’apaiser avec la mise en œuvre des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que du travail de thérapie familiale (cf. consid. 12.6 infra). Enfin, dans la mesure où la garde de L.________ doit, quoi qu’il en soit, être actuellement confiée à l’intimée pour garantir la stabilité de l’enfant, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la mère en lien avec le fait que le père ne favoriserait pas la relation avec l’autre parent (notamment en empêchant la mère d’avoir l’enfant au téléphone pendant les vacances, d’après l’intimée).

E. 12.3.2 19J005

- 73 -

E. 12.3.2.1 S’agissant des modalités du droit de visite du père et pour ce qui est tout d’abord des passages de L.________, l’appelant a requis que ceux-ci s’effectuent dans un « cadre neutre, hors la présence de la famille de l’intimée, dont l’attitude est manifestement intimidante, violente et incompatible avec des transitions sereines » (cf. p. 4 des déterminations du 20 novembre 2025). On comprend que l’appelant se réfère à l’incident survenu avec CP.________, discuté en détails ci-dessus (cf. consid. 11.5.2.3 supra). Or, à ce stade, il a été uniquement établi que les deux hommes se sont rencontrés en date du 5 octobre 2025 devant le domicile de l’intimée, les allégations de l’appelant n’étant pour le reste pas rendues vraisemblables. Plus important, il est question d’un événement isolé. Enfin – et tel que cela sera discuté ci-après (cf. consid. 12.6 infra) –, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera mise en place, ce qui devrait permettre d’apaiser la situation dans le cadre des passages de l’enfant. Dans ces circonstances, il parait dès lors excessif de soumettre le passage de L.________ à des modalités particulières – à savoir, la présence d’un tiers neutre et/ou un passage dans un endroit neutre. Le grief du père à cet égard doit ainsi être rejeté.

E. 12.3.2.2 Pour ce qui est ensuite de la limitation des vacances à des blocs de deux semaines consécutives prévue par la présidente, l’appelant s’est contenté d’affirmer qu’on « pein[ait] à comprendre pour quelles raisons tant L.________ qu’E.________ ne pourraient pas être auprès de leur père plus de deux semaines consécutives, étant relevé qu’ils [avaient] passé un mois complet seuls avec leur père durant l’été 2024, dix jours à Nouvel an et, plus récemment encore, dix jours en juin 2025, sans que cela ne pose le moindre problème à [l’intimée] » (cf. p. 18 de l’appel du 26 juin 2025). Ce faisant, l’appelant se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la présidente, sans revenir sur le raisonnement de cette dernière, qui avait considéré, à juste titre, qu’en raison du jeune âge de L.________, les vacances ne devraient pas excéder des blocs de deux semaines 19J005

- 74 - consécutives et que cette limitation devait également s’imposer pour E.________, afin que la fratrie puisse être réunie et développer sa relation. Le grief de l’appelant, insuffisamment motivé (cf. consid. 5.1 supra), est dès lors irrecevable. On relèvera, par surabondance, qu’à la seule exception des vacances d’une durée d’un mois durant l’été 2024, les autres exemples cités par le père correspondent à des vacances ayant duré moins de deux semaines (soit, dix jours à Noël et dix jours en juin 2025). Aussi, la durée des vacances limitée à deux semaines consécutives paraît correspondre aux habitudes des parties et ne prête quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique.

E. 12.3.2.3 S’agissant du droit de visite du père devant s’exercer du jeudi soir à 17h00 jusqu’au vendredi soir à 18h00 chaque semaine, l’intimée a fait valoir qu’il y aurait lieu de préciser les modalités de prise en charge de L.________ le vendredi entre la sortie de la crèche, à 16h30, et la fin du droit de visite du père à 18h00. A cet égard, l’appelant a expliqué que, le weekend durant lequel L.________ ne se trouvait pas auprès de son père, il serait « évident qu’il [n’]appartiendr[ait] pas [à l’appelant] d’aller le chercher à la crèche », dans la mesure où cela n’aurait « tout simplement aucun sens de contraindre [l’appelant] à servir uniquement de taxi afin d’aller chercher l’enfant à 16h30 à la crèche et le ramener ensuite à sa mère à 18h00 […] d’autant plus […] que L.________ fréquente la crèche toute la journée, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il y reste jusqu’à 18h00, heure à laquelle [l’intimée] peut venir le récupérer, cas échéant » (cf. p. 3 des déterminations du 4 septembre 2025). Au vu de la position (surprenante) du père sur cette question (qui revient, in fine, à limiter le temps qu’il passe avec l’enfant), du fait qu’on ne connaît pas les disponibilités effectives de la crèche (en particulier, l’heure jusqu’à laquelle il serait possible de faire garder L.________) et, surtout, pour éviter à l’enfant plusieurs passages durant la même journée, le droit de visite du père, tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée, sera modifié sur ce point. 19J005

- 75 - Aussi, la semaine (impaire) où L.________ n’est pas auprès de son père durant le weekend, l’appelant aura L.________ le jeudi dès 17h00 jusqu’au vendredi matin, au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00.

E. 12.3.2.4 On apportera une dernière précision dans les modalités du droit de visite de L.________, afin de coordonner les droits de visite des deux enfants et, partant, garantir les liens au sein de la fratrie. Ainsi, le weekend durant lequel L.________ sera auprès de son père sera celui des semaines paires, ce qui permet d’assurer que les deux enfants soient chez l’appelant à ce moment-là. Il est en effet rappelé que le droit de visite de la mère s’exercera sur E.________ notamment durant les samedis, respectivement les weekends des semaines impaires (cf. consid. 12.2.2 supra), moment où L.________ sera ainsi également auprès de sa mère.

E. 12.3.2.5 En définitive, dès la reddition du présent arrêt partiel et à défaut d'entente entre les parents, l’appelant aura son fils auprès de lui du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00, les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend; du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00, les semaines paires – soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend; un weekend sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral), étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives. Il est précisé qu’il revient à l’appelant d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener.

E. 12.3.3 Par ailleurs, au vu de la conclusion prise le 4 septembre 2025 par l’appelant et dans la mesure où la garde exclusive de L.________ est confiée à la mère, il y a lieu d’ajouter au dispositif de l’ordonnance attaquée 19J005

- 76 - que l’intimée est autorisée, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de L.________ à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours), ni les modalités du droit de visite de l’appelant arrêtées au considérant 12.3.2.5.

E. 12.4 Pour ce qui est du domicile des enfants, l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, CC prévoit que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. Par conséquent et au vu des systèmes de garde exclusive arrêtés ci-dessus (cf. consid. 12.2 et 12.3 supra), le domicile de L.________ demeure auprès de celui de sa mère (l’ordonnance litigieuse étant maintenue sur ce point), alors que le domicile d’E.________ est fixé auprès de celui de l’appelant (l’ordonnance litigieuse étant modifiée sur ce point).

E. 12.5.1 En lien avec les fréquents voyages que l’appelant effectue avec les enfants (sur cette question, cf. consid. 11.3.2 supra), l’intimée a conclu à ce qu’interdiction soit faite au père de déplacer le domicilie des enfants à l’étranger, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et, en substance, à ce que les passeports des enfants soient déposés au greffe d’une autorité judiciaire, avec possibilité de les retirer dans certaines conditions et après requête du père en ce sens. L’intimée a fait valoir ses arguments dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 9 octobre

2025. Par la suite, dans son écriture du 17 novembre 2025, elle est revenue sur le fait que le père aurait communiqué « des mensonges réitérés sur la localisation exacte » des enfants (cf. p. 5) et solliciterait la carte d’identité de L.________ « à la dernière minute, parfois deux jours avant un déplacement, parfois le jour même, sans jamais fournir la moindre réservation, ni même préciser sa destination réelle » (cf. p. 10); cette pratique « nourri[ssai]t objectivement des inquiétudes quant au respect du cadre fixé par le Tribunal et quant au risque d’un déplacement non autorisé des enfants » (cf. p. 10). 19J005

- 77 - A l’inverse, l’appelant a conclu à pouvoir obtenir les passeports des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient auprès de lui, respectivement à ce que les papiers d’identité de L.________ (passeport et carte d’identité) soient partagés entre les parents. Il s’est prévalu de l’obstruction systématique de l’intimée – qui refuserait par chicanerie de lui remettre les documents d’identité de L.________ – et de l’impossibilité de communiquer à l’avance les réservations des billets d’avion et des chambres d’hôtel précisément en raison de ce comportement obstructif. En effet, l’intimée ne lui ayant pas transmis les pièces d’identité de L.________ à de multiples reprises, plusieurs voyages auraient dû être annulés à la dernière minute, ce qui avait engagé des frais. Aussi, le père ne procéderait plus aux réservations utiles en avance.

E. 12.5.2.1 On rappellera tout d’abord que le père a effectué de nombreux voyages avec les enfants depuis le mois de juin 2025 (cf. consid. 11.3.2 supra) – dont un voyage au BX*** à Noël autorisé par la Juge de céans par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 – et que ces voyages semblent relever d’une habitude familiale. De surcroît, le père est en possession du passeport d’E.________ depuis, vraisemblablement, le mois d’octobre 2025, selon les explications du 10 octobre 2025 de Me Micucci. De même et selon toute vraisemblance, il est également en possession de la carte d’identité de L.________ depuis le retour des vacances de Noël, en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. Or, force est de constater que le père est toujours revenu en Suisse avec les enfants, ce qui tend à infirmer un risque d’enlèvement futur. On observe ensuite que l’appelant s’est constitué un nouveau domicile à C*** (cf. consid. 12.2.1 supra et 13 infra) et a systématiquement conclu, dans le cadre de la procédure judiciaire, à l’attribution du domicile conjugal sis en Suisse et à la garde partagée sur L.________. Ces éléments tendent également à nier l’intention du père de s’installer illicitement à l’étranger avec les enfants. 19J005

- 78 - Par ailleurs, l’intimée a communiqué à l’UEMS sa crainte d’un déplacement à l’étranger du domicile des enfants (cf. p. 5 du rapport). Or, l’UEMS n’a pas fait état de recommandations particulières ni d’un risque spécifique à ce sujet.

E. 12.5.2.2 Certes, il existe une (forte) composante internationale dans le quotidien de l’appelant. Il s’agit cependant d’un élément bien connu des parties et discuté de tout temps entre elles, en lien prioritairement avec la situation financière de l’appelant. En particulier, avant le dépôt de ses conclusions du 9 octobre 2025, l’intimée n’avait aucunement fait état d’un risque ou d’une crainte de déplacement illicite des enfants. Il est en réalité vraisemblable que lesdites conclusions aient été déposées essentiellement en réaction à la requête de mesures (super)provisionnelles du 6 octobre 2025 du père visant la remise systématique des passeports des enfants, et non pas en raison d’indices concrets d’un risque de déplacement illicite des enfants. Ce constat est notamment confirmé par l’incohérence des différentes conclusions du 9 octobre 2025 de l’intimée, qui laissent à l’appelant une (large) marge de manœuvre pour se rendre à l’étranger avec les enfants et qui entrent donc en contradiction avec les inquiétudes de la mère quant à un potentiel enlèvement. En effet, l’intimée a conclu au seul dépôt des passeports des enfants au greffe de l’autorité judiciaire, à l’exclusion des cartes d’identité. Or, elle a elle-même souligné en parallèle que lesdites cartes étaient suffisantes pour se déplacer dans l’espace Schengen, notamment en CQ***, à K***, où souhaiterait s’installer le père, selon l’intimée – qui n’apporte au demeurant aucune preuve tangible de ses assertions à cet égard. Elle a en sus conclu à ce que l’appelant puisse tout de même obtenir les passeports des enfants à une fréquence raisonnable afin de voyager avec eux, ensuite d’une concertation avec la mère devant être effectuée par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. Or, on ne perçoit pas comment de telles mesures seraient de nature à prévenir le risque d’enlèvement que dénonce l’intimée. Enfin, dans le même sens et tel que cela a été constaté par la Juge de céans dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, 19J005

- 79 - on rappelle que, dans son écriture du 12 décembre 2025, la mère ne s’opposait aucunement à ce que L.________ se rende avec son père au BX*** pour les fêtes de Noël. L’intéressée se contentait d’opposer l’inutilité prétendue de la requête de mesures (super)provisionnelles du 10 décembre 2025 de l’appelant, qui était d’ores et déjà en mesure de voyager avec l’enfant grâce à la carte d’identité. Il découle des constatations qui précèdent que, selon toute vraisemblance, l’intimée ne s’oppose en réalité pas à ce que le père puisse voyager avec les enfants, ce qui justifie de relativiser grandement le risque d’enlèvement plaidé par celle-ci.

E. 12.5.2.3 S’agissant ensuite des « mensonges réitérés » de l’appelant sur la localisation des enfants, l’intimée a fait état de deux incidents. Cela étant, on ne peut pas retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’appelant mentirait sur ces lieux de voyage avec les enfants et, partant, adopterait un comportement suspicieux qui permettrait de retenir un risque d’enlèvement. En effet, pour ce qui est tout d’abord des vacances d’été 2025 en CQ***, il est vrai que l’appelant n’a pas communiqué l’adresse exacte de son lieu de villégiature (cf. consid. 11.5.4.2 supra), selon lui, en raison du comportement intrusif de la mère – étant rappelé qu’il s’agit d’un élément devant être plus amplement vérifié par la DGEJ et que l’intimée a bien fait surveiller l’appelant durant lesdites vacances (cf. consid. 11.5.4.3 supra). Bien que l’attitude de l’appelant ne soit pas propice à renforcer la confiance entre les parties, on souligne toutefois que le père a informé la mère de la commune exacte où se sont déroulées les vacances. Son but n’était ainsi vraisemblablement pas de cacher l’endroit où il emmenait les enfants, ceci afin de préparer leur enlèvement en ce lieu. L’intimée a ensuite mentionné le cas du « BX*** annoncé alors que les éléments convergent vers la QU*** (pièce 423) » (cf. p. 5 des déterminations du 17 novembre 2025). Outre qu’on peut douter de la recevabilité de ses explications (peu motivées; cf. consid. 6.1 supra), on 19J005

- 80 - constate que la pièce n. 423 (produite le 17 novembre 2025 par l’intimée) correspond à un échange – non daté – de messages électroniques entre les parties. En substance, dans ces deux premiers messages de 9h12, l’appelant avait requis de l’intimée qu’elle lui remette la carte d’identité de L.________ avant midi afin de pouvoir partir le jour même, tard dans l’après- midi, visiter ses parents durant le weekend, tout en rappelant que la mère n’avait déjà pas transmis ce document à deux reprises dans le passé. L’intimée lui avait répondu pouvoir déposer ce document comme requis, mais demandait tout d’abord d’obtenir une copie des réservations des billets d’avion. Puis, à 12h55, l’intimée avait demandé au père pourquoi il refusait de lui envoyer lesdites réservations, tout en relevant qu’il était normal pour une mère d’obtenir ces informations. A 18h42, l’appelant lui avait répondu ce qui suit : « how can we finalise flight tickets without knowing with any certainty that I will have L.________’ travel id from you before departure ? So many times you didn’t provide L.________’ id before my weekend with him. This week is no different. Going forward I will visit my parents without L.________. You can explain your reasons to L.________ when he comes back on Sunday. » (soit, en traduction libre : « comment pouvons-nous finaliser les billets d’avion quand je ne sais pas avec certitude que tu me remettras la carte d’identité de L.________ avant le départ ? Il y a eu tellement de fois où tu ne m’as pas donné cette carte avant mon weekend avec L.________. Ce weekend ne sera pas différent. A partir de maintenant, je visiterai mes parents sans L.________. Tu pourras expliquer à L.________ tes raisons quand il sera de retour dimanche. »). L’intimée avait alors répondu ce qui suit : « nice try, B.________. But things would be much simpler if you would just pay the child support you are legally required to. You leave me no choice but to question your intentions. It’s interesting that you always have money to travel every weekend

– especially to your house in CQ*** – yet you refuse to be transparent. You didn’t want to show me the tickets because the destination was clearly not your parents’ place in BX***, but CQ***. I don’t know when you will finally understand that you cannot just do whatever you want. Your actions have consequences. You should explain that to the kids and also explain in which very difficult financial and emotional situation you are putting their mother. By the way your devoted and loyal wife for 14 years ! » (soit, en traduction 19J005

- 81 - libre : « bien essayé, B.________. Mais les choses seraient tellement plus simples si tu payais simplement la pension alimentaire pour les enfants que tu es légalement contraint de payer. C’est intéressant que tu aies toujours de l’argent pour voyager chaque weekend – surtout dans ta maison en CQ*** – pourtant, tu refuses d’être transparent. Tu ne voulais pas me montrer les billets parce que la destination n’est clairement pas chez tes parents au BX***, mais la CQ***. Je ne sais pas quand tu finiras par comprendre que tu ne peux pas faire juste ce que tu veux. Tes actions ont des conséquences. Tu devrais expliquer ça aux enfants et aussi leur expliquer dans quelle situation financière et émotionnelle très difficile tu mets leur mère. Au demeurant ta femme dévouée et loyale pendant 14 ans ! »). Les parties ont ensuite encore échangé deux messages concernant le comportement intrusif de l’intimée, sans revenir sur la question du voyage du père discutée jusqu’alors. Il découle de ces messages que l’appelant ne s’est référé qu’à un voyage chez ses parents – domiciliés au BX*** –, alors que seule l’intimée a fait état d’un voyage (supposé) en CQ***. Aussi, l’unique message de l’intimée – qui n’équivaut à rien d’autre qu’une déclaration de partie et, en l’espèce, à une simple théorie – ne permet pas de retenir que le père lui aurait menti sur sa destination. Du reste, cet échange de messages illustre bien les différentes difficultés rencontrées par les parties et les griefs respectifs qu’elles s’échangent dans le cadre des voyages du père. Sont en effet mises en exergue l’opposition de la mère à la remise des documents d’identité de L.________ ainsi que sa position – maintes fois répétée durant la procédure de deuxième instance – selon laquelle les voyages de l’appelant démontreraient l’étendue de ses moyens financiers et son train de vie luxueux. Sur ce dernier point, force est d’ailleurs d’admettre que le reproche d’un manque de transparence est principalement soulevé par l’intimée en lien avec le fait que le père chercherait à se soustraire à son obligation d’entretien en dissimulant ses réelles capacités financières (lesquelles lui permettraient d’effectuer de fréquents voyages de luxe avec les enfants) – et non pas véritablement en lien avec un éventuel risque d’enlèvement des enfants. De même, les messages échangés par les parties mettent également en lumière le fait que le père ne transmet, selon 19J005

- 82 - toute vraisemblance, que peu d’informations à la mère quant à ses déplacements avec les enfants, dont l’organisation concrète semble se faire au dernier moment. Ce constat s’inscrit dans les observations de l’UEMS, qui a relevé que le père pouvait avoir tendance à entamer des démarches seul, avant d’en informer l’intimée (cf. consid. 10.2 supra). Enfin, si on peut concevoir que le père n’entend pas engager des frais en cas de refus de la mère de coopérer, il pourrait néanmoins, selon toute vraisemblance et à tout le moins, lui communiquer les informations quant aux réservations qu’il entend effectuer.

E. 12.5.3 Il résulte de ce qui précède que l’intimée ne rend pas vraisemblable le risque d’un déplacement illicite du domicile des enfants à l’étranger par le père. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions visant à ce qu’interdiction soit faite au père de déplacer le domicilie des enfants à l’étranger, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à ce que les passeports des enfants soient déposés au greffe d’une autorité judiciaire, avec possibilité de les retirer dans certaines conditions et après requête du père en ce sens.

E. 12.5.4 Pour le reste, il apparaît que les reproches respectifs des parties quant à la remise des documents d’identité des enfants s’inscrivent dans le cadre plus général des problèmes de communication existant entre elles. Or, il s’agit de points qui devront être améliorés grâce à la thérapie familiale et au mandat de curatelle éducative confié à la DGEJ, mesures qui seront ordonnées ci-dessous (cf. consid. 12.6 infra). De surcroît, on rappelle que l’une des tâches revenant au curateur de surveillance des relations personnelles (curatelle qui sera également ordonnée ci-après [cf. consid. 12.6 infra]) est d’organiser les modalités pratiques du droit de visite, notamment les arrangements liés aux vacances (cf. consid. 8.2.3.2 supra). Compte tenu des tensions récurrentes que suscite le transfert des documents d’identité et au regard de la fréquence importante des voyages avec les enfants, il paraît opportun qu’il revienne au curateur précité la tâche de trancher – au cas par cas et dans le cadre des droits de visite arrêtés ci-dessus (cf. consid. 12.2 et 12.3 supra) 19J005

- 83 -

– la question de la remise des documents d’identité des enfants dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur ce point. Cette manière de faire permettra en effet de s’adapter au mieux et rapidement aux besoins particuliers de chaque situation (de voyage) impliquant les enfants. Elle respecte ainsi davantage le principe de proportionnalité que la première mesure préconisée par l’appelant, laquelle consiste à ce que les passeports des enfants soient transmis par la mère au père à chaque passage des enfants. Cette dernière solution paraît en effet excessive, l’exercice ordinaire du droit de visite ne nécessitant à l’évidence pas un transfert systématique des passeports. De même, la mesure visant à confier au curateur la tâche de gérer concrètement la question des documents d’identité en cas de désaccord des parties présente une plus grande flexibilité que la seconde mesure requise par l’appelant, qui consiste à ce que, en tout temps et en toutes circonstances, le père demeure en possession de la carte d’identité de L.________, alors que la mère détiendrait le passeport de cet enfant. On relève à cet égard que, si cette dernière organisation avait l’avantage de régler les difficultés rencontrées par les parties à court terme – soit le temps de la procédure de deuxième instance (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 de la juge unique) –, elle n’est en revanche pas adaptée à un système devant s’inscrire dans la durée et alors qu’un apaisement de la situation familiale est attendu de la thérapie familiale et des curatelles devant être mises en place. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’appelant portant sur la remise des passeports des enfants et du partage des documents d’identité de L.________, tout en prévoyant l’intervention du curateur de surveillance des relations personnelles à cet égard.

E. 12.6.1 S’agissant finalement des mesures de protection des mineurs devant être ordonnées, on relèvera tout d’abord que, compte tenu de la dynamique familiale complexe et perturbée par la séparation et la présence d’une problématique de fond de l’ordre thérapeutique, telle que relevée par l’UEMS, il paraît nécessaire de mettre en place un travail de thérapie 19J005

- 84 - familiale incluant tous les membres de la famille. Il est précisé à cet égard que l’appelant s’est dit favorable à cette mesure et qu’il ressort du rapport de l’UEMS qu’E.________ a accepté la proposition d’échanger avec sa mère en présence d’un thérapeute neutre pour aborder l’origine de leur conflit. Quant à la mère, elle n’a pas soulevé de grief à cet égard. Aussi, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre la mère et E.________ –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants et, enfin, clarifier la situation familiale pour L.________. La cause sera pour le surplus renvoyée à la juge de première instance afin qu’elle assure la mise en œuvre de cette mesure, notamment en désignant le mandataire en charge d’effectuer la thérapie familiale, après avoir entendu les parties sur ce point – étant observé à toutes fins utiles que l’UEMS a suggéré la nomination d'une consultation spécialisée (par exemple, CK.________ ou V.________).

E. 12.6.2 Il y a finalement lieu d’instaurer des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des deux enfants et de confier leur exécution à l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la DGEJ. La curatelle d’assistance éducative aura en particulier pour but d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie familiale et de travailler en réseau avec les professionnels. Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles, elle permettra en particulier de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________ et de soutenir les parents dans l'établissement du calendrier. En sus, tel que discuté ci-dessus (cf. consid. 12.5.4 supra), le curateur de surveillance des relations personnelles sera notamment chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants (dans le cadre des droits de visite fixés par l’autorité judiciaire), si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce point. 19J005

- 85 - Ces mesures se justifient en particulier au vu de l’intensité actuelle du conflit familial, des importants problèmes de communication entre les parents, des conseils et de l’accompagnement devant leur être fournis (notamment quant aux informations à donner aux enfants et à l’organisation du droit de visite), des comportements problématiques discutés ci-dessus (qui doivent être plus amplement vérifiés et examinés, s’agissant singulièrement de l’implication d’E.________ dans le conflit parental et du risque de conflit d’intérêts dans lequel elle pourrait à terme se trouver, du potentiel rôle joué par le père à cet égard, de la tendance à la surveillance de la mère et des potentiels actes de violence de la mère [cf. consid. 11.5.2, 11.5.3 et 11.5.4 supra]) et du risque que le droit de visite respectif de chaque parent ne soit pas pleinement respecté par l’autre parent (notamment au regard de la tendance du père de ne pas s’opposer à la volonté des enfants et au regard des difficultés rencontrées par les parents s’agissant du transfert des documents d’identité [cf. consid. 12.5 supra]).

E. 13.1 S’agissant en deuxième lieu de l’attribution du domicile conjugal, l’appelant a conclu, de manière constante durant la procédure d’appel, à l’attribution dudit domicile, ainsi que du mobilier le garnissant. En substance, il a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu la première juge, ses revenus mensuels seraient bien inférieurs à ceux de l’intimée et qu’il devrait faire face à d’importantes procédures de recouvrement, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de retrouver facilement un logement; au contraire, l’intimée ne rencontrerait aucune difficulté à se reloger et pourrait bénéficier de l’aide de sa sœur si besoin. De surcroît, l’appelant a expliqué qu’il travaillerait depuis son domicile depuis de nombreuses années, un bureau ayant été aménagé à cet effet dans le domicile conjugal; si l’intimée s’était aménagée – pour les besoins de la cause – un « atelier » (servant à « entreposer » son matériel) dans la dépendance se trouvant dans le jardin, il serait possible de s’y rendre sans avoir à passer par la villa. En lien finalement avec la résiliation de bail 19J005

- 86 - intervenue le 3 avril 2025 (et annulée peu de temps après), l’appelant a allégué qu’il n’aurait eu d’autre choix que de l’accepter, puisqu’il n’était pas en mesure d’assumer les charges de la famille sans le soutien financier de l’intimée. A cet égard, il a encore ajouté qu’il aurait demandé un prêt à ses parents pour s’acquitter de la poursuite initiée par OO.________ SA, alors que l’intimée n’aurait rien entrepris de son côté. Pour sa part, l’intimée a conclu au rejet de la conclusion de son époux. Elle a fait en substance valoir que l’appelant avait été capable de retrouver facilement un nouveau domicile à C*** (malgré son extrait de registre des poursuites) et qu’il n’aurait besoin de rien d’autre que d’un bureau (puisque ses sociétés étaient détenues à l’étranger et qu’il se rendait fréquemment à l’étranger pour mener à bien son activité professionnelle); au contraire, l’intimée travaillerait depuis le domicile conjugal où elle détiendrait un ensemble de matériel conséquent et indispensable au bon fonctionnement de son activité, ceci depuis la création de son entreprise. Elle a ajouté qu’elle aurait au demeurant bien plus de difficultés que l’appelant à retrouver un logement adéquat au regard du marché et de sa situation financière actuelle. En sus, il était conforme à l’intérêt de L.________ – dont la garde exclusive avait été confiée à la mère

– que le logement familial demeure le lieu de résidence de la mère, compte tenu de son jeune âge et de son besoin de stabilité. L’intimée a finalement fait valoir que l’appelant se serait toujours désintéressé du logement conjugal; en effet, celui-ci aurait notamment admis la résiliation extraordinaire du bail pour défaut de paiement du loyer intervenue en avril 2025 et, plus récemment, aurait informé la régie en septembre 2025 de sa volonté d’être définitivement libéré de toute obligation contractuelle au titre du contrat de bail (cf. pièce n. 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée).

E. 13.2 Dans l’ordonnance attaquée, la première juge a retenu que l’appelant bénéficiait de ressources financières qui lui donnaient plus de chances de pouvoir retrouver un logement, ce qui n'était pas le cas de l'intimée qui disposait de revenus moins élevés. Il ressortait de l'interrogatoire de cette dernière que son mari aurait un réseau de 19J005

- 87 - connaissances lui permettant de se reloger rapidement et il semblait qu'il avait déjà retrouvé un logement à C***, ou à tout le moins qu'il avait les moyens de le faire. La présidente avait en sus rappelé que le bailleur avait résilié le contrat de bail à loyer avec effet au 30 avril 2025, mais que l'intimée avait réussi à faire annuler cette résiliation. Au vu de ce qui précédait, la première juge a considéré que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l'intimée, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y relatives. Un délai d'un mois, soit au 30 juin 2025, avait été imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, à charge pour lui d'emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.

E. 13.3 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes (TF 5A_377/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du 19J005

- 88 - logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_377/2024 précité consid. 3.1; TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; TF 5A_377/2024 précité consid. 3.1; TF 5A_934/2023 précité consid. 3.1).

E. 13.4.1 En l’occurrence, il convient d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, celui-ci lui étant le plus utile. En effet, tel que retenu ci-dessus (cf. consid. 12.3 supra), l’intimée s’est vue attribuer la garde exclusive de L.________, ceci afin de garantir au mieux sa stabilité qui est un facteur prépondérant pour les enfants en bas âge. Cela est moins le cas pour les adolescents, comme E.________, étant rappelé que, depuis le mois de septembre 2025

– soit depuis neuf mois –, celle-ci ne vit de toute manière plus dans le domicile conjugal, mais demeure exclusivement auprès de son père. On rappelle par ailleurs que le père est actuellement domicilié à C*** (cf. consid. 12.2.1 supra), soit dans une commune très proche du logement conjugal. Ainsi, le centre de vie et social d’E.________ n’a pas subi, respectivement ne subira pas de modification substantielle du fait que celle- ci soit désormais domiciliée auprès de son père à C*** (cf. consid. 12.4 19J005

- 89 - supra). Au contraire, préserver au mieux la stabilité de L.________ revient en l’espèce à lui permettre de demeurer le plus possible dans l’environnement qui lui est familier, soit le domicile conjugal dans lequel il a toujours vécu, avec sa mère qui continuera d’exercer sa garde exclusive ensuite de la reddition du présent arrêt partiel. Par ailleurs, les intérêts professionnels prépondérants que chaque partie argue avoir sur l’autre (soit l’entreprise individuelle de l’intimée dont le siège social est fixé au logement conjugal, respectivement le bureau aménagé par l’appelant) ne sauraient supplanter et primer le besoin de stabilité et de protection de L.________, étant rappelé le climat d’instabilité dans lequel se trouve actuellement cet enfant au vu de la virulence du conflit conjugal.

E. 13.4.2 Le premier critère de l’utilité fournissant en l’espèce un résultat clair en faveur de l’intimée, il ne reste dès lors plus de place pour examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances. Aussi, il n’est pas nécessaire d’examiner les différents griefs soulevés par les parties en lien avec leur situation financière respective (revenu, existence de poursuites et possibilité d’obtenir une aide économique d’un membre de la famille) et les conséquences subséquentes (positives ou négatives) qui en découleraient sur leurs possibilités respectives de se reloger. De même, il n'y a pas lieu d’examiner si l’un ou les deux époux aurai(en)t démontré, par son comportement, un désintérêt pour le logement conjugal – notamment dans le cadre de la résiliation de bail intervenue en avril 2025 et annulée le 10 avril 2025, respectivement dans le cadre des négociations intervenues en septembre 2025 entre l’appelant et OO.________ SA pour solder un montant de 12'000 fr. concernant apparemment des arriérés de loyers pour les mois d’avril à juin 2025 (sur ce dernier point, cf. pièces nn. 409 produite le 22 août 2025 par l’intimée, 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée et A3 produite le 31 octobre 2025 par l’appelant). Il est d’ailleurs rappelé que les époux ont toujours respectivement conclu à l’attribution du domicile conjugal, ce qui 19J005

- 90 - est de nature à établir, au stable de la vraisemblance, qu’ils ont tous deux un intérêt pour ledit logement.

E. 13.4.3 Par conséquent, il convient de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer l’ordonnance attaquée sur la question du domicile conjugal, dont la jouissance demeure attribuée à l’intimée.

E. 13.5 Au demeurant, l’appelant a été en mesure de retrouver rapidement un domicile à C*** (ce qui tend du reste à infirmer ses allégations quant à sa difficulté de se reloger) et a quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 12.4 supra). Il découle de ce qui précède que la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un délai plus important pour quitter le domicile conjugal lui soit octroyé (cf. p. 16 de l’appel) n’a plus d’objet.

E. 13.6 En dernier lieu, on relève qu’en lien avec la question du logement conjugal, l’appelant a sollicité, le 6 octobre 2025, la production par l’intimée de la pièce requise n. III, soit la « preuve de la notification du courrier adressé par Me Sarah El-Abshihy à Me Sonia Ryser le 7 juillet 2025, soit la pièce n. 409 de l’intimée ». Cette pièce a été produite le 20 octobre 2025 par l’intimée (sous pièce n. 419, soit un Track&Trace de la poste). La réquisition de preuve de l’appelant n’a dès lors plus d’objet.

E. 14.1 En définitive, les conclusions de l’appelant relatives à l’attribution du domicile conjugal doivent être rejetées, respectivement n’ont plus d’objet, de sorte que les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse sont confirmés. En revanche, ses conclusions relatives à la prise en charge des enfants doivent être partiellement admises. Aussi, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée est confirmé, alors que ladite ordonnance doit être réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur 19J005

- 91 - L.________ est modifié comme décrit au considérant 12.3.2.5; que l’intimée est autorisée, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de L.________ à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de l’appelant (cf. consid. 12.3.3 supra); que l’appelant exerce une garde exclusive sur E.________ (cf. consid. 12.2.1 supra); que l’intimée exerce un droit de visite sur E.________ tel que décrit au considérant 12.2.2; que le domicile d’E.________ est fixé auprès de celui de l’appelant (cf. consid. 12.4 supra); qu’est ordonné un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre l’intimée et E.________ –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants et, enfin, clarifier la situation familiale pour L.________ (cf. consid. 12.6.1 supra); qu’est instaurée une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des deux enfants, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie familiale et de travailler en réseau avec les professionnels (cf. consid. 12.6.2 supra); qu’est instaurée une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des deux enfants, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________ et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier (cf. consid. 12.6.2 supra), étant précisé que le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre des droits de visite fixés par l’autorité judiciaire, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce point (cf. consid. 12.5.4 supra); et que l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de mettre en œuvre les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des deux enfants. En sus, la cause est renvoyée à la présidente afin qu’elle se charge de mettre en œuvre le suivi thérapeutique ordonné ci-dessus (cf. consid. 12.6.1 supra). 19J005

- 92 - Il sera statué sur les autres conclusions des parties et sur les frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) dans l’arrêt partiel ultérieur à intervenir.

E. 14.2 Il sera également statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre du futur arrêt partiel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC par analogie; CACI 3 juillet 2023/265), dès lors que la procédure d’appel se poursuit s’agissant des autres conclusions et griefs. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, en application de l’art. 125 let. b CPC, prononce : I. La disjonction de la cause divisant l’appelant B.________ et l’intimée J.________ est ordonnée sur les questions de l’attribution du domicile conjugal et de la prise en charge des enfants L.________ et E.________. II. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à l’attribution du domicile conjugal sont rejetées. III. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à la prise en charge des enfants L.________ et E.________ sont partiellement admises. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée aux chiffres II, III et IV de son dispositif. Elle est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif de la manière suivante : 19J005

- 93 - « V. dit que, dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et à défaut d’entente entre les parties, B.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant L.________, né le ***2021, qui s’exercera de la manière suivante :

- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00 les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend;

- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00 les semaines paires – soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend;

- un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les semaines paires;

- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;

- étant précisé que, dans tous les cas, B.________ est chargé d'aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l'y ramener; Vbis. autorise J.________, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de l’enfant L.________, né le ***2021, à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de B.________ prévues au chiffre V ci-dessus; 19J005

- 94 - VI. attribue la garde exclusive de l’enfant E.________, né le ***2013, à son père, B.________, auprès duquel l’enfant sera domicilié; VIbis. dit qu’à défaut d’entente entre les parties, J.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant E.________, né le ***2013, qui s’exercera de la manière suivante :

- durant les trois premiers mois dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00;

- puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00;

- et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de midi de l'école ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 ainsi que les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances 19J005

- 95 - n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;

- étant précisé que, dans tous les cas, J.________ est chargée d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener; VII. ordonne un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre J.________ et l’enfant E.________, né le ***2013 –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants ainsi que clarifier la situation familiale pour L.________, né le ***2021; VIIbis. instaure une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie ordonnée au chiffre VII ci-dessus et de travailler en réseau avec les professionnels; VIIter. instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________, fixé au chiffre VIbis ci-dessus, et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier, étant précisé que, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette question, le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre 19J005

- 96 - des droits de visite fixés aux chiffres V et VIbis ci- dessus; VIIquater. charge l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’exécution des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, aux chiffres VIIbis et VIIter ci-dessus; » V. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle assure la mise en œuvre du suivi thérapeutique familial. VI. Il sera statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre de l’arrêt partiel sur appel à intervenir. VII. Le présent arrêt partiel est exécutoire. La juge unique : La greffière Du 19J005

- 97 - Le présent arrêt partiel, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Sonia Ryser (pour M. B.________),

- Me Sarah El-Abshihy Monard (pour Mme J.________),

- Me Annette Micucci (pour Mme E.________),

- Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse,

- Unité Évaluation et Missions Spécifiques, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt partiel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS[...]-[...] 64 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt partiel du 19 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 et al. 3, 273 al. 1 et 2, 301a al. 1, 307 al. 1 et 3, 308 al. 1 et 2, 315a al. 1 CC; 125 let. b CPC Statuant partiellement sur l’appel interjeté par B.________, à C***, appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à D***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’appelant) et J.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le ***2013 à C***. Deux enfants sont issus de cette union :

- E.________, née le ***2013 de sexe masculin sous le prénom E.________ et qui présente une dysphorie de genre, s’identifie au sexe féminin et sera désignée dans le présent arrêt partiel par son nom féminin d’usage, avec utilisation du pronom féminin, à l’exception des citations mentionnant son prénom masculin et du dispositif du présent arrêt.

- L.________, né le ***2021. L’appelant est père de trois enfants majeurs issus d'une précédente union. Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales. b/aa) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2024, l’appelant a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, relatives à la séparation des parties, à la prise en charge des enfants, à la jouissance du domicile conjugal sis à D***, à l’entretien des enfants et entre époux, à l’attribution des allocations familiales et aux frais extraordinaires des enfants. Le 14 août 2024, l’intimée a formulé les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Autoriser les époux [...] à vivre séparés. II. Attribuer le logement familial sis D***, à J.________ avec effet immédiat. III Attribuer la garde exclusive d'E.________, né le ***2013 et L.________, né le ***2021 à J.________, auprès de laquelle ils sont domiciliés. 19J005

- 3 - IV. Dire qu'un droit de visite sur les enfants […] sera fixé en faveur de B.________, selon précisions à apporter en cours d’instance. V. Dire que l'entretien convenable de l’enfant E.________ est fixé à CHF 7’960.00 […]. VI. Dire que l'entretien convenable de l’enfant L.________ est fixé à CHF 13'030.00 […]. VII. Dire que B.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois la première fois pour le mois d’août 2024, en mains de J.________, d'une contribution mensuelle non inférieure à CHF 7’960.00 […], éventuelles allocations familiales comprises. VIII. Dire que B.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois la première fois pour le mois d'août 2024, en mains de J.________, d'une contribution mensuelle non inférieure à CHF 13'030.00 […], éventuelles allocations familiales comprises. IX Dire que B.________ contribuera à l'entretien de son épouse, J.________, d’une contribution mensuelle non inférieure à CHF 12'520.00 […], la première fois pour le mois d'août 2024. X Condamner B.________ au versement d'une provisio ad litem de CHF 15'000.00 en mains du conseil de J.________. Xl. Sous suite de frais et dépens. » bb) Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 15 août 2024. cc) Le 19 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a entendu E.________. dd) Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 7 novembre 2024. ee) Une troisième audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 13 février 2025. L’appelant a fait défaut, invoquant être retenu à l'étranger pour des raisons professionnelles. Quant à l'intimée, elle a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). 19J005

- 4 - Les conseils de l’appelant ont déposé les conclusions actualisées suivantes : « Principalement,

1. Autoriser Monsieur B.________ et Madame J.________ à vivre séparés.

2. Prononcer la garde alternée sur les enfants […], devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement durant la semaine de Noël et celle de Nouvel an, en octobre et en février, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l’été.

3. Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis D*** ainsi que du mobilier le garnissant à Monsieur B.________.

4. Fixer le domicile légal des enfants chez leur père, Monsieur B.________, à l’adresse D***.

5. Dire que Monsieur B.________ s'acquittera directement des factures courantes de L.________ et E.________.

6. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 2'445.- pour l'entretien de L.________, dès le 1er juin 2024.

7. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'655.- pour l'entretien d'E.________, dès le 1er juin 2024.

8. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 1'970.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024.

9. Dire que les allocations familiales en faveur de L.________ et E.________ seront perçues par Monsieur B.________.

10. Condamner Monsieur B.________ et Madame J.________ à prendre en charge chacun par moitié les frais extraordinaires des enfants.

11. Partager les frais judiciaires par moitié et compenser les dépens.

12. Débouter Mme J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 19J005

- 5 - Subsidiairement aux chiffres 2, 6, 7 et 8 ci-dessus :

13. Attribuer la garde exclusive de l’enfant E.________, né le ***2013, à Monsieur B.________.

14. Réserver à Madame J.________ un droit de visite sur l’enfant E.________ s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à midi à la sortie de l’école au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement durant la semaine de Noël et celle de Nouvel an, en octobre et février, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l’été.

15. Prononcer la garde alternée sur l’enfant L.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement durant la semaine de Noël et celle de Nouvel an, en octobre et en février, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l’été.

16. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 2'445.- pour l’entretien de L.________, dès le 1er juin 2024.

17. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 2'009.- pour l'entretien d'E.________, dès le 1er juin 2024.

18. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'102.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. » Pour sa part, l'intimée a modifié ses conclusions s'agissant de la prise en charge des enfants dans le sens où elle a conclu à ce que, s'agissant d'E.________, elle soit auprès d'elle du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, puis auprès de son père du mercredi à midi jusqu'au vendredi à 18h00, et, s'agissant de L.________, qu'il soit auprès d'elle du dimanche soir à 18h00 jusqu'au jeudi à 17h00, puis auprès de son père dès lors et jusqu'au vendredi à 18h00. S'agissant des week-ends, elle a conclu à ce qu'ils soient répartis par moitié, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00. S'agissant des jours fériés et des vacances, elle a conclu à leur partage par moitié, respectivement à leur alternance, mais avec des blocs n'excédant pas deux semaines de suite. 19J005

- 6 - ff) Par courrier du 3 avril 2025 à la présidente, l’appelant a indiqué que le bailleur avait résilié le contrat de bail à loyer du domicile conjugal avec effet au 30 avril 2025. Le 10 avril 2025, l'intimée a informé la présidente qu'elle avait réussi à faire annuler la résiliation.

c) Par prononcé rendu le 26 mai 2025 – simultanément à l’ordonnance attaquée (cf. consid. B infra) –, la présidente a notamment chargé l’Unité Évaluation et Missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : la DGEJ), d'un mandat d'évaluation en faveur des deux enfants, avec mission de faire toutes propositions utiles notamment quant à l'attribution de la garde et la réglementation des relations personnelles. Elle a en particulier considéré que les enfants souffraient manifestement du conflit parental, dont l’ampleur était préoccupante. d/aa) L’appelant est actif dans plusieurs sociétés. Il est l’unique dirigeant de la société Y.________ (n. société [...]) et est désigné en qualité de « director » et de « CEO » (soit, en traduction libre : « directeur » et « président-directeur général ») sur le site anglais du registre du commerce (https://[...]). Il est l'unique administrateur de la société Z.________ (n. [...]). Il est directeur de la société BB.________ (n. [...]). Il est directeur, secrétaire, représentant juridique, représentant légal et unique actionnaire de la société BC.________ (n. [...]). Il détient 100 % du capital social de la société BD.________. 19J005

- 7 - Jusqu'au 7 juin 2024, il était directeur de la société BX*** G.________ (n. CVR : [...]). Il est « Board Member » (soit, en traduction libre : « membre du conseil ») et actionnaire unique de la société N*** M.________ (n. CCI : [...]). Il a signé des documents engageant la société BK.________. bb) L'intimée travaille en qualité d'indépendante au sein de l'entreprise individuelle AA.________ et a débuté son activité le 2 novembre 2023, date à laquelle l'entreprise a été inscrite au Registre du commerce. Le siège de cette entreprise est à l'adresse du logement conjugal. Par le passé, l’intimée travaillait en qualité de représentante commerciale dans l'industrie dentaire. Durant sa seconde grossesse, elle avait été en arrêt maladie, avant de démissionner. Elle percevait, jusqu'en septembre 2023, des indemnités chômage de 4'583 fr. 15 net par mois. B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2025, la présidente a statué de la manière suivante : « I. autorise les époux B.________ et J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée; II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis D***, à J.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges dès le départ de B.________; III. impartit à B.________ un délai au 30 juin 2025 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement; IV. attribue le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant L.________, né le ***2021, à sa mère J.________, qui en exercera la garde de fait et auprès duquel [sic!] il sera domicilié; V. dit que, dès son départ du domicile conjugal, B.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur l'enfant L.________, né le ***2021, à exercer d'entente avec la mère, et dit qu'à défaut d'entente, il aura son fils auprès de lui de la manière suivante : du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et 19J005

- 8 - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives, à charge pour B.________ d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener; VI. dit que, dès le départ de B.________ du domicile conjugal, ce dernier et J.________ exerceront une garde alternée sur l'enfant E.________, né le ***2013, selon les modalités suivantes : E.________ sera auprès de sa mère du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, puis auprès de son père du mercredi à midi jusqu'au vendredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives; VII. dit que le domicile légal d'E.________, né le ***2013, sera auprès de sa mère, J.________; VIII. dit que dès son départ du domicile conjugal, B.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________, né le ***2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de J.________, de la somme de 1'630 fr. (mille six cent trente francs), allocations familiales en sus; IX. dit que dès son départ du domicile conjugal, B.________ contribuera à l'entretien de son fils L.________, né le ***2021, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de J.________, de la somme de 10'220 fr. (dix mille deux cent vingt francs), allocations familiales en sus; X. dit que dès son départ du domicile conjugal, B.________ contribuera à l'entretien de J.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 4'490 fr. (quatre mille quatre cent nonante francs); XI. dit que les frais extraordinaires des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, seront pris en charge par B.________ et J.________, à raison d'une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense; XII. rend la présente ordonnance sans frais; XIII. dit que les dépens sont compensés; XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions; XV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. » 19J005

- 9 - C. a/aa) Par acte du 26 juin 2025, l’appelant a fait appel de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A la forme

1. Déclarer le présent appel recevable. Sur effet suspensif

2. Suspendre le caractère exécutoire des chiffres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale […]. Au fond Principalement

3. Annuler les chiffres I, Il, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale […]. Ceci fait,

4. Autoriser les époux B.________ et J.________ à vivre séparés depuis le 3 juin 2024.

5. Prononcer la garde alternée sur les enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à Pâques et à L'Ascension, à Pentecôte et au Jeune fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l'été.

6. Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis D*** ainsi que du mobilier le garnissant à Monsieur B.________.

7. Fixer le domicile légal des enfants chez leur père, Monsieur B.________.

8. Dire que Monsieur B.________ s'acquittera directement des factures courantes de L.________ et E.________.

9. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'834.- pour l'entretien de L.________, dès le 1er juin 2024.

10. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'058.- pour l'entretien d'E.________, dès le 1er juin 2024.

11. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'300.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. 19J005

- 10 -

12. Dire que les allocations familiales en faveur de L.________ et E.________ seront perçues par Monsieur B.________.

13. Confirmer pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale […].

14. Condamner Madame J.________ en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

15. Débouter Madame J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » En sus, l’appelant a requis la production de trois pièces en mains de l’intimée, soit « tout document en lien avec les vacances effectuées par son épouse en juin 2025, y compris les informations et factures relatives aux billets d’avion et à l’hôtel » (pièce requise n. I), les « relevés bancaires détaillés des comptes de l’intimée affiliés à son compte « Twint » du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » (pièce requise n. II) et les « relevés bancaires détaillés du compte épargne progressif ouvert pour E.________ auprès de la BR.________ (IBAN aaa), au nom de J.________, du 1er janvier 2024 au jour de la production de pièces » (pièce requise n. II [sic!]). bb) Le 30 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 3 juillet 2025 – confirmée par arrêt du 6 mars 2026 du Tribunal fédéral (5A_576/2025) –, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a indiqué qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

b) Par réponse du 22 août 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des « conclusions 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 » de l’acte d’appel et à l’admission des « conclusions 1 et 4 ». En sus, elle a requis la production en mains de l’appelant de la pièce requise

n. 600, soit « tout document propre à prouver le montant du loyer payé par [l’appelant] en lien avec la maison sis au K*** ». 19J005

- 11 - Le 23 septembre 2025, la juge unique a ordonné la production par l’appelant de la pièce requise n. 600.

c) En parallèle, par requête du 2 septembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce qu’elle soit autorisée à pouvoir changer les heures et jours de prise en charge de ses enfants à la crèche, avec effet immédiat, sans l’autorisation de l’appelant (I), à ce qu’il soit rappelé à l’appelant ses devoirs et obligations quant à la prise en charge des enfants (II) et à ce qu’ordre soit donné à l’appelant d’aller chercher L.________ à 16h30 à la crèche conformément à ses obligations (III). En sus des conclusions I et II précitées, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce que les modalités concrètes de la prise en charge des enfants soient précisées en ce qui concernait « l'indication précise du parent chargé de les récupérer et du lieu où ils doivent être conduits par quel parent, singulièrement le vendredi entre 16h30 et 18h » (III). Le 4 septembre 2025, l’appelant s’est déterminé et a notamment pris une conclusion, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, en ce sens qu’acte soit donné à l’intimée de son accord à ce que la mère « organise comme bon lui semble la prise en charge de L.________ sur ses jours de garde (soit du lundi au jeudi à 17h00) pour autant que cela n'impacte ni le nombre de jours hebdomadaires de L.________ à la crèche (4 jours), ni la prise en charge de L.________ lors du droit de visite de [l’appelant] (du jeudi à 17h00 au vendredi 18h00), ce jusqu'à droit connu sur l'Appel déposé par-devant le Tribunal cantonal à l'encontre de l'Ordonnance [attaquée], respectivement jusqu'à la modification de l'attribution de la garde de l'enfant L.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la juge unique a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, dans la mesure de sa recevabilité (I), a autorisé l’intimée à inscrire L.________ à la crèche le mardi en lieu et place du mercredi, et, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de cet enfant à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le 19J005

- 12 - nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite du père (du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00) prévues au chiffre V de l’ordonnance litigieuse du 26 mai 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III), tout en relevant que l’ordonnance était exécutoire (IV). De surcroît, la juge unique a précisé que le sort des conclusions provisionnelles serait traité dans l’arrêt au fond.

d) Le 6 octobre 2025, Me Annette Micucci a informé la juge unique avoir été consultée par E.________ dans le cadre de la procédure d’appel et a sollicité sa désignation en qualité de curatrice de représentation de l’enfant. Par ordonnance du 8 octobre 2025, la juge unique a admis la requête en désignation d’un curateur de représentation de l’enfant E.________ (I), a nommé Me Micucci en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 299 al. 3 CPC de l’enfant avec effet au 6 octobre 2025 pour la procédure de deuxième instance n. JS[...]-[...] (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

e) Dans l’intervalle, dans ses déterminations spontanées du 6 octobre 2025 sur la réponse, l’appelant a en substance réitéré, sans modification, les conclusions nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 12 et 15 de son appel (nouvellement numérotées sous les nn. 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19). Il a également modifié certaines de ses conclusions d’appel et introduit de nouvelles conclusions comme il suit : « 6. Prononcer la garde alternée sur l'enfant L.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeune fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l'été.

7. Attribuer la garde exclusive de l'enfant E.________, né le ***2013, à Monsieur B.________. 19J005

- 13 -

8. Réserver à Madame J.________ un droit de visite sur l'enfant E.________, né le ***2013, s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à midi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. […]

11. Ordonner à Madame J.________ de remettre les passeports des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, à M. B.________ à chaque fois que les enfants sont auprès de lui. […]

14. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'702.- pour l'entretien d'E.________, dès le 1er juin 2024.

15. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'299.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. […] » En sus, l’appelant a réitéré ses réquisitions de production de pièces nn. I, II et II (sic!) du 26 juin 2025 et a requis la production de deux nouvelles pièces, soit la « preuve de la notification du courrier adressé par Me Sarah El-Abshihy à Me Sonia Ryser le 7 juillet 2025, soit la pièce n. 409 de l’intimée » en mains de l’intimée (pièce requise n. III), ainsi que le « rapport d’incident établi suite à l’intervention de la police en date du 2 juillet 2025 à la villa sise K*** » en mains du Commissariat de police de K*** (pièce requise n. IV). Il a également mentionné ne pas être en mesure de produire la pièce n. 600 requise par l’intimée « dans la mesure où la maison sise K***, [avait] été mise à sa disposition gratuitement » et qu’« il n'avait ainsi acquitté aucun loyer pendant toute la durée de son séjour ».

f) Toujours dans le cadre de ses déterminations spontanées du 6 octobre 2025, l’appelant a en sus conclu, à titre (super)provisionnel, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui remettre les passeports des deux enfants à chaque fois que ceux-ci seraient auprès de lui. Le 9 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures (super)provisionnelles de son époux, et a, à son tour, formulé, sous 19J005

- 14 - suite de frais et dépens, des conclusions à titre (super)provisionnel visant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de déposer les passeports des enfants au greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, subsidiairement au greffe des affaires familiales du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à ce qu’il soit dit que les passeports des enfants seraient remis à l’appelant à une fréquence raisonnable fixée à dires de justice, moyennant que l'autorité détentrice des passeports impartisse systématiquement un bref délai de déterminations à l’intimée, à chaque requête de remise formulée par le père et à condition qu'un projet de voyage précis et documenté ait été planifié à l'avance et d'entente entre les deux parties, et à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de déplacer à l'étranger le lieu de résidence des enfants. Le 9 octobre 2025, Me Micucci s’est déterminée. Le 10 octobre 2025, l’appelant a réitéré ses conclusions (super)provisionnelles du 6 octobre 2025 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du 9 octobre 2025 prises par sa conjointe. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la juge unique a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2025 de l’appelant et du 9 octobre 2025 de l’intimée (I et II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Elle a également précisé que les conclusions provisionnelles des parties seraient examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir, tout en relevant que les parents semblaient rencontrer dernièrement des difficultés croissantes en lien avec des questions relevant de l’exercice de l’autorité parentale (soit l’inscription à la crèche de L.________ et la gestion des passeports des enfants) et que ces éléments pourraient potentiellement justifier, à terme ou plus rapidement, l’adoption d’office de mesures de protection des enfants ou la mise en place d’un travail de coparentalité, la nomination d’un curateur au 19J005

- 15 - sens des art. 307ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n’étant ainsi pas exclues.

g) Par déterminations spontanées du 20 octobre 2025 sur l’écriture du 6 octobre 2025 de l’appelant, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, ainsi qu’à l’admission de la conclusion n. 5 de l’écriture susmentionnée. En sus, elle a produit la preuve du « track & trace » de la poste de la pièce n. 409. h/aa) Le 23 octobre 2025, Me Micucci s’est déterminée sur la question de la prise en charge d’E.________. Elle a indiqué que cette enfant concluait à ce que sa garde exclusive soit confiée à son père et qu'un droit de visite soit octroyé à sa mère, lequel devrait s'exercer d'entente entre les parties. bb) Par courrier du 30 octobre 2025, la juge unique a soulevé la question d’un éventuel remplacement de la curatrice de représentation, au regard de certains éléments qui interrogeaient dans les déterminations précitées du 23 octobre 2025. Le 3 novembre 2025, l’appelant s’est déterminé sur cette question. Le 5 novembre 2025, Me Micucci a exposé qu’E.________ présentait une dysphorie de genre et s'identifiait au sexe féminin (raison de l’utilisation du féminin dans ses écritures). Elle a également expliqué, s'agissant des dates et événements précis rapportés par E.________ sous la plume de sa curatrice le 23 octobre 2025, que ceux-ci résultaient du fait que l’enfant documentait, depuis plus d'une année, sur une note de son téléphone notamment, les évènements qu'elle avait demandé à sa curatrice de relater à la juge unique. Le 5 novembre 2025, l’intimée a conclu à ce qu’un nouveau curateur de représentation soit nommé en remplacement de Me Micucci. 19J005

- 16 - Le 20 novembre 2025, l’appelant s’est déterminé. Par décision du 25 novembre 2025, la juge unique a rejeté la requête en remplacement de la curatrice de représentation déposée par l’intimée, tout en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

i) Entretemps, le 31 octobre 2025, l’appelant s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 20 octobre 2025 de l’intimée. Il a repris, sans modification, les conclusions nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 12 et 15 de l’appel (nouvellement numérotées sous les nn. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 et 17). Il a également modifié certaines de ses conclusions précédentes de la manière suivante : « 4. Prononcer la garde alternée sur l'enfant L.________, né le ***2021, devant s'exercer selon les modalités suivantes : en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à Pâques et à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeune fédéral et durant des blocs de durée équivalente pendant l'été, étant précisé que la remise de l'enfant devra se faire dans un lieu neutre, respectivement en présence d'un tiers neutre, telle que la nourrice de l'enfant.

5. Attribuer la garde exclusive de l'enfant E.________, né le ***2013, à Monsieur B.________.

6. Réserver à Madame J.________ un droit de visite sur l'enfant E.________, né le ***2013, s'exerçant d'entente entre les parties, mais à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à midi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. […]

9. Ordonner à Madame J.________ de remettre les passeports des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, à M. B.________ à chaque fois que les enfants sont auprès de lui. […]

12. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de Monsieur B.________, un montant de CHF 1'702.- pour l'entretien d'E.________, dès le 1er juin 2024.

13. Condamner Madame J.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de B.________, un montant de CHF 2'299.- pour son entretien, dès le 1er juin 2024. […] » 19J005

- 17 - Par déterminations spontanées du 17 novembre 2025 sur l’écriture du 31 octobre 2025 de l’appelant, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée une audience pour entendre les parties au sujet de leurs revenus effectifs et, plus particulièrement, l’appelant au sujet « de ses liens économiques, fonctions dirigeantes et participations dans les sociétés qu'il contrôle; l'origine des fonds finançant ses déplacements fréquents à l'étranger; la provenance des flux financiers identifiés par l'intimée; les conditions de mise à disposition et d'utilisation du bien immobilier de K***; la situation réelle de ses comptes bancaires, moyens de paiement et charges effectives; ainsi que tout autre élément utile à l'établissement de sa capacité contributive ». Elle a également conclu au rejet des « conclusions 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 prises en tête des déterminations du 31 octobre 2025 de [l’appelant] » et à l’admission de la conclusion n. 3. En sus, l’intimée a requis la production de pièces, à savoir « l'ensemble des billets achetés auprès de la compagnie AU.________ » par l’appelant en mains de la société AU.________ SA (pièce requise n. 601), « tout document attestant de la location de la villa sise K*** » en mains de l'agence S.________ (pièce requise n. 602) et « tout document attestant de la location de la villa sise K***, du prix de location et de la période de location » en mains d’EA.________ et BV.________ (pièce requise n. 603). Par déterminations spontanées du 1er décembre 2025 sur l’écriture du 17 novembre 2025 de l’intimée, l’appelant a intégralement persisté dans ses conclusions prises sur mesures provisionnelles à l'appui de son mémoire de déterminations du 6 octobre 2025, respectivement dans ses conclusions prises à titre principal à l'appui de son mémoire de déterminations du 31 octobre 2025. Par ailleurs, il s’est opposé à la mise en œuvre d’une audience. j/aa) Dans l’intervalle, le 17 novembre 2025, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, ensuite du mandat confié par la première juge par prononcé (distinct) du 26 mai 2025. Elle a formulé les propositions suivantes : 19J005

- 18 - « - D'attribuer à J.________ la garde de fait de L.________;

- D'attribuer à B.________ la garde de fait d'E.________;

- De fixer en faveur de J.________ un droit de visite progressif sur E.________ :

• Pendant les premiers 3 mois, un repas par semaine (le mercredi midi ou un autre jour à définir) et les samedis des semaines impaires de 11h00 à 18h00;

• Pendant les 3 mois suivants, un repas par semaine et les semaines impaires du samedi 11h00 au dimanche 18h00;

• Ensuite : un après-midi par semaine (le mercredi ou à définir) de la sortie de l'école à 18h00; les semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

- De maintenir le droit de visite en faveur de B.________ sur L.________, à savoir du jeudi à 17h00 à vendredi 18h00; un weekend sur deux (semaines paires) du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

- D'enjoindre les parents à mettre en place dans les plus brefs délais un suivi thérapeutique intégrant toute la famille :

• Avec l'objectif de : travailler sur les différentes relations au sein de la famille, en priorité la relation mère-E.________; mieux définir le rôle et place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants; clarifier la situation familiale pour L.________.

- D'attribuer à la DGEJ (ORPM de l'Est) un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308.1 CC afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie et de travailler en réseau avec les professionnels.

- D'attribuer à la DGEJ (ORPM de l'Est) un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308.2 CC afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite selon les étapes ci-dessus et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier. Autres éventuelles recommandations : Si au fil du temps les professionnels observent que les mécanismes familiaux sont cristallisés et que les membres ne participent pas au travail thérapeutique, il nous paraît pertinent d'envisager une expertise pédopsychiatrique afin de mieux éclaircir le fonctionnement familial et mettre en lumière les éléments de blocage. » 19J005

- 19 - bb) Le 24 novembre 2025, la juge unique a octroyé aux parties et à la curatrice de représentation un délai de dix jours pour se déterminer sur ce rapport. Les 5 décembre 2025, l’appelant et l’intimée se sont respectivement déterminés sur le rapport, sans prendre formellement de conclusion. Pour sa part, Me Micucci ne s’est pas déterminée.

k) Le 10 décembre 2025, l’appelant a déposé, avec suite de frais et dépens, une requête de mesures (super)provisionnelles tendant en substance à la remise, respectivement au partage entre les parents des documents d’identité (passeport et carte d’identité) de L.________. Le 12 décembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions (super)provisionnelles de l’appelant. Le 12 décembre 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions du 10 décembre 2025. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, la juge unique a admis la requête de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2025 de l’appelant (I), a donné l’ordre à l’intimée de remettre le passeport de L.________ à l’appelant d’ici au 20 décembre 2025, afin que l’enfant puisse passer les vacances de Noël au BX*** avec son père (II), a dit qu’au retour de ces vacances, l’appelant restituerait à l’intimée le passeport de L.________ et que l’intimée remettrait la carte d’identité de cet enfant à l’appelant, tout en précisant que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’appelant conserverait cette carte d’identité et l’intimée conserverait ce passeport (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). En sus, la juge unique a précisé que les conclusions provisionnelles de l’appelant seraient examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir. 19J005

- 20 -

l) Le 19 décembre 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’aucun autre échange d’écriture ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

m) Par déterminations spontanées du 1er mai 2026, l’intimée est revenue sur la question de la prise en charge des enfants et a demandé quand un arrêt pourrait être rendu. Par courrier du 11 mai 2026, la juge unique a indiqué à l’intimée que ses nouvelles explications ne seraient pas prises en compte, dans la mesure où la cause avait été gardée à juger le 19 décembre 2025, et qu’un arrêt était en cours de rédaction. Le 13 mai 2026, tout en relevant avoir compris qu’il ne serait pas tenu compte des allégations et explications nouvelles de l’intimée, l’appelant a répondu aux éléments soulevés le 1er mai 2026 par l’intimée. Il a également souligné la nécessité qu’un arrêt puisse intervenir à brève échéance.

n) Le 15 mai 2026, la présidente a transmis à la juge unique plusieurs documents, à savoir :

- un signalement de mineur en danger dans son développement du 30 avril 2026 de la Dre BY.________ – pédopsychiatre d’E.________ – qui a exposé que des recommandations avaient été émises par l’UEMS en novembre 2025, que « la justice ne s’est à ce jour pas positionnée en ce qui concerne l’attribution du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations », qu’E.________ était manifestement en souffrance, qu’il n’y avait plus de contact mère-enfant depuis plusieurs mois (E.________ refusant de voir sa mère) et que la pédopsychiatre « sollicite donc l’aide de la DGEJ »;

- un courrier du 4 mai 2026 de la DGEJ à la présidente l’avertissant de la situation et indiquant ne pas être compétente pour traiter 19J005

- 21 - du signalement précité, tout en précisant avoir informé de sa démarche la Justice de paix du district de la Q***-Pays d’Enhaut, et;

- une décision du 6 mai 2026 de la Juge de paix du district de la Q***-Pays d’Enhaut par laquelle elle clôturait la procédure sur le signalement du 30 avril 2026, dans la mesure où une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante et que la justice de paix n’était donc pas compétente pour traiter du signalement précité. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]). En vertu de l’art. 314 al. 2 CPC, lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l’autre. 19J005

- 22 - 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre d’une cause non patrimoniale dans son ensemble, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 1.3 Par ailleurs, l’instruction et les débats de deuxième instance ont été formellement clos le 19 décembre 2025, la cause ayant été gardée à juger dès cette date. Dès lors, les écritures et autres actes de procédure déposés, respectivement transmis à la juge unique ensuite de cette date n’étaient plus admissibles à ce stade de la procédure. Ils ne seront donc pas pris en compte pour trancher les questions soulevées dans le présent litige. En particulier, on relèvera que le signalement du 30 avril 2026 de la Dre BY.________ n’apporte aucun élément nouveau quant à la situation d’E.________ et ne fait notamment pas état d’une évolution ou d’une aggravation de cette situation par rapport à ce qui ressort de l’instruction d’ores et déjà menée jusqu’au 19 décembre 2025 – étant relevé que la situation des enfants est une question ayant été examinée in extenso dans les considérants 7 et suivants du présent arrêt partiel. Le signalement précité vise en réalité principalement à requérir des autorités judiciaires que celles-ci rendent rapidement une décision ordonnant des mesures de protection des mineurs. Or, c’est précisément ce but qui est visé par la reddition du présent arrêt partiel, point qui est développé ci-dessous (cf. consid. 2 infra). Dans ces conditions et au vu du fait que le signalement susmentionné n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves que la Juge de céans tient pour acquis (appréciation anticipée; cf. not. ATF 145 I 167 consid. 4.1), ce signalement ne justifie pas une réouverture de l’instruction. 2. 2.1 Selon l’art. 125 let. b CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la division de causes. Il s’agit d’une disposition dite potestative, qui permet au tribunal de décider en tout temps, en exerçant 19J005

- 23 - son pouvoir d’appréciation, s’il divise ou non des causes introduites ensemble (TF 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 3.2.1). La division de causes n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que l’absence de connexité. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CACI 3 juillet 2023/265; Haldy, CR CPC, n. 6 ad art. 125 CPC). La division des causes a pour seul effet que le moment de la décision sur une partie des prétentions réclamées est avancé, ce qui est en général dans l’intérêt des parties. Il n’y a pas d’obligation générale d’entendre les parties avant le prononcé d’une ordonnance d’instruction; savoir si cette démarche s’impose dépend des circonstances du cas concret. En particulier, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas critiquable qu’en prononçant sa décision partielle, un tribunal ait ordonné simultanément qu’il statuerait séparément sur les autres conclusions. En effet, un double échange d’écritures avait été mené et les parties avaient déposé d’autres déterminations dans le cadre de leur droit « inconditionnel » de réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32) – tel que cela est le cas en l’occurrence –, de sorte qu’il n’était pas matériellement nécessaire de leur octroyer à nouveau le droit d’être entendues, ce qui aurait constitué une vaine formalité (TF 4A_38/2020 précité consid. 3.2.1). 2.2 En l’occurrence, l’appelant a circonscrit le litige de deuxième instance à plusieurs objets principaux, à savoir : l’autorisation des époux de vivre séparés, la prise en charge des enfants (singulièrement les droits de garde et aux relations personnelles ainsi que le domicile des enfants), l’attribution du domicile conjugal et les contributions d’entretien des enfants et entre époux (dernier point qui inclut également la question de la perception des allocations familiales). En sus, tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 7 ss infra), l’instruction de la cause a révélé la nécessité d’instaurer plusieurs mesures de protection des enfants. Or, il est impératif pour assurer le bien- être des enfants que lesdites mesures puissent être ordonnées et mises en 19J005

- 24 - œuvre le plus rapidement possible, notamment afin que le lien mère-fille puisse être rétabli dans les meilleures conditions envisageables et que la situation des enfants puisse être contrôlée par l’autorité de protection de l’enfance, au vu de certains comportements problématiques des parents, ceci sans attendre l’issue du litige sur les questions relevant uniquement des relations entre époux ou purement financières. En conséquence, afin de simplifier le procès et compte tenu du fait que le bien-être des enfants est mis en péril par la situation actuelle, il convient d’ordonner dans le présent arrêt la disjonction de la cause sur les questions exclusives des modalités de la prise en charge des enfants, des mesures de protection des mineurs devant être adoptées impérieusement et l’attribution du logement conjugal, la procédure d’appel se poursuivant pour le surplus sur les autres conclusions et griefs, en particulier quant à l’autorisation des époux de vivre séparés et les contributions d’entretien. On relèvera par ailleurs que cette démarche s’inscrit dans le sens des sollicitations des 1er et 13 mai 2026 des parties, ainsi que du signalement du 30 avril 2026 de la Dre BY.________ qui requéraient en substance qu’un arrêt soit rapidement rendu, en particulier quant au sort des enfants. Il est finalement précisé que seront uniquement traitées dans le présent arrêt partiel les réquisitions de preuve touchant la question de la prise en charge des enfants et leur protection, ainsi que de l’attribution du domicile conjugal, les autres réquisitions de preuve des parties – portant notamment sur les questions financières – étant examinées dans le futur arrêt partiel à intervenir.

3. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des 19J005

- 25 - preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 4. 4.1 Dans le cadre de mesures protectrice de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). 4.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office, selon l’art. 272 CPC. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). En ce qui concerne toutefois les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les 19J005

- 26 - faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 4.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne alors les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5).

5. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée), l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). En l’espèce, les pièces produites en procédure d’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de cette disposition, dès lors qu’elles peuvent exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs (soumises à la maxime inquisitoire illimitée). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 6. 19J005

- 27 - 6.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire cette obligation, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à l’instance d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : CACI 28 octobre 2025/481; CACI 21 août 2023/336). Il n'y 19J005

- 28 - a également pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223; CACI 16 décembre 2019/665). Du reste, il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3; parmi d’autres : CACI 20 septembre 2024/431). 6.2 En l’occurrence, dans un chapitre intitulé « en fait » (cf. pp. 6 à 11 de l’appel), l’appelant a indiqué, en préambule, se contenter de « rappeler les faits essentiels à l’appréciation des points contestés et de développer certains éléments ayant fait l’objet d’une mauvaise appréciation par l’Instance précédente », et a respectueusement prié l’autorité d’appel de se référer à ses précédentes écritures

– ce qui revenait, à ce stade d’avancement de la procédure d’appel, à renvoyer à ses écritures de première instance – et aux pièces produites. Outre que ce dernier renvoi tout général est irrecevable, on constate que l’appelant a ensuite présenté sur plusieurs pages de nombreux faits sous forme d’allégués, avec renvoi à des pièces, mais sans référence aux éléments constatés dans l’ordonnance attaquée. Ce faisant, l’appelant s’est ainsi limité à substituer sa propre appréciation aux faits retenus par la première juge, sans exposer en quoi ceux-ci seraient erronés. L’intéressé ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que cette partie de son acte d’appel est irrecevable. 7. 7.1 S’agissant en premier lieu de la prise en charge des enfants, dans l’ordonnance attaquée, il a été retenu par la présidente que l’appelant se rendait fréquemment à l'étranger pour des raisons professionnelles. De plus, son défaut à l'audience du 13 février 2025, non justifié, rendait vraisemblable qu'il voyageait plus fréquemment que l'intimée et qu'il était donc moins disponible pour s'occuper des enfants. Quant à l'intimée, elle 19J005

- 29 - avait notamment déclaré qu'elle travaillait tous les jours de la semaine jusqu'à 16h30, moment où elle allait chercher L.________ à la crèche, à l'exception du jeudi où elle s'occupait de lui jusqu'à 14h30. Sur cette base, la présidente avait considéré que l’intimée s'occupait de façon prépondérante de L.________, qui n'était âgé que de trois ans. En conséquence, la garde de fait de cet enfant avait été attribuée à sa mère, en raison d'une plus grande disponibilité et afin de garantir une stabilité de son environnement. Quant au père, il bénéficiait d'un libre et large droit de visite. La présidente avait enfin précisé qu’en raison de l'âge de l'enfant, les vacances ne devaient pas excéder des blocs de deux semaines consécutives. S'agissant d'E.________ – âgée de douze ans au moment de la reddition de l’ordonnance litigieuse –, la présidente avait indiqué que l’intimée faisait valoir que le père instrumentalisait cette enfant, laquelle serait prise dans un conflit de loyauté. Elle a toutefois considéré que les éléments présentés ne rendaient pas vraisemblable le fait que le bien de l’enfant exigerait que ses contacts avec son père soient restreints. En particulier, lors de son audition, cette enfant avait montré un attachement important à son père et « une relation encore peu investie avec son petit frère », du fait de leur différence d'âge. Du reste, au vu de l'âge d'E.________, la disponibilité réduite du père apparaissait compatible avec une garde pendant la moitié de la semaine. La présidente avait partant retenu que, dès que l’appelant se serait constitué un domicile séparé, les parents exerceraient une garde alternée sur E.________, tout en précisant notamment que les vacances n'excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives afin que la fratrie puisse être réunie et développer sa relation. La présidente avait ensuite considéré que l'intérêt des enfants à demeurer dans leur environnement actuel commandait que leur domicile légal soit fixé auprès de leur mère, à qui la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée. 19J005

- 30 - 7.2 Au dernier état de ses concluions le 1er décembre 2025, l’appelant a conclu à l’attribution d’une garde alternée sur L.________ et à une garde exclusive sur E.________, la mère bénéficiant d’un droit de visite sur l’adolescente d’un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il a en sus conclu à ce que le passage de L.________ devait avoir lieu dans un endroit neutre, respectivement en présence d’un tiers neutre et a contesté le fait que les vacances avec les enfants soient limitées à des blocs de deux semaines consécutives. Il a également conclu à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès du père et à la remise systématique par la mère des passeports des enfants à chaque fois qu’ils se trouvaient auprès du père. Enfin, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 5 décembre 2025, l’appelant a conclu à une répartition entre les parents des papiers d’identité (passeport et carte d’identité) de L.________. Pour sa part, l’intimée a systématiquement conclu au rejet des conclusions de l’appelant sur ces questions. En outre, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 2 septembre 2025, elle a conclu à ce que les modalités de prise en charge des enfants soient précisées en ce qui concernait la question de savoir quel parent était chargé de les récupérer et du lieu où ils devaient être conduits le vendredi entre 16h30 et 18h00. Enfin, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 9 octobre 2025, l’intimée a conclu à ce que des modalités particulières soient ordonnées concernant la remise des passeports des enfants (consistant en substance au dépôt desdits documents auprès du greffe de l’autorité judiciaire avec obligation pour l’appelant de déposer une requête afin de les obtenir) et à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de déplacer à l'étranger le lieu de résidence des enfants. Quant à la curatrice de représentation d’E.________, elle a indiqué, le 23 octobre 2025, que cette enfant concluait à ce que sa garde exclusive soit confiée à son père et à ce que sa mère bénéficie d’un droit de visite, lequel devrait s’exercer d’entente entre les parties. 19J005

- 31 - 7.3 Au cours de la procédure de deuxième instance, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation le 17 novembre 2025, dont il ressortait en substance que la garde exclusive de L.________ devait revenir à l’intimée et que la garde exclusive d’E.________ devait être confiée à l’appelant, la mère bénéficiant d’un droit de visite progressif sur l’adolescente. De même, des mesures de protection des mineurs devaient être ordonnées, soit une thérapie familiale et des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC. Le 5 décembre 2025, l’appelant a contesté l’examen de la situation de L.________ et a persisté à requérir la garde alternée sur cet enfant. Pour ce qui était d’E.________, il s’est dit favorable aux recommandations de l’UEMS, tout en soulignant que le comportement de la mère l’inquiétait légitimement. Finalement, il a relevé sa motivation à participer à une thérapie familiale, a indiqué être pleinement disposé à la mise en place d’une curatelle éducative et a mentionné ne pas être opposé à ce qu’un mandat de surveillance des relations personnelles soit confié à la DGEJ. Pour sa part, également le 5 décembre 2025, l’intimée a remis en cause l’attribution de la garde exclusive d’E.________ au père, indiquant notamment « s’interroge[r] sur les conséquences qui pourraient survenir si les Autorités judiciaires se contentaient d’admettre [la] situation et de donner une forme de crédit aux fausses attaques d’E.________ » (cf. p. 1) et a contesté les actes de violence dont l’adolescente avait fait état récemment à l’encontre de la mère. 8. 8.1 8.1.1 8.1.1.1 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. 19J005

- 32 - Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; sur le tout : TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle 19J005

- 33 - social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2). 8.1.1.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.2). 8.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le fait que le parent concerné n'ait pas la garde est ainsi une condition préalable au droit de visite. Il s'agit pour l'enfant d'entretenir une relation avec le parent chez lequel il ne vit pas/plus (TF 5A_218/2023 du 19 avril 2023 consid. 4). Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme 19J005

- 34 - un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit., JdT 2005 1201; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). 8.1.3 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1 et les réf. cit.), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_277/2021 précité consid. 6.1 et les réf. cit.; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3, FamPra.ch 2019 p. 243). 8.1.4 Il y a en principe lieu d'éviter de séparer la fratrie, afin de ne pas compromettre, sans raisons impérieuse, les liens d'affection qui unissent les enfants entre eux, ainsi que les bénéfices de l'éducation qu'ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 consid. 2; TF 5A_707/2019 du 18 août 2020 consid. 3.1.1). Si l'écart d'âge entre les enfants et la faible intensité de leur relation permet une séparation dans certains cas (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.6), ceci ne doit pas être la règle (Juge délégué CACI 1er novembre 2012/514). Rien ne s’oppose cependant à une telle séparation, en cas d’importante différence d’âge ou de besoins différents des enfants, en particulier lorsqu’ils ont des liens affectifs et des vœux divergents (TF 5A_637/2022 du 9 février 2023 consid. 3.2.1; TF 19J005

- 35 - 5A_589/2021 du 23 juin 2022 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2022 p. 1007; TF 5A_707/2019 précité consid. 3.1.1). Le principe, selon lequel les frères et sœurs ne doivent dans la mesure du possible pas être séparés, n'est ainsi pas une maxime intangible; au contraire, une séparation des frères et sœurs doit être acceptée si elle est inévitable pour préserver le bien-être de l'enfant (TF 5A_277/2022 du 20 mai 2022 consid. 5). 8.2 8.2.1 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. L’art. 315a al. 1 CC précise cependant que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. En application de l’art. 315a al. 1 CC, le juge matrimonial peut, aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions, prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi aux art. 318 al. 3, 324/325 CC; il n’est pas autorisé à en déléguer le prononcé à l’autorité de protection. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 276 CPC; Meier CR CC I, n. 16 ad art. 315-315b CC et les réf. cit.). Le juge matrimonial chargera ensuite l’autorité de protection de l’exécution des mesures de protection qu’il aura prononcées (Meier, CR CC I, n. 19 ad art. 315-315b CC et sa réf., ATF 135 III 49 consid. 4, JdT 2009 I 392; sur le tout : Juge unique CACI 4 juillet 2025/296). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.3; TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1). 8.2.2 19J005

- 36 - 8.2.2.1 Aux termes de l'art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). 8.2.2.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les réf. cit.), notamment l'obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (TF 5A_64/2023 précité consid. 3.1; TF 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475), ceci contre la volonté des parents (TF 5A_64/2023 précité consid. 3.1). Le prononcé d'une telle mesure doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_64/2023 précité consid. 3.1; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1). 8.2.2.3 En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant et à titre exceptionnel (ATF 144 III 10 consid. 6, in JdT 2018 II 356), l’autorité tutélaire

– respectivement le juge des mesures protectrice ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – peut interdire un départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 consid. 3.3; CCUR 5 octobre 2023/200). Pour 19J005

- 37 - garantir le respect de l’interdiction, l’autorité peut ordonner le dépôt des documents d’identité de l’enfant et assortir la décision d’une menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.7, p. 315; CCUR 5 octobre 2023/200). De même, en cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), ni l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF 5A_160/2014 du 26 mars 2014; TF 5A_830/2010 précité consid. 4.2 et 5.5, résumé in RMA 2011 p. 298). 8.2.3 8.2.3.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs, tels notamment que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de 19J005

- 38 - subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.1 et les réf. cit.; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2). 8.2.3.2 Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2; cf. TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 13.3; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. En revanche, le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui- même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (TF 5A_230/2024 précité 6.1.1.2 et les réf. cit.; TF 5A_883/2017 du 21 août 2018 consid. 3.3; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (Juge unique CACI 14 juillet 2022/370; Meier, CR CC I, n. 52 ad art. 308 CC et les réf. cit.; cf. ég. TF 5A_883/2017 précité consid. 3.3). En particulier, dans un arrêt du 23 juillet 2024 (5A_3/2024), le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il n'est certes pas admissible de déléguer au curateur la réglementation du droit de visite en tant que telle, l'autorité de 19J005

- 39 - protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) peut, en revanche et en vertu de l'art. 308 al. 2 CC, confier au curateur la tâche de préciser les modalités d'application au cas où les parents ne parviennent pas à s'entendre sur la mise en œuvre du droit de visite et du droit aux vacances. Selon le Tribunal fédéral, il n'y avait donc en principe rien à redire au fait que l'APEA du Seeland ait conféré au curateur la compétence de fixer le plan de garde et de vacances pour l'année en cas de désaccord entre les parents dans le cadre du régime de garde et de vacances fixé par l'autorité. Si l'un des parents n'était pas d'accord avec le plan de garde et de vacances établi par le curateur, il pouvait saisir l'APEA en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, en relation avec l'art. 419 CC (consid. 6.2). La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce; en présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_230/2024 précité 6.1.1.2 et les réf. cit.). 8.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). 19J005

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9. En l’occurrence, on relèvera à titre liminaire que les parties ont, tout au long de la procédure de deuxième instance, largement modifié leurs conclusions, respectivement introduit de nouvelles conclusions (parfois à titre provisionnel) s’agissant de la manière dont les enfants devaient être pris en charge. Cela a toutefois peu d’importance en l’espèce. En effet, l'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et qu'elles soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (nova; art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.3; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1), lesquels doivent être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (CACI 6 mai 2025/201; Jeandin, CR CPC, n. 12 ad art. 317 al. 2 CPC et les réf. cit.). Ces limitations ne valent toutefois pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable – tel que cela est le cas s’agissant des questions relatives aux enfants –, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (parmi d’autres : Juge unique CACI 2 octobre 2023/404; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). De surcroît, la situation familiale n’a en l’espèce cessé d’évoluer depuis la reddition de l’ordonnance attaquée et le rapport d’évaluation de l’UEMS a été déposé le 17 novembre 2025, lequel souligne le besoin urgent de protection des mineurs. Aussi, ces éléments nouveaux imposent de toute manière que les questions de la garde et du droit de visite réglées dans l’ordonnance litigieuse soient adaptées et, en sus, que des mesures de protection des enfants soient ordonnées d’office

– étant rappelé que l’autorité d’appel étant compétente pour régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, elle est également compétente pour ordonner d’office les mesures de protection nécessaires (cf. art. 315a CC; consid. 8.2.1 supra). 19J005

- 41 - 10. 10.1 Ce point étant éclairci, il convient de revenir sur le contenu du rapport d’évaluation du 17 novembre 2025 de l’UEMS (ci-après : le rapport). 10.2 S’agissant de l’appelant, l’UEMS a relevé que celui-ci avait notamment fait part d’un « harcèlement et d’une intense surveillance » de la mère sur le père et sur E.________ (cameras, GPS, enregistrements audio, drones, détective privé), du fait que des membres de la famille maternelle s’impliqueraient dans le conflit conjugal et du fait que l’intimée n’aurait pas à cœur le bien-être des enfants, mais uniquement les contributions d’entretien. Selon l’UEMS, l’appelant se présentait comme un père attentif au bien-être de ses enfants, qui mettait en avant l'importance d'avoir un accès égal aux deux parents, et qui apparaissait comme « un père protecteur de sa fille ainée qui n'[était] pas traitée correctement par sa mère ». Elle a cependant perçu « une attitude à laisser beaucoup de place au vouloir de ses enfants » et a indiqué avoir entendu l’appelant « parler de manière dénigrante de la mère devant E.________, alors qu'il affirm[ait] vouloir préserver le lien mère-fille ». L’UEMS a ainsi soulevé des interrogations quant à la capacité du père à faire respecter le droit de visite de la mère proposé, si cela signifiait qu’il faudrait contrer les demandes d’E.________. Elle a enfin indiqué que l’appelant pouvait avoir tendance à entamer des démarches seul, avant d’en informer l’intimée par le biais de son avocat, ce qui faisait ressentir un manque de transparence et de dialogue à son épouse. Pour ce qui est de l’intimée, l’UEMS a relevé que celle-ci avait notamment indiqué que le père était une personne « qui peut manipuler et se faire craindre par son entourage, et qui peut avoir des gestes violents, tels que jeter des objets »; elle pensait par ailleurs que l’appelant parlait de la procédure judiciaire à E.________ et la manipulait, l’enfant ayant d’ailleurs tenté d’enregistrer sa mère pour le compte du père. 19J005

- 42 - Selon l’UEMS, l’intimée se présentait comme une mère anxieuse d'assurer le bien-être de ses enfants et avait exprimé beaucoup souffrir du « refus d'E.________ », sans en comprendre les raisons et n'ayant pas pu évoquer une dispute ou un désaccord particulier entre la mère et l’enfant; l’intimée trouvait une explication « dans le comportement manipulateur du père ». Selon l’UEMS, si la souffrance de la mère était évidente, son incapacité à formuler des hypothèses d'explications interrogeait. S’agissant des constats sur la relation parentale, l’UEMS a indiqué observer une situation hautement conflictuelle depuis la séparation

– et possiblement antérieurement; les parents ne se faisaient pas confiance et s'accusaient mutuellement de manipulation. Elle s’est notamment interrogée sur leur capacité à mettre le besoin des enfants en première place, tout en relevant que des questions financières étaient abordées fréquemment. Elle a également indiqué que la communication était « très difficile » avec des tensions, notamment autour des voyages de l’appelant et des disputes lors des passages des enfants. Selon l’UEMS, une « coparentalité » ne paraissait pas envisageable « pour l'instant et sans une importante remise en question de part et d'autre ». 10.3 Concernant L.________, l’UEMS a relevé qu’après les vacances estivales – durant lesquelles les parents avaient gardé les enfants en alternance, deux semaines chacun –, le système de garde exclusive ressortant de l’ordonnance attaquée avait été « mis en pratique correctement ». En particulier, l’UEMS a relevé que l’enfant avait à plusieurs reprises indiqué que le père était « en vacances ». En raison de son âge, l’UEMS n’avait pas pu s’entretenir longtemps avec lui, l’enfant ayant néanmoins exprimé que les modalités de visite actuelles chez son père lui convenaient, bien que son père puisse lui manquer. L’UEMS a décrit L.________ comme étant un petit enfant joyeux et agréable, qui paraissait parfois moins pris en compte dans une situation familiale qui tournait souvent autour d'E.________. Malgré les explications que les parents indiquaient avoir données à l’enfant concernant le divorce, 19J005

- 43 - l’UEMS s’interrogeait sur sa réelle compréhension de la situation (concept de père « en vacances », confusion entre les différents espaces de vie). Selon l’UEMS, une plus grande attention devait être portée à la sécurité affective de L.________; son caractère jovial l'avait pour l'instant apparemment protégé, mais l'exposition au conflit parental pouvait avoir un fort impact sur les enfants en bas âge. L’UEMS a indiqué que, dorénavant, L.________ avait surtout besoin d'un apaisement entre ses parents, que la situation de vie de chacun lui soit clarifiée et qu'il soit bien préparé aux déplacements, un professionnel pouvant conseiller les parents à cette fin. 10.4 Concernant E.________, l’UEMS a relevé que les parents avaient gardé les enfants en alternance, deux semaines chacun pendant les vacances estivales, la garde alternée sur E.________ (ordonnée par la première juge) devant être mise en place à compter de la rentrée scolaire seulement. Cela étant, l’appelant avait informé l’UEMS que, depuis le début du mois de septembre 2025 environ, E.________ vivait uniquement chez lui, ce que l’intimée avait confirmé. En outre, l’UEMS a relevé qu’à sa connaissance, une seule rencontre mère-fille avait eu lieu depuis lors, « le temps d'un repas de midi ». L’UEMS a ensuite indiqué qu’E.________ avait expliqué avoir une relation très conflictuelle avec sa mère, qui respectait peu son intimité, de sorte qu’elle souhaitait vivre chez son père et envisageait de rencontrer sa mère une fois par semaine pour un repas de midi. En particulier, l’adolescente avait exposé avoir subi des violences physiques de la part de sa mère, laquelle les « tapait tous », rapportant deux événements survenus en 2024, sans être en mesure de se souvenir d’autres exemples. L’UEMS a relevé que l’intimée avait recontextualisé ces épisodes et que les professionnels entourant la famille n'avaient soulevé aucune inquiétude dans ce sens, de sorte que l’UEMS ne pouvait pas « pour l'instant qualifier précisément ces comportements, qui seraient à réévaluer une fois la situation apaisée ». 19J005

- 44 - Ceci posé, l’UEMS a décrit E.________ comme étant une jeune fille réservée, mais sûre d’elle et de ses décisions, capable de rechercher sur internet des notions juridiques et de préparer ses arguments avant les entretiens. Elle a également perçu une certaine rigidité dans la façon de penser de l’adolescente, ce qui lui rendait « très difficile d'intégrer d'autres explications aux comportements d'autrui, une fois qu'elle [avait] imaginé une explication par elle-même », tout en précisant que l'évocation des émotions pouvait être difficile. L’UEMS a indiqué avoir ressenti une possible forme de ressentiment envers la mère, peut-être lié au manque d'intimité chez elle. De surcroît, dans leur rapport du 15 novembre 2025, les médecins de la CJ.________ (ci-après : la CJ.________) du P.________ (ci-après : le P.________) signalaient un « facteur de stress » et d'« hypervigilance » en lien « avec la surveillance », point qui devrait être vérifié davantage d’après l’UEMS. Cette unité a également indiqué qu’E.________ ressentait le besoin de participer aux discussions au même niveau que les adultes, tout en soulignant que les professionnels qui la connaissaient avaient mis en avant une forme de parentification ainsi qu'une « exposition majeure aux détails de la procédure juridique »; or, l’enfant n'avait pas encore le niveau de développement socioaffectif adapté à comprendre tous les enjeux. Pour l’UEMS, l'information serait donc à réduire et la mineure devrait être accompagnée à reprendre sa place d'enfant qui ne peut « pas toujours influencer les décisions des parents ». 10.5 En conclusion de son rapport, l’UEMS a indiqué observer une dynamique familiale complexe et perturbée par la séparation, où les enfants n’étaient pas suffisamment protégés du conflit parental. Le contexte actuel était défavorable à leur bon développement psychoaffectif. L’UEMS a indiqué s’interroger sur la capacité des parents à comprendre certains besoins de leurs enfants, tout en relevant que le « regard socio-éducatif » des intervenants de l’UEMS n'était pas suffisant à dévoiler tous les enjeux; il était ressenti la présence d'une problématique de fond de l'ordre du thérapeutique. C'est la raison pour laquelle l’UEMS a proposé que la famille dans son ensemble soit prise en charge auprès d'une consultation spécialisée (par exemple, CK.________ ou V.________). Le lien mère-fille était 19J005

- 45 - à travailler en priorité, mais il paraissait pertinent que tous les membres de la famille soient intégrés à une thérapie familiale. Concernant L.________, l’UEMS a estimé que l'organisation actuelle ne devait pas changer pour lui garantir un minimum d'équilibre. Une éventuelle garde alternée serait à « requestionner » à l'issu du travail thérapeutique et d'une stabilisation de la situation familiale globale. S’agissant d’E.________, l’UEMS a indiqué qu’au vu de son « positionnement intransigeant », l'imposition d'une garde partagée pourrait mettre en échec définitivement la reprise du lien mère-fille. Cependant, il était également important qu'elle continue à entretenir des contacts avec sa mère, de manière progressive à partir de « petits moments qualitatifs », selon un calendrier clair que les deux parents s'engageraient à faire respecter. Enfin, l’UEMS a relevé qu’un mandat à la DGEJ paraissait nécessaire pour accompagner la famille durant les premiers temps et s'assurer que tous s'engagent dans un travail thérapeutique de fond. Le mandat permettrait en sus de rester vigilants vis-à-vis des possibles violences physiques de la part de la mère et d'accompagner les parents sur les points fragiles (notamment, les informations à fournir aux enfants et l’organisation du droit de visite). 11. 11.1 Les constatations et les conclusions de l’UEMS sont convaincantes et probantes. 11.2 En effet, le rapport a été rendu après que l’UEMS a procédé aux mesures d’instruction utiles. Elle a notamment rencontré les parents et les enfants à plusieurs reprises et a recueilli les avis des professionnels entourant les enfants, notamment CM.________ (directrice pédagogique de la crèche « IE*** » que fréquente L.________), la Dre BY.________ (pédopsychiatre d’E.________) ainsi que les Drs T.________ et CN.________ 19J005

- 46 - (médecins de la CJ.________ qui suivent E.________ dans le cadre de sa transition de genre). 11.3 11.3.1 En particulier, les constatations de l’UEMS sur les parents et leur relation sont convaincantes (cf. consid. 10.2 supra). En effet, il a également été observé lors de la procédure de deuxième instance, au travers des (extrêmement nombreuses) écritures des parties, que la relation parentale est actuellement hautement conflictuelle, que ce conflit paraît continuer de s’amplifier et que la communication est particulièrement difficile. Par ailleurs, les reproches respectifs des époux rapportés par l’UEMS correspondent à ceux formulés par les parties durant la procédure d’appel. Dans ce cadre, l’intimée a en effet notamment mentionné le conflit d’intérêts massif dans lequel se trouverait E.________ et une absence récurrente de collaboration de la part de l’appelant. Pour sa part, l’appelant s’est prévalu du comportement hautement inadéquat et intrusif de l’intimée, notamment la surveillance effectuée et le fait que celle-ci pouvait se montrer violente. Il a notamment indiqué avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de son épouse le 14 juillet 2025 pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP, ainsi qu’une plainte pénale le 5 octobre 2025 pour menace à l’encontre du frère de l’intimée, CP.________ (cf. pièces nn. I2 et J2 produites le 6 octobre 2025). 11.3.2 Enfin, il est exact qu’un aspect saillant du conflit parental porte sur les voyages à l’étranger de l’appelant, en lien notamment avec la remise des documents d’identité des enfants (sur cette question, cf. consid. 12.5 infra). Les parents ne parviennent en effet pas à s’entendre sur ce point, la Juge de céans ayant, entre autres, été appelée à intervenir à deux reprises en trois mois sur cette question (cf. ordonnances de mesures superprovisionnelles des 10 octobre et 15 décembre 2025). A cet égard, on peut d’ores et déjà relever que, contrairement à ce qu’a fait valoir l’appelant, ce dernier se rend fréquemment à l’étranger, 19J005

- 47 - que cela soit pour des raisons professionnelles (tel que retenu par la première juge) ou pour des vacances avec les enfants (tel que constaté lors de la procédure d’appel). En effet, s’agissant tout d’abord des vacances et des weekends de loisirs, on constate que, sur une période de six mois environ (entre juillet et décembre 2025), l’appelant s’est régulièrement rendu à l’étranger avec les enfants. En effet, ils ont entre autres passé les vacances d’été à K***, en CQ***. En sus, dans ses déterminations du 5 novembre 2025, l’appelant a indiqué qu’un weekend au BX*** avec les enfants avait été annulé, de sorte qu’il les avait emmenés à la montagne, tout en précisant qu’il se rendait souvent avec les enfants en voiture « en CQ*** ou en IO*** ». De même, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 10 décembre 2025, il a indiqué que l’intimée avait notamment entravé le bon déroulement des vacances d’octobre 2025 en refusant de lui remettre le passeport de L.________, de sorte qu’ils n’avaient pas pu « prendre l’avion » et avaient été contraints d’effectuer plusieurs heures de voiture pour rejoindre le « lieu de vacances ». Il ressort par ailleurs des pièces produites à l’appui du bordereau accompagnant la requête précitée du 10 décembre 2025 que l’appelant avait, entre autres, eu pour projet de se rendre avec les enfants à CR*** durant le weekend du 20 septembre 2025 – projet qui avait été annulé – (cf. pièce n. 8 produite le 10 décembre 2025) et à CS***, en CQ***, chez des amis durant un weekend du mois de novembre 2025 (cf. pièce

n. 12 produite le 10 décembre 2025). Finalement, l’appelant est parti avec les enfants pour fêter Noël au BX*** avec la famille paternelle. Pour ce qui est ensuite des déplacements professionnels à l’étranger, les pièces produites par l’appelant lui-même rendent hautement vraisemblable le fait qu’il en effectue régulièrement. En effet, selon les « tableaux Excel récapitulatifs de la prise en charge des enfants » (cf. pièce

n. F produite le 26 juin 2025) – qui correspond à une allégation de partie, soit de l’appelant en l’occurrence –, le père se serait rendu à CT*** entre les 6 et 7 février 2025, les 12 et 14 février 2025 et les 27 et 28 février 2025, à CR*** entre les 13 et 14 mars 2025 et à un « work travel » (en traduction libre : « voyage d’affaires ») entre les 3 et 10 mai 2025. De surcroît, il 19J005

- 48 - ressort d’un courriel du 18 juin 2025 de F.________, « partner » (en traduction libre : « associé ») de Z.________, que l’appelant serait allé à IU*** entre les 12 et 13 février 2025, les 13 et 14 mars 2025, les 13 et 14 mai 2025, le 23 mai 2025 et les 16 et 17 juin 2025, étant rappelé que l’appelant déploie des activités pour plusieurs entreprises et que le courriel envoyé pour le compte de la seule société Z.________ ne correspond dès lors pas à une liste exhaustive de tous les déplacements professionnels effectués par le père. On peut ainsi déduire de ces éléments qu’entre janvier et juin 2025, l’appelant a, très vraisemblablement et à tout le moins, effectué huit voyages professionnels – étant relevé qu’il importe peu de déterminer la destination exacte où il se serait rendu les 12 et 13 février 2025 (CT*** ou IU***) ainsi que les 13 et 14 mars 2025 (CR*** ou IU***), dans la mesure où le principe même d’un voyage à l’étranger est rendu vraisemblable pour ces dates. De même et contrairement à ce qu’a argué l’intimée, il n’y a pas lieu de remettre en cause le fait que l’appelant s’est rendu à l’étranger pour des raisons professionnelles entre les 12 et 13 février 2025 et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas assisté à l’audience du 13 février 2025 – qui avait débuté à 15h08 –, tel que retenu par la présidente. En effet, l’intimée s’est prévalue d’un message daté du 13 février 2025 et envoyé à 17h20 par l’appelant, qui mentionne que celui-ci « can be at the cresh at 1750 to pick up L.________ » (soit, en traduction libre : « peut être à la crèche pour récupérer L.________ à 17h50 »; cf. pièce produite à la fois sous les n. B le 5 novembre 2025 et n. 422 le 17 novembre 2025). Si cette pièce démonte que l’appelant était de retour de voyage au 13 février 2025, elle ne prouve en revanche aucunement, comme l’a fait valoir l’intimée, que le père aurait amené le matin même L.________ à la crèche, de sorte qu’il se serait trouvé en Suisse déjà à ce moment-là et aurait donc pu assister à l’audience tenue durant l’après-midi. De surcroît, ce message ne permet pas d’inférer qu’il était possible pour l’appelant de se présenter à 15h00 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, situé à Vevey, et qu’il aurait partant volontairement manqué l’audience de première instance. Il paraît en effet bien plus vraisemblable que, de retour de voyage dans la journée, le père ne soit arrivé dans la région de C*** qu’en début de soirée – raison de son 19J005

- 49 - message envoyé à 17h20 – et qu’il se soit proposé d’aller directement chercher l’enfant à la crèche, tel que l’appelant le fait d’ailleurs valoir. Dans la mesure où la régularité des voyages à l’étranger de l’appelant est établie, il y a lieu de rejeter la réquisition de preuve du 17 novembre 2025 de l’intimée, tendant à obtenir la production de « l'ensemble des billets achetés auprès de la compagnie AU.________ » par l’appelant (pièce requise n. 601), qui est superfétatoire et ne changerait pas la position de la Juge de céans sur cette question (cf. appréciation anticipée des moyens de preuve; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). 11.4 L’analyse de la situation des enfants effectuée par l’UEMS (cf. consid. 10.3 et 10.4 supra) est également convaincante. S’agissant en particulier d’E.________, l’installation de l’adolescente chez son père dès le début du mois de septembre 2025 a été confirmée par la curatrice de représentation de l’enfant et les parties. De même, la mère a confirmé n’avoir partagé qu’un seul repas de midi, le 30 septembre 2025, avec l’adolescente. L’UEMS a par ailleurs fidèlement retranscrit le souhait de l’adolescente de vivre chez son père et de voir sa mère une fois par semaine pour un repas. En effet, E.________ a communiqué la même information à ses deux parents, à sa curatrice de représentation et à sa pédopsychiatre – la Dre BY.________ ayant expliqué à ce sujet à l’UEMS que l’adolescente avait initialement verbalisé être favorable à une garde partagée, afin qu'il y ait une équité entre parents, ceci « à la suite de la séparation […], en présence de sa mère », mais que durant une séance en individuel, elle s’était « ensuite rapidement positionnée différemment en demandant à vivre chez son père ». Pour ce qui est de la personnalité d’E.________, l’UEMS a bien compris et pris en considération les explications – convergentes – de la Dre BY.________ et celles ressortant du « signalement d’inquiétudes concernant un mineur en danger dans son développement » du 12 novembre 2025 des médecins de la CJ.________ (annexé au rapport de l’UEMS). 19J005

- 50 - La Dre BY.________ – qui suit E.________ depuis juillet 2023 – avait en effet indiqué (cf. pp. 9 et 10 du rapport) avoir observé une « enfant rigide, qui se positionn[ait] comme une adulte capable de prendre des décisions pour elle-même, et avec laquelle il [était] difficile d'entrer en dialogue ou de négocier » ainsi que « des éléments de toute-puissance et de parentification ». La pédopsychiatre avait finalement indiqué ne pas avoir « d'avis sur la meilleure solution pour E.________ », mais qu’elle observait que la mineure semblait « prise à partie » et qu'elle avait été exposée « au moins pendant une première période, à un grand nombre d'informations sur la procédure avec peu de filtres ». Il ressort ensuite du signalement du 12 novembre 2025 des médecins de la CJ.________ – qui avaient spontanément pris contact avec l’UEMS – qu’une prise en charge de l’enfant avait été entreprise dans le contexte d'un diagnostic d'incongruence de genre et le souhait de la famille d'accéder à des soins d'affirmation de genre, cadre dans lequel plusieurs éléments d'inquiétude concernant la situation psychosociale d'E.________ avaient été mis en lumière. Selon les médecins de la CJ.________, le conflit conjugal persistant constituait un « stresseur » important pour E.________, qui avait été à plusieurs reprises exposée directement aux objets du conflit et aux démarches juridiques impliquant ses parents; l’adolescente avait, par exemple, eu accès à la lecture non accompagnée de courriers destinés à l'un ou l'autre parent et avait été mise en copie d'échanges de courriels portant sur des différends financiers. Ces médecins avaient également relevé une volonté marquée chez l’adolescente de s'impliquer dans les différends parentaux, qui exprimait le désir de « faire justice » pour défendre un parent sur des aspects financiers ou juridiques. Pour ces médecins, ces comportements, bien que témoignant de bonnes compétences cognitives et d’un souhait de s'impliquer de l’enfant, ne correspondaient toutefois pas à un niveau de développement socioaffectif adapté à son âge, l'exposaient à des enjeux importants de conflit de loyauté et étaient défavorables à son développement psychoaffectif. Les médecins avaient également indiqué avoir été informés « par le père » d'éléments tels que des enregistrements de conversations à leur insu, des suivis 19J005

- 51 - anonymes ou des actes d'espionnage dans l'espace public, tout en précisant que ces éléments, « avérés ou non », représentaient pour E.________ un facteur de stress important et contribuaient à un état d'hypervigilance défavorable à son développement. 11.5 11.5.1 Toujours en lien avec la situation des enfants, le constat de l’UEMS, selon lequel les enfants ne sont pas suffisamment protégés du conflit parental et que le contexte actuel est défavorable à leur bon développement (cf. consid. 10.5 supra), est convainquant. En effet, il est manifeste que la dynamique familiale – perturbée par la séparation – est complexe et que, bien que la situation reste encore floue à plusieurs égards, le bien-être des enfants est menacé par ladite situation. C’est dans ce cadre le lieu de revenir sur plusieurs comportements problématiques des parents (cf. consid. 11.5.2, 11.5.3 et 11.5.4 infra), lesquels ont été mis en exergue durant la procédure de deuxième instance et appellent une attention particulière. 11.5.2 11.5.2.1 S’agissant singulièrement d’E.________, l’intimée a relevé que l’adolescente se trouverait dans un grave conflit de loyauté et serait instrumentalisée par le père, qui ne favoriserait pas la relation mère-fille et tolèrerait une rupture de contact. Pour sa part, l’appelant a contesté toute instrumentalisation et a plaidé encourager sa fille à voir sa mère, tout en précisant que le rejet exprimé par l’adolescente serait l’expression de sa propre volonté en lien avec les « manquements répétés » de la mère, qui ne serait au demeurant pas capable de se remettre en question, et qu’il ne pouvait pas contraindre l’adolescente à voir sa mère si elle ne le souhaitait pas. 11.5.2.2 En l’occurrence, on relèvera en préambule que l’UEMS a rapporté que l’adolescente avait fait état d’une relation très conflictuelle avec sa mère. L’UEMS a également souligné une possible forme de ressentiment de l’adolescente envers la mère, peut-être lié au manque 19J005

- 52 - d’intimité chez l’intimée. Il est en sus remarqué que, d’après les médecins de la CJ.________, E.________ ressent le besoin de s’impliquer et le désir de « faire justice » pour défendre un des parents. Enfin, il ressort des déterminations du 23 octobre 2025 de la curatrice de représentation que l’enfant se « sent bien auprès de son père », alors qu’elle ressent « une réticence à se trouver sous la garde de sa mère ». Il est dès lors clair que l’inclinaison de l’adolescente penche en faveur de son père, alors que la relation avec la mère est actuellement conflictuelle. 11.5.2.3 Par ailleurs, l’implication de l’enfant dans le conflit conjugal et la procédure judiciaire s’est illustrée dans le cadre de la procédure de deuxième instance. En effet, l’appelant a tout d’abord porté au dossier un procès- verbal de constat établi le 9 juin 2025 par Me A.________, huissier judiciaire (cf. pièce n. G produite le 26 juin 2025). Il ressort de cette pièce que l’appelant avait expliqué à l’huissier judiciaire qu’E.________ lui avait envoyé, via message électronique, un enregistrement vocal, lequel avait été effectué par l’adolescente sur son (propre) téléphone portable le 27 mai

2025. Le mandat de Me A.________ consistait à consigner et retranscrire le contenu de cet enregistrement, qui correspondait à une conversation entretenue entre « une voix de femme » et « une voix d’enfant masculin »

– soit, vraisemblablement, l’intimée et E.________ – portant sur le lieu de vie de l’enfant. Aussi, selon toute vraisemblance, l’adolescente a enregistré une conversation qu’elle avait entretenue avec sa mère – vraisemblablement, à l’insu de cette dernière – et a ensuite envoyé cet enregistrement à son père. A ce stade, rien ne permet de déterminer si l’enfant aurait agi de sa propre initiative. Que cela soit ou non le cas, ce comportement est alarmant. C’est d’ailleurs le lieu de souligner qu’on peut sérieusement douter du fait que l’utilisation par le père de cet enregistrement en procédure soit propice à favoriser ou à apaiser la relation entre l’enfant et la mère, respectivement à permettre à E.________ de retrouver sa place d’enfant devant être protégée du conflit parental. 19J005

- 53 - Ensuite, les parties et E.________ ont fait état d’un incident survenu entre l’appelant et le frère de l’intimée, CP.________. L’intimée s’est référée à une « discussion » entre son frère et son mari devant son domicile le 5 octobre 2025, tout en relevant qu’E.________ n’était pas présente. Pour sa part, l’appelant a en substance exposé qu’au moment de déposer L.________ chez l’intimée, CP.________ se serait montré menaçant, que l’intimée n’aurait « pas réagi, sur le palier » et qu’E.________ aurait assisté à cette scène depuis la voiture du père. Il a ajouté s’être aperçu, à « 18h45 » et alors qu’il était en voiture avec E.________, que CP.________ le suivait sur le trajet du retour à son domicile et s’être résolu à « ne pas rentrer chez lui » « craignant pour la sécurité d’E.________ et la sienne ». Il a enfin indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée le jour même (cf. pp. 15 et 16 des déterminations du 6 octobre 2025). Le seul moyen de preuve produit à cet égard correspond au procès-verbal d’audition-plainte de l’appelant établi par la Police Q*** le 5 octobre 2025 à 19h45 (cf. pièce n. J2 produite le 6 octobre 2025). Il en ressort que l’appelant avait accepté qu’E.________ « fasse office de traducteur » et qu’outre l’exposé du déroulement des événements, il avait déclaré ce qui suit : « j’ai peur que [CP.________] puisse nous faire du mal. A savoir qu’une procédure est en cours contre mon ex- femme, que j’ai été amené [à] l’hôpital suite à de la violence physique et que mon beau-frère veut protéger sa sœur. Je pense que je dois avoir un tracker dans mes affaires car CP.________ est apparu soudainement alors que normalement je viens déposer mon fils à 1800 ». A ce stade, même si on peut retenir que le 5 octobre 2025, l’appelant et son beau-frère se sont rencontrés devant le domicile de l’intimée, on ne peut pas déterminer ce qui se serait vraisemblablement passé entre les deux hommes. Les seules déclarations de l’appelant (dans sa plainte pénale ou ses écritures de deuxième instance) ne sont en effet pas suffisantes à cet égard. Plus important, il est établi que l’appelant, accompagné d’E.________, s’est rendu au commissariat de police le même jour pour porter plainte, vraisemblablement directement ensuite de sa rencontre avec son beau-frère. Or, on ne perçoit pas les raisons pour lesquelles l’appelant a estimé qu’il aurait été justifié ou utile de se rendre 19J005

- 54 - au commissariat accompagné de l’adolescente pour déposer plainte. En particulier, l’intéressé n’a pas allégué être venu trouver refuge au commissariat pour se protéger – lui-même et/ou l’enfant – de son beau- frère. Du reste, même à admettre que l’appelant aurait agi pour des raisons de sécurité, rien ne justifiait d’autoriser E.________ – alors âgée de douze ans

– à traduire les déclarations de son père, lesquelles étaient de nature à accentuer le sentiment d’angoisse et d’hypervigilance chez l’adolescente au vu des accusations (avérées ou non) portées à l’encontre de sa mère et de son oncle. L’appelant disposait en effet toujours de la possibilité de venir compléter ou déposer sa plainte à un autre moment, voire de simplement la déposer par écrit. A cette occasion, il est donc établi que le père a directement et activement mêlée l’adolescente au conflit familial et à la procédure judiciaire, ceci sans égard pour le bien-être de l’enfant. 11.5.2.4 Ceci posé, force est cependant de constater que si la Dre BY.________, les médecins de la CJ.________ et l’UEMS ont indiqué que l’enfant avait été grandement exposée à la procédure judiciaire, ils ont formulé cette constatation de manière générale, sans accuser directement l’un ou l’autre des parents à ce titre. On comprend en réalité de la lecture du rapport de l’UEMS et du signalement des médecins de la CJ.________ que l’exposition de l’enfant au conflit parental est multifactorielle, E.________ ayant notamment pris connaissance de courriers des parents et ayant été mis en copie de courriels échangés entre les parents. On rappelle d’ailleurs que, durant toute la procédure de première instance introduite en juin 2024, les époux et les enfants ont continué de vivre sous le même toit, l’appelant ayant quitté le domicile conjugal dans le courant de l’été 2025. Aussi, du simple fait de cette organisation familiale durant cette (relativement longue) période, l’adolescente a très vraisemblablement dû été massivement exposée au conflit conjugal, étant rappelé que l’UEMS a observé que la situation était déjà hautement conflictuelle au moment de la séparation (et possiblement même déjà auparavant). De surcroît, s’il est vrai que la Dre BY.________, les médecins de la CJ.________ et l’UEMS ont souligné l’exposition importante et directe de la mineure à la procédure judiciaire et au conflit parental, ceux-ci n’ont 19J005

- 55 - toutefois pas constaté que l’enfant serait instrumentalisée par le père ou serait dans un conflit d’intérêts, respectivement que le père aurait adopté un comportement manipulateur ou agirait pour rompre le lien entre la mère et les enfants. Singulièrement, ces intervenants n’ont pas indiqué que la volonté de l’adolescente de s’impliquer dans le conflit parental serait causée par des actions du père, relevant en revanche les bonnes capacités cognitives de l’adolescente, une certaine rigidité dans sa façon de penser – l’enfant intégrant difficilement d’autres explications une fois qu’elle en avait imaginé une par elle-même –, son besoin de « participer aux discussions au même niveau que les adultes » et une forme de parentification et de toute puissance. A ce stade, ces intervenants ont essentiellement mis en lumière des points de vigilance. En effet, la Dre BY.________ a indiqué que la mineure semblait « prise à partie », sans fournir toutefois plus d’explications à cet égard. Quant aux médecins de la CJ.________, ils ont relevé que les comportements adoptés par l’adolescente (soit sa volonté marquée de s’impliquer et de faire justice pour un parent) l’exposaient à des enjeux importants de conflit de loyauté, sans néanmoins retenir que l’enfant se trouverait déjà actuellement dans un tel conflit, ni ne soulever des soupçons à l’égard de l’un des parents. Pour ce qui est de l’UEMS, elle s’est limitée à observer que l’appelant avait mentionné son intention de favoriser le lien entre la mère et la fille, tout en constatant que celui-ci avait pourtant pu parler de manière dénigrante de la mère devant l’enfant. De même, si l’UEMS a émis des interrogations sur la capacité du père à faire respecter le droit de visite si E.________ s’y opposait, cela était dû au fait que le père avait une propension à laisser beaucoup de place au vouloir des enfants – et non parce que son intention serait de briser le contact entre la mère et la fille. 11.5.2.5 En définitive, il est manifeste que la mineure a une inclinaison en faveur de son père et est actuellement en conflit avec sa mère. Il est également établi que l’adolescente est grandement mêlée au conflit conjugal et à la procédure judiciaire, ce qui met en péril son bon développement. On ne peut à cet égard qu’acquiescer aux conclusions de 19J005

- 56 - l’UEMS, selon lesquelles l’adolescente doit être accompagnée à retrouver sa place d’enfant, les informations dont cette dernière peut disposer doivent être (drastiquement) réduites et les parents doivent être accompagnés sur les informations à donner aux enfants. Toutefois, à ce stade, les éléments au dossier ne permettent pas encore de retenir, au degré de la vraisemblance, une instrumentalisation d’E.________ par le père, ni qu’il serait favorable au bon développement de l’enfant que ses contacts avec son père soient actuellement restreints. Cela étant, les circonstances mises en évidences ci-dessus (singulièrement les éléments alarmants décrits au considérant 11.5.2.3 en lien avec l’enregistrement d’une conversation privée avec la mère par l’adolescente et son intervention en tant que traductrice pour le dépôt de la plainte pénale du père), qui s’inscrivent dans une dynamique familiale complexe qui demeure encore floue, appellent une vigilance accrue et que des mesures de protection spécifiques soient adoptées pour protéger l’adolescente, notamment la nomination d’un curateur d’assistance éducative (points qui seront développés en détails ci-dessous [cf. consid. 12.6 infra]). 11.5.3 11.5.3.1 S’agissant ensuite du fait que l’intimée serait physiquement violente, il est principalement mentionné trois événements, survenus lors du marché de Noël 2023, durant l’été 2024 et le 14 février 2025 (cf. déterminations des 23 octobre 2025 de Me Micucci pour E.________, 5 novembre 2025 de l’intimée et 20 novembre 2025 de l’appelant). Pour ce qui est de l’incident au marché de Noël, E.________ a relaté avoir été « frappée par sa mère », l’intimée a indiqué avoir « tiré l’oreille » d’E.________, laquelle aurait alors frappé sa mère en retour, de sorte que l’intimée n’aurait eu « d’autre choix que d’avoir un geste ferme (mais non violent) » et l’appelant a affirmé avoir vu la mère « frapper E.________ ». Pour ce qui est de l’été 2024, E.________ a indiqué que sa mère et sa tante (la sœur de l’intimée) auraient « frappé » L.________ en juillet 2024 et le 23 septembre 2024, l’intimée a nié ces faits (tout en mentionnant qu’il était possible qu’E.________ confonde certains gestes, notamment le 19J005

