Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 19J001
- 9 - 2008; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et comportant notamment des conclusions non patrimoniales, l’appel est en principe recevable de ces chefs. 1.2.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 De surcroît, l’appel n’est recevable que si la partie appelante y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit ainsi démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; TF 4A_122/2019 loc. cit.).
E. 2 19J001
- 10 -
E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve de vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
E. 2.2.1 Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). En vertu de celle-ci, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres 19J001
- 11 - thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 2.2.2 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
E. 2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3. 4.2, JdT 2012 II 479, FamPra.ch 2012 p. 401; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et réf. cit., JdT 2002 l 352, SJ 2001 l 586, FamPra.ch 2001 770). II suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 l 618, SJ 2005 l 514; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3 et réf. cit.).
E. 3.1 L'appel a pour objets les contributions d'entretien mises à la charge de l’appelant à l'aune de la capacité contributive de la mère, le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses fils ainsi que l'interdiction de périmètre et de contacts prononcée à l’encontre de l’appelant pour protéger les siens.
E. 3.2 19J001
- 12 -
E. 3.2.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au président de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à la mère des jumeaux âgés de [...] ans, dès lors que celle-ci a exercé une activité lucrative durant la vie de famille jusqu'en 2023, correspondant à une activité d'employée de bureau, tout en s'occupant majoritairement des enfants. L'appelant considère que l'accident qu'elle a subi en 2021 lui occasionnant une [...] ne peut pas être considéré comme un obstacle, puisqu'elle ne perçoit aucune indemnité d'assurance perte de gain ou à tout autre titre. Au vu de la jurisprudence dite des « paliers scolaires », à l'aune de l'âge des enfants, l'intimée devrait trouver un emploi à au moins 50 %, étant précisé qu'en tenant compte des circonstances de l'espèce, singulièrement de son emploi jusqu'en 2023, elle devrait même trouver une activité professionnelle à un taux supérieur. L’appelant déplore que l'intimée n'ait entrepris aucune démarche en ce sens. Il fait valoir qu'au terme d'un délai d'adaptation de six mois au maximum, un revenu hypothétique mensuel de 2'716 fr. net doit être imputé à l'intimée, avec pour conséquence la réduction de la contribution d'entretien qu'il sert à chacun de ses enfants.
E. 3.2.2.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
E. 3.2.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1); la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins 19J001
- 13 - tout en s’occupant de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 149 III 297, loc. cit.; ATF 144 III 481 consid. 4.3). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
E. 3.2.2.3 Selon la jurisprudence, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Partant, pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre 19J001
- 14 - manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 loc. cit.; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 3.2.2.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).¨
E. 3.2.2.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 l 89, FamPra.ch 2017 p. 822; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 l 328, FamPra.ch 2021 p. 411; ATF 143 III 233 loc. cit.). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les 19J001
- 15 - connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; TF 5A_268/2025 loc. cit.; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2).
E. 3.2.3 Le premier juge a retenu que l’intimée ne travaillait plus depuis 2023 et ne disposait plus, depuis lors, de revenus propres, ayant déclaré que du temps de la vie commune, son époux lui versait jusqu'à 1'000 fr. par mois sur son compte bancaire P.________ pour faire les courses et acheter les biens de nécessité pour la famille. Le président a constaté que les enfants F.________ et G.________, alors âgés de bientôt [...] ans, fréquentaient encore l'école primaire, jugeant ainsi qu'un revenu hypothétique ne pouvait en l'état pas être imputé à la mère, qui s'était toujours majoritairement occupée des enfants du temps de la vie commune, et que la séparation était très récente, datant du 5 décembre 2025. L’intimée devait ainsi disposer d'un certain délai pour préparer, un jour, son retour sur le marché du travail. Le président a ajouté que le père ne plaidait pas l'imputation d'un revenu hypothétique à l’encontre de son épouse, se bornant à préciser qu'il ne voulait rien payer pour celle-ci et les enfants.
E. 3.2.4 En l'occurrence, l’appelant requiert désormais l'imputation d'un revenu hypothétique et le président ne pouvait pas renoncer à imputer un tel revenu à la mère au seul motif que le père ne l’avait pas invoqué, au vu des maximes applicables (cf. consid. 2.2 supra). En revanche, le raisonnement principal du premier juge est fondé : la séparation, intervenue deux mois plus tôt, était récente au jour de l'ordonnance, alors qu'il est établi que la mère s'occupe principalement des enfants scolarisés à l'école primaire, le père subvenant seul aux besoins de la famille depuis plus de deux ans, de sorte que l'imputation d'un revenu hypothétique à l’intimée était prématurée et l'avertissement qu'au vu de l'âge des enfants, elle sera amenée à retrouver une activité lucrative était ainsi suffisant. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit fixer les modalités de la vie séparée en se fondant sur l'art. 163 CC et la solidarité familiale demeure. Il n'y a pas lieu d'anticiper un divorce, ce d'autant qu'en l'espèce, la séparation est effectivement très récente. S'il convient donc bien d'avertir 19J001
- 16 - l'intimée sur son obligation de retrouver une capacité contributive, l'ordonnance entreprise est suffisante et il n'est pas possible d'anticiper les nouveaux budgets des parties une fois que l’intimée aura recouvré une indépendance financière (partielle), étant précisé que selon l'activité lucrative, des frais de repas et de transport devront être pris en compte dans les budgets de la mère et des enfants. L'absence de chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise consacré à cet avertissement est juridiquement correct : en l'absence de conséquences juridiques et d'exécutabilité, il n'y a pas matière à retenir une incombance abstraite dans le dispositif de l'arrêt. L'appelant n'a pas de prétention à cette précision dans le dispositif. De même, la mention qu'il conviendra de saisir le juge en cas de modification de la situation financière des parties résulte de la loi (art. 179 CC) et n'a pas à figurer dans le dispositif d'une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Ces conclusions sont irrecevables. On précisera que la question de la santé de la mère, partant sa capacité à retrouver un emploi, n'est à ce stade pas pertinente, faute d’être contestée par l’intimée. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les calculs de budget effectués par le premier juge. Le premier grief de l’appelant concernant les contributions d'entretien est ainsi manifestement mal fondé, autant que recevable.
