Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 V.________ est détenu provisoirement depuis le 25 janvier 2020 dans les établissements suivants :
- à l’Hôtel de police de Lausanne, du 25 au 30 janvier 2020;
- à la prison du Bois-Mermet, depuis le 30 janvier 2020. 353
- 2 - La dernière prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 avril 2020, pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juillet 2020.
E. 2 Le 8 avril 2020, V.________ a requis l’exécution anticipée de sa peine, ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a accepté par ordonnance du 9 avril 2020. Le changement de régime n’a toutefois pas encore pris effet, faute de place disponible.
E. 3 Le 15 juin 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre V.________, en procédure simplifiée, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 20 mois, une amende de 600 fr. et une expulsion du territoire suisse pour une durée de
E. 5 Par acte daté du 17 juin 2020 et reçu le 22 juin 2020, V.________, agissant seul, a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ce recours ne contient aucune motivation ni conclusion.
- 3 -
E. 6 Le 23 juin 2020, V.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il renonçait à recourir contre la décision provisoire précitée.
E. 7 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
E. 8 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 327 fr. – qui comprennent des honoraires par 180 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 3 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), une vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 23 fr. 40 –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité.
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, est fixée à 327 fr. (trois cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 327 fr. (trois cent vingt-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Dispositiv
- V.________ est détenu provisoirement depuis le 25 janvier 2020 dans les établissements suivants : - à l’Hôtel de police de Lausanne, du 25 au 30 janvier 2020 ; - à la prison du Bois-Mermet, depuis le 30 janvier 2020. 353 - 2 - La dernière prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 avril 2020, pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juillet 2020.
- Le 8 avril 2020, V.________ a requis l’exécution anticipée de sa peine, ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a accepté par ordonnance du 9 avril 2020. Le changement de régime n’a toutefois pas encore pris effet, faute de place disponible.
- Le 15 juin 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre V.________, en procédure simplifiée, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 20 mois, une amende de 600 fr. et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
- Par requête du 15 juin 2020 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de V.________, invoquant un risque de réitération et un risque de fuite.
- Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de V.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
- Par acte daté du 17 juin 2020 et reçu le 22 juin 2020, V.________, agissant seul, a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ce recours ne contient aucune motivation ni conclusion. - 3 -
- Le 23 juin 2020, V.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il renonçait à recourir contre la décision provisoire précitée.
- Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
- Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 327 fr. – qui comprennent des honoraires par 180 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 3 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), une vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 23 fr. 40 –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité. - 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, est fixée à 327 fr. (trois cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 327 fr. (trois cent vingt-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. - 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 496 PE20.001425-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 222, 229 al. 1 et 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.001425-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. V.________ est détenu provisoirement depuis le 25 janvier 2020 dans les établissements suivants :
- à l’Hôtel de police de Lausanne, du 25 au 30 janvier 2020;
- à la prison du Bois-Mermet, depuis le 30 janvier 2020. 353
- 2 - La dernière prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 avril 2020, pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juillet 2020.
2. Le 8 avril 2020, V.________ a requis l’exécution anticipée de sa peine, ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a accepté par ordonnance du 9 avril 2020. Le changement de régime n’a toutefois pas encore pris effet, faute de place disponible.
3. Le 15 juin 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre V.________, en procédure simplifiée, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 20 mois, une amende de 600 fr. et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
3. Par requête du 15 juin 2020 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de V.________, invoquant un risque de réitération et un risque de fuite.
4. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de V.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
5. Par acte daté du 17 juin 2020 et reçu le 22 juin 2020, V.________, agissant seul, a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ce recours ne contient aucune motivation ni conclusion.
- 3 -
6. Le 23 juin 2020, V.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il renonçait à recourir contre la décision provisoire précitée.
7. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
8. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 327 fr. – qui comprennent des honoraires par 180 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 3 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), une vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 23 fr. 40 –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité.
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, est fixée à 327 fr. (trois cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 327 fr. (trois cent vingt-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :