Sachverhalt
et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). 2.2 En l’espèce, la recourante produit en deuxième instance un témoignage écrit du 9 juin 2026, postérieur à la décision attaquée. Les exceptions à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, cette pièce est irrecevable. Même à considérer cette pièce comme recevable, elle n’aurait de toute manière pas été pertinente pour l’issue du recours, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 14J010
- 5 -
3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 4. 4.1 La recourante fait valoir qu’en raison de l’empêchement soudain de travailler d’un collaborateur pour cause de maladie, elle a dû le remplacer et n’aurait donc pas été en mesure ni de se présenter à l’audience de conciliation ni d’appeler le tribunal à temps pour excuser cette absence. Ainsi, à aucun moment, la recourante n’entendait se soustraire à la procédure ou manquer de respect envers l’autorité judiciaire. 4.2 En vertu de l'art. 206 al. 4 CPC, une partie défaillante dans une procédure de conciliation peut se voir infliger une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à 1'000 francs. Selon la volonté du législateur, cette disposition ne suppose pas la réalisation de circonstances particulières, telle la perturbation de la marche des affaires ou une conduite malveillante ou téméraire du procès (Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020 [ci-après : Message], FF 2020 p. 2757; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, Petit Commentaire du CPC, 2e éd., 2026, n. 10 ad art. 206 CPC; Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 3 ad art. 206 CPC). L’autorité de conciliation peut, en cas de simple défaut de comparution à l’audience de 14J010
- 6 - conciliation – en plus des conséquences du défaut prévues à l’art. 206 al. 1 à 3 CPC (cf. à ce sujet : Message, FF 2020 p. 2757, avec renvoi à l’ATF 141 III 265 consid. 3 ss) – infliger une amende d’ordre. Le défaut seul peut justifier une amende même lorsque la non-comparution a été annoncée auparavant, pour autant que la partie ait été avertie d'avance qu'elle y était exposée (art. 147 al. 3 CPC; Egli/Mrose, Dike-ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2025, n. 8 ad art. 206); cela se fait généralement par le biais d’une mention figurant dans la citation à comparaître (Dolge/Infanger/Hotz/Sunaric, Schlichtungsverfahren : Leitfaden für die Praxis, 2e éd., 2025, n° 22). 4.3 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas comparu à l’audience de conciliation du 1er juin 2026. La convocation qui lui a été adressée le 29 avril 2026 précisait bien que la partie défaillante s’exposait au prononcé d’une amende d'ordre pouvant aller jusqu’à 1000 fr. en application de l’art. 206 al. 4 CPC. Selon le Message du législateur et la doctrine précitée, aucune autre condition que la menace de l'amende et la non-comparution ne sont posées par l’art. 206 al. 4 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. De toute manière, contrairement à ce que soutient la recourante, elle disposait de tout le temps nécessaire pour aviser le greffe du tribunal qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience puisque selon ses propres explications, elle a appris l’absence de son représentant le matin du jour de l’audience et celle-ci débutait à 18 h 15. Ainsi, alors qu’elle avait la possibilité de se faire excuser ou à tout le moins de solliciter le report de l’audience, elle a laissé l’autorité dans l’ignorance de sa non-comparution, ce qui justifie le prononcé de l’amende. La recourante a perturbé définitivement le cours de la procédure, l’autorisation de procéder ayant été délivrée sans que la conciliation ait pu être tentée. Au surplus, la recourante ne s’en prend pas à la quotité de l’amende. Même si tel était le cas, la quotité est adéquate compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence (TF 4A_124/2016 et TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016; CREC 19 avril 2022/98 consid. 3.3; CREC 17 août 2017 consid. 3.2). 14J010
- 7 - 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer et n'étant, en outre, pas concerné par l’amende. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J010
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.