E. 3.3.1 Dans un deuxième grief, l’appelant conteste la suspension de son droit de visite sur les enfants F.________ et G.________, faisant valoir qu'une telle suspension viole « le droit fédéral ». Selon lui, la tension existante entre les époux et l'absence de communication qu'elles connaîtraient ne seraient que des circonstances usuelles inhérentes à toute séparation conflictuelle et insuffisantes pour justifier la suspension du droit aux relations personnelles. Il nie l'existence de motifs sérieux et menaçants 19J001
- 17 - pour le bien des enfants. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il invoque que ce sont les modalités du droit de visite qui doivent servir en premier lieu à écarter un éventuel risque pour le développement des mineurs. Il ajoute que la mère ne s'est pas opposée au droit de visite du père.
E. 3.3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2. 1). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en ouvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_844/2023 loc. cit.); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et réf. cit.).
E. 3.3.2.2 Selon la jurisprudence, si la volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, 19J001
- 18 - la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère; l'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_819/2016 loc. cit.; TF 5A_459/2015 loc. cit.).
E. 3.3.3 Dans le cas présent, le premier juge a retenu que la tension exacerbée qui régnait actuellement entre les parents et l'absence de communication constructive entre eux justifiaient, en l'état, de suspendre le droit de visite du père, dans l'intérêt bien compris de F.________ et G.________. Le président a précisé que le père ne pouvait pas exiger de voir ses fils ou de leur téléphoner « quand lui en a envie », à la carte, comme il l'avait signifié lors de son interrogatoire du 8 janvier 2026, que – au contraire – les jumeaux F.________ et G.________ devaient pouvoir bénéficier de calme, de sérénité, de stabilité et de prévisibilité, et ainsi qu'un droit de visite devait être arrêté d'une manière déterminée et contraignante, alors qu'on ignorait complètement son emploi du temps. Le président a ajouté que les modalités du droit de visite seraient dès lors fixées plus tard, lorsqu'un planning pourrait être arrêté, cas échéant, en fonction des circonstances et selon l’évolution de la situation, la DGEJ étant appelée à examiner celle-ci et étant habilitée à faire des propositions à cet égard si elle le jugeait nécessaire.
E. 3.3.4 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition de l’appelant le 8 janvier 2026 qu'il a déclaré : « Je souhaite voir mes enfants quand moi j'en ai envie. J'ai pu parler de cela avec mes enfants. L'un, F.________, est clairement manipulé par sa mère, il me dit que je suis un 19J001
- 19 - salopard, un connard etc., comme sa mère. G.________ ne veut même pas savoir ce qui se passe entre sa mère et moi, il veut rester neutre et ne pas être impliqué ». Quelques instants auparavant, il avait indiqué vouloir que son épouse « s'occupe de tout, prenne ses enfants, parte avec eux le plus loin possible et qu'il n'en entende plus parler ». Les enfants auraient bloqué leur père de leurs contacts téléphoniques à la suite de la séparation et la DGEJ a été avertie de la situation des mineurs. Dans ces circonstances, l’appelant montre un désintérêt évident pour le bien de ses deux fils, déclarant d'abord ne pas vouloir les voir, puis vouloir les contacter et les voir « quand il en a envie ». Il est ainsi manifeste qu'il n'est pas capable de faire primer l'intérêt supérieur de ses enfants et les relations personnelles doivent d'abord servir le bien de ses enfants. Des modalités d’exercice du droit de visite pourraient être envisagées, mais elles nécessitent la collaboration du père, lequel, en déclarant qu'il fait « comme il le veut », ne montre pas – au stade de la vraisemblance – qu'il est prêt à se soumettre au cadre des institutions permettant le droit de visite médiatisé. Ce refus de limitation du droit de visite dans l’intérêt supérieur des enfants ressort encore de ses déterminations du 22 juin 2026. Les éléments subséquents transmis par la juge de paix ne permettent pas de retenir autre chose, étant précisé que l’instruction que celle-ci a menée a eu lieu alors que l’appel était pendant, de sorte que la compétence de dite autorité est pour le moins douteuse, et qu’elle portait en outre sur une éventuelle limitation de l’autorité parentale sur les mineurs. L’audition des mineurs ne portait pas sur le droit de visite et leur parole serait sujette à caution selon la mère. Quoi qu’il en soit, les enfants n’ont pas l’âge d’être entendus autrement qu’à titre de preuve. Ainsi, le rapport transmis par la DGEJ à la juge de paix postérieurement à l’ordonnance entreprise confirme l’absence de collaboration de l’appelant. Il en ressort en effet que, si l’appelant a exprimé sa volonté de « voir ses enfants en urgence », il a néanmoins fait interdiction aux intervenants d’entendre les enfants seuls, sans sa présence ou celle de son avocat, ainsi que de le contacter directement, requérant 19J001
- 20 - qu’ils passent par son avocat. Il ressort également de ce rapport que lors de son entretien auprès de la DGEJ, l’appelant a employé des mots dénigrants et insultants à l’égard tant de l’intimée que des autorités. En outre, selon les déclarations de la mère, l’appelant indique aux enfants, lors de leurs contacts téléphoniques réguliers, qu’elle est la cause de la situation. Lors de l’audience tenue le 22 mai 2026 par la juge de paix, l’appelant a réitéré son refus de collaborer avec la DGEJ, indiqué ne pas avoir besoin de l’intervention de ce service et exigé d’avoir ses enfants tout un week-end, ne voulant pas les voir « seulement un jour ». Il a ensuite quitté la salle d’audience après que la juge de paix a évoqué une reprise progressive du droit de visite. Dans ces conditions, la représentante de la DGEJ a relevé que l’absence de collaboration de l’appelant était un frein à toute démarche de reprise du droit de visite. Il ressort en outre des messages produits par l’intimée en appel qu’ensuite de cette audience, l’appelant a écrit à l’un de ses fils, mettant en substance la faute sur la mère et déclarant qu’il allait finir par se suicider. L’envoi de tels messages à son fils de [...] ans est à l’évidence délétère pour lui et démontre une fois de plus l’incapacité du père à faire primer l’intérêt de ses enfants sur son propre ressenti. Ainsi, il n’apparaît pas que l’appelant parvienne en l’état à se concentrer sur l’intérêt de ses enfants et à collaborer à la mise en place d’un droit de visite médiatisé, auquel l’intimée n’est pourtant pas opposée, tel que cela ressort de ses déterminations du 8 juin 2026. Dans ses déterminations subséquentes du 24 juin 2026, l’intimée a par ailleurs indiqué qu’il ne lui était pas possible de se protéger tout en représentant les enfants dans la procédure, requérant qu’un curateur de représentation soit nommé en leur faveur. Au vu des circonstances, l’ouverture exprimée par l’intimée en faveur d’un droit de visite médiatisé n’est pas suffisante, le comportement de l’appelant ne permettant pas, en l’état, de retenir qu’un droit de visite surveillé est envisageable et conforme à l’intérêt des enfants. En effet, vu l’opposition réitérée de l’appelant à ce que les relations personnelles s’exercent dans un cadre sécurisé et l’imprévisibilité dont il a fait preuve, il est à craindre qu’il ne se conforme pas aux règles applicables 19J001
- 21 - au sein des lieux offrant ce type de prestations, voire ne se présente pas, ce qui est manifestement contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Quant aux indices suffisants de mise en danger des mineurs, on rappellera que l’appelant a été expulsé du domicile familial par les forces de police et que les siens se sont réfugiés à [...]; nonobstant ces éléments, l’appelant continue de nier toute violence. L'absence de prise de conscience de la violence établie du père ne permet pas d'envisager à bref délai une reprise des relations personnelles entre le père et ses fils de manière libre. L'attente des conclusions de la DGEJ sur la base de l’action socio-éducative qu’elle a préconisée dans son rapport du 26 mars 2026 est pertinente. L’avis manifesté par les mineurs, rapporté par la juge de paix, lors de leur audition par celle-ci le 29 avril 2026 – à savoir alors que la procédure d’appel était déjà pendante – ne saurait en l’espèce fonder une décision différente. Vu leur âge, leur capacité à se forger une volonté autonome quant à l’aménagement des relations personnelles et aux conséquences de leurs choix n’est pas donnée. Leur souhait n’a ainsi qu’une valeur indicative. En tout état, la décision est justifiée par leur intérêt bien compris, tel que développé ci-dessus, lequel doit primer leurs souhaits formulés in abstracto, sans tenir compte des modalités et des conditions qui seraient fixées pour l’exercice des relations personnelles. Le grief est ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la production d’un rapport du [...] aux fins de contextualiser davantage l’audition des mineurs par la juge de paix tel que requis par l’intimée. De même, la désignation d’un curateur de représentation pour la procédure d’appel au sens de l’art. 306 al. 2 CC n’est pas requise, étant rappelé que l’intimée n’a pas été invitée à répondre à l’appel et que sa requête tendant à la désignation d’un curateur est intervenue alors que la procédure d’appel touchait à son terme. 19J001
- 22 -
E. 3.4.1 Enfin, dans un troisième grief, l’appelant conteste l'interdiction prononcée à son encontre d'avoir tout contact avec son épouse, qualifiant cette restriction d'« excessive », dès lors qu'il nie toute violence ou menace contre elle et juge nécessaire de pouvoir entretenir des contacts avec elle pour recueillir des informations concernant ses enfants.
E. 3.4.2 D'emblée, il sied de constater d'une part que la critique est très sommairement motivée et ne permet pas de discerner sur quel motif précis du jugement entrepris elle porte, d'autre part que l’appelant persiste à partir du postulat qu'il n'a commis aucune violence, en contradiction évidente avec les faits. Sur cette question, le premier juge a rappelé que les forces de l'ordre avaient informé le 2 février 2026 le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que le père n'aurait pas respecté les injonctions prononcées à son encontre. Le comportement de l’appelant démontre son mépris pour les décisions de justice et son déni de la situation. La mesure – protégeant uniquement son épouse – est proportionnée. L'appelant n'est pas privé de requérir des informations concernant ses fils, partant d'exercer son autorité parentale, auprès des tiers, à savoir notamment les maîtres et maîtresses, le personnel soignant ou les répétitrices qu'il a déclaré payer pour le soutien scolaire de ses fils. Les prérogatives parentales de l’appelant ne sont ainsi pas restreintes dans leur essence par cette mesure qui s'impose au vu des circonstances. Autant que recevable, le grief est infondé.
E. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 19J001
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E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés, vu les déterminations déposées par l’intimée les 8 et 24 juin 2026, à 750 fr. (art. 3 al. 1 et 4, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Ils devront être versés par l’appelant à Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
E. 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). En l’espèce, le temps nécessaire aux déterminations de l’intimée du 8 juin 2026, relatives à l’envoi de la juge de paix du 22 mai 2026, sera estimé à 2 heures, compte tenu de la prise de connaissance des documents et des échanges nécessaires entre l’intimée et son conseil, et celui nécessaire aux déterminations du 24 juin 2026 portant sur l’écriture de l’appelant du 8 juin 2026 à 1 heure. Le temps total indemnisé s’élève ainsi à 3 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée, doit être arrêtée à un montant de 595 fr. 40, arrondi à 595 fr., correspondant à 540 fr. 19J001
- 24 - d’honoraires (3 h x 180 fr./h), 10 fr. 80 de débours (2 % x 540 fr.) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1 % sur le tout (8,1 % x 550 fr. 80). Cette indemnité sera versée à Me Aurélie Cornamusaz si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC; art. 4 RAJ).
