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Waadt · 2009-05-28 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).

- 4 -

E. 2 Relevant que le SPOP a annulé sa décision et qu'aucun jugement n'a été rendu, le recourant conteste le temps que l'avocat Q.________ indique avoir consacré à la défense du dossier et, partant, critique le montant de l'indemnité. Il fait valoir que sa situation financière, très modeste du fait qu'il ne peut travailler, ne lui permet pas d'assurer le paiement du montant alloué.

a) Préliminairement, il convient de préciser au recourant que la décision du 14 juillet 2010 qu'il critique se limite uniquement à fixer l'indemnité de son conseil d'office. Mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce n'est donc pas à lui qu'il incombe de payer directement cette indemnité à l'avocat, mais au Bureau de l'assistance judiciaire. Ce n'est qu'ensuite que se posera la question du remboursement de cette indemnité et des modalités de celui-ci, modalités qui dépendront de la situation financière du recourant et qui seront définies avec le Bureau de l'assistance judiciaire. ba) Lorsqu'il est investi d'une mission de conseil d'office, le défenseur remplit une tâche étatique que l'Etat lui impose en contrepartie du monopole de représentation qu'il lui garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC, séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel celui-ci a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; dès lors, il ne s'agit pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce qu'il peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance

- 5 - judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). bb) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce domaine et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC du 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). bc) En l'espèce, l'enjeu de la procédure était important : il s'agissait en effet de faire venir en Suisse une enfant originaire du [...] en vue de son adoption. Les questions juridiques qui se posaient étaient complexes. En outre, le conseil du recourant a dû intervenir auprès du SPOP et du SPJ. Les quelque quatre heures qu'il a décomptées pour la consultation et l'étude du dossier, ainsi que pour les deux conférences qu'il a eues avec son client ne sont donc pas exagérées. De même, les

- 6 - sept heures qui lui ont été nécessaires pour rédiger le recours ne le sont pas non plus. Au surplus, le Time Sheet que l'avocat Q.________ a joint à la liste de ses opérations laisse apparaître vingt-huit entretiens téléphoniques, dont plusieurs d'une durée relativement importante, notamment avec le SPJ, le SPOP et la Présidente de l'Association pour l'adoption des orphelins. Enfin, le recourant a rédigé trente et un courriers et un bordereau de pièces. Vu l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge d'admettre que l'intimé a consacré vingt-cinq heures à l'accomplissement de son mandat n'est en conséquence aucunement arbitraire. Par ailleurs, le tarif horaire de 180 francs qui a été facturé est celui qu'impose la jurisprudence fédérale (TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 2.3).

E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimé qui a plaidé sa propre cause.

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. - 7 - II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Me Q.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 78/10 LA PRESI DEN TE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Séance du 30 novembre 2010 ________________________ Présidence de Mme EPARD, présidente Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Commugny, contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal fixant à 4'960 fr. 35 l'indemnité allouée à l'avocat Q.________, à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause ayant divisé celui-ci d’avec le Service de la population (SPOP). Elle considère : 902

- 2 - En fait : A. Par décision du 28 mai 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à C.________, avec effet au 18 février 2009, dans le cadre du recours que celui-ci a interjeté contre la décision du 1er mai 2009 du SPOP refusant d'autoriser l'enfant Y.________, ressortissante marocaine née le 20 janvier 2007, d'entrer sur territoire suisse, aucune procédure d'adoption n'ayant été entreprise ou envisagée en Suisse par C.________ et son épouse. L'avocat Q.________ a été désigné conseil d'office d'C.________. Par décision du 22 mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a délivré aux époux C.________ une autorisation provisoire d'accueil en vue de l'adoption de l'enfant prénommée. A la suite de cette décision, le SPOP, par correspondance du 8 avril 2010, a annulé sa décision du 1er mai 2009. Par décision du 13 avril 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet (I) et rayé la cause du rôle (II), sans émoluments ni dépens (III). Le 22 avril 2010, l'avocat Q.________ a déposé sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré vingt-cinq heures et vingt minutes à la défense de la cause et supporté 50 fr. de débours. Cette liste fait état de diverses études du dossier et de pièces, de plusieurs recherches de jurisprudences, de l'envoi de trente et un courriers, de trois télécopies, notamment au Consulat suisse à Rabat, de vingt-huit entretiens téléphoniques, de la tenue de deux conférences avec le client, de l'envoi d'un memo à celui-ci, de la rédaction d'un recours et de l'établissement d'un bordereau de pièces.

