Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 C.________, ressortissant algérien né en ***, est arrivé en Suisse le 9 décembre 2002 et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés (devenu Office fédéral des migrations (ODM) puis Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)) du 17 12J035
- 2 - octobre 2003. Son renvoi du territoire suisse n’a pas pu être exécuté, l’intéressé ayant disparu. Par la suite, C.________ est réapparu et a sollicité puis obtenu, en 2011, une autorisation de séjour en vue de la préparation de son mariage avec une Suissesse, avec laquelle il avait eu deux enfants. Cette autorisation n’a pas été prolongée par la suite, en raison de la séparation du couple. C.________ a disparu à nouveau en 2019, alors que son renvoi était en cours d’exécution et qu’il avait été laissé en liberté après avoir refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie. Le 27 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Par décision du 13 février 2023, le Service de la population a fixé à C.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. C.________ a été détenu pénalement du 8 novembre 2021 au 9 août 2026, puis a été transféré à l’Etablissement de détention administrative de Frambois. Un vol de retour en Algérie avait été prévu pour le 12 août 2026 mais celui-ci a été annulé au vu du refus catégorique de l’intéressé de retourner dans ce pays.
E. 2 Par ordre du 4 août 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative de C.________ pour une durée d’un mois, soit du 9 août au 9 septembre 2026, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité 12J035
- 3 - physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement.
E. 3 Par ordonnance du 11 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 9 août 2026 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
E. 4 Par acte du 24 août 2026, C.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la production par le SPOP d’une copie du laissez-passer consulaire qui aurait été délivré par les autorités algériennes et d’une copie du billet d’avion réservé à son attention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le 26 août 2026, le SPOP a rendu un ordre de libération immédiate de C.________.
E. 5.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). 12J035
- 4 - La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
E. 5.2 Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4; CREP 10 octobre 2018/732). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2; ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). En cas de détention, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe a priori plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le tribunal ne tranche (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2). La jurisprudence fédérale a toutefois admis que l'autorité de recours doit entrer en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en 12J035
- 5 - cours de procédure, si celle-ci formule son grief fondé sur la CEDH de manière défendable (ATF 147 II 49 consid. 1.1 et les références citées; ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4; TF 2C_807/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6.2).
E. 5.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative en vue de son renvoi et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt – actuel – au recours, respectivement à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. Dans son acte du 24 août 2026, le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SPOP de ne pas lui avoir communiqué la date du vol envisagé pour son renvoi en Algérie, l’empêchant ainsi de pouvoir vérifier si les conditions à sa détention étaient réunies. Il faisait ensuite valoir que son renvoi s’avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, dès lors que le SPOP n’avait produit aucun élément permettant de vérifier que le mois de détention ordonné serait suffisant pour exécuter son renvoi. Il contestait enfin l’existence d’un risque de soustraction. Dans la mesure où le recourant a été libéré le 26 août 2026, son recours – qui tendait uniquement à sa libération – a perdu son objet. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière nonobstant la perte d’intérêt actuel et pratique. Le recourant n’invoque pas que ses droits protégés par la CEDH auraient été violés. Il ne se prévaut en particulier pas de l’art. 3 CEDH, ni ne requiert une indemnité pour détention illicite. Il se contente de dire que son droit d’être entendu aurait été violé, que son renvoi aurait été impossible dans un délai d’un mois faute de connaître la date du vol et de disposer effectivement d’un laissez-passer, et qu’il ne présenterait pas un risque de soustraction. Outre que ces griefs étaient à l’évidence mal fondés, pour ne pas dire téméraires, il convient de rappeler que, si la jurisprudence fédérale admet, dans le cadre de la détention administrative, qu’un grief tiré de la violation de la CEDH peut justifier l'entrée en matière nonobstant l'absence d'intérêt actuel au recours, celle-ci insiste non seulement sur le devoir du recourant de se 12J035
- 6 - prévaloir expressément, devant les autorités judiciaires, d'une violation de la CEDH, mais qu'elle l'oblige aussi à rendre « défendable » son grief, ce qui présuppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est déjà prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 in fine). Or, dans son recours, C.________ n’invoque pas même une violation de ses droits garantis par la CEDH.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. S’agissant de l’indemnisation de Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et 8.1% de TVA sur le tout, par 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. 12J035
- 7 - III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) et laissée à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 715 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 75 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 11 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. C.________, ressortissant algérien né en ***, est arrivé en Suisse le 9 décembre 2002 et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés (devenu Office fédéral des migrations (ODM) puis Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)) du 17 12J035
- 2 - octobre 2003. Son renvoi du territoire suisse n’a pas pu être exécuté, l’intéressé ayant disparu. Par la suite, C.________ est réapparu et a sollicité puis obtenu, en 2011, une autorisation de séjour en vue de la préparation de son mariage avec une Suissesse, avec laquelle il avait eu deux enfants. Cette autorisation n’a pas été prolongée par la suite, en raison de la séparation du couple. C.________ a disparu à nouveau en 2019, alors que son renvoi était en cours d’exécution et qu’il avait été laissé en liberté après avoir refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie. Le 27 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Par décision du 13 février 2023, le Service de la population a fixé à C.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. C.________ a été détenu pénalement du 8 novembre 2021 au 9 août 2026, puis a été transféré à l’Etablissement de détention administrative de Frambois. Un vol de retour en Algérie avait été prévu pour le 12 août 2026 mais celui-ci a été annulé au vu du refus catégorique de l’intéressé de retourner dans ce pays.
