Sachverhalt
retenus à l’appui de sa condamnation pour voies de fait et lésions corporelles simples par négligence. Elle soutient qu’il n’y aurait pas suffisamment d’éléments au dossier pour retenir qu’elle avait frappé le crâne de C.________ avec son poing à trois reprises. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision 13J010
- 18 - sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence 13J010
- 19 - (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas 13J010
- 20 - nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, B.________ et C.________ n’ont pas la même version des faits qui sont déroulés au bord du lac de Bret et sont toutes les deux plaignantes et prévenues. Après une première confrontation causée principalement par le fait que B.________ n’a pas attaché ses chiens malgré la demande de C.________, ces dernières se sont retrouvées par la suite sur le chemin menant à leurs voitures. Selon C.________, B.________ aurait à nouveau refusé d’attacher ses chiens qui lui tournaient autour et aboyaient, lui faisant peur, ainsi qu’à sa fille, et se serait montrée agressive à son égard. C.________ ne conteste pas l’avoir ensuite injuriée, à la suite de quoi B.________ s’était mise à filmer cette dernière et sa fille en leur disant qu’elle allait poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Fâchée, C.________ aurait alors saisi le téléphone portable, avant de le lui rendre en la suppliant d’arrêter de les filmer elle et sa fille. Cela n’aurait pas d’empêché B.________ de continuer, tout en vociférant. Apeurée, C.________ aurait fini par appeler la police. En colère, B.________ lui aurait alors donné trois coups sur la tête, au sommet du crâne, avec le poing, puis l’aurait poussée. Pour sa part, B.________ conteste le fait que le comportement de ses chiens ait été problématique, tout comme le fait d’avoir été agressive avec C.________ et de lui avoir donné un quelconque coup. Elle admet avoir filmé C.________ avec son téléphone et affirme que cette dernière aurait jeté au sol ce téléphone lorsqu’elle s’en était saisie. A l’arrivée de la police, chacune était dans son véhicule, en pleurs et aucune marque n’était visible sur le visage de C.________ (rapport de police, P. 5). Tandis que B.________ est ensuite repartie seule, C.________ a été rejointe par son mari et une amie, S.________, qu’elle avait appelés. Aux débats de première instance, C.________ a indiqué qu’elle avait reçu trois coups sur la tête de B.________, qu’elle n’excluait pas que la marque qu’elle avait présentée au coin de l’œil corresponde au fait qu’elle 13J010
- 21 - aurait été touchée par la laisse que tenait B.________ au moment de la frapper et qu’elle avait cru qu’elle allait « y passer » tellement B.________ était en colère. Pour sa part, cette dernière a toujours nié l’avoir frappée. Il faut toutefois admettre que la version des faits présentée par C.________ emporte la conviction de la Cour de céans pour les motifs qui suivent. C.________ a produit une attestation médicale de Dr T.________, datée du jour même (P. 4/2). Il en ressort qu’elle a consulté ce médecin le jour même à 17h15, lui a raconté qu’à la suite d’une altercation au Lac de Bret, une dame l’avait tapée au niveau du visage avec le poing, lui avait donné un coup de laisse, puis l’avait poussée au niveau du buste sans la faire chuter. Le constat médical est le suivant : « Céphalée frontales droites à 6/10. Pas de douleurs aux mouvements oculaires. Status général : Status local : dermabrasion au niveau de l’arcade zygomatique, avec tuméfaction, et ecchymose débutante. Tuméfaction basi-cervicale droite. SOA : douleur à la palpation au niveau de l’os maxillaire. SORL : pas de saignement au niveau du fond de gorge. SN : nerfs crâniens sans particularité, pupilles isocores isoréactives, mouvements oculaires sp. » C.________ a également produit un certificat de V.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, daté du 7 août 2023, attestant du fait qu’elle était suivie depuis le 17 mai 2023 à la suite d’une agression subie le 10 mai 2023 (P. 4/3). Dans un rapport du même jour, elle indique en substance qu’elle avait eu très peur et avait été en état de panique après l’agression survenue au Lac de Bret, tout comme sa fille qui était terrorisée et en larmes, qu’elle était depuis lors très angoissée et présentait tous les symptômes d’un stress post-traumatique, avec une hyperexcitation neurovégétative, des symptômes de reviviscence et d’intrusion et des évitements (P.4/4). Le fait que la police n’ait pas constaté, sur les lieux, que C.________ avait une marque sur le visage, au niveau de l’œil droit, 13J010
- 22 - n’apparaît pas déterminant. Cela peut en effet s’expliquer par le fait qu’elle est restée dans sa voiture et que son côté droit du visage n’était pas ou peu visible de l’extérieur de la voiture. Lors de son audition en qualité de témoin par la police, l’amie de C.________, qui est venue sur place, a d’ailleurs déclaré que c’était le mari de celle-ci qui avait constaté le premier sa blessure à l’œil, soit une rougeur, lorsqu’elle était sortie de sa voiture. Ce témoin a par ailleurs confirmé que C.________, en lui racontant les faits juste après, lui avait dit qu’elle avait été frappée avec la laisse (PV Aud. 7 du 3 mai 2024). L’ensemble de ces éléments rendent le récit de C.________ pleinement crédible. La conviction de la Cour de céans, selon laquelle les faits se seraient déroulés de la manière racontée par cette dernière, est d’ailleurs renforcée par la condamnation antérieure de B.________, par ordonnance pénale du 23 juillet 2020 (P. 47/1) pour des faits très similaires. Dans cette cause distincte, une dispute a éclaté entre cette dernière et un couple, qui lui avait demandé de rappeler ses chiens et de les tenir en laisse. L’homme faisant appel à la police, B.________ l’a griffé au cou en voulant s’emparer du téléphone portable dont il faisait usage. Elle a donné également un coup à la femme. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelante B.________ doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante C.________ soutient pour sa part que les coups de poing reçus sur le crâne constitueraient des lésions corporelles simples et non des voies de fait. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). 13J010
- 23 - Selon l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP (ch. 1). L'art. 123 CP – et par analogie l’art. 125 al. 1 CP – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi de façon intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4; ATF 119 IV 1 consid. 5; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.2). 4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 13J010
- 24 - CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 et 6B_964/2023 précités; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, le constat médical fait par le Dr T.________ (P. 4/2) fait mention de céphalées frontales d’intensité moyenne (6/10), d’une dermabrasion au niveau de l’arcade zygomatique, avec tuméfaction, et ecchymose débutante, une tuméfaction basi-cervicale droite, ainsi qu’une douleur à la palpation au niveau de l’os maxillaire. Il n’est pas possible de déterminer si ces lésions ont uniquement été causées par la laisse du chien. Celle-ci apparaît toutefois être la cause la plus probable des lésions au regard de leur localisation, les deux premiers coups ayant été réalisés sur la tête à l’aide du poing et n’ayant causé aucune lésion spécifique à cet endroit-là. Quoi qu’il en soit, le doute doit profiter à la prévenue. Il convient dès lors de retenir, avec les premiers juges, que les deux coups portés sur la tête sont des voies de fait dans la mesure où ils n’atteignent pas l’intensité requise pour être qualifiée de lésions corporelles simples, tandis que le 3e coup porté avec la laisse du chien remplit les critères jurisprudentiels d’une lésion corporelle simple. Partant, le moyen de l’appelante C.________ doit être rejeté. 5. 5.1 C.________ soutient que les lésions corporelles simples auraient dû être considérées comme étant intentionnelles, à tout le moins par dol éventuel, et qualifiées – la laisse étant un objet dangereux. Pour sa part, le Ministère public soutient également que la commission de l’infraction était intentionnelle. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant 13J010
- 25 - déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2, JdT 2004 I 486). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; TF 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). En application de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; TF 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation 13J010
- 26 - de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et de règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF 130 IV 58 consid. 8.4). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; TF 6B_981/2024 précité 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 5.2.2 L’art. 123 ch. 2 ch. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l’art. 123 ch. 1 CP; la seule différence par rapport à l’infraction de base est que la poursuite a lieu d’office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère 13J010
- 27 - dangereux d’un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; ATF 101 IV 285; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu’il est conçu de manière telle qu’utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 précité consid. 3b). C’est ainsi qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu’il ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette (ATF 101 IV 285 précité). 5.3 5.3.1 En l’espèce, les griefs liés à l’intention de la prévenue doivent être admis. En effet, il faut admettre qu’en tenant une laisse pour chien dans la main avec laquelle elle a porté les coups litigieux, B.________ tenait pour possible la réalisation de l'infraction et l'acceptait au cas où celle-ci se produirait. Certes, la distinction du dol éventuel et de la négligence consciente n’est pas aisée. Compte tenu des circonstances, en particulier de l’attitude agressive de la prévenue et de la probabilité élevée du résultat qui s’est produit, on ne saurait admettre que celle-ci escomptait que le résultat envisagé ne se produirait pas. Partant, l’infraction de lésions corporelles simples était bien intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. En revanche, une laisse pour chien ne peut pas être considérée comme un objet dangereux. Elle n’est en effet pas conçue de manière telle qu’utilisée comme arme, elle serait propre à provoquer les blessures que cause une arme employée dans les mêmes conditions. D’ailleurs, cette question est quoi qu’il en soit sans pertinence en l’espèce, puisque l’application de l’art. 123 al. 2 CP n’a aucune conséquence sur la peine. 6. 6.1 Dans la mesure où elle ne serait pas libérée pour les coups qu’elle aurait donnés – ce qui est le cas au regard des considérants qui précèdent –, B.________ conteste la libération de C.________ de l’infraction de dommages à la propriété et le rejet de ses prétentions civiles de 1'000 fr. 13J010
- 28 - en lien avec cette infraction. Elle reproche aux premiers juges d’avoir appliqué le principe « in dubio pro reo » en faveur de C.________ s’agissant du dommage causé à son téléphone portable, alors qu’elle-même n’en avait injustement pas bénéficié s’agissant des coups qu’elle aurait donnés. 6.2 En l’espèce, l’appréciation des preuves est propre à chacun des faits reprochés. Le fait que les premiers juges aient considéré que l’ensemble des éléments du dossier était suffisant pour se déclarer convaincu de l'existence des coups à l'accusé, mais qu’en revanche, il n’existait pas d’éléments suffisants pour condamner C.________ pour dommages à la propriété, n’est pas critiquable pour autant qu’ils se soient fondés sur des éléments objectifs (cf. consid. 3.2 ci-avant). Or, tel est le cas. En effet, même si C.________ n’a pas exclu que le téléphone ait pu tomber par terre dans l’action, aucun indice au dossier ne permet de convaincre la Cour de céans qu’elle aurait volontairement jeté le téléphone au sol pour le casser. En outre, si B.________ a déclaré que son téléphone portable « ne fonctionnait plus très bien » après les faits, il faut également relever qu’elle est tout de même parvenue à continuer à filmer sa victime et qu’elle a ensuite attendu plus d’un mois avant de le revendre à Swisscom pour 150 fr. (P. 34), ce qui permet de douter fortement de l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle action de C.________ et la perte de valeur du téléphone. Partant, c’est à juste titre que cette dernière a été libérée de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) qui, rappelons-le, ne réprime que les comportements intentionnels. 7. 7.1 L’appelante C.________ reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir exemptée de peine en appliquant 177 al. 2 CP, subsidiairement l’art. 52 CP, soutenant que l’injure a été prononcée en réaction immédiate au fait que B.________ avait ignoré ses craintes et celles de sa fille, qui pleurait, de même que sa demande légitime visant à ce que ses chiens soient tenus à l’écart, et avait adopté une attitude verbale inadaptée aux circonstances. L’injure en question lui aurait ainsi permis de s’extirper d’une situation qui l’avait totalement figée. Elle relève que son intérêt à être exemptée de peine sur la base des art. 177 al. 2 ou 52 CP résidait dans le fait qu’au 13J010
- 29 - contraire de ces dispositions, l’art. 54 CP appliqué par les premiers juges ne lui permettant pas d’échapper à une inscription au casier judiciaire, se référant à l’art. 18 LCJ (Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA du 17 juin 2016; RS 330). 7.2 7.2.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). L’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte. C’est le cas notamment lorsque l’auteur réagit sous l’empire de l’émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée (AT 177 IV 270 consid. 2c). 7.2.2 Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être 13J010
- 30 - tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). 7.3 En l’espèce, la peur qu’a pu induire le comportement de B.________ sur C.________ en n’attachant pas ses chiens et en ne les maîtrisant pas ne justifie pas que la première citée soit grossièrement injuriée par la seconde. Dans un tel contexte, il n’y a pas de place pour appliquer l’art. 177 al. 2 CP. Cette injure a vraisemblablement contribué à envenimer la situation, alors que l’on pouvait attendre d’elle qu’elle adopte une position ferme sans utiliser d’injure grossière à l’égard de B.________, ce qui aurait tout aussi bien pu lui permettre de s’extirper de l’attitude figée dont elle se prévaut. Dans ces circonstances, on ne saurait pas non plus considérer que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. 8. 8.1 L’appelante B.________ conteste également sa condamnation pour diffamation. Elle relève une contradiction dans le jugement sur ce point, les premiers juges ayant d’un côté reconnu qu’A.________ n’était pas non plus avare d’amabilités à son égard et de l’autre considéré qu’elle n’avait aucun motif suffisant s’agissant de son écrit à l’administration fiscale si ce n’était pour vouloir dire du mal de son ex-mari. Selon elle, le tribunal aurait dû tenir compte des faits qui l’avaient poussée à agir de la sorte, ceux-ci pouvant conduire à retenir sa bonne foi en faisant application de l’art. 173 ch. 2 CP. 8.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. L’auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir 13J010
- 31 - de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction 13J010
- 32 - pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b, JdT 1992 IV 107). 8.3 En l’espèce, il est établi que l’appelante a écrit à l’Administration cantonale des impôts et au BRAPA qu’A.________, son ex- mari, réduisait fictivement ses revenus pour ne pas être saisissable, était toujours malhonnête et trompait toutes les institutions. Elle ne conteste d’ailleurs pas ces faits, ni leur qualification manifeste d’atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. En dépit de ce qu’elle soutient, le jugement ne contient aucune contradiction, puisque le fait de ne pas être aimable n’est pas pénalement répréhensible, au contraire de celui de jeter sur une personne le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur. Au surplus, la bonne foi dont se prévaut l’appelante ne convainc pas, puisque celle-ci n’avance aucun élément qui permettrait d’établir qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Il est manifeste que l’appelante n’a pas fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre d’elle pour s'assurer de l’exactitude de ses propos, étant précisé que ni le conflit existant entre les parties, ni le comportement dénué 13J010
- 33 - d’amabilité de la part d’A.________ n’a un lien direct avec les faits reprochés. B.________ ne saurait dès lors se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP et son moyen doit être rejeté. 9. 9.1 B.________ conteste encore le montant alloué à C.________ pour ses frais de défense, qui ne tiendrait pas compte de la condamnation de cette dernière pour injure. 9.2 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à C.________ l’indemnité de 10'000 fr. qu’elle avait demandée au titre de l’art. 433 CP, compte tenu de l’admission de sa conclusion civile, de la condamnation de B.________ pour les faits reprochés et du montant total de la note d’honoraires de 20'000 fr., laissant ainsi la question ouverte de savoir si elle aurait pu également avoir droit en sus à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Ils se sont dispensés de faire un calcul précis,
Erwägungen (12 Absätze)
E. 10 L’appelante B.________ conteste enfin le fait que l’entier des frais judiciaires ait été mis à sa charge, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son acquittement partiel, ni du fait que son conseil avait non seulement été désigné en tant que défenseur d’office, mais également en tant que conseil juridique gratuit. Le jugement prévoit que B.________ supporte 80% des frais de justice communs – le solde étant à la charge de l’Etat – et l’entier de l’indemnité de son propre conseil d’office. Si l’on considère que sa plainte pour dommages à la propriété a donné lieu à un acquittement et celle pour 13J010
- 34 - injure à une exemption de peine, que cette plainte pour injure n’a pas fait l’objet d’une instruction particulière dans la mesure où C.________ a admis les faits sur ce point, que B.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation et injure, que ses acquittements relatifs à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contravention à la loi vaudoise sur la faune n’ont pas ou très peu donné lieu à des actes d’instruction et que les faits en lien avec son acquittement pour lésions corporelles simples qualifiées ont tout de même donné lieu à une condamnation pour lésions corporelles simples, la manière dont les premiers juges ont réparti les frais est adéquate et peut être confirmée ici. Le fait que son conseil ait également été désigné en qualité de conseil juridique gratuit ne permet pas d’en tirer un quelconque argument pour contester la répartition des frais.
