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722

Waadt ·CREP · 2026-09-09 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par voie électronique sur la plateforme IncaMail agréée par le Département fédéral de justice et police, avec la signature électronique qualifiée du conseil de la recourante (CREP 30 mars 2026/207; CREP 12 février 2026/89; CREP 2 juin 2025/314), contre une ordonnance du TMC ordonnant une détention provisoire (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 8 -

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3 La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre, soit d’avoir commandité le brigandage du 15 juin 2026 au cours duquel N.________ a été menacée avec une arme de poing, ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif, et qui a subi le vol de divers objets contenus dans son sac. La demande de détention provisoire du Ministère public du 25 août 2026 et l’ordonnance de détention provisoire du TMC du 26 août 2026 sont très bien motivées sur ce point, de sorte qu’il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de celles-ci (art. 82 al. 4 CPP).

E. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).

E. 4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

E. 4.3 Au cours de son audition du 24 août 2026, la recourante a déclaré que le père de B.________, C.________ et D.________ se trouvait en T*** et qu’elle n’avait aucun contact lui; en outre, elle avait passé l’été en Italie avec F.________ et G.________, pays où vivaient leurs pères (PV aud. 22, 12J010

- 10 - R. 3). L’affirmation du TMC selon laquelle elle a laissé ses trois enfants aînés en Suisse « sans prise en charge parentale » n’est donc pas fausse. Quant à l’appréciation du TMC selon laquelle la recourante a une propension à ne pas se conformer à ses obligations, elle repose sur le fait que, selon le rapport d’investigation du 25 août 2026 (P. 62), elle a contrevenu à son devoir d’assistance et d’éducation en relation avec trois de ses enfants mineurs, car elle les a laissés pendant un voyage d’un mois à l’étranger, et qu’elle logeait deux ressortissants w.________, sans statut en Suisse mais au bénéfice de titres de séjour u.________, dans l’appartement qui lui était mis à disposition par le Centre social régional, vraisemblablement contre prestations et au détriment de ses enfants, puisqu’il a été découvert que B.________ n’avait plus de chambre dans l’appartement et qu’il logeait momentanément chez R.________. Il ressort également du rapport d’investigation que la recourante n’a pas informé les autorités scolaires de l’absence des deux cadets pour la rentrée scolaire du 17 août 2026, que B.________ et C.________ ne sont pas allés à l’école ce jour- là et que D.________ s’y est rendue seule en transports publics; en outre, les placards et le réfrigérateur du logement étaient quasiment vides, le sol était jonché de vêtements et plusieurs seringues ont été trouvées dans leur emballage scellé, ce qui semblait être du matériel de consommation de produits stupéfiants. La situation a été signalée à la DGEJ, qui a placé les cinq enfants en foyer dès le 17 août 2026. Il ressort aussi du rapport d’investigation que, contactée téléphoniquement, V.________, qui avait agi en tant qu’intermédiaire pour la mise à disposition du logement, a confirmé que la recourante ne lui avait pas annoncé la présence de « deux amis » dans l’appartement, contrairement à ce qu’elle avait affirmé durant son audition, et que cela allait à l’encontre du contrat qu’elle avait signé. Enfin, la recourante n’étaye pas ses dénégations. L’appréciation du TMC doit par conséquent être confirmée. Il est vrai que la recourante séjourne depuis longtemps en Suisse et que ses enfants y résident. Son argument selon lequel elle a des relations étroites avec notre pays, familiales ou amicales, est démenti au moins partiellement par le fait que, selon le rapport de police précité, elle a 12J010

