Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Interjeté en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme.
E. 1.1 L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
E. 1.2 S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
- 6 - procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Par décision du 8 décembre 2011, elle a formellement ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard de A.X.________. Bien que dûment citée à comparaître aux audiences des 6 et 27 décembre 2011, cette dernière ne s’est pas présentée, faisant valoir des motifs qui ne sont pas des causes d'empêchement, l’intéressée n’ayant produit aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté, l'art. 380a al. 1 CPC- VD prescrivant uniquement que le dénoncé doit être entendu ou qu'il doit avoir été dûment cité à comparaître. Conforme aux règles de procédure
- 7 - légales, la décision entreprise peut par conséquent être examinée quant au fond.
E. 2 La recourante conteste sa mise sous tutelle provisoire, expliquant être parfaitement capable de gérer ses affaires.
E. 2.1 La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen d'écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
- 8 - sécurité d'autrui, doit être pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte à ses conditions d'existence (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737).
E. 2.2 La recourante reconnaît, dans ses courriers des 5 et 25 décembre 2011, être atteinte d’un important problème de santé. Entendu par la Justice de Paix, son époux a relevé qu’elle s’était renfermée sur elle- même et qu’elle s’opposait à tout; il a également indiqué qu’elle souffrait d’une hernie discale, de problèmes aux jambes et au cœur et qu’elle perdait ses dents. Les assistantes sociales du CSR ont expliqué qu’elle souffrait de dépression et ne sortait plus de chez elle depuis trois ans. Vu les troubles de santé dont souffre l'intéressée, une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est établie au stade des mesures provisionnelles. Par ailleurs, le besoin de protection de la recourante est également avéré. En effet, sa situation sociale et financière est désastreuse. Elle vit en-dessous du minimum vital. Selon le signalement du CSR du 2 novembre 2011, le couple B.X.________ ne bénéficie que de rentes AVS pour un montant total de 1'949 fr., n'étant pas parvenu à effectuer les démarches nécessaires pour renouveler leur droit aux prestations complémentaires, pourtant obtenues par le passé. De plus, le dossier ouvert pour tenter d'obtenir le RI pour le couple n'a pu aboutir, les pièces idoines n'ayant pas été produites. Manquaient en particulier la carte d’identité de la recourante, l’autorisation de renseigner, les polices d’assurances maladie et des extraits du compte de la pupille. Au vu de cette situation, le RI a été versé au couple B.X.________, à titre
- 9 - exceptionnel, à partir du mois d'octobre 2010, mais a été supprimé, dès le mois de février 2011, faute de justificatifs suffisants. La recourante a également toujours opposé une fin de non-recevoir aux propositions de rencontres qui lui étaient adressées par l’assistante sociale chargée de l’aider dans les démarches à effectuer pour obtenir les prestations. Le couple a fait l'objet d'une résiliation de bail, qui lui a été signifiée pour le mois de juin 2012 et, selon le CSR, n’a pas les capacités physique et intellectuelle de rechercher lui-même un logement. Enfin, d'après les assistantes sociales, les époux B.X.________ ne perçoivent plus, depuis le début de cette année, et en raison du défaut de production des pièces requises, les subsides pour les primes d’assurances maladie et accident, qu'ils ne paient d'ailleurs plus. Au vu des difficultés rencontrées par A.X.________ en rapport avec son état de santé et son refus systématique de toute intervention extérieure de nature à l'assister, il est par conséquent nécessaire d'instituer une tutelle en sa faveur, pour la durée de l'enquête en interdiction civile, une mesure plus légère, telle qu'une curatelle, n'étant pas à même de protéger suffisamment ses intérêts.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.X.________,
- Me Antoine Eigenmann, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LA11.046732-120164 79 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 6 mars 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Krieger et Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a, 380b, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________A.X.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par courrier du 2 novembre 2011, J.________, Chef de service de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale du Centre social régional (ci-après : CSR), à Lausanne, a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne de ses inquiétudes concernant la situation de A.X.________, née le [...] 1943, et de son époux B.X.________, né le [...] 1942. Le couple, qui vivait à Lausanne, n'avait pas d'enfant ni de parents proches; il se trouvait dans un grand dénuement, essentiellement dû à d'importants problèmes de santé. Victime quelques années auparavant d'une attaque cérébrale, B.X.________ souffrait de séquelles qui se caractérisaient par des pertes de mémoire, une incapacité partielle à écrire et des troubles résiduels de l'élocution. Il rencontrait également des difficultés de compréhension, spécialement lors de l'exécution de tâches administratives, avec lesquelles il n'était du reste pas familiarisé, son épouse s'en étant toujours chargée du temps où elle était encore en bonne santé. A.X.________ souffrait, quant à elle, d'une hernie discale, de problèmes au cœur et aux jambes, perdait ses dents et ne sortait plus de son domicile. Le couple, qui ne percevait que les rentes AVS d'un montant mensuel cumulé de 1'949 fr. et se trouvait au-dessous du minimum vital, n'avait pu renouveler son droit aux prestations complémentaires, perçues encore l'année précédente, ni obtenir le revenu d'insertion (RI), B.X.________ n'ayant pu mener à chef les démarches administratives nécessaires à l'octroi de ces aides. Intervenus à maintes reprises pour fournir une assistance au couple, tous les collaborateurs des services sociaux qui s'étaient succédés s'étaient systématiquement heurtés au refus de l'épouse de les rencontrer, que ce fût dans leurs bureaux ou à son domicile, si bien qu'ils n'avaient pu réunir les pièces (carte d'identité de A.X.________, autorisation de renseigner, polices d'assurances maladie et extraits de comptes de l'intéressée) nécessaires à l'aboutissement des dossiers, qui avaient plusieurs fois été clos et réouverts depuis l'année
2010. A titre exceptionnel, le couple B.X.________, qui avait indiqué n'avoir plus rien à manger, avait pu bénéficier du RI à partir du mois d'octobre 2010, mais en avait été privé, dès le mois de février 2011, faute d'avoir
- 3 - produit les justificatifs suffisants. Hormis ces difficultés, le couple se trouvait encore confronté à la résiliation du bail de son logement, qui lui avait été signifiée pour le mois de juin 2012, et à la suppression des subsides pour les primes d'assurances maladie et accident, qu'il ne payait d'ailleurs plus. Estimant que les intéressés n'avaient plus la capacité physique et intellectuelle de veiller seul à leurs intérêts, J.________ estimait nécessaire d'instituer d'urgence en faveur du couple B.X.________ une mesure tutélaire. Le 6 décembre 2011, la Justice de paix a entendu les assistantes sociales du CSR V.________ et Z.________, qui avaient entre- temps été déliées de leur secret de fonction, ainsi que B.X.________. Régulièrement citée à comparaître, A.X.________ ne s'est pas présentée; elle s'est excusée le matin même par courrier. Lors de son audition, B.X.________ a confirmé ses problèmes de santé, ainsi que ceux de son épouse. Il a ajouté que sa conjointe s'était renfermée sur elle-même, s'opposait à tout et qu'il ne connaissait pas le nom de son médecin, qu'il ne voyait jamais lorsqu'il venait ausculter son épouse à leur domicile. B.X.________ s'est déclaré prêt à vivre de manière autonome et a indiqué rechercher un appartement pour le mois de juin. Les représentantes du CSR ont confirmé la situation d'importante précarité du couple et ont précisé que A.X.________ souffrait aussi de dépression et qu'elle ne sortait plus de chez elle depuis trois ans. Interpellé sur la possibilité de faire l'objet d'une curatelle volontaire, B.X.________ a, par déclaration signée le même jour, accepté qu'une mesure tutélaire de ce type soit prise en sa faveur. Le 8 décembre 2011, la Justice de paix a formellement ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard de A.X.________ et ordonné son expertise psychiatrique par le Centre d'expertises [...]. Par décision du 13 décembre 2011, elle a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.X.________.