E. 11.1 Reste à fixer la peine de B.________, qui doit être examinée d’office. La prévenue fait valoir qu’elle aurait dû être condamnée à une peine pécuniaire uniquement, relevant qu’au regard en particulier du suivi psychiatrique qu’elle a mis en place, voué à se poursuivre à long terme, rien ne justifierait, sous l’angle de la prévention spéciale, de prononcer une peine privative de liberté, qui plus est ferme. En outre, les montants du jour- amende et de l’amende arrêtés par les premiers juges ne tiendraient à tort pas compte de sa situation personnelle et économique réelle. Le Ministère public reproche pour sa part aux premiers juges de ne pas avoir révoqué ses précédents sursis. Selon lui, ces derniers auraient été exagérément cléments, face à une prévenue qui utilise son passé pour se victimiser face à la justice, qui a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2013 et 2020, qui n’a pas su ou voulu mettre à profit les longs sursis qui lui ont été accordés et qui ne reconnaît ou ne regrette aucun des actes qui lui sont reprochés. 13J010
- 35 -
E. 11.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 11.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé 13J010
- 36 - pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 11.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010
- 37 -
E. 11.3.1 B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation et injure. Les lésions corporelles simples sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La diffamation et l’injure sont quant à elles des délits pour lesquels les jours-amende sont prévus comme seul type de peine. Enfin, les voies de fait sont uniquement passibles d’une amende.
E. 11.3.2 Il convient tout d’abord de fixer la peine pour les lésions corporelles simples. Sur ce point, la culpabilité de B.________ est relativement lourde si l’on tient compte du fait qu’elle a frappé sa victime en cherchant la confrontation, plutôt que de s’éloigner de sa victime en rappelant et en attachant ses chiens, qu’elle ne reconnaît toujours pas les faits et ne fait preuve d’aucun amendement. Cette culpabilité est renforcée par le fait qu’elle a déjà été condamnée pour des faits similaires. Si les antécédents de B.________ doivent être pris en compte pour apprécier sa culpabilité, la Cour de céans, avec les premiers juges, souligne qu’il s’agit ici des seules condamnations figurant au casier judiciaire. Cette prévenue ne cesse de se plaindre qu’on la ramènerait toujours à une vieille affaire pénale très médiatique dans laquelle elle avait été condamnée. Elle donne au contraire l’impression que c’est elle-même qui ne cesse de rappeler cette ancienne affaire pour se poser en victime et ne pas assumer la responsabilité de ses actes. À l’instar de la Cour d’appel pénale dans son jugement du 19 août 2019, on peut sans doute mettre cette absence de remise en question en partie au moins en relation avec les troubles de la personnalité révélés par une expertise psychiatrique civile. Il appartient cependant à la prévenue de cesser de reporter la faute sur les autres. A sa décharge, on relèvera le fait que la prévenue poursuit son traitement sans relâche. En définitive, il faut admettre qu’une peine privative de liberté apparaît nécessaire pour des motifs de prévention spéciale, une telle peine apparaissant être la seule à même d’avoir un possible effet dissuasif par rapport à une éventuelle récidive. Au vu de la culpabilité de B.________, la 13J010
- 38 - quotité de cette peine privative de liberté sera de 3 mois. La répétition d’infractions de même type ne permet pas de poser un pronostic favorable, de sorte que la peine doit être ferme.
E. 11.3.3 La diffamation est susceptible d’être sanctionnée d’une peine pécuniaire et l’injure d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La peine sanctionnant la diffamation est la plus grave et constitue la peine de base. A cet égard, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée de moyenne. Si le comportement de cette dernière s’inscrit dans un litige qui l’oppose à son ex-mari et dans lequel ce dernier n’a vraisemblablement pas un comportement irréprochable, il faut admettre que le comportement reproché à B.________ a été adopté dans le but de nuire à sa victime et était susceptible de mettre à mal la réputation de celle-ci. La prévenue a d’ailleurs des antécédents d’infractions du même type (calomnie et dénonciation calomnieuse). Partant, cette infraction justifie une peine de 25 jours-amende. Quant à l’injure, sa culpabilité est également moyenne, étant précisé qu’elle se rend coupable d’avoir proféré deux injures envers son voisin qui lui rappelait la législation sur les chiens et que son casier judiciaire fait déjà mention de deux condamnations pour cette même infraction. La quotité de cette peine complémentaire sera fixée à 5 jours-amende (peine théorique : 10 jours-amende). Au vu de la situation financière de l’intéressée, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Enfin, compte tenu de ses antécédents, il apparaît justifié, ici également, de ne pas la faire bénéficier d’un sursis.
E. 11.3.4 La contravention pour les voies de fait, d’une gravité certaine au vu du contexte dans lequel elles ont été commises – on renvoie à cet égard au considérant ci-dessus relatif à la culpabilité relative aux lésions corporelles simples –, justifie une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 20 jours, en tenant compte d’un taux de conversion analogue au montant du jour-amende fixé ci-dessus.
E. 11.4 Reste à déterminer si les sursis octroyés les 19 août 2019 et 23 juillet 2020 devraient être révoqués, comme le soutient le Ministère public. 13J010
- 39 - Les délits retenus ont été commis durant le délai d’épreuve de 5 ans qui assortissait les condamnations antérieures des 19 août 2019 et 23 juillet 2020. Certes, la répétition d’actes délictueux similaires pourrait parfaitement justifier la révocation de ces sursis. Si le pronostic qui a été posé pour les nouvelles peines prononcées a été considéré comme clairement défavorable, il faut admettre, avec les premiers juges, que la peine privative de liberté de trois mois ferme fixée dans le présent jugement pourra suffire à détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions, cela d’autant que l’intéressée paraît motivée à poursuivre son traitement. Ainsi, la prolongation de ces sursis de deux ans demi apparaît suffisante et adéquate, sous condition que B.________ continue le suivi psychothérapeutique en cours. Comme l’ont relevé les premiers juges, il lui appartiendra notamment et par exemple d’accepter les remarques des tiers qui ont peur de ses chiens ou qui n’ont pas envie d’être entourés de ceux- ci et de les tenir en laisse si elle en est requise. Il paraît indispensable que B.________ continue à bénéficier du suivi psychothérapeutique en cours pour l’aider dans la prise de conscience de la manière dont elle doit se comporter pour éviter une récidive, tout en soulignant une fois encore qu’il lui appartient d’assumer la responsabilité de ses actes et de ses choix.
E. 12.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et ceux du Ministère public et de C.________ partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié au chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples en lieu et place de lésions corporelles par négligence.
E. 12.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il y a lieu de retrancher 3h20 sur les 6h20 consacrées à la préparation de l’audience d’appel, qui apparaissent excessives au regard du dossier et de sa connaissance par Me Raphaël Brochellaz. C’est ainsi une indemnité de 3'288 fr. 75 qui sera allouée à ce dernier pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 57 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. 13J010
- 40 - art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 246 fr. 45 fr. de TVA. Compte tenu de l’issue des appels, C.________ a droit à une indemnité réduite fondée sur l’art. 433 CPP. Son conseil a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 20 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La pleine indemnité fixée au tarif horaire de 250 fr. s’élevant à 2'583 fr. 35, elle sera réduite à 1'000 fr., montant auquel s’ajoutent 20 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 92 fr. 35 de TVA. C’est ainsi une indemnité réduite de 1'232 fr. 35 qui sera allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'288 fr. 75 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité du conseil d’office de B.________, sont mis à la charge de B.________ par 3/6, soit 3'644 fr. 35, à la charge de C.________ par 1/6, soit 1'214 fr. 80 et à la charge de l’Etat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 3/6 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'644 fr. 40, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, prononce : I. L'appel de B.________ est rejeté. 13J010 - 41 - II. L’appel de C.________ est partiellement admis. III. L’appel du Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, qui est désormais le suivant : « I. libère C.________ de l’accusation de dommages à la propriété ; II. déclare C.________ coupable d’injure et renonce à lui infliger une peine ; III. libère B.________ des accusations de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues et de contravention à la Loi vaudoise sur la faune ; IV. déclare B.________ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de diffamation et d’injure ; V. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois ; VI. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. le jour ; VII. condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours ; VIII. renonce à révoquer les sursis accordés à B.________ par jugement du 19 août 2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et par ordonnance pénale du 23 juillet 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et prolonge ces sursis de deux ans et demi, cette prolongation du sursis étant assortie de l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique en cours ; IX. rejette les conclusions civiles prises par G.________ à l’encontre de B.________ ; 13J010 - 42 - X. rejette les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ ; XI. dit que B.________ est la débitrice d’A.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XII. dit que B.________ est la débitrice de C.________ de la somme de 1 fr. (un franc) à titre d’indemnité pour tort moral ; XIII. dit que B.________ est la débitrice de C.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en sa qualité de partie plaignante ; XIV. rejette les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de C.________ ; XV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des trois CDs-R répertoriés sous fiches nos 12244 et 12249 ; XVI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Raphaël Brochellaz à 8'075 fr. 25, TVA, vacations et débours compris, soit 203 fr. 55 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 7'871 fr. 70 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA 8.1%) ; XVII. met une part des frais de la cause, par 13'175 fr. 25, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVI ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ; XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet. » V. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour un montant de 3'288 fr. 75, TVA et débours inclus. 13J010 - 43 - VI. Une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel est allouée à C.________ pour un montant de 1'232 fr. 35, TVA et débours inclus, à la charge de B.________. VII. Les frais d'appel, par 7'288 fr. 75, y compris l’indemnité d’office allouée au ch. V ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ par 3'644 fr. 35, à la charge de C.________ par 1'214 fr. 80 et à la charge de l’Etat pour le solde ; VIII. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 3/6e de l’indemnité allouée à son conseil d’office, soit 1'644 fr. 40, dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________), - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour C.________), - Me Margaux Loretan, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, 13J010 - 44 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** PE23.***-*** PE23.***-*** 619 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 28 mai 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée, C.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Emmeline Filliez- Bonnard, conseil de choix à Vevey, appelante et intimée, A.________, plaignant, représenté par Me Margaux Loretan, conseil de choix, intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé, 13J010
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 15 octobre 2026, le Tribunal de police correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ de l’accusation de dommages à la propriété (I), a déclaré C.________ coupable d’injure et a renoncé à lui infliger une peine (II), a libéré B.________ des accusations de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues et de contravention à la Loi vaudoise sur la faune (III), a déclaré B.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, de voies de fait, de diffamation et d’injure (IV), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 3 mois (V), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a condamné B.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (VII), a renoncé à révoquer les sursis accordés à B.________ par jugement du 19 août 2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et par ordonnance pénale du 23 juillet 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a prolongé ces sursis de deux ans et demi, cette prolongation du sursis étant assortie de l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique en cours (VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par G.________ à l’encontre de B.________ (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ (X), a dit que B.________ était la débitrice d’A.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI), a dit que B.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 1 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (XII), a dit que B.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en sa qualité de partie plaignante (XIII), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de C.________ (XIV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des trois CDs-R répertoriés sous fiches nos 12244 et 12249 (XV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de B.________, 13J010
- 11 - Me Raphaël Brochellaz à 8'075 fr. 25, TVA, vacations et débours compris, soit 203 fr. 55 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 7'871 fr. 70 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA 8.1%) (XVI), a mis une part des frais de la cause, par 13'175 fr. 25, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVI ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé de B.________ que si sa situation financière le permettait (XVIII). B. Par annonce du 20 octobre 2025, puis déclaration motivée du 5 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ soit libérée de lésions corporelles simples par négligence et déclarée coupable de lésions corporelles simples, que les sursis accordés les 19 août 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et 23 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois soient révoqués, qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois et 15 jours soit prononcée et qu’il soit renoncé à condamner B.________ à une amende. Par annonce du 24 octobre 2025, puis déclaration motivée du 18 novembre 2025, B.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée des infractions de lésions corporelles simples par négligence et de voies de fait, qu’il soit renoncé à prononcer une quelconque peine pour l’infraction de diffamation, qu’elle soit condamnée à une peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour au plus, pour l’injure, qu’elle ne soit la débitrice d’aucune indemnité en faveur d’A.________ et C.________ pour leurs dépenses occasionnées par la procédure et que ses propres conclusions civiles prises à l’encontre de C.________ soient admises ou à tout le moins à ce qu’elle soit invitée à agir par la voie civile. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer une quelconque peine pour diffamation, qu’elle soit condamnée à une peine de 90 jours-amende à 20 13J010
- 12 - fr. le jour au plus pour injure, voies de fait et lésions corporelles par négligence, que C.________ soit déclarée coupable d’injure et de dommages à la propriété et condamnée à une peine d’au moins 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à ce que ses propres conclusions civiles prises à l’encontre de C.________ soient admises ou à tout le moins à ce qu’elle soit invitée à agir par la voie civile. A l’appui de son appel, elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation vétérinaire du 20 octobre 2025. Par annonce du 24 octobre 2025, puis déclaration motivée du 18 novembre 2025, C.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à lui infliger une peine conformément à l’art. 177 al. 2 CP, subsidiairement 52 CP, et que B.________ soit déclarée coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, de diffamation et d’injure. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Née le ***1983, C.________ est ressortissante suisse. Elle vit avec son mari et leurs deux enfants – qui étaient âgés de 14 et 8 ans au moment du jugement de première instance – dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 2'560 fr. charges comprises. Après avoir été femme au foyer durant quelques années, elle développe actuellement une activité indépendante, soit […], et suit une formation en vue d’un brevet fédéral […]. Son activité ne lui procure pour l’instant aucun revenu, mais elle est au bénéfice d’une rente AI partielle à 60% dont le montant annuel est d’environ 24'000 fr., y compris les rentes pour enfants. La prévenue indique que le revenu de son mari est de l’ordre de 12'000 à 13'000 fr. par mois et que les primes d’assurance maladie pour toute la famille s’élèvent à un montant entre 1'200 et 1'300 francs. Son casier judiciaire est vierge.
b) Née le ***1972, B.________ est ressortissante suisse. Divorcée, elle vit avec sa fille de 18 ans qui est au gymnase. B.________ est au bénéfice d’une rente invalidité complète. Elle perçoit une rente 13J010
- 13 - mensuelle de 2'117 fr. pour elle-même et 425 fr. pour sa fille. À ces montants s’ajoutent les allocations de formation, une pension alimentaire pour sa fille de 900 fr. et une pension pour elle-même de 1'000 francs. Sa prime d’assurance maladie, partiellement subsidiée, se monte à 515 fr. 85, alors que le loyer de la maison qu’elle occupe s’élève à 1'750 francs. Elle détient plusieurs chiens, des chèvres et des poules.
c) Le casier judiciaire de B.________ contient les condamnations suivantes :
- 06.03.2013 : Ministère public du canton de Fribourg, injure et violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 90 fr. avec sursis de 2 ans et 300 fr. d’amende.
- 19.08.2019 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, menaces, injure, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, tentative de lésions corporelles simples de peu de gravité et violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, peine privative de liberté de 8 mois avec sursis 5 ans et règle de conduite, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et 1'000 fr. d’amende. Sursis non-révoqué le 15.10.2020.
- 23.07.2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse et voies de fait, peine privative de liberté de 45 jours avec sursis 5 ans et 300 fr. d’amende. Sursis non-révoqué le 15.10.2020.
