Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
E. 1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur le montant de l’indemnité allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 406 al. 1 let. d CPP), la procédure écrite est applicable d’office.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J005
- 5 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2).
E. 3.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, le tarif horaire retenu par le premier juge. Il considère que la cause présenterait une certaine complexité et que les enjeux étaient importants. A ce titre, il fait valoir que la peine prononcée par ordonnance du 2 juin 2023 était sévère pour un justiciable dont le casier judiciaire est vierge. En outre, les faits s’étaient déroulés à Q*** et la plaignante, domiciliée en S***, qui ne s’était pas présentée en Suisse pour être entendue, avait dû être auditionnée en S***, par voie de commission rogatoire. L’appelant relève de surcroît une difficulté supplémentaire liée à l’exploitabilité des déclarations de la plaignante, recueillies le jour des faits, auprès de la police allemande, en langue anglaise et sans interprète, alors qu’elle présentait un taux d’alcoolémie très important. Ainsi, en considérant la complexité de la cause et l’expérience du mandataire, il y aurait eu lieu d’appliquer le tarif horaire de 350 fr., et non de 250 fr., comme l’a fait le premier juge, ce dernier tarif devant être réservé aux procédures les plus simples.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat 13J005
- 6 - de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées).
E. 3.2.2 L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 précité consid. 3.3). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature 13J005
- 7 - des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
E. 3.3 En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte contre l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sur le plan objectif, même si la complexité juridique de ce type d’affaire n’est pas spécialement importante par rapport à d’autres types d’infractions, l’analyse des faits est en revanche exigeante. Au vu de la gravité de l’infraction dénoncée contre l’appelant, on doit pouvoir admettre, avec celui-ci, qu’il ne s’agit pas d’une cause d’une « complexité relative » mais d’une affaire qui présente assurément une certaine complexité sur le plan procédural, notamment en raison de ce que les événements se sont déroulés à l’étranger et qu’un acte d’instruction a dû être mené par voie de commission rogatoire après examen par le Tribunal de police et renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’enquête. L’appelant a ainsi pu profiter des connaissances de son défenseur pour obtenir ce qui lui avait été refusé jusque-là dans le cadre de la procédure préliminaire. Pour ces motifs, un tarif horaire de 350 fr. apparaît justifié et la décision de première instance sera réformée en conséquence.
E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre V de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 10'454 fr. 35 est allouée à Me Fabien Mingard (art. 429 al. 3 CPP), étant précisé que les opérations et leur durée, telles qu’arrêtées par l’autorité de première instance, ne sont pas remises en cause. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de 13J005
- 8 - l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de deuxième instance, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite, ni du tarif horaire requis, soit 350 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'029 fr. 15 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 18 fr. 67 de débours au taux forfaitaire de 2%, et à 77 fr. 11 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu l’art. 191a CP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 12 juin 2023 par B.________ ; II. rejette les réquisitions de B.________ tendant à l’audition de témoins et au retranchement d’une pièce ; III. libère B.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; IV. dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'625 fr. (deux-mille six cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; V. alloue à Me Fabien Mingard, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de 10'454 fr. 35 (dix mille quatre cent 13J005 - 9 - cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’029 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J005 - 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 618 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 2 septembre 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, 13J005
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 24 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 12 juin 2023 par B.________ (ci-après : B.________) (I), a rejeté ses réquisitions tendant à l’audition de témoins et au retranchement d’une pièce (II), l’a libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (III), a dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'625 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à B.________, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une indemnité de 7'535 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (V). B. Par annonce du 5 novembre 2025 puis déclaration motivée du 24 novembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de 10'454 fr. 35 lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. Il a également conclu à l’allocation, au même titre, d’une indemnité de 1'029 fr. 10 pour la procédure d’appel et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Le 1er décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. 13J005
- 3 - Par avis du 15 décembre 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Le 16 décembre 2025, dans le délai qui lui était imparti, B.________, par son défenseur, a renoncé à déposer une écriture complémentaire. Le 29 décembre 2025, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1996 à T***, ville dont il est originaire et dans laquelle il a grandi avec ses parents et sa fratrie. Ensuite de sa scolarité obligatoire, il a obtenu une maturité gymnasiale, puis un Bachelor, délivré par la Faculté des hautes études commerciales (HEC). Il a travaillé en qualité d’assistant de direction auprès de C.________ durant environ une année et demie. Son contrat de travail a été résilié à la suite d’un burn-out. Actuellement en arrêt maladie, il perçoit des indemnités de l’assurance perte de gain, à hauteur d’environ 6'500 fr. par mois. Il vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'090 fr. et n’a personne à charge. Il s’acquitte d’un montant d’environ 600 fr. pour ses primes d’assurance-maladie, ainsi que de 1'100 fr. à titre d’impôts. Il n’a pas de fortune, hormis quelques économies, pour un montant inférieur à 10'000 francs. Il n’a pas de dette. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ ne mentionne aucune condamnation.