- 4 - Le 27 décembre 2011, la Justice de paix a réentendu les assistantes sociales du CSR à propos, cette fois, de la situation de A.X.________. Régulièrement citée, celle-ci ne s'est pas présentée, ayant invoqué un problème de santé sans avoir, toutefois, produit de certificat médical. Lors de l'audience, V.________ a déclaré qu'elle avait fixé un nouveau rendez-vous à A.X.________, pour le 8 décembre 2011 à son domicile, afin de pouvoir compléter le dossier RI, mais que l'intéressée lui avait opposé une fin de non-recevoir, de sorte que le dossier avait été classé sans suite. Elle a rappelé la situation difficile de A.X.________ et déclaré que l'intéressée avait elle-même reconnu avoir un important problème de santé, dans ses courriers des 5 et 25 décembre 2011. Par décision du 27 décembre 2011, la Justice de Paix a institué une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de A.X.________ (I), nommé le Tuteur général, à Lausanne, en qualité de tuteur provisoire de la pupille (II), l'a autorisé à exploiter ses comptes bancaires et postaux et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit qu'il est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (VI). B. Par écriture du 17 janvier 2012, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision du Président de la Cour de céans du 1er février 2012. En d roit :
- 5 -
1. Le recours est dirigé contre la décision de la Justice de paix instituant une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de A.X.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. 1.1 L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Interjeté en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. 1.2 S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
- 6 - procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Par décision du 8 décembre 2011, elle a formellement ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard de A.X.________. Bien que dûment citée à comparaître aux audiences des 6 et 27 décembre 2011, cette dernière ne s’est pas présentée, faisant valoir des motifs qui ne sont pas des causes d'empêchement, l’intéressée n’ayant produit aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître. Son droit d'être entendue a par conséquent été respecté, l'art. 380a al. 1 CPC- VD prescrivant uniquement que le dénoncé doit être entendu ou qu'il doit avoir été dûment cité à comparaître. Conforme aux règles de procédure
- 7 - légales, la décision entreprise peut par conséquent être examinée quant au fond.
2. La recourante conteste sa mise sous tutelle provisoire, expliquant être parfaitement capable de gérer ses affaires. 2.1 La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen d'écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
- 8 - sécurité d'autrui, doit être pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte à ses conditions d'existence (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737). 2.2 La recourante reconnaît, dans ses courriers des 5 et 25 décembre 2011, être atteinte d’un important problème de santé. Entendu par la Justice de Paix, son époux a relevé qu’elle s’était renfermée sur elle- même et qu’elle s’opposait à tout; il a également indiqué qu’elle souffrait d’une hernie discale, de problèmes aux jambes et au cœur et qu’elle perdait ses dents. Les assistantes sociales du CSR ont expliqué qu’elle souffrait de dépression et ne sortait plus de chez elle depuis trois ans. Vu les troubles de santé dont souffre l'intéressée, une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est établie au stade des mesures provisionnelles. Par ailleurs, le besoin de protection de la recourante est également avéré. En effet, sa situation sociale et financière est désastreuse. Elle vit en-dessous du minimum vital. Selon le signalement du CSR du 2 novembre 2011, le couple B.X.________ ne bénéficie que de rentes AVS pour un montant total de 1'949 fr., n'étant pas parvenu à effectuer les démarches nécessaires pour renouveler leur droit aux prestations complémentaires, pourtant obtenues par le passé. De plus, le dossier ouvert pour tenter d'obtenir le RI pour le couple n'a pu aboutir, les pièces idoines n'ayant pas été produites. Manquaient en particulier la carte d’identité de la recourante, l’autorisation de renseigner, les polices d’assurances maladie et des extraits du compte de la pupille. Au vu de cette situation, le RI a été versé au couple B.X.________, à titre
- 9 - exceptionnel, à partir du mois d'octobre 2010, mais a été supprimé, dès le mois de février 2011, faute de justificatifs suffisants. La recourante a également toujours opposé une fin de non-recevoir aux propositions de rencontres qui lui étaient adressées par l’assistante sociale chargée de l’aider dans les démarches à effectuer pour obtenir les prestations. Le couple a fait l'objet d'une résiliation de bail, qui lui a été signifiée pour le mois de juin 2012 et, selon le CSR, n’a pas les capacités physique et intellectuelle de rechercher lui-même un logement. Enfin, d'après les assistantes sociales, les époux B.X.________ ne perçoivent plus, depuis le début de cette année, et en raison du défaut de production des pièces requises, les subsides pour les primes d’assurances maladie et accident, qu'ils ne paient d'ailleurs plus. Au vu des difficultés rencontrées par A.X.________ en rapport avec son état de santé et son refus systématique de toute intervention extérieure de nature à l'assister, il est par conséquent nécessaire d'instituer une tutelle en sa faveur, pour la durée de l'enquête en interdiction civile, une mesure plus légère, telle qu'une curatelle, n'étant pas à même de protéger suffisamment ses intérêts.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.X.________,
- Me Antoine Eigenmann, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :