Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 12J001
- 7 - LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie qui a qualité pour recourir en tant qu’elle conteste les frais mis à sa charge et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 La recourante soutient notamment que le raisonnement de la procureure se heurterait au principe de la présomption d’innocence. Elle fait par ailleurs valoir qu’il ne serait pas possible de considérer qu’elle a donné à l’autorité des motifs légitimes d’ouvrir une enquête dans la mesure où, d’une part, on ne pourrait pas lui reprocher d’avoir violé la loi pénale et que, d’autre part, la transgression d’une norme de comportement par hypothèse civile entrerait dans la sphère de protection des art. 10 et 11 CEDH.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à 12J001
- 8 - l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel, notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). Il incombe alors au Ministère public de statuer sur tous les frais et indemnités en lien avec cet aspect de la cause (CREP 11 janvier 2024/24; CREP 10 décembre 2021/1130; CREP 2 septembre 2019/709). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 12J001
- 9 - La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et
E. 2.2.3 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).
E. 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la procureure ne pouvait pas, comme elle l’a fait, régler la question des frais en lien avec l’ordonnance pénale dans l’ordonnance de classement partiel. S’il découle certes de l’art. 421 al. 1 CPP qu’en cas de classement partiel, les frais sont répercutés sur la procédure principale, l’inverse n’est en revanche pas vrai. La question des frais en lien avec les faits ayant conduits à une 12J001
- 12 - condamnation devait donc être réglée dans le cadre de l’ordonnance pénale. Pour le reste, la recourante a été libérée des accusations de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité, de sorte qu’il n’est pas possible, sous peine d’enfreindre le principe de la présomption d’innocence, de mettre des frais à sa charge au motif que les éléments constitutifs de ces infractions étaient réalisés. Dans ses déterminations, la procureure invoque certes un bris de propriété ou de possession sans toutefois préciser quelle norme résultant de l’ordre public suisse – autre que la norme pénale – la recourante aurait violé. Cela étant, il est constant que la recourante a refusé de s’identifier. A cet égard, le Tribunal fédéral a certes jugé que le principe de non-incrimination ne conférait pas un droit à l’anonymat et ne pouvait pas être invoqué pour justifier un refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2.5); cette seule constatation ne suffit toutefois pas à établir la violation d’une règle de comportement. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a en revanche rappelé qu’en cas d’appréhension, l’art. 215 al. 2 CPP autorisait la police à exiger de la personne concernée qu’elle décline son identité. On doit donc considérer qu’en refusant de s’identifier, la recourante a bien commis une faute procédurale. Il n’est en outre pas contesté que ce refus a donné lieu à d’importants débats judiciaires, entraînant un allongement et une certaine complexification de la procédure. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a finalement considéré que le refus de s’identifier n’était pas de nature à paralyser une procédure et qu’une ordonnance pénale pouvait être rendue malgré l’absence de données nominatives complètes moyennant une désignation générique accompagnée de connées signalétiques (Ibid. consid. 6), il y a lieu d’admettre que la faute procédurale de la recourante n’aurait pas dû, respectivement n’était pas de nature à véritablement compliquer la procédure. 12J001
- 13 - On ne saurait par ailleurs lui reprocher d’avoir prolongé la procédure en utilisant les voies de droit à sa disposition, ce d’autant moins qu’elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral (sur tous ces points, cf. CREP 28 août 2025/204). En conséquence, les frais de la procédure relatifs à l’ordonnance de classement du 17 juin 2024 ne pouvaient être mis à la charge de la recourante, mais devaient être laissés à la charge de l’Etat. Pour les mêmes raisons et compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus, la recourante a droit à une indemnité réduite fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour le classement partiel dont elle bénéficie. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la question de l’indemnité de la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure en lien avec la procédure de classement sont laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre II de son dispositif sera quant à lui annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'170 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312. 03. 1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l'Etat. Elle a conclu à l'allocation d'une indemnité de 3'594 fr. 33, correspondant à 9h30 d'avocat breveté au tarif horaire de 350 francs (cf. P. 54). Ce tarif est trop élevé, eu égard à l'art. 26a TFIP et à la jurisprudence y-relative. Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause 12J001
