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Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Waadt ·CCUR · 2026-10-01 · Français VD
Sachverhalt

allégués dans la requête. Les échanges se sont encore poursuivis, la recourante ayant pris position le 12 juin 2025 et maintenu sa requête tendant au relèvement de Me E.________, laquelle s’est à nouveau exprimée le 1er juillet 2025. En outre, le 9 juillet 2025, la curatrice s’est, au nom de F.________ et G.________, constituée partie plaignante dans la procédure pénale. La justice de paix n’a certes pas formellement statué sur la requête de la recourante du 7 avril 2025. Le conseil de cette dernière avait toutefois reçu toutes les indications concernant la position de la curatrice. Au vu des explications fournies, la situation ne paraissait pas appeler d’intervention particulière de la justice de paix, rien n’indiquant que le mandat n’était pas exécuté de manière diligente et adéquate. Le conseil de la recourante n’a du reste pas relancé l’autorité de protection à ce sujet après son courrier du 12 juin 2025. L’absence de décision formelle sur la requête de la recourante du 7 avril 2025 aurait pu être constitutive d’un déni de justice. Me E.________ a cependant mené son mandat à son terme, déposé son rapport final et été relevée de ses fonctions, de sorte que le recours a perdu son objet sur ce point. Si B.________ estime que la curatrice a mal exécuté son mandat, il lui appartient, le cas échéant, de saisir les tribunaux civils compétents, le bien- fondé de ses griefs pouvant au demeurant être mis en doute au regard des explications figurant au dossier. Le recours pour déni de justice est par conséquent irrecevable.

5. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. 15J010

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante demande l’allocation d’une indemnité équitable couvrant les frais qu’elle indique avoir dû engager en raison des violations procédurales, notamment les honoraires de son ancien conseil relatifs à la requête du 7 avril 2025, ainsi que les dépens de la présente procédure. Les frais invoqués au titre des violations procédurales ne se rapportent pas à des démarches effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours et ne sauraient dès lors donner lieu à une indemnisation à ce titre. Quant aux dépens, la recourante succombe, de sorte qu’elle ne peut prétendre à leur allocation. Sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité équitable doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité équitable à la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. 15J010

- 12 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Me E.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. 15J010

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante demande l’allocation d’une indemnité équitable couvrant les frais qu’elle indique avoir dû engager en raison des violations procédurales, notamment les honoraires de son ancien conseil relatifs à la requête du 7 avril 2025, ainsi que les dépens de la présente procédure. Les frais invoqués au titre des violations procédurales ne se rapportent pas à des démarches effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours et ne sauraient dès lors donner lieu à une indemnisation à ce titre. Quant aux dépens, la recourante succombe, de sorte qu’elle ne peut prétendre à leur allocation. Sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité équitable doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité équitable à la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. 15J010

- 12 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Me E.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SE25.***-*** 296 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 306 al. 2, 450, 450a al. 2 et 454 CC; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 20 avril 2026 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants F.________ et G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par acte du 21 octobre 2024, complété le 8 novembre 2024, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’A.________, père de leurs enfants F.________ et G.________, nés respectivement les ***2018 et ***2022, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises à son encontre ainsi qu’envers les enfants. Par décision du 2 décembre 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de F.________ et G.________ et nommé Me E.________, avocate à D***, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la procédure pénale (***) instruite à l’encontre de leur père, la décision valant procuration conférée à Me E.________, avec pouvoir de substitution. Par requête du 7 avril 2025, B.________, par son conseil d’alors, a demandé à la justice de paix de relever Me E.________ de son mandat de curatrice et de désigner, en remplacement, Me J.________ ou Me K.________. Elle a invoqué la partialité de la curatrice, indiquant que depuis sa nomination, cette dernière n’avait jamais pris contact avec elle ni rencontré les enfants, n’avait ni répondu à ses courriers ni accusé réception de ceux- ci, n’était pas présente lors de son audition devant la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le ministère public), alors qu’elle avait assisté à celle d’A.________ et n’avait pas déposé de plainte pénale au nom de F.________ et G.________. Elle a précisé qu’elle ignorait si la curatrice avait eu des contacts avec le père. Par courriers du 19 mai 2025, la justice de paix a imparti à Me E.________ et à A.________ un délai au 10 juin 2025 pour déposer des déterminations sur la requête précitée. 15J010

- 3 - Dans ses déterminations du 10 juin 2025, Me E.________ a fermement contesté les accusations portées à son encontre. Elle a exposé qu’après sa nomination et la prise de connaissance du dossier, elle avait contacté L.________, responsable de F.________ et G.________ auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), qu’elle avait proposé d’organiser une rencontre entre ce dernier, les enfants et elle- même, que la mère avait refusé cette proposition et qu’elle était toutefois restée en contact avec L.________. Elle a indiqué n’avoir eu aucun échange avec le père. Elle a relevé que les éléments que lui avait fait parvenir le conseil de B.________ avaient également été transmis par celui-ci au ministère public le 11 avril 2025. Dans ses déterminations du même jour, A.________, par son conseil, s’est opposé à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat de curatrice et à la nomination d’un nouveau curateur de représentation. Il a pris position sur les allégations de B.________. Par lettre du 12 juin 2025, B.________, par son conseil, a répondu aux explications de Me E.________. Elle a notamment précisé avoir communiqué au ministère public les éléments qu’elle avait auparavant fait parvenir à l’avocate, dès lors que celle-ci ne les avait pas transmis spontanément malgré sa requête du 7 avril 2025. Elle a confirmé ses conclusions tendant à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat de curatrice. Par correspondance du 1er juillet 2025, Me E.________ s’est prononcée sur l’un des points soulevés dans l’écriture précitée. Le 9 juillet 2025, Me E.________ a informé la procureure du ministère public qu’elle se constituait, au nom de F.________ et G.________, partie plaignante dans la procédure pénale. Par courrier du 14 janvier 2026, Me E.________ a demandé à la justice de paix une prolongation de trois mois du délai qui lui avait été 15J010

- 4 - imparti le 14 janvier 2025 pour déposer son rapport annuel. La justice de paix lui a accordé cette prolongation jusqu’au 23 mars 2026. Le 16 janvier 2026, le ministère public a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale (***) dirigée contre A.________ concernant les faits objets des plaintes de B.________ des 21 octobre et 8 novembre 2024 et de Me E.________, au nom de F.________ et G.________, du 9 juillet 2025. Par lettre du 28 janvier 2026, Me E.________ a informé la justice de paix qu’elle n’entendait pas recourir contre l’ordonnance de classement précitée. Dans son rapport du 13 février 2026 pour la période du 16 janvier 2025 au 13 février 2026, Me E.________ a proposé la levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de F.________ et de G.________. Dans son courrier de transmission du même jour, elle a précisé qu’elle formulait cette proposition dès lors que la procédure pénale instruite à l’encontre du père de ses pupilles était désormais terminée.

2. Par décision du 20 avril 2026, rendue sous forme d’un dispositif expédié pour notification le 18 mai 2026, la justice de paix a levé la curatelle de représentation de mineur instituée en faveur des enfants F.________ et G.________ (I), relevé Me E.________ de son mandat de curatrice, purement et simplement (II), alloué à cette dernière une rémunération finale de 3'405 fr. 80, débours et TVA compris, pour son activité du 16 janvier 2025 au 10 mars 2026, à la charge de l’Etat (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Par courrier du 28 mai 2026, B.________ a requis la motivation de la décision précitée. Elle a également sollicité des informations quant aux suites données à sa requête du 7 avril 2025, relevant qu’aucune décision ne lui avait été notifiée à cet égard. 15J010

- 5 - La motivation de la décision du 20 avril 2026 a été adressée pour notification aux parties le 15 juin 2026 et notifiée à B.________ le lendemain.

3. Par acte du 15 juillet 226, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes : « I. Admettre le présent recours. II. Annuler la décision rendue le 20 avril 2026 par la Justice de paix du district de Nyon, (…), en tant qu’elle retient que la curatrice a « accompli sa mission », sans avoir préalablement examiné les griefs circonstanciés dirigés contre l’exécution de son mandat. III. Constater que la justice de paix a commis un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., a violé le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et a méconnu les obligations découlant des art. 314 al. 1, 419, 425 et 446 CC, en s’abstenant d’instruire et de statuer sur les griefs circonstanciés formulés dans la requête du 7 avril 2025 relatifs à l’exécution du mandat confié à la curatrice, avant de retenir que celle-ci avait « accompli sa mission ». IV. Examiner et statuer sur la demande de levée de la curatrice de la recourante du 7 avril 2026 (recte : 2025). V. Subsidiairement, renvoyer la cause à la Justice de paix afin qu’elle remédie au déni de justice constaté en procédant à l’instruction des griefs circonstanciés formulés dans la requête du 7 avril 2025 relatifs à l’exécution du mandat confié à la curatrice et en rendant une décision motivée sur ceux-ci. VI. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat. VII. Allouer à la recourante une indemnité équitable couvrant les frais qu’elle a dû engager en raison des violations procédurales constatées, comprenant notamment les honoraires d’avocat de CHF 3'000 exposés dans le cadre de la requête du 7 avril 2025 demeurée sans 15J010

- 6 - décision, tels qu’ils ressortent des pièces produites, ainsi que les dépens de la présente procédure, sous réserve de la production d’une note de frais complémentaire ». B.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. 4. 4.1 Le recours porte, d’une part, sur la décision de la justice de paix levant la curatelle de représentation de mineur instituée en faveur des enfants F.________ et G.________ et, d’autre part, sur un déni de justice invoqué en lien avec la requête déposée le 7 avril 2025 par la recourante. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Contre la décision relative à la levée de la curatelle de représentation de mineur, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f 15J010

- 7 - CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.1.2 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 13 octobre 2025/197). 4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées; TF 8C_558/2016 du 4 mai 15J010

- 8 - 2017 consid. 6.2.5; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.3 4.3.1 La recourante ne remet pas en cause la levée de la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de ses enfants, cette mesure étant devenue sans objet à l’issue de la procédure pénale. Elle reproche à la justice de paix d’avoir retenu que la curatrice avait « accompli sa mission » sans avoir préalablement statué sur sa requête du 7 avril 2025, dans laquelle elle contestait de manière circonstanciée l’exécution du mandat confié à cette dernière. La recourante ne conclut ainsi pas à la modification du dispositif de la décision entreprise, mais s’en prend uniquement aux motifs de celle- ci. Son recours est dès lors irrecevable, faute pour elle d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui- ci. 4.3.2 4.3.2.1 La recourante se plaint de la manière dont la curatrice a exécuté son mandat. Les reproches qu’elle formule à cet égard correspondent en substance à ceux exposés dans sa requête du 7 avril 2025. Elle fait également grief à Me E.________ d’avoir renoncé à recourir contre l’ordonnance de classement du 16 janvier 2026, privant ainsi définitivement les enfants de toute possibilité de voir cette décision soumise au contrôle d’une autorité de recours. 4.3.2.2 Aux termes de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à 15J010

- 9 - réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; BLV 170.11, applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 4.3.2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’indemnité allouée à Me E.________, fondée sur la liste des opérations figurant au dossier. Elle ne demande pas sa réduction en raison des manquements qu’elle impute à la curatrice dans l’exécution de son mandat. Ses griefs relatifs à la manière dont cette dernière a rempli sa mission n’ont dès lors pas à être examinés par la Chambre de céans. Il lui appartient, le cas échéant, de les soumettre aux tribunaux civils compétents. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point. 4.3.3 La recourante invoque un déni de justice. Elle reproche à la justice de paix de ne pas avoir statué sur sa requête du 7 avril 2025 ni même de l’avoir évoquée dans la décision attaquée, alors qu’elle avait expressément attiré son attention sur cette question dans sa demande de motivation du 28 mai 2026, en sollicitant des explications sur le sort réservé à cette requête. La requête de la recourante du 7 avril 2025 tendait à ce que Me E.________ soit relevée de son mandat et qu’un nouveau curateur soit désigné. Cette requête n’est pas demeurée sans suite. La justice de paix l’a en effet transmise à la curatrice et au père des enfants et leur a imparti un délai pour se déterminer, ce qu’ils ont tous deux fait le 10 juin 2025. Me 15J010

- 10 - E.________ a contesté l’ensemble des reproches formulés à son encontre et apporté des réponses circonstanciées aux différents points soulevés par B.________. A.________ a quant à lui fourni des explications sur les faits allégués dans la requête. Les échanges se sont encore poursuivis, la recourante ayant pris position le 12 juin 2025 et maintenu sa requête tendant au relèvement de Me E.________, laquelle s’est à nouveau exprimée le 1er juillet 2025. En outre, le 9 juillet 2025, la curatrice s’est, au nom de F.________ et G.________, constituée partie plaignante dans la procédure pénale. La justice de paix n’a certes pas formellement statué sur la requête de la recourante du 7 avril 2025. Le conseil de cette dernière avait toutefois reçu toutes les indications concernant la position de la curatrice. Au vu des explications fournies, la situation ne paraissait pas appeler d’intervention particulière de la justice de paix, rien n’indiquant que le mandat n’était pas exécuté de manière diligente et adéquate. Le conseil de la recourante n’a du reste pas relancé l’autorité de protection à ce sujet après son courrier du 12 juin 2025. L’absence de décision formelle sur la requête de la recourante du 7 avril 2025 aurait pu être constitutive d’un déni de justice. Me E.________ a cependant mené son mandat à son terme, déposé son rapport final et été relevée de ses fonctions, de sorte que le recours a perdu son objet sur ce point. Si B.________ estime que la curatrice a mal exécuté son mandat, il lui appartient, le cas échéant, de saisir les tribunaux civils compétents, le bien- fondé de ses griefs pouvant au demeurant être mis en doute au regard des explications figurant au dossier. Le recours pour déni de justice est par conséquent irrecevable.

5. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. 15J010

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante demande l’allocation d’une indemnité équitable couvrant les frais qu’elle indique avoir dû engager en raison des violations procédurales, notamment les honoraires de son ancien conseil relatifs à la requête du 7 avril 2025, ainsi que les dépens de la présente procédure. Les frais invoqués au titre des violations procédurales ne se rapportent pas à des démarches effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours et ne sauraient dès lors donner lieu à une indemnisation à ce titre. Quant aux dépens, la recourante succombe, de sorte qu’elle ne peut prétendre à leur allocation. Sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité équitable doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité équitable à la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. 15J010

- 12 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Me E.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010