2. B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 2 juin 2023 rendue par le Ministère 13J005
- 4 - public de l’arrondissement du Nord vaudois. Les faits dénoncés étaient les suivants : « A Q***, au sein de l’établissement R***, le 30 juillet 2022 vers 06h00, B.________ et I.________ étaient affalés sur un canapé non loin de la piste de danse, à la vue de tous. Celle-ci était sous l’influence de l’alcool, inconsciente et adossée contre celui-là. Le prévenu a alors profité de l’état de la jeune fille pour glisser sa main droite dans son pantalon et lui caresser les parties intimes. Il a été interrompu par G.________, agent de sécurité de la discothèque qui, alarmé par la situation, a fait appel au personnel médical de l’établissement. I.________ a alors été prise en charge par J.________, infirmière, qui a dû la pincer douloureusement pour qu’elle se réveille. Le prévenu a été soumis à un éthylotest qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0.860/ à 07h35. 00 I.________ a déposé plainte le 30 juillet 2022 ». En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur le montant de l’indemnité allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 406 al. 1 let. d CPP), la procédure écrite est applicable d’office.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J005
- 5 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, le tarif horaire retenu par le premier juge. Il considère que la cause présenterait une certaine complexité et que les enjeux étaient importants. A ce titre, il fait valoir que la peine prononcée par ordonnance du 2 juin 2023 était sévère pour un justiciable dont le casier judiciaire est vierge. En outre, les faits s’étaient déroulés à Q*** et la plaignante, domiciliée en S***, qui ne s’était pas présentée en Suisse pour être entendue, avait dû être auditionnée en S***, par voie de commission rogatoire. L’appelant relève de surcroît une difficulté supplémentaire liée à l’exploitabilité des déclarations de la plaignante, recueillies le jour des faits, auprès de la police allemande, en langue anglaise et sans interprète, alors qu’elle présentait un taux d’alcoolémie très important. Ainsi, en considérant la complexité de la cause et l’expérience du mandataire, il y aurait eu lieu d’appliquer le tarif horaire de 350 fr., et non de 250 fr., comme l’a fait le premier juge, ce dernier tarif devant être réservé aux procédures les plus simples. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat 13J005
- 6 - de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.2.2 L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_423/2023 précité consid. 3.3). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature 13J005
- 7 - des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 3.3 En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte contre l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sur le plan objectif, même si la complexité juridique de ce type d’affaire n’est pas spécialement importante par rapport à d’autres types d’infractions, l’analyse des faits est en revanche exigeante. Au vu de la gravité de l’infraction dénoncée contre l’appelant, on doit pouvoir admettre, avec celui-ci, qu’il ne s’agit pas d’une cause d’une « complexité relative » mais d’une affaire qui présente assurément une certaine complexité sur le plan procédural, notamment en raison de ce que les événements se sont déroulés à l’étranger et qu’un acte d’instruction a dû être mené par voie de commission rogatoire après examen par le Tribunal de police et renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’enquête. L’appelant a ainsi pu profiter des connaissances de son défenseur pour obtenir ce qui lui avait été refusé jusque-là dans le cadre de la procédure préliminaire. Pour ces motifs, un tarif horaire de 350 fr. apparaît justifié et la décision de première instance sera réformée en conséquence.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre V de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 10'454 fr. 35 est allouée à Me Fabien Mingard (art. 429 al. 3 CPP), étant précisé que les opérations et leur durée, telles qu’arrêtées par l’autorité de première instance, ne sont pas remises en cause. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de 13J005
- 8 - l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de deuxième instance, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite, ni du tarif horaire requis, soit 350 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'029 fr. 15 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 18 fr. 67 de débours au taux forfaitaire de 2%, et à 77 fr. 11 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 191a CP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 12 juin 2023 par B.________; II. rejette les réquisitions de B.________ tendant à l’audition de témoins et au retranchement d’une pièce; III. libère B.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; IV. dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'625 fr. (deux-mille six cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat; V. alloue à Me Fabien Mingard, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de 10'454 fr. 35 (dix mille quatre cent 13J005
- 9 - cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’029 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J005
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005