- 11 - laissé ses enfants seuls et sans surveillance, à l’exception de l’aîné, qui logeait chez R.________, laquelle est également soupçonnée d’être impliquée dans les faits de brigandage. La recourante a certes un frère et une sœur en Suisse, mais elle ne prétend pas avoir des relations étroites et régulières avec eux. En outre, comme déjà vu ci-dessus, ses cinq enfants se trouvent actuellement en foyer et il n’est pas certain qu’elle bénéficiera d’un droit de visite sur eux comme elle le plaide. En effet, il ressort du rapport d’investigation du 14 août 2026 (P. 56, pp. 11.12) qu’elle « est connue des services de police pour être en lien avec le milieu des stupéfiants, notamment pour de la consommation de cannabis et de crack », qu’elle a eu affaire aux services de police vaudois « à plusieurs dizaines de reprises depuis 2007, notamment pour des stupéfiants, bagarres, lésions corporelles simples, litiges ou vols », que, depuis le début de l’année 2026, elle a occupé les services de police à cinq reprises, notamment à proximité de la gare d’O*** (dont une interpellation à la gare le 3 février 2026 à la suite d’une transaction d’une boulette de crack avec un vendeur), et qu’elle a déclaré, à l’occasion d’une audition, qu’elle avait l’habitude de fumer du cannabis. A cela s’ajoute qu’elle a hébergé chez elle deux ressortissants w.________ contrôlés plusieurs fois par la police dans la zone de la gare d’O*** en compagnie de vendeurs de produits stupéfiants (P. 62, p. 10) et qu’elle a laissé ces deux hommes avec ses enfants mineurs dans son appartement, sans surveillance. Tous ces éléments confirment que la recourante est toujours en lien avec le milieu des produits stupéfiants d’O***, qu’elle ne mène pas une vie stable et qu’elle semble plutôt être à la marge. Il est également possible, au vu de ces éléments, que l’enquête ait des ramifications dans le milieu des stupéfiants, en particulier avec U***. Or, la recourante a des attaches avec U***, puisqu’y résident, à ses dires, les pères de ses deux plus jeunes enfants et qu’elle y a séjourné récemment pendant un mois; on ne saurait non plus passer sous silence le fait qu’à la date de la perquisition, elle hébergeait deux ressortissants w.________ qui bénéficiaient de papiers u.________. 12J010

- 12 - Enfin, la recourante a eu connaissance, par le Ministère public au cours de son audition d’arrestation, des conséquences graves de son comportement, à savoir le fait que l’infraction de brigandage impliquait une expulsion obligatoire du territoire suisse et qu’elle encourait concrètement une peine privative de liberté, par ailleurs possiblement incompatible avec un sursis. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le risque que la recourante se réfugie dans la clandestinité en Suisse, dans le milieu des stupéfiants qu’elle fréquente, ou qu’elle prenne la fuite à l’étranger, notamment pour U*** ou pour le [...], son pays d’origine, est très concret. Ses griefs sont par conséquent infondés.

E. 5.1 La recourante soutient que c’est également à tort que le TMC a retenu l’existence d’un risque concret de collusion. Elle soutient que l’enquête n’en est pas à ses débuts, ce qui signifie que les exigences de la preuve d’un risque de collusion sont d’autant plus élevées. Elle observe que la seule mesure d’instruction indiquée par le TMC, soit l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable, est insuffisante à justifier ce risque, puisque lesdites données sont déjà en mains des autorités de poursuite pénale. En outre, comme plus d’un mois s’est écoulé depuis les faits, si elle avait voulu détruire, altérer ou faire disparaître des moyens de preuve, ou faire pression sur les personnes concernées, elle l’aurait déjà fait. Elle en déduit que le TMC ne s’est fondé sur aucun élément concret pour retenir l’existence d’un risque de collusion. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que le TMC n’a pas suffisamment motivé sa décision, l’empêchant ainsi de comprendre les motifs pour lesquels il a retenu ce risque.

E. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le 12J010

- 13 - danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid.

E. 5.3 Les motifs de la recourante ne convainquent pas. En effet, de nombreuses zones d’ombre subsistent dans ce dossier, notamment le motif du brigandage et le butin visé. Il reste ainsi des mesures d’instruction à mettre en œuvre pour clarifier les relations entre tous les protagonistes, ainsi que le rôle joué par la recourante puisque celle-ci nie toute implication. Il est évident que la manifestation de la vérité commande que la recourante ne puisse pas correspondre avec les nombreux participants identifiés et que les éventuels liens du brigandage avec le milieu des stupéfiants fréquenté par l’intéressée soient investigués sans interférence. Il est possible que la recourante ait déjà essayé de faire disparaître des preuves, notamment quand elle a appris l’arrestation des personnes impliquées dans le brigandage, d’une part, ou quand elle a appris 12J010

- 14 - que son appartement était perquisitionné (elle ne s’est présentée à la police qu’une semaine plus tard), d’autre part. Mais ce fait ne suffit pas à considérer que le risque de collusion est devenu inexistant. Au contraire, au vu des zones d’ombre en cause, ce risque est bien présent et concret. Quant à l’argument subsidiaire, reposant implicitement sur la violation de son droit d’être entendue garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il est manifestement dénué de toute consistance. Le TMC a motivé sa décision par le fait que des mesures d’instruction devaient être menées pour déterminer le rôle que la recourante avait joué dans le brigandage, notamment l’analyse de ses données téléphoniques, et qu’elle avait été mise en cause par les autres protagonistes, de sorte qu’il importait d’empêcher que les diverses personnes impliquées puissent communiquer entre elles. Un tel raisonnement suffit et a permis de toute évidence à l’intéressée de le contester.