- 14 - ne présentant pas de difficultés particulières. En outre, la durée totale de 9h00 pour rédiger un recours, qui porte uniquement sur les frais mis à la charge de la prévenue et sur l'indemnité qui lui est due, est trop élevée et sera réduite à 4h00. Le temps comptabilisé pour la confection du bordereau de pièces sera supprimé, s'agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat. On indemnisera encore 15 minutes d'entretien avec la cliente. Tout bien considéré, il sera retenu 4h15 d'activité nécessaire d’avocat. L’indemnité sera ainsi fixée à 1'275 fr, montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270. 11. 6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 25 fr. 50, plus la TVA au taux de 8, 1 %, par 105 fr. 35, soit 1'406 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2024 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure en lien avec l’ordonnance de classement sont laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre II de son dispositif est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'406 fr. (mille quatre cent six francs) est allouée à Me D.________ pour la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. 12J001
- 15 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me D.________, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
E. 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées; ATF 116 la 162 précité consid. 2d; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de 12J001
- 10 - droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 12J001
- 11 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 499 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2026 Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 319ss, 395 let. b, 426 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2024 par E.________, n° AFIS G contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ensuite de la plainte déposée le 2 novembre 2020 par A.________ SA, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 31 mars 2021, déclaré « E.________, n° AFIS G » (ci- après : E.________) coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours sous 12J001
- 2 - déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l’activité professionnelle de la société A.________ SA, occupé illicitement le terrain dont ladite société est propriétaire sur la colline du Q***, au lieu-dit « La B*** » de la commune de R***, en particulier en y squattant un bâtiment. Il lui était également reproché d’avoir activement fait obstacle à l’ordre d’évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Enfin, elle n’avait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise en exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée.
b) Le 20 mai 2021, A.________ SA a retiré sa plainte pénale.
c) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me D.________, déclarant agir pour E.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a dit que sa décision était rendue sans frais (IV). Le Tribunal a en substance considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle car elle était dirigée contre une personne identifiable par ses empreintes digitale et son profil ADN notamment, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a par ailleurs constaté que l’opposition de Me D.________ avait été déposée en temps utile 12J001
- 3 - le 12 avril 2021, mais que les courriers d’opposition et les procurations déposées au nom de E.________ ne comportaient pas de signature permettant d’identifier son auteure, de sorte que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire.
d) Ensuite du recours déposé le 25 novembre 2021 contre ce prononcé par Me D.________ indiquant agir au nom et pour le compte de E.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 7 décembre 2021 (n° 1114), déclaré celui-ci irrecevable et a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de Me D.________. La Cour cantonale a en substance constaté que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement de la signature de l’avocate prétendant agir pour le compte de cette personne sans toutefois l’établir. Les signatures et empreintes digitales figurant sur les procurations produites ne permettaient par ailleurs pas d’identifier la prévenue. Compte tenu de l’irrecevabilité du recours pour le motif qui précède, la Chambre des recours pénale n’a pas examiné le grief tiré de la nullité de l’ordonnance pénale. Elle a en outre mis les frais de la cause à la charge de l’avocate, qui avait agi sans procuration préalable.
e) Par arrêts du 23 août 2023 (TF 6B_440/2022 et TF 6B_441/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocate D.________ et E.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas de E.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en revanche considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de doit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours, soit la validité de la procuration, 12J001
- 4 - aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge.
f) Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 28 décembre 2023 (n° 1049), admis le recours déposé le 25 novembre par E.________, annulé le prononcé rendu le 12 novembre 2021 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Par courrier du 25 mars 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, constatant que l’opposition était désormais jugée recevable, a renvoyé le dossier au Ministère public pour procéder conformément à l’art. 355 al. 3 CPP. Par ordonnance pénale du 17 juin 2024, le Ministère public a notamment condamné E.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et a dit que la question des frais et des indemnités serait réglée dans l’ordonnance de classement rendue en parallèle. Le 28 juin 2024, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance du 17 juin 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a mis l’entier des frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge (III). Cette autorité a d’abord constaté que, dans la mesure où l’infraction de violation de domicile n’était poursuivie que sur plainte, le retrait de plainte de A.________ SA du 20 mai 2021 mettait fin à l’action pénale. Par ailleurs, l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité était prescrite. Il convenait des lors de rendre une ordonnance de 12J001
- 5 - classement en faveur de la prévenue pour ces deux infractions en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. En ce qui concerne les frais, la procureure a relevé que la prévenue avait fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue en parallèle et qu’en relation avec cette condamnation, une mise à sa charge des frais se justifiait en application de l’art. 426 al. 1 CPP. S’agissant de l’ordonnance de classement, elle a considéré que par son comportement fautif dû au refus illicite de s’identifier, la prévenue avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée à son encontre et était à l’origine des difficultés procédurale auxquelles elle avait été confrontée, de sorte qu’il se justifiait de mettre l’entier des frais de procédure à sa charge. L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 CPP lui a par ailleurs été refusée au motif que seuls le retrait de plainte et la prescription lui permettaient d’être mise au bénéfice d’un classement partiel, les éléments constitutifs des infractions étant réalisés pour le surplus. Ainsi, le comportement à tout le moins répréhensible de la prévenue était à l’origine de l’action pénale et au vu de son attitude illicite en procédure, aucune indemnité ne devait lui être allouée. C. Par acte du 28 juin 2024, E.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité de 3'023 fr. 15 lui soit allouée pour ses frais de défense de première instance. Subsidiairement elle a conclu à l’annulation des chiffre II et III de l’ordonnance entreprise, et à la réduction des frais mis à sa charge à la part afférente à l’ordonnance pénale du 29 avril 2024. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 3'594 fr. 35 pour la procédure de recours. Dans ses déterminations du 4 octobre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a fait valoir qu’en pénétrant sans droit sur la parcelle propriété de A.________ 12J001
- 6 - SA le 30 mars 2021, la prévenue avait commis une faute civile en brisant la propriété et la possession de cette société et que cette faute civile justifiait la mise des frais de la décision entreprise à la charge de la prévenue en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Par ailleurs par son comportement fautif dû au refus illicite de s’identifier, la prévenue avait rendu l’instruction plus difficile ce qui justifiait également la mise à sa charge des frais selon la disposition précitée. La procureure a encore indiqué que le Tribunal fédéral avait considéré qu’il convenait de tenir compte, au niveau des frais, du comportement fautif dû au refus illicite de s’identifier adopté par la prévenue (ATF 149 IV 9 consid. 7.1 in fine). Ces déterminations ont été communiquées à la recourante le 7 octobre 2024. Le 13 décembre 2024, avec l’accord des parties, la direction de la procédure, se fondant sur l’art. 314 al. 2 CPP, a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur un recours pendant au Tribunal fédéral dans une affaire similaire référencée sous numéro PE21.006021 (P. 60 à P. 63). Par arrêt du 16 février 2026 (TF 7B_1115/2024), le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable ledit recours, faute d’intérêt juridiquement protégé à recourir. Par courrier du 27 mars 2026, la Cour de céans a informé les parties que l’arrêt du Tribunal fédéral dans le cadre de l’affaire précitée avait été rendu, de sorte qu’il convenait de reprendre l’instruction de la présente cause. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 12J001
- 7 - LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie qui a qualité pour recourir en tant qu’elle conteste les frais mis à sa charge et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante soutient notamment que le raisonnement de la procureure se heurterait au principe de la présomption d’innocence. Elle fait par ailleurs valoir qu’il ne serait pas possible de considérer qu’elle a donné à l’autorité des motifs légitimes d’ouvrir une enquête dans la mesure où, d’une part, on ne pourrait pas lui reprocher d’avoir violé la loi pénale et que, d’autre part, la transgression d’une norme de comportement par hypothèse civile entrerait dans la sphère de protection des art. 10 et 11 CEDH. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à 12J001