- 57 - fait de donner de légères « tapettes » sur la main de L.________ pour le protéger face à un danger) et l’appelant a indiqué ne pas avoir été témoin de ces actes, mais qu’E.________ aurait été « particulièrement paniquée ». Enfin, s’agissant du 14 février 2025, E.________ a relaté avoir été « bloquée à l’extérieur du domicile, avec son père et son frère, sa mère refusant de les laisser rentrer après le dîner », l’intimée a expliqué que le père serait sorti manger à l’extérieur avec les enfants et aurait demandé par message à la mère de retirer la clé de la serrure par message, ce qu’elle aurait fait immédiatement, de sorte que le père et les enfants seraient rentrés « 1-2 heures plus tard sans le moindre problème », et l’appelant a mentionné que la mère aurait giflé E.________, que le père serait sorti manger à l’extérieur avec l’adolescente et que l’intimée leur aurait indiqué qu’elle comptait laisser la clé dans la serrure afin de ne pas les laisser rentrer dans le domicile à leur retour, mais qu’elle « s’était finalement ravisée, de sorte qu’ils [avaient] pu regagner le domicile ». En lien avec ce dernier incident, l’appelant a produit la pièce n. E3, soit un courrier de son avocate du 17 février 2025 retranscrivant les explications de son client, qui n’a donc pas plus de valeur probante que des déclarations de parties. Quant à l’intimée, elle a produit le message électronique que lui avait envoyé l’appelant le 14 février 2025, dans lequel il lui indiquait notamment ce qui suit : « we are having dinner in C***. Appreciate the door is not locked from the inside when we return » (soit, en traduction libre : « nous sommes sortis diner à C***. J’apprécierai que la porte ne soit pas fermée depuis l’intérieur quand nous rentrerons »; cf. pièce B produite le 5 novembre 2025). Ce message permet toutefois uniquement de savoir que l’appelant était sorti manger à l’extérieur, vraisemblablement avec un ou les deux enfant(s), et que la question de la fermeture de la porte d’entrée était un sujet de discussion entre les parents, mais rien de plus. Si les éléments qui précédent confirment le climat conflictuel existant au sein de la famille, on ne peut toutefois pas déterminer ce qui se serait véritablement passé à ces différentes occasions, au regard des explications contradictoires des époux et d’E.________ ainsi que des moyens de preuve peu probants produits. Au demeurant, tel que cela a déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 11.5.2 supra), il ne faut pas perdre de vue que 19J005

- 58 - l’adolescente – qui n’a que treize ans – a été massivement mêlée au conflit conjugal, que son inclinaison penche en faveur de son père et qu’elle a une relation actuellement conflictuelle avec sa mère. Ces éléments imposent donc de prendre en compte ses déclarations avec une certaine prudence. Enfin, outre que leur recevabilité est douteuse (sur les témoignages écrits, cf. CACI 25 mars 2025/133; CACI 31 mai 2022/292; CACI 18 février 2021/76), les attestations de tiers (cf. pièces nn. 427, 428 et 429), produites par l’intimée le 17 novembre 2025 et qui seraient censées démontrer le « caractère stable, bienveillant et non violent de la relation que l’intimée a toujours entretenue avec ses enfants », ne sont quoi qu’il en soit pas probantes. En effet, les personnes ayant rédigé ces attestations (à savoir la marraine d’E.________, la marraine de L.________ et des « voisins proches 2019-2024 », selon les explications de l’intimée) ne partagent pas le quotidien de la famille et ne peuvent donc faire état que d’observations superficielles sur la dynamique familiale. Par conséquent, on ne peut pas déterminer, même au stade de la vraisemblance, si les événements discutés ci-dessus devraient être considérés comme étant des indices d’un comportement globalement violent de la mère. Cependant, il est manifeste que les circonstances décrites relèvent, à tout le moins, d’incidents isolés et (relativement) anciens. A ce stade, il y a dès lors lieu de relativiser la situation, étant rappelé que les professionnels entourant la famille n'ont soulevé aucune inquiétude en lien avec une forme de comportement violent de la mère. Cette situation impose toutefois une certaine vigilance, qui pourra être assurée par les mesures de protection des mineurs discutées ci-après (cf. consid. 12.6 infra). 11.5.3.2 C’est le lieu de relever que, pour sa part, l’intimée a fait valoir qu’une intervention de la police avait été nécessaire le lendemain de l’incident du marché de Noël, l’appelant ayant eu « une crise de violence extrême au domicile conjugal devant les enfants » et ayant notamment « jeté des objets, cassés de la vaisselle et lancé une boîte de lait en poudre » (cf. p. 2 des déterminations du 5 novembre 2025). En sus, l’intimée a soutenu que le père agirait de manière agressive, ce qui ressortirait 19J005

- 59 - d’échanges de messages entre les parties (cf. pièces nn. 423 à 426 produites le 17 novembre 2025). L’intimée ne rend cependant pas ses explications vraisemblables. En effet, la pièce n. A (produite le 5 novembre 2025) à laquelle elle se réfère tout d’abord correspond à un extrait du journal des événements de police s’agissant d’une intervention du 25 novembre 2023

– étant relevé qu’aucun rapport de police n’avait été rédigé à la suite de cette intervention, selon le courrier explicatif du 2 décembre 2024 de la Police Q***. Or, il ressort seulement de l’extrait précité que « Madame a eu un litige avec son mari » et qu’« aucune violence ni coup constaté mais des objets lancés dans la maison, discussion avec les impliqués, satisfaction donnée ». Si cette pièce démontre qu’une dispute entre les parties (vraisemblablement importante) a eu lieu, elle ne permet en revanche pas de déterminer qui aurait « lancé » des objets dans la maison et, partant, aurait agi de manière violente. Pour le reste, les messages électroniques auxquels se réfère l’intimée (cf. pièces nn. 423 à 426) portent en large majorité sur l’organisation de la prise en charge de L.________, soit sur le fait de l’amener à la crèche (cf. pièce n. 425) ou sur la remise de son passeport au père (cf. pièces nn. 423 et 426). S’il en ressort en effet que les parties ont de grandes difficultés à communiquer, aucun comportement agressif ou violent du père n’est mentionné. C’est seulement dans le message du 4 octobre 2024 (cf. pièce n. 424) envoyé à l’appelant que l’intimée avait indiqué que son époux lui aurait crié dessus devant les enfants et aurait claqué la porte alors qu’il aurait eu L.________ dans les bras. Or, ce message, qui équivaut à une déclaration de partie, n’a pas de valeur probante particulière. Elle ne permet donc également pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que le père serait violent ou agressif. Au surplus, l’UEMS n’a pas fait état de la nécessité d’une vigilance particulière en relation avec un comportement violent du père dans son rapport. 19J005

- 60 - 11.5.4 11.5.4.1 Pour ce qui est finalement de la surveillance exercée par la mère sur le père et les enfants, il est vrai que, le 1er juillet 2025, celle-ci a mandaté une agence de recherches privées, O.________, dont la mission consistait en substance à « mettre en évidence la location ou résidence par [l’appelant] d’une villa à K***, dans le cadre de la procédure de divorce en cours et des conséquences financières de celui-ci » (cf. pièce n. 400 produite le 22 août 2025 par l’intimée, soit le rapport d’enquête privée établi le 17 août 2025 par l’agence précitée). Il ressort de ce rapport d’enquête que le père et les deux enfants ont été observés et/ou photographiés sur la voie publique les 2, 8 et 31 juillet et 13 août 2025, pendant leurs vacances d’été en CQ***. Par ailleurs, il ressort des explications du 23 octobre 2025 de la curatrice de représentation qu’E.________ avait indiqué avoir perçu cette surveillance – l’adolescente ayant décrit que, le 2 juillet 2025, elle avait remarqué avoir été suivie par un homme, la police ayant dû intervenir, et qu’elle avait été suivie durant la suite du mois de juillet –, ce qui avait contribué à raviver son sentiment d’anxiété. Aussi, le fait que l’intimée a mis en place une mesure de surveillance ciblée – laquelle visait toutefois à établir la situation financière de son conjoint et non pas à espionner les enfants – permet de déduire que l’intéressée présente une tendance à la surveillance. 11.5.4.2 Il n’est néanmoins à ce stade pas possible, même au degré de la vraisemblance, de retenir un recours systématique et/ou dangereux de la mère à des actes de surveillance, d’harcèlement et/ou d’espionnage sur les membres de sa famille, tel que dénoncé par l’appelant. En effet, d’une part, de tels comportements n’ont pas été constatés par les professionnels entourant la famille, étant rappelé que si les médecins de la CJ.________ ont indiqué que le père leur avait fait part d’une surveillance de la part de la mère, ils n’ont en revanche nullement confirmé que les comportements décrits seraient avérés. 19J005

- 61 - D’autre part, les explications ressortant des déterminations du 6 octobre 2025 de l’appelant et du 23 octobre 2025 de Me Miccuci pour E.________ – qui décrivent en partie des incidents similaires imputés à la mère – ne permettent pas d’établir que, selon toute vraisemblance, l’intimée adopterait une attitude harcelante ou intrusive. Il est par ailleurs rappelé que les déclarations de l’adolescente doivent être considérées avec une certaine prudence au vu de sa position dans le conflit parental et familial (cf. not. consid. 11.5.2 et 11.5.3.1 supra). En effet, la curatrice de représentation d’E.________ n’a produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses déterminations du 23 octobre 2025, étant précisé que, même si des captures d’écran de la note vraisemblablement tenue par l’adolescente sur son téléphone portable avaient été portées au dossier, celles-ci n’auraient pas plus de valeur probante que des allégations de parties. Ce premier constat permet déjà d’écarter l’allégation d’E.________ selon laquelle elle aurait été suivie par des personnes proches de son oncle, notamment sur le trajet de l’école, le 6 octobre 2025. Du reste, l’adolescente a indiqué que sa mère l’aurait menacée de retirer la porte de sa chambre le 12 août 2025, l’intimée ayant précisé que cet avertissement aurait été justifié pour des raisons sécuritaires, l’enfant bloquant ladite porte à l’aide d’un meuble. On ne peut toutefois inférer de cette injonction un comportement intrusif de la mère. Pour ce qui est de l’appelant, il a notamment renvoyé à ses propres pièces nn. 50, E2 et F2 (produites le 6 octobre 2025 pour les deux dernières) – qui correspondent aux courriers des 12 septembre 2024, 25 mars 2025 et 29 avril 2025 de son avocate – et aux pièces nn. R et U (produites le 6 octobre 2025) – soit des courriels des 2 juillet et 4 août 2025 de l’appelant à son avocate. Ces pièces sont équivalentes à des déclarations de parties et n’ont partant pas de valeur probante particulière. Pour ce qui est de la pièce n. 51 à laquelle renvoie également l’appelant, il s’agit d’une photographie d’un courrier du 8 octobre 2024 de la « CZ.________ », plié en deux et posé sur une table, informant l’appelant qu’une nouvelle carte de paiement était arrivée. Cette pièce n’est donc pas susceptible de prouver 19J005

- 62 - d’éventuels agissements de l’intimée. Or, c’est sur la base des différentes pièces précitées que l’appelant a fondé ses accusations selon lesquelles l’intimée aurait fouillé son bureau et aurait subtilisé une clé USB contenant des informations confidentielles portant sur son activité professionnelle, des courriers émanant de la DB.________ et des courriers concernant les allocations familiales. De la même manière, seules certaines des pièces précitées sont censées prouver les allégations de l’appelant et d’E.________ selon lesquelles l’intimée aurait essayé de tracer le kilométrage de la voiture du père le 11 mars 2025 et aurait installé des caméras de surveillance au domicile familial, selon l’appelant, pour surveiller le père et les enfants. Au vu de la valeur probante très limitée qui peut être reconnue aux pièces précitées, l’intégralité des accusations susmentionnées doit être écartée. En lien avec les caméras de surveillance, il est toutefois important de préciser que l’intimée a admis qu’une caméra avait été mise en place dans son bureau personnel (séparé du reste de la maison), à la suite « du saccage d’un renard », et qu’une autre caméra avait été installée dans la cuisine, à la suite d’un cambriolage, mais ne serait active que lorsque la maison serait vide. L’installation de ce dispositif de caméra par l’intimée, s’il n’établit pas que la mère aurait pour dessein d’espionner le reste de sa famille (comme l’argue l’appelant), confirme cependant encore une certaine tendance à la surveillance de sa part. L’appelant ne démontre pas non plus que la mère aurait enregistré ses conversations téléphoniques avec E.________. En effet, on ne peut rien tirer de la pièce n. S2 (produite le 6 octobre 2025) à laquelle il renvoie à cet égard, qui correspond à une photographie, sortie de tout contexte, d’un téléphone portable sur l’écran duquel on aperçoit une femme en gros plan et où on parvient difficilement à lire la mention « J.________, Lacasa, Not a ». De même, l’appelant et E.________ ont encore indiqué qu’un drone aurait été aperçu par l’adolescente en date du 4 août 2025, au-dessus de leur résidence de vacances. Outre le renvoi à la pièce n. U – soit un courriel à son avocate qui n’est donc pas un moyen de preuve probant –, le père s’est prévalu de la pièce n. 411 (produite par l’intimée le 25 août 19J005

- 63 - 2025). Cette dernière pièce correspond à un lot de photographies de la « W.________ », sise à K***, prises vraisemblablement par un drone, extraites du site internet de l’agence « DD.________ ». Il s’agit donc très vraisemblablement de photographies promotionnelles pour la location de cette résidence – et non pas celles d’un détective privé. Du reste, on relève que la (véritable) adresse du lieu de villégiature de l’appelant a été un objet de discorde important entre les parties, dans la mesure où le père avait initialement indiqué à la mère se rendre « dans un hôtel-résidence à R*** (pièce 411) » (cf. p. 11 de la réponse du 22 août 2025). Or, l’appelant a admis, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, avoir en réalité séjourné (gratuitement) dans une maison sise K***. Aussi, l’appelant et les enfants n’ont jamais occupé la « W.________ » illustrée sur les photographies prises par drone et produites sous pièce n. 411. Dès lors, ces photographies ne sont aucunement susceptibles de prouver que l’agence d’enquête privée mandatée par l’intimée aurait pris des photographies par drone, ni a fortiori que cet appareil aurait été aperçu par E.________ durant les vacances. Par conséquent, rien ne permet de corroborer les allégations de l’appelant et d’E.________ à ce sujet. Par ailleurs, rien ne permet également de confirmer les explications de l’appelant quant à la « filature » qui aurait été effectuée par les détectives privés le 2 juillet 2025. A ce sujet, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, l’intéressé a en substance exposé qu’alors qu’il se promenait avec les enfants, E.________ se serait aperçue que « quelqu'un » les suivait; « ils » se seraient alors dépêchés de rentrer en voiture; sur la route, « ils » se seraient rendus compte qu'un véhicule les suivait, de sorte que l’appelant aurait essayé « de distancer le conducteur »; « après trente minutes de stress intense », « ils » seraient enfin arrivés à « destination »; dans la précipitation, l’appelant aurait heurté le portail avec sa voiture; il aurait ensuite appelé la police, laquelle se serait rendue sur les lieux et se serait chargée de s'assurer qu'il n'y avait personne à l'extérieur de la propriété. Cela étant, les pièces auxquelles renvoie l’appelant sont le courriel envoyé à son avocate le 2 juillet 2025, une photographie de l’avant éraflé d’une voiture et des échanges de messages du 2 juillet 2025 avec « DF.________ » (présentée par l’appelant comme la « gardienne de la 19J005

- 64 - propriété sise à K*** ») concernant un rendez-vous avec un « technician » (soit, en traduction libre : « un technicien »; cf. pièces nn. R, S et T produites le 6 octobre 2025). Ces éléments ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblables les allégations de l’appelant, particulièrement le fait que ce seraient les détectives engagés par l’intimée qui auraient poursuivi en voiture le père et les enfants. Il est au surplus relevé que la curatrice de représentation d’E.________ a uniquement indiqué que l’enfant lui avait décrit que, le 2 juillet 2025, un « homme les suivait jusqu’à leur lieu de vacances; là encore, la police a dû intervenir » (cf. p. 2 des déterminations du 23 octobre 2025), sans plus d’explications. On ne perçoit finalement pas ce que pourrait apporter de plus le « rapport d’incident établi suite à l’intervention de la police en date du 2 juillet 2025 à la villa sise K*** », soit la pièce requise n. IV de l’appelant. En effet, selon les explications du précité, la police ne serait intervenue qu’après le déroulement de la « filature », de sorte qu’elle n’a pas pu constater directement les faits litigieux, notamment le fait que l’appelant aurait été pourchassé par les détectives engagés par l’intimée. Le rapport d’intervention de la police ne contient donc très vraisemblablement que les déclarations de l’appelant et, possiblement, le constat d’éraflures sur la voiture de l’appelant, ce qui ne rend encore pas vraisemblables les circonstances dans lesquelles seraient survenues lesdites éraflures. Dans ces conditions, par appréciation anticipée des moyens de preuve (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1), il y a lieu de rejeter la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la production de la pièce requise n. IV en mains du Commissariat de police de K***. Enfin, E.________ a expliqué que, le 28 avril 2025, elle aurait trouvé un enregistreur audio dans le salon du domicile conjugal, l’appelant ayant ajouté à ce sujet que cet appareil, enclenché, aurait été dissimulé par son épouse dans son porte-serviette afin d’enregistrer ses conversations. Outre la pièce n. F2 (soit un courrier de son avocate qui n’a donc que peu de valeur probante), l’appelant a renvoyé à la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de son épouse le 14 juillet 2025 pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP (pièce

n. I2 produite le 6 octobre 2025). On ne peut toutefois rien tirer de probant 19J005

- 65 - de cette plainte et de ses annexes. Outre les courriers de son avocate (soit ceux des 12 septembre 2024, 25 mars 2025 et 29 avril 2025), l’appelant a en effet produit des photographies d’un porte-serviette et d’un enregistreur vocal – non datées, sorties de tout contexte et, partant, qui ne permettent pas encore de retenir que l’intimée aurait placé ledit enregistreur allumé dans ledit porte-serviette –, ainsi qu’un article de journal et une notice d’utilisation de l’enregistreur vocal – qui ne prouvent donc également pas les agissements présumés de l’intimée. L’appelant a également produit des messages électroniques d’E.________ qui écrivait à son père ce qui suit : « she has been in my room asking for it […] », « what do I do ? », « she is saying if I don’t say where it is I will be in big trouble », « please respond » (soit, en traduction libre : « elle est venue dans ma chambre et me l’a demandé […] », « qu’est-ce que je fais ? », « elle a dit que si je ne lui dis pas où il est je vais avoir des gros problème », « réponds s’il te plait »). L’appelant lui avait répondu : « I am coming » (soit en traduction libre : « j’arrive »). Ces messages ne sont toutefois pas datés et ne mentionnent notamment ni l’enregistreur, ni les événements dénoncés. Enfin, l’appelant a produit un échange de messages – à nouveau non daté – entre les parties, à teneur desquels l’intimée indiquait ce qui suit : « B.________, you have been stilling my work tool ! This is not ok ! And plus you again taking E.________ as your partner !!! I will report to the police if you don’t give it back. This is too much. » (soit, en traduction libre : « B.________, tu as volé mon outil de travail ! Ce n’est pas ok ! Et en plus tu as à nouveau pris E.________ comme acolyte !!! Je vais te dénoncer à la police si tu ne me le rends pas. C’en est trop. »). L’appelant lui avait répondu ce qui suit : « I am very sorry that you lost apparently a recorder device – the question being why would you have a recorder in the house … ? » (soit, en traduction libre : « je suis très désolé que tu aies apparemment perdu un appareil d’enregistrement – la question étant pourquoi aurais-tu un enregistreur dans la maison … ? »). Enfin, l’intimée avait indiqué ce qui suit : « I’m using for work ! It’s an ai device for sales person meetings ! Sorry but Everything is not about you ! » (soit, en traduction libre : « J’utilise pour le travail ! C’est un outil IA pour des séances de personnel de vente ! Désolé mais tout n’est pas à propos de toi »). Outre que les parties n’ont pas mentionné dans ces messages le fait que l’enregistreur aurait été retrouvé allumé et caché dans 19J005

- 66 - le porte-serviette, les réponses de l’intimée s’inscrivent dans le sens des explications qu’elle a fournies dans ses déterminations du 5 novembre

2025. Elle a en effet indiqué que l’enregistreur était utilisé à titre professionnel afin de résumer ses rendez-vous et d’organiser ses tâches. Au vu des explications contradictoires des parties et du peu d’éléments probants produits, l’appelant – et E.________ – échouent à rendre vraisemblables les faits reprochés à la mère. 11.5.4.3 En définitive, un comportement harcelant de l’intimée et/ou un recours systématique à des techniques de surveillance et/ou d’espionnage visant l’appelant et les enfants n’est pas établi au stade de la vraisemblance. Il n’en demeure pas moins que la tendance pour la surveillance de l’intimée constitue un élément à prendre en compte pour décider de la prise en charge d’E.________ et doit, dans tous les cas, faire l’objet de plus amples vérifications, tel que le préconise l’UEMS. En effet, E.________ a bien fait l’objet d’une surveillance durant l’été (même si elle n’était pas visée directement par l’enquête) et a été impactée par cet élément. En effet, elle a indiqué à sa curatrice de représentation être fortement touchée par les faits qu’elle reprochait à sa mère, et a également informé l’UEMS avoir « été suivie par des détectives et des drones » (cf. p. 7 du rapport de l’UEMS), étant rappelé que l’UEMS a souligné l’importance de l’intimité pour l’adolescente. De surcroît, les médecins de la CJ.________ ont confirmé que les éléments de surveillance, avérés ou non, constituaient un facteur de stress important et contribuaient à un état d'hypervigilance défavorable au développement de l’adolescente, ce qu’a confirmé l’UEMS. 12. 12.1 Eu égard à ce qui précède et aux constatations découlant du rapport de l’UEMS, on doit s’interroger sur la capacité des parents à comprendre les besoins de leurs enfants et à faire primer le bien-être de ces derniers sur les enjeux découlant du conflit judiciaire, en particulier au 19J005

- 67 - regard de la situation hautement conflictuelle et des reproches mutuels (incessants) formulés. A ce stade, on peut toutefois reconnaître aux parents des capacités parentales suffisantes pour continuer de prendre en charge personnellement les enfants. Cela étant, les parties doivent être formellement averties que l’examen du dossier a révélé des points d’inquiétudes alarmants (s’agissant singulièrement de l’implication d’E.________ dans le conflit parental, le rôle que peut jouer le père à cet égard, la tendance à la surveillance de la mère et l’éventuel comportement violent de la mère [cf. consid. 11.5.2 à 11.5.4 supra]), lesquels doivent être pris au sérieux et appellent des vérifications ainsi qu’un accompagnement de la famille à plusieurs niveaux. Pour l’heure, on peut espérer que la thérapie familiale et les mandats de curatelle qui seront institués dans le présent arrêt partiel (et discutés en détails ci-après [cf. consid. 12.6 infra]) permettront d’apaiser la situation, de rétablir un équilibre familial et d’assurer aux enfants un environnement dans lequel ils pourront se développer harmonieusement. Si tel ne devait toutefois pas être le cas et que la situation actuelle devait se cristalliser, des mesures plus incisives encore devront être envisagées, notamment une expertise pédopsychiatrique (telle que suggérée par l’UEMS), voire le placement d’un ou des enfant(s). 12.2 12.2.1 Ceci posé, il convient de modifier l’ordonnance attaquée et de confier la garde exclusive d’E.________ à son père, tout en prévoyant un droit de visite progressif de la mère, compte tenu de la volonté exprimée de manière constante depuis plusieurs mois par l’adolescente, âgée actuellement de treize ans. En effet, il apparaît que l’imposition d’une garde alternée ou, même, d’un droit de visite plus large et/ou moins progressif pourrait mettre en péril la reprise du lien entre l’enfant et l’intimée, au vu du fonctionnement de l’adolescente et de l’état conflictuel actuel de la relation mère-fille. Du reste, au vu de l’âge d’E.________ et du niveau d’autonomie 19J005

- 68 - qui l’accompagne, il paraît possible pour le père et l’adolescente d’organiser le quotidien malgré les fréquents déplacements professionnels de l’appelant (discutés ci-dessus en détails; cf. consid. 11.3.2 supra). L’UEMS n’a d’ailleurs relevé aucune réserve à ce titre, étant rappelé que l’adolescente vit exclusivement auprès de son père depuis le début du mois de septembre 2025

– période à laquelle l’UEMS avait effectué ses observations – et que la disponibilité du père n’a vraisemblablement pas posé de problème particulier depuis lors. Par ailleurs, le père dispose actuellement d’un logement qui lui permet d’accueillir convenablement E.________ à plein temps. En effet, ayant quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, il a trouvé un domicile à C***, soit dans une commune extrêmement proche du domicile conjugal situé à D***. Il a en effet signé un contrat de bail le 30 juin 2025 (cf. pièce n. X produite le 6 octobre 2025), dont il ressort notamment ce qui suit : « this contract is a fixed-term contract for the period agreed. It can be renewed/extended at same conditions, if agreed by both parties and based on availability. On a 3 monthly basis, with 2 months’ notice » (soit, en traduction libre : « le présent contrat est un contrat de durée déterminée pour la période convenue. Il peut être renouvelé ou prolongé aux mêmes conditions, sous réserve de l'accord des deux parties et en fonction des disponibilités. Il est renouvelable tous les trois mois, moyennant un préavis de deux mois. »). La période convenue initiale s’étendait du 17 août 2025 au 17 janvier 2026. A défaut de toutes indications contraires des parties à cet égard, on retiendra que, selon toute vraisemblance, ce contrat de bail a été prolongé automatiquement ensuite du 17 janvier 2026. En sus, il ressort du rapport de l’UEMS que l’appelant dispose d’une chambre séparée pour E.________ dans ledit logement (cf. p. 2). 12.2.2 Pour ce qui est du droit de visite de l’intimée sur E.________, il convient également de suivre les propositions de l’UEMS. S’agissant singulièrement du repas de midi partagé par l’adolescente et la mère (qui doit avoir lieu une fois par semaine durant les 19J005

- 69 - six premiers mois), il est opportun que les précitées puissent profiter d’un moment privilégié toutes les deux uniquement. On observe dans ce cadre que, selon l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche de L.________ (annexée au rapport de l’UEMS), cet enfant était gardé toute la journée les lundis, mercredis et vendredis ainsi que les jeudis dès 11h00. Cette prise en charge a toutefois très vraisemblablement dû être partiellement modifiée depuis lors. En effet, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 4 septembre 2025, l’intimée avait requis de pouvoir changer la prise en charge de L.________ le mercredi par le mardi, changement qui devait être possible « dès le mois de janvier 2026 », ceci notamment afin que la mère puisse « avoir le mercredi avec L.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025, la Juge de céans avait accédé à la requête de l’intimée sur ce point. Aussi, pour s’assurer que la mère puisse être entièrement disponible pour l’adolescente, le repas de midi se déroulera (à défaut d’autre entente entre l’intimée et E.________) le lundi (soit à un moment où L.________ est à la crèche toute la journée) et non pas le mercredi (comme suggéré par l’UEMS). Aussi, le droit de visite de la mère s’exercera, durant les trois premiers mois dès la reddition du présent arrêt partiel, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00, s’il n’y a pas école, jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00, s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00; puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00, s’il n’y a pas école, jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00, s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00; et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de l'école ou dès midi s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 (afin qu’E.________ puisse profiter de passer du temps avec son petit frère qui ne sera pas à la crèche à ce moment-là) et les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – qui seront 19J005

- 70 - limitées à des blocs de deux semaines consécutives, ceci afin que l’adolescente puisse profiter des vacances avec son petit frère, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 12.3.2 infra) – et la moitié des jours fériés (alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral). Il est précisé que, dans tous les cas, la mère est chargée d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. 12.3 12.3.1 S’agissant ensuite de L.________ – âgé de quatre ans –, il y a lieu de suivre les recommandations de l’UEMS et de confier sa garde exclusive à la mère, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point. Il est précisé que, comme l’a mentionné l’UEMS, une éventuelle garde alternée pourra être réexaminée à l’issue du travail thérapeutique familial devant être mené (cf. consid. 12.6 infra) et une fois que la situation familiale globale sera stabilisée. Il convient tout d’abord de relever que, comme l’a fait valoir l’appelant, on ne peut pas véritablement tirer de conclusion du fait que L.________ avait exprimé que les modalités de visite actuelles chez l’appelant lui convenaient, bien que son père puisse lui manquer. En effet, l’enfant est très jeune et, d’après l’UEMS, n’a pas encore une bonne compréhension de la situation. Sa volonté ne peut dès lors pas être clairement définie et, partant, ne peut pas être à elle-seule déterminante pour décider de sa prise en charge. Elle indique cependant que l’enfant ne paraît vraisemblablement pas souffrir de la situation mise actuellement en place. Ce qui justifie en réalité que la garde exclusive soit confiée à la mère relève du fait que, selon l’UEMS, l'organisation actuelle ne devrait pour l’heure pas changer pour garantir à l’enfant un « minimum d'équilibre ». Il paraît en effet essentiel de favoriser en priorité le critère de la stabilité de l’enfant in casu, compte tenu de la situation familiale hautement perturbée depuis la séparation, du jeune âge de l’enfant, de sa compréhension encore floue des événements et de la mise en place d’une garde exclusive en faveur de la mère depuis l’été 2025 (sur ce point, cf. consid.10.3 supra). 19J005

- 71 - A cela s’ajoute que, si les fréquents voyages professionnels du père n’opposent pas de difficultés particulières pour la prise en charge d’E.________ (cf. consid. 12.2.1 supra), la situation est différente s’agissant de L.________, qui continue d’avoir besoin d’une prise en charge personnelle importante et permanente au vu de son jeune âge. Le fait que l’enfant se rende à la crèche quatre jours par semaine et que, d’après ses explications, l’appelant travaillerait à 80 % depuis son domicile et bénéficierait d’une grande flexibilité dans ses horaires de travail ne change rien au constat que l’appelant ne pourra pas être personnellement présent en cas de voyages professionnels à l’étranger. Il est en sus souligné que les parents de l’appelant habitent au BX*** et que l’intéressé ne peut donc pas compter sur leur soutien en cas de besoin. A l’inverse, il n’est pas fait état de ce que l’intimée devrait effectuer des voyages d’affaire récurrents. A cet égard, elle est donc plus disponible que l’appelant pour s’occuper de L.________, ceci quel que soit le taux d’activité auquel la mère travaillerait, respectivement quelle que soit la manière dont les parents prenaient en charge l’enfant du temps de la vie commune. Le père ne peut au demeurant rien tirer du fait que la mère serait arrivée en retard à la crèche, respectivement aurait annulé la prise en charge de L.________ à cinq reprises entre les 19 septembre 2024 et 14 juillet 2025, ce qui ressort de l’attestation du 3 novembre 2025 de la crèche « IE*** » annexée au rapport de l’UEMS. De tels événements isolés ne sont en effet pas de nature à remettre en cause la capacité de l’intimée de s’occuper de L.________. Il en est de même du fait que, dans ses déterminations du 5 décembre 2025, l’appelant a allégué que la mère aurait engagé une nourrice « depuis un mois » pour s’occuper de L.________ lorsqu’elle travaille, allégation qui n’est par ailleurs appuyée d’aucune moyen de preuve et qui n’est donc pas rendue vraisemblable. C’est le lieu de rappeler que les critères de la stabilité et de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle prépondérant chez les enfants en bas âge, tel que L.________ (cf. consid. 8.1.1 supra). Ces critères doivent ainsi ici prévaloir sur l’appartenance à une 19J005

- 72 - fratrie. Du reste, la différence d’âge entre les enfants – d’environ dix ans – est importante et leurs besoins respectifs sont très différents, L.________ nécessitant une prise en charge personnelle importante et de la stabilité alors qu’E.________ a besoin de rétablir progressivement le lien avec sa mère et a communiqué le souhait univoque de rester auprès de son père. Ces constatations ont ainsi de toute manière pour conséquences que l’importance de l’appartenance à la fratrie doit être relativisée en l’espèce et que des régimes de garde différents doivent être adoptés. Du reste, les modalités des droits de visites des enfants seront le plus possible cordonnées, afin de garantir qu’ils puissent passer du temps ensemble et investir leur relation. L’appelant argue encore qu’il existerait un risque réel d’entrave à la relation père-fils, dans la mesure où la mère aurait récemment et systématiquement adopté « des comportements d’obstruction » au bon déroulement du droit de visite du père. On constate toutefois que les comportements auxquels se réfère l’appelant relèvent essentiellement de la non remise des papiers d’identité de l’enfant. Or, on rappelle que le père reste en mesure de passer du temps avec L.________ et d’exercer son droit de visite même si les papiers d’identité de l’enfant ne sont pas en sa possession. Son droit de visite n’est donc pas concrètement empêché par le comportement de la mère. Par ailleurs, ces difficultés devraient s’apaiser avec la mise en œuvre des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que du travail de thérapie familiale (cf. consid. 12.6 infra). Enfin, dans la mesure où la garde de L.________ doit, quoi qu’il en soit, être actuellement confiée à l’intimée pour garantir la stabilité de l’enfant, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la mère en lien avec le fait que le père ne favoriserait pas la relation avec l’autre parent (notamment en empêchant la mère d’avoir l’enfant au téléphone pendant les vacances, d’après l’intimée). 12.3.2 19J005

- 73 - 12.3.2.1 S’agissant des modalités du droit de visite du père et pour ce qui est tout d’abord des passages de L.________, l’appelant a requis que ceux-ci s’effectuent dans un « cadre neutre, hors la présence de la famille de l’intimée, dont l’attitude est manifestement intimidante, violente et incompatible avec des transitions sereines » (cf. p. 4 des déterminations du 20 novembre 2025). On comprend que l’appelant se réfère à l’incident survenu avec CP.________, discuté en détails ci-dessus (cf. consid. 11.5.2.3 supra). Or, à ce stade, il a été uniquement établi que les deux hommes se sont rencontrés en date du 5 octobre 2025 devant le domicile de l’intimée, les allégations de l’appelant n’étant pour le reste pas rendues vraisemblables. Plus important, il est question d’un événement isolé. Enfin – et tel que cela sera discuté ci-après (cf. consid. 12.6 infra) –, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera mise en place, ce qui devrait permettre d’apaiser la situation dans le cadre des passages de l’enfant. Dans ces circonstances, il parait dès lors excessif de soumettre le passage de L.________ à des modalités particulières – à savoir, la présence d’un tiers neutre et/ou un passage dans un endroit neutre. Le grief du père à cet égard doit ainsi être rejeté. 12.3.2.2 Pour ce qui est ensuite de la limitation des vacances à des blocs de deux semaines consécutives prévue par la présidente, l’appelant s’est contenté d’affirmer qu’on « pein[ait] à comprendre pour quelles raisons tant L.________ qu’E.________ ne pourraient pas être auprès de leur père plus de deux semaines consécutives, étant relevé qu’ils [avaient] passé un mois complet seuls avec leur père durant l’été 2024, dix jours à Nouvel an et, plus récemment encore, dix jours en juin 2025, sans que cela ne pose le moindre problème à [l’intimée] » (cf. p. 18 de l’appel du 26 juin 2025). Ce faisant, l’appelant se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la présidente, sans revenir sur le raisonnement de cette dernière, qui avait considéré, à juste titre, qu’en raison du jeune âge de L.________, les vacances ne devraient pas excéder des blocs de deux semaines 19J005

- 74 - consécutives et que cette limitation devait également s’imposer pour E.________, afin que la fratrie puisse être réunie et développer sa relation. Le grief de l’appelant, insuffisamment motivé (cf. consid. 5.1 supra), est dès lors irrecevable. On relèvera, par surabondance, qu’à la seule exception des vacances d’une durée d’un mois durant l’été 2024, les autres exemples cités par le père correspondent à des vacances ayant duré moins de deux semaines (soit, dix jours à Noël et dix jours en juin 2025). Aussi, la durée des vacances limitée à deux semaines consécutives paraît correspondre aux habitudes des parties et ne prête quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique. 12.3.2.3 S’agissant du droit de visite du père devant s’exercer du jeudi soir à 17h00 jusqu’au vendredi soir à 18h00 chaque semaine, l’intimée a fait valoir qu’il y aurait lieu de préciser les modalités de prise en charge de L.________ le vendredi entre la sortie de la crèche, à 16h30, et la fin du droit de visite du père à 18h00. A cet égard, l’appelant a expliqué que, le weekend durant lequel L.________ ne se trouvait pas auprès de son père, il serait « évident qu’il [n’]appartiendr[ait] pas [à l’appelant] d’aller le chercher à la crèche », dans la mesure où cela n’aurait « tout simplement aucun sens de contraindre [l’appelant] à servir uniquement de taxi afin d’aller chercher l’enfant à 16h30 à la crèche et le ramener ensuite à sa mère à 18h00 […] d’autant plus […] que L.________ fréquente la crèche toute la journée, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il y reste jusqu’à 18h00, heure à laquelle [l’intimée] peut venir le récupérer, cas échéant » (cf. p. 3 des déterminations du 4 septembre 2025). Au vu de la position (surprenante) du père sur cette question (qui revient, in fine, à limiter le temps qu’il passe avec l’enfant), du fait qu’on ne connaît pas les disponibilités effectives de la crèche (en particulier, l’heure jusqu’à laquelle il serait possible de faire garder L.________) et, surtout, pour éviter à l’enfant plusieurs passages durant la même journée, le droit de visite du père, tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée, sera modifié sur ce point. 19J005

- 75 - Aussi, la semaine (impaire) où L.________ n’est pas auprès de son père durant le weekend, l’appelant aura L.________ le jeudi dès 17h00 jusqu’au vendredi matin, au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00. 12.3.2.4 On apportera une dernière précision dans les modalités du droit de visite de L.________, afin de coordonner les droits de visite des deux enfants et, partant, garantir les liens au sein de la fratrie. Ainsi, le weekend durant lequel L.________ sera auprès de son père sera celui des semaines paires, ce qui permet d’assurer que les deux enfants soient chez l’appelant à ce moment-là. Il est en effet rappelé que le droit de visite de la mère s’exercera sur E.________ notamment durant les samedis, respectivement les weekends des semaines impaires (cf. consid. 12.2.2 supra), moment où L.________ sera ainsi également auprès de sa mère. 12.3.2.5 En définitive, dès la reddition du présent arrêt partiel et à défaut d'entente entre les parents, l’appelant aura son fils auprès de lui du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00, les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend; du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00, les semaines paires – soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend; un weekend sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral), étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives. Il est précisé qu’il revient à l’appelant d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener. 12.3.3 Par ailleurs, au vu de la conclusion prise le 4 septembre 2025 par l’appelant et dans la mesure où la garde exclusive de L.________ est confiée à la mère, il y a lieu d’ajouter au dispositif de l’ordonnance attaquée 19J005

- 76 - que l’intimée est autorisée, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de L.________ à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours), ni les modalités du droit de visite de l’appelant arrêtées au considérant 12.3.2.5. 12.4 Pour ce qui est du domicile des enfants, l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, CC prévoit que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. Par conséquent et au vu des systèmes de garde exclusive arrêtés ci-dessus (cf. consid. 12.2 et 12.3 supra), le domicile de L.________ demeure auprès de celui de sa mère (l’ordonnance litigieuse étant maintenue sur ce point), alors que le domicile d’E.________ est fixé auprès de celui de l’appelant (l’ordonnance litigieuse étant modifiée sur ce point). 12.5 12.5.1 En lien avec les fréquents voyages que l’appelant effectue avec les enfants (sur cette question, cf. consid. 11.3.2 supra), l’intimée a conclu à ce qu’interdiction soit faite au père de déplacer le domicilie des enfants à l’étranger, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et, en substance, à ce que les passeports des enfants soient déposés au greffe d’une autorité judiciaire, avec possibilité de les retirer dans certaines conditions et après requête du père en ce sens. L’intimée a fait valoir ses arguments dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 9 octobre

2025. Par la suite, dans son écriture du 17 novembre 2025, elle est revenue sur le fait que le père aurait communiqué « des mensonges réitérés sur la localisation exacte » des enfants (cf. p. 5) et solliciterait la carte d’identité de L.________ « à la dernière minute, parfois deux jours avant un déplacement, parfois le jour même, sans jamais fournir la moindre réservation, ni même préciser sa destination réelle » (cf. p. 10); cette pratique « nourri[ssai]t objectivement des inquiétudes quant au respect du cadre fixé par le Tribunal et quant au risque d’un déplacement non autorisé des enfants » (cf. p. 10). 19J005

- 77 - A l’inverse, l’appelant a conclu à pouvoir obtenir les passeports des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient auprès de lui, respectivement à ce que les papiers d’identité de L.________ (passeport et carte d’identité) soient partagés entre les parents. Il s’est prévalu de l’obstruction systématique de l’intimée – qui refuserait par chicanerie de lui remettre les documents d’identité de L.________ – et de l’impossibilité de communiquer à l’avance les réservations des billets d’avion et des chambres d’hôtel précisément en raison de ce comportement obstructif. En effet, l’intimée ne lui ayant pas transmis les pièces d’identité de L.________ à de multiples reprises, plusieurs voyages auraient dû être annulés à la dernière minute, ce qui avait engagé des frais. Aussi, le père ne procéderait plus aux réservations utiles en avance. 12.5.2 12.5.2.1 On rappellera tout d’abord que le père a effectué de nombreux voyages avec les enfants depuis le mois de juin 2025 (cf. consid. 11.3.2 supra) – dont un voyage au BX*** à Noël autorisé par la Juge de céans par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 – et que ces voyages semblent relever d’une habitude familiale. De surcroît, le père est en possession du passeport d’E.________ depuis, vraisemblablement, le mois d’octobre 2025, selon les explications du 10 octobre 2025 de Me Micucci. De même et selon toute vraisemblance, il est également en possession de la carte d’identité de L.________ depuis le retour des vacances de Noël, en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. Or, force est de constater que le père est toujours revenu en Suisse avec les enfants, ce qui tend à infirmer un risque d’enlèvement futur. On observe ensuite que l’appelant s’est constitué un nouveau domicile à C*** (cf. consid. 12.2.1 supra et 13 infra) et a systématiquement conclu, dans le cadre de la procédure judiciaire, à l’attribution du domicile conjugal sis en Suisse et à la garde partagée sur L.________. Ces éléments tendent également à nier l’intention du père de s’installer illicitement à l’étranger avec les enfants. 19J005

- 78 - Par ailleurs, l’intimée a communiqué à l’UEMS sa crainte d’un déplacement à l’étranger du domicile des enfants (cf. p. 5 du rapport). Or, l’UEMS n’a pas fait état de recommandations particulières ni d’un risque spécifique à ce sujet. 12.5.2.2 Certes, il existe une (forte) composante internationale dans le quotidien de l’appelant. Il s’agit cependant d’un élément bien connu des parties et discuté de tout temps entre elles, en lien prioritairement avec la situation financière de l’appelant. En particulier, avant le dépôt de ses conclusions du 9 octobre 2025, l’intimée n’avait aucunement fait état d’un risque ou d’une crainte de déplacement illicite des enfants. Il est en réalité vraisemblable que lesdites conclusions aient été déposées essentiellement en réaction à la requête de mesures (super)provisionnelles du 6 octobre 2025 du père visant la remise systématique des passeports des enfants, et non pas en raison d’indices concrets d’un risque de déplacement illicite des enfants. Ce constat est notamment confirmé par l’incohérence des différentes conclusions du 9 octobre 2025 de l’intimée, qui laissent à l’appelant une (large) marge de manœuvre pour se rendre à l’étranger avec les enfants et qui entrent donc en contradiction avec les inquiétudes de la mère quant à un potentiel enlèvement. En effet, l’intimée a conclu au seul dépôt des passeports des enfants au greffe de l’autorité judiciaire, à l’exclusion des cartes d’identité. Or, elle a elle-même souligné en parallèle que lesdites cartes étaient suffisantes pour se déplacer dans l’espace Schengen, notamment en CQ***, à K***, où souhaiterait s’installer le père, selon l’intimée – qui n’apporte au demeurant aucune preuve tangible de ses assertions à cet égard. Elle a en sus conclu à ce que l’appelant puisse tout de même obtenir les passeports des enfants à une fréquence raisonnable afin de voyager avec eux, ensuite d’une concertation avec la mère devant être effectuée par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. Or, on ne perçoit pas comment de telles mesures seraient de nature à prévenir le risque d’enlèvement que dénonce l’intimée. Enfin, dans le même sens et tel que cela a été constaté par la Juge de céans dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, 19J005

- 79 - on rappelle que, dans son écriture du 12 décembre 2025, la mère ne s’opposait aucunement à ce que L.________ se rende avec son père au BX*** pour les fêtes de Noël. L’intéressée se contentait d’opposer l’inutilité prétendue de la requête de mesures (super)provisionnelles du 10 décembre 2025 de l’appelant, qui était d’ores et déjà en mesure de voyager avec l’enfant grâce à la carte d’identité. Il découle des constatations qui précèdent que, selon toute vraisemblance, l’intimée ne s’oppose en réalité pas à ce que le père puisse voyager avec les enfants, ce qui justifie de relativiser grandement le risque d’enlèvement plaidé par celle-ci. 12.5.2.3 S’agissant ensuite des « mensonges réitérés » de l’appelant sur la localisation des enfants, l’intimée a fait état de deux incidents. Cela étant, on ne peut pas retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’appelant mentirait sur ces lieux de voyage avec les enfants et, partant, adopterait un comportement suspicieux qui permettrait de retenir un risque d’enlèvement. En effet, pour ce qui est tout d’abord des vacances d’été 2025 en CQ***, il est vrai que l’appelant n’a pas communiqué l’adresse exacte de son lieu de villégiature (cf. consid. 11.5.4.2 supra), selon lui, en raison du comportement intrusif de la mère – étant rappelé qu’il s’agit d’un élément devant être plus amplement vérifié par la DGEJ et que l’intimée a bien fait surveiller l’appelant durant lesdites vacances (cf. consid. 11.5.4.3 supra). Bien que l’attitude de l’appelant ne soit pas propice à renforcer la confiance entre les parties, on souligne toutefois que le père a informé la mère de la commune exacte où se sont déroulées les vacances. Son but n’était ainsi vraisemblablement pas de cacher l’endroit où il emmenait les enfants, ceci afin de préparer leur enlèvement en ce lieu. L’intimée a ensuite mentionné le cas du « BX*** annoncé alors que les éléments convergent vers la QU*** (pièce 423) » (cf. p. 5 des déterminations du 17 novembre 2025). Outre qu’on peut douter de la recevabilité de ses explications (peu motivées; cf. consid. 6.1 supra), on 19J005

- 80 - constate que la pièce n. 423 (produite le 17 novembre 2025 par l’intimée) correspond à un échange – non daté – de messages électroniques entre les parties. En substance, dans ces deux premiers messages de 9h12, l’appelant avait requis de l’intimée qu’elle lui remette la carte d’identité de L.________ avant midi afin de pouvoir partir le jour même, tard dans l’après- midi, visiter ses parents durant le weekend, tout en rappelant que la mère n’avait déjà pas transmis ce document à deux reprises dans le passé. L’intimée lui avait répondu pouvoir déposer ce document comme requis, mais demandait tout d’abord d’obtenir une copie des réservations des billets d’avion. Puis, à 12h55, l’intimée avait demandé au père pourquoi il refusait de lui envoyer lesdites réservations, tout en relevant qu’il était normal pour une mère d’obtenir ces informations. A 18h42, l’appelant lui avait répondu ce qui suit : « how can we finalise flight tickets without knowing with any certainty that I will have L.________’ travel id from you before departure ? So many times you didn’t provide L.________’ id before my weekend with him. This week is no different. Going forward I will visit my parents without L.________. You can explain your reasons to L.________ when he comes back on Sunday. » (soit, en traduction libre : « comment pouvons-nous finaliser les billets d’avion quand je ne sais pas avec certitude que tu me remettras la carte d’identité de L.________ avant le départ ? Il y a eu tellement de fois où tu ne m’as pas donné cette carte avant mon weekend avec L.________. Ce weekend ne sera pas différent. A partir de maintenant, je visiterai mes parents sans L.________. Tu pourras expliquer à L.________ tes raisons quand il sera de retour dimanche. »). L’intimée avait alors répondu ce qui suit : « nice try, B.________. But things would be much simpler if you would just pay the child support you are legally required to. You leave me no choice but to question your intentions. It’s interesting that you always have money to travel every weekend

