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Waadt ·CREP · 2026-10-01 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. 2.2.2 Selon l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa 12J010

- 9 - considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 12J010

- 10 - 462 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3; ATF 86 IV 209; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 4 ad art. 173 CP). 12J010

- 11 - La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.6.1; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_467/2025 précité consid. 3.6.1; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6; TF 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.2; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 12J010

- 12 - 2.3 En l’espèce, le caractère attentatoire à l’honneur des propos contenus dans les courriels envoyés par le prévenu n’est pas contesté. Par ailleurs, quoi qu’il en dise, en mentionnant des manœuvres opérées par des agents d’Etat W*** pour soudoyer ou intimider des personnes ayant témoigné dans la procédure disciplinaire, force est de constater que le prévenu faisait directement référence à B.________, alors vice-Ministre de la Jeunesse et du sport de la W***, dès lors que les courriels ont été envoyés dans le contexte de la procédure disciplinaire ouverte contre celle-ci et l’A.________. Le fait qu’I.________ n’ait pas voulu blesser l’agente et la fédération n’est pas pertinent. Par ailleurs, il peut être donné acte aux recourantes que le fait que les destinataires eussent été au courant de la procédure disciplinaire et soumis à un devoir de confidentialité ne saurait constituer un élément libératoire au sens de la jurisprudence rappelée ci- avant, dès lors qu’ils doivent être considérés comme des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. La seule référence au domaine du sport ne saurait pas non plus être considérée comme un fait justificatif, dès lors que les propos en cause ne concernent pas un comportement inadéquat ou l’intégrité sportive, mais une éventuelle subornation de témoins. Cela étant, puisque des propos attentatoires à l’honneur ont été adressés à des tiers, il y a lieu d’examiner si leur auteur peut être admis à la preuve libératoire. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la communication s'inscrivait en marge d’une procédure disciplinaire institutionnelle, répondait à un besoin d'information et ne procédait pas d'une volonté de nuire, étant précisé que par ses fonctions, il appartenait notamment au prévenu de veiller au bon déroulement de la procédure et, plus particulièrement, de prendre en considération les informations susceptibles de révéler une atteinte à l'intégrité des témoignages ou une pression exercée sur les personnes appelées à déposer. En l’espèce, quand bien même les décisions postérieures aux courriels en cause ne sauraient constituer la preuve de sa bonne foi, force est de constater que le prévenu disposait, au moment de l’envoi des courriels litigieux, d’éléments concrets – à savoir l’information de 12J010

- 13 - manœuvres tendant à soudoyer ou intimider des témoins de la part de plusieurs « whistleblowers » et la réception de six rétractations simultanées dans la même procédure disciplinaire – qui étaient de nature à susciter une inquiétude sérieuse quant à l'intégrité de ladite procédure. Dans ces circonstances, les éléments dont disposait le prévenu au moment où il a formulé les propos litigieux étaient suffisamment sérieux pour qu'il puisse, de bonne foi, tenir pour vraisemblable l'existence d'une atteinte à l'intégrité de la procédure et d'une influence indue exercée sur certains témoins. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir disposé, à ce stade, d'une preuve définitive de la réalité des agissements qu’il a dénoncés, dès lors qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Compte tenu de la nature de ces informations, du contexte dans lequel elles lui sont parvenues, de l'urgence de la situation et de ses responsabilités dans le cadre de la procédure, on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir accompli, à ce stade, de vérifications supplémentaires pour en contrôler l’exactitude. En effet, dès lors que des indices suffisamment sérieux lui étaient parvenus, son devoir consistait à les porter rapidement à la connaissance du panel afin que celui-ci puisse en apprécier la portée et prendre les mesures nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’intimé devait être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi prévue par l'art. 173 ch. 2 CP et qu’il a prononcé le classement de la procédure ouverte à son encontre pour diffamation. Dès lors que la preuve de la bonne foi a été apportée, il n’y a pas lieu d’examiner si le prévenu pouvait également se prévaloir de la preuve de la vérité. 3. 3.1 Dans leur conclusion subsidiaire, les recourantes requièrent que les frais de la procédure de première instance et l’indemnité servie au prévenu soient laissés à la charge de l’Etat, au motif que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur une décision disciplinaire douteuse et rédigée en anglais pour retenir que leur plainte aurait eu pour but d’obtenir un effet de levier sur la procédure disciplinaire conduite par la D.________. A titre plus 12J010

- 14 - subsidiaire, elles concluent que l’indemnité soit ramenée à un montant de 7'500 fr. compte tenu de la « complexité juridique très relative » du dossier. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.1; TF 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.2.1; TF 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3; TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.1 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe 12J010

- 15 - pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.4.1; TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_406/2023 précité consid. 2.1). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4; TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2; TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au 12J010

- 16 - prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.2; TF 6B_406/2023 précité consid. 2.1; TF 6B_459/2022 précité consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la procédure ouverte contre I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation – infractions qui ne se poursuivent que sur plainte – a été classée en première instance et le prévenu n’a pas été astreint au paiement des frais, de sorte que les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP trouvaient application. Par ailleurs, comme l’a exposé à juste titre le Ministère public, les recourantes ne se sont pas bornées à dénoncer les faits, mais ont activement participé à la procédure pénale en produisant des actes et en participant aux auditions de la police et du Ministère public, de sorte qu’elles devaient en principe assumer le risque financier découlant de la procédure qu’elles avaient initiée. C’est donc sans excéder ses prérogatives et le large pouvoir d’appréciation qui lui était conféré que le procureur a fait usage de cette possibilité et a mis les frais de procédure à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision rendue dans le cadre de la procédure disciplinaire permettait effectivement de retenir que les plaignantes auraient poursuivi, en déposant leur plainte pénale, un effet de levier sur la procédure disciplinaire conduite par la D.________. Le comportement téméraire n'est en effet pas une condition d'application de l'art. 427 al. 2 CPP lorsque, comme en l’espèce, les parties plaignantes ont participé activement à la procédure. Pour les mêmes motifs, c’est à juste titre que le Ministère public a mis à la charge des plaignantes l'indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, la procédure ayant été classée en sa faveur et les conditions permettant de mettre les frais à la charge des plaignantes en application de l'art. 427 al. 2 CPP étant réunies. Enfin, les recourantes contestent à titre très subsidiaire le montant de l'indemnité allouée au prévenu. Elles se bornent toutefois à 12J010

- 17 - invoquer la « complexité juridique très relative d’un délit commun », sans expliquer en quoi les 40 heures d'activité retenues par le Ministère public seraient excessives. Ce grief est insuffisamment motivé et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du Ministère public. Au demeurant, le procureur a procédé à une appréciation de l'activité nécessaire à la défense du prévenu, retenant 40 heures de travail au tarif horaire de 380 fr., pour une indemnité totale de 17'252 fr. 76, TVA et débours compris, et les recourantes ne démontrent pas que ce volume d'activité serait sans rapport avec les besoins de la défense, ni quelle opération serait étrangère à la procédure ou manifestement excessive. Le seul renvoi à la « complexité juridique très relative » de la cause ne suffit pas à établir que l'indemnité allouée serait hors de proportion avec les prestations fournies, étant au demeurant rappelé que le caractère raisonnable des frais de défense ne dépend pas de la seule complexité juridique de la cause, mais s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes, notamment de la complexité de l'affaire en fait, de la durée de la procédure et de ses conséquences pour le prévenu. Les conclusions subsidiaire et très subsidiaire doivent donc être rejetées.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre elles. Le montant de 770 fr. versé par celles-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde dû par les recourantes s’élevant à 1'100 fr., solidairement entre elles. 12J010

- 18 - Vu le sort du recours, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux recourantes. Il n’y a dès lors pas lieu de leur impartir un délai pour chiffrer leurs dépens pénaux de deuxième instance. L’intimé, qui obtient gain de cause, a pour sa part droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a conclu à l’allocation d’un montant de 7'797 fr. 99 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 00 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 700 fr. et de 14 h 40 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 250 fr. (P. 57/2). La durée alléguée est excessive. Compte tenu de la nature de l’affaire, des observations déposées et du fait que l’avocat avait déjà une parfaite connaissance du dossier en première instance, 3 h 00 apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, circonscrite à la question – simple et bien documentée – de la réalisation de l’infraction de diffamation, à raison de 2 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire et de 1 h 00 d’activité d’avocat breveté. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par l’avocat breveté, et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 694 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 1 h 00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. et à 2 h 00 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 320 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 95. Cette indemnité sera mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Elle sera versée au défenseur de l’intimé en application de l’art. 429 al. 3 CPP. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________ et d’A.________, solidairement entre elles. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourantes à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celles-ci à l’Etat s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs), solidairement entre elles. V. Une indemnité de 694 fr. (six cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Marc Henzelin, défenseur de choix de l’intimé, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.________ et d’A.________, solidairement entre elles. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Contat, avocat (pour B.________ et A.________),

- Me Marc Henzelin, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.2.2 ; TF 6B_406/2023 précité consid. 2.1; TF 6B_459/2022 précité consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la procédure ouverte contre I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation – infractions qui ne se poursuivent que sur plainte – a été classée en première instance et le prévenu n’a pas été astreint au paiement des frais, de sorte que les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP trouvaient application. Par ailleurs, comme l’a exposé à juste titre le Ministère public, les recourantes ne se sont pas bornées à dénoncer les faits, mais ont activement participé à la procédure pénale en produisant des actes et en participant aux auditions de la police et du Ministère public, de sorte qu’elles devaient en principe assumer le risque financier découlant de la procédure qu’elles avaient initiée. C’est donc sans excéder ses prérogatives et le large pouvoir d’appréciation qui lui était conféré que le procureur a fait usage de cette possibilité et a mis les frais de procédure à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision rendue dans le cadre de la procédure disciplinaire permettait effectivement de retenir que les plaignantes auraient poursuivi, en déposant leur plainte pénale, un effet de levier sur la procédure disciplinaire conduite par la D.________. Le comportement téméraire n'est en effet pas une condition d'application de l'art. 427 al. 2 CPP lorsque, comme en l’espèce, les parties plaignantes ont participé activement à la procédure. Pour les mêmes motifs, c’est à juste titre que le Ministère public a mis à la charge des plaignantes l'indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, la procédure ayant été classée en sa faveur et les conditions permettant de mettre les frais à la charge des plaignantes en application de l'art. 427 al. 2 CPP étant réunies. Enfin, les recourantes contestent à titre très subsidiaire le montant de l'indemnité allouée au prévenu. Elles se bornent toutefois à 12J010

- 17 - invoquer la « complexité juridique très relative d’un délit commun », sans expliquer en quoi les 40 heures d'activité retenues par le Ministère public seraient excessives. Ce grief est insuffisamment motivé et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du Ministère public. Au demeurant, le procureur a procédé à une appréciation de l'activité nécessaire à la défense du prévenu, retenant 40 heures de travail au tarif horaire de 380 fr., pour une indemnité totale de 17'252 fr. 76, TVA et débours compris, et les recourantes ne démontrent pas que ce volume d'activité serait sans rapport avec les besoins de la défense, ni quelle opération serait étrangère à la procédure ou manifestement excessive. Le seul renvoi à la « complexité juridique très relative » de la cause ne suffit pas à établir que l'indemnité allouée serait hors de proportion avec les prestations fournies, étant au demeurant rappelé que le caractère raisonnable des frais de défense ne dépend pas de la seule complexité juridique de la cause, mais s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes, notamment de la complexité de l'affaire en fait, de la durée de la procédure et de ses conséquences pour le prévenu. Les conclusions subsidiaire et très subsidiaire doivent donc être rejetées.

E. 2.3 En l’espèce, le caractère attentatoire à l’honneur des propos contenus dans les courriels envoyés par le prévenu n’est pas contesté. Par ailleurs, quoi qu’il en dise, en mentionnant des manœuvres opérées par des agents d’Etat W*** pour soudoyer ou intimider des personnes ayant témoigné dans la procédure disciplinaire, force est de constater que le prévenu faisait directement référence à B.________, alors vice-Ministre de la Jeunesse et du sport de la W***, dès lors que les courriels ont été envoyés dans le contexte de la procédure disciplinaire ouverte contre celle-ci et l’A.________. Le fait qu’I.________ n’ait pas voulu blesser l’agente et la fédération n’est pas pertinent. Par ailleurs, il peut être donné acte aux recourantes que le fait que les destinataires eussent été au courant de la procédure disciplinaire et soumis à un devoir de confidentialité ne saurait constituer un élément libératoire au sens de la jurisprudence rappelée ci- avant, dès lors qu’ils doivent être considérés comme des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. La seule référence au domaine du sport ne saurait pas non plus être considérée comme un fait justificatif, dès lors que les propos en cause ne concernent pas un comportement inadéquat ou l’intégrité sportive, mais une éventuelle subornation de témoins. Cela étant, puisque des propos attentatoires à l’honneur ont été adressés à des tiers, il y a lieu d’examiner si leur auteur peut être admis à la preuve libératoire. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la communication s'inscrivait en marge d’une procédure disciplinaire institutionnelle, répondait à un besoin d'information et ne procédait pas d'une volonté de nuire, étant précisé que par ses fonctions, il appartenait notamment au prévenu de veiller au bon déroulement de la procédure et, plus particulièrement, de prendre en considération les informations susceptibles de révéler une atteinte à l'intégrité des témoignages ou une pression exercée sur les personnes appelées à déposer. En l’espèce, quand bien même les décisions postérieures aux courriels en cause ne sauraient constituer la preuve de sa bonne foi, force est de constater que le prévenu disposait, au moment de l’envoi des courriels litigieux, d’éléments concrets – à savoir l’information de 12J010

