Erwägungen (55 Absätze)
E. 1 a) R.________, de nationalité italo-tunisienne, et B.________, de nationalité tunisienne, se sont mariés le […] 2022 à Chebba, en Tunisie. B.________ a rejoint R.________ en Suisse en février 2023. Un enfant est issu de leur union :
- I.________, né le [...] 2023.
b) Depuis la naissance de leur fils, les parties sont en proie à d’importantes tensions. Elles vivent séparées depuis le 15 janvier 2024.
c) Dans le cadre de la séparation des parties, la garde exclusive de l’enfant a été confiée à R.________. B.________ bénéficie quant à lui d’un droit de visite dont les modalités sont désormais d’un week-end par mois, du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00, ainsi que durant de plus longues périodes pour les vacances.
d) R.________ exerce en qualité de physiothérapeute au sein de l’O.________ à L***. Si elle a travaillé à cet endroit à un taux de 100 % jusqu’à la naissance de son fils, le 1er septembre 2023, elle a repris son emploi à la mi-janvier 2024 à temps partiel. Il ressort de ses fiches de salaires que son salaire déterminant au taux de 100 % est de CHF 5'400.- bruts jusqu’en janvier 2024 et qu’il se situe entre CHF 2'776.05 et CHF 2’993.- entre les mois de février et de décembre 2024, correspondant à des taux compris entre 51,40 % (CHF 2'776.05 / CHF 5'400.- x 100) et 55,42 % (CHF 2'993.- / CHF 5'400.- x 100). Entre les mois de mars et de décembre 2024, elle a ainsi réalisé un revenu moyen net de CHF 2'801.75 par mois, treizième salaire compris ([CHF 2'427.85 + CHF 2'427.35 + CHF 2'415.75 + CHF 3'512.50 + CHF 2'437.90 + CHF 2’494.70 + CHF 2’623.50 + CHF 4’074.55] / 8), impôts prélevés à la source déduits. Depuis le 1er janvier 2025, elle réalise un 19J005
- 3 - salaire mensuel moyen net de CHF 2'725.10, treizième salaire compris (CHF 2'515.50 x 13/12) et impôts à la source également déduits. Depuis la séparation des parties, R.________ a continué à vivre à l’ancien domicile conjugal des parties dont le loyer mensuel s’élève à CHF 2'040.- par mois, comprenant le loyer de l’appartement de 3.5 pièces par CHF 1'890.-, charges comprises, et celui de la place de parc intérieure par CHF 150.-. S’agissant de ses charges, R.________ a confirmé que son employeur prenait à sa charge la moitié de ses frais de télécommunication. En 2024, ses primes d’assurance maladie mensuelles s’élevaient à CHF 489.45 et étaient subsidiées à hauteur de CHF 235.-. En 2025, elles ont augmenté à CHF 511.95 et les subsides à CHF 325.-. Depuis le 1er janvier 2026, lesdites primes s’élèvent à CHF 528.35 et les subsides y relatifs à CHF 258.-.
e) A son arrivée en Suisse, B.________ a trouvé du travail auprès de R.________ AG, société de location de services spécialisée en particulier dans le domaine informatique. Par ce biais, il a exercé une mission temporaire d’un an, soit entre le 5 juin 2023 et le 4 juin 2024, auprès de T.________ AG à N*** en qualité de « Capital Project Procurement Lead » à un taux de 95,24 %. Entre les mois de janvier et de mars 2024, il a réalisé en moyenne un salaire mensuel net de CHF 8'048.90, treizième salaire compris ([CHF 7'683.80 + CHF 8'397.20 + CHF 8'065.80] / 3). Ses impôts étaient également prélevés à la source. Depuis le 1er juillet 2024, il travaille en B*** auprès de S.________ SA en qualité de « Senior Consultant », pour une durée indéterminée, à un taux de 100 %. Entre les mois de janvier, février, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025. L’intimé a réalisé un revenu net moyen de 3'563.90 EUR, soit CHF 3'342.55 ([3353.01 EUR + 3306.43 EUR + 3305.09 EUR + 3304.32 EUR + 3304.82 EUR + 3301.06 EUR + 3308.08 EUR + 5353.57 EUR] /8), impôts à la source déduits. 19J005
- 4 - Entre la séparation remontant au 15 janvier 2024 et le 30 juin 2024, B.________ a été hébergé par ses connaissances en Suisse ou a séjourné à l’hôtel. Depuis le 1er juillet 2024, il vit en B*** dans un appartement sis à M*** et dont le loyer mensuel s’élève à 837 EUR, comprenant le loyer par 732 EUR et les charges par 105 EUR.
f) S’agissant des coûts directs mensuels de l’enfant I.________, ses primes d’assurance-maladie étaient entièrement subsidiées jusqu’à la fin de l’année 2025. Depuis le 1er janvier 2026, sa prime d’assurance maladie s’élève à CHF 141.15 et les subsides y relatifs à CHF 74.- par mois. En 2024, les frais médicaux annuels non remboursés d’I.________ s’élevaient à CHF 311.70, soit à CHF 25.95 par mois. Entre les mois de janvier et de mars 2025, ils ont atteint un total de CHF 463.-, soit à CHF 231.50 par mois, étant précisé que R.________ a confirmé avoir perçu à ce titre une aide unique d’un montant de CHF 600.- de la part de Pro Infirmis pour l’année 2025. En 2024, les frais de maman de jour d’I.________ s’élevaient à un total de CHF 3'340.-, soit à CHF 556.65 par mois (CHF 3'340.- / 12). En 2025, ses frais de crèche étaient de CHF 146.05 par mois. Entre les mois de février et d’avril 2025, les frais de maman de jour se sont élevés à un total de CHF 1'540.-, soit à CHF 513.30 par mois (CHF 1'540.- /3).
g) Depuis la séparation des parties, B.________ a versé en mains de l’appelante les montants suivants :
- 2'500 fr. en janvier 2024;
- 2'500 fr. en février 2024;
- 2'500 fr. en mars 2024;
- 2'500 fr. en avril 2024;
- 2'500 fr. en mai 2024;
- 1'500 fr. le 11 juin 2024;
- 1'230 fr. le 15 juillet 2024; 19J005
- 5 -
- 1000 fr. le 1er août 2024;
- 650 EUR le 2 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 2 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 23 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 janvier 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 3 mars 2025, soit CHF 609.60;
- 700 EUR le 31 mars 2025, soit CHF 656.50;
- 650 EUR le 330 avril 2025, soit CHF 609.60;
- 105 EUR le 4 mai 2025, soit CHF 98.50;
- 750 EUR le 30 mai 2025, étant précisé qu’il y a ajouté la mention « pebsion (sic) + cadeau I.________ »
- 650 EUR le 30 juin 2025, soit CHF 609.60;
- 550 EUR le 29 juillet 2025, soit CHF 515.80;
- 650 EUR le 29 août 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 septembre 2025, soit CHF 609.60;
- 800 EUR le 29 octobre 2025, soit CHF 750.30;
- CHF 1’000.- le 28 novembre 2025;
- CHF 1’100.- le 19 décembre 2025.
- CHF 720.- en janvier 2026;
- CHF 675.- en février 2026;
- CHF 640.- en mars 2026;
- CHF 600.- en avril 2026. B. a) Le 10 avril 2024, R.________ a déposé contre B.________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d’extrême urgence auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) en prenant les conclusions suivantes : 19J005
- 6 - 19J005
- 7 -
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2024, la présidente a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à R.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, dit que le lieu de résidence d’I.________ se trouvait auprès de sa mère, qui en assumait la garde de fait, dit que B.________ devait payer à R.________, à titre d’avance sur les contributions d'entretien, la somme de CHF 3'000.- par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2024.
c) Le 14 mai 2024, B.________ a déposé un procédé écrit sur mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par R.________ et a pris, reconventionnellement et toujours avec suite de frais, les conclusions suivantes : 19J005
- 8 -
d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 16 mai 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, R.________ a notamment déposé des déterminations sur le procédé écrit du 14 mai 2024 de B.________, datées du même jour. Tentée à l’occasion de cette audience, la conciliation a abouti partiellement en ce sens que les parties sont convenues que leur séparation effective était intervenue le 15 janvier 2024 et que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et que B.________ bénéficierait d’un droit de visite en présence de R.________ le samedi de 14h00 à 16h00 et le dimanche au même horaire. Les parties ont adhéré à la proposition de la présidente de confier un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). La présidente a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
e) Dans le cadre du mandat qui lui a été confié, l’UEMS a déposé un rapport le 14 février 2025 proposant en substance de maintenir la garde de fait de l’enfant auprès de sa mère et de définir un droit de visite du père via le Point Rencontre, celui-ci étant destiné à s’élargir progressivement.
f) Le 13 septembre 2024, R.________ a déposé un procédé écrit par lequel elle a notamment modifié, avec suite de frais, ses conclusions en ce sens : 19J005
- 9 -
g) Le 17 septembre 2024, B.________ a déposé une requête en « mesures provisionnelles » dans lesquelles il a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
h) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 septembre 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, R.________ a déposé des déterminations datées du même jour, par laquelle elle a confirmé les conclusions prises au terme du procédé écrit du 13 septembre 2024 et a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ au terme de sa requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2024. 19J005
- 10 - Les parties ont au surplus conclu une convention partielle prévoyant que B.________ exercerait son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre pendant une durée de trois heures dès la quatrième visite avec l’autorisation, en l’absence de toute contre-indication, de sortir des locaux.
i) Par prononcé du 4 octobre 2024, la présidente a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils dans le sens de la convention conclue le 19 septembre 2024 par les parties.
j) Le 18 décembre 2024, les parties ont signé un « Accord mutuel sur la contribution d’entretien », libellé comme suit : 19J005
- 11 -
k) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 1er mai 2025 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Tentée à cette occasion, la conciliation a abouti partiellement en ce sens que les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils ont été élargie. La présidente a ratifié sur le siège la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
l) Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 30 mai 2025. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2025, la présidente a rappelé la convention signée le 16 mai 2024 par les parties prévoyant que leur séparation effective était intervenue le 15 janvier 2024, que le lieu de résidence de l’enfant I.________, né le [...] 2023 était fixé au domicile de sa mère laquelle en exercerait par conséquent la garde de fait, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à R.________, à charge pour elle s’en assumer seule le loyer et les charges et que les parties adhéraient à la proposition du président de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS (I), rappelé la convention signée le 1er mai 2025 par les parties prévoyant en substance qu’à défaut de meilleure entente, B.________ bénéficierait d’un droit de visite sur l’enfant I.________ d’un week-end par mois, le samedi de 11h00 à 17h00 et le dimanche de 9h00 à 15h00 et qu’à compter du mois d’août 2025, il exercerait ledit droit de visite du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00 (II), constaté que l’autorité parentale sur l’enfant I.________ était exercée conjointement par les parties (III), dit que B.________ pourrait avoir son fils durant les vacances en 2026 à raison de deux fois une semaine et dès 2027 de quatre semaine par an (IV), arrêté le montant de l’entretien convenable d’I.________, allocations familiales déduites, à CHF 2'250.- du 1er mars au 30 juin 2024, CHF 1'905.- du 1er juillet au 31 décembre 2024, CHF 2'221.- du 1er janvier 2025 jusqu’à six mois après l’entrée en force du jugement et de CHF 1'540.- dès six mois après l’entrée en force du jugement (V), astreint B.________ à 19J005
- 12 - contribuer à l’entretien d’I.________ par le versement mensuel d’une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, de CHF 2'520.- du 1er mars au 30 juin 2024 et de CHF 1'130.- dès le 1er juillet 2024 (VI), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse R.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'240.- du 1er mars au 30 juin 2024 (VII), dit qu’à compter du 1er juillet 2024, B.________ ne devait plus aucune contribution d'entretien à son épouse (VIII), invité B.________ à produire une copie de toutes ses recherches d’emploi effectuées en Suisse, soit les lettres de candidature et les dossiers de postulation, avec les réponses obtenues, effectuées au cours des six mois suivant la notification de la présente ordonnance, dans un délai échéant le 30 mai 2026 (IX), fixé l’indemnité du conseil d’office de R.________ (X), réservé l’obligation légale de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (XI), dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XIV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XV). D. a) Par acte du 14 novembre 2025, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres IV, V, VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens qu’à compter de 2026, B.________ (ci-après et par mesure de simplification : l’intimé) ait son fils pour les vacances à raison de deux fois une semaine par année selon planning à établir d’entente entre les parties au plus tard le 30 novembre de l’année précédente, qu’à défaut d’entente, celles-ci aient lieu la première semaine des vacances d’été scolaires vaudoises et la première semaine des vacances d’hiver scolaires vaudoises, l’intimé devant informer au moins une fois par jour l’appelante du déroulement des vacances, que l’entretien convenable d’I.________, allocations familiales déduites, soit arrêté à CHF 2'616.80 du 1er mars au 30 décembre 2024, à CHF 2'909.90 du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026 et à CHF 2’807.45 dès le 1er octobre 2026, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien d’I.________ par le versement mensuel d’une pension, allocations familiales dues en sus, de CHF 2'616.80 du 1er mars au 30 décembre 2024, de CHF 2'909.90 du 1er janvier 2025 au 30 septembre 19J005
- 13 - 2026 et de CHF 2’807.45 dès le 1er octobre 2026, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’une pension de CHF 1'423.30 du 1er mars au 30 décembre 2024, de CHF 1'276.75 du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026 et de CHF 1’328.- dès le 1er octobre 2026. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit des pièces et requis l’assistance judiciaire.
b) Le 23 février 2026, l’intimé a déposé une réponse sur appel et un appel-joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à l’annulation des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.-, allocations familiales dues en sus, dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à droit connu. L’intimé a également produit des pièces et requis l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 25 février 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 octobre 2025 et désigné Me Christoph Loetscher en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 21 janvier 2026 et désigné Me Imed Abdelli en qualité de conseil d’office.
d) Le 10 avril 2026, l’appelante a déposé une réponse sur appel- joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de celui-ci et a persisté dans ses propres conclusions.
e) Le 4 mai 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci- après : le juge unique) a tenu une audience lors de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. 19J005
- 14 - A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. B.________ exercera son droit de visite mensuel sur son fils I.________, né le [...] 2023, à raison d’un week-end par mois du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00, sauf accord de la mère de garder l’enfant pour la nuit. Il aura son fils une nuitée auprès de lui, au moins une fois, avant les vacances du mois d’août 2026. Le droit de visite mensuel sera suspendu pendant le mois d’août 2026. Pendant ce mois, B.________ aura son fils I.________, né le [...] 2023, en Tunisie, du 18 au 25 août 2026. Il ira le chercher auprès de sa mère le 18 août 2026 à 10h00, heure locale, et l’y reconduira le 25 août 2026 à 10h00, heure locale. Dès le mois de septembre 2026, le droit de visite mensuel reprendra. B.________ prendra I.________, né le [...] 2023, auprès de lui pendant les nuitées. S’agissant du droit de visite pendant les vacances pour les vacances de Noël 2026-2027 et pour les vacances dès 2027, B.________ aura son fils auprès de lui 4 (quatre) semaines par année, dont 2 (deux) semaines consécutives, selon un planning que les parties s’engagent à discuter dès le 31 octobre et à arrêter au plus tard le 30 novembre précédant. La présente réglementation est valable sous réserve d’entente préférable écrite des parties. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réformant le chiffre IV de l’ordonnance du 13 octobre 2025. » Les parties ont ensuite été entendues à la forme de l’art. 192 CPC. Un délai au 7 mai 2026 a été imparti à l’intimé pour produire les preuves de ses recherches d’emploi de janvier 2026 au jour de la production. Le juge unique a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que l’appelante soit invitée à produire des preuves de ses recherches d’emploi, ainsi que des preuves de recherche de nouveau logement. Il a 19J005
- 15 - enfin informé les parties qu’à réception des pièces requises, un délai leur serait fixé pour déposer des plaidoiries écrites.
f) Le 7 mai 2026, l’intimé a produit les pièces requises.
g) Le 8 juin 2026, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives, persistant chacune dans leurs conclusions.
h) Le 13 juillet 2026, l’appelante a déclaré renoncer à se déterminer sur la plaidoirie écrite de l’intimé.
i) Le 16 juillet 2026, l’intimé s’est déterminé sur la plaidoirie écrite de l’appelante, confirmant ses conclusions.
j) Le 26 août 2026, l’appelante a déclaré renoncer à se déterminer sur l’écriture de l’intimé du 16 juillet 2026, tout en formulant deux remarques à leur sujet.
k) Le 9 septembre 2026, l’intimé s’est déterminé par écrit sur l’écriture du 26 août 2026 de l’appelante.
l) Par courrier du 11 septembre 2026, le juge unique a informé les parties que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. 19J005
- 16 - En dro it :
E. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. Il en va de même de la réponse et de l’appel-joint, déposés en temps utile, et des déterminations subséquentes des parties reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC, ce également sous réserve des développements ci-dessous.
E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 19J005
- 17 - TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
E. 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et 19J005
- 18 - les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
E. 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
E. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra).
E. 3.2 En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée, en particulier les 19J005
- 19 - capacités financières respectives des parties, et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
E. 4 A titre préalable, il sied de préciser que les questions concernant le droit de visite sur I.________ ont été résolues par la convention conclue à l’audience du 4 mai 2026, qui a été ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
E. 5 Les parties exposent ensuite toutes deux leur propre vision des faits sans toutefois se référer aux constatations de l’ordonnance entreprise, ni indiquer pour quelles raisons celles-ci seraient erronées. A défaut de motivation d’un grief de constatation inexacte des faits respectant les exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), ces faits sont irrecevables. Il en va de même des diverses critiques que les parties s’adressent l’une à l’autre dans leurs écritures, sans les mettre en rapport avec l’ordonnance attaquée, plus précisément sans tenter de montrer – à tout le moins sans tenter de le faire de manière compréhensible – en quoi elles devraient entraîner une modification du dispositif de l’ordonnance litigieuse. De telles critiques sont de pures arguties, non des griefs dirigés contre l’ordonnance entreprise.
E. 6.1 Au fond, l'appelante soutient, d'une manière assez tortueuse, que l'intimé l'aurait déjà menacée de quitter la Suisse pendant la vie commune et qu'il aurait mis cette menace à exécution après la séparation dans le but de se soustraire à son obligation d'entretien. Contrairement à ce qu'a retenu la présidente, l'intimé n'aurait pas établi avoir fait des recherches d'emploi suffisantes, notamment en Suisse. Il n'aurait pas établi la prochaine expiration de son autorisation de séjour. 19J005
- 20 - L'intimé fait valoir qu'il a commencé à faire des recherches d'emploi avant la séparation déjà et que son autorisation de séjour a été mise en danger notamment par la dénonciation que l’appelante a cru devoir adresser à la police des étrangers contre lui. Il invoque enfin qu’il conviendrait bien plutôt de se demander si ce n’est pas l’appelante à qui l’on devrait imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où elle a déjà exercé une activité à temps plein, pourrait se développer comme indépendante, ce qui faciliterait encore la prise en charge de l’enfant. La présidente a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé au motif que celui-ci avait fait des recherches d'emploi suffisantes, notamment en Suisse, et qu'il n'avait trouvé du travail qu'en B***. Elle a considéré qu’il n’avait pas accepté un poste à l’étranger dans le dessein de se soustraire à ses obligations familiales, ce qui était confirmé par le fait qu’il souhaitait maintenir des liens et une proximité avec son fils.
E. 6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021, ibid.). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne 19J005
- 21 - ait toujours la possibilité effective d'exercer l'activité considérée et/ou de se procurer le revenu considéré, si elle a volontairement accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille; dans cette hypothèse, l'obligation d'entretien continue d'exister dans la mesure qui correspond au revenu abandonné, même si la perte de revenu est irrémédiable (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455).
E. 6.2.2 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
E. 6.2.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
E. 6.2.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas la garde de l'enfant et ne dispose que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (1) et économique (2), lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de 19J005
- 22 - l'enfant du pays d'origine de son parent (3), et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (4). Ces quatre conditions doivent faire l'objet d'une appréciation globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; ATF 144 I 91 consid. 5.2).
E. 6.3.1 L’appréciation de la présidente de la suffisance des recherches d’emploi effectuées par l’intimé peut rester indécise pour la raison qui suit. Pour imputer un revenu hypothétique du travail, il faut en principe qu'il soit exigible de la personne à qui on l'impute d'exercer l'activité lucrative correspondante, d'une part, et qu'elle ait la possibilité concrète de l'exercer, d'autre part – conditions interdépendantes. Exceptionnellement, on peut renoncer à examiner cette dernière condition s'il est établi que la personne a accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille (Juge unique CACI 21 avril 2026/297 consid. 7.2.1 et les références citées). En l’occurrence, il n'est pas établi que l'intimé a quitté de lui- même son emploi en Suisse au service de la société T.________AG, encore moins qu'il l'ait fait dans l'intention de se soustraire à son obligation d'entretien. L'intimé, ressortissant tunisien, né en T***, est arrivé en Suisse en 2023 au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue au titre du regroupement familial. Conformément à l'art. 50 LEI, l'union ayant duré moins de trois ans (séparation en janvier 2024), il ne pouvait guère espérer obtenir une nouvelle autorisation de séjour ensuite de la séparation. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il ne bénéficie sur enfant que d’un droit de visite restreint et vu les règles strictes appliquées en matière de regroupement familial inversé (cf. consid. 6.2.3.2 supra), il n’est pas certain qu’un titre de séjour lui soit délivré à ce titre, ce d’autant plus que son domicile étranger ne l’empêche, à tout le moins actuellement pas, d’exercer son droit de visite. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'il ait 19J005
- 23 - cherché du travail à l'étranger et qu'il ait accepté un poste en B***, même moins rémunéré que ne l'est un poste équivalent en Suisse. Ses chances concrètes de travailler en Suisse étant quasi nulles, il n'y a pas lieu de lui imputer le revenu hypothétique d'une activité exercée en Suisse. Au surplus, l'appelante ne soutient pas que le salaire réalisé en B*** par l'intimé serait inférieur à ce à quoi l'intéressé pourrait prétendre dans ce pays. Il n'y a dès lors aucune raison d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé. Le grief de l’appelante est ainsi mal fondé.
E. 6.3.2 Quant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, ce moyen est avancé pour la première fois en appel. Il est toutefois recevable vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au cas d’espèce. Cela étant, l’appelante exerce la garde exclusive de l’enfant et travaille les lundis de 9h00 à 15h15, les mardis de 9h00 à 14h00, les mercredis de 9h00 jusqu’à 14h00 et les jeudis de 9h30 jusqu’à 16h00. En d’autres termes, ses horaires représentent un taux 50 %, soit plus élevé que la jurisprudence n’exige d’elle compte tenu de l’âge de l’enfant. Il n’y a dès lors pas lieu de se demander si l’appelante obtiendrait un revenu plus élevé si elle exerçait son métier en qualité d’indépendante. D’ailleurs, l’intimé n’en fait aucunement la démonstration puisqu’il ne chiffre pas le revenu que celle-ci pourrait obtenir de la sorte. Infondé, son grief doit être rejeté.
E. 7.1 Les parties contestent toutes deux les frais de logement de l’appelante. Celle-ci fait valoir qu'elle n’avait résilié son bail à loyer que sous l'emprise de l'émotion, au moment de la séparation, avant de reprendre ses 19J005
- 24 - esprits. Elle soutient aussi que le montant de CHF 1'359.- correspond au loyer moyen des logements occupés (ce qui inclut des logements loués de longue date à des loyers bas) et non le loyer moyen des logements disponibles sur le marché. Elle invoque aussi les difficultés que poserait un déménagement dans l'organisation de la vie de l'enfant. L’intimé soutient que l’appelante se cacherait derrière des prétextes, tels que la pénurie de logements subventionnés ou les difficultés d’organisation de prise en charge de l’enfant, pour continuer à bénéficier d’un logement trop grand pour ses besoins, ce dans l’optique de lui permettre d’accueillir les membres de sa famille en visite. Il souligne qu’elle n’a d’ailleurs pas fourni la moindre preuve de recherche d’un logement adapté à ses revenus et aux besoins de l’enfant.
E. 7.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, question qui relève du droit et à l’égard de laquelle le juge cantonal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 et les références citées; TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 et les références citées). Les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 192). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; Stoudmann, op. cit., p. 192). Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Stoudmann, op. cit., p. 221). 19J005
- 25 - Il s’agit d’apprécier la situation globale et non uniquement un rapport entre le revenu et le loyer : s’il n’est pas arbitraire, selon les circonstances, d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé, à l’inverse, compte tenu des exigences accrues posées aux parents en matière de contribution à l’entretien de leurs enfants, même un loyer représentant le tiers du revenu peut parfois être considéré comme excessif pour un parent non gardien (Stoudmann, op. cit.,
p. 192 et les références citées).
E. 7.3 Le loyer de l’appelante est de CHF 1'890.- pour son 3,5 pièces, charges comprises, et de CHF 150.- pour la place de parc. La présidente a refusé de tenir compte de l’entier de ces deux montants dans les charges de l’appelante. Elle a jugé que le loyer de l'appartement dépassait la limite du raisonnable et que l’appelante n'avait pas besoin d'une place de parc pour l'exercice de sa profession. Elle a relevé que l’appelante avait dans un premier temps résilié d'elle-même son bail, avant de revenir sur cette décision d'entente avec le bailleur. Elle a compté, après un délai d'adaptation de six mois, une charge de loyer égale au prix moyen d'un trois pièces dans une commune vaudoise de plus de 5'000 habitants, par CHF 1'359.-. Le revenu effectif cumulé des parties est de CHF 5'846.84 (= CHF 2725.10 + EUR 3'321 x 0,94). Leurs coûts de logement se montent à CHF 2'676.80 (= CHF 1 '890 + EUR 837 x 0,94), ce qui représente 45 % de leur revenu effectif cumulé. C'est plus que ce qui est raisonnable. Il est vrai que le loyer moyen des logements occupés est selon toute vraisemblance moindre que celui des logements disponibles sur le marché, mais il est vraisemblable que l’appelante pourrait trouver à se loger dans un trois pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'500.-(ce qui réduirait le ratio des frais de logement des parties à 39 %). Les difficultés que l’appelante invoque concernant la prise en charge de l'enfant ne paraissent pas insurmontables. Il est dès lors exigible d'elle qu'elle déménage au besoin. Partant, on tiendra compte de sa charge effective de 19J005
- 26 - loyer dans un premier temps, dans un délai d'adaptation d'un an partant de la notification de l'arrêt – l'échéance du bail étant sans pertinence vu la possibilité de procéder à une restitution anticipée au sens de l'art. 264 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) – puis on comptera une charge de loyer de 1'500.-. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être partiellement admis.
E. 8.1 % sur l’ensemble, soit CHF 363.40, pour un total de CHF 4'850.-.
E. 8.2.1 Contrairement à ce que semble avoir compris l’appelante, la présidente n’a tenu compte de l’aide versée par Pro Infirmis que pour la période durant laquelle elle en a bénéficié pour supporter une partie des frais médicaux d’I.________. L’appelante ayant confirmé durant son interrogatoire avoir perçu la somme de CHF 600.- à titre d’aide de cette institution, il était normal que la présidente déduise ce montant, mensualisé, des frais médicaux de l'enfant dans le tableau de la période durant laquelle il a été versé. Son grief est infondé et doit être rejeté. 19J005
- 27 -
E. 8.2.2 Quant à l’argumentaire de l’intimé, celui-ci n’est absolument pas étayé, ni même chiffré, de sorte que sa recevabilité paraît douteuse, sans compter qu’il semble confondre les frais médicaux non remboursés avec la prime de base de l’assurance maladie alors que ces frais sont distincts. Cela étant, les parties ayant produit leurs polices d’assurance maladie, il sera d’office tenu compte des primes ressortant des documents idoines.
E. 9.1 On comprend ensuite d’un grief de l'intimé que celui-ci reproche à l’ordonnance entreprise d’avoir retenu cumulativement des frais de crèche et de maman de jour dans le budget de l'enfant.
E. 9.2 L’appelante exerce la garde exclusive de l’enfant et travaille chaque semaine à raison de deux jours dans un cabinet privé et deux jours dans une école. Les horaires qu’elle effectue sont les suivants : les lundis de 9h00 à 15h15, les mardis de 9h00 à 14h00, les mercredis de 9h00 jusqu’à 14h00 et les jeudis de 9h30 jusqu’à 16h00. Lors de l’audience du 4 mai 2026, l’appelante a expliqué qu’I.________ était pris en charge par une maman de jour les lundis matin de 8h00 à 12h00 puis par la crèche de 12h00 à 17h15, par la crèche les mardis de 9h00 à 16h00, les mercredis de 8h00 à 17h00, les jeudis de 8h30 jusqu’à 17h30 et parfois les vendredis matin par une maman de jour. Ainsi, il découle de ce qui précède que les coûts de prise en charge par des tiers de l’enfant I.________ ne sont pas cumulés, puisque celui-ci alterne entre une prise en charge par une maman de jour et la crèche. A aucun moment, ces prises en charge ne se superposent. Enfin, c’est lorsque l’appelante travaille que l’enfant est pris en charge par des tiers, étant précisé qu’il est notoire qu’une prise en charge par une crèche ne présente pas de différence de coût que l’enfant termine à 16h00 ou à 19J005
- 28 - 17h00, seules les demi-journées et les repas de midi étant facturés forfaitairement. Partant, le grief de l’intimé est infondé et doit être rejeté.
E. 10.1 L'intimé fait encore grief à la décision attaquée de retenir des frais de transport et de télécommunication dans les charges de l’appelante alors, selon lui, que l'employeur de l’appelante les prendrait à 70 % à sa charge.
E. 10.2 La recevabilité de ce grief, que l'intimé invoque sans l'étayer par une référence à une pièce du dossier, paraît douteuse. Toutefois, lors de son interrogatoire, l’appelante a reconnu que son employeur prenait effectivement en charge 50 % de ses frais de télécommunication. Dans ces circonstances, il sera tenu compte de cet élément. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque prise en charge par un tiers des frais de transport de l’appelante dans la mesure où rien au dossier ne permet de les remettre en cause. Le grief de l’intimé doit donc être partiellement admis.
E. 11 Enfin, les parties élèvent toutes deux des critiques relatives aux montants retenus dans les charges de l’intimé. Leurs différents griefs seront examinés ci-après.
- Du minimum vital de l’intimé :
E. 11.1.1 L’intimé fait grief à la présidente de n’avoir pas actualisé le minimum vital b*** et considère qu’elle ne pouvait pas l’arrêter à 800 EUR en exigeant en plus de lui qu’il paye toutes ses charges incompressibles 19J005
- 29 - comme l’eau et le gaz, frais qu’il estime ne pas faire partie du minimum vital litigieux. Quant à l’appelante, elle soutient que l’intimé se fonderait à tort sur les normes applicables au Revenu d’Intégration Sociale au sens du droit b***, lequel ne correspondrait en aucun cas au Revenu d’Insertion vaudois. Il ne représenterait ainsi pas la seule base mais tout le minimum vital dans son ensemble. La présidente a tenu compte du minimum vital applicable au parent non-gardien par CHF 1'200.- par mois pour la période allant de la séparation des parties jusqu’au déménagement en B*** de l’intimé. Ensuite, elle a retenu une somme de 800 EUR par mois à ce titre.
E. 11.1.2 Les frais liés à la consommation d’eau sont compris dans le montant de base (cf. CPF 4 décembre 2020/35). Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement (y compris la taxe déchet [Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 10.2]), le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les références citées; Juge déléguée CACI 23 août 2018/557).
E. 11.1.3 En l’occurrence, le raisonnement de la première juge concernant les minimums vitaux de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de la première période lorsqu’il vivait encore en Suisse, l’intimé n’avait pas la garde de l’enfant et rien ne permet de s’écarter de la base applicable au parent non-gardien, aucune des parties n’en faisant la démonstration. Quant à la période postérieure à son déménagement en B***, selon les statistiques OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) sur le coût de la vie, l’indice du niveau des prix de la Suisse est à 136 et celui de la B*** est à 100; le montant de base 19J005
- 30 - retenu correspond donc à CHF 882.35 (CHF 1'200.- x 100/136) (www.ocde.org/fr/data/indications/price-level-indices/html). Au surplus, il n’y a pas lieu de retenir que le montant correspondant au minimum vital en B*** ne comprendrait pas les mêmes postes que ceux inclus dans le minimum vital applicable en Suisse. Infondé, le grief de l’intimé doit être rejeté.
- Des frais médicaux de l’intimé :
E. 11.2.1 L’intimé conteste que son employeur prenne en charge ses frais médicaux et soutient qu’il s’acquitterait, en moyenne, d’un montant mensuel de CHF 39.15 à ce titre. L’appelante lui oppose que les frais d’assurance de base non couverts par l’employeur seraient des « avantages complémentaires » et que la facture produite par l’intimé concernerait une période de trois mois. La présidente a retenu que l’intimé était affilié aux contrats d’assurance de son employeur comprenant l’assurance hospitalisation, les soins dentaires ainsi que les frais ambulatoires et qu’il ne s’acquittait ainsi pas de primes d’assurance maladie.
E. 11.2.2 Il ressort en effet du contrat de travail de l’intimé qu’il bénéficie d’une « couverture […] à charge de l’employeur comprenant l’assurance hospitalisation, les soins dentaires, ainsi que les frais ambulatoires ». Par ailleurs, il ressort de ses fiches de salaire qu’un remboursement mensuel, dont le montant varie, est effectué par son employeur à titre de « cotisation spéciale de sécurité sociale ». Ainsi, à défaut pour l’intimé de préciser si les frais dont il se prévaut n’entreraient pas dans ceux couverts par son employeur, il ne peut en être tenu compte. Infondé, son grief doit être rejeté. 19J005
- 31 -
- Des frais de télécommunication de l’intimé :
E. 11.3 L’intimé considère encore que ses frais de télécommunication, qu’il ne chiffre pas, devraient être ajoutés à ses charges. Il ne développe cependant aucun grief concernant cette allégation. Le défaut crasse de motivation du grief de l’intimé doit conduire à son irrecevabilité. Cela étant, on relèvera qu’eût-il été recevable, il aurait été rejeté dans la mesure où les frais de télécommunications ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites applicable dès le déménagement de l’intimé en B***, période durant laquelle ils ne sont donc pas pris en compte.
- Des frais professionnels de l’intimé :
E. 11.4.1 L’intimé estime que la présidente aurait dû tenir compte de ses frais professionnels et invoque s’acquitter d’un montant de 170 EUR par mois à ce titre. L’appelante souligne que les frais de déplacement allégués ne seraient pas professionnels et qu’en tout état, la nécessité d’un véhicule à ce titre n’aurait pas été établie. La présidente a considéré que, selon le contrat de travail de l’intimé, un véhicule était mis à sa disposition avec une carte essence, de sorte qu’aucun frais ne devait être pris en compte à ce titre.
E. 11.4.2 En l’occurrence, les faits retenus par la présidente ressortent effectivement du contrat de travail de l’intimé. Par ailleurs, celui-ci se voit également allouer, en plus des frais de repas remboursés qu’ils ne concernent donc pas, une indemnité forfaitaire professionnelle à hauteur de 275 EUR par mois. 19J005
- 32 - Force est ainsi de constater qu’il n’est pas établi que l’intimé s’acquitte directement de frais de parking qui ne seraient pas remboursés par son employeur. Le grief doit donc également être rejeté.
- Des frais de défense de l’intimé :
E. 11.5.1 En dernier lieu, l’intimé fait valoir que ses frais de défense nécessaire auraient, selon lui, dû être ajoutés à ses charges. Il considère que l’appelante ayant bénéficié de l’assistance judiciaire de manière plus étendue que lui, elle a pu faire « beaucoup d’économies pendant » que, de son côté, il n’aurait cessé de « contracter des dettes auprès de son entourage et de vivre dans une précarité qui l’empêche de faire des vacances et/ ou même de se soigner convenablement ».
E. 11.5.2 A nouveau, les budgets des parties étant réduits au minimum vital du droit des poursuites à compter du 1er juillet 2024, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’assistance judiciaire de l’intimé. Cela étant, on soulignera que c’est bien après analyse de sa situation financière que celle- ci lui a été accordée et que ses modalités ont bien dépendu de dit examen. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Infondé, le grief de l’intimé doit également être rejeté.
E. 12.1 L’intimé fait ensuite grand cas d’une convention signée le 18 décembre 2024 par les parties selon laquelle celles-ci se seraient accordées sur le fait que la contribution d'entretien due en faveur d’I.________ par l’intimé s’élèverait à CHF 600.- par mois. Il estime que ce document aurait été établi à l’initiative de l’appelante pour servir ses propres intérêts relatifs à la demande de PCFamilles qu’elle avait déposée, de sorte qu’elle ne 19J005
- 33 - pourrait s’en départir sans verser dans la mauvaise foi et s’en trouverait obligée. L’appelante rétorque que cette convention ne déploie aucun effet à la lumière de l’art. 287 al. 1 CC et considère l’avoir signée alors qu’elle était en « plein désarroi financier et sous emprise ».
E. 12.2 Aux termes de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1), l’autorité compétente étant le juge lorsque la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 2). L'approbation par l'autorité de protection est nécessaire pour toutes les conventions, même lorsqu'elles comportent une augmentation de la contribution du débiteur, sous peine de créer une situation juridique incertaine (ATF 126 III 49 consid. 2, JdT 2001 I 48). Le débiteur d'aliments est obligé dès la conclusion de la convention alimentaire. Si l'autorité approuve la convention, celle-ci déploie ses effets depuis le moment de sa conclusion; si la ratification est refusée, la convention est nulle avec effet ex tunc. Avant la ratification, l'enfant ne peut pas non plus se fonder sur la convention pour réclamer par la voie judiciaire le paiement des contributions d’entretien qui y sont fixées : envers lui également la validité de la convention est en suspens (ATF 126 III 49 consid. 3, JdT 2001 I p. 48).
E. 12.3 En l’espèce, la convention signée par les parties n’a pas été ratifiée par une quelconque autorité. Elle ne déploie ainsi aucun effet obligatoire. Il ressort en outre du texte même de cette convention que l’intimé s’est engagé à verser à l’appelante la somme de CHF 600.- à titre de contribution d'entretien pour l’enfant « jusqu’à ce que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne statue sur la fixation du montant de la contribution d'entretien ». 19J005
- 34 - Il est donc établi que l’accord entre les parties, qui au demeurant n’indique aucun montant relatif aux situations financières des parties ni aux coûts directs et indirects de l’enfant, n’était que provisoire et destiné à subvenir aux besoins de ce dernier dans l’attente d’un jugement de l’autorité judiciaire. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’intimé se prévaut de cet accord. Quant à la prétendue mauvaise foi de l’appelante, l’argument frôle la témérité.
E. 13 Compte tenu de ce qui précède, les situations financières des parties et l’entretien convenable de l’enfant doivent être distingués selon quatre périodes, à savoir du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, lorsque les parties étaient encore toutes domiciliées en Suisse, du 1er juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2025, pour tenir compte du déménagement en B*** de l’intimé et étant précisé que dès le 1er juillet 2024, c’est le minimum vital du droit des poursuites qui sera applicable à la situation des parties compte tenu du fait que leurs revenus cumulés n’atteignent même pas le salaire médian suisse (CHF 5'846.84), du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 septembre 2027 pour tenir compte des nouvelles primes d’assurance maladie de l’enfant et de l’appelante, et, enfin, à compter du 1er octobre 2027, date à laquelle un montant hypothétique de loyer sera imputé à l’appelante.
E. 13.1 S’agissant des coûts de l’enfant I.________, ils peuvent donc être établis comme il suit : 01.03.2024 01.07.2024 01.01.2026 Dès le
- - - 01.10.2027 30.06.2024 31.12.2025 30.09.2027 Base mensuelle CHF 400.00 CHF 400.00 CHF 400.00 CHF 400.00 Par au loyer de la CHF 408.00 CHF 408.00 CHF 408.00 CHF 300.00 mère (20%) LAMAL CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 141.15 CHF 141.15 Subside 100 % 100 % - CHF 74.00 - CHF 74.00 19J005
- 35 - Frais médicaux CHF 25.95 CHF 231.50 CHF 231.50 CHF 231.50 non remboursés Aide financière - - CHF 33.33 - - Pro Infirmis Frais de maman CHF 556.65 CHF 513.30 CHF 513.30 CHF 513.30 de jour Frais de crèche CHF 00.00 CHF 146.05 CHF 146.05 CHF 146.05 Total MV LP CHF CHF 1’665.52 CHF CHF 1’658.00 1'394.60 1’766.00 LCA CHF 38.20 - - - Total MV DF CHF - - - 1'432.80 Allocations - CHF - CHF 311.00 - CHF - CHF 322.00 familiales 311.00 322.00 Coûts directs CHF CHF 1'354.52 CHF CHF 1'336.00 1'121.80 1'444.00 Contribution de CHF 674.60 CHF 334.13 - - prise en charge Total CHF CHF 1'688.65 CHF CHF 1'336.00 1'796.40 1'444.00 Il convient de préciser que les allocations familiales perçues en faveur de l’enfant ont été corrigées d’office, rien ne permettant de retenir qu’elles s’élevaient à un montant moins élevé, soit CHF 263.15, que celui ayant cours dans le canton de Vaud à hauteur de CHF 300.- jusqu’en 2024 et CHF 322.- dès 2025. Par ailleurs, il a été procédé à une moyenne de celles-ci pour la période de janvier 2024 à décembre 2025 à des fins de simplification des périodes déterminées ([CHF 300 x 12] + [CHF 322 x 12] / 24). Quant au montant mensuel de l’aide unique versée par Pro Infirmis, il a été retenu à retenu à hauteur de CHF 33.33 car il a été mensualisé sur une période plus étendue que celle définie en première instance (18 mois en lieu et place de 12 mois). En définitive, l’entretien convenable d’I.________ peut être arrêté comme il suit : 19J005
- 36 -
- CHF 2'426.55 pour la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, comprenant sa part à l’excédent (cf. consid. 13.3 infra);
- CHF 1'354.52 pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025;
- CHF 1'444.- pour la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2027;
- CHF 1'336.- dès le 1er octobre 2027.
E. 13.2 Quant au budget de l’appelante, il peut être établi comme il suit : 01.03.2024 01.07.2024 01.01.2026 Dès le
- - - 01.10.2027 30.06.2024 31.12.2025 30.09.2027 Revenus CHF CHF CHF CHF 2'801.75 2'725.10 2'725.10 2'725.10 Base mensuelle CHF CHF 1'350.00 CHF CHF 1'350.00 1'350.00 1'350.00 Loyer (80%) CHF CHF 1'632.00 CHF CHF 1'632.00 1'632.00 1'200.00 LAMAL CHF 489.45 CHF 511.95 CHF 528.35 CHF 528.35 Subside - CHF - CHF 325.00 - CHF 258.00 - CHF 235.00 258.00 Frais médicaux non CHF 8.30 CHF 39.95 CHF 39.95 CHF 39.95 remboursés Frais de transport CHF 58.50 CHF 58.50 CHF 58.50 CHF 58.50 Total MV LP CHF CHF CHF CHF 3'303.25 3'267.40 3'350.80 2'918.80 LCA CHF 58.10 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Télécommunication CHF 65.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Assurances privées CHF 50.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Total MV DF CHF - - - 3'476.35 Déficit - CHF - CHF - CHF - CHF 674.60 542.30 625.70 193.70 19J005
- 37 -
E. 13.3 Enfin, le budget de l’intimé peut être établi comme il suit : 01.03.2024 01.07.2024 01.01.2026 Dès le
- - - 01.10.2027 30.06.2024 31.12.2025 30.09.2027 Revenus CHF CHF CHF CHF 8'048.90 3'342.55 3'342.55 3'342.55 Base mensuelle CHF CHF 882.35 CHF 882.35 CHF 882.35 1'200.00 Frais de logement / CHF CHF 784.30 CHF 784.30 CHF 784.30 Loyer 1'359.00 LAMAL CHF 463.85 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Subside - CHF 235.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Frais de transport CHF 78.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Exercice du droit de CHF 0.00 CHF 374.80 CHF 374.80 CHF 374.80 visite Total MV LP CHF CHF CHF CHF 2'838.85 2'028.70 2'028.70 2'028.70 LCA CHF 82.90 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Télécommunication CHF 130.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Assurances privées CHF 50.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Total MV DF CHF - - - 3'101.75 Disponible CHF CHF CHF CHF 4'947.15 1'326.60 1'326.60 1'326.60 Il convient de préciser que les revenus et charges de l’intimé ont été convertis en francs suisses au cours du jour, le taux de change de ces deux monnaies étant stable. Ses revenus ont, quant à eux, été calculés sur une moyenne des fiches de salaires fournies pour les mois de janvier, février, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025 ([3353.01 EUR + 3306.43 EUR + 3305.09 EUR + 3304.32 EUR + 3304.82 EUR + 3301.06 EUR + 3308.08 EUR + 5353.57 EUR] /8), soit CHF 3'342.55 par mois. 19J005
- 38 - Vu le disponible de l’intimé pour la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, il est en mesure de couvrir les coûts directs de l’enfant et le déficit de l’appelante, représentant la contribution de prise en charge, soit au total CHF 1’796.40. Après avoir couvert ces postes, l’intimé présente encore un excédent mensuel de CHF 3'150.75 (CHF 4'947.15 – CHF 1'796.40) qui doit être réparti entre les parties et leur enfant par « grandes têtes » (adultes) et « petites têtes » (enfants). En l’espèce, ces parts sont de deux cinquièmes pour chaque adulte et un cinquième pour l’enfant, soit respectivement CHF 1'260.30 (2/5 x CHF 3'150.75) et CHF 630.15 (1/5 x CHF 3'150.75). Ainsi, pour la période précitée, l’intimé doit s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de CHF 2'426.55, correspondant à son entretien convenable, soit à la somme de ses coûts directs, de la contribution de prise en charge et de sa part à l’excédent (CHF 1'121.80 + CHF 674.60 + CHF 630.15). L’intimé doit également s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante de CHF 1'260.30 correspondant à sa part à l’excédent. En revanche, dès le 1er juillet 2024, l’intimé ne présente pas de disponible permettant de couvrir totalement les coûts directs de l’enfant I.________. Dès lors, dès cette date, l’intimé devra verser une contribution d'entretien de CHF 1'326.60 en faveur de celui-ci, son minimum vital du droit des poursuites constituant la limite de sa capacité financière. Il est enfin précisé que les contributions d'entretien définies ci- avant s’entendent hors allocations familiales, celles-ci étant dues en sus en faveur de l’appelante. En définitive, l’intimé est redevable, sous déduction des montants déjà payés, des contributions d'entretien suivantes :
- En faveur d’I.________ : CHF 2'426.55 pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024; 19J005
- 39 - CHF 1'326.60 dès le 1er juillet 2024.
- En faveur de l’appelante : CHF 1'260.30 pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024, plus aucune contribution d'entretien n’étant due à compter du 1er juillet 2024.
E. 14.1 L’appelante conteste en dernier le fait que la présidente ait tenu compte de certains montants versés par l’intimé à titre de contribution d'entretien en faveur des siens durant les mois de janvier et février 2024, montants qu’elle ne conteste toutefois pas avoir perçus. Elle fait valoir que les contributions d'entretien en faveur de l’enfant et d’elle-même n’ont été fixées qu’à compter du 1er mars 2024, de sorte qu’il serait incorrect de déduire des pensions dues des montants versés avant que l’intimé ne soit astreint à contribuer à leur entretien. La présidente a indiqué qu’il convenait de déduire des contributions d'entretien dues les montants de CHF 2'500.- en janvier 2024, CHF 2'500.- en février 2024, CHF 2'500.- en mars 2024, CHF 2'500.- en avril 2024, CHF 2'500.- en mai 2024, CHF 1'500.- le 11 juin 2024, CHF 1'230.- le 15 juillet 2024 et CHF 1000.- le 1er août 2024.
E. 14.2 En l’espèce, même si l’intimé n’avait pas formellement été astreint à contribuer à l’entretien des siens, il lui incombait de subvenir à leurs besoins sur la base du devoir d’assistance des époux (art. 159 al. 3 CC), ce qu’il a fait en s’acquittant de la somme totale de CHF 5’000.- pour les mois de janvier et février 2024. Toutefois, les contributions d'entretien ont effectivement été fixées à compter du 1er mars 2024. Dans ces circonstances, il convient de ne pas déduire des contributions d'entretien dues la somme de CHF 5'000.- versée par l’intimé antérieurement à cette date. Ce montant devra 19J005
- 40 - cependant être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Les déductions autorisées en faveur de l’intimé pour les sommes déjà payées jusqu’en août 2024 s’élèvent donc à CHF 11'230.-. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l’intimé s’est également acquitté des montants suivants :
- 650 EUR le 2 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 2 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 23 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 janvier 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 3 mars 2025, soit CHF 609.60;
- 700 EUR le 31 mars 2025, soit CHF 656.50;
- 650 EUR le 30 avril 2025, soit CHF 609.60;
- 105 EUR le 4 mai 2025, soit CHF 98.50;
- 750 EUR le 30 mai 2025, étant précisé qu’il y a ajouté la mention « pebsion (sic) + cadeau I.________ »
- 650 EUR le 30 juin 2025, soit CHF 609.60;
- 550 EUR le 29 juillet 2025, soit CHF 515.80;
- 650 EUR le 29 août 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 septembre 2025, soit CHF 609.60;
- 800 EUR le 29 octobre 2025, soit CHF 750.30;
- CHF 1’000.- le 28 novembre 2025;
- CHF 1’100.- le 19 décembre 2025. Il convient de tenir compte des montants qui précèdent versés par l’intimé en 2024 et 2025, hormis le montant de 750 EUR payé le 30 mai 2025 dans la mesure où l’intimé n’a pas démontré, ni même allégué, quelle partie de cette somme constituait la contribution d'entretien et quelle autre constituait le « cadeau ». Il n’a ainsi pas prouvé (art. 4 CC) que montant convenait d’être retenu à titre de paiement de l’entretien de l’enfant. Ainsi, la somme payée retenue s’élève à CHF 10'271.10. 19J005
- 41 - Enfin, lors de l’audience d’appel du 4 mai 2026, les parties ont reconnu que l’intimé avait versé à l’appelante les montants suivants :
- CHF 720.- en janvier 2026;
- CHF 675.- en février 2026;
- CHF 640.- en mars 2026;
- CHF 600.- en avril 2026. Il convient de préciser que les CHF 72 versés à titre de participation aux frais de billet d’avion de l’enfant n’entrent pas dans les coûts directs de celui-ci dès lors qu’ils concernent des frais extraordinaires. Ainsi, l’intimé s’est acquitté d’un montant de CHF 2'635.-. En définitive, l’intimé pourra déduire la somme totale de CHF 24'082.10.- (CHF 11'230.- + CHF 10'217.10 + CHF 2'635.-) sur les contributions d'entretien dues. Dite déduction sera opérée sur les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant I.________, dès lors que celles-ci priment les autres obligations du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
E. 15.1 Vu ce qui précède, l’appel et l’appel-joint doivent être très partiellement admis en ce sens que le loyer hypothétique imputé à l’appelante ne prendra effet qu’à compter du 1er octobre 2027 et que les frais de télécommunication de l’appelante seront réduits de moitié pour tenir compte de leur prise en charge, dans cette même mesure, par l’employeur de celle-ci. Le jugement sera au surplus d’office réformé pour tenir compte des nouvelles primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante et de l’enfant à compter du 1er janvier 2026. Les montants relatifs à l’entretien convenable de l’enfant I.________ et aux contributions d'entretien dues par l’intimé en faveur de celui-ci et de l’appelante seront adaptés en conséquence. 19J005
- 42 -
E. 15.2 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires, de sortie qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux dépens de première instance, la présidente a estimé que les parties avaient trouvé un arrangement sur la plupart des points litigieux de leur séparation et que, concernant ceux restés à trancher, aucune d’elle n’avait obtenu totalement gain de cause. Elle a donc renoncé à l’allocation de dépens. En l’occurrence, l’admission partielle de l’appel et de l’appel- joint ne porte pas sur les griefs principaux soulevés par les parties mais sur des points accessoires. En effet, l’admission des actes des parties ne porte que sur le délai d’adaptation imparti à l’appelante avant imputation d’un loyer hypothétique, et non sa renonciation, et les frais de télécommunication de celle-ci. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement de la présidente, que les parties ne remettent au surplus pas en cause.
E. 15.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à CHF 1’200.- (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Compte tenu de ce qui précède, ils seront mis par moitié à la charge des parties, celles-ci succombant dans une mesure équivalente (art. 106 al. 1 CPC), soit à raison de CHF 600.- chacune, ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui leur a été accordé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour les mêmes motifs, il y a lieu de compenser les dépens de de deuxième instance.
E. 16 19J005
- 43 -
E. 16.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peut être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées).
E. 16.2.1 En l’espèce, Me Christoph Loetscher a indiqué avoir consacré 36 heures et 30 minutes de travail au dossier, dont 24 heures et 27 minutes effectuées par un avocat breveté et 12 heures et 3 minutes par un avocat- stagiaire, du 15 octobre 2025 au 8 juin 2026. 19J005
- 44 - Parmi les opérations facturées, figurent 6 heures et 36 minutes d’échanges sous diverses formes avec la cliente, dont 3 heures et 51 minutes par l’avocat breveté et 2 heures et 45 minutes par l’avocat- stagiaire. Ces opérations s’apparentent, par leur nombre et leur importance, à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération par l’assistance judiciaire. Elles seront, en équité, réduites à 3 heures pour l’avocat breveté et 1 heure et 30 minutes pour l’avocat-stagiaire. Par ailleurs, le temps de rédaction du mémoire d’appel, d’une heure par l’avocat breveté et de 7 heures et 30 minutes par l’avocat-stagiaire apparait excessif compte tenu des points litigieux et de la difficulté de la cause. Il sera ainsi réduit à 30 minutes pour l’avocat breveté et 6 heures pour l’avocat-stagiaire. Il en va de même des 2 heures et 30 minutes facturées par l’avocat breveté pour la rédaction de la réponse sur appel-joint, qui seront, compte tenu de la brièveté de celle-ci, réduites à 1 heure et 30 minutes. Quant aux 6 heures facturées par celui-ci pour la rédaction des plaidoiries écrites, dans la mesure où le litige ne portait plus que sur les aspects financiers, les parties ayant convenu un accord concernant le droit de visite de l’intimé, elles paraissent exagérées et seront réduites à 2 heures et 30 minutes. Enfin, les opérations post-assistance judiciaire seront arrêtées à 30 minutes en lieu et place de l’heure indiquée par l’avocat breveté. En définitive, le temps total rémunéré pour l’avocat breveté sera arrêté à 18 heures et 6 minutes et à 9 heures et 18 minutes pour l’avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de CHF 180.- pour l’avocat breveté et CHF 110.- pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Christoph Loetscher doit être fixée à CHF 4'281.- ([18.06h x CHF 180.-] + [09.18h x CHF 110.-]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par CHF 85.60 (2 % x CHF 4'281.-, art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par CHF 120.-, ainsi que la TVA à
E. 16.2.3 Quant à Me Imed Abdelli, il a indiqué avoir consacré 41 heures au traitement de la cause du 27 janvier 2026 au 9 septembre 2026. Parmi les opérations facturées, figurent 1 heure et 40 minutes de « téléphones – lettres – emails », dont l’avocat précise que le détail « très 19J005
- 45 - réduit » sera « à fournir sur 1ère réquisition ». Or, il appartenait à l’avocat de justifier les opérations facturées lors de la production de la liste y relative, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, à défaut de justifier les opérations individuellement, il n’en sera pas tenu compte. Les 7 heures et 40 minutes facturées au titre de rédaction de la réponse sur appel et de l’appel-joint semblent excessives et seront réduites, compte tenu de la nature de l’affaire et de sa difficulté, à 5 heures. Il en ira de même de la rédaction des plaidoiries écrites, facturée à hauteur de 7 heures et 20 minutes, qui sont manifestement exagérées, qui ne seront prises en compte qu’à raison de 3 heures et 30 minutes et du mémoire de réplique, postérieur aux plaidoiries écrites, facturé par 7 heures et 50 minutes, qui sera rapporté à 2 heures. Enfin, la vacation est rémunérée de manière forfaitaire, de sorte que les 3 heures facturées à ce titre seront retranchées. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 24 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de CHF 180.-, l’indemnité de Me Imed Abdelli doit être fixée à CHF 4’320.- (24h x CHF 180.-), montant auquel il convient d’ajouter des débours par CHF 86.40 (2 % x CHF 4’320.-, art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par CHF 120.-, ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit CHF 366.65, pour un total de CHF 4'893.05.
E. 16.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005
- 46 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Rappelle la convention conclue par R.________ et B.________ lors de l’audience du 4 mai 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le contenu est le suivant : « I. B.________exercera son droit de visite mensuel sur son fils I.________, né le [...] 2023, à raison d’un week-end par mois du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00, sauf accord de la mère de garder l’enfant pour la nuit. Il aura son fils une nuitée auprès de lui, au moins une fois, avant les vacances du mois d’août 2026. Le droit de visite mensuel sera suspendu pendant le mois d’août 2026. Pendant ce mois, B.________aura son fils I.________, né le [...] 2023, en T***, du 18 au 25 août 2026. Il ira le chercher auprès de sa mère le 18 août 2026 à 10h00, heure locale, et l’y reconduira le 25 août 2026 à 10h00, heure locale. Dès le mois de septembre 2026, le droit de visite mensuel reprendra. B.________prendra I.________, né le [...] 2023, auprès de lui pendant les nuitées. S’agissant du droit de visite pendant les vacances pour les vacances de Noël 2026-2027 et pour les vacances dès 2027, B.________aura son fils auprès de lui 4 (quatre) semaines par année, dont 2 (deux) semaines consécutives, selon un planning que les parties s’engagent à discuter dès 19J005
- 47 - le 31 octobre et à arrêter au plus tard le 30 novembre précédant. La présente réglementation est valable sous réserve d’entente préférable écrite des parties. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réformant le chiffre IV de l’ordonnance du 13 octobre 2025. » II. L’appel est partiellement admis. III. L’appel-joint est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2025 est réformée comme il suit : I. Inchangé. II. Inchangé III. Inchangé. IV. Supprimé. V. Arrête l’entretien convenable de l’enfant I.________, né le [...] 2023, allocations familiales déduites à :
- CHF 2'426.55 (deux mille quatre cent vingt-six francs et cinquante-cinq centimes) pour la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2024; 19J005
- 48 -
- CHF 1'354.52 (mille trois cent cinquante-quatre francs et cinquante-deux centimes) pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025;
- CHF 1'444.- (mille quatre cent quarante-quatre francs) pour la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2027;
- CHF 1'336.- (mille trois cent trente-six francs) dès le 1er octobre 2027. VI. Astreint B.________à contribuer à l’entretien de son fils I.________, né le [...] 2023, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de R.________, sous déduction de la somme déjà payée de CHF 24'082.10 (vingt-quatre mille huitante-deux francs et dix centimes), d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises en sus, de :
- CHF 2'426.55 (deux mille quatre cent vingt-six francs et cinquante-cinq centimes) pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024;
- CHF 1'326.60 (mille trois cent vingt-six francs et soixante centimes) dès le 1er juillet 2024. VII. Astreint B.________à contribuer à l’entretien de son épouse R.________par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, sous déduction des montants déjà payés, d’une pension mensuelle, de :
- CHF 1'260.30 (mille deux cent soixante francs et trente centimes) pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024. 19J005
- 49 - VII. Inchangé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de l’appelante R.________par CHF 600.- (six cents francs) et à la charge de l’intimé B.________par CHF 600.- (six cents francs), ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Christophe Loetscher, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à CHF 4'850.- (quatre mille huit cent cinquante francs), TVA, débours et vacation compris. VI. L’indemnité d’office de Me Imed Abdelli, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à CHF 4'893.05 (quatre mille huit cent nonante-trois francs et cinq centimes), TVA, débours et vacation compris. VII. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005
- 50 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christoph Loetscher (pour R.________),
- Me Imed Abdelli (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.-. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** JS24.***-*** 616 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 287 CC; art. 50 al. 1 let. A LEI Statuant sur l’appel interjeté par R.________, requérante, à L***, et l’appel-joint interjeté par B.________, intimé, à M***(B***), contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de L*** dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait :
1. a) R.________, de nationalité italo-tunisienne, et B.________, de nationalité tunisienne, se sont mariés le […] 2022 à Chebba, en Tunisie. B.________ a rejoint R.________ en Suisse en février 2023. Un enfant est issu de leur union :
- I.________, né le [...] 2023.
b) Depuis la naissance de leur fils, les parties sont en proie à d’importantes tensions. Elles vivent séparées depuis le 15 janvier 2024.
c) Dans le cadre de la séparation des parties, la garde exclusive de l’enfant a été confiée à R.________. B.________ bénéficie quant à lui d’un droit de visite dont les modalités sont désormais d’un week-end par mois, du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00, ainsi que durant de plus longues périodes pour les vacances.
d) R.________ exerce en qualité de physiothérapeute au sein de l’O.________ à L***. Si elle a travaillé à cet endroit à un taux de 100 % jusqu’à la naissance de son fils, le 1er septembre 2023, elle a repris son emploi à la mi-janvier 2024 à temps partiel. Il ressort de ses fiches de salaires que son salaire déterminant au taux de 100 % est de CHF 5'400.- bruts jusqu’en janvier 2024 et qu’il se situe entre CHF 2'776.05 et CHF 2’993.- entre les mois de février et de décembre 2024, correspondant à des taux compris entre 51,40 % (CHF 2'776.05 / CHF 5'400.- x 100) et 55,42 % (CHF 2'993.- / CHF 5'400.- x 100). Entre les mois de mars et de décembre 2024, elle a ainsi réalisé un revenu moyen net de CHF 2'801.75 par mois, treizième salaire compris ([CHF 2'427.85 + CHF 2'427.35 + CHF 2'415.75 + CHF 3'512.50 + CHF 2'437.90 + CHF 2’494.70 + CHF 2’623.50 + CHF 4’074.55] / 8), impôts prélevés à la source déduits. Depuis le 1er janvier 2025, elle réalise un 19J005
- 3 - salaire mensuel moyen net de CHF 2'725.10, treizième salaire compris (CHF 2'515.50 x 13/12) et impôts à la source également déduits. Depuis la séparation des parties, R.________ a continué à vivre à l’ancien domicile conjugal des parties dont le loyer mensuel s’élève à CHF 2'040.- par mois, comprenant le loyer de l’appartement de 3.5 pièces par CHF 1'890.-, charges comprises, et celui de la place de parc intérieure par CHF 150.-. S’agissant de ses charges, R.________ a confirmé que son employeur prenait à sa charge la moitié de ses frais de télécommunication. En 2024, ses primes d’assurance maladie mensuelles s’élevaient à CHF 489.45 et étaient subsidiées à hauteur de CHF 235.-. En 2025, elles ont augmenté à CHF 511.95 et les subsides à CHF 325.-. Depuis le 1er janvier 2026, lesdites primes s’élèvent à CHF 528.35 et les subsides y relatifs à CHF 258.-.
e) A son arrivée en Suisse, B.________ a trouvé du travail auprès de R.________ AG, société de location de services spécialisée en particulier dans le domaine informatique. Par ce biais, il a exercé une mission temporaire d’un an, soit entre le 5 juin 2023 et le 4 juin 2024, auprès de T.________ AG à N*** en qualité de « Capital Project Procurement Lead » à un taux de 95,24 %. Entre les mois de janvier et de mars 2024, il a réalisé en moyenne un salaire mensuel net de CHF 8'048.90, treizième salaire compris ([CHF 7'683.80 + CHF 8'397.20 + CHF 8'065.80] / 3). Ses impôts étaient également prélevés à la source. Depuis le 1er juillet 2024, il travaille en B*** auprès de S.________ SA en qualité de « Senior Consultant », pour une durée indéterminée, à un taux de 100 %. Entre les mois de janvier, février, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025. L’intimé a réalisé un revenu net moyen de 3'563.90 EUR, soit CHF 3'342.55 ([3353.01 EUR + 3306.43 EUR + 3305.09 EUR + 3304.32 EUR + 3304.82 EUR + 3301.06 EUR + 3308.08 EUR + 5353.57 EUR] /8), impôts à la source déduits. 19J005
- 4 - Entre la séparation remontant au 15 janvier 2024 et le 30 juin 2024, B.________ a été hébergé par ses connaissances en Suisse ou a séjourné à l’hôtel. Depuis le 1er juillet 2024, il vit en B*** dans un appartement sis à M*** et dont le loyer mensuel s’élève à 837 EUR, comprenant le loyer par 732 EUR et les charges par 105 EUR.
f) S’agissant des coûts directs mensuels de l’enfant I.________, ses primes d’assurance-maladie étaient entièrement subsidiées jusqu’à la fin de l’année 2025. Depuis le 1er janvier 2026, sa prime d’assurance maladie s’élève à CHF 141.15 et les subsides y relatifs à CHF 74.- par mois. En 2024, les frais médicaux annuels non remboursés d’I.________ s’élevaient à CHF 311.70, soit à CHF 25.95 par mois. Entre les mois de janvier et de mars 2025, ils ont atteint un total de CHF 463.-, soit à CHF 231.50 par mois, étant précisé que R.________ a confirmé avoir perçu à ce titre une aide unique d’un montant de CHF 600.- de la part de Pro Infirmis pour l’année 2025. En 2024, les frais de maman de jour d’I.________ s’élevaient à un total de CHF 3'340.-, soit à CHF 556.65 par mois (CHF 3'340.- / 12). En 2025, ses frais de crèche étaient de CHF 146.05 par mois. Entre les mois de février et d’avril 2025, les frais de maman de jour se sont élevés à un total de CHF 1'540.-, soit à CHF 513.30 par mois (CHF 1'540.- /3).
g) Depuis la séparation des parties, B.________ a versé en mains de l’appelante les montants suivants :
- 2'500 fr. en janvier 2024;
- 2'500 fr. en février 2024;
- 2'500 fr. en mars 2024;
- 2'500 fr. en avril 2024;
- 2'500 fr. en mai 2024;
- 1'500 fr. le 11 juin 2024;
- 1'230 fr. le 15 juillet 2024; 19J005
- 5 -
- 1000 fr. le 1er août 2024;
- 650 EUR le 2 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 2 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 23 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 janvier 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 3 mars 2025, soit CHF 609.60;
- 700 EUR le 31 mars 2025, soit CHF 656.50;
- 650 EUR le 330 avril 2025, soit CHF 609.60;
- 105 EUR le 4 mai 2025, soit CHF 98.50;
- 750 EUR le 30 mai 2025, étant précisé qu’il y a ajouté la mention « pebsion (sic) + cadeau I.________ »
- 650 EUR le 30 juin 2025, soit CHF 609.60;
- 550 EUR le 29 juillet 2025, soit CHF 515.80;
- 650 EUR le 29 août 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 septembre 2025, soit CHF 609.60;
- 800 EUR le 29 octobre 2025, soit CHF 750.30;
- CHF 1’000.- le 28 novembre 2025;
- CHF 1’100.- le 19 décembre 2025.
- CHF 720.- en janvier 2026;
- CHF 675.- en février 2026;
- CHF 640.- en mars 2026;
- CHF 600.- en avril 2026. B. a) Le 10 avril 2024, R.________ a déposé contre B.________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d’extrême urgence auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) en prenant les conclusions suivantes : 19J005
- 6 - 19J005
- 7 -
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2024, la présidente a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à R.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, dit que le lieu de résidence d’I.________ se trouvait auprès de sa mère, qui en assumait la garde de fait, dit que B.________ devait payer à R.________, à titre d’avance sur les contributions d'entretien, la somme de CHF 3'000.- par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2024.
c) Le 14 mai 2024, B.________ a déposé un procédé écrit sur mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par R.________ et a pris, reconventionnellement et toujours avec suite de frais, les conclusions suivantes : 19J005
- 8 -
d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 16 mai 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, R.________ a notamment déposé des déterminations sur le procédé écrit du 14 mai 2024 de B.________, datées du même jour. Tentée à l’occasion de cette audience, la conciliation a abouti partiellement en ce sens que les parties sont convenues que leur séparation effective était intervenue le 15 janvier 2024 et que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et que B.________ bénéficierait d’un droit de visite en présence de R.________ le samedi de 14h00 à 16h00 et le dimanche au même horaire. Les parties ont adhéré à la proposition de la présidente de confier un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). La présidente a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
e) Dans le cadre du mandat qui lui a été confié, l’UEMS a déposé un rapport le 14 février 2025 proposant en substance de maintenir la garde de fait de l’enfant auprès de sa mère et de définir un droit de visite du père via le Point Rencontre, celui-ci étant destiné à s’élargir progressivement.
f) Le 13 septembre 2024, R.________ a déposé un procédé écrit par lequel elle a notamment modifié, avec suite de frais, ses conclusions en ce sens : 19J005
- 9 -
g) Le 17 septembre 2024, B.________ a déposé une requête en « mesures provisionnelles » dans lesquelles il a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
h) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 septembre 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, R.________ a déposé des déterminations datées du même jour, par laquelle elle a confirmé les conclusions prises au terme du procédé écrit du 13 septembre 2024 et a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ au terme de sa requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2024. 19J005
- 10 - Les parties ont au surplus conclu une convention partielle prévoyant que B.________ exercerait son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre pendant une durée de trois heures dès la quatrième visite avec l’autorisation, en l’absence de toute contre-indication, de sortir des locaux.
i) Par prononcé du 4 octobre 2024, la présidente a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils dans le sens de la convention conclue le 19 septembre 2024 par les parties.
j) Le 18 décembre 2024, les parties ont signé un « Accord mutuel sur la contribution d’entretien », libellé comme suit : 19J005
- 11 -
k) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 1er mai 2025 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Tentée à cette occasion, la conciliation a abouti partiellement en ce sens que les modalités d’exercice du droit de visite de B.________ sur son fils ont été élargie. La présidente a ratifié sur le siège la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
l) Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 30 mai 2025. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2025, la présidente a rappelé la convention signée le 16 mai 2024 par les parties prévoyant que leur séparation effective était intervenue le 15 janvier 2024, que le lieu de résidence de l’enfant I.________, né le [...] 2023 était fixé au domicile de sa mère laquelle en exercerait par conséquent la garde de fait, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à R.________, à charge pour elle s’en assumer seule le loyer et les charges et que les parties adhéraient à la proposition du président de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS (I), rappelé la convention signée le 1er mai 2025 par les parties prévoyant en substance qu’à défaut de meilleure entente, B.________ bénéficierait d’un droit de visite sur l’enfant I.________ d’un week-end par mois, le samedi de 11h00 à 17h00 et le dimanche de 9h00 à 15h00 et qu’à compter du mois d’août 2025, il exercerait ledit droit de visite du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00 (II), constaté que l’autorité parentale sur l’enfant I.________ était exercée conjointement par les parties (III), dit que B.________ pourrait avoir son fils durant les vacances en 2026 à raison de deux fois une semaine et dès 2027 de quatre semaine par an (IV), arrêté le montant de l’entretien convenable d’I.________, allocations familiales déduites, à CHF 2'250.- du 1er mars au 30 juin 2024, CHF 1'905.- du 1er juillet au 31 décembre 2024, CHF 2'221.- du 1er janvier 2025 jusqu’à six mois après l’entrée en force du jugement et de CHF 1'540.- dès six mois après l’entrée en force du jugement (V), astreint B.________ à 19J005
- 12 - contribuer à l’entretien d’I.________ par le versement mensuel d’une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, de CHF 2'520.- du 1er mars au 30 juin 2024 et de CHF 1'130.- dès le 1er juillet 2024 (VI), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse R.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'240.- du 1er mars au 30 juin 2024 (VII), dit qu’à compter du 1er juillet 2024, B.________ ne devait plus aucune contribution d'entretien à son épouse (VIII), invité B.________ à produire une copie de toutes ses recherches d’emploi effectuées en Suisse, soit les lettres de candidature et les dossiers de postulation, avec les réponses obtenues, effectuées au cours des six mois suivant la notification de la présente ordonnance, dans un délai échéant le 30 mai 2026 (IX), fixé l’indemnité du conseil d’office de R.________ (X), réservé l’obligation légale de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (XI), dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XIV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XV). D. a) Par acte du 14 novembre 2025, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres IV, V, VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens qu’à compter de 2026, B.________ (ci-après et par mesure de simplification : l’intimé) ait son fils pour les vacances à raison de deux fois une semaine par année selon planning à établir d’entente entre les parties au plus tard le 30 novembre de l’année précédente, qu’à défaut d’entente, celles-ci aient lieu la première semaine des vacances d’été scolaires vaudoises et la première semaine des vacances d’hiver scolaires vaudoises, l’intimé devant informer au moins une fois par jour l’appelante du déroulement des vacances, que l’entretien convenable d’I.________, allocations familiales déduites, soit arrêté à CHF 2'616.80 du 1er mars au 30 décembre 2024, à CHF 2'909.90 du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026 et à CHF 2’807.45 dès le 1er octobre 2026, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien d’I.________ par le versement mensuel d’une pension, allocations familiales dues en sus, de CHF 2'616.80 du 1er mars au 30 décembre 2024, de CHF 2'909.90 du 1er janvier 2025 au 30 septembre 19J005
- 13 - 2026 et de CHF 2’807.45 dès le 1er octobre 2026, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’une pension de CHF 1'423.30 du 1er mars au 30 décembre 2024, de CHF 1'276.75 du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026 et de CHF 1’328.- dès le 1er octobre 2026. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit des pièces et requis l’assistance judiciaire.
b) Le 23 février 2026, l’intimé a déposé une réponse sur appel et un appel-joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à l’annulation des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.-, allocations familiales dues en sus, dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à droit connu. L’intimé a également produit des pièces et requis l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 25 février 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 octobre 2025 et désigné Me Christoph Loetscher en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 21 janvier 2026 et désigné Me Imed Abdelli en qualité de conseil d’office.
d) Le 10 avril 2026, l’appelante a déposé une réponse sur appel- joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de celui-ci et a persisté dans ses propres conclusions.
e) Le 4 mai 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci- après : le juge unique) a tenu une audience lors de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. 19J005
- 14 - A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. B.________ exercera son droit de visite mensuel sur son fils I.________, né le [...] 2023, à raison d’un week-end par mois du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00, sauf accord de la mère de garder l’enfant pour la nuit. Il aura son fils une nuitée auprès de lui, au moins une fois, avant les vacances du mois d’août 2026. Le droit de visite mensuel sera suspendu pendant le mois d’août 2026. Pendant ce mois, B.________ aura son fils I.________, né le [...] 2023, en Tunisie, du 18 au 25 août 2026. Il ira le chercher auprès de sa mère le 18 août 2026 à 10h00, heure locale, et l’y reconduira le 25 août 2026 à 10h00, heure locale. Dès le mois de septembre 2026, le droit de visite mensuel reprendra. B.________ prendra I.________, né le [...] 2023, auprès de lui pendant les nuitées. S’agissant du droit de visite pendant les vacances pour les vacances de Noël 2026-2027 et pour les vacances dès 2027, B.________ aura son fils auprès de lui 4 (quatre) semaines par année, dont 2 (deux) semaines consécutives, selon un planning que les parties s’engagent à discuter dès le 31 octobre et à arrêter au plus tard le 30 novembre précédant. La présente réglementation est valable sous réserve d’entente préférable écrite des parties. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réformant le chiffre IV de l’ordonnance du 13 octobre 2025. » Les parties ont ensuite été entendues à la forme de l’art. 192 CPC. Un délai au 7 mai 2026 a été imparti à l’intimé pour produire les preuves de ses recherches d’emploi de janvier 2026 au jour de la production. Le juge unique a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que l’appelante soit invitée à produire des preuves de ses recherches d’emploi, ainsi que des preuves de recherche de nouveau logement. Il a 19J005
- 15 - enfin informé les parties qu’à réception des pièces requises, un délai leur serait fixé pour déposer des plaidoiries écrites.