- 8 - l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel, notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). Il incombe alors au Ministère public de statuer sur tous les frais et indemnités en lien avec cet aspect de la cause (CREP 11 janvier 2024/24; CREP 10 décembre 2021/1130; CREP 2 septembre 2019/709). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 12J001
- 9 - La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées; ATF 116 la 162 précité consid. 2d; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de 12J001
- 10 - droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 12J001
- 11 - 2.2.3 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la procureure ne pouvait pas, comme elle l’a fait, régler la question des frais en lien avec l’ordonnance pénale dans l’ordonnance de classement partiel. S’il découle certes de l’art. 421 al. 1 CPP qu’en cas de classement partiel, les frais sont répercutés sur la procédure principale, l’inverse n’est en revanche pas vrai. La question des frais en lien avec les faits ayant conduits à une 12J001
- 12 - condamnation devait donc être réglée dans le cadre de l’ordonnance pénale. Pour le reste, la recourante a été libérée des accusations de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité, de sorte qu’il n’est pas possible, sous peine d’enfreindre le principe de la présomption d’innocence, de mettre des frais à sa charge au motif que les éléments constitutifs de ces infractions étaient réalisés. Dans ses déterminations, la procureure invoque certes un bris de propriété ou de possession sans toutefois préciser quelle norme résultant de l’ordre public suisse – autre que la norme pénale – la recourante aurait violé. Cela étant, il est constant que la recourante a refusé de s’identifier. A cet égard, le Tribunal fédéral a certes jugé que le principe de non-incrimination ne conférait pas un droit à l’anonymat et ne pouvait pas être invoqué pour justifier un refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2.5); cette seule constatation ne suffit toutefois pas à établir la violation d’une règle de comportement. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a en revanche rappelé qu’en cas d’appréhension, l’art. 215 al. 2 CPP autorisait la police à exiger de la personne concernée qu’elle décline son identité. On doit donc considérer qu’en refusant de s’identifier, la recourante a bien commis une faute procédurale. Il n’est en outre pas contesté que ce refus a donné lieu à d’importants débats judiciaires, entraînant un allongement et une certaine complexification de la procédure. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a finalement considéré que le refus de s’identifier n’était pas de nature à paralyser une procédure et qu’une ordonnance pénale pouvait être rendue malgré l’absence de données nominatives complètes moyennant une désignation générique accompagnée de connées signalétiques (Ibid. consid. 6), il y a lieu d’admettre que la faute procédurale de la recourante n’aurait pas dû, respectivement n’était pas de nature à véritablement compliquer la procédure. 12J001
- 13 - On ne saurait par ailleurs lui reprocher d’avoir prolongé la procédure en utilisant les voies de droit à sa disposition, ce d’autant moins qu’elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral (sur tous ces points, cf. CREP 28 août 2025/204). En conséquence, les frais de la procédure relatifs à l’ordonnance de classement du 17 juin 2024 ne pouvaient être mis à la charge de la recourante, mais devaient être laissés à la charge de l’Etat. Pour les mêmes raisons et compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus, la recourante a droit à une indemnité réduite fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour le classement partiel dont elle bénéficie. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la question de l’indemnité de la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure en lien avec la procédure de classement sont laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre II de son dispositif sera quant à lui annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'170 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312. 03. 1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l'Etat. Elle a conclu à l'allocation d'une indemnité de 3'594 fr. 33, correspondant à 9h30 d'avocat breveté au tarif horaire de 350 francs (cf. P. 54). Ce tarif est trop élevé, eu égard à l'art. 26a TFIP et à la jurisprudence y-relative. Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause 12J001
- 14 - ne présentant pas de difficultés particulières. En outre, la durée totale de 9h00 pour rédiger un recours, qui porte uniquement sur les frais mis à la charge de la prévenue et sur l'indemnité qui lui est due, est trop élevée et sera réduite à 4h00. Le temps comptabilisé pour la confection du bordereau de pièces sera supprimé, s'agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat. On indemnisera encore 15 minutes d'entretien avec la cliente. Tout bien considéré, il sera retenu 4h15 d'activité nécessaire d’avocat. L’indemnité sera ainsi fixée à 1'275 fr, montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270. 11. 6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 25 fr. 50, plus la TVA au taux de 8, 1 %, par 105 fr. 35, soit 1'406 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2024 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure en lien avec l’ordonnance de classement sont laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre II de son dispositif est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'406 fr. (mille quatre cent six francs) est allouée à Me D.________ pour la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. 12J001
- 15 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me D.________, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001