- 13 - manœuvres tendant à soudoyer ou intimider des témoins de la part de plusieurs « whistleblowers » et la réception de six rétractations simultanées dans la même procédure disciplinaire – qui étaient de nature à susciter une inquiétude sérieuse quant à l'intégrité de ladite procédure. Dans ces circonstances, les éléments dont disposait le prévenu au moment où il a formulé les propos litigieux étaient suffisamment sérieux pour qu'il puisse, de bonne foi, tenir pour vraisemblable l'existence d'une atteinte à l'intégrité de la procédure et d'une influence indue exercée sur certains témoins. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir disposé, à ce stade, d'une preuve définitive de la réalité des agissements qu’il a dénoncés, dès lors qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Compte tenu de la nature de ces informations, du contexte dans lequel elles lui sont parvenues, de l'urgence de la situation et de ses responsabilités dans le cadre de la procédure, on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir accompli, à ce stade, de vérifications supplémentaires pour en contrôler l’exactitude. En effet, dès lors que des indices suffisamment sérieux lui étaient parvenus, son devoir consistait à les porter rapidement à la connaissance du panel afin que celui-ci puisse en apprécier la portée et prendre les mesures nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’intimé devait être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi prévue par l'art. 173 ch. 2 CP et qu’il a prononcé le classement de la procédure ouverte à son encontre pour diffamation. Dès lors que la preuve de la bonne foi a été apportée, il n’y a pas lieu d’examiner si le prévenu pouvait également se prévaloir de la preuve de la vérité. 3. 3.1 Dans leur conclusion subsidiaire, les recourantes requièrent que les frais de la procédure de première instance et l’indemnité servie au prévenu soient laissés à la charge de l’Etat, au motif que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur une décision disciplinaire douteuse et rédigée en anglais pour retenir que leur plainte aurait eu pour but d’obtenir un effet de levier sur la procédure disciplinaire conduite par la D.________. A titre plus 12J010

- 14 - subsidiaire, elles concluent que l’indemnité soit ramenée à un montant de 7'500 fr. compte tenu de la « complexité juridique très relative » du dossier. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.1; TF 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.2.1; TF 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3; TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.1 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe 12J010

- 15 - pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.4.1; TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_406/2023 précité consid. 2.1). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4; TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2; TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au 12J010

- 16 - prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_470/2025 précité consid.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre elles. Le montant de 770 fr. versé par celles-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde dû par les recourantes s’élevant à 1'100 fr., solidairement entre elles. 12J010

- 18 - Vu le sort du recours, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux recourantes. Il n’y a dès lors pas lieu de leur impartir un délai pour chiffrer leurs dépens pénaux de deuxième instance. L’intimé, qui obtient gain de cause, a pour sa part droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a conclu à l’allocation d’un montant de 7'797 fr. 99 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 00 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 700 fr. et de 14 h 40 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 250 fr. (P. 57/2). La durée alléguée est excessive. Compte tenu de la nature de l’affaire, des observations déposées et du fait que l’avocat avait déjà une parfaite connaissance du dossier en première instance, 3 h 00 apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, circonscrite à la question – simple et bien documentée – de la réalisation de l’infraction de diffamation, à raison de 2 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire et de 1 h 00 d’activité d’avocat breveté. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par l’avocat breveté, et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 694 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 1 h 00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. et à 2 h 00 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 320 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 95. Cette indemnité sera mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Elle sera versée au défenseur de l’intimé en application de l’art. 429 al. 3 CPP. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________ et d’A.________, solidairement entre elles. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourantes à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celles-ci à l’Etat s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs), solidairement entre elles. V. Une indemnité de 694 fr. (six cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Marc Henzelin, défenseur de choix de l’intimé, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.________ et d’A.________, solidairement entre elles. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Contat, avocat (pour B.________ et A.________),

- Me Marc Henzelin, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 4 ad art. 173 CP). 12J010

- 11 - La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.6.1; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_467/2025 précité consid. 3.6.1; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6; TF 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.2; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 12J010

- 12 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 779 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 173 CP; 319 al. 1, 427 al. 2, 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2026 par B.________ et A.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ a été vice-Ministre de la Jeunesse et du sport de la W*** entre 2021 et 2025. 12J010

- 2 - En juin 2023, la A.________ (A.________ [ci-après : A.________]) et B.________ ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire conduite par la D.________ (ci-après : D.________), fondation qui a notamment pour buts de superviser le respect de la bonne conduite et des principes éthiques de la G.________ (ci-après : G.________), gérer les procédures disciplinaires conformément aux règlements de la G.________ et protéger les athlètes et autres participants en [...] du harcèlement et des abus. A cette époque, la D.________ était dirigée par I.________ (ci-après : I.________), lequel chapeautait les enquêtes lorsqu’un cas de harcèlement ou d’abus était dénoncé.