E. 6.1 La recourante conclut subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution, soit la saisie de sa carte d’identité et de son passeport, ainsi que sa présentation, deux fois par semaine, à la Gendarmerie d’O***.

E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d'identité, (let. c) l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l'obligation d'avoir un travail régulier, (let. f) 12J010

- 15 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et (let. g) l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. La liste de l’art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2).

E. 6.3 La recourante n’étaye pas ses conclusions, de sorte que celles- ci sont irrecevables (art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, vu l’importance des risques en cause et la gravité des faits, il est évident que le dépôt de ses papiers et l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police ne constituent pas des mesures suffisantes pour parer au risque de fuite. En effet, l’obligation de se présenter à un poste de police ne reposerait que sur la volonté de la recourante de s’y soumettre et sa transgression permettrait seulement de constater a posteriori qu’elle s’est enfuie à l’étranger ou qu’elle a disparu dans la clandestinité, mais pas de l’empêcher. En outre, ces mesures ne seraient pas de nature à prévenir la collusion. Quant à d’autres mesures, la recourante n’en propose pas, et on ne voit par ailleurs pas ce qui serait suffisamment contraignant pour que la manifestation de la vérité ne soit pas mise en péril.

E. 7 Me Sarah Monard a été désignée en qualité de défenseure d’office de X.________ au début de l’audition d’arrestation du 24 août 2026 du Ministère public (PV aud. 23, lignes 45-48). Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP – l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral 12J010

- 16 - faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]) –, la conclusion préalable de X.________ tendant à être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (CREP 16 mars 2026/132; CREP 6 novembre 2025/666; CREP 26 mars 2024/235).

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Sarah Monard, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de sa défenseure d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2026 est confirmée. 12J010

- 17 - III. L'indemnité allouée à Me Sarah Monard, défenseure d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sarah Monard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Monard, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour N.________),

- Service de la population (X.________, ***1986, [...]), par l’envoi de photocopies. 12J010

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 722 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, célibataire, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est née le ***1986. Elle a trois enfants d’un premier lit, B.________, C.________ et D.________, âgés de 16, 14 et 11 ans, dont le père se trouverait en T***. Elle a un garçon d’un deuxième lit, F.________, âgé de 8 ans, dont 12J010

- 2 - le père se trouverait en U***, et une fille d’un troisième lit, G.________, âgée de 6 ans, dont le père se trouverait également en U***. Elle s’est rendue en U*** avec F.________ et G.________ du 21 juillet 2026 au 21 août 2026, sans les trois autres enfants.

b) Le 15 juin 2026, vers 16h50, un brigandage d’une grande violence a eu lieu à A***, à S***. J.________ (majeur), K.________ et L.________ (mineurs), cagoulés ou portant des masques médicaux, amenés en voiture par I.________ et P.________, ont frappé à la porte du logement de M.________, qui hébergeait alors momentanément son amie N.________, qui se trouvait seule à cet endroit. Les trois hommes l’ont menacée avec une arme de poing et ont forcé le passage pour pénétrer dans l’appartement. Une fois à l’intérieur, ils l’ont ligotée avec du scotch au niveau des yeux, de la bouche, des poignets et des chevilles, ont fouillé l’appartement et sont repartis avec des objets contenus dans le sac de la victime, soit sa carte d’identité, diverses cartes bancaires, environ 50 fr. en liquide et les clés de son van aménagé. Les auteurs ayant été vus fuir du bâtiment avec une Mercedes noire dont l’immatriculation se terminait par 933, la police a contrôlé un véhicule correspondant au signalement vers 17h24 à la hauteur de [...]. Les contrôles effectués sur les cinq occupants du véhicule ont permis de confirmer qu’ils avaient pris part au brigandage. Ils ont tous été appréhendés. N.________ a déposé une plainte pénale le 15 juin 2026, en se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, toutefois sans chiffrer ses prétentions.