E. 4.3.2 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2026 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’appelant B.________ doit verser à Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée A.________, la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. 19J001
- 25 - Si Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée A.________, ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité est arrêtée à 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs), débours et TVA compris. V. Sous réserve du recouvrement des dépens, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jacques Michod (pour B.________),
- Me Aurélie Cornamusaz (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J001
- 26 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 413 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Wack ***** Art. 163, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 276 al. 1 et 2 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, sans domicile connu, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à T***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001
- 2 - En f ait : A. a) A.________, née le ***1976, et B.________, né le ***1975, se sont mariés le ***2011. Des jumeaux, F.________ et G.________, sont nés de cette union le ***2015.
b) Le ***2025, B.________ a été expulsé du domicile conjugal par les forces de l’ordre en raison de violences domestiques. L’expulsion a été confirmée par ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) du ***2025.
c) Le 17 décembre 2025, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de B.________. Lors d’une audience tenue le même jour, le président a rendu sur le siège une ordonnance de mesures superprovisionnelles, autorisant les parties à vivre séparées, attribuant la jouissance du domicile conjugal à A.________ et faisant interdiction à B.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale, sauf autorisation préalable écrite de A.________. Le 18 décembre 2025, le président a complété l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue la veille en audience et a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde des enfants à la mère et dit que le père exercerait un droit de visite d’entente avec celle-ci ou à défaut la journée du samedi ou du dimanche alternativement, de 9 h à 19 h chaque semaine, ainsi que par un téléphone le mercredi soir à 19 h chaque semaine. 19J001
- 3 - Une audience s’est tenue le 8 janvier 2026, à l’occasion de laquelle il a été procédé à l’interrogatoire des deux parties sur leur situation personnelle et financière.
d) Le 9 janvier 2026, A.________ s’est rendue auprès d’un Centre d’aide aux victimes au sens de la LAVI (loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions; RS 312.5), lequel a alors organisé un hébergement d’urgence pour elle et les enfants auprès du [...].
e) Le 12 janvier 2026, B.________ s’est rendu au poste de gendarmerie de la Blécherette, à Lausanne, pour indiquer qu’il avait deviné que son épouse et ses enfants étaient partis à [...] et qu’il allait donc retourner au domicile conjugal pour le vider. Le même jour, B.________ a tenté à plusieurs reprises d’atteindre téléphoniquement son épouse, parfois avec un numéro masqué. B. a) Le 12 janvier 2026, se sentant en danger, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment au prononcé, à l’encontre de B.________, d’une interdiction de périmètre et de contacts à son égard ainsi qu’à l’égard des enfants F.________ et G.________.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2026, il a été partiellement fait droit aux mesures d’urgence requises, le président ayant fait interdiction à B.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse et de s’approcher à moins de 50 mètres du lieu de résidence de celle-ci.
c) Le 15 janvier 2026, A.________ a déposé une requête complémentaire de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que l’interdiction de périmètre du 13 janvier 2026 soit étendue à sa personne, que les mêmes interdictions de périmètre et de contacts soient prononcées pour ce qui 19J001
- 4 - concernait les enfants F.________ et G.________ et que le droit de visite de B.________ sur ses fils soit suspendu.
d) Le 19 janvier 2026, le président a rejeté la requête complémentaire déposée par A.________ le 15 janvier 2026. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2026, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées, la séparation effective étant intervenue le 5 décembre 2025 (I), dit que le lieu de résidence des enfants F.________ et G.________ était fixé au domicile de leur mère, laquelle exerçait la garde de fait exclusive (II), suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants F.________ et G.________ (III), arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ à 2'918 fr. par mois, allocations familiales déduites, contribution de prise en charge et part à l’excédent incluses (V), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.________, de 2'918 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2025, sous déduction des montants déjà acquittés pour l’entretien de cet enfant (VI), arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant G.________ à 2'918 fr. par mois, allocations familiales déduites, contribution de prise en charge et part à l’excédent incluses (VII), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.________, de 2'918 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2025, sous déduction des montants déjà acquittés pour l’entretien de cet enfant (VIII), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de 230 fr. dès et y compris le 1er décembre 2025, sous déduction des montants déjà acquittés pour l’entretien de son épouse (IX) et fait interdiction à B.________ de contacter, de quelque manière que ce soit, son épouse A.________ et de s’approcher à moins de 50 mètres de cette dernière et/ou de son lieu de résidence, sous 19J001
- 5 - la menace de la peine d’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), A.________ étant d’ores et déjà autorisée à faire appel aux forces de l’ordre pour faire respecter cette injonction (XIII). D. a) Par acte du 16 avril 2026, B.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Jacques Michod, a formé appel de cette ordonnance, concluant en substance à la réforme des chiffres III, V, VI, VII, VIII et XIII de son dispositif, à ce qu’il soit préliminairement dit qu’un délai de six mois au plus était imparti à A.________ pour entamer des recherches sérieuses en vue d’un emploi rémunéré, faute de quoi un revenu hypothétique de 2'716 fr. lui serait imputé, puis à ce que : « III) B.________ pourra voir ses enfants F.________ et G.________ […], à défaut d'entente entre les parties, le samedi ou le dimanche alternativement de 9h à 19h chaque semaine, et pourra s'entretenir avec eux par téléphone chaque mercredi soir à 19h. Très subsidiairement B.________ pourra voir ses enfants F.________ et G.________ chaque semaine par l'intermédiaire d'un Point rencontre désigné par la Cour. V) Le montant de l'entretien convenable de l'enfant F.________ est arrêté à CHF 2'918.- […] par mois jusqu'au dernier jour du délai imparti à l'intimée pour trouver un emploi, puis à CHF 1'560.- […] dès cette date, allocations familiales déduites, contribution de prise en charge et part à l'excédent incluses. Dans l'hypothèse où A.________ obtiendrait un emploi rémunéré dans le délai imparti, il appartiendra à B.________, respectivement aux parties, de saisir le juge de première instance en vue d'un nouveau calcul du montant des contributions d'entretien. VI) B.________ est astreint de contribuer à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.________, de CHF 2'918.- […] par mois jusqu'au dernier jour du délai imparti à l'intimée pour trouver un emploi, puis [de] CHF 1'560.- […] dès cette date, allocations familiales déduites, contribution de prise en charge et part à l'excédent incluses. 19J001
- 6 - Dans l'hypothèse où A.________ obtiendrait un emploi rémunéré dans le délai imparti, il appartiendra à B.________, respectivement aux parties, de saisir le Juge de première instance en vue d'un nouveau calcul du montant des contributions d'entretien. VII) Le montant d'entretien convenable de l'enfant G.________ est arrêté à CHF 2'918.- […] par mois jusqu'au dernier jour du délai imparti à l'intimée pour trouver un emploi, puis à CHF 1'560.- […] dès cette date, allocations familiales déduites, contribution de prise en charge et part à l'excédent incluses. Dans l'hypothèse où A.________ obtiendrait un emploi rémunéré dans le délai imparti, il appartiendra à B.________, respectivement aux parties, de saisir le Juge de première instance en vue d'un nouveau calcul du montant des contributions d'entretien. VIII) B.________ est astreint de contribuer à l'entretien de son fils G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.________, de CHF 2'918.- […] par mois jusqu'au dernier jour du délai imparti à l'intimée pour trouver un emploi, puis [de] CHF 1'560.- […] dès cette date, allocations familiales déduites, contribution de prise en charge et part à l'excédent incluses. Dans l'hypothèse où A.________ obtiendrait un emploi rémunéré dans le délai imparti, il appartiendra à B.________, respectivement aux parties, de saisir le Juge de première instance en vue d'un nouveau calcul du montant des contributions d'entretien. XIII) B.________ est autorisé à avoir un contact téléphonique avec A.________, au moins une fois par semaine, à une heure déterminée d'entente entre les parties. »
b) A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre à l’appel.
c) Par courrier du 22 mai 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) est spontanément intervenue dans la procédure et a informé la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) du fait qu’elle avait appris l’existence de la procédure d’appel pendante le même jour, alors qu’elle avait mené en parallèle une enquête en limitation de l’autorité parentale sur les mineurs G.________ et F.________, ayant reçu le 20 janvier 2026 un courrier du 19J001
- 7 - président l’informant de la clôture de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et valant signalement. En annexe à ce courrier de la juge de paix figurait, outre le courrier du 20 janvier 2026 précité, un rapport d’appréciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) du 26 mars 2026, un procès-verbal d’audition des mineurs, entendus séparément par la juge de paix le 29 avril 2026, ainsi que le procès-verbal d’une audience tenue le 22 mai 2026 par la juge de paix en présence des parties. Le 27 mai 2026, la juge unique a transmis aux parties le courrier de la juge de paix du 22 mai 2026 et ses annexes.
d) Le 8 juin 2026, l’appelant s’est déterminé sur l’envoi de la juge de paix, invoquant que les enfants souhaitaient le revoir et que la mère n’était pas opposée « à ce qu’un droit de visite soit mis sur pied pour autant qu’un cadre soit posé et respecté », de sorte qu’il devait pouvoir entretenir avec ses enfants des relations directes et personnelles et que la suspension du droit de visite devait être rapportée.
e) L’intimée s’est également déterminée sur l’envoi de la juge de paix le 8 juin 2026. A l’appui de ses déterminations, elle a produit un échange de messages entre l’appelant et son fils F.________, dont il ressort que l’appelant avait notamment écrit à son fils juste après l’audience : « de toute façon je vais finir par me suicider ». L’appelante a estimé que si ses fils avaient émis le souhait de voir leur père, un droit de visite dans un cadre sécurisé par l’intermédiaire du Point Rencontre devait être ordonné. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été accordé par ordonnance du 9 juin 2026. 19J001
- 8 -
f) Le 22 juin 2026, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture de l’intimée du 8 juin 2026, considérant que rien ne justifiait la mise en place d’un droit de visite surveillé et qu’une telle mesure serait contraire à l’intérêt des enfants qui devaient « pouvoir rencontrer leur père dans des conditions normales ».
g) Le 24 juin 2026, l’intimée s’est déterminée à son tour sur l’écriture de l’appelant du 8 juin 2026, relevant que l’ouverture dont elle avait fait part pour que l’appelant revoie les enfants avait été freinée par « l’intransigeance de ce dernier et le chantage affectif qu’il [avait] fait subir à F.________ » et que l’audition des enfants par la juge de paix avait été marquée par le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient, de sorte qu’il fallait demander un rapport au [...] au sujet de cette audition au début de leur séjour dans le centre. Enfin, l’appelante a requis qu’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC soit nommé en faveur des enfants, dès lors qu’elle estimait ne plus être en mesure de se protéger et de maintenir son rôle éducatif et affectif vis-à-vis des enfants tout en les représentant dans les procédures civiles en cours.