b) Par plainte du 7 novembre 2023, l'A.________ et B.________ ont reproché à I.________ d’avoir, depuis Lausanne, siège de la D.________, le 10 août 2023, par courriel, tenu des propos attentatoires à leur honneur en laissant notamment entendre qu’ils influençaient et intimidaient des témoins dans le cadre de la procédure disciplinaire les opposant à la D.________. Les propos litigieux étaient en particulier les suivants (après traduction de l’anglais au français) : « La D.________ attire votre attention sur le fait que ses témoins sont actuellement approchés par des agents de l'Etat W*** qui leur demandent de signer une lettre de consentement […] et qu'il leur est demandé de signer une lettre de rétractation concernant les rapports et/ou les témoignages qu'ils ont pu fournir à la D.________. Il va sans dire qu'une telle intimidation de témoins porte atteinte à l'intégrité de la procédure dont vous êtes saisis, doit cesser immédiatement, et doit être dénoncée dans les termes les plus forts possibles... ». Ledit courriel a été adressé au panel de la commission disciplinaire constitué par la D.________, c’est-à-dire K.________, L.________ et M.________, ainsi qu’à N.________ (avocat, conseil de l’A.________ dans la procédure disciplinaire), P.________ (avocat, conseil de B.________ dans la procédure disciplinaire), Q.________ (employée de la D.________), R.________ (secrétaire général de la G.________) et S.________ (avocat, conseil de la D.________). 12J010

- 3 - Le 10 août 2023, I.________ avait également adressé le courriel suivant aux prénommés, de même qu’à T.________ et E.________, employées de la D.________ (après traduction de l’anglais au français) : « Chers membres du panel, vous trouverez ci-joint une copie d'une lettre que nous avons obtenue et que nous présentons comme preuve. Si le panel souhaite obtenir plus de contexte, la D.________ est prête à le partager uniquement ex parte à ce stade, par souci réel et légitime pour la sécurité de ses témoins ».

c) Entendu le 28 juin 2024 par la police et le 6 janvier 2026 par le Ministère public, I.________ a admis être l’auteur des envois litigieux et a exposé avoir agi pour maintenir l’intégrité de la procédure disciplinaire et des témoignages déposés, après avoir été averti par des lanceurs d’alerte des différentes pressions exercées sur les témoins. Il a notamment fait état de la réception de six rétractations simultanées dans la même procédure disciplinaire.

d) Par avis du 15 janvier 2026, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre I.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur, précisant qu’il entendait mettre les frais de la procédure à la charge de B.________. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions dans un délai échéant le 30 janvier 2026. B. Par ordonnance du 24 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (I), lui a alloué une indemnité de 17'252 fr. 80 au sens de l’art. 432 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et dit que l’A.________ et B.________ en sont les débitrices solidairement entre elles (II), a refusé d’allouer à I.________ une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a mis les frais de la procédure, par 1'339 fr. 10, à la charge de B.________ (IV). 12J010

- 4 - Le procureur a considéré qu’il était intrinsèquement impossible de déterminer que le prévenu savait que les rétractations dont il était question émanaient uniquement de la volonté des [...] et étaient exemptes de toute influence/pression et a relevé que les éléments recueillis en cours d’instruction tendaient à démontrer que tel n’était pas le cas, de sorte que le chef de prévention de calomnie n’était manifestement pas réalisé. Le Ministère public a par ailleurs constaté que les courriels litigieux évoquaient des manœuvres opérées par des agents d’Etat W*** pour soudoyer ou intimider des personnes ayant témoigné dans la procédure disciplinaire, de sorte que le caractère attentatoire à l’honneur des propos contenus dans ces courriels était incontestable. Cela étant, il a relevé que les destinataires des courriels litigieux travaillaient pour la D.________ et/ou étaient ou devaient être impliqués dans la procédure disciplinaire, de sorte que le prévenu se serait limité à adresser ses soupçons à des personnes ayant déjà connaissance de la procédure disciplinaire et au demeurant soumises à des règles de confidentialité. Il a également relevé que B.________ ou l’A.________ n’étaient pas directement mis en cause, mais uniquement des « agents d’Etat W*** ». Par ailleurs, le procureur a d’emblée écarté que le prévenu ait agi dans le but de nuire à autrui, de sorte qu’il devait être admis à faire valoir les preuves libératoires de la bonne foi et/ou de la vérité. A cet égard, le Ministère public a considéré que les éléments présentés par le prévenu, soit l’approche de la direction de la D.________ par plusieurs « whistleblowers » et la réception d’un nombre élevé de rétractations dans une même procédure disciplinaire le légitimaient à considérer l’existence d’une problématique d’atteinte à l’intégrité de la procédure en question. Ses inquiétudes étaient ainsi fondées sur des éléments concrets, lesquels lui avaient été rapportés dans un univers bien particulier, les fédérations sportives étant régulièrement évoquées par les observateurs internationaux comme des terrains propices aux pratiques opaques. Quant à la W***, la corruption étatique et le manque d’indépendance des institutions étaient des phénomènes connus qui pouvaient relever du fait notoire. Le Ministère public a ainsi considéré que compte tenu non seulement des éléments concrets dont il disposait, mais aussi du contexte dans lequel ces éléments lui avaient été rapportés, et des 12J010