- 15.10.2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, trente jours-amende à 30 francs. Comme l’a exposé la Cour d’appel pénale dans son jugement du 19 août 2019 (P. 47/3 p. 11,12 et 29), B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de sa procédure de divorce. L’expert relevait 13J010
- 14 - son comportement projectif avec des aptitudes à la remise en question fortement limitées. L’expert considérait qu’elle n’était pour ainsi dire jamais en mesure d’envisager sa propre responsabilité et sa propre participation aux conflits et qu’elle rendait les personnes extérieures responsables de toutes les dérives et de toutes les difficultés. Les troubles de la personnalité de la prévenue expliquent au moins en partie son absence de remise en question. Un suivi psychothérapeutique a été initié en août 2018 par B.________ pour l’aider à mieux gérer ses émotions et la poursuite de ce suivi a été ordonné à titre de condition au sursis accordé par le jugement du 19 août 2019. La prévenue a régulièrement poursuivi ce suivi psychothérapeutique jusqu’à ce jour, même après que l’Office d’exécution des peines a mis un terme au mandat médico-légal du thérapeute (P. 41). Ce dernier, soit le Dr E.________, a régulièrement déposé des rapports relevant une alliance thérapeutique optimale et une évolution favorable, tout en soulignant dans le dernier en date que le suivi allait se poursuivre de manière indéfinie car la patiente en avait besoin et elle en était consciente (P. 29/1 et 39). A ce jour, B.________ est toujours suivie par le Dr E.________ et depuis le début de l’année 2026, elle voit également une psychologue en parallèle à ce suivi et reçoit chez elle la visite du CMS une fois par semaine. Dans un courriel du 9 mai 2026 produit en appel (P. 104), le Dr E.________ a indiqué que l’état de santé de sa patiente demeurait à ce jour très sérieusement péjoré et que l’épisode dépressif sévère dont elle souffrait se maintenait et résistait aux traitements.
d) 1. A Puidoux, sur la rive du Lac de Bret, le 10 mai 2023, B.________, accompagnée de ses cinq chiens non tenus en laisse, dont trois chihuahuas et un dogue de Bordeaux, a rencontré C.________, accompagnée de sa fille de six ans et de son jeune chien âgé de cinq mois. Une première altercation aurait alors eu lieu entre elles en raison des chiens de B.________, dont le comportement faisait peur à C.________ et à sa fille, et du fait que B.________ n’a pas donné suite à la demande de C.________ de les attacher. Après s’être séparées, les deux femmes se sont par la suite à nouveau retrouvées sur le chemin menant au parking où elles avaient toutes deux 13J010
- 15 - laissé leur voiture. C.________ a alors demandé une nouvelle fois, avec insistance, à B.________ d’attacher ses chiens qui les entouraient d’une manière effrayante. B.________ n’a pas donné suite à cette demande et une nouvelle altercation a débuté entre elles. Reprochant à B.________ de lui faire une leçon d’éducation canine et d’être d’une grande agressivité envers elle, C.________ l’a alors insultée, en lui disant « mon doigt d’honneur, vous pouvez le mettre où je pense ». B.________ s’est alors mise à la filmer avec son téléphone portable en commentant ce qui venait de se passer. N’appréciant pas qu’elle-même et sa fille soient filmées, C.________ a saisi le téléphone en la suppliant d’arrêter, avant de le rendre à sa propriétaire peu après. Il n’est pas exclu que le téléphone soit alors tombé par terre à ce moment-là. B.________ a continué à filmer C.________ et sa fille qui pleurait. Jugeant le comportement de B.________ inquiétant et tout en s’éloignant, C.________ a fait appel à la police dont elle a demandé l’intervention. En colère, B.________ a alors asséné à C.________ trois coups de poing sur la tête, soit au sommet du crâne, blessant sa victime autour de l’œil droit avec la laisse qu’elle tenait dans sa main. Très apeurée, tout comme sa fille, C.________ l’a suppliée d’arrêter de la persécuter et est rapidement partie vers le parking, alors que B.________ continuait à la suivre et à la filmer. C.________ a alors rappelé la police. A l’arrivée de celle-ci, chacune des deux femmes attendait dans sa voiture respective. C.________ a souffert de céphalées frontales, de douleurs à la palpation au niveau de l’os maxillaire, d’une dermabrasion avec tuméfaction et ecchymose débutante au niveau de l’arcade zygomatique et d’une tuméfaction basi- cervicale droite. Elle a par ailleurs entamé un suivi psychothérapeutique. C.________ a déposé plainte le 11 mai 2023 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. B.________ a déposé plainte le 27 juillet 2023 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'079 fr. (téléphone portable).
2. A O***, au lieu-dit « D*** », le 25 mai 2023, alors que G.________ lui rappelait la règlementation s’agissant de ses chiens et lui 13J010
- 16 - annonçait qu’il allait la dénoncer, B.________ l’a insulté, le traitant de « connard » et de « gros porc de chasseur ». G.________ a déposé plainte le 1er juin 2023 et ne s’est pas constitué partie civile.
3. Vraisemblablement depuis son domicile de M***, le 25 août 2023, B.________ a adressé à l’Administration cantonale des impôts un écrit attentatoire à l’honneur de son ex-mari, A.________, qu’elle accusait faussement d’agissements frauduleux, soit :
- « Cet ADB est en commun avec mon ex-mari qui adapte son revenu afin de ne pas être saisissable. Ce dernier diminue à chaque fois que la pension alimentaire diminue. »;
- « (…) et mon ex-mari est toujours aussi malhonnête »;
- « Je profite de faire une parenthèse pour demander pourquoi personne ne contrôle mon ex-mari et sa compagne ? Depuis le temps qu’on sait qu’ils trompent toutes les institutions avec leurs revenus grâce à l’entreprise qu’elle a ouverte ». Le 13 septembre 2023, B.________ a adressé une copie de cette lettre par courriel à N.________, employée auprès du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA). A.________ a déposé plainte le 23 septembre 2023 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de 13J010
- 17 - B.________ et de C.________ sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par B.________ (art. 389 al. 3 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelante B.________ remet tout d’abord en cause les faits retenus à l’appui de sa condamnation pour voies de fait et lésions corporelles simples par négligence. Elle soutient qu’il n’y aurait pas suffisamment d’éléments au dossier pour retenir qu’elle avait frappé le crâne de C.________ avec son poing à trois reprises. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision 13J010
- 18 - sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence 13J010
- 19 - (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas 13J010
- 20 - nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, B.________ et C.________ n’ont pas la même version des faits qui sont déroulés au bord du lac de Bret et sont toutes les deux plaignantes et prévenues. Après une première confrontation causée principalement par le fait que B.________ n’a pas attaché ses chiens malgré la demande de C.________, ces dernières se sont retrouvées par la suite sur le chemin menant à leurs voitures. Selon C.________, B.________ aurait à nouveau refusé d’attacher ses chiens qui lui tournaient autour et aboyaient, lui faisant peur, ainsi qu’à sa fille, et se serait montrée agressive à son égard. C.________ ne conteste pas l’avoir ensuite injuriée, à la suite de quoi B.________ s’était mise à filmer cette dernière et sa fille en leur disant qu’elle allait poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Fâchée, C.________ aurait alors saisi le téléphone portable, avant de le lui rendre en la suppliant d’arrêter de les filmer elle et sa fille. Cela n’aurait pas d’empêché B.________ de continuer, tout en vociférant. Apeurée, C.________ aurait fini par appeler la police. En colère, B.________ lui aurait alors donné trois coups sur la tête, au sommet du crâne, avec le poing, puis l’aurait poussée. Pour sa part, B.________ conteste le fait que le comportement de ses chiens ait été problématique, tout comme le fait d’avoir été agressive avec C.________ et de lui avoir donné un quelconque coup. Elle admet avoir filmé C.________ avec son téléphone et affirme que cette dernière aurait jeté au sol ce téléphone lorsqu’elle s’en était saisie. A l’arrivée de la police, chacune était dans son véhicule, en pleurs et aucune marque n’était visible sur le visage de C.________ (rapport de police, P. 5). Tandis que B.________ est ensuite repartie seule, C.________ a été rejointe par son mari et une amie, S.________, qu’elle avait appelés. Aux débats de première instance, C.________ a indiqué qu’elle avait reçu trois coups sur la tête de B.________, qu’elle n’excluait pas que la marque qu’elle avait présentée au coin de l’œil corresponde au fait qu’elle 13J010