c) Les premières investigations ont rapidement permis de mettre en évidence des éléments laissant penser qu’une personne tierce aurait commandité les faits. En effet, au cours de son audition par la police, N.________ a indiqué qu’elle avait eu l’impression que les auteurs étaient au téléphone pendant le brigandage (PV aud. 2, R. 7, p. 4; P. 43 et 56). 12J010

- 3 - L’analyse du téléphone de J.________ a révélé que, le 15 juin 2026, celui-ci avait été à plusieurs reprises en communication avec l’utilisateur du pseudonyme « E » sur l’application Snapchat, notamment avant, pendant et après le brigandage; au moment de la fuite des auteurs, plusieurs messages avaient été envoyés par « E » à J.________, soit « Venez à ps », « En bah de chez R.________ », « Le plus vite possible »; « E » avait essayé à plusieurs reprises d’appeler J.________; à 17h29, J.________ avait envoyé à « E » une photo de leur interpellation par la police, ainsi que deux messages, soit « Je te sup », « Vite fait » (P. 43). Au cours de sa deuxième audition par la police le 13 juillet 2026 (PV aud. 13), L.________ a déclaré qu’il voulait collaborer et a expliqué le déroulement des faits comme il suit : il avait été approché par une femme qui lui avait proposé de commettre un cambriolage et de toucher une partie du butin, soit le montant de 5'000 fr. chacun; cette femme lui avait fourni toutes les informations nécessaires, soit notamment l’appartement cible, l’horaire à privilégier, la nature du butin – de l’argent et des gros sacs de cannabis – et son emplacement; K.________ et lui s’étaient rendus une première fois sur les lieux, mais avaient dû renoncer à leur projet après s’être retrouvés nez à nez avec l’occupant de l’appartement; après en avoir informé la femme, celle-ci lui avait promis de les avertir dès que l’appartement serait inoccupé, ce qu’elle avait fait quelque temps plus tard après l’avoir croisée à O***. L.________ n’a pas voulu donner l’identité de cette femme, commanditaire du brigandage, par peur de représailles selon lui; il l’a toutefois décrite comme une mère de famille habitant à S***, tout en ayant un appartement à O***, âgée entre 38 et 45 ans; il a ajouté qu’une deuxième femme, tout juste majeure, avec laquelle J.________ était au téléphone au moment des faits, qui habitait O*** et qui connaissait la commanditaire depuis longtemps, avait agi comme intermédiaire. Lors de sa deuxième audition par la police le 5 août 2026 (PV aud. 17), J.________ a, en substance, confirmé les déclarations de L.________. L’utilisateur du pseudonyme « E » a été identifié grâce aux mesures d’enquête comme étant R.________, laquelle a été interpellée et 12J010

- 4 - placée en détention provisoire le 4 août 2026 (P. 45). Au cours de son audition par la police (PV aud. 15), elle a en substance déclaré qu’elle avait su d’une fille, dont elle n’a pas voulu donner le nom, qu’il allait y « avoir quelque chose dans l’appartement » et qu’ils allaient prendre des stupéfiants; elle était bien l’utilisatrice du compte Snapchat « E »; le jour des faits, elle avait mis son téléphone à la disposition de cette fille, qu’elle avait croisée par hasard à O***, pour qu’elle appelle J.________ et qu’elle puisse leur donner des instructions comme l’emplacement du butin; elle connaissait M.________, car elle avait travaillé comme femme de ménage dans son appartement; à son avis, ce dernier devrait « bien regarder son entourage » car la commanditaire n’était pas difficile à trouver; celle-ci était une femme d’une trentaine d’années, mère de famille, dont elle connaissait les enfants, qui résidait à S*** mais était souvent à O***. M.________ a été réentendu le 14 août 2026 (PV aud. 20). Après que la description de la commanditaire par L.________ et R.________ lui avait été soumise, il a spontanément indiqué qu’il pouvait s’agir d’une femme, dénommée « S.________ », qui était déjà venue à plusieurs reprises à son domicile, qui connaissait ses horaires de travail et qui lui avait conseillé d’engager R.________ comme femme de ménage; la dénommée « S.________ » était albanaise, avait cinq enfants, dont un qui s’appelait C.________, et était utilisatrice du raccordement aaa. Il est ressorti des fichiers de police que le raccordement aaa appartenait à X.________, connue comme consommatrice de cannabis et de cocaïne, domiciliée à S*** depuis le 1er octobre 2024, mère de cinq enfants (P. 56). Il a été découvert qu’une dénommée « S.________ », titulaire de ce même numéro, était enregistrée dans les contacts téléphoniques de R.________ et J.________, ainsi que dans le téléphone de L.________, sous l’inscription « [...] ». En outre, de nombreuses communications ont été échangées entre ce numéro et le téléphone de L.________ le jour des faits. Une perquisition du logement de X.________ à S*** a été ordonnée en vue de son interpellation. Sur place, le 17 août 2026, la police a trouvé deux ressortissants w.________ et l’enfant C.________. La 12J010