- 5 - missions, respectivement des pouvoirs desquels il était investi, I.________ était pleinement autorisé, si ce n’est tenu, de signaler ses suspicions quant à des pratiques de subornation de témoins dans le cadre de la procédure disciplinaire visée, étant précisé que sa démarche faisait encore plus sens dans la mesure où l’une des missions majeures de la D.________ était précisément de protéger les [...] et autres participants contre toute forme de harcèlement en prévoyant un mécanisme de signalement sécurisé pour les victimes. Le Ministère public a ainsi considéré qu’I.________ avait agi de bonne foi et conformément à sa mission, définie par les statuts de la fondation, soit dans l’unique but de sauvegarder l’intégrité de la procédure disciplinaire en cours et de protéger la personnalité des individus appelés à témoigner. Le procureur a par ailleurs relevé que deux décisions, désormais définitives et exécutoires, avaient été rendues par la D.________ à l’issue de la procédure disciplinaire, dont il ressortait notamment que B.________ avait été tenue pour responsable de mauvais traitements infligés à des athlètes. La Decision on Sanctions retenait comme établi que durant la procédure disciplinaire, des pressions avaient été exercées sur des témoins et que la plainte pénale accusant I.________ pour avoir rapporté ces pressions au panel était une démarche inhabituelle et clairement destinée à augmenter la pression sur la D.________ dans la procédure en question. Le Ministère public a ainsi retenu que ces éléments faisaient plus que consolider l’hypothèse de la bonne foi du prévenu, mais attestaient de la véracité de ses dires. Il devait par conséquent être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement également pour ce qui était du chef de prévention de diffamation, dès lors qu’il avait agi de bonne foi et apporté la preuve de la vérité. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a notamment considéré que la plainte avait été déposée de manière totalement infondée, de sorte que les parties plaignantes devaient assumer solidairement entre elles l’intégralité des frais de procédure, comprenant l’indemnité de 17'252 fr. 76 allouée au prévenu au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 12J010

- 6 - C. a) Par acte du 7 mai 2026, B.________ et l’A.________, par leur conseil commun, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. A titre subsidiaire, elles ont conclu à la réforme du chiffre II de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’indemnité allouée à I.________ soit laissée à la charge de l’Etat, plus subsidiairement à ce qu’une indemnité de l’art. 432 al. 2 CPP d’un montant de 7'500 fr. soit octroyée à I.________. A titre préjudiciel, les recourantes ont requis un délai pour chiffrer leurs dépens pénaux de deuxième instance.

b) Par avis du 18 mai 2026, la Chambre de céans a imparti aux recourantes un délai au 8 juin 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile par les recourantes, par moitié chacune.

c) Le 26 juin 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, I.________, par son défenseur, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise à son égard, B.________ et l’A.________ étant condamnées au paiement des frais de procédure et une indemnité de 7'797 fr. 99 lui étant allouée au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours, conformément à la liste des opérations produite. Il a en outre requis la rectification de l’ordonnance de classement en application de l’art. 83 CPP, en ce sens que l’A.________ figure en qualité de partie plaignante aux côtés de B.________ sur sa page de garde. Le Ministère public ne s’est pour sa part pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En dro it : 12J010

- 7 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. En revanche, la conclusion de l’intimé tendant à la rectification du préambule de l’ordonnance de classement en application de l’art. 83 CPP est irrecevable, dès lors qu’au sens de cette disposition, une telle requête doit être adressée à l’autorité qui a rendu la décision et ne saurait être soumise à l’autorité de recours. Il sied au demeurant de constater que l’intéressé n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement dont il demande la rectification et n’aurait, en tout état de cause, aucun intérêt juridiquement protégé à la rectification sollicitée. 2. 2.1 2.1.1 Les recourantes ne remettent pas en cause le classement de la procédure ouverte contre I.________ pour calomnie. Elles contestent en revanche le classement pour diffamation à l’aune de la diffusion à des tiers des propos attentatoires à l’honneur et de la preuve libératoire de la vérité et/ou de la bonne foi. Elles reprochent en particulier au Ministère public 12J010

- 8 - d’avoir considéré que les destinataires des courriels litigieux étaient des « confidents nécessaires » et soutient que les allégations attentatoires à l’honneur auraient au contraire été adressées à des tiers. Elles soutiennent par ailleurs que le prévenu n’aurait pas valablement fait la preuve de la vérité, dès lors qu’il se serait « auto-disculpé » en produisant des décisions émanant de l’entité qu’il dirige, au demeurant postérieures aux courriels en cause. 2.1.2 Dans ses déterminations du 26 juin 2026, l’intimé soutient que l’A.________ ne pourrait pas être touchée dans son honneur, souligne le contexte « marqué par la rétractation de six témoins » et fait valoir que ses propos seraient couverts par des motifs justificatifs, soit les statuts et règlements auxquels les plaignantes étaient soumises, et, subsidiairement, par les preuves libératoires. Il soutient en particulier que dans le domaine sportif, le fait de signaler un comportement inadéquat d’une personne dans le but de déclencher une enquête serait reconnu comme couvert par un fait justificatif. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. 2.2.2 Selon l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa 12J010