f) Le 7 mai 2026, l’intimé a produit les pièces requises.
g) Le 8 juin 2026, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives, persistant chacune dans leurs conclusions.
h) Le 13 juillet 2026, l’appelante a déclaré renoncer à se déterminer sur la plaidoirie écrite de l’intimé.
i) Le 16 juillet 2026, l’intimé s’est déterminé sur la plaidoirie écrite de l’appelante, confirmant ses conclusions.
j) Le 26 août 2026, l’appelante a déclaré renoncer à se déterminer sur l’écriture de l’intimé du 16 juillet 2026, tout en formulant deux remarques à leur sujet.
k) Le 9 septembre 2026, l’intimé s’est déterminé par écrit sur l’écriture du 26 août 2026 de l’appelante.
l) Par courrier du 11 septembre 2026, le juge unique a informé les parties que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. 19J005
- 16 - En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. Il en va de même de la réponse et de l’appel-joint, déposés en temps utile, et des déterminations subséquentes des parties reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC, ce également sous réserve des développements ci-dessous. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 19J005
- 17 - TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et 19J005
- 18 - les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée, en particulier les 19J005
- 19 - capacités financières respectives des parties, et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
4. A titre préalable, il sied de préciser que les questions concernant le droit de visite sur I.________ ont été résolues par la convention conclue à l’audience du 4 mai 2026, qui a été ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
5. Les parties exposent ensuite toutes deux leur propre vision des faits sans toutefois se référer aux constatations de l’ordonnance entreprise, ni indiquer pour quelles raisons celles-ci seraient erronées. A défaut de motivation d’un grief de constatation inexacte des faits respectant les exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), ces faits sont irrecevables. Il en va de même des diverses critiques que les parties s’adressent l’une à l’autre dans leurs écritures, sans les mettre en rapport avec l’ordonnance attaquée, plus précisément sans tenter de montrer – à tout le moins sans tenter de le faire de manière compréhensible – en quoi elles devraient entraîner une modification du dispositif de l’ordonnance litigieuse. De telles critiques sont de pures arguties, non des griefs dirigés contre l’ordonnance entreprise. 6. 6.1 Au fond, l'appelante soutient, d'une manière assez tortueuse, que l'intimé l'aurait déjà menacée de quitter la Suisse pendant la vie commune et qu'il aurait mis cette menace à exécution après la séparation dans le but de se soustraire à son obligation d'entretien. Contrairement à ce qu'a retenu la présidente, l'intimé n'aurait pas établi avoir fait des recherches d'emploi suffisantes, notamment en Suisse. Il n'aurait pas établi la prochaine expiration de son autorisation de séjour. 19J005
- 20 - L'intimé fait valoir qu'il a commencé à faire des recherches d'emploi avant la séparation déjà et que son autorisation de séjour a été mise en danger notamment par la dénonciation que l’appelante a cru devoir adresser à la police des étrangers contre lui. Il invoque enfin qu’il conviendrait bien plutôt de se demander si ce n’est pas l’appelante à qui l’on devrait imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où elle a déjà exercé une activité à temps plein, pourrait se développer comme indépendante, ce qui faciliterait encore la prise en charge de l’enfant. La présidente a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé au motif que celui-ci avait fait des recherches d'emploi suffisantes, notamment en Suisse, et qu'il n'avait trouvé du travail qu'en B***. Elle a considéré qu’il n’avait pas accepté un poste à l’étranger dans le dessein de se soustraire à ses obligations familiales, ce qui était confirmé par le fait qu’il souhaitait maintenir des liens et une proximité avec son fils. 6.2 6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_191/2021, ibid.). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne 19J005
- 21 - ait toujours la possibilité effective d'exercer l'activité considérée et/ou de se procurer le revenu considéré, si elle a volontairement accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille; dans cette hypothèse, l'obligation d'entretien continue d'exister dans la mesure qui correspond au revenu abandonné, même si la perte de revenu est irrémédiable (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455). 6.2.2 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 6.2.3 6.2.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. 6.2.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas la garde de l'enfant et ne dispose que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (1) et économique (2), lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de 19J005
- 22 - l'enfant du pays d'origine de son parent (3), et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (4). Ces quatre conditions doivent faire l'objet d'une appréciation globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; ATF 144 I 91 consid. 5.2). 6.3 6.3.1 L’appréciation de la présidente de la suffisance des recherches d’emploi effectuées par l’intimé peut rester indécise pour la raison qui suit. Pour imputer un revenu hypothétique du travail, il faut en principe qu'il soit exigible de la personne à qui on l'impute d'exercer l'activité lucrative correspondante, d'une part, et qu'elle ait la possibilité concrète de l'exercer, d'autre part – conditions interdépendantes. Exceptionnellement, on peut renoncer à examiner cette dernière condition s'il est établi que la personne a accepté un revenu moindre dans le dessein de nuire à la famille (Juge unique CACI 21 avril 2026/297 consid. 7.2.1 et les références citées). En l’occurrence, il n'est pas établi que l'intimé a quitté de lui- même son emploi en Suisse au service de la société T.________AG, encore moins qu'il l'ait fait dans l'intention de se soustraire à son obligation d'entretien. L'intimé, ressortissant tunisien, né en T***, est arrivé en Suisse en 2023 au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue au titre du regroupement familial. Conformément à l'art. 50 LEI, l'union ayant duré moins de trois ans (séparation en janvier 2024), il ne pouvait guère espérer obtenir une nouvelle autorisation de séjour ensuite de la séparation. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il ne bénéficie sur enfant que d’un droit de visite restreint et vu les règles strictes appliquées en matière de regroupement familial inversé (cf. consid. 6.2.3.2 supra), il n’est pas certain qu’un titre de séjour lui soit délivré à ce titre, ce d’autant plus que son domicile étranger ne l’empêche, à tout le moins actuellement pas, d’exercer son droit de visite. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'il ait 19J005
- 23 - cherché du travail à l'étranger et qu'il ait accepté un poste en B***, même moins rémunéré que ne l'est un poste équivalent en Suisse. Ses chances concrètes de travailler en Suisse étant quasi nulles, il n'y a pas lieu de lui imputer le revenu hypothétique d'une activité exercée en Suisse. Au surplus, l'appelante ne soutient pas que le salaire réalisé en B*** par l'intimé serait inférieur à ce à quoi l'intéressé pourrait prétendre dans ce pays. Il n'y a dès lors aucune raison d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé. Le grief de l’appelante est ainsi mal fondé. 6.3.2 Quant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, ce moyen est avancé pour la première fois en appel. Il est toutefois recevable vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au cas d’espèce. Cela étant, l’appelante exerce la garde exclusive de l’enfant et travaille les lundis de 9h00 à 15h15, les mardis de 9h00 à 14h00, les mercredis de 9h00 jusqu’à 14h00 et les jeudis de 9h30 jusqu’à 16h00. En d’autres termes, ses horaires représentent un taux 50 %, soit plus élevé que la jurisprudence n’exige d’elle compte tenu de l’âge de l’enfant. Il n’y a dès lors pas lieu de se demander si l’appelante obtiendrait un revenu plus élevé si elle exerçait son métier en qualité d’indépendante. D’ailleurs, l’intimé n’en fait aucunement la démonstration puisqu’il ne chiffre pas le revenu que celle-ci pourrait obtenir de la sorte. Infondé, son grief doit être rejeté. 7. 7.1 Les parties contestent toutes deux les frais de logement de l’appelante. Celle-ci fait valoir qu'elle n’avait résilié son bail à loyer que sous l'emprise de l'émotion, au moment de la séparation, avant de reprendre ses 19J005
- 24 - esprits. Elle soutient aussi que le montant de CHF 1'359.- correspond au loyer moyen des logements occupés (ce qui inclut des logements loués de longue date à des loyers bas) et non le loyer moyen des logements disponibles sur le marché. Elle invoque aussi les difficultés que poserait un déménagement dans l'organisation de la vie de l'enfant. L’intimé soutient que l’appelante se cacherait derrière des prétextes, tels que la pénurie de logements subventionnés ou les difficultés d’organisation de prise en charge de l’enfant, pour continuer à bénéficier d’un logement trop grand pour ses besoins, ce dans l’optique de lui permettre d’accueillir les membres de sa famille en visite. Il souligne qu’elle n’a d’ailleurs pas fourni la moindre preuve de recherche d’un logement adapté à ses revenus et aux besoins de l’enfant. 7.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, question qui relève du droit et à l’égard de laquelle le juge cantonal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 et les références citées; TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 et les références citées). Les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 192). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; Stoudmann, op. cit., p. 192). Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Stoudmann, op. cit., p. 221). 19J005
- 25 - Il s’agit d’apprécier la situation globale et non uniquement un rapport entre le revenu et le loyer : s’il n’est pas arbitraire, selon les circonstances, d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé, à l’inverse, compte tenu des exigences accrues posées aux parents en matière de contribution à l’entretien de leurs enfants, même un loyer représentant le tiers du revenu peut parfois être considéré comme excessif pour un parent non gardien (Stoudmann, op. cit.,
p. 192 et les références citées). 7.3 Le loyer de l’appelante est de CHF 1'890.- pour son 3,5 pièces, charges comprises, et de CHF 150.- pour la place de parc. La présidente a refusé de tenir compte de l’entier de ces deux montants dans les charges de l’appelante. Elle a jugé que le loyer de l'appartement dépassait la limite du raisonnable et que l’appelante n'avait pas besoin d'une place de parc pour l'exercice de sa profession. Elle a relevé que l’appelante avait dans un premier temps résilié d'elle-même son bail, avant de revenir sur cette décision d'entente avec le bailleur. Elle a compté, après un délai d'adaptation de six mois, une charge de loyer égale au prix moyen d'un trois pièces dans une commune vaudoise de plus de 5'000 habitants, par CHF 1'359.-. Le revenu effectif cumulé des parties est de CHF 5'846.84 (= CHF 2725.10 + EUR 3'321 x 0,94). Leurs coûts de logement se montent à CHF 2'676.80 (= CHF 1 '890 + EUR 837 x 0,94), ce qui représente 45 % de leur revenu effectif cumulé. C'est plus que ce qui est raisonnable. Il est vrai que le loyer moyen des logements occupés est selon toute vraisemblance moindre que celui des logements disponibles sur le marché, mais il est vraisemblable que l’appelante pourrait trouver à se loger dans un trois pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'500.-(ce qui réduirait le ratio des frais de logement des parties à 39 %). Les difficultés que l’appelante invoque concernant la prise en charge de l'enfant ne paraissent pas insurmontables. Il est dès lors exigible d'elle qu'elle déménage au besoin. Partant, on tiendra compte de sa charge effective de 19J005
- 26 - loyer dans un premier temps, dans un délai d'adaptation d'un an partant de la notification de l'arrêt – l'échéance du bail étant sans pertinence vu la possibilité de procéder à une restitution anticipée au sens de l'art. 264 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) – puis on comptera une charge de loyer de 1'500.-. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être partiellement admis. 8. 8.1 L’appelante conteste ensuite la prise en compte de l’aide financière apportée par Pro Infirmis en faveur de l’enfant I.________. Elle considère qu’il s’agissait d’un versement unique intervenu dans un contexte financier particulièrement difficile pour l’appelante qui parvenait à peine à boucler ses fins de mois. L’intimé rebondit sur ce grief pour faire valoir que l’ordonnance entreprise aurait tenu compte de « frais médicaux non remboursés anciens, alors que l’assurance de base d’I.________ est entièrement subsidiée, et celle de sa mère est partiellement subsidiée ». 8.2 8.2.1 Contrairement à ce que semble avoir compris l’appelante, la présidente n’a tenu compte de l’aide versée par Pro Infirmis que pour la période durant laquelle elle en a bénéficié pour supporter une partie des frais médicaux d’I.________. L’appelante ayant confirmé durant son interrogatoire avoir perçu la somme de CHF 600.- à titre d’aide de cette institution, il était normal que la présidente déduise ce montant, mensualisé, des frais médicaux de l'enfant dans le tableau de la période durant laquelle il a été versé. Son grief est infondé et doit être rejeté. 19J005
- 27 - 8.2.2 Quant à l’argumentaire de l’intimé, celui-ci n’est absolument pas étayé, ni même chiffré, de sorte que sa recevabilité paraît douteuse, sans compter qu’il semble confondre les frais médicaux non remboursés avec la prime de base de l’assurance maladie alors que ces frais sont distincts. Cela étant, les parties ayant produit leurs polices d’assurance maladie, il sera d’office tenu compte des primes ressortant des documents idoines. 9. 9.1 On comprend ensuite d’un grief de l'intimé que celui-ci reproche à l’ordonnance entreprise d’avoir retenu cumulativement des frais de crèche et de maman de jour dans le budget de l'enfant. 9.2 L’appelante exerce la garde exclusive de l’enfant et travaille chaque semaine à raison de deux jours dans un cabinet privé et deux jours dans une école. Les horaires qu’elle effectue sont les suivants : les lundis de 9h00 à 15h15, les mardis de 9h00 à 14h00, les mercredis de 9h00 jusqu’à 14h00 et les jeudis de 9h30 jusqu’à 16h00. Lors de l’audience du 4 mai 2026, l’appelante a expliqué qu’I.________ était pris en charge par une maman de jour les lundis matin de 8h00 à 12h00 puis par la crèche de 12h00 à 17h15, par la crèche les mardis de 9h00 à 16h00, les mercredis de 8h00 à 17h00, les jeudis de 8h30 jusqu’à 17h30 et parfois les vendredis matin par une maman de jour. Ainsi, il découle de ce qui précède que les coûts de prise en charge par des tiers de l’enfant I.________ ne sont pas cumulés, puisque celui-ci alterne entre une prise en charge par une maman de jour et la crèche. A aucun moment, ces prises en charge ne se superposent. Enfin, c’est lorsque l’appelante travaille que l’enfant est pris en charge par des tiers, étant précisé qu’il est notoire qu’une prise en charge par une crèche ne présente pas de différence de coût que l’enfant termine à 16h00 ou à 19J005
- 28 - 17h00, seules les demi-journées et les repas de midi étant facturés forfaitairement. Partant, le grief de l’intimé est infondé et doit être rejeté. 10 10.1 L'intimé fait encore grief à la décision attaquée de retenir des frais de transport et de télécommunication dans les charges de l’appelante alors, selon lui, que l'employeur de l’appelante les prendrait à 70 % à sa charge. 10.2 La recevabilité de ce grief, que l'intimé invoque sans l'étayer par une référence à une pièce du dossier, paraît douteuse. Toutefois, lors de son interrogatoire, l’appelante a reconnu que son employeur prenait effectivement en charge 50 % de ses frais de télécommunication. Dans ces circonstances, il sera tenu compte de cet élément. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque prise en charge par un tiers des frais de transport de l’appelante dans la mesure où rien au dossier ne permet de les remettre en cause. Le grief de l’intimé doit donc être partiellement admis.
11. Enfin, les parties élèvent toutes deux des critiques relatives aux montants retenus dans les charges de l’intimé. Leurs différents griefs seront examinés ci-après.
- Du minimum vital de l’intimé : 11.1 11.1.1 L’intimé fait grief à la présidente de n’avoir pas actualisé le minimum vital b*** et considère qu’elle ne pouvait pas l’arrêter à 800 EUR en exigeant en plus de lui qu’il paye toutes ses charges incompressibles 19J005
- 29 - comme l’eau et le gaz, frais qu’il estime ne pas faire partie du minimum vital litigieux. Quant à l’appelante, elle soutient que l’intimé se fonderait à tort sur les normes applicables au Revenu d’Intégration Sociale au sens du droit b***, lequel ne correspondrait en aucun cas au Revenu d’Insertion vaudois. Il ne représenterait ainsi pas la seule base mais tout le minimum vital dans son ensemble. La présidente a tenu compte du minimum vital applicable au parent non-gardien par CHF 1'200.- par mois pour la période allant de la séparation des parties jusqu’au déménagement en B*** de l’intimé. Ensuite, elle a retenu une somme de 800 EUR par mois à ce titre. 11.1.2 Les frais liés à la consommation d’eau sont compris dans le montant de base (cf. CPF 4 décembre 2020/35). Le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement (y compris la taxe déchet [Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 10.2]), le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les références citées; Juge déléguée CACI 23 août 2018/557). 11.1.3 En l’occurrence, le raisonnement de la première juge concernant les minimums vitaux de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de la première période lorsqu’il vivait encore en Suisse, l’intimé n’avait pas la garde de l’enfant et rien ne permet de s’écarter de la base applicable au parent non-gardien, aucune des parties n’en faisant la démonstration. Quant à la période postérieure à son déménagement en B***, selon les statistiques OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) sur le coût de la vie, l’indice du niveau des prix de la Suisse est à 136 et celui de la B*** est à 100; le montant de base 19J005
- 30 - retenu correspond donc à CHF 882.35 (CHF 1'200.- x 100/136) (www.ocde.org/fr/data/indications/price-level-indices/html). Au surplus, il n’y a pas lieu de retenir que le montant correspondant au minimum vital en B*** ne comprendrait pas les mêmes postes que ceux inclus dans le minimum vital applicable en Suisse. Infondé, le grief de l’intimé doit être rejeté.
- Des frais médicaux de l’intimé : 11.2 11.2.1 L’intimé conteste que son employeur prenne en charge ses frais médicaux et soutient qu’il s’acquitterait, en moyenne, d’un montant mensuel de CHF 39.15 à ce titre. L’appelante lui oppose que les frais d’assurance de base non couverts par l’employeur seraient des « avantages complémentaires » et que la facture produite par l’intimé concernerait une période de trois mois. La présidente a retenu que l’intimé était affilié aux contrats d’assurance de son employeur comprenant l’assurance hospitalisation, les soins dentaires ainsi que les frais ambulatoires et qu’il ne s’acquittait ainsi pas de primes d’assurance maladie. 11.2.2 Il ressort en effet du contrat de travail de l’intimé qu’il bénéficie d’une « couverture […] à charge de l’employeur comprenant l’assurance hospitalisation, les soins dentaires, ainsi que les frais ambulatoires ». Par ailleurs, il ressort de ses fiches de salaire qu’un remboursement mensuel, dont le montant varie, est effectué par son employeur à titre de « cotisation spéciale de sécurité sociale ». Ainsi, à défaut pour l’intimé de préciser si les frais dont il se prévaut n’entreraient pas dans ceux couverts par son employeur, il ne peut en être tenu compte. Infondé, son grief doit être rejeté. 19J005
- 31 -
- Des frais de télécommunication de l’intimé : 11.3 L’intimé considère encore que ses frais de télécommunication, qu’il ne chiffre pas, devraient être ajoutés à ses charges. Il ne développe cependant aucun grief concernant cette allégation. Le défaut crasse de motivation du grief de l’intimé doit conduire à son irrecevabilité. Cela étant, on relèvera qu’eût-il été recevable, il aurait été rejeté dans la mesure où les frais de télécommunications ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites applicable dès le déménagement de l’intimé en B***, période durant laquelle ils ne sont donc pas pris en compte.
- Des frais professionnels de l’intimé : 11.4 11.4.1 L’intimé estime que la présidente aurait dû tenir compte de ses frais professionnels et invoque s’acquitter d’un montant de 170 EUR par mois à ce titre. L’appelante souligne que les frais de déplacement allégués ne seraient pas professionnels et qu’en tout état, la nécessité d’un véhicule à ce titre n’aurait pas été établie. La présidente a considéré que, selon le contrat de travail de l’intimé, un véhicule était mis à sa disposition avec une carte essence, de sorte qu’aucun frais ne devait être pris en compte à ce titre. 11.4.2 En l’occurrence, les faits retenus par la présidente ressortent effectivement du contrat de travail de l’intimé. Par ailleurs, celui-ci se voit également allouer, en plus des frais de repas remboursés qu’ils ne concernent donc pas, une indemnité forfaitaire professionnelle à hauteur de 275 EUR par mois. 19J005
- 32 - Force est ainsi de constater qu’il n’est pas établi que l’intimé s’acquitte directement de frais de parking qui ne seraient pas remboursés par son employeur. Le grief doit donc également être rejeté.
- Des frais de défense de l’intimé : 11.5 11.5.1 En dernier lieu, l’intimé fait valoir que ses frais de défense nécessaire auraient, selon lui, dû être ajoutés à ses charges. Il considère que l’appelante ayant bénéficié de l’assistance judiciaire de manière plus étendue que lui, elle a pu faire « beaucoup d’économies pendant » que, de son côté, il n’aurait cessé de « contracter des dettes auprès de son entourage et de vivre dans une précarité qui l’empêche de faire des vacances et/ ou même de se soigner convenablement ». 11.5.2 A nouveau, les budgets des parties étant réduits au minimum vital du droit des poursuites à compter du 1er juillet 2024, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’assistance judiciaire de l’intimé. Cela étant, on soulignera que c’est bien après analyse de sa situation financière que celle- ci lui a été accordée et que ses modalités ont bien dépendu de dit examen. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Infondé, le grief de l’intimé doit également être rejeté. 12. 12.1 L’intimé fait ensuite grand cas d’une convention signée le 18 décembre 2024 par les parties selon laquelle celles-ci se seraient accordées sur le fait que la contribution d'entretien due en faveur d’I.________ par l’intimé s’élèverait à CHF 600.- par mois. Il estime que ce document aurait été établi à l’initiative de l’appelante pour servir ses propres intérêts relatifs à la demande de PCFamilles qu’elle avait déposée, de sorte qu’elle ne 19J005
- 33 - pourrait s’en départir sans verser dans la mauvaise foi et s’en trouverait obligée. L’appelante rétorque que cette convention ne déploie aucun effet à la lumière de l’art. 287 al. 1 CC et considère l’avoir signée alors qu’elle était en « plein désarroi financier et sous emprise ». 12.2 Aux termes de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1), l’autorité compétente étant le juge lorsque la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 2). L'approbation par l'autorité de protection est nécessaire pour toutes les conventions, même lorsqu'elles comportent une augmentation de la contribution du débiteur, sous peine de créer une situation juridique incertaine (ATF 126 III 49 consid. 2, JdT 2001 I 48). Le débiteur d'aliments est obligé dès la conclusion de la convention alimentaire. Si l'autorité approuve la convention, celle-ci déploie ses effets depuis le moment de sa conclusion; si la ratification est refusée, la convention est nulle avec effet ex tunc. Avant la ratification, l'enfant ne peut pas non plus se fonder sur la convention pour réclamer par la voie judiciaire le paiement des contributions d’entretien qui y sont fixées : envers lui également la validité de la convention est en suspens (ATF 126 III 49 consid. 3, JdT 2001 I p. 48). 12.3 En l’espèce, la convention signée par les parties n’a pas été ratifiée par une quelconque autorité. Elle ne déploie ainsi aucun effet obligatoire. Il ressort en outre du texte même de cette convention que l’intimé s’est engagé à verser à l’appelante la somme de CHF 600.- à titre de contribution d'entretien pour l’enfant « jusqu’à ce que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne statue sur la fixation du montant de la contribution d'entretien ». 19J005
- 34 - Il est donc établi que l’accord entre les parties, qui au demeurant n’indique aucun montant relatif aux situations financières des parties ni aux coûts directs et indirects de l’enfant, n’était que provisoire et destiné à subvenir aux besoins de ce dernier dans l’attente d’un jugement de l’autorité judiciaire. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’intimé se prévaut de cet accord. Quant à la prétendue mauvaise foi de l’appelante, l’argument frôle la témérité.
13. Compte tenu de ce qui précède, les situations financières des parties et l’entretien convenable de l’enfant doivent être distingués selon quatre périodes, à savoir du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, lorsque les parties étaient encore toutes domiciliées en Suisse, du 1er juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2025, pour tenir compte du déménagement en B*** de l’intimé et étant précisé que dès le 1er juillet 2024, c’est le minimum vital du droit des poursuites qui sera applicable à la situation des parties compte tenu du fait que leurs revenus cumulés n’atteignent même pas le salaire médian suisse (CHF 5'846.84), du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 septembre 2027 pour tenir compte des nouvelles primes d’assurance maladie de l’enfant et de l’appelante, et, enfin, à compter du 1er octobre 2027, date à laquelle un montant hypothétique de loyer sera imputé à l’appelante. 13.1 S’agissant des coûts de l’enfant I.________, ils peuvent donc être établis comme il suit : 01.03.2024 01.07.2024 01.01.2026 Dès le
- - - 01.10.2027 30.06.2024 31.12.2025 30.09.2027 Base mensuelle CHF 400.00 CHF 400.00 CHF 400.00 CHF 400.00 Par au loyer de la CHF 408.00 CHF 408.00 CHF 408.00 CHF 300.00 mère (20%) LAMAL CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 141.15 CHF 141.15 Subside 100 % 100 % - CHF 74.00 - CHF 74.00 19J005
- 35 - Frais médicaux CHF 25.95 CHF 231.50 CHF 231.50 CHF 231.50 non remboursés Aide financière - - CHF 33.33 - - Pro Infirmis Frais de maman CHF 556.65 CHF 513.30 CHF 513.30 CHF 513.30 de jour Frais de crèche CHF 00.00 CHF 146.05 CHF 146.05 CHF 146.05 Total MV LP CHF CHF 1’665.52 CHF CHF 1’658.00 1'394.60 1’766.00 LCA CHF 38.20 - - - Total MV DF CHF - - - 1'432.80 Allocations - CHF - CHF 311.00 - CHF - CHF 322.00 familiales 311.00 322.00 Coûts directs CHF CHF 1'354.52 CHF CHF 1'336.00 1'121.80 1'444.00 Contribution de CHF 674.60 CHF 334.13 - - prise en charge Total CHF CHF 1'688.65 CHF CHF 1'336.00 1'796.40 1'444.00 Il convient de préciser que les allocations familiales perçues en faveur de l’enfant ont été corrigées d’office, rien ne permettant de retenir qu’elles s’élevaient à un montant moins élevé, soit CHF 263.15, que celui ayant cours dans le canton de Vaud à hauteur de CHF 300.- jusqu’en 2024 et CHF 322.- dès 2025. Par ailleurs, il a été procédé à une moyenne de celles-ci pour la période de janvier 2024 à décembre 2025 à des fins de simplification des périodes déterminées ([CHF 300 x 12] + [CHF 322 x 12] / 24). Quant au montant mensuel de l’aide unique versée par Pro Infirmis, il a été retenu à retenu à hauteur de CHF 33.33 car il a été mensualisé sur une période plus étendue que celle définie en première instance (18 mois en lieu et place de 12 mois). En définitive, l’entretien convenable d’I.________ peut être arrêté comme il suit : 19J005
- 36 -
- CHF 2'426.55 pour la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, comprenant sa part à l’excédent (cf. consid. 13.3 infra);
- CHF 1'354.52 pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025;
- CHF 1'444.- pour la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2027;
- CHF 1'336.- dès le 1er octobre 2027. 13.2 Quant au budget de l’appelante, il peut être établi comme il suit : 01.03.2024 01.07.2024 01.01.2026 Dès le
- - - 01.10.2027 30.06.2024 31.12.2025 30.09.2027 Revenus CHF CHF CHF CHF 2'801.75 2'725.10 2'725.10 2'725.10 Base mensuelle CHF CHF 1'350.00 CHF CHF 1'350.00 1'350.00 1'350.00 Loyer (80%) CHF CHF 1'632.00 CHF CHF 1'632.00 1'632.00 1'200.00 LAMAL CHF 489.45 CHF 511.95 CHF 528.35 CHF 528.35 Subside - CHF - CHF 325.00 - CHF 258.00 - CHF 235.00 258.00 Frais médicaux non CHF 8.30 CHF 39.95 CHF 39.95 CHF 39.95 remboursés Frais de transport CHF 58.50 CHF 58.50 CHF 58.50 CHF 58.50 Total MV LP CHF CHF CHF CHF 3'303.25 3'267.40 3'350.80 2'918.80 LCA CHF 58.10 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Télécommunication CHF 65.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Assurances privées CHF 50.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Total MV DF CHF - - - 3'476.35 Déficit - CHF - CHF - CHF - CHF 674.60 542.30 625.70 193.70 19J005
- 37 - 13.3 Enfin, le budget de l’intimé peut être établi comme il suit : 01.03.2024 01.07.2024 01.01.2026 Dès le
- - - 01.10.2027 30.06.2024 31.12.2025 30.09.2027 Revenus CHF CHF CHF CHF 8'048.90 3'342.55 3'342.55 3'342.55 Base mensuelle CHF CHF 882.35 CHF 882.35 CHF 882.35 1'200.00 Frais de logement / CHF CHF 784.30 CHF 784.30 CHF 784.30 Loyer 1'359.00 LAMAL CHF 463.85 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Subside - CHF 235.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Frais de transport CHF 78.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Exercice du droit de CHF 0.00 CHF 374.80 CHF 374.80 CHF 374.80 visite Total MV LP CHF CHF CHF CHF 2'838.85 2'028.70 2'028.70 2'028.70 LCA CHF 82.90 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Télécommunication CHF 130.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Assurances privées CHF 50.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 Total MV DF CHF - - - 3'101.75 Disponible CHF CHF CHF CHF 4'947.15 1'326.60 1'326.60 1'326.60 Il convient de préciser que les revenus et charges de l’intimé ont été convertis en francs suisses au cours du jour, le taux de change de ces deux monnaies étant stable. Ses revenus ont, quant à eux, été calculés sur une moyenne des fiches de salaires fournies pour les mois de janvier, février, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025 ([3353.01 EUR + 3306.43 EUR + 3305.09 EUR + 3304.32 EUR + 3304.82 EUR + 3301.06 EUR + 3308.08 EUR + 5353.57 EUR] /8), soit CHF 3'342.55 par mois. 19J005
- 38 - Vu le disponible de l’intimé pour la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, il est en mesure de couvrir les coûts directs de l’enfant et le déficit de l’appelante, représentant la contribution de prise en charge, soit au total CHF 1’796.40. Après avoir couvert ces postes, l’intimé présente encore un excédent mensuel de CHF 3'150.75 (CHF 4'947.15 – CHF 1'796.40) qui doit être réparti entre les parties et leur enfant par « grandes têtes » (adultes) et « petites têtes » (enfants). En l’espèce, ces parts sont de deux cinquièmes pour chaque adulte et un cinquième pour l’enfant, soit respectivement CHF 1'260.30 (2/5 x CHF 3'150.75) et CHF 630.15 (1/5 x CHF 3'150.75). Ainsi, pour la période précitée, l’intimé doit s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de CHF 2'426.55, correspondant à son entretien convenable, soit à la somme de ses coûts directs, de la contribution de prise en charge et de sa part à l’excédent (CHF 1'121.80 + CHF 674.60 + CHF 630.15). L’intimé doit également s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante de CHF 1'260.30 correspondant à sa part à l’excédent. En revanche, dès le 1er juillet 2024, l’intimé ne présente pas de disponible permettant de couvrir totalement les coûts directs de l’enfant I.________. Dès lors, dès cette date, l’intimé devra verser une contribution d'entretien de CHF 1'326.60 en faveur de celui-ci, son minimum vital du droit des poursuites constituant la limite de sa capacité financière. Il est enfin précisé que les contributions d'entretien définies ci- avant s’entendent hors allocations familiales, celles-ci étant dues en sus en faveur de l’appelante. En définitive, l’intimé est redevable, sous déduction des montants déjà payés, des contributions d'entretien suivantes :
- En faveur d’I.________ : CHF 2'426.55 pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024; 19J005
- 39 - CHF 1'326.60 dès le 1er juillet 2024.
