Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de O.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 803 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 29 décembre 2009 ________________________ Présidence de M. KRIEGER, vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor ***** Art. 59, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.024762-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 5 octobre 2009, vu l'ordonnance du 7 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par O.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, la recourante a reconnu avoir dérobé cinq sacs à main dans différents commerces entre le mois de septembre et son interpellation le 5 octobre 2009 (dossier principal, P. 8/1; dossier B, P. 19/1), qu'elle a également admis avoir commis deux vols par effraction, l'un dans un restaurant, l'autre dans un salon de coiffure (dossier B, PV aud. 1 et 2; P. 15/1), que compte tenu des déclarations de la recourante, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est pas contesté; attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, la recourante a été condamnée à neuf reprises entre 1995 et 2009, essentiellement pour des infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire, en dernier lieu le 8 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 200 francs,
- 3 - qu'au cours de l'enquête qui a abouti à cette dernière condamnation, elle a été détenue préventivement durant 90 jours, que ni ce récent séjour en prison, ni ceux effectués antérieurement, ni les condamnations précédemment infligées ne l'ont détournée de réitérer son activité délictueuse, que les actes incriminés paraissent être liés à la consommation de produits stupéfiants (cf. dossier principal, P. 7, p. 2), que dans leur rapport du 7 septembre 2001 concernant O.________, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de dépendance aux opiacés, abus de cocaïne et de benzodiazépines et de trouble de la personnalité à composantes histrionique et borderline (dossier principal, P. 7, p. 4), qu'au cours de la procédure, l'intéressée a déclaré avoir acheté des Dormicums (dossier B, PV aud. 1), qu'elle a en outre expliqué avoir agi comme elle l'a fait par manque d'argent, que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre que la recourante ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour s'assurer de moyens d'existence suffisants, que certes, les délits dont la réitération est redoutée présentent une gravité relative, qu'il convient cependant de tenir compte du nombre d'infractions contre le patrimoine commises en un laps relativement court (cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'article 59 al. 1 ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98 ss, p. 99), que tant que les premières conclusions des experts commis, lesquelles pourront être recueillies le cas échéant verbalement (ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), ne sont pas connues, l'engagement de la recourante par la Fondation [...] dans le courant du mois de janvier 2010 (P. 22/2) ainsi que son projet de s'installer chez sa mère n'apparaissent pas propres, en l'état, à prévenir tout risque de récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu du nombre d'infractions imputées à la recourante et de ses antécédents, ainsi que de
- 4 - la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), que le juge d'instruction indique d'ailleurs que l'enquête est terminée, de sorte que l'ordonnance de clôture devrait pouvoir être rendue dans un délai proche; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge de le recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de O.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de O.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :