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Waadt · 2026-06-17 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 94 CPP, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : 13J035 - 7 - - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 463 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 17 juin 2026 Composition : M. PARRONE, président M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, non représentée, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.________, partie plaignante, non représenté, intimé. 13J035

- 2 - Vu le jugement du 27 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que l’opposition formée par B.________ à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2025 était recevable (I), l’a libérée du chef de prévention d’injure (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de diffamation (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IV) avec sursis pendant 2 ans (V) ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a rejeté la conclusion prise par A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (VII) et a mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge de B.________ (VIII), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 27 novembre 2025 à B.________ et distribué à celle-ci le 1er décembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, vu l’annonce d’appel déposée par B.________ le 2 décembre 2025, vu l’envoi du 17 décembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à B.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, elle devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, qui mentionne que B.________ a été avisée pour retrait du pli recommandé contenant cet envoi le 18 décembre 2025, que le délai de garde arrivait à échéance le 25 décembre 2025 et que ce pli, qui n’a pas été réclamé, a été retourné à l’expéditeur le 30 décembre 2025, vu le pli recommandé du 20 janvier 2026, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé B.________ que, sauf 13J035

- 3 - objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu la déclaration d’appel, datée du 5 janvier 2026, mise à la poste le 22 janvier 2026 selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe, ainsi que le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, qui mentionne que B.________ a été avisée pour retrait du pli recommandé contenant l’envoi du 20 janvier 2026 le 21 janvier 2026, que le délai de garde arrivait à échéance le 28 janvier 2026 et que ce pli, qui n’a pas été réclamé, a été retourné à l’expéditeur le 29 janvier 2026, vu le prononcé du 6 février 2026 (no 82), par lequel la Cour d’appel pénale, considérant que sa déclaration d’appel était manifestement tardive, a déclaré l’appel de B.________ irrecevable et a mis les frais, par 550 fr., à sa charge, vu l’acte du 22 mai 2026, par lequel B.________ a demandé la restitution du délai pour déposer sa déclaration d’appel, vu les pièces au dossier; attendu que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2); 13J035

- 4 - attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), que la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, la maladie ou l'accident pouvant, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 7B_704/2024 précité; TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1), que la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 précité; TF 6B_417/2024 précité); 13J035

- 5 - attendu qu’en l’espèce, dans sa demande de restitution de délai du 22 mai 2026, B.________ expose qu’elle n’a pas pu déposer sa déclaration d’appel à temps dès lors que plusieurs correspondances ne lui ont pas été distribuées en raison de la disparition des noms apposés sur sa boîte aux lettres, situation qui aurait été constatée par des tiers et à laquelle elle aurait remédié avec diligence, qu’elle invoque en outre qu’elle travaillait de nuit à l’hôpital et devait en sus assumer la charge de ses enfants et de son commerce, qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de se désintéresser de la procédure ni de se soustraire à la notification d’actes judiciaires, dès lors qu’elle aurait constamment manifesté sa volonté de défendre ses droits en interjetant appel puis en saisissant le Tribunal fédéral, qu’en l’occurrence, aucun des motifs invoqués par la requérante ne constitue un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 94 CPP, qu’il en va en particulier ainsi des problèmes de boîte aux lettres qu’elle allègue, qu’il appartenait en effet à l’intéressée – qui se savait partie à une procédure pénale dès lors qu’elle a comparu devant le tribunal de première instance puis déposé une annonce d’appel, et qui devait donc s’attendre à recevoir des communications de l’autorité de céans – de prendre toutes les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne (cf.

p. ex. CREP 7 février 2025/89 consid. 2.2; CREP 13 juin 2024/408 consid. 5.4), qu’il résulte au demeurant de l’avis de suivi des envois de la poste suisse que l’intéressée a été avisée pour retrait de l’envoi du 17 décembre 2025 déclenchant le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel

– qui n’a pas été retiré – le 18 décembre 2025, et non que le destinataire 13J035

- 6 - aurait été introuvable à l’adresse indiquée, de sorte que le motif invoqué n’est pas rendu vraisemblable; que la demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 94 CPP, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- B.________,

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à : 13J035

- 7 -

- Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035