- 9 - considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 12J010

- 10 - 462 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3; ATF 86 IV 209; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 4 ad art. 173 CP). 12J010

- 11 - La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.6.1; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_467/2025 précité consid. 3.6.1; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6; TF 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.2; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 12J010

- 12 - 2.3 En l’espèce, le caractère attentatoire à l’honneur des propos contenus dans les courriels envoyés par le prévenu n’est pas contesté. Par ailleurs, quoi qu’il en dise, en mentionnant des manœuvres opérées par des agents d’Etat W*** pour soudoyer ou intimider des personnes ayant témoigné dans la procédure disciplinaire, force est de constater que le prévenu faisait directement référence à B.________, alors vice-Ministre de la Jeunesse et du sport de la W***, dès lors que les courriels ont été envoyés dans le contexte de la procédure disciplinaire ouverte contre celle-ci et l’A.________. Le fait qu’I.________ n’ait pas voulu blesser l’agente et la fédération n’est pas pertinent. Par ailleurs, il peut être donné acte aux recourantes que le fait que les destinataires eussent été au courant de la procédure disciplinaire et soumis à un devoir de confidentialité ne saurait constituer un élément libératoire au sens de la jurisprudence rappelée ci- avant, dès lors qu’ils doivent être considérés comme des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. La seule référence au domaine du sport ne saurait pas non plus être considérée comme un fait justificatif, dès lors que les propos en cause ne concernent pas un comportement inadéquat ou l’intégrité sportive, mais une éventuelle subornation de témoins. Cela étant, puisque des propos attentatoires à l’honneur ont été adressés à des tiers, il y a lieu d’examiner si leur auteur peut être admis à la preuve libératoire. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la communication s'inscrivait en marge d’une procédure disciplinaire institutionnelle, répondait à un besoin d'information et ne procédait pas d'une volonté de nuire, étant précisé que par ses fonctions, il appartenait notamment au prévenu de veiller au bon déroulement de la procédure et, plus particulièrement, de prendre en considération les informations susceptibles de révéler une atteinte à l'intégrité des témoignages ou une pression exercée sur les personnes appelées à déposer. En l’espèce, quand bien même les décisions postérieures aux courriels en cause ne sauraient constituer la preuve de sa bonne foi, force est de constater que le prévenu disposait, au moment de l’envoi des courriels litigieux, d’éléments concrets – à savoir l’information de 12J010

- 13 - manœuvres tendant à soudoyer ou intimider des témoins de la part de plusieurs « whistleblowers » et la réception de six rétractations simultanées dans la même procédure disciplinaire – qui étaient de nature à susciter une inquiétude sérieuse quant à l'intégrité de ladite procédure. Dans ces circonstances, les éléments dont disposait le prévenu au moment où il a formulé les propos litigieux étaient suffisamment sérieux pour qu'il puisse, de bonne foi, tenir pour vraisemblable l'existence d'une atteinte à l'intégrité de la procédure et d'une influence indue exercée sur certains témoins. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir disposé, à ce stade, d'une preuve définitive de la réalité des agissements qu’il a dénoncés, dès lors qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Compte tenu de la nature de ces informations, du contexte dans lequel elles lui sont parvenues, de l'urgence de la situation et de ses responsabilités dans le cadre de la procédure, on ne saurait reprocher au prévenu de ne pas avoir accompli, à ce stade, de vérifications supplémentaires pour en contrôler l’exactitude. En effet, dès lors que des indices suffisamment sérieux lui étaient parvenus, son devoir consistait à les porter rapidement à la connaissance du panel afin que celui-ci puisse en apprécier la portée et prendre les mesures nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’intimé devait être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi prévue par l'art. 173 ch. 2 CP et qu’il a prononcé le classement de la procédure ouverte à son encontre pour diffamation. Dès lors que la preuve de la bonne foi a été apportée, il n’y a pas lieu d’examiner si le prévenu pouvait également se prévaloir de la preuve de la vérité. 3. 3.1 Dans leur conclusion subsidiaire, les recourantes requièrent que les frais de la procédure de première instance et l’indemnité servie au prévenu soient laissés à la charge de l’Etat, au motif que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur une décision disciplinaire douteuse et rédigée en anglais pour retenir que leur plainte aurait eu pour but d’obtenir un effet de levier sur la procédure disciplinaire conduite par la D.________. A titre plus 12J010