- 3 - Par décision du 14 juillet 2010, motivée le 1er septembre 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a fixé à 4'906 fr. 55 l'indemnité d'honoraires et à 53 fr. 80 celle de débours de l'avocat Q.________. Il a jugé que les opérations judiciaires mentionnées dans la liste des opérations rentraient globalement dans le bon accomplissement du mandat confié et que, compte tenu de l'ensemble du dossier, des opérations rendues nécessaires et de la complexité de la cause, le temps de vingt-cinq heures et vingt minutes indiqué par l'avocat était justifié. B. Le 7 septembre 2010, C.________ a recouru contre cette décision, se plaignant en substance du montant excessif de l'indemnité. Par mémoire du 1er novembre 2010, l'avocat Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 8 novembre 2010. En d roit :

1. Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).

- 4 -

2. Relevant que le SPOP a annulé sa décision et qu'aucun jugement n'a été rendu, le recourant conteste le temps que l'avocat Q.________ indique avoir consacré à la défense du dossier et, partant, critique le montant de l'indemnité. Il fait valoir que sa situation financière, très modeste du fait qu'il ne peut travailler, ne lui permet pas d'assurer le paiement du montant alloué.

a) Préliminairement, il convient de préciser au recourant que la décision du 14 juillet 2010 qu'il critique se limite uniquement à fixer l'indemnité de son conseil d'office. Mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce n'est donc pas à lui qu'il incombe de payer directement cette indemnité à l'avocat, mais au Bureau de l'assistance judiciaire. Ce n'est qu'ensuite que se posera la question du remboursement de cette indemnité et des modalités de celui-ci, modalités qui dépendront de la situation financière du recourant et qui seront définies avec le Bureau de l'assistance judiciaire. ba) Lorsqu'il est investi d'une mission de conseil d'office, le défenseur remplit une tâche étatique que l'Etat lui impose en contrepartie du monopole de représentation qu'il lui garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC, séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel celui-ci a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; dès lors, il ne s'agit pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce qu'il peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance

- 5 - judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). bb) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce domaine et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC du 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). bc) En l'espèce, l'enjeu de la procédure était important : il s'agissait en effet de faire venir en Suisse une enfant originaire du [...] en vue de son adoption. Les questions juridiques qui se posaient étaient complexes. En outre, le conseil du recourant a dû intervenir auprès du SPOP et du SPJ. Les quelque quatre heures qu'il a décomptées pour la consultation et l'étude du dossier, ainsi que pour les deux conférences qu'il a eues avec son client ne sont donc pas exagérées. De même, les

- 6 - sept heures qui lui ont été nécessaires pour rédiger le recours ne le sont pas non plus. Au surplus, le Time Sheet que l'avocat Q.________ a joint à la liste de ses opérations laisse apparaître vingt-huit entretiens téléphoniques, dont plusieurs d'une durée relativement importante, notamment avec le SPJ, le SPOP et la Présidente de l'Association pour l'adoption des orphelins. Enfin, le recourant a rédigé trente et un courriers et un bordereau de pièces. Vu l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge d'admettre que l'intimé a consacré vingt-cinq heures à l'accomplissement de son mandat n'est en conséquence aucunement arbitraire. Par ailleurs, le tarif horaire de 180 francs qui a été facturé est celui qu'impose la jurisprudence fédérale (TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 2.3).

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimé qui a plaidé sa propre cause. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 7 - II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. C.________,

- Me Q.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. La greffière :