E. 5.1.2 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). 2.2 En l’espèce, la recourante produit en deuxième instance un témoignage écrit du 9 juin 2026, postérieur à la décision attaquée. Les exceptions à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, cette pièce est irrecevable. Même à considérer cette pièce comme recevable, elle n’aurait de toute manière pas été pertinente pour l’issue du recours, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 14J010
- 5 -
3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 4. 4.1 La recourante fait valoir qu’en raison de l’empêchement soudain de travailler d’un collaborateur pour cause de maladie, elle a dû le remplacer et n’aurait donc pas été en mesure ni de se présenter à l’audience de conciliation ni d’appeler le tribunal à temps pour excuser cette absence. Ainsi, à aucun moment, la recourante n’entendait se soustraire à la procédure ou manquer de respect envers l’autorité judiciaire. 4.2 En vertu de l'art. 206 al. 4 CPC, une partie défaillante dans une procédure de conciliation peut se voir infliger une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à 1'000 francs. Selon la volonté du législateur, cette disposition ne suppose pas la réalisation de circonstances particulières, telle la perturbation de la marche des affaires ou une conduite malveillante ou téméraire du procès (Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020 [ci-après : Message], FF 2020 p. 2757; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, Petit Commentaire du CPC, 2e éd., 2026, n. 10 ad art. 206 CPC; Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 3 ad art. 206 CPC). L’autorité de conciliation peut, en cas de simple défaut de comparution à l’audience de 14J010
- 6 - conciliation – en plus des conséquences du défaut prévues à l’art. 206 al. 1 à 3 CPC (cf. à ce sujet : Message, FF 2020 p. 2757, avec renvoi à l’ATF 141 III 265 consid. 3 ss) – infliger une amende d’ordre. Le défaut seul peut justifier une amende même lorsque la non-comparution a été annoncée auparavant, pour autant que la partie ait été avertie d'avance qu'elle y était exposée (art. 147 al. 3 CPC; Egli/Mrose, Dike-ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2025, n. 8 ad art. 206); cela se fait généralement par le biais d’une mention figurant dans la citation à comparaître (Dolge/Infanger/Hotz/Sunaric, Schlichtungsverfahren : Leitfaden für die Praxis, 2e éd., 2025, n° 22). 4.3 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas comparu à l’audience de conciliation du 1er juin 2026. La convocation qui lui a été adressée le 29 avril 2026 précisait bien que la partie défaillante s’exposait au prononcé d’une amende d'ordre pouvant aller jusqu’à 1000 fr. en application de l’art. 206 al. 4 CPC. Selon le Message du législateur et la doctrine précitée, aucune autre condition que la menace de l'amende et la non-comparution ne sont posées par l’art. 206 al. 4 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. De toute manière, contrairement à ce que soutient la recourante, elle disposait de tout le temps nécessaire pour aviser le greffe du tribunal qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience puisque selon ses propres explications, elle a appris l’absence de son représentant le matin du jour de l’audience et celle-ci débutait à 18 h 15. Ainsi, alors qu’elle avait la possibilité de se faire excuser ou à tout le moins de solliciter le report de l’audience, elle a laissé l’autorité dans l’ignorance de sa non-comparution, ce qui justifie le prononcé de l’amende. La recourante a perturbé définitivement le cours de la procédure, l’autorisation de procéder ayant été délivrée sans que la conciliation ait pu être tentée. Au surplus, la recourante ne s’en prend pas à la quotité de l’amende. Même si tel était le cas, la quotité est adéquate compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence (TF 4A_124/2016 et TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016; CREC 19 avril 2022/98 consid. 3.3; CREC 17 août 2017 consid. 3.2). 14J010
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E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer et n'étant, en outre, pas concerné par l’amende. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL CP26.***-*** 257 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 206 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à C***, contre la décision rendue le 2 juin 2026 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à F***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 2 juin 2026, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a condamné B.________ SA au paiement d’une amende d’ordre d’un montant de 500 francs. En droit, la présidente a retenu que, par pli recommandé distribué au guichet contre signature le 1er mai 2026, B.________ SA avait été citée à comparaître à l’audience de conciliation du 1er juin 2026. Elle a relevé que B.________ SA était informée du risque de se voir infliger une amende en cas de défaut de comparution puisque la citation à comparaître mentionnait expressément que la partie défaillante s’exposerait à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus conformément à l’art. 206 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La présidente a considéré que l’absence non annoncée de B.________ SA avait fait échec à la tentative de conciliation et lui a infligé une telle amende. B. Par acte du 10 juin 2026 (date du timbre postal), B.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, en substance, à l’annulation de l’amende disciplinaire et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour fixation d’une nouvelle audience de conciliation. D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 14J010
- 3 -
1. Le 20 mars 2026, l’intimé a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation en matière de litige de droit du travail dirigée contre la recourante, dans le cadre de laquelle il a réclamé un montant de 4'800 fr. à titre de 13e salaire, la remise de son relevé de salaire de décembre 2025 et la rectification de son certificat de salaire.
2. Par avis du 29 avril 2026, notifié à B.________ SA le 1er mai 2026, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 1er juin 2026 à 18 h 15. Ladite correspondance comprenait une mention relative aux sanctions prévues par l’art. 206 al. 4 CPC en cas de défaut de comparution d’une partie.
3. Le 1er juin 2026, la présidente a tenu l’audience de conciliation en présence de l’intimé. Personne ne s’est présenté au nom et pour le compte de B.________ SA. Compte tenu du défaut de la recourante, la conciliation n’a pas pu être tentée et une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé. En dro it : 1. 1.1 La décision prononçant une amende d’ordre fondée sur l’art. 206 al. 4 CPC est, en application de l’art. 128 al. 4 CPC par analogie, susceptible de recours en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gasser/Rickli/Josi, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 2a ad art. 206 CPC; Egli/Mrose, Dike-ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2025, n. 38 ad art. 206 CPC; Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich RU250035 du 27 mai 2025 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 2 CPC; TC VS C3 25 86 du 19 février 14J010
- 4 - 2026 consid. 1.2; Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt BEZ.2025.31 du 10 septembre 2025 consid. 1). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). 2.2 En l’espèce, la recourante produit en deuxième instance un témoignage écrit du 9 juin 2026, postérieur à la décision attaquée. Les exceptions à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, cette pièce est irrecevable. Même à considérer cette pièce comme recevable, elle n’aurait de toute manière pas été pertinente pour l’issue du recours, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 14J010
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3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 4. 4.1 La recourante fait valoir qu’en raison de l’empêchement soudain de travailler d’un collaborateur pour cause de maladie, elle a dû le remplacer et n’aurait donc pas été en mesure ni de se présenter à l’audience de conciliation ni d’appeler le tribunal à temps pour excuser cette absence. Ainsi, à aucun moment, la recourante n’entendait se soustraire à la procédure ou manquer de respect envers l’autorité judiciaire. 4.2 En vertu de l'art. 206 al. 4 CPC, une partie défaillante dans une procédure de conciliation peut se voir infliger une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à 1'000 francs. Selon la volonté du législateur, cette disposition ne suppose pas la réalisation de circonstances particulières, telle la perturbation de la marche des affaires ou une conduite malveillante ou téméraire du procès (Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020 [ci-après : Message], FF 2020 p. 2757; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, Petit Commentaire du CPC, 2e éd., 2026, n. 10 ad art. 206 CPC; Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 3 ad art. 206 CPC). L’autorité de conciliation peut, en cas de simple défaut de comparution à l’audience de 14J010
- 6 - conciliation – en plus des conséquences du défaut prévues à l’art. 206 al. 1 à 3 CPC (cf. à ce sujet : Message, FF 2020 p. 2757, avec renvoi à l’ATF 141 III 265 consid. 3 ss) – infliger une amende d’ordre. Le défaut seul peut justifier une amende même lorsque la non-comparution a été annoncée auparavant, pour autant que la partie ait été avertie d'avance qu'elle y était exposée (art. 147 al. 3 CPC; Egli/Mrose, Dike-ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2025, n. 8 ad art. 206); cela se fait généralement par le biais d’une mention figurant dans la citation à comparaître (Dolge/Infanger/Hotz/Sunaric, Schlichtungsverfahren : Leitfaden für die Praxis, 2e éd., 2025, n° 22). 4.3 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas comparu à l’audience de conciliation du 1er juin 2026. La convocation qui lui a été adressée le 29 avril 2026 précisait bien que la partie défaillante s’exposait au prononcé d’une amende d'ordre pouvant aller jusqu’à 1000 fr. en application de l’art. 206 al. 4 CPC. Selon le Message du législateur et la doctrine précitée, aucune autre condition que la menace de l'amende et la non-comparution ne sont posées par l’art. 206 al. 4 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. De toute manière, contrairement à ce que soutient la recourante, elle disposait de tout le temps nécessaire pour aviser le greffe du tribunal qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience puisque selon ses propres explications, elle a appris l’absence de son représentant le matin du jour de l’audience et celle-ci débutait à 18 h 15. Ainsi, alors qu’elle avait la possibilité de se faire excuser ou à tout le moins de solliciter le report de l’audience, elle a laissé l’autorité dans l’ignorance de sa non-comparution, ce qui justifie le prononcé de l’amende. La recourante a perturbé définitivement le cours de la procédure, l’autorisation de procéder ayant été délivrée sans que la conciliation ait pu être tentée. Au surplus, la recourante ne s’en prend pas à la quotité de l’amende. Même si tel était le cas, la quotité est adéquate compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence (TF 4A_124/2016 et TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016; CREC 19 avril 2022/98 consid. 3.3; CREC 17 août 2017 consid. 3.2). 14J010
- 7 - 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer et n'étant, en outre, pas concerné par l’amende. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J010