Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. La décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut ainsi faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 23 juillet 2026/588). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité 12J010
- 4 - de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de s’être limité à exposer les principes légaux et jurisprudentiels, en particulier de l’art. 255 al. 1bis CPP, sans indiquer en quoi les conditions de cette disposition seraient réalisées en l’espèce. Il fait en particulier grief à la procureure de ne pas avoir exposé quels seraient les indices sérieux et concrets qu’il puisse être impliqué dans des infractions graves à l’intégrité sexuelle. Il relève en outre que l’ordonnance entreprise ne comporterait aucune analyse concrète du principe de la proportionnalité. Sur le fond, le recourant invoque ensuite une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient qu’il n’existerait aucun indice concret laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Il fait au demeurant valoir que la mesure en cause ne serait pas utile pour élucider les faits objets de la présente procédure, qui sont intégralement admis, et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de supposer qu’il soit impliqué dans d’autres infractions, la mesure ordonnée s’apparentant ainsi à une « fishing expedition ». Faute de satisfaire aux conditions des art. 197 et 255 CPP, l’ordonnance querellée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. 12J010
- 5 -
E. 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en 12J010
- 6 - principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2).
E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
E. 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de 12J010
- 7 - poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents 12J010
- 8 -; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 23 juillet 2026/588 précité consid. 2.2.3).
E. 2.3 L’ordonnance entreprise décrit les faits reprochés au prévenu et expose la théorie sur les art. 255 al. 1 let. a et 255 al. 1bis CPP; elle expose également les exigences de proportionnalité s’agissant de l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Dans la subsomption, la procureure se contente d’indiquer que les soupçons à l’encontre du prévenu portent sur des infractions graves à l’intégrité sexuelle, en particulier de jeunes enfants, soit un bien juridique essentiel et particulièrement digne de protection. La motivation ne se fonde ainsi que sur la gravité des faits et n’expose aucunement les motifs de la mesure ordonnée; elle n’explique en particulier pas si la mesure est destinée à élucider les faits en cause ou des infractions passées ou futures. Compte tenu de la théorie exposée, on pourrait penser à un motif préventif ou à l’élucidation de potentielles infractions passées, mais le Ministère public n’est pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN à titre préventif et l’ordonnance ne précise pas quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte, respectivement ce qui permettrait de soupçonner le recourant d'en avoir commises. Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance entreprise est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre de céans ne peut pas guérir ce vice, le respect du principe 12J010
- 9 - de la double instance devant être garanti (cf. CREP 23 juillet 2026/588 précité consid. 2.3 et la référence citée).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no [...], non exploitable, devra être détruit. Me Marika Campini, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 4.40 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus. Cette durée est excessive compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, 3 h 00 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, circonscrite à la violation du droit d’être entendu et à la question – simple et bien documentée – de l’établissement d’un profil d’ADN. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr., (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no [...] sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marika Campini, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marika Campini, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 642 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête préliminaire à l’encontre de B.________ (ci-après : B.________), ressortissant suisse né le ***1979, pour tentative d’actes 12J010
- 2 - d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est reproché de s’être, entre 2011 et 2026, à U***, Q*** et R*** notamment, à tout le moins masturbé en observant des enfants. Il lui est également fait grief d’avoir, dans le canton de Vaud, à des dates indéterminées, filmé au moyen de son téléphone cellulaire des filles et des garçons qui cheminaient le long de la route alors qu’il conduisait, respectivement de s’être masturbé en conduisant alors qu’il regardait des filles et des garçons qui cheminaient le long de la route. Il lui est enfin reproché d’avoir, le 9 septembre 2021, dans le canton de Vaud, filmé son poste de télévision montrant une scène de film dans laquelle un jeune garçon nu prenait une douche et de s’être masturbé jusqu’à éjaculation en rapprochant son sexe de l’image et en déclarant notamment : « Je lui exploserai le trou de balle ».