- 21 - aurait été touchée par la laisse que tenait B.________ au moment de la frapper et qu’elle avait cru qu’elle allait « y passer » tellement B.________ était en colère. Pour sa part, cette dernière a toujours nié l’avoir frappée. Il faut toutefois admettre que la version des faits présentée par C.________ emporte la conviction de la Cour de céans pour les motifs qui suivent. C.________ a produit une attestation médicale de Dr T.________, datée du jour même (P. 4/2). Il en ressort qu’elle a consulté ce médecin le jour même à 17h15, lui a raconté qu’à la suite d’une altercation au Lac de Bret, une dame l’avait tapée au niveau du visage avec le poing, lui avait donné un coup de laisse, puis l’avait poussée au niveau du buste sans la faire chuter. Le constat médical est le suivant : « Céphalée frontales droites à 6/10. Pas de douleurs aux mouvements oculaires. Status général : Status local : dermabrasion au niveau de l’arcade zygomatique, avec tuméfaction, et ecchymose débutante. Tuméfaction basi-cervicale droite. SOA : douleur à la palpation au niveau de l’os maxillaire. SORL : pas de saignement au niveau du fond de gorge. SN : nerfs crâniens sans particularité, pupilles isocores isoréactives, mouvements oculaires sp. » C.________ a également produit un certificat de V.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, daté du 7 août 2023, attestant du fait qu’elle était suivie depuis le 17 mai 2023 à la suite d’une agression subie le 10 mai 2023 (P. 4/3). Dans un rapport du même jour, elle indique en substance qu’elle avait eu très peur et avait été en état de panique après l’agression survenue au Lac de Bret, tout comme sa fille qui était terrorisée et en larmes, qu’elle était depuis lors très angoissée et présentait tous les symptômes d’un stress post-traumatique, avec une hyperexcitation neurovégétative, des symptômes de reviviscence et d’intrusion et des évitements (P.4/4). Le fait que la police n’ait pas constaté, sur les lieux, que C.________ avait une marque sur le visage, au niveau de l’œil droit, 13J010
- 22 - n’apparaît pas déterminant. Cela peut en effet s’expliquer par le fait qu’elle est restée dans sa voiture et que son côté droit du visage n’était pas ou peu visible de l’extérieur de la voiture. Lors de son audition en qualité de témoin par la police, l’amie de C.________, qui est venue sur place, a d’ailleurs déclaré que c’était le mari de celle-ci qui avait constaté le premier sa blessure à l’œil, soit une rougeur, lorsqu’elle était sortie de sa voiture. Ce témoin a par ailleurs confirmé que C.________, en lui racontant les faits juste après, lui avait dit qu’elle avait été frappée avec la laisse (PV Aud. 7 du 3 mai 2024). L’ensemble de ces éléments rendent le récit de C.________ pleinement crédible. La conviction de la Cour de céans, selon laquelle les faits se seraient déroulés de la manière racontée par cette dernière, est d’ailleurs renforcée par la condamnation antérieure de B.________, par ordonnance pénale du 23 juillet 2020 (P. 47/1) pour des faits très similaires. Dans cette cause distincte, une dispute a éclaté entre cette dernière et un couple, qui lui avait demandé de rappeler ses chiens et de les tenir en laisse. L’homme faisant appel à la police, B.________ l’a griffé au cou en voulant s’emparer du téléphone portable dont il faisait usage. Elle a donné également un coup à la femme. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelante B.________ doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante C.________ soutient pour sa part que les coups de poing reçus sur le crâne constitueraient des lésions corporelles simples et non des voies de fait. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). 13J010
- 23 - Selon l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP (ch. 1). L'art. 123 CP – et par analogie l’art. 125 al. 1 CP – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi de façon intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4; ATF 119 IV 1 consid. 5; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.2). 4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 13J010
- 24 - CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 et 6B_964/2023 précités; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, le constat médical fait par le Dr T.________ (P. 4/2) fait mention de céphalées frontales d’intensité moyenne (6/10), d’une dermabrasion au niveau de l’arcade zygomatique, avec tuméfaction, et ecchymose débutante, une tuméfaction basi-cervicale droite, ainsi qu’une douleur à la palpation au niveau de l’os maxillaire. Il n’est pas possible de déterminer si ces lésions ont uniquement été causées par la laisse du chien. Celle-ci apparaît toutefois être la cause la plus probable des lésions au regard de leur localisation, les deux premiers coups ayant été réalisés sur la tête à l’aide du poing et n’ayant causé aucune lésion spécifique à cet endroit-là. Quoi qu’il en soit, le doute doit profiter à la prévenue. Il convient dès lors de retenir, avec les premiers juges, que les deux coups portés sur la tête sont des voies de fait dans la mesure où ils n’atteignent pas l’intensité requise pour être qualifiée de lésions corporelles simples, tandis que le 3e coup porté avec la laisse du chien remplit les critères jurisprudentiels d’une lésion corporelle simple. Partant, le moyen de l’appelante C.________ doit être rejeté. 5. 5.1 C.________ soutient que les lésions corporelles simples auraient dû être considérées comme étant intentionnelles, à tout le moins par dol éventuel, et qualifiées – la laisse étant un objet dangereux. Pour sa part, le Ministère public soutient également que la commission de l’infraction était intentionnelle. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant 13J010
- 25 - déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2, JdT 2004 I 486). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; TF 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). En application de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; TF 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation 13J010
- 26 - de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et de règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF 130 IV 58 consid. 8.4). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; TF 6B_981/2024 précité 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 5.2.2 L’art. 123 ch. 2 ch. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l’art. 123 ch. 1 CP; la seule différence par rapport à l’infraction de base est que la poursuite a lieu d’office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère 13J010
- 27 - dangereux d’un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; ATF 101 IV 285; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu’il est conçu de manière telle qu’utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 précité consid. 3b). C’est ainsi qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu’il ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette (ATF 101 IV 285 précité). 5.3 5.3.1 En l’espèce, les griefs liés à l’intention de la prévenue doivent être admis. En effet, il faut admettre qu’en tenant une laisse pour chien dans la main avec laquelle elle a porté les coups litigieux, B.________ tenait pour possible la réalisation de l'infraction et l'acceptait au cas où celle-ci se produirait. Certes, la distinction du dol éventuel et de la négligence consciente n’est pas aisée. Compte tenu des circonstances, en particulier de l’attitude agressive de la prévenue et de la probabilité élevée du résultat qui s’est produit, on ne saurait admettre que celle-ci escomptait que le résultat envisagé ne se produirait pas. Partant, l’infraction de lésions corporelles simples était bien intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. En revanche, une laisse pour chien ne peut pas être considérée comme un objet dangereux. Elle n’est en effet pas conçue de manière telle qu’utilisée comme arme, elle serait propre à provoquer les blessures que cause une arme employée dans les mêmes conditions. D’ailleurs, cette question est quoi qu’il en soit sans pertinence en l’espèce, puisque l’application de l’art. 123 al. 2 CP n’a aucune conséquence sur la peine. 6. 6.1 Dans la mesure où elle ne serait pas libérée pour les coups qu’elle aurait donnés – ce qui est le cas au regard des considérants qui précèdent –, B.________ conteste la libération de C.________ de l’infraction de dommages à la propriété et le rejet de ses prétentions civiles de 1'000 fr. 13J010
- 28 - en lien avec cette infraction. Elle reproche aux premiers juges d’avoir appliqué le principe « in dubio pro reo » en faveur de C.________ s’agissant du dommage causé à son téléphone portable, alors qu’elle-même n’en avait injustement pas bénéficié s’agissant des coups qu’elle aurait donnés. 6.2 En l’espèce, l’appréciation des preuves est propre à chacun des faits reprochés. Le fait que les premiers juges aient considéré que l’ensemble des éléments du dossier était suffisant pour se déclarer convaincu de l'existence des coups à l'accusé, mais qu’en revanche, il n’existait pas d’éléments suffisants pour condamner C.________ pour dommages à la propriété, n’est pas critiquable pour autant qu’ils se soient fondés sur des éléments objectifs (cf. consid. 3.2 ci-avant). Or, tel est le cas. En effet, même si C.________ n’a pas exclu que le téléphone ait pu tomber par terre dans l’action, aucun indice au dossier ne permet de convaincre la Cour de céans qu’elle aurait volontairement jeté le téléphone au sol pour le casser. En outre, si B.________ a déclaré que son téléphone portable « ne fonctionnait plus très bien » après les faits, il faut également relever qu’elle est tout de même parvenue à continuer à filmer sa victime et qu’elle a ensuite attendu plus d’un mois avant de le revendre à Swisscom pour 150 fr. (P. 34), ce qui permet de douter fortement de l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle action de C.________ et la perte de valeur du téléphone. Partant, c’est à juste titre que cette dernière a été libérée de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) qui, rappelons-le, ne réprime que les comportements intentionnels. 7. 7.1 L’appelante C.________ reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir exemptée de peine en appliquant 177 al. 2 CP, subsidiairement l’art. 52 CP, soutenant que l’injure a été prononcée en réaction immédiate au fait que B.________ avait ignoré ses craintes et celles de sa fille, qui pleurait, de même que sa demande légitime visant à ce que ses chiens soient tenus à l’écart, et avait adopté une attitude verbale inadaptée aux circonstances. L’injure en question lui aurait ainsi permis de s’extirper d’une situation qui l’avait totalement figée. Elle relève que son intérêt à être exemptée de peine sur la base des art. 177 al. 2 ou 52 CP résidait dans le fait qu’au 13J010
