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Waadt ·CREC · 2026-08-03 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le 25 juin 2026, B.________ SA, en qualité de gérance, a été convoquée à comparaître à une audience le 21 juillet suivant par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, dans un conflit de droit du bail. Le 21 juillet 2026, jour de l’audience, la partie défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Le jour même, le Président de la commission de conciliation a sanctionné B.________ SA, en sa qualité de représentant du bailleur, d’un avertissement en application de l’art. 128 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a retenu que la partie défenderesse ne s’était pas présentée à l’audience, ni personne en son nom, et que la gérance B.________ SA n’avait annoncé aucune absence ou retard à ladite audience.

E. 2 Par acte du 24 juillet 2026, B.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation.

E. 3.1.1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (art. 128 al. 1 CPC). L'amende disciplinaire est susceptible de recours (art. 128 al. 4 CPC en liaison avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Même les simples avertissements et réprimandes sont susceptibles de recours s’ils risquent d’entraîner un préjudice difficile à réparer (art. 319 let. b ch. 2 CPC; TF 5A_241/2023 du 27 juillet 2023 consid. 3.1). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 14J020

- 3 -

E. 3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173. 110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1 1 1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

E. 3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

E. 3.2 En l’occurrence, la décision querellée porte sur le prononcé d’un avertissement pour non comparution à une audience de conciliation, de sorte que le recours n’est recevable qu’en cas de préjudice difficilement réparable. Or, la recourante ne motive aucunement en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un tel préjudice. Elle ne prétend d’ailleurs pas que tel serait le cas. Le recours ne répond en conséquence pas aux exigences en matière de motivation. Il est partant irrecevable.

E. 4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 14J020

- 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J020

- 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HX26.***-*** 248 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et M. Segura, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 128 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à D***, contre l’avertissement prononcé le 21 juillet 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Le 25 juin 2026, B.________ SA, en qualité de gérance, a été convoquée à comparaître à une audience le 21 juillet suivant par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, dans un conflit de droit du bail. Le 21 juillet 2026, jour de l’audience, la partie défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Le jour même, le Président de la commission de conciliation a sanctionné B.________ SA, en sa qualité de représentant du bailleur, d’un avertissement en application de l’art. 128 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a retenu que la partie défenderesse ne s’était pas présentée à l’audience, ni personne en son nom, et que la gérance B.________ SA n’avait annoncé aucune absence ou retard à ladite audience.

2. Par acte du 24 juillet 2026, B.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. 3. 3.1 3.1.1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (art. 128 al. 1 CPC). L'amende disciplinaire est susceptible de recours (art. 128 al. 4 CPC en liaison avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Même les simples avertissements et réprimandes sont susceptibles de recours s’ils risquent d’entraîner un préjudice difficile à réparer (art. 319 let. b ch. 2 CPC; TF 5A_241/2023 du 27 juillet 2023 consid. 3.1). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 14J020

- 3 - 3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173. 110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1 1 1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. 3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée porte sur le prononcé d’un avertissement pour non comparution à une audience de conciliation, de sorte que le recours n’est recevable qu’en cas de préjudice difficilement réparable. Or, la recourante ne motive aucunement en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un tel préjudice. Elle ne prétend d’ailleurs pas que tel serait le cas. Le recours ne répond en conséquence pas aux exigences en matière de motivation. Il est partant irrecevable.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 14J020

- 4 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 14J020

- 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. La greffière : 14J020