- 5 - perquisition n’a pas permis la découverte d’éléments pertinents, à l’exception d’une plaque d’immatriculation signalée comme perdue, qui a été restituée au Service des automobiles. Après avoir communiqué différentes dates auxquelles elle envisageait de rentrer en Suisse, X.________ a finalement informé la police qu’elle serait de retour le vendredi 21 août 2026 au soir et s’est engagée à se présenter au poste de la Gendarmerie d’O*** le lundi 24 août 2026 à 9h15 (PV des opérations, mentions des 17.08.2026 et 18.08.2026), ce qu’elle a fait. Au cours de son audition par la police (PV aud. 22), X.________ a en substance nié toute implication dans les faits reprochés; elle connaissait tous les auteurs du brigandage, à l’exception de P.________; elle était proche de R.________, qu’elle connaissait depuis petite, et il leur arrivait de se téléphoner (R. 15); elle avait appris la commission du brigandage le 15 juin 2026, par M.________ qui l’avait contactée par téléphone; confrontée au fait que la description de l’instigatrice du brigandage, donnée par plusieurs des auteurs du brigandage, correspondait de manière particulièrement précise à son profil, elle a répondu qu’il s’agissait de leurs déclarations contre les siennes et qu’elle n’était pas la seule femme d’environ 35-45 ans à vivre à S*** (R. 18); confrontée au fait qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises dans l’appartement ayant fait l’objet du brigandage et qu’elle en connaissait donc les lieux, elle a répondu qu’elle ne connaissait pas les objets qui s’y trouvaient, mais uniquement la cuisine, la terrasse, la table à manger et le salon (R. 18); confrontée aux déclarations de R.________ selon lesquelles l’instigatrice avait « donné le plan » du brigandage à L.________, elle a déclaré n’avoir rien à dire à ce sujet (R. 21); questionnée au sujet des appels téléphoniques échangés entre elle et L.________ le jour des faits, ainsi que des quatorze appels manqués effectués par ce dernier vers son numéro de téléphone, elle a répondu que cela ne prouvait pas qu’elle était l’instigatrice du brigandage, qu’elle avait appelé L.________ dans le seul but de retrouver son fils, qui était un ami de celui-ci, que les autres appels téléphoniques étaient en lien avec une affaire de sac trouvé dans son immeuble, provenant potentiellement d’un cambriolage et au sujet duquel 12J010

- 6 - le concierge avait contacté la police, que son fils lui avait indiqué que ce sac appartenait à L.________ et qu’elle avait alors contacté ce dernier pour qu’il vienne récupérer ses affaires prétendument volées (R. 25); elle a admis que c’était elle qui avait donné à M.________ le nom de R.________ pour qu’elle fasse le ménage chez lui (R. 28). Au cours de son audition d’arrestation du 23 août 2026 (PV aud. 23), X.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations et persisté à nier toute implication dans le brigandage. B. Le 25 août 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d’une demande de détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, pour les motifs qu’il existait de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, que les risques de fuite, collusion et récidive qualifié étaient établis et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ceux-ci. Le 26 août 2026, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement au rejet de la demande de détention provisoire avec, à titre de mesure de substitution, interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, toute personne potentiellement impliquée dans l’enquête. Par ordonnance du 26 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2026 (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a considéré qu’il existait suffisamment d’éléments permettant de retenir que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie, ce que la prévenue n’avait du reste pas remis en cause. Il a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient établis, ce qui le dispensait d’examiner si le risque de récidive qualifié l’était aussi. En outre, il n’existait aucune mesure propre à prévenir ces risques et 12J010

- 7 - la durée de la détention provisoire apparaissait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 28 août 2026, X.________, par sa défenseure d’office, Me Sarah Monard, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire soit rejetée, qu’elle soit immédiatement libérée, qu’une juste indemnité lui soit accordée pour ses frais de défense et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, en sollicitant, à titre de mesures de substitution, la saisie de sa carte d’identité et de son passeport, ainsi que l’obligation de se présenter deux fois par semaine à la Gendarmerie d’O***. En outre, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, en indiquant qu’elle percevait le revenu d’insertion et qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par voie électronique sur la plateforme IncaMail agréée par le Département fédéral de justice et police, avec la signature électronique qualifiée du conseil de la recourante (CREP 30 mars 2026/207; CREP 12 février 2026/89; CREP 2 juin 2025/314), contre une ordonnance du TMC ordonnant une détention provisoire (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 8 -

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3. La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre, soit d’avoir commandité le brigandage du 15 juin 2026 au cours duquel N.________ a été menacée avec une arme de poing, ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif, et qui a subi le vol de divers objets contenus dans son sac. La demande de détention provisoire du Ministère public du 25 août 2026 et l’ordonnance de détention provisoire du TMC du 26 août 2026 sont très bien motivées sur ce point, de sorte qu’il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de celles-ci (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite. Elle fait valoir que l’appréciation du TMC selon laquelle elle a laissé ses trois enfants aînés « sans prise en charge parentale » pendant qu’elle était en U***, pour en déduire qu’elle avait une propension à ne pas respecter ses obligations, est fausse, dès lors que deux de ses enfants ont été gardés par des amis, par leurs grands-parents ou par une tante en son absence. Elle considère que le fait que les enfants aient différé leur rentrée scolaire ou « loupé quelques jours d’école » n’est pas une situation assimilable à une soustraction à la procédure pénale par une fuite à l’étranger ou par une disparition dans la clandestinité, particulièrement au regard des conséquences qui en découleraient : en effet, dans le premier cas, la conséquence prendrait la forme d’une amende ou d’un signalement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), tandis 12J010

- 9 - que, dans le second cas, elle risquerait de ne plus jamais avoir ni garde ni droit de visite sur ses enfants. La recourante reproche également au TMC d’avoir retenu que le risque de fuite était renforcé par sa situation personnelle, à savoir qu’elle était désormais privée de la garde de ses enfants, qu’elle était sans emploi et consciente du risque d’être expulsée du territoire suisse. Elle allègue qu’elle bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants, conformément à que prévoit la DGEJ ou le foyer, qu’elle est arrivée en Suisse depuis presque trente ans, qu’elle y a tous ses amis, au point que ceux-ci auraient accepté de garder ses enfants pendant ses vacances, ainsi que son frère et sa sœur, et qu’elle n’a aucune perspective à l’étranger, ce qui exclut tout risque de fuite. 4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.3 Au cours de son audition du 24 août 2026, la recourante a déclaré que le père de B.________, C.________ et D.________ se trouvait en T*** et qu’elle n’avait aucun contact lui; en outre, elle avait passé l’été en Italie avec F.________ et G.________, pays où vivaient leurs pères (PV aud. 22, 12J010

- 10 - R. 3). L’affirmation du TMC selon laquelle elle a laissé ses trois enfants aînés en Suisse « sans prise en charge parentale » n’est donc pas fausse. Quant à l’appréciation du TMC selon laquelle la recourante a une propension à ne pas se conformer à ses obligations, elle repose sur le fait que, selon le rapport d’investigation du 25 août 2026 (P. 62), elle a contrevenu à son devoir d’assistance et d’éducation en relation avec trois de ses enfants mineurs, car elle les a laissés pendant un voyage d’un mois à l’étranger, et qu’elle logeait deux ressortissants w.________, sans statut en Suisse mais au bénéfice de titres de séjour u.________, dans l’appartement qui lui était mis à disposition par le Centre social régional, vraisemblablement contre prestations et au détriment de ses enfants, puisqu’il a été découvert que B.________ n’avait plus de chambre dans l’appartement et qu’il logeait momentanément chez R.________. Il ressort également du rapport d’investigation que la recourante n’a pas informé les autorités scolaires de l’absence des deux cadets pour la rentrée scolaire du 17 août 2026, que B.________ et C.________ ne sont pas allés à l’école ce jour- là et que D.________ s’y est rendue seule en transports publics; en outre, les placards et le réfrigérateur du logement étaient quasiment vides, le sol était jonché de vêtements et plusieurs seringues ont été trouvées dans leur emballage scellé, ce qui semblait être du matériel de consommation de produits stupéfiants. La situation a été signalée à la DGEJ, qui a placé les cinq enfants en foyer dès le 17 août 2026. Il ressort aussi du rapport d’investigation que, contactée téléphoniquement, V.________, qui avait agi en tant qu’intermédiaire pour la mise à disposition du logement, a confirmé que la recourante ne lui avait pas annoncé la présence de « deux amis » dans l’appartement, contrairement à ce qu’elle avait affirmé durant son audition, et que cela allait à l’encontre du contrat qu’elle avait signé. Enfin, la recourante n’étaye pas ses dénégations. L’appréciation du TMC doit par conséquent être confirmée. Il est vrai que la recourante séjourne depuis longtemps en Suisse et que ses enfants y résident. Son argument selon lequel elle a des relations étroites avec notre pays, familiales ou amicales, est démenti au moins partiellement par le fait que, selon le rapport de police précité, elle a 12J010

- 11 - laissé ses enfants seuls et sans surveillance, à l’exception de l’aîné, qui logeait chez R.________, laquelle est également soupçonnée d’être impliquée dans les faits de brigandage. La recourante a certes un frère et une sœur en Suisse, mais elle ne prétend pas avoir des relations étroites et régulières avec eux. En outre, comme déjà vu ci-dessus, ses cinq enfants se trouvent actuellement en foyer et il n’est pas certain qu’elle bénéficiera d’un droit de visite sur eux comme elle le plaide. En effet, il ressort du rapport d’investigation du 14 août 2026 (P. 56, pp. 11.12) qu’elle « est connue des services de police pour être en lien avec le milieu des stupéfiants, notamment pour de la consommation de cannabis et de crack », qu’elle a eu affaire aux services de police vaudois « à plusieurs dizaines de reprises depuis 2007, notamment pour des stupéfiants, bagarres, lésions corporelles simples, litiges ou vols », que, depuis le début de l’année 2026, elle a occupé les services de police à cinq reprises, notamment à proximité de la gare d’O*** (dont une interpellation à la gare le 3 février 2026 à la suite d’une transaction d’une boulette de crack avec un vendeur), et qu’elle a déclaré, à l’occasion d’une audition, qu’elle avait l’habitude de fumer du cannabis. A cela s’ajoute qu’elle a hébergé chez elle deux ressortissants w.________ contrôlés plusieurs fois par la police dans la zone de la gare d’O*** en compagnie de vendeurs de produits stupéfiants (P. 62, p. 10) et qu’elle a laissé ces deux hommes avec ses enfants mineurs dans son appartement, sans surveillance. Tous ces éléments confirment que la recourante est toujours en lien avec le milieu des produits stupéfiants d’O***, qu’elle ne mène pas une vie stable et qu’elle semble plutôt être à la marge. Il est également possible, au vu de ces éléments, que l’enquête ait des ramifications dans le milieu des stupéfiants, en particulier avec U***. Or, la recourante a des attaches avec U***, puisqu’y résident, à ses dires, les pères de ses deux plus jeunes enfants et qu’elle y a séjourné récemment pendant un mois; on ne saurait non plus passer sous silence le fait qu’à la date de la perquisition, elle hébergeait deux ressortissants w.________ qui bénéficiaient de papiers u.________. 12J010

- 12 - Enfin, la recourante a eu connaissance, par le Ministère public au cours de son audition d’arrestation, des conséquences graves de son comportement, à savoir le fait que l’infraction de brigandage impliquait une expulsion obligatoire du territoire suisse et qu’elle encourait concrètement une peine privative de liberté, par ailleurs possiblement incompatible avec un sursis. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le risque que la recourante se réfugie dans la clandestinité en Suisse, dans le milieu des stupéfiants qu’elle fréquente, ou qu’elle prenne la fuite à l’étranger, notamment pour U*** ou pour le [...], son pays d’origine, est très concret. Ses griefs sont par conséquent infondés. 5. 5.1 La recourante soutient que c’est également à tort que le TMC a retenu l’existence d’un risque concret de collusion. Elle soutient que l’enquête n’en est pas à ses débuts, ce qui signifie que les exigences de la preuve d’un risque de collusion sont d’autant plus élevées. Elle observe que la seule mesure d’instruction indiquée par le TMC, soit l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable, est insuffisante à justifier ce risque, puisque lesdites données sont déjà en mains des autorités de poursuite pénale. En outre, comme plus d’un mois s’est écoulé depuis les faits, si elle avait voulu détruire, altérer ou faire disparaître des moyens de preuve, ou faire pression sur les personnes concernées, elle l’aurait déjà fait. Elle en déduit que le TMC ne s’est fondé sur aucun élément concret pour retenir l’existence d’un risque de collusion. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que le TMC n’a pas suffisamment motivé sa décision, l’empêchant ainsi de comprendre les motifs pour lesquels il a retenu ce risque. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le 12J010