b) Entendu le 14 juin 2026 par la police et le lendemain par le Ministère public, B.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré n’être jamais passé à l’acte. Au terme de son audition par la police, un prélèvement a été opéré sur le prévenu (n° [...]).
c) Par ordonnance du 18 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 septembre 2026, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. B. Par ordonnance du 24 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a décrit les faits reprochés au prévenu et a indiqué que les soupçons à son encontre portaient sur des infractions graves 12J010
- 3 - à l’intégrité sexuelle, en particulier de jeunes enfants. Elle a relevé qu’il s’agissait d’infractions qui portaient atteinte à un bien juridique essentiel et particulièrement digne de protection, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner l’établissement du profil ADN du prévenu. C. a) Par acte du 2 juillet 2026 assorti d’une requête d’effet suspensif, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN, et que le prélèvement effectué soit détruit et radié de la banque de données CODIS pour le cas où il aurait été établi et enregistré. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 2 juillet 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
c) Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. La décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut ainsi faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 23 juillet 2026/588). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité 12J010
- 4 - de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de s’être limité à exposer les principes légaux et jurisprudentiels, en particulier de l’art. 255 al. 1bis CPP, sans indiquer en quoi les conditions de cette disposition seraient réalisées en l’espèce. Il fait en particulier grief à la procureure de ne pas avoir exposé quels seraient les indices sérieux et concrets qu’il puisse être impliqué dans des infractions graves à l’intégrité sexuelle. Il relève en outre que l’ordonnance entreprise ne comporterait aucune analyse concrète du principe de la proportionnalité. Sur le fond, le recourant invoque ensuite une violation des art. 197 et 255 CPP. Il soutient qu’il n’existerait aucun indice concret laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Il fait au demeurant valoir que la mesure en cause ne serait pas utile pour élucider les faits objets de la présente procédure, qui sont intégralement admis, et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de supposer qu’il soit impliqué dans d’autres infractions, la mesure ordonnée s’apparentant ainsi à une « fishing expedition ». Faute de satisfaire aux conditions des art. 197 et 255 CPP, l’ordonnance querellée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. 12J010
- 5 - 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en 12J010
- 6 - principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de 12J010
- 7 - poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents 12J010
- 8 -; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 23 juillet 2026/588 précité consid. 2.2.3). 2.3 L’ordonnance entreprise décrit les faits reprochés au prévenu et expose la théorie sur les art. 255 al. 1 let. a et 255 al. 1bis CPP; elle expose également les exigences de proportionnalité s’agissant de l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Dans la subsomption, la procureure se contente d’indiquer que les soupçons à l’encontre du prévenu portent sur des infractions graves à l’intégrité sexuelle, en particulier de jeunes enfants, soit un bien juridique essentiel et particulièrement digne de protection. La motivation ne se fonde ainsi que sur la gravité des faits et n’expose aucunement les motifs de la mesure ordonnée; elle n’explique en particulier pas si la mesure est destinée à élucider les faits en cause ou des infractions passées ou futures. Compte tenu de la théorie exposée, on pourrait penser à un motif préventif ou à l’élucidation de potentielles infractions passées, mais le Ministère public n’est pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN à titre préventif et l’ordonnance ne précise pas quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte, respectivement ce qui permettrait de soupçonner le recourant d'en avoir commises. Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance entreprise est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre de céans ne peut pas guérir ce vice, le respect du principe 12J010
- 9 - de la double instance devant être garanti (cf. CREP 23 juillet 2026/588 précité consid. 2.3 et la référence citée).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no [...], non exploitable, devra être détruit. Me Marika Campini, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 4.40 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus. Cette durée est excessive compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, 3 h 00 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, circonscrite à la violation du droit d’être entendu et à la question – simple et bien documentée – de l’établissement d’un profil d’ADN. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr., (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no [...] sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Marika Campini, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marika Campini, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marika Campini, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010