- 14 - subsidiaire, elles concluent que l’indemnité soit ramenée à un montant de 7'500 fr. compte tenu de la « complexité juridique très relative » du dossier. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.1; TF 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.2.1; TF 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.2; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3; TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.1 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe 12J010

- 15 - pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.4.1; TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_406/2023 précité consid. 2.1). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4; TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 précité consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2; TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au 12J010

- 16 - prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_470/2025 précité consid. 2.2.2; TF 6B_406/2023 précité consid. 2.1; TF 6B_459/2022 précité consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la procédure ouverte contre I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation – infractions qui ne se poursuivent que sur plainte – a été classée en première instance et le prévenu n’a pas été astreint au paiement des frais, de sorte que les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP trouvaient application. Par ailleurs, comme l’a exposé à juste titre le Ministère public, les recourantes ne se sont pas bornées à dénoncer les faits, mais ont activement participé à la procédure pénale en produisant des actes et en participant aux auditions de la police et du Ministère public, de sorte qu’elles devaient en principe assumer le risque financier découlant de la procédure qu’elles avaient initiée. C’est donc sans excéder ses prérogatives et le large pouvoir d’appréciation qui lui était conféré que le procureur a fait usage de cette possibilité et a mis les frais de procédure à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision rendue dans le cadre de la procédure disciplinaire permettait effectivement de retenir que les plaignantes auraient poursuivi, en déposant leur plainte pénale, un effet de levier sur la procédure disciplinaire conduite par la D.________. Le comportement téméraire n'est en effet pas une condition d'application de l'art. 427 al. 2 CPP lorsque, comme en l’espèce, les parties plaignantes ont participé activement à la procédure. Pour les mêmes motifs, c’est à juste titre que le Ministère public a mis à la charge des plaignantes l'indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, la procédure ayant été classée en sa faveur et les conditions permettant de mettre les frais à la charge des plaignantes en application de l'art. 427 al. 2 CPP étant réunies. Enfin, les recourantes contestent à titre très subsidiaire le montant de l'indemnité allouée au prévenu. Elles se bornent toutefois à 12J010

- 17 - invoquer la « complexité juridique très relative d’un délit commun », sans expliquer en quoi les 40 heures d'activité retenues par le Ministère public seraient excessives. Ce grief est insuffisamment motivé et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du Ministère public. Au demeurant, le procureur a procédé à une appréciation de l'activité nécessaire à la défense du prévenu, retenant 40 heures de travail au tarif horaire de 380 fr., pour une indemnité totale de 17'252 fr. 76, TVA et débours compris, et les recourantes ne démontrent pas que ce volume d'activité serait sans rapport avec les besoins de la défense, ni quelle opération serait étrangère à la procédure ou manifestement excessive. Le seul renvoi à la « complexité juridique très relative » de la cause ne suffit pas à établir que l'indemnité allouée serait hors de proportion avec les prestations fournies, étant au demeurant rappelé que le caractère raisonnable des frais de défense ne dépend pas de la seule complexité juridique de la cause, mais s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes, notamment de la complexité de l'affaire en fait, de la durée de la procédure et de ses conséquences pour le prévenu. Les conclusions subsidiaire et très subsidiaire doivent donc être rejetées.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre elles. Le montant de 770 fr. versé par celles-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde dû par les recourantes s’élevant à 1'100 fr., solidairement entre elles. 12J010

- 18 - Vu le sort du recours, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux recourantes. Il n’y a dès lors pas lieu de leur impartir un délai pour chiffrer leurs dépens pénaux de deuxième instance. L’intimé, qui obtient gain de cause, a pour sa part droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a conclu à l’allocation d’un montant de 7'797 fr. 99 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 00 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 700 fr. et de 14 h 40 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 250 fr. (P. 57/2). La durée alléguée est excessive. Compte tenu de la nature de l’affaire, des observations déposées et du fait que l’avocat avait déjà une parfaite connaissance du dossier en première instance, 3 h 00 apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, circonscrite à la question – simple et bien documentée – de la réalisation de l’infraction de diffamation, à raison de 2 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire et de 1 h 00 d’activité d’avocat breveté. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par l’avocat breveté, et de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 694 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 1 h 00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. et à 2 h 00 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 320 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 51 fr. 95. Cette indemnité sera mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Elle sera versée au défenseur de l’intimé en application de l’art. 429 al. 3 CPP. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________ et d’A.________, solidairement entre elles. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourantes à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celles-ci à l’Etat s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs), solidairement entre elles. V. Une indemnité de 694 fr. (six cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Marc Henzelin, défenseur de choix de l’intimé, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.________ et d’A.________, solidairement entre elles. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Contat, avocat (pour B.________ et A.________),

- Me Marc Henzelin, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010