- 29 - contraire de ces dispositions, l’art. 54 CP appliqué par les premiers juges ne lui permettant pas d’échapper à une inscription au casier judiciaire, se référant à l’art. 18 LCJ (Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA du 17 juin 2016; RS 330). 7.2 7.2.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). L’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte. C’est le cas notamment lorsque l’auteur réagit sous l’empire de l’émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée (AT 177 IV 270 consid. 2c). 7.2.2 Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être 13J010
- 30 - tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). 7.3 En l’espèce, la peur qu’a pu induire le comportement de B.________ sur C.________ en n’attachant pas ses chiens et en ne les maîtrisant pas ne justifie pas que la première citée soit grossièrement injuriée par la seconde. Dans un tel contexte, il n’y a pas de place pour appliquer l’art. 177 al. 2 CP. Cette injure a vraisemblablement contribué à envenimer la situation, alors que l’on pouvait attendre d’elle qu’elle adopte une position ferme sans utiliser d’injure grossière à l’égard de B.________, ce qui aurait tout aussi bien pu lui permettre de s’extirper de l’attitude figée dont elle se prévaut. Dans ces circonstances, on ne saurait pas non plus considérer que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. 8. 8.1 L’appelante B.________ conteste également sa condamnation pour diffamation. Elle relève une contradiction dans le jugement sur ce point, les premiers juges ayant d’un côté reconnu qu’A.________ n’était pas non plus avare d’amabilités à son égard et de l’autre considéré qu’elle n’avait aucun motif suffisant s’agissant de son écrit à l’administration fiscale si ce n’était pour vouloir dire du mal de son ex-mari. Selon elle, le tribunal aurait dû tenir compte des faits qui l’avaient poussée à agir de la sorte, ceux-ci pouvant conduire à retenir sa bonne foi en faisant application de l’art. 173 ch. 2 CP. 8.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. L’auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir 13J010
- 31 - de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction 13J010
- 32 - pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b, JdT 1992 IV 107). 8.3 En l’espèce, il est établi que l’appelante a écrit à l’Administration cantonale des impôts et au BRAPA qu’A.________, son ex- mari, réduisait fictivement ses revenus pour ne pas être saisissable, était toujours malhonnête et trompait toutes les institutions. Elle ne conteste d’ailleurs pas ces faits, ni leur qualification manifeste d’atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. En dépit de ce qu’elle soutient, le jugement ne contient aucune contradiction, puisque le fait de ne pas être aimable n’est pas pénalement répréhensible, au contraire de celui de jeter sur une personne le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur. Au surplus, la bonne foi dont se prévaut l’appelante ne convainc pas, puisque celle-ci n’avance aucun élément qui permettrait d’établir qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Il est manifeste que l’appelante n’a pas fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre d’elle pour s'assurer de l’exactitude de ses propos, étant précisé que ni le conflit existant entre les parties, ni le comportement dénué 13J010
- 33 - d’amabilité de la part d’A.________ n’a un lien direct avec les faits reprochés. B.________ ne saurait dès lors se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP et son moyen doit être rejeté. 9. 9.1 B.________ conteste encore le montant alloué à C.________ pour ses frais de défense, qui ne tiendrait pas compte de la condamnation de cette dernière pour injure. 9.2 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à C.________ l’indemnité de 10'000 fr. qu’elle avait demandée au titre de l’art. 433 CP, compte tenu de l’admission de sa conclusion civile, de la condamnation de B.________ pour les faits reprochés et du montant total de la note d’honoraires de 20'000 fr., laissant ainsi la question ouverte de savoir si elle aurait pu également avoir droit en sus à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Ils se sont dispensés de faire un calcul précis, considérant que le montant alloué n’aurait de toute manière pas été inférieur aux 10'000 fr. alloués. Les critiques de l’appelante apparaissent infondées sur ce point, dans la mesure où les opérations de l’avocate C.________ en lien avec les faits pour lesquels B.________ a été condamnée (lésions corporelles simples et voies de fait) et astreinte à verser un tort moral correspondent à tout le moins à la moitié des opérations totales, cela d’autant que l’instruction a avant tout porté sur les coups portés à C.________. Le moyen est ainsi sans fondement.
10. L’appelante B.________ conteste enfin le fait que l’entier des frais judiciaires ait été mis à sa charge, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son acquittement partiel, ni du fait que son conseil avait non seulement été désigné en tant que défenseur d’office, mais également en tant que conseil juridique gratuit. Le jugement prévoit que B.________ supporte 80% des frais de justice communs – le solde étant à la charge de l’Etat – et l’entier de l’indemnité de son propre conseil d’office. Si l’on considère que sa plainte pour dommages à la propriété a donné lieu à un acquittement et celle pour 13J010
- 34 - injure à une exemption de peine, que cette plainte pour injure n’a pas fait l’objet d’une instruction particulière dans la mesure où C.________ a admis les faits sur ce point, que B.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation et injure, que ses acquittements relatifs à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contravention à la loi vaudoise sur la faune n’ont pas ou très peu donné lieu à des actes d’instruction et que les faits en lien avec son acquittement pour lésions corporelles simples qualifiées ont tout de même donné lieu à une condamnation pour lésions corporelles simples, la manière dont les premiers juges ont réparti les frais est adéquate et peut être confirmée ici. Le fait que son conseil ait également été désigné en qualité de conseil juridique gratuit ne permet pas d’en tirer un quelconque argument pour contester la répartition des frais. 11. 11.1 Reste à fixer la peine de B.________, qui doit être examinée d’office. La prévenue fait valoir qu’elle aurait dû être condamnée à une peine pécuniaire uniquement, relevant qu’au regard en particulier du suivi psychiatrique qu’elle a mis en place, voué à se poursuivre à long terme, rien ne justifierait, sous l’angle de la prévention spéciale, de prononcer une peine privative de liberté, qui plus est ferme. En outre, les montants du jour- amende et de l’amende arrêtés par les premiers juges ne tiendraient à tort pas compte de sa situation personnelle et économique réelle. Le Ministère public reproche pour sa part aux premiers juges de ne pas avoir révoqué ses précédents sursis. Selon lui, ces derniers auraient été exagérément cléments, face à une prévenue qui utilise son passé pour se victimiser face à la justice, qui a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2013 et 2020, qui n’a pas su ou voulu mettre à profit les longs sursis qui lui ont été accordés et qui ne reconnaît ou ne regrette aucun des actes qui lui sont reprochés. 13J010
- 35 - 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 11.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé 13J010
- 36 - pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 11.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010
- 37 - 11.3 11.3.1 B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation et injure. Les lésions corporelles simples sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La diffamation et l’injure sont quant à elles des délits pour lesquels les jours-amende sont prévus comme seul type de peine. Enfin, les voies de fait sont uniquement passibles d’une amende. 11.3.2 Il convient tout d’abord de fixer la peine pour les lésions corporelles simples. Sur ce point, la culpabilité de B.________ est relativement lourde si l’on tient compte du fait qu’elle a frappé sa victime en cherchant la confrontation, plutôt que de s’éloigner de sa victime en rappelant et en attachant ses chiens, qu’elle ne reconnaît toujours pas les faits et ne fait preuve d’aucun amendement. Cette culpabilité est renforcée par le fait qu’elle a déjà été condamnée pour des faits similaires. Si les antécédents de B.________ doivent être pris en compte pour apprécier sa culpabilité, la Cour de céans, avec les premiers juges, souligne qu’il s’agit ici des seules condamnations figurant au casier judiciaire. Cette prévenue ne cesse de se plaindre qu’on la ramènerait toujours à une vieille affaire pénale très médiatique dans laquelle elle avait été condamnée. Elle donne au contraire l’impression que c’est elle-même qui ne cesse de rappeler cette ancienne affaire pour se poser en victime et ne pas assumer la responsabilité de ses actes. À l’instar de la Cour d’appel pénale dans son jugement du 19 août 2019, on peut sans doute mettre cette absence de remise en question en partie au moins en relation avec les troubles de la personnalité révélés par une expertise psychiatrique civile. Il appartient cependant à la prévenue de cesser de reporter la faute sur les autres. A sa décharge, on relèvera le fait que la prévenue poursuit son traitement sans relâche. En définitive, il faut admettre qu’une peine privative de liberté apparaît nécessaire pour des motifs de prévention spéciale, une telle peine apparaissant être la seule à même d’avoir un possible effet dissuasif par rapport à une éventuelle récidive. Au vu de la culpabilité de B.________, la 13J010
- 38 - quotité de cette peine privative de liberté sera de 3 mois. La répétition d’infractions de même type ne permet pas de poser un pronostic favorable, de sorte que la peine doit être ferme. 11.3.3 La diffamation est susceptible d’être sanctionnée d’une peine pécuniaire et l’injure d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La peine sanctionnant la diffamation est la plus grave et constitue la peine de base. A cet égard, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée de moyenne. Si le comportement de cette dernière s’inscrit dans un litige qui l’oppose à son ex-mari et dans lequel ce dernier n’a vraisemblablement pas un comportement irréprochable, il faut admettre que le comportement reproché à B.________ a été adopté dans le but de nuire à sa victime et était susceptible de mettre à mal la réputation de celle-ci. La prévenue a d’ailleurs des antécédents d’infractions du même type (calomnie et dénonciation calomnieuse). Partant, cette infraction justifie une peine de 25 jours-amende. Quant à l’injure, sa culpabilité est également moyenne, étant précisé qu’elle se rend coupable d’avoir proféré deux injures envers son voisin qui lui rappelait la législation sur les chiens et que son casier judiciaire fait déjà mention de deux condamnations pour cette même infraction. La quotité de cette peine complémentaire sera fixée à 5 jours-amende (peine théorique : 10 jours-amende). Au vu de la situation financière de l’intéressée, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Enfin, compte tenu de ses antécédents, il apparaît justifié, ici également, de ne pas la faire bénéficier d’un sursis. 11.3.4 La contravention pour les voies de fait, d’une gravité certaine au vu du contexte dans lequel elles ont été commises – on renvoie à cet égard au considérant ci-dessus relatif à la culpabilité relative aux lésions corporelles simples –, justifie une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 20 jours, en tenant compte d’un taux de conversion analogue au montant du jour-amende fixé ci-dessus. 11.4 Reste à déterminer si les sursis octroyés les 19 août 2019 et 23 juillet 2020 devraient être révoqués, comme le soutient le Ministère public. 13J010
- 39 - Les délits retenus ont été commis durant le délai d’épreuve de 5 ans qui assortissait les condamnations antérieures des 19 août 2019 et 23 juillet 2020. Certes, la répétition d’actes délictueux similaires pourrait parfaitement justifier la révocation de ces sursis. Si le pronostic qui a été posé pour les nouvelles peines prononcées a été considéré comme clairement défavorable, il faut admettre, avec les premiers juges, que la peine privative de liberté de trois mois ferme fixée dans le présent jugement pourra suffire à détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions, cela d’autant que l’intéressée paraît motivée à poursuivre son traitement. Ainsi, la prolongation de ces sursis de deux ans demi apparaît suffisante et adéquate, sous condition que B.________ continue le suivi psychothérapeutique en cours. Comme l’ont relevé les premiers juges, il lui appartiendra notamment et par exemple d’accepter les remarques des tiers qui ont peur de ses chiens ou qui n’ont pas envie d’être entourés de ceux- ci et de les tenir en laisse si elle en est requise. Il paraît indispensable que B.________ continue à bénéficier du suivi psychothérapeutique en cours pour l’aider dans la prise de conscience de la manière dont elle doit se comporter pour éviter une récidive, tout en soulignant une fois encore qu’il lui appartient d’assumer la responsabilité de ses actes et de ses choix. 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et ceux du Ministère public et de C.________ partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié au chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples en lieu et place de lésions corporelles par négligence. 12.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il y a lieu de retrancher 3h20 sur les 6h20 consacrées à la préparation de l’audience d’appel, qui apparaissent excessives au regard du dossier et de sa connaissance par Me Raphaël Brochellaz. C’est ainsi une indemnité de 3'288 fr. 75 qui sera allouée à ce dernier pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 57 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. 13J010
- 40 - art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 246 fr. 45 fr. de TVA. Compte tenu de l’issue des appels, C.________ a droit à une indemnité réduite fondée sur l’art. 433 CPP. Son conseil a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 20 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La pleine indemnité fixée au tarif horaire de 250 fr. s’élevant à 2'583 fr. 35, elle sera réduite à 1'000 fr., montant auquel s’ajoutent 20 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 92 fr. 35 de TVA. C’est ainsi une indemnité réduite de 1'232 fr. 35 qui sera allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'288 fr. 75 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité du conseil d’office de B.________, sont mis à la charge de B.________ par 3/6, soit 3'644 fr. 35, à la charge de C.________ par 1/6, soit 1'214 fr. 80 et à la charge de l’Etat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 3/6 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'644 fr. 40, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce : I. L'appel de B.________ est rejeté. 13J010
- 41 - II. L’appel de C.________ est partiellement admis. III. L’appel du Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, qui est désormais le suivant : « I. libère C.________ de l’accusation de dommages à la propriété; II. déclare C.________ coupable d’injure et renonce à lui infliger une peine; III. libère B.________ des accusations de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues et de contravention à la Loi vaudoise sur la faune; IV. déclare B.________ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de diffamation et d’injure; V. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois; VI. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. le jour; VII. condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours; VIII. renonce à révoquer les sursis accordés à B.________ par jugement du 19 août 2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et par ordonnance pénale du 23 juillet 2020 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et prolonge ces sursis de deux ans et demi, cette prolongation du sursis étant assortie de l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique en cours; IX. rejette les conclusions civiles prises par G.________ à l’encontre de B.________; 13J010
- 42 - X. rejette les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________; XI. dit que B.________ est la débitrice d’A.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; XII. dit que B.________ est la débitrice de C.________ de la somme de 1 fr. (un franc) à titre d’indemnité pour tort moral; XIII. dit que B.________ est la débitrice de C.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en sa qualité de partie plaignante; XIV. rejette les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de C.________; XV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des trois CDs-R répertoriés sous fiches nos 12244 et 12249; XVI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Raphaël Brochellaz à 8'075 fr. 25, TVA, vacations et débours compris, soit 203 fr. 55 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 7'871 fr. 70 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA 8.1%); XVII. met une part des frais de la cause, par 13'175 fr. 25, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVI ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat; XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet. » V. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour un montant de 3'288 fr. 75, TVA et débours inclus. 13J010
- 43 - VI. Une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel est allouée à C.________ pour un montant de 1'232 fr. 35, TVA et débours inclus, à la charge de B.________. VII. Les frais d'appel, par 7'288 fr. 75, y compris l’indemnité d’office allouée au ch. V ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ par 3'644 fr. 35, à la charge de C.________ par 1'214 fr. 80 et à la charge de l’Etat pour le solde; VIII. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat 3/6e de l’indemnité allouée à son conseil d’office, soit 1'644 fr. 40, dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________),
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour C.________),
- Me Margaux Loretan, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines, 13J010
- 44 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010