2. Par ordre du 4 août 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative de C.________ pour une durée d’un mois, soit du 9 août au 9 septembre 2026, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité 12J035
- 3 - physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement.
3. Par ordonnance du 11 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 9 août 2026 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
4. Par acte du 24 août 2026, C.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la production par le SPOP d’une copie du laissez-passer consulaire qui aurait été délivré par les autorités algériennes et d’une copie du billet d’avion réservé à son attention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le 26 août 2026, le SPOP a rendu un ordre de libération immédiate de C.________. 5. 5.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). 12J035
- 4 - La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 5.2 Selon l’art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée, et cet intérêt doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, tandis que si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4; CREP 10 octobre 2018/732). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2; ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). En cas de détention, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe a priori plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le tribunal ne tranche (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2). La jurisprudence fédérale a toutefois admis que l'autorité de recours doit entrer en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en 12J035
- 5 - cours de procédure, si celle-ci formule son grief fondé sur la CEDH de manière défendable (ATF 147 II 49 consid. 1.1 et les références citées; ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4; TF 2C_807/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6.2). 5.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne qui était placée en détention administrative en vue de son renvoi et qui avait, lors de son dépôt, un intérêt – actuel – au recours, respectivement à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée. Dans son acte du 24 août 2026, le recourant invoquait une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SPOP de ne pas lui avoir communiqué la date du vol envisagé pour son renvoi en Algérie, l’empêchant ainsi de pouvoir vérifier si les conditions à sa détention étaient réunies. Il faisait ensuite valoir que son renvoi s’avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, dès lors que le SPOP n’avait produit aucun élément permettant de vérifier que le mois de détention ordonné serait suffisant pour exécuter son renvoi. Il contestait enfin l’existence d’un risque de soustraction. Dans la mesure où le recourant a été libéré le 26 août 2026, son recours – qui tendait uniquement à sa libération – a perdu son objet. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière nonobstant la perte d’intérêt actuel et pratique. Le recourant n’invoque pas que ses droits protégés par la CEDH auraient été violés. Il ne se prévaut en particulier pas de l’art. 3 CEDH, ni ne requiert une indemnité pour détention illicite. Il se contente de dire que son droit d’être entendu aurait été violé, que son renvoi aurait été impossible dans un délai d’un mois faute de connaître la date du vol et de disposer effectivement d’un laissez-passer, et qu’il ne présenterait pas un risque de soustraction. Outre que ces griefs étaient à l’évidence mal fondés, pour ne pas dire téméraires, il convient de rappeler que, si la jurisprudence fédérale admet, dans le cadre de la détention administrative, qu’un grief tiré de la violation de la CEDH peut justifier l'entrée en matière nonobstant l'absence d'intérêt actuel au recours, celle-ci insiste non seulement sur le devoir du recourant de se 12J035
- 6 - prévaloir expressément, devant les autorités judiciaires, d'une violation de la CEDH, mais qu'elle l'oblige aussi à rendre « défendable » son grief, ce qui présuppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est déjà prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 in fine). Or, dans son recours, C.________ n’invoque pas même une violation de ses droits garantis par la CEDH.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. S’agissant de l’indemnisation de Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et 8.1% de TVA sur le tout, par 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. 12J035
- 7 - III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) et laissée à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035