– especially to your house in CQ*** – yet you refuse to be transparent. You didn’t want to show me the tickets because the destination was clearly not your parents’ place in BX***, but CQ***. I don’t know when you will finally understand that you cannot just do whatever you want. Your actions have consequences. You should explain that to the kids and also explain in which very difficult financial and emotional situation you are putting their mother. By the way your devoted and loyal wife for 14 years ! » (soit, en traduction 19J005

- 81 - libre : « bien essayé, B.________. Mais les choses seraient tellement plus simples si tu payais simplement la pension alimentaire pour les enfants que tu es légalement contraint de payer. C’est intéressant que tu aies toujours de l’argent pour voyager chaque weekend – surtout dans ta maison en CQ*** – pourtant, tu refuses d’être transparent. Tu ne voulais pas me montrer les billets parce que la destination n’est clairement pas chez tes parents au BX***, mais la CQ***. Je ne sais pas quand tu finiras par comprendre que tu ne peux pas faire juste ce que tu veux. Tes actions ont des conséquences. Tu devrais expliquer ça aux enfants et aussi leur expliquer dans quelle situation financière et émotionnelle très difficile tu mets leur mère. Au demeurant ta femme dévouée et loyale pendant 14 ans ! »). Les parties ont ensuite encore échangé deux messages concernant le comportement intrusif de l’intimée, sans revenir sur la question du voyage du père discutée jusqu’alors. Il découle de ces messages que l’appelant ne s’est référé qu’à un voyage chez ses parents – domiciliés au BX*** –, alors que seule l’intimée a fait état d’un voyage (supposé) en CQ***. Aussi, l’unique message de l’intimée – qui n’équivaut à rien d’autre qu’une déclaration de partie et, en l’espèce, à une simple théorie – ne permet pas de retenir que le père lui aurait menti sur sa destination. Du reste, cet échange de messages illustre bien les différentes difficultés rencontrées par les parties et les griefs respectifs qu’elles s’échangent dans le cadre des voyages du père. Sont en effet mises en exergue l’opposition de la mère à la remise des documents d’identité de L.________ ainsi que sa position – maintes fois répétée durant la procédure de deuxième instance – selon laquelle les voyages de l’appelant démontreraient l’étendue de ses moyens financiers et son train de vie luxueux. Sur ce dernier point, force est d’ailleurs d’admettre que le reproche d’un manque de transparence est principalement soulevé par l’intimée en lien avec le fait que le père chercherait à se soustraire à son obligation d’entretien en dissimulant ses réelles capacités financières (lesquelles lui permettraient d’effectuer de fréquents voyages de luxe avec les enfants) – et non pas véritablement en lien avec un éventuel risque d’enlèvement des enfants. De même, les messages échangés par les parties mettent également en lumière le fait que le père ne transmet, selon 19J005

- 82 - toute vraisemblance, que peu d’informations à la mère quant à ses déplacements avec les enfants, dont l’organisation concrète semble se faire au dernier moment. Ce constat s’inscrit dans les observations de l’UEMS, qui a relevé que le père pouvait avoir tendance à entamer des démarches seul, avant d’en informer l’intimée (cf. consid. 10.2 supra). Enfin, si on peut concevoir que le père n’entend pas engager des frais en cas de refus de la mère de coopérer, il pourrait néanmoins, selon toute vraisemblance et à tout le moins, lui communiquer les informations quant aux réservations qu’il entend effectuer. 12.5.3 Il résulte de ce qui précède que l’intimée ne rend pas vraisemblable le risque d’un déplacement illicite du domicile des enfants à l’étranger par le père. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions visant à ce qu’interdiction soit faite au père de déplacer le domicilie des enfants à l’étranger, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à ce que les passeports des enfants soient déposés au greffe d’une autorité judiciaire, avec possibilité de les retirer dans certaines conditions et après requête du père en ce sens. 12.5.4 Pour le reste, il apparaît que les reproches respectifs des parties quant à la remise des documents d’identité des enfants s’inscrivent dans le cadre plus général des problèmes de communication existant entre elles. Or, il s’agit de points qui devront être améliorés grâce à la thérapie familiale et au mandat de curatelle éducative confié à la DGEJ, mesures qui seront ordonnées ci-dessous (cf. consid. 12.6 infra). De surcroît, on rappelle que l’une des tâches revenant au curateur de surveillance des relations personnelles (curatelle qui sera également ordonnée ci-après [cf. consid. 12.6 infra]) est d’organiser les modalités pratiques du droit de visite, notamment les arrangements liés aux vacances (cf. consid. 8.2.3.2 supra). Compte tenu des tensions récurrentes que suscite le transfert des documents d’identité et au regard de la fréquence importante des voyages avec les enfants, il paraît opportun qu’il revienne au curateur précité la tâche de trancher – au cas par cas et dans le cadre des droits de visite arrêtés ci-dessus (cf. consid. 12.2 et 12.3 supra) 19J005

- 83 -

– la question de la remise des documents d’identité des enfants dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur ce point. Cette manière de faire permettra en effet de s’adapter au mieux et rapidement aux besoins particuliers de chaque situation (de voyage) impliquant les enfants. Elle respecte ainsi davantage le principe de proportionnalité que la première mesure préconisée par l’appelant, laquelle consiste à ce que les passeports des enfants soient transmis par la mère au père à chaque passage des enfants. Cette dernière solution paraît en effet excessive, l’exercice ordinaire du droit de visite ne nécessitant à l’évidence pas un transfert systématique des passeports. De même, la mesure visant à confier au curateur la tâche de gérer concrètement la question des documents d’identité en cas de désaccord des parties présente une plus grande flexibilité que la seconde mesure requise par l’appelant, qui consiste à ce que, en tout temps et en toutes circonstances, le père demeure en possession de la carte d’identité de L.________, alors que la mère détiendrait le passeport de cet enfant. On relève à cet égard que, si cette dernière organisation avait l’avantage de régler les difficultés rencontrées par les parties à court terme – soit le temps de la procédure de deuxième instance (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025 de la juge unique) –, elle n’est en revanche pas adaptée à un système devant s’inscrire dans la durée et alors qu’un apaisement de la situation familiale est attendu de la thérapie familiale et des curatelles devant être mises en place. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’appelant portant sur la remise des passeports des enfants et du partage des documents d’identité de L.________, tout en prévoyant l’intervention du curateur de surveillance des relations personnelles à cet égard. 12.6 12.6.1 S’agissant finalement des mesures de protection des mineurs devant être ordonnées, on relèvera tout d’abord que, compte tenu de la dynamique familiale complexe et perturbée par la séparation et la présence d’une problématique de fond de l’ordre thérapeutique, telle que relevée par l’UEMS, il paraît nécessaire de mettre en place un travail de thérapie 19J005

- 84 - familiale incluant tous les membres de la famille. Il est précisé à cet égard que l’appelant s’est dit favorable à cette mesure et qu’il ressort du rapport de l’UEMS qu’E.________ a accepté la proposition d’échanger avec sa mère en présence d’un thérapeute neutre pour aborder l’origine de leur conflit. Quant à la mère, elle n’a pas soulevé de grief à cet égard. Aussi, il convient d’ordonner un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre la mère et E.________ –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants et, enfin, clarifier la situation familiale pour L.________. La cause sera pour le surplus renvoyée à la juge de première instance afin qu’elle assure la mise en œuvre de cette mesure, notamment en désignant le mandataire en charge d’effectuer la thérapie familiale, après avoir entendu les parties sur ce point – étant observé à toutes fins utiles que l’UEMS a suggéré la nomination d'une consultation spécialisée (par exemple, CK.________ ou V.________). 12.6.2 Il y a finalement lieu d’instaurer des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des deux enfants et de confier leur exécution à l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la DGEJ. La curatelle d’assistance éducative aura en particulier pour but d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie familiale et de travailler en réseau avec les professionnels. Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles, elle permettra en particulier de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________ et de soutenir les parents dans l'établissement du calendrier. En sus, tel que discuté ci-dessus (cf. consid. 12.5.4 supra), le curateur de surveillance des relations personnelles sera notamment chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants (dans le cadre des droits de visite fixés par l’autorité judiciaire), si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce point. 19J005

- 85 - Ces mesures se justifient en particulier au vu de l’intensité actuelle du conflit familial, des importants problèmes de communication entre les parents, des conseils et de l’accompagnement devant leur être fournis (notamment quant aux informations à donner aux enfants et à l’organisation du droit de visite), des comportements problématiques discutés ci-dessus (qui doivent être plus amplement vérifiés et examinés, s’agissant singulièrement de l’implication d’E.________ dans le conflit parental et du risque de conflit d’intérêts dans lequel elle pourrait à terme se trouver, du potentiel rôle joué par le père à cet égard, de la tendance à la surveillance de la mère et des potentiels actes de violence de la mère [cf. consid. 11.5.2, 11.5.3 et 11.5.4 supra]) et du risque que le droit de visite respectif de chaque parent ne soit pas pleinement respecté par l’autre parent (notamment au regard de la tendance du père de ne pas s’opposer à la volonté des enfants et au regard des difficultés rencontrées par les parents s’agissant du transfert des documents d’identité [cf. consid. 12.5 supra]). 13. 13.1 S’agissant en deuxième lieu de l’attribution du domicile conjugal, l’appelant a conclu, de manière constante durant la procédure d’appel, à l’attribution dudit domicile, ainsi que du mobilier le garnissant. En substance, il a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu la première juge, ses revenus mensuels seraient bien inférieurs à ceux de l’intimée et qu’il devrait faire face à d’importantes procédures de recouvrement, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de retrouver facilement un logement; au contraire, l’intimée ne rencontrerait aucune difficulté à se reloger et pourrait bénéficier de l’aide de sa sœur si besoin. De surcroît, l’appelant a expliqué qu’il travaillerait depuis son domicile depuis de nombreuses années, un bureau ayant été aménagé à cet effet dans le domicile conjugal; si l’intimée s’était aménagée – pour les besoins de la cause – un « atelier » (servant à « entreposer » son matériel) dans la dépendance se trouvant dans le jardin, il serait possible de s’y rendre sans avoir à passer par la villa. En lien finalement avec la résiliation de bail 19J005

- 86 - intervenue le 3 avril 2025 (et annulée peu de temps après), l’appelant a allégué qu’il n’aurait eu d’autre choix que de l’accepter, puisqu’il n’était pas en mesure d’assumer les charges de la famille sans le soutien financier de l’intimée. A cet égard, il a encore ajouté qu’il aurait demandé un prêt à ses parents pour s’acquitter de la poursuite initiée par OO.________ SA, alors que l’intimée n’aurait rien entrepris de son côté. Pour sa part, l’intimée a conclu au rejet de la conclusion de son époux. Elle a fait en substance valoir que l’appelant avait été capable de retrouver facilement un nouveau domicile à C*** (malgré son extrait de registre des poursuites) et qu’il n’aurait besoin de rien d’autre que d’un bureau (puisque ses sociétés étaient détenues à l’étranger et qu’il se rendait fréquemment à l’étranger pour mener à bien son activité professionnelle); au contraire, l’intimée travaillerait depuis le domicile conjugal où elle détiendrait un ensemble de matériel conséquent et indispensable au bon fonctionnement de son activité, ceci depuis la création de son entreprise. Elle a ajouté qu’elle aurait au demeurant bien plus de difficultés que l’appelant à retrouver un logement adéquat au regard du marché et de sa situation financière actuelle. En sus, il était conforme à l’intérêt de L.________ – dont la garde exclusive avait été confiée à la mère

– que le logement familial demeure le lieu de résidence de la mère, compte tenu de son jeune âge et de son besoin de stabilité. L’intimée a finalement fait valoir que l’appelant se serait toujours désintéressé du logement conjugal; en effet, celui-ci aurait notamment admis la résiliation extraordinaire du bail pour défaut de paiement du loyer intervenue en avril 2025 et, plus récemment, aurait informé la régie en septembre 2025 de sa volonté d’être définitivement libéré de toute obligation contractuelle au titre du contrat de bail (cf. pièce n. 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée). 13.2 Dans l’ordonnance attaquée, la première juge a retenu que l’appelant bénéficiait de ressources financières qui lui donnaient plus de chances de pouvoir retrouver un logement, ce qui n'était pas le cas de l'intimée qui disposait de revenus moins élevés. Il ressortait de l'interrogatoire de cette dernière que son mari aurait un réseau de 19J005

- 87 - connaissances lui permettant de se reloger rapidement et il semblait qu'il avait déjà retrouvé un logement à C***, ou à tout le moins qu'il avait les moyens de le faire. La présidente avait en sus rappelé que le bailleur avait résilié le contrat de bail à loyer avec effet au 30 avril 2025, mais que l'intimée avait réussi à faire annuler cette résiliation. Au vu de ce qui précédait, la première juge a considéré que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l'intimée, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y relatives. Un délai d'un mois, soit au 30 juin 2025, avait été imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, à charge pour lui d'emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. 13.3 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes (TF 5A_377/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du 19J005

- 88 - logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_377/2024 précité consid. 3.1; TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; TF 5A_377/2024 précité consid. 3.1; TF 5A_934/2023 précité consid. 3.1). 13.4 13.4.1 En l’occurrence, il convient d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, celui-ci lui étant le plus utile. En effet, tel que retenu ci-dessus (cf. consid. 12.3 supra), l’intimée s’est vue attribuer la garde exclusive de L.________, ceci afin de garantir au mieux sa stabilité qui est un facteur prépondérant pour les enfants en bas âge. Cela est moins le cas pour les adolescents, comme E.________, étant rappelé que, depuis le mois de septembre 2025

– soit depuis neuf mois –, celle-ci ne vit de toute manière plus dans le domicile conjugal, mais demeure exclusivement auprès de son père. On rappelle par ailleurs que le père est actuellement domicilié à C*** (cf. consid. 12.2.1 supra), soit dans une commune très proche du logement conjugal. Ainsi, le centre de vie et social d’E.________ n’a pas subi, respectivement ne subira pas de modification substantielle du fait que celle- ci soit désormais domiciliée auprès de son père à C*** (cf. consid. 12.4 19J005

- 89 - supra). Au contraire, préserver au mieux la stabilité de L.________ revient en l’espèce à lui permettre de demeurer le plus possible dans l’environnement qui lui est familier, soit le domicile conjugal dans lequel il a toujours vécu, avec sa mère qui continuera d’exercer sa garde exclusive ensuite de la reddition du présent arrêt partiel. Par ailleurs, les intérêts professionnels prépondérants que chaque partie argue avoir sur l’autre (soit l’entreprise individuelle de l’intimée dont le siège social est fixé au logement conjugal, respectivement le bureau aménagé par l’appelant) ne sauraient supplanter et primer le besoin de stabilité et de protection de L.________, étant rappelé le climat d’instabilité dans lequel se trouve actuellement cet enfant au vu de la virulence du conflit conjugal. 13.4.2 Le premier critère de l’utilité fournissant en l’espèce un résultat clair en faveur de l’intimée, il ne reste dès lors plus de place pour examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances. Aussi, il n’est pas nécessaire d’examiner les différents griefs soulevés par les parties en lien avec leur situation financière respective (revenu, existence de poursuites et possibilité d’obtenir une aide économique d’un membre de la famille) et les conséquences subséquentes (positives ou négatives) qui en découleraient sur leurs possibilités respectives de se reloger. De même, il n'y a pas lieu d’examiner si l’un ou les deux époux aurai(en)t démontré, par son comportement, un désintérêt pour le logement conjugal – notamment dans le cadre de la résiliation de bail intervenue en avril 2025 et annulée le 10 avril 2025, respectivement dans le cadre des négociations intervenues en septembre 2025 entre l’appelant et OO.________ SA pour solder un montant de 12'000 fr. concernant apparemment des arriérés de loyers pour les mois d’avril à juin 2025 (sur ce dernier point, cf. pièces nn. 409 produite le 22 août 2025 par l’intimée, 420 produite le 20 octobre 2025 par l’intimée et A3 produite le 31 octobre 2025 par l’appelant). Il est d’ailleurs rappelé que les époux ont toujours respectivement conclu à l’attribution du domicile conjugal, ce qui 19J005

- 90 - est de nature à établir, au stable de la vraisemblance, qu’ils ont tous deux un intérêt pour ledit logement. 13.4.3 Par conséquent, il convient de rejeter le grief de l’appelant et de confirmer l’ordonnance attaquée sur la question du domicile conjugal, dont la jouissance demeure attribuée à l’intimée. 13.5 Au demeurant, l’appelant a été en mesure de retrouver rapidement un domicile à C*** (ce qui tend du reste à infirmer ses allégations quant à sa difficulté de se reloger) et a quitté le logement conjugal dans le courant de l’été 2025, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 12.4 supra). Il découle de ce qui précède que la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un délai plus important pour quitter le domicile conjugal lui soit octroyé (cf. p. 16 de l’appel) n’a plus d’objet. 13.6 En dernier lieu, on relève qu’en lien avec la question du logement conjugal, l’appelant a sollicité, le 6 octobre 2025, la production par l’intimée de la pièce requise n. III, soit la « preuve de la notification du courrier adressé par Me Sarah El-Abshihy à Me Sonia Ryser le 7 juillet 2025, soit la pièce n. 409 de l’intimée ». Cette pièce a été produite le 20 octobre 2025 par l’intimée (sous pièce n. 419, soit un Track&Trace de la poste). La réquisition de preuve de l’appelant n’a dès lors plus d’objet. 14. 14.1 En définitive, les conclusions de l’appelant relatives à l’attribution du domicile conjugal doivent être rejetées, respectivement n’ont plus d’objet, de sorte que les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse sont confirmés. En revanche, ses conclusions relatives à la prise en charge des enfants doivent être partiellement admises. Aussi, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée est confirmé, alors que ladite ordonnance doit être réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur 19J005

- 91 - L.________ est modifié comme décrit au considérant 12.3.2.5; que l’intimée est autorisée, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de L.________ à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de l’appelant (cf. consid. 12.3.3 supra); que l’appelant exerce une garde exclusive sur E.________ (cf. consid. 12.2.1 supra); que l’intimée exerce un droit de visite sur E.________ tel que décrit au considérant 12.2.2; que le domicile d’E.________ est fixé auprès de celui de l’appelant (cf. consid. 12.4 supra); qu’est ordonné un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre l’intimée et E.________ –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants et, enfin, clarifier la situation familiale pour L.________ (cf. consid. 12.6.1 supra); qu’est instaurée une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des deux enfants, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie familiale et de travailler en réseau avec les professionnels (cf. consid. 12.6.2 supra); qu’est instaurée une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des deux enfants, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________ et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier (cf. consid. 12.6.2 supra), étant précisé que le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre des droits de visite fixés par l’autorité judiciaire, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce point (cf. consid. 12.5.4 supra); et que l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de mettre en œuvre les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des deux enfants. En sus, la cause est renvoyée à la présidente afin qu’elle se charge de mettre en œuvre le suivi thérapeutique ordonné ci-dessus (cf. consid. 12.6.1 supra). 19J005

- 92 - Il sera statué sur les autres conclusions des parties et sur les frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) dans l’arrêt partiel ultérieur à intervenir. 14.2 Il sera également statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre du futur arrêt partiel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC par analogie; CACI 3 juillet 2023/265), dès lors que la procédure d’appel se poursuit s’agissant des autres conclusions et griefs. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, en application de l’art. 125 let. b CPC, prononce : I. La disjonction de la cause divisant l’appelant B.________ et l’intimée J.________ est ordonnée sur les questions de l’attribution du domicile conjugal et de la prise en charge des enfants L.________ et E.________. II. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à l’attribution du domicile conjugal sont rejetées. III. Les conclusions de l’appelant B.________ tendant à la prise en charge des enfants L.________ et E.________ sont partiellement admises. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée aux chiffres II, III et IV de son dispositif. Elle est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif de la manière suivante : 19J005

- 93 - « V. dit que, dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et à défaut d’entente entre les parties, B.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant L.________, né le ***2021, qui s’exercera de la manière suivante :

- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi matin au moment d’amener l’enfant à la crèche ou, à défaut de crèche, jusqu’à 9h00 les semaines impaires – soit lorsque l’enfant n’est pas auprès de son père pour le weekend;

- du jeudi à 17h00 jusqu’au vendredi à 18h00 les semaines paires – soit lorsque l’enfant est auprès de son père pour le weekend;

- un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les semaines paires;

- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;

- étant précisé que, dans tous les cas, B.________ est chargé d'aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l'y ramener; Vbis. autorise J.________, de manière générale, à modifier les heures et jours de prise en charge de l’enfant L.________, né le ***2021, à la crèche, pour autant que cela n’impacte ni le nombre total de jours hebdomadaires fréquentés à la crèche (quatre jours) ni les modalités du droit de visite de B.________ prévues au chiffre V ci-dessus; 19J005

- 94 - VI. attribue la garde exclusive de l’enfant E.________, né le ***2013, à son père, B.________, auprès duquel l’enfant sera domicilié; VIbis. dit qu’à défaut d’entente entre les parties, J.________ jouira d'un droit de visite sur l'enfant E.________, né le ***2013, qui s’exercera de la manière suivante :

- durant les trois premiers mois dès la reddition de l’arrêt partiel du 19 mai 2026 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les samedis des semaines impaires de 11h00 jusqu’à 18h00;

- puis, pendant les trois mois suivants, à raison d’un repas de midi par semaine – à convenir d’entente entre la mère et l’enfant ou, à défaut d’entente, les lundis à la sortie de l’école de midi ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à la reprise de l’école l’après-midi ou jusqu’à 14h00 s’il n’y a pas école – et les semaines impaires du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00;

- et, ensuite, tous les mercredis après-midi dès la sortie de midi de l'école ou dès 12h00 s’il n’y a pas école jusqu’à 18h00 ainsi que les semaines impaires du vendredi dès la sortie de l’école ou dès 18h00 s’il n’y a pas école jusqu’au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances 19J005

- 95 - n'excéderont pas des blocs de deux semaines consécutives;

- étant précisé que, dans tous les cas, J.________ est chargée d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener; VII. ordonne un suivi thérapeutique intégrant toute la famille, avec notamment pour objectif de travailler sur les différentes relations au sein de la famille – en priorité la relation entre J.________ et l’enfant E.________, né le ***2013 –, mieux définir le rôle et la place de chacun ainsi que les informations à donner aux enfants ainsi que clarifier la situation familiale pour L.________, né le ***2021; VIIbis. instaure une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, en particulier afin d'assister de conseils et d'appui les parents, d'accompagner la mise en place de la thérapie ordonnée au chiffre VII ci-dessus et de travailler en réseau avec les professionnels; VIIter. instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, en particulier afin de vérifier les conditions pour l'élargissement du droit de visite de la mère sur E.________, fixé au chiffre VIbis ci-dessus, et soutenir les parents dans l'établissement du calendrier, étant précisé que, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette question, le curateur de surveillance des relations personnelles est en particulier chargé de régler la question de la remise des documents d’identité des enfants dans le cadre 19J005

- 96 - des droits de visite fixés aux chiffres V et VIbis ci- dessus; VIIquater. charge l’Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’exécution des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants E.________, né le ***2013, et L.________, né le ***2021, aux chiffres VIIbis et VIIter ci-dessus; » V. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle assure la mise en œuvre du suivi thérapeutique familial. VI. Il sera statué sur les frais de deuxième instance dans le cadre de l’arrêt partiel sur appel à intervenir. VII. Le présent arrêt partiel est exécutoire. La juge unique : La greffière Du 19J005

- 97 - Le présent arrêt partiel, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Sonia Ryser (pour M. B.________),

- Me Sarah El-Abshihy Monard (pour Mme J.________),

- Me Annette Micucci (pour Mme E.________),

- Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse,

- Unité Évaluation et Missions Spécifiques, pour la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt partiel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005