- 13 - danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 5.3 Les motifs de la recourante ne convainquent pas. En effet, de nombreuses zones d’ombre subsistent dans ce dossier, notamment le motif du brigandage et le butin visé. Il reste ainsi des mesures d’instruction à mettre en œuvre pour clarifier les relations entre tous les protagonistes, ainsi que le rôle joué par la recourante puisque celle-ci nie toute implication. Il est évident que la manifestation de la vérité commande que la recourante ne puisse pas correspondre avec les nombreux participants identifiés et que les éventuels liens du brigandage avec le milieu des stupéfiants fréquenté par l’intéressée soient investigués sans interférence. Il est possible que la recourante ait déjà essayé de faire disparaître des preuves, notamment quand elle a appris l’arrestation des personnes impliquées dans le brigandage, d’une part, ou quand elle a appris 12J010

- 14 - que son appartement était perquisitionné (elle ne s’est présentée à la police qu’une semaine plus tard), d’autre part. Mais ce fait ne suffit pas à considérer que le risque de collusion est devenu inexistant. Au contraire, au vu des zones d’ombre en cause, ce risque est bien présent et concret. Quant à l’argument subsidiaire, reposant implicitement sur la violation de son droit d’être entendue garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il est manifestement dénué de toute consistance. Le TMC a motivé sa décision par le fait que des mesures d’instruction devaient être menées pour déterminer le rôle que la recourante avait joué dans le brigandage, notamment l’analyse de ses données téléphoniques, et qu’elle avait été mise en cause par les autres protagonistes, de sorte qu’il importait d’empêcher que les diverses personnes impliquées puissent communiquer entre elles. Un tel raisonnement suffit et a permis de toute évidence à l’intéressée de le contester. 6. 6.1 La recourante conclut subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution, soit la saisie de sa carte d’identité et de son passeport, ainsi que sa présentation, deux fois par semaine, à la Gendarmerie d’O***. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : (let. a) la fourniture de sûretés, (let. b) la saisie des documents d'identité, (let. c) l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, (let. d) l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, (let. e) l'obligation d'avoir un travail régulier, (let. f) 12J010

- 15 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et (let. g) l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. La liste de l’art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2). 6.3 La recourante n’étaye pas ses conclusions, de sorte que celles- ci sont irrecevables (art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, vu l’importance des risques en cause et la gravité des faits, il est évident que le dépôt de ses papiers et l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police ne constituent pas des mesures suffisantes pour parer au risque de fuite. En effet, l’obligation de se présenter à un poste de police ne reposerait que sur la volonté de la recourante de s’y soumettre et sa transgression permettrait seulement de constater a posteriori qu’elle s’est enfuie à l’étranger ou qu’elle a disparu dans la clandestinité, mais pas de l’empêcher. En outre, ces mesures ne seraient pas de nature à prévenir la collusion. Quant à d’autres mesures, la recourante n’en propose pas, et on ne voit par ailleurs pas ce qui serait suffisamment contraignant pour que la manifestation de la vérité ne soit pas mise en péril.

7. Me Sarah Monard a été désignée en qualité de défenseure d’office de X.________ au début de l’audition d’arrestation du 24 août 2026 du Ministère public (PV aud. 23, lignes 45-48). Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP – l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral 12J010

- 16 - faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]) –, la conclusion préalable de X.________ tendant à être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (CREP 16 mars 2026/132; CREP 6 novembre 2025/666; CREP 26 mars 2024/235).

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Sarah Monard, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de sa défenseure d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2026 est confirmée. 12J010

- 17 - III. L'indemnité allouée à Me Sarah Monard, défenseure d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sarah Monard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Monard, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour N.________),

- Service de la population (X.________, ***1986, [...]), par l’envoi de photocopies. 12J010

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010