- En faveur de l’appelante : CHF 1'260.30 pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024, plus aucune contribution d'entretien n’étant due à compter du 1er juillet 2024. 14. 14.1 L’appelante conteste en dernier le fait que la présidente ait tenu compte de certains montants versés par l’intimé à titre de contribution d'entretien en faveur des siens durant les mois de janvier et février 2024, montants qu’elle ne conteste toutefois pas avoir perçus. Elle fait valoir que les contributions d'entretien en faveur de l’enfant et d’elle-même n’ont été fixées qu’à compter du 1er mars 2024, de sorte qu’il serait incorrect de déduire des pensions dues des montants versés avant que l’intimé ne soit astreint à contribuer à leur entretien. La présidente a indiqué qu’il convenait de déduire des contributions d'entretien dues les montants de CHF 2'500.- en janvier 2024, CHF 2'500.- en février 2024, CHF 2'500.- en mars 2024, CHF 2'500.- en avril 2024, CHF 2'500.- en mai 2024, CHF 1'500.- le 11 juin 2024, CHF 1'230.- le 15 juillet 2024 et CHF 1000.- le 1er août 2024. 14.2 En l’espèce, même si l’intimé n’avait pas formellement été astreint à contribuer à l’entretien des siens, il lui incombait de subvenir à leurs besoins sur la base du devoir d’assistance des époux (art. 159 al. 3 CC), ce qu’il a fait en s’acquittant de la somme totale de CHF 5’000.- pour les mois de janvier et février 2024. Toutefois, les contributions d'entretien ont effectivement été fixées à compter du 1er mars 2024. Dans ces circonstances, il convient de ne pas déduire des contributions d'entretien dues la somme de CHF 5'000.- versée par l’intimé antérieurement à cette date. Ce montant devra 19J005
- 40 - cependant être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Les déductions autorisées en faveur de l’intimé pour les sommes déjà payées jusqu’en août 2024 s’élèvent donc à CHF 11'230.-. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l’intimé s’est également acquitté des montants suivants :
- 650 EUR le 2 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 octobre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 2 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 23 décembre 2024, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 janvier 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 3 mars 2025, soit CHF 609.60;
- 700 EUR le 31 mars 2025, soit CHF 656.50;
- 650 EUR le 30 avril 2025, soit CHF 609.60;
- 105 EUR le 4 mai 2025, soit CHF 98.50;
- 750 EUR le 30 mai 2025, étant précisé qu’il y a ajouté la mention « pebsion (sic) + cadeau I.________ »
- 650 EUR le 30 juin 2025, soit CHF 609.60;
- 550 EUR le 29 juillet 2025, soit CHF 515.80;
- 650 EUR le 29 août 2025, soit CHF 609.60;
- 650 EUR le 30 septembre 2025, soit CHF 609.60;
- 800 EUR le 29 octobre 2025, soit CHF 750.30;
- CHF 1’000.- le 28 novembre 2025;
- CHF 1’100.- le 19 décembre 2025. Il convient de tenir compte des montants qui précèdent versés par l’intimé en 2024 et 2025, hormis le montant de 750 EUR payé le 30 mai 2025 dans la mesure où l’intimé n’a pas démontré, ni même allégué, quelle partie de cette somme constituait la contribution d'entretien et quelle autre constituait le « cadeau ». Il n’a ainsi pas prouvé (art. 4 CC) que montant convenait d’être retenu à titre de paiement de l’entretien de l’enfant. Ainsi, la somme payée retenue s’élève à CHF 10'271.10. 19J005
- 41 - Enfin, lors de l’audience d’appel du 4 mai 2026, les parties ont reconnu que l’intimé avait versé à l’appelante les montants suivants :
- CHF 720.- en janvier 2026;
- CHF 675.- en février 2026;
- CHF 640.- en mars 2026;
- CHF 600.- en avril 2026. Il convient de préciser que les CHF 72 versés à titre de participation aux frais de billet d’avion de l’enfant n’entrent pas dans les coûts directs de celui-ci dès lors qu’ils concernent des frais extraordinaires. Ainsi, l’intimé s’est acquitté d’un montant de CHF 2'635.-. En définitive, l’intimé pourra déduire la somme totale de CHF 24'082.10.- (CHF 11'230.- + CHF 10'217.10 + CHF 2'635.-) sur les contributions d'entretien dues. Dite déduction sera opérée sur les contributions d'entretien dues en faveur de l’enfant I.________, dès lors que celles-ci priment les autres obligations du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 15. 15.1 Vu ce qui précède, l’appel et l’appel-joint doivent être très partiellement admis en ce sens que le loyer hypothétique imputé à l’appelante ne prendra effet qu’à compter du 1er octobre 2027 et que les frais de télécommunication de l’appelante seront réduits de moitié pour tenir compte de leur prise en charge, dans cette même mesure, par l’employeur de celle-ci. Le jugement sera au surplus d’office réformé pour tenir compte des nouvelles primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante et de l’enfant à compter du 1er janvier 2026. Les montants relatifs à l’entretien convenable de l’enfant I.________ et aux contributions d'entretien dues par l’intimé en faveur de celui-ci et de l’appelante seront adaptés en conséquence. 19J005
- 42 - 15.2 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires, de sortie qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux dépens de première instance, la présidente a estimé que les parties avaient trouvé un arrangement sur la plupart des points litigieux de leur séparation et que, concernant ceux restés à trancher, aucune d’elle n’avait obtenu totalement gain de cause. Elle a donc renoncé à l’allocation de dépens. En l’occurrence, l’admission partielle de l’appel et de l’appel- joint ne porte pas sur les griefs principaux soulevés par les parties mais sur des points accessoires. En effet, l’admission des actes des parties ne porte que sur le délai d’adaptation imparti à l’appelante avant imputation d’un loyer hypothétique, et non sa renonciation, et les frais de télécommunication de celle-ci. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement de la présidente, que les parties ne remettent au surplus pas en cause. 15.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à CHF 1’200.- (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Compte tenu de ce qui précède, ils seront mis par moitié à la charge des parties, celles-ci succombant dans une mesure équivalente (art. 106 al. 1 CPC), soit à raison de CHF 600.- chacune, ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui leur a été accordé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour les mêmes motifs, il y a lieu de compenser les dépens de de deuxième instance. 16. 19J005
- 43 - 16.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peut être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées). 16.2 16.2.1 En l’espèce, Me Christoph Loetscher a indiqué avoir consacré 36 heures et 30 minutes de travail au dossier, dont 24 heures et 27 minutes effectuées par un avocat breveté et 12 heures et 3 minutes par un avocat- stagiaire, du 15 octobre 2025 au 8 juin 2026. 19J005
- 44 - Parmi les opérations facturées, figurent 6 heures et 36 minutes d’échanges sous diverses formes avec la cliente, dont 3 heures et 51 minutes par l’avocat breveté et 2 heures et 45 minutes par l’avocat- stagiaire. Ces opérations s’apparentent, par leur nombre et leur importance, à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération par l’assistance judiciaire. Elles seront, en équité, réduites à 3 heures pour l’avocat breveté et 1 heure et 30 minutes pour l’avocat-stagiaire. Par ailleurs, le temps de rédaction du mémoire d’appel, d’une heure par l’avocat breveté et de 7 heures et 30 minutes par l’avocat-stagiaire apparait excessif compte tenu des points litigieux et de la difficulté de la cause. Il sera ainsi réduit à 30 minutes pour l’avocat breveté et 6 heures pour l’avocat-stagiaire. Il en va de même des 2 heures et 30 minutes facturées par l’avocat breveté pour la rédaction de la réponse sur appel-joint, qui seront, compte tenu de la brièveté de celle-ci, réduites à 1 heure et 30 minutes. Quant aux 6 heures facturées par celui-ci pour la rédaction des plaidoiries écrites, dans la mesure où le litige ne portait plus que sur les aspects financiers, les parties ayant convenu un accord concernant le droit de visite de l’intimé, elles paraissent exagérées et seront réduites à 2 heures et 30 minutes. Enfin, les opérations post-assistance judiciaire seront arrêtées à 30 minutes en lieu et place de l’heure indiquée par l’avocat breveté. En définitive, le temps total rémunéré pour l’avocat breveté sera arrêté à 18 heures et 6 minutes et à 9 heures et 18 minutes pour l’avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de CHF 180.- pour l’avocat breveté et CHF 110.- pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Christoph Loetscher doit être fixée à CHF 4'281.- ([18.06h x CHF 180.-] + [09.18h x CHF 110.-]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par CHF 85.60 (2 % x CHF 4'281.-, art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par CHF 120.-, ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit CHF 363.40, pour un total de CHF 4'850.-. 16.2.3 Quant à Me Imed Abdelli, il a indiqué avoir consacré 41 heures au traitement de la cause du 27 janvier 2026 au 9 septembre 2026. Parmi les opérations facturées, figurent 1 heure et 40 minutes de « téléphones – lettres – emails », dont l’avocat précise que le détail « très 19J005
- 45 - réduit » sera « à fournir sur 1ère réquisition ». Or, il appartenait à l’avocat de justifier les opérations facturées lors de la production de la liste y relative, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, à défaut de justifier les opérations individuellement, il n’en sera pas tenu compte. Les 7 heures et 40 minutes facturées au titre de rédaction de la réponse sur appel et de l’appel-joint semblent excessives et seront réduites, compte tenu de la nature de l’affaire et de sa difficulté, à 5 heures. Il en ira de même de la rédaction des plaidoiries écrites, facturée à hauteur de 7 heures et 20 minutes, qui sont manifestement exagérées, qui ne seront prises en compte qu’à raison de 3 heures et 30 minutes et du mémoire de réplique, postérieur aux plaidoiries écrites, facturé par 7 heures et 50 minutes, qui sera rapporté à 2 heures. Enfin, la vacation est rémunérée de manière forfaitaire, de sorte que les 3 heures facturées à ce titre seront retranchées. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 24 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de CHF 180.-, l’indemnité de Me Imed Abdelli doit être fixée à CHF 4’320.- (24h x CHF 180.-), montant auquel il convient d’ajouter des débours par CHF 86.40 (2 % x CHF 4’320.-, art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par CHF 120.-, ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit CHF 366.65, pour un total de CHF 4'893.05. 16.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005
- 46 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Rappelle la convention conclue par R.________ et B.________ lors de l’audience du 4 mai 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le contenu est le suivant : « I. B.________exercera son droit de visite mensuel sur son fils I.________, né le [...] 2023, à raison d’un week-end par mois du samedi à 11h00 au dimanche à 16h00, sauf accord de la mère de garder l’enfant pour la nuit. Il aura son fils une nuitée auprès de lui, au moins une fois, avant les vacances du mois d’août 2026. Le droit de visite mensuel sera suspendu pendant le mois d’août 2026. Pendant ce mois, B.________aura son fils I.________, né le [...] 2023, en T***, du 18 au 25 août 2026. Il ira le chercher auprès de sa mère le 18 août 2026 à 10h00, heure locale, et l’y reconduira le 25 août 2026 à 10h00, heure locale. Dès le mois de septembre 2026, le droit de visite mensuel reprendra. B.________prendra I.________, né le [...] 2023, auprès de lui pendant les nuitées. S’agissant du droit de visite pendant les vacances pour les vacances de Noël 2026-2027 et pour les vacances dès 2027, B.________aura son fils auprès de lui 4 (quatre) semaines par année, dont 2 (deux) semaines consécutives, selon un planning que les parties s’engagent à discuter dès 19J005
- 47 - le 31 octobre et à arrêter au plus tard le 30 novembre précédant. La présente réglementation est valable sous réserve d’entente préférable écrite des parties. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réformant le chiffre IV de l’ordonnance du 13 octobre 2025. » II. L’appel est partiellement admis. III. L’appel-joint est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2025 est réformée comme il suit : I. Inchangé. II. Inchangé III. Inchangé. IV. Supprimé. V. Arrête l’entretien convenable de l’enfant I.________, né le [...] 2023, allocations familiales déduites à :
- CHF 2'426.55 (deux mille quatre cent vingt-six francs et cinquante-cinq centimes) pour la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2024; 19J005
- 48 -
- CHF 1'354.52 (mille trois cent cinquante-quatre francs et cinquante-deux centimes) pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025;
- CHF 1'444.- (mille quatre cent quarante-quatre francs) pour la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2027;
- CHF 1'336.- (mille trois cent trente-six francs) dès le 1er octobre 2027. VI. Astreint B.________à contribuer à l’entretien de son fils I.________, né le [...] 2023, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de R.________, sous déduction de la somme déjà payée de CHF 24'082.10 (vingt-quatre mille huitante-deux francs et dix centimes), d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises en sus, de :
- CHF 2'426.55 (deux mille quatre cent vingt-six francs et cinquante-cinq centimes) pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024;
- CHF 1'326.60 (mille trois cent vingt-six francs et soixante centimes) dès le 1er juillet 2024. VII. Astreint B.________à contribuer à l’entretien de son épouse R.________par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, sous déduction des montants déjà payés, d’une pension mensuelle, de :
- CHF 1'260.30 (mille deux cent soixante francs et trente centimes) pour la période du 1er mars 2024 au 31 juin 2024. 19J005
- 49 - VII. Inchangé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de l’appelante R.________par CHF 600.- (six cents francs) et à la charge de l’intimé B.________par CHF 600.- (six cents francs), ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Christophe Loetscher, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à CHF 4'850.- (quatre mille huit cent cinquante francs), TVA, débours et vacation compris. VI. L’indemnité d’office de Me Imed Abdelli, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à CHF 4'893.05 (quatre mille huit cent nonante-trois francs et cinq centimes), TVA, débours et vacation compris. VII. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005
- 50 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christoph Loetscher (pour R.________),
- Me Imed Abdelli (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.-. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005