h) Par déterminations du 6 juillet 2026, l’appelant a maintenu qu’il requérait qu’un droit de visite usuel soit ordonné, s’est opposé à ce qu’un rapport soit requis du [...] et s’en est remis à justice concernant la désignation d’un curateur de représentation en faveur des enfants. Il a réitéré ce dernier point par courrier du 13 juillet 2026. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 19J001
- 9 - 2008; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et comportant notamment des conclusions non patrimoniales, l’appel est en principe recevable de ces chefs. 1.2.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 De surcroît, l’appel n’est recevable que si la partie appelante y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit ainsi démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; TF 4A_122/2019 loc. cit.). 2. 19J001
- 10 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve de vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). En vertu de celle-ci, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres 19J001
- 11 - thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 2.2.2 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3. 4.2, JdT 2012 II 479, FamPra.ch 2012 p. 401; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et réf. cit., JdT 2002 l 352, SJ 2001 l 586, FamPra.ch 2001 770). II suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 l 618, SJ 2005 l 514; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3 et réf. cit.). 3. 3.1 L'appel a pour objets les contributions d'entretien mises à la charge de l’appelant à l'aune de la capacité contributive de la mère, le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses fils ainsi que l'interdiction de périmètre et de contacts prononcée à l’encontre de l’appelant pour protéger les siens. 3.2 19J001
- 12 - 3.2.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au président de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à la mère des jumeaux âgés de [...] ans, dès lors que celle-ci a exercé une activité lucrative durant la vie de famille jusqu'en 2023, correspondant à une activité d'employée de bureau, tout en s'occupant majoritairement des enfants. L'appelant considère que l'accident qu'elle a subi en 2021 lui occasionnant une [...] ne peut pas être considéré comme un obstacle, puisqu'elle ne perçoit aucune indemnité d'assurance perte de gain ou à tout autre titre. Au vu de la jurisprudence dite des « paliers scolaires », à l'aune de l'âge des enfants, l'intimée devrait trouver un emploi à au moins 50 %, étant précisé qu'en tenant compte des circonstances de l'espèce, singulièrement de son emploi jusqu'en 2023, elle devrait même trouver une activité professionnelle à un taux supérieur. L’appelant déplore que l'intimée n'ait entrepris aucune démarche en ce sens. Il fait valoir qu'au terme d'un délai d'adaptation de six mois au maximum, un revenu hypothétique mensuel de 2'716 fr. net doit être imputé à l'intimée, avec pour conséquence la réduction de la contribution d'entretien qu'il sert à chacun de ses enfants. 3.2.2 3.2.2.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). 3.2.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1); la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins 19J001
- 13 - tout en s’occupant de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 149 III 297, loc. cit.; ATF 144 III 481 consid. 4.3). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3). 3.2.2.3 Selon la jurisprudence, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Partant, pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre 19J001
- 14 - manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 loc. cit.; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.2.2.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).¨ 3.2.2.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 l 89, FamPra.ch 2017 p. 822; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 l 328, FamPra.ch 2021 p. 411; ATF 143 III 233 loc. cit.). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les 19J001
- 15 - connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; TF 5A_268/2025 loc. cit.; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). 3.2.3 Le premier juge a retenu que l’intimée ne travaillait plus depuis 2023 et ne disposait plus, depuis lors, de revenus propres, ayant déclaré que du temps de la vie commune, son époux lui versait jusqu'à 1'000 fr. par mois sur son compte bancaire P.________ pour faire les courses et acheter les biens de nécessité pour la famille. Le président a constaté que les enfants F.________ et G.________, alors âgés de bientôt [...] ans, fréquentaient encore l'école primaire, jugeant ainsi qu'un revenu hypothétique ne pouvait en l'état pas être imputé à la mère, qui s'était toujours majoritairement occupée des enfants du temps de la vie commune, et que la séparation était très récente, datant du 5 décembre 2025. L’intimée devait ainsi disposer d'un certain délai pour préparer, un jour, son retour sur le marché du travail. Le président a ajouté que le père ne plaidait pas l'imputation d'un revenu hypothétique à l’encontre de son épouse, se bornant à préciser qu'il ne voulait rien payer pour celle-ci et les enfants. 3.2.4 En l'occurrence, l’appelant requiert désormais l'imputation d'un revenu hypothétique et le président ne pouvait pas renoncer à imputer un tel revenu à la mère au seul motif que le père ne l’avait pas invoqué, au vu des maximes applicables (cf. consid. 2.2 supra). En revanche, le raisonnement principal du premier juge est fondé : la séparation, intervenue deux mois plus tôt, était récente au jour de l'ordonnance, alors qu'il est établi que la mère s'occupe principalement des enfants scolarisés à l'école primaire, le père subvenant seul aux besoins de la famille depuis plus de deux ans, de sorte que l'imputation d'un revenu hypothétique à l’intimée était prématurée et l'avertissement qu'au vu de l'âge des enfants, elle sera amenée à retrouver une activité lucrative était ainsi suffisant. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit fixer les modalités de la vie séparée en se fondant sur l'art. 163 CC et la solidarité familiale demeure. Il n'y a pas lieu d'anticiper un divorce, ce d'autant qu'en l'espèce, la séparation est effectivement très récente. S'il convient donc bien d'avertir 19J001
- 16 - l'intimée sur son obligation de retrouver une capacité contributive, l'ordonnance entreprise est suffisante et il n'est pas possible d'anticiper les nouveaux budgets des parties une fois que l’intimée aura recouvré une indépendance financière (partielle), étant précisé que selon l'activité lucrative, des frais de repas et de transport devront être pris en compte dans les budgets de la mère et des enfants. L'absence de chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise consacré à cet avertissement est juridiquement correct : en l'absence de conséquences juridiques et d'exécutabilité, il n'y a pas matière à retenir une incombance abstraite dans le dispositif de l'arrêt. L'appelant n'a pas de prétention à cette précision dans le dispositif. De même, la mention qu'il conviendra de saisir le juge en cas de modification de la situation financière des parties résulte de la loi (art. 179 CC) et n'a pas à figurer dans le dispositif d'une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Ces conclusions sont irrecevables. On précisera que la question de la santé de la mère, partant sa capacité à retrouver un emploi, n'est à ce stade pas pertinente, faute d’être contestée par l’intimée. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les calculs de budget effectués par le premier juge. Le premier grief de l’appelant concernant les contributions d'entretien est ainsi manifestement mal fondé, autant que recevable. 3.3 3.3.1 Dans un deuxième grief, l’appelant conteste la suspension de son droit de visite sur les enfants F.________ et G.________, faisant valoir qu'une telle suspension viole « le droit fédéral ». Selon lui, la tension existante entre les époux et l'absence de communication qu'elles connaîtraient ne seraient que des circonstances usuelles inhérentes à toute séparation conflictuelle et insuffisantes pour justifier la suspension du droit aux relations personnelles. Il nie l'existence de motifs sérieux et menaçants 19J001
- 17 - pour le bien des enfants. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il invoque que ce sont les modalités du droit de visite qui doivent servir en premier lieu à écarter un éventuel risque pour le développement des mineurs. Il ajoute que la mère ne s'est pas opposée au droit de visite du père. 3.3.2 3.3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2. 1). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en ouvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_844/2023 loc. cit.); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et réf. cit.). 3.3.2.2 Selon la jurisprudence, si la volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, 19J001
- 18 - la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère; l'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_819/2016 loc. cit.; TF 5A_459/2015 loc. cit.). 3.3.3 Dans le cas présent, le premier juge a retenu que la tension exacerbée qui régnait actuellement entre les parents et l'absence de communication constructive entre eux justifiaient, en l'état, de suspendre le droit de visite du père, dans l'intérêt bien compris de F.________ et G.________. Le président a précisé que le père ne pouvait pas exiger de voir ses fils ou de leur téléphoner « quand lui en a envie », à la carte, comme il l'avait signifié lors de son interrogatoire du 8 janvier 2026, que – au contraire – les jumeaux F.________ et G.________ devaient pouvoir bénéficier de calme, de sérénité, de stabilité et de prévisibilité, et ainsi qu'un droit de visite devait être arrêté d'une manière déterminée et contraignante, alors qu'on ignorait complètement son emploi du temps. Le président a ajouté que les modalités du droit de visite seraient dès lors fixées plus tard, lorsqu'un planning pourrait être arrêté, cas échéant, en fonction des circonstances et selon l’évolution de la situation, la DGEJ étant appelée à examiner celle-ci et étant habilitée à faire des propositions à cet égard si elle le jugeait nécessaire. 3.3.4 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition de l’appelant le 8 janvier 2026 qu'il a déclaré : « Je souhaite voir mes enfants quand moi j'en ai envie. J'ai pu parler de cela avec mes enfants. L'un, F.________, est clairement manipulé par sa mère, il me dit que je suis un 19J001
- 19 - salopard, un connard etc., comme sa mère. G.________ ne veut même pas savoir ce qui se passe entre sa mère et moi, il veut rester neutre et ne pas être impliqué ». Quelques instants auparavant, il avait indiqué vouloir que son épouse « s'occupe de tout, prenne ses enfants, parte avec eux le plus loin possible et qu'il n'en entende plus parler ». Les enfants auraient bloqué leur père de leurs contacts téléphoniques à la suite de la séparation et la DGEJ a été avertie de la situation des mineurs. Dans ces circonstances, l’appelant montre un désintérêt évident pour le bien de ses deux fils, déclarant d'abord ne pas vouloir les voir, puis vouloir les contacter et les voir « quand il en a envie ». Il est ainsi manifeste qu'il n'est pas capable de faire primer l'intérêt supérieur de ses enfants et les relations personnelles doivent d'abord servir le bien de ses enfants. Des modalités d’exercice du droit de visite pourraient être envisagées, mais elles nécessitent la collaboration du père, lequel, en déclarant qu'il fait « comme il le veut », ne montre pas – au stade de la vraisemblance – qu'il est prêt à se soumettre au cadre des institutions permettant le droit de visite médiatisé. Ce refus de limitation du droit de visite dans l’intérêt supérieur des enfants ressort encore de ses déterminations du 22 juin 2026. Les éléments subséquents transmis par la juge de paix ne permettent pas de retenir autre chose, étant précisé que l’instruction que celle-ci a menée a eu lieu alors que l’appel était pendant, de sorte que la compétence de dite autorité est pour le moins douteuse, et qu’elle portait en outre sur une éventuelle limitation de l’autorité parentale sur les mineurs. L’audition des mineurs ne portait pas sur le droit de visite et leur parole serait sujette à caution selon la mère. Quoi qu’il en soit, les enfants n’ont pas l’âge d’être entendus autrement qu’à titre de preuve. Ainsi, le rapport transmis par la DGEJ à la juge de paix postérieurement à l’ordonnance entreprise confirme l’absence de collaboration de l’appelant. Il en ressort en effet que, si l’appelant a exprimé sa volonté de « voir ses enfants en urgence », il a néanmoins fait interdiction aux intervenants d’entendre les enfants seuls, sans sa présence ou celle de son avocat, ainsi que de le contacter directement, requérant 19J001
- 20 - qu’ils passent par son avocat. Il ressort également de ce rapport que lors de son entretien auprès de la DGEJ, l’appelant a employé des mots dénigrants et insultants à l’égard tant de l’intimée que des autorités. En outre, selon les déclarations de la mère, l’appelant indique aux enfants, lors de leurs contacts téléphoniques réguliers, qu’elle est la cause de la situation. Lors de l’audience tenue le 22 mai 2026 par la juge de paix, l’appelant a réitéré son refus de collaborer avec la DGEJ, indiqué ne pas avoir besoin de l’intervention de ce service et exigé d’avoir ses enfants tout un week-end, ne voulant pas les voir « seulement un jour ». Il a ensuite quitté la salle d’audience après que la juge de paix a évoqué une reprise progressive du droit de visite. Dans ces conditions, la représentante de la DGEJ a relevé que l’absence de collaboration de l’appelant était un frein à toute démarche de reprise du droit de visite. Il ressort en outre des messages produits par l’intimée en appel qu’ensuite de cette audience, l’appelant a écrit à l’un de ses fils, mettant en substance la faute sur la mère et déclarant qu’il allait finir par se suicider. L’envoi de tels messages à son fils de [...] ans est à l’évidence délétère pour lui et démontre une fois de plus l’incapacité du père à faire primer l’intérêt de ses enfants sur son propre ressenti. Ainsi, il n’apparaît pas que l’appelant parvienne en l’état à se concentrer sur l’intérêt de ses enfants et à collaborer à la mise en place d’un droit de visite médiatisé, auquel l’intimée n’est pourtant pas opposée, tel que cela ressort de ses déterminations du 8 juin 2026. Dans ses déterminations subséquentes du 24 juin 2026, l’intimée a par ailleurs indiqué qu’il ne lui était pas possible de se protéger tout en représentant les enfants dans la procédure, requérant qu’un curateur de représentation soit nommé en leur faveur. Au vu des circonstances, l’ouverture exprimée par l’intimée en faveur d’un droit de visite médiatisé n’est pas suffisante, le comportement de l’appelant ne permettant pas, en l’état, de retenir qu’un droit de visite surveillé est envisageable et conforme à l’intérêt des enfants. En effet, vu l’opposition réitérée de l’appelant à ce que les relations personnelles s’exercent dans un cadre sécurisé et l’imprévisibilité dont il a fait preuve, il est à craindre qu’il ne se conforme pas aux règles applicables 19J001
- 21 - au sein des lieux offrant ce type de prestations, voire ne se présente pas, ce qui est manifestement contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Quant aux indices suffisants de mise en danger des mineurs, on rappellera que l’appelant a été expulsé du domicile familial par les forces de police et que les siens se sont réfugiés à [...]; nonobstant ces éléments, l’appelant continue de nier toute violence. L'absence de prise de conscience de la violence établie du père ne permet pas d'envisager à bref délai une reprise des relations personnelles entre le père et ses fils de manière libre. L'attente des conclusions de la DGEJ sur la base de l’action socio-éducative qu’elle a préconisée dans son rapport du 26 mars 2026 est pertinente. L’avis manifesté par les mineurs, rapporté par la juge de paix, lors de leur audition par celle-ci le 29 avril 2026 – à savoir alors que la procédure d’appel était déjà pendante – ne saurait en l’espèce fonder une décision différente. Vu leur âge, leur capacité à se forger une volonté autonome quant à l’aménagement des relations personnelles et aux conséquences de leurs choix n’est pas donnée. Leur souhait n’a ainsi qu’une valeur indicative. En tout état, la décision est justifiée par leur intérêt bien compris, tel que développé ci-dessus, lequel doit primer leurs souhaits formulés in abstracto, sans tenir compte des modalités et des conditions qui seraient fixées pour l’exercice des relations personnelles. Le grief est ainsi infondé et doit être rejeté. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la production d’un rapport du [...] aux fins de contextualiser davantage l’audition des mineurs par la juge de paix tel que requis par l’intimée. De même, la désignation d’un curateur de représentation pour la procédure d’appel au sens de l’art. 306 al. 2 CC n’est pas requise, étant rappelé que l’intimée n’a pas été invitée à répondre à l’appel et que sa requête tendant à la désignation d’un curateur est intervenue alors que la procédure d’appel touchait à son terme. 19J001
- 22 - 3.4 3.4.1 Enfin, dans un troisième grief, l’appelant conteste l'interdiction prononcée à son encontre d'avoir tout contact avec son épouse, qualifiant cette restriction d'« excessive », dès lors qu'il nie toute violence ou menace contre elle et juge nécessaire de pouvoir entretenir des contacts avec elle pour recueillir des informations concernant ses enfants. 3.4.2 D'emblée, il sied de constater d'une part que la critique est très sommairement motivée et ne permet pas de discerner sur quel motif précis du jugement entrepris elle porte, d'autre part que l’appelant persiste à partir du postulat qu'il n'a commis aucune violence, en contradiction évidente avec les faits. Sur cette question, le premier juge a rappelé que les forces de l'ordre avaient informé le 2 février 2026 le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que le père n'aurait pas respecté les injonctions prononcées à son encontre. Le comportement de l’appelant démontre son mépris pour les décisions de justice et son déni de la situation. La mesure – protégeant uniquement son épouse – est proportionnée. L'appelant n'est pas privé de requérir des informations concernant ses fils, partant d'exercer son autorité parentale, auprès des tiers, à savoir notamment les maîtres et maîtresses, le personnel soignant ou les répétitrices qu'il a déclaré payer pour le soutien scolaire de ses fils. Les prérogatives parentales de l’appelant ne sont ainsi pas restreintes dans leur essence par cette mesure qui s'impose au vu des circonstances. Autant que recevable, le grief est infondé. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 19J001
- 23 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront arrêtés, vu les déterminations déposées par l’intimée les 8 et 24 juin 2026, à 750 fr. (art. 3 al. 1 et 4, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Ils devront être versés par l’appelant à Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). En l’espèce, le temps nécessaire aux déterminations de l’intimée du 8 juin 2026, relatives à l’envoi de la juge de paix du 22 mai 2026, sera estimé à 2 heures, compte tenu de la prise de connaissance des documents et des échanges nécessaires entre l’intimée et son conseil, et celui nécessaire aux déterminations du 24 juin 2026 portant sur l’écriture de l’appelant du 8 juin 2026 à 1 heure. Le temps total indemnisé s’élève ainsi à 3 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée, doit être arrêtée à un montant de 595 fr. 40, arrondi à 595 fr., correspondant à 540 fr. 19J001
- 24 - d’honoraires (3 h x 180 fr./h), 10 fr. 80 de débours (2 % x 540 fr.) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1 % sur le tout (8,1 % x 550 fr. 80). Cette indemnité sera versée à Me Aurélie Cornamusaz si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC; art. 4 RAJ). 4.3.2 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2026 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’appelant B.________ doit verser à Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée A.________, la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. 19J001
- 25 - Si Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimée A.________, ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité est arrêtée à 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs), débours et TVA compris. V. Sous réserve du recouvrement des dépens, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jacques Michod (pour B.________),
- Me Aurélie Cornamusaz (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J001
- 26 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001